8 MAI 2009. - Décret relatif à l'enseignement XIX(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2009 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2009-08-28
Dernière mise à jour 2009-09-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 237
Historique des réformes JSON API

" 14° mener une politique efficace afin de propager et de sauvegarder l'interdiction de fumer, visée par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, assurer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement de centre ou de travail. ".

Article III.29 A l'article 19, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° respecter les dispositions concernant la langue d'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;";

2° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit :

" 13° mener une politique efficace afin de propager et de sauvegarder l'interdiction de fumer, visée par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, assurer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement de centre ou de travail. ".

Article III.30 L'article 27, § 4, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Pour l'organisation de la formation à vocation professionnelle et d'activités à l'appui de la formation à vocation professionnelle, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut coopérer avec des établissements d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, avec d'autres centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, avec des cantres d'éducation des adultes ou avec des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. Pour l'organisation de la formation générale et d'activités à l'appui de la formation générale, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps plein peut coopérer avec des établissements d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein.

Le cas échéant, un accord de coopération est conclu entre le centre et l'établissement en question ou entre les deux centres concernés, définissant les modalités et conditions jugées nécessaires. ".

Article III.31 Aux articles 29, § 2, et 33, § 1er, du même décret, les mots "l'année scolaire 2009-2010" sont chaque fois remplacés par les mots "l'année scolaire 2010-2011".

Article III.32 A l'article 40, alinéa premier, du même décret, les mots "ou en apprentissage" sont remplacés par les mots ", en apprentissage ou dans la formation entrepreneurs".

Article III.33 A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "règlement d'études" sont remplacés par les mots "règlement de centre";

2° sous le point 1° il est ajouté un point f), rédigé comme suit :

" f) les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer. ".

Article III.34 Dans l'article 53, § 4, du même décret, la phrase suivante est insérée après la phrase "Si par contre l'exclusion prend cours avant le 30 juin de l'année scolaire, le jeune reste inscrit dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel jusqu'au moment de l'inscription auprès d'un autre établissement ou d'un autre centre. " : " Par dérogation à cette disposition, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut également désinscrire un élève n'étant plus en âge scolarisable et ayant été définitivement exclu au cours de l'année scolaire, à partir du trentième jour de classe suivant le jour auquel entre en vigueur son exclusion définitive. ".

Article III.35 Dans l'article 62 du même décret est inséré, entre le troisième et le quatrième alinéa, l'alinéa suivant :

" Lors de l'inscription, le screening n'est cependant pas obligatoire s'il s'agit d'un jeune ayant déjà été fait l'objet d'un screening dans le cadre d'une inscription antérieure auprès dans un autre centre ou dans le même centre. Si le centre, ou, s'il s'agit de l'apprentissage, l'accompagnateur de parcours renonce à un nouveau screening, le résultat du screening précédent reste valable. ".

Article III.36 L'article 72 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 72

§ 1er. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire :

1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 2 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;

2° avoir obtenu au moins 1 certificat;

3° avoir atteint, suite à une décision du conseil de classe, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation.

§ 2. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire :

1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 4 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;

2° avoir obtenu au moins 1 certificat;

3° avoir atteint, suite à une décision du conseil de classe, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation.

§ 3. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un diplôme de l'enseignement secondaire :

1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 5 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;

2° être en possession d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;

3° avoir obtenu au moins 1 certificat;

4° avoir atteint, suite à une décision du conseil de classe, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation. ".

Article III.37 L'article 82 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 82

§ 1er. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire :

1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 2 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;

2° avoir obtenu au moins 1 certificat;

3° avoir atteint, suite à une décision de Syntra Vlaanderen, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation.

§ 2. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire :

1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 4 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;

2° avoir obtenu au moins 1 certificat;

3° avoir atteint, suite à une décision de Syntra Vlaanderen, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation.

§ 3. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un diplôme de l'enseignement secondaire :

1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 5 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;

2° être en possession d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;

3° avoir obtenu au moins 1 certificat;

4° avoir atteint, suite à une décision de Syntra Vlaanderen, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation. ".

Article III.38 A l'article 87 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Les périodes-professeur hebdomadaires de cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques, organisées par un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, sont prises en compte pour l'enveloppe globale de points telle que visée au titre XI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, telle qu'elle est calculée, suivant le cas, pour le centre d'enseignement auquel appartient l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où ces périodes sont organisées, ou telle qu'elle est calculée pour l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où ces périodes sont organisées et qui n'appartient pas à un centre d'enseignement. L'enveloppe globale de points vise d'une part à combler au niveau de l'établissement le cadre du personnel directeur et du personnel d'appui et d'autre part à donner corps à une politique en matière de différenciation des tâches et des fonctions au niveau de l'établissement et du centre d'enseignement. ".

Article III.39 L'article 88 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 88

Pour la catégorie du personnel directeur, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est autonome reçoit 1 emploi dans la fonction de directeur.

Les jeunes d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant autonome et les périodes-professeur hebdomadaires de cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques organisées par un tel centre, entrent en ligne de compte pour l'enveloppe globales de points, telle que visée au titre XI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, telle qu'elle est calculée, suivant le cas, soit pour le centre d'enseignement auquel appartient le centre, soit pour le centre qui n'appartient pas à un centre d'enseignement. L'enveloppe globale de points vise d'une part à combler au niveau de l'établissement le cadre du personnel directeur et du personnel d'appui et d'autre part à donner corps à une politique en matière de différenciation des tâches et des fonctions au niveau de l'établissement et du centre d'enseignement.

Pour l'application de cette disposition, les périodes-professeur, utilisées pour des conférenciers tels que visés à l'article 90, 3°, sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques. ".

Article III.40 A l'article 90, § 1er, du même décret, le point 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° transfert de périodes-professeur vers un établissement avec un enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, vers un autre centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou vers un centre d'éducation des adultes auquel il est fait appel pour l'organisation d'une formation générale, d'une formation à vocation professionnelle ou d'activités à l'appui, telles que visées à l'article 27, § 4, aux conditions suivantes :

a)

les périodes-professeur transférées pour l'organisation d'activités à l'appui de la formation générale ou de la formation à vocation professionnelle ne peuvent être utilisées par l'établissement bénéficiaire dispensant un enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein que sous forme d'heures assimilées à des heures de cours, plus précisément comme "tâches pédagogiques spéciales";

b)

les périodes-professeur transférées pour l'organisation d'activités à l'appui de la formation à vocation professionnelle ne peuvent être utilisées par le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel bénéficiaire que sous forme d'heures assimilées à des heures de cours, plus précisément comme "heures d'apprentissage et de travail";

c)

les périodes-professeur transférées pour l'organisation d'activités à l'appui de la formation à vocation professionnelle ne peuvent être utilisées par le centre d'éducation des adultes bénéficiaire que sous forme de périodes/enseignant, tel qu'il est visé à l'article 102, § 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;

d)

à partir de l'année scolaire 2010-2011, le nombre total de périodes/enseignant transférées pour l'organisation d'une formation générale ou d'activités à l'appui de la formation générale ou de la formation à vocation professionnelle ne peut jamais dépasser le nombre total de périodes/enseignant ayant été transféré avec le même but par le centre en question pendant l'année scolaire précédente. ".

Article III.41 A l'article 95, § 4, du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Un subventionnement a également lieu pour l'année scolaire 2009-2010, cependant sur la base des montants suivants pour les centres susmentionnées :

1° 30 000 euros;

2° 127 500 euros;

3° 105 000 euros;

4° 60 000 euros;

5° 75 000 euros. ".

Article III.42 A l'article 143 du même arrêté, le point 8° est abrogé.

Section VI. - Loi concernant l'obligation scolaire

Article III.43 A l'article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 22 juin 2007, les mots "agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "soit agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, soit agréée par une autre autorité du pays dans lequel l'école est située, soit qui organise un enseignement considéré par la Communauté flamande comme étant assimilé ou équivalent à l'enseignement agréé par elle".

Section VII. - Enseignement spécial

Sous-section Ire. - Conditions d'admission et certification OV3 (forme d'enseignement 3)

Article III.44 A l'article 5ter de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et remplacé par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° d'élèves ayant obtenu dans la forme d'enseignement 3 le certificat de compétences acquises et qui en sont jugés capables par le conseil de classe;";

2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° d'élèves ayant obtenu dans la forme d'enseignement 3 l'attestation de compétences acquises et qui en sont jugés capables par le conseil de classe. ".

Article III.45 L'article 5quinquies de la même loi, remplacé par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5quinquies

La phase d'intégration est sanctionnée par un certificat de formation professionnelle en alternance dans un secteur industriel déterminé et, le cas échéant, par un certificat (de qualification) ou un certificat de compétences acquises. ".

Sous-section II. - Arrêté royal n° 65 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial

Article III.46 A l'article 1er de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par le décret du 9 avril 1992, le paragraphe 4 est abrogé.

Article III.47 A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 4 est abrogé;

2° au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" § 5. Un établissement d'enseignement secondaire spécial peut transférer à l'année scolaire suivante la partie du capital-périodes qu'il n'affecte pas pendant l'année en cours, pourvu qu'il satisfasse aux conditions suivantes :";

3° dans la première phrase du paragraphe 6, les mots "du capital-périodes supplémentaires destiné aux élèves du groupe cible et" sont supprimés.

Article III.48 A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, le paragraphe 2 est abrogé.

Artikel III.49 A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 4 juillet 2008, le paragraphe 4 est abrogé.

Article III.50 L'article 8bis du même arrêté, inséré par le décret du 9 avril 1992, est abrogé.

Article III.51 L'article 23bis du même arrêté, inséré par le décret du 9 avril 1992 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, est abrogé.

Sous-section III. - Enseignement spécial et l'enveloppe de points dans l'enseignement secondaire

Article III.52 Les dispositions suivantes sont abrogées :

1° les articles 25 à 28 inclus de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;

2° l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats.

Sous-section IV. - Heures dérogatoires pour les élèves souffrant de troubles du spectre d'autisme

Article III.53 A l'article 5 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993, 14 juillet 1998, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :

" § 7. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'élèves souffrant de troubles du spectre d'autisme et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, des périodes supplémentaires destinées au personnel enseignant.

Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre de périodes supplémentaires s'élève à 748 périodes supplémentaires au maximum. Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les périodes supplémentaires. ".

Article III.54 A l'article 6 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 juillet 1998, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'élèves souffrant de troubles du spectre d'autisme et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, des heures supplémentaires destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 132 heures supplémentaires au maximum. Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les heures supplémentaires. ".

Article III.55 A l'article 9 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 juillet 1998, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'élèves souffrant de troubles du spectre d'autisme et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, des heures supplémentaires destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 132 heures supplémentaires au maximum. Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les heures supplémentaires. ".

Sous-section V. - Arrêt temporaire de programmation pour le type 7

Article III.56 Dans l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, est inséré un article 35/1, rédigé comme suit :

" Article 35/1

Par dérogation aux articles 32, 33 et 35, le type 7 ne peut être organisé, dans l'année scolaire 2009-2010, dans une école, une implantation, une forme d'enseignement ou une formation. Dans l'année scolaire 2009-2010, la création du type 7 est considérée comme une programmation pour les écoles, implantations, formes d'enseignement et formations qui, à la date de comptage de l'année scolaire 2008-2009, n'avaient pas d'élèves de ce type. ".

Section VIII. - Entrée en vigueur

Article III.57 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception :

1° des articles III.20 et III.42, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008;

2° des articles III.7, III.8, 2°, III.22, III.23, III.24 et III.25, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2010;

3° de l'article III.8, 1°, 3° et 4°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2011;

4° de l'article III.10, qui entre en vigueur aux dates suivantes :

CHAPITRE IV. - Apprentissage tout au long de la vie

Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel

Sous-section Ire. - Décret relatif à l'enseignement II

Article IV.1 Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un article 90bis, rédigé comme suit :

" Article 90bis

Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs peut être organisée, à la demande d'au moins un des délégués des pouvoirs organisateurs.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives peut être organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives. ".

Article IV.2 A l'article 91 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont ajoutés un point 9, un point 10 et un point 11, rédigés comme suit :

" 9° fusion de filiales : la mise en commun en un seul établissement de deux ou plusieurs filiales situées dans la même commune;

10° établissement principal : l'implantation d'un établissement étant indiquée comme siège administratif par le pouvoir organisateur;

11° académie artistique : établissement organisant les orientations 'arts plastiques' et 'musique' et une ou plusieurs autres orientations d'études. ".

Article IV.3 Dans le même décret est inséré un article 93bis, rédigé comme suit :

" Article 93bis

§ 1er. A partir de l'année scolaire 2009-2010, un établissement d'enseignement artistique à temps partiel peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, être créé dans des communes répondant aux conditions suivantes :

1° il y a au moins 19.300 habitants le 1er janvier de l'année calendaire précédant l'année calendaire dans laquelle la création a lieu;

2° le rapport entre le nombre d'élèves qui suit l'enseignement primaire ou secondaire dans la commune et le nombre d'habitants s'élève à au moins 9% ou le rapport entre le nombre d'habitants scolarisables et le nombre total d'habitants s'élève à au moins 15,3%; ces pourcentages sont calculés au moyen du nombre d'habitants visé au point 1° et du nombre d'élèves compté au 1er février de l'année calendaire précédant l'année calendaire dans laquelle la création a lieu;

3° aucun établissement principal ou aucune filiale n'y est situé jusqu'à présent.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'évaluation qualitative de nouveaux établissements. ".

Article IV.4 Dans le même décret est inséré un article 93ter, rédigé comme suit :

" Article 93ter

§ 1er. A partir de l'année scolaire 2009-2010, une académie artistique peut naître :

1° de la fusion d'établissements dont les établissements principaux se situent dans la même commune;

2° du transfert d'une ou de plusieurs filiales à un établissement dont l'établissement principal se situe dans la même commune;

3° de la fusion de filiales situées dans la même commune;

4° par la création d'un nouvel établissement d'enseignement artistique à temps partiel.

§ 2. Les établissements qui, pendant l'année scolaire 2008-2009, organisaient un projet temporaire intégration de l'orientation 'beeldende kunst' dans un établissement de musique, arts de la parole et/ou danse, sont considérés comme une académie artistique.

§ 3. A partir de l'année scolaire 2010-2011, une académie artistique peut également naître par la programmation d'une orientation d'études dans un établissement existant.

§ 4. Une académie artistique ne peut naître que dans des communes répondant aux conditions fixées à l'article 93bis, § 1er, 1° et 2°. Dans les communes qui, de plus, remplissent également la condition telle que fixée à l'article 93bis, § 1er, 3°, une académie artistique peut naître par la création d'un nouvel établissement d'enseignement artistique à temps partiel.

§ 5. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande, d'évaluation qualitative et de création d'académies artistiques.

§ 6. Le Gouvernement flamand fixe les normes de programmation et de rationalisation d'établissements, d'académies artistiques, de filiales, d'orientations d'études et de grades.

En attendant l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution du présent décret, la réglementation régissant cette matière qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, reste d'application.

§ 7. Dans les académies artistiques, des périodes-professeur destinées à l'aide à la gestion sont financées ou subventionnées. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'obtention de ces périodes-professeur, ainsi que le nombre et le mode de calcul de celles-ci, sur la base du nombre d'élèves éligibles au financement qui sont inscrits au jour de comptage pertinent pour l'éligibilité au financement.

§ 8. Le membre du personnel étant désigné à un emploi d'aide à la décision politique avec des périodes-professeur visées au § 7, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire.

Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes :

1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Au cas où, suite à la création de l'académie artistique par la fusion d'établissements, un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction de directeur, tandis que ce membre du personnel ne reçoit, auprès du pouvoir organisateur l'ayant mis en disponibilité, pas de réaffectation dans une fonction organique, le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué est toutefois obligé de désigner le membre du personnel intéressé dans cet emploi, par dérogation à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Cette désignation est considérée comme une remise au travail.

2° le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et à l'article 23 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur. ".

Article IV.5 L'article 97 du même décret est modifié comme suit :

1° le texte existant de l'article 97 devient le § 1er;

2° au § 1er de l'article 97 sont apportées les modifications suivantes :

a)

le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° optimise l'offre de formations organisées par les établissements d'enseignement artistique à temps partiel et les harmonise;";

b)

il est ajouté un point 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit :

" 4° signale à l'autorité des problèmes, besoins et solutions quant aux formations artistiques à temps partiel;

5° optimise les prestations de servicess aux élèves dans les établissements;

6° stimule et appuie toutes formes possibles de coopération entre les établissements. ";

c)

les deux derniers alinéas sont abrogés;

3° il est ajouté un § 2, un § 3 et un § 4, rédigés comme suit :

" § 2. Le Forum de coopération accomplit au moins les missions suivantes :

1° la réalisation des objectifs visés au § 1er;

2° la fourniture d'un avis motivé sur les demandes des établissements d'enseignement artistique à temps partiel pour la programmation de filiales, d'orientations d'études, de degrés et d'options, tels que visés à l'article 97bis du présent décret;

3° l'accomplissement de toutes les missions qu'un seul pouvoir organisateur confère au Forum de coopération ou que les établissements confèrent ensemble au Forum de coopération.

§ 3. Le Forum de coopération ne peut en aucun moment avoir lui-même compétence d'enseignement

§ 4. Le Forum de coopération présente annuellement avant le 1er mai un rapport de fonctionnement au Gouvernement flamand, qui peut proposer des adaptations. De plus, le Forum remet, le 1er avril 2010 au plus tard, un rapport d'auto-évaluation à l'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation, en fonction d'un ancrage structurel éventuel de structures de coopération dans l'enseignement artistique à temps partiel. Au moins les éléments suivants sont repris dans ledit rapport :

Article IV.6 Au même décret, il est ajouté un article 97bis, rédigé comme suit :

" Article 97bis

§ 1er. Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel qui est situé dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale soumet une demande de programmation de filiales, orientations d'études, degrés et options, tels que visés au chapitre VII du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'arts plastiques' et au chapitre VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations 'musique', 'arts de la parole' et 'danse', au Forum de coopération transréseau.

Le pouvoir organisateur reçoit l'autorisation d'organiser la programmation demandée, si le Forum de coopération transréseau rend un avis positif par consensus en ce qui concerne la demande. Le Forum de coopération est tenu de communiquer au Gouvernement flamand l'avis favorable rendu par consensus dans les trente jours calendaires.

Si le Forum de coopération accorde à la majorité un avis positif à la demande, le pouvoir organisateur peut solliciter la programmation auprès du Gouvernement flamand. L'avis rendu par le Forum de coopération tient alors lieu d'avis rendu au Gouvernement flamand.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel doit toujours introduire une demande auprès du Gouvernement flamand pour la programmation d'un établissement. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou accorder, par décision motivée, la programmation demandée après avoir pris l'avis du Forum de coopération.

§ 3. Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel ayant reçu un avis négatif du Forum de coopération peut demander la programmation auprès du Gouvernement flamand. L'avis rendu par le Forum de coopération tient alors lieu d'avis rendu au Gouvernement flamand. Préalablement à la prise d'une décision, le Gouvernement flamand prendra l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Le Gouvernement flamand ne peut refuser ou accorder la programmation demandée que moyennant une décision motivée. ".

Sous-section II. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article IV.7 A l'article 24, § 2, alinéa premier, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots "et l'application des lois linguistiques" sont remplacés par les mots "et lorsqu'il respecte les dispositions relatives au régime linguistique dans l'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel".

Sous-section III. - Décret portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel

Article IV.8 L'article 8, § 2, du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° les organisateurs de projets remettent, le 1er avril 2010 au plus tard, un rapport d'auto-évaluation sur leur projet à l'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation, en fonction d'un ancrage structurel éventuel de structures de coopération dans l'enseignement artistique à temps partiel. Au moins les éléments suivants sont repris dans ledit rapport :

Article IV.9 Il est ajouté au même décret un chapitre IIIbis, composé d'un article 8bis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIbis. - Projet temporaire coopération régionale Zuid-Limburg

Article 8bis. Le groupe d'écoles 13 Zuid-Limburg organise à partir du 1er septembre 2009, pendant quatre années scolaires, un projet temporaire coopération régionale aux conditions suivantes :

1° les conditions visées à l'article 8, § 2, 1°, a), b) et c), où Voeren (Fourons) est considérée comme une commune avoisinante;

2° la structure de coopération peut s'étendre au territoire de communes qui tombent dans la zone d'action du groupe d'écoles et où, en dehors du groupe d'écoles, aucun autre pouvoir organisateur n'offre un enseignement artistique à temps partiel, ainsi qu'au territoire de communes en dehors du groupe d'écoles où, au 1er septembre 2009, le groupe d'écoles offre déjà un enseignement artistique;

3° les conditions prévues à l'article 8, § 2, 2°, 3° et 4°;

4° pour la coordination du projet temporaire, le groupe d'écoles reçoit 10 périodes-professeur hebdomadaires destinées à la coordination pédagogique. ".

Sous-section IV. - Entrée en vigueur

Article IV.10 Les dispositions de la présente section produisent leurs effet le 1er avril 2009, à l'exception des articles IV.1 et IV.7, qui entent en vigueur le 1er septembre 2009.

Section II. - Education des adultes

Sous-section Ire. - Décret relatif à l'éducation des adultes

Article IV.11 A l'article 2, 40°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les mots "un module," sont supprimés.

Article IV.12 A l'article 10 du même arrêté, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" A un nouveau domaine d'apprentissage expérimental pour l'éducation des adultes, le Gouvernement flamand accorde un diviseur tel que visé à l'article 85, § 2. A une nouvelle discipline expérimentale pour l'enseignement secondaire des adultes, le Gouvernement flamand accorde un diviseur tel que visé à l'article 98, § 1er. ".

Article IV.13 A l'article 11, § 5, du même décret, les mots "objectifs de développement," sont insérés entre le mot "certains" et les mots "objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques".

Article IV.14 A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 3, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit :

" 2°bis aux formations du domaine d'apprentissage 'talen' (langues) dans l'éducation de base, pour lesquelles aucun objectif final n'a été fixé;";

2° dans le § 3, au point 3°, les mots ", wiskunde (mathématiques)" sont insérés entre les mots "'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue)" et les mots "et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue)";

3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au § 3, les compétences de base pour le domaine d'apprentissage 'wiskunde' de l'éducation de base sont fixées pour l'ensemble des modules ou formations.

Les compétences de base pour les modules ou formations du domaine d'apprentissage 'wiskunde' sont fixées par le Gouvernement flamand. ".

Article IV.15 A l'article 19, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, les mots "et d'éducation des adultes. " sont remplacés par les mots ", centres d'éducation des adultes et centres d'éducation de base. ";

2° dans le deuxième alinéa, il est inséré après la première phrase, une nouvelle phrase rédigée comme suit :

" L'emploi d'insertion dans un centre d'éducation de base équivaut sur une base annuelle à au moins 0,6 ETP. ";

3° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" L'enseignant en formation auprès d'un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel ou auprès d'un centre d'éducation des adultes, est désigné en tant que membre du personnel temporaire et est soumis aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

L'enseignant en formation auprès d'un centre d'éducation de base est désigné en tant que membre du personnel contractuel tel que visé à l'article 127, 1°. ".

Article IV.16 Il est inséré dans le même décret un article 25bis, rédigé comme suit :

" Article 25bis

Par dérogation à l'article 25, les centres d'éducation des adultes peuvent également organiser une offre de formation sous forme d'un module ouvert agréé conformément au présent décret et remplissant les critères suivants :

1° il remplit les dispositions légales du présent décret;

2° le nombre de périodes prises en considération pour le calcul du subventionnement s'élève à 20, 40 ou 60 périodes;

3° il est axé sur au moins 1 apprenant;

4° il comprend exclusivement des objectifs finaux ou compétences de base provenant de domaines d'apprentissage de l'éducation de base, dont le clustering est pertinent et consistant;

5° la durée est proportionnée aux objectifs proposés;

6° le mode d'évaluation est bien défini.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'évaluation, aux pièces justificatives et à la procédure. ".

Article IV.17 A l'article 28, premier alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° il comprend au moins une évaluation dans l'enseignement de contact;";

2° le point 3° est abrogé.

Article IV.18 A l'article 35, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa premier et en exécution d'obligations découlant de la réglementation fédérale, européenne ou d'une autre réglementation d'une hiérarchie supérieure, le Gouvernement flamand peut définir des conditions complémentaires d'admission pour être admis comme apprenant au module initial d'une formation organisée de façon séquentielle ou à un module organisé de façon non séquentielle. ".

Article IV.19 A l'article 41 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Un certificat partiel d'un module ouvert tel que visé à l'article 25bis est toujours délivré ensemble avec un supplément au certificat partiel, dans lequel la direction du centre reprend les objectifs finaux ou les compétences de base du module en question. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du supplément au certificat partiel, ainsi que les modalités de délivrance. ";

2° dans le § 4, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit :

" 2°bis la formation 'aanvullende algemene vorming' (formation générale complémentaire), combinée avec une ou plusieurs attestations partielles comme preuve d'avoir réussi la partie spécifique propre à la subdivision choisie, d'un programme d'examen jusque l'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire dans l'AST ou l'ESP devant le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, pour autant que la subdivision corresponde à une formation tells que visée à l'article 42;".

Article IV.20 A l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un point 8°bis rédigé comme suit :

" 8°bis. en exécution du 'Plan stratégique d'aide et de services au profit des détenus', appuyer les coordinateurs d'enseignement, d'une part pour le développement d'une offre d'enseignement aux détenus couvrant les besoins et adaptée et d'autre part pour la coordination de l'offre d'enseignement dans la prison;";

2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Pour l'accomplissement de la mission visée au point 8°bis, le Gouvernement flamand met une subvention supplémentaire à la disposition du 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs" (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes). Cette subvention comporte des moyens pour les frais de personnel et les frais de fonctionnement. ".

Article IV.21 A l'article 56 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° respecter les dispositions concernant le régime linguistique et la connaissance linguistique du personnel;";

2° le point 9° est abrogé.

Article IV.22 A l'article 62, § 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° l'organisation d'une ou de plusieurs formations par domaine d'apprentissage, tel que visé à l'article 6, points 1° à 6° inclus;

Article IV.23 A l'article 63, § 1er du même décret, le 5° est abrogé.

Article IV.24 A l'article 64, § 2, du même décret, les mots ", des nouvelles disciplines expérimentales agréées par le Gouvernement flamand telles que visées à l'article 10," sont insérés entre les mots "et 'personenzorg' (soins aux personnes)" et les mots "et des disciplines visées à l'article 8".

Article IV.25 Dans l'article 65 du même décret, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Par suite du transfert d'une subdivision structurelle, le centre d'éducation des adultes recevant reçoit le droit d'organiser la subdivision structurelle en question, si l'assemblée générale du consortium éducation des adultes y accorde un avis positif par consensus.

Dans la convention de transfert, à signer par les deux directions des centres, il est stipulé si le transfert d'une subdivision structurelle va de pair ou non avec un transfert de périodes/enseignant. ".

Article IV.26 L'article 70 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, est complété par un § 4 et un § 5, rédigés comme suit :

" § 4. La direction d'un centre d'éducation des adultes étant autorisé à utiliser des périodes/enseignant dans un lieu implantation située en dehors de la zone d'action de l'implantation, ne peut exercer dans cette implantation que la compétence d'enseignement ayant été exercée effectivement dans ladite implantation pendant le période de référence 1er avril 2008-31 mars 2009. Ici, la compétence d'enseignement accordée sur la base de l'article 197bis n'est pas portée en compte.

Si la compétence d'enseignement visée à l'alinéa premier porte sur une formation de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2) ou de la discipline 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4), la direction du centre est autorisée à exercer la compétence d'enseignement pour la même discipline tant au niveau degré-guide 1 qu'au niveau degré-guide 2, respectivement tant au niveau degré-guide 3 qu'au niveau degré-guide 4, dans une implantation en dehors de la zone d'action de l'implantation principale.

§ 5. Par dérogation au § 4, la direction d'un centre d'éducation des adultes étant autorisé à utiliser des périodes/enseignant dans une implantation située en dehors de la zone d'action de l'implantation principale, peut introduire auprès de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel appartient la commune de ladite implantation une demande afin de pouvoir exercer également la compétence d'enseignement visée à l'article 63, § 2, ou acquise par le biais de la procédure visée à l'article 181.

La direction du centre peut exercer la compétence d'enseignement sollicitée, si l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel appartient la commune de l'implantation émet par consensus un avis favorable à cette demande. Le consortium éducation des adultes est tenu de communiquer au Gouvernement flamand l'avis favorable rendu par consensus dans les trente jours calendaires. ".

Article IV.27 Au titre IV, chapitre Ier, du même décret, est ajoutée une section VIII. L'appui et la promotion de l'enseignement combiné, comportant les articles 72bis à 72septies, rédigés ainsi qu'il suit :

" Section VIII. - L'appui et la promotion de l'enseignement combiné

Article 72bis. Le Gouvernement flamand dispose annuellement d'un montant total minimal de 200.000 euros destiné à l'appui et la promotion des centres qui souhaitent organiser des formations sous forme d'enseignement combiné.

Article 72ter. § 1er. La direction du centre désirant entrer en ligne de compte, pendant l'année scolaire n/n+1, pour un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, doit en faire la demande, au plus tard le 30 avril de l'année scolaire précédente, auprès du Gouvernement flamand.

La demande doit, pour être recevable, remplir les critères suivants :

1° la demande porte sur un ou plusieurs modules d'une formation agréée et financée ou subventionnée pour le(s)quel(s) la direction du centre n'a pas encore obtenu de financement ou de subventionnement complémentaire par le biais de moyens visés à l'article 72bis ;

2° la demande comprend un volet 'enseignement combiné' occupant au moins 50 pour cent du nombre total des périodes de cours et comprenant au moins 200 périodes de cours;

3° il est prévu un centre d'apprentissage ouvert;

4° le protocole de la négociation sur l'enseignement combiné au sein du comité local est joint à la demande.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de demande.

Article 72quater. § 1er. Les demandes introduites sont évaluées par une commission de sélection qui se compose de :

1° 1 membre de l'inspection;

2° deux fonctionnaires du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;

3° deux experts externes ayant une expérience pratique ou de recherche dans le domaine de l'apprentissage à distance dans l'éducation des adultes;

4° 1 expert externe en pédagogie.

Un fonctionnaire du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est président de la commission de sélection. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission.

§ 2. Lors de l'évaluation des demandes introduites, la commission de sélection tiendra compte des critères suivants :

1° l'intégration de l'enseignement combiné dans l'organisation pédagogique entière et la capacité d'innovation des centres, opérateurs de formation publics ou organisations intéressés;

2° l'organisation de l'enseignement combiné et l'alignement du volet 'enseignement à distance' sur le volet 'enseignement de contact';

3° l'effectivité de l'enseignement combiné en matière de cessibilité, de développement d'une vision et de développement de matériel;

4° le degré d'implication du personnel;

5° la concordance avec le plan de formation du consortium éducation des adultes auquel est affiliée la direction du centre et dont l'implantation principale du centre se situe dans la zone d'action;

6° la flexibilité de l'offre;

7° les structures de coopération et réseaux avec des centres, opérateurs de formation publics ou organisateurs;

8° la gestion de la qualité.

La commission de sélection propose au Gouvernement flamand les demandes ayant été évaluées favorablement sur la base des critères visés à l'alinéa premier, ainsi que le nombre de périodes/enseignant ou de ETP à accorder par demande ayant recueilli un avis favorable.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe quelles demandes parmi celles ayant été favorablement évaluées par la commission de sélection reçoivent un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis. La priorité est donnée aux demandes remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° les demandes portant sur les formations telles que visées à l'article 41, § 4, ou sur l'enseignement aux détenus;

2° les demandes comportant une formation intégrale;

3° les demandes portant sur un enseignement combiné comprenant au moins 75 pour cent d'enseignement à distance;

4° les demandes issues d'une coopération avec d'autres centres, opérateurs de formation publics ou organisations.

Par demande approuvée, le Gouvernement flamand peut accorder respectivement au minimum 400 et au maximum 1000 périodes/enseignant ou au minimum 1/2 et au maximum 1 ETP à la direction du centre pour l'année scolaire n/n+1.

Article 72quinquies. § 1er. La direction du centre s'engage à organiser effectivement dans un délai de deux années scolaires au maximum l'enseignement combiné développé.

§ 2. La direction du centre s'engage à rassembler, pendant la durée de l'enseignement combiné, toutes les données qui peuvent démontrer la réalisation des objectifs envisagés. Ces données concernent au minimum :

1° le nombre d'apprenants inscrits;

2° le nombre d'apprenants éligibles au financement ou au subventionnement;

3° le niveau de scolarité des apprenants;

4° le nombre d'apprenants participant aux évaluations;

5° le nombre de lauréats;

6° le nombre et la nature des titres délivrés.

§ 3. La direction du centre s'engage à coopérer avec d'autres directions de centres qui reçoivent, pendant l'année scolaire n/n+1, un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, de manière à garantir l'interchangeabilité des savoir-faire relatifs au matériel didactique et à l'accompagnement de l'enseignement à distance.

§ 4. La direction du centre s'engage à effectuer des sondages de satisfaction auprès des apprenants et des enseignants. Les résultats du sondage de satisfaction auprès des enseignants seront mis à la disposition du comité local compétent.

Article 72sexies. La direction du centre informe le comité directeur visé à l'article 50, § 1er, et le consortium éducation des adultes auquel est affiliée la direction du centre et dont l'implantation principale du centre est située dans la zone d'action, régulièrement sur le progrès de l'enseignement combiné.

La direction du centre introduit un rapport final auprès du Gouvernement flamand dans les deux mois de la fin de l'année scolaire n/n+1. Le rapport final comprend au moins :

1° une évaluation;

2° un rapport des activités;

3° les données visés à l'article 72quinquies, § 2;

4° les résultats des sondages de satisfaction tels que visés à l'article 72quinquies, § 4.

Article 72septies. En 2012, les dispositions de la présente section seront évaluées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'évaluation. ".

Article IV.28 A l'article 85 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Par dérogation au § 1er, un centre d'éducation de base peut, pour toutes les formations, utiliser des ETP accordés pour le recrutement de conférenciers, à concurrence de 5 pour cent au maximum des ETP disponibles pour le centre d'éducation de base.

Un conférencier est une personne qui ne fait pas partie de la direction du centre ou du personnel du centre et qui, soit en son propre nom, soit au service d'une organisation ou d'une et dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement, donne des exposés à des apprenants, à partir de son expertise et expérience sur le marché de l'emploi et dans l'industrie.

Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification du recrutement de conférenciers à l' 'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen', le volume du crédit converti par ETP et le mode d'octroi.

Un accord préliminaire doit être atteint au sein du comité local quant à l'utilisation de ETP pour le recrutement de conférenciers et quant à la rétribution de ces conférenciers. ";

2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné est multiplié par un facteur 1,2, si l'enseignement combiné remplit les conditions de l'article 28 et comprend au moins 25 pour cent d'enseignement à distance.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure en la matière. ".

Article IV.29 A l'article 88 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel une subvention-traitement, si ces membres du personnel :

1° remplissent les conditions suivantes :

a)

être ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;

b)

jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au point a);

c)

être en possession d'un titre fixé par le Gouvernement flamand pour la fonction dans laquelle ils sont désignés;

d)

se trouver dans un état de santé qui ne met pas en danger la santé des apprenants;

e)

remplir les exigences linguistiques telles que visées aux articles 128ter ou 128 quater ;

2° être en service sur la base de la réglementation en matière du cadre organique. ".

Article IV.30 A l'article 93, § 3, du même décret, le deuxième alinéa est abrogé.

Article IV.31 A l'article 98 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, deuxième alinéa, sont apportées les modifications suivantes :

a)

le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° 4 pour les formations 'vrachtwagenchauffeur' et 'nascholing vrachtwagenchauffeur' ";

b)

le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° 8 pour la formation 'ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting';";

2° il est inséré un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Le volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné est multiplié par un facteur 1,2, si l'enseignement combiné remplit les conditions de l'article 28 et comprend au moins 25 pour cent d'enseignement à distance.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure en la matière. ".

Article IV.32 A l'article 99, § 3, du même décret, le dernier alinéa est abrogé.

Article IV.33 A l'article 106 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel un traitement / une subvention-traitement, si ces membres du personnel :

1° remplissent les conditions suivantes :

a)

être ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;

b)

jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au point a);

c)

être en possession d'un titre fixé par le Gouvernement flamand pour la fonction dans laquelle ils sont désignés;

d)

se trouver dans un état de santé qui ne met pas en danger la santé des apprenants;

e)

remplir les exigences linguistiques telles que visées par le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement par le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

2° être engagés conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail;

3° être en service sur la base de la réglementation en matière du cadre organique. ".

Article IV.34 L'article 107 du même décret est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

" Si des périodes/enseignant ou des points d'un centre d'éducation des adultes sont transférés définitivement par des transferts à partir d'autres niveaux d'enseignement ou d'autres domaines politiques, ces périodes/enseignant ou ces points sont portés en compte pour la détermination du pourcentage visé au premier alinéa. ".

Article IV.35 Dans l'article 109, § 3, du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit :

" 1°bis "sont inscrits à la formation 'ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting';".

Article IV.36 Au titre VI. Personnel, du même décret, le chapitre Ier. Personnel des centres d'éducation de base, comportant les articles 127, 128 et 128bis, modifié par le décret du 4 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE Ier. - Personnel des centres d'éducation de base

Section Ire. - Le cadre organique

Article 127. § 1er. Le cadre organique est composé des membres suivants :

1° les membres du personnel ayant droit à une subvention-traitement, visée à l'article 88 du présent décret;

2° les membres du personnel non pas visés à l'article 88, mais néanmoins désignés à une fonction telle que visée au § 2;

3° les membres du personnel non pas visés aux points 1° ou 2°.

Les membres du personnel visés à l'alinéa premier sont recrutés comme des contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe, pour les membres du personnel visés au § 1er, 1°, les fonctions auxquelles ils peuvent être désignés.

Section II. - Statut pécuniaire et position administrative du personnel

Article 128. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe pour les membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 1°, les modalités relatives au régime des prestations, le régime des vacances, le régime des congés et le remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail et vice versa.

En attendant que le Gouvernement flamand donne exécution à l'alinéa premier, les dispositions existantes à la date de l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête pour les membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 1°, le statut pécuniaire et les modalités pour la demande d'un subventionnement de traitement.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le moment auquel et les conditions auxquelles un membre du personnel visé à l'article 127, § 1er, 1°, peut être remplacé pendant son absence.

Article 128bis. Le Gouvernement flamand arrête quelles dispositions s'appliquant aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 1°, s'appliquent également aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 2° et 3°. ".

Article 128bis /1. Une indemnité complémentaire peut être allouée aux membres du personnel des centres d'éducation de base visés à l'article 127, § 1er, qui deviennent chômeur complet indemnisé, après avoir atteint, le 1er septembre 2008 ou plus tard, l'âge de 60 ans. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette indemnité. ".

Article IV.37 Au chapitre Ier du titre IV du même décret est ajoutée une section III. Exigences linguistiques, comportant les articles 128ter à 128sexies inclus, rédigés comme suit :

" Section III. - Exigences linguistiques

Article 128ter. La présente section s'applique aux membres du personnel visés à l'article 127, 1° et 2°.

Article 128quater. Un membre du personnel recruté sur la base d'un titre obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou sur la base d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement, satisfait aux exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement.

Si le recrutement du membre du personnel n'est pas basé sur un titre, le membre du personnel satisfait aux exigences pour la langue d'enseignement s'il est en possession d'un titre obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement.

Article 128quinquies. § 1er. Un membre du personnel n'étant pas en possession d'un titre visé à l'article 128 quater , doit, pour ce qui est des exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, remplir les conditions du présent article.

§ 2. Un membre du personnel étant désigné à une fonction de directeur, de collaborateur ou d'enseignant de l'éducation de base, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

§ 3. Un membre du personnel étant désigné à une fonction de collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion, de collaborateur administratif ou d'expert du vécu formé en pauvreté et en exclusion sociale, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

§ 4. Par dérogation au § 2, un membre du personnel étant désigné à une fonction d'enseignant de l'éducation de base et n'enseignant qu'une ou plusieurs langues vivantes doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

Article 128sexies. § 1er. Un membre du personnel qui n'est pas en possession d'un titre visé à l'article 128 quater fournit la preuve de la connaissance linguistique requise à l'article 128quinquies :

1° à l'aide de tous les titres des établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;

2° ou à l'aide de tous les titres qui sont équivalents aux titres visés au 1° et qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;

3° ou à l'aide d'un certificat délivré par un jury organisé par arrêté du Gouvernement flamand.

§ 2. Si un centre d'éducation de base éprouve des difficultés à recruter un candidat qui possède la compétence linguistique requise, le centre peut recruter un candidat qui ne dispose pas de la compétence linguistique requise. Sur demande, le Ministre chargé de l'enseignement accorde à ce candidat une dérogation temporaire valable pour un délai de 3 ans, à compter de la date de la première désignation à une fonction visée à l'article 128quinquies. ".

Article IV.38 L'article 131 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 131

Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des pouvoirs organisateurs.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives. ".

Article IV.39 A l'article 162 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, les mots "et de l'article 55 qui est abrogé le 1er septembre 2009" sont remplacés par les mots " et de l'article 55 qui est abrogé le 1er septembre 2010".

Article IV.40 Dans le même décret, il est inséré un article 179bis, rédigé comme suit :

" Article 179bis

Par dérogation à l'article 24, § 1er, et dans l'attente de l'installation du comité directeur visé à l'article 50, § 1er, 2° et 3°, le Gouvernement flamand arrête les profils de formation, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. ".

Article IV.41 Dans le même décret, il est inséré un article 187bis, rédigé comme suit :

" Article 187bis

Un membre du personnel ayant été désigné, avant le 1er septembre 2009, dans un centre d'éducation de base, sur la base des articles 15 et 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, conserve tous les droits découlant de cette désignation.

Un membre du personnel ayant été désigné dans un centre d'éducation de base sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à la même fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées aux articles 128ter à 128quinquies inclus. ".

Article IV.42 Au même décret, il est ajouté un article 190bis, rédigé comme suit :

" Article 190bis

§ 1er. Outre les ETP, visés à l'article 190, tout centre d'éducation des adultes éligible au subventionnement conformément à l'article 84, a droit, pour l'année scolaire 2008-2009, à une enveloppe de points destinée au recrutement de membres du personnel dans les fonctions destinées au soutien de son fonctionnement. Cette enveloppe de points est calculée sur la base du nombre de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Le Gouvernement flamand fixe le nombre de prestations d'éducation de base subventionnées par point à attribuer.

§ 2. La création de fonctions, visées au § 1er, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant la fonction.

Le Gouvernement flamand établit pour chaque fonction la valeur de point suivant l'échelle de traitement.

§ 3. Pour l'année scolaire 2008-2009, le Gouvernement flamand peut accorder des points supplémentaires à un centre d'éducation de base, si la zone d'action de ce centre coïncide avec trois zones d'action ou plus des centres d'éducation de base qui, jusqu'au 31 août 2008 inclus, étaient agréés sur la base du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi de ces subventions. ".

Article IV.43 Dans le même décret, il est inséré un article 196ter, rédigé comme suit :

Article 196ter. Par dérogation aux articles 85, § 4, et 98, § 5, le volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné, auquel l'inspection de l'enseignement a accordé un avis positif pour les années scolaires 2008-2009 à 2012-2013, est multiplié pendant cette période par un facteur 1,2, quel que soit le pourcentage minimal d'enseignement à distance. ".

Article IV.44 A l'article 197 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le texte existant de l'article 197 devient le § 1er;

2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Un membre du personnel qui, au 1er septembre 2008, est à nouveau engagé dans un centre d'éducation de base dans la fonction qu'il y exerçait le 31 août 2008 et qui, pour cette fonction, n'était pas en possession d'un titre tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les fonctions, titres et échelles de traitement dans les centres d'éducation de base, est, à partir du 1er septembre 2008, par mesure transitoire, censé être en possession du titre requis pour cette fonction.

Le membre du personnel conserve la mesure transitoire visée à l'alinéa premier aussi longtemps qu'il reste, sans interruption, en service auprès d'un centre d'éducation de base dans la même fonction. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : les périodes de vacances, le congé pour l'interruption ou la réduction des prestations de travail, les congés de maladie et de maternité, les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité, les congés de courte durée avec maintien de la subvention-traitement pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de la subvention-traitement pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendaires au maximum. ".

Article IV.45 Dans le même décret, il est inséré un article 197ter, rédigé comme suit :

" Article 197ter. Pendant la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2008 inclus, le titre visé à l'article 41, § 3, peut également être délivré ensemble avec le certificat de la formation 'kantooradministratie en gegevensbeheer BSO3' ou le certificat de la formation 'boekhouden-informatica TSO3' de la discipline 'handel' (commerce), lorsque la direction du centre d'éducation des adultes dispose à cet effet d'un programme d'études approuvé.".

Article IV.46 Dans le même décret, il est inséré un article 197 quater , rédigé comme suit :

" Article 197quater. § 1er. Par dérogation à l'article 193, § 1er, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande pour les centres d'éducation des adultes mentionnés ci-après est calculé, à partir de l'année scolaire 2009-2010, suivant la formule ci-dessous :

1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Kortrijk, Sint-Amandsplein 15, 8500 Kortrijk;

2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg;

3° Centrum voor Volwassenenonderwijs Gemeenschapsonderwijs Brussel, Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht;

(NOTE : alinéa non traduit)

1° année scolaire 2009-2010 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,90) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,10);

2° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,85) + (LUC/d x 0,15);

3° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);

4° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65);

§ 2. Par dérogation au même article, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande est également calculé, à partir de l'année scolaire 2010-2011, pour les centres d'éducation des adultes ci-dessous suivant la formule ci-dessous :

1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Hasselt vzw, Blijde Inkomstraat 36, 3500 Hasselt;

2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Technicum Noord-Antwerpen, Londenstraat 43, 2000 Antwerpen;

(NOTE : alinéa non traduit)

1° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,85) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,15);

2° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);

3° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65). ".

Sous-section II. - Entrée en vigueur

Article IV.47 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception :

1° de l'article IV.45, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;

2° des articles IV.14, 1°, et IV.22, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007;

3° des articles IV.20 et IV.40, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008;

4° des articles IV.3, 1°, a), IV.36, IV.42 et IV.44, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008.

CHAPITRE V. - Enseignement supérieur

Section Ire. - Gestion Universitair Ziekenhuis Gent

Article V.1 L'article 6 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège, est modifié comme suit :

1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'Universitair Ziekenhuis Gent est autorisé à accepter des donations entre vifs ou par testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite donnée par le conseil d'administration. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1 million d'euros ou qui sont grevées de charges, le conseil d'administration en avise le Gouvernement flamand. ";

2° au § 11, inséré par le décret du 19 mars 2004, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" L'Universitair Ziekenhuis Gent est autorisé à :

1° participer ou adhérer à des associations sans but lucratif ou à des fondations d'origine publique ou privée ayant pour but social de gérer ou exploiter des hôpitaux, des structures de santé ou des activités hospitalières, ainsi qu'à cofonder de telles personnes morales;

2° participer ou adhérer à des associations sans but lucratif ou à des fondations d'origine publique ou privée ayant pour but social de faire de la recherche clinique quant à l'effectivité de médicaments, ainsi qu'à cofonder de telles personnes morales;

3° participer ou adhérer à des sociétés ayant pour but social l'exploitation industrielle ou commerciale d'activités industrielles hospitalières qui sont dissociées de l'Universitair Ziekenhuis Gent.

A cet effet, l'apport nécessaire de l'Universitair Ziekenhuis Gent peut se faire en avances, en capital et en actifs matériels ou immatériels.

L'Universitair Ziekenhuis Gent ne peut jamais s'engager à plus que son apport et prend, à cet effet, les mesures nécessaires, notamment pour ce qui est de sa responsabilité des fondateurs.

Toute participation, adhésion ou cofondation d'une association ou société doit être approuvée par le conseil d'administration. Le conseil d'administration doit explicitement se déclarer d'accord avec :

Le bilan ainsi que le compte de pertes et profits de toutes les associations et sociétés auxquelles l'UZ Gent a adhéré ou dans lesquelles l'UZ Gent participe ou que l'UZ Gent a cofondées, doivent être annuellement soumis pour approbation au conseil d'administration. ";

3° il est ajouté un § 12, rédigé comme suit :

" § 12. L'Universitair Ziekenhuis Gent est autorisé à accorder des droits réels sur les terrains que la Communauté flamande met à disposition de l'UZ Gent, à condition que le but social du bénéficiaire des droits réels soit d'intérêt public général ou puisse promouvoir la réalisation du but social de l'UZ Gent et à condition que l'octroi du droit réel n'entraîne en aucun moment des frais pour l'UZ Gent. Tout établissement d'un droit réel doit être approuvé par le conseil d'administration et doit être communiqué au Gouvernement flamand dans les cinq jours. ".

Section II. - Enseignement universitaire

Article V.2 Sans l'article 2 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, il est inséré un point j) rédigé comme suit :

" j) organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent l'enseignement supérieur. ".

Article V.3 Le chapitre VI du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, comportant les articles 122 à 124 inclus, abrogé par le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, est de nouveau inséré dans la lecture suivante :

" CHAPITRE VI. - Participation

Article 122. § 1er. L'Universiteit Gent, l'Universiteit Antwerpen et l'Universiteit Hasselt organisent, au sein d'un comité central de négociation créé à cet effet, des négociations avec des délégués du personnel. Les organes de négociation existants sont convertis à cet effet en un comité central de négociation.

§ 2. Le comité de négociation se compose d'un nombre de représentants mandatés des autorités universitaires et d'un nombre au moins aussi grand de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs.

Les délégués du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives. Le nombre de délégués effectifs s'élève à trois au maximum par organisation syndicale représentative. Les membres du personnel qui siègent dans un organe de décision de l'université ne peuvent pas représenter le personnel.

Chaque délégation peut faire appel à des techniciens.

Article 123. § 1er. Dans le comité central de négociation, il est négocié sur les matières suivantes, dans la mesure où celles-ci ont trait à l'université :

1° le statut administratif;

2° le statut pécuniaire;

3° la réglementation des relations collectives de travail;

4° les mesures relatives à l'organisation ayant un effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail;

5° toutes les compétences qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la prévention et la protection au travail.

§ 2. Les négociations conduisent à un protocole d'accord ou à un protocole qui reflète les points de vue des délégations respectives des organisations syndicales représentatives.

Article 124. Les autorités universitaires remettent au comité central de négociation les suivants renseignements, rapports et documents de l'université :

1° l'information générale sur le fonctionnement et l'organisation;

2° l'organigramme de l'université reprenant la structure organisationnelle interne, la structure d'administration, la répartition des compétences et des responsabilités;

3° les statuts;

4° le budget;

5° le budget pluriannuel;

6° les comptes annuels;

7° le rapport annuel;

8° un relevé des recettes quelconques;

9° l'effectif du personnel;

10° l'évolution du nombre de membres du personnel et les perspectives d'emploi;

11° l'évolution du nombre d'étudiants et les chiffres de réussite par formation;

12° l'inventaire physique des biens immeubles;

13° les plans de programmation et les plans de rationalisation relatifs aux disciplines, formations et options;

14° les informations sur la politique de formation continuée, la recherche scientifique par projets et les services sociaux;

15° les structures sociales pour les étudiants;

16° les priorités en matière d'équipement;

17° les possibilités de logement;

18° les avis du conseil des étudiants et d'autres conseils de l'université. ".

Article V.4 Il est inséré dans le même décret un article 124bis, rédigé comme suit :

" Article 124bis. Le comité central de négociation adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. ".

Article V.5 L'article 145, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Les universités sont habilitées à accepter des donations entre vifs ou par testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite donnée par les autorités universitaires. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1 million d'euros ou qui sont grevées de charges, les autorités universitaires en avisent le Gouvernement flamand. ".

Article V.6 L'article 155 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 155. Les allocations de fonctionnement et d'investissement et la subvention sociale sont définitivement arrêtées par le Gouvernement flamand, dès que le budget général des dépenses de la Communauté flamande est établi pour l'année budgétaire en question. Immédiatement après cet établissement, le Gouvernement flamand communique à chaque université, quels montants lui seront versés. Les autorités universitaires se chargent de la modification du budget, conformément aux modalités de la mise en oeuvre du budget et de la procédure de modification fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 154. ".

Article V.7 A l'article 168, § 4, du même décret, modifié par le décret du 14 mars 2008, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par la disposition suivante :

" Le montant global restant est réparti entre les universités, à l'aide d'une clé de répartition, dénommée "clé BOF", consistant d'un élément structurel et d'un élément bibliométrique.

Le Gouvernement flamand peut fixer, pour une université dont le nombre de diplômes de doctorat délivrés est inférieur à 25 en moyenne par année académique ou dont le nombre de publications est inférieur à 120 en moyenne par année calendaire, un seuil limite garanti pour l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de recherche de ladite université, à différencier selon l'importance de l'université. Le nombre moyen de diplômes de doctorat délivrés et le nombre moyen de publications est calculé de la même manière que pour la fixation de la part de chaque université dans les paramètres correspondants, respectivement visés au §§ 5 et 6, étant entendu que les nombres fixés à cet égard sont ventilés sur une moyenne sur une base annuelle.

Si ce seuil limite garanti est appliqué à une ou plusieurs universités, le montant y afférent est prélevé du montant global. Le montant global restant est réparti entre les autres universités, conformément aux dispositions du deuxième alinéa. ".

Article V.8 L'article 172ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit :

" Article 172ter. Dans les limites du budget mis à disposition par le Gouvernement flamand, les commissaires du Gouvernement flamand peuvent, pour l'exercice de leur fonction, faire appel à des membres du personnel des services de l'Autorité flamande tels que visés aux articles I.1 et I.2, 1°, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, des organismes publics flamands ou de l'enseignement.

Les membres du personnel des organismes publics flamands et de l'enseignement sont en cette qualité chargés d'une mission. Cette mission est assimilée à une période d'activité de service, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables. Ces membres du personnel sont désignés par le Gouvernement flamand. Pour la durée de sa mission, le membre du personnel intéressé se voit accorder une dispense de service dans son établissement d'origine. ".

Section III. - Instituts supérieurs

Article V.9 Au point 35° de l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les mots "d'au moins 50 %" sont remplacés par les mots "d'au moins 10 %".

Article V.10 A l'article 89 du même arrêté, le point 4° est abrogé.

Article V.11 A l'article 90 du même arrêté, le mot "enseignant" est supprimé.

Article V.12 A l'article 93bis, § 1er, du même décret, la subordonnée ", telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, " est supprimée.

Article V.13 L'article 115 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 115. Aucune combinaison entre les fonctions du groupe 3 n'est possible. ".

Article V.14 L'article 119 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 119. § 1. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation, de nomination et d'extension d'une désignation ou nomination.

§ 2. Un recrutement dans un emploi vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année académique, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique et est publié par le biais d'au moins deux canaux d'information publics. ".

Article V.15 A l'article 120 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" La charge d'un membre du personnel exerçant déjà une fonction à temps partiel en tant que chef de travaux, peut être étendue avec dispense de la condition d'ancienneté visée à l'article 130, alinéa premier, 1°. ".

Article V.16 L'article 141, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Une indemnité individuelle peut être attribuée par la direction de l'institut supérieur aux membres du personnel enseignant qui, avec leur consentement, doivent rendre temporairement des prestations supplémentaires. Cette indemnité s'élève au maximum à 20 % du traitement annuel auquel le membre du personnel a droit suivant son échelle de traitement. La direction de l'institut supérieur fixe les critères d'octroi de cette indemnité. ".

Article V.17 A l'article 157 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Une indemnité individuelle peut être attribuée par la direction de l'institut supérieur aux membres du personnel administratif et technique qui, avec leur consentement, doivent rendre temporairement des prestations supplémentaires. Cette indemnité s'élève au maximum à 20 % du traitement annuel auquel le membre du personnel a droit suivant son échelle de traitement. La direction de l'institut supérieur fixe les critères d'octroi de cette indemnité. ".

Article V.18 A l'article 166 du même décret, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 1er. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation, de nomination et d'extension d'une désignation ou nomination.

§ 2. Un recrutement dans un emploi vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique et est publié par le biais d'au moins deux canaux d'information publics. ".

Article V.19 A l'article 205 du même décret, les mots "Le commissaire-coordinateur" sont remplacés par les mots "Un commissaire".

Article V.20 L'article 216ter, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Les instituts supérieurs sont habilités à accepter des donations entre vifs ou par testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite donnée par la direction de l'institut supérieur. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1 million d'euros ou qui sont grevées de charges, la direction de l'institut supérieur en avise le Gouvernement flamand. ".

Article V.21 L'article 242 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 242. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme un commissaire du Gouvernement flamand auprès de chaque institut supérieur. Un même commissaire peut être désigné auprès de plusieurs instituts supérieurs.

Les commissaires du Gouvernement flamand sont nommés parmi les porteurs d'un diplôme de master ou d'un diplôme assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un traité international, qui ont une expérience utile d'au moins cinq ans.

La fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est incompatible avec toute fonction ou tout mandat de direction auprès d'une université, d'un institut supérieur, d'une association, d'un institut supérieur de beaux-arts, d'une institution organisant d'excellentes formations artistiques, d'un institut d'enseignement postinitial ou d'une asbl pour la gestion des structures sociales au sein de la Communauté flamande.

§ 2. Les commissaires du Gouvernement flamand reçoivent la rémunération s'appliquant à un professeur ordinaire auprès d'une université flamande. Leurs années de service comme commissaire sont assimilées à des années de service académiques.

Le statut des membres du personnel des services de l'Autorité flamande leur est applicable. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer des règles statutaires complémentaires ou dérogeantes relatives aux commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.

§ 3. Les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées que moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de l'enseignement.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les ressorts des commissaires. ".

Article V.22 L'article 243 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

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