8 MAI 2009. - Décret relatif à l'enseignement XIX(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2009 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2009-08-28
Dernière mise à jour 2009-09-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 237
Historique des réformes JSON API

" Une indemnité individuelle peut être attribuée par la direction de l'institut supérieur aux membres du personnel administratif et technique qui, avec leur consentement, doivent rendre temporairement des prestations supplémentaires. Cette indemnité s'élève au maximum à 20 % du traitement annuel auquel le membre du personnel a droit suivant son échelle de traitement. La direction de l'institut supérieur fixe les critères d'octroi de cette indemnité. ".

Article V.18 A l'article 166 du même décret, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 1er. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation, de nomination et d'extension d'une désignation ou nomination.

§ 2. Un recrutement dans un emploi vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique et est publié par le biais d'au moins deux canaux d'information publics. ".

Article V.19 A l'article 205 du même décret, les mots "Le commissaire-coordinateur" sont remplacés par les mots "Un commissaire".

Article V.20 L'article 216ter, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Les instituts supérieurs sont habilités à accepter des donations entre vifs ou par testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite donnée par la direction de l'institut supérieur. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1 million d'euros ou qui sont grevées de charges, la direction de l'institut supérieur en avise le Gouvernement flamand. ".

Article V.21 L'article 242 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 242. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme un commissaire du Gouvernement flamand auprès de chaque institut supérieur. Un même commissaire peut être désigné auprès de plusieurs instituts supérieurs.

Les commissaires du Gouvernement flamand sont nommés parmi les porteurs d'un diplôme de master ou d'un diplôme assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un traité international, qui ont une expérience utile d'au moins cinq ans.

La fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est incompatible avec toute fonction ou tout mandat de direction auprès d'une université, d'un institut supérieur, d'une association, d'un institut supérieur de beaux-arts, d'une institution organisant d'excellentes formations artistiques, d'un institut d'enseignement postinitial ou d'une asbl pour la gestion des structures sociales au sein de la Communauté flamande.

§ 2. Les commissaires du Gouvernement flamand reçoivent la rémunération s'appliquant à un professeur ordinaire auprès d'une université flamande. Leurs années de service comme commissaire sont assimilées à des années de service académiques.

Le statut des membres du personnel des services de l'Autorité flamande leur est applicable. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer des règles statutaires complémentaires ou dérogeantes relatives aux commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.

§ 3. Les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées que moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de l'enseignement.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les ressorts des commissaires. ".

Article V.22 L'article 243 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 243. § 1er. Les titulaires qui, au 31 décembre 2008, étaient nommés soit dans la fonction de commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, soit dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, sont, à partir du 1er janvier 2009, censés être nommés dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs tel que visé à l'article 242 du présent décret.

§ 2. Le titulaire qui, au 31 décembre 2008, était nommé comme commissaire-coordinateur, conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait à ce moment, ainsi que son titre et le statut qui lui était applicable à ce moment, y compris l'imputation de ses années de service comme années de service académiques.

§ 3. Le commissaire-coordinateur et les commissaires du Gouvernement flamand qui, au 31 décembre 2008, étaient chargés du contrôle d'une ou de plusieurs institutions, conservent à partir du 1er janvier 2009 le ressort qui leur était attribué. ".

Article V.23 A l'article 245 du même décret, le deuxième alinéa du § 1er et la dernière phrase du § 2 sont abrogés.

Article V.24 Dans la première phrase de l'article 245, § 1er, l'article 246, l'article 247, § 1er, l'article 248, l'article 249, § 1er, et la première phrase de l'article 253 du même décret, les mots "et le commissaire-coordinateur" sont chaque fois supprimés.

Article V.25 A l'article 250, § 1er, du même décret, les mots "ou le commissaire-coordinateur" sont supprimés.

Article V.26 A l'article 281, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit :

" 21° les avis des conseils des départements et du conseil des étudiants;".

Article V.27 A l'article 303, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

" Lors de fusions d'institutions ou de parties d'institutions, les délégués du personnel dans les comités de négociation des institutions concernées sont réunis en la nouvelle délégation du personnel dans le nouveau comité de négociation, et le nombre maximum de neuf délégués n'est pas applicable.

Article V.28 A l'article 327, § 2, deuxième alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la première phrase, les mots "article 36" sont remplacés par les mots "article 36, § 1er, 4° et 6°,";

2° dans la deuxième phrase, les mots "article 36" sont remplacés par les mots "article 36, § 1er, 5°,".

Section IV. - Restructuration de l'enseignement supérieur

Article V.29 A l'article 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° de " HUB-KUBrussel "; ".

Article V.30 A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° le 'HUB-EHSAL'; ";

2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° le 'Artesis Hogeschool Antwerpen'; ".

Article V.31 Au Titre Ier, Chapitre Ier, section 5, du même décret, il est ajouté une sous-section 3, rédigée comme suit :

" Sous-section 3. - Le 'Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad' (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs)

Subdivision 1re. - Etablissement

Article 9quaterdecies. Les instituts supérieurs, les universités et les associations dans la Communauté flamande établissent, avant fin 2009, sous le nom 'Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad' (VLUHR), une association sans but lucratif, dont les statuts doivent remplir les dispositions définies par le présent décret.

Subdivision 2. - Compétence

Article 9quinquiesdecies. § 1er. Le VLUHR émet des avis et fait des propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la politique scientifique et de l'innovation. Le VLUHR peut également organiser des concertations entre les instituts supérieurs, universités ou associations. La concertation, les avis et les propositions portent sur toutes les matières qui concernent les instituts supérieurs, universités et associations.

§ 2. Le VLUHR est compétent pour les évaluations externes de la qualité auprès des institutions telles que visées à l'article 93 du présent décret. A cet effet, le VLUHR peut établir un organe autonomisé.

§ 3. Sur la demande du Gouvernement flamand et de la Commission d'Agrément, le VLUHR émet des avis en diverses matières.

§ 4. Le VLUHR doit également intégrer, à part entière, dans ses activités des aspects tels que l'internationalisation, la coopération au développement et la science et l'innovation.

§ 5. Le VLUHR agit en qualité de forum pour la concertation interassociative.

Subdivision 3. - Composition

Article 9sexiesdecies. § 1er. Le VLUHR représente tous les instituts supérieurs, toutes les universités et toutes les associations dans la Communauté flamande.

§ 2. Le VLUHR peut inviter d'autres personnes physiques ou morales à participer à ses réunions.

Subdivision 4. - Rapport

Article 9septiesdecies. Chaque année avant le 1er juin, le VLUHR fait rapport de ses activités de l'année calendaire écoulée au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. Les comptes annuels font partie de ce rapport d'activité.

Subdivision 5. - Personnel

Article 9duodevicies. Les membres du personnel des universités ou des instituts supérieurs peuvent être chargés, avec leur consentement, d'une mission dans le VLUHR. Le VLUHR conclut à cet effet une convention avec l'université ou l'institut supérieur et le membre du personnel. Cette convention fixe au moins la durée de la convention, l'échelle de traitement auquel le membre du personnel a droit et le mode d'imputation des frais de personnel au VLUHR.

Les membres du personnel nommés chargés d'une mission dans le VLUHR conservent leurs droits statutaires comme membre du personnel de l'université ou de l'institut supérieur et continuent à appartenir au cadre organique de l'université ou de l'institut supérieur. A l'expiration de la mission auprès du VLUHR, les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur charge le membre du personnel intéressé d'une mission, et l'intéressé est rémunéré avec une échelle de traitement liée à la fonction qu'il exerce dans l'université ou l'institut supérieur.

Subdivision 6. - Disposition transitoire

Article 9undevicies. Le VLIR et le VLHORA continuent à fonctionner sous la constellation actuelle, jusqu'à ce que le VLUHR soit opérationnel.

Là où il est question, dans des textes réglementaires, de "après ou sur avis du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "après ou sur avis du Vlaamse Hogescholenraad" ou "sur la proposition du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Hogescholenraad", ces termes doivent être lus, à partir du 1er janvier 2010, comme "après ou sur avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad".

Par dérogation à la disposition du deuxième alinéa, le VLUHR se substitue, à partir des visites de contrôle qui ont lieu sur la base des rapports d'autoévaluation devant être achevés le 1er septembre 2010, au VLIR et au VLHORA en tant qu'organe d'évaluation pour l'évaluation externe des formations. Là où il est question à l'article 93 du présent décret, du "Vlaamse Universitaire Raad" ou du "Vlaamse Hogescholenraad", ces termes doivent être lus comme "Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad" pour les visites de contrôle pour lesquelles le VLUHR agit comme organe d'évaluation à partir du 1er septembre 2010.

Article V.32 A l'article 26 du même décret, les mots "Katholieke Universiteit Brussel" sont remplacés par les mots "HUB-KUBrussel".

Article V.33 A l'article 33 du même décret, les mots "Katholieke Universiteit Brussel" (lire : EHSAL, Europese Hogeschool Brussel) sont remplacés par les mots "HUB-KUBrussel".

Article V.34 A l'article 37 du même décret, les mots "Hogeschool Antwerpen" sont précédés par le mot "Artesis".

Article V.35 A l'article 55octies, § 7, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, les mots "et d'éducation des adultes. " sont remplacés par les mots ", centres d'éducation des adultes et centres d'éducation de base. ";

2° dans l'alinéa trois, il est inséré après la première phrase, une nouvelle phrase rédigée comme suit :

" L'emploi d'insertion dans un centre d'éducation de base équivaut sur une base annuelle à au moins 0,6 ETP. ";

3° l'alinéa dernier est remplacé par ce qui suit :

L'enseignant en formation auprès d'un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel ou auprès d'un centre d'éducation des adultes, est désigné en tant que membre du personnel temporaire et est soumis aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

L'enseignant en formation auprès d'un centre d'éducation de base est désigné en tant que membre du personnel contractuel tel que visé à l'article 127, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. ".

Article V.36 A l'article 57, § 2, du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, la phrase "La direction de l'institution demande une accréditation au plus tôt 18 mois et au plus tard 9 mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation en cours ou de l'agrément comme nouvelle formation ou de l'agrément temporaire visé à l'article 60bis. " est remplacée par le phrase "La demande d'accréditation doit être introduite au plus tard 6 mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation en cours ou de l'agrément comme nouvelle formation ou de l'agrément temporaire. ";

2° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" La direction de l'institution introduit une demande d'accréditation dans les 2 mois de la publication du rapport de visite. ".

Article V.37 A l'article 57bis du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

Une direction d'institution ayant exprimé une objection de fond, visée au § 2, troisième alinéa, 2°, a), ou à l'article 93, § 3, troisième alinéa, 1°, quant au projet d'évaluation externe, a la possibilité de joindre une note complémentaire à la demande d'accréditation, si l'évaluation externe définitivement établie et publiée néglige manifestement cette objection. ";

2° au § 2, troisième alinéa, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° la commission de visite se sert d'un protocole de qualité intégrale, dressé par un organe d'évaluation. Ce protocole prévoit au moins :

a)

la possibilité de la direction de l'institution de transmettre des remarques techniques et objections de fond avant que la commission de visite ne statue définitivement sur l'évaluation externe;

b)

l'obligation de la commission de visite de répondre par écrit aux objections de fond formulées par la direction de l'institution.

Le protocole de qualité intégrale visé à l'article 93 peut à tout moment être utilisé. ".

Article V.38 Au titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 3. Examen, du même décret, insérée par le décret du 19 mars 2004, il est inséré un article 58bis, rédigé comme suit :

" Article 58bis. § 1er. L'Organe d'accréditation vérifie si l'évaluation externe publiée est régulière et complète.

Une évaluation externe publiée régulière :

1° est conforme aux formes reprises dans le protocole de qualité intégrale;

2° comprend une évaluation basée sur les garanties de qualité génériques et les critères d'évaluation, repris dans le "Cadre d'accréditation formations existantes de l'enseignement supérieur en Flandre" sanctionné par le Gouvernement flamand.

Une évaluation externe publiée est complète, si elle permet de mieux comprendre la qualité de la composition de la commission de visite et permet un examen de fond quant à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques.

§ 2. Le cas échéant, l'Organe d'accréditation associe la note complémentaire visée à l'article 57bis, § 1er, deuxième alinéa, à l'évaluation de la régularité et de l'exhaustivité du rapport de visite.

§ 3. Si l'Organe d'accréditation constate une irrégularité ou incomplétude auxquelles il peut être remédié, il demande à l'organe d'évaluation ou à la direction de l'institution de lui faire parvenir, par écrit, des renseignements complémentaires, explications ou points de vue.

L'Organe d'accréditation joint ces renseignements, explications ou points de vue au dossier. Il remet, à la direction de l'institution ou à l'organe d'évaluation, une copie des renseignements complémentaires, explications ou points de vue demandés respectivement à l'organe d'évaluation ou à la direction de l'institution. ".

Article V.39 L'article 59bis du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 59bis. § 1er. Si l'Organe d'accréditation ne peut parvenir à un rapport d'accréditation ni à une décision d'accréditation sur la base d'une évaluation externe publiée sans prendre des mesures d'examen complémentaires, il organise une audition où la commission de visite et la direction de l'institution sont entendues en présence l'une de l'autre.

La commission de visite et la direction de l'institution peuvent remettre une pièce écrite à l'Organe d'accréditation au plus tard en séance.

Un procès-verbal de l'audition est rédigé. Les pièces écrites visées au deuxième alinéa sont jointes en annexe à ce procès verbal.

§ 2. Si l'évaluation externe publiée, lue en corrélation avec le procès-verbal de l'audition, ne comprend pas suffisamment d'éléments pour pouvoir arriver à une décision d'accréditation, l'Organe d'accréditation charge l'organe d'évaluation de l'organisation d'une évaluation externe complémentaire par la même ou une autre commission de visite. L'organe d'accréditation avise la direction de l'institution de cette décision.

Une évaluation externe complémentaire vise la suppression des irrégularités ou des incomplétudes de la première évaluation externe publiée, moyennant la réparation d'erreurs de forme ou le comblement de lacunes matérielles. L'Organe d'accréditation décrit l'objectif spécifique de chaque évaluation externe complémentaire.

Une évaluation externe complémentaire est soumise aux formes et critères stipulés par l'Organe d'accréditation. Le cas échéant, la désignation d'une nouvelle commission de visite est soumise à la condition de sanctionnement visée à l'article 93, § 3bis, deuxième alinéa.

La commission de visite coule les résultats de l'évaluation externe complémentaire dans un rapport. La direction de l'institution a la possibilité, conformément aux prescriptions du protocole de qualité intégrale visé à l'article 57bis, § 2, troisième alinéa, 2°, a), ou à l'article 93, § 3, troisième alinéa, de communiquer des remarques techniques et objections de fond avant que la commission de visite ne statue définitivement sur l'évaluation complémentaire. Le cas échéant, la commission de visite remet à la direction de l'institution une réponse écrite aux objections de fond formuléees.

Lors de l'évaluation ultérieure de la demande d'accréditation, l'Organe d'accréditation porte en compte l'évaluation externe publiée, le procès-verbal de l'audition ainsi que le rapport de l'évaluation externe complémentaire. ".

Article V.40 A l'article 59ter du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Pour les évaluations externes, pour lesquelles la composition de la commission de visite à été approuvée définitivement après le 31 décembre 2004 par l'instance compétente de l'organe d'évaluation, les règles relatives aux orientations diplômantes et aux lieux d'implantation visés au § 1er, s'appliquent à toutes les variantes de formation suivantes :

1° les différents lieux d'implantation où la formation est proposée;

2° les différentes orientations diplômantes de la formation, à l'exception des formations spécifiques des enseignants organisées comme orientation diplômante;

3° les différentes langues dans lesquelles la formation est proposée, tel qu'il est visé à l'article 91, § 2;

4° le parcours d'études pour les étudiants travailleurs, tels que visés à l'article 2, 22°, c), du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;

5° les différents programmes au sein de la formation, si ceux-ci conduisent à différentes formes de délivrance du diplôme, à savoir la délivrance du diplôme par une seule institution, le double diplômage ou la délivrance conjointe du diplôme;

6° les différents programmes au sein de la formation, si ceux-ci sont organisés par différentes directions d'institutions. ".

Article V.41 L'article 60, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Une décision d'accréditation positive vaut pour un délai de huit ans. Ce délai prend cours à partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle la décision est prise ou, en cas de prolongation, à partir de la date à laquelle la précédente décision d'accréditation échoit.

L'Organe d'accréditation peut prolonger ou raccourcir le délai d'accréditation visé à l'alinéa premier, en vue de sauvegarder l'organisation simultanée et par des clusters d'évaluations externes, mentionnées à l'article 93, § 2, après concertation avec l'organe d'évaluation qui organise la coordination des visites de contrôle.

L'application du deuxième alinéa ne peut jamais avoir pour conséquence qu'une formation soit accréditée pour moins de six ans ou plus de dix ans. ".

Article V.42 A l'article 60sexies du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, les mots "ne peut dépasser un an" sont remplacés par les mots "ne peut dépasser nonante jours calendaires";

2° le premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Une décision d'accréditation positive qui est basée sur une décision d'accréditation positive étant délivrée par un autre organe d'accréditation vaut jusqu'à la fin de l'année académique dans laquelle prend fin l'accréditation déclarée équivalente. ";

3° dans le deuxième alinéa, les mots "Les articles 59, § 2, 60, 60 quater et 60quinquies " sont remplacés par les mots "Les articles 59, § 2, 60, § 1er, 60 quater et 60quinquies ".

Article V.43 Dans le même décret, il est inséré un article 60octies, rédigé comme suit :

" Article 60octies. § 1er. Lorsqu'une formation existante de bachelor ou de master offerte par un institut supérieur ou une université est convertie en une formation organisée en commun conformément aux dispositions de l'article 86 du Décret-restructuration, cette formation n'est pas considérée comme une nouvelle formation dans le chef des institutions adhérentes. Les instituts supérieurs ou universités adhérents doivent avoir la compétence d'enseignement pour pouvoir conférer les grades concernés dans la circonscription géographique.

§ 2. Préalablement à l'organisation de la formation en commun, les associations dont un partenaire a une implantation dans la province dans laquelle l'institution adhérente détient la compétence géographique pour offrir la formation et conférer les grades concernés, doivent marquer leur accord.

Pour l'application de l'alinéa premier, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme étant une seule province.

§ 3. Lorsqu'un institut supérieur ou une université souhaite ne plus participer à la formation organisée en commun, ledit institut supérieur ou ladite université ne peut pas organiser la formation en question sous forme d'une formation distincte, si l'institut supérieur ou l'université n'organisait pas cette formation au moment du début de la formation commune.

§ 4. Les instituts supérieurs ou universités en question communiquent, avant le 1er mai, les formations qu'ils souhaitent organiser conformément au § 1er du présent article dans l'année académique suivante, au Gouvernement flamand ainsi qu'à l'instance chargée de la création du Registre de l'Enseignement supérieur. Cette communication est assortie de l'accord des associations visé au § 2 du présent article. ".

Article V.44 L'article 61, § 2, troisième alinéa, 2°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" 2° sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la fin de l'année académique dans laquelle le volume des études défini, pour la première fois, pour la nouvelle formation a été entièrement parcouru;".

Article V.45 Dans l'article 62, § 8, du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, les phrases "La décision est valable pendant 4 années académiques successives et expire à la fin de la quatrième année académique. La décision expire automatiquement si l'institution n'entame pas la formation dans la deuxième année académique qui suit la notification à l'institution. " sont remplacées par la phrase "La nouvelle formation est censée être accréditée jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la fin de l'année académique dans laquelle le volume des études défini, pour la première fois, pour la nouvelle formation a été entièrement parcouru. ".

Article V.46 Au titre Ier, chapitre III, section 2, du même décret, il est ajouté, après la sous-section 3, une sous-section 3bis, rédigée comme suit :

" Sous-section 3bis. - Modifications au volume des études de formations

Subdivision 1re. - Extension du volume des études

Article 63bis. Au plus tard le 30 juin 2009, 30 juin 2010 ou 30 juin 2011, les instituts supérieurs et universités peuvent introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'extension du volume des études d'une formation de master d'un volume de 60 unités d'études, en vue d'entamer ces formations de master à partir de l'année académique 2010-2011, 2011-2012 ou 2012-2013. La demande est introduite conjointement par toutes les institutions qui offrent la formation concernée.

La demande fait partie d'un plan de rationalisation tel que visé à l'article 51 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et universités en Flandre.

Article 63ter. Dans la demande, les institutions démontrent conjointement, que les formations de master de 120 unités d'études répondront à la structure suivante :

1° finalité axée sur la recherche;

2° formation des enseignants, où une partie de la formation des enseignants est incorporée comme orientation diplômante dans la formation initiale de master, telle que visée à l'article 55octies, §§ 2 et 3, du présent décret;

3° finalité vers d'autres professions que celle d'enseignant;

4° spécialisation approfondie spécifique à la branche.

Article 63quater. Les propositions faites pour l'extension du volume des études des formations de master seront confrontées aux critères suivants :

1° les formations peuvent démontrer que le contexte nécessite une extension du volume des études :

2° les formations peuvent démontrer qu'il existe un problème objectif d'étudiabilité et que le nouveau volume des études et la nouvelle composition du programme d'études amélioreront considérablement l'étudiabilité;

3° la formation conduit amplement à une sortie vers des carrières de recherche, mesurée au nombre relatif de doctorats qui sont obtenus dans ces domaines. L'extension du volume des études doit se traduire en un objectif plus élevé pour ce qui est le nombre de doctorats;

4° les institutions concernées ont la capacité et la masse critique nécessaire pour ce qui est du personnel académique et scientifique et de l'infrastructure pour proposer les nouvelles formations d'une manière qualitative. Elles sont en mesure de démontrer qu'elles en disposent grâce à la coopération avec d'autres instituts supérieurs et universités.

Article 63quinquies. S'il est uniquement satisfait aux deux derniers critères, l'extension du volume des études ne peut avoir pour objet que la création de masters ayant une finalité axée sur la recherche, tandis qu'une offre de formations de master de 60 unités d'études reste maintenue dans cette discipline. S'il est satisfait aux quatre critères, une adaptation générale du volume des études est effectuée. Les institutions spécifient pour quelle variante elles introduisent une demande.

Si une extension généralisée du volume des études est opérée, les institutions n'ayant pas la capacité nécessaire pour réaliser l'extension, se verront obligées soit de coopérer avec une autre institution, soit de mettre fin à l'offre de formation du master concerné.

Article 63sexies. Le Gouvernement flamand prend une décision quant à l'extension du volume des études dans les cinq mois qui suivent la date de réception de la demande, sur la base de l'avis de la commission d'experts telle que visée à l'article 52, § 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre et du dossier introduit.

Subdivision 2. - Réduction du volume des études

Article 63septies. Le Gouvernement flamand peut, sur la base de l'avis de la commission d'experts telle que visée à l'article 52, § 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, décider de réduire le volume des études d'une formation existante de master.

Subdivision 3. - Disposition transitoire

Article 63octies. Les étudiants qui étaient inscrits à une formation de master de 60 unités d'études dans l'année académique précédant l'année académique dans laquelle l'extension du volume des études de la formation de master est introduite, peuvent achever leur formation de master endéans les deux années académiques suivantes ou peuvent d'inscrire à la formation de master dont le volume des études a été étendu, tout en conservant les attestations de crédits obtenues.

Au moyen de l'organisation de parcours de formation spécifiques d'un volume des études ne dépassant pas 60 unités d'études, les institutions doivent donner aux étudiants ayant achevé une formation de master de 60 unités d'études, l'a possibilité d'obtenir le grade de master de la formation de master dont le volume des études a été étendu. ".

Article V.47 A l'article 93, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Le protocole de qualité intégrale prévoit au moins :

1° la possibilité de la direction de l'institution de transmettre des remarques techniques et objections de fond avant que la commission de visite ne statue définitivement sur l'évaluation externe;

2° l'obligation de la commission de visite de répondre par écrit aux objections de fond formulées par la direction de l'institution. ".

Article V.48 A l'article 95bis 1 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa premier est abrogé;

2° les alinéas deux et trois sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les formations de master étant sélectionnées comme des formations de master conformément à la décision n° 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008) ou à la décision n° 1298/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant le programme d'action Erasmus Mundus 2009-2013 pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers, ne sont pas considérées comme de nouvelles formations telles que visées à l'article 60septies. Les institutions peuvent uniquement offrir ces formations si elles disposent de la compétence d'enseignement requise. Ces institutions sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la dernière année académique de l'agrément européen ou jusqu'à la fin de la deuxième année académique après la prolongation de l'agrément européen. La durée de l'accréditation de transition ne peut jamais dépasser 7 années académiques. ".

Article V.49 A l'article 124, § 10, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut adopter les mesures nécessaires afin que les accréditations des formations visitées en commun se terminent au même instant. ".

Section V. - Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre

Article V.50 A l'article II.1er, 15°bis, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées les modifications suivantes :

1° au point f), les mots "l'article 51" sont remplacés par les mots "l'article 52";

2° il est inséré un nouveau point g), rédigé comme suit :

" g) le refus d'intégrer une subdivision de formation déterminée dans le contrat de diplôme à laquelle un étudiant qui suit un parcours individualisé ne s'est jamais inscrit auparavant;".

Article V.51 A l'article II.3, § 1er, du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :

" La direction transmet l'adresse électronique que l'étudiant a auprès de l'institution au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. ".

Article V.52 Dans l'article II.7 du même décret, la deuxième phrase est abrogée.

Article V.53 A l'article II.15, deuxième alinéa, du même décret, les mots "décisions (disciplinaires en matière) d'examen" sont remplacés par les mots "décisions sur la progression des études".

Article V.54 A l'article II.22 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Après l'annulation de la décision illégitime sur la progression des études prise par le Conseil, l'obligation d'épuiser, avant d'introduire un recours auprès du Conseil, la procédure interne de recours lors de la contestation d'une nouvelle décision défavorable sur la progression des études, prise à la suite du prononcé du Conseil, échoit.

Article V.55 A l'article VI.9.24 du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

" L'enveloppe de fonctionnement est indexée suivant la formule fixée pour l'indexation de l'allocation de fonctionnement des universités et instituts supérieurs. ".

Article V.56 A l'article VI.9ter du même décret sont apportées les modifications suivantes :

" 1° au premier alinéa du § 1er, les mots "2006, 2007 et 2008" sont remplacés par les mots "2006, 2007, 2008 et 2009";

2° au deuxième alinéa du § 1er, les mots "2007 et 2008" sont remplacés par les mots "2007, 2008 et 2009";

3° au § 2, les mots "en 2006, 2007 et 2008" sont remplacés par les mots "en 2006, 2007, 2008 et 2009. ".

Section VI. - Aide financière aux études et service aux étudiants dans l'enseignement supérieur

Article V.57 L'article 79 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande est remplacé par ce qui suit :

" Article 79. § 1er. Afin de calculer l'allocation de mobilité, les étudiants sont divisés en deux catégories. Ces catégories se composent comme suit :

1° la catégorie 1 se compose :

2° la catégorie 2 se compose d'étudiants qui n'appartiennent pas à la catégorie 1.

§ 2. Chaque année, le Gouvernement flamand fixe l'allocation de mobilité par catégorie, sur avis du 'Vlaamse Erasmuscomité', visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008 portant création d'organes de concertation contribuant à une participation optimale de la Communauté flamande au programme d'action européen 'Apprentissage tout au long de la vie'. ".

Article V.58 Les articles 80 et 81 du même décret sont abrogés.

Section VII. - Flexibilisation de l'enseignement supérieur

Article V.59 A l'article 27, alinéa premier, 9° et 10°, et alinéa deux, 9° et 10°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les mots "article 51, alinéa premier" sont chaque fois remplacés par les mots "article 52, § 1er".

Section VIII. - Financement de l'enseignement supérieur

Article V.60 A l'article 11, § 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les mots "du socle financier 'enseignement' " sont remplacés par les mots "de toutes les composantes de l'allocation de fonctionnement".

Article V.61 L'article 25, § 1er, 3°, du même décret est complété par les dispositions suivantes :

" Pour le calcul du socle financier 'enseignement' de l'institution recevante, le nombre d'unités d'études de la/des formation(s) transférée(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante. ".

Article V.62 Il est inséré dans le même décret un article 25bis, rédigé comme suit :

" Article 25bis. § 1er. Si, dans le cadre d'une restructuration, la compétence d'enseignement pour une ou plusieurs disciplines est transférée, par ou en vertu du décret, à partir de l'année académique t-1/t, dans sa totalité ou en partie, d'une institution à une autre institution, le nombre d'unités d'études engagées dans la/les formation(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante pour le calcul du socle financier 'enseignement', et le nombre d'unités de financement de la/les formation(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante pour le calcul du volet variable 'enseignement'.

§ 2. Dans le cas d'un transfert tel que visé au § 1er, les dispositions de l'article 25, § 1er, 4° et 5°, et § 2, s'appliquent par analogie. ".

Article V.63 A l'alinéa premier de l'article 49 du même décret sont ajoutées les phrases suivantes ainsi rédigées :

" Au moment où il obtient le diplôme de master, un étudiant reçoit, une seule fois et par mesure transitoire, la différence entre 60 et le nombre d'unités d'études engagées à partir de l'année académique 2008-2009, en plus du solde du crédit d'apprentissage. Cette mesure vaut pour autant que l'étudiant soit déjà inscrit à la formation de master dans l'année académique 2007-2008, et à condition qu'à partir de l'année académique 2008-2009, il obtienne le diplôme initial de master et qu'il ait engagé, à partir de cette même année académique, moins de 60 unités d'études. ".

Article V.64 L'article 53 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 53. Le Gouvernement flamand décide avant le 1er décembre de l'année budgétaire dans laquelle les plans de rationalisation ont été introduits sur leur approbation. ".

Article V.65 Dans le même décret, il est inséré un article 78bis, rédigé comme suit :

" Article 78bis. A titre de mesure transitoire, les dispositions du présent décret s'appliquent également aux formations initiales en voie de suppression. ".

Section IX. - Décret relatif à l'enseignement XVIII

Article V.66 A l'article V.63, 5°, du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII, le membre de phrase "V.10" est remplacé par le membre de phrase "V.9".

Section X. - Entrée en vigueur

Article V.67 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception :

1° des articles V.6, V.7, V.60 et V.65, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008;

2° des articles V.9, V.27, V.28, V.30, V.34, V.63 et V.66, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008;

3° des articles V.19, V.21 à V.25 inclus, V.56, V.64, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2009;

4° des articles V.31, V.46, qui produisent leurs effets le 1er mai 2009;

[¹ 5° de l'article V.44, qui, pour ce qui concerne les nouvelles formations initiales de bachelor, produit ses effets le 1er septembre 2007.]¹


(1)2010-07-09/26, art. V.36, 002; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VI. - Centres d'encadrement des élèves

Article VI.1 A l'article 2, alinéa premier, 22°, à l'article 38, § 3, et à l'article 59, § 2, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, version néerlandophone, le mot "onderwijswet" est remplacé par le mot "onderwijsnet".

Article VI.2 A l'article 2, alinéa premier, du même décret, le 31° est remplacé par la disposition suivante :

" 31° offre assurée : des services à définir par le Gouvernement flamand, que le centre doit obligatoirement offrir à l'école, aux élèves et aux parents, mais que ceux-ci peuvent accepter ou non; ".

Article VI.3 A l'article 14 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les centres sont fermés pendant les vacances de Noël et de Pâques, à l'exception du premier lundi et du deuxième vendredi des vacances de Noël. Si ces jours d'ouverture coïncident respectivement avec le 24, le 25, le 26 ou le 31 décembre ou avec le 1er ou le 2 janvier, ils sont reportés à la date la plus proche pendant les vacances de Noël. ".

Article VI.4 A l'article 32 du même décret, il est ajouté deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit :

" Si les écoles fondamentales telles que visée à l'article 3, 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pourvoient en des consultations ciblées à l'école, de commun accord avec les centres, elles mettent, à cet effet, à disposition des centres un local pour effectuer lesdites consultations ciblées qui dispose d'une infrastructure et d'un équipement nécessaires pour permettre des consultations de qualité et dans le respect de la réglementation de la protection de la vie privée.

Le Gouvernement flamand fixe les normes minimales auxquelles l'infrastructure et l'équipement du local visés au deuxième alinéa doivent répondre. ".

Article VI.5 A l'article 41 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 3° est complété d'une phrase rédigée comme suit :

" Le Gouvernement flamand élabore davantage les normes pour l'infrastructure et l'équipement des centres; ";

2° le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° respecte les dispositions concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;".

Article VI.6 Dans la version néerlandaise du même décret, à l'article 176, le mot "onderwijswetten" est remplacé par le mot "onderwijsnetten".

Article VI.7 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009.

CHAPITRE VII. - Aide financière aux études

Article VII.1 A l'article 5 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, inséré par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 9°bis est complété des mots "ou peut accomplir son programme préparatoire ou de transition";

2° au point 15°, dans la deuxième phrase, les mots "l'article 9 ou 9bis " sont remplacés par les mots "des articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter ";

3° le point 43° est complété par les mots ", n'étant pas suivi à titre de préparation a une formation de bachelor après bachelor ou d'un formation de master après master".

Article VII.2 A l'article 9, § 2, point 8°, du même décret, les mots "ou 40" sont remplacés par les mots "40bis ou 40ter ".

Article VII.3 A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° Les §§ 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante :

" § 1er. Un élève n'a pas droit à une allocation scolaire pour l'enseignement maternel :

1° s'il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 10;

2° s'il n'a pas été suffisamment présent au cours de l'année scolaire en question et de l'année scolaire précédente.

§ 2. Un élève est censé être suffisamment présent au cours d'une année scolaire :

1° s'il compte une présence à l'école d'au moins cent cinquante demi-journées de classe, au cas où l'élève atteint l'âge de trois ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence. Par dérogation à cette disposition, l'élève qui n'atteint l'âge de trois ans qu'après le 31 décembre de la même année scolaire doit compter une présence à l'école d'au moins cent demi-journées de classe;

2° s'il compte une présence à l'école d'au moins cent quatre-vingt-cinq demi-journées de classe, au cas où l'élève atteint l'âge de quatre ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence;

3° s'il compte une présence à l'école d'au moins deux cent vingt demi-journées de classe, au cas où l'élève atteint l'âge de cinq ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence;

4° s'il n'a pas été absent de manière injustifiée plus de 29 demi-journées de classe, au cas où l'élève atteint l'âge de six ou de sept ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence. ";

2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au § 3, le Gouvernement flamand fixe à quel moment un élève est censé être suffisamment présent, lorsque l'établissement d'enseignement visé à l'article 10 dispose d'un horaire dérogeant, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande. ".

Article VII.4 L'article 14 du même décret est complété d'un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au § 1er, 2°, le Gouvernement flamand fixe le nombre maximum de demi-journées de classe qu'un élève peut être absent de manière injustifiée par année scolaire, lorsque l'établissement d'enseignement visé à l'article 10 dispose d'un horaire dérogeant, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande. ".

Article VII.5 L'article 16 du même décret est complété d'un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au § 1er, 2°, le Gouvernement flamand fixe le nombre maximum de demi-journées de classe qu'un élève de l'enseignement secondaire à temps plein peut être absent de manière injustifiée par année scolaire, si l'établissement d'enseignement en question dispose d'un horaire dérogeant, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire. ".

Article VII.6 A l'article 19 du même décret, les mots "ou dans une autre communauté" sont insérés entre les mots "qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger" et les mots "sont éligibles à une allocation scolaire".

Article VII.7 L'article 31 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 31. Pour des formations suivies dans le cadre de la mobilité verticale, il est décidé, pour l'application des articles 21 et 24, après avis de l'autorité concernée ou de NARIC Vlaanderen, s'il s'agit d'une formation admissible au financement et combien d'unités d'études engagées et acquises doivent être imputées au crédit allocation d'études. ".

Article VII.8

2010-07-09/26, art. VI.12, 002; En vigueur : 31-08-2010>

Article VII.9 A l'article 42 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, le point 4° est complété d'un alinéa, rédigé comme suit :

" La catégorie d'unité de vie tombant relevant du champ d'application de l'article 34, § 1er, 4° ou 5°, est assimilée à un point, à condition que le revenu de référence de l'élève ou de l'étudiant autonome ou isolé puisse être pris en considération pour le calcul de l'allocation de la personne visée au § 1er, 1° ou 2°. ";

2° au § 2 de la version néerlandaise du texte, le mot "fiscaal" est inséré entre les mots "in kwestie" et les mots "als gehandicapt";

3° [¹ ...]¹

4° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Si dans l'unité de vie visée à l'article 34, § 1er, à laquelle appartient l'élève ou l'étudiant, vivent également une ou plusieurs personnes non apparentées, 1 point est déduit pour le calcul des plafonds et planchers de revenus, à moins que ces personnes non apparentées ne disposent pas des moyens financiers tels que visés à l'article 35, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°. ";

5° le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Par dérogation aux §§ 1er à 4 inclus, le nombre de points de l'unité de vie dont l'élève ou l'étudiant fait partie n'est jamais inférieur à zéro. ";

6° le § 6 est abrogé.


(1)2010-07-09/26, art. VI.13, 002; En vigueur : 31-08-2010>

Article VII.10 L'article 70 du même décret est complété d'un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Si un étudiant a suivi, préalablement à l'entrée en vigueur du présent article, un enseignement supérieur tel que visé aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er, les règles suivantes sont appliquées pour l'application correspondante de l'article 23, § 3 :

1° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à temps plein avant l'année académique 2004-2005, l'étudiant est censé avoir acquis soixante unités d'études s'il avait réussi;

2° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à mi-temps avant l'année académique 2004-2005, l'étudiant est censé avoir acquis trente unités d'études s'il avait réussi;

3° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à temps plein pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'étudiant est censé avoir acquis soixante unités d'études s'il avait réussi;

4° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à mi-temps pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'étudiant est censé avoir acquis trente unités d'études s'il avait réussi;

5° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie faisait à ce moment l'objet d'une flexibilisation, le nombre réel d'unités d'études acquises est porté en compte;

6° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ou 2008-2009, le nombre réel d'unités d'études acquises est porté en compte. ".

Article VII.11 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception des articles VII.8 et VII.09, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2010.

CHAPITRE VIII. - Statut du personnel enseignant

Section Ire. - Régime pécuniaire

Article VIII.1 A l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles un membre du personnel définitivement mis à la retraite qui, après avoir atteint la limite d'âge visée à l'alinéa premier, 2°, effectue temporairement et pour une durée déterminée des prestations, a droit à un traitement ou une subvention-traitement. ".

Article VIII.2 A l'article 77, § 2, de la même loi, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le Gouvernement flamand est habilité à déterminer que la limitation à concurrence d'un tiers des prestations donnant droit à un traitement tel que fixé au § 1er, ne s'applique pas, sous certaines conditions, à certains membres du personnel. ".

Article VIII.3 L'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est abrogé à une date à fixer par le Gouvernement flamand pour les membres du personnel visés à l'article IX.1 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque.

Section II. - Statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Article VIII.4 A l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, le point 4°, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :

" 4° remplir les exigences linguistiques telles que définies aux articles 17bis à 17quinquies inclus; ".

Article VIII.5 Dans le même décret, il est inséré un article 17bis, 17ter, 17 quater , 17quinquies et 17sexies, rédigés comme suit :

" Article 17bis. Un membre du personnel recruté sur la base d'un titre obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou sur la base d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement, satisfait aux exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement.

Article 17ter. § 1er. Un membre du personnel n'étant pas en possession d'un titre visé à l'article 17bis, doit, pour ce qui est des exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, remplir les conditions du présent article.

§ 2. Un membre du personnel appartenant au personnel directeur et enseignant ou au service d'encadrement pédagogique doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

§ 3. Un membre du personnel appartenant à une autre catégorie de personnel que celle visée au § 2, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

§ 4. Par dérogation au § 2, un membre du personnel étant désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et n'enseignant qu'une ou plusieurs langues vivantes, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

Par dérogation à l'alinéa premier, un membre du personnel qui enseigne une langue dans les formations 'Arabisch richtgraad 1 en 2', 'Chinees richtgraad 1 en 2', 'Grieks richtgraad 1 en 2', 'Japans richtgraad 1 en 2', 'Pools richtgraad 1 en 2', 'Russisch richtgraad 1 en 2' et 'Turks richtgraad 1 en 2' de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés 1 et 2), doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau A2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

Article 17quater. Si la langue administrative n'est pas la même langue que la langue d'enseignement, le membre du personnel appartenant à une fonction de sélection ou de promotion du personnel directeur et enseignant, au service d'encadrement pédagogique, à la fonction de collaborateur administratif ou à une fonction du personnel administratif, doit maîtriser la langue administrative au niveau B1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

Si la langue administrative n'est pas la même langue que la langue d'enseignement, le membre du personnel n'étant pas visé à l'alinéa premier doit maîtriser la langue d'enseignement au niveau A2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.

Article 17quinquies. Un membre du personnel qui enseigne la deuxième langue légalement ou décrétalement obligatoire, doit au moins maîtriser cette langue au niveau B1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues pour ce qui est des aptitudes lire et écrire, et au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues pour ce qui est des aptitudes écouter et parler.

Article 17sexies. § 1er. Le membre du personnel apporte la preuve de la connaissance linguistique requise aux articles 17ter à 17quinquies :

1° à l'aide de tous les titres des établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;

2° ou à l'aide de tous les titres qui sont équivalents aux titres visés au 1° et qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;

3° ou à l'aide d'un certificat délivré par un jury organisé par arrêté du Gouvernement flamand.

§ 2. Si un directeur éprouve des difficultés à recruter un candidat qui possède la compétence linguistique requise, il peut recruter un candidat qui ne dispose pas de la compétence linguistique requise. Sur demande, le Ministre chargé de l'enseignement accorde à ce candidat une dérogation temporaire valable pour un délai de 3 ans, à compter de la date de la première désignation à une fonction dans la catégorie de personnel visée aux articles 17ter à 17quinquies inclus.

Durant la période précitée de 3 ans, le membre du personnel ayant obtenu la dérogation précitée n'entre pas en ligne de compte pour une nomination à titre définitif, à moins qu'il ne remplisse, avant la fin de cette période, les conditions relatives aux exigences linguistiques visées aux articles 17ter à 17quinquies incluses. ".

Article VIII.6 A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 15 juin 2007, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 7bis, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° qui est licencié ou révoqué en vertu de l'article 61, 6° ou 7°, ne peut plus prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article, les services qu'il a remplis, avant le licenciement ou la révocation, auprès de tous les établissements du groupe scolaire dans la fonction dans laquelle il a été licencié ou révoqué;";

2° au § 7ter sont apportées les modifications suivantes :

a)

dans la phrase introductive, le mot "licencié" est remplacé par les mots "licencié ou révoqué";

b)

le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° en vertu de l'article 61, 6° ou 7°, ne peut plus prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article, les services qu'il a rendus, avant le licenciement ou la révocation, auprès de tous les établissements du groupe scolaire dans la fonction dans laquelle il a été licencié ou révoqué;";

3° au § 7 quater , les mots "ou l'article 61,6°" sont remplacés par les mots "ou après un licenciement ou une révocation en vertu de l'article 61, 6° ou 7°", et les mots "avant le licenciement" sont remplacés par les mots "avant le licenciement ou la révocation".

Article VIII.7 A l'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 15 juillet 2005, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 7bis, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° qui est licencié ou révoqué en vertu de l'article 61, 6° ou 7°, ou en vertu de l'article 64, 6° ou 7°, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, ne peut plus prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article, les services qu'il a rendus, avant le licenciement ou la révocation, auprès de tous les établissements du centre d'enseignement et du groupe scolaire dans la fonction dans laquelle il a été licencié ou révoqué;";

2° au § 7ter sont apportées les modifications suivantes :

a)

dans la phrase introductive, le mot "licencié" est remplacé par les mots "licencié ou révoqué";

b)

le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° en vertu de l'article 61, 6° ou 7°, ou en vertu de l'article 64, 6° ou 7°, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, ne peut plus prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article, les services qu'il a rendus, avant le licenciement ou la révocation, auprès de tous les établissements du centre d'enseignement et du groupe scolaire dans la fonction dans laquelle il a été licencié ou révoqué;";

3° au § 7 quater , les mots "ou l'article 61,6°" sont remplacés par les mots "ou après un licenciement ou une révocation en vertu de l'article 61, 6° ou 7°", et les mots "avant le licenciement" sont remplacés par les mots "avant le licenciement ou la révocation".

Article VIII.8 A l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 7 juillet 2006 et 13 juillet 2007, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé :

" Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles un membre du personnel définitivement mis à la retraite peut être désigné à une fonction de recrutement comme membre du personnel temporaire après avoir atteint l'âge limite visée au point f). Cette désignation se fait dans le respect de l'application des dispositions du présent décret. Le membre du personnel est désigné pour une durée déterminée et n'acquiert aucun droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. ".

Article VIII.9 L'article 24, quatrième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les cinq jours calendaires de la notification du licenciement pour motif grave par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 71. Le recours est suspensif. Lorsque le licenciement est notifié au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances. Le conseil d'administration peut suspendre à titre préventif le membre du personnel durant la procédure de recours en vertu de l'article 59. Cette suspension préventive couvre la période du moment où la décision est communiquée au membre du personnel concerné jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que la période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire originale à laquelle se rapporte le licenciement.

Le licenciement pour motif grave est définitif, soit après l'expiration du délai de recours, soit après que la chambre de recours ait pris une décision définitive.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure de recours et garantit les droits de défense des personnels intéressés. La chambre de recours se prononce en dernière instance sur le recours. ".

Article VIII.10 A l'article 29 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. En vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, un emploi, dans l'enseignement maternel, dans la fonction de puériculteur créé sur la base de périodes recalculées, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance ou pour une nomination à titre définitif. Cet emploi ne peut pas non plus faire l'objet d'une mutation ou d'une nouvelle affectation. ".

Article VIII.11 L'article 40quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 40quinquies. § 1er. La catégorie du personnel d'appui se compose des fonctions de recrutement qui sont déterminées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Les fonctions visées au § 1er peuvent être occupées par des emplois soit à temps plein, soit à mi-temps. Un emploi à mi-temps est toujours conféré à un seul membre du personnel. Un emploi à temps plein est conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps. ".

Article VIII.12 Il est inséré dans le même décret un article 42bis, rédigé comme suit :

" Article 42bis. § 1er. Le présent article s'applique à un directeur nommé à titre définitif qui est titulaire d'un emploi à prestations complètes et qui fait usage, pour son emploi complet, d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4 pendant au moins trois années scolaires consécutives.

§ 2. Si un directeur nommé à titre définitif fait usage, à partir du 1er septembre 2009, d'un régime de congé tel que visé au § 4, le conseil d'administration doit, avant que ce régime de congé ne commence, communiquer au directeur nommé à titre définitif, s'il déclarera vacant ou non l'emploi à prestations complètes dont le directeur est titulaire dans le courant de son congé et, le cas échéant, après quel laps de temps ceci sera fait.

Cette communication doit se faire par écrit et doit être au moins signée pour prise de connaissance par le directeur intéressé. Si le directeur intéressé refuse de signer pour prise de connaissance, le conseil d'administration transmet sa décision au directeur par lettre recommandée à la poste, produisant ses effets le jour de l'envoi.

Faute d'une telle communication écrite, le conseil d'administration ne peut pas déclarer vacant l'emploi. Cette communication signée par le directeur intéressé pour prise de connaissance ne peut plus être modifiée, sauf moyennant l'accord écrit explicite du directeur intéressé. Si cette communication écrite n'a pas eu lieu, le conseil d'administration ne peut déclarer vacant l'emploi à prestations complètes que moyennant l'accord écrit explicite du directeur nommé à titre définitif.

La déclaration de vacance visée à l'alinéa premier ne peut avoir lieu que si le directeur intéressé a été absent pendant une période de trois années scolaires consécutives au moins, en raison d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4. Pour la détermination de la durée de la période concernée, il est uniquement tenu compte de périodes d'absences ininterrompues à partir du 1er septembre 2009.

§ 3. Si, au 1er septembre 2009, un directeur nommé à titre définitif a été absent de manière ininterrompue pendant au moins les trois années scolaires entières précédentes parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, le conseil d'administration peut, par dérogation au § 2, prendre son emploi à prestations complètes en ligne de compte pour une déclaration de vacance à partir du 1er octobre 2009, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord.

Si, au 1er septembre 2009, un directeur nommé à titre définitif n'a été absent de manière ininterrompue que pendant les deux années scolaires entières précédentes parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, et s'il fait également, de manière ininterrompue, usage de ce régime de congé durant toute l'année scolaire 2009-2010, le conseil d'administration peut, par dérogation au § 2, prendre son emploi à prestations complètes en ligne de compte pour une déclaration de vacance à partir du 1er septembre 2010, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord.

Si, au 1er septembre 2009, un directeur n'a été absent de manière ininterrompue que pendant l'entière l'année scolaire précédente parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, et s'il fait également, de manière ininterrompue, usage de ce régime de congé durant les entières années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le conseil d'administration peut, par dérogation au § 2, prendre son emploi à prestations complètes en ligne de compte pour une déclaration de vacance à partir du 1er septembre 2011, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord.

§ 4. Les régimes de congé visés au § 1er sont :

a)

congé afin d'assumer temporairement une autre charge tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif;

b)

congé afin d'exercer un mandat attribué au directeur général ou au directeur coordonnateur visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire;

c)

congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 77 quater du présent décret;

d)

congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 77 quater du présent décret;

e)

congé pour activité syndicale tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

f)

congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;

g)

congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;

h ) congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;

i)

congé accordé aux membres du personnel mis à disposition du Roi tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

j)

mise en disponibilité pour convenances personnelles visée aux articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

§ 5. Le directeur dont l'emploi a été déclaré vacant par application du § 2 ou du § 3, conserve, après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé ou sa mise en disponibilité.

Au moment où le directeur intéressé ne fait plus usage des régimes de congé visés au § 4, il est mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins que l'emploi dont il est titulaire n'a pas encore été occupé par un autre titulaire nommé à titre définitif. Dans ce cas, il redevient titulaire de l'emploi en question. ".

Article VIII.13 A l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :

" § 1bis. Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le conseil d'administration peut désigner un membre du personnel définitivement mis à la retraite et ayant dépassé la limite d'âge visée à l'article 23, f), à titre intérimaire, à un emploi dans une fonction de sélection ou de promotion telle que visée au § 1er, 1°, 2° et 4°. Cette désignation se fait sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret. Le membre du personnel ne peut pas être admis au stage ou nommé à titre définitif dans cet emploi. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. ";

2° au § 4, les mots "- selon l'article 23, a, b, c, d, f, h, et k;" sont remplacés par les mots "- selon l'article 23, a, b, c, d, f, h et k. Si la désignation se fait sur la base du § 1bis, l'article 23, f, ne s'applique pas;".

Article VIII.14 Il est inséré dans le même décret un article 52bis, rédigé comme suit :

" Article 52bis. Un membre du personnel bénéficiant d'une désignation à titre intérimaire dans une fonction de sélection ou de promotion peut, sans préavis, être licencié pour motif grave.

Par motif grave, il faut entendre toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute continuation de la désignation temporaire. Licenciement pour motif grave ne peut plus être invoqué conformément aux dispositions du présent article, si le fait justifiant ce licenciement est connu depuis trois jours ouvrables au moins par le conseil d'administration.

Peut seul être invoqué pour justifier le licenciement, le motif grave notifié par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent le licenciement. Le licenciement pour motif grave est donné par le conseil d'administration ou par l'administrateur délégué pour le membre du personnel désigné dans le centre de formation ou le service d'encadrement pédagogique.

Dans les cinq jours calendaires de la notification du licenciement pour motif grave par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 71. L'introduction du recours suspend le licenciement. Lorsque le licenciement est notifié au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances. En vertu de l'article 59, le conseil d'administration peut suspendre le membre du personnel pendant la procédure de recours précitée. Cette suspension préventive couvre la période du moment où la décision est communiquée au membre du personnel concerné jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que la période ne peut jamais être supérieure à la désignation originelle à titre intérimaire à laquelle se rapporte le licenciement.

Le licenciement pour motif grave est définitif soit à l'expiration du délai de recours, soit après la prise d'une décision définitive par la chambre de recours.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure de recours et garantit les droits de défense des personnels intéressés. La chambre de recours se prononce en dernière instance sur le recours. ".

Article VIII.15 A l'article 55, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003 et 22 juin 2007; les mots "tel que fixé à l'article 97 du décret du14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" sont supprimés.

Article VIII.16 L'intitulé du chapitre VI du même décret est complété par les mots suivants : ", lors du transfert d'une implantation ou d'une filiale ou lors de la fusion de filiales".

Article VIII.17 A l'article 56 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 15 juin 2007, le § 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Les membres du personnel qui, avant la reprise, avaient droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée à l'article 21, § 3, ou 21bis, § 3, du présent décret, ou à l'article 23, § 3, ou 23bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, conservent ce droit après la reprise. ".

Article VIII.18 Dans le chapitre VI du même décret, il est inséré un article 56/1, rédigé comme suit :

" Article 56/1. § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

1° transfert d'une implantation :

a)

dans l'enseignement fondamental : une restructuration telle que visée à l'article 3, 22°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, par laquelle une école supprime une implantation, à savoir une partie d'une école, telle que visée à l'article 3, 56°, du même décret, tandis qu'une autre école crée en même temps une implantation au même endroit;

b)

dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : le transfert d'une implantation, tel que visé à l'article 45, § 2, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

c)

dans l'éducation des adultes : le transfert de l'ensemble des formations offertes, enseignées dans une implantation tel que visé aux articles 2, 33°, 40° et 44°, et 65 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;

2° transfert d'une filiale : le transfert d'une filiale dans l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé à l'article 91, 6° et 8°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;

3° fusion : la fusion de filiales dans l'enseignement artistique à temps partiel telle que visée à l'article 91, 6° et 9°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

§ 2. Si une des situations suivantes se présente, les pouvoirs organisateurs concernés, et dans l'enseignement artistique à temps partiel également les autres instances intervenant dans l'organisation de la filiale, établissent une convention écrite au bénéfice de la situation du personnel :

1° le transfert d'une implantation ou d'une filiale à un établissement d'un autre pouvoir organisateur;

2° la fusion en un nouvel établissement d'un autre pouvoir organisateur.

La convention tient au moins compte :

1° des personnels étant occupés dans l'implantation ou la filiale pendant l'année scolaire précédant le transfert ou la fusion, ainsi que du volume de cette occupation;

2° du volume de l'encadrement étant concerné par le transfert ou la fusion.

Dans l'éducation des adultes, la convention écrite n'est par requise si aucune période/enseignant n'est transférée lors du transfert. Si, par contre, une convention écrite est quand même établie lors d'un transfert sans périodes/enseignant, seul le § 3 est d'application.

§ 3. Si la convention visée au § 2 prévoit, que le transfert ou la fusion s'accompagne d'une reprise de personnels, ceux-ci obtiennent, moyennant leur accord, la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur auquel l'implantation ou la filiale appartient après le transfert ou auquel le nouvel établissement appartient après la fusion, à concurrence de la charge pour laquelle ils sont occupés auprès de ce pouvoir organisateur. Ces membres du personnel qui, le cas échéant, sont nommés à titre définitif ou à titre temporaire, sont transférés comme membre du personnel désigné à titre définitif ou à titre temporaire. Les membres du personnel qui, avant le transfert ou la fusion, avaient droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée aux articles 21, § 3, et 21bis, § 3, du présent décret, ou aux articles 23, § 3, et 23bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, conservent ce droit après le transfert ou la fusion.

Les services que le membre du personnel a rendus selon les dispositions du présent décret ou selon les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné dans une fonction, un emploi, une formation, un module, une branche ou une spécialité auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait l'implantation ou la filiale avant le transfert ou la fusion, sont censés être rendus également dans la même fonction, le même emploi, la même formation, le même module, la même branche ou la même spécialité auprès du pouvoir organisateur auquel appartient l'implantation ou la filiale après le transfert ou le nouvel établissement après la fusion.

Un dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait l'implantation ou la filiale avant le transfert ou avant la fusion, est censé être également fait auprès du pouvoir organisateur auquel appartient l'implantation ou la filiale après le transfert ou le nouvel établissement après la fusion.

§ 4. Par dérogation à l'article 28, §§ 2 et 3, ou à l'article 28bis, § 2, le conseil d'administration du groupe d'écoles de l'établissement auquel une implantation ou une filiale est transférée, tel qu'il est visé au § 2, communique, pendant l'année scolaire du transfert, les vacances d'emploi dans l'établissement en question après le 1er octobre et avant le 15 octobre. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 1er octobre. Les vacances d'emploi auprès de cet établissement ayant déjà été communiquées avant le 15 mai en fonction de la situation au 15 avril ne produisent aucun effet.

§ 5. Par dérogation à l'article 28, §§ 2 et 3, du présent décret, le conseil d'administration du groupe d'écoles d'un établissement qui est le résultat de la fusion visée au § 2, communique, pendant l'année scolaire de la fusion, les vacances d'emploi après le 1er octobre et avant le 15 octobre. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 1er octobre. ".

Article VIII.19 L'article 59, deuxième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" La suspension préventive ne peut être opérée que lorsque l'intérêt de l'enseignement ou du service le requiert. La suspension préventive est une mesure administrative prononcée par le conseil d'administration - pour le service d'encadrement pédagogique : par l'administrateur délégué - sur avis du chef d'établissement.

Dans le cas d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive est prononcée pour la durée de l'instruction disciplinaire et ne peut excéder la durée d'un an, sauf lors d'une instruction ou poursuite pénale pour les mêmes faits, ou dans le cadre d'une procédure de recours conformément à l'article 71.

La suspension préventive ne peut excéder la durée de six mois, si aucune procédure disciplinaire n'est engagée pendant cette période, sauf lors d'une instruction ou d'une poursuite pénale. ".

Article VIII.20 Dans le même décret est inséré un article 59ter, rédigé comme suit :

" Article 59ter. § 1er. A l'exception de la suspension préventive par application des articles 24, 52bis, 53bis, § 5, et 73undecies, § 4, le membre du personnel peut introduire un recours contre la suspension préventive auprès de la chambre de recours visée à l'article 71. Sous peine de nullité, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendaires, à compter du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée à la poste comportant l'avis de la suspension préventive.

Le recours est introduit par lettre de recours et doit comprendre tous les moyens pouvant être invoqués contre la suspension préventive. A cet effet, le membre du personnel concerné reçoit une copie de son dossier par le même envoi que celui, avec lequel la suspension préventive lui est communiquée.

Le membre du personnel qui dispose de nouveaux éléments, peut introduire un recours contre sa suspension préventive, dès qu'au moins trois mois ont passé depuis le lendemain de l'envoi de la lettre recommandée à la poste notifiant la suspension préventive.

§ 2. Le recours ne suspend pas la suspension préventive.

§ 3. La chambre de recours se prononce en dernière instance sur les différends relatifs au non respect par le conseil d'administration B par l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique B des dispositions de l'article 59 ou au caractère manifestement déraisonnable de la suspension préventive. La chambre de recours statue à l'unanimité si la suspension préventive implique une instruction disciplinaire et à la majorité simple des voix si la suspension préventive n'implique pas une instruction disciplinaire.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de la procédure de recours et garantit les droits de défense des personnels intéressés. ".

Article VIII.21 A l'article 60bis du même décret est inséré dans l'énumération, après le premier tiret, un tiret rédigé comme suit :

" - les membres du personnel étant admis au stage;".

Article VIII.22 A l'article 61, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2001 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° le licenciement. Selon la nature des motifs pour lesquels un licenciement est donné, le conseil d'administration peut décider que ce licenciement porte sur un, plusieurs ou tous ses établissements;";

2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° la révocation. Selon la nature des motifs pour lesquels la révocation est prononcée, le conseil d'administration peut décider que la révocation porte sur un, plusieurs ou tous ses établissements.".

Article VIII.23 A l'article 70, § 1er, du même décret, les mots "excepté le licenciement" sont remplacés par les mots "exceptés le licenciement et la révocation".

Article VIII.24 A l'article 77 quater , § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 22 juin 2007, il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit :

" 14° une charge auprès de l'école internationale Ferney-Voltaire; ".

Article VIII.25 A l'article 82 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003 et 22 juin 2007, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Un membre du personnel mis en disponibilité conformément à a) et c), peut faire valoir ses droits à une fonction de sélection ou de promotion ou à l'avancement de traitement pendant deux ans. ".

Article VIII.26 A l'article 83, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 4° est supprimé;

2° il est ajouté un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit :

" 7° mis en disponibilité pour cause de maladie et qui font l'objet d'un litige devant un tribunal du travail en cours. Ce litige doit porter sur la non-reconnaissance d'une absence suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle ou sur la date de consolidation;

8° mis en disponibilité pour cause de maladie et pour lesquels la procédure "accident survenu hors de l'accomplissement du service" n'est pas clôturée. ".

Article VIII.27 A l'article 84, point a), du même décret, modifié par le décret du 28 avril 1993, les mots "l'article 82, alinéa premier, b), c), e) et f)" sont remplacés par les mots "l'article 82, alinéa premier, c), e) et f)".

Article VIII.28 A l'article 88 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2007, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° du licenciement ou de la révocation par mesure disciplinaire en vertu de l'article 61, 6° ou 7°;".

Article VIII.29 A l'article 88bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 13 juillet 2007, les mots "est licencié" sont remplacés par les mots "est licencié ou révoqué. ".

Article VIII.30 Dans le même décret, il est inséré un article 103octies ainsi rédigé :

" Article 103octies. L'échelle de traitement, le titre et l'ancienneté pécuniaire ayant été accordés, entre le 1er septembre 1999 et le 30 septembre 2000, conformément à la réglementation en vigueur à ce moment, à un membre du personnel étant désigné pendant la période précitée à un emploi dans une certaine fonction, et, s'il s'agit de la fonction d'enseignant, dans une certaine branche ou spécialité, dans un centre d'éducation des adultes, sont considérés comme étant acquis pour cette fonction et, s'il s'agit de la fonction d'enseignant, dans cette branche ou cette spécialité.

Le membre du personnel conserve son échelle de traitement pour la fonction, branche ou spécialité visée à l'alinéa premier, lors d'une désignation dans un centre d'éducation des adultes, le titre et l'ancienneté pécuniaire à titre de mesure transitoire, à moins que le membre du personnel n'ait droit, conformément à la réglementation en vigueur, à une meilleure échelle de traitement, un meilleur titre et une meilleure ancienneté pécuniaire pour cette fonction, cette branche ou cette spécialité dans un centre d'éducation des adultes. ".

Article VIII.31 Dans le même décret, il est inséré un article 103novies ainsi rédigé :

" Article 103novies. § 1er. Un membre du personnel ayant été désigné sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à la même fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées aux articles 17bis à 17 quater inclus.

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