21 DECEMBRE 2009. - Loi relative à la réforme de la cour d'assises
§ 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'autoriser l'altération de la voix. "
Article 105. L'article 300 du même Code, abrogé par la loi du 12 mars 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 300. Le président fait tenir note par le greffier des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.
Le procureur général, la partie civile et l'accusé peuvent requérir le président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations. "
Article 106. L'article 301 du même Code, abrogé par la loi du 12 mars 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 301. Le président peut demander aux témoins et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il juge nécessaires à la manifestation de la vérité.
Les assesseurs et les jurés ont la même faculté, en demandant la parole au président. L'accusé et son conseil peuvent poser des questions au témoin par l'intermédiaire du président. Le procureur général, la partie civile et son conseil peuvent poser des questions soit au témoin, soit à l'accusé, par l'intermédiaire du président.
Le président peut toutefois interdire que certaines questions soient posées. "
Article 107. L'article 302 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 302. Après chaque déposition, le président demande au témoin s'il persiste dans ses déclarations. Si tel est le cas, il demande au procureur général, à l'accusé et à la partie civile s'ils ont des observations à faire sur ce qui a été déclaré.
Le président peut ordonner au témoin, après sa déposition, de demeurer à la disposition de la cour d'assises jusqu'à ce que celle-ci se soit retirée dans la chambre des délibérations. "
Article 108. L'article 303 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 303. § 1er. Ne peuvent être reçues, les dépositions :
1° du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des coaccusés présents et soumis au même débat;
2° du fils, de la fille, du petit-fils, de la petite-fille, ou de tout autre descendant;
3° des frères et soeurs;
4° des alliés aux mêmes degrés;
5° des époux, même après séparation ou divorce et des cohabitants légaux, même après qu'ils ont mis fin à la cohabitation légale;
6° des enfants de moins de quinze ans.
§ 2. L'audition des personnes visées au § 1er ne peut être une cause de nullité lorsque ni le procureur général, ni la partie civile, ni l'accusé ne se sont opposés à cette audition.
En cas d'opposition du procureur général ou d'une ou plusieurs des parties, le président peut entendre ces personnes hors serment. Leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements.
§ 3. Les enfants de moins de quinze ans et les interdits légaux ne peuvent jamais être entendus sous serment. "
Article 109. L'article 304 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 304. Les témoins produits par le procureur général, par l'accusé ou par la partie civile sont entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'ont pas préalablement déposé par écrit, et même lorsqu'ils n'ont reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient repris dans l'arrêt visé à l'article 278. "
Article 110. L'article 305 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 305. La partie civile, si elle le demande, est entendue comme partie et non comme témoin. "
Article 111. L'article 306 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 306. Le procureur général, l'accusé et la partie civile peuvent demander, au cours des débats, que des témoins non repris dans l'arrêt visé à l'article 278 soient cités. Le président autorise l'audition de ces témoins lorsque celle-ci apparaît nécessaire à la lumière des éléments révélés lors des débats. "
Article 112. L'article 307 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 307. Les témoins mentionnés dans l'arrêt visé à l'article 278 sont cités à comparaître à la demande du procureur général. Les citations faites à la requête de l'accusé et de la partie civile conformément à l'article 306 sont à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général et au président à faire citer à leur requête les témoins qui leur sont indiqués par l'accusé ou la partie civile, dans les cas où ils jugent que leur déclaration peut être utile pour la manifestation de la vérité. "
Article 113. L'article 308 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 308. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne peuvent jamais s'interpeller entre eux. "
Article 114. L'article 309 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 309. L'accusé et la partie civile peuvent demander, après que les témoins auront déposé, que ceux qu'ils désigneront se retirent de la salle d'audience, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.
Le procureur général a la même faculté.
Le président peut aussi l'ordonner d'office. "
Article 115. Dans le même Code, après l'article 309, les intitulés existants " Chapitre IV. De l'examen, de l'arrêt et de l'exécution " et " Section Ire. De l'examen " sont abrogés.
Article 116. L'article 310 du même Code, modifié par la loi du 4 juillet 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 310. Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les interroger séparément sur quelques circonstances du procès. Il ne reprend la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui a été fait en son absence, et de ce qui en est résulté. "
Article 117. L'article 311 du même Code, abrogé par la loi du 21 décembre 1962, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 311. En ce qui concerne les témoins mineurs, le président fait, le cas échéant, application des articles 92 à 101 relativement à l'audition enregistrée.
Lorsqu'il estime la comparution du mineur nécessaire à la manifestation de la vérité, celle-ci est organisée par vidéoconférence, à moins que le mineur n'exprime la volonté de témoigner à l'audience.
En cas d'audition par vidéoconférence, le mineur est entendu dans une pièce séparée, en présence, le cas échéant, de la personne visée à l'article 91bis, de son avocat, d'un ou de membres du service technique et d'un expert psychiatre ou psychologue.
Si le président l'estime nécessaire à la sérénité du témoignage, il peut, dans tous les cas, limiter ou exclure le contact visuel entre le mineur et l'accusé.
Cet article est applicable aux mineurs dont l'audition a été enregistrée en vertu de l'article 92 et qui ont atteint l'âge de la majorité au moment de l'audience. "
Article 118. L'article 312 du même Code, modifié par la loi du 27 mai 1974, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 312. Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et la cour peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue. "
Article 119. L'article 312bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 2000, est abrogé.
Article 120. L'article 313 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 313. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait représenter à l'accusé toutes les pièces relatives à l'infraction, et pouvant servir de preuve; il l'interpelle de répondre personnellement s'il les reconnaît; le président les fait aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu. "
Article 121. L'article 314 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 314. Si d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président peut, sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation, et soit remplir à son égard les fonctions de juge d'instruction, soit le renvoyer dans cet état devant le juge d'instruction compétent.
Si le président remplit les fonctions de juge d'instruction, le procureur général remplit celles d'officier de police judiciaire et la chambre des mises en accusation statue tant sur la confirmation du mandat d'arrêt que sur la mise en accusation. "
Article 122. L'article 315 du même Code, modifié par la loi du 8 avril 2002, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 315. Dans le cas visé à l'article 314, le procureur général, la partie civile ou l'accusé peuvent immédiatement requérir, et la cour peut ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à une date indéterminée. "
Article 123. L'article 315bis du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2002, est abrogé.
Article 124. L'article 316 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 316. Lorsqu'un témoin qui a été cité ne comparaît pas ou lorsqu'un témoin est décédé, le président peut donner lecture des déclarations de ce témoin faites au cours de l'instruction, même de celles faites sous serment. Le président peut, sauf opposition des parties, décider qu'un témoin qui a été cité, et qui comparaît, n'est pas entendu en sa déposition.
Il peut, sous la même condition, décider qu'il n'y a pas lieu d'entendre en sa déposition la personne appelée à témoigner par application de l'article 281, § 2, alinéa 2. "
Article 125. L'article 317 du même Code, modifié par les lois des 30 juin 2000 et 7 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 317. Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à une date indéterminée, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont à la charge de ce témoin; et il y sera contraint, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renvoie les débats à une date indéterminée.
Néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, est condamné à la peine prévue à l'article 80. "
Article 126. Les articles 317bis à 317quinquies du même Code, insérés par la loi du 8 avril 2002, sont abrogés.
Article 127. L'article 318 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 318. Le témoin condamné pourra faire opposition à ces condamnations dans les quinze jours de la signification qui lui en a été faite ou qui en a été faite à son domicile; l'opposition est reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée. "
Article 128. L'article 319 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 319. Le président détermine celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.
Il se fait ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés. "
Article 129. L'article 320 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 320. A la suite des dépositions des témoins et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général sont entendus, et développent les moyens qui appuient l'accusation.
L'accusé et son conseil peuvent leur répondre.
La réplique est permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son conseil ont toujours la parole les derniers.
Le président déclare ensuite que les débats sont terminés. "
Article 130. L'article 321 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 321. Sur la base d'éléments nouveaux et concrets qui sont apparus pendant l'audience, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation ou d'infiltration, en application de l'article 235ter.
Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit.
Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.
Le président peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter. "
Article 131. Dans la Section 2 du Livre II, Titre II, Chapitre VI du même Code, il est inséré, après l'article 321 une Sous-section 7 intitulée " Sous-section 7. De la culpabilité. ", comportant les articles 322 à 340.
Article 132. L'article 322 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 322. Le président rappelle aux jurés les fonctions qu'ils auront à remplir avant qu'ils se retirent pour délibérer.
Il pose les questions ainsi qu'il est dit ci-après. "
Article 133. L'article 323 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 323. La question résultant de l'acte d'accusation est posée en ces termes :
" L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime ? ". "
Article 134. L'article 324 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 324. S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoute la question suivante :
" L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance ? ". "
Article 135. L'article 325 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 325. Lorsque l'accusé a proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question est ainsi posée :
" Tel fait est-il constant ? ". "
Article 136. L'article 326 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 326. Le président, après avoir posé les questions, les remet aux jurés dans la personne du ou de la chef du jury; il leur remet en même temps l'acte d'accusation, le cas échéant l'acte de défense, les procès-verbaux qui constatent l'infraction et les pièces du procès.
Le président rappelle aux jurés leur serment. Il leur indique qu'une condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de preuve admis et soumis à la contradiction des parties que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés.
Le cas échéant, le président avertit les jurés que les témoignages qui ont été obtenus en application des articles 86bis, 86ter, 112bis, § 6, 294, 298, § 5, et 299, §§ 4 et 5, ne peuvent être pris en considération comme preuve que pour autant qu'ils soient corroborés dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.
Il avertit les jurés que si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration.
Lorsque le président de la cour d'assises remettra les questions aux jurés, il les informera de la manière dont ils doivent procéder et voter. Les articles 329bis à 329sexies seront imprimés en gros caractères et affichés dans la chambre des délibérations du jury.
Il fait retirer l'accusé de la salle d'audience. "
Article 137. L'article 327 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 327. Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendent dans la chambre des délibérations pour y délibérer.
Leur chef est le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier.
Avant de commencer la délibération, le ou la chef des jurés leur fait lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : " La loi prévoit qu'une condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de preuve admis que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés. " ".
Article 138. L'article 327bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, est abrogé.
Article 139. L'article 328 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 328. Les jurés ne peuvent sortir de la chambre des délibérations qu'après avoir formé leur déclaration.
Nul n'y peut entrer pendant la délibération, pour quelque cause que ce soit, sans une autorisation écrite du président. Celui-ci ne doit y pénétrer que s'il est appelé par le ou la chef du jury, notamment pour répondre à des questions de droit, et accompagné de ses assesseurs, de l'accusé et de son défenseur, de la partie civile et de son conseil, du ministère public et du greffier. Mention de l'incident est faite au procès-verbal.
Le président est tenu de donner au chef du service de police concerné l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de la chambre des délibérations.
Le président prend les mesures nécessaires pour que, pendant la délibération du jury, les jurés suppléants ne puissent communiquer avec d'autres personnes.
La cour peut punir le juré contrevenant d'une amende de mille euros au plus. Tout autre qui a enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'a pas fait exécuter, peut être puni de la même peine. "
Article 140. L'article 329 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 329. Les jurés délibèrent pour chaque accusé sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances. "
Article 141. Dans le même Code, il est inséré un article 329bis, rédigé comme suit :
" Art. 329bis. Les questions posées dans le cadre des articles 323 et suivants feront l'objet d'un vote à billets pliés.
A cet effet, les billets seront imprimés et pourvus, à l'aide d'un cachet, du sceau de la cour d'assises.
En haut desdits billets figureront les mots : " en honneur et conscience, ma réponse est ";
Au milieu figurera, en caractères très lisibles, le mot : " oui ";
Et au bas figurera, en caractères très lisibles, le mot : " non ". "
Article 142. Dans le même Code, il est inséré un article 329ter, rédigé comme suit :
" Art. 329ter. Après la délibération, chaque juré recevra un de ces billets, qui lui sera remis non plié par le ou la chef des jurés.
Le juré préférant répondre " oui " biffera le mot " non ". Le juré préférant répondre " non " biffera le mot " oui ".
Il pliera ensuite le billet et le remettra au ou à la chef des jurés, qui le déposera dans l'urne prévue à cet effet. "
Article 143. Dans le même Code, il est inséré un article 329quater, rédigé comme suit :
" Art. 329quater. Le président de la cour d'assises remettra aux jurés les questions auxquelles ces derniers doivent répondre séparément et l'un après l'autre, d'abord sur le fait principal et ensuite sur chacune des circonstances aggravantes.
Les jurés répondront séparément et l'un après l'autre à chaque question ainsi posée et au besoin à chaque question posée dans les cas prévus par l'article 325. "
Article 144. Dans le même Code, il est inséré un article 329quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 329quinquies. La table servant aux activités du jury sera disposée de telle sorte que personne ne puisse voir ce que fait chaque juré. "
Article 145. Dans le même Code, il est inséré un article 329sexies, rédigé comme suit :
" Art. 329sexies. Le billet de vote sur lequel les mots " oui " et " non " ou les mots correspondants en néerlandais ou en allemand seraient tous les deux biffés ou sur lequel aucun de ces deux mots ne serait biffé, sera comptabilisé comme portant une réponse favorable à l'accusé.
Après chaque dépouillement des votes, les billets seront brûlés en présence du jury. "
Article 146. L'article 330 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 1930, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 330. Après chaque scrutin, le ou la chef du jury le dépouille en présence des jurés et consigne immédiatement la résolution en marge de la question, sans exprimer le nombre de suffrages, si ce n'est dans le cas où la déclaration affirmative sur le fait principal n'aurait été formée qu'à la simple majorité. "
Article 147. L'article 331 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 331. La décision du jury se forme, pour ou contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité.
En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaut. "
Article 148. L'article 332 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 mai 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 332. Les jurés rentrent ensuite dans la salle d'audience et reprennent leur place.
Le président leur demande quel est le résultat de leur délibération.
Le ou la chef du jury déclare :
" In eer en geweten is de jury tot een verklaring gekomen ".
ou :
" En honneur et conscience, le jury est parvenu à une declaration ".
ou :
" Auf Ehre und Gewissen sind die Geschworenen zu einer Erklärung gekommen ". "
Article 149. L'article 333 du même Code, modifié par la loi du 3 mai 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 333. La déclaration est signée par le ou la chef du jury et remise par lui au président, le tout en présence des jurés.
Le président la signe, la fait signer par le greffier et la glisse dans une enveloppe qui sera close par le greffier, le tout en présence des jurés. Le greffier prend préalablement une copie de la déclaration. "
Article 150. L'article 334 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 334. La cour et les jurés se retirent ensuite immédiatement dans la chambre des délibérations.
Sans devoir répondre à l'ensemble des conclusions déposées, ils formulent les principales raisons de leur décision.
La décision est signée par le président, le ou la chef du jury et le greffier. "
Article 151. L'article 335 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 335. Si l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à la simple majorité, la cour se prononce. L'acquittement est prononcé si la majorité de la cour ne se rallie pas à la position de la majorité du jury. "
Article 152. L'article 335bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 16 janvier 2009, est abrogé.
Article 153. L'article 336 du même Code, modifié par le décret du 19 juillet 1831 et par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 336. Si la cour est unanimement convaincue lors de la rédaction de la motivation que les jurés se sont manifestement trompés concernant les principales raisons, en particulier en ce qui concerne la preuve, le contenu de termes juridiques ou l'application de règles de droit, ayant mené à la décision, la cour déclare, au moyen d'un arrêt motivé, que l'affaire est reportée et la renvoie à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury et à une nouvelle cour. Aucun des premiers jurés ou juges professionnels ne peut en faire partie.
Nul n'a le droit de provoquer cette mesure; la cour ne peut l'ordonner que d'office, lors de la rédaction de la motivation sur la culpabilité, et uniquement dans le cas où l'accusé a été déclaré coupable; jamais lorsqu'il n'a pas été déclaré coupable. "
Article 154. L'article 337 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 337. La cour et les jurés rentrent ensuite dans la salle d'audience et reprennent leur place.
Le président fait introduire l'accusé, ouvre l'enveloppe contenant la déclaration du jury, qui est versée au dossier, et donne lecture de l'arrêt en sa présence. L'arrêt contient la déclaration du jury et fait mention, le cas échéant, de l'application de l'article 335 et de la motivation.
Sauf en cas d'acquittement et d'application de l'article 336, le pourvoi en cassation contre cet arrêt doit être introduit en même temps que le pourvoi en cassation contre l'arrêt définitif visé à l'article 359. "
Article 155. L'article 338 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 338. Lorsque l'accusé a été déclaré non coupable, le président prononce qu'il est acquitté de l'accusation et ordonne qu'il soit mis en liberté, s'il n'est pas retenu pour une autre cause. "
Article 156. L'article 339 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 339. L'accusé acquitté par une cour d'assises ne peut plus être poursuivi pour les mêmes faits, quelle que soit la qualification juridique attribuée à ceux-ci. "
Article 157. L'article 340 du même Code, abrogé par la loi du 15 mai 1912, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 340. Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé a été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonne qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait; en conséquence, il le renvoie devant le procureur du Roi compétent.
Cette disposition n'est toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public a fait des réserves à fin de poursuite. "
Article 158. Dans la Section 2 du Chapitre VI, Titre II, Livre II, du même Code, il est inséré, après l'article 340, une Sous-section 8 intitulée " Sous-section 8. De la fixation de la peine ", comportant les articles 341 à 346.
Article 159. L'article 341 du même Code, modifié par la loi du 8 avril 2002, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 341. Lorsque l'accusé a été déclaré coupable, le procureur général fait réquisition pour l'application de la loi.
Le président donne la parole à l'accusé et à son conseil.
L'accusé et son conseil ne peuvent plus plaider sur la culpabilité.
La partie civile peut demander que les effets à confisquer qui lui appartiennent lui soient restitués. "
Article 160. L'article 342 du même Code, modifié par la loi du 23 août 1919, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 342. La cour prononce l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'entraîne pas de peine ou si l'action publique relative au fait dont il est déclaré coupable est éteinte. "
Article 161. L'article 343 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 343. Si ce fait est punissable, même s'il ne se trouve plus être de la compétence de la cour d'assises, le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience, et la cour se rend, avec les jurés, dans la chambre des délibérations. Le collège ainsi constitué, présidé par le président de la cour, délibère sur la peine à prononcer conformément à la loi pénale et sur sa motivation.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
Le président recueille les opinions individuellement; les jurés s'expriment les premiers, en commençant par le plus jeune, puis les magistrats assesseurs, en commençant par le dernier nommé, et, enfin, le président.
Si différentes opinions sont exprimées, on va une seconde fois aux voix.
Si, après ce second vote, plus de deux opinions subsistent sans qu'aucune ait recueilli la majorité absolue, la cour ou les jurés qui ont émis l'opinion la moins favorable à l'accusé sont tenus de se réunir à l'une des autres opinions.
Si, après cela, plus de deux opinions subsistent encore sans qu'aucune ait recueilli la majorité absolue, la disposition prévue à l'alinéa 5 reçoit à nouveau application jusqu'au moment où une opinion a recueilli la majorité absolue.
Sur proposition du président, il est ensuite décidé, à la majorité absolue, de la formulation des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée. "
Article 162. L'article 344 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 344. Tout arrêt de condamnation fait mention des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée.
L'arrêt contient l'indication de la loi pénale appliquée. "
Article 163. L'article 345 du même Code, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 345. L'accusé qui succombe est condamné aux frais envers l'Etat. "
Article 164. L'article 346 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 346. La cour et les jurés rentrent ensuite dans la salle d'audience et reprennent leur place. Le président fait introduire l'accusé et donne lecture de l'arrêt; il indique également le texte de la loi sur laquelle est fondée la condamnation.
Après avoir prononcé l'arrêt, le président peut, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation ou à réformer sa conduite. Il l'avertit de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit. "
Article 165. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre VI du même Code, il est inséré, après l'article 346, une Section 3, intitulée " Section 3. Des intérêts civils ", comportant les articles 347 à 352.
Article 166. L'article 347 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 347. Les demandes en dommage-intérêts, formées soit par l'accusé contre la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, sont portées à la cour d'assises.
La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle est non recevable. "
Article 167. L'article 348 du même Code, modifié par la loi du 27 mai 1974, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 348. Dans le cas d'absolution, comme dans celui de condamnation, la cour statue, sans le jury, sur les dommages-intérêts ou restitutions prétendus par la partie civile.
Celle-ci fait sa réquisition. L'accusé et son conseil peuvent plaider seulement que le fait n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile ou que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus.
La cour prend connaissance des pièces et entend les parties. "
Article 168. L'article 349 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 349. La cour prend l'affaire en délibéré et statue ensuite. "
Article 169. L'article 350 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 350. La cour condamne l'accusé qui succombe aux frais envers la partie civile; elle peut condamner la partie civile qui succombe à tout ou partie des frais envers l'Etat et envers l'accusé. "
Article 170. L'article 351 du même Code, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 351. La cour condamne l'accusé qui succombe à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire envers la partie civile. "
Article 171. L'article 352 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 352. La cour ordonne que les objets saisis sont restitués au propriétaire.
Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est faite qu'en justifiant, par le propriétaire, que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée. "
Article 172. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre VI du même Code, il est inséré, après l'article 352, une Section 4 intitulée " Section 4. Dispositions générales ", comportant les articles 353 et 354.
Article 173. Article 353 du même Code est remplacé comme suit :
" Art. 353. Les arrêts sont rédigés par le président, assisté par le greffier, et signés par eux ou, si le président est empêché de signer, par le plus ancien juge et par le greffier.
Le greffier assiste la cour dans les différentes phases de la procédure. "
Article 174. L'article 354, modifié par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 354. Le greffier dresse un procès-verbal de l'audience, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.
Il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sous réserve de l'application de l'article 300.
Le procès-verbal est signé par le président et par le greffier. "
Article 175. Dans le Livre II, Titre II du même Code, il est inséré, après l'article 354, un Chapitre VII, intitulé " Chapitre VII. Des recours ", comportant les articles 355 à 359.
Article 176. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre VII du même Code, il est inséré, après l'intitulé, une Section 1re, intitulée " Section 1re. Disposition générale ", comportant l'article 355.
Article 177. L'article 355 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 355. Les arrêts de la cour d'assises ne peuvent, sous réserve de l'application des articles de la section 2, être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi. "
Article 178. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre VII du même Code, il est inséré, après l'article 355, une Section 2 intitulée " Section 2. De l'opposition ", comportant les articles 356 à 358.
Article 179. L'article 356 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 356. Les arrêts de la cour d'assises portant condamnation de l'accusé par défaut sont signifiés à celui-ci.
Le condamné par défaut peut faire opposition selon les modalités prévues à l'article 187. "
Article 180. Dans le même Code, après l'article 356, l'intitulé " Section II. De l'arrêt et de l'exécution " existant est abrogé.
Article 181. L'article 357 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 357. L'opposition est signifiée au procureur général et aux parties contre lesquelles elle est dirigée. "
Article 182. L'article 358 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 1930, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 358. La chambre des mises en accusation statue sur la recevabilité de l'opposition. Si l'opposant ou l'avocat qui le représente ne comparaît pas, l'opposition est déclarée non avenue.
Si l'opposition est déclarée recevable, la condamnation est déclarée nulle et l'affaire est jugée conformément aux dispositions des chapitres V et VI du présent titre. "
Article 183. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre VII du même Code, il est inséré après l'article 358, une Section 3 intitulée " Section 3. Du pourvoi en cassation " comportant l'article 359.
Article 184. L'article 359 du même Code est remplacé comme suit :
" Art. 359. Le condamné a quinze jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé en sa présence pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.
Le procureur général peut, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.
La partie civile dispose aussi du même délai; mais elle ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.
Pendant ces quinze jours, et, s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour.
Les règles du Livre II, Titre III, Chapitre II sont d'application. "
Article 185. Dans le Livre II, Titre II, du même Code, il est inséré, après l'article 359, un Chapitre VIII intitulé " Chapitre VIII. De l'exécution de la décision ", comportant les articles 360 à 363.
Article 186. L'article 360 du même Code, remplacé par la loi du 26 février 1981, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 360. La condamnation est exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivent les délais mentionnés à l'article 359, s'il n'y a point de recours en cassation ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté la demande. "
Article 187. L'article 361 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 361. La condamnation est exécutée d'après les ordres du procureur général; il a le droit de requérir directement, à cet effet, l'assistance de la force publique.
Lorsque l'arrêt de condamnation emporte la confiscation de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au Ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie. "
Article 188. L'article 362 du même Code, remplacé par la loi du 23 août 1919, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 362. Lorsque, pendant les débats qui ont précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé, si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation, la cour ordonne qu'il soit poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code.
Dans ces deux cas, le procureur général surseoit à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la première condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès. "
Article 189. L'article 363 du même Code, remplacé par la loi du 23 août 1919, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 363. Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu de la province.
Sont exceptées, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises de la province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale où siège la cour d'appel, lesquelles restent déposées au greffe de ladite cour. "
Article 190. Dans le même Code, il est inséré un titre IIbis, comportant les articles 364 à 371, redigé comme suit :
" Titre IIbis - Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général. "
Article 191. Dans le Titre IIbis du même Code, l'article 364, modifié par les lois des 23 août 1919, 10 juillet 1967 et 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 364. Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du Ministre de la Justice, charge le procureur du Roi de poursuivre les infractions dont il a connaissance. "
Article 192. L'article 364bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 2000, est abrogé.
Article 193. Dans le Titre IIbis du même Code, l'article 365, modifié par la loi du 23 août 1919, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 365. Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement soit par la cour d'appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre.
Il les transmet au procureur du Roi si cela relève de sa compétence. "
Article 194. Dans le Titre IIbis du même Code, l'article 366, modifié par la loi du 23 août 1919 et par l'arrêté royal n° 252 du 8 mars 1936, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 366. Le procureur général pourra, même en étant présent, déléguer ses fonctions à un magistrat délégué par lui. Cette disposition est commune à la cour d'appel et à la cour d'assises. "
Article 195. Dans le Titre IIbis du même Code, l'article 367, modifié par la loi du 23 août 1919, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 367. Tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur fédéral.
Tous ceux qui, d'après l'article 9, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance. "
Article 196. Dans le Titre IIbis du même Code, l'article 368, modifié par la loi du 23 août 1919, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 368. En cas de négligence des officiers de police judiciaire, le procureur général les avertit; cet avertissement est consigné par lui sur un registre tenu à cet effet. "
Article 197. Dans le Titre IIbis du même Code, l'article 369, modifié par la loi du 21 décembre 1930, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 369. En cas de récidive, le procureur général les dénonce à la cour d'appel.
Sur l'autorisation de la cour d'appel, le procureur général les fait citer à la chambre du conseil.
La cour d'appel leur enjoint d'être plus exacts à l'avenir, et les condamne aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt. "
Article 198. L'article 369bis du même Code, inséré par la loi du 21 avril 2007, est abrogé.
Article 199. Dans le Titre IIbis du même Code, l'article 370, modifié par la loi du 23 août 1919, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 370. Il y a récidive lorsque le fonctionnaire est repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre. "
Article 200. Dans le Titre IIbis du même Code, l'article 371, modifié par la loi du 2 janvier 1924 et par l'arrêté royal n° 252 du 8 mars 1936, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 371. L'injonction faite par la cour d'appel en vertu de l'article 369, de même que tout nouvel avertissement donné par le procureur général aux fonctionnaires de police de la police locale et de la police fédérale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi ou à un garde forestier, même après l'expiration d'une année à compter du premier avertissement, emporteront privation du traitement pendant une durée de huit jours. "
Article 201. Sont abrogés :
1° l'article 372 du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000;
2° l'article 373 du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1939 et modifié par la loi du 15 juin 1981;
3° l'article 375 du même Code;
4° l'article 376 du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 2006;
5° les articles 377 à 379 du même Code;
6° l'article 380 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967;
7° les articles 381 à 385 du même Code, modifiés par la loi du 30 juin 2000;
8° les intitulés " Chapitre V. De la procédure par défaut et de l'opposition ", " Section Ire. Du jury " et " Section II. De la manière de former et de convoquer le jury ".
Article 202. A l'article 410, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 23 août 1919, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " d'acquittement et " sont insérés entre le mot " arrêts " et les mots " d'absolution ";
2° le chiffre " 363 " est remplacé par le chiffre " 342 ";
3° les mots " , si l'absolution a été prononcée sur le fondement de non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé " sont abrogés.
Article 203. Dans l'article 434 du même Code, modifié par les lois du 23 août 1919 et du 10 juillet 1967, le chiffre " 362 " est remplacé par le chiffre " 341 ".
Article 204. Dans l'article 594, alinéa 1er, du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié par la loi du 17 avril 2002, le 4° est abrogé.
(NOTE : par son arrêt n° 137/2011 du 22-08-2011, La Cour constitutionnelle a annulé l'article 204, sauf en ce qu'il concerne le bourgmestre qui doit consulter le casier judiciaire central en vue de la constitution d'une liste de jurés ; voir M.B. 22-08-2011, p. 48089-48092)
Article 205. A l'article 611 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999, l'alinéa 2 est abrogé.
CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant le Code judiciaire
Article 206. L'article 92, § 1er, alinéa premier, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 13 juin 2006, est complété par un 8° rédigé comme suit :
" 8° les affaires en matière répressive relatives aux crimes passibles d'une peine de réclusion de plus de vingt ans. "
Article 207. Dans l'article 115 du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 1993, l'alinéa 2 est complété par les mots " ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ".
Article 208. Dans l'article 116 du même Code, les mots " ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale " sont insérés entre le mot " province " et les mots " , soit au chef-lieu d'autres arrondissements judiciaires ".
Article 209. L'article 119 du même Code, modifié par la loi du 31 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 119. § 1er. La cour d'assises comprend un président et deux assesseurs. Elle siège avec l'assistance du jury. Pour l'instruction et le jugement des actions civiles, elle siège sans le jury.
§ 2. Si des poursuites sont engagées contre au moins une personne qui, en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, fait l'objet d'une décision de dessaisissement dans le cadre d'un crime non correctionnalisable, la cour d'assises doit, pour être valablement constituée, être composée d'au moins deux magistrats ayant suivi la formation continue visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, ou à l'article 259sexies, § 1er, 2°, alinéa 2. "
Article 210. Dans l'article 120 du même Code, modifié par les lois des 13 novembre 1987 et 9 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante :
" Pour pouvoir exercer les fonctions de président de la cour d'assises, il faut avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire. ";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1re et 2 :
" Le Roi fixe les conditions que le président doit remplir pour être dispensé de la formation spécialisée. "
Article 211. L'article 121 du même Code, modifié par la loi du 23 septembre 1985, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 121. Les assesseurs sont désignés pour chaque affaire par le premier président de la cour d'appel, en concertation avec les présidents de tribunal de première instance concernés, parmi les vice-présidents et les juges les plus anciens en rang du ressort de la cour d'appel.
Lorsque, par suite de l'empêchement d'un ou des deux assesseurs, la cour d'assises ne peut se composer, le premier président de la cour d'appel pourvoit sans délai à leur remplacement.
Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les assesseurs désignés sont membres du tribunal de première instance d'Eupen. "
Article 212. L'article 122 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 122. La cour d'appel peut, dans des circonstances exceptionnelles liées à l'organisation des cours et tribunaux, sur les réquisitions du procureur général, et statuant en assemblée générale, décider qu'un ou plusieurs de ses membres qu'elle désigne rempliront les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant au lieu des membres du tribunal de première instance. "
Article 213. L'article 217 du même Code, modifié par la loi du 5 janvier 1983, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 217. Pour être porté sur la liste des jurés, il faut remplir les conditions suivantes :
1° être inscrit au registre des électeurs;
2° jouir de ses droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt-huit ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans;
4° savoir lire et écrire;
5° n'avoir subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures. "
Article 214. Dans l'article 218 du même Code, modifié par la loi du 5 janvier 1983, les mots " article 14, alinéa premier " sont remplacés par les mots " article 10, § 1er ".
Article 215. Dans l'article 221 du même Code, les mots " et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale " sont insérés entre les mots " dans chaque province " et les mots " pour obtenir le nombre de jurés nécessaires ".
Article 216. Dans l'article 222 du même Code, le mot " trente " est remplacé par les mots " vingt-huit " et le mot " soixante " est remplacé par les mots " soixante-cinq ".
Article 217. L'article 223, alinéa premier, du même Code, modifié par les lois des 23 septembre 1985 et 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 223. Le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête auprès de chacun des électeurs restés inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer :
1° s'il sait lire et écrire;
2° a) dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en néerlandais;
dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français;
dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;
dans les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;
3° s'il exerce réellement une fonction et laquelle;
4° s'il exerce, à titre principal ou non, une fonction publique et laquelle;
5° s'il est ministre d'un culte reconnu par l'Etat ou délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
6° s'il est militaire en service actif;
7° s'il est en possession d'un diplôme délivré par une université ou par un établissement assimilé, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement technique créé, subsidié ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés ou par une commission d'examen instituée en vertu d'une loi ou d'un décret, d'un diplôme d'enseignant ou d'enseignante ou d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire de niveau inférieur;
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