21 DECEMBRE 2009. - Loi relative à la réforme de la cour d'assises
8° s'il est ancien membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d'agglomération, des conseils de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du Gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions ou ancien bourgmestre;
9° s'il est membre ou ancien membre d'un conseil consultatif institué en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal;
10° s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré;
11° s'il a subi une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures. "
Article 218. L'article 224 du même Code, remplacé par la loi du 5 janvier 1983, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 224. Sur la base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés :
1° les personnes qui ne savent lire ou écrire;
2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré;
3° les membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d' agglomération, des conseil de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions et les bourgmestres;
4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges sociaux et consulaires, les assesseurs en matière d'exécution des peines, les référendaires près la Cour de cassation, les greffiers et les membres des secrétariats de parquet;
5° les membres du Conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, les membres de l'auditorat, du bureau de coordination, les membres du Conseil du contentieux des étrangers et du greffe;
6° les membres de la Cour constitutionnelle, les référendaires près la Cour constitutionnelle et les membres du greffe;
7° les membres de la Cour des comptes;
8° les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux;
9° les membres du Conseil supérieur de la Justice;
10° les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans un département ministériel, un service public fédéral ou un service public de programmation, les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration des départements ministériels des Communautés et Régions;
11° les militaires en service actif;
12° les ministres d'un culte reconnu par l'Etat et les délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
13° les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures. "
Article 219. L'article 231 du même Code, modifié par la loi du 10 mai 2007, est complété par un d) rédigé comme suit :
" d) qui ont subi une condamnation à un emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures. "
Article 220. L'article 233 du même Code est abrogé.
Article 221. Dans l'article 234 du même Code, les mots " ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale " sont insérés entre les mots " dans la province " et les mots " , pendant la durée de validité de la liste ".
Article 222. Dans l'article 236 du même Code, les mots " et les relevés des jurés de complément " sont abrogés et les mots " dans lesquels " sont remplacés par les mots " dans laquelle ".
Article 223. Dans l'article 237 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale " sont insérés entre les mots " chef-lieu de la province " et les mots " de faire procéder ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général, indique, pour chaque affaire, au président du tribunal de première instance le nombre de noms qui seront pris dans la liste définitive des jurés. Ce nombre ne peut être inférieur à soixante. "
Article 224. Dans l'article 238 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " et le même nombre de noms dans le relevé des jurés de complément " sont abrogés;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le cas échéant, quinze jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises, d'office ou sur réquisitions du ministère public, charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province ou de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale de faire procéder, dans les quarante-huit heures, au tirage au sort d'un nombre supplémentaire de noms qu'il détermine, dans la liste définitive des jurés. "
Article 225. Dans l'article 239 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est abrogé;
2° le 2° devient le 1°;
3° le 3° devient le 2°.
Article 226. Dans l'article 240bis du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2000, les mots " et le relevé des jurés de complément " sont abrogés.
Article 227. Dans l'article 241 du même Code, les mots " effectifs et les jurés de complément " sont abrogés.
Article 228. Les articles 242 à 253 du même Code sont abrogés.
CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant la loi du 4 octobre 1867
sur les circonstances atténuantes
Article 229. Dans l'article 1er de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, remplacé par la loi du 23 août 1919 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " et des causes d'excuse " sont insérés entre le mot " pénal, " et le mot " appartient ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " et causes d'excuse " sont insérés entre les mots " circonstances atténuantes " et les mots " seront indiquées ".
Article 230. L'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Dans le cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation peut, par ordonnance motivée, renvoyer l'inculpé au tribunal correctionnel.
De la même manière, dans les cas où une instruction n'a pas été requise, le ministère public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, citer directement ou convoquer le prévenu devant le tribunal correctionnel en indiquant ces circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.
La citation directe ou la convocation par le ministère public, ainsi que le renvoi par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation en raison de circonstances atténuantes, ne sont possibles que dans les cas suivants :
1° si la peine prévue par la loi n'excède pas vingt ans de réclusion;
2° s'il s'agit d'une tentative de crime qui est punie de la réclusion à perpétuité;
3° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 216, alinéa 2, du Code pénal;
4° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 347bis, §§ 2 et 4, du Code pénal;
5° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 375, dernier alinéa, du Code pénal, et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 377bis du même Code;
6° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 408 du Code pénal;
7° s'il s'agit d'un crime qui est visé aux articles 428, § 5, et 429 du Code pénal;
8° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 473, dernier alinéa, du Code pénal;
9° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 474 du Code pénal;
10° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 476 du Code pénal;
11° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 477sexies du Code pénal;
12° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 513, alinéa 2, du Code pénal, et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 514bis du même Code;
13° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 518, alinéa 2, du Code pénal;
14° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, qui est puni par application de l'article 531 du même Code et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 532bis du même Code. "
CHAPITRE 7. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive
Article 231. Dans l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 31 mai 2005, les mots " un fait pour lequel l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes n'est pas applicable " sont remplacés par les mots " une infraction relevant de la compétence de la cour d'assises ".
Article 232. Dans le texte français de l'article 26, § 5, alinéa 2, de la même loi, les mots " du délit " sont remplacés par les mots " de l'infraction ".
CHAPITRE 8. - Disposition modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels
Article 233. Dans l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, les mots " et à l'article 364 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 23 août 1919 " sont remplacés par les mots " et à l'article 343 du Code d'instruction criminelle ".
CHAPITRE 9. - Disposition modifiant la loi du 21 avril 2007
relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental
Article 234. Dans l'article 13, § 2, de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, le chiffre " 364 " est remplace par le chiffre " 343 ".
CHAPITRE 10. - Disposition abrogatoire
Article 235. La loi du 15 mai 1838 sur le jury est abrogée.
CHAPITRE 11. - Disposition transitoire
Article 236. § 1er. Pour les affaires qui seront examinées par la cour d'assises après l'entrée en vigueur de la présente loi, les règles suivantes sont d'application à titre transitoire :
- les dispositions de la présente loi s'appliquent aux crimes que la chambre des mises en accusation a renvoyés à la cour d'assises après son entrée en vigueur;
- les affaires pour lesquelles la chambre des mises en accusation a déjà rendu un arrêt de renvoi devant la cour d'assises au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui n'ont pas encore été examinées devant la cour d'assises, sont traitées conformément aux dispositions qui étaient d'application au moment où l'arrêt de renvoi a été rendu, à l'exception des articles 341, 342, 348 à 352 et 357 du Code d'instruction criminelle, qui concernent la motivation de la culpabilité. Les articles 136, 137, 148 à 151, 153 et 154 de la présente loi sont d'application à cet égard et les articles 326, 327, 332 à 337 du Code d'instruction criminelle, tels qu'ils étaient rédigés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en vigueur à titre transitoire.
§ 2. Les articles 213 et 216 à 219 de la présente loi s'appliquent aux constitutions des listes des jurés qui auront lieu après l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans l'intervalle, les listes des jurés actuellement établies restent valables. "
CHAPITRE 12. - Entrée en vigueur
Article 237. La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
- de l'article 6, de l'article 289, § 4, du Code d'instruction criminelle visé à l'article 91, et de l'article 210, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi;
- des articles 5, 8, 9, 14, 229 et 230, qui entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de la loi au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 210 fixée au 01-01-2011 par AR 2010-10-12/10, art. 2, 1°)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DECLERCK
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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