5 DECEMBRE 2008. - Décret relatif à la gestion des sols (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2009 et mise à jour au 18-12-2018)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Section 1re. - Objectifs.
Article 1. Le présent décret vise à prévenir l'appauvrissement du sol, l'apparition de la pollution du sol, à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser les investigations permettant d'établir l'existence d'une pollution et à déterminer les modalités de l'assainissement des sols pollués.
Section 2. - Définitions.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° "sol" : la couche superficielle de la croûte terrestre, y compris les eaux souterraines au sens du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et les autres éléments et organismes qui y sont présents;
2° "polluant" : produit, préparation, substance, déchet, composé chimique, organisme, ou micro-organisme responsable d'une pollution et généré par l'activité humaine;
3° "pollution du sol" : la présence sur ou dans le sol de polluants qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol;
4° "pollution nouvelle du sol" : pollution du sol causée par une émission, un événement ou un incident survenu à partir du 30 avril 2007;
5° "pollution historique du sol" : pollution du sol causée par une émission, un événement ou un incident survenu avant le 30 avril 2007;
6° "pollution du sol constituant une menace grave" :
pollution du sol qui, eu égard aux caractéristiques du sol et aux fonctions remplies par celui-ci, à la nature, à la concentration et au risque de diffusion des polluants présents, constitue ou est susceptible de constituer une source de polluants transmissibles aux hommes, aux animaux et aux végétaux, portant certainement ou probablement préjudice à la sécurité ou à la santé de l'homme ou à la qualité de l'environnement;
pollution du sol susceptible de porter préjudice aux réserves en eau potabilisable;
7° "terrain" : le sol, en ce compris les constructions et installations érigées dans ou sur le sol;
8° "terrain pollué" : le terrain où la pollution du sol est avérée;
9° "terrain potentiellement pollué" : terrain où une pollution du sol est suspectée, notamment en raison de la présence ou de l'occurrence par le passé d'une activité ou installation identifiée susceptible de polluer le sol ou de la connaissance d'un accident particulier ou de la présence de déchets, non encore confirmée par des analyses;
10° "assainissement du terrain" : le fait de traiter, d'éliminer, de neutraliser, d'immobiliser, de confiner sur place la pollution du sol;
11° "mesures de sécurité" : mesures, en ce compris des restrictions d'accès et d'utilisation, à l'exception des actes et travaux d'assainissement, destinées à maîtriser les effets d'une pollution du sol ou à en prévenir l'apparition;
12° "mesures de suivi" : mesures visant à s'assurer de la maîtrise des risques et de l'efficacité des mesures de sécurité ou des actes et travaux d'assainissement du sol;
13° "meilleures techniques disponibles" : le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien dans le secteur de l'assainissement des sols démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs établies en exécution du présent décret et visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les préjudices à la santé de l'homme ou à la qualité de l'environnement, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables et soient accessibles dans des conditions raisonnables;
14° "administration" : le service administratif désigné par le Gouvernement;
15° "fonctionnaire chargé de la surveillance" : le fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement;
16° "SPAQuE" : la Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
17° "expert" : expert en gestion des sols pollués agréé pour l'exécution des missions prévues par le présent décret;
18°"organisme de contrôle" : organisme indépendant, sans activité de conception, d'étude ou de laboratoire, chargé de valider la conception et la réalisation des actes et travaux d'assainissement;
19° "concentration de fond" : concentration ambiante d'un polluant dans le sol; les concentrations ambiantes peuvent indiquer des variations géologiques naturelles ou l'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée;
20° "valeur de référence" : valeur indicative des concentrations de fond en polluants attendues dans le sol en l'absence de variations géologiques naturelles et en l'absence d'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée; cette valeur correspond en principe à l'objectif à atteindre par l'assainissement;
21° "valeur seuil" : concentration en polluants dans le sol correspondant à un niveau au-delà duquel une étude de caractérisation doit être entreprise, ainsi qu'en cas de menace grave ou de pollution nouvelle, un assainissement et, le cas échéant, des mesures de sécurité ou des mesures de suivi;
22° "valeur d'intervention" : concentration en polluants dans le sol correspondant à un niveau au-delà duquel une intervention est systématiquement entreprise, laquelle peut prendre la forme, le cas échéant simultanément :
d'un assainissement;
de mesures de sécurité;
de mesures de suivi;
23° "valeur particulière" : valeur constatée suite à une étude d'orientation, à une étude de caractérisation ou atteinte suite à un assainissement et déterminée dans le certificat de contrôle du sol;
24° "certificat de contrôle du sol" : certificat dont le Gouvernement établit le contenu minimal consignant la décision par laquelle il est établi qu'un terrain a fait l'objet d'une étude d'orientation, d'une étude de caractérisation, d'un assainissement ou d'une intervention d'office de la SPAQuE conformément au présent décret et que les concentrations en polluants mesurées sont conformes aux exigences du décret et de ses arrêtés d'exécution;
25° [² CoDT : Code du développement territorial;]²
26° "cession" : tout acte translatif, constitutif, déclaratif ou abdicatif de droit réel, leur prolongation ainsi que la constitution, la cession ou la prolongation de droits personnels de plus de neuf ans, en ce compris le leasing immobilier et les apports et transferts de patrimoine en société, à l'exclusion des actes à caractère familial énumérés par le Gouvernement;
27° "ISSeP" : l'Institut scientifique de service public créé par le décret du 7 juin 1990, notamment l'article 4, § 3, modifié par le décret du 9 avril 1998 [¹ ;]¹
[¹ 28° " laboratoire " : le laboratoire agréé pour réaliser les analyses prévues par le présent décret;]¹
(1)2010-07-22/10, art. 84, 002; En vigueur : 06-06-2009>
(2)2016-07-20/46, art. 70, 006; En vigueur : 01-06-2017>
Section 3. - Prévention et information.
Article 3. Toute personne est tenue de prendre les mesures appropriées afin de préserver le sol et de prévenir toute pollution nouvelle du sol.
Article 4. Aux fins de protéger le sol et d'en assurer une utilisation durable et respectueuse de l'environnement, de préserver et de restaurer sa qualité et de prévenir les processus de dégradation et d'altération qui l'affectent, le Gouvernement peut prendre certaines mesures nécessaires en vue de réglementer :
- les mouvements de terres et la gestion des terres excavées;
- l'utilisation des matières organiques ou des fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités agricoles ou de matières ou substances destinées à entrer dans leur composition.
A cette fin, il peut prendre les mesures suivantes :
1° fixer les méthodes d'échantillonnage et d'analyse de ces matières ou substances, ainsi que des sols;
2° agréer des laboratoires, prestataires de services et intervenants selon les règles qu'il détermine;
3° imposer des obligations de rapportage, de transmission de données et constituer une banque de données authentiques;
4° interdire ou restreindre l'épandage de matières organiques ou de fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités sur certaines parcelles selon une procédure qu'il détermine;
5° réglementer, aux conditions qu'il fixe, certains usages du sol et l'utilisation des matières organiques ou les fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités agricoles, selon des modes d'usage du sol et d'utilisation déterminés, en ce compris au moyen d'un certificat d'utilisation, d'un enregistrement ou d'une autorisation administrative;
6° interdire, modaliser ou restreindre, aux conditions qu'il fixe et selon les règles de procédure qu'il détermine, l'introduction en Région wallonne des matières organiques ou de fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités agricoles en provenance d'autres Etats ou de régions, lorsqu'il constate que la capacité d'absorption des sols de tout ou partie de la Région wallonne est dépassée;
7° organiser la gestion des matières organiques, en ce compris par leur utilisation différenciée en fonction de leurs caractéristiques et des caractéristiques des milieux récepteurs;
8° organiser la gestion des terres excavées, en ce compris par leur utilisation différenciée en fonction de leurs caractéristiques et des caractéristiques des milieux récepteurs;
9° organiser l'agrément des organismes chargés de gérer les terres excavées.
Quiconque modifie ou exploite un sol veille à prévenir l'érosion qui pourrait menacer la qualité du sol à long terme, par des techniques de génie rural et d'exploitation appropriées, telles qu'un aménagement antiérosif des parcelles, des techniques culturales antiérosives, une rotation des cultures.
Article 5. L'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement et celui qui a la garde d'un terrain dans lequel se trouvent soit des pollutions dont la concentration excède les critères fixés aux articles 47 à 49, soit des déchets abandonnés, sont tenus, s'ils sont informés de la présence de ces polluants, d'en aviser sans délai le fonctionnaire chargé de la surveillance, ainsi que le collège communal de la ou des commune(s) concernée(s).
Il lui est également fait obligation de notifier au fonctionnaire chargé de la surveillance, ainsi qu'au propriétaire et à la (les) commune(s) concernée(s), sitôt qu'il en est informé, tout risque de migration de la pollution hors du terrain.
Section 4. - Expropriation et charges.
Article 6. D'initiative ou à la demande du titulaire d'une des obligations visées à l'article 18, le Gouvernement peut procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles pour l'exécution des actes et travaux d'assainissement du terrain. Le cas échéant, l'expropriation se fait au nom et pour compte du titulaire.
Article 7. Les terrains faisant l'objet de mesures d'investigation, de mesures de sécurité ou d'un assainissement, ainsi que les biens voisins, subissent les charges nécessaires à assurer leur bonne fin, en ce compris l'accès, les restrictions d'utilisation, l'exécution ou le maintien d'ouvrages, actes et travaux.
Les propriétaires et occupants de ces biens sont informés préalablement à la réalisation de ces mesures.
Aucune indemnisation n'est due aux titulaires de droits réels ou personnels sur ces biens, sauf leur recours contre le responsable.
CHAPITRE II. - Valeurs, registre des concentrations de fond et banque de données.
Section 1re. - Valeurs.
Article 8. Sans préjudice des valeurs particulières fixées dans le certificat de contrôle du sol, sont déterminées en annexe 1 du présent décret :
- les valeurs de référence qui trouvent à s'appliquer quel que soit l'usage du terrain;
- les valeurs seuil, les valeurs d'intervention et leur champ d'application en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future, notamment les types d'usage naturel, agricole, résidentiel, récréatif ou commercial et industriel du terrain, tels que déterminés à l'annexe 2 du présent décret.
Le Gouvernement est habilité à compléter et modifier par arrêté les annexes 1re et 2 moyennant motivation. Ces modifications ou compléments doivent être ratifiés par décret dans les douze mois de l'entrée en vigueur dudit arrêté.
Le Gouvernement peut fixer les règles de pondération par les concentrations de fond des valeurs de référence et des valeurs seuil.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le type d'usage naturel s'applique aux terrains situés dans un site Natura2000 et aux terrains qui bénéficient d'un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur le conservation de la nature et le type d'usage agricole s'applique aux terrains situés en zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine.
Lorsque ni le présent décret ni le Gouvernement n'ont arrêté la valeur de référence, la valeur seuil et la valeur d'intervention relatives à un polluant conformément à l'alinéa 1er, l'administration peut les établir dans sa décision visée à l'article 61 sur avis des organes désignés par le Gouvernement wallon.
Section 2. - Concentrations de fond.
Article 9. L'administration établit et actualise la carte régionale des concentrations de fond sur la base des meilleures données disponibles, y compris celles fournies par les experts dans le cadre des études d'orientation ou de caractérisation.
Cette carte est mise à disposition du public.
Section 3. - Banque de données de l'état des sols.
Article 10. La banque de données de l'état des sols comprend notamment :
1° des inventaires de terrains pollués et de terrains potentiellement pollués;
2° des données relatives au sol dont dispose l'administration, notamment suite aux études d'orientation et aux études de caractérisation effectuées ou encore au terme des actes et travaux d'assainissement sur la base des évaluations finales visées à l'article 67, § 3, ou suite à la réalisation de travaux complémentaires visés par la même disposition;
3° les certificats de contrôle du sol des terrains étudiés ou assainis dans le cadre du présent décret, ainsi que les documents attestant la bonne exécution d'un assainissement en application :
- d'un plan de réhabilitation tel que visé à l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne;
- d'un plan d'assainissement tel que visé à l'article 681bis /67 du Règlement général pour la protection du travail;
- d'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Article 11. L'administration gère la banque de données, ainsi que l'obligation de transmission des informations aux autorités publiques et au public.
Article 12. L'administration est assistée d'un comité de gestion qui lui fait des propositions concernant :
- les modalités d'alimentation et de gestion de la banque de données de l'état des sols, ainsi que de communication de ces données;
- les informations contenues dans chaque inventaire visé à l'article 10 comprenant au minimum pour chaque terrain repris à l'inventaire :
1° les références cadastrales;
2° l'identité du propriétaire, de l'emphytéote, du superficiaire, du lessee, de l'usufruitier ou de l'exploitant de l'établissement comportant l'installation ou l'activité;
3° les données relatives à la qualité du sol dont disposent les autorités, services administratifs ou acteurs publics ressortissant aux compétences de la Région;
- les délais endéans lesquels les inventaires sont réalisés et communiqués aux communes.
Article 13. Le comité de gestion comprend :
- deux représentants de l'administration de l'environnement dont l'un assure la présidence du comité;
- deux représentants de l'administration de l'aménagement du territoire;
- deux représentants de la SPAQuE;
- un représentant de l'ISSeP.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs et suppléants du comité de gestion. Il arrête les modalités de fonctionnement du comité de gestion.
Le comité de gestion soumet à l'approbation du Gouvernement son règlement d'ordre intérieur.
Le comité de gestion établit un rapport annuel d'activités qu'il présente au Gouvernement. Il le transmet également au Parlement.
Article 14. Les autorités, services administratifs ou acteurs publics ressortissant aux compétences de la Région, transmettent à première demande à l'administration et selon les modalités qu'elle fixe, les informations en leur possession susceptibles de permettre l'établissement des inventaires.
Article 15. L'administration envoie les informations pertinentes aux communes concernées en les informant de son intention d'inscrire les terrains repris dans les inventaires dans la banque de données de l'état des sols, visés à l'article 10, 1°.
Dans les trente jours de la réception, le collège communal de chaque commune concernée notifie les données qui les concernent :
1° aux propriétaires, ainsi qu'aux emphytéotes, superficiaires, lessees et usufruitiers;
2° aux exploitants des établissements d'installations ou activités listées à l'annexe 3.
Les personnes visées à l'alinéa 2 font valoir leurs observations à la commune dans les trente jours de la notification visée à l'alinéa 2. A défaut, elles sont présumées n'avoir aucune objection à formuler.
Dans les cent-vingt jours de la réception des informations de l'administration, le collège communal transmet à l'administration les observations des personnes visées à l'alinéa 2, complétées par les observations qu'il juge utiles et par les informations dont il a connaissance permettant de compléter les inventaires.
Les délais visés aux alinéas précédents sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août, ainsi qu'entre le 24 décembre et le 1er janvier.
Après examen des observations, l'administration modifie, s'il échet, les données reprises à l'inventaire et complète la banque de données. Concomitamment, elle notifie aux personnes visées à l'alinéa 2 les modifications apportées aux données ou les raisons pour lesquelles elle a estimé ne pas devoir les modifier.
Article 16. Les autorités, services administratifs ou acteurs publics ressortissant aux compétences de la Région wallonne alimentent directement et actualisent la banque de données de l'état des sols par la liste des terrains pollués et potentiellement pollués dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs compétences.
Article 17. L'administration organise l'accès à la banque de données de l'état des sols dans les conditions et selon les modalités de la législation concernant le droit d'accès du public à l'information relative à l'environnement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le titulaire d'obligations, les autorités, services administratifs ou acteurs publics ressortissant aux compétences de la Région, les comités d'acquisition, les notaires, ainsi que les experts et les organismes de contrôle ont accès direct aux informations relatives aux terrains qui les concernent, contenues dans la banque de données de l'état des sols selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Les informations reprises dans la banque de données valent jusqu'à preuve du contraire.
Dans les trente jours de l'acte, le notaire instrumentant avertit l'administration de toute cession intervenue relativement à un terrain inscrit dans la banque de données de l'état des sols. Cette information est communiquée selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
CHAPITRE III. - Eléments générateurs et titulaires.
CHAPITRE III. - Eléments générateurs et titulaires.
Article 18. Le présent chapitre identifie les éléments générateurs et les titulaires des obligations :
1° conformément aux dispositions des sections II et III du chapitre IV du présent décret :
de procéder à une étude d'orientation;
le cas échéant, de procéder à une étude de caractérisation;
le cas échéant, de procéder à un assainissement;
2° conformément aux articles 39, alinéa 2, 4°, a., et alinéa 4, 44, alinéas 4 et 5, et 67, § 3, alinéa 2, de prendre des mesures de sécurité;
3° conformément à l'article 67, § 3, alinéa 1er, 3°, de prendre des mesures de suivi.
Section 2. - Eléments générateurs.
Article 19. Quiconque le souhaite peut individuellement se soumettre aux dispositions du chapitre IV par notification envoyée à l'administration. A défaut d'une telle notification, la soumission volontaire est présumée être survenue par l'envoi de l'étude d'orientation selon les formes et modalités prescrites à l'[¹ article 38]¹.
Lorsque le souhait de se soumettre aux dispositions du chapitre IV se rapporte à plusieurs terrains dans lesquels le sol est pollué ou à plusieurs zones dans lesquelles des déchets ont été abandonnés, la personne physique ou morale soumet à l'autorisation de l'administration un programme d'investigations et d'assainissements comprenant la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations et assainissements qu'elle s'engage à respecter.
L'application des dispositions du chapitre IV peut également faire l'objet d'une convention environnementale conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement. En ce cas, la convention environnementale comporte un programme d'investigations et d'assainissements qui contient la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations et assainissements que l'organisme représentatif d'entreprises s'engage à respecter.
Dans les deux cas, par dérogation aux articles 39, alinéa 2, 4°, b., et 62, § 1er, 2°, c., aucune sûreté n'est constituée.
(1)2010-07-22/10, art. 85, 002; En vigueur : 06-06-2009>
Article 20. Les obligations visées à l'article 18 naissent à tout moment, sur décision de l'administration, qui fait état d'un abandon de déchets ou mentionne les indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil. En outre, cette décision identifie le terrain potentiellement pollué et précise en quelle qualité le titulaire est désigné.
Hormis en cas de pollution postérieure, l'administration ne prend pas la décision visée à l'alinéa premier dans les cas suivants :
1° lorsqu'un projet d'assainissement a été approuvé ou un certificat de contrôle délivré en vertu du présent décret;
2° lorsqu'un plan de réhabilitation au sens de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et au sens de l'article 42 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, a été déclaré recevable;
3° lorsqu'une étude indicative du site au sens de l'article 681bis /63 du titre III du RGPT a été approuvée;
4° lorsqu'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du Livre Ier du Code de l'Environnement a été approuvé;
5° lorsque le dépassement des valeurs seuil est dû à un apport de matière conforme au certificat d'utilisation délivré conformément à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
6° en cas de soumission volontaire aux dispositions du chapitre IV.
Article 21. § 1er. Les obligations visées à l'article 18 naissent d'office du fait de :
- la cession d'un terrain sur lequel est ou a été implantée une installation ou une activité susceptible de polluer le sol figurant dans la liste établie en annexe 3 du présent décret, sauf si elle a pour objet exclusif la réalisation d'un réseau de distribution ou d'assainissement d'eau, d'électricité, de gaz, de télécommunication, de téléinformatique ou de télédistribution;
- la demande de permis d'environnement relatif à une installation ou à une activité sise sur un terrain visé dans la liste établie en annexe 3 du présent décret;
- la faillite ou la liquidation d'une activité figurant dans la liste établie en annexe 3 du présent décret, auquel cas les obligations du failli sont prises en charge par le curateur à charge du failli;
- toute cessation d'exploitation d'une activité ou d'une installation visée dans la liste établie en annexe 3 du présent décret;
- un dommage environnemental affectant les sols au sens de l'article D.94, 1er, c) du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Dans ce cas, le titulaire en informe immédiatement l'administration.
Le Gouvernement est habilité à compléter et modifier par arrêté l'annexe 3 moyennant motivation. Ces modifications ou compléments doivent être ratifiés par décret dans les douze mois de l'entrée en vigueur dudit arrêté.
§ 2. Par dérogation, hormis en cas de pollution postérieure, ces obligations ne naissent pas d'office dans les cas suivants :
1° lorsqu'un projet d'assainissement a été approuvé ou un certificat délivré en vertu du présent décret;
2° lorsqu'un plan de réhabilitation au sens de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et au sens de l'article 42 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, a été déclaré recevable;
3° lorsqu'une étude indicative du site au sens de l'article 681bis /63 du titre III du RGPT a été approuvée;
4° lorsqu'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du Livre Ier du Code de l'Environnement a été approuvé;
5° lorsque le dépassement des valeurs seuil est dû à un apport de matière ayant fait l'objet d'un certificat d'utilisation conformément à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
6° en cas de soumission volontaire aux dispositions du chapitre IV.
§ 3. Pour vérifier si la cession fait naître d'office les obligations visées à l'article 18, le notaire consulte la banque de données de l'état des sols.
§ 4. Toute cession faisant naître d'office les obligations visées à l'article 18 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de :
- la réalisation d'une étude d'orientation par un bureau agréé, permettant notamment de déterminer la présence d'une éventuelle pollution du terrain;
- le cas échéant, l'obligation de réaliser une étude de caractérisation;
- et, si l'assainissement s'impose, de ce que le coût de celui-ci, cumulé aux mesures de sécurité voire de suivi, n'excède pas un montant arrêté entre les cocontractants et à défaut, un montant au moins équivalent à cinq douzièmes du prix de cession ou de la contrepartie de celle-ci ou à défaut, de la valeur vénale du terrain concerné telle que fixée dans les déclarations fiscales de l'acte.
§ 5. Sauf stipulation contraire, la durée de cette condition suspensive est réputée conclue pour deux ans à dater de la formation du contrat et, à défaut de preuve de celle-ci, la date de signature du premier instrumentum; à l'échéance du délai assigné à cette condition, la cession est annulable à la demande du cessionnaire ou du Gouvernement, si une des obligations énoncées aux articles 18, 1°, a et b, ainsi qu'au § 1er du présent article a été méconnue, sous réserve de l'application du § 6.
§ 6. Postérieurement à la réalisation de l'étude de caractérisation, le Gouvernement peut, à la demande de toutes les parties, confirmer la cession et, s'il échet, lui conférer un caractère définitif, moyennant la constitution par le cédant dans les mains du notaire instrumentant du gage visé au § 7.
§ 7. Dans l'hypothèse visée au § 6, l'administration est habilitée à autoriser la constitution d'un gage de titres ou de sommes tel que régi par la loi du 15 décembre 2004 sur les sûretés financières, ou d'une hypothèque destinés à couvrir le coût de l'assainissement, le cas échéant, cumulé aux mesures de sécurité voire de suivi, en ce compris les frais afférents à la constitution de ces sûretés, dans les mains du notaire instrumentant, dont il fixe le montant.
Le gage visé à l'alinéa précédent est constitué par le seul dépôt sur un compte rubriqué au nom du cédant, en l'étude du notaire instrumentant. Le notaire libère les titres ou les sommes concernés, à première demande du Gouvernement, sans que le cédant ne puisse faire valoir un motif d'opposition à la libération du gage.
L'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle de l'hypothèque visée à l'alinéa premier sont opérés conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.
§ 8. En cas de cession faisant naître d'office les obligations visées à l'article 18, la mise en oeuvre desdites obligations ainsi que la prise en charge des frais afférents à celles-ci incombent au cédant et, en cas de partage, à la masse, sans préjudice des recours contre les titulaires des obligations désignés à l'article 22 et sous réserve de l'application de l'article 19.
Section 3. - Titulaires des obligations.
Section 3. - Titulaires des obligations.
Article 22. § 1er. Les titulaires des obligations visées à l'article 18 sont, le cas échéant simultanément :
1° celui qui, conformément à l'article 19, fait application des dispositions du chapitre IV;
2° l'auteur ou l'auteur présumé de la pollution du sol ou de l'abandon de déchets désigné par l'administration;
3° l'exploitant au sens de l'article D.94, 6°, du Livre Ier du Code de l'Environnement :
lorsque aucun auteur ou auteur présumé ne peut être identifié ou tous les auteurs présumés sont difficilement identifiables;
lorsque aucun auteur ou auteur présumé ne peut se voir imputer la responsabilité ou lorsque la responsabilité de tous les auteurs est difficile à établir;
lorsque l'auteur ou l'auteur présumé est insolvable ou dispose de sûretés financières insuffisantes;
4° à défaut, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier, le lessee du terrain désigné par l'administration :
lorsque aucun autre titulaire ne peut être identifié ou est difficilement identifiable;
lorsque tout autre titulaire est insolvable ou dispose de sûretés financières insuffisantes.
§ 2. Lorsqu'une société de droit public est chargée de réaménager un site au sens de l'article [¹ D.V.1, 2°, du CoDT]¹, en cas de menace grave et à défaut pour le responsable de la pollution d'avoir assaini lui-même, la société de droit public peut être chargée par le Gouvernement d'en réaliser, le cas échéant, l'assainissement conformément au présent décret.
§ 3. Si le titulaire des obligations visées à l'article 18 est failli, saisi ou en règlement collectif de dettes, l'accomplissement des démarches liées aux obligations prévues par cette disposition, est respectivement initié d'office par :
- le curateur, pour compte de la masse;
- le notaire commis, pour compte des créanciers saisissant;
- le médiateur, pour compte de la personne bénéficiant de la médiation de dette.
Les dettes afférentes à l'accomplissement de l'étude d'orientation, l'étude de caractérisation, l'assainissement, ainsi que les mesures de sécurité et de suivi, en ce compris les frais afférents à la constitution des sûretés visées à l'article 21, sont à charge de la masse.
§ 4. Le Gouvernement dispose d'un privilège général sur tous les biens meubles des titulaires des obligations visées à l'article 18 et peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens de ces personnes. Le privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851.
(1)2016-07-20/46, art. 71, 006; En vigueur : 01-06-2017>
Sous-section 2. - Motifs d'exonération.
Article 23. Est exonéré des obligations visées à l'article 18 le titulaire qui démontre qu'un tiers s'est substitué à lui dans les conditions suivantes :
1° le tiers s'est engagé formellement, inconditionnellement et irrévocablement à exécuter toutes les obligations du titulaire;
2° l'administration a donné acte au tiers suivant les modalités prévues à l'article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
3° le tiers a fourni la sûreté éventuellement requise du titulaire.
Si le tiers qui s'est substitué au titulaire est une organisation d'assainissement du sol agréée par le Gouvernement aux conditions et selon la procédure qu'il détermine, cette organisation soumet annuellement à l'autorisation de l'administration un programme d'investigation et d'assainissement qui comprend la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations et assainissements qu'elle s'engage à respecter.
Est également exonéré des obligations visées à l'article 18 le titulaire désigné conformément à l'article 22, § 1er, 2°, 3° ou 4°, lorsqu'il remplit les conditions visées aux articles 24 et 25.
Article 24. Sans préjudice de l'article 23, alinéa 1er, pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 23, alinéa 3, l'auteur ou l'auteur présumé de la pollution du sol ou de l'abandon de déchets ou l'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement démontre se trouver dans l'un des cas suivants :
1° la pollution du sol ou l'abandon de déchets sont dus au fait d'un tiers à l'exclusion d'un cessionnaire de permis, en dépit des mesures de sécurité appropriées prises par l'auteur ou l'auteur présumé;
2° il a obtenu préalablement un document de l'autorité publique compétente attestant la bonne exécution d'un assainissement en application des dispositions de la législation en matière de permis d'environnement, de déchets, d'eaux souterraines, de carrières ou de terrils;
3° il n'a pas commis de faute ou de négligence et la pollution ne constituait pas une menace grave en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée;
4° il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage causé à l'environnement est dû à une émission ou un événement postérieur au 30 avril 2007, expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation ou un permis qui est d'application à la date de l'émission ou de l'événement.
Article 25. Sans préjudice de l'article 23, alinéa 1er, pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 23, alinéa 3, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier, le lessee du terrain démontre se trouver dans l'un des cas suivants :
1° la présence des polluants est la résultante d'une migration en provenance de l'extérieur;
2° un certificat de contrôle du sol a été délivré;
3° il a obtenu préalablement un document de l'autorité publique compétente attestant la bonne exécution d'un assainissement en application des dispositions de la législation en matière de permis d'environnement, de déchets, d'eaux souterraines, de carrières ou de terrils;
4° il n'a pas commis de faute ou de négligence et la pollution ne constituait pas une menace grave en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée;
5° il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage causé à l'environnement est dû à une émission ou un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation ou un permis qui est d'application à la date de l'émission ou de l'événement, délivré après le 30 avril 2007 conformément à une réglementation visée à l'annexe Ire de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement pour l'exploitation d'une activité qui y est énumérée.
Article 26. La procédure d'exonération se déroule comme suit :
1° dans les soixante jours à dater de la notification de la décision de l'administration visée à l'article 20, le titulaire adresse à l'administration une demande d'exonération motivée accompagnée de tout document justificatif qu'il juge utile; ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier;
2° à peine d'irrecevabilité de sa demande, le titulaire, en informe simultanément le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier, le lessee et, s'il échet, l'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement et en apporte la preuve à l'administration;
3° le titulaire et, le cas échéant, l'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier ou le lessee sont entendus, à leur demande, par l'administration;
4° l'administration indique dans sa décision, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle considère que l'assainissement réalisé en application d'une autre législation environnementale constitue un assainissement approprié au regard des objectifs du présent décret;
5° l'administration notifie sa décision au titulaire et, le cas échéant, à l'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement, au propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire, à l'usufruitier, ou au lessee dans les nonante jours à dater de la réception de la demande visée au 1° ou, en cas d'audition du titulaire, dans les trente jours à dater de celle-ci. A défaut, le titulaire peut adresser une mise en demeure de statuer. Si l'administration ne notifie pas sa décision sur la demande d'exonération dans les trente jours de la réception de la mise en demeure, la demande est réputée être rejetée.
Le dépôt de la demande d'exonération suspend les obligations de l'article 18 jusqu'à décision de l'administration.
CHAPITRE IV. - Déroulement des investigations et de l'assainissement du terrain.
CHAPITRE IV. - Déroulement des investigations et de l'assainissement du terrain.
Article 27. § 1er. La réalisation d'une étude d'orientation, d'une étude de caractérisation, d'un projet d'assainissement et la surveillance d'actes et travaux d'assainissement du terrain est effectuée par un expert agréé conformément au présent décret.
Les analyses prévues par le présent décret sont réalisées par des laboratoires agréés.
Le Gouvernement peut établir les modalités relatives aux prélèvements d'échantillons.
§ 2. Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un agrément.
Ces conditions portent en tout cas sur :
1° les compétences que doit présenter le demandeur;
2° les moyens techniques dont il dispose;
3° les garanties morales requises.
Article 28. La demande d'agrément est, sous peine d'irrecevabilité, envoyée à l'administration au moyen du formulaire arrêté par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine le contenu de la demande.
La demande d'agrément de laboratoire comporte une enquête technique et un audit réalisés par l'ISSeP.
Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande d'agrément est envoyée cent-vingt jours avant le terme de l'agrément en cours.
Article 29. L'administration envoie par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément dans un délai de trente jours a dater du jour où elle reçoit cette demande.
Si la demande est incomplète, l'administration indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir à l'administration les compléments demandés par envoi recommandé ou par envoi conférant date certaine.
Dans les trente jours suivant la réception des compléments, l'administration envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l'administration estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable. Si la demande est irrecevable, l'administration indique au demandeur, dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 2, les motifs de l'irrecevabilité.
Si l'administration n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 3, la demande est considérée comme recevable et l'instruction est poursuivie.
Article 30. L'administration envoie sa décision par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine au demandeur dans un délai de soixante jours à dater :
1° du jour où elle a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;
2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande.
A défaut d'envoi dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'agrément est censé être refusé.
Article 31. La durée de l'agrément est limitée à cinq ans renouvelables. L'agrément contient un numéro qui figure sur tout document que son titulaire adresse à l'administration.
Article 32. En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément dont le contenu est déterminé par le Gouvernement, le titulaire de l'agrément en avise immédiatement l'administration.
Si celle-ci juge que les modifications indiquées sont de nature à justifier une modification, une suspension ou un retrait de l'agrément, elle en fait part, dans les trente jours, au titulaire de l'agrément.
Le titulaire de l'agrément dispose, à dater de la réception de ce courrier, d'un délai de soixante jours pour notifier à l'administration les mesures qu'il envisage de prendre pour donner suite aux observations de celle-ci.
Article 33. L'administration peut, lorsqu'elle juge un ou plusieurs rapports ou études insuffisants ou incomplets, adresser au titulaire de l'agrément un avertissement. Sa décision est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par envoi conférant date certaine.
Article 34.
§ 1er. L'agrément peut être suspendu ou retiré :
1° si les conditions d'agrément ne sont plus remplies;
2° si les prestations fournies par le titulaire de l'agrément sont considérées par l'administration comme de qualité manifestement insuffisante;
3° si les règles imposées par le Gouvernement au titulaire de l'agrément ne sont pas respectées.
§ 2. Si l'administration a l'intention de suspendre ou de retirer un agrément, elle en informe par voie recommandée ou par envoi conférant date certaine le titulaire en :
1° précisant les motifs de suspension ou de retrait;
2° indiquant la durée de la suspension de l'agrément;
3° invitant le titulaire de l'agrément à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours a dater de la notification de la lettre l'informant de l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément.
[¹ ...]¹
§ 3. L'administration envoie sa décision statuant sur la suspension ou le retrait au titulaire de l'agrément par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par envoi conférant date certaine dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la notification de la lettre visée au paragraphe 2, alinéa 1er.
En cas de suspension, elle précise la durée de celle-ci.
(1)2010-07-22/10, art. 86, 002; En vigueur : 06-06-2009>
En cas de suspension, elle précise la durée de celle-ci.
Article 35. Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision ou l'absence de décision visée à l'article 30 ou contre la décision visée à l'article 34, § 3.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est [¹ envoyé à l'administration]¹ par lettre recommandée à la poste ou toute autre modalité conférant date certaine dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision ou de l'échéance endéans laquelle elle aurait dû intervenir. Ce délai est suspendu du 16 juillet au 15 août.
Le Gouvernement notifie sa décision dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours.
A défaut de notification dans le délai susvisé, le recours est rejeté.
(1)2011-10-27/04, art. 78, 003; En vigueur : 04-12-2011>
Article 36. Le Gouvernement peut fixer des conditions auxquelles des personnes physiques ou morales disposant d'un agrément ou d'un titre équivalent pour exercer des activités similaires à celles prévues à l'article 27, § 1er, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent être assimilées aux personnes disposant d'un agrément en tant qu'expert au titre du présent décret.
Section 2. - Des investigations.
Sous-section 1re. - Etude d'orientation.
Article 37. L'étude d'orientation a pour objectif de vérifier la présence éventuelle d'une pollution du sol et de fournir, le cas échéant, une première description et estimation de l'ampleur de cette pollution.
Article 38. L'étude d'orientation est envoyée par le titulaire, en trois exemplaires, à l'administration, dans les nonante jours de la survenance de l'élément générateur des obligations visées à l'article 18. Si l'élément générateur est une décision de l'administration, ce délai court à dater de sa notification.
Elle comporte :
1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond reprises dans la carte régionale des concentrations de fonds;
2° un historique du site et de l'exploitation en cours;
3° des renseignements pédologiques, géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques;
4° des informations relatives aux stratégies et plans d'échantillonnage, aux forages, aux prélèvements et au conditionnement des échantillons, ainsi qu'aux méthodes et résultats d'analyse;
5° des recommandations quant aux mesures de sécurité à mettre éventuellement en place;
6° une analyse concernant la nécessité ou non de procéder à une étude de risque;
7° les conclusions et propositions de l'expert. Si l'expert propose des mesures de sécurité, elles sont prises par le titulaire d'obligations sans attendre la décision de l'administration statuant sur l'étude;
8° des éventuelles propositions de concentrations de fonds;
9° le cas échéant, une proposition de certificat de contrôle du sol.
Le Gouvernement peut préciser le contenu de l'étude d'orientation.
Le rapport et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique selon les modalités définies par l'administration.
Sur demande motivée, l'administration peut proroger le délai visé à l'alinéa 1er.
Article 39. Dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'étude d'orientation, l'administration envoie au titulaire sa décision statuant sur l'étude.
Cette décision conclut soit :
1° à la non-conformité de l'étude si le contenu de celle-ci ne répond pas à l'objectif visé à l'article 37 ou ne comprend pas les éléments visés à l'article 38, alinéa 2;
2° à l'imposition d'un complément à l'étude;
3° qu'aucune autre investigation n'est nécessaire;
4° à la nécessité de réaliser une étude de caractérisation si, pour une ou plusieurs des substances analysées, les valeurs seuil ou les valeurs particulières, pondérées par les concentrations de fond, sont dépassées. Dans ce cas, elle peut en outre :
imposer des mesures de sécurité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'étude de caractérisation;
imposer au titulaire dans le délai qu'elle fixe la constitution d'une sûreté financière suivant les modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
imposer la réalisation d'une étude de risque.
5° à la nécessité de réaliser un projet d'assainissement en cas de dépôt de déchets au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, si les valeurs seuil ou les valeurs particulières ne sont pas dépassées en périphérie des déchets, auquel cas l'administration détermine le délai dans lequel ce projet d'assainissement doit lui être soumis.
Dans ce cas, elle peut en outre :
imposer des mesures de sécurité jusqu'à ce qu'il soit statué sur le projet d'assainissement;
imposer au titulaire dans le délai qu'elle fixe la constitution d'une sûreté financière suivant les modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
conclure à la nécessité de réaliser une étude de risque.
6° à la nécessité d'étendre les limites du terrain potentiellement pollué. Le cas échéant, pendant la période nécessaire à la réalisation de l'étude d'orientation complémentaire et à l'envoi de la décision de l'administration sur cette étude d'orientation complémentaire, la procédure est suspendue.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, 3°, un certificat de contrôle du sol qui impose, le cas échéant, des mesures de sécurité ou des mesures de suivi est annexé à la décision. L'administration adresse le même jour un certificat de contrôle du sol au propriétaire s'il n'est pas le titulaire.
A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision est censée être arrêtée suivant les conclusions de l'étude d'orientation. Un recours est ouvert conformément au chapitre V.
Article 40. Si l'administration impose un complément à l'étude conformément à l'article 39, alinéa 2, 2°, elle précise le délai endéans lequel le complément lui est adressé. Elle envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception du complément.
Article 41. Aucune étude d'orientation n'est réalisée sur le terrain concerné lorsque :
1° une étude d'orientation telle que visée aux articles 37 et 38 a déjà été effectuée sur le terrain moins de deux ans avant le jour de la survenance de l'élément générateur de l'obligation de réaliser une telle étude;
2° des actes et travaux d'assainissement en application d'un plan de réhabilitation tel que visé à l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne, ou d'un plan d'assainissement tel que visé à l'article 681bis /67 du RGPT ou d'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du livre Ier du Code de l'Environnement, sont en cours de réalisation;
3° l'administration dispense de réaliser une telle étude, soit sur demande du titulaire de l'obligation, soit d'initiative. Dans ce cas, la décision de l'administration expose les motifs pour lesquels elle considère qu'une telle étude n'est pas nécessaire. Les articles 42 et suivants sont d'application.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° à 3°, l'administration peut imposer une étude d'orientation s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus et que ceux-ci n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de la réalisation de la précédente étude, des actes et travaux d'assainissement ou de la délivrance du certificat de contrôle du sol. Dans les trente jours de la réception de ladite étude, l'administration peut modifier ou abroger la décision visée aux articles 39, 40, 45 et 67, § 3.
Sous-section 2. - Etude de caractérisation.
Article 42. L'étude de caractérisation a pour objectifs de :
1° connaître de manière exacte la nature et le niveau de la pollution et, le cas échéant, établir si elle constitue une menace grave;
2° déterminer la nécessité d'assainir ainsi que les délais dans lesquels l'assainissement devrait être réalisé;
3° fournir les éléments nécessaires à la réalisation des actes et travaux d'assainissement en :
délimitant les poches de pollution et le volume du terrain à assainir;
délimitant le volume et le pourtour des eaux souterraines à assainir.
Article 43. L'étude de caractérisation décrit et localise de façon détaillée la pollution du sol afin de permettre à l'administration de se prononcer sur la nécessité et les modalités d'un assainissement du terrain.
Dans un délai de nonante jours à dater de la réception de la décision visée à l'article 39, alinéa 2, 4°, ou, à défaut, de l'écoulement du délai prévu à l'article 39, alinéa 1er, l'étude de caractérisation est adressée à l'administration, en trois exemplaires.
Sur demande motivée, l'administration peut :
1° proroger le délai visé à l'alinéa 2;
2° permettre le phasage de l'étude de caractérisation en plusieurs études partielles concernant les poches distinctes de pollution.
Article 44. § 1er. L'étude de caractérisation comporte un rapport et, le cas échéant, une étude de risque.
§ 2. Le rapport contient en tout cas :
1° l'analyse des conclusions de l'étude d'orientation et l'inventaire des connaissances actuelles du site;
2° la description de la stratégie d'investigation;
3° le rapport des travaux d'observation et d'analyse;
4° un tableau récapitulatif séparé d'analyse des échantillons du sol et d'eau souterraine;
5° l'examen de la nécessité de procéder à l'assainissement du terrain;
6° les différents procédés techniques d'assainissement envisageables au regard des objectifs de l'assainissement visés aux articles 50 à 52;
7° le cas échéant, la partie du terrain affectée d'une pollution nouvelle et celle affectée d'une pollution historique;
8° les recommandations quant aux mesures de sécurité ou aux mesures de suivi éventuellement à mettre en place;
9° les recommandations quant aux délais endéans lesquels les travaux d'assainissement doivent être entamés et terminés;
10° l'estimation du coût d'établissement du projet d'assainissement;
11° les objectifs de l'assainissement;
12° les conclusions et propositions de l'expert.
Le Gouvernement peut préciser le contenu de étude de caractérisation.
Le rapport et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique, selon les modalités définies par l'administration.
§ 3. L'étude de risque détermine en vue, notamment, d'identifier une éventuelle pollution du sol constituant une menace grave :
1° le niveau de risque encouru pour la santé de l'homme et la qualité de l'environnement, eu égard notamment à la mobilité éventuelle des polluants et à l'usage du terrain;
2° la nécessité et l'urgence de l'assainissement et, dans l'affirmative, les recommandations quant aux dates auxquelles les actes et travaux d'assainissement doivent être entamés et terminés;
3° les recommandations quant aux mesures de sécurité ou aux mesures de suivi éventuelles.
Le rapport d'étude de risques contient les propositions et recommandations de l'expert.
§ 4. Lorsque l'expert conclut qu'aucun assainissement n'est requis, le rapport propose des valeurs particulières et un certificat de contrôle du sol.
Article 45. Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'étude de caractérisation, l'administration envoie au titulaire sa décision statuant sur l'étude de caractérisation.
Cette décision peut soit :
1° conclure à la non-conformité de l'étude si le contenu de celle-ci ne répond pas à l'objectif visé à l'article 42 ou ne comprend pas les éléments visés a l'article 44;
2° imposer un complément à l'étude;
3° conclure qu'aucune autre investigation n'est nécessaire et que l'assainissement n'est pas requis;
4° conclure à la nécessité de réaliser un assainissement;
5° conclure a la nécessité d'étendre les limites du terrain dans lequel le sol est pollué ou la zone dans laquelle des déchets ont été abandonnés. Le cas échéant, pendant la période nécessaire à la réalisation de l'étude d'orientation complémentaire et pendant la période nécessaire à la réalisation de l'étude de caractérisation complémentaire, ainsi qu'à l'envoi de la décision de l'administration sur cette étude d'orientation complémentaire et sur cette étude de caractérisation complémentaire, la procédure est suspendue.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, 3° :
- la sûreté éventuellement constituée est libérée;
- en cas de dépassement des valeurs d'intervention, la décision prescrit des mesures de sécurité ou de suivi;
- un certificat de contrôle du sol est annexé à la décision qui détermine les valeurs particulières et qui prescrit, le cas échéant, des mesures de sécurité ou de suivi. L'administration adresse le même jour un certificat de contrôle du sol au propriétaire s'il n'est pas le titulaire.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, 4°, la décision détermine le délai dans lequel le projet d'assainissement est réalisé et déposé auprès de l'administration. Cette décision mentionne, le cas échéant, si le projet d'assainissement est suivi par un organisme de contrôle.
A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision est censée être arrêtée suivant les conclusions de l'étude [¹ de caractérisation]¹. Un recours est ouvert conformément au chapitre V.
(1)2010-07-22/10, art. 87, 002; En vigueur : 06-06-2009>
Article 46. Aucune étude de caractérisation n'est réalisée sur le terrain concerné lorsque :
1° une étude de caractérisation telle que visée aux articles 42 à 44 a déjà été effectuée sur le terrain moins de deux ans avant le jour de la survenance de l'élément générateur de l'obligation de réaliser une telle étude;
2° des actes et travaux d'assainissement en application d'un plan de réhabilitation tel que visé à l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne ou d'un plan d'assainissement tel que visé à l'article 681bis /67 du RGPT ou encore d'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du Livre Ier du Code de l'Environnement sont en cours de réalisation;
3° l'administration juge que les objectifs de l'étude de caractérisation tels que visés à l'article 42 sont rencontrés au terme de l'étude d'orientation et dispense de réaliser une telle étude, soit sur demande du titulaire de l'obligation, soit d'initiative. Dans ce cas, la décision de l'administration expose les motifs pour lesquels elle considère qu'une telle étude n'est pas nécessaire. Les articles 47 et suivants sont d'application.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administration peut imposer une étude de caractérisation s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus et que ceux-ci n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de la réalisation de la précédente étude, des actes et travaux d'assainissement ou de la délivrance du certificat de contrôle du sol.
Section 3. - De l'assainissement des terrains.
Sous-section 1re. - Des cas dans lesquels l'assainissement est requis.
Article 47. Si le terrain fait l'objet d'une pollution nouvelle, un assainissement est requis si l'étude de caractérisation révèle que, suivant le cas :
1° pour les terrains pollués qui ont fait l'objet d'un certificat de contrôle du sol visé aux articles 39, 45 et 67 assorti de valeurs particulières, les valeurs particulières à respecter sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés;
2° pour les autres terrains pollués, les valeurs seuil pondérées par les concentrations de fond, déterminées en exécution de l'article 8, applicables à ceux-ci, sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés.
Article 48. Si le terrain fait l'objet d'une pollution historique, un assainissement est requis si, simultanément :
1° l'étude de caractérisation révèle que les valeurs seuil, pondérées par les concentrations de fond, sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés;
2° la décision de l'administration indique que la pollution du sol constitue une menace grave.
Si la pollution historique ne requiert pas d'assainissement et qu'il y a dépassement des valeurs d'intervention pour au moins un des paramètres analysés, le terrain fait l'objet de mesures de sécurité ou de mesures de suivi.
Article 49. Les dispositions relatives à chaque type de pollution sont d'application respectivement là où les deux types de pollution ont pu être distingués.
A défaut, les dispositions relatives à la pollution nouvelle sont d'application.
Sous-section 2. - Des objectifs de l'assainissement.
Article 50. [¹ L'assainissement d'un terrain affecté d'une pollution nouvelle restaure le sol, pour les polluants qui répondent aux conditions visées à l'article 47, au niveau déterminé par l'administration sur proposition de l'expert.
Ce niveau correspond soit :
1° à quatre-vingts pourcents de la valeur seuil;
2° au niveau de la concentration de fond lorsque celle-ci est supérieure à la valeur visée au 1° ;
3° à la valeur particulière lorsque les polluants dépassent la valeur particulière représentative de la pollution résiduelle.
A défaut de pouvoir atteindre les valeurs reprises à l'alinéa 2, le niveau correspond au niveau le plus proche de ces valeurs que les meilleures techniques disponibles et les caractéristiques du terrain permettent d'atteindre tout en supprimant au minimum la menace grave pour la santé humaine et l'environnement.
Lorsque l'assainissement est mené en application de l'alinéa 3 et que les objectifs visés à l'alinéa 2 n'ont pu être atteints au droit des eaux souterraines, des mesures de réparation complémentaire et compensatoire sont prises conformément au chapitre II du titre V de la partie VII du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
(1)2018-03-01/32, art. 132, 007; En vigueur : 01-04-2018>
Article 51. L'assainissement d'un terrain affecté d'une pollution historique restaure le sol, pour les polluants qui répondent aux conditions visées à l'article 48, au niveau déterminé par l'administration sur proposition de l'expert.
Ce niveau tend vers les valeurs de référence pondérées par les concentrations de fond et permet au minimum de supprimer l'existence d'une menace grave pour la santé humaine et l'environnement en tenant compte des caractéristiques du terrain.
Ce niveau est fixe au niveau que les meilleures techniques disponibles permettent d'atteindre lorsque le niveau déterminé ne peut être atteint.
Article 52. En cas de dépôt de déchets au sens de l'article 39, alinéa 2, 5°, l'assainissement du terrain vise à l'évacuation complète des déchets et à restaurer le sol affecté par les déchets conformément aux articles 50 et 51.
S'il s'avère impossible de procéder à l'évacuation complète des déchets, l'assainissement vise à permettre un usage déterminé en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future, et à supprimer l'existence d'une menace grave pour l'environnement et la santé humaine.
Sous-section 3. - Des actes et travaux d'assainissement.
Article 53. Un projet d'assainissement déterminant le mode d'exécution de l'assainissement du terrain est adressé à l'administration.
Sans préjudice de l'alinéa 3, ce projet comporte en tout cas :
1° les conclusions, propositions et recommandations de l'expert figurant dans l'étude de caractérisation;
2° l'identification des polluants décelés dans l'étude de caractérisation dont les concentrations répondent aux critères fixés aux articles 47 et 48, les volumes de sols contaminés par ces polluants et le degré d'urgence de l'assainissement à effectuer;
3° un descriptif des différents procédés techniques d'assainissement pertinents accompagnés pour chacun :
d'une estimation des résultats attendus par référence aux articles 50 à 52;
d'une estimation de son coût, en ce compris le coût des mesures de suivi éventuelles;
4° une justification du procédé d'assainissement ou, le cas échéant, de la combinaison de procédés préconisés par l'expert et des variantes éventuelles;
5° une description des travaux, de leur phasage éventuel, des délais dans lesquels ils sont réalises incluant le mode de traitement ou de transformation des substances ou parties du sol ou bâtiments à enlever à titre temporaire ou définitif;
6° la description des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité lors de l'exécution des travaux;
7° l'impact des actes et travaux d'assainissement du terrain sur les parcelles avoisinantes;
8° un descriptif des risques résiduels et le cas échéant, des restrictions d'utilisation, pour l'usage futur du terrain faisant l'objet des actes et travaux;
9° les mesures de suivi à prendre après l'assainissement du terrain, le délai pendant lequel elles sont maintenues et une estimation de leur coût;
10° une notice [¹ d'évaluation]¹ des incidences sur l'environnement conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement;
11° un résumé non technique des données précitées;
12° s'il échet, l'avis de l'organisme de contrôle choisi par le titulaire, concernant les éléments visés aux points précédents.
Le cas échéant, le projet comporte :
1° les mesures de sécurité auxquelles seront soumis les terrains après assainissement;
2° les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu [² de l'article D.IV.26, § 1er, alinéa 2, du CoDT]², des articles 17 et 83 alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
3° les mesures de réparation complémentaire et compensatoire visées à l'article 51.
Si le projet d'assainissement est réalisé en application de l'article 39, alinéa 2, 5°, en lieu et place des informations visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, il comporte :
- les conclusions, propositions et recommandations de l'expert figurant dans l'étude d'orientation;
- la synthèse des travaux d'observation et d'analyse en ce compris l'identification des polluants et les volumes correspondants.
Le rapport et une synthèse des données sont également fournis sur support informatique selon les modalités définies par l'administration.
(1)2010-07-22/10, art. 88, 002; En vigueur : 06-06-2009>
(2)2016-07-20/46, art. 72, 006; En vigueur : 01-06-2017>
Article 54. A peine d'irrecevabilité, le projet d'assainissement est introduit en sept exemplaires auprès de l'administration.
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