5 DECEMBRE 2008. - Décret relatif à la gestion des sols (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2009 et mise à jour au 18-12-2018)

Type Décret
Publication 2009-02-18
Dernière mise à jour 2018-04-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 147
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Article 55. L'administration envoie sa décision par envoi recommandé a la poste ou par envoi conférant date certaine statuant sur le caractère complet et recevable du projet d'assainissement dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit le projet d'assainissement. Si la demande est incomplète, elle adresse, de la même manière, au titulaire un relevé des documents et informations manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

Si l'administration n'a pas envoyé sa décision au titulaire dans ce délai, le projet est considéré comme recevable. La procédure est poursuivie.

Article 56. Dans la décision par laquelle elle déclare le projet d'assainissement complet et recevable, l'administration :

1° indique, conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement relatives à l'évaluation des incidences, si le projet est susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement;

2° désigne les instances qui doivent être consultées.

Article 57. Le jour où elle envoie au titulaire sa décision attestant le caractère complet et recevable du projet d'assainissement, conformément à l'article 55, l'administration transmet celui-ci pour avis aux différentes instances qu'elle désigne et au collège communal de la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles le projet est envisagé.

Une enquête publique est organisée par la ou les commune(s) concernée(s) selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.

Article 58. [¹ § 1er.]¹ Les instances envoient leur avis dans un délai de trente jours à dater de leur saisine.

A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé, l'avis est réputé favorable.

[¹ § 2. Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie à l'administration, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D. 29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹


(1)2010-07-22/10, art. 89, 002; En vigueur : 06-06-2009>

Article 59. Si une instance consultée souhaite la tenue d'une réunion de concertation des instances consultées et de l'administration, elle en informe l'administration par pli recommandé ou tout autre modalité conférant date certaine dans un délai de 15 jours à dater de la demande d'avis.

Si l'administration souhaite la tenue d'une réunion de concertation, elle en informe de la même manière les instances consultées.

Article 60. Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 61 se calculent :

Article 61. L'administration envoie sa décision statuant sur le projet d'assainissement au titulaire dans un délai de cent vingt jours à dater du jour où elle a envoyé sa décision attestant le caractère recevable du projet.

Article 62. § 1er. Si l'administration approuve le projet d'assainissement :

1° elle fixe le délai endéans lequel les actes et travaux d'assainissement doivent être entamés et terminés;

2° elle peut imposer au titulaire :

a)

toute condition qu'elle juge utile en vue de s'assurer que le projet d'assainissement rencontre les objectifs du présent décret;

b)

toute condition qu'elle juge utile en vue d'éviter que le projet d'assainissement ne puisse, pendant ou après sa réalisation, causer des dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement;

c)

la constitution d'une sûreté suivant les modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; la sûreté éventuellement constituée en application de l'[¹ article 39]¹ est adaptée le cas échéant;

d)

la supervision en tout ou en partie des actes et travaux d'assainissement par un organisme de contrôle;

3° elle indique, le cas échéant, les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu de l'article [² D.IV.26, § 1er, alinéa 3, du CoDT]², de l'article 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

§ 2. Si l'administration refuse d'approuver le projet d'assainissement, elle énonce les modifications à apporter au projet en vue d'un nouveau dépôt conformément à l'article 53.

§ 3. Si l'administration ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, le projet d'assainissement est censé refusé. L'absence de décision dans le délai de cent vingt jours ouvre le droit dans le chef du demandeur à une indemnité forfaitaire de 2.500 euros. Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.


(1)2010-07-22/10, art. 90, 002; En vigueur : 06-06-2009>

(2)2016-07-20/46, art. 73, 006; En vigueur : 01-06-2017>

Article 63. L'approbation du projet d'assainissement vaut permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique, déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, [¹ ...]¹ et enregistrement.

Par dérogation à l'article 53 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et à l'article [² D.IV.84 du CoDT]², l'approbation du projet d'assainissement ne se périme que pour la partie restante des actes et travaux d'assainissement non exécutés que si ceux-ci n'ont pas été exécutés dans les deux ans qui suivent la date à laquelle ils devaient l'être.


(1)2016-07-20/46, art. 74, 006; En vigueur : 01-06-2017>

(2)2016-07-20/46, art. 75, 006; En vigueur : 01-06-2017>

Article 64. Par dérogation aux articles 53 à 63, le titulaire des obligations introduit une demande de permis unique comportant les mentions du projet d'assainissement si sa demande a pour objet soit un projet ou un projet mixte au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme, comprenant notamment des actes et travaux d'assainissement.

La procédure de demande de permis est instruite conformément aux dispositions du décret du 11 mars 1999 pour les établissements de classe 1. La décision accordant le permis comporte les mentions prévues a l'article 62, § 1er, du présent décret. La décision refusant le permis pour des motifs ayant trait a l'assainissement énonce les modifications à apporter au projet en vue d'un nouveau dépôt conforme à l'article 53 du présent décret.

Le permis délivré est exécuté suivant les dispositions du présent décret en ce qu'il tient lieu de décision sur le projet d'assainissement.

Pour les actes et travaux autres que ceux ayant trait à l'assainissement, le délai de péremption visé aux articles 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et [¹ D.IV.84 du CoDT]¹, ne court qu'à dater de la réception de l'évaluation finale.


(1)2016-07-20/46, art. 76, 006; En vigueur : 01-06-2017>

Sous-section 4. - De la surveillance des actes et travaux d'assainissement.

Article 65. Dans le cas visé à l'article 62, § 1er, 2°, d, les actes et travaux d'assainissement sont effectués sous la surveillance de l'organisme de contrôle qui a donné son avis sur le projet d'assainissement. L'organisme de contrôle se prononce sur :

En cours d'assainissement, l'organisme de contrôle transmet un rapport sur l'état d'avancement des actes et travaux à l'administration à sa demande.

Dans les soixante jours à dater de la fin des actes et travaux d'assainissement, l'organisme de contrôle transmet à l'administration un rapport d'évaluation des travaux comprenant notamment :

Article 66. § 1er. Les titulaires de l'obligation de procéder aux actes et travaux d'assainissement informent régulièrement l'administration de l'évolution des actes et travaux et de tout accident ou incident susceptible d'affecter leur bon déroulement.

Le Gouvernement peut fixer le contenu du document relatant l'état d'avancement que communiquent les personnes visées à l'alinéa 1er, les modalités et les échéances suivant lesquelles il est transmis.

§ 2. En cas d'éléments nouveaux apparus après approbation du projet d'assainissement, l'administration peut, soit à la demande du titulaire ou de l'expert ou de l'organisme de contrôle, soit d'initiative, modifier les prescriptions du projet d'assainissement ou celles imposées en vertu de l'article 62, § 1er.

Elle envoie au titulaire sa décision par lettre recommandée à la poste ou tout autre modalité conférant date certaine.

Article 67. § 1er. A l'issue des actes et travaux d'assainissement, une évaluation finale est effectuée par l'expert ayant établi le projet d'assainissement.

Cette évaluation comprend :

1° les objectifs d'assainissement;

2° les résultats obtenus, en ce compris les valeurs atteintes, avec, dans les cas où les objectifs d'assainissement n'ont pu être atteints, une analyse des risques résiduels;

3° les problèmes rencontrés lors des travaux;

4° les propositions éventuelles de restriction d'utilisation et de mesures de suivi;

5° les propositions éventuelles de travaux complémentaires lorsqu'il apparaît, à l'issue des travaux, que, pour un des paramètres analysés, la valeur fixée dans l'approbation du projet d'assainissement n'est pas atteinte, ainsi que les propositions éventuelles de mesures de sécurité et l'estimation du coût de ces travaux complémentaires;

6° une proposition de certificat de contrôle du sol.

Le rapport d'évaluation et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique selon les modalités définies par l'administration.

§ 2. L'évaluation finale est adressée à l'administration en trois exemplaires, par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine, dans les soixante jours à dater de la fin des actes et travaux d'assainissement.

L'administration peut, si elle l'estime nécessaire, entendre l'expert et, le cas échéant, l'organisme de contrôle.

Après cette audition, elle peut ordonner une contre-expertise si nécessaire.

§ 3. Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'évaluation finale et, le cas échéant, du rapport de l'organisme de contrôle, sauf contre-expertise ordonnée par l'administration, celle-ci délivre un certificat de contrôle du sol qui :

1° constate que l'assainissement a été effectué conformément aux dispositions du présent décret;

2° détermine les valeurs particulières;

3° impose, le cas échéant, des restrictions d'utilisation ou des mesures de suivi.

L'administration adresse le même jour un certificat de contrôle du sol au propriétaire s'il n'est pas le titulaire.

Dans le même délai, l'administration impose, le cas échéant, des travaux complémentaires à effectuer dans le délai qu'elle détermine et, dans cette hypothèse, les éventuelles mesures de sécurité ainsi que le montant de la sûreté a constituer. Dans ce cas, le certificat de contrôle du sol visé à l'alinéa 1er est délivre dans un délai de soixante jours à dater d'une nouvelle évaluation finale.

La sûreté constituée en exécution de l'article 62, § 1er, 2°, c., est, suivant le cas, libérée ou adaptée par l'administration dans les nonante jours à dater de la délivrance du certificat de contrôle du sol.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités de cette libération.

Section 4. - Dispositions communes aux sections précédentes.

Article 68. En cas de pluralité de titulaires, l'administration organise, selon les modalités que le Gouvernement précise, une ou plusieurs réunions de concertation entre ceux-ci.

Les titulaires désignent un mandataire chargé des relations avec l'administration.

L'intervention de l'expert et, le cas échéant, de l'organisme de contrôle et les opérations d'investigation et d'assainissement sont communes à ces titulaires.

Article 69.

§ 1er. Dans sa décision portant sur l'étude d'orientation, l'étude de caractérisation, le projet d'assainissement ou l'évaluation finale, en cas de conflit d'intérêt ou du manque d'indépendance de l'expert considéré, l'administration peut imposer au titulaire de recourir à un expert distinct de celui qui a réalisé l'étude sur laquelle l'administration se prononce pour la suite de la procédure en vue d'assurer la réalisation des objectifs du présent décret.

§ 2. Les autorités publiques régionales sont dispensées de constituer une sûreté dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret.

§ 3. Les études d'orientation et de caractérisation sur lesquelles l'administration a rendu une décision sont mises à disposition des autorités publiques sur simple demande sans préjudice de la législation concernant le droit d'accès à l'information environnementale.

§ 4. Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une étude d'incidences [¹ ,]¹ d'une étude indicative [¹ ou dans le cadre de toute autre étude de la qualité du sol]¹ effectuée précédemment peuvent être intégrés [¹ dans l'étude d'orientation ou dans l'étude de caractérisation]¹. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude.


(1)2010-07-22/10, art. 91, 002; En vigueur : 06-06-2009>

CHAPITRE V. - Recours.

Article 70. Un recours contre les décisions visées aux articles 20, 26, 39, 45, 61, 62, 66, § 2 et 67, § 3, est ouvert au titulaire désigné.

Un recours est également ouvert au propriétaire, emphytéote, superficiaire, lessee ou usufruitier contre les décisions visées à l'article 26 octroyant au titulaire désigné l'exonération.

Le recours est suspensif de la décision contestée.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est [¹ envoyé à l'administration]¹ par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision, ou, en l'absence de décision, du jour suivant le délai qui était imparti a l'administration pour envoyer sa décision.

Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.


(1)2011-10-27/04, art. 79, 003; En vigueur : 04-12-2011>

Article 71. Il est créé une commission de recours en matière de gestion des sols.

La commission est composée :

1° d'un président justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans la magistrature ou en qualité d'avocat;

2° de deux personnes disposant de compétences techniques et d'une expérience reconnues dans les matières traitées;

3° d'un membre de l'administration de l'environnement, porteur d'un diplôme universitaire ou équivalent, présenté par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;

4° d'un membre de l'administration de l'aménagement du territoire, porteur d'un diplôme universitaire ou équivalent, présenté par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions.

Le Gouvernement nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant. Le président suppléant et les membres suppléants siègent lorsque le président effectif ou le membre effectif dont ils assument la suppléance est empêché. Chaque mandat a une durée de cinq ans. En cas de vacance d'un mandat survenue avant son expiration, le successeur est nommé pour la partie restante à courir du mandat.

La commission ne délibère valablement que si le président ou son suppléant et deux membres effectifs ou suppléants dont l'un au moins dispose de compétences techniques et d'une expérience dans les matières traitées sont présents. L'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président et les autres membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.

La commission est assistée d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints, désignés par le Gouvernement. Ceux-ci n'ont pas droit de vote.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement de la commission et octroyer des jetons de présence et des indemnités à ses membres.

Article 72. Dans les dix jours de la réception du recours, [¹ l'administration]¹ transmet :

1° au requérant un accusé de réception qui précise la date à laquelle l'audience visée a l'alinéa 2 a lieu;

2° à la commission de recours en matière de gestion des sols et, le cas échéant, au propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire, au lessee ou à l'usufruitier du terrain concerné, une copie du recours et de l'accusé de réception précité.

Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, le requérant, le délégué du Gouvernement et, le cas échéant, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, le lessee et l'usufruitier sont invités à comparaître devant la commission s'ils le demandent ou à la demande de cette dernière.

La commission en dresse le procès-verbal et rend, dans les quinze jours, son avis à l'administration.

A défaut, la procédure se poursuit.

Dans les nonante jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au requérant et, le cas échéant, au propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire, au lessee ou à l'usufruitier.

A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision dont recours est confirmée.


(1)2011-10-27/04, art. 80, 003; En vigueur : 04-12-2011>

CHAPITRE VI. - Des mesures d'office.

Article 73. En l'absence de titulaire ou en cas d'extrême urgence, l'administration a la faculté de pourvoir d'office à l'exécution des obligations visées à l'article 18, pour compte et à charge de qui il appartiendra.

Article 74. § 1er. Lorsque, dans le cadre des investigations menées afin de remplir sa mission visée à l'article 39, § 1er, 1° et 3°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, la SPAQuE constate une pollution du sol constituant une menace grave, elle en informe l'administration et met en demeure le titulaire visé à l'article 22 d'introduire un projet d'assainissement conformément aux articles 53 et suivants. Concomitamment, la SPAQuE communique à l'administration et au titulaire une évaluation du coût de l'assainissement validée par un organisme de contrôle.

Dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la mise en demeure, ce titulaire s'engage formellement à respecter les obligations visées à l'article 18, 1°, c, 2° ou 3°, et constitue une sûreté financière au bénéfice de l'administration suivant les modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement visant à garantir les frais liés à l'exécution d'office du projet d'assainissement.

A défaut, l'administration fait signifier un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, l'administration peut faire procéder a saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.

En outre, le Gouvernement confie à la SPAQuE la réalisation de l'assainissement et, dans ce cadre, peut l'autoriser à exproprier pour cause d'utilité publique le terrain en vue de son assainissement selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Au cas où plusieurs titulaires sont concernés, ceux-ci sont tenus solidairement.

§ 2. Après avoir organise une réunion d'information du public, la SPAQuE introduit auprès du Gouvernement un projet d'assainissement conforme à l'article 53, alinéa 2, toutefois, sans que la SPAQuE soit tenue de recourir à un expert.

Le Gouvernement accuse réception du dossier complet dans les quinze jours de son dépôt. Il consulte le cas échéant les services et instances qu'il juge utile et statue sur le projet d'assainissement dans les nonante jours de l'accusé de réception.

§ 3. En dérogation à l'article 67, l'administration délivre le certificat de contrôle du sol dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'évaluation finale effectuée par un organisme de contrôle et contenant les résultats des analyses que la SPAQuE confie a l'ISSeP au cours de l'exécution des actes et travaux d'assainissement et au terme de celui-ci.

§ 4. Les mesures prises en vertu du présent article valent permis d'environnement, permis unique, permis d'urbanisme, [¹ et déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement]¹.

Par dérogation à l'article [² D.IV.84 du CoDT]² et à l'article 53 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'approbation du projet d'assainissement ne se périme que pour la partie restante des actes et travaux de réhabilitation non exécutés si ceux-ci n'ont pas été exécutés dans les deux ans qui suivent la date à laquelle ils devaient l'être.


(1)2016-07-20/46, art. 77, 006; En vigueur : 01-06-2017>

(2)2016-07-20/46, art. 78, 006; En vigueur : 01-06-2017>

CHAPITRE VII. - Des infractions.

Article 75. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui :

1° n'exécute pas les obligations visées à l'article 18;

2° ne s'acquitte pas de ses devoirs d'information visés à l'article 5.

CHAPITRE VIII. - Subventions.

Article 76. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention à toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, pour réaliser une étude d'orientation, une étude de caractérisation ou un projet d'assainissement au sens du présent décret.

Cette subvention constitue une aide de minimis au sens du Règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis.

Le montant total des aides octroyées ne peut excéder 100.000 euros sur une période de trois ans, calculé conformément à l'article 2 dudit Règlement.

Lorsque le bénéficiaire de la subvention est une entreprise, c'est-à-dire toute personne morale ou physique offrant sur le marché, des biens ou des services, il s'engage à déclarer, avant l'obtention de la subvention visée à l'alinéa 1er, toutes aides déjà obtenues au cours des trois dernières années. Pour calculer le montant de la subvention, il est tenu compte des autres aides de minimis, le total des aides ne pouvant dépasser 100.000 euros sur une période de trois ans.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention à toute personne physique, morale de droit ou d'intérêt public ou morale de droit privé, pour la mise en oeuvre du respect des obligations prévues à l'article 18 du présent décret lorsqu'elle porte sur un terrain dont une personne de droit public est propriétaire.

Cette subvention prend la forme d'un euro à une ou plusieurs personnes physiques, morales de droit ou d'intérêt public ou morale de droit privé qui en conviennent et qui investissent trois euros pour cette mise en oeuvre.

Section 1re. - Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et modificatives.

Article 77. L'article 1er, 13°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété comme suit :

"; la remise en état est, pour le sol, celle qui découle des obligations visées à l'article 18 du décret relatif à la gestion des sols".

Article 78. L'article 71, § 1er, alinéa 1er, du même décret est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° informer le fonctionnaire chargé de la surveillance."

Article 79. L'article 81, § 2, du même décret est complété comme suit :

"Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont également compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques visées à l'article 63 du décret relatif à la gestion des sols."

A l'article 177, alinéa 1er, du même décret, les termes "budget des recettes de la Région wallonne" sont remplacés par les termes "Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales".

Section 2. - Livre Ier du Code de l'Environnement.

Article 80. A l'article D.29-1, § 5, du Livre Ier du Code de l'Environnement, il est inséré un 4° libellé comme suit :

"4° les projets d'assainissement au sens du décret relatif à la gestion des sols."

Article 81. A l'article D.49 du Livre Ier du Code de l'Environnement, est inséré à la suite :

"d. les projets d'assainissement au sens du décret relatif à la gestion des sols;

".

Le d. devient e.

Article 82. A l'article D.67, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient alinéa 3, un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit :

"Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la description du projet visée au 1° comporte en tout cas :

1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 10 du décret relatif à la gestion des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond au sens du même décret;

2° un historique du site et, le cas échéant, de l'exploitation en cours;

3° des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques."

A l'article D.88, § 1er, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, les termes "sauf si elle porte sur les obligations prévues par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols" sont introduits avant le point final.

A l'article D.138, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement le point final est remplacé par un point virgule et cet alinéa est complété comme suit :

"- le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols."

A l'article D.149, § 1er, du même livre, le point final est remplacé par un point virgule et il est inséré un 5° libellé comme suit :

"5° informer l'administration au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols."

L'article D.155 du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété comme suit :

"§ 4. La citation relative à une infraction au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols devant le tribunal est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice.

La citation contient la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifie le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévue à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

§ 5. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie à l'administration et, le cas échéant, à la SPAQuE, copie des citations à comparaître relatives à des infractions visées à l'article 84 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel."

A l'article D.157, § 2, du même livre, le point final est remplacé par un point virgule et ce paragraphe est complété comme suit :

"4° à respecter les dispositions du décret relatif à la gestion des sols."

A l'article D.170, § 2, du même livre, le point final est remplacé par un point virgule et il ajouté un 5° libellé comme suit :

"5° les droits de dossier prévus par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols."

Section 3. - Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes.

Article 83. A l'article 35, § 2, alinéa 1er, 2° du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les termes "plan de réhabilitation" sont remplacés par les termes "projets d'assainissement".

Les deux derniers alinéas du même paragraphe sont supprimés.

Article 84. L'article 35, § 2, alinéa 2, du même décret est remplacé par le texte suivant :

"La présence de déchets visée au présent paragraphe redevient un élément générateur de la taxe si le projet d'assainissement n'est pas approuvé conformément aux dispositions du décret relatif à la gestion des sols sauf dans l'hypothèse visée en son article 62, alinéa 1er, si les actes et travaux d'assainissement ne sont pas entamés à la date à laquelle ils doivent l'être conformément aux dispositions du décret relatif à la gestion des sols, si les actes et travaux d'assainissement ne sont pas terminés à la date fixée et si les travaux complémentaires ne sont pas réalisés dans le délai déterminé conformément aux dispositions du décret relatif à la gestion des sols."

Section 4. - Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Article 85. L'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est complété par un 30° rédigé comme suit :

"30° SPAQuE : Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement".

L'intitulé de la section 4 du chapitre VII du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est remplacé par l'intitulé suivant : "La SPAQuE";

Les mots "la Société publique" sont remplacés par les mots "La SPAQuE" à l'article 39, § 2, alinéas 1er et 2, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéa 1er et § 5, du même décret;

Les mots "la Société publique visée à l'article 39" sont remplacés par les mots "la SPAQuE" aux articles 20, § 3, alinéa 2 et § 5, 25, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 1er et 5, 26, § 1er, alinéa 3, 33, § 1er, alinéa 2, 36, 5°, 42, § 1er, alinéa 1er, 43, § 1er, alinéa 3 et 47, § 1er.

A l'article 72 du même décret, les termes "société publique à forme commerciale visée à l'article 39" sont remplacés par le terme "SPAQuE".

Article 86. A l'article 39, § 1er, alinéa 1er, 3° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les termes "plans de réhabilitation visés aux articles 42 et 47" sont remplacés par les termes "projets d'assainissement visés par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols".

L'article 39, § 3, alinéa 2, du même décret est abrogé.

A l'article 39, § 4, alinéa 1er, du même décret, les termes "de l'assainissement au sens du décret relatif à la gestion des sols ou d'une réhabilitation au sens de l'article 167 du CWATUPE" sont insérés entre les termes "l'article 43, § 1er, "et" aucun acte".

A l'article 39, § 4, alinéa 2, du même décret, les termes "assainissement ou réhabilitation" sont insérés entre les termes "remise en état" et "constitue".

L'article 39 du même décret est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit :

"§ 6. La garantie de la Région envers les tiers est accordée à la SPAQuE aux conditions que le Gouvernement wallon détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la SPAQuE et aux emprunts à contracter.

Dans les cas de non-remboursement des obligations ou emprunts ou des paiements y afférents, la Région fournit à la SPAQuE les sommes dues aux tiers.

§ 7. Le Gouvernement peut apporter au capital de la SPAQuE des biens immobiliers et des participations propriétés de la Région."

Article 87. L'article 42 du même décret est supprimé.

Article 88. L'article 43 du même décret est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

"§ 5. Le Gouvernement informe l'administration des mesures prises en application du présent article."

Section 5. - Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.

Article 89. A l'article 85, § 1er, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, les termes " visée a l'article 14 du décret relatif à l'assainissement des sols pollues" sont remplacés par les termes "au sens de l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols".

L'article 150bis, § 1er, alinéa 2, du même Code est complété par un 8° rédigé comme suit :

"8° les données relatives au bien inscrites dans la banque de données au sens de l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols".

A l'article 167, 2°, du même Code, les termes "assainissement au sens de l'article 2, 10°, sub article 26 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter ou de rénovation" sont remplacés par les termes "assainissement du terrain au sens de l'article 2, 10°, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols".

CHAPITRE X. - Dispositions finales et transitoires.

Article 90. Sauf disposition contraire, tout envoi visé dans le présent décret se fait :

1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.

L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance.

Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Article 91. L'administration ne peut prendre la décision visée à l'article 20 dans les cas suivants :

1° lorsqu'un avis de recevabilité d'un plan de réhabilitation au sens de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, § 2 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales, a été délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent décret;

2° lorsque la réception par le fonctionnaire technique de la demande d'approbation d'une étude indicative du site au sens de l'article [¹ 681bis /63]¹ du titre III du RGPT, est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret


(1)2011-10-27/04, art. 81, 003; En vigueur : 04-12-2011>

Article 92. Le plan de réhabilitation introduit en vertu du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales, dont l'avis de recevabilité est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à la date de l'avis de recevabilité.

Lorsqu'une étude indicative a été introduite en vertu de l'article [¹ 681bis /63]¹ du titre III du RGPT et approuvée avant le [¹ 31 décembre 2012]¹, les demandes d'approbation de l'étude de caractérisation et du plan d'assainissement du site sont instruites selon les dispositions du RGPT.


(1)2011-10-27/04, art. 82, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Article 93. [¹ Jusqu'au 31 mars 2011]¹, l'agrément en qualité d'expert dans la discipline "pollution du sol et du sous-sol" octroyé selon la procédure visée a l'article 681bis /73 du règlement général pour la protection du travail, telle que modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, est assimilé à l'agrément en qualité d'expert, au sens des articles 27 à 35.


(1)2010-07-22/10, art. 93, 002; En vigueur : 06-06-2009>

Article 94. Les demandes de permis requis pour les besoins de l'assainissement du terrain introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Article 95. Les mesures prises en vertu des articles 42, 43 et 47 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en vue de l'assainissement du terrain, ainsi que les mesures de sécurité prises en vertu des mêmes articles avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont régies par les dispositions applicables à la date de leur adoption.

L'alinéa 1er est également applicable aux mesures de sécurité et aux mesures en vue de l'assainissement du terrain prises en vertu de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Article 96. § 1er. Dans la mesure où les actes et travaux d'assainissement réalisés dans le cadre d'un plan de réhabilitation en vertu du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes ou d'un plan d'assainissement conformément à l'article 681bis /67 du RGPT qui a été approuvé après l'entrée en vigueur du présent décret, rencontrent les objectifs visés par celui-ci, la décision statuant sur la bonne exécution des actes et travaux d'assainissement est accompagnée d'un certificat de contrôle du sol.

§ 2. S'il s'avère qu'à l'issue d'un plan de réhabilitation ou d'un plan d'assainissement visés au § 1er, ses objectifs n'ont pas pu être rencontrés, le ministre peut accorder une prolongation du délai de réalisation, sur proposition motivée de l'administration et qui ne peut être supérieure à la moitié du délai originaire.

Article 97. Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales, et couvrant les frais administratifs est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'obtention d'un certificat de contrôle du sol en application du présent décret.

Le droit de dossier est dû à la date de délivrance par l'administration du certificat de contrôle du sol.

Le droit de dossier s'élève à :

Article 98. Les articles 5, 7, 18 à 26, 28 à 30 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter sont abrogés.

Dans l'intitulé de ce décret, les termes "à l'assainissement des sols pollués et" sont omis.

Article 99. A l'exception de l'article 21 dont la date d'entrée en vigueur est fixée par le Gouvernement, le présent décret entre en vigueur [¹ le 6 juin 2009]¹.


(1)2010-07-22/10, art. 94, 002; En vigueur : 06-06-2009>

Article 100. Le Gouvernement présente, au plus tard le 31 décembre, un rapport annuel circonstancié au Parlement concernant l'exécution de ce décret. Le premier rapport sera transmis pour le 31 décembre 2010.

ANNEXES.

Article N1. ANNEXE I. - Normes

Type d`usage Sol (mg/kgmatière sèche) Sol (mg/kgmatière sèche) Sol (mg/kgmatière sèche) Sol (mg/kgmatière sèche) Sol (mg/kgmatière sèche) Eaux souterraines (µg/L)
I II III IV V
naturel agricole résidentiel récréatif ou commercial industriel
Métaux/métalloïdes Métaux/métalloïdes Métaux/métalloïdes Métaux/métalloïdes Métaux/métalloïdes Métaux/métalloïdes Métaux/métalloïdes Métaux/métalloïdes
arsenic VR 12 12 12 12 12 1
VS 30 30 40 40 50 10
VI 220 265 300 300 300 40
cadmium VR 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25
VS 1 1 3 10 15 5
VI 10 10 30 40 50 20
chrome total (¹) VR 34 34 34 34 34 2,5
VS 60 85 125 125 165 50
VI 95 175 520 520 700 100
chrome VI (²) VR (³) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
VS 4 4 4 13 13 9
VI 40 40 40 130 130 90
cuivre VR 14 14 14 14 14 15
VS 40 50 110 110 120 100
VI 80 145 290 290 500 200
mercure VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1
VS 1 1 1 5 5 1
VI 6 6 6 50 50 4
nickel VR 24 24 24 24 24 10
VS 60 65 150 150 210 20
VI 100 200 300 300 500 80
plomb VR 25 25 25 25 25 2,5
VS 120 200 200 280 385 10
VI 170 400 700 700 1360 40
zinc VR 67 67 67 67 67 90
VS 120 155 230 230 320 200
VI 215 300 710 710 1300 400
Hydrocarbures aromatiques non halogénés Hydrocarbures aromatiques non halogénés Hydrocarbures aromatiques non halogénés Hydrocarbures aromatiques non halogénés Hydrocarbures aromatiques non halogénés Hydrocarbures aromatiques non halogénés Hydrocarbures aromatiques non halogénés Hydrocarbures aromatiques non halogénés
benzène VR (3) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,25
VS 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 10
VI 0,40 0,40 0,40 0,40 0,80 40
Ethylbenzène VR 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2
VS 3,0 3,0 6,0 6,0 17,0 300
VI 17 17 28 28 116 1520
Toluène VR 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2
VS 3,0 3,0 3,0 7,0 12,0 700
VI 12 12 30 40 120 5850
Xylènes (somme) VR 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 4
VS 1,9 1,1 2 2 3 500
VI 4,4 2,6 10 10 25 2175
Styrene VR 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2
VS 0,4 0,4 0,4 0,4 2 20
VI 3 2 2 2 10 110
Phénol VR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
VS 0,5 0,3 0,7 0,7 1,4 120
VI 3,5 2 6 6 13 1115
Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés
Naphtalène VR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05
VS 1,1 0,7 1,7 1,7 2,5 60
VI 4 2,5 9 9 25 410
Acénaphtylène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 0,3 0,3 0,8 8 43 70
VI 3 3 8 78 410 660
Acénaphtène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 2,6 1,6 3,9 3,9 6 180
VI 9 6 19 19 56 1800
Fluorène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 4 2 9 9 16 120
VI 26 16 46 46 163 1200
Phénanthrène VR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05
VS 9 6 12 12 16 120
VI 27 16 60 60 164 240
Anthracène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 0,3 0,2 0,7 0,7 1,3 75
VI 2,2 1,3 3,7 3,7 13,3 150
Fluoranthène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 8 5 23 23 47 4
VI 77 48 126 126 475 60
Pyrène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 1,4 0,9 3,6 3,6 6,4 90
VI 10 6 18 18 64 900
Benzo(a)anthracène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 0,8 0,5 1 1 1,5 7
VI 2,5 1,5 5 5 15 14
Chrysène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 5 3 5 5 6 1,5
VI 10 6 25 25 60 3
Benzo(b)fluoranthène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 0,7 0,4 0,3 0,9 1,3 1,5
VI 2 1,5 4 4 13 69
Benzo(k)fluoranthène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 2,5 1,6 1,3 3,1 4,7 0,8
VI 7,6 4,7 12,8 15,5 47 1,6
benzo(a)pyrène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 0,2 0,2 0,5 0,9 1,3 0,7
VI 2,2 1,3 4,5 4,5 13 1,4
Dibenzo(ah)anthracène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 0,8 0,1 0,6 1 1,4 0,7
VI 2,3 0,7 5 5 14 7
Benzo(g,h,i)pérylène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 2,5 1,5 3 3 5 0,3
VI 7 5 15 15 46 0,5
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 1 0,6 0,2 1,2 1,5 0,22
VI 2,5 1,5 2,5 6 15 0,44
Hydrocarbures chlorés Hydrocarbures chlorés Hydrocarbures chlorés Hydrocarbures chlorés Hydrocarbures chlorés Hydrocarbures chlorés Hydrocarbures chlorés Hydrocarbures chlorés
Dichlorométhane VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1
VS 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 20
VI 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 90
Trichlorométhane VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1
VS 0,1 0,1 0,5 1,4 3 200
VI 1,2 1,2 5 6 12 815
Tetrachlorométhane VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1
VS 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2
VI 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 8
Tetrachloroéthène (PCE) VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1
VS 0,2 0,2 0,7 0,7 1,7 40
VI 2 2 3 3 11 170
Trichloroéthène (TCE) VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1
VS 0,5 0,5 0,2 0,7 2 70
VI 3 3 3 3 9 290
1,2-Dichloroéthène (somme) (DCE) VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 2
VS 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 50
VI 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 200
Chloroéthène (VC) VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1
VS 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
VI 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 20
1,1,1 - trichloroéthane (1,1,1-TCA) VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 2
VS 1,6 1 1,6 3,5 6 500
VI 9 6 17 17 58 8450
1,1,2 - trichloroéthane (1,1,2 - TCA) VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 2
VS 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 12,0
VI 0,4 0,3 0,3 0,3 0,8 50,0
1,2 - dichloroéthane (1,2 - DCA) VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 2
VS 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 30
VI 0,2 0,2 0,7 0,7 1,4 125
Cyanures Cyanures Cyanures Cyanures Cyanures Cyanures Cyanures Cyanures
Cyanures libres VR [¹ 1]¹ [¹ 1]¹ [¹ 1]¹ [¹ 1]¹ [¹ 1]¹ 2
VS [¹ 2]² [¹ 2]² [¹ 2]² [¹ 2]² [¹ 2]² 70
VI [¹ 5]¹ [¹ 5]¹ [¹ 5]¹ [¹ 10]¹ [¹ 10]¹ 140
Autres composés organiques Autres composés organiques Autres composés organiques Autres composés organiques Autres composés organiques Autres composés organiques Autres composés organiques Autres composés organiques
Methyl-tert-butyl-éther (MTBE). VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 2
VS 1,5 1,5 1,5 1,5 2 300
VI 6 6 6 6 8 1235
Hydrocarbures pétroliers (⁴) Hydrocarbures pétroliers (⁴) Hydrocarbures pétroliers (⁴) Hydrocarbures pétroliers (⁴) Hydrocarbures pétroliers (⁴) Hydrocarbures pétroliers (⁴) Hydrocarbures pétroliers (⁴) Hydrocarbures pétroliers (⁴)
[¹ Fraction EC > 5-8]¹ VR 2 2 2 2 2 30
VS 4 4 4 6 9 60
VI 8 8 11 11 20 120
Fraction EC > 8-10 VR 2 2 2 2 2 30
VS 7 7 10 70 80 200
VI 70 70 100 300 320 400
Fraction EC >10-12 VR 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 40
VS 8 8 20 130 130 200
VI 80 80 150 260 [¹ 260]¹ 400
Fraction EC > 12-16 VR 15 15 15 15 15 5
VS 30 30 40 130 130 200
VI 130 130 300 520 520 400
Fraction EC > 16-21 VR 15 15 15 15 15 15
VS 30 30 35 1250 1250 300
VI 130 130 330 2500 2500 600
Fraction EC > 21-35 VR 15 15 15 15 15 15
VS 30 30 60 1250 1250 300
VI 200 200 520 2500 2500 600
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

(1) Les valeurs proposées pour le chrome total se basent sur le chrome trivalent.

(2) Les valeurs proposées pour le chrome hexavalent se basent exclusivement sur les risques pour la santé humaine. Les données actuellement disponibles ne permettent pas de tenir compte des risques pour les eaux souterraines et les écosystèmes.

(3) La VR est fixée à la limite de détection (25 % de la valeur paramétrique) imposée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 relatif aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine.

(4) la VR est fixée à la limite de quantification (ou 3 fois la limite de détection) pour le sol et à la limite de détection pour les eaux souterraines.

Article N2. Annexe 2. Types d'usage à considérer en correspondance avec l'usage du terrain.

TYPES D'USAGE I II III IV V
USAGES
AIRES NATURELLES ET ESPACES VERTS AIRES NATURELLES ET ESPACES VERTS AIRES NATURELLES ET ESPACES VERTS AIRES NATURELLES ET ESPACES VERTS AIRES NATURELLES ET ESPACES VERTS AIRES NATURELLES ET ESPACES VERTS
Aires forestières, aires naturelles, zones présentant un intérêt écologique reconnu X
Espaces verts, terrains vagues X
AGRICULTURE (activités agricoles liées au sol) AGRICULTURE (activités agricoles liées au sol) AGRICULTURE (activités agricoles liées au sol) AGRICULTURE (activités agricoles liées au sol) AGRICULTURE (activités agricoles liées au sol) AGRICULTURE (activités agricoles liées au sol)
Prairies, terrains affectés à de l'élevage extensif, terrains cultives X
Sylviculture (hors aires forestières), culture intensive d'essences forestières X
Horticulture, zones de petits jardins, vergers X
Pisciculture X
AGRICULTURE (activités agricoles non liées au sol) ET ACTIVITES AGRO-ECONOMIQUES AGRICULTURE (activités agricoles non liées au sol) ET ACTIVITES AGRO-ECONOMIQUES AGRICULTURE (activités agricoles non liées au sol) ET ACTIVITES AGRO-ECONOMIQUES AGRICULTURE (activités agricoles non liées au sol) ET ACTIVITES AGRO-ECONOMIQUES AGRICULTURE (activités agricoles non liées au sol) ET ACTIVITES AGRO-ECONOMIQUES AGRICULTURE (activités agricoles non liées au sol) ET ACTIVITES AGRO-ECONOMIQUES
Elevages intensifs X
Approvisionnement ou transformation alimentaire (laiteries, usines de conserves, abattoirs) X
Services auxiliaires (commerce et entretien de matériel agricole ou sylvicole, transport ou vente de produits X
agricoles ou sylvicoles)
formation du bois (scieries, menuiseries, fabriques de meubles) X
HABITAT HABITAT HABITAT HABITAT HABITAT HABITAT
Logements résidentiels avec ou sans jardins, cours et jardins X
Zones de recul, garages collectifs, parkings X
ACTIVITES ECONOMIQUES ACTIVITES ECONOMIQUES ACTIVITES ECONOMIQUES ACTIVITES ECONOMIQUES ACTIVITES ECONOMIQUES ACTIVITES ECONOMIQUES
Extraction X
Hôtels, restaurants, commerces, distribution X
Bureaux, petite industrie, artisanat, parcs scientifiques X
Industrie, stations-service, zones d'activités portuaires X
Centres de tri, de (pre)-traitement, de regroupement X
de déchets, CET, dépôts de matériaux de construction
SERVICES PUBLICS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES (activités et installations d'utilité sociale ou générale) SERVICES PUBLICS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES (activités et installations d'utilité sociale ou générale) SERVICES PUBLICS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES (activités et installations d'utilité sociale ou générale) SERVICES PUBLICS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES (activités et installations d'utilité sociale ou générale) SERVICES PUBLICS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES (activités et installations d'utilité sociale ou générale) SERVICES PUBLICS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES (activités et installations d'utilité sociale ou générale)
installations d'utilité sociale ou générale)
Ecoles et jardins d'enfants X
Etablissements de séjour collectifs, seigneuries, hôpitaux, lieux de culte X
Infrastructures sportives extérieures et intérieures X
Bâtiments a usage pédagogique ou de divertissement, maisons de la culture X
Equipements auxiliaires le long des autoroutes X
Berges des voies navigables et plans d'eau, chemins de halage et réseaux RAVEL X
Cimetières X
Halls de foire commerciales ou professionnelles X
Services techniques des services publics X
Arsenaux, casernes, domaines militaires, champs de Tir X
Infrastructures techniques (stations d'épuration, X
bassins de décantation, Equipements annexes aux réseaux, etc.)
Axes routiers et ferroviaires, aéroports X
EQUIPEMENTS RECREATIFS EQUIPEMENTS RECREATIFS EQUIPEMENTS RECREATIFS EQUIPEMENTS RECREATIFS EQUIPEMENTS RECREATIFS EQUIPEMENTS RECREATIFS
Equipements touristiques de séjour : villages de X
vacances, parcs résidentiels de week-end, terrains de camping
Terrains d'aventure, bois de jeux et plaines de jeux X
Parcs publics et prives, parcs d'attraction, parcs de recréation touristique X
Terrains de sport, de pêche, de golf, hippodromes, manèges X
Aérodromes, terrains pour ULM, aéromodélisme X
Motocross et sports moteurs X

Vu pour être annexé au décret relatif à la gestion des sols.

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