18 DECEMBRE 2009. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2010(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-2010 et mise à jour au 25-05-2011)
Article 27. § 1er. Des avances en espèces peuvent être accordées aux membres du personnel et aux responsables des cabinets à charge de toutes les allocations de base ayant le code SEC 12 du budget général des dépenses de l'Autorité flamande en vue du paiement des dépenses menues et urgentes. Ces espèces sont accordées à la caisse du " CRU " contre récépissé et sont limitées à 5000 euros.
Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne qui a reçu l'avance.
Une nouvelle avance en espèces ne peut être octroyée qu'après liquidation de l'avance précédemment reçue.
§ 2. Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Article 28. § 1er. Une avance permanente d'au maximum 25.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base DB0 DD036 8512, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, manifestations, voyages d'affaires et frais d'administration des représentants du Gouvernement flamand, ainsi qu'aux frais de loyer et de fonctionnement des Représentations flamandes à l'étranger et auprès de la Représentation Permanente de la Belgique auprès de l'UE et auprès de la Représentation Permanente de la Belgique à Genève.
Les dépenses préfinancées seront imputées aux allocations de base DB0 DD005 1211 et DB0 DD014 1211 respectivement.
§ 2. Une avance permanente d'au maximum 17.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base DC0 DE113 8512, peut être consentie aux représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " (Agence flamande de la Coopération internationale) à l'étranger pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, manifestations, voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " à l'étranger.
Les dépenses préfinancées seront imputées aux allocations de base DC0 DE101 1211 et DC0 DE104 1211 respectivement.
Sur présentation des pièces justificatives, l'avance peut être complétée par voie de la catégorie des dépenses " liquidateur court terme " au maximum jusqu'au montant alloué.
§ 3. Une avance permanente d'au maximum un délai de location à payer par représentant à un compte financier séparé, ouvert à cet effet au nom du représentant, imputable à l'allocation de base BF0 BF519 8511, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement de la location (T.V.A. comprise) des bâtiments des Représentations flamandes à l'étranger. La T.V.A. récupérée sur les loyers payés, ainsi que les intérêts créditeurs, sont reçues sur ce compte. Les frais bancaires inhérents à ces transactions peuvent être imputes à ce compte.
Les pièces justificatives des paiements effectués sont transmises, en fonction de la périodicité concernant le paiement des loyers, au fonctionnaire dirigeant de l'" Agentschap Facilitair Management " (Agence de Gestion facilitaire) par le représentant du Gouvernement flamand. Ensuite, les dépenses préfinancées sont imputées à l'allocation de base BF0 BF512 1212 et l'avance permanente est complétée à concurrence du montant justifié.
§ 4. Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne ayant reçu l'avance. L'avance permanente est complétée lors des décomptes intermédiaires.
Article 29. § 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base du programme CG, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2011.
§ 2. A cet effet, un solde négatif au compte de trésorerie à utiliser est autorisé temporairement.
Article 30. § 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque les moyens de préfinancement de l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw ", provenant de la Commission européenne, sont épuisés. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE.
§ 2. Par organisations non gouvernementales se trouvant en difficultés en tant que promoteurs, telles que visées au § 1er, il faut entendre les promoteurs de droit privé, autres que les entreprises, écoles, centres de formation Syntra ou établissements recevant une dotation provenant du budget général des dépenses de la Communauté flamande, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que l'organisation se trouve en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures.
§ 3. Les organisations non gouvernementales se trouvant en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw ", qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission juge de la recevabilité de la demande et transmettra son jugement motivé à l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw ". Le Ministre flamand compétent pour l'emploi arrête la composition de la commission.
§ 4. La position débitrice est limitée à un maximum de 6.000.000 d'euros.
§ 5. Un intérêt égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. Cet intérêt est calculé par jour et est imputable sur l'allocation de base JC0 JD21000 4322.
Article 31. Des avances trimestrielles d'au maximum 4.000.000 d'euros, à charge du crédit de l'allocation de base MB0 MG011 5421, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune par la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".
Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées dans un mémorandum conclu par ces autorités.
Ces avances sont payées sur la base d'une estimation des frais présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.
TRANSFERTS
Article 32. Moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget et dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers des cabinets du Gouvernement flamand, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base à travers les programmes.
Article 33. Le ministre chargé des Affaires administratives est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits aux ba BE0 BK400 0100 et BE0 BK401 0100 aux allocations de base correspondantes du budget, respectivement dans le cadre du financement du soutien au rendement de personnes handicapées du travail, des chèques-formation pour les membres du personnel faisant l'objet d'un plan de développement individuel validé (allocation de base BE0 BK400 0100) et des programmes d'échange à court terme (allocation de base BE0 BK401 0100).
Article 34. Le ministre compétent pour les Affaires administratives est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits à la ba BF0 BF501 0100 aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement, au travers du programme BF du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 35. Les ministres compétents sont autorisés, moyennant l'accord du ministre compétent du Budget, à transférer des crédits de l'allocation de base EB0 EA108 4140 à l'allocation de base EB0 EE131 4170 lorsque le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matiére de sciences et d'innovation n'est pas entré en vigueur en temps utile.
Article 36. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à répartir l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab FB0 FC015 1211 aux allocations de base mentionnées ci-après :
| Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
|---|---|---|
| FC0 | FD100 | 1100 |
| FC0 | FD103 | 1100 |
| FC0 | FD101 | 4334 |
| FC0 | FD104 | 4334 |
| FC0 | FD102 | 4410 |
| FC0 | FD105 | 4410 |
| FC0 | FE100 | 1100 |
| FC0 | FE103 | 1100 |
| FC0 | FE101 | 4334 |
| FC0 | FE104 | 4334 |
| FC0 | FE102 | 4410 |
| FC0 | FE105 | 4410 |
Article 37. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du credit inscrit aux ab FD0 FC202 1211 et FD0 FJ200 1211 à l'ab AB0 AL009 1211.
Article 38. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab FB0 FC040 3300 aux allocations de base mentionnées ci-après :
| Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
|---|---|---|
| FC0 | FD100 | 4150 |
| FC0 | FD103 | 4150 |
| FC0 | FD101 | 4334 |
| FC0 | FD104 | 4334 |
| FC0 | FD102 | 4410 |
| FC0 | FD105 | 4410 |
Article 39. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer les crédits inscrits à l'ab FB0 FC053 4141 au travers des programmes du budget général des dépenses.
Article 40. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à redistribuer les crédits selon les besoins du décret portant organisation du sport scolaire au travers des programmes à l'allocation de base FB0 FI005 3300.
Article 41. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à redistribuer les crédits selon les besoins du décret sur la qualité au travers des programmes adéquats et des allocations de base adéquates, existantes et à inscrire éventuellement, du budget de l'enseignement.
Article 42. Le ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à redistribuer les crédits relatifs à l'ab HB0 HB001 0100 selon les besoins au travers des programmes adéquats et des allocations de base adéquates, existantes et à inscrire éventuellement, du budget de la culture.
Article 43. Le ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer dans le cadre de l'accord intersectoriel flamand l'intégralité ou une partie des crédits inscrits aux allocations de base HB0 HC026 3300 et HB0 HC028 3300 à d'autres programmes et allocations de base.
Article 44. Le ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab HD0 HE258 3300, Subvention aux établissements artistiques (Décret sur les Arts du 2 avril 2004) à l'ab HD0 HE263 4140.
Article 45. Le ministre compétent pour les Sports est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab HB0 HF043 4100 aux allocations de base mentionnées ci-après :
| Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
|---|---|---|
| HBO | HF022 | 4140 |
| JC0 | JD209 | 4170 |
Article 46. Les crédits inscrits aux ab JC0 JD201 3300, JC0 JD203 3300, JC0 JD209 4170, JC0 JD210 4332 peuvent être transférés, par arrête du Gouvernement flamand, aux programmes et allocations de base à désigner par le Gouvernement flamand.
Article 47. Le ministre compétent pour l'Emploi est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab JB0 JD110 3540 aux allocations de base mentionnées ci-après :
| Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
|---|---|---|
| DC0 | DA102 | 1211 |
| DC0 | DE110 | 3550 |
Article 48. Le ministre compétent pour la Mobilité et les Travaux publics est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à effectuer des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du domaine politique Mobilité et Travaux publics de la division Ire du budget général des dépenses.
Article 49. Les ministres compétents sont autorisés, moyennant l'accord du ministre compétent du budget, à transférer des crédits aux allocations de base correspondantes du budget des dépenses dans le cadre du financement du fonctionnement du Jardin botanique national de Meise.
CREDITS PROVISIONNELS
Article 50. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base BD0 BH300 0100 aux allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement, au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Article 51. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base BD0 BJ300 0100 aux allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement, au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Article 52. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB002 0100 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre du paiement d'indemnisations.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 53. [¹ Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base VR0 VB000 0100 peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.]¹
(1)2010-07-09/32, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 54. [¹ Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base VR0 VB001 0100 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget des cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand.]¹
(1)2010-07-09/32, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 55. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB005 0100 peut être utilisé pour les dépenses à financer à l'aide des recettes nettes des bénéfices de la Loterie nationale.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget, existantes ou à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 56. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB006 0100 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives à l'exécution du plan pour le Limbourg.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement, et les autorisations d'engagement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 57. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB007 0100 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des dépenses liées à la CCT pour la fonction publique.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées du budget, existantes et à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 58. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB010 0100 peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes et les allocations de base correspondants, existants et à inscrire et dissociés et non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.
Article 59. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB011 1100 peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes et les allocations de base correspondants, existants et à inscrire et dissociés et non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.
Article 60. Le crédit provisionnel dissocié, inscrit à l'ab CB0 CB012 0100, peut être réparti selon les besoins entre les programmes et les allocations de base correspondants, existants et à inscrire et dissociés et non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.
Article 61. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB013 1100 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, pour la globalité du budget, résultant de l'attribution d'une hausse éventuelle de l'indice des prix calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution des CCT.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 62. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CE000 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes et à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 63. Le crédit provisionnel dissocié, inscrit à l'ab DB0 DB000 0100, peut être réparti selon les besoins entre les programmes et les allocations de base correspondants, tant existants qu'à inscrire et tant dissociés que non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.
Article 64. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab FB0 FB001 0100 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des dépenses liées à la CCT pour l'enseignement.
Il peut être réparti selon les besoins entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées du budget, existantes et à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 65. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab FB0 FB002 0100 aux allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement, au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Article 66. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab ba FB0 FB003 aux allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement, au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Article 67. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab FC0 FB100 4410 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.
L'intégralité ou une partie de cette allocation de base peut être reportée, en une ou plusieurs tranches, aux allocations de base correspondantes des programmes FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI et FJ, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 68. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab GB0 GB000 0100 peut être utilisé pour le financement des dépenses financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale au sein des secteurs de l'aide sociale et de la santé.
Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.
Article 69. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'ab GB0 GB001 0100, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées correspondantes relevant de la compétence du ministre chargé du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille des programmes GA jusqu'à GG inclus du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 70. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab GB0 GB002 0100 peut être utilisé pour l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand.
Il peut être réparti en tout ou en partie par un arrêté du Gouvernement flamand entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.
Article 71. Le crédit d'ordonnancement provisionnel dissocié inscrit à l'ab HD0 HB200 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées correspondantes du domaine politique H du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 72. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab JB0 JB101 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non dissociées et autorisations et crédits de liquidation correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 73. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab JB0 JB102 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non dissociées et autorisations et crédits de liquidation correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 74. Le crédit provisionnel dissocié inscrit à l'ab LB0 LB100 0100 peut être réparti selon les besoins entre les entités, programmes et allocations de base, tant existantes qu'à inscrire nouvellement et tant dissociées que non dissociées, correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 75. Le crédit d'ordonnancement provisionnel dissocié inscrit à l'ab LB0 LB101 0100 peut être réparti selon les besoins entre les entités, programmes et crédits d'ordonnancement dissociés, tant existants qu'à inscrire nouvellement, correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 76. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab MB0 MB000 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base du programme ME, tant existantes qu'à inscrire nouvellement et tant dissociées que non dissociées, par un arrête du Gouvernement flamand.
Article 77. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab NE0 NB200 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non dissociées, autorisations et crédits de liquidation correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
VISA DU CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES
Article 78. § 1er. [² Tout engagement à contracter en vertu des articles 14 (Vlaams Woningfonds), 15 (Gemeenschapsonderwijs), 17 (IWT), 118 (MINA), 119 (VIF), 122 (DAB Luchthaven Antwerpen), 123 (DAB Luchthaven Oostende), 128 (Vlaams Brussel Fonds), 132 (Toerisme Vlaanderen), 133 (Fonds Flankerend Beleid), 134 (AGIOn), 135 (VIPA), 136 (Fonds Jongerenwelzijn), 140 (BLOSO), 141 (Fonds Culturele Infrastructuur), 142 (Vlaams Topstukkenfonds), 143 (VLIF), 144 (FIVA), 150 (Vlabinvest), 152 (Garantiefonds), du présent décret et de l'article 78 (VMSW subventions d'intérêts) du décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2010, est soumis au visa du Contrôleur des Engagements.
Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.
Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.
Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.
Les engagements (AGIOn) visés à l'article 134 du décret du 18 décembre 2009 sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du contrôleur des engagements.]²
§ 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le contrôleur des engagements :
- les engagements et les créances payables par le mode de paiement " liquidateur court terme " sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat;
- les engagements et les créances payables sous forme de dépenses fixes sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat.
[¹ - les engagements des dotations aux services à gestion séparée.]¹
§ 3. Les ordonnances de paiement de toutes les dépenses reprises à la Division Ire - Crédits budgétaires - Titre Ier - Budget départementaux du tableau en annexe s'effectuent sans visa préalable du contrôleur des engagements.
§ 4. La spécialité budgétaire relative aux codes SEC reprise dans les numéros d'allocations de base des crédits de dépenses prévus à la Division Ire - Titre Ier - Budgets départementaux et pour ce qui concerne la Division III - SGS pour les codes mentionnés avant les postes de recettes et de dépenses des tableaux et budgets repris ci-après, se limite aux deux premières positions du code SEC.
(1)2010-07-09/32, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2010-07-09/32, art. 79, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 79. [¹ En ce qui concerne les allocations pour les subventions relatives aux investissements d'intérêt public, des avances à concurrence d'au maximum 80% de l'allocation peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.]¹
(1)2010-07-09/32, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2010>
LIQUIDATEUR COURT TERME
Article 80. § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes et des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses suivantes peuvent être faites sans le visa préalable du contrôleur des engagements et de la Cour des comptes. Ces dépenses sont payées par voie de la catégorie des dépenses " liquidateur court terme ".
les remboursements à charge des allocations de base ci-dessous de recettes indûment perçues et les paiements de dommages-intérêts et de transactions conclues dont les montants ne dépassent pas 7500 euros par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa deux, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être payés sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations :
| Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
|---|---|---|
| AB0 | AA004 | 3441 |
| BC0 | BA213 | 3441 |
| CB0 | CA004 | 3441 |
| CC0 | CC100 | 0100 |
| DB0 | DA005 | 3441 |
| EB0 | EA107 | 3441 |
| FB0 | FA005 | 3441 |
| GB0 | GA004 | 3441 |
| GE0 | GA303 | 3441 |
| GD0 | GA203 | 3441 |
| GC0 | GA103 | 3441 |
| HB0 | HA005 | 3441 |
| JB0 | JA106 | 3441 |
| KB0 | KA005 | 3441 |
| LB0 | LA104 | 3441 |
| LD0 | LA303 | 3441 |
| LC0 | LA201 | 3441 |
| MB0 | MA006 | 3441 |
| NC0 | NA013 | 3441 |
les honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, et les allocations découlant d'accords intervenus avec des pays étrangers dont le montant est inférieur à 1250 euros par bénéficiaire;
les missions à l'étranger, quel qu'en soit le montant;
| Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
|---|---|---|
| AB0 | AA003 | 1211 |
| AD0 | AA202 | 1211 |
| AC0 | AA102 | 1211 |
| BC0 | BA210 | 1211 |
| BE0 | BA403 | 1211 |
| BD0 | BA503 | 1211 |
| BD0 | BA305 | 1211 |
| BD0 | BH301 | 1211 |
| BD0 | BI300 | 1211 |
| BD0 | BJ302 | 1211 |
| BB0 | BA102 | 1211 |
| DB0 | DG020 | 1211 |
| DB0 | DA004 | 1211 |
| DC0 | DA102 | 1211 |
| DD0 | DA202 | 1211 |
| DB0 | DD005 | 1211 |
| DB0 | DD006 | 1211 |
| DB0 | DD007 | 1211 |
| DB0 | DD008 | 1211 |
| DC0 | DE101 | 1211 |
| DB0 | DE000 | 1211 |
| DC0 | DE102 | 1211 |
| DC0 | DE103 | 1211 |
| DC0 | DE104 | 1211 |
| DB0 | DF002 | 1211 |
| FB0 | FA004 | 1211 |
| FB0 | FC023 | 1211 |
| FB0 | FC024 | 1211 |
| FD0 | FC202 | 1211 |
| FB0 | FG001 | 1211 |
| GB0 | GA003 | 1211 |
| GE0 | GA302 | 1211 |
| GD0 | GA202 | 1211 |
| GC0 | GA102 | 1211 |
| GB0 | GC012 | 0100 |
| GB0 | GC009 | 1211 |
| HB0 | HA003 | 1211 |
| HD0 | HA201 | 1211 |
| HC0 | HA101 | 1211 |
| HE0 | HA301 | 1211 |
| HB0 | HC004 | 1211 |
| HB0 | HF003 | 1211 |
| HB0 | HF004 | 1211 |
| HB0 | HF008 | 1211 |
| HB0 | HH001 | 1211 |
| KB0 | KA004 | 1211 |
| KC0 | KA103 | 1211 |
| KD0 | KF202 | 1211 |
| LB0 | LA102 | 1211 |
| LE0 | LA401 | 1211 |
| LD0 | LA301 | 1211 |
| LC0 | LD200 | 1211 |
| LE0 | LE401 | 1211 |
| MB0 | MA004 | 1211 |
| MD0 | MA204 | 1211 |
| MC0 | MA104 | 1211 |
| NC0 | NA005 | 1211 |
| NG0 | NA401 | 1211 |
| NE0 | NA201 | 1211 |
| NE0 | NE200 | 0100 |
| NE0 | NE201 | 0100 |
le paiement de frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, à charge des allocations de base ci-dessous, quel qu'en soit le montant :
| Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
|---|---|---|
| FB0 | FC003 | 1211 |
| FB0 | FC024 | 1211 |
| FD0 | FC202 | 1211 |
| FB0 | FG001 | 1211 |
les frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base ci-dessous :
| Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
|---|---|---|
| AB0 | AA003 | 1211 |
| AD0 | AA202 | 1211 |
| AC0 | AA102 | 1211 |
| BC0 | BA208 | 1211 |
| BF0 | BA502 | 1211 |
| BD0 | BA303 | 1211 |
| BC0 | BA210 | 1211 |
| BE0 | BA403 | 1211 |
| BF0 | BA503 | 1211 |
| BD0 | BA305 | 1211 |
| BB0 | BA102 | 1211 |
| BE0 | BA402 | 1211 |
| BF0 | BF503 | 1211 |
| BF0 | BF505 | 1211 |
| [¹ CB0 | CA000 | 1100 |
| CC0 | CA100 | 1100 |
| CE0 | CA200 | 1100 |
| EC0 | EA205 | 1211]¹ |
| DB0 | DA004 | 1211 |
| DC0 | DA102 | 1211 |
| DD0 | DA202 | 1211 |
| DB0 | DD003 | 1211 |
| DB0 | DD005 | 1211 |
| DB0 | DD007 | 1211 |
| DB0 | DD008 | 1211 |
| DB0 | DD009 | 1211 |
| DB0 | DD012 | 1211 |
| DB0 | DD014 | 1211 |
| DC0 | DE101 | 1211 |
| DB0 | DE000 | 1211 |
| DC0 | DE102 | 1211 |
| DC0 | DE103 | 1211 |
| DC0 | DE104 | 1211 |
| EB0 | EA106 | 1211 |
| EC0 | EA207 | 1211 |
| EC0 | EA208 | 1211 |
| EC0 | EA200 | 0100 |
| EC0 | EA204 | 1211 |
| EC0 | EA206 | 1211 |
| EC0 | EC201 | 1211 |
| FB0 | FA002 | 1211 |
| FB0 | FA004 | 1211 |
| FD0 | FC202 | 1211 |
| FB0 | FC004 | 1211 |
| FB0 | FC018 | 1211 |
| FB0 | FJ000 | 1211 |
| FB0 | FJ002 | 4000 |
| FB0 | FG000 | 1211 |
| FB0 | FG001 | 1211 |
| GB0 | GA003 | 1211 |
| GE0 | GA302 | 1211 |
| GD0 | GA202 | 1211 |
| GC0 | GA102 | 1211 |
| GB0 | GC012 | 0100 |
| HB0 | HA002 | 1211 |
| HB0 | HA003 | 1211 |
| HD0 | HA201 | 1211 |
| HC0 | HA101 | 1211 |
| HE0 | HA301 | 1211 |
| HB0 | HC004 | 1211 |
| HB0 | HF003 | 1211 |
| JB0 | JA104 | 1211 |
| JC0 | JA203 | 1211 |
| KB0 | KA004 | 1211 |
| KC0 | KA103 | 1211 |
| KD0 | KF202 | 1211 |
| LB0 | LA100 | 1100 |
| LE0 | LA300 | 1100 |
| LC0 | LA200 | 1100 |
| LB0 | LC104 | 1211 |
| LE0 | LA402 | 1211 |
| LB0 | LA102 | 1211 |
| LEO | LA400 | 1100 |
| LE0 | LA401 | 1211 |
| LD0 | LA300 | 1100 |
| LD0 | LA301 | 1211 |
| LC0 | LD200 | 1211 |
| LE0 | LE400 | 0100 |
| LE0 | LE401 | 1211 |
| MB0 | MA003 | 1211 |
| MB0 | MA004 | 1211 |
| MD0 | MA204 | 1211 |
| MC0 | MA104 | 1211 |
| MB0 | MG000 | 1211 |
| MB0 | MG002 | 1410 |
| MB0 | MG004 | 1410 |
| MB0 | MG011 | 5421 |
| MD0 | MH202 | 1410 |
| MC0 | MI100 | 1211 |
| MC0 | MI103 | 1211 |
| MC0 | MI105 | 1211 |
| MC0 | MI106 | 1410 |
| MC0 | MI108 | 1410 |
| (1) | (1) | (1) |
les traitements, les indemnités et les frais généraux de fonctionnement par l'AAI " Maritieme Dienstverlening en Kust ", limités à l'établissement à Flessingue, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base ci-dessous :
| Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
|---|---|---|
| MC0 | MA100 | 1100 |
| MC0 | MA104 | 1211 |
| MC0 | MI100 | 1211 |
| MC0 | MI105 | 1211 |
| MC0 | MI118 | 7422 |
tous les frais de fonctionnement et les créances découlant des marchés publics dont le montant ne dépasse pas 9000 euros, hors TVA;
toutes les créances, quel qu'en soit le montant, résultant de contrats avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de neige dans le cadre du service d'hiver conclus pendant l'année budgétaire, même si les prestations sont fournies pendant l'année budgétaire suivante;
| Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
|---|---|---|
| MD0 | MH201 | 1410 |
le précompte immobilier grevant le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant;
| Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
|---|---|---|
| LC0 | LD200 | 1211 |
| LB0 | LC113 | 1211 |
| LBC | LD003 | 1211 |
| LBC | LC007 | 1211 |
| LBC | LD004 | 1211 |
| MDU (vif) | MH202 | 1250 |
| MBU(vif) | MG002 | 1250 |
| MCU (vif) | MI101 | 1250 |
le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail;
| Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
|---|---|---|
| JC0 | JD206 | 3431 |
le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel du domaine politique des Affaires Etrangères, mis à la disposition du représentant du Gouvernement flamand à l'étranger, limité à un montant de 120.000 euros, sur les ab ci-dessous;
| Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
|---|---|---|
| DB0 | DA000 | 1100 |
| DC0 | DA100 | 1100 |
| DB0 | DA004 | 1211 |
| DC0 | DA102 | 1211 |
les redevances d'environnement dues à l'AAI dotée de la personnalité juridique OVAM pour le déversement de boues de dragage et les redevances d'environnement dues à l'AAI dotée de la personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij " (Sociéte flamande de l'Environnement) pour la pollution des eaux de surface, quel qu'en soit le montant;
les dépenses du GBCS (Système intégré de Gestion et de Contrôle) inférieures ou égales à 37.500 euros;
| Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
|---|---|---|
| KC0 | KE102 | 1211 |
| KC0 | KE103 | 1211 |
| KC0 | KE112 | 7422 |
la liquidation de subventions pour la formation de personnes ayant un premier emploi inférieures ou égales à 300 euros par bénéficiaire, à charge des allocations de base ci-dessous;
| Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
|---|---|---|
| FC0 | FC114 | 300 |
tout paiement à la s.a. Tunnel Liefkenshoek découlant de l'ouverture, exempte de péage, du Liefkenshoektunnel par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Antwerpen, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le Kennedytunnel et ce pour la durée de la déviation obligatoire et quel qu'en soit le montant :
| Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
|---|---|---|
| MDU (vif) | MH204 | 3200 |
toutes les créances, quel qu'en soit le montant, découlant de la réparation d'avaries aux installations électriques et électromécaniques sur les routes régionales/voies navigables, ainsi que de toutes autres biens patrimoniaux relevant des divisions de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique à Antwerpen et Gent;
| Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
|---|---|---|
| MDU (vif) | MH | 1410 |
la catégorie de dépenses " liquidateur court terme " s'applique également au paiement des avances rendues sur la base de l'article 27 du décret budgétaire et aux compléments des avances sur la base de l'article 28 du décret budgétaire;
toutes les dépenses relatives à l'affectation de traitements et subventions-traitements indûment versés et recouvrés aux allocations de base ci-dessous :
| Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
Allocation de base 2010 |
|---|---|---|
| FC0 | FC103 | 4150 |
| FC0 | FC119 | 4334 |
| FC0 | FC120 | 4410 |
| FC0 | FF103 | 4150 |
| FC0 | FF104 | 4324 |
| FC0 | FF105 | 4410 |
| FD0 | FG212 | 4000 |
| FD0 | FH209 | 4170 |
Toutes les dépenses dans le cadre des services d'intendance du " Vlaams Cultuurcentrum Voeren ".
[¹ 20. le paiement de déclarations à l'allocation de base MB0 MG011 5421, y compris les déclarations d'intérêts, quel qu'en soit le montant, en application du Traité conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, les travaux au canal Gand-Terneuzen sur le territoire des Pays-Bas et la réalisation du 'Lange Termijn Visie Schelde'. ]¹
§ 2. Les dépenses liquidées par voie de la catégorie " liquidateur court terme " sont subordonnées à une vérification a posteriori conformément à la disposition de l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Centrale Accounting " (Comptabilité centrale).
(1)2010-07-09/32, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2010>
VISA DE LA COUR DES COMPTES
Article 81.
2010-07-09/32, art. 21, 002; En vigueur : 01-08-2010>
Article 82.
2010-07-09/32, art. 21, 002; En vigueur : 01-08-2010>
Article 83.
2010-07-09/32, art. 21, 002; En vigueur : 01-08-2010>
AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 84. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les différences de change réalisées entre l'instruction de paiement et le paiement effectif sont automatiquement comptabilisées au programme C du domaine politique des Finances et du Budget.
Article 85. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les frais du trafic des paiements, imputés par Dexia en exécution du contrat de caissier, sont comptabilisés automatiquement au programme C du domaine politique des Finances et du Budget.
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