8 JANVIER 2012. - Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-2012 et mise à jour au 22-06-2020)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE ainsi que la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE.
Elle transpose également partiellement la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
Article 2. A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° " sources d'énergie renouvelables " : les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz); ";
2° le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° " transport " : le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture; ";
3° le point 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° " réseau de transport " : le réseau national de transport d'électricité à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture, qui comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et installations servant au transport d'électricité échangée de pays à pays liés par une interconnexion, au transport de l'électricité échangée par les producteurs, les clients finals et les gestionnaires de réseau de distribution établis en Belgique, et au transport de l'électricité échangée sur le réseau situé dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction, ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques; ";
4° au point 7° bis, dans la version néerlandaise du texte, le mot " koppellijnen " est remplacé par le mot " interconnector ";
5° les points 10° et 11° sont remplacés par ce qui suit :
" 10° " distribution " : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;
11° " gestionnaire de réseau de distribution " : une personne physique ou morale désignée par l'autorité régionale compétente responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité; ";
6° le point 13° est remplacé par ce qui suit :
" 13° " client " : tout client final, intermédiaire ou gestionnaire de réseau de distribution. Tout client final est un client éligible; ";
7° au point 15°, le mot " distributeur " est remplacé par les mots " gestionnaire de réseau de distribution ";
8° au point 15° ter, les mots " et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces activités " sont insérés entre les mots " la fourniture ou l'achat d'électricité ou plusieurs de ces activités " et les mots " , à l'exclusion des clients finals ";
9° un nouveau point 15° quater, rédigé comme suit, est inséré après le point 15° ter :
" 15° quater " fourniture " : la vente, y compris la revente d'électricité à des clients; ";
10° au point 16° le mot " distributeur " est remplacé par le mot " gestionnaire de réseau de distribution ";
11° les points 16° bis, 16° ter, 16° quater et 16° quinquies, rédigés comme suit, sont insérés entre les points 16° et 17° :
" 16° bis " client résidentiel " : un client achetant de l'électricité pour son propre usage domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
16° ter " client non résidentiel " : une personne physique ou morale y compris un producteur et un intermédiaire achetant de l'électricité non destinée à son usage domestique,;
16° quater " client protégé résidentiel " : un client final à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini par l'article 4 de la loi-programme du 27 avril 2007 et bénéficiant de la protection de l'article 20, § 2;
16° quinquies " client vulnérable " : tout client protégé résidentiel au sens du point 16° quater, ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions; ";
12° le point 17° est remplacé par ce qui suit :
" 17° " ligne directe " : une ligne d'électricité présentant une tension nominale supérieure à 70 kV et reliant un site de production isolé à un client isolé, ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité à une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; ";
13° le point 19° est abrogé;
14° le point 20° est complété par les mots " ainsi que de toute entreprise associée au sens de l'article 12 du Code des sociétés ";
15° dans le texte néerlandais du 20° bis, le mot " netbeheerder " est remplacé par le mot " eigenaar ";
16° le point 24° est remplacé par ce qui suit :
" 24° " Directive 2009/72/CE " : la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE; ";
17° les points 24° bis à 24° quinquies, rédigés comme suit, sont insérés entre le point 24° et le point 25° :
" 24° bis " Règlement (CE) n° 714/2009 " : le Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le Règlement (CE) n° 1228/2003;
24° ter " Règlement (CE) n° 713/2009 " : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;
24° quater " ACER " : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;
24° quinquies " Directive 2009/28/CE " : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE; ";
18° le point 27° est remplacé par ce qui suit :
" 27° " efficacité énergétique et/ou gestion de la demande " : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation énergétique primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptibles, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés; ";
19° au point 30°, le mot " distributeur " est remplacé par le mot " gestionnaire de réseau de distribution ";
20° les points 31° à 34° sont abrogés;
21° l'article est complété par les points 41° à 50°, rédigés comme suit :
" 41° " réseau fermé industriel " : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, destiné en premier lieu à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels et dans lequel :
pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou
l'électricité est fournie essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;
42° " réseau de traction ferroviaire " : les installations électriques du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire, parmi lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la traction, la sécurité, la signalisation, la télécommunication, les aiguillages, et l'éclairage, les sous-stations et les caténaires;
43° " gestionnaire de réseau fermé industriel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau;
44° " utilisateur de réseau fermé industriel " : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;
45° " service auxiliaire " : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution;
46° " procédure d'appel d'offres " : la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;
47° " instrument dérivé sur l'électricité " : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 et 7 de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et de la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil lorsque ledit instrument porte sur l'électricité;
48° " mise à l'arrêt temporaire ou définitive non programmée " : la mise à l'arrêt temporaire ou définitive non programmée dans le plan de développement visé à l'article 13 d'une installation de production d'électricité qui n'est pas la conséquence d'un accident et qui empêche la remise en activité de cette installation après un délai de trois fois la durée du grand entretien;
49° " prix variable de l'énergie " : le prix de la composante énergétique dans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et PME et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances);
50° " PME " : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 50 MWh d'électricité et de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par clients finals, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution. ".
Article 3. A l'article 3 de la même loi, remplacé en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, l'alinéa 1er est complété des mots " et en concertation avec la commission ";
2° au § 1er, alinéa 2, les mots " , la commission " sont abrogés;
3° au § 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché de l'électricité. ";
4° le § 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
" La Direction générale de l'Energie établit tous les deux ans, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la commission, un rapport complémentaire sur le suivi de la sécurité d'approvisionnement dans lequel les résultats du suivi de ces questions sont présentés ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet. Ce rapport est publié au plus tard le 31 juillet et est communiqué immédiatement à la Commission européenne. ";
5° au § 2, 1°, les mots " et de l'offre " sont insérés entre les mots " de la demande " et les mots " d'électricité à moyen et long terme ";
6° au § 2, 1°, les mots " en moyens de production " sont remplacés par les mots " en nouveaux moyens ";
7° le § 2, 2°, est complété par les mots " aux fins de tenir compte des engagements internationaux de la Belgique en matière de réduction des émissions et de production d'énergie à partir de sources renouvelables; ";
8° le § 2 est complété par les points 5° et 6° rédigés comme suit :
" 5° elle formule des recommandations sur la base des constatations faites au § 2, 1° à 4°. Le gestionnaire du réseau tient compte de ces recommandations en dressant son plan de développement visé à l'article 13;
6° elle analyse l'opportunité de recourir à la procédure d'appel d'offres prévue par l'article 5. ";
9° au § 3, la première phrase est complétée par les mots " ainsi qu'à la Commission européenne ".
Article 4. A l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, le point 3° est complété par les mots " , la contribution de la capacité de production à la réalisation de l'objectif général de l'Union européenne fixé par la Directive 2009/28/CE ainsi que la contribution de la capacité de production à la réduction des émissions ";
2° au § 2, point 4°, le mot " , économiques " est inséré entre les mots " ses capacités techniques " et les mots " et financières ";
3° au § 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° des obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité; ";
4° le § 2 est complété par les points 6° et 7°, rédigés comme suit :
" 6° la protection de la santé et de la sécurité publiques;
7° la capacité de l'installation à participer aux services auxiliaires automatiques de réglage primaire de la fréquence et de réglage secondaire automatique de l'équilibre de la zone de réglage belge. ";
5° le § 3 est complété par un point 4° rédigé comme suit :
" 4° les procédures à suivre en cas de transfert d'installations de production construites et mises en service antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission des propriétaires d'installations de production construites et mises en service antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. ";
6° l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Pour les nouvelles installations de production dont le titulaire d'autorisation de production n'a pas produit l'année précédente, seul ou avec les installations des sociétés qui lui sont liées, plus de 5 % de la part de production totale dans la zone de réglage belge, pour autant qu'elles ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 7 ou de mécanismes régionaux équivalents pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité, le prix pour compensation des déséquilibres quart horaire inférieurs à 125 MWh, basés sur les nominations, est égal au prix de référence du marché, auquel est appliqué un facteur de correction pour les septante-cinq premiers jours d'injection sur le réseau programmée par le titulaire de l'autorisation de production et nominée au gestionnaire du réseau. Ce facteur de correction est arrêté par la commission en application de l'article 12, pour favoriser les nouvelles installations visées au présent alinéa. A titre transitoire, jusqu'à ce que la commission arrête le facteur de correction précité, ce dernier facteur correspond à la pénalité tarifaire minimale s'appliquant au déséquilibre telle que fixée par la commission en application de l'article 12. Pour l'année 2011, la présente mesure produira ses effets quelle que soit la date de la première injection de la nouvelle installation de production sur le réseau pendant cette année. ".
Article 5. Dans la même loi il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :
" Art. 4bis. § 1er. Aux fins de garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité ainsi que la sécurité du réseau, la mise à l'arrêt définitive ou temporaire d'une installation de production d'électricité non programmée dans le plan de développement visé à l'article 13 est soumise à une obligation d'information préalable au ministre, à la commission et au gestionnaire du réseau quinze mois calendrier avant la date effective de mise à l'arrêt définitive ou temporaire. L'obligation d'information préalable de mise à l'arrêt est requise pour toute installation de production d'électricité, que celle-ci ait ou non reçu une autorisation individuelle préalable conformément à l'article 4.
§ 2. Après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure d'information préalable visée au § 1er, notamment en ce qui concerne la forme et les modalités de l'information. ".
Article 6. A l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 2, 1°, est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'inadéquation entre le parc de production et l'évolution de la demande d'électricité à moyen et à long terme, compte tenu de l'étude prospective et particulièrement des engagements de la Belgique en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de production d'énergie à partir de sources renouvelables; ";
2° au § 4, alinéa 1er, les mots " , après avis de la commission, " sont insérés entre le mot " déterminera " et les mots " les modalités ";
3° au § 4, l'alinéa 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° le respect pour les dossiers d'appel d'offre remis par les soumissionnaires des critères fixés par l'article 4 et ses arrêtés d'exécution. ";
4° au § 4, alinéa 2, les mots " établi par la Direction générale de l'Energie " sont insérés entre les mots " Le cahier des charges " et les mots " peut contenir des incitations ";
5° il est inséré un § 4bis rédigé comme suit :
" § 4bis. Les modalités de la procédure d'appel d'offres font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l'appel d'offres.
Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée, établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, de sorte que celle-ci puisse disposer d'un délai suffisant pour présenter une offre.
En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché et de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires et l'attribution du marché, y compris les incitations. ";
6° le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Après avoir recueilli l'avis des autorités consultées en exécution de la procédure de l'article 4, le ministre désigne, sur la base des critères visés à l'article 4, § 2, le ou les candidats retenus à la suite de l'appel d'offres. Cette désignation vaut autorisation individuelle de production d'électricité au sens de l'article 4. ";
7° l'article est complété par un § 6 rédigé comme suit :
" § 6. La Direction générale de l'Energie est responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres visée aux § § 1er à 5. Dans ce cadre, la Direction générale de l'Energie prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l'information contenue dans les offres soit garantie. ".
Article 7. A l'article 7 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, 1°, est complété par la phrase suivante :
" Les certificats octroyés à des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international et faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 ne bénéficient de l'obligation de rachat à un prix minimal susvisée qu'à condition que l'électricité produite par ces installations et ayant donné droit à l'octroi des certificats soit injectée directement sur le réseau de transport. ";
2° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit :
" § 1er bis. En fonction notamment des conditions de meilleures pratiques technologiques, du prix de rachat de l'électricité et du coût de financement, la commission établit annuellement un rapport, pour les projets futurs, sur l'efficacité en matière de coûts du prix minimal de l'obligation de rachat susvisée par le gestionnaire du réseau des certificats verts octroyés par les autorités fédérales et régionales. Ce rapport est remis au ministre et est publié sur le site Internet de la commission.
Le cas échéant, la commission peut remettre un avis sur l'opportunité de modifier l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres susvisé en ce qui concerne la hauteur de ce prix minimal. ";
3° au § 3, alinéa 1er, les mots " Le Roi fixe les modalités de calcul de l'écart de production sur proposition du gestionnaire du réseau et sur l'avis de la commission, en ce compris la manière dont le surcoût est intégré dans les tarifs du gestionnaire du réseau " sont remplacés par les mots " La commission fixe, sur proposition du gestionnaire du réseau, les modalités de calcul de l'écart de production, en ce compris la manière dont le surcoût est intégré dans les tarifs du gestionnaire du réseau ";
4° le § 3, 1°, est complété par les mots " quand le prix de référence du marché est positif ou a augmenté de 10 % quand le prix de référence du marché est négatif; ";
5° le § 3, 2°, est complété des mots " quand le prix de référence du marché est positif ou a diminué de 10 % quand le prix de référence du marché est négatif. ".
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 7, en ce qu'il ne s'applique pas aux exploitants de parcs éoliens offshore qui ne sont pas raccordés au réseau de transport);
Article 8. A l'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes :
1° garantir la capacité à long terme du réseau de transport et répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité, exploiter, entretenir et développer, dans des conditions économiquement acceptables, un réseau d'un transport sûr, fiable et efficace, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement. Le développement du réseau de transport couvre le renouvellement et l'extension du réseau et est étudié dans le cadre de l'élaboration du plan de développement;
2° garantir un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité et à la mise en oeuvre de tous les services auxiliaires nécessaires, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté. Les services auxiliaires incluent notamment les services fournis en réponse à la demande et les services de secours en cas de défaillance d'unités de production, en ce compris les unités basées sur les énergies renouvelables et la cogénération de qualité. Pour l'activation des moyens de production nécessaires pour assurer l'équilibre de la zone de réglage, le gestionnaire du réseau privilégie le recours à une plateforme de marché transparente.
Le gestionnaire du réseau se procure l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans le réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles de marché;
3° contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;
4° gérer les flux d'électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés et, dans ce cadre, assurer la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent des flux d'électricité résultant de l'offre et de la demande d'électricité;
5° assurer la coordination de l'appel aux installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions sur la base de critères objectifs approuvés par la commission. Ces critères tiennent compte :
de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau;
de la priorité à donner aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau de transport le permet et sur la base de critères transparents et non discriminatoires, ainsi qu'aux installations qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinée. Le Roi, après avis de la commission et en concertation avec les Régions, peut préciser les critères à respecter par une installation de production qui utilise des sources d'énergie renouvelables pour pouvoir bénéficier de cette priorité et déterminer les conditions techniques et financières à appliquer par le gestionnaire du réseau en la matière;
de la minimisation de l'effacement de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;
de la priorité à donner, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, aux installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie primaire, dans une limite de 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en Belgique au cours d'une année civile;
6° fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté;
7° garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées ou associées;
8° fournir aux utilisateurs du réseau des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau;
9° percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 13 du Règlement (CE) n° 714/2009;
10° octroyer et gérer l'accès des tiers au réseau de transport et préciser les motifs de refus d'un tel accès;
11° publier les normes de planification, d'exploitation et de sécurité utilisées, en ce compris un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau;
12° définir et publier les procédures de restrictions des transactions pouvant être appliquées de manière non discriminatoire en cas de situations d'urgence, ainsi que les méthodes d'indemnisation, en ce compris les concepts et méthodes de base permettant de déterminer les responsabilités en cas de manquement à ces obligations, éventuellement applicables en cas de telles restrictions;
13° publier toutes données utiles ayant trait à la disponibilité, à l'accessibilité et à l'utilisation du réseau, comprenant un rapport sur les lieux et les causes de congestion, ainsi que sur les méthodes appliquées pour gérer la congestion et sur les projets concernant sa gestion future;
14° publier une description générale de la méthode de gestion de la congestion appliquée dans différentes circonstances pour maximaliser la capacité disponible sur le marché, ainsi qu'un plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les caractéristiques électriques et physiques du réseau;
15° établir,au plus tard dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, un rapport en étapes sur les conditions nécessaires pour assurer l'équilibre de la zone de réglage. Après concertation avec les acteurs de marché concernés, le gestionnaire du réseau adresse ce rapport, dans lequel sont déterminées explicitement les conditions de faisabilité préalables à la mise sur pied de la plateforme visée au point 2° à la Fédération belge des entreprises électriques et gazières, à la commission et au ministre.
16° veiller à ce que lorsque leurs clients finals raccordés au réseau de transport ou à une ligne directe souhaitent changer de fournisseur, sans remettre en cause et en respectant la durée et les modalités de leurs contrats, ce changement soit effectué dans un délai de maximum trois semaines. ";
2° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit est inséré :
" § 1erbis. Dans le cadre des tâches visées au § 1er, le gestionnaire du réseau s'emploie en premier lieu à faciliter l'intégration du marché.
A cette fin, le gestionnaire du réseau veille à se coordonner avec les gestionnaires de réseau de transport voisins d'Europe du nord-ouest, à savoir les Pays-Bas, le Luxembourg, la France et l'Allemagne, ainsi qu'avec d'autres gestionnaires de réseau européen pertinents, pour la mise en oeuvre d'une méthode et d'une procédure commune coordonnée de gestion de la congestion pour les attributions de capacités ayant leur échéance à un an, à un mois et à un jour. Le gestionnaire du réseau veille à ce que cette coordination porte sur toutes les étapes du processus, depuis le calcul des capacités et l'optimisation de l'attribution jusqu'à l'exploitation sûre du réseau, avec une répartition précise des responsabilités, et à ce qu'elle comprenne notamment :
l'utilisation d'un modèle de transport commun permettant de gérer efficacement les flux de bouclage physiques interdépendants et tenant compte des écarts entre les flux physiques et les flux commerciaux;
l'attribution et la réservation de capacités dans l'optique d'une gestion efficace des flux de bouclage physiques interdépendants;
des obligations identiques, pour les détenteurs de capacités, en matière de fourniture d'informations sur l'utilisation qu'ils projettent de faire des capacités qui leur sont attribuées, c'est-à-dire la réservation des capacités (pour les ventes aux enchères explicites);
des échéances et des dates de clôture identiques;
une structure identique pour l'attribution des capacités entre les différentes échéances et en termes de blocs de capacité vendus (quantité d'électricité exprimée en MW, MWh, etc.);
un cadre contractuel cohérent avec les opérateurs du marché;
la vérification des flux pour assurer le respect des exigences de sécurité du réseau à des fins de planification opérationnelle et d'exploitation en temps réel;
le traitement comptable et la liquidation des mesures de gestion de la congestion.
Le gestionnaire du réseau publie également toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles et de toutes données utiles communiquées par les opérateurs du marché. Le gestionnaire du réseau publie au moins les données suivantes :
chaque année : des informations sur l'évolution à long terme du réseau et son incidence sur la capacité de transport transfrontalier;
chaque mois : les prévisions à un mois et à un an des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire du réseau dispose au moment du calcul des prévisions (par exemple, l'effet des saisons sur la capacité des lignes, les activités d'entretien sur le réseau, la disponibilité des unités de production, etc.);
chaque semaine : les prévisions à une semaine des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire du réseau dispose au moment du calcul des prévisions, telles que les prévisions météorologiques, la planification des travaux d'entretien du réseau, la disponibilité des unités de production, etc.;
chaque jour : les capacités de transport à un jour et intrajournalières à la disposition du marché pour chaque unité de temps du marché, en tenant compte de l'ensemble des réservations à un jour sur une base nette, des programmes de production à un jour, des prévisions concernant la demande et de la planification des travaux d'entretien du réseau;
la capacité totale déjà attribuée, par unité de temps du marché, et toutes les conditions utiles dans lesquelles cette capacité peut être utilisée (par exemple, le prix d'équilibre des ventes aux enchères, les obligations concernant les modalités d'utilisation des capacités, etc.), afin de déterminer les éventuelles capacités restantes;
les capacités attribuées, le plus tôt possible après chaque attribution, ainsi qu'une indication des prix payés;
la capacité totale utilisée, par unité de temps du marché, immédiatement après la réservation;
quasiment en temps réel : les flux commerciaux et physiques réalisés, sur une base agrégée, par unité de temps du marché, comprenant une description des effets des mesures correctives éventuelles prises par le gestionnaire du réseau (par exemple, la restriction des transactions) pour résoudre les problèmes de réseau ou de système;
les informations ex-ante relatives aux indisponibilités prévues et les informations ex-post pour le jour précédent relatives aux indisponibilités prévues et imprévues des unités de production d'une capacité supérieure à 100 MW.
Le gestionnaire du réseau veille par ailleurs à promouvoir l'efficacité énergétique. A cette fin, il recourt à l'effacement et met en oeuvre des compteurs et/ou des réseaux intelligents. Dans le cadre des compteurs intelligents, le gestionnaire du réseau réalise d'ici le 31 décembre 2012 une évaluation économique à long terme de l'ensemble des coûts et bénéfices de ces compteurs pour le marché et pour les clients finals raccordés au réseau de transport, pris individuellement.
Le gestionnaire du réseau remet annuellement au ministre un rapport sur les mesures prises pour promouvoir l'efficacité énergétique sur le réseau de transport.
Le gestionnaire du réseau coopère dans l'exercice de ses missions avec l'ACER, à la demande de cette dernière. Il coopère également avec le réseau européen de gestionnaires de réseau de transport de l'électricité pour l'élaboration des codes de réseau et les autres tâches visées à l'article 8 du Règlement (CE) n° 714/2009 et conformément à l'article 12, § 3 du même Règlement. ";
3° au § 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" Le gestionnaire du réseau peut, conformément à son objet social, exercer, sur le territoire belge ou hors de celui-ci, toute autre activité, sans préjudice des dispositions de l'article 9, § 1er. Sous réserve d'une concertation avec les Régions, le gestionnaire du réseau peut exploiter un réseau combiné de transport et de distribution et ainsi exercer des activités consistant notamment en des services pour l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, le renouvellement, l'extension et/ou la gestion de réseaux de transport local, régional et/ou de distribution d'un niveau de tension de 30 kV à 70 kV. Il peut exercer ces activités, y compris commerciales, directement ou au travers de prises de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existant ou à créer.
Ces activités ne peuvent être exercées, directement ou au travers de prises de participation, que si elles n'ont pas d'influence négative sur l'indépendance du gestionnaire du réseau ou sur l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi. ";
4° au § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le gestionnaire du réseau communique ces activités, exercées directement ou au travers de prises de participation, ainsi que chaque modification y afférente, à la commission. ";
5° au § 2, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Le gestionnaire du réseau établit des règles d'engagements qui contiennent les mesures prises pour que toute pratique discriminatoire soit exclue et veille à ce que son application fasse l'objet d'un suivi approprié. Ces règles énumèrent les obligations spécifiques imposées aux membres du personnel pour que cet objectif soit atteint. Une personne responsable du suivi des règles d'engagements au sein du gestionnaire du réseau dresse annuellement à l'intention de la commission un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport est publié par le gestionnaire du réseau. ".
(NOTE : par son arrêt n°98/2013 du 09-07-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 8,2°).
Article 9. A l'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, la phrase suivante est insérée après la première phrase :
" Il satisfait aux conditions visées à l'article 524 du Code des sociétés. ";
2° au § 1er, alinéa 1er, les mots " la production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en terme de services auxiliaires et " sont insérés entre les mots " dans des activités de production ou de vente d'électricité autre que " et les mots " les ventes nécessitées par son activité de coordination ";
3° au § 1er, l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes :
" Lorsqu'il s'engage dans des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en terme de services auxiliaires, le gestionnaire du réseau est soumis aux tarifs approuvés en application de l'article 12 ainsi qu'aux dispositions de l'article 12quinquies. Dans ce cadre, il valorise les prestations de services auxiliaires qu'il effectue en conformité avec les articles 12 et 12quinquies. L'électricité produite dans ce cadre par le gestionnaire du réseau ne peut être commercialisée. Le gestionnaire du réseau recourt en dernier recours, sous la forme de droits de tirage négociés, à des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires après accord de la commission et après avoir mis en oeuvre auparavant toutes procédures préalables de recours au marché applicables. ";
4° le § 1er, alinéa 2, est complété des mots " ainsi que dans des entreprises de gaz naturel telles que définies par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. En ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution, le présent alinéa s'entend sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 2. ";
5° le § 1er est complété par les alinéas suivants :
" Les entreprises d'électricité et/ou de gaz naturel, telles que définies par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ne peuvent détenir seules ou conjointement, directement ou indirectement, aucune part du capital du gestionnaire du réseau ni aucune action du gestionnaire du réseau. Les actions de ces entreprises ne peuvent être assorties d'un droit de vote.
Les statuts du gestionnaire du réseau et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel.
Les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel ne peuvent désigner les membres du comité d'administration, du comité de direction, du comité de gouvernance d'entreprise, du comité d'audit, du comité de rémunération et de tout autre organe représentant légalement le gestionnaire du réseau.
Une même personne physique n'est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, et simultanément d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport d'électricité. ";
6° il est inséré un § 10bis rédigé comme suit :
" § 10bis. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, désigner deux représentants du gouvernement fédéral issus de deux rôles linguistiques différents au sein du conseil d'administration du gestionnaire du réseau. Ces représentants du gouvernement y siègent avec voix consultative.
Les représentants du gouvernement peuvent en outre, dans un délai de quatre jours ouvrables, prendre recours auprès du ministre contre toutes décisions du conseil d'administration qu'ils estiment contraires aux lignes directrices de la politique générale du gouvernement en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement en énergie du pays. Ce délai de quatre jours court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision concernée a été prise, si les représentants du gouvernement y avaient été régulièrement conviés, et, dans le cas contraire, à partir du jour où les représentants du gouvernement ou l'un d'entre eux ont pris connaissance de la décision.
Le recours est suspensif.
Si le ministre n'a pas annulé la décision concernée dans un délai de huit jours ouvrables après ce recours, celle-ci devient définitive.
Le deuxième alinéa est également applicable au budget que le conseil d'administration doit établir à chaque exercice.
Les représentants du gouvernement ne sont pas rémunérés. ".
Article 10. L'article 9bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2003, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les titres éventuellement détenus par des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel, ne sont pas assortis de droit de vote.
Les statuts des filiales du gestionnaire du réseau et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel. ".
Article 11. A l'article 9ter de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005 et modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les exigences en matière d'indépendance des membres du personnel et du comité de direction du gestionnaire du réseau à l'égard des utilisateurs du réseau et intermédiaires; ";
2° au point 2°, les mots " et autres données confidentielles " sont insérés entre les mots " des données commerciales " et les mots " relatives aux utilisateurs du réseau ";
3° au point 4°, les mots " 12 à 12novies " sont remplacés par les mots " 12 à 12quinquies ";
4° au point 4°, les mots " à conciliation ou arbitrage conformément au règlement visé à l'article 28 " sont remplacés par les mots " à la Chambre des litiges visée à l'article 29. ".
Article 12. Dans la même loi, il est inséré un article 9quater, rédigé comme suit :
" Art. 9quater. § 1er. Le gestionnaire du réseau préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et empêche que des informations sur ses activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Le gestionnaire du réseau s'abstient de transférer les informations susvisées à des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité.
Il s'abstient également de transférer son personnel à de telles entreprises.
Le gestionnaire du réseau, lorsqu'il vend ou achète de l'électricité à une entreprise d'électricité, n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles. ".
Article 13. A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est complété par les trois alinéas suivants :
" Avant qu'une entreprise ne soit désignée comme gestionnaire du réseau, elle est certifiée conformément à la procédure visée au § 2ter.
L'identité du gestionnaire du réseau désigné est communiquée à la Commission européenne.
Le gestionnaire du réseau définitivement désigné avant la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est réputé certifié. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification. ";
2° au § 2, 1°, les mots " , sans certification préalable, " sont insérés entre les mots " changement significatif " et les mots " dans l'actionnariat du gestionnaire du réseau ";
3° le § 2 est complété par un point 3° rédigé comme suit :
" 3° absence de certification du gestionnaire du réseau en application des procédures prévues aux § § 2ter et 2quater du présent article. ";
4° le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Le ministre ne peut révoquer l'arrêté ministériel de désignation du gestionnaire du réseau qu'après avis de la commission et après avoir entendu le gestionnaire du réseau.
Cinq ans avant l'expiration de son mandat, le gestionnaire du réseau peut demander le renouvellement de sa désignation. ";
5° il est inséré un § 2bis, un § 2ter et un § 2quater, rédigés comme suit :
" § 2bis. Préalablement à toute transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont il se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à 9ter, le gestionnaire du réseau notifie à la commission son intention d'entreprendre cette transaction. De telles transactions ne peuvent se poursuivre que moyennant certification préalable suivant la procédure fixée par le § 2ter. En cas de conclusion d'une transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont le gestionnaire du réseau se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à 9ter sans certification préalable, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer à ces exigences en vertu du § 2ter. Le gestionnaire du réseau est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.
La notification à tout instant à la commission de l'abandon de la transaction concernée rend la procédure de certification visée au § 2ter caduque.
§ 2ter. La commission veille au respect constant par le gestionnaire du réseau des exigences prévues aux articles 9 à 9ter. Elle ouvre une procédure de certification à cet effet :
lorsqu'un candidat gestionnaire du réseau en fait la demande à la commission;
en cas de notification de la part du gestionnaire du réseau en application du § 2bis ;
de sa propre initiative, lorsqu'elle a connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercée sur le gestionnaire du réseau risque d'entraîner une infraction aux dispositions des articles 9 à 9ter, ou lorsqu'elle a des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise; ou
sur demande motivée de la Commission européenne.
La commission informe le ministre de l'ouverture d'une procédure de certification ainsi que le gestionnaire du réseau lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne.
La demande de certification d'un candidat gestionnaire du réseau ainsi que la notification d'un gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 1er, b), s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception et mentionne toutes les informations utiles et nécessaires. Le cas échéant, la commission demande au candidat gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de transmettre des informations complémentaires dans un délai de trente jours à compter de la demande.
Lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne, la commission mentionne dans son courrier les manquements présumés aux dispositions prévues par les articles 9 à 9ter ou relaye la motivation de la Commission européenne.
Après avoir le cas échéant invité le gestionnaire du réseau à répondre, dans un délai de trente jours ouvrables, aux manquements qu'elle présume ou à la motivation de la Commission européenne, la commission arrête un projet de décision sur la certification du gestionnaire du réseau dans les quatre mois qui suivent la date de la demande du candidat gestionnaire de réseau, la date de la notification du gestionnaire du réseau, la date où elle a informé le ministre, lorsqu'elle agit de sa propre initiative, ou la date de la demande de la Commission européenne. La certification est réputée accordée à l'issue de cette période. Le projet de décision explicite ou tacite de la commission ne devient définitif qu'après la conclusion de la procédure définie aux alinéas 6° à 9°.
La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision explicite ou tacite relative à la certification du gestionnaire du réseau, accompagné de toutes les informations utiles relatives à ce projet de décision. La Commission européenne rend un avis conformément à la procédure prévue à l'article 3 du Règlement (CE) n° 714/2009.
Après avoir réceptionné l'avis explicite ou tacite de la Commission européenne, la commission rend et communique au ministre, dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois de l'avis de la Commission européenne, sa décision définitive de certification, motivée en ce qui concerne le respect des exigences des articles 9 à 9ter. La commission tient le plus grand compte dans sa décision de l'avis de la Commission européenne. La décision de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble au Moniteur belge.
La procédure de certification susvisée devient caduque lorsque :
la transaction notifiée à la commission en application du § 2bis est abandonnée; ou
le gestionnaire du réseau remédie aux manquements ayant donné lieu au lancement de la procédure de certification par la commission et/ou la Commission européenne.
La commission et la Commission européenne peuvent exiger du gestionnaire du réseau et des entreprises actives dans la production et/ou la fourniture d'électricité, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent paragraphe. Elles veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
§ 2quater. Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lequel une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, la commission en informe la Commission européenne.
La commission notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport ou d'un gestionnaire de réseau de transport.
Préalablement à sa conclusion, le gestionnaire du réseau notifie à la commission toute transaction qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire du réseau. Une telle transaction ne peut se poursuivre que moyennant certification suivant le présent paragraphe. En cas de conclusion de la transaction sans certification, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer aux exigences des articles 9 à 9ter en vertu du présent paragraphe. Le gestionnaire du réseau est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.
La notification à tout instant à la commission de l'abandon du projet de transaction rend la procédure de certification du présent paragraphe caduque.
La commission adopte un projet de décision relatif à la certification du gestionnaire du réseau dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d'accorder la certification s'il n'a pas été démontré :
que l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à 9ter ; et
que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou de l'Union européenne. Lorsqu'elle examine cette question, la commission prend en considération :
1° les droits et les obligations de l'Union européenne découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel l'Union européenne est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;
2° les droits et les obligations de la Belgique à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes au droit de l'Union; et
3° d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce ainsi que du pays tiers concerné.
La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles s'y afférents.
Avant de prendre définitivement sa décision, la commission demande l'avis de la Commission européenne pour savoir si :
l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à 9ter ; et
l'octroi de la certification ne met pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne.
La Commission européenne examine la demande dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à la commission.
Pour l'établissement de son avis, la Commission européenne peut demander l'opinion de l'ACER, de l'Etat belge et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.
Si la Commission européenne ne rend pas d'avis durant la période visée aux alinéas 8 et 9, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre du projet de décision de la commission.
La commission dispose d'un délai de deux mois après l'expiration du délai visé aux alinéas 8 et 9 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, la commission tient le plus possible compte de l'avis de la Commission européenne. En tout état de cause, la commission a le droit de refuser d'octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique d'un autre Etat membre.
La décision définitive de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l'avis de la Commission européenne, la commission fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision. ".
Article 14. Dans la même loi, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit :
" Art. 11bis. Le gestionnaire du réseau, au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, à sa demande et dans les limites de cet arrêté ainsi qu'en concertation avec les Régions et communes concernées, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais les expropriations nécessaires pour l'ensemble du réseau de transport qu'il gère. La procédure d'urgence prévue aux articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations. ".
Article 15. L'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. § 1er. Le raccordement, l'utilisation des infrastructures et des systèmes électriques et, le cas échéant, les services auxiliaires du gestionnaire du réseau font l'objet de tarifs pour la gestion du réseau de transport et des réseaux ayant une fonction de transport. La notion de réseaux ayant une fonction de transport vise, d'une part, le réseau de transport et, d'autre part, les réseaux de distribution, de transports locaux ou régionaux ayant un niveau de tension compris entre 30kV et 70kV servant principalement à l'acheminement d'électricité à destination des clients non résidentiels et d'autres réseaux établis en Belgique ainsi que l'interaction entre installations de production d'électricité et entre réseaux électriques qui ont une fonction de transport.
§ 2. Après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau, la commission établit la méthodologie tarifaire que doit utiliser ce gestionnaire pour l'établissement de sa proposition tarifaire.
La méthodologie tarifaire précise notamment :
(i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
(ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative;
(iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
(iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
(v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
La concertation avec le gestionnaire du réseau fait l'objet d'un accord entre la commission et ledit gestionnaire. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1° la commission envoie au gestionnaire du réseau la convocation aux réunions de concertation visées au § 2, 1er alinéa, ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accords et de désaccords constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau dans un délai raisonnable suivant la réunion;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, le gestionnaire du réseau envoie à la commission son avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccords subsistants.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.
§ 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
La commission publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission. Les modifications doivent être motivées.
Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite transparent et non-discriminatoire entre la commission et le gestionnaire du réseau.
§ 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau d'établir sa proposition tarifaire sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par le gestionnaire du réseau;
2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau ainsi que pour l'exercice de son activité de gestion de réseau de transport ou de réseaux ayant une fonction de transport;
3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré du réseau de transport et des réseaux ayant une fonction de transport, conformément au plan de développement du gestionnaire du réseau visé à l'article 13 et aux plans d'investissement tels qu'approuvés le cas échéant par les autorités compétentes;
5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le réseau du gestionnaire du réseau;
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions.
En cas de différence de traitement des capitaux, ou des durées d'amortissement entre gestionnaires du réseau, la différence est dûment motivée par la commission;
10° les services de compensation des déséquilibres de la zone de réglage belge sont assurés de la manière la plus efficace en termes de coûts et fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur injection et leur prélèvement. Les tarifs associés à ces services sont équitables, non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs;
11° les coûts nets des missions de service public imposées par la présente loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
12° les impôts, ainsi que les taxes et contributions de toute nature, et les surcharges imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, le décret ou l'ordonnance et de leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs de manière transparente et non discriminatoire, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires applicables;
13° les achats de biens et de services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission et moyennant le respect, pour les services auxiliaires, des dispositions de l'article 12quinquies ;
14° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de transport ou à vocation de transport d'électricité, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau, qui peuvent être intégrés dans les tarifs;
15° les soldes ainsi que leurs répartitions sur les périodes régulatoires suivantes sont déterminés de manière transparente et non discriminatoire;
16° les différences objectives existant entre gestionnaires du réseau de transport et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire du réseau sont prises en compte.
Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.
Le caractère raisonnable des coûts est apprécié par comparaison avec les coûts correspondants d'entreprises ayant des activités similaires dans des conditions analogues, en tenant compte notamment des spécificités réglementaires ou régulatoires existant dans les comparaisons internationales effectuées;
17° les tarifs pour l'utilisation du réseau de transport ou des réseaux ayant une fonction de transport applicables à des unités de production peuvent être différenciés selon la technologie de ces unités et leur date de mise en service. Ces tarifs sont déterminés en tenant compte de tout critère considéré comme pertinent par la commission, tel un benchmarking avec les pays voisins, afin de ne pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement du pays par une baisse de compétitivité des unités de production concernées. Dans la proposition tarifaire accompagnée du budget visée au § 8, le gestionnaire du réseau motive ces différenciations;
18° les efforts de productivité éventuellement imposés au gestionnaire du réseau ne peuvent mettre en péril, à court ou à long terme, la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture;
19° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
20° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement ainsi qu'à mener la recherche et le développement nécessaires à ses activités;
21° les tarifs pour l'électricité de secours pour les installations de cogénération de qualité raccordées au réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport figurent parmi les tarifs des services auxiliaires. Ces tarifs sont principalement fonction de la consommation d'électricité pour les besoins de secours et d'entretien des installations de cogénération.
22° Pour les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport d'électricité reconnues comme d'intérêt national ou européen, la méthodologie tarifaire visée au § 2 peut prévoir des dispositions spécifiques en matière de rémunération des capitaux nécessaires à leur financement plus favorables que la rémunération normale des capitaux visée au § 5, 9°, ainsi qu'en matière de couverture des coûts en vue de favoriser leur réalisation et de manière à permettre leur développement à long terme.
Sont reconnus comme étant d'intérêt national ou européen, les investissements réalisés par le gestionnaire du réseau qui contribuent à la sécurité d'approvisionnement du pays et/ou à l'optimalisation du fonctionnement des interconnections transfrontalières, en ce compris l'installation de transformateurs déphaseurs, facilitant ainsi le développement du marché intérieur national et européen ou qui contribuent à l'accueil national de la production à partir de sources d'énergie renouvelables qu'elle soit raccordée directement au réseau de transport ou indirectement via les réseaux de distribution. Les investissements d'intérêt national ou européen portent sur les installations qui :
- renforcent des liaisons existantes ou créent de nouvelles liaisons du réseau gère par le gestionnaire du réseau utilisant la technologie du courant continu (DC);
- renforcent des liaisons existantes ou créent de nouvelles liaisons gérées par le gestionnaire du réseau situées dans les espaces marins sur lesquels la Belgique exerce sa juridiction;
- renforcent des interconnexions existantes ou créent de nouvelles interconnexions transfrontalières ou résultent de l'extension de capacité de ces interconnexions;
23° les coûts visés aux points 11°, 12° et 14°, les charges financières, les coûts des services auxiliaires ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont pas soumis à une régulation incitative;
24° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals.
La commission peut contrôler les coûts du gestionnaire du réseau sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables.
§ 6. Le gestionnaire du réseau établit la proposition tarifaire dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduit celle-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire du réseau dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et le gestionnaire du réseau. A défaut d'accord, la procédure est la suivante :
1° le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixée par la commission conformément au § 5;
2° la proposition tarifaire, accompagnée du budget, est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir. Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire du réseau transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;
4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau visées au 3°, la commission informe le gestionnaire du réseau par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;
5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire du réseau dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, le gestionnaire du réseau peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
Le gestionnaire du réseau est entendu, à sa demande, par la commission, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget.
Le cas échéant, le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission, par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire du réseau remet aussi une copie électronique à la commission.
Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire avec budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget.
6° si le gestionnaire du réseau ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adaptée, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire du réseau ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre la commission et le gestionnaire du réseau sur les points litigieux. La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire du réseau, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;
7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6° qui précèdent, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts avec les dispositions légales et réglementaires applicables, le niveau des surcharges pratiquées par le gestionnaire du réseau à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui lui sont applicables au plus tard dans les trois mois de la transmission par le gestionnaire du réseau de telles modifications. Le gestionnaire du réseau transmet ces modifications à la commission dans le meilleur délai dès qu'elles sont entrées en vigueur;
10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.
§ 9. la commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire du réseau. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.
§ 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.
§ 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif de réseau sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
§ 12. La comptabilité du gestionnaire du réseau est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition du gestionnaire du réseau et approuvé par la commission, ou, à défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission en concertation avec le gestionnaire du réseau.
§ 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
Le gestionnaire du réseau communique, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de son réseau les tarifs qu'il doit appliquer et les met à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Il les communique également dans les plus brefs délais sur son site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs. Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.
§ 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 29bis.
Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :
- la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article;
- la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale;
- la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements du gestionnaire du réseau et le maintien en l'état de l'infrastructure ou l'exécution de sa mission légale. ".
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 15, en ce qu'il modifie l'article 12, § 2, alinéa 2, ii), de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité);
Article 16. L'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12bis. § 1er. Le raccordement, l'utilisation des infrastructures et des systèmes électriques et, le cas échéant, les services auxiliaires des gestionnaires de réseau de distribution font l'objet de tarifs pour la gestion de réseau de distribution, à l'exception des réseaux ayant une fonction de transport régis par l'article 12.
§ 2. Après concertation avec les régulateurs régionaux et après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseau de distribution, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent utiliser ces gestionnaires pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La méthodologie tarifaire précise notamment :
(i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
(ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative;
(iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
(iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
(v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
La concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution fait l'objet d'un accord entre la commission et lesdit gestionnaires. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1° la commission envoie aux gestionnaires de réseau de distribution, dans la langue du gestionnaire de réseau de distribution, la convocation aux réunions de concertation visées à l'alinéa 1er ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés; elle transmet ce rapport pour approbation, aux gestionnaires de réseau de distribution dans un délai raisonnable suivant la réunion;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, les gestionnaires de réseau de distribution, au besoin après s'être concertés, envoient à la commission leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants, tant par rapport à la proposition de la commission qu'entre eux.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec les gestionnaires de réseau de distribution sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.
§ 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
La commission publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau de distribution au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission. Les modifications doivent être motivées.
Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution.
§ 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre aux gestionnaires de réseau de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par les gestionnaires de réseau de distribution;
2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent aux gestionnaires de réseau de distribution, ainsi que pour l'exercice de leurs activités;
3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents plans d'investissements des gestionnaires de réseau de distribution, tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités régionales compétentes;
5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de distribution;
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre aux gestionnaires de réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions;
10° les coûts nets des missions de service public imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution et non financées par des impôts, taxes, contributions et surcharges visées au 11° sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
11° les impôts, ainsi que taxes et contributions de toutes natures, et les surcharges imposés par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs automatiquement et dans les délais prévus par la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. La commission peut contrôler ces coûts avec les dispositions législatives et réglementaires applicables;
12° les achats de biens et services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission;
13° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution d'électricité, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire de réseau de distribution, qui peuvent être intégrés aux tarifs;
14° pour la détermination des soldes positifs ou négatifs dont elle décide la répartition pour la période régulatoire suivante, la commission fixe les coûts visés au 10°, 11° et 13° ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) du présent article qui sont récupérés ou rendus dans les tarifs de la période suivante;
15° Sous réserve du contrôle de conformité de la commission, les tarifs permettent au gestionnaire de réseau de distribution dont l'efficacité se situe dans la moyenne du marché de recouvrer la totalité de ses coûts et une rémunération normale des capitaux. Toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison doit tenir compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative de ces derniers.
Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.
Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires et opérant dans des circonstances analogues;
16° les tarifs pour l'utilisation d'un réseau de distribution, applicables à des unités de production, peuvent être différenciés selon la technologie de ces unités et leur date de mise en service. Ces tarifs sont déterminés en tenant compte de tout critère considéré comme pertinent par la commission, tel un benchmarking avec les pays voisins, afin de ne pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement du pays par une baisse de compétitivité des unités de production concernées. Dans la proposition tarifaire accompagnée du budget visée au § 8, le gestionnaire de réseau de distribution motive ces différenciations;
17° les efforts de productivité éventuellement imposés aux gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent mettre en péril à court ou à long terme la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture;
18° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
19° les tarifs encouragent les gestionnaires de réseau de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités, en tenant notamment compte de leurs plans d'investissement tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités régionales compétentes;
20° les coûts visés par les points 10°, 11° et 13° ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;
21° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals;
La commission peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseau de distribution sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables.
§ 6. Les gestionnaires de réseau de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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