8 JANVIER 2012. - Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-2012 et mise à jour au 22-06-2020)

Type Loi
Publication 2012-01-11
Dernière mise à jour 2012-09-13
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 206
Historique des réformes JSON API

(NOTE : par son arrêt n°98/2013 du 09-07-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'aricle 84,1° et 2°). Art. 85. A l'article 15/12 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : " § 1erbis. Les entreprises visées au § 1er tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour les activités liées à leurs obligations de service public. "; 2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : " § 3bis. La commission préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel, sauf toutes obligations légales de divulguer ces informations. ". Art. 86. A l'article 15/13 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et remplacé par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est complété des mots " et en concertation avec la commission "; 2° au § 1er, alinéa 2, les mots " , la commission " sont abrogés; 3° au § 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché du gaz. "; 4° au § 1er, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : " Le cas échéant, l'étude prospective est actualisée tous les deux ans. "; 5° le § 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : " La Direction générale de l'Energie établit annuellement en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la commission un rapport complémentaire sur le suivi de la sécurité d'approvisionnement dans lequel les résultats du suivi de ces questions sont présentés ainsi que toutes mesures prises ou envisagées à ce sujet. Ce rapport est publié au plus tard le 31 juillet et est communiqué à la Commission européenne. "; 6° le § 2 est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : " 6° les investissements nécessaires en application de l'évaluation des risques ainsi que le plan d'action préventif et le plan d'urgence établi par l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz en application du § 5; 7° des recommandations sur la base des constatations faites en vertu du § 2, 1° à 6°, dont les gestionnaires doivent tenir compte en dressant leurs plans d'investissements visés à l'article 15/1, § 5. "; 7° l'article est complété par les § § 5 et 6, rédigés comme suit : " § 5. Le ministre communique l'étude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région ainsi qu'à la Commission européenne. § 6. Est désignée comme autorité compétente au sens de l'article 2.2 du Règlement (UE) n° 994/2010 la Direction générale de l'Energie. En exécution du Règlement (UE) n° 994/2010, l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz est chargée notamment de la responsabilité d'assurer la sécurité de la fourniture lorsque le gestionnaire du réseau du transport de gaz naturel constate que les mécanismes du marché ne suffisent pas à garantir l'approvisionnement en gaz. Cette responsabilité comprend entre autres l'imposition de mesures de secours, la compensation des interruptions en approvisionnement en gaz et la prise des mesures pour organiser des ruptures partielles ou totales de la consommation. La commission assiste l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'exécution de ses compétences comme autorité compétente. La commission peut proposer des mesures en faveur de l'Autorité fédérale qui peuvent être prises en cas de situation de secours sur le marché de gaz. Elle peut également préparer les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des mesures de secours et analyser et évaluer ces mesures, et peut, à la demande de la Direction générale de l'Energie, proposer des éléments qui peuvent servir comme base pour un plan d'action préventif et un plan de secours. L'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz est chargée des missions suivantes : a) l'évaluation des risques, conformément à l'article 9 du Règlement (UE) n° 994/2010; b) sur la base de cette évaluation, la mise en place d'un plan d'action préventif et d'un plan d'urgence, conformément, notamment, aux articles 4, 5, 9 et 10 du Règlement (UE) n° 994/2010; c) le contrôle régulier de la sécurité d'approvisionnement en gaz au niveau national, conformément à l'article 3 du Règlement (UE) n° 994/2010. L'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz peut consulter, dans le cadre de l'évaluation des risques ainsi que de la mise en place d'un plan d'action préventif et d'un plan d'urgence, tout acteur représentatif du marché du gaz, et travaille en concertation avec la commission et dans le respect des compétences de chacun. L'évaluation des risques, le plan d'action préventif et le plan d'urgence susvisés sont arrêtés par le ministre sur proposition de l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz et sont publiés au Moniteur belge. Le cas échéant, le Roi peut préciser les modalités de fonctionnement de l'autorité visée au présent paragraphe. ". Art. 87. à l'article 15/14 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : " La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées au § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris le Conseil de la concurrence, et sans préjudice de leurs compétences : 1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres de l'Union européenne, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme; 2° développer des marchés entre les régions de la Communauté européenne définies par l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009 concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ; 3° supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre Etats membres de l'Union européenne, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres de l'Union européenne, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne; 4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables; 5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production de gaz à partir de sources d'énergie renouvelables; 6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché; 7° assurer que les clients finals bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir la protection des clients finals; 8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients finals raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur. "; 2° au § 2, alinéa 2, le 2° est complété par la phrase suivante : " La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier; "; 3° au § 2, alinéa 2, le point 5° est rétabli dans la rédaction suivante : " 5° contrôle le respect par les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de GNL et d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que les entreprises de gaz naturel des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 715/2009; "; 4° au § 2, alinéa 2, 6°, les mots " 15/5 à 15/5decies " sont remplacés par les mots " 15/5 à 15/5quinquies "; 5° au § 2, alinéa 2, 8° bis, les mots " et aux entreprises de distribution approvisionnant des clients finaux qui n'ont pas la qualité de client éligible " sont abrogés; 6° au § 2, alinéa 2, 9°, les mots " entre les activités de transport, de transit, de distribution et de stockage de gaz naturel " sont abrogés; 7° au § 2, l'alinéa 2, le point 9° bis est remplacé par ce qui suit : " 9° bis. exerce les compétences tarifaires visées aux articles 15/5 à 15/5quinquies et contrôle l'application des tarifs par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs; "; 8° au § 2, alinéa 2, 10°, les mots " catégories de clients " sont remplacés par les mots " les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture; "; 9° au § 2, l'alinéa 2 est complété par les 14° à 33° rédigés comme suit : " 14° surveille les plans d'investissement du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans l'exercice de cette surveillance et analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13; 15° contrôle l'application du code de bonne conduite et évalue les performances passées en exécution des règles de ce code relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel; 16° surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel; 17° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges de gaz naturel, et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient au Conseil de la concurrence; 18° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de gaz naturel de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informe le Conseil de la concurrence de ces pratiques; 19° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour effectuer les raccordements et réparations; 20° surveille et évalue les conditions d'accès aux installations de stockage de gaz naturel, au stockage de gaz naturel en conduite et aux autres services auxiliaires; 21° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals; 22° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant au Conseil de la concurrence; 23° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur; 24° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 715/2009; 25° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 23 et le code de bonne conduite, en collaboration avec l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz; 26° certifie les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL, conformément aux dispositions de l'article 8, § § 4bis, 4ter et 4quater, et de l'article 8ter. La commission assure le monitoring permanent de l'indépendance des gestionnaires par rapport à des entreprises actives directement ou indirectement dans la production et/ou la fourniture de gaz naturel et/ou d'électricité et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger des gestionnaires et des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz naturel toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre de ces procédures de certification La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel; 27° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, ainsi qu'il est prévu à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 715/2009; 28° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de la propriété des données et des responsabilités en matière de relevés; 29° approuve, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, les méthodes utilisées pour établir l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion. Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. La commission publie sur son site Internet les méthodes approuvées; 30° surveille, en concertation avec la Direction générale de l'Energie, la gestion de la congestion du réseau de transport de gaz naturel, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion, en conformité avec l'article 15/1, § 3, 7° ; 31° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau; 32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 15/9bis ; 33° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution. "; 10° le § 4 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : " La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants : - la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision; - les entreprises de gaz naturel ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires; - la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale; - les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. "; 11° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : " § 2bis. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la commission respecte la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires. "; 12° le § 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants. Le rapport annuel de la commission porte sur : 1° l'exécution de ses missions; 2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises; 3° l'évolution du marché du gaz naturel; 4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2; 5° une analyse du plan d'investissement par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13; 6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application de l'article 15/5bis à 15/5quinquies. Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre. "; 13° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : " § 3bis. La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13. "; 14° il est inséré un § 5 rédigé comme suit : " § 5. La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion : a) agissent indépendamment de tout intérêt commercial; b) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que d'orientations générales édictées par le gouvernement. ". Art. 88. Dans le chapitre IVsexies de la même loi, il est inséré un article 15/14quater rédigé comme suit : " Art. 15/14quater. § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER. La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit. La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, pour : a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange de gaz naturel et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visés à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne; b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et les autres acteurs du marché concernés; et c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion. La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation. Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières. § 2. La commission se conforme et met en oeuvre les décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne. La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/73/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 715/2009. La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations susvisées à l'alinéa qui précède, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision. Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne. § 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales. La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales. ". Art. 89. A l'article 15/16 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir les entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge, toute entreprise liée ou associée ainsi que toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale multilatérale sur laquelle sont négociés des blocs d'énergie ou des instruments financiers ayant trait aux blocs d'énergie, entretenant un lien direct avec le marché belge du gaz naturel ou ayant un impact direct sur celui-ci, de lui fournir toutes les informations nécessaires, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers et toutes informations sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau, pour autant qu'elle motive sa demande. La commission peut accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel, en ce compris les comptes séparés visés à l'article 15/12, § 2, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2. "; 2° le § 1erbis est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les informations recueillies par la commission dans le cadre du présent paragraphe peuvent uniquement être utilisées aux fins des rapports, avis et recommandations visés aux articles 15/14bis et 15/14ter. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, étendre le présent article à des décisions contraignantes qui pourraient être visées par les articles 15/14bis et 15/14ter. ". Art. 90. L'article 15/17 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005, est abrogé. Art. 91. L'article 15/18 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : " Art. 15/18. La Chambre de litiges, créée par l'article 29 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, statue à la demande de l'une des parties sur les différends entre les utilisateurs du réseau et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL, les gestionnaires de réseau de distribution ou le gestionnaire d'un réseau fermé industriel, qui sont relatifs aux obligations imposées à ces gestionnaires en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des différends portant sur des droits et obligations contractuels. Dans le cadre de différends relatifs à l'accès aux installations en amont, la Chambre des litiges tient compte des objectifs et critères définis à l'article 15/9, alinéa 2, ainsi que des parties qui peuvent être impliquées dans la négociation de l'accès au réseau. En cas de litiges transfrontaliers, la Chambre des litiges n'est compétente que dans l'hypothèse où l'installation en amont relève de sa juridiction. Si l'installation concernée relève de plusieurs Etats membres, la Chambre des litiges consulte les autorités de règlement de litiges mises en oeuvre par les Etats membres concernés afin de garantir un règlement cohérent. ". Art. 92. Dans le chapitre IVsexies de la même loi, il est inséré un article 15/18bis rédigé comme suit : " Art. 15/18bis. Toute partie intéressée s'estimant lésée suite à une décision prise par la commission peut, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20. La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision. La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen. ". Art. 93. à l'article 15/20, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : " Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles, siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toutes les décisions de la commission, dont notamment celles énumérées ci-après : "; 2° à l'alinéa 1er, 5°, les mots " visé à l'article 15/5 à 15/5decies et leurs arrêtés d'exécution " sont abrogés; 3° à l'alinéa 1er, point 6°, les mots " relatif à l'approbation de tarifs visés aux articles 15/5 à 15/5decies et de leurs arrêtés d'exécution " sont abrogés. Art. 94. A l'article 15/21 de la même loi, inséré par la loi du 29 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er est complété par ce qui suit : " De même, toute personne ayant un intérêt peut saisir la cour d'appel de Bruxelles et demander la suspension de l'exécution de toutes décisions de la commission prises en application des articles 15/5 à 15/5quinquies par lesquelles la commission violerait la loi. Aucune action en suspension ne peut être introduite sans l'introduction d'une action au fonds. "; 2° le § 3 est remplacé par de qui suit : " Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. Le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la commission de déposer le dossier administratif relatif à l'acte attaqué au greffe, avec la requête. Le dépôt du dossier administratif se fait au plus tard le jour de l'audience d'introduction, sans toutefois que le délai entre la réception de la requête par la commission et l'audience d'introduction puisse être inférieur à dix jours. En cas d'extrême urgence, la cour d'appel peut raccourcir le délai d'introduction du dossier administratif, sans toutefois que ce délai ne puisse être inférieur à cinq jours après la réception de la requête. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats. ". Art. 95. L'article 15/23 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, est abrogé. Art. 96. à l'article 15/24 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les mots " sauf décision contraire des organes de la Commission qui ont pris la décision " sont remplacés par les mots " tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel ". Art. 97. à l'article 18, § 3, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2008, les mots " l'article 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées aux articles 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, 15/14bis et 15/14ter, et à l'article 15/16, § 1erbis " sont remplacés par les mots " l'article 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, 16° à 18°, 20°, 23° et 25°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées à l'article 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, 16° à 18°, 23° et 25°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1erbis ". Art. 98. à l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1999, les mots " 100 francs à 100 000 francs " sont remplacés par les mots " 2,48 euros à 2.478,94 euros ". Art. 99. Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit : " Les entreprises de gaz naturel communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum de 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi. ". Art. 100. à l'article 20 de la même loi, les mots " 100 francs à 100 000 francs " sont remplacés par les mots " 2,48 euros à 2 .478,94 euros ". Art. 101. A l'article 20/1 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 16 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots " cinquante à vingt mille francs " sont remplacés par les mots " 1,24 à 495,79 euros "; 2° au § 2, les mots " vingt mille francs " sont remplacés par les mots " 495,79 euros ". Art. 102. Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 20/1bis rédigé comme suit : " Art. 20/1bis. Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85. ". Art. 103. à l'article 20/2 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 16 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 5°, "; 2° les mots " inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs " sont remplacés par les mots " inférieure à 1.240 euros ni supérieure à 100.000 euros, ni au total, supérieure à 2 millions d'euros "; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les amendes administratives imposées par la commission au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage, au gestionnaire d'installation de GNL et aux gestionnaires de réseaux de distribution ne sont pas reprises dans leurs coûts mais sont déduites de leurs marges bénéficiaires équitables. Les entreprises de gaz naturel ne peuvent pas davantage refacturer à leurs clients le montant des amendes administratives que leur impose la commission. ". Art. 104. A l'article 23, de la même loi inséré par la loi du 29 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " et en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage et le gestionnaire d'installation de GNL " sont ajoutés entre les mots " après avis de la commission " et les mots " , prendre les mesures de sauvegarde "; 2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : " Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur européen et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. Le ministre notifie immédiatement ces mesures aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne. ". CHAPITRE 4. - Facturation au client Art. 105. CHAPITRE 5. - Dispositions finales et transitoires Art. 106. Les articles 161, 164 et 165 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses ainsi que l'article 20, 1°, de la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité entrent en vigueur. Dans l'attente de l'adoption des arrêtés royaux visés aux articles 4, § 3, et 17, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, tels que modifiés respectivement par les articles 161 et 164 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, la Direction générale de l'Energie instruit les dossiers de demande et la Commission de Régulation de l'électricité et du Gaz formule des avis sur la base des arrêtés royaux existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, à savoir les arrêtés royaux du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité et fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes. Art. 107. Le Roi fixe par arrêté les modalités d'affectation du solde du fonds de réduction forfaitaire pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité, supprimé en exécution des articles 32 et 33, ainsi que du solde du fonds destiné à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, supprimé en exécution de l'article 35. Art. 108.[¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, alinéa 2, l'article 20bis, § 1er, et §§ 5 à 7, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 15/10bis, § 1er, et §§ 5 à 7, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82, entrent en vigueur le 1er avril 2012. § 2. L'article 20bis, §§ 2 à 4, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 15/10bis, §§ 2 à 4, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82, entrent en vigueur le 1er janvier 2013. A partir du 1er avril 2012 et jusqu'au plus tard le 31 décembre 2012, l'indexation à la hausse du prix variable de l'énergie pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel est interdite, pour autant que celle-ci excède le taux initial arrêté sur la base des paramètres d'indexation des fournisseurs au 1er avril 2012 et pour autant que la commission n'ait pas validé, sur la base des critères fixés par le Roi visés au § 4bis des articles 20bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 15/10bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82 et modifiés par les articles 27 et 28 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), les paramètres d'indexation d'un contrat type au prix variable. A dater du 1er avril 2012, la commission invite, pour les contrats en cours, les fournisseurs à lui fournir les éléments sur la base desquels ils ont établi leurs paramètres d'indexation des contrats à prix variables de l'énergie. Après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 4bis des articles 20bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 15/10bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82 et modifiés par les articles 27 et 28 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), avant le 31 décembre 2012 et à la demande individuelle des fournisseurs, la commission analyse les paramètres d'indexation qui lui sont communiqués par les fournisseurs. Dans un délai de 15 jours ouvrables à dater de la réception de la demande individuelle des fournisseurs par la commission, la commission détermine, au cas par cas, si les paramètres d'indexation d'un contrat-type répondent aux critères fixés par ledit arrêté. Si les paramètres d'indexation d'un contrat-type répondent aux critères fixés par l'arrêté visé au § 4bis des articles 20bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 15/10bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82 et modifiés par les articles 27 et 28 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), la commission valide les paramètres d'indexation pour ce contrat-type. A défaut de réponse de la commission dans ce délai de 15 jours ouvrables, les paramètres d'indexation pour un contrat-type sont considérés comme étant validés. Dès que les paramètres d'indexation d'un contrat-type sont validés par la commission, le prix variable de l'énergie de ce contrat-type peut de nouveau être indexé au maximum quatre fois par an, chaque fois le 1er jour d'un trimestre. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, mettre en vigueur le mécanisme d'indexation visé aux articles 20bis, §§ 2 à 4, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 15/10bis, §§ 2 à 4, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82, avant le 1er janvier 2013, lors de la survenance d'un cas de force majeure résultant d'une cause imprévisible, extérieure et irrésistible, ou lors de la manifestation d'un effet pervers indésirable résultant de la mesure d'interdiction d'indexation à la hausse. Cette entrée en vigueur anticipée annule le mécanisme de gel de l'indexation des prix variables de l'électricité et du gaz visé au deuxième alinéa.]¹ ---------- (1) (NOTE : pour l'interprétation de l'art. 108, § 2, alinéa 2, première et deuxième partie de phrase, voir l'art. 2 de L 2012-07-01/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2012) Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2012. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, l'Energie et la Mobilité, M. WATHELET

Article 85. A l'article 15/12 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Les entreprises visées au § 1er tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour les activités liées à leurs obligations de service public. ";

2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :

" § 3bis. La commission préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel, sauf toutes obligations légales de divulguer ces informations. ".

Article 86. A l'article 15/13 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et remplacé par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, l'alinéa 1er est complété des mots " et en concertation avec la commission ";

2° au § 1er, alinéa 2, les mots " , la commission " sont abrogés;

3° au § 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché du gaz. ";

4° au § 1er, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :

" Le cas échéant, l'étude prospective est actualisée tous les deux ans. ";

5° le § 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" La Direction générale de l'Energie établit annuellement en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la commission un rapport complémentaire sur le suivi de la sécurité d'approvisionnement dans lequel les résultats du suivi de ces questions sont présentés ainsi que toutes mesures prises ou envisagées à ce sujet. Ce rapport est publié au plus tard le 31 juillet et est communiqué à la Commission européenne. ";

6° le § 2 est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :

" 6° les investissements nécessaires en application de l'évaluation des risques ainsi que le plan d'action préventif et le plan d'urgence établi par l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz en application du § 5;

7° des recommandations sur la base des constatations faites en vertu du § 2, 1° à 6°, dont les gestionnaires doivent tenir compte en dressant leurs plans d'investissements visés à l'article 15/1, § 5. ";

7° l'article est complété par les § § 5 et 6, rédigés comme suit :

" § 5. Le ministre communique l'étude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région ainsi qu'à la Commission européenne.

§ 6. Est désignée comme autorité compétente au sens de l'article 2.2 du Règlement (UE) n° 994/2010 la Direction générale de l'Energie.

En exécution du Règlement (UE) n° 994/2010, l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz est chargée notamment de la responsabilité d'assurer la sécurité de la fourniture lorsque le gestionnaire du réseau du transport de gaz naturel constate que les mécanismes du marché ne suffisent pas à garantir l'approvisionnement en gaz. Cette responsabilité comprend entre autres l'imposition de mesures de secours, la compensation des interruptions en approvisionnement en gaz et la prise des mesures pour organiser des ruptures partielles ou totales de la consommation.

La commission assiste l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'exécution de ses compétences comme autorité compétente. La commission peut proposer des mesures en faveur de l'Autorité fédérale qui peuvent être prises en cas de situation de secours sur le marché de gaz. Elle peut également préparer les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des mesures de secours et analyser et évaluer ces mesures, et peut, à la demande de la Direction générale de l'Energie, proposer des éléments qui peuvent servir comme base pour un plan d'action préventif et un plan de secours.

L'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz est chargée des missions suivantes :

a)

l'évaluation des risques, conformément à l'article 9 du Règlement (UE) n° 994/2010;

b)

sur la base de cette évaluation, la mise en place d'un plan d'action préventif et d'un plan d'urgence, conformément, notamment, aux articles 4, 5, 9 et 10 du Règlement (UE) n° 994/2010;

c)

le contrôle régulier de la sécurité d'approvisionnement en gaz au niveau national, conformément à l'article 3 du Règlement (UE) n° 994/2010.

L'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz peut consulter, dans le cadre de l'évaluation des risques ainsi que de la mise en place d'un plan d'action préventif et d'un plan d'urgence, tout acteur représentatif du marché du gaz, et travaille en concertation avec la commission et dans le respect des compétences de chacun.

L'évaluation des risques, le plan d'action préventif et le plan d'urgence susvisés sont arrêtés par le ministre sur proposition de l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz et sont publiés au Moniteur belge.

Le cas échéant, le Roi peut préciser les modalités de fonctionnement de l'autorité visée au présent paragraphe. ".

Article 87. à l'article 15/14 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées au § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris le Conseil de la concurrence, et sans préjudice de leurs compétences :

1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres de l'Union européenne, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;

2° développer des marchés entre les régions de la Communauté européenne définies par l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009 concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;

3° supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre Etats membres de l'Union européenne, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres de l'Union européenne, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;

4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables;

5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production de gaz à partir de sources d'énergie renouvelables;

6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;

7° assurer que les clients finals bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir la protection des clients finals;

8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients finals raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur. ";

2° au § 2, alinéa 2, le 2° est complété par la phrase suivante :

" La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier; ";

3° au § 2, alinéa 2, le point 5° est rétabli dans la rédaction suivante :

" 5° contrôle le respect par les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de GNL et d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que les entreprises de gaz naturel des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 715/2009; ";

4° au § 2, alinéa 2, 6°, les mots " 15/5 à 15/5decies " sont remplacés par les mots " 15/5 à 15/5quinquies ";

5° au § 2, alinéa 2, 8° bis, les mots " et aux entreprises de distribution approvisionnant des clients finaux qui n'ont pas la qualité de client éligible " sont abrogés;

6° au § 2, alinéa 2, 9°, les mots " entre les activités de transport, de transit, de distribution et de stockage de gaz naturel " sont abrogés;

7° au § 2, l'alinéa 2, le point 9° bis est remplacé par ce qui suit :

" 9° bis. exerce les compétences tarifaires visées aux articles 15/5 à 15/5quinquies et contrôle l'application des tarifs par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs; ";

8° au § 2, alinéa 2, 10°, les mots " catégories de clients " sont remplacés par les mots " les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture; ";

9° au § 2, l'alinéa 2 est complété par les 14° à 33° rédigés comme suit :

" 14° surveille les plans d'investissement du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans l'exercice de cette surveillance et analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13;

15° contrôle l'application du code de bonne conduite et évalue les performances passées en exécution des règles de ce code relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel;

16° surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel;

17° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges de gaz naturel, et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient au Conseil de la concurrence;

18° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de gaz naturel de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informe le Conseil de la concurrence de ces pratiques;

19° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour effectuer les raccordements et réparations;

20° surveille et évalue les conditions d'accès aux installations de stockage de gaz naturel, au stockage de gaz naturel en conduite et aux autres services auxiliaires;

21° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;

22° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant au Conseil de la concurrence;

23° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;

24° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 715/2009;

25° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 23 et le code de bonne conduite, en collaboration avec l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz;

26° certifie les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL, conformément aux dispositions de l'article 8, § § 4bis, 4ter et 4quater, et de l'article 8ter. La commission assure le monitoring permanent de l'indépendance des gestionnaires par rapport à des entreprises actives directement ou indirectement dans la production et/ou la fourniture de gaz naturel et/ou d'électricité et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger des gestionnaires et des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz naturel toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre de ces procédures de certification La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel;

27° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, ainsi qu'il est prévu à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 715/2009;

28° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de la propriété des données et des responsabilités en matière de relevés;

29° approuve, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, les méthodes utilisées pour établir l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion. Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. La commission publie sur son site Internet les méthodes approuvées;

30° surveille, en concertation avec la Direction générale de l'Energie, la gestion de la congestion du réseau de transport de gaz naturel, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion, en conformité avec l'article 15/1, § 3, 7° ;

31° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;

32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 15/9bis ;

33° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution. ";

10° le § 4 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

" La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.

Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :

  • la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision;
  • les entreprises de gaz naturel ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires;
  • la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale;
  • les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. ";

11° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la commission respecte la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires. ";

12° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants.

Le rapport annuel de la commission porte sur :

1° l'exécution de ses missions;

2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises;

3° l'évolution du marché du gaz naturel;

4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2;

5° une analyse du plan d'investissement par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13;

6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application de l'article 15/5bis à 15/5quinquies.

Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre. ";

13° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :

" § 3bis. La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13. ";

14° il est inséré un § 5 rédigé comme suit :

" § 5. La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion :

a)

agissent indépendamment de tout intérêt commercial;

b)

ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que d'orientations générales édictées par le gouvernement. ".

Article 88. Dans le chapitre IVsexies de la même loi, il est inséré un article 15/14quater rédigé comme suit :

" Art. 15/14quater. § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER.

La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.

La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, pour :

a)

favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange de gaz naturel et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visés à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;

b)

coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et les autres acteurs du marché concernés; et

c)

coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.

La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.

Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.

§ 2. La commission se conforme et met en oeuvre les décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne.

La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/73/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 715/2009.

La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations susvisées à l'alinéa qui précède, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.

Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.

§ 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.

La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales. ".

Article 89. A l'article 15/16 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir les entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge, toute entreprise liée ou associée ainsi que toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale multilatérale sur laquelle sont négociés des blocs d'énergie ou des instruments financiers ayant trait aux blocs d'énergie, entretenant un lien direct avec le marché belge du gaz naturel ou ayant un impact direct sur celui-ci, de lui fournir toutes les informations nécessaires, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers et toutes informations sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau, pour autant qu'elle motive sa demande. La commission peut accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel, en ce compris les comptes séparés visés à l'article 15/12, § 2, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2. ";

2° le § 1erbis est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les informations recueillies par la commission dans le cadre du présent paragraphe peuvent uniquement être utilisées aux fins des rapports, avis et recommandations visés aux articles 15/14bis et 15/14ter. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, étendre le présent article à des décisions contraignantes qui pourraient être visées par les articles 15/14bis et 15/14ter. ".

Article 90. L'article 15/17 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005, est abrogé.

Article 91. L'article 15/18 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15/18. La Chambre de litiges, créée par l'article 29 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, statue à la demande de l'une des parties sur les différends entre les utilisateurs du réseau et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL, les gestionnaires de réseau de distribution ou le gestionnaire d'un réseau fermé industriel, qui sont relatifs aux obligations imposées à ces gestionnaires en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des différends portant sur des droits et obligations contractuels.

Dans le cadre de différends relatifs à l'accès aux installations en amont, la Chambre des litiges tient compte des objectifs et critères définis à l'article 15/9, alinéa 2, ainsi que des parties qui peuvent être impliquées dans la négociation de l'accès au réseau. En cas de litiges transfrontaliers, la Chambre des litiges n'est compétente que dans l'hypothèse où l'installation en amont relève de sa juridiction. Si l'installation concernée relève de plusieurs Etats membres, la Chambre des litiges consulte les autorités de règlement de litiges mises en oeuvre par les Etats membres concernés afin de garantir un règlement cohérent. ".

Article 92. Dans le chapitre IVsexies de la même loi, il est inséré un article 15/18bis rédigé comme suit :

" Art. 15/18bis. Toute partie intéressée s'estimant lésée suite à une décision prise par la commission peut, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission.

Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.

La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.

La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen. ".

Article 93. à l'article 15/20, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles, siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toutes les décisions de la commission, dont notamment celles énumérées ci-après : ";

2° à l'alinéa 1er, 5°, les mots " visé à l'article 15/5 à 15/5decies et leurs arrêtés d'exécution " sont abrogés;

3° à l'alinéa 1er, point 6°, les mots " relatif à l'approbation de tarifs visés aux articles 15/5 à 15/5decies et de leurs arrêtés d'exécution " sont abrogés.

Article 94. A l'article 15/21 de la même loi, inséré par la loi du 29 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, alinéa 1er est complété par ce qui suit :

" De même, toute personne ayant un intérêt peut saisir la cour d'appel de Bruxelles et demander la suspension de l'exécution de toutes décisions de la commission prises en application des articles 15/5 à 15/5quinquies par lesquelles la commission violerait la loi. Aucune action en suspension ne peut être introduite sans l'introduction d'une action au fonds. ";

2° le § 3 est remplacé par de qui suit :

" Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. Le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la commission de déposer le dossier administratif relatif à l'acte attaqué au greffe, avec la requête. Le dépôt du dossier administratif se fait au plus tard le jour de l'audience d'introduction, sans toutefois que le délai entre la réception de la requête par la commission et l'audience d'introduction puisse être inférieur à dix jours. En cas d'extrême urgence, la cour d'appel peut raccourcir le délai d'introduction du dossier administratif, sans toutefois que ce délai ne puisse être inférieur à cinq jours après la réception de la requête. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats. ".

Article 95. L'article 15/23 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, est abrogé.

Article 96. à l'article 15/24 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les mots " sauf décision contraire des organes de la Commission qui ont pris la décision " sont remplacés par les mots " tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel ".

Article 97. à l'article 18, § 3, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2008, les mots " l'article 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées aux articles 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, 15/14bis et 15/14ter, et à l'article 15/16, § 1erbis " sont remplacés par les mots " l'article 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, 16° à 18°, 20°, 23° et 25°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées à l'article 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, 16° à 18°, 23° et 25°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1erbis ".

Article 98. à l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1999, les mots " 100 francs à 100 000 francs " sont remplacés par les mots " 2,48 euros à 2.478,94 euros ".

Article 99. Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit :

" Les entreprises de gaz naturel communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum de 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi. ".

Article 100. à l'article 20 de la même loi, les mots " 100 francs à 100 000 francs " sont remplacés par les mots " 2,48 euros à 2 .478,94 euros ".

Article 101. A l'article 20/1 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 16 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, les mots " cinquante à vingt mille francs " sont remplacés par les mots " 1,24 à 495,79 euros ";

2° au § 2, les mots " vingt mille francs " sont remplacés par les mots " 495,79 euros ".

Article 102. Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 20/1bis rédigé comme suit :

" Art. 20/1bis. Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85. ".

Article 103. à l'article 20/2 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 16 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 5°, ";

2° les mots " inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs " sont remplacés par les mots " inférieure à 1.240 euros ni supérieure à 100.000 euros, ni au total, supérieure à 2 millions d'euros ";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les amendes administratives imposées par la commission au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage, au gestionnaire d'installation de GNL et aux gestionnaires de réseaux de distribution ne sont pas reprises dans leurs coûts mais sont déduites de leurs marges bénéficiaires équitables. Les entreprises de gaz naturel ne peuvent pas davantage refacturer à leurs clients le montant des amendes administratives que leur impose la commission. ".

Article 104. A l'article 23, de la même loi inséré par la loi du 29 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " et en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage et le gestionnaire d'installation de GNL " sont ajoutés entre les mots " après avis de la commission " et les mots " , prendre les mesures de sauvegarde ";

2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur européen et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

Le ministre notifie immédiatement ces mesures aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne. ".

CHAPITRE 4. - Facturation au client

Article 105. § 1er. Les fournisseurs veillent à ce que toutes les factures de décompte, de clôture et d'acompte adressées aux clients finals en raison de la fourniture d'électricité ou de gaz comportent au moins les informations suivantes :

  • le nom et l'adresse du fournisseur d'énergie;
  • l'adresse e-mail, le nom, le numéro de téléphone et le numéro de fax du service clientèle du fournisseur d'énergie;
  • l'adresse, le numéro de téléphone et de fax du service de médiation pour l'énergie;
  • l'adresse à utiliser pour tous les échanges de courrier; il peut s'agir d'une adresse électronique;
  • la période couverte par la facture;
  • les montants facturés;
  • le numéro EAN;
  • le taux de T.V.A. et le montant de la T.V.A.;
  • le produit ou service faisant l'objet du contrat;

-- la durée, le délai de préavis et, le cas échéant, la durée minimale et la date de début, la date de fin et la possibilité de reconduction tacite;

  • s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, il est fait mention du délai de préavis, ainsi que de la durée minimale éventuelle du contrat, avec indication de la date de début;
  • les liens vers les pages web proposant un comparateur de prix indépendant ou officiel (tel que le V-Test de la Vreg) des différents fournisseurs d'énergie.

§ 2. Toutes les factures de décompte ou de clôture adressées aux clients finals mentionnent en outre :

  • le nombre d'unités consommées;
  • le ou les prix à l'unité;
  • le détail du calcul du montant à payer;
  • le tarif applicable au transport;
  • le tarif applicable à la distribution;
  • le cas échéant, la date de fin de la période initiale du contrat;
  • les prélèvements perçus par l'ensemble des pouvoirs publics en les globalisant selon des catégories;
  • l'évolution de la consommation des trois années précédentes, tant en unité d'énergie par prix à l'unité qu'en prix total;
  • la nature des sources d'énergie primaires utilisées pour l'électricité fournie : renouvelable, cogénération, combustibles fossiles, nucléaire ou inconnue. Cette dernière ne peut porter que sur 5 % de la nature indiquée;
  • les sources de références existantes, telles que des pages web, où des informations concernant l'impact environnemental résultant de la production d'électricité à partir de la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée sont à la disposition du public.

§ 3. Les dispositions contenues dans l'accord sectoriel " le consommateur dans le marché libéralisé de l'énergie " sont complétées dans les six mois à dater de la publication de la présente loi au Moniteur belge, de manière à régler notamment les points suivants :

a)

la mention sur toute facture de régularisation de l'évolution de la consommation pour la dernière période comprise entre deux régularisations;

b)

l'introduction de la faculté pour le client d'exclure la facture annuelle de régularisation de la domiciliation bancaire éventuelle;

c)

l'interdiction d'une double indemnité de rupture anticipée en cas de contrat conjoint portant sur la fourniture de gaz et d'électricité. L'indemnité de rupture est plafonnée à 50 euros;

d)

l'inscription sur la facture de toute modification des conditions du contrat susceptible d'entraîner une résiliation sans préavis.

Si les modifications à l'accord ne sont pas adoptées au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les obligations qui incombent aux fournisseurs d'électricité et de gaz en matière de protection des consommateurs d'énergie.

§ 4. Hormis les cas où la loi impose aux fournisseurs des obligations contraires, le non-respect par un fournisseur de l'accord sectoriel ou de l'arrêté royal visé au § 3 est considéré comme un acte contraire aux pratiques loyales au sens du chapitre IV section 2 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Ces infractions sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux règles prévues dans la législation relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Les règles prévues dans cette législation sur les procédures d'avertissement, la transaction et l'action en cessation sont également applicables. ".

CHAPITRE 5. - Dispositions finales et transitoires

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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