15 DECEMBRE 2011. - [Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.] <DRW 2015-12-17/10, art. 2, 003; En vigueur : 08-01-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2011 et mise à jour au 12-02-2026)
Livre Ier. [¹ Objet, définitions et champ d'application]¹
(1)2015-12-17/10, art. 3, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 1er. Le présent décret fixe les dispositions relatives au budget et à la comptabilité des services visés à l'article 3 [¹ et transpose partiellement la Directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres]¹.
(1)2015-12-17/10, art. 4, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° loi de dispositions générales : la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la [³ Cour des comptes ]³;
2° Parlement : le Parlement wallon;
3° Gouvernement : le Gouvernement wallon;
4° Ministre du Budget : le Ministre du Gouvernement [² ...]² ayant le budget dans ses attributions;
5° [² service administratif à comptabilité autonome : unité d'administration publique dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi ou un décret de celles des services d'administration générale, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée, et qui dispose d'une trésorerie et d'une comptabilité autonomes;]²
6° ordonnateur : autorité compétente désignée par arrêté du Gouvernement et habilitée :
à constater les droits à la charge des tiers et à donner l'ordre de leur recouvrement;
dans la limite des crédits autorisés et disponibles, à engager et à liquider toute dépense imputable au budget ainsi qu'à en émettre l'ordre de paiement;
7° receveur : toute personne habilitée à procéder au recouvrement des droits constatés à la charge des tiers;
8° trésorier : toute personne habilitée à :
percevoir les recettes;
payer les dépenses imputées au budget;
exécuter des opérations financières non liées au budget;
9° classification économique : classification des recettes et des dépenses budgétaires en fonction des critères macro-économiques permettant de délivrer à l'Institut des comptes nationaux les données nécessaires à la réalisation de ses missions, telles que définies à l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Cette classification est compatible avec le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), lequel définit les normes comptables visant à une description quantitative cohérente, fiable et comparable des économies des Etats membres de l'Union européenne. Elle se compose de codes numériques de quatre chiffres au maximum et de libellés explicatifs;
10° droit constaté : droit réunissant toutes les conditions suivantes :
son montant est déterminé de manière exacte;
l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;
l'obligation de payer existe;
une pièce justificative est en possession de l' [² unité d'administration publique]² telle que visée à l'article 3;
11° engagement budgétaire : réservation par l'ordonnateur du crédit nécessaire à l'exécution d'un engagement juridique. L'engagement budgétaire implique la vérification de la régularité de l'imputation budgétaire, de la disponibilité de crédits, de la conformité de la dépense aux lois, décrets, arrêtés d'exécution, jugements et contrats ainsi que du respect du principe de bonne gestion financière défini sous 14° ;
12° [⁴ engagement juridique : l'acte par lequel l'ordonnateur crée ou constate une obligation vis-à-vis d'un tiers]⁴;
13 ° liquidation : acte par lequel l'ordonnateur s'assure de l'existence de droits constatés en faveur de tiers;
[⁴ 13°/1 obligations récurrentes : les dépenses nécessaires au fonctionnement des services dont les montants sont exigibles pendant l'année budgétaire, mais qui résultent, soit d'obligations dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci, soit d'obligations dont le montant exigible au cours de chaque exercice n'est pas connu au moment de leur naissance ; ]⁴
14° principe de bonne gestion financière : principe regroupant :
le principe d'économie, qui prescrit que les moyens mis en oeuvre par l'ordonnateur en vue de la réalisation des activités soient rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix;
le principe d'efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus;
le principe d'efficacité, qui vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés;
[¹ 15 ° Accord de coopération : l'accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire;
16° TFUE : le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
17° Stratégie Europe 2020 : les cinq objectifs définis par le Conseil européen lors de sa réunion des 24 et 25 mars 2011, visant à stimuler une croissance qui soit intelligente, en investissant de façon plus efficace dans l'éducation, la recherche et l'innovation durable, en donnant la priorité à une économie à faibles émissions de carbone et à une industrie compétitive et inclusive, en mettant clairement l'accent sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté;
18° IWEPS : Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique créé par le décret du 4 décembre 2003;
19 ° CESW : [⁴ Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ]⁴ créé par le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne;
20° circonstances exceptionnelles : au sens de l'article 2, point 2, du Règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier [² la mise en oeuvre]² de la procédure concernant les déficits excessifs, modifié par le Règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011, des faits inhabituels indépendants de la volonté de la Région wallonne et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou à des périodes de grave récession économique telles que visées dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l'écart temporaire de la Région wallonne ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme;
21°[⁴ ...]⁴
22° [⁴ ...]⁴
[² 23° budget économique : le budget visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifiée par la loi du 28 février 2014;
24° ICN : l'Institut des comptes nationaux visé à l'article 107 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
25° périmètre de consolidation : le sous-secteur 1312 " Administrations d'Etats fédérés " du secteur 13 " Administrations publiques " au sens du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, tel que défini par l'ICN;
26° SEC : le Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne au sens du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 y relatif;
27° unité d'administration publique : l'unité institutionnelle qui fait partie du périmètre de consolidation de la Région wallonne;
28° Entreprise régionale : l'unité d'administration publique à caractère commercial, industriel ou financier bénéficiant d'un régime d'autonomie, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée;
29° Organisme : l'unité d'administration publique, distincte des services d'administration générale, qui est dotée de la personnalité juridique et dont l'objet est l'exercice de missions d'intérêt général;
30° Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles : l'unité d'administration publique créée et organisée par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
31° Ministre de tutelle : le Ministre du Gouvernement qui s'est vu attribuer un pouvoir de gestion ou de contrôle particulier sur un organisme, en vertu du décret ou d'un arrêté l'organisant et, le cas échéant, de l'arrêté portant répartition des compétences au sein du Gouvernement;
32° transfert financier : le montant inscrit au budget des dépenses visé à l'article 10 en faveur de certaines unités d'administration publique;
33° contrat de gestion : la convention passée entre le Gouvernement et l'organe de gestion d'un organisme en vue de définir les règles et conditions spéciales en vertu desquelles cet organisme exerce ses missions de service public.]²
[⁴ 34° Commission wallonne pour l'Energie : la Commission instituée par l'article 43 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. ]⁴
[⁴ 35° Dotation : un crédit qui figure au budget général des dépenses, mais dont l'affectation est déterminée par l'institution à laquelle il est alloué. Son bénéficiaire ne doit pas justifier que l'utilisation qu'il en fait correspond à une finalité déterminée. ]⁴
(1)2013-12-23/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2015-12-17/10, art. 5, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(3)2024-04-25/54, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(4)2024-04-25/54, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 3. [¹ § 1er. Les dispositions du présent décret sont applicables aux unités d'administration publique réparties selon les catégories suivantes :
1° [⁷ les services d'administration générale, qui regroupent les services publics de Wallonie, les cabinets ministériels et les services y assimilés pour leur fonctionnement ]⁷;
2° les entreprises régionales;
3° les services administratifs à comptabilité autonome;
4° les organismes, classés selon les types suivants :
sont de type 1, les organismes qui sont directement soumis à l'autorité d'un Ministre de tutelle et dont la gestion courante est confiée à des fonctionnaires désignés ou à des mandataires;
sont de type 2, les organismes qui sont gérés de manière autonome par les organes de gestion désignés conformément à leur statut juridique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du Gouvernement;
sont de type 3, les organismes qui :
(1) [⁵ sont administrés conformément au Code des sociétés et des associations]⁵;
(2) et subissent une influence déterminante de la Région wallonne, soit en concluant avec elle un contrat de gestion, soit que la Région désigne, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction ou qu'elle désigne une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle administrative du Gouvernement en leur sein, soit qu'elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit, soit qu'elle dispose, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'organisme constitué sous forme de société;
5° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;
6° le Parlement et le Service du Médiateur [⁴ et la Commission wallonne pour l'Energie]⁴ [⁶ [⁸ et la Commission wallonne pour l'Energie]⁸ ]⁶.
§ 2. La liste et le classement des organismes visés au paragraphe 1er, 4°, sont annexés au présent décret.
Au moins une fois par an, sur proposition du Gouvernement, le décret actualise la liste mentionnée à l'alinéa 1er.]¹
[⁷ Les services d'administration générale, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales ainsi que les organismes classifiés dans le périmètre de consolidation tel que défini à l'article 2, 25°, forment ensemble l'Entité régionale. ]⁷
(1)2015-12-17/10, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2020-12-17/52, art. 180, 011; En vigueur : 01-01-2021>
(3)2021-12-22/21, art. 175, 013; En vigueur : 01-01-2022>
(4)2022-12-21/67, art. 182, 014; En vigueur : 01-01-2023>
(5)2023-04-06/06, art. 135, 015; En vigueur : 02-11-2023>
(6)2023-12-13/13, art. 166, 020; En vigueur : 01-01-2024>
(7)2024-04-25/54, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(8)2024-12-18/05, art. 18, 022; En vigueur : 01-01-2025>
Livre II. [¹ Dispositions générales]¹
(1)2015-12-17/10, art. 7, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre II. [¹ Dispositions relatives au budget]¹
(1)2015-12-17/10, art. 8, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 4. [¹ § 1er.]¹ Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi de dispositions générales, le budget est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque année budgétaire et dans des décrets, toutes les recettes et toutes les dépenses [² des services d'administration générale]² sans compensation entre elles. L'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.
L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses. Par dérogation à ce principe, un décret peut créer un fonds budgétaire en lui affectant des recettes, qu'il identifie, pour couvrir des dépenses, dont il définit l'objet.
[¹ § 2. Conformément à l'article 16/9 de la loi de dispositions générales, le budget est élaboré sur la base des prévisions macroéconomiques du budget économique établies par l'ICN. Les éventuelles dérogations à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans les documents informatifs et justificatifs du budget.
§ 3. Conformément à l'article 16/13 de la loi de dispositions générales, tous les trois ans, une évaluation, sur base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget est réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rend publiques.
L'organisme indépendant est désigné dans un accord de coopération.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 9, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la structure, à la spécialisation et au contenu du budget
CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la structure, à la spécialisation et au contenu du budget
Article 5. § 1er. Au budget, sont portées en recettes :
1° l'estimation des droits qui seront constatés au profit [¹ des services d'administration générale]¹ au cours de l'année budgétaire conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, 1°, de la loi de dispositions générales, y compris les droits afférents aux recettes affectées visées à l'article 4, alinéa 2;
2° l'estimation des recettes à percevoir au comptant, le cas échéant.
§ 2. Le budget, en recettes, autorise l'enrôlement et la perception des impôts et des taxes en vertu et conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les recettes, autres que les impôts et les taxes précités, sont les créances établies en vertu et conformément aux lois, décrets, arrêtés, conventions, arrêts et jugements.
§ 3. Les montants estimés des recettes ne sont pas limitatifs.
(1)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 6. Outre l'autorisation visée à l'article 5, § 2, le budget, en recettes, contient au moins :
1° l'estimation globale du montant des droits et recettes visés à l'article 5, § 1er;
2° les habilitations données au Gouvernement de procéder aux opérations de gestion de la trésorerie et de la dette consolidée ainsi qu'aux opérations de couverture des besoins de financement découlant de l'exécution du budget. Le Gouvernement assure cette gestion financière dans le respect des principes de prudence et d'efficience. Il veille à la conformité des besoins ou de la capacité de financement aux objectifs nationaux et européens;
3° les conditions dans lesquelles le recouvrement des recettes non fiscales peut être abandonné;
4° en annexe, un tableau répartissant les montants visés au 1° entre subdivisions et par [¹ adresse budgétaire ]¹selon les règles suivantes :
une subdivision distincte comprend les estimations des recettes générales tandis que les recettes spécifiques, y compris les recettes affectées aux fonds budgétaires, sont prévues dans les subdivisions correspondantes aux divisions organiques du budget des dépenses visées à l'article 8, § 1er;
[² les estimations de recettes des subdivisions sont réparties par adresse budgétaire]².
[² Concernant l'alinéa 1er, 4°, b), chaque adresse budgétaire est composée d'un centre financier correspondant à la division organique, d'un compte budgétaire et d'un domaine fonctionnel. Les positions 2 à 5 du compte budgétaire sont codifiés selon la classification économique. Chaque adresse budgétaire identifie, par un libellé, la nature ou l'objet de la recette. Lorsqu'il s'agit d'un remboursement de dépenses, le code de l'adresse budgétaire doit être identique à celui de l'opération préalable de dépenses.]²
(1)2024-04-25/54, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2024-04-25/54, art. 6, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Section 2. - Des dépenses
Article 7. Au budget, sont portés en dépenses :
1° conformément aux dispositions de l'article 4, 2°, de la loi de dispositions générales :
[¹ les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire ]¹;
les crédits de liquidation, [¹ ...]¹ à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire, du chef des droits constatés en vue d'apurer des obligations préalablement engagées. Les crédits de liquidation peuvent être non limitatifs pour les dépenses désignées dans le budget;
2° les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires, visés à l'article 4, alinéa 2, et fixées dans le respect des moyens disponibles que sont, pour chacun des fonds, les recettes affectées majorées, le cas échéant, du report réel ou estimé des recettes non utilisées au cours des années précédentes.
Les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont :
pour l'engagement, les sommes pouvant être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;
pour la liquidation, les sommes pouvant être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés en vue d'apurer des obligations préalablement engagées.
Toutefois, en cours d'exécution du budget, ces dépenses seront limitées par le montant des recettes affectées réellement perçues augmentées, le cas échéant, du solde réel reporté de l'exercice précédent;
3° le cas échéant, une provision de crédits d'engagement réservée spécifiquement aux dépenses de personnel administratif qui n'ont pu être déterminées avec précision au moment du vote du budget. L'utilisation par le Gouvernement d'une telle provision doit être dûment justifiée.
(1)2024-04-25/54, art. 7, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 8. § 1er. Le budget, en dépenses, est subdivisé en divisions organiques, en programmes et en [² adresses budgétaires ]².
Une division organique regroupe les programmes concourant à la réalisation d'une politique publique définie.
Chaque division organique comprend un programme fonctionnel et un ou plusieurs programmes opérationnels. Les crédits à inscrire dans ces deux types de programmes sont régis par les règles suivantes :
1° les crédits du programme fonctionnel sont destinés à couvrir les dépenses générales de fonctionnement au sein de la division organique;
2° les crédits d'un programme opérationnel sont destinés au financement d'une activité ou d'un ensemble cohérent d'activités spécifiques permettant de rencontrer un ou plusieurs des objectifs de la politique publique définie assignée à la division organique. Un programme opérationnel peut contenir les dépenses prévisionnelles à la charge d'un ou de plusieurs fonds budgétaires, à la condition de les distinguer des crédits, mais ne peut, en aucun cas, être alimenté par des crédits de liquidation non limitatifs.
[³ Les crédits des programmes et les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont répartis en adresses budgétaires. Chaque adresse budgétaire est composée d'un centre financier, correspondant à la division organique, d'un compte budgétaire et d'un domaine fonctionnel. Les positions 2 à 5 du compte budgétaire sont codifiées selon la classification économique. Le domaine fonctionnel est composé du numéro de programme composé des trois premières positions du domaine fonctionnel, suivi d'un numéro d'identification au sein du programme. Chaque adresse budgétaire identifie, par un libellé, la nature, l'objet ou le mode opératoire de la dépense. ]³.
§ 2. Les crédits d'engagement sont autorisés et plafonnés par programme.
§ 3. D'une part, les crédits de liquidation de chacun des programmes fonctionnels sont autorisés et plafonnés par programme, excepté s'ils sont non limitatifs, auquel cas ils sont plafonnés dans la limite du montant total des programmes fonctionnels de toutes les divisions organiques. D'autre part, les crédits de liquidation des programmes opérationnels sont autorisés par programme, mais plafonnés dans la limite du montant total des programmes opérationnels de la division organique.
§ 4. Le budget, en dépenses, contient au moins :
1° les dispositions fixant les conditions générales relatives aux dépenses;
2° les dispositions fixant, conformément à l'article 7, 1°, b), les dépenses pour lesquelles les crédits peuvent être non limitatifs;
3° les dispositions fixant, conformément à l'article 3, dernier alinéa, de la loi de dispositions générales, la nature des dépenses autorisées en l'absence d'un décret organique;
4° les dispositions accordant au Gouvernement des habilitations de gestion;
5° le tableau de synthèse, présenté par division organique et programme, des crédits d'engagement et des crédits de liquidation, en distinguant les crédits non limitatifs visés au 2° ainsi que, le cas échéant, des dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires;
6° en annexe, le tableau détaillant par [¹ adresse budgétaire ]¹ les crédits et les dépenses visées au 5°.
(1)2024-04-25/54, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2024-04-25/54, art. 41, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(3)2024-04-25/54, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Section 3. - Des documents informatifs et justificatifs du budget
Article 9. § 1er. Le budget est accompagné des documents informatifs et justificatifs suivants :
1° [¹ l'exposé général qui présente notamment :
les lignes directrices du budget;
une synthèse des recettes et des dépenses;
un rapport financier;
[³ c/1) un rapport sur les revues des dépenses effectuées pendant l'année en cours, les actions qui y sont liées et un calendrier pour les revues de dépenses à effectuer. Par revue de dépenses, on entend un réexamen des dépenses du point de vue de l'efficacité, l'efficience et la cohérence avec la politique gouvernementale, afin d'identifier les possibilités de politiques plus efficaces et les marges de manoeuvre qui peuvent être utilisées pour de nouvelles dépenses de fonctionnement et d'intervention ou pour le contrôle global des dépenses.]³
conformément aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions générales et dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement :
(1) le cadre budgétaire à moyen terme et la programmation budgétaire pluriannuelle tels que définis à l'alinéa 3, ses éventuelles actualisations ainsi que l'explication de tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire;
(2) une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d'intérêt;
(3) une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget des dépenses mais qui font partie du périmètre de consolidation ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique;
(4) l'impact, de manière détaillée, des dépenses fiscales sur les recettes en joignant un inventaire desdites dépenses qui reprend toutes les réductions, diminutions et exceptions au régime général de prélèvement des impôts qui s'appliquent pendant l'année budgétaire au profit des contribuables ou d'activités économiques, sociales ou culturelles.
Le cadre budgétaire à moyen terme couvre la législature, ou au moins une période minimale de trois ans. Un nouveau Gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un Gouvernement précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action.
Dans ce cas, le nouveau Gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.
La programmation budgétaire pluriannuelle, basée sur les prévisions du budget économique, comprend les éléments suivants :
des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, telles que les dépenses;
des prévisions pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes, à politique inchangée;
une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée;
une évaluation de l'effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques.]¹
2° un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses en regard des objectifs de la politique publique définie. Il fait apparaître notamment :
en recettes, par subdivision, le fondement légal et la justification de chacun des [² adresses budgétaires ]² inscrits au budget;
en dépenses, par division organique, la manière dont l'activité ou l'ensemble d'activités spécifiques de chacun des programmes contribue à la réalisation des objectifs de la division et, par article de base, le fondement légal et les moyens projetés dans le budget.
§ 2. En ce qui concerne les dépenses, l'exposé particulier fournit en outre :
1° lorsqu'il s'agit de dépenses dont l'exécution est programmée sur plusieurs années budgétaires, le plan de liquidation envisagé et chiffré;
2° lorsqu'il s'agit de dépenses prévisionnelles à la charge d'un fonds budgétaire, les montants suivants en les distinguant pour l'engagement et pour la liquidation :
le solde reporté de l'année précédente, réel ou estimé;
la prévision d'encaissement des recettes affectées durant l'année budgétaire;
la prévision des moyens disponibles, obtenue par l'addition des deux montants précités;
la prévision, par article de base codifié selon la classification économique, des moyens qui seront utilisés durant l'année budgétaire;
le solde final se dégageant des prévisions des opérations de l'année budgétaire;
3° lorsqu'il s'agit de dépenses relatives au financement d'une première tranche d'obligations pluriannuelles, prises en exécution d'un contrat conclu par le Gouvernement, une synthèse du plan financier et de ses paramètres éventuels d'adaptation annuelle.
(1)2015-12-17/10, art. 10, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2024-04-25/54, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(3)2024-04-25/54, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE III. - Dispositions relatives à la confection du budget et des ajustements, au calendrier budgétaire et à l'approbation par le Parlement
Article 10. § 1er. [¹ Considérant le cadre budgétaire à moyen terme visé à l'article 9, § 1er, 1°, le Gouvernement établit les projets de décret, l'un contenant les recettes du budget et l'autre les dépenses du budget, et les documents visés à l'article 9 ainsi que, le cas échéant, les projets de décret d'ajustement du budget et les documents visés au paragraphe 4.]¹
§ 2. Le Gouvernement dépose, au plus tard à la mi-novembre de l'année précédente, les projets de décret du budget de l'année budgétaire accompagnés des documents visés à l'article 9, devant le Parlement qui les adopte au plus tard le 31 décembre suivant. Le décret contenant les recettes du budget doit être publié au Moniteur belge du 31 décembre au plus tard.
§ 3. Durant le premier quadrimestre de l'année budgétaire en cours, le Gouvernement contrôle l'exécution budgétaire en vue, le cas échéant, d'ajuster le budget des recettes et des dépenses.
Durant l'année budgétaire, le Gouvernement peut déposer des projets d'ajustement du budget des recettes et des dépenses.
A l'occasion du renouvellement intégral du Parlement, le Gouvernement procède à un contrôle budgétaire et, le cas échéant, dépose des projets d'ajustement du budget des recettes et des dépenses en vue de l'adapter aux objectifs de sa déclaration de politique.
§ 4. L'ajustement du budget s'opère de la manière suivante :
1° le budget des recettes et des dépenses est ajusté conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, en faisant apparaître, dans les tableaux, la comparaison entre les montants initiaux et ajustés;
2° l'exposé général visé à l'article 9, § 1er, 1°, peut se limiter à la présentation d'une synthèse des recettes et des dépenses ajustées, à la motivation des actualisations et, le cas échéant, à une mise à jour du rapport financier;
3° les exposés particuliers visés à l'article 9, § 1er, 2° et § 2, sont actualisés, en faisant apparaître la comparaison entre les montants initiaux et ajustés. Pour le surplus, ils peuvent se limiter à la justification des actualisations.
§ 5. Le Gouvernement dépose devant le Parlement les projets de décret d'ajustement du budget, accompagnés des documents visés au § 4, 2° et 3°. Les crédits faisant l'objet dans ces projets d'une annulation ou d'une réduction sont alors, à due concurrence, rendus indisponibles pour engager ou liquider des dépenses.
Les ajustements doivent être votés au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire en cours.
(1)2015-12-17/10, art. 11, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 11. Tant pour le budget que lors d'un ajustement, l'approbation du Parlement porte, successivement, sur :
1° le dispositif en ce qui concerne le budget en recettes;
2° le dispositif et le tableau de synthèse visé à l'article 8, § 4, 5°, en ce qui concerne le budget en dépenses.
CHAPITRE IV. - Dispositions réglant l'absence ou l'insuffisance de crédits
Article 12. § 1er. Dans l'hypothèse exceptionnelle où il apparaît que le décret contenant les dépenses du budget ne sera pas voté pour le 31 décembre précédant l'année budgétaire, alors que le projet a été déposé au Parlement conformément à l'article 10, § 2, le Gouvernement assure, par une délibération motivée, portée immédiatement à la connaissance du Parlement, et directement exécutoire à partir du 1er janvier de l'année budgétaire concernée, la continuité des services en ouvrant des crédits d'engagement et des crédits de liquidation.
Cette délibération couvre une période qu'elle détermine et qui ne peut être inférieure à un mois, ni excéder trois mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent une période d'une autre durée. Les crédits doivent être équivalents en nature et proportionnels, pour la période concernée, aux montants autorisés de l'année précédente. Toutefois, les crédits destinés aux dépenses liées automatiquement ou contractuellement à l'indice des prix à la consommation ou à l'indice santé peuvent être majorés des augmentations strictement liées à cette indexation.
Dès le premier jour du mois suivant l'approbation du budget en dépenses par le Parlement, les effets de la délibération en cours cessent immédiatement et les dépenses exposées depuis le début de l'année budgétaire sont imputées à la charge des crédits du budget approuvé.
§ 2. Dans l'hypothèse exceptionnelle où il apparaît que le projet de décret contenant les dépenses du budget n'a pas été déposé au Parlement conformément à l'article 10, § 2, et que le décret ne sera dès lors pas voté pour le 31 décembre précédant l'année budgétaire, un décret doit ouvrir les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement des services et à valoir sur le budget de cette année budgétaire.
Le décret ouvrant des crédits provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent. La période pour laquelle des crédits d'engagement et de liquidation sont alloués ne peut être inférieure à un mois, ni excéder trois mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent qu'ils le soient pour une période d'une autre durée.
Les crédits doivent être équivalents en nature et proportionnels, pour la période concernée, aux montants autorisés de l'année précédente. Toutefois, les crédits destinés aux dépenses liées automatiquement ou contractuellement à l'indice des prix à la consommation ou à l'indice santé peuvent être majorés des augmentations strictement liées à cette indexation.
Dès le premier jour du mois suivant l'approbation du budget en dépenses par le Parlement, les effets des décrets ouvrant des crédits provisoires cessent immédiatement et les dépenses exposées depuis le début de l'année budgétaire sont imputées à la charge des crédits du budget approuvé.
§ 3. L'absence de vote du budget en dépenses pour le 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire n'affecte pas les dépenses des fonds budgétaires. Leurs recettes reportées et perçues dès le début de l'année budgétaire sont immédiatement disponibles pour couvrir les dépenses.
Article 13. Dans les cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles et à défaut ou en cas d'insuffisance de crédits, le Gouvernement autorise par une délibération motivée ouvrant les crédits nécessaires répartis en [¹ adresse budgétaire ]¹ :
1° soit l'engagement de la dépense;
2° soit sa liquidation;
3° soit son engagement et sa liquidation.
Conjointement à cette délibération, le Gouvernement dépose au Parlement un projet de décret d'ajustement du budget conformément aux dispositions de l'article 10, §§ 1er, 4 et 5. Ce dépôt rend la délibération exécutoire. Toutefois, le dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement n'est pas requis dès lors que la délibération porte sur un montant inférieur à un seuil fixé, annuellement, dans les dispositions visées à l'article 8, § 4, 4°. Dans ce cas, la délibération est exécutoire à la date fixée par le Gouvernement.
Toutes les délibérations doivent faire l'objet d'une régularisation par voie d'ajustement du budget dont le projet devra être approuvé, au plus tard, le 31 décembre de l'année en cours.
(1)2024-04-25/54, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 14. Les délibérations visées aux articles 12, § 1er, 13 et 23, § 2, sont transmises sans délai à la [¹ Cour des comptes ]¹ qui, le cas échéant, communique ses observations au Parlement et en informe le Ministre du Budget.
Les crédits ouverts par ces délibérations et par les décrets de crédits provisoires visés à l'article 12, § 2, ainsi que leur utilisation sont comptabilisés distinctement dans la comptabilité budgétaire.
(1)2024-04-25/54, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Titre III. - Dispositions relatives à l'exécution du budget et à la comptabilité budgétaire
Titre II. [¹ Dispositions relatives à l'exécution du budget et à la comptabilité budgétaire]¹
(1)2015-12-17/10, art. 12, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 15. La comptabilité budgétaire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgétaires accordées par le Parlement et de l'exécution du budget. Elle est intégrée à la comptabilité générale visée [¹ au Titre III du présent Livre]¹.
(1)2015-12-17/10, art. 13, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 16. § 1er. Sont seuls imputés au budget d'une année budgétaire déterminée :
1° en recettes, les droits constatés durant cette année budgétaire, y compris ceux afférents à des recettes affectées, ainsi que les recettes perçues au comptant;
2° [² en dépenses,
à la charge des crédits d'engagement, les sommes qui peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, les sommes exigibles pendant l'année budgétaire ;
à la charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées]²
3° en dépenses, à la charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées;
4° à la charge des fonds budgétaires,
sur les moyens disponibles pour l'engagement, les sommes qui sont engagées durant l'année budgétaire;
sur les moyens disponibles pour la liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées.
§ 2. [¹ Les droits constatés au 31 décembre de l'année budgétaire considérée peuvent être imputés à charge des crédits d'engagement et de liquidation du budget jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. A défaut, ils sont imputés à charge des crédits d'engagement et de liquidation de l'année budgétaire suivante.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 14, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2024-04-25/54, art. 10, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 17. Le Gouvernement fournit périodiquement au Parlement une situation de l'exécution du budget, ventilée :
1° par subdivision en ce qui concerne les recettes;
2° par division organique, par programme et par [¹ adresse budgétaire ]¹ en ce qui concerne les dépenses.
(1)2024-04-25/54, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 18. Tout décret susceptible d'entraîner une dépense non prévue au budget ouvre les crédits d'engagement et de liquidation nécessaires à son exécution pendant l'année budgétaire en cours et, s'il y a lieu, pendant l'année suivante. A défaut, son entrée en vigueur est postposée au budget qui y procède.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux recettes budgétaires
Article 19. § 1er. Sans préjudice des dispositions en matière de taxes et d'impôts, chacun dans leurs compétences, les ordonnateurs constatent les droits à la charge des tiers. Ils leur notifient au moins l'objet de la créance, la somme à payer, les modalités de paiement et la date d'échéance.
§ 2. Les droits constatés sont imputés dans la comptabilité et sont simultanément communiqués à un receveur. Pour les recettes non fiscales, [¹ les services d'administration générale]¹ peut désigner un receveur centralisateur.
(1)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 20. Les fonctions de receveur et de trésorier sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celle d'ordonnateur.
Le receveur rend compte de sa gestion conformément aux dispositions de l'article 39 en sa qualité de comptable au sens de la loi de dispositions générales.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux dépenses budgétaires
Article 21. § 1er. Dans la limite des montants fixés à chacun des [¹ adresses budgétaires ]¹, les ordonnateurs peuvent utiliser les crédits de dépenses conformément au principe de bonne gestion financière.
Toute dépense fait successivement l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordre de paiement à l'intervention de l'ordonnateur et d'un paiement à l'intervention du trésorier.
§ 2. A défaut de délais de paiement fixés dans la législation relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans toutes autres dispositions légales et réglementaires fixant des délais particuliers ou encore d'échéance préalablement fixée conventionnellement avec le tiers créancier, le délai entre la liquidation de la dépense et le paiement de la somme exigible ne peut excéder vingt jours.
§ 3. Lorsque le montant du droit constaté ne peut être payé entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Région wallonne ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable, la somme est enregistrée sur un compte d'attente, jusqu'au moment où le gestionnaire du contentieux [² de la trésorerie ]², désigné par arrêté du Gouvernement, donne les ordres de paiement en faveur des bénéficiaires légalement déterminés. Dans cette hypothèse, les dispositions visées au § 2 ne sont pas applicables.
§ 4. Lorsqu'un ordonnateur cesse sa fonction, il transmet de manière complète et sans délai les données comptables et budgétaires des matières relevant de sa compétence à son successeur. Les modalités de cette procédure sont arrêtées par le Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 2.
(1)2024-04-25/54, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2024-04-25/54, art. 12, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 22. § 1er. [¹ Les contrats et les marchés publics de travaux, de fournitures et de services tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que les arrêtés d'octroi de subvention et, s'il échet, de prix ne peuvent pas être notifiés aux tiers avant que ces contrats, marchés publics et arrêtés aient fait l'objet d'un engagement budgétaire]¹.
L'engagement budgétaire doit être confirmé par l'engagement juridique corrélatif.
§ 2. Si le montant de l'engagement juridique diffère de celui de l'engagement budgétaire, ce dernier doit être, selon le cas, immédiatement complété par l'ordonnateur ou extourné d'office à due concurrence.
§ 3. Les dépenses autres que celles visées au § 1er ne peuvent [¹ faire l'objet d'un engagement budgétaire ]¹ qu'à l'appui d'une pièce justificative émanant d'un ordonnateur et constatant l'existence et l'étendue exacte de l'obligation.
(1)2024-04-25/54, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 23. § 1er. Toute liquidation d'une dépense non préalablement engagée, en infraction à l'article 21, § 1er, [¹ ...]¹ mais réunissant les conditions de la constatation du droit en faveur du tiers, doit être précédée d'un [¹ engagement dérogatoire]¹, à la charge des crédits de l'année budgétaire en cours. Le Gouvernement en arrête les modalités.
§ 2. Si après épuisement de toutes les possibilités de nouvelle répartition des crédits, telles qu'elles sont prévues à l'article 26, il s'avère :
1° soit, qu'il n'existe pas de crédit d'engagement spécialisé ou qu'il est insuffisant pour la régularisation visée au § 1er;
2° soit, qu'une dépense régulièrement engagée ne peut être liquidée en raison d'une insuffisance de crédits de liquidation alors que les droits du tiers sont incontestablement constatés et sans préjudice des dispositions de l'article 16, § 2,
le Gouvernement ouvre le crédit nécessaire en adoptant une délibération budgétaire en se conformant à la procédure et aux modalités prévues aux articles 13 et 14.
Toutefois, si la délibération satisfait à la condition de seuil fixée à l'article 13, alinéa 3, elle doit en outre prévoir de compenser le montant ouvert par un blocage de crédits autorisés à due concurrence.
(1)2024-04-25/54, art. 14, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 24. § 1er. Au moins une fois par année budgétaire, la situation de l'encours des engagements [¹ budgétaires ]¹fait l'objet d'une vérification [¹ par l'ordonnateur compétent ]¹.
Les engagements [¹ budgétaires ]¹ doivent être annulés, d'une part, si à l'appui de pièces justificatives, il est constaté qu'ils sont devenus sans objet et, d'autre part, d'office, s'ils n'ont pas été suivis d'une mise en oeuvre dans un délai de cinq ans suivant l'année de leur imputation, excepté dans les cas où les ordonnateurs justifient leur maintien au-delà de cette période.
§ 2. [¹ Au moins une fois par an ]¹, la situation de l'encours des dépenses à liquider fait l'objet d'une vérification en vue de détecter les anomalies qui pourraient occasionner des retards dans la séquence de la liquidation et du paiement.
(1)2024-04-25/54, art. 15, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 25. [¹ Les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services peuvent être contractées à partir du 1er novembre, à charge des crédits de l'année budgétaire suivante, dans la limite du tiers des crédits d'engagement votés pour les dépenses correspondantes de l'année en cours. Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l'ouverture de l'année budgétaire ]¹.
Ces engagements sont imputés dans les engagements hors bilan de la comptabilité générale de l'année en cours, jusqu'à l'ouverture de l'année budgétaire suivante au début de laquelle ils sont immédiatement imputés dans la comptabilité budgétaire.
(1)2024-04-25/54, art. 16, 021; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la nouvelle répartition des crédits en cours d'année budgétaire
Article 26. § 1er. Sans préjudice de l'article 27, durant l'année budgétaire, les ordonnateurs[² ] primaires -2 peuvent solliciter une modification de la répartition des crédits des programmes entre les [¹ adresses budgétaires ]¹ en suivant la procédure et les modalités arrêtées par le Gouvernement et moyennant le respect des règles suivantes :
1° en ce qui concerne les crédits d'engagement, une nouvelle répartition peut intervenir entre les [¹ adresses budgétaires ]¹ d'un même programme;
2° en ce qui concerne les crédits de liquidation limitatifs, une nouvelle répartition peut intervenir entre les [¹ adresses budgétaires ]¹ du programme fonctionnel et entre les [¹ adresses budgétaires ]¹ de tous les programmes opérationnels d'une même division organique;
3° en ce qui concerne les crédits de liquidation non limitatifs, une nouvelle répartition peut intervenir uniquement entre les [¹ adresses budgétaires ]¹ alimentés par des crédits de cette nature dûment autorisés;
4° tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition.
§ 2. Dans des cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles et d'une insuffisance de crédits d'engagement au sein d'un programme fonctionnel d'une division organique empêchant la liquidation des rémunérations du personnel administratif, par dérogation aux dispositions du § 1er, 1°, le Gouvernement autorise par une délibération motivée, un transfert vers ce programme et en provenance d'un ou de plusieurs autres programmes fonctionnels des crédits d'engagement nécessaires. Ce transfert est immédiatement exécutoire.
(1)2024-04-25/54, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2024-04-25/54, art. 17, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 27. [¹ Les ordonnateurs peuvent solliciter une modification de la répartition des dépenses prévisionnelles d'un fonds budgétaire exclusivement entre les adresses budgétaires du programme opérationnel dédié au fonds et en suivant la procédure et les modalités arrêtées par le Gouvernement]¹.
[¹ Tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition au sein du fonds concerné.]¹
Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires.
(1)2024-04-25/54, art. 18, 021; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE V. - Dispositions relatives au compte d'exécution du budget
Article 28. § 1er. Les crédits autorisés d'engagement et de liquidation inscrits aux [¹ adresses budgétaires ]¹ non utilisés au terme de l'année budgétaire tombent en annulation.
§ 2. Sont reportés à l'année suivante :
1° le solde des moyens des fonds budgétaires non utilisés, en engagement et en liquidation, au terme de l'année budgétaire;
2° [² ...]²
3° [² ...]²
4° le solde des dépenses demeurant à liquider au terme de l'année budgétaire, après application des dispositions de l'article 16, § 2.
(1)2024-04-25/54, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2024-04-25/54, art. 19, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 29. § 1er. Le compte d'exécution du budget est présenté :
1° en ce qui concerne les recettes, conformément au tableau visé à l'article 6, 4° ;
2° en ce qui concerne les crédits de dépenses, conformément au tableau visé à l'article 8, § 4, 5°.
§ 2. Sont portées dans le compte d'exécution du budget, en regard des estimations ou autorisations selon le cas, les imputations opérées conformément à l'article 16 dans la comptabilité budgétaire. En dépenses, la différence entre les crédits autorisés et les imputations détermine les crédits à annuler visés à l'article 28, § 1er.
§ 3. Dans le compte d'exécution du budget, la détermination des soldes visés à l'article 28, § 2, 2° à 4° fait l'objet d'un compte rendu.
§ 4. Le solde budgétaire est obtenu par différence entre les recettes imputées et les dépenses liquidées.
§ 5. Doivent figurer dans une annexe au compte d'exécution du budget :
1° les imputations visées au § 2, détaillées par [¹ adresse budgétaire ]¹, conformément au tableau visé à l'article 8, § 4, 6° ;
2° un relevé des dépassements des crédits de liquidation non limitatifs autorisés conformément à l'article 8, § 4, 2° ;
3° en ce qui concerne les fonds budgétaires, le détail des imputations de l'année en suivant le même schéma d'informations que celui repris à l'article 9, § 2, 2°, de manière à fixer le solde visé à l'article 28, § 2, 1°.
[² § 6. Les missions que le Gouvernement délègue à des unités d'administration publique sont enregistrées dans le compte d'exécution du budget des services d'administration générale, sur des adresses budgétaires distinctes de celles relevant des services d'administration générale.]²
(1)2024-04-25/54, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2024-04-25/54, art. 20, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Titre IV. - Dispositions relatives à la comptabilité générale
Titre III. [¹ Dispositions relatives à la comptabilité générale]¹
(1)2015-12-17/10, art. 15, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 30. Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi de dispositions générales, dans un système informatisé de livres et de comptes, [² les services d'administration générale]² tient une comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double en suivant le plan comptable arrêté conformément à l'article 5 de la loi de dispositions générales.
Cette comptabilité générale s'étend à l'ensemble des avoirs, des droits, des dettes et des obligations et engagements de toute nature [¹ des services d'administration générale]¹.
(1)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2024-04-25/54, art. 21, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 31. L'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Il coïncide avec l'année budgétaire.
Article 32. § 1er. Toute opération comptable est inscrite, sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date, soit dans le livre journal central soit dans des livres journaux auxiliaires spécialisés.
Dans ce dernier cas, les mouvements totaux imputés font, mensuellement au moins, l'objet d'une écriture récapitulative dans le livre journal central.
§ 2. Lorsque l'opération résulte d'une relation avec un tiers, les droits [¹ ...]¹e doivent avoir été constatés préalablement.
§ 3. Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et portant un indice de référence à celle-ci.
Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives.
Toutes les pièces justificatives référencées doivent être conservées de manière méthodique tout en garantissant leur inaltérabilité et leur accessibilité.
§ 4. Le système informatisé de livres et de comptes doit garantir la régularité et l'irréversibilité des écritures.
(1)2024-04-25/54, art. 22, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 33. Dans le respect des dispositions [¹ des articles 74 et 75]¹, le Gouvernement fixe les délais et les modalités de conservation des livres, des pièces justificatives et des pièces comptables, étant entendu que ceux-ci doivent au minimum rester disponibles tant que le décret portant approbation du compte général visé à l'article 44, § 2, n'a pas été approuvé par le Parlement.
(1)2015-12-17/10, art. 16, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 34. [¹ Les services d'administration générale]¹ [² procèdent ]² au moins une fois par an, et en fin d'exercice, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de [² leurs avoirs, droits, dettes, obligations et engagements, y compris leurs droits ]² et engagements hors bilan et, dans ce cas, sans préjudice des dispositions de l'article 24, § 1er.
Les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, dont les pièces justificatives sont conservées suivant les mêmes règles que celles visées à l'article 33, avant l'établissement du compte général visé à l'article 41.
(1)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2024-04-25/54, art. 23, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 35. La comptabilité générale doit permettre l'établissement, au 31 décembre, du bilan et des comptes de résultats ainsi que, périodiquement et au 31 décembre, de situations des flux de trésorerie en les distinguant selon qu'ils concernent des opérations budgétaires, des opérations liées au financement et des opérations de gestion de fonds appartenant à des tiers.
Le résultat obtenu par différence entre les charges et les produits de l'exercice est reporté.
Article 36.
2024-04-25/54, art. 24, 021; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE II. - Règles d'organisation des services comptables et financiers
Article 37. Le Gouvernement fixe les règles relatives à l'organisation de la comptabilité, en assurant le respect du principe de la séparation des fonctions.
Article 38. § 1er. Les entrées et les sorties de fonds s'effectuent à l'intervention de trésoriers. Elles sont centralisées.
§ 2.[¹ ]¹
§ 3. Le système central d'encaissement et de décaissement des fonds doit être directement relié à la comptabilité générale et offrir toutes les garanties de sécurité contre toute forme de fraude.
(1)2024-04-25/54, art. 25, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 39. Conformément aux dispositions de l'article 10, §§ 1er et 3, de la loi de dispositions générales, les receveurs et les trésoriers sont justiciables de la [¹ Cour des comptes ]¹, en leur qualité de comptables au sens de ladite loi.
Sans préjudice de l'application des dispositions visées aux articles 7 et 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, ils dressent, au 31 décembre de chaque année, un compte de leur gestion annuelle qui est transmis, à l'intervention du Ministre du Budget, à la [¹ Cour des comptes ]¹ avant le 1er mars de l'année qui suit celle pour laquelle il est établi.
Si un receveur ou un trésorier ne rend pas son compte annuel dans le délai légal ou, dans les autres cas, dans celui fixé par l'entité dont il dépend, ou s'il est décédé sans l'avoir rendu, [² les services d'administration générale]² l'établit d'office.
(1)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2024-04-25/54, art. 26, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 40. Un crédit d'engagement et de liquidation est prévu annuellement au budget pour couvrir les éventuelles pertes résultant de déficits, quelles qu'en soient l'origine et la cause. Si ce déficit est récupérable, le droit est constaté et imputé en comptabilité conformément aux dispositions de l'article 19.
Titre V. - Dispositions relatives au compte général
Article 41. Pour le [² [³ 15 juin]³]², le Gouvernement établit le compte général [⁴ des services d'administration générale]⁴ relatif à l'année budgétaire et comptable écoulée.
Il peut décider et déterminer le contenu, la forme, les modalités, la destination et la périodicité de rapports intermédiaires.
(1)2021-12-22/21, art. 163, 013; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2022-12-21/67, art. 171, 014; En vigueur : 01-01-2023>
(3)2023-12-13/13, art. 156, 020; En vigueur : 01-01-2024>
(4)2024-04-25/54, art. 28, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 42. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi de dispositions générales, le compte général [¹ [² des services d'administration générale]²]¹ comprend :
1° le compte annuel, composé :
du bilan;
des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits;
du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année classées par destination en suivant la classification économique et dans le respect des normes nationales et européennes de la comptabilité nationale;
de la situation des flux de trésorerie;
2° le compte d'exécution du budget établi conformément à l'article 29;
3° l'annexe visée à l'article 43.
Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.
(1)2015-12-17/10, art. 18, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 43. L'annexe fournit au moins :
1° les informations utiles à l'appréciation des données relatives aux actifs immobilisés, aux créances et à la dette;
2° un commentaire visant à réconcilier le solde budgétaire, tel que visé à l'article 29, § 4, et le résultat de l'exercice [² des services d'administration générale]², tel que visé à l'article 35, alinéa 2;
3° un état des droits et engagements hors bilan;
4° [¹ un rapport sur les transferts de biens immeubles visés aux articles 57 et 63 ainsi que sur les aliénations à titre onéreux des biens immeubles effectuées en vertu du titre VIII du présent livre.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 19, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 44. [¹ § 1er. [⁵. § 1er. [⁷ Le Gouvernement transmet à la [⁶ Cour des comptes]⁶ le compte général des services d'administration générale établi conformément aux articles 41 à 43 au plus tard le 30 juin, et les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales établis conformément à l'article 97 au plus tard le 15 avril.
La Cour des comptes fait parvenir ces comptes généraux, accompagnés de ses observations et des certifications qu'elle délivre conformément aux article 52 et 102, § 1er, au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant pour les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales, et pour le 31 octobre pour le compte général des services d'administration générale.]⁷]⁶]⁵.
§ 2. Pour le [⁴ [⁷ 30 novembre]⁷]⁴ au plus tard, le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant approbation du compte général de l'entité auquel sont annexés les comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales. L'approbation de ce projet intervient au plus tard le [ 31 décembre]⁷ suivant.
Les comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales susvisés sont approuvés par le vote des dispositions les concernant.
§ 3. Les observations et les certifications de la [⁶ Cour des comptes ]⁶ ainsi que les comptes généraux visés supra, excepté la partie de l'annexe au compte d'exécution du budget de l'entité visée à l'article 29, § 5, 1°, sont publiés en annexe du décret portant son approbation.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 20, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2021-07-15/48, art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2021>
(3)2021-12-22/21, art. 163, 013; En vigueur : 01-01-2022>
(4)2022-12-21/67, art. 171, 014; En vigueur : 01-01-2023>
(5)2023-12-13/13, art. 156, 020; En vigueur : 01-01-2024>
(6)2024-04-25/54, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(7)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 45. L'exercice comptable et budgétaire est définitivement clos par le vote du décret portant approbation du compte général de cet exercice.
Titre VI. - Dispositions relatives à la surveillance et au contrôle
CHAPITRE Ier. - Le contrôle et l'audit internes
Article 46. [² Les services d'administration générale mettent en place un système de contrôle interne de leurs processus et leurs activités selon les modalités à fixer par le Gouvernement. ]²
Ce contrôle interne vise à donner une assurance raisonnable d'une maîtrise des risques concernant notamment :
1° la conformité des décisions aux lois, décrets, arrêtés, circulaires, règlements et contrats;
2° le respect des phases d'engagements et de liquidation des dépenses et de la correcte constatation des droits à l'égard des tiers;
3° la prévention et la détection des fraudes et des erreurs;
4° l'accomplissement des objectifs assignés;
5° la fiabilité et l'intégrité des données opérationnelles et financières;
6° la bonne gestion financière;
7° la protection du patrimoine;
8° la conservation des pièces et des valeurs détenues par les trésoriers;
9° la gestion des approvisionnements et des fournitures nécessaires au fonctionnement et à l'activité [¹ des services d'administration générale]¹.
(1)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2024-04-25/54, art. 33, 021; En vigueur : 01-01-2025>
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