15 DECEMBRE 2011. - [Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.] <DRW 2015-12-17/10, art. 2, 003; En vigueur : 08-01-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2011 et mise à jour au 12-02-2026)
Article 47. Afin de s'assurer du bon fonctionnement des services et d'évaluer le système de contrôle interne [¹ dans les domaines budgétaires et comptables ]¹, le Gouvernement organise l'audit interne en lui attribuant l'indépendance nécessaire à sa fonction et fixe les modalités de ses interventions. L'audit interne remplit également une fonction de conseil.
(1)2024-04-25/54, art. 34, 021; En vigueur : 01-01-2030>
Titre V. [¹ Dispositions relatives à la surveillance et au contrôle]¹
(1)2015-12-17/10, art. 24, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 48. § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement surveille l'exécution du budget en organisant un contrôle administratif, budgétaire et de gestion selon les modalités qu'il fixe.
§ 2. Pour l'assister dans le cadre de ce contrôle, le Gouvernement dispose d'inspecteurs des finances qui sont mis à sa disposition et placés sous son autorité.
Les inspecteurs des finances assument également la fonction de conseiller budgétaire et financier du Gouvernement. Selon les modalités fixées par ce dernier, ils réalisent, en outre, des enquêtes budgétaires et financières spécifiques.
Article 49. Les inspecteurs des finances rendent leurs avis préalables ou formulent leurs recommandations, d'initiative ou sur demande, en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances.
Disposant de pouvoirs d'investigation les plus larges, ils accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers, archives et informations qu'ils jugent utiles à son exercice.
Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.
CHAPITRE III. - Le contrôle externe et la certification du compte général
Article 50. Conformément à l'article 10, § 1er, de la loi de dispositions générales, la [¹ Cour des comptes ]¹ :
1° est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire [² des services d'administration générale]²;
2° veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu;
3° examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne ces dernières, la Cour exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement;
4° contrôle le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.
(1)2024-04-25/54, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 51. Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 50, [¹ Cour des comptes ]¹ :
1° est habilitée, conformément à l'article 10, § 1er, de la loi de dispositions générales, à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion[² des services d'administration générale]². Elle peut organiser un contrôle sur place;
2° dispose de l'accès direct et continu, en consultation, au système comptable informatisé;
3° correspond directement avec les ministres compétents qui sont tenus de lui répondre dans un délai maximum d'un mois. A leur demande, elle peut accorder une prolongation de ce délai;
4° communique, le cas échéant, ses observations au Parlement et en informe le Ministre du Budget et, dans les situations qui l'exigent, le ministre fonctionnellement compétent.
(1)2024-04-25/54, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 52. § 1er. Dans le cadre du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire visé à l'article 50, 1°, [¹ Cour des comptes ]¹ procède à la certification du compte général en émettant une opinion :
1° sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution quant à la tenue de la comptabilité et l'établissement du compte général;
2° sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général.
Conformément aux dispositions de l'article 44, § 1er, cette certification accompagne les observations de la Cour lors du dépôt du compte général au Parlement.
§ 2. En application des dispositions de l'article 50, 3°, relatives à l'examen de la légalité et de la régularité des dépenses et des recettes, la [¹ Cour des comptes ]¹ est, notamment, habilitée à effectuer :
1° une analyse des projets de budget et d'ajustement du budget visés à l'article 10 qui lui sont transmis d'office par le Ministre du Budget;
2° une vérification auprès des ordonnateurs, des opérations relatives à la constatation des droits à la charge des tiers.
§ 3. Le Parlement peut charger la Cour des Comptes de procéder à des contrôles spécifiques de certains programmes de dépenses ainsi qu'à des audits financiers et à des analyses de gestion.
§ 4. Lorsque la [¹ Cour des comptes ]¹ contrôle le bon emploi des deniers publics comme visé à l'article 50, 4°, elle soumet ses conclusions provisoires au ministre fonctionnellement compétent et prévoit un débat contradictoire avant de déposer son rapport final.
En outre, lorsqu'elle exerce ce contrôle sur place, elle en informe préalablement l'autorité administrative compétente.
(1)2024-04-25/54, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE III. - Le contrôle externe et la certification du compte général
Article 53. Si les droits constatés de nature non fiscale communiqués au receveur et notifiés aux débiteurs sont contestés par ces derniers, le receveur en suspend le recouvrement et en informe les ordonnateurs concernés qui peuvent, après examen, les annuler, totalement ou partiellement, ou les confirmer.
Les ordonnateurs informent le receveur de leurs décisions pour exécution et, le cas échéant, le département de la comptabilité pour l'enregistrement des implications de ces décisions en comptabilités budgétaire et générale.
Article 54. Dans le respect des règles à arrêter par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne l'application d'intérêts de retard, le receveur peut, sous sa responsabilité, accorder des facilités et des délais de paiement aux débiteurs défaillants qui se trouvent dans une situation d'impécuniosité dûment justifiée.
Article 55. Le receveur doit engager, dans un délai maximum de douze mois, une procédure en récupération des droits constatés non contestés qui, à leur échéance et sans préjudice des dispositions de l'article 54, n'ont pas été acquittés par les débiteurs sauf à justifier que ces droits se trouvent dans un des cas visés à l'article 56. Les sommes à récupérer sont majorées de plein droit des intérêts de retard à un taux identique au taux légal selon les modalités à arrêter par le Gouvernement.
Le receveur peut en confier le recouvrement à l'administration fédérale compétente, conformément aux dispositions légales en vigueur, ou à tout service habilité par décret à y procéder.
Article 56. § 1er. Sans préjudice des articles 54 et 55, sont définitivement déclarés irrécouvrables par le receveur, et imputés comme tels dans son compte de gestion, les droits constatés :
1° satisfaisant aux conditions fixées en vertu de l'article 6, 3° ;
2° prescrits en vertu des dispositions du [¹ Titre X]¹;
3° dont les frais de récupération estimés par le receveur dépassent le montant des droits;
4° à l'encontre de débiteurs dont l'insolvabilité est attestée par voie d'huissier ou par les administrations fiscales;
5° produits à la faillite ou à la mise en liquidation d'une personne morale, sur production de l'attestation d'irrécouvrabilité délivrée par le curateur ou le liquidateur;
6° à charge d'un Etat étranger, ou d'une personne résidant à l'étranger, qui ne peuvent être recouvrés par les voies légales existantes;
7° à l'encontre de débiteurs qui n'ont plus de domicile connu et restent introuvables à l'issue d'une période de cinq années consécutives prenant cours à la date de la mise en demeure par lettre recommandée;
8° à l'encontre de débiteurs décédés sans laisser d'héritiers connus ou dont les héritiers ont renoncé à toute succession;
9° qui, sur la base des éléments probants en possession du receveur, ne sont pas susceptibles d'être recouvrés dans les cinq années suivant leur date d'exigibilité.
§ 2. La perte des créances correspondant aux droits constatés visés au § 1er est enregistrée dans [² les comptabilités générale et budgétaire]².
§ 3. Tout paiement obtenu ultérieurement à la déclaration d'irrécouvrabilité visée au § 1er est imputé en comptabilité générale et en comptabilité budgétaire comme une recette perçue au comptant.
(1)2015-12-17/10, art. 29, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2024-04-25/54, art. 40, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Titre VIII. - Dispositions relatives à l'octroi des subventions et des prix
CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'octroi, à l'emploi et au contrôle des subventions
Article 57. Par subvention accordée directement ou indirectement par [¹ les services d'administration générale]¹, [² dénommés ]² ci-après, l'instance subsidiante, il faut entendre toute forme de soutien financier que cette instance accorde, dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général, à une activité organisée par un tiers, quelle que soit la dénomination de cette activité, à l'exception des dotations [² , constituant des transferts financiers non affectés pour lesquels aucune obligation de justification des moyens utilisés n'est requise .]².
Le soutien financier peut consister :
1° soit en l'octroi d'avantages financiers;
2° soit en l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est partiellement ou totalement couverte par l'instance subsidiante.
(1)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2024-04-25/54, art. 41, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 58. Une subvention ne peut être octroyée que sur la base d'un décret ou d'une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses. Ces subventions peuvent être octroyées aux conditions fixées par le Gouvernement.
Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire de la subvention et l'instance subsidiante afin de fixer la portée de l'activité que le bénéficiaire s'engage à exécuter et le soutien financier y relatif qui lui sera alloué.
Article 59. § 1er. Une subvention peut être octroyée :
1° soit directement au bénéficiaire qui prend en charge l'organisation de l'activité;
2° soit indirectement à l'intervention d'une personne morale qui sert d'instance subsidiante intermédiaire pour le bénéficiaire.
§ 2. Le bénéficiaire d'une subvention peut être :
1° une personne physique qui agit en son nom propre;
2° une personne morale;
3° une association ou organisation sans personnalité juridique.
Sans préjudice de leur responsabilité individuelle propre, des bénéficiaires peuvent s'associer en vue de l'exécution de l'activité visée par la subvention.
Article 60. § 1er. On distingue deux types de subventions :
1° une subvention générale qui finance une activité structurelle ayant un caractère continu et permanent. Cette subvention générale peut concerner toute ou seulement une partie de l'activité du bénéficiaire;
2° une subvention de projet qui finance les coûts spécifiques découlant d'une activité qui doit être limitée tant quant à son objet qu'à sa durée.
§ 2. Les subventions visées au § 1er peuvent couvrir notamment les dépenses de personnel, de frais généraux, d'équipement, d'investissement et d'intérêts.
Article 61. Sans préjudice des régimes de subventions organisés par des décrets existants et leurs arrêtés d'exécution et, conformément aux dispositions des articles 11 à 14 de la loi de dispositions générales, le Gouvernement détermine les règles concernant l'octroi, la justification et le contrôle de l'emploi des subventions, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie sans intérêt, ainsi que les incompatibilités dans le respect des principes suivants :
1° toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de l'utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention;
2° toute subvention doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée;
3° tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues, à moins qu'un décret ne l'en dispense;
4° le bénéficiaire reconnaît à l'instance subsidiante, par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués. Dans le cadre de l'organisation et de la coordination des contrôles, le Gouvernement peut, notamment, faire appel aux inspecteurs des finances visés aux articles 48 et 49;
5° le bénéficiaire est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention lorsqu'il :
ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;
n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;
met obstacle au contrôle de l'instance subsidiante.
Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées au 3°, il est tenu de rembourser à concurrence de la partie non justifiée;
6° l'instance subsidiante peut surseoir au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications requises ou de se soumettre au contrôle, sur pièces ou sur place, de l'instance subsidiante. Dans cette hypothèse, lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante.
Article 62. Sans préjudice des règles fixées par le Gouvernement en application de l'article 61 :
1° la liquidation de la subvention doit être effectuée en tenant compte de la réalisation effective de toutes les recettes et dépenses qui découlent de l'activité subsidiée à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans un décret, un règlement ou la décision de l'octroi de ladite subvention;
2° le montant d'une subvention générale au sens de l'article 60, § 1er, 1°, ne peut dépasser les coûts réels engendrés par l'activité subsidiée sauf disposition décrétale contraire;
3° le montant d'une subvention de projet au sens de l'article 60, § 1er, 2°, ne peut dépasser les coûts réels du projet.
CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'octroi, à l'emploi et au contrôle des subventions
Article 63. Par prix accordé par [¹ les services d'administration générale]¹ ou par une personne morale de droit public subventionnée directement ou indirectement par [² les premiers]², il faut entendre toute forme de soutien financier que cette instance accorde à un tiers en reconnaissance ou en récompense de ses mérites.
Ce prix peut consister :
1° soit en l'octroi d'avantages financiers;
2° soit en l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est totalement couverte par cette instance.
(1)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2024-04-25/54, art. 42, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 64. Un prix ne peut être octroyé qu'en vertu d'un décret qui a instauré ce prix et en a déterminé les règles d'attribution ou d'une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses habilitant le Gouvernement à en fixer les modalités.
Son octroi est basé sur un acte unilatéral [¹ des services d'administration générale]¹ ou de la personne morale de droit public subventionnée sans que le bénéficiaire ne soit tenu de l'accepter, ni de fournir la justification de son emploi.
(1)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 65. Le remboursement d'un prix ne peut être exigé que si le bénéficiaire a communiqué des informations mensongères ou a agi en contravention avec des dispositions légales qui étaient d'application.
Titre IX. - Dispositions relatives aux biens [désaffectés].
Article 66. § 1er. [³ [⁴ § 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens meubles appartenant [⁵ aux services d'administration générale]⁵ qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, doivent être aliénés à titre onéreux.
Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens immeubles appartenant à l'entité qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, peuvent être aliénés à titre onéreux ou être échangés contre des biens immeubles de valeur équivalente]⁴.]³
§ 2. Dans le respect des formes légalement prescrites, le Gouvernement :
1° arrête la procédure à suivre pour l'application du § 1er;
2° décide de la cession à titre gratuit des biens meubles désaffectés dont l'aliénation à titre onéreux occasionnerait des frais supérieurs au produit estimé;
3° fixe la procédure et les conditions relatives à la mise au rebut des biens meubles désaffectés.
(1)2021-07-15/48, art. 24, 012; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2021-12-22/21, art. 112, 013; En vigueur : 01-01-2022>
(3)2022-12-21/67, art. 121, 014; En vigueur : 01-01-2023>
(4)2023-12-13/13, art. 109, 020; En vigueur : 01-01-2024>
(5)2024-04-25/54, art. 43, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 67. Les biens meubles complètement amortis en comptabilité générale continuent de figurer, avec une valeur nulle, à l'inventaire visé à l'article 34 tant qu'ils sont encore utilement affectés aux activités d'intérêt général ou de service public et, dans le cas inverse, tant qu'ils ne sont pas réalisés financièrement, cédés à titre gratuit ou mis au rebut.
CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'octroi, à l'emploi et au contrôle des subventions
Article 68. Chaque service administratif à comptabilité autonome est soumis à des dispositions à fixer par le Gouvernement dans le respect des règles minimales suivantes :
1° l'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant;
2° [¹ un budget annuel est établi par le service administratif à comptabilité autonome dans les formes et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Ce budget comporte l'ensemble des recettes et des dépenses telles que définies à l'article 4 de la loi de dispositions générales, déclinées en [³ adresses budgétaires ]³ en suivant la classification économique;]¹
[¹ 2°/1 Conformément aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions générales, le budget annuel est documenté au travers de notes justificatives et explicatives. Lors de l'élaboration de son budget initial, le service administratif à comptabilité autonome y joint une projection pluriannuelle sur trois ans au moins de ses recettes et de ses dépenses à politique inchangée et, le cas échéant, corrigées pour atteindre l'objectif budgétaire qui lui est assigné;]¹
[¹ 2°/2 Le service administratif à comptabilité autonome démontre la manière dont l'objectif qui lui a été fixé par le Gouvernement est atteint;]¹
3° les recettes peuvent comporter des dotations en provenance du budget de la Région wallonne;
4° les crédits de dépenses sont limitatifs, mais peuvent être redistribués entre les [³ adresses budgétaires ]³. Toutefois, les crédits de liquidation peuvent être non limitatifs pour les dépenses de fonctionnement liées au volume d'activités susceptible de générer des recettes propres [¹ et à concurrence maximum de leurs réalisations]¹;
5° les crédits d'engagement doivent être en tout état de cause limités aux moyens constitués par la dotation annuelle, les recettes propres et le montant de la réserve bilantaire après déduction du montant nécessaire à la couverture de l'encours des engagements reportés des exercices antérieurs;
6° les décaissements ne peuvent engendrer un dépassement de la trésorerie disponible;
7° les opérations internes de régularisation entre exercices sont prévues et imputées au budget;
8° à la fin de l'année budgétaire, les crédits d'engagement et la part des crédits de liquidation non concernés par les opérations visées au 7° tombent d'office en annulation;
9° les fonctions de receveur et de trésorier sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celles d'ordonnateur;
10° [¹ en cas de cessation de fonction, le receveur ou le trésorier transmet de manière complète et sans délai les données comptables et budgétaires au responsable du service;]¹
11° conformément aux dispositions de l'article 10, §§ 1er et 3, de la loi de dispositions générales, les receveurs et les trésoriers sont justiciables de la [² Cour des comptes ]², en leur qualité de comptables au sens de ladite loi;
12° la trésorerie disponible en fin d'exercice peut être utilisée dès le commencement de l'année suivante;
13° il doit être tenu un inventaire physique des biens immeubles et meubles constitutifs du patrimoine;
14° arrêté au 31 décembre de chaque année, le compte annuel comporte au moins le compte d'exécution du budget et une situation des actifs et des passifs ou un bilan, dressé après une mise en concordance avec l'inventaire physique.
(1)2015-12-17/10, art. 33, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2024-04-25/54, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(3)2024-04-25/54, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 69. [¹ L'avant-projet de budget annuel des recettes et des dépenses de chaque service administratif à comptabilité autonome est transmis aux Ministres fonctionnellement compétents selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le projet de budget du service administratif à comptabilité autonome est inséré dans le projet de décret contenant les dépenses du budget de la Région wallonne. Parmi les dispositions de ce projet de décret, il est fait mention, pour approbation par le Parlement, du total des recettes et du total des dépenses des services administratifs concernés.
A défaut d'approbation, au 1er janvier de l'année budgétaire, du projet de budget visé à l'alinéa 2, les dispositions de l'article 12 sont applicables aux services administratifs à comptabilité autonome.]¹
Le budget annuel des services peut être ajusté, le cas échéant, durant l'année budgétaire, en même temps que le budget de la Région wallonne.
(1)2015-12-17/10, art. 34, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 70. Chaque service administratif à comptabilité autonome met en place un contrôle interne dont les objectifs sont notamment ceux visés à l'article 46 et dont l'évaluation peut être auditée conformément aux dispositions de l'article 47.
Article 71. [¹ Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le contrôle administratif et budgétaire visé aux articles 48 et 49 est applicable aux services administratifs à comptabilité autonome, selon les modalités fixées par le Gouvernement.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 36, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 72. [¹ La [² Cour des comptes ]² :
1° exerce son contrôle sur les services administratifs à comptabilité autonome, conformément à l'article 10, § 1er et 3, de la loi de dispositions générales;
2° procède à la certification des comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome établis selon les modalités fixées à l'article 73, conformément aux dispositions prévues à l'article 52, § 1er.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 37, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2024-04-25/54, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 73. [¹ Le compte annuel de chaque service administratif à comptabilité autonome est transmis, pour le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire, aux Ministres fonctionnellement compétents et au Ministre du Budget qui est chargé de le soumettre à la [² Cour des comptes ]², au plus tard le 15 avril suivant. La Cour fait parvenir les comptes annuels accompagnés de ses observations au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant et en informe conjointement le Ministre du Budget qui communique ces observations aux Ministres fonctionnellement compétents.]¹
Les comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome sont joints, dans une forme agrégée, au compte général et approuvés par une mention figurant dans le décret portant approbation du compte général visé à l'article 44, § 2.
[³ Les comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome sont consolidés avec le compte annuel des services d'administration générale. ]³
(1)2015-12-17/10, art. 38, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2024-04-25/54, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(3)2024-04-25/54, art. 44, 021; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'octroi de prix
Article 74. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi de dispositions générales et sans préjudice des dispositions visées à l'article 75, les règles de prescription du droit commun sont applicables aux [¹ unités d'administration publique, à l'exception des organismes de type 3]¹.
(1)2015-12-17/10, art. 40, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 75. Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi de dispositions générales :
1° sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues, les sommes payées indûment par les [¹ unités d'administration publique visées à l'article 74]¹ en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai maximum de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement.
2° pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir :
le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;
la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.
A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indû peut être poursuivie pendant le délai prévu par le droit commun pour la prescription des actions personnelles;
3° le délai fixé au 1° est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
(1)2015-12-17/10, art. 41, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre XII. [¹ - Dispositions relatives aux objectifs budgétaires, sociaux, économiques et environnementaux]¹
(1)2013-12-23/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Titre VIII. [¹ Dispositions relatives aux biens désaffectés]¹
(1)2015-12-17/10, art. 31, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 76. [¹ En poursuivant les objectifs et obligations budgétaires visés à l'article 2 de l'accord de coopération, le Gouvernement veille également à atteindre les objectifs et à respecter les prescrits visés aux articles 8, 9, 11, 14, 106.2 et 153 du TFUE et de l'article 2 du Protocole (n° 26) sur les Services d'intérêt général annexé à celui-ci, ainsi que les objectifs sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixés dans sa Stratégie Europe 2020.
Le budget s'inscrit dans une convergence vers les objectifs sociaux, économiques, environnementaux et budgétaires visés à l'alinéa 1er, en prenant en compte le calendrier proposé par la Commission européenne conformément aux règles du droit de l'Union européenne applicables.]¹
(1)2013-12-23/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Article 77. [¹ L'IWEPS réalise, au moins une fois l'an, une évaluation rendue publique du respect des objectifs sociaux, économiques et environnementaux et des prescrits visés à l'alinéa 1er de l'article 76.
Les partenaires sociaux, par la voix du CESW, ont également la possibilité de formuler un avis à tout moment, à destination du Gouvernement.]¹
(1)2013-12-23/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Article 78. [¹ § 1er. Le budget peut s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire visé à l'alinéa 1er de l'article 76 en cas de circonstances exceptionnelles, pour autant que l'écart temporaire ne mette pas en péril la soutenabilité budgétaire de la Région wallonne à long terme.
§ 2. Le Gouvernement adopte un mécanisme de correction conforme à l'accord de coopération, applicable en cas d'écart important constaté par la Section " Besoins de Financement " du Conseil supérieur des finances visée aux articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des finances.
[³ L'importance d'un écart par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif est mesurée en application de critères nationaux ou en application de l'article 6, point 3, du Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, modifié par le Règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011.]³
En cas de mise en oeuvre du mécanisme de correction prévu à l'alinéa 1er, le Gouvernement élabore un projet de plan de correction qui :
1° doit tendre vers l'objectif budgétaire en contribuant concomitamment à atteindre les objectifs sociaux, [² économiques]² et environnementaux, et à respecter les prescrits visés à l'alinéa 1er de l'article 76;
2° s'appuie aussi bien sur un effort en recettes qu'en dépenses et peut, le cas échéant, immuniser certaines dépenses.
Le Gouvernement veille, en particulier, à préserver les missions de service public et la capacité d'investissement dans les outils qui favorisent le développement durable de la Région wallonne. Le projet de plan de correction ne porte aucune atteinte à la compétence de la Région wallonne de fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général.
§ 3. Chaque projet de plan de correction fait l'objet d'une évaluation ex ante des impacts sociaux, environnementaux et économiques par l'IWEPS et d'un avis préalable des partenaires sociaux réunis au sein du CESW, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Cette évaluation comprend notamment une analyse de l'impact redistributif des mesures projetées, notamment sur base du coefficient de GINI, et une analyse des effets de genre desdites mesures.
[³ Le coefficient de GINI mesure le degré d'inégalité de la distribution des revenus dans une société donnée en se basant sur la courbe de Lorenz. ]³
§ 4. Le projet de plan de correction, l'évaluation ex ante et l'avis des partenaires sociaux sont transmis au Parlement simultanément au dépôt du projet d'ajustement du budget de l'année en cours établi conformément à l'article 10, § 4.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le plan de correction fait l'objet d'une évaluation ex post par l'IWEPS sur les impacts évalués ex ante. Cette évaluation mentionne si les mesures prises pour atteindre l'objectif budgétaire annuel doivent être modifiées, en vue d'atteindre les objectifs et de respecter le prescrit des articles visés à l'alinéa 1er de l'article 76.
Le Gouvernement communique l'évaluation visée à l'alinéa 2 au CESW et au Parlement. ]¹
(1)2013-12-23/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2015-12-17/10, art. 43, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(3)2024-04-25/54, art. 45, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 79. [¹ § 1er. Pour chaque organisme et entreprise régionale ainsi que pour l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, un budget annuel est établi. Ce budget comprend toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
Par recettes, l'on entend les droits constatés par l'organisme ou l'entreprise régionale ou l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles du chef de ses relations avec les tiers.
Par dépenses, l'on entend tous les droits constatés à l'égard des tiers à charge de l'organisme ou de l'entreprise régionale ou de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent au Parlement et au Service du Médiateur [⁵ et la Commission wallonne pour l'Energie ]⁵ [⁴ et la Commission wallonne pour l'Energie]⁴.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 47, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2020-12-17/52, art. 180, 011; En vigueur : 01-01-2021>
(3)2021-12-22/21, art. 175, 013; En vigueur : 01-01-2022>
(4)2022-12-21/67, art. 182, 014; En vigueur : 01-01-2023>
(5)2023-12-13/13, art. 166, 020; En vigueur : 01-01-2024>
Article 80. [¹ Conformément aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions générales, tous les organismes ainsi que les entreprises régionales et l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles documentent d'office leur budget au travers de notes justificatives et explicatives. Lors de l'élaboration de leur budget initial, ils y joignent une projection pluriannuelle sur trois ans au moins de leurs recettes et de leurs dépenses à politique inchangée et, le cas échéant, corrigées pour atteindre l'objectif budgétaire qui leur est assigné.
Le Gouvernement fixe les formes des documents requis à l'alinéa 1er.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 49, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre XI. [¹ Dispositions relatives aux objectifs budgétaires, économiques et environnementaux]¹
(1)2015-12-17/10, art. 42, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 81. [¹ § 1er. Tous les organismes et entreprises régionales ainsi que l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles transmettent leur budget initial et leur budget ajusté selon les instructions, en ce compris le calendrier, décidées par le Gouvernement conformément à l'article 10 et diffusées par le Ministre du Budget.
Le Gouvernement peut, par délibération motivée, empêcher ou suspendre les transferts financiers aux organismes, aux entreprises régionales et à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles qui en bénéficient, lorsqu'ils sont en défaut de déposer leur budget.
§ 2. Les budgets des organismes, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles doivent se conformer aux objectifs budgétaires et financiers de la Région wallonne tels que définis par le Gouvernement. A cette fin, ils sont, le cas échéant, ajustés à la suite de l'ajustement du budget des dépenses visé à l'article 10.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 50, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 82. [¹ § 1er. Tous les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales démontrent la manière dont l'objectif qui leur a été fixé par le Gouvernement est atteint, en distinguant le cas échéant les ressources complémentaires que sont notamment les recettes propres ou les prélèvements sur les réserves ou le recours à l'emprunt.
§ 2. L'inscription au budget d'un prélèvement sur les réserves ou d'un recours à l'emprunt requière l'accord préalable du Gouvernement.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 51, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre IX. [¹ Dispositions applicables aux services administratifs à comptabilité autonome]¹
(1)2015-12-17/10, art. 32, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre X. [¹ Dispositions en matière de prescription]¹
(1)2015-12-17/10, art. 39, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Article 83. [¹ Pour les organismes de type 1 et 2 et les entreprises régionales, toutes les dépenses doivent être préalablement engagées pour pouvoir être liquidées. Chaque dépense est dotée au budget d'un crédit d'engagement et d'un crédit de liquidation.
Ces crédits sont limitatifs, excepté pour les crédits de liquidation lorsque le libellé précise qu'ils sont non limitatifs. Cette faculté est limitée aux dépenses dont le volume peut varier durant l'année budgétaire en fonction de recettes propres affectées, aux dépenses appartenant au sous-groupe 11 de la classification économique ou aux dépenses consécutives à des procédures ou décisions judiciaires. L'accord préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget est requis.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 52, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre X. [¹ Dispositions en matière de prescription]¹
(1)2015-12-17/10, art. 39, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 84. [¹ § 1er. Pour l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, toutes les dépenses du budget de gestion visé par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé doivent être préalablement engagées pour pouvoir être liquidées. Chaque dépense est dotée au budget d'un crédit d'engagement et d'un crédit de liquidation.
Les crédits inscrits à ce budget de gestion sont limitatifs, excepté pour les crédits de liquidation lorsque le libellé précise qu'ils sont non limitatifs. Cette faculté est limitée aux dépenses dont le volume peut varier durant l'année budgétaire en fonction de recettes propres affectées, aux dépenses appartenant au sous-groupe 11 de la classification économique ou aux dépenses consécutives à des procédures ou décisions judiciaires. L'accord préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget est requis.
§ 2. Les crédits alloués aux missions paritaires de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles telles que définies par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, sont [² non]² limitatifs, excepté les dérogations et aux conditions prévues par le même Code.
§ 3. Les crédits alloués aux missions autres que paritaires de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles telles que définies par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, sont limitatifs.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 53, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2024-04-25/54, art. 47, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 85. [¹ Lorsque l'organisme est autorisé à recourir à l'emprunt, le montant maximum pouvant bénéficier de la garantie de la Région est inscrit au dispositif du décret contenant les dépenses du budget de la Région.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 54, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1re. - Des recettes
Section 2. - Des dépenses
Section 3. - Des documents informatifs et justificatifs du budget
CHAPITRE III. - Dispositions relatives à la confection du budget et des ajustements, au calendrier budgétaire et à l'approbation par le Parlement
CHAPITRE IV. - Dispositions réglant l'absence ou l'insuffisance de crédits
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux recettes budgétaires
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux dépenses budgétaires
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la nouvelle répartition des crédits en cours d'année budgétaire
CHAPITRE V. - Dispositions relatives au compte d'exécution du budget
Titre III. [¹ Dispositions relatives à la comptabilité générale]¹
(1)2015-12-17/10, art. 15, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE II. - Règles d'organisation des services comptables et financiers
Titre IV. [¹ Dispositions relatives au compte général et aux rapportages obligatoires]¹
(1)2015-12-17/10, art. 17, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 45/1. [¹ § 1er. Conformément à l'article 16/10 de la loi de dispositions générales, les données budgétaires afférentes aux dépenses et aux recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité sont mensuellement communiquées à l'Etat fédéral pour publication par le service désigné par le Gouvernement. Ces données budgétaires incluent les recettes et les dépenses de toutes les unités d'administration publique.
§ 2. Chaque unité d'administration publique transmet au service désigné par le Gouvernement, systématiquement et pour le quinze du mois suivant, les données nécessaires visées au paragraphe 1er.
§ 3. Les données budgétaires en recettes et en dépenses visées au paragraphe 2 sont :
1° établies en droits constatés sur la base de la comptabilité budgétaire ou, si ces données ne sont pas disponibles, sur celle de la comptabilité générale;
2° arrêtées à la fin de chaque mois précédent. Distinctement, les montants mensuels sont cumulés de mois en mois;
3° présentées selon le modèle arrêté par le Gouvernement.
§ 4. Les données budgétaires sont consolidées par les services visés au paragraphe 2 en vue d'établir le regroupement économique du sous-secteur 1312 relevant de la Région wallonne. Elles sont communiquées pour publication à l'autorité fédérale compétente.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 21, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 45/2. [¹ Conformément à l'article 16/14 de la loi de dispositions générales, le Gouvernement publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs. Le Gouvernement fixe les modalités de publication de ces informations.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 22, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 45/3. [¹ Complémentairement au prescrit des articles 45/1 et 45/2, chaque unité d'administration publique transmet au Gouvernement les données la concernant permettant de satisfaire aux autres exigences régionales, belges, européennes ou internationales en matière de rapportage. Le Gouvernement fixe la portée, la périodicité et les modalités de ces demandes d'informations.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 23, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE Ier. - Le contrôle et l'audit internes
Titre V. [¹ Dispositions relatives à la surveillance et au contrôle]¹
(1)2015-12-17/10, art. 35, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE III. - Le contrôle externe et la certification du compte général
Article 52/1. (1)2024-04-25/54, art. 36, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 52/2. [¹ Sans préjudice de l'application de dispositions légales spécifiques, le Gouvernement arrête des modalités de la collaboration entre les différents intervenants en charge des contrôles et des audits des unités d'administration publique.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 27, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre VI. [¹ Dispositions relatives au recouvrement des droits constatés de nature non fiscale]¹
(1)2015-12-17/10, art. 28, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre VII. [¹ Dispositions relatives à l'octroi des subventions et des prix]¹
(1)2015-12-17/10, art. 30, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre VIII. [¹ Dispositions relatives aux biens désaffectés]¹
(1)2015-12-17/10, art. 31, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 69/1. [¹ Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi de dispositions générales, chaque service administratif à comptabilité autonome tient une comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double. Les dispositions des articles 30 à 35 sont applicables aux services administratifs à comptabilité autonome, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
La comptabilité budgétaire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgétaires accordées par le Parlement et de l'exécution du budget. Elle est intégrée à la comptabilité générale.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 35, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre Ier. [¹ Dispositions relatives à la structure et au contenu du budget]¹
(1)2015-12-17/10, art. 45, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE Ier. [¹ Disposition commune]¹
(1)2015-12-17/10, art. 46, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE II. [¹ Dispositions spécifiques]¹
(1)2015-12-17/10, art. 48, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 86. [¹ Le Gouvernement peut arrêter des structures budgétaires spécifiques à chaque catégorie d'organismes et pour les entreprises régionales ainsi que pour l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Elles intègrent la classification économique des recettes et des dépenses.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 55, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre II. [¹ Dispositions relatives à l'approbation du budget]¹
(1)2015-12-17/10, art. 56, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 87. [¹ § 1er. Le Ministre de tutelle établit le projet de budget des organismes de type 1 et des entreprises régionales et le transmet au Ministre du Budget.
Le Gouvernement fixe les formes et les modalités de ce projet de budget, lequel est inséré dans le projet de décret contenant les dépenses du budget visé à l'article 10.
Les dispositions du projet de décret visé à l'alinéa 2 mentionnent par organisme de type 1 et par entreprise régionale le total des recettes et le total des dépenses figurant dans leur budget individuel.
Le vote du budget des dépenses entraîne l'approbation de chacun des budgets.
§ 2. Les organes de gestion établissent le projet de budget des organismes de type 2, lequel est approuvé par le Ministre de tutelle qui le transmet au Ministre du Budget. Il est accompagné d'un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses au regard des missions qui sont dévolues à l'organisme concerné.
Le budget des organismes de type 2 et son exposé particulier ou, à défaut, un projet de budget établi par les organes de gestion, est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9, § 1er, 2°.
Le Ministre de tutelle communique le budget définitif au Parlement dans les deux mois qui suivent son approbation.
§ 3. Les organes de gestion établissent et approuvent le budget des organismes de type 3 et le transmettent aux Ministres de tutelle qui le communiquent au Ministre du Budget.
[² Le budget des organismes de type 3 et son exposé particulier ou, à défaut, un projet de budget établi par les organes de gestion, est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9, § 1er, 2°.
Le Ministre de tutelle communique le budget définitif au Parlement dans les deux mois qui suivent son approbation.]²
§ 4. Conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, le projet de budget de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles est constitué d'une partie relative à la gestion, d'une partie relative aux missions paritaires et d'une partie relative aux missions autres que paritaires.
Le Conseil général, conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, établit la partie du projet de budget relative à la gestion ainsi que celle relative aux missions paritaires. Elles sont accompagnées d'un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses au regard des missions qui sont dévolues à l'Agence.
Le Ministre de tutelle établit sur proposition du Conseil général, conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, la partie du projet de budget relative aux missions autres que paritaires, laquelle est accompagnée d'un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses.
Le Gouvernement approuve le projet de budget.
Le budget ou, à défaut, un projet de budget, est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9, § 1er, 2°.
Le budget définitif est communiqué au Parlement.
§ 5. Les règles énoncées aux paragraphes 1er à 4 s'appliquent pour les ajustements desdits budgets en cours d'année.
§ 6. Le budget du Parlement et le budget du Service du Médiateur [⁶ et la Commission wallonne pour l'Energie ]⁶ [⁵ et la Commission wallonne pour l'Energie]⁵ sont établis conformément aux règles qui leur sont applicables et approuvés par le Parlement.
Il est procédé de la même manière pour les ajustements des budgets en cours d'année.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 57, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2017-02-16/32, art. 1, 005; En vigueur : 08-04-2017>
(3)2020-12-17/52, art. 180, 011; En vigueur : 01-01-2021>
(4)2021-12-22/21, art. 175, 013; En vigueur : 01-01-2022>
(5)2022-12-21/67, art. 182, 014; En vigueur : 01-01-2023>
(6)2023-12-13/13, art. 166, 020; En vigueur : 01-01-2024>
Article 88. [¹ Les budgets des organismes de type 1 et des entreprises régionales d'une année budgétaire sont approuvés au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
Les ajustements sont approuvés au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire en cours.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 58, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 89. [¹ § 1er. A défaut d'approbation, au 1er janvier de l'année budgétaire, du budget conformément à l'article 88, les dispositions de l'article 12 s'appliquent aux organismes de type 1et aux entreprises régionales.
§ 2. Pour les organismes de type 2, le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.
§ 3. Pour l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget.
La disposition visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux dépenses d'un principe nouveau, non autorisées par le budget de l'année précédente, inscrites au budget des missions, ni aux dépenses inscrites au budget de gestion pour lesquelles les commissaires du Gouvernement ont remis un avis défavorable par défaut de conformité avec les dispositions légales et réglementaires ou avec les dispositions du contrat de gestion qui ont une portée budgétaire ou financière.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 59, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre III. [¹ Dispositions relatives à l'exécution du budget et à la comptabilité budgétaire]¹
(1)2015-12-17/10, art. 60, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE Ier. [¹ Disposition commune]¹
(1)2015-12-17/10, art. 61, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 90. [¹ La comptabilité budgétaire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgétaires accordées par le Parlement et de l'exécution du budget. Elle est intégrée à la comptabilité générale visée au chapitre IV du présent titre.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 62, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre II. [¹ Dispositions relatives à l'approbation du budget]¹
(1)2015-12-17/10, art. 56, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 91. [¹ § 1er. Pour une année budgétaire déterminée, sont imputés au budget des organismes de type 1 et 2, de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et des entreprises régionales :
1° en recettes, les droits constatés en faveur de l'organisme, de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ou de l'entreprise régionale durant cette année budgétaire;
2° en dépenses,
à la charge des crédits d'engagement, les sommes qui sont engagées au cours de l'année budgétaire;
à la charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées;
Le solde budgétaire est obtenu par différence entre les recettes imputées et les dépenses liquidées.
§ 2. Pour les organismes de type 1 et les entreprises régionales, les droits constatés au 31 décembre de l'année budgétaire considérée peuvent être imputés à charge des crédits d'engagement et de liquidation du budget jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. A défaut, ils sont imputés à charge des crédits d'engagement et de liquidation de l'année budgétaire suivante.
§ 3. Les crédits de liquidation non utilisés au terme de l'année budgétaire tombent en annulation.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 64, 003; En vigueur : 08-01-2016>
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