15 DECEMBRE 2011. - [Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.] <DRW 2015-12-17/10, art. 2, 003; En vigueur : 08-01-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2011 et mise à jour au 12-02-2026)

Type Décret
Publication 2011-12-29
Dernière mise à jour 2025-08-22
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 212
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Article 92. [¹ A défaut de dispositions légales ou réglementaires particulières, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales enregistrent dans leur comptabilité budgétaire, d'une part, à la charge des crédits d'engagement, les sommes engagées et, d'autre part, à la charge des crédits de liquidation, les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire.

Les contrats et les marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que tout autre acte faisant naître des obligations non conditionnelles à l'égard des tiers ne sont notifiés aux tiers qu'après que leur montant ait été imputé sur les crédits d'engagement prévus.

Les obligations conditionnelles sont enregistrées dans la classe 0 de la comptabilité générale jusqu'à la réalisation des conditions. Les autres dépenses sont imputées à la charge des crédits d'engagement à l'appui d'une pièce justificative interne constatant l'existence et l'étendue exacte de l'obligation.

Les crédits autorisés d'engagement non utilisés au terme de l'année budgétaire tombent en annulation.]¹


(1)2015-12-17/10, art. 65, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 93. [¹ § 1er. A la condition de respecter le montant total des crédits autorisés, les crédits d'engagement et les crédits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets des organismes de type 1 et des entreprises régionales peuvent être redistribués durant l'année budgétaire moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget et du Ministre de tutelle.

Toutefois, sont exclus de toute redistribution les crédits inscrits aux articles de dépenses appartenant aux groupes 8 et 9 de la classification économique ainsi que les crédits de liquidation non limitatifs sauf pour couvrir des dépenses du sous-groupe 11 de la classification économique.

§ 2. A la condition de respecter le montant total des crédits autorisés, les crédits d'engagement et les crédits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets des organismes de type 2 peuvent être redistribués durant l'année budgétaire moyennant l'accord préalable des organes de gestion et du Ministre de tutelle.

Toutefois, sont exclus de toute redistribution les crédits inscrits aux articles de dépenses appartenant aux groupes 8 et 9 de la classification économique ainsi que les crédits de liquidation non limitatifs sauf pour couvrir des dépenses du sous-groupe 11 de la classification économique.

§ 3. A la condition de respecter le montant total des crédits autorisés, les crédits d'engagement et les crédits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles peuvent être redistribués durant l'année budgétaire moyennant l'accord du Conseil général, conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, et du Ministre de tutelle [² pour ce qui concerne le budget de gestion, moyennant l'accord du ou des Comités de branche concernés et du Ministre de tutelle pour ce qui concerne le budget des missions paritaires ]² et moyennant l'accord du Ministre du Budget et du Ministre de tutelle pour ce qui concerne le budget des missions autres que paritaires]¹.


(1)2015-12-17/10, art. 66, 003; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2024-04-25/54, art. 48, 021; En vigueur : 01-01-2025>

Titre III. [¹ Dispositions relatives à l'exécution du budget et à la comptabilité budgétaire]¹


(1)2015-12-17/10, art. 60, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 94. [¹ § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi de dispositions générales, les organismes, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales tiennent une comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.

§ 2. Les règles relatives à la tenue de la comptabilité générale [² des services d'administration générale]², visées aux articles 30 et 32 à 35, s'appliquent aux organismes de type 1 et 2, à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et aux entreprises régionales.

Par dérogation à l'article 30 et à défaut de disposer d'un plan comptable spécifique en vertu de dispositions organiques ou réglementaires, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ou les entreprises régionales tiennent leur comptabilité générale en suivant, soit :

1° le plan comptable arrêté conformément à l'article 5 de la loi de dispositions générales;

2° le plan comptable minimum normalisé conforme à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé ou conformément au plan comptable normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Concernant le 2°, les unités d'administration publique concernées :

a)

établissent un lien avec le plan comptable visé au 1°, au moyen d'un tableau de correspondance, univoque et permanent, pour tous les comptes utilisés;

b)

complètent les informations à figurer dans les droits et engagements hors bilan en fonction des rubriques reprises dans la classe 0 du plan comptable visé au 1°.

Le Gouvernement fixe le modèle du tableau de correspondance visé sous a).]¹


(1)2015-12-17/10, art. 68, 003; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>

Article 95. [¹ Chaque organisme de type 1 et 2 et chaque entreprise régionale ainsi que l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles déterminent, dans le respect des dispositions du droit comptable auquel il est soumis, les règles d'évaluation, d'amortissements, de constitution de provision pour risques et charges ainsi que les règles de réduction de valeur et de réévaluation. Ces règles sont approuvées par l'autorité compétente et justifiées dans l'annexe au compte général. Leur application doit être constante d'un exercice à l'autre.]¹


(1)2015-12-17/10, art. 69, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 96. [¹ En ce qui concerne les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que les entreprises régionales, les opérations à enregistrer dans la comptabilité générale et qui requièrent un enregistrement en comptabilité budgétaire doivent avoir été constatées préalablement et sont imputées simultanément dans ladite comptabilité budgétaire.]¹


(1)2015-12-17/10, art. 70, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Titre V. [¹ Dispositions relatives au rapportage]¹


(1)2015-12-17/10, art. 71, 003; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE Ier. [¹ Du compte général annuel]¹


(1)2015-12-17/10, art. 72, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 97. [¹ § . 1er. Chaque année, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales dressent leur compte général relatif à l'année budgétaire et comptable écoulée :

1° pour le 31 mars, en ce qui concerne les organismes de type 1 et les entreprises régionales;

2° pour le 30 avril, en ce qui concerne les organismes de type 2 et [² pour le 30 juin en ce qui concerne]² l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.

Le compte général comprend :

1° le bilan;

2° le compte de résultats établi sur la base des charges et produits;

3° le compte d'exécution du budget établi dans le même format obligatoire que le budget approuvé et faisant apparaître les estimations de recettes et les dépenses autorisées, et en regard de celles-ci, respectivement, les droits constatés imputés en recettes et les droits constatés imputés en dépenses;

4° une annexe comportant notamment :

a)

un résumé des règles d'évaluation et d'amortissement;

b)

un relevé explicatif des variations des immobilisations incorporelles, corporelles et financières;

c)

un état des créances et des dettes;

d)

un état de la trésorerie et des placements;

e)

un relevé détaillé des droits et engagements hors bilan;

f)

le cas échéant, une justification de la constitution d'une provision pour risques et charges;

g)

un rapport permettant de réconcilier le solde budgétaire et le résultat issu de la différence entre les charges et les produits enregistrés dans la comptabilité générale.

[³ 4°/1 le compte de récapitulation des opérations budgétaires conformément à la classification économique ;]³

§ 2. Les montants repris dans le rapport visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, g), sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.

§ 3. Les autorités qui approuvent le budget des organismes, de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et des entreprises régionales remplissent la même mission à l'égard de leur compte général annuel.]¹

[⁴ § 4. Les comptes annuels des organismes, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont consolidés avec le compte annuel des services d'administration générale conformément à l'article 44/1. ]⁴


(1)2015-12-17/10, art. 73, 003; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2024-04-25/54, art. 49,a, 021; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2024-04-25/54, art. 49,b, 021; En vigueur : 01-01-2025>

(4)2024-04-25/54, art. 49,c, 021; En vigueur : 01-01-2025>

Titre IV. [¹ Dispositions relatives à la comptabilité générale]¹


(1)2015-12-17/10, art. 67, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 98.

2024-04-25/54, art. 51, 021; En vigueur : 01-01-2025>

Titre VI. [¹ Dispositions relatives aux contrôles]¹


(1)2015-12-17/10, art. 76, 003; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE Ier. [¹ Disposition générale]¹


(1)2015-12-17/10, art. 77, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 99. [¹ § 1er. Chaque organisme de type 1 et 2 et chaque entreprise régionale ainsi que l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles appliquent, dans leur organisation administrative, le principe de la séparation des fonctions entre les fonctions de décision, d'exécution, d'enregistrement, de paiement et de surveillance.

§ 2. Les procédures budgétaires et comptables sont décrites et établies par écrit pour constituer une documentation claire, formalisée et à jour à tous les niveaux.]¹


(1)2015-12-17/10, art. 78, 003; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE Ier. [¹ Du compte général annuel]¹


(1)2015-12-17/10, art. 72, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 100. [¹ § 1er. Le système de comptabilité publique intègre un contrôle et un audit internes.

Les objectifs fixés par l'article 46 s'appliquent aux organismes, à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et aux entreprises régionales.

Les règles relatives à l'audit interne énoncées à l'article 47 s'appliquent aux organismes de type 1 et aux entreprises régionales.

§ 2. Chaque membre du personnel participe, en fonction des missions et des responsabilités qui lui incombent, au bon fonctionnement du contrôle interne.]¹


(1)2015-12-17/10, art. 80, 003; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE III. [¹ Du contrôle administratif et budgétaire]¹


(1)2015-12-17/10, art. 81, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 101. [¹ Le Gouvernement surveille l'exécution du budget et la gestion financière des organismes de type 1, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles en ce qui concerne son budget des missions autres que paritaires telles que définies par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Le Gouvernement fixe les modalités de ce contrôle, notamment le recours éventuel à l'assistance des inspecteurs des finances mis à sa disposition et à l'application des articles 48 et 49.]¹


(1)2015-12-17/10, art. 82, 003; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE IV. [¹ Du contrôle externe et de la certification du compte général]¹


(1)2015-12-17/10, art. 83, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 102. [¹ § 1er. Conformément à l'article 10, [³ , 2 et 3]³, de la loi de dispositions générales, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales sont soumis au contrôle de la [² Cour des comptes ]² tel que défini à l'article 50. "

§ 2. [³ En application du principe du single audit, ce contrôle de la Cour des comptes s'appuie principalement sur les contrôles interne et externe existants ]³.]¹

[³ § 3. La Cour des comptes et les acteurs du contrôle interne et externe concluent entre eux des accords de collaboration afin d'assurer que leurs calendriers et leurs processus de contrôle, ainsi que l'échange de leurs résultats soient définis de manière efficace, en veillant à minimiser les chevauchements entre leurs contrôles respectifs.]³


(1)2015-12-17/10, art. 84, 003; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2024-04-25/54, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2025>

(3)2024-04-25/54, art. 52, 021; En vigueur : 01-01-2025>

Article 103. [¹ § 1er. Les dispositions de l'article 52, § 1er, relatives à la certification exercée par la Cour des comptes s'appliquent aux comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales.

§ 2. Les comptes généraux des organismes de type 2 et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont certifiés par au moins un commissaire aux comptes inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprise.

Les organismes de type 2 transmettent leur compte général, accompagné du rapport de certification, au plus tard le 30 avril suivant l'exercice auquel il se rapporte, au Gouvernement et à la Cour des comptes.

L'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles transmet son compte général, accompagné du rapport de certification, au plus tard le 30 juin suivant l'exercice auquel il se rapporte, au Gouvernement et à la Cour des comptes.

Les organismes de type 3 transmettent leur compte annuel, accompagné du rapport de certification, au plus tard le 30 juin suivant l'exercice auquel ils se rapportent, au Gouvernement et à la Cour des comptes.

§ 3. Les comptes des organismes de type 1, 2 et 3, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont consolidés annuellement avec le compte général des services d'administration générale conformément aux articles 44/1 à 44/3.

§ 4. La Cour des comptes contrôle la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes de type 2 et 3 si elle considère que ces comptes sont significatifs pour la certification du compte général de l'entité régionale prévu aux articles 44/1 à 44/3. La Cour des comptes transmet au Parlement et au Gouvernement au mois de janvier de chaque année la liste des organismes dont elle considère les comptes significatifs.

§ 5. La Cour des comptes peut publier les comptes et ses rapports y relatifs dans ses cahiers d'observations ]¹.


(1)2024-04-25/54, art. 54, 021; En vigueur : 01-01-2025>

Livre IV. [¹ Dispositions diverses, transitoires et finales]¹


(1)2015-12-17/10, art. 86, 003; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE II. [¹ Du contrôle et de l'audit internes]¹


(1)2015-12-17/10, art. 79, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 104. [²Art. 79 devient Art. 104]² § 1er. Le Gouvernement est habilité à confier au service qu'il désignera les missions :

1° de saisir la Commission de la comptabilité publique pour avis, d'examiner les avis de ladite Commission et d'en assurer la mise en oeuvre;

2° de suivre l'évolution de la législation européenne ayant trait à la comptabilité, et plus particulièrement au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté;

3° de proposer les adaptations aux décrets et textes réglementaires découlant des modifications des cadres légaux belge et international;

4° de contribuer à l'harmonisation du cadre légal budgétaire et comptable des organismes classés dans le secteur des administrations publiques relevant de la Région wallonne;

5° d'accompagner les travaux de regroupement économique des recettes et des dépenses de la Région wallonne;

6° de procéder à l'étude permanente des processus budgétaires et comptables en vue de participer à la simplification et à l'amélioration du service pour les usagers;

7° d'analyser l'incidence de toute modification à caractère budgétaire et comptable sur les applications logicielles de support.

§ 2. Outre les missions visées au § 1er, le Gouvernement peut charger ledit service d'études en matière de budget et de comptabilité.


(1)2013-12-23/03, art. 4,2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2015-12-17/10, art. 88, 003; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE III. [¹ Du contrôle administratif et budgétaire]¹


(1)2015-12-17/10, art. 81, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 105. [² Art. 80 devient Art. 105]² Restent soumis aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat :

1° l'exécution du budget voté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et les ajustements de ce budget;

2° l'établissement des comptes généraux et des comptes de comptables relatifs aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris ceux découlant du cas visé au 1° ;

3° la prescription, telle que réglée à l'article 100, alinéa 1er, des créances nées à la charge [³ des services d'administration générale]³ avant l'entrée en vigueur du présent décret.


(1)2013-12-23/03, art. 4,2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2015-12-17/10, art. 88, 003; En vigueur : 08-01-2016>

(3)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>

Article 106. [² Art. 81 devient Art. 106]² Sans préjudice des dispositions visées à l'article 5, alinéa 1er de la loi de dispositions générales, le bilan d'ouverture établi au 1er janvier prend notamment en considération les valeurs, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente, des éléments suivants :

1° le solde des engagements juridiques valides;

2° les droits constatés à recouvrer figurant dans les comptes de gestion des receveurs;

3° les avoirs sur les comptes financiers validés par les extraits délivrés par les organismes financiers;

4° les espèces et les valeurs en portefeuille fixées par les comptes des comptables en deniers;

5° la situation de la dette consolidée et des autres dettes.


(1)2013-12-23/03, art. 4,2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2015-12-17/10, art. 88, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 107.

2024-04-25/54, art. 55, 021; En vigueur : 01-01-2025>

Article 108. [² Art. 83 devient Art. 108]² [³ Sans préjudice de la mise en application par le Gouvernement des dispositions du chapitre 2 du titre 3 du Livre III du Code de droit économique relatif à la comptabilité des entreprises, les entreprises régionales demeurent soumises aux dispositions du titre III des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat qui sont relatives au budget et à son exécution, au contrôle ainsi qu'aux règles de gestion et de trésorerie pour les exercices comptables et budgétaires antérieurs à la date d'entrée en vigueur visée à l'article 114 du présent décret.]³


(1)2013-12-23/03, art. 4,2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2015-12-17/10, art. 88, 003; En vigueur : 08-01-2016>

(3)2015-12-17/10, art. 90, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 109. [¹ Les obligations relatives au compte général annuel ou au compte annuel des organismes et des entreprises régionales se rapportant aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur visée à l'article 114 du présent décret restent celles applicables aux unités d'administration publique avant cette date.]¹


(1)2015-12-17/10, art. 91, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Livre IV. [¹ Dispositions diverses, transitoires et finales]¹


(1)2015-12-17/10, art. 86, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 110. [¹ La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt publics est abrogée pour les matières visées par le présent décret.]¹


(1)2015-12-17/10, art. 93, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 111. [¹ Sous réserve de non-conformité ou de contradiction avec les dispositions du présent décret, les dispositions applicables aux unités d'administration publique visées par ledit décret, de nature légale et réglementaire, de portée organique et statutaire, ainsi que les stipulations contenues dans les contrat de gestion ou toute autre convention restent d'application.]¹


(1)2015-12-17/10, art. 94, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 112. [¹ § 1er. Entrent en vigueur :

1° le 1er janvier 2016 :

a)

les dispositions qui sont applicables [³ aux services d'administration générale]³;

b)

les articles 45/1 à 45/3 en ce qui concerne les organismes, les entreprises régionales, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, le Parlement, le Service du Médiateur et les services administratifs à comptabilité autonome;

c)

les dispositions du Livre III qui sont applicables à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Le budget initial de l'Agence pour l'exercice 2016 est élaboré et approuvé par le Gouvernement;

2° [² le 1er janvier 2017, les dispositions des Livres II et III qui sont applicables aux organismes, aux entreprises régionales, au Parlement, au Service du Médiateur et aux services administratifs à comptabilité autonome, à l'exception de l'Institut du Patrimoine wallon]²

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et en application notamment de l'article 10, § 1er/1, de la loi de dispositions générales, le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 52, 52/1, et 103 et ce, au plus tard le 1er janvier 2020.]¹


(1)2015-12-17/10, art. 95, 003; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2017-07-12/20, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2024-04-25/54, art. 35, 021; En vigueur : 01-01-2025>

ANNEXE.

Article N. [² Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :

[¹ N° BCE DENOMINATION TYPE
0 Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne Type 1
0 Fonds bas carbone et résilience Type 1
241530493 Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Weten - schappelijk Instituut van Openbare Dienst Type 1
254714773 Centre régional d'aide aux communes Type 1
262172984 LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES Type 1
772472960 Fonds wallon des calamités naturelles Type 1
810888623 Wallonie-Bruxelles International Type 1
866518618 IWEPS Type 1
898739543 [² Tourisme Wallonie ]² Type 1
202414452 PORT AUTONOME DE LIEGE Type 2
208201095 Port Autonome de Charleroi Type 2
218569902 PORT AUTONOME DE NAMUR Type 2
236363165 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi Type 2
267314479 Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers Type 2
267400492 AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE Type 2
475273274 PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST Type 2
693771021 Caisse publique wallonne d'allocations familiales-FAMIWAL Type 2
849413657 Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne Type 2
869559171 Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises Type 2
202268754 CREDIT SOCIAL LOGEMENT Type 3
216754517 Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie Type 3
219919487 Société Régionale d'Investissement de Wallonie Type 3
227842904 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Type 3
231550084 SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT Type 3
240365703 SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE Type 3
242069339 Opérateur de Transport de Wallonie Type 3
243929462 SPAQuE Type 3
252151302 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES Type 3
260639790 SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON Type 3
400351068 CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON Type 3
401122615 SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT Type 3
401228127 Crédit à l'épargne immobilière Type 3
401412625 PROXIPRET Type 3
401465578 CREDIALYS Type 3
401553373 LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT Type 3
401609593 LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS Type 3
401632260 BUILDING Type 3
401731339 Tous Propriétaires Type 3
401778057 La Prévoyance Type 3
402324326 '' SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES '' en
abrégé '' S.C.H.S '' en langue allemande '' EIGENHEIMKREDITGESELLSCHAFT '' en abrégé '' E.H.K.G ''
Type 3
402439340 Le Travailleur chez Lui Type 3
402495065 CREDISSIMO HAINAUT Type 3
402509715 LE PETIT PROPRIETAIRE Type 3
403977482 CREDISSIMO Type 3
404370630 CREDIT SOCIAL DU LUXEM- BOURG Type 3
405631729 LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT Type 3
413193670 Abbaye de Villers-la-Ville Type 3
413255038 ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe Type 3
415371816 SOGESTIMMO Type 3
419202029 B.E. Fin Type 3
421102536 Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Type 3
426091207 SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT Type 3
426516918 WE Environnement Type 3
426887397 SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS Type 3
427724963 IMMOWAL Type 3
433766083 SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON Type 3
435532572 SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS Type 3
437249076 Synergies WALLONIE Type 3
450305870 Contrat de Rivière Haute Meuse Type 3
452116307 SPARAXIS Type 3
454183890 SOCARIS Type 3
455653441 W. ALTER. Type 3
458220674 TECHNIFUTUR Type 3
462311896 SPARKOH! Type 3
463308424 CONTRAT DE RIVIERE OURTHE Type 3
466071439 WSL Type 3
466557627 SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX Type 3
471517988 Société d'Investissement Agricole de Wallonie Type 3
472062970 WALLIMAGE Type 3
473771754 SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL Type 3
475247837 SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS Type 3
475355824 ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève Type 3
475627325 SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV FRANCE - WALLONIE - VLAANDEREN Type 3
476800629 EQUIPE TECHNIQUE INTER- REG FRANCE - WALLONIE - VLAANDEREN Type 3
478614430 LE POLE DE RECONVERSION Type 3
480028848 SAMANDA Type 3
480753576 TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE Type 3
544978266 123CDI Type 3
553753006 ESPACE FINANCEMENT Type 3
554780018 FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE Type 3
568575002 AGENCE DU NUMERIQUE Type 3
652991825 Contrat de rivière Moselle ASBL Type 3
657816980 WALLONIA OFFSHORE WIND Type 3
657881714 VAL SAINT-LAMBERT OFFICE PARK Type 3
667687820 IMBC 2020 Type 3
667964566 FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 Type 3
669741844 NAMUR INVEST INNIVATION ET CROISSANCE Type 3
669955343 B2START Type 3
670937716 Luxembourg DEVELOPPE- MENT EUROPE DEUX Type 3
672421123 WAPI 2020 Type 3
695982819 Parentia Wallonie Type 3
697584804 Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille Type 3
697754256 Kidslife Wallonie Type 3
697784445 INFINO WALLONIE Type 3
705942145 SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES Type 3
713671758 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région wallonne Type 3
713674629 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région wallonne Type 3
713670867 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris pour la Région wallonne Type 3
715609778 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région wallonne Type 3
713671461 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région wallonne Type 3
787693943 FormaForm Type 3
793254815 Alternativ'ES Wallonia Type 3
793630244 Wallonie Entreprendre Type 3
807763936 Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon Type 3
808269425 Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés Type 3
811443701 GELIGAR Type 3
812008774 NOVALLIA Type 3
812367476 WEL Research Institute Type 3
816595290 Filière Bois Wallonie Type 3
816917469 SOCIETE MIXTE DE DEVELOP- PEMENT IMMOBILIER Type 3
817847382 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS Type 3
817922707 Contrat de rivière Dyle-Gette Type 3
823228409 FuturoCité Type 3
826929552 Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents Type 3
828207477 Contrat Rivière Dendre Type 3
830804802 CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS Type 3
836794452 Contrat de Rivière Escaut-Lys Type 3
841609612 Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl Type 3
843107667 Durobor Real Estate Type 3
847284310 IMMO-DIGUE Type 3
851101358 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE Type 3
860662588 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX Type 3
861927053 SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE Type 3
862775210 La Terrienne du Crédit Social Type 3
865732522 ARCEO Type 3
867271753 Epicuris Type 3
871229947 GEPART Type 3
872191039 Contrat de rivière Senne
873260316 SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE Type 3
873769961 FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE Type 3
877938090 SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES Type 3
877942347 SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF Type 3
880827009 Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine Type 3
881746727 WE Accompagnement et Stratégie Type 3
883921903 BIOTECH COACHING Type 3
888366085 [² VISITWallonia]² Type 3
890497612 HOCCINVEST - FONDS SPIN- OFF/SPIN-OUT Type 3
894160351 Contrat de rivière pour la Lesse Type 3]¹
(1) (1) (1)
(2) (2) (2)

]².


(1)2023-12-13/13, art. 87, 020; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2024-12-18/09, art. 67, 023; En vigueur : 01-01-2025>

Article 18/1.. 18/1.[¹ Des fonds d'attribution sont ouverts dans la comptabilité des services d'administration générale pour les parts du produit d'impôts, perceptions et versements attribués à d'autres autorités publiques. Ils mentionnent l'estimation des recettes qui ne sont pas comptabilisées au budget des recettes et que le Gouvernement peut mettre directement à la disposition des autorités concernées, conformément aux lois, décrets et arrêtés qui en règlent l'attribution.

Les opérations effectuées sur les fonds d'attribution pendant l'année budgétaire sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé au décret budgétaire annuel . ]¹


(1)2024-04-25/54, art. 11, 021; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux recettes budgétaires

CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux dépenses budgétaires

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la nouvelle répartition des crédits en cours d'année budgétaire

CHAPITRE V. - Dispositions relatives au compte d'exécution du budget

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE II. - Règles d'organisation des services comptables et financiers

Titre IV. [¹ Dispositions relatives au compte général et aux rapportages obligatoires]¹


(1)2015-12-17/10, art. 27, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 44/1.. 44/1.[¹ Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi de dispositions générales, le compte général de l'entité régionale comprend :

1° le compte annuel, composé :

a)

du bilan ;

b)

des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits ;

c)

du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année classées par destination en suivant la classification économique et dans le respect des normes nationales et européennes de la comptabilité nationale ;

d)

de son annexe ;

2° le compte d'exécution du budget, dans la même forme que celle du budget.

Le Gouvernement arrête les modalités de consolidation. ]¹


(1)2024-04-25/54, art. 30, 021; En vigueur : 01-01-2030>

Article 44/2.. 44/2. [¹ Le compte général de l'entité régionale est établi par le Gouvernement et envoyé pour certification à la Cour des comptes avant le 30 septembre de l'année qui suit celle à laquelle elle se rapporte. La Cour des comptes transmet cette certification au Parlement au plus tard le 30 novembre en annexe du compte général de l'entité régionale et y joint ses observations. ]¹


(1)2024-04-25/54, art. 31, 021; En vigueur : 01-01-2030>

Article 44/3.. 44/3.[¹ L'annexe au compte annuel comprend notamment un commentaire relatif aux règles de consolidation et aux règles d'évaluation retenues et un rapport sur les ventes ou autres aliénations éventuelles des biens meubles et immeubles au cours de l'année.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de cette annexe. ]¹


(1)2024-04-25/54, art. 32, 021; En vigueur : 01-01-2030>

CHAPITRE Ier. - Le contrôle et l'audit internes

CHAPITRE II. - Le contrôle administratif et budgétaire

CHAPITRE IV. [¹ Le contrôle externe du système comptable et l'approche intégrée d'audit]¹


(1)2015-12-17/10, art. 25, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 52/3.. 52/3.[¹ § 1er. Un comité chargé du suivi budgétaire et financier est mis en place au sein de certains organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, a) à c), et 5°, dont la liste est fixée par le Gouvernement et insérée annuellement dans le décret contenant le budget général de la Région wallonne.

§ 2. Le comité visé au paragraphe 1er est composé au moins de :

1° deux membres de l'organe de gestion de l'organisme ;

2° deux membres reconnus pour leurs compétences budgétaires, désignés par le Gouvernement ;

3° un Inspecteur des Finances désigné par le Gouvernement ;

4° un délégué de l'Administration du budget de la Région, désigné par le Gouvernement ;

5° un membre désigné par le Ministre du Budget ;

6° un représentant du Centre stratégique d'expertise fiscale, financière et budgétaire.

Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu'en l'absence du membre effectif correspondant.

La qualité de membre du comité est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

Par dérogation à l'alinéa 3, des membres de la direction générale de l'organisme assistent aux réunions du comité avec voix consultative. En outre, assistent également aux réunions de ce dernier, avec voix consultative, le responsable du service financier et de la gestion journalière de l'organisme ou leur délégué et les commissaires désignés par le Gouvernement.

Le président est désigné par le Gouvernement parmi les membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2° à 6°.

Les mandats des membres visés à l'alinéa 1er prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile ou, lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa précédent, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

§ 3. Le comité est chargé de :

1° rendre des avis dans le cadre de la procédure d'élaboration du budget de l'organisme, au Gouvernement et à l'organe de gestion de l'organisme ;

2° formuler au Gouvernement et à l'organe de gestion de l'organisme des avis motivés en vue de l'établissement du rapport annuel sur la mise en oeuvre du contrat de gestion, dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la formulation de la demande ;

3° faire trimestriellement rapport au Gouvernement et à l'organe d'administration de l'organisme sur les recettes, les dépenses, en ce compris les programmes d'investissements, et l'évolution de la trésorerie de l'organisme, en particulier sur les prévisions en la matière et sur les différents aspects de leur évolution ;

4° donner un avis sur toute question budgétaire que lui soumettent le Gouvernement et l'organe d'administration de l'organisme.

Le comité dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Il examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l'organisme tous les renseignements qu'il demande.

Les avis et rapports visés à l'alinéa 1er sont transmis par le président du comité au service désigné par le Gouvernement, pour traitement et archivage. ]¹


(1)2024-04-25/54, art. 38, 021; En vigueur : 01-01-2025>

Article 52/4.. 52/4. [¹ § 1er. Le comité établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement wallon.

§ 2. Les membres effectifs et suppléants ne sont pas rémunérés. Ils ont droit au remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés pour les besoins inhérents à l'exercice de leur mandat dans les formes et conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l'organisme ]¹


(1)2024-04-25/54, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2025>

Article 52/5.. 52/5. [¹ . Si un organisme visé à l'article 52/3, § 1er, dispose d'un comité d'audit ou d'un comité de suivi budgétaire et financier, ses missions sont élargies aux missions fixées à l'article 52/3, § 3, et la composition du comité existant est, le cas échéant, élargie aux membres visés à l'article 52/3, § 2.

§ 2. L'organisme visé à l'article 52/3, § 1er, dispose d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il est repris dans la liste pour se conformer aux articles 52/3 et 52/4.]¹


(1)2024-04-25/54, art. 39, 021; En vigueur : 01-01-2025>

Titre VI. [¹ Dispositions relatives au recouvrement des droits constatés de nature non fiscale]¹


(1)2015-12-17/10, art. 28, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Titre VII. [¹ Dispositions relatives à l'octroi des subventions et des prix]¹


(1)2015-12-17/10, art. 30, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Titre XI. [¹ Dispositions relatives aux objectifs budgétaires, économiques et environnementaux]¹


(1)2015-12-17/10, art. 42, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Livre III. [¹ Dispositions applicables aux organismes, à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, aux entreprises régionales, au Parlement, au Service du Médiateur et à la Commission wallonne pour l'Energie ]¹


(1)2024-04-25/54, art. 46, 021; En vigueur : 01-01-2025>

Titre Ier. [¹ Dispositions relatives à la structure et au contenu du budget]¹


(1)2015-12-17/10, art. 45, 003; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE Ier. [¹ Disposition commune]¹


(1)2015-12-17/10, art. 46, 003; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE II. [¹ Dispositions spécifiques]¹


(1)2015-12-17/10, art. 48, 003; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE Ier. [¹ Disposition commune]¹


(1)2015-12-17/10, art. 61, 003; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE II. [¹ Dispositions particulières]¹


(1)2015-12-17/10, art. 63, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Titre V. [¹ Dispositions relatives au rapportage]¹


(1)2015-12-17/10, art. 71, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 97/1.. 97/1. [¹ Chaque année, les organismes de type 3 dressent pour le 30 juin leur compte général qui comprend :

1° le bilan ;

2° le compte de résultats établi sur la base des charges et produits ;

3° le compte de récapitulation des opérations budgétaires conformément à la classification économique ;

4° l'annexe .]¹


(1)2024-04-25/54, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE II. [¹ Des comptes intermédiaires]¹


(1)2015-12-17/10, art. 74, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Titre VI. [¹ Dispositions relatives aux contrôles]¹


(1)2015-12-17/10, art. 76, 003; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE Ier. [¹ Disposition générale]¹


(1)2015-12-17/10, art. 77, 003; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE IV. [¹ Du contrôle externe et de la certification du compte général]¹


(1)2015-12-17/10, art. 83, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 102/1.. 102/1. [¹ § 1er. Si les comptes de l'unité visée à l'article 102, § 1er, sont contrôlés et certifiés conformément à la législation applicable par un commissaire qui est un réviseur d'entreprises, le contrôle de la Cour des comptes est mené sur la base des travaux réalisés par le réviseur d'entreprises.

§ 2. Sans préjudice de l'application des exceptions à l'obligation du secret visées à l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, ne sont pas soumises à l'obligation du secret :

1° l'échange d'informations entre le réviseur d'entreprises, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Service commun d'audit et l'Inspection des Finances, sur la stratégie et le calendrier d'audit, le monitoring et l'analyse des risques, le contrôle et le rapportage, et les méthodes de contrôle concernant les unités de la Région wallonne qui relèvent de leur domaine de contrôle commun ;

2° la communication à la Cour des comptes et, le cas échéant, au Service commun d'audit et à l'Inspection des Finances, d'informations provenant des documents de travail du réviseur d'entreprises concernant les unités de la Région wallonne qui relèvent de leur domaine de contrôle commun.

§ 3. Les acteurs du contrôle interne et externe visés au paragraphe 2 concluent avec l'Institut des réviseurs d'entreprises un protocole d'accord fixant les modalités d'échange d'information définis au paragraphe 2, 1° et 2°. ]¹


(1)2024-04-25/54, art. 53, 021; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE Ier. [¹ Dispositions diverses]¹


(1)2015-12-17/10, art. 87, 003; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE II. [¹ Dispositions transitoires]¹


(1)2015-12-17/10, art. 89, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Titre III. [¹ Dispositions abrogatoires et finales]¹


(1)2015-12-17/10, art. 92, 003; En vigueur : 08-01-2016>

ANNEXE.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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