Historique des réformes
10 NOVEMBRE 2011. - Décret relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-12-2011 et mise à jour au 20-02-2026)
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10 NOVEMBRE 2011. - Décret relatif au soutien au cinéma et à la créatio
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2021-09-01
10 NOVEMBRE 2011. - Décret relatif au soutien au cinéma et à la créatio
Changements du 2021-09-01
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##### Article 16. [¹ Pour pouvoir bénéficier d'une aide à l'écriture, la demande doit être introduite :
- pour les aides à l'écriture d'un long métrage et d'un téléfilm d'animation : par un producteur d'oeuvres audiovisuelles [² , qui n'est en aucune manière lié à l'auteur du projet qui fait l'objet de la demande]² ou par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui répond aux conditions déterminées par le Gouvernement. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
- pour les aides à l'écriture d'un long métrage et d'un téléfilm d'animation : par un producteur d'oeuvres audiovisuelles [² , qui n'est en aucune manière lié à l'auteur du projet qui fait l'objet de la demande]² ou par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui répond aux conditions déterminées par le Gouvernement. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique [³ peuvent être assimilés]³ aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
- pour les aides à l'écriture d'une série télévisuelle d'animation ou documentaire : par un producteur d'oeuvres audiovisuelles;
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a) pour les premiers et deuxièmes documentaires de création : par un producteur d'oeuvres audiovisuelles;
b) pour les troisièmes documentaires de création ou suivants : par un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui répond aux conditions déterminées par le Gouvernement. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen.]¹
b) pour les troisièmes documentaires de création ou suivants : par un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui répond aux conditions déterminées par le Gouvernement. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique [³ peuvent être assimilés]³ aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen.]¹
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(2)<DCFR [2020-07-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020071713), art. 4, 005; En vigueur : 28-07-2020>
(3)<DCFR [2021-07-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071420), art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 17. [¹ la Commission d'avis]¹ émet un avis motivé sur l'opportunité et la nature de l'aide, conformément au présent chapitre. A cette fin, elle s'appuie sur les critères d'évaluation suivants :
1° le contenu culturel et la qualité artistique du projet;
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1° la demande d'aide à la production doit être introduite par :
- un producteur d'oeuvres audiovisuelles qui est constitué sous la forme d'une société commerciale énumérée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés pour les longs métrages, les séries télévisuelles et les téléfilms;
- un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen pour les films lab. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
- un producteur d'oeuvres audiovisuelles qui est constitué sous la forme d'une société commerciale énumérée [⁵ à l'article 1 :5, § 2, du Code des sociétés et des associations]⁵ pour les longs métrages, les séries télévisuelles et les téléfilms;
- un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen pour les films lab. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique [⁴ peuvent être assimilés]⁴ aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
- un producteur d'oeuvres audiovisuelles pour les courts-métrages et les documentaires de création;
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(3)<DCFR [2020-07-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020071713), art. 7, 005; En vigueur : 28-07-2020>
(4)<DCFR [2021-07-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071420), art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2021>
(5)<DCFR [2021-07-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071420), art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 25. [² [³ § 1er]³ la Commission d'avis]² émet un avis motivé sur l'opportunité et le montant de l'aide conformément au présent chapitre. A cette fin, elle s'appuie sur les critères d'évaluation suivants :
1° [¹ les critères culturels, artistiques et techniques du projet;]¹
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## 5.4. - CHAPITRE IV. - Primes au réinvestissement de longs métrages
##### Article 45. Sur la base des conditions d'octroi définies au présent chapitre, le Gouvernement octroie des primes au réinvestissement aux longs métrages [¹ et aux documentaires de création d'une durée supérieure à soixante minutes]¹.
[¹ La nature de ces primes au réinvestissement est une subvention.]¹
(1)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 20, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 46. La demande de prime au réinvestissement [¹ visée au présent chapitre]¹ est introduite par un producteur d'oeuvres audiovisuelles.
##### Article 45. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut octroyer des primes au succès aux auteurs-réalisateurs, scénaristes, producteurs et distributeurs d'oeuvres audiovisuelles.
Les personnes physiques bénéficiaires de primes doivent être de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Les ressortissants d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen ainsi que les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique peuvent être assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen.
§ 2. La nature des primes au succès octroyées aux producteurs et distributeurs est une subvention destinée à couvrir les dépenses éligibles liées à la création ou la distribution de l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée ou de toute autre nouvelle oeuvre audiovisuelle répondant aux conditions de l'article 46, 1° à 4°.
La liste de dépenses éligibles visée à l'alinéa premier est arrêtée par le Gouvernement.
§ 3. La nature des primes au succès octroyées aux auteurs, auteurs-réalisateurs et scénaristes est une subvention dispensée de justification de son utilisation. ]¹
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(1)<DCFR [2021-07-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071420), art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 46. [¹ Pour être éligible au bénéfice des primes au succès, l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle l'aide est sollicitée, doit remplir cumulativement les conditions suivantes :
1° être une oeuvre audiovisuelle de long métrage, une oeuvre audiovisuelle de court métrage, un documentaire de création, un programme de courts métrages d'une durée supérieure à soixante minutes ou un programme de courts métrages d'une durée supérieure à trente minutes spécifiquement destiné aux enfants de moins de dix ans ;
2° être une oeuvre audiovisuelle d'art et essai ;
3° a) soit avoir été coproduite conformément aux règles de la Convention européenne de coproduction cinématographique ou d'un accord international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui engage la Communauté française ;
b) soit, si elle n'a pas été coproduite dans le cadre de la Convention européenne de coproduction cinématographique ou d'un accord international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui engage la Communauté française, l'oeuvre audiovisuelle doit remplir au moins trois des critères repris à l'article 9, alinéa 2 ;
4° remplir les critères culturels, artistiques et techniques, tels que déterminés par le Gouvernement en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle ;
5° disposer d'un numéro d'immatriculation ISAN. ]¹
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(1)<DCFR [2021-07-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071420), art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 47. [¹ § 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une prime au succès, l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée doit :
1° soit avoir été visionnée par un nombre minimum de spectateurs payants dans une salle de cinéma ou un centre culturel situés sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Seules les entrées payantes dans les centres culturels utilisant un bordereau officiel identique à celui utilisé par les salles de cinémas seront comptabilisées. Pour l'application du présent alinéa, une location payante à l'acte de l'oeuvre audiovisuelle sur un service télévisuel non-linéaire diffusé sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une entrée en salle de cinéma ;
2° soit avoir été sélectionnée dans un nombre minimum de festivals appartenant à la liste arrêtée par le Gouvernement et dans le respect des critères établis par cette liste concernant le type de sélection éligible;
3° soit avoir été vendue pour un montant cumulé minimum à la minute de programme auprès d'éditeurs de services linéaires et/ou auprès d'éditeurs de services non linéaires pour une mise à disposition par abonnement.
Les éditeurs de services visés par l'alinéa précédent doivent être diffusés sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par :
- services télévisuels linéaires, les services définis à l'article 1.3-1, alinéa 1er, 55°, du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ;
- services télévisuels non-linéaires, les services définis à l'article 1.3-1, alinéa 1er, 56° et 57°, du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos.
§ 2. Pour une même oeuvre audiovisuelle, les primes au succès visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, peuvent être cumulées.
§ 3. Le Gouvernement arrête les nombres minimum visés au paragraphe 1er. ]¹
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(1)<DCFR [2021-07-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071420), art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 48. [¹ Le Gouvernement détermine :
1° le montant de la prime au succès visée au présent titre selon :
- le nombre minimum de spectateurs en salles de cinémas ;
- le nombre minimum de sélection en festivals ;
- le montant minimum de vente par minute ;
2° le montant maximum de la prime au succès pour une même oeuvre audiovisuelle, selon le type d'oeuvre audiovisuelle. ]¹
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(1)<DCFR [2021-07-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071420), art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 49. [¹ Le montant de la prime au succès ne peut dépasser le coût de l'oeuvre audiovisuelle concernée et, en cas de coproduction, le montant de l'apport belge francophone, déduction faite de toutes les aides publiques octroyées pour la production de l'oeuvre audiovisuelle. ]¹
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(1)<DCFR [2021-07-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071420), art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 50. [¹ Le montant de la prime au succès visée au présent titre est réparti comme suit :
1° pour les oeuvres audiovisuelles de long métrage, les documentaires de création d'une durée supérieure à soixante minutes, les programmes de courts métrages d'une durée supérieure à soixante minutes et les programmes de courts métrages d'une durée supérieure à trente minutes spécifiquement destiné aux enfants de moins de dix ans :
- soixante pour cent pour le producteur de l'oeuvre audiovisuelle ;
- vingt-cinq pour cent pour le distributeur de l'oeuvre audiovisuelle ;
- quinze pour cent pour l'auteur de l'oeuvre audiovisuelle ;
2° pour les oeuvres audiovisuelles de court métrage et les documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante minutes :
- quatre-vingt pour cent pour le producteur de l'oeuvre audiovisuelle ;
- dix pour cent pour le scénariste de l'oeuvre audiovisuelle ;
- dix pour cent pour l'auteur-réalisateur de l'oeuvre audiovisuelle. ]¹
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(1)<DCFR [2021-07-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071420), art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 51. [¹ § 1er. La demande de prime au succès est introduite par le producteur de l'oeuvre audiovisuelle au plus tôt lorsque l'une des conditions visées à l'article 47, § 1er, est remplie et au plus tard trois ans après la survenance du premier des événements suivants pour lequel il demande une prime au succès :
1° la première diffusion de l'oeuvre audiovisuelle dans une salle de cinéma ou un centre culturel visé à l'article 47, § 1er, 1°, situés sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou la première diffusion de l'oeuvre audiovisuelle sur un service télévisuel non-linéaire visé à l'article 47, § 1er, 1° ;
2° la première sélection de l'oeuvre audiovisuelle dans un festival visée à l'article 47, § 1er, 2° ;
3° la première vente de l'oeuvre audiovisuelle à un éditeur de services télévisuels linéaire ou non linéaire visé à l'article 47, § 1er, 3°.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la demande de prime au succès d'un programme de courts métrages est introduite par le producteur désigné par l'ensemble des producteurs de courts métrages composant le programme.
§ 3. Les entrées en salles, locations à l'acte, sélections en festivals et ventes effectuées avant l'événement déclencheur de l'aide visé au paragraphe 1er ainsi que celles effectuées après l'introduction de la demande ne sont pas comptabilisées pour le calcul du montant de la prime au succès.
§ 4. Les modalités d'introduction de la demande sont déterminées par le Gouvernement. ".
Disposition transitoire ]¹
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(1)<DCFR [2021-07-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071420), art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 52. Les demandes de prime au réinvestissement [¹ visée au présent chapitre]¹ doivent être introduites selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
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(1)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 21, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 47. Pour pouvoir bénéficier d'une prime au réinvestissement [³ visée au présent chapitre]³, il faut respecter les critères de recevabilité suivants:
1° être un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou un distributeur d'oeuvres audiovisuelles [² ou une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ayant la qualité de scénariste ou d'auteur-réalisateur. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen]²;
## 5.5. - CHAPITRE V. - Primes au réinvestissement de courts métrages
##### Article 53. [¹ Sur la base des conditions d'octroi définies au présent chapitre, le Gouvernement octroie des primes au réinvestissement aux courts-métrages et aux documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante minutes.
La nature de ces primes au réinvestissement est une subvention.]¹
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(1)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 27, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 54. La demande de prime au réinvestissement [¹ visée au présent chapitre]¹ est introduite par le producteur d'oeuvres audiovisuelles.
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(1)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 28, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 55. § 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une prime au réinvestissement [² visée au présent chapitre]², il faut respecter les critères de recevabilité suivants :
1° être un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ayant [³ la qualité de scénariste ou d'auteur-réalisateur]³. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, ayant la qualité de résident en Belgique, sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
2° [¹ Avoir introduit, au plus tard trente jours avant le début des prises de vues, une déclaration de mise en chantier relative à l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée.
La déclaration de mise en chantier mentionne le genre [² de l'oeuvre audiovisuelle]², son métrage présumé, son scénario, son devis ainsi que le début des prises de vues. Cette déclaration n'est pas requise pour les oeuvres audiovisuelles soutenues dans le cadre du chapitre IV du titre IV;]¹
3° [² ...]²
4° [² diffuser l'oeuvre audiovisuelle dans les salles de cinéma ou lieux de diffusion reconnus relevant de la compétence de la Communauté française avec les génériques de début et fin, dans une version conforme à la copie zéro;]²
5° les [² diffusions]² effectuées plus de trois ans après la première sortie en distribution commerciale de l'oeuvre audiovisuelle cessent de donner lieu à l'attribution de primes au réinvestissement.
(1)<DCFR [2013-07-17/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071737), art. 27, 002; En vigueur : 21-08-2013>
(2)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 22, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 21, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 48. La prime au réinvestissement [¹ visée au présent chapitre]¹ ne peut dépasser le coût de l'oeuvre audiovisuelle aidée et, en cas de coproduction, le montant de l'apport belge francophone, déduction faite de l'ensemble des aides publiques octroyées pour la production de l'oeuvre audiovisuelle.
(1)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 21, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 49. [¹ § 1er. Le montant de la prime au réinvestissement est calculé en additionnant le nombre d'entrées payantes comptabilisées pour l'oeuvre audiovisuelle dans les salles de cinéma au nombre d'entrées comptabilisées dans les lieux de diffusion reconnus.
Le nombre obtenu à l'alinéa premier est multiplié par un prix fictif par entrée déterminé par le Gouvernement selon une grille de critères établis sur base des caractéristiques artistiques et techniques de réalisation des oeuvres audiovisuelles.
Les résultats obtenus au deuxième alinéa sont pondérés de la manière suivante :
- de 0 à 30.000 entrées : 100%;
- de 30.001 entrées à 80.000 entrées : 75%;
- de 80.001 entrées à 150.000 entrées : 50 %;
- plus de 150.000 entrées : 25 %.
§ 2. Le montant de la prime au réinvestissement obtenu au paragraphe 1er est majoré d'un pourcentage dès que l'une des conditions suivantes est remplie :
- l'oeuvre audiovisuelle a été vendue pour un montant minimum auprès d'éditeurs de services télévisuels, de dvd, et de vidéo à la demande ou a été visionnée par un nombre minimum de téléspectateurs;
- l'oeuvre audiovisuelle a été sélectionnée dans un nombre minimum de festivals selon les conditions déterminées par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrête le pourcentage et les minimas visés à l'alinéa précédent.
§ 3. Les entrées relatives aux diffusions postérieures à la date d'introduction de la demande de prime au réinvestissement sont seules prises en considération.
§ 4. Si le total des primes calculées en vertu des §§ 1er à 2 pour toutes les oeuvres audiovisuelles éligibles est supérieur à l'enveloppe budgétaire attribuée aux primes au réinvestissement, le montant de chaque prime est réduit proportionnellement de manière à ce que le total des primes adaptées soit égal à l'enveloppe budgétaire attribuée aux primes au réinvestissement.]¹
(1)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 23, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 50. [¹ Le montant de la prime au réinvestissement visée au présent chapitre est réparti comme suit :
- soixante pour cent pour le producteur de l'oeuvre audiovisuelle;
- vingt-cinq pour cent pour le distributeur de l'oeuvre audiovisuelle;
- quinze pour cent pour l'auteur de l'oeuvre audiovisuelle. Ce montant est, le cas échéant, réparti de manière égale entre le scénariste et l'auteur-réalisateur.]¹
(1)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 24, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 51. [¹ § 1er. La prime au réinvestissement visée au présent chapitre est octroyée :
1° au producteur d'oeuvres audiovisuelles sous forme d'un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur la création d'une nouvelle oeuvre audiovisuelle d'art et essai telle que visée à l'article 1er, 13°, qui remplit les conditions de l'article 44/2.
2° au distributeur d'oeuvres audiovisuelles sous forme d'un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur la distribution d'une nouvelle oeuvre audiovisuelle d'art et essai telle que visée à l'article 1er, 13°, qui remplit les conditions de l'article 44/2, et à la condition que la somme reçue soit majorée de cinquante pour cent par un apport propre du distributeur.
3° à l'auteur-réalisateur/scénariste d'oeuvres audiovisuelles sous forme d'un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur la création d'une nouvelle oeuvre audiovisuelle d'art et essai telle que visée à l'article 1er, 13° qui remplit les conditions de l'article 44/2.
Si le montant de la prime au réinvestissement est supérieur à 1.000 , l'auteur-réalisateur/scénariste doit remettre au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel, au plus tard 36 mois après la notification de la décision d'octroi de la prime au réinvestissement, un travail d'écriture comprenant un traitement ou un projet de scénario.
§ 2. Les réinvestissements doivent s'opérer dans les trois ans suivant l'octroi de l'aide.]¹
(1)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 25, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 52. Les demandes de prime au réinvestissement [¹ visée au présent chapitre]¹ doivent être introduites selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
(1)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 21, 003; En vigueur : 13-04-2017>
## 5.5. - CHAPITRE V. - Primes au réinvestissement de courts métrages
##### Article 53. [¹ Sur la base des conditions d'octroi définies au présent chapitre, le Gouvernement octroie des primes au réinvestissement aux courts-métrages et aux documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante minutes.
La nature de ces primes au réinvestissement est une subvention.]¹
(1)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 27, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 54. La demande de prime au réinvestissement [¹ visée au présent chapitre]¹ est introduite par le producteur d'oeuvres audiovisuelles.
La déclaration de mise en chantier mentionne le genre [³ de l'oeuvre audiovisuelle]³, son métrage présumé, son scénario, son devis ainsi que le début des prises de vues. Cette déclaration n'est pas requise pour les oeuvres audiovisuelles soutenues dans le cadre du chapitre IV du titre IV;]¹
3° l'oeuvre audiovisuelle doit répondre à au moins deux des trois critères suivants :
a) avoir été diffusée dans un nombre minimum de salles différentes avec un nombre minimum de spectateurs;
b) avoir été vendue pour un montant minimum auprès d'éditeurs de services dont la couverture est au moins nationale [³ ou avoir été visionnée par un nombre minimum de téléspectateurs]³;
c) avoir été sélectionnée dans un nombre minimum de festivals [¹ selon les conditions déterminées]¹ par le Gouvernement.
4° [³ ...]³
5° [³ diffuser l'oeuvre audiovisuelle avec les génériques de début et fin, dans une version conforme à la copie zéro;]³
6° les diffusions effectuées plus de trois ans après la première diffusion publique de l'oeuvre audiovisuelle cessent de donner lieu à l'attribution de primes au réinvestissement.
§ 2. Le Gouvernement arrête les conditions d'application des critères visés au tertio du § 1er.
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(1)<DCFR [2013-07-17/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071737), art. 30, 002; En vigueur : 21-08-2013>
(2)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 28, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 29, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 56. [¹ Par année, ne peuvent donner lieu à l'octroi d'une prime au réinvestissement visée au présent chapitre :
1° plus de deux épisodes d'une même série de courts-métrages ou de documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante minutes;
2° plus de deux courts-métrages ou documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante minutes d'un même réalisateur;
3° plus de cinq courts-métrages ou documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante minutes d'un même producteur d'oeuvres audiovisuelles.]¹
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(1)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 30, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 57. Le montant de la prime au réinvestissement [¹ visée au présent chapitre]¹ est obtenu en répartissant l'enveloppe budgétaire de manière égale entre [² les oeuvres audiovisuelles]² remplissant les conditions visées aux articles 55 et 56, sans toutefois dépasser le montant maximum visé à l'article 30, 1°.
La prime au réinvestissement [¹ visée au présent chapitre]¹ ne peut dépasser le coût de l'oeuvre audiovisuelle aidée et, en cas de coproduction, le montant de l'apport belge, déduction faite de l'ensemble des aides publiques octroyées pour la production de l'oeuvre audiovisuelle.
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(1)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 28, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 55. § 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une prime au réinvestissement [² visée au présent chapitre]², il faut respecter les critères de recevabilité suivants :
1° être un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ayant [³ la qualité de scénariste ou d'auteur-réalisateur]³. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, ayant la qualité de résident en Belgique, sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
2° [¹ Avoir introduit, au plus tard trente jours avant le début des prises de vues, une déclaration de mise en chantier relative à l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée.
La déclaration de mise en chantier mentionne le genre [³ de l'oeuvre audiovisuelle]³, son métrage présumé, son scénario, son devis ainsi que le début des prises de vues. Cette déclaration n'est pas requise pour les oeuvres audiovisuelles soutenues dans le cadre du chapitre IV du titre IV;]¹
3° l'oeuvre audiovisuelle doit répondre à au moins deux des trois critères suivants :
a) avoir été diffusée dans un nombre minimum de salles différentes avec un nombre minimum de spectateurs;
b) avoir été vendue pour un montant minimum auprès d'éditeurs de services dont la couverture est au moins nationale [³ ou avoir été visionnée par un nombre minimum de téléspectateurs]³;
c) avoir été sélectionnée dans un nombre minimum de festivals [¹ selon les conditions déterminées]¹ par le Gouvernement.
4° [³ ...]³
5° [³ diffuser l'oeuvre audiovisuelle avec les génériques de début et fin, dans une version conforme à la copie zéro;]³
6° les diffusions effectuées plus de trois ans après la première diffusion publique de l'oeuvre audiovisuelle cessent de donner lieu à l'attribution de primes au réinvestissement.
§ 2. Le Gouvernement arrête les conditions d'application des critères visés au tertio du § 1er.
(1)<DCFR [2013-07-17/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071737), art. 30, 002; En vigueur : 21-08-2013>
(2)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 28, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 29, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 56. [¹ Par année, ne peuvent donner lieu à l'octroi d'une prime au réinvestissement visée au présent chapitre :
1° plus de deux épisodes d'une même série de courts-métrages ou de documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante minutes;
2° plus de deux courts-métrages ou documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante minutes d'un même réalisateur;
3° plus de cinq courts-métrages ou documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante minutes d'un même producteur d'oeuvres audiovisuelles.]¹
(1)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 30, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 57. Le montant de la prime au réinvestissement [¹ visée au présent chapitre]¹ est obtenu en répartissant l'enveloppe budgétaire de manière égale entre [² les oeuvres audiovisuelles]² remplissant les conditions visées aux articles 55 et 56, sans toutefois dépasser le montant maximum visé à l'article 30, 1°.
La prime au réinvestissement [¹ visée au présent chapitre]¹ ne peut dépasser le coût de l'oeuvre audiovisuelle aidée et, en cas de coproduction, le montant de l'apport belge, déduction faite de l'ensemble des aides publiques octroyées pour la production de l'oeuvre audiovisuelle.
(2)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 31, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 58. La prime au réinvestissement [¹ visée au présent chapitre]¹ est répartie comme suit:
- Quatre-vingt pour cent pour le producteur [² de l'oeuvre audiovisuelle]²;
- Dix pour cent pour [² l'auteur-réalisateur]² [² de l'oeuvre audiovisuelle]²;
- Dix pour cent pour le scénariste [² de l'oeuvre audiovisuelle]².
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(1)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 28, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 31, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 58. La prime au réinvestissement [¹ visée au présent chapitre]¹ est répartie comme suit:
- Quatre-vingt pour cent pour le producteur [² de l'oeuvre audiovisuelle]²;
- Dix pour cent pour [² l'auteur-réalisateur]² [² de l'oeuvre audiovisuelle]²;
- Dix pour cent pour le scénariste [² de l'oeuvre audiovisuelle]².
(2)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 32, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 59. Les parts de la prime au réinvestissement [³ visée au présent chapitre]³ sont octroyées :
- [² soit sous forme de remboursement servant à couvrir les dépenses audiovisuelles éligibles déterminées par le Gouvernement selon le type de bénéficiaire;]²
- Soit sous forme d'un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur la création d'une nouvelle oeuvre audiovisuelle [¹ d'art et essai telle que visée à l'[² article 1er, 13°]² qui remplit les conditions de l'article 44/2]¹. Ce réinvestissement doit se faire dans les trois ans suivant l'octroi de l'aide.
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(1)<DCFR [2013-07-17/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071737), art. 31, 002; En vigueur : 21-08-2013>
(2)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 33, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 28, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 60. Les demandes de prime au réinvestissement [¹ visée au présent chapitre]¹ doivent être introduites selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
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(1)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 28, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 32, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 59. Les parts de la prime au réinvestissement [³ visée au présent chapitre]³ sont octroyées :
- [² soit sous forme de remboursement servant à couvrir les dépenses audiovisuelles éligibles déterminées par le Gouvernement selon le type de bénéficiaire;]²
- Soit sous forme d'un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur la création d'une nouvelle oeuvre audiovisuelle [¹ d'art et essai telle que visée à l'[² article 1er, 13°]² qui remplit les conditions de l'article 44/2]¹. Ce réinvestissement doit se faire dans les trois ans suivant l'octroi de l'aide.
(1)<DCFR [2013-07-17/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071737), art. 31, 002; En vigueur : 21-08-2013>
(2)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 33, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 28, 003; En vigueur : 13-04-2017>
##### Article 60. Les demandes de prime au réinvestissement [¹ visée au présent chapitre]¹ doivent être introduites selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
(1)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 28, 003; En vigueur : 13-04-2017>
## 6. - TITRE VI. - AIDES AUX OPERATEURS AUDIOVISUELS
## 6.1. - CHAPITRE Ier. - Aides aux ateliers d'accueil, de production audiovisuelle et d'écoles
@@ -1770,7 +1796,11 @@
La nature de l'aide à la formation est une subvention destinée à couvrir les frais d'inscription du participant à la formation.
##### Article 104. La demande d'aide doit être introduite par un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen.
##### Article 104. La demande d'aide doit être introduite par un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique[¹ peuvent être assimilés]¹ aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen.
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(1)<DCFR [2021-07-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071420), art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 105. Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la formation :
@@ -2142,25 +2172,23 @@
(1)<Inséré par DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>
### TITRE V/I. [¹ - Primes au réinvestissement d'oeuvres audiovisuelles.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-07-17/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071737), art. 21, 002; En vigueur : 21-08-2013>
### CHAPITRE Ier. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-07-17/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071737), art. 22, 002; En vigueur : 21-08-2013>
### CHAPITRE II (ancien chapitre 5.4) [¹ - Primes au réinvestissement de longs métrages [² ou de documentaires de création d'une durée supérieure à soixante minutes]².]¹
(1)<DCFR [2013-07-17/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071737), art. 26, 002; En vigueur : 21-08-2013>
(2)<DCFR [2017-02-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022317), art. 19, 003; En vigueur : 13-04-2017>
### TITRE V/I. [¹ Primes au succès d'oeuvres audiovisuelles]¹
----------
(1)<DCFR [2021-07-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071420), art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>
### CHAPITRE Ier. [¹ Dispositions générales ]¹
----------
(1)<DCFR [2021-07-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071420), art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>
### CHAPITRE III [¹ Des conditions d'octroi ]¹
----------
(1)<DCFR [2021-07-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071420), art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>
### CHAPITRE III (ancien chapitre 5.5) [¹ - Primes au réinvestissement de courts métrages [² ou de documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante minutes]².]¹
@@ -2499,3 +2527,37 @@
## 8.1. - CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
## 8.2. - CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE II [¹ Des conditions de recevabilité ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2021-07-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071420), art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>
### CHAPITRE IV [¹ Des conditions d'octroi ]¹
----------
(1)<DCFR [2021-07-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071420), art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>
### CHAPITRE V [¹ De la répartition de la prime au succès ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2021-07-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071420), art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>
### CHAPITRE VI [¹ CHAPITRE VI.- De l'introduction de la demande ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2021-07-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071420), art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 108/2. [¹ Par dérogation aux dispositions du Titre VI, les conventions applicables aux ateliers d'école, aux ateliers d'accueil et de production, aux distributeurs d'oeuvres audiovisuels, aux structures de diffusion d'oeuvres audiovisuelles, aux festivals de cinéma, aux exploitants de salles de cinéma, aux plateformes de diffusion numérique, et qui échoient durant l'année 2021, sont prolongées d'une année.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2021-07-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071423), art. 24, 007; En vigueur : 27-08-2021>
## 8.1. - CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
## 8.2. - CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
2020-07-28
10 NOVEMBRE 2011. - Décret relatif au soutien au cinéma et à la créatio
2019-05-10
10 NOVEMBRE 2011. - Décret relatif au soutien au cinéma et à la créatio
2017-04-13
10 NOVEMBRE 2011. - Décret relatif au soutien au cinéma et à la créatio
2013-08-21
10 NOVEMBRE 2011. - Décret relatif au soutien au cinéma et à la créatio
2011-12-09
10 NOVEMBRE 2011. - Décret relatif au soutien au cinéma et à la créa
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