Historique des réformes
14 JUILLET 2011. - Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-08-2011 et mise à jour au 24-07-2024)
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14 JUILLET 2011. - Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de
2020-12-03
14 JUILLET 2011. - Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de
2016-09-01
14 JUILLET 2011. - Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de
2016-08-01
14 JUILLET 2011. - Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de
2014-03-06
14 JUILLET 2011. - Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de
Changements du 2014-03-06
@@ -438,6 +438,24 @@
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.
[¹ Le Gouvernement présente annuellement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente ordonnance au Parlement bruxellois. Ce rapport comporte notamment les points suivants:
- le nombre d'agences de travail intérimaire agréées en vertu des articles 7, 8, 9 et 10 en distinguant celles avec et celles sans établissement en Région de Bruxelles-Capitale;
- la répartition géographique des agences de travail intérimaire agréées au sein de la Région de Bruxelles-Capitale;
- le nombre de non-renouvellement de l'agrément des agences de travail intérimaire en application de l'article 13, § 2;
- une analyse alinéa par alinéa de la mise en oeuvre de l'article 18 et le nombre de sanctions prises par le Gouvernement;
- une évaluation de la mise en oeuvre de l'article 20 concernant la contribution à la politique de l'emploi menée par la Région de Bruxelles-Capitale;
- le nombre de sanctions prises en vertu du Chapitre IX.]¹
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(1)<ORD [2014-01-30/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013021), art. 1, 002; En vigueur : 06-03-2014>
##### Article 23. § 1er - Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, fournit des activités d'emploi privées en Région de Bruxelles-Capitale sans :
@@ -470,148 +488,136 @@
En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une amende administrative, les montants visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être doublés.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 24. En cas d'infraction visée à l'article 23, § 1er, une amende administrative de 125 euros à 6.200 euros peut être in fligée, selon la procédure et aux conditions fixées [¹ par les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie]¹.
L'amende administrative est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs recrutés, placés ou mis à disposition en violation de ces dispositions, sans que son montant ne puisse excéder 20.000 euros.
[¹ ...]¹.{/fut}
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(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 47; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
### CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
### Section 1re. - Dispositions modificatives
##### Article 25. Dans l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, après l'article 36sexies, il est inséré un chapitre VIter, comprenant l'article 36septies, et rédigé comme suit :
" Chapitre VIter - Fonds de promotion de l'emploi
Art. 36septies. - Il est créé au sein de l'Office régional bruxellois de l'Emploi un fonds de promotion de l'emploi. Ce fonds a pour mission de favoriser la mise à l'emploi de travailleurs défavorisés.
L'on entend par travailleur défavorisé :
1° tout jeune de moins de 25 ans qui n'a pas auparavant trouvé sa première activité régulière rémunérée, pendant les six premiers mois suivant son recrutement;
2° toute personne atteinte d'un grave handicap résultant d'une déficience physique, mentale ou psychologique et cependant capable d'entrer sur le marché du travail;
3° tout travailleur migrant qui se déplace ou s'est déplacé à l'intérieur de l'Union européenne ou séjourne dans l'Union européenne pour y trouver un emploi et qui a besoin d'une formation professionnelle ou linguistique;
4° toute personne souhaitant réintégrer le marché du travail après une pause d'au moins trois ans, notamment toute personne qui a cessé de travailler en raison des difficultés auxquelles elle se heurtait pour concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille, pendant les six premiers mois suivant son recrutement;
5° toute personne de plus de 45 ans n'ayant pas atteint le niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou un niveau équivalent;
6° tout chômeur de longue durée, notamment toute personne sans emploi depuis douze mois consécutifs, pendant les six premiers mois suivant son recrutement. "
### Sous-section 2. - Ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi
##### Article 26. Dans l'article 19, § 5, de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, les mots " ou d'une déclaration enregistrée ou étant lié par une convention avec Actiris " sont insérés entre le mots " d'un agrément " et les mots " , est civilement responsable ".
##### Article 27. Dans l'article 19/1 de la même ordonnance, les mots" du [...] relative à " sont remplacés par le mots " du 30 avril 2009 relative à ".
### Sous-section 3. - Ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels "
##### Article 28. A l'article 2 de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels ", les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° " partenaire habilité " : le partenaire d'Actiris agréé en vertu de la présente ordonnance, les organismes locaux d'insertion socioprofessionnelle ainsi que les ateliers de recherche active d'emploi, notamment les associations sans but lucratif qui ont conclu avec Actiris une convention pour mener des activités d'aide à la recherche active d'emploi ";
2° au point 6°, les mots " visées à l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 " sont remplacés par les mots " qui ont conclu avec Actiris une convention pour mener les activités d'emploi intégrées aux actions d'insertion socioprofessionnelle ";
3° au point 8°, les mots " l'ordonnance du 26 juin 2003 " sont remplacés par les mots " l'ordonnance du [...] ";
4° le point 9° est abrogé.
##### Article 29. Dans l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la même ordonnance, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° bénéficier, en vertu de l'article 4, § 2, 4°, de l'ordonnance gestion mixte, de l'autorisation pour exercer les activités visées par ladite ordonnance; ".
##### Article 30. Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la même ordonnance, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° bénéficier, en vertu de l'article 4, § 2, 4°, de l'ordonnance gestion mixte, de l'autorisation pour exercer les activités visées par ladite ordonnance; ".
##### Article 31. Dans l'article 20 de la même ordonnance, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - L'association visée à l'article 3, § 1er, qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est liée par une convention avec Actiris et bénéficie de subsides à ce titre, conserve le bénéfice de ces subsides et de cette convention, durant une période de deux ans prenant cours le jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. ".
### Sous-section 4. - Ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations
##### Article 32. A l'article 3, 2°, a) de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, les mots " du 26 juin 2003 " sont remplacés par les mots " du [...] ".
### Section 2. - Disposition abrogatoire
##### Article 33. L'ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par les ordonnances du 27 novembre 2008 et du 30 avril 2009, est abrogée.
### Section 3. - Dispositions transitoires
##### Article 34. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, l'agence de travail intérimaire disposant d'un agrément ou d'une autorisation en vertu de l'ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale en date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est présumée respecter les dispositions de l'article 7 et bénéficie de l'agrément visé à l'article 13, § 3, à condition qu'elle démontre le respect des autres conditions et ce, dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités pour la fourniture de la preuve et la procédure à suivre à cet effet.
Sans préjudice des dispositions de l'article 17, l'agence d'emploi privée fournissant des activités d'emploi privées visées à l'article 3, 4°, et disposant d'un agrément ou d'une autorisation en vertu de l'ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale en date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peut continuer à exercer son activité sur le champ de compétence territorial de la Région de Bruxelles-Capitale après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance jusqu'à ce que la déclaration soit enregistrée, à condition que ladite déclaration soit faite dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
### CHAPITRE XI. - Dispositions finales
##### Article 35. La présente ordonnance entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 5, 2°, et 28 à 31 inclus, entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur des articles 1er à 14 inclus, 16 et 17 et 19 à 21 inclus de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels ".
*(NOTE : entrée en vigueur des art. 5, 2°, et 28 à 31 inclus fixée au 26-03-2012 par ARR 2012-03-08/04, art. 27>*
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 25 produit ses effets le 1er juillet 2004.
##### Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR.{fut}[² Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]²
[¹ Le Gouvernement présente annuellement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente ordonnance au Parlement bruxellois. Ce rapport comporte notamment les points suivants:
- le nombre d'agences de travail intérimaire agréées en vertu des articles 7, 8, 9 et 10 en distinguant celles avec et celles sans établissement en Région de Bruxelles-Capitale;
- la répartition géographique des agences de travail intérimaire agréées au sein de la Région de Bruxelles-Capitale;
- le nombre de non-renouvellement de l'agrément des agences de travail intérimaire en application de l'article 13, § 2;
- une analyse alinéa par alinéa de la mise en oeuvre de l'article 18 et le nombre de sanctions prises par le Gouvernement;
- une évaluation de la mise en oeuvre de l'article 20 concernant la contribution à la politique de l'emploi menée par la Région de Bruxelles-Capitale;
- le nombre de sanctions prises en vertu du Chapitre IX.]¹{/fut}
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(1)<ORD [2014-01-30/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013021), art. 1, 002; En vigueur : 06-03-2014>
(2)<ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 42; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 1re. - Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi
##### Article 25. Dans l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, après l'article 36sexies, il est inséré un chapitre VIter, comprenant l'article 36septies, et rédigé comme suit :
" Chapitre VIter - Fonds de promotion de l'emploi
Art. 36septies. - Il est créé au sein de l'Office régional bruxellois de l'Emploi un fonds de promotion de l'emploi. Ce fonds a pour mission de favoriser la mise à l'emploi de travailleurs défavorisés.
L'on entend par travailleur défavorisé :
1° tout jeune de moins de 25 ans qui n'a pas auparavant trouvé sa première activité régulière rémunérée, pendant les six premiers mois suivant son recrutement;
2° toute personne atteinte d'un grave handicap résultant d'une déficience physique, mentale ou psychologique et cependant capable d'entrer sur le marché du travail;
3° tout travailleur migrant qui se déplace ou s'est déplacé à l'intérieur de l'Union européenne ou séjourne dans l'Union européenne pour y trouver un emploi et qui a besoin d'une formation professionnelle ou linguistique;
4° toute personne souhaitant réintégrer le marché du travail après une pause d'au moins trois ans, notamment toute personne qui a cessé de travailler en raison des difficultés auxquelles elle se heurtait pour concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille, pendant les six premiers mois suivant son recrutement;
5° toute personne de plus de 45 ans n'ayant pas atteint le niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou un niveau équivalent;
6° tout chômeur de longue durée, notamment toute personne sans emploi depuis douze mois consécutifs, pendant les six premiers mois suivant son recrutement. "
### Sous-section 2. - Ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi
##### Article 26. Dans l'article 19, § 5, de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, les mots " ou d'une déclaration enregistrée ou étant lié par une convention avec Actiris " sont insérés entre le mots " d'un agrément " et les mots " , est civilement responsable ".
##### Article 27. Dans l'article 19/1 de la même ordonnance, les mots" du [...] relative à " sont remplacés par le mots " du 30 avril 2009 relative à ".
### Sous-section 3. - Ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels "
##### Article 28. A l'article 2 de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels ", les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° " partenaire habilité " : le partenaire d'Actiris agréé en vertu de la présente ordonnance, les organismes locaux d'insertion socioprofessionnelle ainsi que les ateliers de recherche active d'emploi, notamment les associations sans but lucratif qui ont conclu avec Actiris une convention pour mener des activités d'aide à la recherche active d'emploi ";
2° au point 6°, les mots " visées à l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 " sont remplacés par les mots " qui ont conclu avec Actiris une convention pour mener les activités d'emploi intégrées aux actions d'insertion socioprofessionnelle ";
3° au point 8°, les mots " l'ordonnance du 26 juin 2003 " sont remplacés par les mots " l'ordonnance du [...] ";
4° le point 9° est abrogé.
##### Article 29. Dans l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la même ordonnance, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° bénéficier, en vertu de l'article 4, § 2, 4°, de l'ordonnance gestion mixte, de l'autorisation pour exercer les activités visées par ladite ordonnance; ".
##### Article 30. Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la même ordonnance, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° bénéficier, en vertu de l'article 4, § 2, 4°, de l'ordonnance gestion mixte, de l'autorisation pour exercer les activités visées par ladite ordonnance; ".
##### Article 31. Dans l'article 20 de la même ordonnance, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - L'association visée à l'article 3, § 1er, qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est liée par une convention avec Actiris et bénéficie de subsides à ce titre, conserve le bénéfice de ces subsides et de cette convention, durant une période de deux ans prenant cours le jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. ".
### Sous-section 4. - Ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations
##### Article 32. A l'article 3, 2°, a) de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, les mots " du 26 juin 2003 " sont remplacés par les mots " du [...] ".
### Section 2. - Disposition abrogatoire
##### Article 33. L'ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par les ordonnances du 27 novembre 2008 et du 30 avril 2009, est abrogée.
### Section 3. - Dispositions transitoires
##### Article 34. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, l'agence de travail intérimaire disposant d'un agrément ou d'une autorisation en vertu de l'ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale en date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est présumée respecter les dispositions de l'article 7 et bénéficie de l'agrément visé à l'article 13, § 3, à condition qu'elle démontre le respect des autres conditions et ce, dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités pour la fourniture de la preuve et la procédure à suivre à cet effet.
Sans préjudice des dispositions de l'article 17, l'agence d'emploi privée fournissant des activités d'emploi privées visées à l'article 3, 4°, et disposant d'un agrément ou d'une autorisation en vertu de l'ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale en date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peut continuer à exercer son activité sur le champ de compétence territorial de la Région de Bruxelles-Capitale après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance jusqu'à ce que la déclaration soit enregistrée, à condition que ladite déclaration soit faite dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
### CHAPITRE XI. - Dispositions finales
##### Article 35. La présente ordonnance entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 5, 2°, et 28 à 31 inclus, entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur des articles 1er à 14 inclus, 16 et 17 et 19 à 21 inclus de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels ".
*(NOTE : entrée en vigueur des art. 5, 2°, et 28 à 31 inclus fixée au 26-03-2012 par ARR 2012-03-08/04, art. 27>*
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 25 produit ses effets le 1er juillet 2004.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures,
J.-L. VANRAES
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,
Mme B. GROUWELS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,
B. CEREXHE
##### Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR.{fut}[² Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]²
[¹ Le Gouvernement présente annuellement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente ordonnance au Parlement bruxellois. Ce rapport comporte notamment les points suivants:
- le nombre d'agences de travail intérimaire agréées en vertu des articles 7, 8, 9 et 10 en distinguant celles avec et celles sans établissement en Région de Bruxelles-Capitale;
- la répartition géographique des agences de travail intérimaire agréées au sein de la Région de Bruxelles-Capitale;
- le nombre de non-renouvellement de l'agrément des agences de travail intérimaire en application de l'article 13, § 2;
- une analyse alinéa par alinéa de la mise en oeuvre de l'article 18 et le nombre de sanctions prises par le Gouvernement;
- une évaluation de la mise en oeuvre de l'article 20 concernant la contribution à la politique de l'emploi menée par la Région de Bruxelles-Capitale;
- le nombre de sanctions prises en vertu du Chapitre IX.]¹{/fut}
(1)<ORD [2014-01-30/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013021), art. 1, 002; En vigueur : 06-03-2014>
(2)<ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 42; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 1re. - Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi
### Sous-section 2. - Ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi
### Sous-section 3. - Ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels "
### Sous-section 4. - Ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations
### Section 2. - Disposition abrogatoire
### Section 3. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE XI. - Dispositions finales
2011-08-10
14 JUILLET 2011. - Ordonnance relative à la gestion mixte du marché
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