Historique des réformes

14 JUILLET 2011. - Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-08-2011 et mise à jour au 24-07-2024)

6 versions · 2011-08-10
2024-10-16
14 JUILLET 2011. - Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de
2020-12-03
14 JUILLET 2011. - Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de

Changements du 2020-12-03

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3° de ne pas priver les chercheurs d'emploi de leur droit à la liberté syndicale et à la négociation sociale;
4° de respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, et de limiter le traitement de données personnelles du chercheur d'emploi aux questions portant sur sa qualification et son expérience professionnelle et à toute autre information directement pertinente, et ce, sans préjudice de la disposition sous 2°;
4° [¹ de respecter la législation en vigueur sur la protection de la vie privée des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;]¹
5° de ne mettre aucune contribution financière à charge des chercheurs d'emploi de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie. Dans l'intérêt des chercheurs d'emploi concernés, le Gouvernement peut, après avis du CESRBC, apporter des dérogations à cette condition pour certaines catégories de chercheurs d'emploi et pour des services spécifiquement identifiés;
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En vue d'une protection maximale du travailleur, le Gouvernement peut déterminer les secteurs professionnels ou les catégories de travailleurs pour lesquels certains types d'activité d'emploi tels que définis à l'article 3 sont interdits. Le Gouvernement peut également, en vue d'une protection maximale du travailleur, imposer des conditions supplémentaires par secteur d'activités professionnelles, par catégorie de travailleurs ou pour ces mêmes types d'activités d'emploi.
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(1)<ORD [2020-10-29/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020102922), art. 21, 005; En vigueur : 03-12-2020>
### CHAPITRE III. - Agrément de l'agence de travail intérimaire
##### Article 7. Seule l'agence de travail intérimaire préalablement agréée à cette fin, conformément aux conditions et procédures déterminées par la présente ordonnance et ses mesures d'exécution, est autorisée à prester le service de travail intérimaire.
2016-09-01
14 JUILLET 2011. - Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de
2016-08-01
14 JUILLET 2011. - Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de
2014-03-06
14 JUILLET 2011. - Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de
2011-08-10
14 JUILLET 2011. - Ordonnance relative à la gestion mixte du marché
version originale Texte à cette date