23 DECEMBRE 2010. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2011(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2011 et mise à jour au 04-12-2013)

Type Décret
Publication 2011-05-27
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 269
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Article 1er. Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2011 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Crédits non dissociés 2.503.857
Crédits dissociés
Crédits d'engagement 2.451.581
Crédits d'ordonnancement 2.468.506

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Article 2. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2011, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Crédits non dissociés 14.146.124
Crédits dissociés
Crédits d'engagement 85.159
Crédits d'ordonnancement 95.084

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Article 3. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2011, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Crédits non dissociés 3.923.175
Crédits dissociés
Crédits d'engagement 1.081.763
Crédits d'ordonnancement 1.067.917

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Article 4. En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2011 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Crédits variables 80.480

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Article 5. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2011 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Crédits variables 83.944

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Article 6. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2011 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Crédits variables 34.272

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Article 7. En ce qui concerne l'année budgétaire 2011, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Remboursement des emprunts 2.000

Dépenses fixes

Article 8. Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :

a)

les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones ainsi que des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale, et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;

b)

les traitements et subventions-traitements, les allocations vélo et les frais de déplacement des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur (à l'exception de l'enseignement universitaire), de l'enseignement spécial, de l'enseignement secondaire des adultes, de l'enseignement supérieur professionnel, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement d'élèves, de l'inspection de l'enseignement, des services d'encadrement pédagogique ainsi que les subventions-traitements pour l'éducation de base;

c)

les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;

d)

les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;

e)

les allocations pour prestations à titre exceptionnel;

f)

sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires ou d'une transaction conclue. Par dommages-intérêts il faut entendre le principal ainsi que les intérêts éventuels;

g)

les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous le domaine politique C - Finances;

h)

le paiement des intérêts moratoires dus aux assujettis dans le cadre de la perception par la Région flamande du précompte immobilier, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la dégradation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et la négligence de sites d'activité économique;

i)

les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de l'AAI " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence des Services maritimes et de la Côte), employé et séjournant à Flessinge (Pays-Bas), peuvent être payés au mois de décembre par dérogation à l'AR du 29 novembre 1984;

j)

subventions locatives;

k)

les dépenses dans le cadre de la stimulation de la redistribution du travail et de la diminution du temps de travail dans les secteurs public et privé;

l)

les dépenses dans le cadre de la stimulation de la redistribution du travail et de la diminution du temps de travail dans le secteur non marchand;

m)

les interventions dans la rémunération et les subventions aux asbl dans le cadre du régime des contractuels subventionnés;

n)

les subventions et interventions dans la rémunération dans le cadre du troisième Circuit de Travail;

o)

les subventions aux Ateliers protégés dans le cadre de l'économie sociale;

p)

subventions et interventions dans la rémunération aux ateliers sociaux dans le cadre de l'économie sociale, y compris les crédits pour l'exécution des Accords intersectoriels flamands (VIA) pour le secteur non marchand;

q)

les interventions dans la rémunération et les subventions dans le cadre des mesures d'expérience professionnelle flamandes avec cofinancement de l'Union européenne;

r)

les interventions dans la rémunération et les subventions aux entreprises dans le cadre de l'économie sociale;

s)

les interventions dans la rémunération et les subventions aux asbl dans le cadre de l'économie locale de services;

t)

les interventions dans la rémunération et les subventions aux Entités publiques flamandes dans le cadre du régime des contractuels subventionnés;

u)

les interventions dans la rémunération et les subventions aux pouvoirs locaux dans le cadre de l'économie locale de services.

TRANSFERTS DE CREDITS

Article 9. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2010 à l'année budgétaire 2011. Les crédits reportés sont ajoutés aux nouveaux crédits :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
AB0 AL019 3300
CB0 CB005 0100
CB0 CC032 8141
CB0 CD003 8142
CB0 CD004 8141
CB0 CD005 8141
EC0 ED203 5112

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2011 à l'année budgétaire 2012. Les crédits reportés sont ajoutés aux nouveaux crédits :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
BD0 BH302 1211
CB0 CB013 1100
CB0 CC014 4540
CB0 CC015 4540
CB0 CC032 8141
CB0 CD003 8142
CB0 CD004 8141
CB0 CD006 8100
CB0 CE000 0100
CB0 CE003 6141
EC0 ED203 5112
EC0 EC219 4540
HB0 HC013 3200
HB0 HC029 3300
HC0 HD122 3300
HC0 HG133 3300
HD0 HE271 3300
HD0 HE241 7450

§ 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement est reporté le 31 décembre 2011 à l'année budgétaire 2012 pour les allocations de base ci-après et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 2012 :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
LB0 LC158 6321
MB0 MG011 5421
MB0 MD011 8141
LE0 LE407 3441
LE0 LE409 5310

§ 4. Le solde des dotations destinées aux personnes morales de droit public dans le cadre de l'Institution financière centrale CFO, y compris le solde de l'allocation de base CBO CE002 4140 qui n'a pas encore été ordonnancé au 31 décembre 2011, peut être reporté à l'exercice suivant.

§ 5. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement est reporté le 31 décembre 2010 à l'année budgétaire 2011 pour les allocations de base mentionnées ci-après et ajouté aux crédits correspondants pour l'années budgétaire 2011, déduction étant faite, en ce qui concerne les soldes de crédit, des crédits éventuellement bloqués administrativement au 31 décembre de l'année budgétaire 2010 sur les allocations de base suivantes :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
JB0 JB101 0100
JB0 JB102 0100

§ 6. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement, et ceci à concurrence d'au maximum 500.000 euros, est reporté le 31 décembre 2010 à l'année budgétaire 2011 pour les allocations de base ci-après et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 2011 :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
KB0 KD035 5122

Dépenses des années antérieures

Article 10. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de l'AR du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'état, les dépenses relatives au années budgétaires précédentes peuvent être imputées aux crédits de l'année en cours.

Article 11. § 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours des années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles dont la numérotation a changé entretemps ou à été intégrée dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2011.

§ 2. Les frais relatifs aux transactions financières du quatrième trimestre qui, en exécution du contrat de caissier, sont imputés par Dexia aux comptes désignés à cet effet, peuvent être imputés au budget de l'année suivante.

§ 3. Les ordonnancements des dépenses engagés pendant des années budgétaires antérieures à charge des allocations de base 33.33, 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 et 43.07 du programme 42.20, peuvent être imputés à GE0 GD330 3432.

A partir du 1er janvier 2008, la mention 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 ou 43.07 doit être lue comme GE0 GD330 3432 dans toutes les conventions et tous les arrêtés de subvention jusqu'au 31 décembre 2006 inclus se rapportant aux allocations de base concernées.

SUBVENTIONS

Article 12. Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :

(en milliers d'euros)

ENT PR SEC CND CED COD CV
AB0 AD001 3300
AB0 AD002 3300
AB0 AD003 3300
AB0 AD004 4332
AB0 AD005 4332
AB0 AG002 3300
AB0 AG003 3300
AB0 AG004 3300
AB0 AG005 3300
AB0 AG006 3300
AB0 AG007 3300
AB0 AG008 3300
AB0 AG009 3300
AB0 AG010 3300
AB0 AG011 3300
AB0 AG012 3300
AB0 AG013 3300
AB0 AG014 3300
AB0 AG020 3300
AB0 AG021 3300
AB0 AG019 6510
AB0 AH002 3300
AB0 AH003 3300
AB0 AH004 3300
AB0 AH008 3300
AB0 AH009 4321
AB0 AH007 6100
AB0 AI004 3300
AB0 AI005 3300
AB0 AI006 3300
AB0 AI007 3300
AB0 AI008 3300
AB0 AI009 3300
AB0 AI010 3300
AB0 AI011 3300
AB0 AI012 3300
AB0 AI013 3300
AB0 AI014 3300
AB0 AI015 3300
AB0 AI016 3300
AB0 AI017 3300
AB0 AI018 3540
AB0 AI019 4311
AB0 AL013 3300
AB0 AL014 3300
AB0 AL015 3300
AB0 AL016 3300
AB0 AL017 3300
AB0 AL018 3300
BC0 BA212 3300
BC0 BA213 3441
BC0 BK203 3122
BD0 BH308 3300
BD0 BH310 3300
BD0 BH314 4322
BD0 BH322 4322
BD0 BH321 6321
BD0 BH323 6321
BD0 BI304 3300
BD0 BI305 3300
BD0 BI308 4322
BD0 BJ303 3300
BD0 BJ304 3300
BD0 BJ305 3300
BD0 BJ306 3441
BD0 BJ307 3441
BD0 BJ308 3441
BD0 BJ309 6331
BE0 BA404 4160
CB0 CC001 0100
CB0 CC009 3300
CB0 CC010 4332
CB0 CC013 4430
CB0 CG010 4170
DB0 DC001 3300
DB0 DD017 3300
DB0 DD037 3441
DB0 DD018 3500
DB0 DD019 3530
DB0 DD020 3540
DB0 DD021 3540
DB0 DD022 3540
DB0 DD023 3540
DB0 DD024 3540
DB0 DD025 3550
DB0 DD026 3550
DB0 DD027 3550
DB0 DD028 3550
DB0 DD030 4160
DB0 DD031 4170
DB0 DD033 4311
DB0 DF009 4143
DB0 DG002 3300 0 0 0 0
DB0 DG003 3300 180 0 0 0
DB0 DG004 3300 0 676 641 0
DB0 DG005 3300 90 0 0 0
DB0 DG006 3300 0 484 481 0
DB0 DG007 3300 0 100 200 0
DB0 DG008 3300 0 90 90 0
DB0 DG009 3300 0 67 67 0
DB0 DG021 3300 0 0 0 0
DB0 DG010 3560 0 111 70 0
DB0 DG012 4140 4714 0 0 0
DB0 DG022 4330 0 0 0 0
DB0 DG016 5210 0 0 8520 0
DB0 DG023 5210 0 0 0 0
DB0 DG024 5210 0 0 0 0
DB0 DG019 6331 0 2026 2876 0
DC0 DE105 3300
DC0 DE114 3300
DC0 DE106 3500
DC0 DE107 3500
DC0 DE108 3540
DC0 DE109 3540
DC0 DE110 3550
DC0 DE112 4322
EB0 EC107 3300
EB0 EC108 3300
EB0 EC109 3300
EB0 EC110 3300
EB0 EC111 3300
EB0 EC114 4170
EB0 EE101 3300
EB0 EE102 3300
EB0 EE103 3300
EB0 EE104 3300
EB0 EE105 3300
EB0 EE106 3300
EB0 EE107 3300
EB0 EE108 3300
EB0 EE109 3300
EB0 EE110 3300
EB0 EE111 3540
EB0 EE112 3540
EB0 EE114 4000
EB0 EE115 4000
EB0 EE143 4100
EB0 EE144 4100
EB0 EE145 4100
EB0 EE146 4100
EB0 EE116 4140
EB0 EE123 4141
EB0 EE126 4150
EB0 EE127 4150
EB0 EE128 4150
EB0 EE129 4150
EB0 EE132 4170
EB0 EE133 4170
EB0 EE134 4170
EB0 EE135 4170
EB0 EE136 4170
EB0 EE138 4410
EB0 EE148 4430
EB0 EE139 5220
EB0 EE142 5220
EB0 EE140 6142
EB0 EF100 3300
EB0 EF101 3300
EB0 EF102 3300
EB0 EF103 3300
EB0 EF104 3540
EB0 EG101 3300
EB0 EG102 3300
EB0 EG103 3300
EB0 EG104 4000
EB0 EG106 4150
EB0 EG107 5112
EB0 EG108 5210
EC0 EC207 3132
EC0 EC208 3300
EC0 EC209 3300
EC0 EC210 3300
EC0 EC216 3300
EC0 EC211 4170
EC0 ED203 5112
EC0 EG200 3132
FB0 FC006 3300
FB0 FC027 3300
FB0 FC028 3300
FB0 FC029 3300
FB0 FC031 3300
FB0 FC033 3300
FB0 FC035 3300
FB0 FC036 3300
FB0 FC037 3300
FB0 FC038 3300
FB0 FC039 3300
FB0 FC040 3300
FB0 FC042 3300
FB0 FC044 3300
FB0 FC045 3300
FB0 FC046 3300
FB0 FC047 3300
FB0 FC060 3300
FB0 FC062 3300
FB0 FC059 3441
FB0 FC048 3550
FB0 FC056 4160
FB0 FC057 4170
FB0 FE003 3300
FB0 FE004 3300
FB0 FE005 3300
FB0 FE006 3300
FB0 FE007 3300
FB0 FG003 3300
FB0 FG004 3300
FB0 FG005 3300
FB0 FG006 3300
FB0 FG007 3300
FB0 FG008 3300
FB0 FI006 3300
FB0 FI012 3300
FC0 FC114 3300
FC0 FC115 3300
FC0 FC117 4150
FC0 FI107 3300
FD0 FG205 4170
FD0 FH203 3300
FD0 FH213 3300
FD0 FH215 3300
FD0 FH216 3300
FE0 FI302 3300
FE0 FI303 4430
GB0 GC004 0100
GB0 GC012 0100
GB0 GC005 3300
GB0 GC006 3300
GB0 GC010 3300
GB0 GC018 3300
GB0 GC020 3300
GB0 GC021 3300
GB0 GC022 3300
GB0 GC024 3300
GB0 GC025 3300
GB0 GC026 3300
GB0 GC027 3300
GB0 GC029 3300
GB0 GC032 3300
GB0 GC036 3300
GB0 GC038 3300
GB0 GC040 3300
GB0 GC043 3300
GB0 GC047 3300
GB0 GC049 3300
GB0 GC011 3540
GB0 GC048 4150
GB0 GC030 4312
GB0 GC034 4312
GB0 GC007 4332
GB0 GC045 4340
GB0 GC046 4340
GB0 GC035 4540
GB0 GC041 4540
GB0 GC039 5210
GE0 GD309 3300
GE0 GD310 3300
GE0 GD311 3300
GE0 GD312 3300
GE0 GD313 3300
GE0 GD314 3300
GE0 GD315 3300
GE0 GD316 3300
GE0 GD317 3300
GE0 GD318 3300
GE0 GD319 3300
GE0 GD321 3300
GE0 GD322 3300
GE0 GD344 3300
GE0 GD323 3400
GE0 GD324 3431
GE0 GD325 3431
GE0 GD326 3431
GE0 GD327 3431
GE0 GD328 3431
GE0 GD329 3432
GE0 GD330 3432
GE0 GD331 3432
GE0 GD332 3441
GE0 GD333 4140
GE0 GD334 4142
GE0 GD335 4170
GE0 GD336 4312
GE0 GD337 4540
GE0 GD338 4540
GE0 GD339 5112
GE0 GD341 6351
HB0 HC013 3200 130 0 0 0
HB0 HC015 3300 1090 0 0 0
HB0 HC016 3300 8670 0 0 0
HB0 HC017 3300 540 0 0 0
HB0 HC018 3300 42 0 0 0
HB0 HC019 3300 14970 0 0 0
HB0 HC021 3300 239 0 0 0
HB0 HC023 3300 180 0 0 0
HB0 HC024 3300 300 0 0 0
HB0 HC025 3300 0 0 0 0
HB0 HC026 3300 3028 0 0 0
HB0 HC027 3300 5534 0 0 0
HB0 HC028 3300 1797 0 0 0
HB0 HC029 3300 0 0 0 0
HB0 HC030 3300 127 0 0 0
HB0 HC041 3300 62 0 0 0
HB0 HC031 3450 144 0 0 0
HB0 HC032 3530 1418 0 0 0
HB0 HC033 3530 44 0 0 0
HB0 HC034 3540 19 0 0 0
HB0 HC035 3540 273 0 0 0
HB0 HC037 5112 0 0 0 0
HB0 HC039 6321 0 0 0 0
HB0 HC040 6321 0 0 0 0
HB0 HF011 3300 1685 0 0 0
HB0 HF012 3300 440 0 0 0
HB0 HF013 3300 700 0 0 0
HB0 HF014 3300 0 152 112 0
HB0 HF017 3300 1789 0 0 0
HB0 HF018 3300 93 0 0 0
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MB0 ME011 6100
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MB0 MF004 3300
MB0 MF005 3300
MB0 MF008 3300
MB0 MF007 4322
MB0 MF009 3300
MB0 MF010 3300
MB0 MG005 3300
MB0 MG006 3300
MB0 MG020 4540
NC0 ND008 3300
NC0 ND009 3300
NC0 ND010 3300
NC0 ND011 4110
NC0 ND012 4311
NC0 NE003 3300
NC0 NE005 3300
NC0 NE010 5111
NC0 NE019 6351
NC0 NE020 6351
NC0 NF002 3441
NC0 NF003 3540
ND0 ND108 4322
ND0 ND111 5112
ND0 NF104 3300
ND0 NF106 3300
ND0 NF107 3300
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ND0 NF110 3300
ND0 NF111 3300
ND0 NF115 4322
ND0 NF116 5111
ND0 NF125 6331
NE0 NE200 0100
NE0 NE206 3300
NE0 NE207 3300
NE0 NE211 4322

Article 13. Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamands et/ou aux agences autonomisées externes (AAE) ou aux agences autonomisées internes (AAI), même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

Autorisations d'emprunt

Article 14. Le ministre ayant dans ses attributions le logement peut autoriser le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen " (Fonds flamand de Logement des Familles nombreuses) à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximal de 353 207 000 euros dans le cadre du logement social.

Le ministre ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, des autorisations d'emprunt à concurrence de 353.207.000 euros, majorées de la partie non reprise de l'autorisation d'emprunt pour l'année 2010, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité et pour le montant précité.

Autorisations d'engagement

Article 15. § 1er. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements (FB0 FK026 9999) à concurrence d'un montant de 11.717.000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements (FB0 FK027 9999) à concurrence d'un montant de 38.403.000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 3. Les autorisations prévues sous §§ 1er et 2 peuvent être majorés d'une quote-part dans l'autorisation prévue sous l'allocation de base FB0 FK028 9999.

§ 4. Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est autorisé à faire contracter des engagements pour un montant de 1.000.000 (FB0 FK028 9999) par l' " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs ". Ces moyens seront utilisés en fonction des découverts relatifs à la capacité d'infrastructure.

§ 5. Le montant visé au § 4 peut, selon les besoins du Ministre flamand compétent pour l'Enseignement et moyennant l'accord du Ministre compétent pour les Finances et le Budget, être réparti sur les allocations de base correspondantes, existantes et éventuellement à inscrire, relatives aux crédits d'autorisation pour l'infrastructure d'enseignement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par le biais d'un arrêté ministériel.

Article 16. § 1er. Le Ministre compétent pour l'Emploi est autorisé à octroyer à l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw " une autorisation d'engagement (JB0 JD102 9999) à concurrence de 19 144 000 euros en tant que cofinancement flamand dans le cadre du programme 2007-2013 Objectif 2 du FSE.

§ 2. L'autorisation accordée au Ministre compétent pour l'Emploi peut être majorée de ressources supplémentaires obtenues du crédit provisionnel inscrit aux allocations de base JB0 JB101 0100, JB0 JB102 0100 et JB0 JB103 0100.

Article 17. Il est accordé à l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " une autorisation d'engagement (EB0 EF101 9999) pour les projets à l'initiative d'entreprises et de partenariats à concurrence de 126 423 000 euros dans le cadre de sa mission fixée par le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation.

L' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " est autorisée à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements pour un montant de 33.330.000 euros pour des actions d'innovation technologique. L'Agence est chargée de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches (EB0 EF100 9999).

L'" Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " est autorisée à contracter des engagements à concurrence de 10 319 000 euros pour des projets médiatiques innovateurs (ab EB0 EF102 9999).

L'" Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " est également autorisée à contracter des engagements à concurrence de 673.000 euros pour des missions d'étude et d'expertise au profit du " Vlaams Innovatie Netwerk " (VIN) (EB0 EF103 9999).

Moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, le ministre compétent pour la politique scientifique et d'innovation technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement accordées à l'Agence.

Article 18. Le ministre compétent pour le logement peut autoriser la VMSW à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximal de 98.834.000 euros dans le cadre de la partie du programme partiel NFS2 2010 financé par des subventions d'intérêts (NC0 NE003 9999).

Le ministre compétent pour le logement peut autoriser la VMSW à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximal de 142.867.000 euros dans le cadre de la partie du programme 2010 'Prêts sociaux spéciaux VMSW' financé par des subventions d'intérêts (NC0 NE004 9999).

Garantie

Article 19. Le ministre ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'asbl " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.) " pour le financement de ses projets de restauration et de développement.

Le plafond des emprunts garantis s'élève à 5.000.000 euros.

Article 20. Les charges d'intérêt des emprunts émis par l'asbl " De Gezinsbond " sous garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront prises en charge pour l'année 2011 par la Communauté et l'asbl " De Gezinsbond " selon une clé de répartition à convenir entre le ministre compétent pour l'enseignement et le prêteur. Cette clé de répartition est fixée pour l'année 2011 de la manière suivante : au maximum deux tiers desdites charges d'intérêt sont prises en charge par la Communauté et au moins un tiers par l'asbl " De Gezinsbond ".

Le plafond des emprunts garantis s'élève à 3.098.670 euros.

Article 21. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".

Le plafond des prêts garantis ne peut dépasser un montant total de 50.000.000 euros.

Article 22. Le ministre ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par les sociétés de crédit agréées par le Gouvernement flamand à concurrence de 200.000.000 euros.

Article 23. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par l'AAE " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " (Société flamande du Logement social) à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour :

Le financement des programmes d'exécution de cette société En euros
* système de subvention en capital
* système de subvention en capital
Secteur habitations de location 221.500.000
Secteur prêts sociaux spéciaux 139.900.000
* système de subvention d'intérêts
* système de subvention d'intérêts
Secteur habitations de location 4.000.000
Secteur prêts sociaux spéciaux 106.500.000
Le financement bancaire de prêts conformes au marché aux sociétés de logement social 20.800.000

Article 24. Le ministre ayant dans ses attributions l'Environnement et le ministre ayant dans ses attributions les Finances et le Budget sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes non réglés des prêts visés à l'alinéa premier que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

Article 25. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux prêts émis dans le cadre du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises.

Le plafond du montant garanti est fixé à 350.000.000 euros.

Article 26. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux fonds nécessaires pour le règlement Arkimedes I. Le plafond du montant garanti est fixé à 120 530 000 euros.

Article 27. Le ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour l'Energie, la garantie de la Région flamande aux prêts accordés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) aux Entités locales ou aux personnes morales désignées par le Gouvernement flamand à concurrence de 150.000.000 euros.

Avances

Article 28. § 1er. Des avances en espèces peuvent être accordées aux membres du personnel et aux responsables des cabinets à charge de toutes les allocations de base ayant le code SEC 12 du budget général des dépenses de l'Autorité flamande en vue du paiement des dépenses menues et urgentes. Ces espèces sont accordées à la caisse du " CRU " contre récépissé et sont limitées à 5.000 euros.

Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne ayant reçu l'avance.

Une nouvelle avance en espèces ne peut être octroyée qu'après liquidation de l'avance précédemment reçue.

§ 2. Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Article 29. § 1er. Une avance permanente d'au maximum 25.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base DB0 DD036 8512, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, manifestations, voyages d'affaires et frais d'administration des représentants du Gouvernement flamand, ainsi qu'aux frais de loyer et de fonctionnement des Représentations flamandes à l'étranger et auprès de la Représentation Permanente de la Belgique auprès de l'UE et auprès de la Représentation Permanente de la Belgique à Genève.

Les dépenses préfinancées seront imputées aux allocations de base DB0 DD005 1211 et DB0 DD014 1211 respectivement.

§ 2. Une avance permanente d'au maximum 17.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base DC0 DE113 8512, peut être consentie aux représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " (Agence flamande de la Coopération internationale) à l'étranger pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, manifestations, voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées aux allocations de base DC0 DE101 1211 et DC0 DE104 1211 respectivement.

Sur présentation des pièces justificatives, l'avance peut être complétée par voie de la catégorie des dépenses " liquidateur court terme " au maximum jusqu'au montant alloué.

§ 3. Une avance permanente d'au maximum un délai de location à payer par représentant à un compte financier séparé, ouvert à cet effet au nom du représentant, imputable à l'allocation de base BF0 BF519 8511, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement de la location (T.V.A. comprise) des bâtiments des Représentations flamandes à l'étranger. La T.V.A. récupérée sur les loyers payés, ainsi que les intérêts créditeurs, sont reçues sur ce compte. Les frais bancaires inhérents à ces transactions peuvent être imputes à ce compte.

Les pièces justificatives des paiements effectués sont transmises, en fonction de la périodicité concernant le paiement des loyers, au fonctionnaire dirigeant de l'" Agentschap Facilitair Management " (Agence de Gestion facilitaire) par le représentant du Gouvernement flamand. Ensuite, les dépenses préfinancées sont imputées à l'allocation de base BF0 BF512 1212 et l'avance permanente est complétée à concurrence du montant justifié.

§ 4. Une avance pour dépenses relatives aux frais scolaires, à charge du crédit inscrit sous l'allocation de base DB0 DA004 1211, peut être accordée aux représentants du Gouvernement flamand à l'étranger.

§ 5. Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne ayant reçu l'avance. L'avance permanente est complétée lors des décomptes intermédiaires.

Article 30. § 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base du programme CG, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2011.

§ 2. A cet effet, un solde négatif au compte de trésorerie à utiliser est autorisé temporairement.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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