23 DECEMBRE 2010. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2011(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2011 et mise à jour au 04-12-2013)

Type Décret
Publication 2011-05-27
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 269
Historique des réformes JSON API

Article 31. § 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque les moyens de préfinancement de l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw ", provenant de la Commission européenne, sont épuisés. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE.

§ 2. Par organisations non gouvernementales se trouvant en difficultés en tant que promoteurs, telles que visées au § 1er, il faut entendre les promoteurs de droit privé, autres que les entreprises, écoles, centres de formation Syntra ou établissements recevant une dotation provenant du budget général des dépenses de la Communauté flamande, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que l'organisation se trouve en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.

§ 3. Les organisations non gouvernementales se trouvant en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw ", qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission juge de la recevabilité de la demande et transmettra son jugement motivé à l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw ". Le Ministre flamand compétent pour l'emploi arrête la composition de la commission.

§ 4. La position débitrice est limitée à un maximum de 6.000.000 d'euros.

§ 5. Un intérêt égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. Cet intérêt est calculé par jour et est imputable sur l'allocation de base JC0 JD21000 4322.

Article 32. Des avances trimestrielles d'au maximum 4.000.000 d'euros, à charge du crédit de l'allocation de base MB0 MG011 5421, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune par la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées dans un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont payées sur la base d'une estimation des frais présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.

Transferts

Article 33. Moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget et dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers des cabinets du Gouvernement flamand, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base à travers les programmes.

Article 34. Le ministre chargé des Affaires administratives est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits aux ba BC0 BK206 0100 et BE0 BK400 0100 aux allocations de base correspondantes du budget, respectivement dans le cadre du financement du soutien au rendement de personnes handicapées du travail (BC0 BK 206 0100) et des chèques-formation pour les membres du personnel faisant l'objet d'un plan de développement individuel validé (allocation de base BE0 BK400 0100).

Article 35. Le ministre compétent pour les Affaires administratives est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits à l'ab BD0 BH300 0100 aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement, au travers du programme BH du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 36. Le ministre compétent pour les Affaires administratives est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits aux ab BF0 BF501 0100 et BF0 BF521 0100 aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement, au travers du programme BF du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 37. § 1er. Le ministre compétent pour le Tourisme est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab DB0 DG019 6331 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
DB0 DG021 3300
DB0 DG022 4330
DB0 DG023 5210

§ 2. Le ministre compétent pour le Tourisme est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab DB0 DG008 3300 à l'allocation de base DB0 DG024 5210.

Article 38. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer les crédits inscrits à l'ab FB0 FC053 4141 au travers des programmes du budget général des dépenses.

Article 39. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit aux ab FD0 FJ200 1211 à l'ab AB0 AL009 1211.

Article 40. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à redistribuer les crédits selon les besoins du décret portant organisation du sport scolaire au travers des programmes à l'allocation de base FB0 FI005 3300.

Article 41. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à redistribuer les crédits selon les besoins du décret sur la qualité au travers des programmes adéquats et des allocations de base adéquates, existantes et à inscrire éventuellement, du budget de l'enseignement.

Article 42. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à effectuer des transferts de crédits entre les crédits des salaires de l'enseignement dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande dans le cadre des dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Article 43. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits selon les besoins de l'AAI Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation, créée par l'AR du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Article 44. Le ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer dans le cadre de l'accord intersectoriel flamand l'intégralité ou une partie des crédits inscrits aux allocations de base HB0 HC026 3300 et HB0 HC028 3300 à d'autres programmes et allocations de base.

Article 45. Le ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab HD0 HE258 3300, " Subvention aux établissements artistiques (Décret sur les Arts du 2 avril 2004) " à l'ab HD0 HE263 4140.

Article 46. Le ministre compétent pour les Sports est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab HB0 HF043 4100 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
HBO HF022 4140
JC0 JD209 4170

Article 47. Les crédits inscrits aux ab JC0 JD201 3300, JC0 JD203 3300, JC0 JD209 4170, JC0 JD210 4332 peuvent être transférés, par arrête du Gouvernement flamand, aux programmes et allocations de base à désigner par le Gouvernement flamand.

Article 48. Le ministre compétent pour l'Emploi est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab JB0 JD110 3540 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
DC0 DA102 1211
DC0 DE110 3550

Article 49. Le ministre compétent pour la Mobilité et les Travaux publics est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à effectuer des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du domaine politique Mobilité et Travaux publics de la division Ire du budget général des dépenses.

Article 50. Les ministres compétents sont autorisés, moyennant l'accord du ministre compétent du budget, à transférer des crédits aux allocations de base correspondantes du budget des dépenses dans le cadre du financement du fonctionnement du Jardin botanique national de Meise.

Crédits provisionnels

Article 51. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base BD0 BJ300 0100 aux allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement, au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Article 52. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB005 0100 peut être utilisé pour les dépenses à financer à l'aide des recettes nettes des bénéfices de la Loterie nationale.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget, existantes ou à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 53. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB006 0100 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives à l'exécution du plan pour le Limbourg.

Il peut être réparti selon les besoins entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées du budget, existantes et à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 54. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB011 0100 peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes et les allocations de base correspondants, existants et à inscrire et dissociés et non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.

Article 55. Le crédit provisionnel dissocié, inscrit à l'ab CB0 CB012 0100, peut être réparti selon les besoins entre les programmes et les allocations de base correspondants, existants et à inscrire et dissociés et non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.

Article 56. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB013 1100 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, pour la globalité du budget, résultant de l'attribution d'une hausse éventuelle de l'indice des prix calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'AR du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution des CCT.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 57. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB015 0100 peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes et les allocations de base correspondants, existants et à inscrire et dissociés et non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.

Article 58. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB016 0100 peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes et les allocations de base correspondants, existants et à inscrire et dissociés et non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.

Article 59. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CE000 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes et à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 60. Le crédit provisionnel dissocié, inscrit à l'ab DB0 DB000 0100, peut être réparti selon les besoins entre les programmes et les allocations de base correspondants, tant existants qu'à inscrire et tant dissociés que non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.

Article 61. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab FB0 FB001 0100 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des dépenses liées à la CCT pour l'enseignement.

Il peut être réparti selon les besoins entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées du budget, existantes et à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 62. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab FB0 FB003 aux allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement, au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Article 63. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab FC0 FB101 0100 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

L'intégralité ou une partie de cette allocation de base peut être reportée, en une ou plusieurs tranches, aux allocations de base correspondantes des programmes FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI et FJ, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 64. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab GB0 GB000 0100 peut être utilisé pour le financement des dépenses financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale au sein des secteurs de l'aide sociale et de la santé.

Il peut être réparti en tout ou en partie par un arrêté du Gouvernement flamand entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Article 65. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'ab GB0 GB001 0100, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées correspondantes relevant de la compétence du ministre chargé du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille des programmes GA jusqu'à GG inclus du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 66. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab GB0 GB002 0100 peut être utilisé pour l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Article 67. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab GB0 GB005 0100 peut être utilisé pour l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand I et III (2011).

Il peut être réparti, en tout ou en partie, entre les allocations de base dissociées et non-dissociées existantes ou à inscrire éventuellement relevant de la compétence du ministre chargé du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille des programmes GA jusqu'à GG inclus du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 68. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab GB0 GB006 0100 peut être utilisé pour le financement de la dérive des traitements dans le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, entre les allocations de base dissociées et non-dissociées existantes ou à inscrire éventuellement relevant de la compétence du ministre chargé du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille des programmes GA jusqu'à GG inclus du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 69. Le crédit provisionnel inscrit sous l'ab GB0 GB007 0100 Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non-dissociées existantes ou à inscrire éventuellement relevant de la compétence du ministre chargé du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille des programmes GA jusqu'à GG inclus du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 70. Le crédit d'ordonnancement provisionnel dissocié inscrit à l'ab HD0 HB000 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées existantes ou à inscrire éventuellement relevant du domaine politique H du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 71. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab HD0 HB001 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non-dissociées existantes ou à inscrire éventuellement relevant du domaine politique H du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 72. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab HD0 HB002 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non-dissociées existantes ou à inscrire éventuellement relevant des programmes HA à HE inclus relevant du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 73. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab HD0 HB200 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non-dissociées existantes ou à inscrire éventuellement relevant du programme HE du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 74. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab JB0 JB101 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non dissociées et autorisations et crédits de liquidation correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 75. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab JB0 JB102 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non dissociées et autorisations et crédits de liquidation correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 76. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab JB0 JB103 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non dissociées et autorisations et crédits de liquidation correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 77. Le crédit provisionnel dissocié inscrit à l'ab LB0 LB100 0100 peut être réparti selon les besoins entre les entités, programmes et allocations de base, tant existantes qu'à inscrire nouvellement et tant dissociées que non dissociées, correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 78. Le crédit d'ordonnancement provisionnel dissocié inscrit à l'ab LB0 LB101 0100 peut être réparti selon les besoins entre les entités, programmes et crédits d'ordonnancement dissociés, tant existants qu'à inscrire nouvellement, correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 79. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab MB0 MB002 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base du programme MC, relatif aux indemnités dans le cadre du " Masterplan ", tant existantes qu'à inscrire nouvellement et tant dissociées que non dissociées, par un arrête du Gouvernement flamand.

Article 80. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab VR0 VB000 0100 peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 81. Le crédit provisionnel inscrit à l'ab VR0 VB001 0100 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget des cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand.

Visa du contrôleur des engagements et côntrole de la cour des comptes

Article 82. § 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 14 (Vlaams Woningfonds), 15 (Gemeenschapsonderwijs), 17 (IWT), 18 (VMSW, subventions d'intérêts), 121 (MINA), 122 (VIF), 125 (DAB Luchthaven Antwerpen), 126 (DAB Luchthaven Oostende), 131 (Vlaams Brussel Fonds), 135 (Toerisme Vlaanderen), 136 (Fonds Flankerend Beleid), 137 (AGIOn), 138 (VIPA), 139 (Fonds Jongerenwelzijn), 143 (BLOSO), 144 (Fonds Culturele Infrastructuur), 145 (Vlaams Topstukkenfonds), 146 (VLIF), 147 (FIVA), 153 (Vlabinvest), 155 (Garantiefonds), du présent décret est soumis au visa du contrôleur des engagements.

Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

Les engagements mentionnés à cet effet à l'article 137 (AGIOn) sont groupés par tranche d'investissement en vue du visa du Contrôleur des Engagements.

§ 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Contrôleur des Engagements :

§ 3. Les ordonnances de paiement de toutes les dépenses reprises à la Division Ire - Crédits budgétaires - Titre Ier - Budget départementaux du tableau en annexe s'effectuent sans visa préalable du Contrôleur des Engagements.

§ 4. La spécialité budgétaire relative aux codes SEC reprises dans les numéros d'allocations de base des crédits de dépenses prévus à la Division Ire - Titre Ier - Budgets départementaux et pour ce qui concerne la Division 3 - SGS pour les codes mentionnés avant les postes de recettes et de dépenses des tableaux et budgets repris ci-après, se limite aux deux premières positions du code SEC.

Article 83. En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances à concurrence d'au maximum 80 % de la subvention peuvent être consenties aux conditions fixées par arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Liquidateur court terme

Article 84. § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes et des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses suivantes peuvent être faites sans le visa préalable du Contrôleur des Engagements. Ces dépenses sont payées par voie de la catégorie des dépenses " Liquidateur court terme ".

1.

les remboursements à charge des allocations de base ci-dessous de recettes indûment perçues et les paiements de dommages-intérêts et de transactions conclues dont les montants ne dépassent pas 7500 euros par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa deux, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être payés sans l'intervention de la caisse des dépôts et consignations :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
AB0 AA004 3441
BC0 BA213 3441
CB0 CA004 3441
CC0 CC100 0100
DB0 DA005 3441
EB0 EA107 3441
FB0 FA005 3441
GB0 GA004 3441
GE0 GA303 3441
GC0 GA103 3441
GD0 GA203 3441
HB0 HA005 3441
JB0 JA106 3441
KB0 KA005 3441
LB0 LA104 3441
LC0 LA201 3441
LD0 LA303 3441
LE0 LA400 0100
MB0 MA006 3441
NC0 NA013 3441
2.

les honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, et les allocations découlant d'accords intervenus avec des pays étrangers dont le montant est inférieur à 1250 euros par bénéficiaire;

3.

les missions à l'étranger, quel qu'en soit le montant :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
AB0 AA003 1211
AC0 AA102 1211
AD0 AA202 1211
BB0 BA102 1211
BC0 BA210 1211
BD0 BA305 1211
BD0 BH301 1211
BD0 BI300 1211
BD0 BJ302 1211
BE0 BA403 1211
BF0 BA503 1211
DB0 DG020 1211
DB0 DA004 1211
DC0 DA102 1211
DD0 DA202 1211
DB0 DD005 1211
DB0 DD006 1211
DB0 DD007 1211
DB0 DD008 1211
DB0 DE000 1211
DC0 DE101 1211
DB0 DE000 1211
DC0 DE102 1211
DC0 DE103 1211
DC0 DE104 1211
DB0 DF002 1211
EB0 EA106 1211
EB0 EA111 1211
FB0 FA004 1211
FB0 FC023 1211
FB0 FC024 1211
FD0 FC202 1211
FB0 FG001 1211
GB0 GA003 1211
GE0 GA302 1211
GD0 GA202 1211
GC0 GA102 1211
GB0 GC012 0100
GB0 GC009 1211
HB0 HA002 1211
HB0 HA003 1211
HD0 HA201 1211
HC0 HA101 1211
HE0 HA301 1211
HB0 HC004 1211
HB0 HF003 1211
HB0 HF004 1211
HB0 HF008 1211
HB0 HF049 1211
HB0 HH001 1211
KB0 KA004 1211
KC0 KA103 1211
KD0 KF202 1211
LB0 LA102 1211
LB0 LC104 1211
LE0 LA401 1211
LD0 LA301 1211
LC0 LD200 1211
LE0 LA401 1211
LE0 LE401 1211
MB0 MA004 1211
MD0 MA204 1211
MC0 MA104 1211
NC0 NA005 1211
NE0 NA201 1211
NE0 NE200 0100
NE0 NE201 0100
NGO NA005 1211
4.

le paiement de frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, à charge des allocations de base ci-dessous, quel qu'en soit le montant :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
FB0 FC003 1211
FB0 FC024 1211
FD0 FC202 1211
FB0 FG001 1211
HB0 HA002 1211
HB0 HA003 1211
HC0 HA101 1211
HD0 HA201 1211
HE0 HA301 1211
HB0 HC004 1211
HBO HF003 1211
5.

les frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base ci-dessous :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
AB0 AA003 1211
AD0 AA202 1211
AC0 AA102 1211
BC0 BA208 1211
BF0 BA502 1211
BD0 BA303 1211
BC0 BA210 1211
BE0 BA403 1211
BF0 BA503 1211
BD0 BA305 1211
BB0 BA102 1211
BE0 BA402 1211
BF0 BF503 1211
BF0 BF505 1211
CE0 CA200 1100
DB0 DA004 1211
DC0 DA102 1211
DD0 DA202 1211
DB0 DD003 1211
DB0 DD005 1211
DB0 DD007 1211
DB0 DD008 1211
DB0 DD009 1211
DB0 DD012 1211
DB0 DD014 1211
DC0 DE101 1211
DB0 DE000 1211
DC0 DE102 1211
DC0 DE103 1211
DC0 DE104 1211
EB0 EA106 1211
EC0 EA207 1211
EC0 EA205 1211
EC0 EA208 1211
EC0 EA200 0100
EC0 EA204 1211
EC0 EA206 1211
EC0 EC200 1211
EC0 EC201 1211
EC0 EC203 1211
EC0 EC205 1211
FB0 FA002 1211
FB0 FA004 1211
FB0 FC004 1211
FB0 FC018 1211
FB0 FC024 1211
FB0 FJ000 1211
FB0 FG000 1211
FB0 FG001 1211
FD0 FC202 1211
GB0 GA003 1211
GE0 GA302 1211
GD0 GA202 1211
GC0 GA102 1211
GB0 GC012 0100
HB0 HA002 1211
HB0 HA003 1211
HD0 HA201 1211
HC0 HA101 1211
HC0 HG134 1211
HE0 HA301 1211
HB0 HC004 1211
HB0 HF003 1211
JB0 JA104 1211
JC0 JA203 1211
KB0 KA004 1211
KC0 KA103 1211
KD0 KF202 1211
LB0 LA100 1100
LC0 LA200 1100
LB0 LC104 1211
LE0 LA402 1211
LB0 LA102 1211
LE0 LA400 1100
LE0 LA401 1211
LE0 LA402 1211
LD0 LA300 1100
LD0 LA301 1211
LC0 LD200 1211
LE0 LE400 0100
LE0 LE401 1211
MB0 MA003 1211
MB0 MA004 1211
MD0 MA204 1211
MC0 MA104 1211
MB0 MG000 1211
MB0 MG002 1410
MB0 MG004 1410
MD0 MH202 1410
MC0 MI100 1211
MC0 MI103 1211
MC0 MI105 1211
MC0 MI106 1410
MC0 MI108 1410
6.

les traitements, les indemnités et les frais généraux de fonctionnement par l'AAI " Maritieme Dienstverlening en Kust " limités à l'établissement à Flessingue, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base ci-dessous :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
MC0 MA100 1100
MC0 MA104 1211
MC0 MI100 1211
MC0 MI105 1211
MC0 MI118 7422
7.

tous les frais de fonctionnement et les créances découlant des marchés publics dont le montant ne dépasse pas 9000 euros, hors TVA;

8.

toutes les créances, quel qu'en soit le montant, résultant de contrats avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de neige dans le cadre du service d'hiver conclus pendant l'année budgétaire, même si les prestations sont fournies pendant l'année budgétaire suivante :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
MD0 MH201 1410
9.

le précompte immobilier grevant le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
LC0 LD200 1211
LB0 LC113 1211
LBC LD003 1211
LBC LC007 1211
LBC LD004 1211
MDU (vif) MH202 1250
MBU (vif) MG002 1250
MCU (vif) MI101 1250
10.

le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
JC0 JD206 3431
11.

le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel du domaine politique des Affaires Etrangères, mis à la disposition du représentant du Gouvernement flamand à l'étranger, limité à un montant de 120.000 euros, sur les allocations de base ci-dessous :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
DB0 DA000 1100
DC0 DA100 1100
DB0 DA004 1211
DC0 DA102 1211
12.

les redevances d'environnement dues à l'AAI dotée de la personnalité juridique OVAM pour le déversement de boues de dragage et les redevances d'environnement dues à l'AAI dotée de la personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij " (Sociéte flamande de l'Environnement) pour la pollution des eaux de surface, quel qu'en soit le montant;

13.

les dépenses du GBCS (Système intégré de Gestion et de Contrôle) inférieures ou égales à 37.500 euros :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
KC0 KE102 1211
KC0 KE103 1211
KC0 KE112 7422
14.

la liquidation de subventions pour la formation de personnes ayant un premier emploi inférieures ou égales à 300 euros par bénéficiaire, à charge des allocations de base ci-dessous :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
FC0 FC114 3300
15.

les paiements, quel qu'en soit le montant, à la SA " Tunnel Liefkenshoek " découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Antwerpen, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
MDU (vif) MH204 3200
16.

toutes les créances, quel qu'en soit le montant, découlant de la réparation d'avaries aux installations électriques et électromécaniques sur les routes régionales/voies navigables, ainsi que de toutes autres biens patrimoniaux relevant des divisions de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique à Antwerpen et Gent :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
MDU (vif) MH203 1410
17.

la catégorie de dépenses " liquidateur court terme " s'applique également au paiement des avances rendues sur la base de l'article 28 du décret budgétaire et aux compléments des avances sur la base de l'article 29 du décret budgétaire;

18.

toutes les dépenses relatives à l'affectation de traitements et subventions-traitements indûment versés et recouvrés aux allocations de base ci-dessous :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
FC0 FC103 4150
FC0 FC119 4334
FC0 FC120 4410
FC0 FF103 4150
FC0 FF104 4324
FC0 FF105 4410
FD0 FG212 4000
FD0 FH209 4170
19.

toutes les dépenses dans le cadre des services d'intendance du " Vlaams Cultuurcentrum Voeren ";

20.

le paiement de déclarations, quelqu'en soit le montant, y compris des déclarations d'intérêts, quel qu'en soit le montant, en application du traité conclu entre le Royaume des Pay-Bas et la Région flamande pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, les travaux au canal Gand-Terneuzen sur le territoire des Pays-Bas et la réalisation du " Lange Termijn Visie Schelde ", à l'allocation de base MB0 MG011 5421.

§ 2. Les dépenses liquidées par voie de la catégorie " liquidateur court terme " sont subordonnées à une vérification a posteriori conformément à la disposition de l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Centrale Accounting " (Comptabilité centrale).

Visa de la cour des comptes

Article 85. Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes et des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses reprises à la division Ire - Crédits budgétaires titre Ier - Budgets départementaux du tableau en annexe peuvent être effectuées sans visa préalable de la Cour des Comptes.

Autres dispositions diverses

Article 86. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les différences de change réalisées entre l'instruction de paiement et le paiement effectif sont automatiquement comptabilisées au programme CC du domaine politique des Finances et du Budget.

Article 87. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les frais du trafic des paiements, imputés par Dexia en exécution du contrat de caissier, sont comptabilisés automatiquement au programme CC du domaine politique des Finances et du Budget.

Article 88. Lorsque les organismes publics flamands, respectivement les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public, omettent de verser les provisions demandées pour le paiement de leurs primes d'assurance et l'indemnité de l'agent immobilier, le ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces organismes.

Article 89. Le Gouvernement flamand est autorisé à ordonnancer l'indemnité de réinvestissement habituelle visée à l'article 2 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, et à payer cette indemnité au titre III - Amortissement dette programme CG.

Article 90. Les moyens disponibles à la " National Treasury " de l'Afrique du Sud, sur le compte spécifique sous le nom 'Flanders General Account' relatif à l'implémentation des programmes de développement en Afrique du Sud, peuvent être réutilisés pour la réalisation de projets tenant compte des points d'attention des évaluations intermédiaires externes et qui s'alignent sur les notes stratégiques " Vlaanderen-Zuid-Afrika ".

Article 91. § 1er. La dotation à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des allocations de base suivantes : FB0 FC050 4141, FB0 FC051 4141, FB0 FC052 4141, FB0 FC053 4141, FB0 FK017 4141.

§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 15 du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

Article 92. § 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire est égale au total des allocations de base mentionnées ci-après :

Allocation de base
Allocation de base
Allocation de base
FC0 FC118 4150
FC0 FD106 4150
FC0 FD109 4150
FC0 FD117 4150
FC0 FE125 4150
FC0 FE106 4150
FC0 FE112 4150
FC0 FE109 4150
FC0 FF106 4150
FC0 FJ103 4150
FC0 FJ107 4150
FC0 FK100 4150
FC0 FK101 6151

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel des groupes d'école de l'Enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 15 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'Enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

Article 93. La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires des dotations supplémentaires qui pourront être affectées à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.

Article 94. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, l'AAI " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure des tribunaux de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre de l'Agence précitée.

Article 95. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

Article 96. Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée, pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge des articles LBC LD024 5320, LBC LD025 6141, LBC LD026 6141, LBC LD027 6141, LBC LD029 6141, LDC LD004 1211, LDC LD030 7100 et LBC LC062 7111 du budget du fonds Mina affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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