27 OCTOBRE 2011. - Décret modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie
I. Modification du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne
Article 1er. Dans le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne :
- les mots " Conseil économique et social de la Région wallonne " sont remplacés par les mots " Conseil économique et social de Wallonie ";
- les mots " Exécutif régional wallon " sont remplacés par les mots " Gouvernement wallon ".
II. Modifications du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne
Article 2. L'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne est complété par un § 10, rédigé comme suit :
" § 10. En vertu de l'accord de coopération du 3 février 2011 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne sur le financement des investissements subventionnés en vertu de l'article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 de la Communauté française, et de l'accord du Gouvernement, le Centre est habilité à assurer le financement des investissements visés à l'article susmentionné, en faveur des bénéficiaires désignés au même article. ".
Article 3. A l'article 5bis, alinéa 1er, du même décret, les mots " et 9 " sont remplacés par les mots " 9 et 10 ".
Article 4. A l'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne est ajouté un § 11 libellé comme suit :
" § 11. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, des provinces, des associations de communes, des établissements d'utilité publique, des centres publics d'action sociale, des associations créées en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale, la liquidation des investissements subventionnés en application des articles L3341-1 à L3341-15 du Code de la démocratie locale.
Ce mode de liquidation s'effectue en dérogation avec le mode de liquidation des subventions visées dans la législation précitée. "
Article 5. A l'article 5 du même décret est ajouté le § 12 suivant :
" § 12. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, la liquidation des investissements subventionnés en application de l'article 4 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie.
Cette possibilité ne modifie pas les moyens d'action attribués au Ministre des Pouvoirs locaux pour financer ses politiques de travaux subsidiés et, notamment, celles prévues par l'article 4 susvisé. "
III. Assentiments à divers accords de coopération
Article 6. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne, visé à l'annexe 1re du présent décret, portant sur le financement des investissements subventionnés en vertu de l'article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Article 7. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 1re du présent décret, relatif à l'achat en commun de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires (2009-2010).
Article 8. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 1re du présent décret, relatif à l'achat en commun de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires (2011-2012).
Article 9. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 1re du présent décret, relatif à l'achat en carburant à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques.
Article 10. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 1re du présent décret, relatif à l'achat en commun de gasoil diesel et gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics.
Article 11. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 16 décembre 2003, visé à l'annexe 1re du présent décret, entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et charges qui y sont liées, en matière de logement social.
IV. Modifications des décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz
Article 12. L'article 25septies, § 3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est remplacé comme suit : " § 3. Les montants fixés aux articles 25bis à 25quinquies sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2008. ".
Article 13. A l'article 31quater, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " n-1 " sont insérés entre " le mois de juin de l'année " et " et en les divisant " et les mots " de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par " 2008 ".
Article 14. L'article 51bis, alinéa 1er, du même décret est complété comme suit : " 9° le contrôle des installations solaires-thermiques ".
Article 15. L'article 51ter, § 1er, du même décret est complété comme suit : " 11° par les frais de dossier pour examen des dossiers d'agrément des installateurs de panneaux solaires-thermiques fixées par le Gouvernement ".
Article 16. L'article 51ter, § 2 du même décret est modifié comme suit :
1° les mots " Le Gouvernement adapte annuellement " sont supprimés;
2° les mots " est adapté annuellement " sont insérés entre " Ce montant " et " à l'indice des prix à la consommation ".
Article 17. A l'article 53, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots " dans les six mois de leur commission " sont remplacés par les mots " dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission ".
Article 18. L'article 25quinquies, § 2, alinéa 3, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz est remplacé comme suit :
" Les montants fixés aux articles 25bis et 25ter sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2008. ".
Article 19. A l'article 30quinquies, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " n-1 " sont insérés entre " le mois de juin de l'année " et " et en les divisant " et les mots " de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par " 2008 ".
Article 20. A l'article 48, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots " dans les six mois de leur commission " sont remplacés par les mots " dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission ".
V. Modifications du Code wallon du Logement
Article 21. Un article 33bis libellé comme suit est inséré dans le Code wallon du Logement :
" Art. 33bis. La Région peut accorder une aide à tout organisme à finalité sociale qui prend en gestion ou en location un bien immobilier pour le donner, aux conditions fixées par le Gouvernement, en location à un ménage disposant de revenus modestes ou en état de précarité. "
Article 22. L'article 39 du Code wallon du Logement est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 39. Sans préjudice des alinéas 2 et 3, les demandes d'aides sont adressées à l'administration qui accuse réception du dossier dans les dix jours ouvrables de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.
Les demandes d'aides visées à l'article 33bis sont adressées au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.
Au besoin, l'administration constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des personnes morales autres que les sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er.
Lorsque l'état initial du bâtiment constitue une condition d'octroi de l'aide, l'administration dresse un rapport de salubrité.
L'administration transmet au Gouvernement le dossier de demande d'aide visé à l'alinéa 1er dans les quarante-cinq jours de sa réception complète. "
Article 23. Un article 59ter libellé comme suit est inséré dans le Code wallon du Logement :
" Art. 59ter. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui prend en gestion ou en location un bien immobilier pour le donner, aux conditions fixées par le Gouvernement, en location à un ménage disposant de revenus moyens, modestes ou en état de précarité. "
VI. Modification du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons
Article 24. A l'article 1er, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, est ajoutée la mention :
" - l'Agence wallonne de l'Air et du Climat " (décret du 5 mars 2008).
VII. Modifications du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand
Article 25. L'alinéa 1er, 3°, du § 3, de l'article 3 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand est remplacé par la disposition suivante :
" 3° augmenter, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et sauf dérogation octroyée par ce dernier, l'effectif de référence de l'emploi d'autant d'unités que de travailleurs faisant l'objet de l'octroi de l'aide visée à l'article 14. "
Article 26. A l'article 17 du même décret, l'alinéa 2 est supprimé.
Article 27. L'alinéa 3 de l'article 21 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
" La valeur d'un point est indexée, en janvier de chaque année, en multipliant la valeur du point de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente. "
Article 28. L'alinéa 4 de l'article 21 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
" Toutefois, cette indexation ne peut être supérieure au taux de croissance du crédit budgétaire de l'année en cours afférent à l'aide visée à l'article 1er. "
Article 29. L'article 22 du même décret est complété par un § rédigé comme suit :
" § 5. Les employeurs visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, peuvent céder entre eux, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, les points qui leur sont attribués. "
Article 30. § 1er. L'article 24 du même décret est complété par les alinéas suivants :
" L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi est chargé de prendre les décisions suivantes, selon les modalités déterminées par le Gouvernement :
- la perte des points en cas d'absence d'engagement du travailleur dans un délai de six mois tel que visé à l'article 31;
- la perte de la subvention pour le trimestre concerné par l'absence de transmission de la déclaration justificative pour les employeurs visés aux articles 2 et 4 du décret et pour le mois concerné par l'absence de transmission de l'état de salaires pour les employeurs visés aux articles 3 et 5;
- le décompte des points inutilisés de l'ensemble des points octroyés dans la décision d'octroi de l'aide visée à l'article 14, en cas de non-utilisation des points pendant six mois consécutifs.
En ce cas, l'Office wallon peut également décider de ne pas liquider ou de récupérer tout ou partie de l'aide selon les modalités déterminées par le Gouvernement. L'Office est également chargé de proposer au Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine, la diminution du nombre de points octroyés proportionnellement à leur non-utilisation par les employeurs visés aux articles 2 à 5 pendant un délai de six mois consécutifs. "
§ 2. A l'article 33 du même décret, les mots " et sans préjudice de l'article 24 du décret ", sont insérés après les mots " le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine ".
VIII. Modifications du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ", en abrégé " IDESS "
Article 31. Un article 12bis libellé comme suit est ajouté dans le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ", en abrégé " IDESS " :
" Art. 12bis. Les services de proximité à finalité sociale (IDESS) qui sont visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b), du décret, peuvent bénéficier d'une subvention complémentaire équivalente aux réductions de cotisations patronales de Sécurité sociale dont elles ne peuvent pas profiter dans le cadre de la loi du 30 décembre 1988 (réduction de cotisations dites ACS).
Le montant de cette subvention est déterminé par le Gouvernement. "
Article 32. A l'article 13, alinéa 1er, du même décret, les mots " engagés par l'IDESS ou mis à disposition de celle-ci en vertu de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux Centres publics d'Action sociale " sont insérés entre les mots " nombre de travailleurs " et les mots " destinée à couvrir ".
IX. Modification du décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, en abrégé " SOWALFIN "
Article 33. Dans le décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, en abrégé " SOWALFIN ", l'article 22bis suivant est inséré :
" Art. 22bis. Le Gouvernement est habilité à autoriser la SOWALFIN, dans le cadre de la gestion des dossiers contentieux et précontentieux repris par la SOWALFIN conformément à la mission qui lui a été déléguée en matière du Fonds de garantie, à clôturer en l'état tous les dossiers y relatifs lorsque, à l'appréciation de la SOWALFIN, les perspectives de récupération paraissent inexistantes ou inférieures aux coûts directs et indirects présumés de la gestion desdits dossiers. "
X. Modification du décret du 3 avril 2009 portant création de la Caisse d'Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l'impôt des personnes physiques en cas de souscription d'actions ou d'obligations de la Caisse
Article 34. § 1er. L'article 2, § 3, du décret du 3 avril 2009 portant création de la Caisse d'Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l'impôt des personnes physiques en cas de souscription d'actions ou d'obligations de la Caisse est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La Société a principalement pour objet de promouvoir, conjointement avec une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit privé, les investissements dans des petites et moyennes entreprises non cotées.
La Société peut, notamment, en vue de favoriser la réalisation de son objet social :
1° constituer des sociétés internes au sens de l'article 48 du Code des sociétés avec une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit privé;
2° conclure tout contrat d'association, faire partie de toute association, groupe ou syndicat ou y prendre des intérêts;
3° créer et/ou gérer des fonds d'investissements spécialisés ou prendre des participations dans des fonds d'investissement spécialisés créés et/ou gérés par des tiers;
4° recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à la réalisation de son objet social.
La Société peut en outre faire toutes les opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social et toutes les opérations qui seraient susceptibles d'en favoriser, d'en faciliter ou d'en promouvoir la réalisation, y compris des opérations susceptibles de stimuler l'économie dans la Région wallonne. "
§ 2. Le § 4 de l'article 2 du même décret est abrogé.
XI. Modification du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers
Article 35. L'alinéa 3 de l'article 11 du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003 et par le décret du 1er avril 2004 est abrogé.
XII. Modifications du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur
Article 36. A l'article 12, 1er alinéa du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, le mot " cinq " est remplacé par le mot " trois ".
Article 37. A l'article 19, § 1er, 1°, alinéa 1er, du même décret, les mots " sans limitation de somme, ni par véhicule, ni par sinistre " sont remplacés par les mots " dans le respect des dispositions de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ".
Article 38. A l'article 31, § 1er, 1°, premier alinéa du même décret, les mots " sans limitation de somme, ni par véhicule, ni par sinistre " sont remplacés par les mots " dans le respect des dispositions de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ".
XIII. Modification du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes
Article 39. Article 70, alinéa 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les mots " 2008, 2009, 2010 et 2011 " sont remplacés par les mots " 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ".
XIV. Transposition partielle de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
Article 40. Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Article 41. A l'article 14 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis. Lorsque l'aménagement proposé par le projet de schéma est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée en fait la demande, le projet de schéma accompagné des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectées peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le schéma et la déclaration environnementale sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa 1er.
Les dispositions arrêtées en application de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas si des modalités de consultation transfrontière ont été arrêtées de commun accord avec les autorités visées à l'alinéa 1er. ";
2° dans le § 4, les mots " 2bis " sont insérés entre les mots " 2, " et " et 3 ".
Article 42. A l'article 17 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis. Lorsque l'aménagement proposé par le projet de schéma de structure communal est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée en fait la demande, le projet de schéma accompagné des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectées peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le schéma et la déclaration environnementale sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa 1er.
Les dispositions arrêtées en application de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas si des modalités de consultation transfrontière ont été arrêtées de commun accord avec les autorités visées à l'alinéa 1er. ";
2° dans le § 4, les mots " 2bis " sont insérés entre les mots " 2, " et " et 3 ".
Article 43. A l'article 43, § 2bis, du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée en fait la demande " sont ajoutés entre les mots " transfrontière " et les mots " , le projet ";
2° dans l'alinéa 2, 3°, les mots " , la déclaration environnementale et les avis émis visés aux §§ 3 et 4 du présent article " sont remplacés par les mots " et la déclaration environnementale ";
3° le § 2bis est complété par l'alinéa suivant : " Les dispositions arrêtées en application de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas si des modalités de consultation transfrontières ont été arrêtées de commun accord avec les autorités visées à l'alinéa 1er. "
Article 44. A l'article 51 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée en fait la demande " sont ajoutés entre le mot " transfrontière " et les mots " , le projet ";
2° dans le § 2, alinéa 2, 3°, les mots " , la déclaration environnementale et les avis émis visés au § 3 " sont remplacés par les mots " et la déclaration environnementale ";
3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : " Les dispositions arrêtées en application de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas si des modalités de consultation transfrontières ont été arrêtées de commun accord avec les autorités visées à l'alinéa 1er. ";
4° sans le § 3, les mots " ou de l'expiration du délai dans lequel l'autorité visée au § 2, alinéa 1er, est censée avoir remis son avis " sont insérés entre le mot " publique " et le mot " , le ".
Article 45. A l'article 169 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :
" § 3bis. Lorsque l'aménagement proposé par le périmètre visé au § 1er est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée en fait la demande, l'arrêté visé au § 1er accompagné des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectées peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles l'arrêté et les informations environnementales sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa 1er.
Les dispositions arrêtées en application de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas si des modalités de consultation transfrontière ont été arrêtées de commun accord avec les autorités visées à l'alinéa 1er. ";
2° le § 4, alinéa 1er, est complété comme suit :
" Le cas échéant, l'arrêté contient une déclaration résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le périmètre du site à réaménager et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, les réclamations et observations émis en application des §§ 2, 3 et 3bis ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du périmètre tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. "
Article 46. La révision d'un plan de secteur arrêtée provisoirement par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuit la procédure selon les règles en vigueur avant cette date.
La révision ou l'établissement d'un schéma de structure communal ou d'un plan communal adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit la procédure selon les règles en vigueur avant cette date.
La procédure d'élaboration ou de révision d'un rapport urbanistique et environnemental qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret a déjà fait l'objet de l'enquête publique visée à l'article 33, § 3, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, poursuit son instruction selon les règles en vigueur avant cette date.
La procédure d'établissement ou de révision du périmètre visé à l'article 167 qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret a déjà fait l'objet de l'enquête publique visée à l'article 169, § 3, alinéa 3, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, poursuit son instruction selon les règles en vigueur avant cette date.
XV. Modification du décret du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques
Article 47. Un article 106/1 est ajouté au décret du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques rédigé comme suit :
" Art. 106/1. Pour les projets de plans figurant dans la liste adoptée en vertu de l'article 49bis, alinéa 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, si le Gouvernement a pris, sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret, un arrêté décidant l'élaboration ou la révision d'un plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur, cet arrêté constitue la décision visée à l'alinéa 2 de l'article 49bis précité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'arrêté du Gouvernement autorisant l'élaboration ou la révision d'un plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur constitue la décision visée à l'alinéa 2 de l'article 49bis du Code si cet arrêté a été adopté avant l'entrée en vigueur de l'article 46 du décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie et avant l'adoption de la décision visée à l'article 51, § 1er, alinéa 1er, du Code ".
XVI. Modifications du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires
Article 48. Dans le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
" Art. 5/1. L'exploitant d'une antenne émettrice stationnaire porte à la connaissance du service désigné par le Gouvernement, la date de la mise en service de l'antenne dans les trente jours qui suivent celle-ci. "
Article 49. A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. A la demande de la ou des communes concernées ou du fonctionnaire chargé de la surveillance, une personne, un laboratoire ou un organisme public ou privé agréé en vertu de l'article 9, réalise, aux frais de l'exploitant, un rapport établissant si est respectée la limite d'immission visée à l'article 4. Préalablement à l'envoi de cette demande, la ou les communes concernées ou le fonctionnaire chargé de la surveillance s'informe auprès du service désigné par le Gouvernement afin que celui-ci s'assure que plusieurs rapports ne soient pas établis pour une même antenne émettrice stationnaire par des personnes, des laboratoires ou des organismes publics ou privés agréés différents. Le Gouvernement détermine les modalités de cette consultation.
Avant que ne soit établi le rapport, la personne, le laboratoire ou l'organisme public ou privé agréé donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement.
La personne, le laboratoire ou l'organisme public ou privé agréé envoie le rapport dans les nonante jours à partir de sa demande à la ou aux communes concernées, au fonctionnaire chargé de la surveillance, à l'exploitant et au service désigné par le Gouvernement. Il est publié sur le site Internet du service désigné par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut déterminer des exceptions aux modalités d'envoi et de publicité des rapports établis pour des raisons de sécurité publique.
Le rapport est valable pendant deux ans sauf modification des paramètres d'immission ou le déplacement ou le remplacement de l'antenne émettrice stationnaire.
En cas de violation de la limite d'immission visée à l'article 4, l'exploitant se met en conformité au plus tard dans les soixante jours à dater de la réception du rapport. ";
2° le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Nonobstant l'application du § 1er, dans les quarante-cinq jours de la mise en service d'antennes émettrices stationnaires situées à proximité d'écoles, de crèches, d'hôpitaux, de homes pour personnes âgées, l'exploitant d'une antenne émettrice stationnaire fait réaliser, à ses frais, par une personne, un laboratoire ou un organisme public ou privé agréé en vertu de l'article 9, un rapport établissant si la limite d'immission visée à l'article 4 est respectée.
Le Gouvernement arrête les périmètres de proximité.
Avant que ne soit établi le rapport, la personne, le laboratoire ou l'organisme public ou privé agréé donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement.
La personne, le laboratoire ou l'organisme public ou privé envoie le rapport dans les nonante jours à partir de sa demande à la ou aux communes concernées, au fonctionnaire chargé de la surveillance, à l'exploitant et au service désigné par le Gouvernement. Le rapport est publié sur le site Internet du service désigné par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut déterminer des exceptions aux modalités d'envoi et de publicité des rapports établis pour des raisons de sécurité publique.
Le rapport est valable pendant deux ans sauf modification des paramètres d'immission ou le déplacement ou le remplacement de l'antenne émettrice stationnaire.
En cas de violation de la limite d'immission visée à l'article 4, l'exploitant se met en conformité au plus tard dans les soixante jours à dater de la réception du rapport. "
Article 50. A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " radiations " est remplacé par le mot " rayonnements ";
2° à l'alinéa 1er, 3°, les mots " , de transmettre ou de recevoir " sont supprimés;
3° il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes, les laboratoires ou les organismes publics ou privés qui peuvent être chargés de :
1° tester ou contrôler des appareils ou des établissements susceptibles de produire des rayonnements non ionisants en vue de vérifier s'ils respectent le décret;
2° tester ou contrôler des appareils destinés à atténuer ou absorber des rayonnements non ionisants;
3° tester ou contrôler des appareils destinés à mesurer les rayonnements non ionisants.
Le Gouvernement détermine :
1° les règles d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément;
2° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans;
3° les modèles de protocole de mesures et le contenu des rapports établis par les personnes, les laboratoires ou les organismes publics ou privés agréés. "
Article 51. A l'article 12, alinéa 2, du même décret, les mots " à l'article 10 " sont remplacés par les mots " aux articles 5/1 ou 10 ".
XVII. Modifications de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
Article 52. A l'article 1er de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, les modifications suivantes sont apportées :
dans le liminaire, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement " et les mots " ou de réduire la consommation d'énergie dans le but d'atténuer les changements climatiques " sont insérés entre les mots " la pollution de l'atmosphère " et les mots " et notamment ";
l'article est complété par les points 4° à 11° rédigés comme suit :
" 4° à prévoir que les systèmes techniques de bâtiment définis par le Gouvernement respectent des exigences relatives à l'installation, au dimensionnement, au réglage, à l'entretien, au contrôle périodique et à l'inspection;
5° à agréer les personnes responsables de l'installation, de l'entretien, de la maintenance, du contrôle ou de l'inspection d'appareils, d'équipements ou de systèmes définis par le Gouvernement et à déterminer le niveau de qualification requis;
6° à fixer des plafonds d'émission, c'est-à-dire la quantité maximale d'une substance qui peut être émise au cours d'une année civile;
7° à évaluer la qualité de l'air ambiant;
8° à fixer des objectifs de qualité de l'air ambiant;
9° à agréer les dispositifs de mesure de polluants : laboratoires, méthodes, appareils, réseaux et modélisation;
10° à mettre en place des dispositifs spécifiques d'information et de sensibilisation du public;
11° à fixer des zones de protection spéciale dans lesquelles certaines formes de pollution peuvent être limitées ou interdites, de manière temporaire ou permanente. Les zones de protection spéciale sont soit des zones où la mauvaise qualité de l'air est avérée soit des zones qui nécessitent un niveau de qualité de l'air élevé en raison de la forte densité de population ou d'éléments particuliers d'environnement. "
Article 53. L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" On entend par pollution atmosphérique au sens de la présente loi, l'émission dans l'air ambiant, quelle qu'en soit la source, de toute substance susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble, de détériorer les biens matériels ou d'entraîner une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier. "
Article 54. L'article 3 de la même loi est abrogé.
Article 55. L'article 4 de la même loi est abrogé.
Article 56. L'article 5 de la même loi est abrogé.
Article 57. A l'article 10, 3°, de la même loi, les mots " ou pour réduire la consommation d'énergie dans le but d'atténuer les changements climatiques " sont insérés entre les mots " la pollution atmosphérique " et les mots " , notamment les dispositions ".
XVIII. Modification du Livre Ier du Code de l'Environnement
Article 58. Dans l'article D.29-22, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" En outre, pour les projets de catégorie B ou C, ainsi que pour les plans et programmes visant des sites pouvant être localisés sur une parcelle cadastrale, il est procédé, de manière parfaitement visible, à l'affichage de l'avis à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage. "
Article 59. L'article D.140, § 3, du Livre 1er du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. "
Article 60. L'article D.149, § 1er, du Livre 1er du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le bourgmestre communique au contrevenant sa décision prise sur la base de l'alinéa 1er, 1° à 4°, soit par remise contre récépissé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception. Le bourgmestre envoie en même temps la copie de cette décision à l'agent qui a rédigé le rapport. "
Article 61. L'article D.149, § 2 du Livre 1er du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'agent communique au contrevenant sa décision prise sur la base du § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, soit par remise contre récépissé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception. "
Article 62. L'article D.150, alinéa 2, du Livre 1er du même Code est complété par les phrases suivantes :
" Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ du délai de recours n'y est pas inclus. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. "
Article 63. L'article D.154 du Livre 1er du même Code est complété par le point 4° rédigé comme suit :
" 4° celui qui s'oppose ou entrave les mesures de remise en état imposées par un fonctionnaire sanctionnateur en vertu de l'article D.163, sauf en cas de recours en vertu de l'article D.164. "
Article 64. A l'article D.157 du Livre 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots " de l'administration régionale de l'environnement " sont remplacés par les mots " du Directeur général de l'administration régionale de l'environnement ";
2° dans le § 4, les mots " l'administration régionale de l'environnement " sont remplacés par les mots " le Directeur général de l'administration régionale de l'environnement ";
3° dans le § 6, les mots " l'administration régionale de l'environnement " sont remplacés par les mots " au Directeur général de l'administration régionale de l'environnement ".
Article 65. A l'article D.161, alinéa 1er du Livre 1er du même Code, les mots " par le bourgmestre, " sont abrogés.
Article 66. A l'article D.162, alinéa 2 du Livre 1er du même Code, les mots " par le bourgmestre, " sont abrogés.
Article 67. A l'article D.163 du Livre 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 5, une phrase rédigée comme suit est insérée entre les phrases 1re et 2 :
" Toutefois, ce délai est porté à trois cents soixante-cinq jours lorsque le fonctionnaire impose uniquement une remise en état. ";
2° l'alinéa 6 est complété par ce qui suit :
" Aucune remise en état ne peut être imposée plus de trois cents soixante-cinq jours après le procès-verbal de constat de l'infraction. "
Article 68. A l'article D.164, alinéa 1er, du Livre 1er du même Code, les mots " l'administration régionale de l'environnement " sont remplacés par les mots " le Directeur général de l'administration régionale de l'environnement ".
XIX. Modifications du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Article 69. A l'article 19, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il est inséré un 3° rédigé comme suit :
" 3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 20, § 2, alinéa 1er. "
Article 70. A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa 1er, les mots " compléments demandés " sont remplacés par les mots " compléments demandés dans un délai de six mois à dater de l'envoi de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, l'administration communale en informe le fonctionnaire technique dans un délai de dix jours à dater du jour suivant le délai qui était imparti au demandeur pour envoyer les compléments. Dans ce cas, le fonctionnaire technique déclare la demande irrecevable. ";
2° au § 4, les mots " et au § 2, alinéa 1er " sont insérés entre les mots " alinéa 1er " et " , ou, ".
Article 71. A l'article 46 du même décret, les mots " et 57, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " , 57, alinéa 2, et 95, § 5 " et les mots " à l'article 40, § 2 " sont remplacés par les mots " aux articles 40, § 2, et 95, § 2 ".
Article 72. L'article 53, § 2, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 55, § 3, lorsqu'une sûreté est imposée conformément à l'article 55, § 1er, le délai de mise en oeuvre prend cours à partir :
1° du jour suivant l'expiration du délai de recours contre la décision prévu à l'article 40, § 2;
2° du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision rendue sur recours ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour envoyer sa décision en vertu de l'article 40, § 7;
3° du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision accordant le permis si elle n'est pas susceptible de recours ou, à défaut, du lendemain de l'expiration du délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision. "
Article 73. Dans l'article 65, § 1er, du même décret, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" L'autorité compétente envoie la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation au fonctionnaire technique dans un délai de trois jours ouvrables à dater de sa réception lorsque l'autorité compétente a été saisie d'une demande conformément à l'article 67.
Si l'autorité compétente n'a pas envoyé la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation dans le délai prévu à l'alinéa précédent au fonctionnaire technique, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant une copie de la demande qu'il a initialement adressée au collège communal. "
Article 74. A l'article 65, § 1er, alinéa 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 4, les mots " à l'envoi de la proposition ou de la demande visée à l'alinéa 2. " sont remplacés par les mots " à l'envoi de la proposition lorsqu'il exerce les pouvoirs prévus au présent article d'initiative ou dans les trente jours de la réception de la demande lorsqu'il a été saisi d'une demande conformément à l'article 67. ";
2° l'alinéa 4, devenu l'alinéa 6, est complété par la phrase suivante :
" Si la décision d'organiser une enquête publique n'est pas transmise dans ce délai, une enquête publique est organisée ".
Article 75. A l'article 85, alinéa 2, du même décret, il est inséré un 3° rédigé comme suit :
" 3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 86, § 2, alinéa 1er. "
Article 76. A l'article 86 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa 1er, les mots " compléments demandés " sont remplacés par les mots " compléments demandés dans un délai de six mois à dater de l'envoi de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, l'administration communale en informe le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué dans un délai de dix jours à dater du jour suivant le délai qui était imparti au demandeur pour envoyer les compléments. Dans ce cas, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué déclarent la demande irrecevable. ";
2° au § 4, les mots " et au § 2, alinéa 1er " sont insérés entre les mots " alinéa 1er " et " ,
Article 77. Dans l'article 97 du même décret, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Le permis est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière significative dans les deux ans à compter du jour où le permis devient exécutoire conformément à l'article 46.
Par dérogation à l'alinéa précédent et sans préjudice de l'article 55, § 3, lorsqu'une sûreté est imposée conformément à l'article 55, § 1er, ce délai commence à courir à partir :
1° du jour suivant l'expiration du délai de recours contre la décision prévu à l'article 95, § 2;
2° du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision rendue sur recours ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour envoyer sa décision en vertu de l'article 95, § 7. "
XX. Modifications du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols
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