27 OCTOBRE 2011. - Décret modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie
Article 78. Dans l'article 35 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, les mots " adressé au Gouvernement " sont remplacés par les mots " envoyé à l'administration ".
Article 79. Dans l'article 70, alinéa 4, du même décret, les mots " adressé au Gouvernement " sont remplacés par les mots " envoyé à l'administration ".
Article 80. Dans l'article 72, alinéa 1er, du même décret, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " l'administration ".
Article 81. Dans l'article 91, 2°, du même décret, les mots " 681bis /67 " sont remplacés par les mots " 681bis /63 ".
Article 82. A l'article 92, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " 681bis /67 " sont remplacés par les mots " 681bis /63 ";
2° les mots " 31 décembre 2010 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2012 ".
Article 83. Dans l'article 92bis, § 1er, du même décret, les mots " le 31 décembre 2010 " sont remplacés par les mots " le 31 décembre 2012 ".
Article 84. Dans l'article 93bis, du même décret, les mots " jusqu'au 31 mars 2011 " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2012 ".
XXI. Modification du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée
Article 85. A l'article 1er du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée, les mots " créée au sein du Ministère de la Région wallonne " sont supprimés.
XXII. Modifications du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau
Article 86. L'article D.2 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau est complété par un point 52°bis, rédigé comme suit :
" 52°bis " forage " : toute action qui consiste à percer un trou depuis la surface du sol, d'un ouvrage existant ou d'une excavation souterraine susceptible d'altérer la nappe d'eau souterraine; ".
Article 87. Dans le même Code, il est inséré un article D.167bis rédigé comme suit :
" Art. D.167bis. Les personnes effectuant un forage ou un équipement de puits destiné à une future prise d'eau souterraine, à l'installation de sondes géothermiques, à la reconnaissance géologique, à la prospection, à l'implantation de piézomètres, à l'exclusion de l'aménagement de la tête de puits disposent d'un agrément.
Le Gouvernement organise l'agrément des personnes amenées à effectuer un forage ou à équiper un puits destiné à une future prise d'eau souterraine, à l'installation de sondes géothermiques, à la reconnaissance géologique, à la prospection, à l'implantation de piézomètres, à l'exclusion de l'aménagement de la tête de puits. Il détermine les conditions, les critères et les procédures de délivrance de l'agrément. Il arrête les règles d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que la durée de validité de l'agrément. "
Article 88. L'article D.396, 2°, du même Code, est remplacé par ce qui suit :
" 2° celui qui opère un forage ou équipe un puits sans disposer de l'agrément requis en vertu de l'article D.167bis ".
Article 89. Dans la Partie IV du même Code, l'intitulé du Titre VI est remplacé par ce qui suit :
" Sanctions des infractions en matière de perception et de paiement de taxes, de redevances et de contributions ".
Article 90. L'article D.406 du même Code, est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.406. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement celui qui élude ou tente d'éluder le paiement de tout ou partie de la taxe visée aux articles D.275 à D.313 et D.318 ou le paiement de tout ou partie de la redevance ou de la contribution mise à sa charge par le présent Code ".
XXIII. Modifications des règles de participation du public à l'élaboration des conventions environnementales telles que prévues au Livre Ier du Code de l'Environnement
Article 91. A l'article D.29-1, du Livre 1er du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, le mot " quatre " est remplacé par le mot " cinq ";
2° au § 2, le 6° est abrogé;
3° il est inséré un § 3/1 rédigé comme suit :
" Relèvent de la catégorie A.3, les conventions environnementales prévues à l'article D.82. "
Article 92. A l'article D.29-7, § 1er du Livre 1er du même Code, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le présent article n'est pas applicable aux plans et programmes relevant de la catégorie A.3. "
Article 93. L'article D.29-8 du Livre 1er du même Code est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Outre les modalités d'affichage prévues à l'article D.29-7, l'enquête publique pour les plans et programmes des catégories A.1 et A.2 et les projets de catégorie B est également annoncée :
pour les plans et programmes de catégorie A.1, à l'initiative de l'auteur du plan ou du programme :
1° par un avis inséré au Moniteur belge ;
2° par un avis inséré sur le portail environnement du site de la Région wallonne;
3° par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande;
4° par un communiqué diffusé à trois reprises par la RTBF et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande;
pour les plans et programmes de catégorie A.2 et B, à l'initiative de l'auteur du plan ou du programme, et pour les projets de catégorie B, à l'initiative du demandeur :
1° par un avis inséré dans les pages locales de deux journaux ayant une large diffusion en Région wallonne, dont l'un au moins est diffusé sur le territoire de chaque commune sur laquelle l'enquête publique est organisée; lorsque l'une des communes concernées est de langue allemande, au moins un des deux journaux est d'expression allemande;
2° par un avis inséré dans un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes boîtes distribués gratuitement à la population des communes auxquelles s'étend le projet, le plan ou programme, si un tel bulletin ou journal publicitaire existe.
L'avis est également publié sur le site Internet de la commune concernée.
§ 2. L'enquête publique pour les plans et programmes de la catégorie A.3 est également annoncée à l'initiative de l'autorité compétente :
1° par un avis inséré au Moniteur belge ;
2° par un avis inséré sur le portail environnement du site de la Région wallonne;
3° par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande.
Cet avis comporte au minimum :
1° l'identification du plan ou programme, l'indication de sa catégorie et la disposition en vertu de laquelle il est soumis à enquête publique;
2° l'identification de l'auteur du plan ou du programme;
3° la date du début et de la fin de l'enquête publique;
4° les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier;
5° les coordonnées et horaires d'ouverture des services ainsi que les coordonnées de l'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente auprès desquels toute personne peut obtenir des explications relatives au plan ou programme;
6° le destinataire et l'adresse auxquels les réclamations et observations peuvent être envoyées et la date ultime de leur envoi;
7° la nature de la décision à intervenir et l'identification de l'autorité compétente.
8° l'indication des autres informations sur l'environnement se rapportant au plan ou programme qui sont disponibles.
Le projet de plan ou programme est joint à l'avis inséré au Moniteur belge et sur le portail environnement du site de la Région wallonne. "
Article 94. Dans l'article D.29-13, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Livre 1er du même Code, les mots " et A.2 " sont remplacés par les mots " , A.2 et A.3 ".
Article 95. Dans l'article D.29-16 du Livre 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " Dès l'annonce de l'enquête publique " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B ou C, dès l'annonce de l'enquête publique ";
2° l'article D.29-16 dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit :
" § 2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, dès l'annonce de l'enquête publique et jusqu'au jour de la clôture de celle-ci, le dossier soumis à enquête publique peut être consulté gratuitement aux lieux, jours et heures et auprès des services indiqués dans l'avis d'enquête publique. "
Article 96. L'article D.29-17 du Livre 1er du même Code est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B ou C, toute personne peut obtenir des explications relatives au plan, programme ou projet auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet.
§ 2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, toute personne peut obtenir des explications relatives au plan ou programme auprès de l'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente. "
Article 97. Dans l'article D.29-18 du Livre 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er les mots " Les réclamations " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B et C, les réclamations ";
2° l'article D.29-18, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit :
" § 2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, les réclamations et observations sont envoyées par télécopie, par courrier électronique ou par courrier ordinaire aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet.
A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés. "
Article 98. Dans l'article D.29-19 du Livre 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " pour les plans et programmes et pour les projets, à l'exception des plans et programmes de catégorie A.3 " sont insérés entre les mots " Le dernier jour de l'enquête publique " et " , un membre ";
2° il est inséré un 2e alinéa rédigé comme suit :
" L'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente, dans les cinq jours de la clôture de l'enquête publique pour les plans et programmes de la catégorie A.3, dresse le procès-verbal de clôture en y consignant les remarques et observations émises et le signe. "
Article 99. Dans l'article D.29-21 du Livre 1er du même Code, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit :
" Le plan ou programme de catégorie A.3 est publié au Moniteur belge ainsi que sur le portail environnement du site de la Région wallonne. "
Article 100. Dans l'article D.86, § 3, alinéa 1er, du Livre 1er du même Code, il est ajouté in fine la phrase suivante :
" L'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne est dans tous les cas sollicité. L'avis de la Commission régionale des déchets, du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et de la Commission consultative de l'eau est sollicité lorsque les projets de conventions environnementales concernent des matières relevant de leur domaine d'intervention. "
XXIV. Modification du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier
Article 101. A l'article 3, 1°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, le mot " fonctionnaire " est remplacé par les mots " agent, statutaire ou contractuel, ".
XXV. Modification du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques
Article 102. § 1er. A l'article 6, § 4, 1°, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, les mots " article 4 " sont remplacés par les mots " article 5 ".
§ 2. L'article 6 du même décret est complété comme suit :
" § 5. En cas d'infraction à l'article 5, § 3, le policier domanial peut faire procéder au déchargement de l'excédent de poids sur les essieux.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article. "
§ 3. L'article 8bis du même décret est complété comme suit :
" En cas d'infraction à l'article 5, lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée ou refuse son paiement, il consigne une somme correspondant au montant total des perceptions immédiates dues par infraction.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article. "
§ 4. A l'article 9bis, alinéa 5, du même décret, " 80 % " est remplacé par " 100 % ".
XXVI. Modifications du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun
Article 103. Dans le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, il est inséré des articles 2bis, 2ter et 2quater rédigés comme suit :
" Art. 2bis. Lorsque le Gouvernement ou un conseil communal arrête un ou des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale, il peut établir des rétribution ou taxe de stationnement ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, applicables aux véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments.
Cette disposition ne s'applique pas au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée.
Art. 2ter. En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 2bis, le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales sont habilités à demander l'identité du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules et ce, conformément à la loi sur la protection de la vie privée.
Art. 2quater. Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement prévues à l'article 2bis sont mises à charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation. "
Article 104. La loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, est abrogée en ce qui concerne la Région wallonne.
XXVII. Modifications du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures
Article 105. Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures est abrogé.
Article 106. A l'article 9, alinéa 4, du même décret, les mots " à l'intérêt régional " sont remplacés par les mots " à l'intérêt général ".
Article 107. § 1er. L'article 10, alinéa 4, du même décret, est remplacé par le texte suivant :
" Les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale. "
§ 2. La première phrase de l'alinéa 6 du même article est remplacée par la disposition suivante :
" Les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois de façon successive au niveau d'un même cabinet ou d'un même réseau. "
§ 3. Dans le 7e et dernier alinéa du même article, les mots " par le Gouvernement wallon " sont remplacés par les mots " par l'Assemblée générale ".
XXVIII. Modification du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics
Article 108. Dans l'article 113 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions d'investissement aux personnes morales dont l'objet social englobe la promotion ou la valorisation des produits issus de l'agriculture wallonne. ";
2° l'article 113 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
" La garantie de la Région wallonne peut être attachée au remboursement total ou partiel en capital, intérêts et accessoires des emprunts souscrits dans le cadre des investissements visés à l'alinéa 2. La partie garantie du prêt ne peut en aucun cas dépasser la somme de 1.500.000 euros par projet éligible.
Le Gouvernement détermine la forme et les conditions d'octroi de la garantie de la Région wallonne. "
XXIX. Dispositions finales
Article 109. Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Article 110. Les rapports établis conformément à l'article 6 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires, dans sa rédaction initiale et celle remplacée par le décret-programme du 22 juillet 2010, sont assimilés aux rapports établis par l'article 6 tel que modifié par le présent décret.
Article 111. Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge sauf pour :
1° les articles 6 à 11, qui produisent leurs effets au jour de la publication du dernier décret d'assentiment au Moniteur belge ;
2° les articles 24, 27, 28, 31, 32, 33 et 35 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012;
3° les articles 82 et 83 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2011;
4° l'article 84 qui produit ses effets le 1er avril 2011;
5° les articles 86, 87 et 88, qui entrent en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement wallon;
6° les articles 103 et 104, qui produisent leurs effets le 8 janvier 2009;
7° l'article 107 qui produit ses effets le 29 octobre 2010.
A cette date, la SOFICO succèdera au Gouvernement dans les procédures d'attribution de marchés en cours en vue de l'attribution du mandat de commissaire membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise;
8° l'article 108 qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 86 fixée au 21-09-2019 par ARW 2019-05-16/75, art. 13)
ANNEXES.
Article N1. Annexe 1. - Accord de coopération conclu entre la Communauté française et la Région wallonne sur le financement des investissements subventionnés en vertu de l'article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
(Pour l'Accord, voir CN : 2011-02-03/27).
Article N2. Annexe 2. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat en commun de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires (2009-2010)
(Pour l'Accord, voir CN : 2011-02-03/28).
Article N3. Annexe 3. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat en commun de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires (2011-2012)
(Pour l'Accord, voir CN : 2011-05-19/14).
Article N4. Annexe 4. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat en carburant à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques.
(Pour l'Accord, voir CN : 2011-05-19/15).
Article N5. Annexe 5. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat en commun de gasoil diesel et gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics
(Pour l'Accord, voir CN : 2011-05-19/16).
Article N6. Annexe 6. - Accord entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social
(Pour l'Accord, voir CN : 2003-12-16/37).
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