27 NOVEMBRE 2012. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et des associations de crédit du réseau du Crédit professionnel

Type Loi
Publication 2012-11-30
État En vigueur
Département Finances - Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 195
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TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2. La présente loi transpose la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la Directive 2000/46/CE.

TITRE 2. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement

Article 3. L'intitulé de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, modifiée par la loi du 28 juillet 2011 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement. "

Article 4. Dans la même loi, l'intitulé du Titre 1er est remplacé par ce qui suit :

" LIVRE 1er. - Objet. - Champ d'application. - Définitions ".

Article 5. Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " La présente loi " sont remplacés par les mots " Le Livre 2 de la présente loi ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Livre 3 de la présente loi transpose la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE. "

Article 6. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " La présente loi " sont remplacés par les mots " Le Livre 2 de la présente loi ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Livre 3 de la présente loi règle l'activité d'émission de monnaie électronique, le statut des établissements de monnaie électronique, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. "

Article 7. Dans l'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le 11°, les mots " au sens de l'article 3, § 1er, 7° de la loi bancaire " sont remplacés par les mots " au sens de l'article 4, 33° ";

b)

l'article est complété par les 29° à 37° rédigés comme suit :

" 29° Directive 2009/110/CE : la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE;

30° loi du 10 décembre 2009 : la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;

31° établissement de monnaie électronique : un émetteur de monnaie électronique visé au Livre 3, Titre 2;

32° émetteurs de monnaie électronique : les établissements et autres entités visés à l'article 59, dont l'activité consiste à émettre de la monnaie électronique, ainsi que les personnes morales qui bénéficient d'une exemption au titre de l'article 105;

33° monnaie électronique : une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement au sens de l'article 4, 2° de la présente loi et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;

34° détenteur de monnaie électronique : une personne physique ou morale qui remet des fonds à un émetteur de monnaie électronique en échange de l'émission de monnaie électronique par cet émetteur;

35° moyenne de la monnaie électronique en circulation : la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question;

36° distributeur : une personne physique ou morale qui distribue et/ou rembourse de la monnaie électronique pour le compte d'un établissement de monnaie électronique conformément à l'article 76;

37° FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ";

38° jour ouvrable : un jour tel que défini à l'article 2, 17° de la loi du 10 décembre 2009. Par exception, pour les besoins des articles 39, alinéa 1er et 91, la notion de jour ouvrable vise toute journée du lundi au vendredi inclus. "

Article 8. Dans la même loi, il est inséré un Livre 2, comportant les articles 5 à 58, intitulé " Livre 2. - Statut des établissements de paiement et accès à l'activité de prestataire de services de paiement et aux systèmes de paiement ".

Article 9. Dans le Livre 2 de la même loi, inséré par l'article 8 de la présente loi, il est inséré un Titre 1er, comportant l'article 5, intitulé " TITRE 1er. - Prestataires de services de paiement "

Article 10. L'article 5 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par la loi du 28 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Sans préjudice des dispositions régissant le statut des établissements ou autorités énoncés ci-après, seuls sont autorisés à fournir des services de paiement en Belgique :

1° les établissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, habilités à fournir des services de paiement dans leur Etat d'origine, et opérant en Belgique en vertu des articles 65 ou 66 de la loi bancaire, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique conformément à l'article 79 de la loi bancaire;

2° les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et opérant en Belgique en vertu de l'article 91, ainsi que, pour les services de paiement nécessaires à leur activité d'émission de monnaie électronique, les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique en application du Livre 3, Titre 2, Chapitre 3;

3° la société anonyme de droit public bpost;

4° la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;

5° les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité publique;

6° les établissements de paiement visés au Titre 2, en ce compris les personnes morales bénéficiant d'une exemption, totale ou partielle, conformément à l'article 48. ".

Article 11. Dans l'article 6 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Toute personne morale de droit belge qui entend fournir des services de paiement en Belgique en qualité d'établissement de paiement, est tenue, avant de commencer ses opérations, de se faire agréer auprès de la Banque, quels que soient les autres lieux d'exercice de ses activités. ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Seuls les établissements de paiement établis en Belgique et les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE opérant en Belgique sous le régime de la libre prestation de services en vertu de l'article 39 sont autorisés à faire usage public en Belgique des termes " établissement de paiement ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. "

Article 12. Dans l'article 7 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 4°, les mots " pour les établissements de paiement qui exercent, en sus des services de paiement, d'autres activités au sens de l'article 21, " sont abrogés.

2° le 12° est abrogé.

Article 13. Dans l'article 8, alinéa 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots " , pour autant qu'elle parvienne à une évaluation globalement favorable " sont abrogés.

Article 14. Dans l'article 11, alinéa 2 de la même loi, le mot " cumulatives " est abrogé.

Article 15. Dans l'article 14 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité des établissements de paiement. ";

2° dans le § 4, les mots " et fonction de gestion des risques adéquate " sont remplacés par les mots " , fonction de gestion des risques adéquate et fonction de compliance indépendante adéquate ";

3° dans le § 5, alinéa 1, les mots " des §§ 1er, 2 et 3 " sont remplacés par les mots " des §§ 1er, 2 et 3 et de l'article 23, alinéa 1er, f) ";

4° dans le § 5, alinéa 2, les mots " des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe " sont remplacés par les mots " des §§ 1er, 2 et 3 du présent article , de l'alinéa 1er du présent paragraphe et de l'article 23, alinéa 1er, f) ";

5° dans le § 5, alinéa 2 et dans le § 6, les mots " , le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, " sont chaque fois abrogés.

Article 16. Dans l'article 21 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les établissements de paiement sont habilités à exercer des activités autres que les services de paiement, moyennant l'autorisation préalable de la Banque.

Sans préjudice de l'article 25, dernier alinéa, si la Banque autorise un établissement de paiement à exécuter des activités autres que des services de paiement, elle peut, en vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise des risques appropriée par l'établissement de paiement, ou pour les besoins d'un contrôle prudentiel adapté dudit établissement, subordonner à certaines conditions complémentaires l'exercice d'activités autres que les services de paiement ou les activités visées au § 2.

En outre, la Banque peut exiger que l'exercice des services de paiement soit logée dans une entité juridique distincte de l'entité exerçant d'autres activités. ";

2° dans la version néerlandaise, au § 2, 2°, les mots " het exploiteren van betalingssystemen " sont remplacés par les mots " het beheer van betalingssystemen ";

3° dans le § 4, alinéa 2, et dans le § 5, les mots " au sens de l'article 3, 7°, de la loi bancaire " sont chaque fois abrogés;

4° dans le § 6, alinéa 1, les mots " sauf autorisation de " sont remplacés par les mots " sauf autorisation préalable de ";

5° dans le § 6, alinéa 2, les mots " et d'exploitation de systèmes de paiement " sont remplacés par les mots " et de gestion de systèmes de paiement ".

Article 17. Dans l'article 22 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités autres que les services de paiement et les services visés à l'article 21, § 2, 1°, les fonds qui ont été reçus " sont remplacés par les mots " Les fonds reçus par un établissement de paiement ";

2° dans le § 1er, alinéa 1er, c), les mots " pour un montant qui est égal au montant qui serait aliéné en l'absence d'une assurance, d'une garantie ou d'une caution ", sont remplacés par les mots " pour un montant qui aurait été affecté en application du point b) ".

3° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des §§ 1er et 2.

L'organe légal d'administration de l'établissement de paiement doit contrôler au moins une fois par an si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er et 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire agréé selon les modalités que la Banque détermine. "

Article 18. A l'article 28, alinéa 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots " aux articles 144 et 148 du Code des sociétés " sont remplacés par les mots " à l'article 33, alinéa 1er, 2° ".

Article 19. A l'article 33, alinéa 1er, 1° de la même loi, tel que remplacé par la loi du 28 juillet 2011, les mots " conformément à l'article 14, § 3, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " conformément aux articles 14, § 3, alinéa 1er et 23, alinéa 1er, f) ".

Article 20. Dans l'article 35 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Lorsque la Banque constate qu'un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable, son réseau d'agents ou de succursales, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que la poursuite de ses activités représente une menace pour la stabilité du système de paiement, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque peut :

1° désigner un commissaire spécial.

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'établissement.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.

Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La Banque peut désigner un commissaire suppléant.

2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement de paiement ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement de paiement ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

La Banque peut, de même, enjoindre à un établissement de paiement de céder des participations qu'il détient, le cas échéant, conformément à l'article 21, § 6;

3° imposer, en matière de solvabilité, des exigences plus strictes que celles visées à l'article 17;

4° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'établissement de paiement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de paiement.

La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;

5° révoquer l'agrément. La Banque rend publique, sur son site internet, toute décision de révocation d'un agrément.

En cas d'extrême urgence, la Banque peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé. "

b)

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " § 1er, alinéas 1er et 2, 1° " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéas 1er et 2, 2° ".

Article 21. L'article 40 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur l'adéquation des mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue de se conformer aux dispositions applicables en vertu du § 1er. "

Article 22. L'article 48 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La Banque peut exempter de l'application de tout ou partie des dispositions du présent Livre et de ses arrêtés d'exécution les personnes morales :

1° dont le montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par elles, ou par tout agent dont elles assument l'entière responsabilité, ne dépasse pas 3.000.000 euros sur un mois. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans leur plan d'affaires, et sous réserve d'un éventuel ajustement de ce plan exigé par la Banque; et

2° dont aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou visées à l'article 19, § 1er, 1° et 2° de la loi bancaire.

La Banque ne peut exempter ces personnes morales de l'application des articles 21 et 22.

§ 2. Les personnes morales visées au § 1er, qui sont exemptées, sont inscrites au registre visé à l'article 9. L'article 9 s'applique par analogie à ces personnes morales en ce qui concerne les informations fournies sur le site internet de la Banque et leur actualisation régulière. Sans préjudice du § 1er, dernier alinéa, le site internet mentionne que ces personnes morales bénéficient d'une exemption, totale ou partielle, en application du présent article .

§ 3. Les personnes morales bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du § 1er :

1° doivent avoir leur administration centrale en Belgique, et exercer effectivement leurs activités de services de paiement sur le territoire belge;

2° ne bénéficient pas du régime de reconnaissance mutuelle prévu par l'article 39;

3° informent la Banque de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions énoncées au § 1er et rendent compte périodiquement à la Banque, du montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par elles, ou par tout agent dont elles assument l'entière responsabilité. La Banque détermine la fréquence de ce rapport;

4° appliquent les dispositions de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme qui sont applicables aux établissements de paiement, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

§ 4. Le Roi peut prévoir qu'une personne morale bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du § 1er ne peut exercer que certaines des activités énumérées à l'article 21, §§ 1er à 3.

§ 5. Lorsque les conditions énoncées aux §§ 1er, et 3, 1° ne sont plus remplies, les personnes morales exemptées demandent l'agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément aux articles 6 et suivants.

Les établissements qui n'ont pas demandé l'agrément dans ce délai se voient interdire, conformément à l'article 5, de fournir des services de paiement en Belgique. ".

Article 23. Dans l'article 51 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le 2°, les mots " , alinéas 1er et 2 " sont abrogés;

b)

dans le 8°, les mots " conformément à l'article 35, § 1er, alinéa 2, 1° " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 35, § 1er, alinéa 2, 2° ".

Article 24. Dans l'article 58 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots " La présente loi " sont remplacés par les mots " Le présent Livre ".

Article 25. Dans la même loi, il est inséré un Livre 3, intitulé " LIVRE 3 - Accès à l'activité d'émission de monnaie électronique et statut des établissements de monnaie électronique ".

Article 26. Dans le Livre 3 de la même loi, inséré par l'article 25, il est inséré un Titre 1er, intitulé " TITRE 1er. - Emetteurs de monnaie électronique ".

Article 27. Dans le Livre 3, Titre 1er de la même loi, inséré par l'article 26, il est inséré un article 59 rédigé comme suit :

" Art. 59. Sans préjudice des dispositions régissant le statut des établissements ou autorités énoncés ci-après, seuls peuvent exercer l'activité d'émission de monnaie électronique en Belgique :

1° les établissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, autorisés à émettre de la monnaie électronique dans leur Etat d'origine et opérant en Belgique en vertu des articles 65 ou 66 de la loi bancaire, les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique conformément à l'article 79 de la loi bancaire;

2° les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et opérant en Belgique en vertu de l'article 91, les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique en application du Livre 3, Titre 2, Chapitre 3, ainsi que les personnes morales bénéficiant d'une exemption, conformément à l'article 105;

3° la société anonyme de droit public bpost;

4° la Banque et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;

5° les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu'elles agissent en qualité d'autorité publique. ".

Article 28. Dans le même Titre 1er, il est inséré un article 60 rédigé comme suit :

" Art. 60. § 1er. La présente loi ne s'applique pas à la valeur monétaire stockée sur des instruments qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services.

§ 2. La présente loi ne s'applique pas à la valeur monétaire utilisée pour effectuer des opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un dispositif numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre le détenteur de monnaie électronique et le fournisseur des biens ou services. "

Article 29. Dans le Livre 3 de la même loi, inséré par l'article 25, il est inséré un Titre 2, intitulé " TITRE 2. - Les établissements de monnaie électronique ".

Article 30. Dans le Livre 3, Titre 2 de la même loi, inséré par l'article 29, il est inséré un Chapitre 1er, intitulé : " CHAPITRE 1er. - Les établissements de monnaie électronique de droit belge ".

Article 31. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré une section 1re intitulée " Section 1re. - Exigence d'un agrément ".

Article 32. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er, Section 1re de la même loi, insérée par l'article 28, il est inséré un article 61 rédigé comme suit :

" Art. 61. Toute personne morale de droit belge qui entend émettre de la monnaie électronique en Belgique en qualité d'établissement de monnaie électronique, est tenue, avant de commencer ses opérations, de se faire agréer auprès de la Banque, quels que soient les autres lieux d'exercice de ses activités.

Seuls les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE opérant en Belgique en vertu de l'article 91, ainsi que les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique conformément à l'article 99 sont autorisés à faire usage public en Belgique des termes " établissement de monnaie électronique ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. ".

Article 33. Dans la même section 1re, il est inséré un article 62 rédigé comme suit :

" Art. 62. § 1er. La demande d'agrément est accompagnée des renseignements suivants :

1° un programme d'activités indiquant les activités envisagées et, notamment, le cas échéant, les autres activités visées à l'article 77, §§ 1er et 2;

2° un plan d'affaires contenant notamment un programme financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur dispose, pour garantir une gestion saine en matière d'émission de monnaie électronique, de systèmes, de ressources et de procédures appropriés aux activités qu'il exerce ou entend exercer;

3° la preuve que le demandeur dispose du capital initial visé à l'article 66;

4° une description des mesures que l'établissement a prises conformément à l'article 78, § 1er, pour protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise;

5° une description du dispositif établi par le demandeur sur le plan du gouvernement d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, en ce compris les procédures applicables en matière d'organisation administrative et comptable et de gestion des risques, qui démontre le respect de l'article 69, §§ 1er à 3;

6° une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer, le cas échéant, aux obligations prévues dans le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ainsi qu'à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

7° une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des distributeurs, des agents et à des succursales et une description des accords d'externalisation, ainsi que de sa participation à un système de paiement national ou international;

8° l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l'article 3, § 1er, 3° de la loi bancaire dans le capital du demandeur, la taille de leur participation en fractions du capital et en droits de vote, ainsi que la preuve de leurs qualités, nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique.

Les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et conformément aux dispositions de ses arrêtés d'exécution;

9° l'identité des personnes qui participent à l'administration ou à la gestion de l'établissement de monnaie électronique, ainsi que des personnes qui participent à la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique, et le cas échéant de services de paiement, dans l'établissement de monnaie électronique et la preuve de leur honorabilité professionnelle, de leur expertise et de leur expérience adéquate au sens de l'article 68;

10° l'identité du ou des commissaire(s)-réviseur(s);

11° la forme juridique et les statuts du demandeur;

12° l'adresse de l'administration centrale du demandeur.

Aux fins de l'alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, le demandeur fournit une description des dispositions en matière d'audit interne et d'organisation qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts des détenteurs de monnaie électronique et le cas échéant, des utilisateurs de services de paiement et garantir la continuité et la fiabilité de son activité d'émission de monnaie électronique, et le cas échéant, de fourniture de services de paiement.

Le demandeur doit fournir à la Banque, à la demande de celle-ci, tout renseignement complémentaire devant permettre à la Banque de vérifier si le demandeur répond aux conditions visées aux alinéas 1er et 2 et lui permettre de procéder à une évaluation appropriée.

§ 2. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA pour ce qui est de l'honorabilité professionnelle des personnes physiques qui sont appelées à prendre part à l'administration, la gestion ou la direction effective de l'établissement de monnaie électronique, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.

La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis rendu par la FSMA dans ledit délai, la Banque peut prendre une décision. ".

Article 34. Dans la même section 1ère, il est inséré un article 63 rédigé comme suit :

" Art. 63. La Banque octroie l'agrément demandé aux établissements qui répondent aux conditions de l'article 62 et de la section 2.

Dans les trois mois qui suivent la présentation du dossier complet, la Banque se prononce sur la demande et porte sa décision à la connaissance du demandeur par lettre recommandée ou avec accusé de réception.

La Banque peut, au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement, subordonner l'agrément à des conditions relatives à l'exercice de certaines des activités envisagées. "

Article 35. Dans la même section 1re, il est inséré un article 64 rédigé comme suit :

" Art. 64. Les établissements agréés au titre d'établissement de monnaie électronique en vertu du présent chapitre, sont inscrits sur une liste tenue à cet effet par la Banque. La Banque publie sur son site internet la liste des établissements de monnaie électronique auxquels elle a octroyé l'agrément. La Banque veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site internet.

La liste visée à l'alinéa 1er indique pour chaque établissement de monnaie électronique au moins les renseignements suivants :

  • le cas échéant, les services de paiement dont la prestation est envisagée;
  • l'adresse de ses succursales à l'étranger et l'identité de ses agents, tels que visés aux articles 75 et 76, § 3 respectivement. "

Article 36. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré une section 2 intitulée " Section 2. - Conditions d'agrément ".

Article 37. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er, Section 2 de la même loi, insérée par l'article 36, il est inséré un article 65, rédigé comme suit :

" Art. 65. Les établissements de monnaie électronique de droit belge doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne ".

Article 38. Dans la même section 2, il est inséré un article 66 rédigé comme suit :

" Art. 66. Tout établissement de monnaie électronique doit, au moment de l'agrément, disposer d'un capital de 350.000 euros au moins.

Pour le calcul du capital initial visé à l'alinéa 1er, les éléments suivants sont pris en compte : le capital libéré, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion le cas échéant des actions préférentielles et des réserves de réévaluation, et après déduction des pertes reportées et du goodwill. ".

Article 39. Dans la même section 2, il est inséré un article 67 rédigé comme suit :

" Art. 67. L'agrément est refusé si la Banque a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'article 62, § 1er, alinéa 1er, 8°, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique. ".

Article 40. Dans la même section 2, il est inséré un article 68 rédigé comme suit :

" Art. 68. § 1er. La direction effective de l'établissement de monnaie électronique doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

Les personnes qui participent à l'administration ou à la gestion de l'établissement de monnaie électronique, ainsi que les personnes qui participent à la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique et le cas échéant, de services de paiement au sein de l'établissement de monnaie électronique doivent disposer de l'honorabilité professionnelle, de l'expertise et de l'expérience adéquate nécessaires pour assumer leurs tâches en matière d'émission de monnaie électronique et le cas échéant de services de paiement.

§ 2. L'article 19 de la loi bancaire est d'application. "

Article 41. Dans la même section 2, il est inséré un article 69 rédigé comme suit :

" Art. 69. § 1er. Les établissements de monnaie électronique doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités d'émission de monnaie électronique, de services de paiement et aux activités visées à l'article 77, § 2, 2°, qu'ils exercent ou entendent exercer.

Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.

§ 2. Les établissements de monnaie électronique doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'établissement de monnaie électronique en raison des activités qu'il exerce ou entend exercer.

§ 3. Les établissements de monnaie électronique doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

Les établissements de monnaie électronique prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.

Les établissements de monnaie électronique élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.

Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité des établissements de monnaie électronique.

Les établissements de monnaie électronique doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.

§ 4. La Banque peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, politique d'intégrité adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et fonction de compliance indépendante adéquate.

§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des §§ 1er, 2 et 3 et de l'article 79, alinéa 1er, f).

L'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique doit contrôler au moins une fois par an si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 du présent article , de l'alinéa 1er du présent paragraphe et de l'article 79, alinéa 1er, f), et prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire agréé selon les modalités que la Banque détermine.

§ 6. Le commissaire agréé adresse en temps utile à l'organe légal d'administration, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier concernant les activités d'émission de monnaie électronique, de services de paiement et les activités visées à l'article 77, § 2, 2°.

§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de monnaie électronique et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de monnaie électronique.

Si l'établissement de monnaie électronique a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de monnaie électronique. ".

Article 42. Dans la même section 2, il est inséré un article 70 rédigé comme suit :

" Art. 70. L'administration centrale de l'établissement de monnaie électronique doit être fixée en Belgique. ".

Article 43. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré une section 3 intitulée " Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité ".

Article 44. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er, Section 3 de la même loi, insérée par l'article 43, il est inséré un article 71 rédigé comme suit :

" Art. 71. Les établissements de monnaie électronique sont tenus de satisfaire à tout moment aux conditions prévues aux articles 65, 68, 69 et 70.

Lorsque les renseignements fournis pour les besoins de la demande d'agrément en vertu de l'article 62 subissent des modifications, l'établissement de monnaie électronique en informe sans tarder la Banque. ".

Article 45. Dans la même section 3, il est inséré un article 72 rédigé comme suit :

" Art. 72. § 1er. Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital requis en application de l'article 66.

§ 2. La Banque détermine, conformément aux dispositions de la Directive 2009/110/CE, par voie de règlement, les obligations en matière de solvabilité qui doivent être respectées par tous les établissements de monnaie électronique ou par catégorie d'établissements de monnaie électronique tant en ce qui concerne leur activité d'émission de monnaie électronique, qu'en ce qui concerne leurs activités visées à l'article 77, § 2, 1°, qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique. En ce qui concerne ces activités, le règlement peut prévoir différentes méthodes pour calculer les obligations à respecter en matière de solvabilité et la Banque est autorisée à préciser quelle méthode est applicable à un ou plusieurs établissements de monnaie électronique ou à une ou plusieurs catégories d'établissements de monnaie électronique.

Lorsqu'un établissement de monnaie électronique fait partie d'un groupe avec d'autres établissements de monnaie électronique, établissements de paiement ou entreprises réglementées, la Banque prend des mesures pour éviter toute double utilisation de fonds propres au sein du groupe. La Banque peut préciser selon quelles méthodes il convient de calculer l'utilisation multiple de fonds propres. Le présent alinéa s'applique par analogie lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce directement ou indirectement d'autres activités que l'émission de monnaie électronique, visées à l'article 77.

Sans préjudice des obligations en matière de solvabilité prévues au § 1er et aux alinéas 1er et 2, la Banque peut prendre des mesures complémentaires dans le cas d'un établissement de monnaie électronique qui exerce directement ou indirectement d'autres activités que la prestation de services de paiement et l'émission de monnaie électronique, visées à l'article 77, lorsque ces autres activités nuisent ou risquent de nuire à la solidité financière de l'établissement de monnaie électronique.

La Banque peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations motivées aux dispositions des règlements pris par application du présent article .

Les règlements visés à l'alinéa 1er sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998. ".

Article 46. Dans la même section 3, il est inséré un article 73 rédigé comme suit :

" Art. 73. § 1er. Sans préjudice de l'article 67 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique et morale qui a pris la décision, soit d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'article 3, § 1er, 3° de la loi bancaire dans un établissement de monnaie électronique de droit belge, soit d'augmenter ou de réduire, directement ou indirectement, cette participation qualifiée de telle façon que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait, dépasserait ou deviendrait inférieure aux seuils de 20 %, 30 % ou 50 % ou que l'établissement de monnaie électronique deviendrait sa filiale ou cesserait de l'être, est tenue d'en informer à l'avance la Banque, et de lui notifier par écrit au préalable le montant de la participation envisagée et les informations pertinentes visées à l'article 24, § 3, alinéa 3 de la loi bancaire.

§ 2. La Banque évalue si l'influence exercée par les personnes visées au § 1er est susceptible de se faire au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. Cette évaluation est faite sur base de l'ensemble des critères suivants :

a)

la réputation du candidat acquéreur;

b)

la réputation et l'expérience de toute personne visée à l'article 62, § 1er, 9° qui assurera la direction des activités de l'établissement de monnaie électronique à la suite de l'opération envisagée;

c)

la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de monnaie électronique visé par l'opération envisagée;

d)

la capacité de l'établissement de monnaie électronique de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

e)

l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'opération envisagée, ou que l'opération envisagée pourrait en augmenter le risque.

La Banque procède à l'évaluation visée à l'alinéa 1er en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, avec la FSMA, si le candidat acquéreur est :

a)

un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;

b)

l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a);

c)

une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a);

§ 3. Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au § 2, la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes visées au § 1er est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'établissement, elle peut s'opposer à la réalisation de l'opération envisagée.

La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de monnaie électronique par lettre recommandée ou avec accusé de réception au plus tard deux mois après la réception de la notification visée au § 1er.

§ 4. En cas d'abstention de procéder à la notification préalable prescrite au § 1er, ou en cas d'acquisition, d'accroissement ou de cession d'une participation en dépit de l'opposition de la Banque visée au § 3, la Banque peut :

1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Banque peut rendre sa décision publique;

2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.

A défaut de cession dans le délai fixé, la Banque peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de monnaie électronique qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Banque et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Banque, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis;

3° demander au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'établissement de monnaie électronique a son siège, statuant comme en référé, de prononcer l'annulation de tout ou partie des votes émis par l'acquéreur ou l'actionnaire ou associé concerné. La procédure est engagée par citation émanant de la Banque. L'article 516, § 3 du Code des sociétés est d'application.

§ 5. Lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de monnaie électronique est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut prendre les mesures visées au § 4, 1° et 2°. ".

Article 47. Dans la même section 3, il est inséré un article 74 rédigé comme suit :

" Art. 74. Sont soumises à l'autorisation de la Banque les fusions entre établissements de monnaie électronique et les fusions entre établissements de monnaie électronique et d'autres établissements financiers.

Sont, pour l'application du présent article , assimilées à des fusions, les cessions de l'activité et les cessions de l'ensemble ou d'une partie du réseau.

La Banque ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet avec présentation d'un dossier complet, et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise. "

Article 48. Dans la même section 3, il est inséré un article 75 rédigé comme suit :

" Art. 75. L'établissement de monnaie électronique qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de l'EEE en vue d'y exercer une activité d'émission de monnaie électronique, ou qui projette d'exercer une activité d'émission de monnaie électronique sur le territoire d'un autre Etat membre de l'EEE sans y établir de succursale, notifie son intention à la Banque.

Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les activités envisagées et, le cas échéant, les autres activités visées à l'article 77, § 2, et, dans le cas de l'établissement d'une succursale, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants de la succursale.

La Banque peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de monnaie électronique.

La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de monnaie électronique par lettre recommandée ou avec accusé de réception au plus tard quatre semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2.

Pour autant qu'elle ne formule pas d'opposition, la Banque communique, dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification visée à l'alinéa 1er, l'information visée à l'alinéa 2 à l'autorité chargée du contrôle des établissements de monnaie électronique dans le pays concerné.

Le présent articles'applique également, à l'exception de l'alinéa 5, à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de l'EEE, quelles que soient les activités que projettent d'exercer ces succursales. En ce cas, la Banque peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de monnaie électronique de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables entre les deux autorités.

L'établissement de monnaie électronique qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la Banque au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'alinéa 2. "

Article 49. Dans la même section 3, il est inséré un article 76 rédigé comme suit :

" Art. 76. § 1er. Sans préjudice de l'article 63, alinéa 3, les établissements de monnaie électronique sont autorisés à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire de distributeurs.

§ 2. Lorsqu'un établissement de monnaie électronique souhaite distribuer de la monnaie électronique dans un autre Etat membre de l'EEE, par l'intermédiaire d'un distributeur établi dans ledit Etat, l'article 75 s'applique par analogie.

§ 3. Les établissements de monnaie électronique sont autorisés à fournir les services de paiement visés à l'article 77, § 2, 1°, par l'intermédiaire d'agents. Dans ce cas, l'article 20 s'applique par analogie.

Les établissements de monnaie électronique ne sont pas autorisés à émettre de la monnaie électronique par l'intermédiaire d'agents.

§ 4. Les établissements de monnaie électronique sont entièrement responsables des actes posés par leurs distributeurs et leurs agents. "

Article 50. Dans la même section 3, il est inséré un article 77 rédigé comme suit :

" Art. 77. § 1er. Les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer des activités autres que l'émission de monnaie électronique, moyennant l'autorisation préalable de la Banque.

Sans préjudice de l'article 81, § 3, si la Banque autorise un établissement de monnaie électronique à exercer des activités autres que l'émission de monnaie électronique, elle peut, en vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise des risques appropriée par l'établissement de monnaie électronique, ou pour les besoins d'un contrôle prudentiel adapté dudit établissement, subordonner à certaines conditions complémentaires l'exercice d'activités autres que l'émission de monnaie électronique ou les activités visées au § 2.

En outre, la Banque peut exiger que l'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement, soit logée dans une entité juridique distincte de l'entité exerçant d'autres activités.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, et sans préjudice de l'article 72, § 2, alinéa 3, les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer également les activités suivantes :

1° la prestation des services de paiement énumérés à l'annexe Ire de la présente loi;

2° la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés à l'émission de monnaie électronique ou à la prestation de services de paiement visés au point 1° ;

3° la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l'article 49;

§ 3. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent octroyer un crédit lié aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l'annexe Ire de la présente loi qu'aux conditions visées à l'article 21, § 3.

Les crédits visés à l'alinéa 1er ne peuvent être octroyés sur la base des fonds reçus en contrepartie de monnaie électronique et détenus conformément à l'article 78, § 1er.

§ 4. Les établissements de monnaie électronique ne sont pas autorisés à exercer l'activité de réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er de la loi bancaire.

§ 5. Les fonds reçus des détenteurs de monnaie électronique par des établissements de monnaie électronique sont échangés sans délai contre de la monnaie électronique.

Ces fonds ne constituent pas des dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er de la loi bancaire, à condition que l'obligation visée à l'alinéa précédent soit respectée.

A défaut de respecter l'obligation visée à l'alinéa 1er, la réception de ces fonds est assimilée à une réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables illicite en violation du § 4 et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

§ 6. L'article 21, §§ 4 et 5 s'applique aux fonds reçus dans le cadre des activités visées au § 2, 1°, qui ne sont pas liées à l'activité d'émission de monnaie électronique.

§ 7. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent, sauf autorisation préalable de la Banque, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie des activités en matière d'émission de monnaie électronique, de services de paiement, de services auxiliaires à l'émission de monnaie électronique ou à la prestation de services de paiement, ou de gestion de systèmes de paiement, visés au § 2, ou dans des sociétés dont l'objet consiste à titre principal en la détention de participations dans de telles sociétés.

En vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise adéquate des risques, la Banque peut soumettre la prise de participations à des conditions. ".

Article 51. Dans la même section 3, il est inséré un article 78 rédigé comme suit :

" Art. 78. § 1er. Les fonds reçus par un établissement de monnaie électronique en échange de la monnaie électronique émise doivent :

a)

pouvoir être distinctement identifiés dans sa comptabilité et n'être jamais mélangés avec d'autres fonds, et

b)

lorsque ces fonds sont encore détenus par l'établissement de monnaie électronique à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus :

(i) être déposés sur un compte global ou individualisé distinct auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, ou d'établissement de crédit établi dans l'EEE et relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, ou

(ii) être investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par la Banque, conformément aux dispositions de l'article 7.2. de la Directive 2009/110/CE, par voie de règlement;

c)

ou être couverts, d'une manière jugée satisfaisante par la Banque, par une assurance, une garantie ou une caution d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE ou disposant d'un établissement dans l'EEE et relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, laquelle entreprise d'assurances ou lequel établissement de crédit ne peut appartenir au même groupe que l'établissement de monnaie électronique, pour un montant qui est égal au montant qui aurait été affecté en application du point b), et qui est payable si l'établissement de monnaie électronique n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières.

Les entités visées à l'alinéa 1er, b), (i) ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte distinct, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de monnaie électronique qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de monnaie électronique.

La Banque peut autoriser que les fonds visés à l'alinéa 1er, b), soient déposés auprès d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE et ne disposant pas d'un établissement dans l'EEE, ou que les assurances, garanties ou cautions visées à l'alinéa 1er, c), soient fournies par une entreprise d'assurances ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE et ne disposant pas d'un établissement dans l'EEE, si cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurances est soumis(e) à un contrôle exercé par une autorité de contrôle qui soit équivalent au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'assurances défini dans la réglementation européenne.

Lorsque la monnaie électronique est acquise par le moyen d'un instrument de paiement, la protection afférente aux fonds reçus en échange de la monnaie électronique ne doit être assurée qu'à partir du moment où les fonds sont portés au crédit du compte de paiement de l'établissement de monnaie électronique ou mis par tout autre moyen à la disposition de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives au délai d'exécution énoncées dans la loi du 10 décembre 2009. En tout état de cause, ces fonds doivent être protégés au plus tard cinq jours ouvrables après l'émission de la monnaie électronique.

Les règlements visés à l'alinéa 1er, point b), ii) sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.

§ 2. Lorsqu'une partie des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise est potentiellement destinée à être utilisée dans le cadre d'autres activités de l'établissement de monnaie électronique, cette partie des fonds ne relève pas des obligations au titre du § 1er. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de monnaie électronique peuvent calculer ce montant en supposant qu'une partie représentative des fonds servira à l'émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par la Banque.

§ 3. L'article 22 s'applique aux établissements de monnaie électronique pour les activités visées à l'article 77, § 2, 1° qui ne sont pas liées à l'activité d'émission de monnaie électronique.

§ 4. En cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de monnaie électronique, les espèces déposées sur un compte distinct en application du § 1er, alinéa 1er, a) et b), sont affectées par privilège spécial au remboursement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise.

§ 5. Les établissements de monnaie électronique informent la Banque à l'avance de tout changement significatif affectant les mesures prises en exécution du § 1er. "

§ 6. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des §§ 1er et 2.

L'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique doit contrôler au moins une fois par an si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er et 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire agréé selon les modalités que la Banque détermine. "

Article 52. Dans la même section 3, il est inséré un article 79 rédigé comme suit :

" Art. 79. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent externaliser des tâches opérationnelles importantes relatives à l'activité d'émission de monnaie électronique, ou de prestation de services de paiement qu'aux conditions suivantes :

a)

ils en informent préalablement la Banque;

b)

l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité de la direction générale de l'établissement de monnaie électronique;

c)

la relation de l'établissement de monnaie électronique avec les détenteurs de monnaie électronique et les obligations qu'il a envers eux en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ne sont pas modifiées;

d)

le respect des conditions que l'établissement de monnaie électronique est tenu de remplir pour recevoir puis conserver son agrément n'est pas altéré;

e)

aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'établissement de monnaie électronique a été subordonné n'est supprimée ou modifiée;

f)

l'externalisation ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique et qui empêche la Banque de contrôler le respect, par l'établissement de monnaie électronique, de ses obligations.

Dans l'externalisation d'activités, les établissements de monnaie électronique demeurent entièrement responsables des actes posés par le prestataire de services. "

Article 53. Dans la même section 3, il est inséré un article 80 rédigé comme suit :

" Art. 80. Les établissements de monnaie électronique communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.

La direction effective de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant le comité de direction, déclare à la Banque que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement le cas échéant à la fin du premier semestre social et en tout état de cause à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la Banque, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.

Le Roi détermine, sur avis de la Banque, pour l'ensemble des établissements de monnaie électronique ou par catégorie d'établissements de monnaie électronique :

1° les règles selon lesquelles les établissements de monnaie électronique tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;

2° les règles à respecter par les établissements de monnaie électronique pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.

La Banque peut, pour certaines catégories d'établissements de monnaie électronique ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations motivées aux arrêtés et règlements visés aux alinéas 1er et 3, pour tous les établissements de monnaie électronique se trouvant dans des circonstances comparables.

Les établissements de monnaie électronique déposent leurs comptes annuels et leurs comptes consolidés à la Banque.

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