27 NOVEMBRE 2012. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et des associations de crédit du réseau du Crédit professionnel

Type Loi
Publication 2012-11-30
État En vigueur
Département Finances - Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 195
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" § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux associations de crédit qui soit sont exclues du réseau du Crédit professionnel au plus tard le 31 décembre 2013 parce qu'elles ne respectent pas ou cessent de respecter les conditions prévues à l'article 54, c), e) ou f), soit prennent la décision de sortir de plein gré du champ d'application de la présente loi conformément à l'article 57.

A l'exclusion, de manière définitive, de l'application des dispositions de l'article 219bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, toute association de crédit visée à l'alinéa premier est tenue de verser à l'Etat, dans le mois qui suit l'exclusion ou la notification, conformément à l'article 57, de la décision de sortie, une contribution spéciale égale à 28 pour cent de la somme des éléments comptables suivants :

K' + R + M + (F x 0,50) + r - (E x 0,50)

K' = le montant total des dotations allouées par affectations et prélèvements depuis le 1er janvier 1994 au capital de l'entreprise, diminué de 150 % de l'encours au premier janvier deux mille douze des engagements relatifs aux parts de coopérateurs détenues par le public (inclus dans la rubrique IX, code 209.000);

R = les réserves (rubrique XII, code 212.000);

M = le montant que l'association de crédit concernée a, préalablement à l'exclusion ou à la décision de sortie, liquidé ou prévu dans sa comptabilité en application de l'article 219bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992;

F = le fonds pour risques bancaires généraux au 31 décembre 2011 (rubrique VII, code 207.000);

r = le résultat positif (+) ou négatif (-) reporté (rubrique XIII, code 213.000);

E = l'encours des émissions publiques de titres subordonnés auxquelles aura procédé l'association de crédit avant la date du premier janvier deux mille douze (inclus dans la rubrique VIII, code 208.000).

Les éléments comptables désignés ici par les lettres K', R et O sont ceux définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit, tels qu'ils ont été comptabilisés à la clôture du dernier exercice social qui précède l'exclusion ou la décision de sortie.

La contribution spéciale due en vertu de la présente disposition est, le cas échéant, diminuée du montant qu'a réellement liquidé l'association de crédit concernée préalablement à l'exclusion ou à la décision de sortie, en application de l'article 219bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Lorsque des associations de crédit redevables de la contribution spéciale ont exprimé leur intention de fusionner, la contribution spéciale est calculée sur la base du bilan de fusion certifié par le commissaire-réviseur.

Le commissaire-réviseur de chacune des associations de crédit est chargé d'informer l'Etat de toute circonstance susceptible d'entraîner une exclusion telle que visée à l'alinéa 1er.

Une même association de crédit ne peut être tenue qu'une seule fois au paiement de la contribution spéciale à l'Etat. "

Section 5. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Article 116. Dans l'article 36/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° " établissement de monnaie électronique " : tout établissement visé à l'article 4, 31° de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement ";

b)

dans le 9°, les mots " , à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement " sont remplacés par les mots " et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement. "

Article 117. Dans l'article 36/2, alinéa 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 les mots " , en ce compris les établissements de monnaie électronique " sont abrogés et les mots " et des établissements de paiement " sont remplacés par les mots " , des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique ".

Article 118. L'article 36/14, § 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par le 17° rédigé comme suit :

" 17° aux agents commissionnés par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, compétents pour rechercher et constater les infractions commises aux dispositions des articles 58/1, 58/2 et 58/3 de la loi du 10 décembre 2009, dans le cadre de leur mission visée à l'article 72 de ladite loi. "

Section 6. - Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

Article 119. Dans l'article 68bis, § 1er, 1° de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, les mots " , à l'exception des établissements de monnaie électronique " sont abrogés.

Section 7. - Modifications de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement

Article 120. Dans l'article 2 de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 2°, alinéa 1er, le b) est remplacé par ce qui suit : " b) les établissements de monnaie électronique tels que visés à l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement; ";

b)

dans le point 2°, alinéa 2, les mots " ou remet de la monnaie électronique à un détenteur de monnaie électronique " sont insérés entre les mots " à un utilisateur de services de paiement " et les mots " sans disposer d'un agrément ";

c)

l'article est complété par les 29° à 33°, rédigés comme suit :

" 29° " monnaie électronique " : une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;

30° " émetteur de monnaie électronique " : l'émetteur de monnaie électronique tel que visé à l'article 4, 32° de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;

31° " établissement de monnaie électronique " : l'établissement de monnaie électronique tel que visé à l'article 4, 31° de la même loi;

32° " détenteur de monnaie électronique " : une personne physique ou morale qui remet des fonds à un émetteur de monnaie électronique en échange de l'émission de monnaie électronique par cet émetteur;

33° " loi du 21 décembre 2009 " : la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement. ".

Article 121. L'article 3, de la même loi, est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. La présente loi est également applicable à l'émission et au remboursement de la monnaie électronique par des émetteurs de monnaie électronique. "

Article 122. Dans l'article 44, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots " Union Européenne " sont remplacés par les mots " EEE ".

Article 123. Dans l'article 64, 11°, de la même loi, les mots " 37, §§ 1er à 4 " sont remplacés par les mots " 37, §§ 1er à 3 ".

Article 124. Dans la même loi, il est inséré un Titre III/1, intitulée :

" TITRE III/1. - Emission et remboursement de la monnaie électronique. "

Article 125. Dans le Titre III/1, inséré par l'article 124, il est inséré un Chapitre 1er, intitulé " Chapitre 1er. - Emission et remboursement ".

Article 126. Dans le Chapitre 1er, inséré par l'article 125, il est inséré un article 58/1, rédigé comme suit :

" Art. 58/1. Les émetteurs de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds. "

Article 127. Dans le Chapitre 1er, inséré par l'article 125, il est inséré un article 58/2, rédigé comme suit :

Art. 58 /2. § 1er. Les émetteurs de monnaie électronique remboursent, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue.

§ 2. Le contrat conclu entre l'émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique établit clairement et de façon bien visible les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, et le détenteur de monnaie électronique est informé de ces conditions avant qu'il ne soit lié par un contrat ou une offre.

§ 3. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit conformément au § 2 et uniquement dans un des cas suivants :

a)

le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat;

b)

le contrat spécifie une date d'expiration et le détenteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant cette date, ou

c)

le remboursement est demandé plus d'un an après la date d'expiration du contrat.

Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique.

Le Roi peut déterminer les critères permettant d'établir les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique.

§ 4. Lorsque le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement de la monnaie électronique en tout ou en partie.

§ 5. Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date d'expiration du contrat ou dans un délai d'un an après celle-ci :

a)

la valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue est remboursée ou

b)

lorsque l'établissement de monnaie électronique exerce une ou plusieurs activités conformément à l'article 77, § 1er, de la loi du 21 décembre 2009 et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas connue à l'avance, tous les fonds dont le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés.

§ 6. Nonobstant les §§ 3 à 5, le droit au remboursement des personnes, autres que les consommateurs, qui acceptent de la monnaie électronique est soumis à l'accord contractuel entre les émetteurs de monnaie électronique et ces personnes. "

Article 128. Dans le Titre III/1, inséré par l'article 124, il est inséré un Chapitre 2, intitulé " CHAPITRE 2. - Interdiction des intérêts ".

Article 129. Dans le Chapitre 2, inséré par l'article 128, il est inséré un article 58/3, rédigé comme suit :

" Art. 58/3. Les émetteurs de monnaie électronique ne peuvent octroyer des intérêts ou tout autre avantage liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient de la monnaie électronique. ".

Article 130. Dans la même loi, il est inséré un article 63/1 rédigé comme suit :

" Art. 63/1. En cas de non-respect par l'émetteur de monnaie électronique des obligations qui découlent de l'article 58/2 et sans préjudice des sanctions de droit commun :

  • le détenteur de monnaie électronique est dispensé de plein droit du paiement des frais éventuels liés au remboursement;
  • le détenteur de monnaie électronique peut résilier sans délai et sans frais ni pénalité, par lettre recommandée à la poste et motivée, le contrat de monnaie électronique et, le cas échéant, le contrat-cadre en matière de services de paiement, à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ses obligations. "

Article 131. L'article 64 de la même loi est complété par le 20° rédigé comme suit :

" 20° des articles 58/1 à 58/3 relatifs à l'activité d'émission de monnaie électronique, au caractère remboursable de la monnaie électronique et à l'interdiction d'octroyer des intérêts. "

Article 132. Dans l'article 71 de la même loi, les mots " un prestataire de services de paiement ne respecte pas une ou plusieurs dispositions de la présente loi, ils communiquent ces constatations à l'autorité de contrôle qui a accordé l'autorisation d'offrir des services de paiement ", sont remplacés par les mots " un prestataire de services de paiement ou un émetteur de monnaie électronique ne respecte pas une ou plusieurs dispositions de la présente loi, ils communiquent ces constatations à l'autorité de contrôle qui a accordé l'agrément permettant d'offrir des services de paiement ou d'émettre de la monnaie électronique. "

Article 133. Dans l'article 75 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Afin de régler les éventuels litiges découlant de la présente loi et du Règlement 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le Règlement (CE) n° 2560/2001, relatifs aux droits et obligations entre respectivement les utilisateurs de services de paiement, les détenteurs de monnaie électronique et leurs prestataires de services de paiement, leurs émetteurs de monnaie électronique, ces derniers instituent une procédure adaptée de traitement de plaintes où les décisions, rendues par un organisme indépendant, peuvent être acceptées respectivement par les prestataires de services de paiement et par les émetteurs de monnaie électronique. ";

2° Entre les alinéas 1er et 2, sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit :

" Le prestataire de services de paiement ou l'émetteur de monnaie électronique, doit soit avoir adhéré à un tel système de traitement des plaintes, soit être membre d'une association professionnelle qui a adhéré à un tel système. Il doit contribuer au financement dudit système.

Le Roi peut créer un système extrajudiciaire de traitement des plaintes dont la mission est de contribuer à résoudre les litiges entre respectivement, d'une part, les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique et, d'autre part, les utilisateurs de services de paiement et les détenteurs de monnaie électronique, et d'autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, en donnant des conseils en la matière ou en agissant à titre de médiateur. ";

3° Dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots " ou le détenteur de monnaie électronique " sont insérés entre les mots " l'utilisateur de services de paiement " et les mots " est un consommateur ".

Section 8. - Modifications de la loi du 28 juillet 2011 visant à transposer diverses directives relatives au contrôle du secteur financier et portant dispositions diverses

Article 134. " Dans l'article 34, alinéa 3, de la loi du 28 juillet 2011 visant à transposer diverses directives relatives au contrôle du secteur financier et portant dispositions diverses, " 2011 " est remplacé par " 2012 " ".

CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Article 135. § 1. Les établissements de monnaie électronique agréés en Belgique avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont de plein droit agréés pour l'application des dispositions du Livre 3 de la loi du 21 décembre 2009, introduites par la présente loi. Ils sont inscrits sur la liste visée à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009.

§ 2. Les établissements de monnaie électronique qui bénéficiaient d'une exemption avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont exemptés de plein droit pour l'application des dispositions du Livre 3 de la loi du 21 décembre 2009, introduites par la présente loi. Ils sont inscrits sur la liste visée à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009.

§ 3. Les établissements de monnaie électronique agréés et les personnes morales exemptées visés aux §§ 1er et 2 notifient sans délai à la Banque Nationale de Belgique les activités visées à l'article 77, § 2 de la loi du 21 décembre 2009, tel qu'introduit par la présente loi, qu'elles entendent exercer.

Article 136. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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