Historique des réformes
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2012 et mise à jour au 01-07-2024)
21 versions
· 2012-04-06
2024-01-08
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2023-04-01
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2022-12-30
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2022-11-01
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2022-09-22
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2022-07-01
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2020-05-11
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2020-01-01
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2019-04-01
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2017-12-29
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2017-05-08
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2017-01-03
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2016-12-30
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2016-06-01
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2016-01-01
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2015-01-08
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2013-07-08
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2012-12-31
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2012-12-30
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
2012-07-08
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions ant
Changements du 2012-07-08
@@ -118,7 +118,11 @@
##### Article 18. Les articles 225, 2°, 226, 227 et 228 de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 sont abrogés.
##### Article 19. Les articles 16 à 18 entrent en vigueur au 1er mai 2012.
##### Article 19. [¹ L'article 16 entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi. Les articles 17 et 18 entrent en vigueur le 1er juin 2012.]¹
----------
(1)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 129, 002; En vigueur : 08-07-2012>
### CHAPITRE 3. - Fonds d'impulsion pour la médecine générale
@@ -1572,7 +1576,9 @@
L'article 152 est applicable aux revenus recueillis à partir du 1er janvier 2012.
Les articles 143 et 145 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013, étant entendu que, en ce qui concerne le précompte professionnel, l'article 143 n'est applicable qu'aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er mai 2012.
[¹ L'article 143 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013, étant entendu que, en ce qui concerne le précompte professionnel, l'article 143 n'est applicable qu'aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er mai 2012.
L'article 145 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012.]¹
Les articles 144, 146, 147, 1° et 3°, en ce qu'il complète l'article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par les alinéas 3 et 4, 148, 2°, 149 et 150 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2013, ainsi qu'aux plus-values, aux réductions de valeur et aux moins-values réalisées à partir du 28 novembre 2011, et aux moins-values et aux réductions de valeur comptabilisées à partir du 28 novembre 2011 et aux opérations ou transferts effectués à partir du 28 novembre 2011 au cours d'une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge et se rattachant à l'exercice d'imposition 2012.
@@ -1582,6 +1588,10 @@
*(NOTE : entrée en vigueur de l'article 147, 2° et 3°, en ce qu'il complète l'article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par les alinéas 5 à 9 fixée au 01-07-2012 par AR 2012-06-27/05, art. 1)*
----------
(1)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 85, 002; En vigueur : 08-07-2012>
### CHAPITRE 2. - Mesures pour une meilleure perception
### Section 1re. - Dispositions générales
@@ -1851,179 +1861,3 @@
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
##### Article 101/1.. 101/1. [¹ § 1er. Chaque institution publique de sécurité sociale (IPSS) peut procéder à l'agrégation des données recueillies en application de l'article 101 avec d'autres données dont les IPSS disposent, pour effectuer des analyses sur des données relationnelles qui doivent permettre à ses services de réaliser des contrôles ciblés sur la base d'indicateurs de risque d'octroi d'une aide calculée sur la base d'une adresse fictive. L'analyse se fait à partir de données codées. Les données indiquant un risque d'utilisation d'une adresse fictive sont isolées et décodées.
§ 2. Toute catégorie de données communiquée dans le cadre de l''article 101, § 1er à un IPSS fait l'objet d'une autorisation d'un comité sectoriel institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée. L'autorisation fixe les conditions relatives au délai de conservation des données codées et décodées.
§ 3. Les analyses sur les données relationnelles visées à l'article 101, § 1er, ont pour responsable de traitement, tel que visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'IPSS qui procède à l'analyse sur les données relationnelles.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-13/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051310), art. 3, 008; En vigueur : 01-06-2016>
### Section 10. - Modification du Code d'instruction criminelle
### CHAPITRE 1er.
<Retiré par L [2012-12-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122713), art. 16, 004; En vigueur : 29-03-2012>
### CHAPITRE 2. - Cotisation pour non-respect de l'obligation de formation de 1,9 %
### Section 1re. - Suppression de fonds budgétaires
### Section 2. - Modifications dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
### CHAPITRE 4. - Congé-éducation payé
### Section 1re. - Prépensions à mi-temps
### Sous-section 1re. - Remplacement de l'appellation prépension
### Sous-section 2. - Adaptation de la cotisation patronale spéciale sur le complément d'entreprise et sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale
### CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus
### Section 1re. - Dispositions générales
### Section 2. - Taxe sur la valeur ajoutée
### CHAPITRE 3. - Lutte contre la fraude fiscale
### Section 1re. - Limitation des paiements en espèces
### Section 2. - Collaboration structurée de la CTIF et de l'OCSC
### Section 3. - Meilleur échange d'informations
### Section 4. - Opposition de la CTIF à l'exécution d'opérations
### Section 5. - Entrée en vigueur
### CHAPITRE 5. - Dotations aux Membres de la Famille royale
### CHAPITRE UNIQUE. - Pensions du secteur public - Modification de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses
##### Article 101/1. [¹ § 1er. Chaque institution publique de sécurité sociale (IPSS) peut procéder à l'agrégation des données recueillies en application de l'article 101 avec d'autres données dont les IPSS disposent, pour effectuer des analyses sur des données relationnelles qui doivent permettre à ses services de réaliser des contrôles ciblés sur la base d'indicateurs de risque d'octroi d'une aide calculée sur la base d'une adresse fictive. L'analyse se fait à partir de données codées. Les données indiquant un risque d'utilisation d'une adresse fictive sont isolées et décodées.
§ 2. Toute catégorie de données communiquée *dans le cadre de l''article 101, § 1er* à un IPSS fait l'objet d'une autorisation d'un comité sectoriel institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée. L'autorisation fixe les conditions relatives au délai de conservation des données codées et décodées.
§ 3. Les analyses sur les données relationnelles *visées à l'article 101, § 1er*, ont pour responsable de traitement, tel que visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'IPSS qui procède à l'analyse sur les données relationnelles.]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 29/2018 du 15-03-2018 (M.B. 18-06-2018, p. 50048), la Cour constitutionnelle a annulé les mots en italiques dans les § 2 et 3 du présent article)*
(1)<Inséré par L [2016-05-13/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051310), art. 3, 008; En vigueur : 01-06-2016>
##### Article 158_DROIT_FUTUR.. 158 DROIT FUTUR. {fut}
[³ Avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé par l'article 157, le receveur ou service compétent pour le recouvrement de la dette fiscale peut notifier au notaire ayant envoyé l'avis, l'existence dans le chef du de cujus ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une dette fiscale consistant en impôts et accessoires, accroissements et amendes, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée :
1° par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi;
2° par lettre recommandée, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé à l'article 157, § 1er, par lettre recommandée.
Lorsque la même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 1°.
L'alinéa 1er s'applique seulement dans la mesure où cette dette fiscale constitue une dette certaine et liquide.
Lorsque la communication de la notification est effectuée conformément à l'alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 157, § 1er.]³
{/fut}----------
(1)<L [2012-12-13/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012121303), art. 77, 003; En vigueur : 30-12-2012>
(2)<L [2019-02-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021110), art. 51, 013; En vigueur : 01-04-2019>
(3)<L [2019-02-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021110), art. 52, 013; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE 3. - Lutte contre la fraude fiscale
### Section 1re. - Limitation des paiements en espèces
### Section 4. - Opposition de la CTIF à l'exécution d'opérations
### CHAPITRE 5. - Dotations aux Membres de la Famille royale
### CHAPITRE UNIQUE. - Pensions du secteur public - Modification de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses
##### Article 157/1.. 157/1. [¹ § 1er. Afin de garantir la perception des dettes fiscales certaines et liquides au sens de l'article 158/1 et dues par le de cujus, ses héritiers et légataires ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de cujus, les notaires requis de rédiger l'acte ou le certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil, sont personnellement responsables au sens de l'article 1382 du Code civil, du paiement des dettes dont la débition est susceptible d'être notifiée conformément à l'article 158/1, qui sont dues par le de cujus, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de cujus, à condition que pour le recouvrement de ces dettes un titre exécutoire visé à l'article 138 de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales existe avant le 1er janvier 2020, s'ils n'en avisent pas :
1° le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique ;
2° les fonctionnaires ci-après, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1° :
- les receveurs dont relèvent le de cujus et les ayants droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat d'hérédité, ainsi que le receveur du service désigné à cette fin par le Roi lorsque le de cujus et/ou l'un de ses ayants droit ont leur résidence à l'étranger ;
- le fonctionnaire de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, désigné par le Roi.
Dans ce cas, l'avis est adressé par envoi recommandé.
S'agissant de dettes dans le chef du de cujus, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.
S'agissant de dettes dans le chef d'ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée.
§ 2. Si l'acte ou le certificat dont question n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, celui-ci est considéré comme non-avenu.
§ 3. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
§ 4. Lorsque l'avis est communiqué conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances.
§ 5. L'avis mentionne l'identité du de cujus, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.
Pour l'application de cette disposition, l'identité comprend :
a) pour les personnes physiques : le nom, le prénom et, le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale des intéressés, ou, à défaut de tels numéros, leur date de naissance ;
b) pour les personnes morales, les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires : la dénomination sociale, le siège social et, le cas échéant, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises.
§ 6. Le Roi détermine les conditions d'application pratiques du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2020-04-23/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042327), art. 10, 015; En vigueur : 30-12-2019>
##### Article 158/1.. 158/1. [¹ Avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé par l'article 157/1, le receveur ou service compétent pour le recouvrement de la dette fiscale peut notifier au notaire ayant envoyé l'avis, l'existence dans le chef du de cujus ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une dette fiscale consistant en impôts, accessoires, accroissements et amendes, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée, à condition que pour le recouvrement de ces dettes un titre exécutoire visé à l'article 138 de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales existe avant le 1er janvier 2020 :
1° par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi ;
2° par envoi recommandé, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé à l'article 157/1, § 1er, par envoi recommandé.
Lorsque la même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 1°.
L'alinéa 1er s'applique seulement dans la mesure où cette dette fiscale constitue une dette certaine et liquide.
Lorsque la communication de la notification est effectuée conformément à l'alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 157/1, § 1er.
Les informations reprises dans la notification visée dans le présent article sont les mêmes, qu'elles soient communiquées par voie électronique ou par envoi recommandé.
En cas d'envoi par voie électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
Pour que la notification soit valable, un certificat électronique est utilisé.
Quelle que soit la technique utilisée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique.
Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi.
Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans les alinéas 5 à 9, le redevable est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque Carrefour des entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.]¹
(1)<Inséré par L [2020-04-23/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042327), art. 12, 015; En vigueur : 30-12-2019>
##### Article 161/1.. 161/1. [¹ Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, pour la collecte et la conservation des données reçues des notaires en exécution de articles 157 et 157/1, leur utilisation en vue de vérifier si les personnes y mentionnées sont redevables à l'égard de l'administration fiscale d'une dette certaine, la notification de ces dettes, la communication de ces dettes aux notaires concernés en vue d'assurer la perception de ces dettes.
Les données contenues dans l'avis et la notification visés respectivement aux articles 157 et 158 et dans l'avis et la notification visés respectivement aux articles 157/1 et 158/1 sont conservées par le Service public fédéral Finances jusqu'au 31 décembre au plus tard de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai de prescription pour tous les actes visant à garantir la perception des dettes fiscales certains et liquides au sens des articles 158 et 158/1 dues par le de cujus, ses héritiers et légataires ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de cujus ou à exercer des actions en responsabilité aux fins d'assurer le recouvrement de ces dettes, relevant des compétences du responsable du traitement visé à l'alinéa 1er est dépassé et, le cas échéant, le paiement intégral des sommes correspondantes est effectué et les procédures et recours administratifs et judiciaires correspondants sont définitivement clôturés.]¹
(1)<Inséré par L [2020-04-23/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042327), art. 16, 015; En vigueur : 30-12-2019>
### CHAPITRE 3. - Lutte contre la fraude fiscale
### CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### TITRE 10. - Pensions
### CHAPITRE UNIQUE. - Pensions du secteur public - Modification de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses
2012-04-06
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions
version originale
Texte à cette date