Historique des réformes

20 JANVIER 2012. - Décret relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2012 et mise à jour au 10-01-2024)

7 versions · 2012-03-07
2021-01-01
20 JANVIER 2012. - Décret relatif à une politique rénovée des droits de
2018-01-01
20 JANVIER 2012. - Décret relatif à une politique rénovée des droits de
2017-01-01
20 JANVIER 2012. - Décret relatif à une politique rénovée des droits de
2016-01-01
20 JANVIER 2012. - Décret relatif à une politique rénovée des droits de
2015-10-01
20 JANVIER 2012. - Décret relatif à une politique rénovée des droits de
2013-01-01
20 JANVIER 2012. - Décret relatif à une politique rénovée des droits de

Changements du 2013-01-01

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§ 3. En 2013, seules les associations qui ont été agréées sur la base du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse ou qui reçoivent une subvention de fonctionnement en 2012, sont éligibles à une subvention de fonctionnement.
[¹ § 4. Par dérogation à l'article 13, § 1er, du décret, la subvention pour des associations qui ont parcouru une procédure d'agrément en 2012 et qui, sur la base du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel que modifié par le décret du 3 décembre 2010, ont pour la première fois été agréées au cours de cette année comme association nationale de jeunes s'élève pour l'année 2013 à 55.000 euros. ]¹
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(1)<DCFL [2012-12-21/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122101), art. 39, 002; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 20. Les montants cités dans le présent décret sont adaptés à l'évolution de l'indice santé.
##### Article 21. Le décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 3 décembre 2010, est abrogé.
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Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
##### Article 17/1. [¹ § 1er. Dans le présent article, on entend par :
1° animateur : animateur des jeunes qui accompagne des enfants et des jeunes lors de leurs activités au sein de l'animation des jeunes ;
2° attestation : un titre reconnu par la Communauté flamande qu'un individu a parcouru un parcours de formation de cadres ;
3° profil de compétences : un ensemble complet de compétences dont se sert une personne dans un contexte social déterminé pour réaliser les résultats escomptés dans ce rôle social ;
4° animateur en chef : animateur des jeunes qui assume la responsabilité au sein d'un groupe d'animateurs des jeunes ;
5° instructeur : animateur des jeunes qui assume la responsabilité dans le processus de formation d'animateurs des jeunes ;
6° parcours de formation de cadres : un parcours de formation spécifique qui est organisé en vue de la formation d'animateurs, d'animateurs en chef et d'instructeurs.
§ 2. Une association qui reçoit une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret, peut organiser des parcours de formation de cadres aboutissant à la délivrance d'attestations à des animateurs des jeunes. Ces parcours de formation de cadres visent spécifiquement à accompagner les participants lors de l'acquisition des compétences des profils de compétences respectifs d'animateur, d'animateur en chef et d'instructeur.
Le Gouvernement flamand définit les compétences et les indicateurs y afférents concernant les trois profils de compétences.
§ 3. Chaque parcours de formation de cadres comprend :
1° une partie théorique ;
2° un stage accompagné ;
3° une évaluation.
Le Gouvernement flamand arrête la durée, le contenu, les conditions d'admission et d'accompagnement et les règles spécifiques à remplir.
§ 4. En vue de l'agrément d'un parcours de formation de cadres, l'association introduit une dossier auprès de l'administration, qui décrit au moins les éléments suivants :
1° la manière dont l'association organise et accompagne le parcours de formation de cadres ;
2° la manière dont l'association soutient, encourage et garantit que les participants bénéficient d'opportunités pour acquérir les compétences ;
3° la manière dont l'association forme et suit tous les accompagnateurs du parcours.
Le Gouvernement flamand arrête les délais, le contenu et la procédure de demande et d'agrément du parcours de formation de cadres.
§ 5. Après l'approbation d'une demande par l'administration, l'association a une obligation de déclaration pour les parcours distincts de formation de cadres.
Le Gouvernement flamand arrête les délais, le contenu et la procédure.
Le Gouvernement flamand détermine le mode de publication des parcours de formation de cadres agréés.
§ 6. Une attestation est délivrée au participant qui a parcouru avec succès un parcours de formation de cadres.
Le Gouvernement flamand arrête les délais et les exigences pour la délivrance des attestations.
En vue de l'exécution, du maintien et de l'évaluation de la politique, l'administration gère une base de données comprenant les informations suivantes : prénom, nom, date de naissance et numéro du registre national du détenteur de l'attestation. Cette base de données ne peut être consultée que par l'administration.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-03-21/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032127), art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2015>
##### Article 19/1.. 19/1. [¹ Des associations de jeunes régionales agréées qui ont été subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou dont il a été constaté en 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de l'article 13, § 2, peuvent recevoir une subvention de base de 55.000 euros, jusqu'au maximum quatre ans suivant la promesse de subventionnement sur la base de l'article 13, § 2, à condition qu'elles réalisent au moins trois modules des modules éligibles à l'agrément d'une association de jeunes régionale. Le module, visé à l'article neuf, § 2, alinéa premier, 1°, peut être pris en considération au maximum deux fois.
Des associations d'information et de participation qui ont été subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou dont il a été constaté en 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de l'article 13, § 2, peuvent recevoir une subvention de base de 55.000 euros, jusqu'au maximum quatre ans suivant la promesse de subventionnement sur la base de l'article 13, § 2, à condition qu'elles réalisent au moins trois modules des modules éligibles à l'agrément d'une association d'information et de participation. A cette fin, chacun des modules, visés à l'article dix, § 2, alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, est pris en considération au maximum deux fois et le module, visé à l'article dix, § 2, alinéa premier, 6°, doit être combiné au moins une fois au module, visé à l'article dix, § 2, alinéa premier, 4°.
Des associations culturo-éducatives qui ont été subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou dont il a été constaté en 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de l'article 13, § 2, peuvent recevoir une subvention de base de 55.000 euros, jusqu'au maximum quatre ans suivant la promesse de subventionnement sur la base de l'article 13, § 2, a condition qu'elles réalisent au moins trois modules des modules qui sont éligibles à l'agrément d'une association culturo-éducative. A cette fin, au moins un module est réalisé pendant les loisirs et le module, visé à l'article 11, § 2, alinéa premier, 4°, peut être porté en compte une seule fois au maximum.
Les associations, visées aux alinéas premier à trois, qui reçoivent également des subventions variables en 2015, continuent à être prises en compte pour l'octroi de ces subventions variables jusqu'à la fin 2017.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-24/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062409), art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 19/2.. 19/2. [¹ Par dérogation à l'article 8, § 6, 2°, et § 7, les associations, visées à l'article 8, 1er au § 5, remettent le 1er janvier 2017 une note politique 2018-2020 à l'administration. Sur la base de cette note politique et sur la base des informations disponibles sur le fonctionnement de l'association au cours des quatre dernières années, le Gouvernement flamand définit le montant octroyé à l'association sous la forme de subvention de fonctionnement. Par dérogation à l'article 8, § 7, la subvention de fonctionnement est octroyée sous la forme d'un budget de financement pour les années 2018-2020.
Par dérogation à l'article 8, § 8, le Gouvernement flamand conclut, dans le cadre défini génériquement par le Gouvernement flamand, une convention pour les années 2018-2020 avec chaque association visée à l'alinéa premier.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-24/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062409), art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 19/3.. 19/3. [¹ § 1er. S'agissant des associations d'information et de participation recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 10, § 3, alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 3, sont réalisées avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chaque de ces provinces, les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont suffisantes.
§ 2. S'agissant des associations d'information et de participation recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 10, § 3, alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 3, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, sont réalisées avec des participants d'au moins trois provinces de la région de langue néerlandaise ou de deux provinces de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont suffisantes. " ;
§ 3. S'agissant des associations d'information et de participation recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 10, § 4, alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 4, sont réalisées avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont suffisantes.
§ 4. S'agissant des associations d'information et de participation recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 10, § 4, alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 4, sont réalisées avec des participants d'au moins trois provinces de la région de langue néerlandaise ou de deux provinces de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont suffisantes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-24/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062409), art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 19/4.. 19/4. [¹ § 1er. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 11, § 3, alinéa trois, les activités visées à l'article 11, § 3, sont réalisées avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont suffisantes.
§ 2. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 11, § 3, alinéa trois, les activités visées à l'article 11, § 3, sont réalisées avec des participants d'au moins trois provinces de la région de langue néerlandaise ou deux provinces de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont suffisantes.
§ 3. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 11, § 4, alinéa deux, les activités visées à l'article 11, § 4, sont réalisées avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont suffisantes.
§ 4. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 11, § 4, alinéa deux, les activités visées à l'article 11, § 4, sont réalisées avec des participants d'au moins trois provinces de la région de langue néerlandaise ou de deux provinces de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont suffisantes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-24/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062409), art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 19/5.. 19/5. [¹ Lorsque deux ou plusieurs organisations fusionnent, au cours de la période 1er janvier 2017 - 31 décembre 2019 sur la base du présent décret, le montant de la subvention de fonctionnement pour l'organisation de fusion est déterminé sur la somme des subventions de fonctionnement octroyées aux organisations fusionnantes pour la période de plan d'orientation en cours.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-24/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062409), art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 19/6.. 19/6. [¹ Par dérogation à l'article 12, alinéa premier, les associations, visées à l'article 19/1 peuvent introduire annuellement une demande d'agrément pendant la période de subventionnement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-24/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062409), art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 17/2. [¹ § 1er. Pour être agréé comme mouvement politique de jeunes, l'association doit :
1° être une association sans but lucratif ;
2° s'agissant de ses activités, accepter les principes et les règles démocratiques, et également souscrire aux droits de l'enfant, à la Convention européenne des Droits de l'Homme et aux libertés fondamentales, et les diffuser ;
3° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
4° assurer que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément soient disponibles en néerlandais au siège et les mettre à la disposition de l'administration aux fins de vérification ;
5° ne pas céder à des tiers les compétences qui incombent légalement à l'assemblée générale ou au conseil d'administration.
A partir de son agrément, le mouvement politique de jeunes doit également :
1° collaborer à des enquêtes effectuées par ou au nom du Gouvernement flamand en vue de mener une politique des droits de l'enfant et de la jeunesse ;
2° annuellement introduire un rapport approuvé par l'assemblée générale de l'association, démontrant qu'elle répond aux conditions d'agrément. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122302), art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 19/1. [¹ Des associations de jeunes régionales agréées qui ont été subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou dont il a été constaté en 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de l'article 13, § 2, peuvent recevoir une subvention de base de 55.000 euros, jusqu'au maximum quatre ans suivant la promesse de subventionnement sur la base de l'article 13, § 2, à condition qu'elles réalisent au moins trois modules des modules éligibles à l'agrément d'une association de jeunes régionale. Le module, visé à l'article neuf, § 2, alinéa premier, 1°, peut être pris en considération au maximum deux fois.
Des associations d'information et de participation qui ont été subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou dont il a été constaté en 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de l'article 13, § 2, peuvent recevoir une subvention de base de 55.000 euros, jusqu'au maximum quatre ans suivant la promesse de subventionnement sur la base de l'article 13, § 2, à condition qu'elles réalisent au moins trois modules des modules éligibles à l'agrément d'une association d'information et de participation. A cette fin, chacun des modules, visés à l'article dix, § 2, alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, est pris en considération au maximum deux fois et le module, visé à l'article dix, § 2, alinéa premier, 6°, doit être combiné au moins une fois au module, visé à l'article dix, § 2, alinéa premier, 4°.
Des associations culturo-éducatives qui ont été subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou dont il a été constaté en 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de l'article 13, § 2, peuvent recevoir une subvention de base de 55.000 euros, jusqu'au maximum quatre ans suivant la promesse de subventionnement sur la base de l'article 13, § 2, a condition qu'elles réalisent au moins trois modules des modules qui sont éligibles à l'agrément d'une association culturo-éducative. A cette fin, au moins un module est réalisé pendant les loisirs et le module, visé à l'article 11, § 2, alinéa premier, 4°, peut être porté en compte une seule fois au maximum.
Les associations, visées aux alinéas premier à trois, qui reçoivent également des subventions variables en 2015, continuent à être prises en compte pour l'octroi de ces subventions variables jusqu'à la fin 2017.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-24/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062409), art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 19/2. [¹ Par dérogation à l'article 8, § 6, 2°, et § 7, les associations, visées à l'article 8, 1er au § 5, remettent le 1er janvier 2017 une note politique 2018-2020 à l'administration. Sur la base de cette note politique et sur la base des informations disponibles sur le fonctionnement de l'association au cours des quatre dernières années, le Gouvernement flamand définit le montant octroyé à l'association sous la forme de subvention de fonctionnement. Par dérogation à l'article 8, § 7, la subvention de fonctionnement est octroyée sous la forme d'un budget de financement pour les années 2018-2020.
Par dérogation à l'article 8, § 8, le Gouvernement flamand conclut, dans le cadre défini génériquement par le Gouvernement flamand, une convention pour les années 2018-2020 avec chaque association visée à l'alinéa premier.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-24/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062409), art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 19/3. [¹ § 1er. S'agissant des associations d'information et de participation recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 10, § 3, alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 3, sont réalisées avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chaque de ces provinces, les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont suffisantes.
§ 2. S'agissant des associations d'information et de participation recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 10, § 3, alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 3, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, sont réalisées avec des participants d'au moins trois provinces de la région de langue néerlandaise ou de deux provinces de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont suffisantes. " ;
§ 3. S'agissant des associations d'information et de participation recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 10, § 4, alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 4, sont réalisées avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont suffisantes.
§ 4. S'agissant des associations d'information et de participation recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 10, § 4, alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 4, sont réalisées avec des participants d'au moins trois provinces de la région de langue néerlandaise ou de deux provinces de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont suffisantes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-24/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062409), art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 19/4. [¹ § 1er. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 11, § 3, alinéa trois, les activités visées à l'article 11, § 3, sont réalisées avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont suffisantes.
§ 2. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 11, § 3, alinéa trois, les activités visées à l'article 11, § 3, sont réalisées avec des participants d'au moins trois provinces de la région de langue néerlandaise ou deux provinces de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont suffisantes.
§ 3. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 11, § 4, alinéa deux, les activités visées à l'article 11, § 4, sont réalisées avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont suffisantes.
§ 4. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 11, § 4, alinéa deux, les activités visées à l'article 11, § 4, sont réalisées avec des participants d'au moins trois provinces de la région de langue néerlandaise ou de deux provinces de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont suffisantes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-24/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062409), art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 19/5. [¹ Lorsque deux ou plusieurs organisations fusionnent, au cours de la période 1er janvier 2017 - 31 décembre 2019 sur la base du présent décret, le montant de la subvention de fonctionnement pour l'organisation de fusion est déterminé sur la somme des subventions de fonctionnement octroyées aux organisations fusionnantes pour la période de plan d'orientation en cours.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-24/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062409), art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 19/6. [¹ Par dérogation à l'article 12, alinéa premier, les associations, visées à l'article 19/1 peuvent introduire annuellement une demande d'agrément pendant la période de subventionnement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-24/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062409), art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 19/7. [¹ Les mouvements politiques de jeunes qui ont été subventionnés en 2016 sur la base de l'article 15 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, sont agréés au 1er janvier 2017 et resteront agréés tant qu'ils répondent aux conditions d'agrément. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122302), art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 2_DROIT_FUTUR.. 2 DROIT FUTUR.{fut}
Dans le présent décret, on entend par :
1° administration : l'entité administrative des services administratifs flamands, responsable de la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse, telle que visée à l'article 4, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
[¹ 1° /1 point de contact intégrité (API - aanspreekpunt integriteit) : la personne ou les personnes qui sont le point de contact pour des cas de comportement excessif où il est porté atteinte à l'intégrité individuelle physique, psychique et sexuelle de personnes. Le point de contact intégrité est chargé du premier accueil et de l'orientation, et assure la coordination de procédures internes visant à promouvoir l'intégrité des personnes. Le point de contact intégrité est chargé de la prévention et de l'appui, et doit lutter contre des formes de comportement excessif ;]¹
2° commission consultative : une commission établie par le Gouvernement flamand qui émet des avis sur des demandes individuelles de subventions;
3° politique d'égalité des chances : politique orientée vers la suppression de contraintes liées à des caractéristiques telles le genre, le handicap, l'origine, la position socio-économique et l'âge, qui freinent la participation à la vie économique, politique et sociale;
4° indice santé : l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994;
[² 4° /1 politique d'intégrité : une politique de mesures que l'organisation doit respecter en vue de la préservation et de la promotion de l'intégrité individuelle physique, psychique et sexuelle de personnes ; ]²
5° jeunesse : personnes jusqu'à trente ans compris ou une partie de cette population;
6° politique des droits de l'enfant et de la jeunesse : la vision compréhensive et intégrée et les mesures systématiques et planifiées d'une autorité basées sur cette vision, visant un effet perceptible sur la jeunesse, notamment au niveau des droits de l'enfant, en tant que cadre éthique et légal;
7° secteur de la jeunesse : les associations subventionnées sur la base du présent décret;
8° animation des jeunes : animation socio-culturelle sans but lucratif pour ou par les jeunes de trois à trente ans compris, organisée pendant les loisirs, sous accompagnement éducatif et dans un but de promotion du développement général et intégral de la jeunesse qui y participe de façon volontaire;
9° animateur des jeunes : toute personne assumant de la responsabilité dans l'animation des jeunes et répondant d'une expérience démontrable ou faisant des efforts au niveau des cours ou de formations relatifs à l'animation des jeunes;
10° subvention de projet : une subvention accordée comme soutien à une initiative, délimitée tant au niveau du concept ou de l'objectif que dans le temps.
11° droits de l'enfant : les droits de l'enfant, visés dans les dispositions et principes de la Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et dans les protocoles facultatifs annexes, tels qu'approuvés par le Parlement flamand.
12° association sans but lucratif : une association établie au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;
13° subvention de fonctionnement : une subvention qui est accordée comme contribution aux coûts du personnel et de fonctionnement, découlant d'un fonctionnement structurel à caractère continu et permanent.{/fut}
(1)<DCFL [2018-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071304), art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2021>
(2)<DCFL [2018-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071304), art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 17_DROIT_FUTUR.. 17 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Pour bénéficier d'une subvention dans le cadre du présent décret, le bénéficiaire doit :
1° être une association sans but lucratif;
2° adhérer dans son fonctionnement aux principes et aux règles de la démocratie et aussi souscrire aux droits de l'enfant et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
3° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
4° assurer que toutes les données relatives aux conditions d'agrément et de subventionnement sont disponibles au siège en langue néerlandaise et les rendre accessibles à l'administration à des fins d'examen;
5° ne pas transférer les compétences qui incombent légalement à l'assemblée générale ou au conseil d'administration à un tiers;
6° gérer les finances de manière autonome et définir sa propre gestion, ce qui ressort du fait que l'association :
a) dispose d'un propre secrétariat, clairement distinct de toute autre personne juridique; le secrétariat de l'association est hébergé au siège de l'association;
b) est l'employeur et le donneur d'ordre de son personnel;
c) définit et met en oeuvre la programmation de l'association;
d) dispose d'un propre compte postal ou bancaire;
e) organise des activités ou fournit des services en son propre nom.
A partir du moment où il est agréé ou qu'il reçoit une promesse de subvention, chaque bénéficiaire doit aussi :
1° contribuer à la recherche organisée par ou au nom du Gouvernement flamand en vue de la mise en oeuvre d'une politique des droits des enfants et des jeunes;
2° faire imprimer le logo de la Communauté flamande avec l'intitulé 'Met steun van de Vlaamse overheid' [³ ...]³ sur tous les supports d'information qui ont trait à des initiatives subventionnées dans le cadre du présent décret.
3° introduire un rapport financier et d'activités, qui sont approuvés par l'assemblée générale de l'association;
4° tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que l'affectation des subventions puisse à tout moment être soumise à un contrôle financier;
5° permettre que l'Administration et la Cour des Comptes examinent le fonctionnement et la comptabilité, si besoin est, sur les lieux.
[⁶ Pour pouvoir recevoir une subvention de fonctionnement dans le cadre du présent décret, le bénéficiaire doit en outre :
" 1° mener une politique d'intégrité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour mener cette politique d'intégrité ;
2° organiser un point de contact intégrité. Le Gouvernement flamand arrête ce que l'exécution des tâches du point de contact intégrité comprend, et détermine la manière dont l'organisation démontre comment ces tâches sont exécutées.]⁶
Les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret, remettent à l'administration chaque année, en même temps que le rapport financier, un rapport d'un réviseur d'entreprise accepté par l'Institut belge des réviseurs d'entreprises ou d'un expert-comptable, qui n'assume pas d'autres missions au service de l'association. Le Gouvernement flamand arrête la date de l'introduction et ses exigences de forme.
[⁵ Par dérogation au § 1er, 1°, sont éligibles aux subventions, visées à l'article 16, § 3, alinéa 1er, 4° :
1° les associations de fait ;
2° les personnes morales de droit privé à caractère non commercial ;
3° les associations de projet intercommunales.]⁵
§ 2. Pour déterminer la hauteur des montants de subvention pour les associations, visées à l'article 8, pour déterminer la hauteur des subventions variables, visées à l'article 13 et pour déterminer la hauteur des subventions de projet, visées à l'article 16, les critères d'évaluation suivants, qui tiennent compte de la spécificité de l'organisation, sont adoptés, s'ils sont pertinents à l'évaluation des initiatives subventionnées :
1° le profilage et positionnement;
2° la vision à long terme;
3° le concept au niveau du contenu et l'élaboration concrète;
4° la coopération et le réseautage avec d'autres acteurs en Belgique ou à l'étranger;
5° la faisabilité;
6° la portée;
7° la politique de l'égalité des chances;
8° le support financier de l'association;
9° la transparence au niveau de la relation des initiatives de l'association qui sont proposées au subventionnement avec d'autres initiatives de cette association, d'une part, et la façon dont ces initiatives sont financées, d'autre part;
10° la souscription aux droits de l'enfant et la promotion de ces droits.
Lorsque l'association a déjà été subventionnée sur la base du décret, il est aussi tenu compte de la façon dont l'association a satisfait à ses obligations.
Le Gouvernement flamand peut définir des critères d'évaluation supplémentaires en complément des critères d'évaluation précités. La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard six mois avant la date limite d'introduction de la demande de subventionnement.
§ 3. Pour se faire conseiller au niveau de l'octroi de subventions variables aux associations, visées aux articles 9, 10 et 11 et au niveau de l'octroi de subventions de projet, visées à l'article 16, paragraphes 2 et 3, le Gouvernement flamand établit une ou plusieurs commissions consultatives, comprenant des personnes qui possèdent l'expertise nécessaire avérée.
Une commission consultative peut prendre toutes les initiatives qu'elle juge nécessaires. Elle peut notamment entendre l'organisation qui a introduit la demande de subvention, entendre des experts, demander des documents et informations supplémentaires et rendre une visite sur place ou demander à l'administration d'effectuer une enquête sur place.
Les membres d'une commission consultative reçoivent une indemnité pour leurs travaux et déplacements. Le Gouvernement flamand définit les modalités de ces indemnités.
La qualité de membre d'une commission consultative n'est pas compatible avec la qualité de membre du conseil de la jeunesse, de membre du personnel ou du membre du conseil d'administration de l'association, visée à l'article [³ 8]³, paragraphe 1er ou de membre du personnel ou du membre du conseil d'administration d'une organisation dont la note d'orientation ou la demande de subvention doivent être traitées par la commission consultative. Les membres d'une commission consultative sont désignés pour une période de quatre ans. Ce mandat ne peut être prolongé qu'une seule fois. On peut siéger comme membre dans cette même commission pendant huit années au maximum.
Les commissions consultatives sont assistées par l'administration.
§ 4. Une association qui reçoit une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret peut, pendant la période où elle exécute sa note d'orientation, constituer sans restriction une réserve de propres recettes et de subventions.
Par 'réserve', il faut entendre le résultat de l'addition du compte 13 (fonds affectés) et du compte 14 (résultat reporté) du bilan, tel que décrit dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
Si, à l'issue de la période de gestion, l'association dispose toujours d'une réserve, elle peut la reporter à la période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante au début de la période de gestion, l'accroissement ne dépasse pas vingt pour cent des frais annuels moyens, calculés sur la période de gestion. Le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation d'un certain pourcentage, à condition que l'association remette à l'administration un plan de dépenses motivé pour la réserve excédentaire ou pour l'ensemble de la réserve.
Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède le pourcentage établi dans l'alinéa trois, l'excédent est retenu sur le solde encore dû de la subvention de fonctionnement, et le montant restant éventuel est déduit des subventions de la période de gestion suivante, jusqu'à au maximum le montant de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année précédant la nouvelle période de gestion.
Si, à l'issue de la période de gestion à laquelle se rapporte la note d'orientation, il n'est plus accordé de subventions de fonctionnement à l'association, l'association est tenue de soumettre à l'administration un plan de dépenses motivé pour toutes les réserves qui ont été constituées sur la base du présent article. Ces réserves doivent, le cas échéant, être affectées par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail.
Le règlement relatif aux réserves s'applique aussi aux associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret, mais qui ne soumettent pas de note d'orientation, étant entendu que pour ces associations la période de gestion équivaut à la période de quatre ans à compter de la première année de subventionnement sur la base du présent décret, et à chaque période suivante de quatre ans.
§ 5. [⁴ ...]⁴
[⁴ ...]⁴
Les [⁴ ...]⁴ associations pour lesquelles il a été constaté qu'ils répondent à toutes les conditions de l'octroi d'une subvention de fonctionnement, reçoivent, par trimestre, une avance de 22,5 pour cent du montant de la subvention qui est accordé pour cette année.
Le solde est payé avant le 1er juillet de l'année suivante.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2015-07-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070303), art. 58, 004; En vigueur : 25-07-2015>
(2)<DCFL [2015-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120404), art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DCFL [2016-06-24/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062409), art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<DCFL [2016-12-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122302), art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2017>
(5)<DCFL [2017-12-22/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122248), art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2018>
(6)<DCFL [2018-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071304), art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2021>
2012-03-07
20 JANVIER 2012. - Décret relatif à une politique rénovée des droits
version originale Texte à cette date