13 JUILLET 2012. - Décret relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-2012 et mise à jour au 27-08-2013)

Type Décret
Publication 2012-11-08
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 247
Historique des réformes JSON API

Article 61. Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 5, ainsi rédigée :

" Sous-section 5. - Conditions relatives à la qualité et la démocratisation ".

Article 62. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté à la sous-section 5, insérée par l'article 61, un article 91novies, rédigé comme suit :

" Art. 91novies. § 1er. Chaque membre du personnel enseignant et du personnel académique, assumant une charge d'enseignement, doit maîtriser de façon adéquate la langue d'enseignement dans laquelle il enseigne une subdivision de formation.

Cela signifie que le membre du personnel doit maîtriser cette langue au niveau C1 du Cadre européen commun de référence (CECR). Ce niveau requis de maîtrise de la langue d'enseignement est démontré à l'aide des certificats de qualification délivrés par des institutions officiellement agréées dont il apparaît que le membre du personnel maîtrise la langue d'enseignement au niveau requis. Le niveau requis de maîtrise est supposé être présent si le membre du personnel intéressé a obtenu un diplôme de bachelor ou de master ou de doctorat dans la langue d'enseignement dans laquelle il enseigne dans une institution où cette langue est la langue d'enseignement.

Par dérogation au deuxième alinéa, la maîtrise du français ou de l'anglais au niveau B1 du CECR est suffisante si le membre du personnel enseigne dans une formation de la discipline Musique et art dramatique ou Arts audiovisuels et arts plastiques.

§ 2. Chaque membre du personnel enseignant et du personnel académique, assumant une charge d'enseignement, qui n'enseigne pas de subdivisions de formation en néerlandais, doit maîtriser la langue néerlandaise au niveau B2 du CECR. Cette condition doit être remplie dans les trois ans après sa désignation ou au moment de sa nomination. Le niveau requis de maîtrise de la langue néerlandaise est démontré à l'aide de certificats de qualification délivrés par des institutions officiellement agréées dont il apparaît que le membre du personnel maîtrise la langue néerlandaise au niveau requis. Le niveau requis de maîtrise du néerlandais est supposé être présent si le membre du personnel intéressé a obtenu un diplôme de bachelor ou de master ou de doctorat néerlandophone dans une formation non en langue étrangère.

§ 3. Les institutions mettent en place pour les membres du personnel enseignant et du personnel académique des dispositifs adaptés, parmi lesquels une offre accessible et adaptée aux besoins de cours linguistiques et de mesures d'accompagnement linguistiques en néerlandais et en langues étrangères. ".

Article 63. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même sous-section 5, un article 91decies, rédigé comme suit :

" Art. 91decies. § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 20 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, l'institution permet aux étudiants qui suivent une formation initiale de bachelor ou de master avec des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère ou une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère de tester leur connaissance de la langue étrangère.

L'institution met en place des mesures d'accompagnement linguistiques dans le programme de formation des formations initiales de bachelor ou de master avec des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère ou des formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère. Ces mesures d'accompagnement linguistiques peuvent comporter :

1° des subdivisions de formation linguistiques (y compris des cours linguistiques) qui sont offertes dans l'ensemble de subdivisions de formation obligatoires ou comme cours à option obligatoire;

2° des mesures d'accompagnement linguistiques qui sont intégrées dans des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère. Ces mesures d'accompagnement linguistiques assurent un accompagnement actif des étudiants et sont reconnaissables comme tels dans la subdivision de formation.

Il peut être dérogé à cette condition dans les cas suivants :

1° si dans le cas d'une formation de master faisant suite à une autre formation les mesures d'accompagnement linguistiques sont reprises dans la formation de bachelor préalable;

2° si dans le cas d'une formation de master ne faisant pas suite à une autre formation les mesures d'accompagnement linguistiques sont reprises dans le programme de préparation ou de transition.

§ 2. Les institutions mettent en place pour les étudiants des dispositifs adaptés, parmi lesquels une offre gratuitement accessible et adaptée aux besoins de cours linguistiques et de mesures d'accompagnement linguistiques en néerlandais et en langues étrangères.

§ 3. Les étudiants ont le droit de passer l'examen en néerlandais sur une subdivision de formation dans laquelle une langue d'enseignement autre que le néerlandais est utilisée et pour laquelle il n'existe pas d'équivalent enseigné en néerlandais, à l'exception des subdivisions de formation visées à l'article 91, § 2, 1° et 3°. Cette réglementation n'est pas d'application aux formations initiales de bachelor et de master enseignées en langue étrangère. ".

Article 64. Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 6, ainsi rédigée :

" Sous-section 6. - Formations post-initiales ".

Article 65. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté dans la sous-section 6, insérée par l'article 64, un article 91undecies, rédigé comme suit :

" Art. 91undecies. L'institution fixe librement la langue d'enseignement dans les formations de bachelor après bachelor, les formations de master après master, les postgraduats et les activités d'enseignement ou autres activités d'étude qui sont organisées à titre de formation continuée ou de recyclage dans le cadre de la formation permanente. ".

Article 66. Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 7, ainsi rédigée :

" Sous-section 7. - Rapport ".

Article 67. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté dans la sous-section 7, insérée par l'article 66, un article 91duodecies, rédigé comme suit :

" Art. 91duodecies. La direction de l'institution établit un code de déontologie après consultation des étudiants et fixe un régime linguistique pour les étudiants et chargés de cours dans le règlement des études et des examens.

La direction de l'institution rend compte de sa politique sur l'emploi d'une autre langue d'enseignement que le néerlandais dans le rapport annuel qu'elle doit transmettre chaque année au Gouvernement flamand, conformément à l'article 57 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. Le Gouvernement flamand en fait annuellement rapport au Parlement flamand. ".

Article 68. Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 8, ainsi rédigée :

" Sous-section 8. - Dispositions transitoires ".

Article 69. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la sous-section 8, insérée par l'article 68, un article 91ter decies, rédigé comme suit :

" Art. 91ter decies. Les formations initiales de bachelor et de master avec un équivalent linguistique qui existent avant l'entrée en vigueur du présent article sont exemptées de la procédure mentionnée à l'article 91ter.

Les formations initiales de master de 60 unités d'études, le cas échéant de plus de 60 unités d'études qui existent avant l'entrée en vigueur du présent article et qui, sur la base des dispositions de l'article 91, sont enseignées en langue étrangère et n'ont pas encore d'équivalent linguistique, doivent avoir parcouru dans les deux, le cas échéant, trois ans après l'entrée en vigueur du présent article, la procédure, mentionnée à l'article 91ter. L'institution soumet avant le 1er octobre 2013 un aperçu de ces formations au Ministre flamand compétent pour l'enseignement. ".

Article 70. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même sous-section 8, un article 91quater decies, rédigé comme suit :

" Art. 91quater decies. Les membres du personnel enseignant et du personnel académique, assumant une charge d'enseignement, nommés pour l'année académique 2013-2014 ou désignés pendant plus de trois ans, sont supposés avoir le niveau requis de maîtrise de la langue néerlandaise, mentionné à l'article 91novies, § 2. ".

TITRE 3. - Le statut du personnel rattaché aux formations académiques d'instituts supérieurs s'intégrant dans les universités à compter de l'année académique 2013-2014

CHAPITRE 1er. - Modifications au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande

Article 71. L'article 2 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, est complété par les points k) à m) inclus, ainsi rédigés :

" k) Décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

l)

cadre d'intégration : l'ensemble des membres du personnel, repris dans une liste sanctionnée par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 171decies du Décret-instituts supérieurs;

m)

formations académiques d'instituts supérieurs : les formations académiques qui, jusqu'à l'année académique 2012-2013 incluse, sont offertes par les instituts supérieurs et qui, à compter de l'année académique 2013-2014, sont intégrées dans les universités. ".

Article 72. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré après l'article 121bis, un chapitre Vbis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE Vbis. - L'intégration dans les universités du personnel des instituts supérieurs rattaché à une ou plusieurs formations académiques d'instituts supérieurs ".

Article 73. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté au chapitre Vbis, inséré par l'article 72, une section 1re ainsi rédigée :

" Section 1re. - Membres du personnel dans le cadre d'intégration ".

Article 74. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la section 1re, insérée par l'article 73, un article 121ter, rédigé comme suit :

" Art. 121ter. Une université qui intègre des formations académiques d'instituts supérieurs, reprend à partir du 1er octobre 2013, les membres du personnel dans le cadre d'intégration de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs qui transfère(nt) les formations académiques à l'université concernée, et ce pour le volume de la charge, figurant sur la liste visée à l'article 171decies, § 7, 7°, du Décret-instituts supérieurs.

Les membres du personnel dans le cadre d'intégration deviennent, à partir du 1er octobre 2013, des membres du personnel de l'université concernée, et ce pour le volume de la charge, figurant sur la liste visée à l'article 171decies, § 7, 7°, du Décret-instituts supérieurs.

L'université est subrogée, vis-à-vis des membres du personnel dans le cadre d'intégration à partir du 1er octobre 2013, aux droits et obligations de l'institut supérieur qui employait les membres du personnel intéressés avant l'intégration. Dans ce transfert sont compris tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures. ".

Article 75. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121quater, rédigé comme suit :

" Art. 121quater. Le statut, tel que fixé par ou en vertu du Décret-instituts supérieurs, continue, sans préjudice des dispositions du présent chapitre, à être d'application aux personnels dans le cadre d'intégration. Ils conservent la qualité de membre du personnel de l'enseignement non universitaire.

Les autorités universitaires exercent vis-à-vis les membres du personnel dans le cadre d'intégration les compétences, qui, conformément au statut, tel que fixé par ou en vertu du décret-instituts supérieurs, sont attribuées à l'organe administratif de l'institut supérieur qui, par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts, est désigné pour exercer les compétences attribuées par ou en vertu du Décret-instituts supérieurs. ".

Article 76. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 121quinquies. § 1er. Les membres du personnel dans le cadre d'intégration exercent après l'intégration dans l'université la charge qu'ils exerçaient dans l'institut supérieur avant l'intégration.

§ 2. Les autorités universitaires peuvent modifier, après l'intégration, la charge et la description de fonction des membres du personnel enseignant dans le cadre d'intégration au niveau de leur contenu et de leur nature aux conditions suivantes :

1° les autorités universitaires ont fixé par règlement les règles conformément auxquelles lescharges des membres du personnel sont modifiées;

2° l'organe ou les organes auquel(auxquels) sont liées les charges, a(ont) émis un avis sur la modification;

3° le membre du personnel intéressé a donné son accord avec la modification ou le membre du personnel intéressé a été entendu par l'organe consultatif.

Les autorités universitaires peuvent modifier, après l'intégration, la charge et la description de fonction des membres du personnel administratif et technique dans le cadre d'intégration conformément aux règlements applicables au sein de l'université. ".

Article 77. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 1re, un article 121sexies, rédigé comme suit :

" Art. 121sexies. § 1er. Les règles et règlements, établis par les directions des instituts supérieurs conformément au Décret-instituts supérieurs et à ses arrêtés d'exécution, ou conformément aux autres dispositions légales ou décrétales, restent d'application aux membres du personnel dans le cadre d'intégration après l'intégration dans l'université.

§ 2. Les autorités universitaires peuvent élaborer, après l'intégration, leurs propres règles ou règlements pour les membres du personnel dans le cadre d'intégration. Lors de l'élaboration de ces règles et règlements adaptés, les autorités universitaires respectent les dispositions mentionnées dans le Décret-instituts supérieurs et les dispositions qui en découlent, ainsi que toutes les autres conditions prévues par la loi ou le décret.

Ces règles et règlements font l'objet de négociations au sein des organes de participation existants au sein de l'université ou sont négociés dans le cadre de la conclusion d'une convention collective de travail au sein de l'université. Pour ces négociations, la délégation du personnel est composée conformément à l'article 122, § 2, troisième alinéa, le cas échéant, pour au moins la moitié de délégués du personnel dans le cadre d'intégration.

Lors de l'entrée en vigueur des nouveaux règles ou règlements, les règles ou règlements initiaux, visés au paragraphe 1er, ne sont plus d'application aux membres du personnel dans le cadre d'intégration. ".

Article 78. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121septies, rédigé comme suit :

" Art. 121septies. Les autorités universitaires peuvent mettre prématurément fin à un mandat, visé à l'article 2, 37°, du Décret-instituts supérieurs, ou à un mandat de chef de département ou de bibliothécaire, visé aux articles 109 et 110 du Décret-instituts supérieurs, attribué à un membre du personnel dans le cadre d'intégration avant l'intégration dans l'université si la charge spéciale ou la fonction de chef de département ou de bibliothécaire au sein de l'université est sans objet.

Sans préjudice de l'application de l'article 136, § 3, de l'article 158, § 3, et de l'article 158ter, deuxième alinéa, du décret-instituts supérieurs, échoient dans ce cas, à partir de la date de décision, l'indemnité de mandat ou l'échelle de traitement non acquise, liée au mandat. ".

Article 79. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121octies, rédigé comme suit :

" Art. 121octies. Une université ne peut pas désigner ou nommer de nouveaux membres du personnel dans le cadre d'intégration. De nouveaux membres du personnel sont des membres du personnel qui, au 1er février 2013, ne sont pas repris dans le cadre d'intégration. Des membres du personnel transférés conformément à l'article 171vicies quater du Décret-instituts supérieurs au cadre d'intégration ne sont pas considérés comme de nouveaux membres du personnel dans le cadre d'intégration.

Un membre du personnel remplaçant au 1er février 2013 un titulaire d'un emploi ne peut être désigné de nouveau dans le cadre d'intégration après la cessation de cette désignation. ".

Article 80. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 1re, un article 121novies, rédigé comme suit :

" Art. 121novies. Des maîtres de conférences statutaires désignés temporairement dans le cadre d'intégration avec une ancienneté de service de 10 ans dans les instituts supérieurs au 30 septembre 2013, calculée conformément à l'article 98 du Décret-instituts supérieurs, sont nommés par l'université après une évaluation favorable dans la fonction d'assistant dans le cadre d'intégration. ".

Article 81. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121decies, rédigé comme suit :

" Art. 121decies. Des membres du personnel administratif et technique statutaires désignés temporairement dans le cadre d'intégration, avec une ancienneté de service de 5 ans dans les instituts supérieurs au 30 septembre 2013, calculée conformément à l'article 169, 1°, du Décret-instituts supérieurs, sont nommés après une évaluation favorable par l'université dans le cadre d'intégration. ".

Article 82. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121undecies, rédigé comme suit :

" Art. 121undecies. Après l'intégration, l'université transmet les modifications visées à l'article 171undecies du Décret-instituts supérieurs au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation conformément aux accords ou à la législation applicables.

Le Gouvernement flamand publie chaque année une liste adaptée des membres du personnel dans le cadre d'intégration qui reflète la situation au 1er janvier de cette année. ".

Article 83. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121duodecies, rédigé comme suit :

" Art. 121duodecies. Les autorités universitaires peuvent conclure avec le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation une convention sur le paiement des traitements, y compris, le cas échéant, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année, les indemnités de mandat, les primes et les indemnités visées aux articles 141 et 157 du Décret-instituts supérieurs, les indemnités visées à l'article 141bis du Décret-instituts supérieurs, des membres du personnel dans le cadre d'intégration.

Le cas échéant, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation assure les paiements aux membres du personnel dans le cadre d'intégration conformément aux articles 143, 144, 145, 159, 160 et 161 du Décret-instituts supérieurs. Le paiement se fait sur la base des données fournies par les autorités universitaires et sous leur responsabilité.

La première convention a une durée minimale de 5 ans. ".

Article 84. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté au chapitre Vbis, inséré par l'article 72, une section 2 ainsi rédigée :

" Section 2. - Classification dans le cadre du personnel académique autonome ou du personnel administratif et technique ".

Article 85. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la section 2, insérée par l'article 84, un article 121ter decies ainsi rédigé :

" Art. 121ter decies. § 1er. Les membres du personnel enseignant du groupe 3 dans le cadre d'intégration peuvent être classés par les autorités universitaires à partir de l'année académique 2013-2014 dans un grade du personnel académique autonome ou du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire. A cet effet, l'université établit un règlement avant le 1er avril 2013. Lors des négociations sur ce règlement, la composition des délégués du personnel, telle que fixée à l'article 121sexies, § 2, est respectée.

Par dérogation à l'article 88 et à l'article 112, aucune déclaration de vacance d'emploi préalable n'est requise pour une classification dans le cadre universitaire d'un membre du personnel du groupe 3 du cadre d'intégration.

§ 2. Lors de la fixation des conditions et critères visés aux articles 86 et 87, les autorités universitaires tiennent compte du profil de la branche de la formation reprise.

§ 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif du groupe 3 qui, conformément au paragraphe 1er, sont classés dans un des grades du personnel académique autonome, sont nommés comme membre du personnel académique autonome.

Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire du groupe 3 qui, conformément au paragraphe 1er, sont classés dans un des grades du personnel académique autonome, la période que le membre du personnel concerné est employé dans le cadre d'intégration est prise en compte à partir du 1er octobre 2013 pour le calcul de la période de désignation à titre temporaire avec la perspective d'une nomination définitive, visée à l'article 91 du Décret-universités.

Les membres du personnel nommés à titre définitif du groupe 3 qui, conformément au paragraphe 1er, sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique à l'Universiteit Gent, à l'Universiteit Hasselt et à l'Universiteit Antwerpen, sont nommés membres du personnel administratif et technique.

§ 4. Les membres du personnel qui sont classés dans un des grades du personnel académique autonome, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur.

Les membres du personnel qui sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur. ".

Article 86. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 2, un article 121quater decies, rédigé comme suit :

" Art. 121quater decies. § 1er. Les assistants temporaires du personnel enseignant du groupe 2 dans le cadre d'intégration peuvent être classés par les autorités universitaires lors de la prolongation de leur mandat dans le grade d'assistant dans le cadre universitaire.

Les assistants-docteurs du personnel enseignant du groupe 2 dans le cadre d'intégration peuvent être classés lors de la prolongation de leur mandat dans le grade d'assistant-docteur dans le cadre universitaire.

§ 2. Pour le calcul de la durée maximale d'une désignation comme assistant temporaire ou assistant-docteur dans le cadre universitaire, tel que visé à l'article 92, sont prises en compte pour les membres du personnel visés au paragraphe 1er, les années prestées comme assistant ou 'assistant-docteur dans un institut supérieur ou dans le cadre d'intégration.

Un membre du personnel qui a accompli le mandat complet dans un institut supérieur ou dans le cadre d'intégration ne peut pas être désigné comme assistant temporaire ou comme assistant-docteur dans le cadre universitaire.

§ 3. Les autorités universitaires peuvent classer à partir de l'année académique 2013-2014 dans un grade du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire les chefs de travaux et les assistants nommés à titre définitif du personnel enseignant du groupe 2 dans le cadre d'intégration. Par dérogation à l'article 112, aucune déclaration de vacance d'emploi et procédure de sélection comparative n'est requise dans ce cas.

Les membres du personnel visés au premier alinéa qui sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur.

Les membres du personnel nommés à titre définitif du groupe 2 qui, conformément au premier alinéa, sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique à l'Universiteit Gent, à l'Universiteit Hasselt et à l'Universiteit Antwerpen, sont nommés membres du personnel administratif et technique. ".

Article 87. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2, un article 121quinquies decies, rédigé comme suit :

" Art. 121quinquies decies. Les autorités universitaires peuvent classer les membres du personnel administratif et technique dans le cadre d'intégration à partir de l'année académique 2013-2014 dans le grade du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire, ainsi que les membres du personnel administratif et technique, visés à l'article 171vicies quater du Décret-instituts supérieurs. Par dérogation à l'article 112, aucune déclaration de vacance d'emploi et procédure de sélection comparative n'est requise dans ce cas.

Les membres du personnel nommés à titre définitif du personnel administratif et technique qui, conformément au premier alinéa, sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique à l'Universiteit Gent, à l'Universiteit Hasselt et à l'Universiteit Antwerpen, sont nommés membres du personnel administratif et technique.

Les membres du personnel visés au premier alinéa qui sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur. ".

Article 88. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2, un article 121sexies decies, rédigé comme suit :

" Art. 121sexies decies. Une classification dans le cadre universitaire d'un membre du personnel du cadre d'intégration ou d'un membre du personnel figurant sur la liste visée à l'article 171vicies ter du décret-instituts supérieurs requiert le consentement du membre du personnel intéressé.

Les membres du personnel qui sont classés dans le cadre universitaire, sont radiés de la liste visée à l'article 171decies du Décret-instituts supérieurs ou de la liste visée à l'article 171vicies du Décret-instituts supérieurs. Le statut tel que fixé dans le présent décret est d'application à ces membres du personnel dès leur classification dans le cadre universitaire. ".

Article 89. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté au chapitre Vbis, inséré par l'article 72, une section 3 ainsi rédigée :

" Section 3. - Membres du personnel contractuels rattachés aux formations académiques d'instituts supérieurs ".

Article 90. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la section 3, insérée par l'article 89, un article 121septies decies ainsi rédigé :

" Art. 121septies decies. Le contrat de travail des membres du personnel qui, au moment de l'intégration, sont rattachés à une formation académique qui est intégrée à partir de l'année académique 2013-2014 dans une université ou un projet de recherche lié à une telle formation, est repris à partir du 1er octobre 2013 par l'université en question. ".

Article 91. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 3, un article 121duodevicies, rédigé comme suit :

" Art. 121duodevicies. Les membres du personnel dont l'université a repris le contrat de travail et qui, conformément à l'article 166 du Décret-instituts supérieurs, satisfaisaient aux conditions pour être transférés au sein de l'institut supérieur sans nouvelle vacance à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, tout en conservant leur grade, échelle de traitement et ancienneté acquis, sont censés satisfaire au sein de l'université aux conditions fixées à l'article 117 du présent décret. ".

CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande

Article 92. L'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, est complété par les points 57° à 61° inclus, ainsi rédigés :

" 57° cadre d'intégration : l'ensemble des membres du personnel, figurant sur une liste sanctionnée par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 171decies;

58° formations artistiques : les formations professionnelles de bachelor et les formations académiques de bachelor et de master dans les disciplines suivantes :

c)

Arts audiovisuels et arts plastiques;

d)

Musique et arts dramatique;

59° School of Arts : une entité organisationnelle au sein d'un institut supérieur ou au-delà de différents instituts supérieurs qui dispense, conformément à l'article 8bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, des formations professionnelles de bachelor ou des formations académiques de bachelor et de master dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou dans la discipline Musique et art dramatique. Un institut supérieur dispensant principalement, conformément à l'article 8bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, des formations artistiques et des formations liées aux arts, est considéré dans le cadre du présent décret comme une School of Arts;

60° Décret de financement : le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;

61° Décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. ".

Article 93. Au titre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

" CHAPITRE IV. - Le personnel rattaché aux formations académiques intégrées dans les universités à compter de l'année académique 2013-2014 ".

Article 94. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté au chapitre IV, inséré par l'article 93, une section 1re ainsi rédigée :

" Section 1re. - Champ d'application ".

Article 95. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la section 1re, insérée par l'article 94, un article 171octies, rédigé comme suit :

" Art. 171octies. Les dispositions de la section 2 sont applicables aux catégories de personnel suivantes qui sont rémunérées à charge des allocations de fonctionnement, fournies par la Communauté flamande :

1° les membres du personnel enseignant des groupes 2 et 3 et les membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs, qui au 1er février 2013 sont désignés ou nommés dans le cadre d'une formation académique qui est intégrée à partir de l'année académique 2013-2014 dans une université;

2° les membres du personnel enseignant du groupe 1, chargés de l'enseignement axé sur la pratique dans une formation académique, qui est intégrée à partir de l'année académique 2013-2014 dans une université.

Les dispositions de la section 3 sont d'application aux membres du personnel contractuels qui, au moment de l'intégration des formations académiques dans une université, sont rattachés à une telle formation académique ou sont employés dans le cadre d'un projet de recherche lié à une telle formation académique.

Les dispositions de la section 4 sont d'application aux membres du personnel qui sont engagés au 1er février 2013 dans un service central de l'institut supérieur ou dans un département ou une autre entité structurelle où sont dispensées des formations académiques et professionnelles, et qui ne peuvent donc pas être attribués d'une manière univoque ni à une formation académique s'intégrant dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, ni à une formation professionnelle ou une formation artistique. Parmi ce groupe des personnels se trouvent :

1° des membres du personnel enseignant rémunérés à charge des allocations de fonctionnement et chargés uniquement de tâches administratives;

2° des membres du personnel administratif et technique rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;

3° des membres du personnel contractuels;

4° les membres du personnel auxiliaire d'éducation;

5° les membres du personnel administratif et technique à charge de l'allocation sociale ou dont la rémunération est imputée à l'allocation sociale de l'institut supérieur;

6° les membres du personnel contractuels rémunérés à charge de l'allocation sociale de l'institut supérieur. ".

Article 96. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté au chapitre IV, inséré par l'article 93, une section 2 ainsi rédigée :

" Section 2. - Le cadre d'intégration ".

Article 97. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté à la section 2, insérée par l'article 96, un article 171novies, rédigé comme suit :

" Art. 171novies. Tous les membres du personnel enseignant et du personnel administratif et technique des instituts supérieurs qui, au 1er février 2013, sont désignés ou nommés dans le cadre d'une ou plusieurs formations académiques qui sont intégrées, à partir de l'année académique 2013-2014, dans une université, ou attribués à une telle formation académique, sont inscrits sur la liste, visée à l'article 171decies. Ils font partie du cadre d'intégration de l'institut supérieur en question.

Un membre du personnel qui ne veut pas être repris dans le cadre d'intégration, communique cette décision le 31 janvier 2013 au plus tard à la direction de l'institut supérieur. Dans ce cas, la direction de l'institut supérieur met fin à la désignation ou nomination du membre du personnel concerné. Sauf si les parties en sont convenues autrement, le membre du personnel concerné continue à exécuter ses activités dans l'institut supérieur jusqu'à la fin de l'année académique 2012-2013. La direction de l'institut supérieur accorde au membre du personnel un délai de préavis prenant cours le 1er février 2013 et dont la durée est fixée en fonction du nombre de jours de travail qui sont nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire. En tout cas, ce délai de préavis prend fin au moment où le membre du personnel concerné atteint l'âge légal de la retraite. Un membre du personnel nommé est censé être désigné à titre temporaire lors du délai de préavis.

Si le délai de préavis devant être accordé au membre du personnel afin que celui-ci puisse prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire, dépasse la fin de l'année académique 2012-2013, le membre du personnel concerné est immédiatement licencié à la fin de l'année académique 2012-2013 et reçoit l'indemnité de préavis correspondant au restant du délai du préavis, accordé au membre du personnel concerné. ".

Article 98. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2, un article 171decies, rédigé comme suit :

" Art. 171decies. § 1er. Un institut supérieur dispensant des formations académiques qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, établit une liste nominative de tous les membres du personnel enseignant et du personnel administratif et technique qui sont désignés ou nommés au 1er février 2013 dans le cadre ou investis d'une charge dans une ou plusieurs formations académiques pareilles. La liste est approuvée par l'université qui intègre les formations académiques. La liste accompagnée de l'accord des deux institutions est soumise, le 1er avril 2013 au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement. Le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concerné donne son visa à la liste, le 15 juin 2013 au plus tard. Le Gouvernement flamand approuve la liste avant le 15 juillet 2013.

La liste contient tant les titulaires que les membres du personnel qui remplacent un titulaire au 1er février 2013.

S'il n'y a pas de liste approuvée au 1er avril 2013, le Gouvernement flamand établit une liste, le 15 juillet 2013 au plus tard, sur la base d'une proposition des commissaires du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur et l'université concernés.

§ 2. L'institut supérieur informe les membres du personnel intéressés à temps et prévoit une procédure pour corriger les erreurs administratives. Les membres du comité de négociation de l'institut supérieur ont le droit de consulter la liste. Des erreurs administratives peuvent être corrigées par l'institut supérieur jusqu'au moment où le commissaire du gouvernement a donné son visa à la liste, telle que visée au paragraphe 1er.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel suivants ne figurent pas sur la liste :

1° les membres du personnel mis en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite;

2° les membres du personnel qui sont intégralement payés via le " Centraal Fonds " (Fonds central), conformément aux articles 35 et 36 du Décret de financement, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 36, § 1er, 6° ;

3° les membres du personnel qui sont intégralement rémunérés de manière centralisée par la Communauté flamande, conformément à l'article 37 du Décret de financement;

4° les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, visés à l'article 333 du présent décret;

5° les membres du personnel entrants qui, sur la base d'un accord de coopération visé à l'article 95 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ou à l'article 106 du présent décret, exercent une charge dans un institut supérieur dans le cadre d'une formation académique.

Les accords de coopération, visés au premier alinéa, 5°, peuvent être adaptés, avec le consentement des institutions qui ont conclu l'accord de coopération, et l'université ou les universités qui intègrent la formation académique concernée à compter de l'année académique 2013-2014, en tenant compte de la nouvelle structure des formations et dans l'intérêt de l'emploi des membres du personnel intéressés.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'institut supérieur peut décider de ne pas inscrire sur la liste un membre du personnel enseignant du groupe 1 qui est investi au 1er février 2013 d'une charge d'enseignement dans une formation académique de bachelor si le volume de la charge n'est pas supérieur à 20 %. Le consentement du membre du personnel concerné et de l'université qui intègre la formation est requis.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel visés à l'article 171vicies ter ne figurent pas sur la liste.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er et dans le cas où il y a un accord entre l'institut supérieur, l'université et le membre du personnel concerné, les membres du personnel rattachés à une formation académique qui est progressivement supprimée ne sont pas inscrits sur la liste. Ces membres du personnel restent membres du personnel de l'institut supérieur. Dans cet accord sont stipulés des arrangements par lesquels le membre du personnel continue à exercer sa charge dans la formation progressivement supprimée à l'université, et ce dans le cadre d'un accord de coopération conclu conformément à l'article 95 du Décret-restructuration.

§ 7. La liste est scindée en personnel enseignant d'une part et en personnel administratif et technique d'autre part et contient de chaque membre du personnel, pour ce qui est de l'emploi dans le cadre des formations académiques, les données suivantes :

1° le prénom et nom;

2° le numéro de matricule;

3° la fonction, accordée à un membre du personnel enseignant;

4° le grade, conféré à un membre du personnel administratif et technique;

5° le statut (désigné ou nommé);

6° la mention " titulaire " ou " remplaçant d'un titulaire ";

7° le volume de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques, exprimé en pourcentages, au 1er février 2013;

8° le volume effectivement exercé de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques concernées, exprimé en pourcentages, au 1er février 2013, avec mention du régime de congé éventuel.

Si le membre du personnel concerné est investi de plusieurs fonctions dans le cadre d'une formation académique, les différentes fonctions ainsi que le statut, le volume de la charge et la charge effectivement exercée, liés aux différentes fonctions figurent sur la liste.

Si le membre du personnel n'est pas titulaire d'une fonction, la liste contient également :

1° le nom, le prénom et le numéro de matricule du titulaire que le membre du personnel remplace;

2° la date finale fixée de la désignation. ".

Article 99. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2, un article 171undecies, rédigé comme suit :

" Art. 171undecies. Après le 1er février 2013, les modifications suivantes sont apportées à la liste, visée à l'article 171decies :

1° radiation de membres du personnel :

a)

lorsque la désignation prend fin de plein droit, à l'initiative de l'institution ou à l'initiative du membre du personnel lui-même;

b)

lors de la cessation de fonctions définitive, conformément à l'article 93 ou à l'initiative du membre du personnel lui-même;

c)

lors de la mise en disponibilité pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite;

d)

lors de la classification dans le cadre universitaire, conformément au chapitre Vbis, section 2, du Décret-universités;

e)

des assistants-docteurs suite à la non-prolongation de la période de désignation, ou à l'expiration de la durée maximale de la désignation;

f)

des assistants temporaires suite à la non-prolongation de la période de désignation, ou à l'expiration de la durée maximale de la désignation, visée à l'article 122 du présent décret;

2° modification de données :

a)

changement de statut;

b)

changement de fonction;

c)

changement de grade;

d)

modifications dans le volume de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques;

e)

modifications dans le volume effectivement exercé de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques concernées, avec mention du régime de congé si applicable;

3° ajoute de membres du personnel :

a)

les membres du personnel, visés à l'article 171vicies quater, § 2, premier alinéa.

Une modification dans le volume de la charge, tel que visé au point 2°, d), n'est possible que dans les cas suivants :

1° la direction de l'institut supérieur a agréé la demande d'un membre du personnel enseignant de réduire une charge à temps plein à une charge à temps partiel, conformément à l'article 114;

2° la charge d'un membre du personnel enseignant, assumant une charge à temps plein, devient d'office une charge à temps partiel, conformément à l'article 148, § 1er;

3° un membre du personnel enseignant nommé à temps plein qui assume de sa propre initiative ou d'office une charge à temps partiel, obtient de nouveau une charge à temps plein conformément à l'article 148, § 4;

4° l'extension de la charge par un changement de fonction d'un membre du personnel qui occupe déjà une fonction à temps partiel de chef de travaux, avec dispense de la condition d'ancienneté, visée à l'article 130, premier alinéa, 1°.

Les modifications sont transmises par l'institut supérieur au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation conformément aux accords ou à la législation applicables. ".

Article 100. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171duodecies, rédigé comme suit :

" Art. 171duodecies. § 1er. Dans le cadre d'une formation académique qui est intégrée dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, un institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, désigner ou nommer d'autres membres du personnel que les membres du personnel qui à ce moment sont repris dans le cadre d'intégration.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'institut supérieur peut remplacer temporairement un membre du personnel repris dans le cadre d'intégration, à condition que ce remplacement échoie avant la fin de l'année académique 2012-2013, au plus tard le 30 septembre 2013. Ces remplacements ne sont pas repris dans le cadre d'intégration.

§ 2. Un membre du personnel remplaçant le 1er février 2013 un titulaire et étant ainsi repris dans le cadre d'intégration, ne peut pas être redésigné dans le cadre d'intégration après la cessation de cette désignation. ".

Article 101. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171ter decies, rédigé comme suit :

" Art. 171ter decies. Jusqu'au 30 septembre 2013 inclus, l'institut supérieur continue à être l'employeur des membres du personnel repris dans le cadre d'intégration. A partir du 1er octobre 2013, ces membres du personnel du cadre d'intégration sont transférés à l'université qui intègre les formations académiques de l'institut supérieur concerné.

Les membres du personnel repris dans le cadre d'intégration se trouvent dans la position administrative 'activité de service', sauf s'il est explicitement stipulé que le membre du personnel est placé, de plein droit ou par une décision de la direction de l'institut supérieur, dans une autre position administrative.

Le statut tel que fixé par ou en vertu du présent décret, s'applique aux membres du personnel repris dans le cadre d'intégration, sans préjudice de l'application des dispositions du présent chapitre. Ils conservent leur qualité de personnel de l'enseignement non universitaire. ".

Article 102. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171quater decies, rédigé comme suit :

" Art. 171quater decies. Par dérogation à l'article 101, un institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, charger aucun membre du personnel enseignant du groupe 1 de l'enseignement axé sur la pratique dans une formation académique de bachelor qui s'intègre dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, si ce n'était pas encore le cas avant cette date, sauf dans le cadre d'un accord de coopération conformément à l'article 95 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ".

Article 103. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171quinquies decies, rédigé comme suit :

" Art. 171quinquies decies. Par dérogation à l'article 104, la direction de l'institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, délivrer le titre d'assistant chargé d'exercices à des membres du personnel assistant repris dans le cadre d'intégration. ".

Article 104. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171sexies decies, rédigé comme suit :

" Art. 171sexies decies. Par dérogation aux articles 117 et 163, la direction de l'institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, conférer aucun emploi vacant dans le cadre d'intégration par voie de recrutement. ".

Article 105. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171septies decies, rédigé comme suit :

" Art. 171septies decies. L'article 122, § 2, ne s'applique pas aux assistants dans le cadre d'intégration. ".

Article 106. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171duodevicies, rédigé comme suit :

" Art. 171duodevicies. Par dérogation à l'article 123, des assistants-docteurs peuvent être désignés, après une évaluation favorable, pour une troisième période de trois ans au maximum dans le cadre d'intégration. ".

Article 107. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171undevicies, rédigé comme suit :

" Art. 171undevicies. A partir du 1er février 2013, l'article 126 ne s'applique pas au personnel enseignant dans le cadre d'intégration. ".

Article 108. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171vicies, rédigé comme suit :

" Art. 171vicies. Dans la période transitoire du 1er février 2013 au 30 septembre 2013, des décisions relatives à un membre du personnel individuel repris dans le cadre d'intégration et ayant des répercussions financières après le 30 septembre 2013, ne peuvent être prises par la direction de l'institut supérieur qu'après l'accord de l'université qui intègre le membre du personnel. ".

Article 109. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171vicies semel, rédigé comme suit :

" Art. 171vicies semel. L'université et l'institut supérieur concluent, pour la période transitoire du 1er février 2013 au 30 septembre 2013 inclus, un contrat prévoyant au moins les accords suivants :

1° les dispositions pratiques quant aux décisions sur des affaires individuelles du personnel des membres du personnel repris dans le cadre d'intégration;

2° le traitement pratique des dossiers du personnel dans le cadre d'intégration;

3° des accords sur l'échange de données des membres du personnel dans le cadre d'intégration;

4° des accords sur le traitement de conflits éventuels entre l'université et l'institut supérieur relatifs à des membres du personnel dans le cadre d'intégration. ".

Article 110. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans le chapitre IV, inséré par l'article 93, une section 3 ainsi rédigée :

" Section 3. - Membres du personnel contractuels rattachés à une formation académique qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègre dans une université ou à un projet de recherche relié à une telle formation académique ".

Article 111. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 110, un article 171vicies bis, rédigé comme suit :

" Art. 171vicies bis. Le contrat de travail des membres du personnel contractuels qui, au moment de l'intégration, sont rattachés à une formation académique qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègre dans une université ou à un projet de recherche relié à une telle formation académique, est repris par l'université en question à partir du 1er octobre 2013.

Après le 1er février 2013, l'institut supérieur ne peut pas recruter des membres du personnel contractuels pour les formations académiques qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègrent dans une université ou à des projets de recherche reliés à une telle formation académique, à moins que :

1° le contrat du membre du personnel intéressé n'expire avant la fin de l'année académique 2012-2013, et au plus tard le 30 septembre 2013; ou

2° l'université n'y ait consenti. ".

Article 112. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans le chapitre IV, inséré par l'article 93, une section 4 ainsi rédigée :

" Section 4. - Membres du personnel qui, au 1er février 2013, ne peuvent être attribués de manière univoque ni à une formation académique s'intégrant dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, ni à une formation professionnelle ou une formation artistique ".

Article 113. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 112, un article 171vicies ter, rédigé comme suit :

" Art. 171vicies ter. § 1er. Un institut supérieur offrant des formations académiques qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègrent dans une université, dresse une liste nominative des membres du personnel étant occupés, le 1er février 2013, dans un service central ou un département mixte ou un classement structurel semblable et ne pouvant être affectés de manière univoque ni à une formation académique s'intégrant dans une université, ni à une formation artistique ou une formation professionnelle, et n'étant pas repris dans le cadre d'intégration. La liste est subdivisée en les quatre listes partielles suivantes :

1° une liste partielle reprenant les membres du personnel administratif et technique, rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;

2° une liste partielle reprenant les membres du personnel enseignant chargés de tâches administratives et rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;

3° une liste partielle reprenant les membres du personnel contractuels, dans la mesure où leur contrat de travail n'expire pas avant le 1er octobre 2013;

4° une liste partielle reprenant le personnel auxiliaire d'éducation;

5° une liste partielle reprenant les membres du personnel administratif et technique dont la rémunération est imputée à l'allocation sociale de l'institut supérieur;

6° une liste partielle reprenant les membres du personnel contractuels rémunérés à charge de l'allocation sociale de l'institut supérieur.

La liste est approuvée par l'université intégrant les formations académiques. Le 1er avril 2013 au plus tard, la liste munie de l'accord des deux institutions est transmise au Ministre flamand chargé de l'enseignement. Le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concerné revêt la liste de son visa le 15 juin 2013 au plus tard. Le Gouvernement flamand approuve la liste avant le 15 juillet 2013.

La liste reprend tant les titulaires que les suppléants qui remplacent un titulaire le 1er février 2013.

A défaut d'une liste approuvée le 1er avril 2013, le Gouvernement flamand dresse une liste au plus tard le 15 juillet 2013, au vu d'une proposition des commissaires du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur et de l'université concernés.

§ 2. L'institut supérieur informe les membres du personnel intéressés à temps et prévoit une procédure visant à remédier à des erreurs administratives. Les membres du comité de concertation de l'institut supérieur ont le droit de consulter la liste. L'institut supérieur peut remédier à des erreurs administratives jusqu'au moment où le commissaire du gouvernement a revêtu la liste de son visa, tel qu'il est prévu au paragraphe 1er.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel visés à l'article 171decies, § 2, ne sont pas repris dans la liste.

§ 4. La liste reprend les données suivantes de chaque membre du personnel :

1° le prénom et le nom;

2° le numéro de matricule, si d'application;

3° le grade occupé par le membre du personnel;

4° le statut (désigné ou nommé), si d'application;

5° la désignation 'titulaire' ou 'suppléant d'un titulaire';

6° le volume de la mission liée au grade, exprimé en pourcentages, au 1er février 2013;

7° le volume effectivement exercé de la mission, liée au grade, exprimé en pourcentages, au 1er février 2013, avec mention du régime de congé éventuel.

Si le membre du personnel intéressé n'est pas titulaire, la liste reprend également :

1° le prénom, nom et numéro de matricule du titulaire que le membre du personnel remplace;

2° la date fixée de la fin de la désignation. ".

Article 114. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 4 un article 171vicies quater, rédigé comme suit :

" Art. 171vicies quater. § 1er. Les membres du personnel repris dans la liste visée à l'article 171vicies ter restent membres du personnel de l'institut supérieur. Le statut tel que fixé par ou en vertu du présent décret reste d'application aux membres du personnel administratif et technique et aux membres du personnel enseignant.

§ 2. Moyennant le consentement du membre du personnel intéressé, de l'institut supérieur et de l'université, des membres du personnel administratif et technique et du personnel enseignant, repris dans une liste partielle telle que visée à l'article 171vicies ter, 1° et 2°, peuvent être transférés au cadre d'intégration.

Moyennant le consentement du membre du personnel intéressé, des membres du personnel administratif et technique et du personnel enseignant, repris dans une liste partielle telle que visée à l'article 171vicies ter, 1° et 2°, peuvent être classés dans le cadre universitaire, conformément aux dispositions du chapitre Vbis, section 2, du Décret-universités.

Moyennant le consentement du membre du personnel intéressé et de l'institut supérieur, l'université peut reprendre le contrat de travail d'un membre du personnel contractuel repris dans la liste partielle visée à l'article 171vicies ter, 3°. ".

Article 115. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 4 un article 171vicies quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 171vicies quinquies. Après le 1er février 2013, les modifications suivantes peuvent être apportées dans la liste visée à l'article 171vicies ter :

1° suppression de membres du personnel :

a)

à la fin de la désignation de plein droit, à l'initiative de l'institution ou à la propre initiative du membre du personnel;

b)

lors d'une cessation définitive des fonctions, conformément à l'article 93, ou à la propre initiative du membre du personnel;

c)

lors de la mise en disponibilité pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite;

d)

à la cessation du contrat de travail;

e)

lors du classement dans le cadre universitaire, conformément au chapitre Vbis, section 2, du Décret-universités;

f)

lors d'une modification dans l'ensemble des tâches au sein de l'institut supérieur, où le membre du personnel est entièrement affecté à une formation professionnelle ou une formation artistique au sein d'une School of Arts;

g)

à la reprise dans le cadre d'intégration tel que visé à l'article 171vicies quater;

h)

lors d'une reprise du contrat de travail par l'université, telle que visée à l'article 171vicies quater;

2° modification de données :

a)

changement de statut;

b)

changement de grade;

c)

modification dans le volume effectivement exercé de la mission liée au grade.

Les modifications sont transmises par l'institut supérieur au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation conformément aux accords ou à la réglementation en vigueur. Annuellement, le Gouvernement flamand publie une liste adaptée reflétant la situation au 1er janvier de l'année en question. ".

Article 116. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 4 un article 171vicies sexies, rédigé comme suit :

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