13 JUILLET 2012. - Décret relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-2012 et mise à jour au 27-08-2013)

Type Décret
Publication 2012-11-08
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 247
Historique des réformes JSON API

" Art. 171vicies sexies. L'institut supérieur et l'université élaborent, en concertation commune, un régime pour les membres du personnel visés à l'article 171vicies ter. Ce régime comprend au minimum :

1° la mission, la description des tâches et l'unité organisationnelle où le membre du personnel intéressé accomplit sa mission;

2° la manière dont les frais de personnel sont partagés entre l'institut supérieur et l'université;

3° le montant de l'allocation de fonctionnement de l'université qui est ajouté chaque année à l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur pour la couverture des frais de personnel visé au point 2.

La convention est soumise, à titre d'information, au Gouvernement flamand avant le 15 juillet 2013.

Chaque année avant le 15 juillet, une convention adaptée ou nouvelle peut être soumise à titre d'information au Gouvernement flamand. ".

Article 117. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 4 un article 171vicies septies, rédigé comme suit :

" Art. 171vicies septies. A défaut d'une convention, visée à l'article 171vicies sexies, le régime suivant est appliqué :

1° dans la période de l'année budgétaire 2014 jusqu'à l'année budgétaire 2019 incluse :

a)

les frais de personnel des membres du personnel repris dans la liste visée à l'article 171vicies ter sont partagés annuellement au prorata du nombre d'unités de financement des formations académiques qui s'intègrent dans l'université à partir de l'année académique 2013-2014, calculées pour l'année budgétaire 2011, dans l'institut supérieur par rapport au nombre d'unités de financement dans les formations professionnelles et les formations artistiques;

b)

le montant des frais calculés sur la base de la part des formations académiques mentionnées au point 1°, a) est déduit dans l'année budgétaire 2014 de l'allocation de fonctionnement de l'université, calculée conformément à l'article 32 du Décret de financement, et ajouté à l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur;

c)

à partir de l'année budgétaire 2015, le montant des frais calculé sur la base de la part des formations académiques mentionnées au point 1°, b), est supprimé progressivement conformément au schéma suivant :

2015 92,5 % du montant calculé
2016 85 % du montant calculé
2017 77,5 % du montant calculé
2018 70 % du montant calculé
2019 62,5 % du montant calculé
d)

à partir de l'année budgétaire 2015, le montant des frais de personnel est indexé annuellement au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, du Décret de financement;

2° dans l'année budgétaire 2019, il est dressé une liste actualisée est dressée des membres du personnel ne pouvant être affectés de manière univoque, sur la base des modifications apportées à la liste conformément à l'article 171vicies quinquies. A partir de l'année budgétaire 2020, cette liste est adaptée annuellement aux modifications visées à l'article 171vicies quinquies;

3° dans la période de l'année budgétaire 2020 jusqu'à l'année budgétaire 2024 incluse :

a)

à partir de l'année budgétaire 2020, les frais de personnel des membres du personnel repris dans la liste annuellement actualisée sont partagés conformément à la disposition visée au point 1°, a);

b)

à partir de l'année budgétaire 2020, le montant des frais calculé sur la base de la quote-part des formations académiques mentionnées au point 3°, a), est supprimé progressivement conformément au schéma suivant :

2020 100 % du montant calculé, à moins que le montant ainsi calculé ne dépasse le montant calculé pour l'année budgétaire 2019. Dans ce cas, le montant calculé pour l'année budgétaire 2019 est pris en compte.
2021 80 % du montant calculé
2022 60 % du montant calculé
2023 40 % du montant calculé
2024 20 % du montant calculé
c)

à partir de l'année budgétaire 2020, le montant des frais de personnel est indexé annuellement au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, du Décret de financement.

Cette disposition prend effet à partir de l'année budgétaire 2014. Les unités de financement sont les unités de financement calculées conformément à l'article 14 du Décret de financement, calculées pour l'année budgétaire 2011.

Le Gouvernement flamand peut adapter les pourcentages mentionnés au point 3°, b). ".

Article 118. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 4 un article 171duodetricies, rédigé comme suit :

" Art. 171duodetricies. Les assistants n'étant pas repris dans le cadre d'intégration ou attribués à une School of Arts conservent leur fonction d'assistant à titre personnel. ".

CHAPITRE 3. - Autres modifications

Article 119. Dans l'article 122, § 2, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre de délégués effectifs s'élève, dans le cadre des négociations visées à l'article 121sexies, § 2, à quatre membres par organisation syndicale représentative, dont deux membres sont des délégués du personnel repris dans le cadre d'intégration. ".

Article 120. A l'article 230 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par le décret du 8 juillet 1996, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" La direction de l'institut supérieur détermine, en même temps que le budget, le cadre organique par fonction du personnel enseignant et par grade du personnel administratif et technique étant rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement pour l'année budgétaire suivante. L'institut supérieur établit un cadre organique distinct pour les membres du personnel attribués aux Schools of Arts et pour les autres membres du personnel. Il communique ces cadres organiques dans les quatorze jours au Gouvernement flamand. Les fonctions prévues au cadre organique sont exprimées en unités qui correspondent à des emplois à temps plein. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités en la matière. ".

Article 121. L'article 231, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 21 décembre 2001, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 1er. Lors de l'établissement des cadres organiques annuels, la direction de l'institut supérieur observe les règles suivantes pour ce qui est du personnel enseignant :

1° pour ce qui est des cadres organiques portant sur les membres du personnel rattachés aux formations professionnelles et sur les membres du personnel attribués aux Schools of Arts : le nombre d'emplois de maître de conférences principal de formation pratique et de maître de conférences principal ensemble s'élève au maximum à 20 % du nombre d'emplois de maître de conférences de formation pratique, de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences et de maître de conférences principal ensemble;

2° pour ce qui est du cadre organique portant sur les membres du personnel attribués à une School of Arts : le nombre d'emplois du personnel assistant s'élève au moins à 15 % du nombre d'emplois d'assistant, d'assistant-docteur, de chef de travaux, de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur et de professeur ordinaire ensemble rattachés aux formations artistiques académiques. Ce pourcentage de 15 % est soumis à une révision au moment où une disposition générique est élaborée pour l'exercice d'activités secondaires dans l'enseignement supérieur;

3° pour ce qui est des cadres organiques portant sur les membres du personnel rattachés aux formations professionnelles et sur les membres du personnel attribués aux Schools of Arts : le nombre de membres du personnel nommés à titre définitif, exprimé en unités à temps plein, s'élève au maximum à 72 % du nombre de membres du personnel enseignant exprimé en unités à temps plein. Dans ce comptage, la promotion ou le changement de fonction d'un membre du personnel déjà nommé dans l'institut supérieur n'est pas considéré comme une nouvelle nomination.

Une nomination ou une désignation dans une fonction du personnel enseignant n'est possible qu'en respectant les nombres susmentionnés. ".

TITRE 4. - Modifications au financement

CHAPITRE 1er. - Modifications au Décret de financement

Article 122. A l'article 2 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre sont apportées les modifications suivantes :

1° l'article est complété par un point 16° bis, rédigé comme suit :

2° " 16° bis formations artistiques : les formations de bachelor à orientation professionnelle et les formations de bachelor et de master à orientation professionnelle dans les disciplines suivantes :

a)

Arts audiovisuels et plastiques;

b)

Musique et arts de la scène; ";

3° il est inséré un point 18° ter, rédigé comme suit :

" 18° ter School of Arts : une unité organisationnelle au sein de l'institut supérieur ou au-delà de plusieurs instituts supérieurs où sont offertes, conformément à l'article 8bis du Décret-restructuration, les formations de bachelor à orientation professionnelle ou les formations de bachelor et de master à orientation académique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques, ou Musique et arts de la scène. Un institut supérieur qui, conformément à l'article 8bis du Décret-restructuration, offre principalement des formations artistiques et des formations liées aux arts, est considéré dans le cadre du présent décret comme une School of Arts; ".

Article 123. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Les dispositions du présent décret font l'objet d'une évaluation avant le 1er janvier 2014. Cette évaluation comprend au moins les éléments suivants :

1° l'impact des différents flux financiers sur l'entrée, la transition et la sortie d'étudiants, notamment des étudiants provenant de groupes sous-représentés;

2° l'impact du financement 'output' sur la sortie d'étudiants;

3° la comparaison des pondérations utilisées dans le modèle de financement et dans des modèles internationaux;

4° pour ce qui est des formations professionnelles et des formations artistiques, l'évaluation des modèles internes d'allocation des instituts supérieurs, en relation avec les pondérations utilisées;

5° l'évolution des institutions d'enseignement qui sont apurées dans l'année budgétaire 2011;

6° le processus de rationalisation et ses résultats et effets;

7° l'évolution et l'impact des paramètres utilisés pour définir le socle financier 'recherche' et le volet variable 'recherche'.

Avant le 1er janvier 2018, une évaluation additionnelle est faite des modèles internes d'allocation des universités, en relation avec les pondérations utilisées, tout en prêtant une attention particulière aux formations qui sont intégrées dans les universités à partir de l'année académique 2013-2014.

Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'évaluation. Après délibération, le Gouvernement flamand transmet les résultats de cette évaluation au Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur et au Parlement flamand. ".

Article 124. A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 21 décembre 2008, 18 décembre 2009 et 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est ajouté un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. A partir de l'année budgétaire 2014, l'allocation de fonctionnement totale (Wtot) destinée aux instituts supérieurs et universités consiste des composantes suivantes :

1° un socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées aux instituts supérieurs (SOW-prof2014);

2° un socle financier 'enseignement' destiné aux formations artistiques enseignées auprès des Schools of Arts (SOW-hko2014);

3° un socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées auprès des universités (SOWun2014);

4° un volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées aux instituts supérieurs (VOW-prof2014);

5° un volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques enseignées auprès des Schools of Arts (VOW-hko2014);

6° un volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées auprès des universités (VOWun2014);

7° un socle financier 'recherche' destiné aux universités (SOZun2014);

8° un volet variable 'recherche' destiné aux universités (VOZun2014).

Le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées aux instituts supérieurs (VOW-prof2014) est le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle enseignées aux instituts supérieurs (VOWprof), visé au paragraphe 1er, sans le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation professionnelle et majoré des montants figurant dans la colonne 'VOWprof2014', mentionnée au paragraphe 8.

Le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques enseignées auprès des Schools of Arts (VOW-hko2014) est la fusion du volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation académique enseignées aux instituts supérieurs (VOWhko), visé au paragraphe 3, et du volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation professionnelle, et majorée des montants figurant dans les colonnes 'VOWhko2014 montant moyens supplémentaires' et 'VOWhko2014 montant échelles de traitement particulières', mentionnées au paragraphe 8.

Le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées aux universités ((VOWun2014) est la fusion du volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées aux universités (VOWun), visé au paragraphe 1er, et du volet variable 'enseignement' destiné aux formations à oritentation académique enseignées aux instituts supérieurs (VOWac), visé au paragraphe 1er, sans le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation académique enseignées aux instituts supérieurs (VOWhko), visé au paragraphe 3, et majorée des montants figurant dans les colonnes 'VOWun2014 pondérations' et 'VOWun2014 ZAP', mentionnées au paragraphe 9.

Le socle financier 'recherche' destiné aux universités ((SOZun2014) égale le socle financier 'recherche' destiné aux universités (SOZun), visé au paragraphe 9.

Le volet variable 'recherche' destiné aux universités ((VOZun2014) est le volet variable 'recherche' destiné aux universités (VOZun), visé au paragraphe 1er, majoré des montants figurant dans la colonne 'VOZun2014 ZAP', mentionnée au paragraphe 9. ";

2° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. A partir de l'année académique 2014, les montants suivants sont portés en compte pour le calcul du rapport 55 %-45 %, visé au paragraphe 2 :

1° pour le calcul de la quote-part 'enseignement' (55 %) :

a)

le montant du socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées aux universités (SOWun2014), visé ou calculé conformément au présent article, diminué de 13.269.816,83 euros;

b)

le montant du volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées aux universités (VOWun), visé ou calculé conformément au présent article, majoré du montant figurant dans la colonne 'VOWun2014 ZAP', mentionnée au paragraphe 9;

2° pour le calcul de la quote-part 'recherche' (45 %) :

a)

le montant du socle financier 'recherche' destiné aux universités (SOZun), tel que visé ou calculé conformément au présent article;

b)

le montant du volet variable 'recherche' destiné aux universités (VOZun), et majoré du montant figurant dans la colonne 'VOZun2014ZAP', mentionnée au paragraphe 9.

A partir de l'année budgétaire 2012, le montant visé au point 1°, a), est indexé au moyen de la formule d'indexation mentionnée au paragraphe 5. ";

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Pour les composantes visées au paragraphe 1er, les montants suivants sont fixés (exprimés en euros) :

à partir de l'année budgétaire 2011
SOW 106.006.274,49
VOWprof 388.455.586,86
VOWac 168.108.359,32
VOWun 332.386.458,65
SOZun 111.306.588,21
VOZun 186.768.469,67

Du montant VOWac, 64.006.448,76 euros, appelé ci-après le montant VOWhko, sont affectés aux formations à orientation académique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène enseignées auprès des instituts supérieurs. Si le montant du volet variable 'enseignement' VOWac évolue conformément aux dispositions visées à l'article 10, § 1er, le montant VOWhko est adapté avec le même pourcentage jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse.

A compter de l'année budgétaire 2011 :

1° le montant VOZun, visé à l'alinéa premier, peut évoluer conformément à la disposition visée au paragraphe 2;

2° les montants VOWprof, VOWac et VOWun, visés à l'alinéa premier, peuvent évoluer conformément aux dispositions visées à l'article 10, § 1er.

Les montants visés au présent paragraphe se trouvent au niveau de l'indice 2011. ";

4° il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit :

" § 3bis. A partir de l'année budgétaire 2014, les montants suivants sont fixés pour les composantes SOWprof2014, SOWhko2014 et SOWun2014, visées au paragraphe 1erbis :

1° SOWprof2014 : 59.667.613,95 euros;

2° SOWhko2014 3.845.018,60 euros;

3° SOWun2014 42.493.641,94 euros.

A partir de l'année budgétaire 2014, VOWprof, visé ou calculé conformément au présent article, est diminué de 1.610.586,54 euros. Ce montant est ajouté au VOWhko.

A partir de l'année budgétaire 2014, VOWhko, visé ou calculé conformément au présent article, est diminué de 1.286.616,29 euros. Ce montant est ajouté au VOWac.

A partir de l'année budgétaire 2014, le montant du volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation professionnelle devant être, à partir de l'année budgétaire, conformément au paragraphe 1erbis, déduit du volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle VOWprof et ajouté au volet variable 'enseignement' VOWhko, s'élève à 1.612.828,83 euros.

A partir de l'année budgétaire 2014 et jusqu'à l'année budgétaire 2017 incluse, le montant du socle financier 'recherche' SOZun est annuellement diminué de 1.325.078,43 euros. Chaque année, ce montant est ajouté au montant du volet variable 'recherche' VOZun.

Les montants visés au présent paragraphe se trouvent au niveau de l'indice 2011. ";

5° il est inséré un paragraphe 3ter, rédigé comme suit :

" § 3ter. A partir de l'année budgétaire 2014, les montants VOWac, diminués du montant du volet variable 'enseignement' VOWhko et majorés du montant figurant dans la colonne VOWun2014-pondérations mentionnée au paragraphe 9, VOWun majorés du montant de la colonne VOWun2014ZAP mentionnée au paragraphe 9, VOWprof2014 et VOWhko2014, calculés conformément au présent article, peuvent évoluer conformément aux dispositions de l'article 10, § 2. ";

6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Dans les années budgétaires 2011, 2012 et 2013, un montant de 7.387.577,27 euros est ajouté à l'allocation de fonctionnement totale (Wtot) des instituts supérieurs et universités. ";

7° au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes :

1° l'année " 2008 " est remplacée par l'année " 2012 ";

2° les mots " visés aux §§ 3 et 4 " sont remplacés par les mots " visés aux §§ 3, 3bis et 4 ";

8° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :

" § 8. Les montants VOWprof, tels que visés ou calculés conformément au présent article, sont majorés des montants suivants et les montants visés à l'article 9, § 1er, sont les suivants (exprimés en euros) :

Année
budgétaire
VOWprof VOWprof2014 VOWhko2014 VOWhko2014
montant formations artistiques montant
échelles de traitement
2012 800.000
2013 5.200.000
2014 7.500.000 100.000
2015 10.900.000 100.000 900.000
2016 14.300.000 100.000 3.700.000
2017 17.666.520 100.000 3.700.000
2018 20.966.520 100.000 3.700.000
2019 24.366.520 100.000 3.700.000
2020 27.766.520 100.000 3.700.000
2021 31.166.520 100.000 3.700.000
2022 34.566.520 100.000 3.700.000
à partir de 2023 37.066.520 100.000 3.700.000

Les montants ajoutés nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir les différences entre les montants pour l'année budgétaire t et les montants pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au présent paragraphe, sont indexés à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée au paragraphe 5. Pour le calcul de la majoration nominale, les montants pour VOWprof et VOWprof2014 sont considérés comme un ensemble.

Dans l'année budgétaire 2014, un montant de 1.254.057,83 euros est ajouté à VOWhko2014. Ce montant se trouve au niveau de l'indice 2011 et est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, annuellement au moyen de la formule d'indexation mentionnée au paragraphe 5.

Le montant nécessaire pour adaptation du régime relatif aux échelles de traitement particulières est uniquement accordé, si un régime générique est élaboré pour l'exercice d'activités accessoires dans l'enseignement supérieur. ";

9° il est ajouté un paragraphe 9 ainsi rédigé :

" § 9. Les montants VOWun et VOZun, tels que visés ou calculés conformément au présent article, sont majorés des montants suivants et les montants visés à l'article 9, § 1er bis, sont les suivants (exprimés en euros) :

Année
budgétaire
VOWun VOWun2014 VOWun2014 VOZun VOZun2014
ZAP Pondérations
ZAP ZAP ZAP
2012 440.000 360.000
2013 1.925.000 1.575.000
2014 2.000.000 3.575.000 2.925.000
2015 3.000.000 5.115.000 4.185.000
2016 4.000.000 6.765.000 5.535.000
2017 5.000.000 8.305.000 6.795.000
2018 6.000.000 9.790.000 8.010.000
2019 7 000 000 11.385.000 9.315.000
2020 8.000.000 12.980.000 10.620.000
2021 9.000.000 14 520 000 11.880.000
2022 10.000.000 16.115.000 13.185.000
à partir de 2023 11.700.000 17.270.000 14.130.000

Les montants ajoutés nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir les différences entre les montants pour l'année budgétaire t et les montants pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au présent paragraphe, sont indexés à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée au paragraphe 5. Pour le calcul de la majoration nominale, les montants pour VOWunZAP et VOWun2014ZAP, ainsi que les montants pour VOZunZAP et VOZun2014ZAP sont considérés comme un ensemble. ".

Article 125. A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'année " 2014 " est remplacée par l'année " 2013 ";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. A partir de l'année budgétaire 2014, les montants destinés aux volets variables 'enseignement' VOWun majorés du montant de la colonne VOWun2014ZAP visé à l'article 9, § 9, VOWac diminué du montant du volet variable 'enseignement' VOWhko et majoré du montant de la colonne VOWun2014 pondérations visé à l'article 9, § 9, VOWprof2014 et VOWhko2014, évoluent conformément aux dispositions visées au paragraphe 1er.

Le nombre d'unités d'études engagées dans les volets variables 'enseignement' est fixé conformément au paragraphe 1er.

Pour ce qui est du volet variable 'enseignement' VOWprof2014, les unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation professionnelle ne sont pas prises en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.

Pour ce qui est du volet variable 'enseignement' VOWhko2014, les unités d'études engagées dans les formations artistiques sont prises en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.

Pour ce qui est du volet variable 'enseignement' VOWac, les unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation académique ne sont pas prises en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.

Les unités de référence pour le volet variable 'enseignement' VOWprof2014 sont fixées conformément au paragraphe 1er, les unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation professionnelle n'étant pas prises en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.

Les unités de référence pour le volet variable 'enseignement' VOWac sont fixées conformément au paragraphe 1er, les unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation académique n'étant pas pris en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.

Les premières unités de référence pour le volet variable 'enseignement' VOWhko2014 égalent le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2006-2007 à 2010-2011 incluse, fixé conformément aux dispositions du paragraphe 1er. Les unités de référence pour le volet variable 'enseignement' VOWhko évoluent conformément à la disposition visée au paragraphe 1er. ".

Article 126. A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est ajouté un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. A partir de l'année budgétaire 2014, est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées auprès d'un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles des étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation initiale de bachelor à orientation professionnelle, sans les formations artistiques à orientation professionnelle, ou à une formation artistique initiale auprès de l'institut supérieur en question.

A partir de l'année budgétaire 2014, est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées à une université pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles des étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation initiale de bachelor ou de master à orientation académique auprès de l'université en question. Pour la fixation de ce nombre d'unités d'études engagées, le nombre d'unités d'études engagées dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui sont intégrées dans l'université à partir de l'année académique 2013-2014, est censé avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale. ";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. A partir de l'année académique 2013-2014, une institution qui supprime progressivement une formation ou la cesse dans l'année académique t-1/t, conserve le nombre d'unités d'études pour cette formation, calculé pour l'année budgétaire t conformément au présent article, jusqu'à l'année budgétaire t+5 incluse. Dans les années budgétaires t+6 et t+7, les unités d'études bloquées sont annuellement réduites de 50 %.

Pour ce qui est des instituts supérieurs, cette disposition ne s'applique pas aux formations à orientation académique qui sont transférées à une université à partir de l'année académique 2013-2014. ".

Article 127. A l'article 12 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un socle financier 'enseignement' est accordé dans les années budgétaires 2014 et 2015 aux instituts supérieurs où, à cause du transfert des formations à orientation académique à une université, le nombre d'unités d'études engagées à l'institution, calculé tel que fixé à l'article 11, § 1erbis, est inférieur à 90.000.

Le socle financier 'enseignement' d'un institut supérieur, visé à l'alinéa premier, est calculé conformément aux dispositions visées à l'article 13, § 1erbis. ".

Article 128. A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° il est ajouté un paragraphe 1bis, rédigé comme suit :

" § 1bis. A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du socle financier 'enseignement' d'un institut supérieur :

SOWi = SOWi-prof2014 + SOWi-hko2014

où :

1° SOWi égale le socle financier 'enseignement' de l'établissement i;

2° SOWi-prof2014 = gOSTPi-prof2014 x SOWprof2014 / Σi gOSTP-prof2014;

où :

a)

SOWi-prof2014 égale le socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i;

b)

SOW-prof2014 égale le socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès des instituts supérieurs visé à l'article 9;

c)

gOSTPi-prof2014 égale le nombre d'unités d'études engagées pour les formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i, calculé conformément à l'article 11 et multiplié par le facteur de pondération mentionné au paragraphe 2bis du présent article;

3° SOWi-hko2014 = gOSTPi-hko2014 x SOWhko2014 / Σi gOSTP-hko2014;

où :

a)

SOWi-hko2014 égale le socle financier 'enseignement' pour les formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i;

b)

gOSTPi-hko2014 égale le nombre d'unités d'études engagées pour les formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i, calculé conformément à l'article 11 et multiplié par le facteur de pondération mentionné au paragraphe 2bis;

c)

SOW-hko2014 égale le socle financier 'enseignement' pour les formations artistiques dans les Schools of Arts, mentionné à l'article 9.

La sommation Σi couvre le nombre d'instituts supérieurs entrant en considération pour un socle financier 'enseignement' conformément à l'article 12. ";

2° il est inséré un paragraphe 1erter, rédigé comme suit :

" § 1ter. A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du socle financier 'enseignement' d'une université :

SOWi-un2014 = gOSTPi-un2014 x (SOWun2014 - montant du socle financier forfaitaire pour la transnationale Universiteit Limburg/Universiteit Hasselt, mentionné au paragraphe 3) / Σi gOSTP-un2014;

où :

1° SOWi-un2014 égale le socle financier 'enseignement' pour les formations à orientation académique dispensées à l'université i;

2° gOSTPi-un2014 égale le nombre d'unités d'études engagées pour les formations à orientation académique enseignées auprès de l'université i, calculé conformément à l'article 11 et multiplié par le facteur de pondération mentionné au paragraphe 2ter du présent article;

3° SOWun2014 égale le socle financier 'enseignement' pour les formations à orientation académique dispensées aux universités, visé à l'article 9.

La sommation Σi s'étend sur un nombre d'universités qui satisfont à la norme d'établissement minimale. ";

3° il est ajouté un paragraphe 1quater, rédigé comme suit :

" § 1erquater. Si le Gouvernement flamand a accordé un montant adapté pour le socle financier 'enseignement' à l'institution fusionnée visée à l'article 13bis, le montant du socle financier adapté est prélevé, par dérogation au paragraphe 1bis, du socle financier en question, c.-à-d. SOWprof2014, SOWhko2014 ou SOWun2014, avant que ces montants ne soient répartis conformément au paragraphe 1erbis. ";

4° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Pour ce qui est des instituts supérieurs, le nombre d'unités d'études engagées OSTPi-prof2014 et OSTPi-hko2014 est multiplié, à partir de l'année budgétaire 2014, par le facteur de pondération suivant :

1° le nombre d'unités d'études engagées étant inférieur ou égal au nombre repris dans la colonne 2 du tableau ci-dessous : facteur 3;

2° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur au montant repris dans la colonne 2 du tableau ci-dessous, et inférieur ou égal au montant repris dans la colonne 3 du tableau ci-dessous : facteur 2;

3° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur au montant repris dans la colonne 3 du tableau ci-dessous : facteur 0.

année budgétaire colonne 2 colonne 3
2014 360.000 720.000
2015 370.000 740.000
2016 380.000 760.000
2017 390.000 780.000
2018 400.000 800.000
2019 410.000 820.000
2020 420.000 840.000
2021 430.000 860.000
2022 440.000 880.000
2023 450.000 900.000 "

5° il est inséré un paragraphe 2ter, rédigé comme suit :

" § 2ter. Pour ce qui est des universités, le nombre d'unités d'études engagées OSTPi-un2014 est multiplié, à partir de l'année budgétaire 2014, par le facteur de pondération suivant :

1° le nombre d'unités d'études engagées étant inférieur ou égal à 450.000 : facteur 3;

2° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 450.000 et inférieur ou égal à 900.000 : facteur 2;

3° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 900.000 et inférieur ou égal à 1.800.000 : facteur 1;

4° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 1.800.000 : facteur 0. ".

Article 129. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit :

" Art. 13bis. Lors d'une fusion de deux ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur, le Gouvernement flamand peut accorder, à partir de l'année budgétaire 2014 jusqu'à l'année budgétaire 2017, un régime adapté du socle financier 'enseignement' à une institution d'enseignement supérieur fusionnée. A cet effet, les institutions concernées introduisent une demande auprès du Ministre flamand chargé de l'enseignement, avant le 1er mars de l'année académique précédant l'année académique de la fusion. Lors de l'évaluation de la demande, le Gouvernement flamand examine si l'opération de fusion comprend suffisamment d'éléments de rationalisation. Le Gouvernement flamand prend une décision avant le 1er mai de l'année dans laquelle la demande est introduite.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de la procédure de demande et de l'évaluation des dossiers de demande.

En cas d'une décision positive, l'institution fusionnée reçoit, lors d'une fusion ayant lieu dans l'année académique t-1/t, à partir de l'année budgétaire t jusqu'à l'année budgétaire t+4 incluse, comme montant du socle SOWi la somme des montants de socle que les institutions fusionnées ont reçus dans l'année budgétaire t-1.

Lorsqu'une fusion de deux ou plusieurs instituts supérieurs a lieu dans l'année académique 2013-2014, le montant de socle SOWi des institutions fusionnantes est recalculé pour l'année budgétaire 2014 sans les unités d'études engagées des formations académiques qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014.

Si le montant du socle SOWi de l'institution fusionnée, calculé conformément à l'article 13, § 1erbis ou à l'article 13, § 1erter, est supérieur au régime de socle adapté visé à l'alinéa premier, le régime de socle adapté échoit. ".

Article 130. A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° il est ajouté un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du volet variable 'enseignement' d'un institut supérieur :

VOWi = VOWi-prof2014 + VOWi-hko2014,

où :

1° VOWi égale le volet variable 'enseignement' pour l'institut supérieur i;

2° VOWi-prof2014 = FPi-prof2014 x VOWprof2014 / Σi FPi-prof2014;

où :

a)

VOWi-prof2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i;

b)

FPi-prof2014 égale le nombre total d'unités de financement destinées aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des unités de financement destinées aux formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i;

c)

VOWprof2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article;

3° VOWi-hko2014 = FPi-hko2014 x VOWhko2014 / Σi FPi-hko2014;

où :

a)

VOWi-hko2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i;

b)

FPi-hko2014 égale le nombre total d'unités de financement destinées aux formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i;

c)

VOWhko2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques dispensées auprès des Schools of Arts, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article.

La sommation Σi s'étend sur le nombre d'instituts supérieurs offrant des formations à orientation professionnelle ou des formations artistiques. ";

2° il est inséré un paragraphe 1erter, rédigé comme suit :

" § 1erter. A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du volet variable 'enseignement' d'une université :

VOWi-un = FPi-un2014 x VOWun2014 /Σi FPi-un2014,

où :

1° VOWi-un égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique dispensées à l'université i;

2° FPi-un2014 égale le nombre total d'unités de financement destinées aux formations à orientation académique dispensées à l'université i;

3° VOWun2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article.

La sommation Σi s'étend sur le nombre d'universités. ".

Article 131. A l'article 15, § 1er du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" A partir de l'année budgétaire 2014, pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-input dans une institution, les unités d'études engagées dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, sont censés avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale. ".

Article 132. A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° il est ajouté un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. A partir de l'année budgétaire 2014, est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-output :

1° pour les formations à orientation professionnelle enseignées aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor (FPi-output-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-output-banaba), à l'exception des unités d'études acquises dans les formations artistiques à orientation professionnelle;

2° pour les formations artistiques dispensées aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études dans les formations initiales académiques de bachelor et de master, dans les programmes de transition et les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-output-banaba);

3° pour les formations à orientation académique dispensées aux universités : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor et master, dans les programmes de transition et dans les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initieel), et sur le nombre d'unités d'études générées dans la formation de médecine générale, telles que visées au paragraphe 5. ";

2° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" A partir de l'année budgétaire 2014, pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-output dans une institution, le nombre d'unités d'études acquises dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, est censé avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale. ".

Article 133. A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° il est ajouté un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. A partir de l'année budgétaire 2014, est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diploma :

1° pour les formations à orientation professionnelle enseignées aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor (FPi-diploma-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diploma-banaba), à l'exception des diplômes délivrés dans les formations artistiques à orientation professionnelle;

2° pour les formations artistiques enseignées aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diploma-banaba);

3° pour les formations à orientation académique dispensées aux universités :

a)

le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel);

b)

le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor pour lesquelles l'université en question n'a pas la compétence d'enseignement permettant d'offrir la formation de master y faisant suite. ";

2° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. A partir de l'année budgétaire 2014, le nombre d'unités de financement FPi-diploma dans l'année budgétaire t égale la somme des produits du nombre moyen de diplômes délivrés par formation, tels que fixés au paragraphe 3bis, sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération y afférente, telle que visée à l'article 23, et du bonus de transition tel que visé au paragraphe 3bis.

A partir de l'année budgétaire 2014, pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-diploma dans une institution, le nombre de diplômes délivrés dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, est censé avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale. ";

3° il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit :

" § 3bis. Entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de diplômes délivrés par formation :

1° pour le calcul de FPi-diploma-initieel :

a)

pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès des instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bâchelor délivrés à l'issue de la formation initiale, à l'exception des diplômes de bachelor dans les formations artistiques à orientation professionnelle. Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 30;

b)

pour les formations artistiques dispensées auprès des instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bachelor à orientation professionnelle délivrés à l'issue de la formation initiale et le nombre de diplômes de master délivrés à l'issue de la formation initiale. Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 30;

c)

pour les formations à orientation académique aux universités :

1) le nombre de diplômes de bachelor délivrés à l'issue de la formation initiale pour les diplômes de bachelor, pour lesquels l'université en question n'a pas de compétence d'enseignement permettant d'offrir la formation de master y faisant suite. Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 18;

2) le nombre de diplômes de master délivrés à l'issue de la formation initiale. Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 30;

2° pour le calcul de FPi-diploma-banaba : le nombre de diplômes délivrés à l'issue de formations de bachelor après bachelor. Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 15. ";

4° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

" Pour ce qui est des formations de master qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, l'institut supérieur et l'université concernés sont considérés comme une institution délivrante pour l'application de la présente disposition. ".

Article 134. A l'article 20 du même décret, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" A partir de l'année budgétaire 2014, pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-credit dans une institution, les unités d'études pour lesquelles les étudiants sous contrat de crédits ont obtenu une attestation de crédits et qui sont classées dans une discipline des formations académiques dispensées par les instituts supérieurs étant intégrée dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, sont censées avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale. ".

Article 135. L'article 21 du même décret est abrogé.

Article 136. A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier sont ajoutés des points 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit :

" 4° dans le volet variable 'enseignement' pour les formations professionnelles, à l'exception des formations artistiques professionnelles, dispensées aux instituts supérieurs, dépasser 15 % du total VOWprof2014;

5° dans le volet variable 'enseignement' pour les formations artistiques dispensées aux instituts supérieurs, dépasser 10 % du total VOWhko2014;

6° dans le volet variable 'enseignement' pour les formations académiques dispensées aux universités, dépasser 10 % du total VOWun2014. ";

2° dans le quatrième alinéa, le membre de phrase " VOWprof, VOWac et VOWun " est remplacé par le membre de phrase " VOWprof, VOWac, VOWun, VOWprof2014, VOWhko2014 et VOWun2014 ".

Article 137. A l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, 3°, une rangée est ajoutée au tableau, rédigée comme suit :

ac) Conservatie en restauratie
(Conservation et restauration)
2,00

2° le paragraphe 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° pour les formations de bachelor et de master à orientation académique dans les disciplines'Architectuur', 'Industriële wetenschappen en technologie', 'Biotechniek', 'Productontwikkeling', 'Toegepaste taalkunde' et 'Handelswetenschappen en bedrijfskunde', qui, à partir de l'année académique 2013-2014, sont intégrées dans une université, la pondération évolue comme suit :

année budgétaire/discipline 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A partir de 2023
a) Architectuur (Architecture) 1,46 1,52 1,58 1,64 1,70 1,76 1,82 1,88 1,94 2,00
b) Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie) 1,46 1,52 1,58 1,64 1,70 1,76 1,82 1,88 1,94 2,00
c) Biotechniek (Biotechnique) 1,46 1,52 1,58 1,64 1,70 1,76 1,82 1,88 1,94 2,00
d) Productontwikkeling (Développement de produits) 1,64 1,68 1,72 1,76 1,80 1,84 1,88 1,92 1,96 2,00
e) Toegepaste taalkunde (Linguistique appliquée) 1,18 1,16 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00
f) Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise) 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00

3° le paragraphe 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° A partir de l'année budgétaire 2014, il est octroyé un financement de démarrage supplémentaire de 200.000 euros à chaque université intégrant des formations académiques d'instituts supérieurs à partir de l'année académique 2013-2014. Ce montant fait annuellement l'objet d'une suppression progressive à concurrence de 10 % du montant initial. Le solde est ajouté, à partir de l'année budgétaire 2015, pour 55 % au volet variable 'enseignement' VOWun2014 et pour 45 % au volet variable 'recherche' VOZun2014.

Ce montant est indexé annuellement au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. ";

4° il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit :

" § 3bis. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, d), la pondération pour la formation de bachelor 'bachelor in de audiovisuelekunsten' s'élève à 1,00. ";

5° dans le paragraphe 4, 1°, c), les mots " jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse, " sont insérés avant les mots " pour l'organisation de ";

6° au paragraphe 4, 1°, il est ajouté un point d) rédigé comme suit :

" d) à partir de l'année budgétaire 2014, pour l'organisation de la formation professionnelle de 'bachelor in de audiovisuelekunten', la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 12 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2. ";

7° le paragraphe 5 est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

" Pour ce qui est des programmes préparatoires et des programmes de transition relevant des disciplines qui, à partir de l'année académique 2013-2014, sont intégrées dans les universités, les pondérations suivent les évolutions visées au paragraphe 1er, 4°, à partir de l'année budgétaire 2014. ".

Article 138. A l'article 24 du même décret les paragraphes 1er à 4 inclus sont abrogés.

Article 139. A l'article 25, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, les points 1° et 2° sont abrogés.

Article 140. L'article 25ter du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 25ter. Jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse, les unités d'études engagées de la HUB-EHSAL, calculées pour le socle financier 'enseignement' conformément à l'article 11, sont majorées de 29.255,4 unités d'études engagées pour les formations académiques dans la discipline 'Handelswetenschappen en bedrijfskunde'. Dans les années budgétaires 2014 et 2015, ces unités d'études engagées supplémentaires sont ajoutées aux unités d'études engagées de la Katholieke Universiteit Leuven.

Jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse, les unités de financement de la HUB-EHSAL, calculées pour le volet variable 'enseignement' conformément à l'article 14, sont majorées de 33.824,64 unités de financement pour les formations académiques dans la discipline 'Handelswetenschappen en bedrijfskunde'. Dans les années budgétaires 2014 et 2015, ces unités de financement supplémentaires sont ajoutées aux unités de financement de la Katholieke Universiteit Leuven.

Jusqu'à l'année budgétaire 2016 incluse, les unités d'études engagées de l'institut supérieur Karel de Grote Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen, calculées pour le socle financier 'enseignement' conformément à l'article 11, sont majorées de 5.946,20 unités d'études engagées pour la suppression progressive de la formation professionnelle de bachelor en électromécanique. A partir de l'année budgétaire 2017, ces unités d'études supplémentaires sont réduites annuellement de 20 %.

Jusqu'à l'année budgétaire 2016 incluse, les unités de financement de l'institut supérieur Karel de Grote Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen, calculées pour le volet variable 'enseignement' conformément à l'article 14, sont majorées de 13.150,44 unités de financement pour la suppression progressive de la formation professionnelle de bachelor en électromécanique. A partir de l'année budgétaire 2017, ces unités de financement supplémentaires sont réduites annuellement de 20 %. ".

Article 141. L'article 26 du même décret est abrogé.

Article 142. A l'article 27, § 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° l'université a délivré dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse au moins 65 diplômes de doctorat; ".

Article 143. A l'article 28 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase " t-6/t-5 " est remplacé par le membre de phrase " t-7/t-6 ";

2° au paragraphe 2, 1°, le chiffre " 50 " est remplacé par le chiffre " 65 ";

3° au paragraphe 2, 2°, le membre de phrase " 50 et inférieur ou égal à 400 " est remplacé par le membre de phrase " 65 et inférieur ou égal à 500 ";

4° au paragraphe 2, 3°, le chiffre " 400 " est remplacé par le chiffre " 500 ".

Article 144. L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 29. § 1er. Pour le calcul du volet variable 'recherche' d'une université (VOZi), le montant du volet variable 'recherche' VOZun, respectivement VOZun2014, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article, est ventilé sur les universités suivant la clé de répartition en pourcentage visée au § 2 du présent article.

§ 2. Cette clé de répartition est la moyenne pondérée des quatre éléments suivants :

1° la part en pourcentage de chaque association dans le nombre de diplômes de bachelor et de master délivrés à l'issue d'une formation initiale à orientation académique par l'université et par les instituts supérieurs faisant partie de l'association concernée pendant les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse. La pondération de la discipline visée à l'article 23 est appliquée aux diplômes délivrés. Pour les formations de bachelor et de master à orientation académique qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, la pondération évolue conformément à l'article 23, § 1er, 4°. Pour les formations artistiques à orientation académique, la somme de la pondération visée à l'article 23, § 1er, 2°, et à l'article 23, § 4, est appliquée;

2° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de diplômes de doctorat délivrés dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, par application de la pondération de la discipline visée à l'article 23;

3° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications et le nombre de citations sur les années t-12 à t-3 incluse. Les publications et citations sont arrêtées conformément aux prescriptions fixées par ou en vertu de l'article 168 du Décret-universités;

4° la part en pourcentage de chaque université dans le paramètre 'mobilité et diversité', à savoir la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de premières désignations ou nominations dans un grade du personnel académique autonome de :

a)

personnes ayant obtenu leur titre de docteur à une autre université que celle qui leur désigne ou nomme;

b)

personnes ayant obtenu leur titre de docteur à l'université de désignation, mais qui, durant les cinq dernières années, ne faisaient pas partie du personnel de cette université ou d'une autre, ni d'un hôpital universitaire, d'un institut supérieur, d'une organisation de recherche publique ou d'une organisation de recherche recevant un financement structurel inscrit au budget flamand;

c)

personnes du sexe féminin.

Par première désignation ou nomination telle que visée à l'alinéa premier, il faut entendre l'entrée en service auprès de l'université dans un des grades du personnel académique autonome conformément au chapitre IV, section 3, du Décret-universités.

Lors de la fixation du nombre de désignations et de nominations :

1° il n'est pas tenu compte des doubles comptages, dans le sens qu'une personne satisfaisant à deux critères tels que visés à l'alinéa premier, 4°, lors de sa désignation ou nomination auprès d'une université, n'est comptée qu'une fois;

2° seules les désignations ou nominations d'au moins 80 % auprès de l'université sont prises en compte, y compris les désignations mixtes, d'une part, à l'université et, d'autre part :

a)

à l'hôpital académique rattaché à ladite université. Pour l'application de la présente disposition, l'Universitair Ziekenhuis Gent, respectivement l'Universitair Ziekenhuis Antwerpen sont censés être attachés à l'Universiteit Gent, respectivement à l'Universiteit Antwerpen;

b)

au 'Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen' (Fonds de la Recherche scientifique en Flandre);

c)

à l'IWT (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie);

d)

aux centres de recherche stratégique (IBBT, IMEC, VITO et VIB).

Les données pour le calcul du paramètre 'mobilité et diversité' sont fournies par le 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand), après validation commune par les universités, les autorités et les commissaires chargés du contrôle des universités.

§ 3. Pour la pondération des éléments visés au paragraphe 2, les facteurs suivants sont appliqués :

année budgétaire 2013 2014 et 2015 2016 et 2017 2018 et 2019 2020 et 2021
diplômes 0,24 0,24 0,24 0,23 0,225
doctorats 0,40 0,39 0,38 0,38 0,375
publications et citations 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
diversité et mobilité 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, 0,23 % du montant du volet variable 'recherche', visé ou calculé conformément à l'article 9, est prélevé pour la HUB-KUB jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse. Pour le calcul de la part en pourcentage dans le nombre de diplômes de doctorat, dans le nombre de publications et de citations et dans le nombre de premières désignations ou nominations, visée au paragraphe 2 du présent article, il est fait exception de la HUB-KUB.

A partir de l'année budgétaire 2014, la Katholieke Universiteit Leuven et la HUB-KUB sont considérées comme une université. Pour le calcul du volet variable 'recherche', le nombre de diplômes de bachelor délivrés à l'issue de la formation initiale, le nombre de diplômes de doctorat délivrés, le nombre de publications et de citations, et le nombre de premières désignations ou nominations de la HUB-KUB sont additionnés aux nombres de la Katholieke Universiteit Leuven. ".

Article 145. L'article 32 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 32. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2014, l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur ou d'une université est calculée comme suit : Wi = SOWi + VOWi + SOZi + VOZi,

où :

1° Wi égale l'allocation de fonctionnement pour l'institution i dans l'année budgétaire t;

2° SOWi égale le socle financier 'enseignement' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 13;

3° VOWi égale le volet variable 'enseignement' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 14;

4° SOZi égale le socle financier 'recherche' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 28;

5° VOZi égale le volet variable 'recherche' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 29.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'allocation de fonctionnement d'une université Wi est réduite, dans l'année budgétaire t, des montants suivants :

1° le montant des frais de personnel, repris dans la convention entre l'institut supérieur et l'université en question, telle que visée à l'article 171vicies sexies du Décret-instituts supérieurs pour l'année budgétaire t;

2° le montant calculé sur la base des frais de personnel, visé à l'article 171vicies septies du Décret-instituts supérieurs, pour l'année budgétaire t;

3° d'autres composantes de l'allocation de fonctionnement, conformément à l'article 24, § 6, du Décret-restructuration.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur Wi est majorée, dans l'année budgétaire t, des montants suivants :

1° le montant des frais de personnel, repris dans la convention entre l'institut supérieur et l'université en question, telle que visée à l'article 171vicies sexies du Décret-instituts supérieurs pour l'année budgétaire t;

2° le montant calculé sur la base des frais de personnel, visé à l'article 171vicies septies du Décret-instituts supérieurs, pour l'année budgétaire t;

3° d'autres composantes de l'allocation de fonctionnement, conformément à l'article 24, § 6, du Décret-restructuration. ".

Article 146. A l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 21 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit :

" 3° les montants VOWprof2014 et VOWhko2014 sont réduits proportionnellement des montants nécessaires pour couvrir les coûts des allocations familiales des membres du personnel des instituts supérieurs. Les montants VOWac2014 sont réduits proportionnellement des montants nécessaires pour couvrir les coûts des allocations familiales des membres du personnel repris dans le cadre d'intégration. ";

2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° les montants VOWprof2014 et VOWhko2014 sont réduits proportionnellement des montants nécessaires pour couvrir les coûts salariaux de leurs membres du personnel nommés qui, pendant l'année budgétaire précédente, étaient en congé de maternité et de leurs membres du personnel définitifs et temporaires qui, pendant l'année budgétaire précédente, étaient en congé d'accueil pour adoption ou tutelle officieuse, pour ce qui est de la durée de ce congé de maternité ou d'accueil. ";

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les montants destinés à l'augmentation du pécule de vacances des membres du personnel des instituts supérieurs, qui, conformément à la CCT II, ont été ajoutés à l'enveloppe des instituts supérieurs, et à l'octroi de la prime scolaire, sont ajoutés comme suit aux différents volets variables 'enseignement' :

1° à VOWprof2014 est ajouté un montant de 9.932.186,00 euros;

2° à VOWhko2014 est ajouté un montant de 719.703,24 euros;

3° à VOWun2014 est ajouté un montant de 2.470.033,84 euros.

A partir de l'année budgétaire 2012, ces montants sont indexés conformément à la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. ".

Article 147. L'article 38 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2011, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 38. § 1er. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent pour l'académisation les montants suivants au niveau de l'indice 2011 :

1° pour les formations artistiques académisantes : 5.776.879,28 euros;

2° pour les autres formations académisantes : 17.301.974,09 euros.

A partir de l'année budgétaire 2012, ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.

§ 2. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent les montants complémentaires suivants pour l'académisation :

1° pour les formations artistiques académisantes : 1.877.328,73 euros;

2° pour les autres formations académisantes : 5.622.671,27 euros.

§ 3. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent les montants supplémentaires suivants pour l'académisation :

1° pour les formations artistiques académisantes : 240.000,00 euros;

2° pour les autres formations académisantes : 1.360.000,00 euros.

§ 4. La somme des montants visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, est répartie parmi les instituts supérieurs au prorata du nombre d'unités d'études engagées et du nombre de diplômes délivrés respectivement dans les formations artistiques académisantes et dans les autres formations académisantes.

Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées dans un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation académique initiale de bachelor ou de master, respectivement à une formation artistique ou à une autre formation à orientation académique.

Pour la fixation du nombre de diplômes délivrés à un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen de diplômes délivrés est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, dans une formation académique initiale de bachelor ou de master, respectivement dans une formation artistique ou une autre formation à orientation académique.

Tant le nombre d'unités d'études engagées que le nombre de diplômes délivrés sont pris en compte à 50 %.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, un institut supérieur reçoit en 2012 le montant minimal, repris dans les colonnes suivantes, lorsque le montant calculé conformément au paragraphe 4 est inférieur au montant minimal.

Institution HKO budget 2012 budget formations académisantes 2012
Arteveldehogeschool 0,00 226.192,61
Erasmushogeschool Brussel 1.032.377,40 577.647,57
Hogere Zeevaartschool 0,00 234.843,48
Artesis Hogeschool Antwerpen 1.504.531,50 2.525.227,27
Hogeschool Gent 1.345.991,36 3.924.426,74
Hogeschool Sint-Lukas Brussel 0,00 0,00
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 2.281.515,34 1.153.030,65
Hogeschool West-Vlaanderen 0,00 668.426,36
Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen 580.334,19 465.246,11
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 0,00 590.461,81
Katholieke Hogeschool Kempen 0,00 633.802,99
Katholieke Hogeschool Leuven 0,00 0,00
Katholieke Hogeschool Limburg 578.443,13 461.937,76
Lessius Mechelen 0,00 849.214,22
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 0,00 1.616.922,03
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl. 0,00 0,00
Lessius Hogeschool 0,00 1.999.300,33
Plantijn - Hogeschool 0,00 0,00
Provinciale Hogeschool Limburg 440.775,80 578.635,52
Internationale Hogeschool Groep T 0,00 1.212.564,11
HUB -EHSAL 0,00 5.057.238,53
XIOS Hogeschool Limburg 0,00 478.264,76
Total 7.763.968,71 23.253.382,87

§ 6. Le solde entre le minimum garanti de moyens d'académisation, visé au paragraphe 5, et la totalité de moyens d'académisation, visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, est réparti par institution au prorata de leur part entre les institutions croissantes respectivement pour les formations artistiques académisantes et les autres formations académisantes.

§ 7. Les moyens, visés au présent article, sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation. ".

Article 148. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré un article 38bis, rédigé comme suit :

" Art. 38bis. § 1er. Dans l'année budgétaire 2013, les instituts supérieurs reçoivent les montants suivants pour l'académisation :

1° pour les formations artistiques académisantes : 7.763.968,72 euros;

2° pour les autres formations académisantes : 23.253.382,87 euros.

Pour l'année budgétaire 2013, ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.

§ 2. Dans l'année budgétaire 2013, les instituts supérieurs reçoivent les suivants montants supplémentaires pour l'académisation :

1° pour les formations artistiques académisantes : 1.230.000 euros;

2° pour les autres formations académisantes : 7.170.000 euros.

§ 3. La somme des montants visés aux paragraphes 1er et 2 est répartie entre les instituts supérieurs, conformément aux dispositions visées à l'article 38, §§ 4, 5 et 6.

§ 4. Les moyens visés au présent article sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation. ".

Article 149. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré un article 38ter, rédigé comme suit :

" Art. 38ter. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2014, les instituts supérieurs reçoivent une allocation de 7.763.968,72 euros en tant que moyens complémentaires de recherche destinés aux formations artistiques à orientation académique dans les Schools of Arts. A partir de l'année budgétaire 2013, ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.

Le montant visé à l'alinéa premier est majoré des montants suivants :

année budgétaire montant (en millions d'euros)
2014 2,23
2015 3,23
2016 4,23
2017 5,23
2018 6,56
2019 7,89
2020 9,22
2021 10,55
2022 11,88
à partir de 2023 13,23

Le montant ajouté nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir la différence entre le montant pour l'année budgétaire t et le montant pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au deuxième alinéa, est indexé à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. Pour le calcul de l'accroissement nominal, les montants visés aux articles 38, § 3, 1°, et 38bis, § 2, 1°, et les montants visés au deuxième alinéa sont considérés comme un ensemble.

§ 2. Les montants visés au paragraphe 1er sont répartis entre les instituts supérieurs au prorata du nombre d'unités d'études engagées et du nombre de diplômes délivrés dans les formations artistiques à orientation académique.

Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation académique auprès d'un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation académique initiale de bachelor ou de master auprès d'une School of Arts.

Pour la fixation du nombre de diplômes délivrés à l'issue de formations artistiques à orientation académique auprès d'un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen de diplômes délivrés est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, dans une formation académique initiale de bachelor ou de master auprès d'une School of Arts.

Tant le nombre d'unités d'études engagées que le nombre de diplômes délivrés sont pris en compte à 50 %.

§ 3. A partir de l'année budgétaire 2014, les universités reçoivent une allocation de 23.253.382,87 euros en tant que moyens complémentaires de recherche destinés aux formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui, à partir de l'année académique 2013-2014, sont intégrées dans les universités. A partir de l'année budgétaire 2013, ce montant est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.

Le montant visé à l'alinéa premier est majoré des montants suivants (en millions d'euros) :

année budgétaire montant (en millions d'euros)
2014 12,77
2015 18,57
2016 24,17
2017 29,97
2018 35,24
2019 40,71
2020 45,98
2021 51,25
2022 56,72
à partir de 2023 60,37

Le montant ajouté nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir la différence entre le montant pour l'année budgétaire t et le montant pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au deuxième alinéa, est indexé à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. Pour le calcul de l'accroissement nominal, les montants visés aux articles 38, § 3, 2°, et 38bis, § 2, 2°, et les montants visés au deuxième alinéa sont considérés comme un ensemble.

§ 4. Les montants visés au paragraphe 3 sont répartis entre les universités au prorata du nombre d'unités d'études engagées et du nombre de diplômes délivrés dans les formations à orientation académique dont la compétence d'enseignement est transférée, à partir de l'année académique 2013-2014, des instituts supérieurs aux universités.

Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées auprès d'une université pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation académique initiale de bachelor ou de master, dont la compétence d'enseignement est transférée, à partir de l'année académique 2013-2014, à l'université en question.

Pour la fixation du nombre de diplômes délivrés auprès d'une université pour l'année budgétaire t, est pris en compte le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse dans une formation académique initiale de bachelor ou de master, dont la compétence d'enseignement est transférée, à partir de l'année académique 2013-2014, à l'université en question.

Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées et du nombre de diplômes délivrés, visés aux deuxième et troisièmes alinéas, les unités d'études engagées et les diplômes délivrés dans les formations académiques initiales de bachelor et de master, dont la compétence d'enseignement est transférée, à partir de l'année académique 2013-2014, à une université, sont censés avoir appartenu à l'université recevante durant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.

Tant le nombre d'unités d'études engagées que le nombre de diplômes délivrés sont pris en compte à 50 %.

§ 5. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, l'accroissement annuel des moyens complémentaires de recherche peut, à partir de l'année académique budgétaire 2019, être réparti sur la base d'indicateurs d'output. A cet effet, le Gouvernement flamand installe un groupe de travail qui élabore une proposition pour le 30 juin 2015 au plus tard. Sur la base de cette proposition, le Gouvernement fixe, pour le 1er janvier 2016, le mode de répartition concret, ainsi que la liste des indicateurs d'output.

§ 6. Les moyens visés au présent article sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation. ".

Article 150. A l'article 39 du même décret, le paragraphe 1er est abrogé.

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