31 JUILLET 2013. - Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire

Type Loi
Publication 2013-09-20
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 492
Historique des réformes JSON API

(c) Toutefois, le sous-officier de carrière visé à l'article 244/1, 1°, qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'a pas réussi cet examen ou qui a renoncé à la participation à cet examen la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 246, peut de nouveau être nommé au grade de premier sergent-major à la date d'entrée en vigueur de l'article 246. Cependant, il ne peut plus être nommé au grade d'adjudant ou au grade supérieur. Le grade et l'ancienneté dans le grade de ces sous-officiers de carrière sont ceux fixés au tableau VIII/1.

(d) Le sous-officier de carrière visé à l'article 244/1, 1°, qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 246, a au moins réussi le cours de perfectionnement préparatoire à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef, est immédiatement nommé, à la date d'entrée en vigueur de l'article 246, au grade d'adjudant-chef du niveau B avec l'ancienneté correspondant dans ce grade, fixée dans la colonne 2, pour autant qu'il satisfasse aux conditions pour l'avancement de grade visées à la présente loi.

(e) Le sous-officier de carrière visé à l'article 244/1, 1°, qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 246, satisfait aux conditions pour l'avancement au grade d'adjudant-major visées à la présente loi, peut être nommé au grade d'adjudant-major du niveau B, pour autant qu'il soit, au premier comité d'avancement pour les candidats adjudant-major qui suit la date d'entrée en vigueur de l'article 246, recommandé favorablement au ministre et pour autant que le ministre se rallie aux avis du comité d'avancement. Dans ce cas, il lui est conféré exceptionnellement le grade d'adjudant-major avec l'ancienneté correspondant dans ce grade, fixée dans la colonne 2.

Tableau VIII/1- Transfert des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 1°, qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'ont pas réussi cet examen ou qui ont renoncé à la participation à cet examen, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B

1 1 2 2
Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 1°, en service actif qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'ont pas réussi cet examen ou qui ont renoncé à la participation à cet examen la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 246 Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 1°, en service actif qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'ont pas réussi cet examen ou qui ont renoncé à la participation à cet examen la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 246 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 246 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 246
1.1. Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.1. Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté
1.2. Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.2. Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.3. Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.3. Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.4. Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté 2.4. Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.5. Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.5. Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.6. Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.6. Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté
1.7. Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.7. Premier sergent-major avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté
1.8. Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.8. Premier sergent-major avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté
1.9. Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté 2.9. Premier sergent-major avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté
1.10. Premier sergent avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté 2.10. Premier sergent-major avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté
1.11. Premier sergent avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté 2.11. Premier sergent-major avec au moins 10 ans et moins de 11 ans d'ancienneté
1.12. Premier sergent-chef avec moins de 1 an d'ancienneté 2.12. Premier sergent-major avec au moins 11 ans et moins de 12 ans d'ancienneté
1.13. Premier sergent-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.13. Premier sergent-major avec au moins 12 ans et moins de 13 ans d'ancienneté

Tableau IX - Transfert des candidats officiers de carrière et des officiers de carrière du recrutement normal, complémentaire ou spécial dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau A

1 1 2 2
Grade et ancienneté des candidats officiers et des officiers en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 247 Grade et ancienneté des candidats officiers et des officiers en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 247 Grade et ancienneté dans la catégorie de personnel des officiers à la date d'entrée en vigueur de l'article 247 Grade et ancienneté dans la catégorie de personnel des officiers à la date d'entrée en vigueur de l'article 247
1.1. Candidat officier commissionné au grade de soldat 2.1. Candidat officier commissionné au grade de soldat (a)
1.2. Candidat officier commissionné au grade de caporal 2.2. Candidat officier commissionné au grade de caporal (a)
1.3. Candidat officier commissionné au grade de sergent 2.3. Candidat officier commissionné au grade de sergent (a)
1.4. Candidat officier commissionné au grade d'adjudant 2.4. Candidat officier commissionné au grade d'adjudant (a)
1.4.bis Candidat officier commissionné au grade de sous-lieutenant 2.4.bis Candidat officier commissionné au grade de sous-lieutenant (a)

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

Tableau X - Transfert des candidats officiers de complément et des officiers de complément autres que ceux visés au tableau X/1 dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B

1 1 2 2
Grade et ancienneté dans le grade des candidats officiers de complément et des officiers de complément en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 247, alinéa 2 Grade et ancienneté dans le grade des candidats officiers de complément et des officiers de complément en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 247, alinéa 2 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 247, alinéa 2 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 247, alinéa 2
1.1. Candidat officier commissionné au grade de soldat 2.1. Candidat officier commissionné au grade de soldat (a)
1.2. Candidat officier commissionné au grade de caporal 2.2. Candidat officier commissionné au grade de caporal (a)
1.3. Candidat officier commissionné au grade de sergent 2.3. Candidat officier commissionné au grade de sergent (a)
1.4. Candidat officier commissionné au grade d'adjudant 2.4. Candidat officier commissionné au grade d'adjudant (a)
1.5. Candidat officier commissionné au grade de sous-lieutenant 2.5. Candidat officier commissionné au grade de sous-lieutenant (a)
1.6. Sous-lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté 2.6. Sous-lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté
1.7. Sous-lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.7. Sous-lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.8. Sous-lieutenant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.8. Sous-lieutenant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.9. Lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté 2.9. Lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté
1.10. Lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.10. Lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.11. Lieutenant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.11. Lieutenant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.12. Lieutenant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.12. Lieutenant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.13. Lieutenant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.13. Lieutenant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.14. Capitaine avec moins de 1 an d'ancienneté 2.14. Capitaine avec moins de 1 an d'ancienneté
1.15. Capitaine avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.15. Capitaine avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.16. Capitaine avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.16. Capitaine avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.17. Capitaine avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.17. Capitaine avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.18. Capitaine avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.18. Capitaine avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.19. Capitaine-commandant avec moins de 1 an d'ancienneté 2.19. Capitaine-commandant avec moins de 1 an d'ancienneté
1.20. Capitaine-commandant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.20. Capitaine-commandant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

Tableau X/1 - Transfert des candidats officiers de complément et des officiers de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B

1 1 2 2
Grade et ancienneté dans le grade des candidats officiers de complément et des officiers de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 247, alinéa 2 Grade et ancienneté dans le grade des candidats officiers de complément et des officiers de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 247, alinéa 2 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 247, alinéa 2 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 247, alinéa 2
1.1. Candidat officier commissionné au grade de soldat 2.1. Candidat officier commissionné au grade de soldat (a)
1.2. Candidat officier commissionné au grade de caporal 2.2. Candidat officier commissionné au grade de caporal (a)
1.3. Candidat officier commissionné au grade de sergent 2.3. Candidat officier commissionné au grade de sergent (a)
1.4. Candidat officier commissionné au grade d'adjudant 2.4. Candidat officier commissionné au grade d'adjudant (a)
1.5. Candidat officier commissionné au grade de sous-lieutenant 2.5. Candidat officier commissionné au grade de sous-lieutenant (a)
1.6. Sous-lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté 2.6. Sous-lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté
1.7. Sous-lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.7. Sous-lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.8. Sous-lieutenant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.8. Sous-lieutenant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.9. Lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté 2.9. Lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté
1.10. Lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.10. Lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.11. Capitaine avec moins de 1 an d'ancienneté 2.11. Capitaine avec moins de 1 an d'ancienneté
1.12. Capitaine avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.12. Capitaine avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.13. Capitaine avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.13. Capitaine avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.14. Capitaine avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.14. Capitaine avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.15. Capitaine avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.15. Capitaine avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.16. Capitaine-commandant avec moins de 1 an d'ancienneté 2.16. Capitaine-commandant avec moins de 1 an d'ancienneté
1.17. Capitaine-commandant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.17. Capitaine-commandant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

Article N2. Annexe B. - TABLEAU A

Type de formation Durée de la formation Durée de la période de rendement
Officiers (*)
(1) 5 ans 7,5 ans
(2) 5 ans 7,5 ans
(3) (**) 4/5 ans 6/7,5 ans
(4) (**) 4 ans 6 ans
(5) (**) 5 ans 7,5 ans
(6) (**) 6 ans 9 ans
(7) (**) 6 ans 9 ans
(8) - 6 ans
(9) 4 ans 6 ans
(10) - 3 ans
Sous-officiers
(11) 2 ans 3 ans
(12) 4 ans 6 ans
(13) - 3 ans
Volontaires - 3 ans
(14) Enseignement universitaire ou enseignement supérieur du type long
Enseignement supérieur du type court
1,5 fois la durée de la formation ( * )

(1) Officiers issus de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire ou niveau équivalent dans un institut civil.

(2) Officiers issus de la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire ou niveau équivalent dans un institut civil.

(3) Officiers issus d'un institut supérieur industriel. 4 ans : communauté flamande ; 5 ans communauté française.

(4) Officiers issus de l'école supérieure de navigation.

(5) Officiers pharmaciens et dentistes.

(6) Officiers vétérinaires.

(7) Officiers médecins. A partir de l'année académique 2012. Avant l'année académique 2012 : 7 ans.

(8) Officiers auxiliaires (...).

(9) Officiers du niveau B, candidat officiers du niveau A reclassés (détenteur d'un bachelier obtenu comme candidat officier du recrutement normale).

(10) Officiers du niveau B du recrutement spécial

(11) Sous-officiers de carrière du recrutement normal issus d'une école de sous-officiers.

(12) Sous-officiers de carrière du niveau B du recrutement normal (obtention d'un diplôme de bachelier) - Candidat officier de carrière reclassé (après l'obtention d'un bachelier et suite à échec à l'examen linguistique SLt)

(13) Sous-officiers de complément, candidat-sous-officiers reclassés.

(14) Formation complémentaire comme définie à l'article 179, § 1er, 3°.

(*) L'officier de carrière ou de complément qui a suivi avec succès une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine ou qui a obtenu le brevet supérieur de pilote ou le brevet ATC, voit sa période de rendement augmentée de 3 ans.

(**) Pour l'officier issu du recrutement complémentaire, il n'est tenu compte que du nombre d'années réussies en qualité de candidat officier de carrière.

( * ) Avec une durée minimale de la période de rendement de 3 ans.

TABLEAU B

Titulaire du brevet supérieur de pilote
Dès l'obtention du brevet, départ au cours de la
Montant à rembourser
1re année 148.736,11 EUR
2e année 148.736,11 EUR
3e année 111.552,09 EUR
4e année 89.241,67 EUR
5e année 44.620,83 EUR
6e année 29.747,22 EUR

TABLEAU C

Réussi une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine
Durant la période de rendement, départ au cours de la
Montant à rembourser
1re année 30.986,69 EUR
2e année 27.888,02 EUR
3e année 24.789,35 EUR
4e année 21.690,68 EUR
5e année 18.592,01 EUR
6e année 9.296,01 EUR

TABLEAU D

A partir de la fin de la formation de pilote,
départ au cours de la
Officier auxiliaire du corps du personnel navigant qui est titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 179, § 2, alinéa 4 Officier auxiliaire du corps de l'aviation légère qui est titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 179, § 2, alinéa 4
1re année 148.736,11 EUR 24.789,35 EUR
2e année 111.552,09 EUR 21.690,68 EUR
3e année 89.241,67 EUR 18.592,01 EUR

TABLEAU E

Tableau E1 : Pilote qui a suivi une formation "Multi Engine IFR" aux frais de la Défense et qui obtient une qualification de pilote sur un autre aéronef du type de transport que celui sur lequel il a été initialement formé

Montant à rembourser durant la période de rendement visée à l'article 179, § 2/1, alinéa 2, en cas de départ anticipé au cours de
1re année 203.373 EUR
2e année 152.529 EUR
3e année 101.686 EUR
4e année 50.843 EUR

Tableau E2 : Pilote qui a suivi une formation "Multi Engine IFR" à ses frais et qui obtient une qualification de pilote sur un autre aéronef du type de transport que celui sur lequel il a été initialement formé

Montant à rembourser durant la période de rendement visée à l'article 179, § 2/1, alinéa 2, en cas de départ anticipé au cours de
1re année 91.272 EUR
2e année 68.454 EUR
3e année 45.636 EUR
4e année 22.813 EUR

Tableau E3 : Pilote qualifié sur un aéronef du type de transport qui obtient une qualification de pilote sur un autre aéronef du même type

Montant à rembourser durant la période de rendement visée à l'article 179, § 2/1, alinéa 2, en cas de départ anticipé au cours de
1re année 50.040 EUR
2e année 37.530 EUR
3e année 25.020 EUR
4e année 12.510 EUR

TABLEAU F1

Montant à rembourser
Départ au cours de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet militaire de contrôleur de trafic aérien
Dès avoir réussi la phase de formation initiale pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC
43.452,64 EUR

TABLEAU F2

Dès avoir réussi la formation professionnelle pour l'obtention du brevet militaire de contrôleur de trafic aérien, départ au cours de la : Montant à rembourser
1re année 45.601,970 EUR
2e année 38.001,643 EUR
3e année 30.401,314 EUR
4e année 22.800,986 EUR
5e année 15.200,657 EUR
6e année 7.600,329 EUR

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)