31 JUILLET 2013. - Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire

Type Loi
Publication 2013-09-20
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 492
Historique des réformes JSON API

"Le militaire qui est détaché en application de l'article 44 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, n'est plus rémunéré par la Défense pendant la période de mise à la disposition ou de la mission officielle. Pendant cette période, le militaire bénéficie en principe des avantages pécuniaires octroyés par l'organisme auprès duquel il est détaché.".".

Article 325. Dans le même chapitre XIV, il est inséré un article 228/6 rédigé comme suit :

"Art. 228/6. Dans le chapitre V de la même loi, il est inséré un article 13quater rédigé comme suit :

"Art. 13quater. Le militaire qui est soumis au régime de travail des veilleurs de nuit ou du travail en équipe, et qui, au 31 décembre de l'année fixée par l'autorité que le Roi désigne, compte plus de 200 heures prestées en trop qui n'ont pu être récupérées en temps, perçoit pour chaque heure au-delà de la norme de 200 heures, une allocation dont le montant est fixé à 1/1850 du traitement annuel brut qui a servi de base au calcul de la rémunération due pour le mois précédent la date fixée.".".

Article 326. Dans le même chapitre XIV, il est inséré un article 228/7 rédigé comme suit :

"Art. 228/7. Dans l'article 14, alinéa 2, de la même loi, les mots "de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "de la Défense".".

Article 327. Dans le titre IX, chapitre XV, de la même loi, il est inséré un article 229/1 rédigé comme suit :

"Art. 229/1. L'article 91 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Dans le cadre des opérations et exercices effectués à l'étranger, l'Etat peut, si des circonstances exceptionnelles le justifient, prendre en charge l'indemnisation des dommages causés aux tiers par un militaire, lorsque ce militaire a agi en dehors de ses fonctions. Le militaire est tenu de rembourser les sommes dont question à l'Etat, selon les modalités fixées par le Roi.".".

Article 328. Dans le même chapitre XV, il est inséré un article 229/2 rédigé comme suit :

"Art. 229/2. L'article 95 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Dans le cadre des opérations et exercices effectués à l'étranger, l'Etat peut, si des circonstances exceptionnelles le justifient, mettre à disposition d'un militaire les frais de caution, entendus au sens de la loi locale, auxquels ce militaire est exposé, même s'il a agi en dehors de ses fonctions. Le militaire est tenu de rembourser les sommes dont question à l'Etat, selon les modalités fixées par le Roi.".".

Article 329. Dans le titre IX de la même loi, il est inséré un chapitre XV/1 intitulé :

"Chapitre XV/1. - Modification de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré à deux niveaux".

Article 330. Dans le chapitre XV/1, inséré par l'article 329, il est inséré un article 229/3 rédigé comme suit :

"Art. 229/3. Dans l'article 118, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré à deux niveaux, modifié par la loi du 16 juillet 2005, les mots "et au sens du Titre V, Section 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées" sont insérés entre les mots "au sens de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public," et les mots "soit des membres de personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail".".

Article 331. L'article 232 de la même loi est abrogé.

Article 332. L'article 233 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 233. Dans l'article 6 de la même loi, modifié par les lois des 6 février 2003, 16 juillet 2005 et 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 1er, 5°, les mots "juridiction militaire" sont remplacés par le mot "juridiction";

b)

le paragraphe 1er est complété comme suit :

"11° lorsque la période de crise est décrétée.".".

Article 333. L'article 234 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 234. Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005, les mots "de la gendarmerie" sont remplacés par les mots "du service de police intégré, structuré à deux niveaux".".

Article 334. L'article 236 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 236. A l'article 6 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, modifié par la loi du 30 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par les mots ", selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés.";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Toutefois, jusqu'à la date que le Roi fixe, il faut entendre par "dispositions législatives et réglementaires" visées à cet article, celles qui étaient d'application à la veille de la mise en vigueur de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies. Toutefois, l'article 189 de la loi précitée est applicable aux militaires du cadre de réserve.".".

Article 335. Dans le titre IX, chapitre XVIII, de la même loi, il est inséré un article 236/1 rédigé comme suit :

"Art. 236/1. Dans l'article 56 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.".

Article 336. Dans le même chapitre XVIII, il est inséré un article 236/2 rédigé comme suit :

"Art. 236/2. Dans l'article 59 de la même loi, les mots "d'officier général et" sont abrogés.".

Article 337. Dans le même chapitre XVIII, il est inséré un article 236/3 rédigé comme suit :

"Art. 236/3. A l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 2008 et 22 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "de lieutenant-colonel, de colonel et de général-major" sont remplacés par les mots "de lieutenant-colonel et de colonel";

2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

"L'officier revêtu respectivement du grade de lieutenant, de major ou de lieutenant-colonel, admis avec ce grade dans le cadre de réserve en application de l'article 10, est dispensé de tout ou partie des épreuves professionnelles pour l'avancement aux grades respectivement de capitaine, de lieutenant-colonel ou de colonel.".".

Article 338. Dans le même chapitre XVIII, il est inséré un article 236/4 rédigé comme suit :

"Art. 236/4. L'article 63bis de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2008, est abrogé.".

Article 339. Dans le même chapitre XVIII, il est inséré un article 236/5 rédigé comme suit :

"Art. 236/5. Dans le chapitre X de la même loi, il est inséré un article 68/1 rédigé comme suit :

"Article 68/1. Sans préjudice de l'application d'autres lois qui régissent l'exercice d'activités et de mandats politiques, les militaires du cadre de réserve sont autorisés à exercer toute activité ou mandats politiques, pour autant que le service le permette et qu'ils aient lieu en dehors des périodes de prestations au sein des Forces armées.".".

Article 340. Dans le même chapitre XVIII, il est inséré un article 236/6 rédigé comme suit :

"Art. 236/6. L'article 72, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 2005 et 30 décembre 2008, est complété par le 6° rédigé comme suit :

"6° par l'expiration de son engagement ou rengagement, s'il ne souscrit pas un nouveau rengagement et n'a pas un rengagement suspendu.".".

Article 341. Dans le même chapitre XVIII, il est inséré un article 236/7 rédigé comme suit :

"Art. 236/7. A l'article 73 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2, inséré par la loi du 30 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

"Toutefois, lorsque les nécessités d'encadrement l'exigent, le ministre de la Défense peut autoriser un militaire de réserve à rester ou à être réintégré dans le cadre de réserve au-delà de l'âge fixé à l'alinéa 1er, en vue d'exécuter des rappels visés à l'article 4, 7° à 11°, ou des prestations visées à l'article 38 pour autant que leur durée soit de moins de deux mois sur une base annuelle. Ce militaire de réserve ne peut plus être promu à un grade supérieur. A cette fin, ce militaire de réserve signe un rengagement spécial. Le rengagement spécial est souscrit, soit pour une durée d'un an, qui peut être renouvelée pour des périodes successives d'un an, soit pour exécuter un mandat dont le militaire de réserve est chargé par le ministre de la Défense.";

2° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

"Tout rengagement en cours prend fin de plein droit le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le militaire de réserve a atteint l'âge de soixante-cinq ans.".".

Article 342. Dans l'intitulé du titre IX, chapitre XIX, de la même loi, le mot "abrogation" est remplacé par le mot "modification".

Article 343. L'article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 237. L'article 3 de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées est remplacé par ce qui suit :

"Art. 3. L'officier auxiliaire pilote appartient à la filière de métiers "emploi des systèmes d'arme aériens".

L'officier auxiliaire ATC appartient à la filière de métiers "contrôle aérien".".".

Article 344. Dans le titre IX, chapitre XIX, de la même loi, il est inséré un article 237/1 rédigé comme suit :

"Art. 237/1. A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, modifié par la loi du 26 avril 2009, les mots "7 et 9, §§ 1er, 2 et 2bis, les articles 9bis" sont remplacés par les mots "7, 9, 9bis";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi, l'article 10bis, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1955 est applicable au candidat officier auxiliaire pilote ou ATC.".".

Article 345. Dans le même chapitre XIX, il est inséré un article 237/2 rédigé comme suit :

"Art. 237/2. Dans l'article 5, §§ 1er et 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005, les mots "par corps visés" sont chaque fois remplacés par les mots "par filière de métiers visée".".

Article 346. Dans le même, chapitre XIX, il est inséré un article 237/3 rédigé comme suit :

"Art. 237/3. Dans l'article 16 de la même loi, les mots "des officiers de complément du corps auquel" sont remplacés par les mots "des officiers de carrière du niveau B de la filière de métiers à laquelle".".

Article 347. Dans le même chapitre XIX, il est inséré un article 237/4 rédigé comme suit :

"Art. 237/4. Dans l'article 18 de la même loi, les mots "dans le cadre de carrière du corps auquel" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A de la filière de métiers à laquelle".".

Article 348. Dans le même chapitre XIX, il est inséré un article 237/5 rédigé comme suit :

"Art. 237/5. Dans l'article 19 de la même loi, les mots "dans le cadre de complément du corps auquel" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau B de la filière de métiers à laquelle".".

Article 349. Dans le titre IX, chapitre XX, de la même loi, il est inséré un article 237/6 rédigé comme suit :

"Art. 237/6. L'intitulé de la loi du 6 février 2003 relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales, est remplacé par ce qui suit :

"Loi du 6 février 2003 portant des dispositions sociales pour des militaires qui retournent à la vie civile".".

Article 350. L'article 238 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 238. Sont abrogés dans la même loi :

1° les articles 2 à 6;

2° l'article 7, modifié par la loi du 16 juillet 2005;

3° l'article 8;

4° l'article 9, modifié par la loi du 16 juillet 2005;

5° les articles 10, 11 et 12;

6° l'article 13, modifié par la loi du 16 juillet 2005;

7° les articles 22 et 23.".

Article 351. Dans le titre IX, chapitre XX, de la même loi, il est inséré un article 238/1 rédigé comme suit :

"Art. 238/1. Dans l'article 26 de la même loi, les mots "du programme de reconversion professionnelle" sont abrogés.".

Article 352. Dans l'intitulé du titre IX, chapitre XXII, de la même loi, le mot "Abrogation" est remplacé par le mot "Modification".

Article 353. L'article 240 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 240. Les articles 2 à 20 de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, modifiés par les lois des 16 juillet 2005 et 30 décembre 2008, sont abrogés.".

Article 354. Dans l'intitulé du titre IX, chapitre XXIII, de la même loi, le mot "Abrogation" est remplacé par le mot "Modification".

Article 355. L'article 241 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 241. Dans la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 2, modifié par les lois du 27 décembre 2006 et 23 avril 2010;

2° l'article 3;

3° l'article 4, modifié par la loi du 5 mars 2006;

4° l'article 5, modifié par les lois du 20 juillet 2006 et 20 juin 2012;

5° les articles 6 à 9.".

Article 356. Dans le titre IX, chapitre XXIII, de la même loi, il est inséré un article 241/1 rédigé comme suit :

"Art. 241/1. Dans l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "les militaires transférés" sont remplacés par les mots "les militaires transférés en application de la présente loi";

2° l'alinéa 6 est abrogé.

Article 357. Dans l'intitulé du titre IX, chapitre XXIV, de la même loi, le mot "abrogation" est remplacé par le mot "modification".

Article 358. L'article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 242. Dans l'intitulé de la loi du 5 mars 2006 fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical, les mots "du corps technique médical du service médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".".

Article 359. Dans le titre IX, chapitre XXIV, de la même loi, il est inséré un article 242/1 rédigé comme suit :

"Art. 242/1. A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "du corps technique médical du service médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"";

2° dans l'alinéa 2, 2° à 5°, les mots "au corps technique médical" sont remplacés par les mots "à la filière de métiers "techniques médicales"";

3° dans l'alinéa 2, 13°, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".".

Article 360. Dans le même chapitre XXIV, il est inséré un article 242/2 rédigé comme suit :

"Art. 242/2. Dans la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

"Art. 3/1. Un officier appartenant à la filière de métiers "techniques médicales" ne peut pas être transféré à sa demande dans une autre filière de métiers.".".

Article 361. Dans le même chapitre XXIV, il est inséré un article 242/3 rédigé comme suit :

"Art. 242/3. Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, les mots "au corps technique médical" sont remplacés par les mots "à la filière de métiers "techniques médicales"".".

Article 362. Dans le même chapitre XXIV, il est inséré un article 242/4 rédigé comme suit :

"Art. 242/4. Dans l'article 15 de la même loi, les mots "des autres corps" sont remplacés par les mots "des autres filières de métiers".".

Article 363. Dans le même chapitre XXIV, il est inséré un article 242/5 rédigé comme suit :

"Art. 242/5. Dans l'article 18 de la même loi, les mots "des autres corps" sont remplacés par les mots "des autres filières de métiers".".

Article 364. Dans le même chapitre XXIV, de la même loi, il est inséré un article 242/6 rédigé comme suit :

"Art. 242/6. Dans la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit :

"Art. 21/1. L'article 176 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, ne s'applique pas aux candidats officiers du recrutement spécial ou latéral appartenant à la filière de métiers "techniques médicales".".".

Article 365. Dans le même chapitre XXIV, il est inséré un article 242/7 rédigé comme suit :

"Art. 242/7. Dans l'article 32 de la même loi, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".".

Article 366. Dans le même chapitre XXIV, il est inséré un article 242/8 rédigé comme suit :

"Art. 242/8. Dans l'article 35 de la même loi, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".".

Article 367. Dans le même chapitre XXIV, il est inséré un article 242/9 rédigé comme suit :

"Art. 242/9. Dans l'article 36 de la même loi, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".".

Article 368. Dans le titre IX de la même loi, il est inséré un chapitre XXV intitulé :

"Chapitre XXV. - Modification de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses".

Article 369. Dans le chapitre XXV inséré par l'article 368, il est inséré un article 242/10 rédigé comme suit :

"Art. 242/10. L'article 35 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses est abrogé.".

Article 370. Dans le titre IX de la même loi, il est inséré un chapitre XXVI intitulé :

"Chapitre XXVI. - Modification de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire".

Article 371. Dans le chapitre XXVI, inséré par l'article 370, il est inséré un article 242/11 rédigé comme suit :

"Art. 242/11. Dans la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit :

"Art. 36/1. Pour des raisons de santé et pour autant que la prolongation de la formation consécutive à cet ajournement n'excède pas la durée maximum du cycle de formation fixée par le Roi, le candidat EVMI peut obtenir un ajournement.".".

Article 372. Dans le même chapitre XXVI, il est inséré un article 242/12 rédigé comme suit :

"Art. 242/12. Dans l'article 37 de la même loi, le 1° est abrogé.".

Article 373. A l'article 243 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'officier et le sous-officier sont inscrits, dès l'entrée en vigueur de la présente disposition, dans une filière de métiers. Le militaire qui est inscrit dans une filière de métier peut également acquérir un ou plusieurs pôles de compétence.";

2° dans le paragraphe 2, 2°, les mots "au sein de la Défense" sont abrogés;

3° le paragraphe 3 est abrogé;

4° dans le paragraphe 4, les mots "L'inscription dans un" sont remplacés par les mots "L'acquisition d'un";

5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Le Roi fixe les modalités d'inscription dans les filières de métiers, et d'acquisition de pôles de compétence.".

Article 374. L'article 244 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 244. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les volontaires et candidats volontaires de carrière, ainsi que les volontaires et candidats volontaires de complément, en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont transférés dans la catégorie de personnel des volontaires de carrière. En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux I et II de l'annexe A à la présente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux.".

Article 375. Dans la même loi, il est inséré un article 244/1 rédigé comme suit :

"Art. 244/1. Les sous-officiers et candidats sous-officiers en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont répartis en deux groupes, à savoir :

1° les sous-officiers et candidats sous-officiers qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, étaient rémunérés sur la base, selon le cas :

a)

du tableau 10 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;

b)

de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale;

2° les autres sous-officiers et candidats sous-officiers.".

Article 376. L'article 245 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 245. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les sous-officiers et candidats sous-officiers visés à l'article 244/1, 2°, sont transférés dans la catégorie de personnel des sous-officiers de niveau C. En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux III, IV et V de l'annexe A à la présente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux.".

Article 377. L'article 246 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 246. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les sous-officiers et candidats sous-officiers visés à l'article 244/1, 1°, sont transférés dans la catégorie de personnel des sous-officiers de niveau B. En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux VI et VII de l'annexe A à la présente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux.".

Article 378. Dans la même loi, il est inséré un article 246/1 rédigé comme suit :

"Art. 246/1. Les officiers et candidats officiers en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont répartis en deux groupes, à savoir :

1° les officiers et candidats-officiers de carrière;

2° les officiers et candidats-officiers de complément.".

Article 379. L'article 247 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 247. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les officiers et candidats officiers visés à l'article 246/1, 1°, sont transférés dans la catégorie de personnel des officiers de carrière de niveau A avec leur grade et ancienneté dans le grade qu'ils avaient la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les officiers et candidats officiers visés à l'article 246/1, 2°, sont transférés dans la catégorie de personnel des officiers de niveau B. En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux IX et X de l'annexe A à la présente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux.

Les officiers et candidats officiers du niveau B visés à l'alinéa 2, bénéficient du traitement applicable aux officiers et candidats officiers du niveau A.".

Article 380. L'article 248 de la même loi est abrogé.

Article 381. A l'article 249 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "I à XVIII" sont chaque fois remplacés par les mots "I à X";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "à l'exception des sous-officiers de carrière qui sont transférés dans la catégorie de personnel des sous-officiers du niveau B selon les tableaux VI et VII," sont insérés entre les mots "à l'avancement," et les mots "restent dépassés";

3° le paragraphe 1er, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"En dérogation à l'article 37, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition, le militaire qui la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition n'a pas encore atteint l'âge de 51 ans et qui a renoncé à l'avancement, peut être nommé au grade supérieur pour autant qu'il satisfasse aux conditions pour l'avancement de grade fixées dans la présente loi et pour autant qu'il introduise une demande à cet effet dans cette période de trois ans.";

4° dans le paragraphe 2, les mots "transféré dans un grade visé à la colonne de droite des tableaux I à XVIII de l'annexe A à la présente loi" sont remplacés par les mots "soit transféré dans un grade visé à la colonne de droite des tableaux I à X de l'annexe A à la présente loi ou soit transféré en application de l'article 247, alinéa 1er".

Article 382. Dans l'article 250 de la même loi, les mots "mais sont transférés en fonction du grade et de l'ancienneté dans le grade dans lequel ils sont nommés" sont abrogés.

Article 383. L'article 251 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 251. Les candidats militaires en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, visés à la colonne de gauche des tableaux I à X de l'annexe A à la présente loi et à l'article 247, alinéa 1er, et transférés dans le grade correspondant, selon le cas, visé à la colonne de droite des mêmes tableaux I à X, sont comptabilisés parmi les volontaires, les sous-officiers et les officiers en fonction du grade auquel ils sont commissionnés ou nommés à l'issue de leur transfert.".

Article 384. L'article 252 de la même loi est abrogé.

Article 385. L'article 253 de la même loi est abrogé.

Article 386. L'article 254 de la même loi est abrogé.

Article 387. L'article 255 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 255. Conserve de plein droit la qualité de militaire jusqu'à l'âge de sa mise à la retraite, le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D en application de l'article 69, alinéa 7, pour autant :

1° qu'à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, selon le cas :

a)

il ait atteint l'âge de 45 ans;

b)

ou qu'il compte au moins vingt-cinq années d'ancienneté de service comme militaire du cadre actif;

2° qu'il ait obtenu au moins la mention "suffisant" lors de ses deux dernières appréciations de poste et qu'il conserve au moins cette mention lors des appréciations de poste ultérieures.".

Article 388. L'article 256 de la même loi est abrogé.

Article 389. L'article 257 de la même loi est abrogé.

Article 390. L'article 258 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 258. Les sous-officiers de complément visés à l'article 245, peuvent, après transfert dans la catégorie de sous-officiers de carrière du niveau C, être admis aux cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 1er.

Pour pouvoir participer au cours de perfectionnement visé à l'article 112, alinéa 1er, 1°, le sous-officier visé à l'alinéa 1er doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° dans sa nouvelle qualité de sous-officier de carrière du niveau C, posséder une ancienneté d'au moins cinq ans dans le grade de premier sergent ou être revêtu d'un grade supérieur;

2° dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition, introduire une demande pour participer à ce cours;

3° ne pas avoir atteint l'âge de 45 ans au 31 décembre de l'année de l'agrément de sa demande pour participer à ce cours.

Le sous-officier visé à l'alinéa 2, doit entamer le cours de perfectionnement dans l'année de son agrément. Il ne peut pas obtenir un ajournement.".

Article 391. L'article 259 de la même loi est abrogé.

Article 392. A l'article 260 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est abrogé;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Article 393. L'article 261 de la même loi est abrogé.

Article 394. L'article 262 de la même loi est abrogé.

Article 395. L'article 263 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 263. A l'exception des candidats militaires visés à l'article 264, les candidats militaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, suivent une formation visée à l'article 88, sont admis dans la qualité, selon le cas, de :

1° candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal, complémentaire ou spécial, s'ils étaient, selon le cas, candidat officier de carrière du recrutement normal, complémentaire ou spécial;

2° candidat officier de carrière du niveau B, s'ils étaient candidat officier de complément;

3° candidat sous-officier de carrière du niveau C, s'ils étaient candidat sous-officier de carrière du recrutement normal, titulaires du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme ou certificat équivalent;

4° candidat sous-officier de carrière du niveau B, s'ils étaient candidat sous-officier de carrière du recrutement spécial.

Les candidats volontaires de carrière conservent cette qualité.".

Article 396. L'article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 264. Les dispositions qui leur étaient applicables lorsqu'ils ont débuté leur formation, restent applicables aux candidats sous-officiers de carrière admis dans une école de sous-officiers en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, candidats sous-officiers de complément, et candidat volontaires de complément.

Le jour où ils terminent avec succès leur cycle de formation, les candidats visés à l'alinéa 1er obtiennent, selon le cas :

1° la qualité de sous-officier de carrière du niveau C, s'ils étaient candidat sous-officier;

2° la qualité de volontaire de carrière, s'ils étaient candidat volontaire de complément.".

Article 397. L'article 265 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 265. A l'exception des candidats militaires visés aux articles 263 et 264, les candidats militaires qui suivent une formation visée aux articles 114 et 115 à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont admis dans la qualité, selon le cas, de :

1° candidat officier de carrière du niveau A, s'ils étaient candidat officier de carrière;

2° candidat officier de carrière du niveau B, s'ils étaient candidat officier de complément;

3° candidat sous-officier de carrière du niveau C, s'ils étaient candidat sous-officier de complément ou de carrière.".

Article 398. L'article 266 de la même loi est abrogé.

Article 399. L'article 267 de la même loi est abrogé.

Article 400. L'article 268 de la même loi est abrogé.

Article 401. L'article 269 de la même loi est abrogé.

Article 402. L'article 270 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 270. Le candidat militaire qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, suit une formation en vue de son admission dans une autre catégorie de personnel, poursuit sa formation selon les dispositions de la section 4 du Chapitre II du Titre III.".

Article 403. Dans l'article 271 de la même loi, les mots "des articles 263 à 270" sont remplacés par les mots "des articles 263 et 270" et les mots "dans les tableaux I à XVIII" sont remplacés par les mots "dans les tableaux I à X".

Article 404. Dans la même loi, il est inséré un article 271/1 rédigé comme suit :

"Art. 271/1. Les militaires qui ont introduit une candidature pour une démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle, pour une utilisation ou pour un transfert, avant la date de mise en vigueur de la présente loi, restent soumis aux dispositions en vigueur à la veille de cette date.".

Article 405. Dans la même loi, il est inséré un article 271/2 rédigé comme suit :

"Art. 271/2. A la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, chaque militaire est censé appartenir à la catégorie d'aptitude A sur le plan de l'appréciation de poste et de l'appréciation de l'aptitude physique.

En outre, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et en dérogation à l'article 69, chaque militaire reste durant cinq ans dans la catégorie d'aptitude A sur le plan de l'appréciation de l'aptitude physique.".

Article 406. Dans la même loi, il est inséré un article 271/3 rédigé comme suit :

"Art. 271/3. Jusqu'à la date que le Roi fixe, les dispositions relatives aux corps et spécialités, telles que celles-ci étaient d'application la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, peuvent continuer à être appliquées, pour autant que cela soit nécessaire pour l'organisation de comités d'avancement.".

Article 407. Dans la même loi, il est inséré un article 271/4 rédigé comme suit :

"Art. 271/4. Le Roi fixe les mesures transitoires pour l'application de l'article 139/1, alinéa 2, 2°. ".

Article 408. Dans la même loi, il est inséré un article 271/5 rédigé comme suit :

"Art. 271/5. Le Roi est habilité, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi conférant des habilitations au ministre de la Défense, afin de les attribuer à une autorité qu'Il désigne.

L'habilitation conférée au Roi par l'alinéa 1er expire le 30 avril 2014.".

Article 409. Dans la même loi, l'annexe A, est remplacée par l'annexe 1 jointe à la présente loi.

Article 410. Dans la même loi, l'annexe B, est remplacée par l'annexe 2 jointe à la présente loi.

TITRE 8. - Entrée en vigueur

Article 411. Les articles 4, 5 et 10 de la présente loi produisent leurs effets le 1er janvier 2013.

ANNEXES.

Article N1. Annexe A. - Tableau I - Transfert des candidats volontaires de carrière et des volontaires de carrière dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière

1 1 2 2
Grade et ancienneté dans le grade des candidats volontaires de carrière et des volontaires de carrière en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 244 Grade et ancienneté dans le grade des candidats volontaires de carrière et des volontaires de carrière en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 244 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière à la date d'entrée en vigueur de l'article 244 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière à la date d'entrée en vigueur de l'article 244
1.1. Candidat volontaire commissionné au grade de soldat 2.1. Candidat volontaire commissionné au grade de soldat (a)
1.2. Candidat volontaire commissionné au grade de premier soldat 2.2. Candidat volontaire commissionné au grade de premier soldat (a)
1.3. Premier soldat avec moins de 1 an d'ancienneté 2.3. Premier soldat avec moins de 1 an d'ancienneté
1.4. Premier soldat avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.4. Premier soldat avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.5. Premier soldat avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.5. Premier soldat avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.6. Premier soldat avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.6. Premier soldat avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.7. Premier soldat avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.7. Premier soldat avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.8. Premier soldat avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté 2.8. Premier soldat avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté
1.9. Caporal avec moins de 1 an d'ancienneté 2.9. Caporal avec moins de 1 an d'ancienneté
1.10. Caporal avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.10. Caporal avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.11. Caporal avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.11. Caporal avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.12. Caporal avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.12. Caporal avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.13. Caporal avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.13. Caporal avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.14. Caporal avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté 2.14. Caporal avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté
1.15. Caporal avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté 2.15. Caporal avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté
1.16. Caporal avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté 2.16. Caporal avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté
1.17. Caporal-chef avec moins de 1 an d'ancienneté 2.17. Caporal-chef avec moins de 1 an d'ancienneté
1.18 Caporal-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.18. Caporal-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.19. Caporal-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.19. Caporal-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.20. Caporal-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.20. Caporal-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.21. Caporal-chef avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.21. Caporal-chef avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.22. Caporal-chef avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté 2.22. Caporal-chef avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté
1.23. Caporal-chef avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté 2.23. Caporal-chef avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté
1.24. Caporal-chef avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté 2.24. Caporal-chef avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté
1.25. Premier caporal-chef avec moins de 1 an d'ancienneté 2.25. Premier caporal-chef avec moins de 1 an d'ancienneté
1.26. Premier caporal-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.26. Premier caporal-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

Tableau II - Transfert des candidats volontaires de complément et des volontaires de complément dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière

1 1 2 2
Grade et ancienneté dans le grade des candidats volontaires de complément et des volontaires de complément en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 244 Grade et ancienneté dans le grade des candidats volontaires de complément et des volontaires de complément en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 244 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière à la date d'entrée en vigueur de l'article 244 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière à la date d'entrée en vigueur de l'article 244
1.1. Candidat volontaire commissionné au grade de soldat 2.1. Candidat volontaire commissionné au grade de soldat (a)
1.2. Candidat volontaire commissionné au grade de premier soldat 2.2. Candidat volontaire commissionné au grade de premier soldat (a)
1.3. Premier soldat avec moins de 1 an d'ancienneté 2.3. Premier soldat avec moins de 1 an d'ancienneté
1.4. Premier soldat avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.4. Premier soldat avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.5. Premier soldat avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.5. Premier soldat avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.6. Premier soldat avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.6. Premier soldat avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.7. Premier soldat avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.7. Premier soldat avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.8. Premier soldat avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté 2.8. Premier soldat avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté
1.9. Premier soldat avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté 2.9. Caporal avec moins de 1 an d'ancienneté
1.10. Premier soldat avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté 2.10. Caporal avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.11. Premier soldat avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté 2.11. Caporal avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.12. Premier soldat avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté 2.12. Caporal avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.13. Caporal avec moins de 1 an d'ancienneté 2.13. Caporal avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.14. Caporal avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.14. Caporal avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté
1.15. Caporal avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.15. Caporal avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté
1.16. Caporal avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.16. Caporal avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté
1.17. Caporal avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.17. Caporal-chef avec moins de 1 an d'ancienneté
1.18. Caporal avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté 2.18. Caporal-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.19. Caporal avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté 2.19. Caporal-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.20. Caporal avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté 2.20. Caporal-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.21. Caporal avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté 2.21. Caporal-chef avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.22. Caporal avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté 2.22. Caporal-chef avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté
1.23. Caporal avec au moins 10 ans et moins de 11 ans d'ancienneté 2.23. Caporal-chef avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté
1.24. Caporal avec au moins 11 ans et moins de 12 ans d'ancienneté 2.24. Caporal-chef avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté
1.25. Caporal avec au moins 12 ans et moins de 13 ans d'ancienneté 2.25. Premier caporal-chef avec moins de 1 an d'ancienneté
1.26. Caporal avec au moins 13 ans et moins de 14 ans d'ancienneté 2.26. Premier caporal-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

Tableau IV - Transfert des candidats sous-officiers de carrière et des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 2°, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C

1 1 2 2
Grade et ancienneté dans le grade des candidats sous-officiers de carrière et des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 2°, en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 245 (x) Grade et ancienneté dans le grade des candidats sous-officiers de carrière et des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 2°, en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 245 (x) Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C à la date d'entrée en vigueur de l'article 245 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C à la date d'entrée en vigueur de l'article 245
1.1. Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat 2.1. Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat (a)
1.2. Candidat sous-officier commissionné au grade de caporal 2.2. Candidat sous-officier commissionné au grade de caporal (a)
1.3. Candidat sous-officier en première ou deuxième année de formation commissionné au grade de sergent 2.3. Candidat sous-officier commissionné au grade de sergent (a)
1.4. Sergent avec moins de 1 an d'ancienneté 2.4. Sergent avec moins de 1 an d'ancienneté
1.5. Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.5. Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.6. Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.6. Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.7. Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.7. Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.8. Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté 2.8. Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté
1.9. Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.9. Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.10. Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.10. Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.11. Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.11. Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.12. Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.12. Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.13. Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté 2.13. Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté
1.14. Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté 2.14. Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté
1.15. Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.15. Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.16. Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.16. Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.17. Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.17. Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.18. Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.18. Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.19. Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté 2.19. Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté
1.20. Adjudant avec moins de 1 an d'ancienneté 2.20. Adjudant avec moins de 1 an d'ancienneté
1.21. Adjudant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.21. Adjudant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.22. Adjudant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.22. Adjudant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.23. Adjudant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.23. Adjudant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.24. Adjudant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.24. Adjudant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.25. Adjudant avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté 2.25. Adjudant avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté
1.26. Adjudant-chef avec moins de 1 an d'ancienneté 2.26. Adjudant-chef avec moins de 1 an d'ancienneté
1.27. Adjudant-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.27. Adjudant-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.28. Adjudant-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.28. Adjudant-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.29. Adjudant-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.29. Adjudant-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.30. Adjudant-major avec moins de 1 an d'ancienneté 2.30. Adjudant-major avec moins de 1 an d'ancienneté
1.31. Adjudant-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.31. Adjudant-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

(x) Le grade et l'ancienneté dans le grade du sous-officier de carrière qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'a pas réussi cet examen ou qui a renoncé à la participation à cet examen, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 245, sont ceux visés au tableau IV/1.

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

Tableau IV/1 -Transfert des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 2°, qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'ont pas réussi cet examen ou qui ont renoncé à la participation à cet examen, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C

1 1 2 2
Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de carrière visé à l'article 244/1, 2°, en service actif qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'ont pas réussi cet examen ou qui ont renoncé à la participation à cet examen la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 245 Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de carrière visé à l'article 244/1, 2°, en service actif qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'ont pas réussi cet examen ou qui ont renoncé à la participation à cet examen la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 245 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C à la date d'entrée en vigueur de l'article 245 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C à la date d'entrée en vigueur de l'article 245
1.1. Sergent avec moins de 1 an d'ancienneté 2.1. Sergent avec moins de 1 an d'ancienneté
1.2. Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.2. Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.3. Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.3. Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.4. Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.4. Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.5. Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté 2.5. Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté
1.6. Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.6. Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.7. Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.7. Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.8. Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.8. Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.9. Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.9. Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.10. Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté 2.10. Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté
1.11. Premier sergent avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté 2.11. Premier sergent avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté
1.12. Premier sergent avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté 2.12. Premier sergent-major avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté
1.13. Premier sergent-chef avec moins de 1 an d'ancienneté 2.13. Premier sergent-chef avec moins de 1 an d'ancienneté
1.14. Premier sergent-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.14. Premier sergent-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

Tableau VI - Transfert des candidats sous-officiers de complément et des sous-officiers de complément visés à l'article 244/1, 2°, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C

1 1 2 2
Grade et ancienneté dans le grade des candidats sous-officiers de complément et des sous-officiers de complément visés à l'article 244/1, 2°, en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 245 Grade et ancienneté dans le grade des candidats sous-officiers de complément et des sous-officiers de complément visés à l'article 244/1, 2°, en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 245 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C à la date d'entrée en vigueur de l'article 245 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C à la date d'entrée en vigueur de l'article 245
1.1. Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat 2.1. Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat (a)
1.2. Candidat sous-officier commissionné au grade de caporal 2.2. Candidat sous-officier commissionné au grade de caporal (a)
1.3. Candidat sous-officier commissionné au grade de sergent 2.3. Candidat sous-officier commissionné au grade de sergent (a)
1.4. Sergent avec moins de 1 an d'ancienneté 2.4. Sergent avec moins de 1 an d'ancienneté
1.5. Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.5. Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.6. Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.6. Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.7. Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.7. Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.8. Sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.8. Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté
1.9. Sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté 2.9. Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.10. Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté 2.10. Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.11. Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.11. Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.12. Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.12. Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.13. Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.13. Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté
1.14. Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.14. Premier sergent avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté
1.15. Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté 2.15. Premier sergent avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté
1.16. Premier sergent avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté 2.16. Premier sergent-chef avec moins de 1 an d'ancienneté
1.17. Premier sergent avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté 2.17. Premier sergent-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.18. Premier sergent-chef avec moins de 1 an d'ancienneté 2.18. Premier sergent-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.19. Premier sergent-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.19. Premier sergent-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

Tableau VIII - Transfert des candidats sous-officiers de carrière et des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 1°, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B

1 1 2 2
Grade et ancienneté dans le grade des candidats sous-officiers de carrière et des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 1°, en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 246 Grade et ancienneté dans le grade des candidats sous-officiers de carrière et des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 1°, en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 246 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 246 Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 246
1.1. Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat ou de caporal 2.1. Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat ou de caporal
1.2. Candidat sous-officier en première année de formation commissionné au grade de sergent 2.2. Candidat sous-officier en première année de formation commissionné au grade de sergent
1.3. Candidat sous-officier en deuxième année de formation commissionné au grade de sergent 2.3. Candidat sous-officier en deuxième année de formation commissionné au grade de sergent
1.4. Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté (c) 2.4. Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté
1.5. Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté (c) 2.5. Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.6. Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté (c) 2.6. Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.7. Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté (c) 2.7. Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.8. Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté (c) 2.8. Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.9. Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté (c) 2.9. Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté
1.10. Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté (c) 2.10. Premier sergent-major avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté
1.11. Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté (c) 2.11. Premier sergent-major avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté
1.12. Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté (c) 2.12. Premier sergent-major avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté
1.13. Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté 2.13. Premier sergent-major avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté
1.14. Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.14. Premier sergent-major avec au moins 10 ans et moins de 11 ans d'ancienneté
1.15. Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.15. Premier sergent-major avec au moins 11 ans et moins de 12 ans d'ancienneté
1.16. Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté 2.16. Adjudant avec moins de 1 an d'ancienneté
1.17. Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté 2.17. Adjudant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.18. Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté 2.18. Adjudant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.19. Adjudant avec moins de 1 an d'ancienneté 2.19. Adjudant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.20. Adjudant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.20. Adjudant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté
1.21. Adjudant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté 2.21. Adjudant avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté
1.22. Adjudant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté (d) 2.22. Adjudant-chef avec moins de 1 an d'ancienneté
1.23. Adjudant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté (d) 2.23. Adjudant-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.24. Adjudant avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté (d) 2.24. Adjudant-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.25. Adjudant-chef avec moins de 1 an d'ancienneté 2.25. Adjudant-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.26. Adjudant-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté (e) 2.26. Adjudant-major avec moins de 1 an d'ancienneté
1.27. Adjudant-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté (e) 2.27. Adjudant-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté
1.28. Adjudant-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté (e) 2.28. Adjudant-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté
1.29. Adjudant-major avec moins de 1 an d'ancienneté 2.29. Adjudant-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté
1.30. Adjudant-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté 2.30. Adjudant-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.

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