Historique des réformes
15 JUILLET 2013. - Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2014 et mise à jour au 28-05-2024)
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2024-04-06
15 JUILLET 2013. - Loi relative au transport de marchandises par route
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15 JUILLET 2013. - Loi relative au transport de marchandises par route
2017-07-01
15 JUILLET 2013. - Loi relative au transport de marchandises par route
Changements du 2017-07-01
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§ 2. Le contrôle du respect des dispositions en matière d'attestation de conducteur et la recherche et la constatation des infractions à ces dispositions sont confiées, en dehors des agents visés au paragraphe 1er :
1° aux inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;
1° [¹ ...]¹
2° aux inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux de l'Inspection des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
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§ 4. Les agents visés au paragraphe 3 sont chargés de l'application des articles 38 et 39, pour autant qu'ils aient été individuellement habilités par le procureur général près la cour d'appel du ressort de la résidence administrative de ces agents.
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(1)<L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 19, 002; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE 2. - Contrôle, recherche et constatation des infractions
##### Article 33. § 1er. Les agents visés à l'article 32 peuvent s'introduire dans tout véhicule, aussi bien dans le trafic que sur un parking, sur la voie publique ou à des endroits accessibles au public si, sur base de comportements du conducteur ou du passager, sur base d'indications matérielles ou de circonstances de temps et de lieu, ils ont des bases raisonnables de penser que le véhicule est utilisé pour commettre des infractions aux dispositions de la réglementation communautaire, de la loi et de ses arrêtés d'exécution.
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##### Article 58. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
*(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-09-2014 par AR 2014-05-22/36, art. 59, 1°)*
##### Article 33_REGION_FLAMANDE.. 33_REGION_FLAMANDE. *§ 1er. Les agents visés à l'article 32 peuvent s'introduire dans tout véhicule, aussi bien dans le trafic que sur un parking, sur la voie publique ou à des endroits accessibles au public si, sur base de comportements du conducteur ou du passager, sur base d'indications matérielles ou de circonstances de temps et de lieu, ils ont des bases raisonnables de penser que le véhicule est utilisé pour commettre des infractions aux dispositions de la réglementation communautaire, de la loi et de ses arrêtés d'exécution. Dans les circonstances reprises à l'alinéa 1er, ils peuvent aussi procéder à une fouille du véhicule pour autant que la fouille ne dure pas plus que le temps requis par les circonstances qui la justifient. La fouille d'un véhicule qui est aménagé d'une manière permanente comme une habitation et qui, au moment de la fouille, est effectivement utilisé comme habitation, est assimilée à une perquisition. § 2. En vue du contrôle du respect de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et de la réglementation communautaire relative au transport de marchandises par route, les agents visés à l'article 32 ont accès aux biens immobiliers qui sont destinés aux activités professionnelles des transporteurs, de leurs donneurs d'ordre et de toute personne qui intervient dans l'exécution d'un transport de marchandises. Ce droit d'accès peut seulement être exercé entre huit heures et dix-huit heures, sauf dans le cas où les biens immobiliers sont affectés exclusivement à des activités professionnelles ou dans le cas où il est constaté que des activités professionnelles y sont en cours. Le droit d'accès peut seulement être exercé en présence d'au moins une personne qui a la jouissance réelle du bien immobilier ou une personne désignée par elle. § 3. Les agents visés à l'article 32 peuvent procéder à des perquisitions s'il existe des indices que cette mesure permettra d'acquérir la preuve de la culpabilité de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction telle que définie par la réglementation communautaire, la présente loi et ses arrêtés d'exécution et ce moyennant, sous peine de nullité, l'autorisation préalable du juge d'instruction. L'autorisation mentionne la nature de l'infraction et les objets à rechercher. La perquisition doit avoir lieu entre cinq et vingt-et-une heures. Les dispositions du Code judiciaire en matière de requête unilatérale ne s'appliquent pas à la demande d'autorisation de perquisition. L'autorisation visée à l'alinéa 1er n'est pas requise si la personne qui a la jouissance effective du lieu donne son accord au préalable par écrit. La perquisition peut avoir lieu au domicile ou à la résidence de l'inculpé ou de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction telle que définie par la loi, pour y rechercher tout élément utile à la manifestation de la vérité ou pour y effectuer une saisie. Le cas échéant, il peut être fait appel à l'assistance de la police fédérale et de la police locale en cas d'absence de longue durée ou de refus de l'habitant. Il est demandé au suspect d'assister à la perquisition. Si la personne est absente ou ne désigne pas de représentant, la perquisition aura lieu en présence de deux témoins. La perquisition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal reprenant le déroulement précis des activités et leur résultat. § 4. A la demande d'un agent visé à l'article 32 : 1° l'original de la licence de transport national ou communautaire, une copie certifiée conforme de l'attestation de conducteur ainsi que les lettres de voiture doivent lui être présentés à l'établissement de toute entreprise exerçant une activité visée à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2° ; 2° tout conducteur d'un véhicule utilisé pour l'exercice des activités visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, est tenu de lui présenter immédiatement : a.1. selon le cas, une copie certifiée conforme de la licence de transport national, une copie certifiée conforme de la licence de transport communautaire, ou l'original d'une licence de transport international ou d'une licence de cabotage; a.2. le cas échéant, l'original de l'attestation de conducteur visée à l'article 5, paragraphe 6, du Règlement (CE) n° 1072/2009; b) en cas de location ou de location-financement du véhicule à moteur : b.1. l'original ou une copie du contrat de location ou de location-financement de ce véhicule à moteur; b.2. si le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location : - pour les salariés : soit l'original ou une copie du contrat de travail du conducteur, soit une fiche de salaire récente, soit un extrait de la banque de données "Dimona" relatif à la déclaration immédiate à l'emploi; - pour les dirigeants d'entreprise indépendants : soit la preuve de leur affiliation à une caisse d'assurances sociales, soit un extrait de la Banque-Carrefour des Entreprises ou un extrait des annexes du Moniteur belge où leur mandat apparaît, soit un extrait de l'eRegistre des entreprises de transport par route où leur enregistrement comme gestionnaire de transport apparaît; - pour les aidants indépendants : la preuve de leur affiliation à une caisse d'assurances sociales; c) si le véhicule est utilisé pour l'exercice de l'activité visée à l'article 2, alinéa 1er, 1° : la lettre de voiture visée à l'article 29; d) si le véhicule est utilisé pour effectuer le cabotage visé à l'article 8 du Règlement (CE) n° 1072/2009 : les lettres de voiture ou autres documents concomitants : i) relatifs au dernier transport transfrontalier dont le dernier lieu de déchargement était situé sur le territoire belge ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen; ii) relatifs à tous les transports de cabotage éventuels, aussi bien sur le territoire belge que sur celui d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, qui ont été effectués après ce transport transfrontalier; iii) relatifs au transport de cabotage qui est, le cas échéant, en cours. Les dispositions de l'alinéa 1er, 2°, d), i) et ii) ne sont pas d'application lorsque le cabotage est effectué par une entreprise établie aux Pays-Bas ou en Luxembourg. Le Roi peut étendre la liste des documents énumérés dans l'alinéa 1er au cas où Il a fixé un régime de licences tel que visé à l'article 6, alinéa 3. § 5. Les agents visés à l'article 32 peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° prendre l'identité de toute personne, l'interroger et la convoquer à une audition. Le contrôle d'identité et l'interrogatoire sont limités aux personnes dont les agents peuvent raisonnablement présumer qu'elles exercent les activités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ou dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de leur mission; l'interrogatoire doit porter sur des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission; 2° procéder à l'examen de tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux qui sont soumis à leur surveillance et qui contiennent des données, qui conformément à une loi, doivent être établies, tenues à jour et conservées, même si ces agents ne sont pas chargés du contrôle de cette loi, ainsi que prendre des copies, sous quelque forme que ce soit, de ces supports d'information ou de l'information qu'ils contiennent ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'entreprise, ses préposés ou mandataires. Par "supports d'information", il faut entendre tous supports d'information tels que des livres, des registres, des documents, des supports d'information digitaux, des disques et des bandes. La recherche ou la copie de supports d'informations digitaux qui sont protégés par un mot de passe est seulement possible avec l'autorisation préalable du juge d'instruction. § 6. Tous les services de l'Etat, en ce compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes juridictions, les services des provinces, des communes, des associations de communes et tous les services des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que toute personne privée, doivent, à la demande des agents visés à l'article 32, fournir tous renseignements et leur produire tous actes, livres, registres, documents, disques, bandes ou autres supports d'information, à l'exception des renseignements et documents protégés par un secret professionnel légal ainsi qu' à l'exception des renseignements et documents relatifs aux procédures judiciaires non terminées, lesquels ne peuvent être donnés qu'avec l'autorisation du procureur général. Tous les services précités, sont tenus de fournir les renseignements, extraits, copies, impressions et listages sans frais. § 7. Les agents visés à l'article 32 ne peuvent saisir que ce qui est nécessaire pour prouver une infraction, pour conserver les biens acquis à la suite de l'infraction à l'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants. La saisie peut avoir lieu sur les lieux où ils exercent leur fonction ou sur les lieux où ils effectuent une perquisition telle que déterminée au paragraphe 3. Ils sont tenus, sous peine de nullité, d'inventorier les choses qui ont été saisies ou qui ont été remises de plein gré par les personnes qui en ont la possession. Ces opérations donnent lieu à un procès-verbal. Les choses saisies sont déposées au greffe du tribunal de police ou, en cas d'infraction visée aux articles 41, § 4, et 42, au greffe du tribunal correctionnel. En cas de saisie de créances, à l'exception de la saisie de titres nominatifs ou au porteur, la saisie est effectuée par notification écrite au débiteur. Elle est expédiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ainsi que par simple courrier. Cette lettre contient, outre les références à l'affaire, le texte de l'alinéa 7 du présent paragraphe, de l'article 1452 du Code judiciaire et de l'article 28sexies ou 61quater du Code d'instruction criminelle. Le procès-verbal est présenté pour signature au saisi qui peut en recevoir une copie sans frais. En cas de saisie-arrêt, tant le tiers saisi que le saisi même ont droit à une copie sans frais de ce procès-verbal. Un document contenant les mentions stipulées à l'alinéa 5 est transmis au tiers saisi. A dater de la réception de la notification, le tiers saisi ne peut plus aliéner les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie. Dans un délai de quinze jours après la saisie, le tiers saisi est tenu de déclarer, par lettre recommandée à la poste, les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie conformément à l'article 1452 du Code judiciaire. Le tiers saisi a le droit au remboursement des frais de déclaration; ces frais sont considérés comme frais de justice. § 8. Les actions de recherche prévues au présent article qui sont posées dans le cadre d'une instruction judiciaire sont soumises aux dispositions des articles 61 à 61quinquies du Code d'instruction criminelle. § 9. Les agents visés à l'article 32, § 3, ont accès en permanence, uniquement dans le cadre de leurs missions, au moyen d'une liaison automatisée, aux informations enregistrées dans le casier judiciaire, telles que déterminées à l'article 593 du Code d'instruction criminelle. Le Roi fixe les conditions d'accès des agents visés à l'article 32, § 3, aux autres banques de données qu'Il détermine. § 10. Les agents visés à l'article 32 peuvent demander, dans l'exercice de leurs fonctions, l'assistance de la police fédérale et de la police locale. § 11. Sans préjudice du secret de l'instruction criminelle, les agents visés à l'article 32 peuvent communiquer les informations qu'ils ont obtenues lors de leur enquête à tous les agents chargés du contrôle d'autres législations pour autant que ces informations pourraient leur concerner dans le cadre de l'exécution de leurs missions. [¹ § 12. Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés à l'article 32, peuvent décider que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions visées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies. La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des fonctionnaires visés à l'article 23, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Les fonctionnaires visés à l'article 32 justifient, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires visés à l'article 32 ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé aux fonctionnaires visés à l'article 32 qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête. Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, les fonctionnaires visés à l'article 32 la renvoient à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹*
(1)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 156, 003; En vigueur : 25-05-2018>
### CHAPITRE 3. - Transport de marchandises par route effectué au moyen d'un véhicule sans licence de transport valable
### CHAPITRE 1er. - Mesures administratives d'office
### CHAPITRE 2. - Perception et consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions
### CHAPITRE 3. - Dispositions pénales
### CHAPITRE 4. - Amendes administratives
### TITRE 8. - Contrat de transport
### TITRE 9. - Comité de concertation des transports de marchandises par route
### TITRE 10. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### TITRE 11. -Dispositions transitoires et entrée en vigueur
##### Article 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *Sans préjudice des dispositions de l'article 4, la présente loi n'est pas applicable : a) aux transports de marchandises effectués hors de la voie publique; b) aux transports de bagages effectués au moyen d'un véhicule à moteur construit exclusivement pour le transport de personnes ou au moyen d'une remorque couplée à ce véhicule à moteur. Par "bagages", on entend l'ensemble des objets qu'une personne emporte avec elle en voyage, pour ses propres besoins; c) aux transports de véhicules endommagés ou en panne; d) aux transports de véhicules déplacés sur réquisition des agents qualifiés à cet effet; e) aux transports effectués en vue de l'épandage sur la voie publique de matières destinées à protéger la circulation lorsque celle-ci est rendue dangereuse par des phénomènes météorologiques ou autres; f) aux transports postaux effectués dans le cadre d'un régime de service universel; g) aux transports de valeurs effectués au moyen de véhicules spécialement conçus à cet effet; h) aux transports funéraires; i) aux transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles. Le Roi peut compléter la liste des transports énumérés à l'alinéa 1er pour autant qu'il s'agisse de transports au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un train de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg [² et dont la masse maximale autorisée n'excède pas 2,5 tonnes]².*----------
(1)<DCFL [2023-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031003), art. 4, 005; En vigueur : 03-04-2023>
(2)<ORD [2023-11-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023112303), art. 2, 006; En vigueur : 10-12-2023>
### Section 2. - Définitions
### CHAPITRE 1er. - Conditions
##### Article 6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *Toute entreprise qui souhaite accéder à la profession de transporteur de marchandises par route, ou qui exerce cette profession, doit satisfaire aux conditions d'établissement, d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière prévues à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1071/2009 et au présent titre. Le Roi peut adapter les conditions prévues à l'alinéa 1er, dans les cas où la profession de transporteur de marchandises par route est exercée au moyen de véhicules à moteur ou de train de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg [² et dont la masse maximale autorisée n'excède pas 2,5 tonnes]². Au cas où le Roi fait usage de la possibilité offerte dans l'alinéa 2, Il fixe aussi, par dérogation aux dispositions des articles 16 et 18, un régime de licences pour les transporteurs qui exercent les activités visées à l'article 2, 1er alinéa, 1° et 2°, avec des véhicules à moteur ou trains de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg [² et dont la masse maximale autorisée n'excède pas 2,5 tonnes]².*----------
(1)<DCFL [2023-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031003), art. 5, 005; En vigueur : 03-04-2023>
(2)<ORD [2023-11-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023112303), art. 3, 006; En vigueur : 10-12-2023>
##### Article 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Les documents prévus à l'article 5, § 1er, a), du Règlement (CE) n° 1071/2009 doivent être disponibles en permanence auprès de l'établissement belge de l'entreprise.]¹
(1)<ORD [2023-11-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023112303), art. 4, 006; En vigueur : 10-12-2023>
##### Article 8_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 8_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *§ 1er. L'entreprise satisfait à la condition d'honorabilité lorsque, ni l'entreprise même, ni le gestionnaire de transport désigné par elle, ni les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, n'ont encouru en Belgique ou à l'étranger : 1° une condamnation pénale grave, coulée en force de chose jugée durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation, pour : a) importation, exportation, ou transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente; b) contrefaçon ou falsification de sceaux et de timbres; c) faux en écritures et usage de faux; d) corruption de fonctionnaires publics; e) vol, extorsion, détournement, abus de confiance, escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d'une infraction; f) infraction liée à l'état de faillite et à la circulation fictive d'effets de commerce ou infraction aux dispositions sur la provision des chèques ou autres titres à un paiement au comptant ou à vue sur fonds disponibles; g) infraction à [² la législation fiscale dans son ensemble]²; h) infraction à la réglementation relative aux comptes annuels et à la comptabilité des entreprises; i) appartenance à une organisation criminelle; j) traite d'êtres humains; k) infraction à la réglementation relative aux substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes, antiseptiques et aux substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire; l) infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière; m) infraction à la réglementation relative aux conditions de travail, à la non-déclaration de travail, aux documents sociaux, aux relations collectives de travail et à la sécurité sociale; n) travail illégal; 2° deux ou plusieurs condamnations pénales graves, coulées en force de chose jugée, pour des infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation; 3° une interdiction professionnelle toujours en cours pour une des infractions visées au 1°, b), c), d), e), f), g) et i) ou à l'article 42, § 4. 4° une condamnation pénale coulée en force de chose jugée ou une sanction, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation en ce compris la réhabilitation prévue au paragraphe 7, pour une infraction grave aux réglementations relatives : a) aux temps de conduite et de repos des conducteurs, au temps de travail et à l'installation et l'utilisation de l'appareil de contrôle; b) aux masses maximales autorisées et aux dimensions maximales autorisées des véhicules utilitaires; c) à la capacité professionnelle, à la formation initiale et à la formation continue des conducteurs; d) à l'état technique des véhicules utilitaires et au contrôle technique des véhicules à moteur; e) à l'accès à la profession de transporteur par route et au marché du transport par route; f) à la sécurité du transport de marchandises dangereuses par route; g) à l'installation et à l'utilisation de limiteurs de vitesse; h) au permis de conduire; i) au transport d'animaux [² ;]² [² j) au détachement des travailleurs dans le secteur du transport par route;]² [² k) aux obligations contractuelles;]² [² l) au cabotage. ]² Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition énoncée à l'alinéa 1er s'applique également à cette personne morale ainsi qu'au représentant permanent de cette personne morale. § 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est considérée comme condamnation pénale grave, toute condamnation pénale qui a donné lieu à une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois ou à une amende supérieure à 4.000 euros. § 3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, sont considérées comme deux ou plusieurs condamnations pénales graves, l'ensemble des condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois ou à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros. § 4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, il n'est pas tenu compte des décimes additionnels en cas d'amendes pénales. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte : 1° des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à une peine d'emprisonnement principal qui n'est pas supérieure à quinze jours; 2° des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois. En ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par un diviseur à déterminer par le Roi. § 5. Sont considérées comme infractions graves pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° : 1° les infractions reprises à la liste des infractions les plus graves dans l'annexe IV du Règlement (CE) n° 1071/2009; 2° le transport national de marchandises sans licence de transport nationale ou communautaire. Le Roi complète la liste des infractions visées à l'alinéa 1er par la liste des infractions graves aux règles communautaires à établir par la Commission européenne comme prévu à l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 3, b), du Règlement (CE) n° 1071/2009. § 6. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, il faut entendre par "sanction" : tout paiement d'une somme qui éteint l'action publique, toute amende administrative, ainsi que toute sanction équivalente infligée à l'étranger. § 7. Toute personne qui a encouru une condamnation pénale ou une sanction pour une infraction aux réglementations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est pour l'application de cet article, considérée comme réhabilitée pour cette infraction après une période de deux ans ou, en cas de récidive, après une période de quatre ans. La personne ou l'entreprise en question doit avoir acquitté l'amende. Lorsque la peine est prescrite, cette personne ne peut être considérée comme réhabilitée pour cette infraction que si le défaut d'exécution ne lui est pas imputable. Le ministre ou son délégué peut demander à l'intéressé une preuve de paiement. § 8. Lorsque l'entreprise, son gestionnaire de transport ou une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, a encouru une condamnation pénale ou une sanction pour une infraction grave visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le ministre ou son délégué examine l'honorabilité et détermine si le refus ou le retrait du statut d''honorabilité constitue une mesure disproportionnée dans le cas d'espèce. Toute conclusion dans ce sens doit être motivée. § 9. Conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009, si un gestionnaire de transport perd son honorabilité, il est déclaré inapte à diriger les activités de transport d'une entreprise par le ministre ou son mandataire. [² Le ministre ou son délégué ne peut restaurer l'honorabilité du gestionnaire de transport ou d'une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise dans un délai inférieur à un an à compter de la date de la perte de l'honorabilité et, en tout état de cause, pas avant que le gestionnaire de transport ou qu'une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise n'ait démontré qu'il a réussi un examen sur les matières visées à l'annexe I, section I, du Règlement (CE) n° 1071/2009. Aussi longtemps qu'une mesure de réhabilitation n'aura pas été adoptée en application de l'alinéa précédent ou qu'un autre gestionnaire de transport ou qu'une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise qui satisfait à la condition d'honorabilité n'aura pas été désigné, les licences de transport et attestations de conducteurs, délivrées en application du titre 3 de la présente loi, ne sont plus valables.]²*----------
(1)<DCFL [2023-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031003), art. 3, 005; En vigueur : 03-04-2023>
(2)<ORD [2023-11-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023112303), art. 5, 006; En vigueur : 10-12-2023>
### CHAPITRE 4. - Capacité professionnelle
##### Article 14_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 14_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Une entreprise satisfait à la condition de capacité financière visée à l'article 7 du Règlement (CE) n° 1071/2009 lorsqu'elle justifie de la constitution d'une caution solidaire, sur une base permanente, en fonction du nombre de véhicules à moteur pour lesquels des copies certifiées conformes d'une autorisation nationale ou communautaire ont été sollicitées ou délivrées, pour au moins:
1° 9 000 euros pour le premier véhicule à moteur utilisé;
2° 5 000 euros pour chaque véhicule à moteur ou ensemble de véhicules supplémentaire utilisé.]¹
(1)<ORD [2023-11-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023112303), art. 6, 006; En vigueur : 10-12-2023>
### TITRE 3. - Licences de transport et attestation de conducteur
### CHAPITRE 1er. - Entreprises établies en Belgique
### CHAPITRE 2. - Entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse.
### CHAPITRE 3. - Entreprises établies hors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse
### CHAPITRE 4. - Mesures d'exécution
### TITRE 5. - Obligations d'information
### TITRE 6. - Contrôle
##### Article 33_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 33_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *§ 1er. Les agents visés à l'article 32 peuvent s'introduire dans tout véhicule, aussi bien dans le trafic que sur un parking, sur la voie publique ou à des endroits accessibles au public si, sur base de comportements du conducteur ou du passager, sur base d'indications matérielles ou de circonstances de temps et de lieu, ils ont des bases raisonnables de penser que le véhicule est utilisé pour commettre des infractions aux dispositions de la réglementation communautaire, de la loi et de ses arrêtés d'exécution. Dans les circonstances reprises à l'alinéa 1er, ils peuvent aussi procéder à une fouille du véhicule pour autant que la fouille ne dure pas plus que le temps requis par les circonstances qui la justifient. La fouille d'un véhicule qui est aménagé d'une manière permanente comme une habitation et qui, au moment de la fouille, est effectivement utilisé comme habitation, est assimilée à une perquisition. § 2. En vue du contrôle du respect de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et de la réglementation communautaire relative au transport de marchandises par route, les agents visés à l'article 32 ont accès aux biens immobiliers qui sont destinés aux activités professionnelles des transporteurs, de leurs donneurs d'ordre et de toute personne qui intervient dans l'exécution d'un transport de marchandises. Ce droit d'accès peut seulement être exercé entre huit heures et dix-huit heures, sauf dans le cas où les biens immobiliers sont affectés exclusivement à des activités professionnelles ou dans le cas où il est constaté que des activités professionnelles y sont en cours. Le droit d'accès peut seulement être exercé en présence d'au moins une personne qui a la jouissance réelle du bien immobilier ou une personne désignée par elle. § 3. Les agents visés à l'article 32 peuvent procéder à des perquisitions s'il existe des indices que cette mesure permettra d'acquérir la preuve de la culpabilité de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction telle que définie par la réglementation communautaire, la présente loi et ses arrêtés d'exécution et ce moyennant, sous peine de nullité, l'autorisation préalable du juge d'instruction. L'autorisation mentionne la nature de l'infraction et les objets à rechercher. La perquisition doit avoir lieu entre cinq et vingt-et-une heures. Les dispositions du Code judiciaire en matière de requête unilatérale ne s'appliquent pas à la demande d'autorisation de perquisition. L'autorisation visée à l'alinéa 1er n'est pas requise si la personne qui a la jouissance effective du lieu donne son accord au préalable par écrit. La perquisition peut avoir lieu au domicile ou à la résidence de l'inculpé ou de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction telle que définie par la loi, pour y rechercher tout élément utile à la manifestation de la vérité ou pour y effectuer une saisie. Le cas échéant, il peut être fait appel à l'assistance de la police fédérale et de la police locale en cas d'absence de longue durée ou de refus de l'habitant. Il est demandé au suspect d'assister à la perquisition. Si la personne est absente ou ne désigne pas de représentant, la perquisition aura lieu en présence de deux témoins. La perquisition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal reprenant le déroulement précis des activités et leur résultat. § 4. A la demande d'un agent visé à l'article 32 : 1° l'original de la licence de transport national ou communautaire, une copie certifiée conforme de l'attestation de conducteur ainsi que les lettres de voiture doivent lui être présentés à l'établissement de toute entreprise exerçant une activité visée à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2° ; 2° tout conducteur d'un véhicule utilisé pour l'exercice des activités visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, est tenu de lui présenter immédiatement : a.1. selon le cas, une copie certifiée conforme de la licence de transport national, une copie certifiée conforme de la licence de transport communautaire, ou l'original d'une licence de transport international ou d'une licence de cabotage; a.2. le cas échéant, l'original de l'attestation de conducteur visée à l'article 5, paragraphe 6, du Règlement (CE) n° 1072/2009; b) en cas de location ou de location-financement du véhicule à moteur : b.1. [¹ l'original du contrat de location ou de location-financement, ou un extrait certifié de ce contrat, sous format papier ou électronique, contenant notamment le nom du loueur, le nom du locataire, la date et la durée du contrat, ainsi que l'identification du véhicule]¹; b.2. si le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location : - pour les salariés : soit l'original ou une copie du contrat de travail du conducteur, soit une fiche de salaire récente, soit un extrait de la banque de données "Dimona" relatif à la déclaration immédiate à l'emploi [¹ .]¹ [¹ Ces documents peuvent être présentés par le conducteur sous format papier ou électronique;]¹ - pour les dirigeants d'entreprise indépendants : soit la preuve de leur affiliation à une caisse d'assurances sociales, soit un extrait de la Banque-Carrefour des Entreprises ou un extrait des annexes du Moniteur belge où leur mandat apparaît, soit un extrait de l'eRegistre des entreprises de transport par route où leur enregistrement comme gestionnaire de transport apparaît; - pour les aidants indépendants : la preuve de leur affiliation à une caisse d'assurances sociales; c) si le véhicule est utilisé pour l'exercice de l'activité visée à l'article 2, alinéa 1er, 1° : la lettre de voiture visée à l'article 29; d) si le véhicule est utilisé pour effectuer le cabotage visé à l'article 8 du Règlement (CE) n° 1072/2009 : les lettres de voiture ou autres documents concomitants : i) relatifs au dernier transport transfrontalier dont le dernier lieu de déchargement était situé sur le territoire belge ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen; ii) relatifs à tous les transports de cabotage éventuels, aussi bien sur le territoire belge que sur celui d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, qui ont été effectués après ce transport transfrontalier; iii) relatifs au transport de cabotage qui est, le cas échéant, en cours. Les dispositions de l'alinéa 1er, 2°, d), i) et ii) ne sont pas d'application lorsque le cabotage est effectué par une entreprise établie aux Pays-Bas ou en Luxembourg. Le Roi peut étendre la liste des documents énumérés dans l'alinéa 1er au cas où Il a fixé un régime de licences tel que visé à l'article 6, alinéa 3. § 5. Les agents visés à l'article 32 peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° prendre l'identité de toute personne, l'interroger et la convoquer à une audition. Le contrôle d'identité et l'interrogatoire sont limités aux personnes dont les agents peuvent raisonnablement présumer qu'elles exercent les activités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ou dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de leur mission; l'interrogatoire doit porter sur des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission; 2° procéder à l'examen de tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux qui sont soumis à leur surveillance et qui contiennent des données, qui conformément à une loi, doivent être établies, tenues à jour et conservées, même si ces agents ne sont pas chargés du contrôle de cette loi, ainsi que prendre des copies, sous quelque forme que ce soit, de ces supports d'information ou de l'information qu'ils contiennent ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'entreprise, ses préposés ou mandataires. Par "supports d'information", il faut entendre tous supports d'information tels que des livres, des registres, des documents, des supports d'information digitaux, des disques et des bandes. La recherche ou la copie de supports d'informations digitaux qui sont protégés par un mot de passe est seulement possible avec l'autorisation préalable du juge d'instruction. § 6. Tous les services de l'Etat, en ce compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes juridictions, les services des provinces, des communes, des associations de communes et tous les services des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que toute personne privée, doivent, à la demande des agents visés à l'article 32, fournir tous renseignements et leur produire tous actes, livres, registres, documents, disques, bandes ou autres supports d'information, à l'exception des renseignements et documents protégés par un secret professionnel légal ainsi qu' à l'exception des renseignements et documents relatifs aux procédures judiciaires non terminées, lesquels ne peuvent être donnés qu'avec l'autorisation du procureur général. Tous les services précités, sont tenus de fournir les renseignements, extraits, copies, impressions et listages sans frais. § 7. Les agents visés à l'article 32 ne peuvent saisir que ce qui est nécessaire pour prouver une infraction, pour conserver les biens acquis à la suite de l'infraction à l'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants. La saisie peut avoir lieu sur les lieux où ils exercent leur fonction ou sur les lieux où ils effectuent une perquisition telle que déterminée au paragraphe 3. Ils sont tenus, sous peine de nullité, d'inventorier les choses qui ont été saisies ou qui ont été remises de plein gré par les personnes qui en ont la possession. Ces opérations donnent lieu à un procès-verbal. Les choses saisies sont déposées au greffe du tribunal de police ou, en cas d'infraction visée aux articles 41, § 4, et 42, au greffe du tribunal correctionnel. En cas de saisie de créances, à l'exception de la saisie de titres nominatifs ou au porteur, la saisie est effectuée par notification écrite au débiteur. Elle est expédiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ainsi que par simple courrier. Cette lettre contient, outre les références à l'affaire, le texte de l'alinéa 7 du présent paragraphe, de l'article 1452 du Code judiciaire et de l'article 28sexies ou 61quater du Code d'instruction criminelle. Le procès-verbal est présenté pour signature au saisi qui peut en recevoir une copie sans frais. En cas de saisie-arrêt, tant le tiers saisi que le saisi même ont droit à une copie sans frais de ce procès-verbal. Un document contenant les mentions stipulées à l'alinéa 5 est transmis au tiers saisi. A dater de la réception de la notification, le tiers saisi ne peut plus aliéner les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie. Dans un délai de quinze jours après la saisie, le tiers saisi est tenu de déclarer, par lettre recommandée à la poste, les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie conformément à l'article 1452 du Code judiciaire. Le tiers saisi a le droit au remboursement des frais de déclaration; ces frais sont considérés comme frais de justice. § 8. Les actions de recherche prévues au présent article qui sont posées dans le cadre d'une instruction judiciaire sont soumises aux dispositions des articles 61 à 61quinquies du Code d'instruction criminelle. § 9. Les agents visés à l'article 32, § 3, ont accès en permanence, uniquement dans le cadre de leurs missions, au moyen d'une liaison automatisée, aux informations enregistrées dans le casier judiciaire, telles que déterminées à l'article 593 du Code d'instruction criminelle. Le Roi fixe les conditions d'accès des agents visés à l'article 32, § 3, aux autres banques de données qu'Il détermine. § 10. Les agents visés à l'article 32 peuvent demander, dans l'exercice de leurs fonctions, l'assistance de la police fédérale et de la police locale. § 11. Sans préjudice du secret de l'instruction criminelle, les agents visés à l'article 32 peuvent communiquer les informations qu'ils ont obtenues lors de leur enquête à tous les agents chargés du contrôle d'autres législations pour autant que ces informations pourraient leur concerner dans le cadre de l'exécution de leurs missions.*
(1)<ORD [2023-11-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023112303), art. 7, 006; En vigueur : 10-12-2023>
### TITRE 7. - Sanctions
### CHAPITRE 2. - Perception et consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions
##### Article 41_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 41_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *§ 1er. Sont punis d'une amende de 50 euros à 250 euros, majorée des décimes additionnels, ceux qui transgressent les dispositions suivantes de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution : 1° les règles relatives à la délivrance, au remplacement, au renouvellement, à la radiation et à la validité des licences de transport et des attestations de conducteur, fixées par le Roi en vertu de l'article 28, 4° et 6° ; 2° les obligations des cautions en cas de prélèvement sur le cautionnement et en cas de diminution ou de résiliation du cautionnement, déterminées par le Roi en vertu de l'article 15, 5° ; 3° l'obligation de fournir des informations statistiques, éventuellement fixée par le Roi en vertu de l'article 28, 9° ; 4° l'obligation d'établir une lettre de voiture, fixée par l'article 29, et les éventuelles règles supplémentaires y relatives, fixées par le Roi. § 2. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 1 .250 euros à 50.000 euros, majorée des décimes additionnels, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui, par quelque moyen que ce soit, entravent ou empêchent le contrôle du respect de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. § 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 euros à 50.000 euros, majorée des décimes additionnels, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui transgressent les dispositions suivantes de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution : 1° l'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable et d'une attestation de conducteur valable conformément aux articles 3, 4 et 5 du Règlement (CE) n° 1072/2009, aux articles 16, 18, 21 et 27 de cette loi, ainsi que, dans les cas fixés par le Roi, en vertu de l'article 6, alinéa 3 et de l'article 28, 2° de cette loi; 2° les règles relatives au gestionnaire de transport prévues par l'article 4 du Règlement (CE) n° 1071/2009 et éventuellement par le Roi en vertu de l'article 6, alinéa 2 de cette loi; 3° l'obligation de communication visée à l'article 11 et les délais fixés par le Roi en vertu de l'article 13, 6°, a) et b), relatifs au gestionnaire de transport; 4° l'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable et d'une attestation de conducteur valable pour effectuer le cabotage conformément à l'article 8, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1072/2009; 5° les règles fixées par l'article 8, [¹ paragraphes 2, [² 2bis]² et 3]¹, du Règlement (CE) n° 1072/2009 concernant les conditions selon lesquelles le cabotage peut être exécuté; 6° l'obligation de restituer les licences de transport et les attestations de conducteur qui ont fait l'objet d'une décision de retrait, fixée par le Roi en vertu de l'article 28, 5° ; 7° l'obligation de fournir des informations ou des documents conformément aux articles 30, § 1er, ou 31. § 4. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et condamnés à l'interdiction de l'exercice de leurs droits, conformément à l'article 33 du Code pénal, ceux qui contrefont une licence de transport ou une attestation de conducteur ou qui font usage d'une licence ou d'une attestation de conducteur contrefaite.*----------
(1)<DCFL [2023-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031003), art. 8, 005; En vigueur : 03-04-2023>
(2)<ORD [2023-11-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023112303), art. 8, 006; En vigueur : 10-12-2023>
### TITRE 9. - Comité de concertation des transports de marchandises par route
### TITRE 10. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### TITRE 11. -Dispositions transitoires et entrée en vigueur
##### Article 55_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 55_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *Cette loi n'est pas applicable au transport au moyen de véhicules ou trains de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg [² et dont la masse maximale autorisée n'excède pas 2,5 tonnes]², jusqu'à une date à déterminer par le Roi. Par dérogation à l'alinéa 1er, ce transport reste soumis aux dispositions du titre 4 lorsque les véhicules concernés franchissent la frontière belge.*----------
(1)<DCFL [2023-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031003), art. 9, 005; En vigueur : 03-04-2023>
(2)<ORD [2023-11-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023112303), art. 9, 006; En vigueur : 10-12-2023>
2014-02-18
15 JUILLET 2013. - Loi relative au transport de marchandises par rou
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