Historique des réformes
15 JUILLET 2013. - Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2014 et mise à jour au 28-05-2024)
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2024-04-06
15 JUILLET 2013. - Loi relative au transport de marchandises par route
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2023-04-03
15 JUILLET 2013. - Loi relative au transport de marchandises par route
2019-09-12
15 JUILLET 2013. - Loi relative au transport de marchandises par route
Changements du 2019-09-12
@@ -920,12 +920,14 @@
*(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-09-2014 par AR 2014-05-22/36, art. 59, 1°)*
##### Article 33_REGION_FLAMANDE.. 33_REGION_FLAMANDE. *§ 1er. Les agents visés à l'article 32 peuvent s'introduire dans tout véhicule, aussi bien dans le trafic que sur un parking, sur la voie publique ou à des endroits accessibles au public si, sur base de comportements du conducteur ou du passager, sur base d'indications matérielles ou de circonstances de temps et de lieu, ils ont des bases raisonnables de penser que le véhicule est utilisé pour commettre des infractions aux dispositions de la réglementation communautaire, de la loi et de ses arrêtés d'exécution. Dans les circonstances reprises à l'alinéa 1er, ils peuvent aussi procéder à une fouille du véhicule pour autant que la fouille ne dure pas plus que le temps requis par les circonstances qui la justifient. La fouille d'un véhicule qui est aménagé d'une manière permanente comme une habitation et qui, au moment de la fouille, est effectivement utilisé comme habitation, est assimilée à une perquisition. § 2. En vue du contrôle du respect de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et de la réglementation communautaire relative au transport de marchandises par route, les agents visés à l'article 32 ont accès aux biens immobiliers qui sont destinés aux activités professionnelles des transporteurs, de leurs donneurs d'ordre et de toute personne qui intervient dans l'exécution d'un transport de marchandises. Ce droit d'accès peut seulement être exercé entre huit heures et dix-huit heures, sauf dans le cas où les biens immobiliers sont affectés exclusivement à des activités professionnelles ou dans le cas où il est constaté que des activités professionnelles y sont en cours. Le droit d'accès peut seulement être exercé en présence d'au moins une personne qui a la jouissance réelle du bien immobilier ou une personne désignée par elle. § 3. Les agents visés à l'article 32 peuvent procéder à des perquisitions s'il existe des indices que cette mesure permettra d'acquérir la preuve de la culpabilité de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction telle que définie par la réglementation communautaire, la présente loi et ses arrêtés d'exécution et ce moyennant, sous peine de nullité, l'autorisation préalable du juge d'instruction. L'autorisation mentionne la nature de l'infraction et les objets à rechercher. La perquisition doit avoir lieu entre cinq et vingt-et-une heures. Les dispositions du Code judiciaire en matière de requête unilatérale ne s'appliquent pas à la demande d'autorisation de perquisition. L'autorisation visée à l'alinéa 1er n'est pas requise si la personne qui a la jouissance effective du lieu donne son accord au préalable par écrit. La perquisition peut avoir lieu au domicile ou à la résidence de l'inculpé ou de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction telle que définie par la loi, pour y rechercher tout élément utile à la manifestation de la vérité ou pour y effectuer une saisie. Le cas échéant, il peut être fait appel à l'assistance de la police fédérale et de la police locale en cas d'absence de longue durée ou de refus de l'habitant. Il est demandé au suspect d'assister à la perquisition. Si la personne est absente ou ne désigne pas de représentant, la perquisition aura lieu en présence de deux témoins. La perquisition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal reprenant le déroulement précis des activités et leur résultat. § 4. A la demande d'un agent visé à l'article 32 : 1° l'original de la licence de transport national ou communautaire, une copie certifiée conforme de l'attestation de conducteur ainsi que les lettres de voiture doivent lui être présentés à l'établissement de toute entreprise exerçant une activité visée à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2° ; 2° tout conducteur d'un véhicule utilisé pour l'exercice des activités visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, est tenu de lui présenter immédiatement : a.1. selon le cas, une copie certifiée conforme de la licence de transport national, une copie certifiée conforme de la licence de transport communautaire, ou l'original d'une licence de transport international ou d'une licence de cabotage; a.2. le cas échéant, l'original de l'attestation de conducteur visée à l'article 5, paragraphe 6, du Règlement (CE) n° 1072/2009; b) en cas de location ou de location-financement du véhicule à moteur : b.1. l'original ou une copie du contrat de location ou de location-financement de ce véhicule à moteur; b.2. si le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location : - pour les salariés : soit l'original ou une copie du contrat de travail du conducteur, soit une fiche de salaire récente, soit un extrait de la banque de données "Dimona" relatif à la déclaration immédiate à l'emploi; - pour les dirigeants d'entreprise indépendants : soit la preuve de leur affiliation à une caisse d'assurances sociales, soit un extrait de la Banque-Carrefour des Entreprises ou un extrait des annexes du Moniteur belge où leur mandat apparaît, soit un extrait de l'eRegistre des entreprises de transport par route où leur enregistrement comme gestionnaire de transport apparaît; - pour les aidants indépendants : la preuve de leur affiliation à une caisse d'assurances sociales; c) si le véhicule est utilisé pour l'exercice de l'activité visée à l'article 2, alinéa 1er, 1° : la lettre de voiture visée à l'article 29; d) si le véhicule est utilisé pour effectuer le cabotage visé à l'article 8 du Règlement (CE) n° 1072/2009 : les lettres de voiture ou autres documents concomitants : i) relatifs au dernier transport transfrontalier dont le dernier lieu de déchargement était situé sur le territoire belge ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen; ii) relatifs à tous les transports de cabotage éventuels, aussi bien sur le territoire belge que sur celui d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, qui ont été effectués après ce transport transfrontalier; iii) relatifs au transport de cabotage qui est, le cas échéant, en cours. Les dispositions de l'alinéa 1er, 2°, d), i) et ii) ne sont pas d'application lorsque le cabotage est effectué par une entreprise établie aux Pays-Bas ou en Luxembourg. Le Roi peut étendre la liste des documents énumérés dans l'alinéa 1er au cas où Il a fixé un régime de licences tel que visé à l'article 6, alinéa 3. § 5. Les agents visés à l'article 32 peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° prendre l'identité de toute personne, l'interroger et la convoquer à une audition. Le contrôle d'identité et l'interrogatoire sont limités aux personnes dont les agents peuvent raisonnablement présumer qu'elles exercent les activités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ou dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de leur mission; l'interrogatoire doit porter sur des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission; 2° procéder à l'examen de tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux qui sont soumis à leur surveillance et qui contiennent des données, qui conformément à une loi, doivent être établies, tenues à jour et conservées, même si ces agents ne sont pas chargés du contrôle de cette loi, ainsi que prendre des copies, sous quelque forme que ce soit, de ces supports d'information ou de l'information qu'ils contiennent ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'entreprise, ses préposés ou mandataires. Par "supports d'information", il faut entendre tous supports d'information tels que des livres, des registres, des documents, des supports d'information digitaux, des disques et des bandes. La recherche ou la copie de supports d'informations digitaux qui sont protégés par un mot de passe est seulement possible avec l'autorisation préalable du juge d'instruction. § 6. Tous les services de l'Etat, en ce compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes juridictions, les services des provinces, des communes, des associations de communes et tous les services des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que toute personne privée, doivent, à la demande des agents visés à l'article 32, fournir tous renseignements et leur produire tous actes, livres, registres, documents, disques, bandes ou autres supports d'information, à l'exception des renseignements et documents protégés par un secret professionnel légal ainsi qu' à l'exception des renseignements et documents relatifs aux procédures judiciaires non terminées, lesquels ne peuvent être donnés qu'avec l'autorisation du procureur général. Tous les services précités, sont tenus de fournir les renseignements, extraits, copies, impressions et listages sans frais. § 7. Les agents visés à l'article 32 ne peuvent saisir que ce qui est nécessaire pour prouver une infraction, pour conserver les biens acquis à la suite de l'infraction à l'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants. La saisie peut avoir lieu sur les lieux où ils exercent leur fonction ou sur les lieux où ils effectuent une perquisition telle que déterminée au paragraphe 3. Ils sont tenus, sous peine de nullité, d'inventorier les choses qui ont été saisies ou qui ont été remises de plein gré par les personnes qui en ont la possession. Ces opérations donnent lieu à un procès-verbal. Les choses saisies sont déposées au greffe du tribunal de police ou, en cas d'infraction visée aux articles 41, § 4, et 42, au greffe du tribunal correctionnel. En cas de saisie de créances, à l'exception de la saisie de titres nominatifs ou au porteur, la saisie est effectuée par notification écrite au débiteur. Elle est expédiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ainsi que par simple courrier. Cette lettre contient, outre les références à l'affaire, le texte de l'alinéa 7 du présent paragraphe, de l'article 1452 du Code judiciaire et de l'article 28sexies ou 61quater du Code d'instruction criminelle. Le procès-verbal est présenté pour signature au saisi qui peut en recevoir une copie sans frais. En cas de saisie-arrêt, tant le tiers saisi que le saisi même ont droit à une copie sans frais de ce procès-verbal. Un document contenant les mentions stipulées à l'alinéa 5 est transmis au tiers saisi. A dater de la réception de la notification, le tiers saisi ne peut plus aliéner les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie. Dans un délai de quinze jours après la saisie, le tiers saisi est tenu de déclarer, par lettre recommandée à la poste, les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie conformément à l'article 1452 du Code judiciaire. Le tiers saisi a le droit au remboursement des frais de déclaration; ces frais sont considérés comme frais de justice. § 8. Les actions de recherche prévues au présent article qui sont posées dans le cadre d'une instruction judiciaire sont soumises aux dispositions des articles 61 à 61quinquies du Code d'instruction criminelle. § 9. Les agents visés à l'article 32, § 3, ont accès en permanence, uniquement dans le cadre de leurs missions, au moyen d'une liaison automatisée, aux informations enregistrées dans le casier judiciaire, telles que déterminées à l'article 593 du Code d'instruction criminelle. Le Roi fixe les conditions d'accès des agents visés à l'article 32, § 3, aux autres banques de données qu'Il détermine. § 10. Les agents visés à l'article 32 peuvent demander, dans l'exercice de leurs fonctions, l'assistance de la police fédérale et de la police locale. § 11. Sans préjudice du secret de l'instruction criminelle, les agents visés à l'article 32 peuvent communiquer les informations qu'ils ont obtenues lors de leur enquête à tous les agents chargés du contrôle d'autres législations pour autant que ces informations pourraient leur concerner dans le cadre de l'exécution de leurs missions. [¹ § 12. Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés à l'article 32, peuvent décider que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions visées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies. La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des fonctionnaires visés à l'article 23, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Les fonctionnaires visés à l'article 32 justifient, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires visés à l'article 32 ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé aux fonctionnaires visés à l'article 32 qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête. Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, les fonctionnaires visés à l'article 32 la renvoient à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹*
##### Article 33_REGION_FLAMANDE.. 33_REGION_FLAMANDE.*§ 1er. Les agents visés à l'article 32 peuvent s'introduire dans tout véhicule, aussi bien dans le trafic que sur un parking, sur la voie publique ou à des endroits accessibles au public si, sur base de comportements du conducteur ou du passager, sur base d'indications matérielles ou de circonstances de temps et de lieu, ils ont des bases raisonnables de penser que le véhicule est utilisé pour commettre des infractions aux dispositions de la réglementation communautaire, de la loi et de ses arrêtés d'exécution. Dans les circonstances reprises à l'alinéa 1er, ils peuvent aussi procéder à une fouille du véhicule pour autant que la fouille ne dure pas plus que le temps requis par les circonstances qui la justifient. La fouille d'un véhicule qui est aménagé d'une manière permanente comme une habitation et qui, au moment de la fouille, est effectivement utilisé comme habitation, est assimilée à une perquisition. § 2. En vue du contrôle du respect de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et de la réglementation communautaire relative au transport de marchandises par route, les agents visés à l'article 32 ont accès aux biens immobiliers qui sont destinés aux activités professionnelles des transporteurs, de leurs donneurs d'ordre et de toute personne qui intervient dans l'exécution d'un transport de marchandises. Ce droit d'accès peut seulement être exercé entre huit heures et dix-huit heures, sauf dans le cas où les biens immobiliers sont affectés exclusivement à des activités professionnelles ou dans le cas où il est constaté que des activités professionnelles y sont en cours. Le droit d'accès peut seulement être exercé en présence d'au moins une personne qui a la jouissance réelle du bien immobilier ou une personne désignée par elle. § 3. Les agents visés à l'article 32 peuvent procéder à des perquisitions s'il existe des indices que cette mesure permettra d'acquérir la preuve de la culpabilité de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction telle que définie par la réglementation communautaire, la présente loi et ses arrêtés d'exécution et ce moyennant, sous peine de nullité, l'autorisation préalable du juge d'instruction. L'autorisation mentionne la nature de l'infraction et les objets à rechercher. La perquisition doit avoir lieu entre cinq et vingt-et-une heures. Les dispositions du Code judiciaire en matière de requête unilatérale ne s'appliquent pas à la demande d'autorisation de perquisition. L'autorisation visée à l'alinéa 1er n'est pas requise si la personne qui a la jouissance effective du lieu donne son accord au préalable par écrit. La perquisition peut avoir lieu au domicile ou à la résidence de l'inculpé ou de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction telle que définie par la loi, pour y rechercher tout élément utile à la manifestation de la vérité ou pour y effectuer une saisie. Le cas échéant, il peut être fait appel à l'assistance de la police fédérale et de la police locale en cas d'absence de longue durée ou de refus de l'habitant. Il est demandé au suspect d'assister à la perquisition. Si la personne est absente ou ne désigne pas de représentant, la perquisition aura lieu en présence de deux témoins. La perquisition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal reprenant le déroulement précis des activités et leur résultat. § 4. A la demande d'un agent visé à l'article 32 : 1° l'original de la licence de transport national ou communautaire, une copie certifiée conforme de l'attestation de conducteur ainsi que les lettres de voiture doivent lui être présentés à l'établissement de toute entreprise exerçant une activité visée à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2° ; 2° tout conducteur d'un véhicule utilisé pour l'exercice des activités visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, est tenu de lui présenter immédiatement : a.1. selon le cas, une copie certifiée conforme de la licence de transport national, une copie certifiée conforme de la licence de transport communautaire, ou l'original d'une licence de transport international ou d'une licence de cabotage; a.2. le cas échéant, l'original de l'attestation de conducteur visée à l'article 5, paragraphe 6, du Règlement (CE) n° 1072/2009; b) en cas de location ou de location-financement du véhicule à moteur : b.1. l'original ou une copie du contrat de location ou de location-financement de ce véhicule à moteur; b.2. si le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location : - pour les salariés : soit l'original ou une copie du contrat de travail du conducteur, soit une fiche de salaire récente, soit un extrait de la banque de données "Dimona" relatif à la déclaration immédiate à l'emploi; - pour les dirigeants d'entreprise indépendants : soit la preuve de leur affiliation à une caisse d'assurances sociales, soit un extrait de la Banque-Carrefour des Entreprises ou un extrait des annexes du Moniteur belge où leur mandat apparaît, soit un extrait de l'eRegistre des entreprises de transport par route où leur enregistrement comme gestionnaire de transport apparaît; - pour les aidants indépendants : la preuve de leur affiliation à une caisse d'assurances sociales; c) si le véhicule est utilisé pour l'exercice de l'activité visée à l'article 2, alinéa 1er, 1° : la lettre de voiture visée à l'article 29; d) si le véhicule est utilisé pour effectuer le cabotage visé à l'article 8 du Règlement (CE) n° 1072/2009 : les lettres de voiture ou autres documents concomitants : i) relatifs au dernier transport transfrontalier dont le dernier lieu de déchargement était situé sur le territoire belge ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen; ii) relatifs à tous les transports de cabotage éventuels, aussi bien sur le territoire belge que sur celui d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, qui ont été effectués après ce transport transfrontalier; iii) relatifs au transport de cabotage qui est, le cas échéant, en cours. Les dispositions de l'alinéa 1er, 2°, d), i) et ii) ne sont pas d'application lorsque le cabotage est effectué par une entreprise établie aux Pays-Bas ou en Luxembourg. Le Roi peut étendre la liste des documents énumérés dans l'alinéa 1er au cas où Il a fixé un régime de licences tel que visé à l'article 6, alinéa 3. § 5. Les agents visés à l'article 32 peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° prendre l'identité de toute personne, l'interroger et la convoquer à une audition. Le contrôle d'identité et l'interrogatoire sont limités aux personnes dont les agents peuvent raisonnablement présumer qu'elles exercent les activités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ou dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de leur mission; l'interrogatoire doit porter sur des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission; 2° procéder à l'examen de tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux qui sont soumis à leur surveillance et qui contiennent des données, qui conformément à une loi, doivent être établies, tenues à jour et conservées, même si ces agents ne sont pas chargés du contrôle de cette loi, ainsi que prendre des copies, sous quelque forme que ce soit, de ces supports d'information ou de l'information qu'ils contiennent ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'entreprise, ses préposés ou mandataires. Par "supports d'information", il faut entendre tous supports d'information tels que des livres, des registres, des documents, des supports d'information digitaux, des disques et des bandes. La recherche ou la copie de supports d'informations digitaux qui sont protégés par un mot de passe est seulement possible avec l'autorisation préalable du juge d'instruction. § 6. Tous les services de l'Etat, en ce compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes juridictions, les services des provinces, des communes, des associations de communes et tous les services des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que toute personne privée, doivent, à la demande des agents visés à l'article 32, fournir tous renseignements et leur produire tous actes, livres, registres, documents, disques, bandes ou autres supports d'information, à l'exception des renseignements et documents protégés par un secret professionnel légal ainsi qu' à l'exception des renseignements et documents relatifs aux procédures judiciaires non terminées, lesquels ne peuvent être donnés qu'avec l'autorisation du procureur général. Tous les services précités, sont tenus de fournir les renseignements, extraits, copies, impressions et listages sans frais. § 7. Les agents visés à l'article 32 ne peuvent saisir que ce qui est nécessaire pour prouver une infraction, pour conserver les biens acquis à la suite de l'infraction à l'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants. La saisie peut avoir lieu sur les lieux où ils exercent leur fonction ou sur les lieux où ils effectuent une perquisition telle que déterminée au paragraphe 3. Ils sont tenus, sous peine de nullité, d'inventorier les choses qui ont été saisies ou qui ont été remises de plein gré par les personnes qui en ont la possession. Ces opérations donnent lieu à un procès-verbal. Les choses saisies sont déposées au greffe du tribunal de police ou, en cas d'infraction visée aux articles 41, § 4, et 42, au greffe du tribunal correctionnel. En cas de saisie de créances, à l'exception de la saisie de titres nominatifs ou au porteur, la saisie est effectuée par notification écrite au débiteur. Elle est expédiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ainsi que par simple courrier. Cette lettre contient, outre les références à l'affaire, le texte de l'alinéa 7 du présent paragraphe, de l'article 1452 du Code judiciaire et de l'article 28sexies ou 61quater du Code d'instruction criminelle. Le procès-verbal est présenté pour signature au saisi qui peut en recevoir une copie sans frais. En cas de saisie-arrêt, tant le tiers saisi que le saisi même ont droit à une copie sans frais de ce procès-verbal. Un document contenant les mentions stipulées à l'alinéa 5 est transmis au tiers saisi. A dater de la réception de la notification, le tiers saisi ne peut plus aliéner les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie. Dans un délai de quinze jours après la saisie, le tiers saisi est tenu de déclarer, par lettre recommandée à la poste, les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie conformément à l'article 1452 du Code judiciaire. Le tiers saisi a le droit au remboursement des frais de déclaration; ces frais sont considérés comme frais de justice. § 8. Les actions de recherche prévues au présent article qui sont posées dans le cadre d'une instruction judiciaire sont soumises aux dispositions des articles 61 à 61quinquies du Code d'instruction criminelle. § 9. Les agents visés à l'article 32, § 3, ont accès en permanence, uniquement dans le cadre de leurs missions, au moyen d'une liaison automatisée, aux informations enregistrées dans le casier judiciaire, telles que déterminées à l'article 593 du Code d'instruction criminelle. Le Roi fixe les conditions d'accès des agents visés à l'article 32, § 3, aux autres banques de données qu'Il détermine. § 10. Les agents visés à l'article 32 peuvent demander, dans l'exercice de leurs fonctions, l'assistance de la police fédérale et de la police locale. § 11. Sans préjudice du secret de l'instruction criminelle, les agents visés à l'article 32 peuvent communiquer les informations qu'ils ont obtenues lors de leur enquête à tous les agents chargés du contrôle d'autres législations pour autant que ces informations pourraient leur concerner dans le cadre de l'exécution de leurs missions. [¹ § 12. [² En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents visés à l'article 32 de la présente loi peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents visés à l'article 32 de la présente loi, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier. Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception. Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents visés à l'article 32 de la présente loi, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]²]¹*
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(1)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 156, 003; En vigueur : 25-05-2018>
(2)<AGF [2019-07-19/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019071922), art. 29, 004; En vigueur : 12-09-2019>
### CHAPITRE 3. - Transport de marchandises par route effectué au moyen d'un véhicule sans licence de transport valable
### CHAPITRE 1er. - Mesures administratives d'office
2018-05-25
15 JUILLET 2013. - Loi relative au transport de marchandises par route
2017-07-01
15 JUILLET 2013. - Loi relative au transport de marchandises par route
2014-02-18
15 JUILLET 2013. - Loi relative au transport de marchandises par rou
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