17 OCTOBRE 2013. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale

Type Décret
Publication 2013-10-28
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 145
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CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 1er. Dans l'article 4ter de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Les élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, reconnus en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, peuvent remplacer une ou plusieurs options de base simples ou une option de base groupée par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif sans pouvoir déroger à l'alinéa 1er, 1° à 4°. ";

b)

dans le paragraphe 3, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :

" Les élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, reconnus comme tels en application du décret du 8 décembre 2006 précité visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, peuvent remplacer une ou plusieurs options de base simples ou une option de base groupée par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif sans pouvoir déroger à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'alinéa 2. ".

Article 2. Dans la même loi, il est inséré un article 4octies rédigé comme suit :

" Article 4octies. Aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire, pour les élèves reconnus comme sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, reconnus en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, les périodes du cours d'éducation physique de la formation commune peuvent être remplacées par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif. ".

CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit

Article 3. Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale, le 2° est complété par ce qui suit :

" si les premier et dernier jours de l'année scolaire coïncident avec un samedi ou un dimanche et que le total des jours payables durant l'année scolaire est inférieur à 300, les membres du personnel temporaires engagés pour toute l'année scolaire seront rémunérés à partir du 1er jour ouvrable jusqu'au 30 juin inclus. ".

CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 4. L'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire de plein exercice qui est dispensé aux élèves réguliers pendant quarante semaines par an à raison d'au moins vingt-huit périodes de 50 minutes par semaine.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement organise un dispositif expérimental qui débute le 1er septembre 2013 pour se terminer le 30 juin 2017 et qui concerne une organisation alternative de l'horaire scolaire. Au terme d'un travail collectif associant l'équipe éducative du ou des degré(s) concerné(s) et après avis favorable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, l'horaire hebdomadaire peut être organisé dans un établissement, par classe ou par degré, totalement ou partiellement, par périodes de cours de 45 minutes regroupées en plages de 90 minutes.

Le temps récupéré, à raison de cinq minutes par période de cours prévue à la grille-horaire des élèves, est regroupé hebdomadairement dans une plage horaire consacrée à des activités pédagogiques différenciées de remédiation, de dépassement, de développement personnel, d'orientation ou permettant la mise en oeuvre des objectifs prévus par les articles 8 et 9 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

La charge hebdomadaire des enseignants en présence des élèves correspond au nombre de périodes de cours constitutives de leur charge multiplié par 50 minutes.

Le pouvoir organisateur inscrit cet aménagement dans le projet d'établissement en reprenant notamment les modalités organisationnelles et pratiques ainsi que la/les finalité(s) pédagogique(s) visée(s) par cet aménagement de l'horaire hebdomadaire. Le service général de l'inspection contrôle la mise en oeuvre du projet dans le cadre de ses visites régulières.

Avant le 31 décembre 2016, l'Inspection remet au Gouvernement et à la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre de cet aménagement dans l'ensemble des établissements.

§ 3. Pour l'application des paragraphes précédents, peuvent être incluses :

1° les périodes d'enseignement artistique suivies dans un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit désigné par les Ministres qui ont l'enseignement artistique dans leurs attributions dans l'un des domaines ou formation prévus aux articles 23 et 23bis du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;

2° les périodes d'entraînement suivies par des élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, reconnus comme tels par le Ministre des Sports, après avoir pris l'avis de la Commission instituée par l'article 14 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française. ".

Article 5. Dans l'article 5, § 7, alinéa 2, du même arrêté royal, le mot " musical " est remplacé par le mot " artistique ".

Article 6. Dans l'article 12, 2°, c), du même arrêté royal, les mots " et § 2 " sont insérés entre les mots " article 2bis, § 1er, 2° " et les mots " du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance ".

Article 7. Dans l'article 15, 2°, d), du même arrêté royal, les mots " et § 2 " sont ajoutés entre les mots " article 2bis, § 1er, 2° " et les mots " du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance ".

CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

Article 8. Dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, il est inséré un article 137quater rédigé comme suit :

" Art. 137quater. Par dérogation à l'article 9, les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale qui prestent dans les unités de formation intitulées " Gestion d'un processus d'information, d'accueil, de conseil dans le cadre du parcours d'insertion/Carrefour - Formation de la Région Wallonne " numérotées 967101 U11 R1 et 967102 U21 R1 sont réputés le faire sur la base de dossiers pédagogiques approuvés par le Gouvernement de la Communauté française. ".

CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance

Article 9. Dans l'article 2bis du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, 2°, les mots " assurant une certification générale et humaniste " sont remplacés par les mots " assurant une formation générale et humaniste ";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. En cas d'urgence, le ministre peut autoriser l'organisation d'une formation qui ne correspond pas à un profil de certification visé à l'article 45 du même décret. Cette formation est sanctionnée par une attestation de compétences professionnelles conformément à l'article 10.

Si le Gouvernement définit un profil de certification pour cette formation, un certificat de qualification spécifique remplace l'attestation de compétences professionnelles visée à l'alinéa 1er. ".

Article 10. Dans l'article 10, alinéa 4, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les mots " dans le cadre d'une formation visée à l'article 2bis § 1er, 2°, et § 2 " sont insérés entre les mots " pendant une année scolaire au moins " et les mots " , est jugé apte à poursuivre normalement ".

CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Article 11. Dans l'article 5quater, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, le mot " , degrés " est inséré entre les mots " années d'études " et les mots " ou formes d'enseignement ";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

" Pour l'établissement qui reprend une ou plusieurs options, années d'études, degrés ou formes d'enseignement, il ne s'agit pas d'une création et les normes de création fixées par l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II ne sont pas d'application au contraire des normes de maintien. ".

Article 12. Dans l'article 7, alinéa 5, du même décret, le 20° est abrogé.

Article 13. Dans l'article 18 du même décret, tel que modifié par le décret du 2 avril 1996 et complété par le décret du 30 novembre 2000, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Les minima de population par degré et par option du troisième degré de l'enseignement technique de transition ne comprenant que l'option de base groupée Scientifique industrielle : Electromécanique sont de 8 élèves pour l'ensemble du degré. ".

Article 14. Dans l'article 20, § 2, du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les transferts de périodes-professeurs entre établissements sont autorisés y compris vers les centres d'éducation et de formation en alternance dans le respect des limites de transfert entre degrés et années fixées au § 1er. ";

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° l'alinéa 4 est abrogé.

Article 15. Dans l'article 21, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Dans l'enseignement subventionné, les dispositions de l'alinéa 1er sont de la compétence du groupe de pouvoirs organisateurs par zone géographique ou de l'organe de coordination et de représentation des pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la désignation de conseillers pédagogiques en application de l'article 6bis du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ".

Article 16. Dans l'article 23, alinéa 1er, du même décret, les mots " et d'orientation " sont remplacés par les mots " , d'orientation et du DASPA tel que défini à l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ".

Article 17. Dans l'article 23bis du même décret, tel que remplacé par le décret du 3 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial " sont remplacés par les mots " décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial ";

b)

le paragraphe 4 est complété par un 3° et un 4° rédigés comme suit :

1° " 3° lorsque la dérogation accordée pour une année scolaire donnée en application du § 1er, alinéa 1er, a), conduit l'année scolaire suivante à l'organisation de classes de 2e année comptant 25 élèves. Cette dérogation n'est accordée que pour autant que le nombre de classes de 2e année de l'année scolaire pour laquelle la dérogation automatique est accordée soit égal au nombre de classes de 1re de l'année scolaire précédente;

2° 4° lorsque l'organisation de classes de 25 élèves résulte de l'imposition d'inscription d'élèves exclus conformément à l'article 82 du décret du 24 juillet 1997 précité en ce qui concerne les établissements organisés par la Communauté française ou à l'article 90, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité en ce qui concerne les établissements subventionnés par la Communauté française. ";

c)

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. 1.471 périodes complémentaires sont affectées à l'enseignement secondaire et peuvent être octroyées aux établissements qui en formulent la demande afin de respecter les maxima prévus au § 1er, alinéa 1er.

La demande visée à l'alinéa précédent est introduite par le chef d'établissement dans le réseau organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, par voie électronique auprès des Services du Gouvernement, au plus tard le 12 septembre. La demande motivée introduite par l'établissement est accompagnée des renseignements complets sur les périodes dont il dispose et ce quelle qu'en soit l'origine, y compris l'apport de périodes par les IPIEQ et les périodes obtenues pour l'encadrement différencié.

L'octroi de ces périodes complémentaires est réservé aux implantations qui, pour respecter le nombre d'élèves maximal prévu au § 1er, alinéa 1er, ont dû puiser dans leur nombre total de périodes professeurs et souhaitent mettre en place ou maintenir des dispositifs pédagogiques identifiés ayant pour but la remédiation, la guidance ou le soutien aux apprentissages. Le dossier de demande devra démontrer que ces dispositifs ne peuvent être mis en place sans ces périodes complémentaires.

Les demandes sont analysées selon la procédure suivante :

a)

les périodes complémentaires sont d'abord attribuées par zone et, au sein de chaque zone, attribuées respectivement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre confessionnel et l'enseignement libre non confessionnel, au prorata du nombre d'élèves réguliers au 15 janvier de l'année scolaire précédente;

b)

les demandes sont traitées pour l'enseignement organisé par la Communauté française par les commissions zonales d'affectation visées à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, par les commissions zonales de gestion des emplois compétentes pour l'enseignement secondaire visées au Chapitre II du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; ces commissions examinent les demandes avant le 23 septembre et attribuent les périodes en fonction de critères de pertinence et d'efficience pédagogique; si la commission le souhaite, le fait pour un établissement de bénéficier de l'encadrement différencié prévu par le décret du 30 avril 2009 peut faire partie des critères de sélection des projets; les commissions prévoient également des modalités de redistribution des périodes qui ne pourraient être attribuées à un ou plusieurs établissements en suivant les mêmes règles définies au 3ème alinéa et en appliquant les mêmes critères de pertinence et d'efficience pédagogique;

c)

dans l'hypothèse où le nombre de périodes nécessaires pour satisfaire les demandes retenues excède le total disponible, la commission visée au b) peut fixer un maximum par établissement;

d)

la commission visée au point b) transmet ses décisions quant à l'attribution des périodes complémentaires avant le 23 septembre aux services du Gouvernement qui les communique aux établissements de telle sorte que les périodes soient disponibles au 1er octobre;

e)

les établissements qui ne respectent plus au 1er octobre les conditions fixées à l'alinéa 3 du présent article en informent les services du Gouvernement avant le 5 octobre; ces périodes sont redistribuées selon les modalités fixées par la commission concernée;

f)

les services du Gouvernement font rapport à ce dernier des décisions prises par les commissions visées au point b). ".

CHAPITRE VII. - Disposition modifiant le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement

Article 18. Dans l'article 5 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le premier jour de l'absence, le certificat médical doit être envoyé soit affranchi comme lettre postale, soit par télécopie, soit par courrier électronique par les soins du membre du personnel à l'organisme de contrôle. ".

CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Article 19. Dans le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, un article 6bis rédigé comme suit est inséré entre les articles 6 et 7 :

" Art. 6bis. Le Gouvernement peut accorder un congé pour mission aux membres du personnel visés à l'article 1er dont la mission s'accomplit de manière régulière et continue auprès du Service de conseil et de soutien pédagogique visé à l'article 18 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques ou des cellules de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement subventionné par la Communauté française visées à l'article 21 du décret du 8 mars 2007 susmentionné.

Le congé pour mission accordé en vertu de l'alinéa 1er est rémunéré ou subventionné et assimilé à une période d'activité de service.

Toutefois, le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations alloué(e)s aux membres du personnel est rétrocédé à la Communauté française à concurrence du nombre de périodes professeurs correspondant à la fonction exercée au sein de son établissement d'origine par le membre du personnel en congé pour mission. Les périodes professeurs pouvant servir à la rétrocession sont celles qui sont générées par l'application de l'article 21, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 précité. Dans le cas d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion dans son établissement d'origine, le nombre de périodes professeurs rétrocédés à la Communauté française est fixé à 24 périodes pour toutes les fonctions, sauf pour les chefs d'établissement du degré supérieur pour lesquels le nombre de périodes professeurs est fixé à 28 périodes.

Le Gouvernement détermine par arrêté, tous les cinq ans, un pourcentage maximal de périodes visées à l'alinéa 3 pouvant être consacrées à la mise en oeuvre de la présente disposition. ".

CHAPITRE IX. - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Article 20. Dans l'article 100 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2001 et complété par le décret du 25 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le mot " annuel " est abrogé;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 2° est complété par les mots " au cours d'une année scolaire ";

3° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé;

4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3, devenu alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription ou d'exclusion définitive ou de toute autre sanction. ";

5° l'article 100 du décret du 24 juillet 1997 est complété par deux paragraphes rédigés comme suit :

" § 6. Avant le début de chaque année scolaire, et à titre d'information, une estimation du montant des frais réclamés et de leur ventilation est portée par écrit à la connaissance de l'élève s'il est majeur, ou de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur.

§ 7. Au cours de chaque année scolaire, des décomptes périodiques sont portés par écrit à la connaissance de l'élève s'il est majeur, ou de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur.

Chaque décompte périodique détaille, par élève et pour la période couverte, l'ensemble des frais réclamés, leurs montants, leurs objets et le caractère obligatoire ou facultatif de ceux-ci et mentionne les modalités et les éventuelles facilités de paiement.

La période qui peut être couverte par un décompte périodique est de minimum un mois et de maximum quatre mois. Avant le début de chaque année scolaire, les pouvoirs organisateurs informent l'élève s'il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, de la périodicité choisie.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les frais dont le montant excède cinquante euros, les pouvoirs organisateurs peuvent prévoir la possibilité d'échelonner ceux-ci sur plusieurs décomptes périodiques. Dans ce cas, les pouvoirs organisateurs informent par écrit l'élève s'il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, de l'existence de cette possibilité, du montant total à verser ainsi que des modalités de l'échelonnement. La quotité réclamée afférente à la période couverte figure dans le décompte périodique.

Les frais qui ne figurent pas dans un décompte périodique ne peuvent en aucun cas être réclamés.

Les pouvoirs organisateurs veillent à ne pas impliquer les élèves mineurs dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l'autorité parentale à propos des décomptes périodiques.

Les pouvoirs organisateurs qui ne réclament aucun frais sur l'ensemble de l'année scolaire ne sont pas tenus de remettre les décomptes périodiques visés au présent paragraphe. ".

CHAPITRE X. - Disposition modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Article 21. Dans l'article 93, § 1er, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française tel que modifié par le décret du 10 avril 1993, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Si les premier et dernier jours de l'année scolaire coïncident avec un samedi ou un dimanche et que le total des jours ainsi payables durant l'année scolaire est inférieur à 300, les membres du personnel temporaires engagés pour toute l'année scolaire seront rémunérés à partir du 1er jour ouvrable jusqu'au 30 juin inclus. ".

CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Article 22. L'article 7 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, tel qu'abrogé par le décret du 2 février 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 7. De commun accord avec le membre du personnel, le pouvoir organisateur peut désigner le titulaire d'une fonction de sélection ou de promotion dans un établissement d'enseignement secondaire supérieur pour exercer la fonction de sélection ou de promotion correspondante au niveau secondaire inférieur, lorsque des opérations de restructuration impliquent qu'un établissement d'enseignement secondaire supérieur se transforme en établissement d'enseignement secondaire inférieur.

Il reste nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de sélection ou de promotion au niveau secondaire supérieur. ".

Article 23. L'article 8, alinéa 1er, 3°, du même décret est complété par ce qui suit :

" toutefois, il n'est pas tenu compte de la présente disposition lorsque le membre du personnel s'est vu attribuer la mention " favorable " à l'issue de la seconde année de stage, telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. ".

Article 24. Dans l'article 21bis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 28 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, 6°, les mots " aux articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 " sont remplacés par les mots " à l'article 17 ";

2° dans le paragraphe 2, 6°, les mots " aux articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 " sont remplacés par les mots " à l'article 17 ";

3° l'article 21bis est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation à l'article 19bis, les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi de sous-directeur ou de proviseur, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans cet emploi et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes : 1° être de conduite irréprochable; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° avoir satisfait aux lois sur la milice; 4° être titulaire, à titre définitif, de l'une des fonctions de recrutement en rapport avec la fonction de sous-directeur ou proviseur et être porteur du titre requis pour cette fonction de recrutement; 5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique; 6° compter une ancienneté de service de 6 ans. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 17; 7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire, de la démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif; 8° compter une ancienneté de fonction de 2 ans calculée conformément aux articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969; 9° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2012. ".

(NOTE : par son arrêt n° 42/2015 du 26-03-2015 (M.B. 21-05-2015, p. 28131-28134), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 21, 3°, de la DCF 1999-01-04/31, tel qu'il a été complété par l'article 24, 3°, de la DCF 2013-10-17/03)

CHAPITRE XII. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Article 25. Dans l'article 8, alinéa 3, point 2, d), du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que complété par le décret du 4 mai 2005, les mots " et à l'article 23bis, § 5, " sont insérés entre les mots " à l'article 21, § 1er, " et les mots " du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ".

Article 26. Dans l'article 12, alinéa 3, point 2, d), du même décret, tel que complété par le décret du 4 mai 2005 et le décret du 23 janvier 2009, les mots " et à l'article 23bis, § 5, " sont insérés entre les termes " à l'article 21, § 1er, " et les mots " du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ".

CHAPITRE XIII. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire

Article 27. Dans l'article 3, alinéa 3, du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire, la phrase " Leurs attributions journalières sont fixées de commun accord par les secrétaires. " est abrogée.

Article 28. L'article 4 du même décret est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit :

" § 6. Le Jury établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement prévoit notamment, les modalités de convocation aux examens, de délibération et de proclamation. Le Jury communique annuellement les modifications de son règlement d'ordre intérieur aux Services du Gouvernement.

Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur du Jury ainsi que les modifications qui y sont apportées.

§ 7. Le Jury remet, au mois de septembre de chaque année, au Gouvernement un rapport d'activités de l'année scolaire écoulée. Les Services du Gouvernement établissent le modèle du rapport d'activités. ".

Article 29. Dans le même décret, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

" Art. 4/1. Sous l'autorité des présidents de section, les secrétaires assurent notamment :

1° la gestion journalière des sections du Jury;

2° veillent au bon déroulement des inscriptions et des épreuves;

3° fixent les attributions des Secrétaires adjoints et des membres permanents en matière de préparation d'interrogation et de tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement des Jurys.

Les secrétaires coordonnent leurs actions lors de l'attribution des tâches afin d'assurer une gestion optimale des ressources.

Les secrétaires adjoints assistent les secrétaires dans leurs missions. ".

Article 30. Dans le même décret, l'article 5bis, tel inséré par le décret du 13 décembre 2007, est renuméroté " article 5/1 ".

Article 31. Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° du certificat d'enseignement secondaire du premier degré (enseignement secondaire de plein exercice) visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières du premier degré commun de l'enseignement secondaire de plein exercice; ";

b)

le paragraphe 2 est remplacé par deux paragraphes rédigés comme suit :

" § 2. Des dispenses d'interrogations de certaines matières peuvent être accordées par le Gouvernement aux candidats dont la situation irrégulière est justifiée par des raisons administratives.

§ 3. Des dispenses d'interrogations de certaines matières peuvent être accordées par le président du Jury :

1° aux titulaires d'une attestation d'orientation, d'un certificat ou d'un diplôme belge délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale permettant d'établir qu'ils ont suivi avec fruit un enseignement équivalent dans les cours visés;

2° aux titulaires d'une équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers délivrés conformément à la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers et ses arrêtés d'exécution;

3° aux titulaires d'un certificat de qualification en rapport avec la grille-horaire et le programme présentés. Ce certificat de qualification doit avoir été délivré dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance ou reconnu correspondant à un certificat de qualification délivré dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance;

4° aux titulaires d'un titre de compétences, couvrant les cours pratiques en rapport avec la grille-horaire et le programme présentés, délivré par le Consortium de Validation des compétences instauré par le décret du 22 octobre 2003 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

5° aux titulaires d'une attestation de réussite d'une discipline des épreuves externes certificatives prévues aux articles 36/1 et suivants du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire délivrée qui atteste de la maîtrise des socles de compétences telle que prévue par le décret du 19 juillet 2001 précité dans le respect des dispositions définies aux articles 25, § 1er, 3°, § 2, 1°, 26, § 1er, 1°, 27, 1°, 30, § 2, 1°, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;

6° aux candidats ajournés pour toutes les branches ou les groupes de branches dans lesquels il a obtenu au moins 60 % des points, lorsqu'il s'inscrit à nouveau pour le groupe d'épreuves concerné, sur base du même programme présenté. Ces dispenses sont accordées aux candidats ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves.

Article 32. L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Deux sessions annuelles d'examens sont organisées.

Les périodes des sessions et des inscriptions aux épreuves des premier et deuxième degrés sont fixées par le Gouvernement. ".

Article 33. Dans l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " des attestations d'orientation sanctionnant le premier degré : " sont remplacés par les mots " du certificat d'enseignement secondaire du premier degré : ";

b)

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Sont admissibles aux examens en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré :

1° les élèves qui ont fréquenté deux années du premier degré et qui sont dans leur 14e année;

2° tout candidat âgé au moment de l'inscription à l'examen de 14 ans accomplis. ".

Article 34. Dans l'article 10 du même décret, les mots " et des sessions " sont insérés entre les mots " des inscriptions " et les mots " y sont précisées ".

Article 35. Dans l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " les attestations d'orientation visées " sont remplacés par les mots " le certificat visé ".

Article 36. Dans l'article 16, § 2, du même décret, les mots " ou son délégué " sont insérés entre les mots " Le président " et le mot " détermine ".

Article 37. Dans l'article 17, § 2, du même décret, les mots " ou son délégué " sont insérés entre les mots " Le président " et le mot " détermine ".

Article 38. Dans l'article 20, § 1er, du même décret, les mots " dans le respect du règlement d'ordre intérieur, " sont insérés entre les mots " Pour les épreuves du premier et deuxième degré, " et les mots " le président ouvre et ferme les sessions ".

Article 39. L'article 21 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 21. § 1er. La partie écrite d'un examen a lieu simultanément pour tous les candidats inscrits à cet examen. Elle se déroule à huis clos. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint ou les membres délégués à cet effet par le président assistent à l'ouverture et à la clôture des séances consacrées à la partie écrite.

Pendant la durée de la partie écrite, les candidats sont surveillés par un ou plusieurs membres désignés par le président.

§ 2. La partie orale des examens est publique. Le candidat est interrogé par un ou plusieurs membres.

§ 3. La partie pratique des examens se déroule à huis clos. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint ou les membres délégués à cet effet par le président, assistent à l'ouverture et à la clôture des séances consacrées à la partie pratique.

Pendant la durée de la partie pratique, les candidats sont surveillés par un ou plusieurs membres désignés par le président. "

Article 40. L'article 22 du même décret est abrogé.

Article 41. Dans l'article 23 du même décret, les mots " des articles 20 à 22 " sont remplacés par les mots " des articles 20 et 21 ".

Article 42. L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 25. § 1er. Pour le premier et le deuxième degré, le Jury délibère à l'issue de chaque groupe d'épreuves.

Lorsque l'examen sur une matière comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, le pourcentage est calculé sur l'ensemble des deux épreuves.

§ 2. Est admis le candidat qui a obtenu au moins 50 % dans chacune des branches.

§ 3. Est ajourné, le candidat qui n'a pas participé à l'ensemble des épreuves du groupe.

§ 4. Est ajourné, à l'issue de chacun des groupes d'épreuves :

1° le candidat qui a obtenu moins de 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et du groupe de branches;

2° le candidat qui a obtenu moins de 40 % dans une ou plusieurs branches;

§ 5. Fait l'objet d'une décision prise en délibération, le candidat qui, ayant obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et groupes de branches du groupe concerné, a obtenu entre 40 % et 50 % dans une ou plusieurs branches ou dans un ou plusieurs groupes de branches du premier ou du deuxième groupe.

§ 6. Le candidat déclaré admis à l'issue d'un groupe d'épreuves reçoit une attestation de réussite partielle.

§ 7. La délivrance du certificat de l'enseignement secondaire du premier degré et du certificat de l'enseignement secondaire du deuxième degré est soumise à la réussite des deux groupes d'épreuves visés aux articles 15 et 16 ou des trois groupes d'épreuves attachés au même programme présenté et visés aux articles 17 et 18.

§ 8. Conformément à l'article 6, § 3, 6°, le Jury accorde des dispenses d'interrogations au candidat ajourné pour toutes les branches ou les groupes de branches dans lesquels il a obtenu au moins 60 % des points, lorsqu'il s'inscrit à nouveau pour le groupe d'épreuves concerné, sur base du même programme présenté.

Ces dispenses sont accordées aux candidats ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves. ".

Article 43. L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 27. Deux sessions annuelles d'examens sont organisées.

Les périodes des sessions et des inscriptions aux épreuves du troisième degré général, technique, artistique et professionnel sont fixées par le Gouvernement. ".

Article 44. Dans l'article 28 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les première et seconde sessions des épreuves du troisième degré technique, artistique et professionnel comportent une série d'examens pour la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel) destinée aux élèves visés à l'article 29, § 2, 1°. ".

Article 45. L'article 29 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 29. § 1er. Sont admissibles aux examens :

1° de la série I des épreuves du troisième degré général :

1° les élèves qui possèdent le certificat d'enseignement du 2e degré et qui sont dans leur 16ème année;

2° tout candidat âgé au moment de l'inscription à l'examen, de 16 ans accomplis;

2° de la série II des épreuves du troisième degré général :

1° les titulaires du seul certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans les formes d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel, au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993, dans un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice organisé ou subventionné par la Communauté française ou obtenu au plus tard à la fin de l'année civile 1993 devant le Jury de la Communauté française;

2° les détenteurs d'un titre d'études pour lequel l'avis ou la décision d'équivalence, prise en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, limite les possibilités d'accès soit à l'enseignement supérieur de type court, soit à certaines catégories de l'enseignement supérieur de type long, soit à certains secteurs ou domaines d'études de l'enseignement universitaire.

§ 2. Sont admissibles aux examens des épreuves du troisième degré technique, artistique et professionnel, première et deuxième sessions :

1° les élèves qui possèdent le certificat d'enseignement du deuxième degré et qui sont dans leur 16e année;

2° tout candidat âgé au moment de l'inscription à l'examen, de 16 ans accomplis. ".

Article 46. Dans l'article 30 du même décret, les mots " et des sessions " sont insérés entre les mots " des inscriptions " et " y sont précisées ".

Article 47. Dans l'article 34 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'examen pour l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1°, comprend deux groupes d'épreuves.

1° le premier groupe d'épreuves est composé de la manière suivante :

1° trois branches obligatoires : le français, la formation mathématique, une langue moderne I à choisir parmi les suivantes : néerlandais, anglais ou allemand);

2° deux groupes de branches obligatoires : la formation historique et géographique et la formation scientifique de base (biologie, chimie et physique);

2° le deuxième groupe d'épreuves est composé par les candidats. Les candidats choisissent parmi les épreuves énumérées ci-dessous de manière à obtenir un total de 7 unités minimum par addition des nombres repris entre parenthèses à côté de chacune des branches énumérées :

1° latin : (4);

2° grec : (4);

3° sciences économiques : (4);

4° sciences sociales : (4);

5° psychologie : (2);

6° complément en formation mathématique : (6) ou (4);

7° langue moderne I, en complément de l'épreuve du premier groupe (le néerlandais, l'anglais ou l'allemand) : (4);

8° langue moderne II, choisie par les candidats parmi les suivantes : le néerlandais, l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien : (4) ou (2);

9° langue moderne III, choisie par les candidats parmi les suivantes : le néerlandais, l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien : (4) ou (2);

10° formation scientifique générale (biologie, chimie et physique à raison d'une unité par discipline) : (3);

11° complément en français (4). "

Article 48. L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 35. Le candidat peut présenter les deux groupes d'épreuves en une session ou en plusieurs sessions. ".

Article 49. Dans l'article 37, § 2, du même décret, les mots " ou son délégué " sont ajoutés après les mots " Le président " et le mot " détermine ".

Article 50. Dans l'article 39, § 2, du même décret, les mots " ou son délégué " sont ajoutés après les mots " Le président " et le mot " détermine ".

Article 51. Dans l'article 41 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Pour ce qui concerne les épreuves du troisième degré général, le candidat doit avoir réussi les épreuves du premier groupe pour participer aux épreuves du deuxième groupe. ".

Article 52. L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 42. § 1er. La partie écrite d'un examen a lieu simultanément pour tous les candidats inscrits à cet examen. Elle se déroule à huis clos. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint ou les membres délégués par le président assistent à l'ouverture et à la clôture des séances consacrées à la partie écrite.

Pendant la durée de la partie écrite, les candidats sont surveillés par un ou plusieurs membres désignés par le président.

§ 2. La partie orale des examens est publique. Le candidat est interrogé par un ou plusieurs membres.

§ 3. La partie pratique des examens se déroule à huis clos. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint ou les membres délégués à cet effet par le président, assistent à l'ouverture et à la clôture des séances. Pendant la durée de la partie pratique, les candidats sont surveillés par un ou plusieurs membres désignés par le président. ".

Article 53. L'article 43 du même décret est abrogé.

Article 54. Dans l'article 44 du même décret, les mots " des articles 41 à 43 " sont remplacés par les mots " des articles 41 et 42 ".

Article 55. L'article 46 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 46. § 1er. En ce qui concerne les examens de la série I, le Jury délibère à l'issue des épreuves de chaque groupe.

Lorsque l'examen sur une matière comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, le pourcentage est calculé sur l'ensemble des épreuves.

§ 2. Est admis à l'issue de chacun des groupes le candidat qui a obtenu au moins 50 % dans chacune des branches.

§ 3. Est ajourné, le candidat qui n'a pas participé à l'ensemble des épreuves du groupe.

§ 4. Est ajourné, à l'issue de chacun des groupes d'épreuves :

1° le candidat qui a obtenu moins de 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et du groupe de branches;

2° le candidat qui a obtenu moins de 40 % dans une ou plusieurs branches.

§ 5. Fait l'objet d'une décision prise en délibération, le candidat qui, ayant obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et groupes de branches du groupe concerné, a obtenu entre 40 et 50 % dans une ou plusieurs branches ou dans un ou plusieurs groupes de branches du premier ou du deuxième groupe.

§ 6. Le candidat déclaré admis à l'issue d'un groupe d'épreuves reçoit une attestation de réussite partielle.

§ 7. La délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur est soumise à la réussite des deux groupes d'épreuves.

§ 8. Conformément à l'article 6, § 3, 6°, le Jury accorde des dispenses d'interrogations au candidat ajourné pour les branches dans lesquelles il a obtenu au moins 60 % des points, lorsqu'il s'inscrit à nouveau pour le groupe d'épreuves concerné.

Ces dispenses sont accordées aux candidats ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves. ".

Article 56. L'article 50 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 50 § 1er. En ce qui concerne les examens de la série I, le Jury délibère à l'issue des épreuves de chaque groupe.

Lorsque l'examen sur une matière comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, le pourcentage est calculé sur l'ensemble des épreuves.

§ 2. Est admis à l'issue de chacun des groupes le candidat qui a obtenu au moins 50 % dans chacune des branches.

§ 3. Est ajourné, le candidat qui n'a pas participé à l'ensemble des épreuves du groupe.

§ 4. Est ajourné, à l'issue de chacun des groupes d'épreuves :

a)

le candidat qui a obtenu moins de 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et du groupe de branches;

b)

le candidat qui a obtenu moins de 40 % dans une ou plusieurs branches.

§ 5. Fait l'objet d'une décision prise en délibération, le candidat qui, ayant obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et groupes de branches du groupe concernés, a obtenu entre 40 et 50 % dans une ou plusieurs branches ou dans un ou plusieurs groupes de branches du premier ou du deuxième groupe.

§ 6. Le candidat déclaré admis à l'issue d'un groupe d'épreuves reçoit une attestation de réussite partielle.

§ 7. La délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur est soumise à la réussite des trois groupes d'épreuves attachées au même programme présenté.

§ 8. Conformément à l'article 6, § 3, 6°, le Jury accorde des dispenses d'interrogations au candidat ajourné pour les branches dans lesquelles il a obtenu au moins 60 % des points, lorsqu'il s'inscrit à nouveau pour le groupe d'épreuves concerné, sur base du même programme présenté.

Ces dispenses sont accordées aux candidats ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves considéré.

Un candidat ayant obtenu des dispenses d'interrogations pour des branches d'un groupe d'épreuves sur base d'un programme présenté et qui présenterait le même groupe d'épreuves sur base d'un autre programme, peut solliciter auprès du président du Jury le maintien de ces dispenses.

Le président du Jury, à la suite d'une demande motivée du candidat concerné, peut, à titre exceptionnel, décider d'accorder une dérogation permettant à l'intéressé de conserver le bénéfice des dispenses pour les branches concernées. ".

Article 57. L'article 51 du même décret est abrogé.

Article 58. L'article 52 du même décret est abrogé.

CHAPITRE XIV. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire

Article 59. Dans le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, l'intitulé du titre III/2 est remplacé par ce qui suit :

" TITRE III/2 - De l'organisation des épreuves externes certificatives communes au terme de l'enseignement secondaire supérieur "

Article 60. Dans le même décret, l'article 36/11 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 36/11. § 1er. Tous les élèves inscrits dans l'année de l'enseignement secondaire qui est sanctionnée par l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) sont soumis à des épreuves externes certificatives communes, ci-après dénommées " épreuves externes certificatives ".

Ces épreuves externes certificatives interviennent dans la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) et portent sur les compétences et savoirs attendus à l'issue des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques tels que visés aux articles 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Les épreuves externes certificatives visées à l'alinéa précédent s'intégreront pour chacune des disciplines concernées à l'évaluation menée au sein de l'établissement scolaire et porteront, pour chacune des disciplines visées, sur une partie des savoirs et compétences visés à l'alinéa précédent.

§ 2. Pour ce qui concerne l'année scolaire 2013 -2014 :

1° l'épreuve externe certificative en histoire pour la section de transition est facultative;

2° l'épreuve externe certificative en français pour la section de qualification est facultative;

3° l'épreuve externe certificative en français est organisée, à titre expérimental, sur plusieurs compétences en section de transition.

Après avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement détermine les compétences sur lesquelles portent lesdites épreuves externes certificatives.

Chaque pouvoir organisateur décide de l'utilisation de ces épreuves externes certificatives pour chacune des écoles qu'il organise.

Les pouvoirs organisateurs souhaitant utiliser les épreuves d'évaluation visées aux alinéas précédents introduisent la demande pour le 30 mars de l'année scolaire en cours. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les demandes sont introduites.

§ 3. A partir de l'année scolaire 2014-2015 :

1° l'épreuve externe certificative en histoire pour la section de transition est obligatoire;

2° l'épreuve externe certificative en français est obligatoire et porte sur plusieurs compétences en section de transition et de qualification;

3° une épreuve externe certificative est organisée, à titre expérimental, en mathématiques et en sciences.

Après avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement détermine les compétences sur lesquelles portent lesdites épreuves externes certificatives.

§ 4. Pour les années scolaires suivantes, après avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement définit, la ou les disciplines supplémentaires sur lesquelles portent, le cas échéant, à titre expérimental ou à titre obligatoire, une ou des épreuves externes certificatives supplémentaires et, s'il échet, les formes, sections et options concernées et détermine les compétences sur lesquelles porteront lesdites épreuves externes certificatives supplémentaires. ".

Article 61. Dans le même décret, il est inséré un article 36/11/1 rédigé comme suit :

" Art. 36/11/1. § 1er. Les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives organisées à l'issue de l'enseignement secondaire supérieur sont pris en considération par le conseil de classe, tel que défini à l'article 2, 12°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, lorsqu'il délivre le certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.).

§ 2. En cas de réussite d'une des épreuves externes certificatives prévues à l'article qui précède, le conseil de classe considère que l'élève a atteint, pour la discipline concernée, la maîtrise des compétences visées par l'épreuve externe certificative dans le respect des dispositions définies aux articles 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

§ 3. Le conseil de classe visé peut estimer que l'élève qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie aux épreuves externes certificatives maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées pour autant que l'absence ou les absences soient justifiées conformément à l'article 32 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux années suivies au 3ème degré, un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.

Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d'établissement et des membres du conseil de classe. Une liste reprenant les résultats des élèves ayant présenté l'épreuve externe commune est jointe au procès-verbal.

Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe. ".

CHAPITRE XV. - Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Article 62. Dans l'article 33 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par ce qui suit :

" Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant la durée du stage, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974. ";

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année du stage, la Commission d'évaluation visée à l'article 37 ou le pouvoir organisateur procède à l'évaluation du directeur stagiaire.

A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, celle-ci est présumée favorable. Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité. ";

3° dans le paragraphe 3, a), alinéa 1er, les mots " en fin de seconde année du stage " sont remplacés par les mots " entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la seconde année du stage ";

4° dans le paragraphe 3, a), l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :

" A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, cette évaluation est présumée favorable. Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité ";

5° dans le paragraphe 3, a), alinéa 4, les mots " troisième et " sont insérés entre les mots " Dans ce cas, une " et les mots " dernière évaluation ";

6° dans le paragraphe 3, a), alinéa 5, la phrase " Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention " défavorable " à l'issue de la cette dernière évaluation " est abrogée;

7° le paragraphe 3, a), est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit :

" Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention " défavorable " à l'issue de la cette troisième et dernière évaluation ";

8° dans le paragraphe 3, b), alinéa 1er, les mots " en fin de seconde année du stage " sont remplacés par les mots " entre le 9ème mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la seconde année du stage ";

9° dans le paragraphe 3, b), l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :

" A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, cette évaluation est présumée favorable. Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité. ".

Article 63. L'article 58 du même décret est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :

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