17 OCTOBRE 2013. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale

Type Décret
Publication 2013-10-28
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 145
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" § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 58, § 1er, peut admettre au stage un membre du personnel remplissant les conditions suivantes :

1° être titulaire depuis sept ans au moins dans l'enseignement subventionné d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause;

2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement subventionné;

3° exercer à titre définitif une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément à l'article 102 du présent décret;

4° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation visées aux articles 17, § 1er et 18, § 1er, du présent décret.

Dans l'enseignement fondamental, l'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 1°, doit avoir été acquise au niveau fondamental.

§ 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions de l'article 58, § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions du § 3 du présent article. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions du § 3 du présent article, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. ".

Article 64. Dans l'article 59 du même décret, tel que modifié par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, b), les mots " relevant d'un autre pouvoir organisateur officiel subventionné " sont remplacés par les mots " dans l'enseignement subventionné ";

2° dans le paragraphe 2, b), 1°, les mots " au sein de cet autre pouvoir organisateur " sont abrogés;

3° il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit :

" § 5bis. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 57, à l'article 58, et à l'article 59, § 1er à 5, peut admettre au stage, en appliquant la dévolution des § 1er à 5 du présent article, un membre du personnel remplissant les conditions de ces paragraphes dans l'enseignement subventionné. ".

Article 65. L'article 100 du même décret est complété par un l) rédigé comme suit :

" l) certificat d'aptitude à l'enseignement des arts plastiques (C.A.E.A.P.). ".

CHAPITRE XVI. - Dispositions modifiant le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques

Article 66. Dans l'article 6, § 1er, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, le 14° est remplacé par ce qui suit :

" 14° de contrôler, d'initiative ou en collaboration avec les Services du Gouvernement, le respect et l'application des mesures prévues à l'article 100 du décret du 24 juillet 1997; "

Article 67. Dans l'article 150, alinéa 1er, du même décret est inséré un point 6° rédigé comme suit :

" 6° des dispositions de l'article 6bis du décret du 24 juin 1996 précité aux conditions fixées dans ce décret. ".

CHAPITRE XVII. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur

Article 68. Dans l'article 3, 7°, du décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur, les mots " d'initiative communautaire (PIC) et des programmes d'action communautaire (PAC) " sont remplacés par le mot " européens ".

Article 69. Dans l'article 5 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsqu'un établissement souhaite participer au programme de mobilité développé dans le cadre de l'enseignement qualifiant, il dépose sa demande auprès du Centre de coordination et de gestion. ".

Article 70. Dans l'article 6, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3°. l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection des cours techniques et de pratiques professionnelles; ";

b)

l'article 6, § 2, est complété par un 9° et un 10° rédigés comme suit :

" 9° le coordonnateur administratif et pédagogique visé à l'article 8, § 7;

10° les chargés de mission visés à l'article 15. ";

c)

l'alinéa 2 est abrogé.

Article 71. Dans l'article 7, 1°, du même décret, les mots " , d'encourager la mobilité européenne des jeunes et des enseignants de l'enseignement secondaire qualifiant " sont insérés entre les mots " de développer l'enseignement secondaire en alternance, l'enseignement secondaire spécialisé et l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice " et les mots " et d'assurer la formation des différents acteurs de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire spécialisé et de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice ".

Article 72. Dans l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Il est créé un bureau exécutif, ci-après dénommé " le bureau " composé comme suit :

1° le directeur général adjoint du service général de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux;

2° le coordonnateur administratif et pédagogique visé à l'article 8, § 7;

3° les chargés de mission visés à l'article 15. ";

b)

dans le paragraphe 6, les mots " le coordonnateur visé au § 5 " sont remplacés par les mots " le directeur général adjoint du service général de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux ";

c)

l'article 8 est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :

" § 7. La gestion et la coordination administrative et pédagogique des projets est assurée par un coordonnateur chargé d'assurer la gestion journalière et l'exécution des décisions du centre de coordination et de gestion ainsi que de coordonner le travail des chargés de mission, des experts et du personnel contractuel éventuels. Le coordonnateur travaille en relation étroite avec les services de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique afin de garantir l'intégration des projets européens dans la politique d'ensemble de la Communauté française. Il exerce ses missions sous l'autorité du Président, ou en son absence, du Vice-président.

Le coordonnateur peut :

1° soit être un agent contractuel de niveau 1 recruté à cet effet par le centre de coordination et de gestion. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française. Sa résidence administrative est celle de sa fonction;

2° soit être recruté à cet effet par le centre de coordination et de gestion parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Il est mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et bénéficie en outre d'une allocation égale à la différence entre le traitement ou la subvention-traitement de l'échelle de traitement correspondante à la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire supérieur et celle dont il bénéficie dans sa fonction. Il continue à bénéficier du régime de congés et de vacances propres à sa fonction d'origine. Toutefois, sur décision du président ou du vice-président du centre de coordination et de gestion, sa présence peut être requise, selon les nécessités du service, durant les périodes de vacances scolaires. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, il est assimilé aux fonctionnaires de rang 12 et sa résidence administrative est celle de sa fonction d'origine ou de son domicile. ".

Article 73. L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Les projets d'action globaux et les autres projets bénéficient de l'expertise pédagogique de l'Inspecteur général pour les cours de l'enseignement secondaire technique et professionnel. Cette expertise pédagogique consiste, dans le respect du principe d'autonomie des réseaux, à veiller à la cohérence des actions cofinancées par des fonds européens avec les objectifs pédagogiques poursuivis et le public concerné. Elle se situe à trois moments :

1° au début de chaque période de programmation, lors de l'élaboration par le centre de coordination et de gestion des contenus pédagogiques des projets d'action globaux et des autres projets;

2° en cours de programmation, lors des réunions du centre de coordination et de gestion ayant pour objet l'agrément des projets d'action spécifiques;

3° à l'issue de chaque période de programmation, lors des travaux du centre de coordination et de gestion visant à évaluer l'efficacité des actions menées, en particulier pour ce qui relève du public concerné. "

Article 74. Dans l'article 10 du même décret, les mots " ou son délégué " sont insérés entre le mot " obligatoire " et les mots " est désigné ".

Article 75. Dans l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. En ce qui concerne les projets d'action globaux qui se traduisent par des coûts de personnel ou des coûts de fonctionnement à charge des établissements scolaires, la répartition s'effectue au prorata du nombre des élèves réguliers inscrits et vérifiés au 15 janvier de l'année précédente dans les filières visées par lesdits projets. ";

2° l'article 11 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. En ce qui concerne tous les autres projets, la répartition s'effectue selon les règles décidées par le Centre de coordination et de gestion. ".

CHAPITRE XVIII. - Dispositions modifiant le décret du 15 février 2008 instituant un conseil supérieur des Centres psycho-médico-sociaux

Article 76. L'intitulé du décret du 15 février 2008 instituant un conseil supérieur des Centres psycho-médico-sociaux est remplacé par ce qui suit :

" Décret instituant un conseil supérieur et des conseils zonaux des centres psycho-médico-sociaux ".

Article 77. L'article 4 du même décret est complété par un 7° et un 8° rédigés comme suit :

" 7° de solliciter l'avis des Conseils zonaux;

8° de tenir les Conseils zonaux régulièrement informés des travaux en cours et des avis rendus. ".

Article 78. Dans le même décret, il est inséré un chapitre II/1 intitulé " Chapitre II/1. - Des conseils zonaux ".

Article 79. Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 78, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit :

" Art. 14/1. Il est institué dans chaque zone d'enseignement, telle que définie à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, un Conseil zonal des Centres Psycho-médico-sociaux, ci-après dénommé le Conseil zonal. ".

Article 80. Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit :

" Art. 14/2. Le Conseil zonal a pour mission :

1° de stimuler et favoriser la mise en réseau des acteurs de la zone concernés par les activités précisées à l'article 8 du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres PMS;

2° de proposer les délégués du Conseil zonal appelés à siéger dans les instances dans lesquelles les centres PMS doivent assurer une représentation inter-réseaux au niveau de la zone ou de son territoire;

3° de favoriser, au départ des expériences locales, l'émergence de points de repères partagés et développer des projets communs en lien avec les missions des Centres PMS;

4° de préparer la contribution des délégués du Conseil zonal aux travaux des instances visées au 2° ; à cette fin, il veillera à étudier du point de vue des centres PMS l'offre de formation de la zone;

5° de prendre toute initiative favorisant de nouvelles dynamiques de coopération et des actions nouvelles dans les domaines énoncés aux points 1° et 2° ;

6° de contribuer aux travaux du Conseil supérieur des Centres PMS et au suivi de ceux-ci;

7° de partager des expériences positives de pratiques entre Centres PMS de différents réseaux. ".

Article 81. Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 14/3 rédigé comme suit :

" Art. 14/3. § 1er. Le Conseil zonal est composé de huit membres :

1° deux représentants des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française désignés par le Gouvernement;

2° deux représentants des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés désignés par le Gouvernement sur proposition de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné qui affilie les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;

3° quatre représentants des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés désignés par le Gouvernement sur proposition de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel.

Les membres du Conseil zonal sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Ce mandat n'est renouvelable qu'une fois.

En cas de décès ou de démission d'un membre, son remplaçant est désigné par le Gouvernement pour achever le mandat de son prédécesseur. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire.

Le Conseil zonal associe à ses travaux toute personne dont elle estime l'expertise utile à ses réflexions et à ses délibérations. Le nombre d'experts ne peut être supérieur à celui des membres. Les experts ont voix consultative.

Le président du Conseil zonal informe les organisations syndicales des délibérations du Conseil zonal pouvant avoir une incidence sur l'emploi ou sur les conditions de travail des membres du personnel des centres PMS.

§ 2. Le Conseil zonal choisit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire. Le président et le vice-président exercent leurs mandats pendant une durée de deux ans. Les mandats de président et de vice-président sont exercés alternativement pendant deux ans respectivement par un représentant des centres PMS officiels et par un représentant des centres PMS libres confessionnels.

§ 3. Le président, le vice-président et le secrétaire forment le bureau du Conseil zonal.

Le Conseil zonal est convoqué, soit à l'initiative du Président, soit à la demande de 4 membres au moins. Le Conseil zonal se réunit au minimum trois fois par année scolaire.

La convocation doit être adressée cinq jours ouvrables avant la séance, en précisant l'ordre du jour de la réunion.

§ 4. Le Conseil zonal délibère valablement si cinq membres au moins sont présents.

Le Conseil zonal émet ses avis et décisions par consensus. Chaque membre peut demander que son avis figure au procès-verbal de la réunion. ".

Article 82. Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 14/4 rédigé comme suit :

" Art. 14/4. Le Conseil zonal arrête son règlement d'ordre intérieur endéans les deux mois à dater de son installation. Ce règlement prévoit notamment les modalités de convocation des réunions, de communication entre les membres et d'établissement de l'ordre du jour.

Le Conseil zonal transmet son règlement d'ordre intérieur au Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux pour information. ".

CHAPITRE XIX. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial

Article 83. L'intitulé du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial est remplacé par ce qui suit :

" Décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial ".

Article 84. L'article 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et ordinaire en alternance, tel que défini à l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, organisant des options de l'enseignement technique de qualification ou professionnel, aux troisième et quatrième degrés, organisés ou subventionnés par la Communauté française. ".

Article 85. Dans l'article 2 du même décret, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° : " Zone d'enseignement " : une zone telle que définie à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; la zone ainsi définie concerne les établissements d'enseignement ordinaire de plein exercice et ordinaire en alternance organisé conformément à l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ".

Article 86. L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. L'objet du présent décret est de permettre, sur base volontaire et sous certaines conditions, aux établissements ou implantations d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et en alternance organisant au moins une option de l'enseignement technique de qualification ou professionnel aux troisième et quatrième degrés de bénéficier d'incitants, définis ci-dessous, afin de développer selon une logique de concertation en intra et/ou en inter réseaux, des actions de création, de concentration ou de maintien d'options visant à optimiser l'offre d'enseignement en termes de disponibilité et qualité du service public en phase avec les tendances de développement socio-économique sous-régional et régional. ".

Article 87. Dans l'article 4, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " Instance sous-régionale de pilotage inter-réseaux " sont remplacés par les mots " Instance de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant ";

2° dans l'alinéa 2, a), les mots " représentant de tous les réseaux d'enseignement " sont remplacés par les mots " représentants de tous les réseaux d'enseignement ";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " du Conseil zonal des CPMS, " sont insérés entre les mots " du Conseil zonal de l'alternance, " et les mots " de l'IFAPME ".

Article 88. Dans l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " faiblement fréquentée eu égard aux minima de population tels que définis " sont remplacés par les mots " faiblement fréquentée, c'est-à-dire dont la population au 1er octobre de l'année en cours ne dépasse pas une fois et demie le minimum de population tel que défini à l'article 12, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " de minimum 3 périodes et " sont insérés entre les mots " au maintien d'une option est " et les mots " de maximum 26 périodes ";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot " octroyés " est remplacé par le mot " octroyer ";

4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " de minimum 3 périodes et " sont insérés entre les mots " octroyées à un projet est " et les mots " de maximum 26 périodes ";

5° dans le paragraphe 4, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" La présente mesure n'est applicable au maximum que pendant les deux premières années scolaires de la création de l'option. Les incitants octroyés pour la création ne peuvent être cumulés avec aucun autre incitant octroyé dans le cadre du présent décret ";

6° l'article 5 est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Dans la limite des moyens qui leur sont attribués en application de l'article 7/1, les instances de pilotage peuvent également initier ou participer à des projets qui favorisent, en interréseaux, la promotion de l'enseignement technique et professionnel en lien avec les objectifs généraux de l'enseignement secondaire tels que formulés dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Ces projets peuvent être réalisés conjointement par plusieurs instances de pilotage. ".

Article 89. Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes :

" L'Instance propose également à l'accord du Gouvernement des modalités de redistribution des incitants pour le cas où des projets n'ont pu se réaliser. Cette redistribution ne peut avoir pour objet que des projets de création, de maintien ou de concentration d'options tels que définis à l'article 5, §§ 2 à 4. Les Services du Gouvernement procèdent aux redistributions nécessaires. ";

2° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :

" § 3/1. Toutes les décisions relatives aux projets visés à l'article 5, § 5, sont prises par consensus des membres présents. Ces projets sont soumis à l'accord préalable des Services du Gouvernement. ".

Article 90. Dans le chapitre II du même décret, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit :

" Art. 7/1. En fonction des moyens disponibles, le Gouvernement fixe annuellement les moyens alloués à chacune des instances de pilotage pour couvrir prioritairement les frais de fonctionnement et subsidiairement pour mener les projets visés à l'article 5, § 5. Ces moyens seront répartis de manière égale entre les instances. "

CHAPITRE XX. - Dispositions modifiant le décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Article 91. Dans l'article 4 du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots " qui suivent la date de remise des candidatures " sont insérés entre les mots " dans les 30 jours " et les mots " , le Gouvernement ";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots " qui suivent la date de remise des candidatures " sont insérés entre les mots " dans les 30 jours " et les mots " , le Gouvernement ".

Article 92. Dans l'article 6 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit :

" Si un établissement ne remplit pas la condition reprise aux alinéas précédents, le DASPA est fermé au 1er septembre sauf dérogation accordée par le Gouvernement en fonction du caractère exceptionnel de la réalité de l'accueil des mineurs primo-arrivants dans le centre. Le caractère exceptionnel est notamment justifié par l'absence d'alternative permettant de répondre aux besoins actuels ou pour éviter une fermeture alors que, de facto, la structure DASPA concernée peut répondre à des besoins prévisibles qui se concrétiseront à court terme.

Si un établissement, qui remplit la condition reprise aux alinéas précédents, ne souhaite plus organiser un DASPA, il en informe le Gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 1er février. Le DASPA de cet établissement est fermé à partir du 1er septembre de l'année scolaire qui suit.

Dans les cas relevés aux deux alinéas précédents, le Conseil général compétent est informé. ".

Article 93. Dans l'article 10, alinéa 2, du même décret, la phrase " Lors de la deuxième année, le calcul de moyenne se base sur les mois pendant lesquels le DASPA a été organisé " est abrogée.

Article 94. L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. § 1er. L'établissement d'enseignement secondaire qui organise un DASPA bénéficie de périodes-professeurs pour l'accueil et la scolarisation des élèves primo-arrivants et des élèves qui remplissent les conditions de l'article 2, § 2.

Lors de la première année scolaire de création du DASPA, un encadrement forfaitaire de 30 périodes est octroyé dès la date de son ouverture quel que soit le nombre d'élèves primo-arrivants inscrits dans le DASPA.

Les années scolaires suivantes, un encadrement forfaitaire de 30 périodes est octroyé au DASPA dès le 1er septembre.

§ 2. A partir de la deuxième année d'organisation du DASPA, des périodes-professeur supplémentaires sont octroyées pour les élèves primo-arrivants, à partir du treizième élève inscrit sur la base du calcul de moyenne mensuelle tel que prévu à l'article 2.

Le nombre total de périodes supplémentaires à répartir entre les DASPA ainsi que le mode de calcul de celles-ci sont définis par le Gouvernement, en fonction des moyens budgétaires disponibles et des besoins.

§ 3. Pour les élèves inscrits dans le DASPA répondant aux conditions de l'article 2, § 2, comptabilisés sur la base du calcul de moyenne mensuelle tel que prévu à l'article 2, le Gouvernement fixe un nombre de périodes pour les 20 premiers élèves et un nombre de périodes à partir du vingt et unième élève.

§ 4. Le transfert des périodes-professeur octroyées en application du § 2 et du § 3 est autorisé entre établissements de pouvoirs organisateurs différents lorsque ces établissements sont associés à la tâche d'insertion des primo-arrivants conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2. "

CHAPITRE XXI. - Entrée en vigueur

Article 95. L'article 8 produit ses effets le 1er janvier 2000.

Article 96. Les articles 3, 9, 21, 25 et 26 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.

Article 97. Les articles 23 et 62, 1° produisent leurs effets le 1er décembre 2012.

Article 98. Les articles 24 et les articles 84 à 90 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 99. Les articles 27 à 58 et l'article 94 entrent en vigueur le 1er août 2013.

Article 100. Les articles 68 à 75 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 101. L'article 20, 5°, § 7, entre en vigueur :

1° le 1er septembre 2013 dans l'Enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé;

2° le 1er septembre 2015 dans l'Enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé.

Article 102. Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par les articles 95 à 101, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2013.

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