7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2013 et mise à jour au 12-09-2025)

Type Décret
Publication 2013-12-18
Dernière mise à jour 2025-09-12
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 380
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TITRE Ier . - Dispositions communes

CHAPITRE Ier. - Missions de l'enseignement supérieur

Article 1er. § 1er. - Ce décret a pour objet l'enseignement supérieur de plein exercice, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur. Celui-ci est dispensé au sein d'établissements d'enseignement supérieur, organisés ou subventionnés par la Communauté française. Ces établissements portent le nom d'Université, de Haute Ecole (HE) ou d'Ecole supérieure des Arts (ESA), selon leur spécificité.

Qu'ils soient organisés ou subventionnés par la Communauté française, ces établissements sont indifféremment qualifiés d'établissements d'enseignement supérieur au sein de ce décret.

§ 2. Sont également considérés comme des établissements d'enseignement supérieur au sens du présent décret les [² établissements d'Enseignement pour Adultes]² organisant une section au niveau supérieur visée à l'article 10, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'[³ Enseignement pour Adultes]³.

Toutefois, ne s'agissant pas d'établissements d'enseignement de plein exercice, l'organisation des études n'y est pas régie par les dispositions du TITRE III. -, CHAPITRE III. -, CHAPITRE VIII. -, CHAPITRE X. -, [¹ Section première. -, article 124,]¹ Section 2. - et Section 3. -, [¹ CHAPITRE XI.-, et du TITRE IV.- CHAPITRE IV.-, articles 171, alinéa 2, et 172, alinéa 2]¹.


(1)2014-04-03/57, art. 34, 003; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2025-07-18/42, art. 32, 048; En vigueur : 25-08-2025>

(3)2025-07-18/42, art. 30, 048; En vigueur : 25-08-2025>

Article 2. L'enseignement supérieur en Communauté française est un service public d'intérêt général. Seuls les établissements visés par ce décret sont habilités à remplir les missions qui leur sont légalement dévolues, notamment octroyer les titres et grades académiques sanctionnant les études supérieures et délivrer les diplômes et certificats correspondants.

Ces établissements, ainsi que leur personnel, assument, selon leurs disciplines, moyens et spécificités, mais toujours dans une perspective d'excellence des résultats et de qualité du service à la collectivité, les trois missions complémentaires suivantes :

1° offrir des cursus d'enseignement et des formations supérieures initiales et continues, correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications, et certifier les savoirs et compétences acquis correspondants, à l'issue des cycles d'études ou par valorisation d'acquis personnels, professionnels et de formations;

2° participer à des activités individuelles ou collectives de recherche, d'innovation ou de création, et assurer ainsi le développement, la conservation et la transmission des savoirs et du patrimoine culturel, artistique et scientifique;

3° assurer des services à la collectivité, grâce à leur expertise pointue et leur devoir d'indépendance, à l'écoute des besoins sociétaux, en collaboration ou dialogue avec les milieux éducatifs, sociaux, culturels, économiques et politiques.

Ces différentes missions s'inscrivent dans une dimension essentielle de collaborations et d'échanges internationaux, avec des institutions ou établissements fédéraux, régionaux ou d'autres communautés belges ou au sein de la Communauté française.

CHAPITRE II. - Objectifs et finalités

Article 3. § 1er. Dans leur mission d'enseignement, les établissements d'enseignement supérieur en Communauté française poursuivent, simultanément et sans hiérarchie, notamment les objectifs généraux suivants :

1° accompagner les étudiants dans leur rôle de citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, pluraliste et solidaire;

2° promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étudiants, notamment en développant leur curiosité scientifique et artistique, leur sens critique et leur conscience des responsabilités et devoirs individuels et collectifs;

3° transmettre, tant via le contenu des enseignements que par les autres activités organisées par l'établissement, les valeurs humanistes, les traditions créatrices et innovantes, ainsi que le patrimoine culturel artistique, scientifique, philosophique et politique, fondements historiques de cet enseignement, dans le respect des spécificités de chacun;

4° garantir une formation au plus haut niveau, tant générale que spécialisée, tant fondamentale et conceptuelle que pratique, en vue de permettre aux étudiants de jouer un rôle actif dans la vie professionnelle, sociale, économique et culturelle, et de leur ouvrir des chances égales d'émancipation sociale;

5° développer des compétences pointues dans la durée, assurant aux étudiants les aptitudes à en maintenir la pertinence, en autonomie ou dans le contexte de formation continue tout au long de la vie;

6° inscrire ces formations initiales et complémentaires dans une perspective d'ouverture scientifique, artistique, professionnelle et culturelle, incitant les enseignants, les étudiants et les diplômés à la mobilité et aux collaborations intercommunautaires et internationales.

L'enseignement supérieur met en oeuvre des méthodes et moyens adaptés, selon les disciplines, afin d'atteindre les objectifs généraux indiqués et de le rendre accessible à chacun selon ses aptitudes.

§ 2. L'enseignement supérieur s'adresse à un public adulte et volontaire. Il met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à cette caractéristique et conformes à ses objectifs. En particulier, cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants, mais également sur des travaux personnels des étudiants réalisés en autonomie. Cette méthodologie repose logiquement sur les compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de l'enseignement qui y donne accès.

Les établissements, leur personnel et les étudiants ont chacun le devoir d'oeuvrer à la poursuite de ces objectifs dans ce contexte.

§ 3. Les missions d'enseignement visent tant les cursus initiaux que la formation tout au long de la vie, qu'il s'agisse d'[¹ d'enseignement de plein exercice ou d'Enseignement pour Adultes]¹. Les établissements d'enseignement supérieur veillent à organiser la formation continue des diplômés et à garantir les conditions de poursuite ou reprise d'études supérieures tout au long de la vie. Ils sont seuls habilités à délivrer les titres, grades académiques, diplômes et certificats correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications.

§ 4. La Communauté française n'accrédite comme études supérieures que celles organisées par les établissements d'enseignement supérieur visés par ce décret et subordonne le financement des établissements qui les organisent au respect de ces objectifs et des dispositions légales qui ont pour objet l'enseignement supérieur.


(1)2025-07-18/42, art. 35, 048; En vigueur : 25-08-2025>

Article 4. § 1er. La finalité de l'enseignement supérieur est de former des diplômés répondant à ses objectifs généraux. Selon les disciplines, ces objectifs sont atteints à l'issue de formations initiales, complémentaires ou continues appartenant à l'un des types suivants :

1° l'enseignement supérieur de type court qui associe intimement, sur le plan pédagogique, la théorie et la pratique, les stages en milieu professionnel ou en laboratoire et répond ainsi à des objectifs professionnels précis; il est dispensé en Haute Ecole, en Ecole supérieure des Arts ou dans l'[² Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]² et peut mener à une certification de niveau 5 ou 6;

2° l'enseignement supérieur de type long qui procède à partir de concepts fondamentaux, d'expérimentations et d'illustrations, et prodigue ainsi une formation à la fois générale et approfondie en deux cycles; il est dispensé dans les Universités, les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts ou l'[² Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]² et peut mener à une certification finale de niveau 7;

3° les formations doctorales et travaux préparatoires au doctorat sont menés au sein d'équipes de recherche, à l'université ou en collaboration étroite avec celle-ci et sous sa direction; ils peuvent mener à une certification de niveau 8 délivrée exclusivement par une université.

§ 2. Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications. Les acquis d'apprentissage et compétences transversales, en termes de savoirs, aptitudes et compétences, correspondant à ces niveaux sont précisés à l'annexe I au présent décret.

§ 3. Par essence, l'enseignement universitaire est fondé sur un lien étroit entre la recherche scientifique et les matières enseignées.

L'enseignement supérieur organisé en Haute Ecole et dans les [¹ établissements d'Enseignement pour Adultes]¹ poursuit une finalité professionnelle de haute qualification. Les établissements qui l'organisent remplissent leur mission de recherche appliquée liée à leurs enseignements en relation étroite avec les milieux professionnels et les institutions universitaires.

Par essence, l'enseignement en Ecole supérieure des Arts est fondé sur un lien étroit entre la pratique de l'art et son enseignement. La recherche artistique s'y effectue en lien direct avec la pratique artistique des enseignants, les milieux artistiques et professionnels.


(1)2025-07-18/42, art. 32, 048; En vigueur : 25-08-2025>

(2)2025-07-18/42, art. 33, 048; En vigueur : 25-08-2025>

Article 5. § 1er. [¹ La recherche scientifique fondamentale désigne des travaux de recherche expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou une utilisation particulière. Elle s'organise dans les Universités. La recherche scientifique appliquée désigne des travaux de recherche originaux entrepris en vue d'acquérir de nouvelles connaissances et dirigés principalement vers un but ou un objectif pratique déterminé. Elle est entreprise pour déterminer les utilisations possibles des résultats de la recherche fondamentale, ou pour établir des méthodes ou modalités nouvelles permettant d'atteindre des objectifs précis et déterminés à l'avance. Elle implique de prendre en compte les connaissances existantes et de les approfondir afin de résoudre des problèmes concrets.

Les résultats de la recherche appliquée sont censés, en premier lieu, pouvoir être appliqués à des produits, opérations, méthodes ou systèmes. Elle s'organise à la fois dans les universités et dans les hautes écoles.

Le développement expérimental consiste en des travaux systématiques fondés sur les connaissances tirées de la recherche et l'expérience pratique et produisant de nouvelles connaissances techniques visant à déboucher sur de nouveaux produits ou procédés ou à améliorer les produits ou procédés existants. La mise au point de nouveaux produits ou procédés est qualifiée de développement expérimental dès lors qu'elle satisfait aux critères qui caractérisent une activité de recherche et développement. Il se pratique dans les hautes écoles et dans les universités. Un " produit " désigne un bien ou un service.

Afin de définir la recherche dans le domaine des Arts en lui reconnaissant sa singularité et son indépendance dans ses méthodes, trois modalités sont distinguées :

1° la recherche sur l'Art. : elle est menée par des universitaires ou par des artistes en collaboration avec des universitaires. Elle porte sur l'étude de l'expression artistique (musicologie, histoire de l'art, études théâtrales, études des médias, littérature, etc.) et comprend également les activités de conservation et de restauration. Elle se pratique dans les universités et les Ecoles supérieures des Arts et les établissements scientifiques de la Communauté française selon des méthodes critiques historiques, sociologiques, ethnologiques, philosophiques, et autres ;

2° la recherche en Arts : elle traite des questions complexes et critiques dans les domaines artistiques. Elle est menée par des artistes - chercheurs selon des méthodes où l'art joue un rôle fondamental dans l'une ou l'ensemble des étapes du processus de recherche. Il peut être recouru à l'art, considéré comme un matériau pour le chercheur, à différents stades de la recherche : formulation de la problématique, nature des données mobilisées ou produites, analyse et interprétation ou diffusion et valorisation de la recherche.

Elle se pratique principalement dans les ESA en collaboration, ou pas, avec les universités, hautes écoles ou les établissements scientifiques de la Communauté française. La communication des résultats obtenus peut se faire sous des formats artistiques de diffusion comme des performances, des expositions, des réalisations littéraires, sonores ou visuelles, accompagnée ou pas d'une production académique ;

3° la recherche dans l'expression et la création artistiques : elle est en lien direct avec la pratique artistique, et inhérente à toute forme de réflexion dans le cadre de l'expression et la création artistiques. Elle vise des objectifs pédagogiques, sociétaux ou philosophiques et consiste à créer des biens, des pratiques, des perspectives ou savoirs nouveaux au sein des Arts, contribuant ainsi à la fois à l'art et à l'innovation et répondant aux besoins des auteurs et artistes. Elle s'organise généralement au sein des écoles supérieures des Arts]¹.

§ 2. Les établissements accueillent ou agréent pour l'exercice de ces missions de recherche les membres d'autres établissements, ainsi que les chercheurs d'autres organismes de recherche, notamment, dans le cas des universités, ceux du FRS-FNRS et ses fonds associés. Dans ces établissements, ces chercheurs à durée indéterminée ont rang de personnel académique et disposent d'un accès aux ressources.


(1)2024-04-04/40, art. 89, 045; En vigueur : 01-01-2025>

Article 6. Les missions de services à la collectivité des établissements s'exercent en lien direct avec les activités d'enseignement ou de recherche qui y sont menées.

Article 7. Les collaborations, la gestion d'infrastructures et d'équipements, ainsi que le soutien aux activités d'enseignement, de recherche et autres missions qui relèvent prioritairement des établissements peuvent, le cas échéant, être confiées par eux à un Pôle académique ou à l'ARES.

Article 8. Chaque établissement d'enseignement supérieur jouit de la liberté de mener et d'organiser ses activités d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité, en vue de remplir au mieux ses différentes missions.

Dans l'exercice de ses missions, tout membre du personnel d'un établissement d'enseignement supérieur y jouit de la liberté académique.

Article 9. Les établissements sont tenus d'assurer le suivi et la gestion de la qualité de toutes leurs activités et de prendre toutes les mesures en vue d'une auto-évaluation interne effective et de son suivi.

CHAPITRE III. - Etablissements

Article 10. Les Universités sont les établissements suivants :

1° L'Université de Liège;

2° L'Université catholique de Louvain;

3° L'Université libre de Bruxelles;

4° L'Université de Mons;

5° L'Université de Namur;

6° [¹ ...]¹


(1)2022-12-14/14, art. 12, 034; En vigueur : 04-03-2023>

Article 11. Les Hautes Ecoles sont les établissements suivants :

1° La Haute Ecole de la Province de Liège;

2° La Haute Ecole Louvain en Hainaut;

3° La Haute Ecole provinciale de Hainaut - Condorcet;

4° La Haute Ecole Léonard de Vinci;

5° La Haute Ecole libre mosane;

6° La Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg;

7° La Haute Ecole Galilée;

8° La Haute Ecole Ephec;

9° La Haute Ecole [¹ ...]¹ en Hainaut;

10° La Haute Ecole Charlemagne;

11° La Haute Ecole " [⁴ ICHEC - ECAM - ISFSC]⁴ ";

12° La Haute Ecole Francisco Ferrer;

13° [² la Haute Ecole Bruxelles-Brabant ]²;

14° La Haute Ecole Albert Jacquard;

15° La Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine;

16° [³ ...]³

17° La Haute Ecole Robert Schuman;

18° La Haute Ecole de la Ville de Liège;

19° La Haute Ecole Lucia de Brouckère;

20° La Haute Ecole de la Province de Namur.


(1)2014-04-11/33, art. 83, 004; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2019-05-03/44, art. 1,b, 022; En vigueur : 14-09-2018>

(3)2019-05-03/44, art. 1,c, 022; En vigueur : 14-09-2018>

(4)2019-05-03/44, art. 1,a, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Article 12. Les Ecoles supérieures des Arts sont les établissements suivants :

1° Le Conservatoire royal de Bruxelles;

2° Arts²;

3° Le Conservatoire royal de Liège;

4° L'Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Liège;

5° L'Ecole nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre;

6° L'Institut des Arts de Diffusion;

7° L'Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles;

8° L'Ecole supérieure des Arts Institut Saint-Luc à Tournai;

9° L'Ecole supérieure des Arts - Ecole de Recherche graphique;

10° L'Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles - Ecole supérieure des Arts;

11° L'Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai;

12° [² Beaux-Arts de Liège - Ecole Supérieure des Arts;]²

13° L'Institut national supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion;

14° L'Institut supérieur de Musique et de Pédagogie;

15° [¹ L'Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75]¹;

16° L'Ecole supérieure des Arts du Cirque.


(1)2016-06-16/22, art. 16, 013; En vigueur : 15-09-2016>

(2)2021-07-19/10, art. 8, 029; En vigueur : 14-09-2021>

Article 13. Les [¹⁵ établissements d'Enseignement pour Adultes]¹⁵ considérés, pour leurs sections d'enseignement supérieur, comme établissements d'enseignement supérieur sont les suivants :

1° [² ...]²;

2° [² ...]²;

3° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Sud-Luxembourg à 6700 Arlon ]¹²

4° Ecole industrielle et commerciale à 6700 Arlon;

5° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue d'Ath à 7800 Ath]¹²

6° Institut supérieur Plus Oultre à 7130 Binche;

7° [² ...]²;

8° [¹⁰ ...]¹⁰

9° Centre de formation pour les secteurs infirmier et de santé à 1 200 Bruxelles;

10° Centre d'études supérieures d'optométrie appliquée à [⁷ 5100 Namur]⁷;

11° Cours industriels à 1000 Bruxelles;

12° [⁹ Ateliers Saint-Luc à 1060 Bruxelles ;]⁹

13° Ecole pratique des hautes études commerciales (EPHEC) à1200 Bruxelles;

14° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 1 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

15° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 2 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

16° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 3 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

17° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 5 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

18° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 7 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

19° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 8 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

20° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 9 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

21° [² [³ Institut de Formation de cadres pour le développement à 1050 Bruxelles]³]²;

22° Institut des carrières commerciales, à 1000 Bruxelles;

23° [⁴ Institut Paul Hankar - Institut des technologies de la communication, de la construction et des métiers d'art à 1000 Bruxelles;]⁴

24° [⁵ Institut Supérieur de Promotion Sociale Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine, à 1070 Bruxelles]⁵

25° [⁹ ...]⁹

26° Institut Jean-Pierre Lallemand à 1050 Bruxelles;

27° Institut Machtens - enseignement communal de promotion sociale à 1080 Bruxelles;

28° Institut Roger Guilbert à 1070 Bruxelles;

29° Institut Roger Lambion à 1070 Bruxelles;

30° Institut supérieur de formation continue à 1040 Bruxelles;

31° Institut technique supérieur Cardinal Mercier à 1030 Bruxelles;

32° Centre de formation professionnelle des Femmes prévoyantes socialistes à 6000 Charleroi;

33° Collège technique des Aumôniers du travail à 6000 Charleroi;

34° [² ...]²;

35° [⁸ Institut provincial d'Enseignement supérieur de Promotion sociale Lise Thiry à 6000 Charleroi ;]⁸

36° Institut d'enseignement technique commercial à 6000 Charleroi;

37° Institut provincial supérieur industriel du Hainaut à 6000 Charleroi;

38° [² ...]²;

39° [⁶ Etablissement Communal d'Enseignement de Promotion sociale - Couillet à 6010 Couillet; ]⁶

40° [² ...]²;

41° [² ...]²;

42° [¹ [⁸ Institut provincial d'Enseignement supérieur de Promotion sociale Henri La Fontaine à 7000 Mons ;]⁸;]¹

43° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Ardenne Bleue à 4820 Dison]¹²

44° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue des Hauts-Pays à 7370 Dour]¹²

45° [¹¹ ...]¹¹

46° Enseignement de promotion sociale d'Enghien (EPSE) à 7850 Enghien;

47° Ecole d'arts et métiers à 6560 Erquelinnes;

48° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue d'Evere à 1140 Evere]¹²

49° [¹ [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Fléron Charlemagne à 4623 Fléron]¹²;]¹

50° [¹³ Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Frameries à 7080 Frameries]¹³;

51° [² ...]²;

52° [¹⁴ ...]¹⁴

53° [¹ ...]¹

54° [¹⁴ ...]¹⁴

55° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Jean Meunier à 7012 Jemappes]¹²;

56° [² ...]²;

57° Institut provincial des arts et métiers du Centre à 7100 La Louvière;

58° [² ...]²;

59° [¹ Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de Wallonie Picarde]¹ à 7900 Leuze-en-Hainaut;

60° [¹³ Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Centre Ardenne à 6800 Libramont ]¹³;

61° Cours de promotion sociale Saint-Luc à 4000 Liège;

62° Cours pour éducateurs en fonction à 4030 Liège;

63° Ecole de commerce et d'informatique - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;

64° Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Liège à 4020 Liège;

65° Institut de formation continuée - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;

66° Institut de technologie - enseignement de promotion sociale à 4020 Liège;

67° Institut des langues modernes - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;

68° Institut des travaux publics - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;

69° Institut Saint-Laurent - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;

70° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Famenne Ardennes à 6900 Marche-en-Famenne]¹²;

71° [¹ ...]¹

72° Institut Reine Astrid (IRAM) à 7000 Mons;

73° [¹³ Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Morlanwelz à 7140 Morlanwelz ]¹³;

74° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue de Mouscron Wallonie picarde à 7700 Mouscron]¹²;

75° Collège technique Saint-Henri à 7700 Mouscron;

76° [¹³ Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Namur Cadets à 5000 Namur ]¹³;

77° [² ...]²;

78° Ecole industrielle et commerciale de la ville de Namur à 5000 Namur;

79° Ecole supérieure des affaires à 5000 Namur;

80° Institut libre de formation permanente à 5000 Namur;

81° Institut provincial de formation sociale à 5000 Namur;

82° Institut technique - promotion sociale à 5000 Namur;

83° Institut provincial de promotion sociale et de formation continuée à 1400 Nivelles;

84° Centre d'enseignement supérieur de promotion sociale et de formation continuée du Brabant wallon à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve;

85° [¹³ Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Péruwelz à 7600 Péruwelz]¹³;

86° [² ...]²;

87° [¹³ Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Rance à 6470 Rance]¹³;

88° Centre d'enseignement supérieur pour adultes à 6044 Roux;

89° [² ...]²;

90° [² ...]²;

91° Institut provincial d'enseignement supérieur de promotion sociale de Seraing à 4100 Seraing;

92° [¹¹ ...]¹¹

93° [² ...]²;

94° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue de Thuin-Erquelinnes à 6530 Thuin]¹²;

95° [¹³ Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Tournai Eurométropole à 7500 Tournai ]¹³;

96° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue d'Uccle à 1180 Uccle]¹²;

97° Cours de promotion sociale d'Uccle à 1180 Uccle;

98° [¹⁴ ...]¹⁴;

99° [¹⁴ ...]¹⁴;

100° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Hesbaye-Condroz à 4300 Waremme]¹²;

101° [¹³ Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Colfontaine-Jurbise à 7340 Colfontaine]¹³;

102° Institut de formation supérieure de Wavre à 1300 Wavre.

Le Gouvernement peut adapter les dispositions de cet article suite aux modifications apportées au décret du 16 avril 1991 organisant l'[¹⁶ Enseignement pour Adultes]¹⁶.


(1)2015-06-25/12, art. 32, 007; En vigueur : 15-09-2015>

(2)2016-06-16/22, art. 17, 013; En vigueur : 15-09-2016>

(3)2019-05-03/44, art. 2,b, 022; En vigueur : 14-09-2018>

(4)2019-05-03/44, art. 2,c, 022; En vigueur : 14-09-2018>

(5)2019-05-03/44, art. 2,d, 022; En vigueur : 14-09-2018>

(6)2019-05-03/44, art. 2,e, 022; En vigueur : 14-09-2018>

(7)2019-05-03/44, art. 2,a, 022; En vigueur : 14-09-2019>

(8)2020-11-12/30, art. 5, 026; En vigueur : 14-09-2020>

(9)2020-11-12/30, art. 5,1°et 2°, 026; En vigueur : 01-01-2020>

(10)2021-07-19/10, art. 9,8°, 029; En vigueur : 01-09-2021>

(11)2021-07-19/10, art. 9,6°,12°, 029; En vigueur : 01-01-2021>

(12)2021-07-19/10, art. 9°, 029; En vigueur : 01-09-2021>

(13)2023-07-06/22, art. 1,1°-8°, 039; En vigueur : 01-09-2022>

(14)2023-07-06/22, art. 1,9°, 039; En vigueur : 01-01-2023>

(15)2025-07-18/42, art. 32, 048; En vigueur : 25-08-2025>

(16)2025-07-18/42, art. 30, 048; En vigueur : 25-08-2025>

Article 14. [¹ Aucun établissement, institution, organisme ou association ne peut utiliser ces dénominations francophones d'Université, Haute Ecole ou Ecole supérieure des Arts, Etablissement d'enseignement supérieur, Faculté s'il y exerce des activités similaires aux missions des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française, sauf s'il est officiellement reconnu comme tel en vertu d'une autre législation belge ou étrangère. Dans ce cas, il doit mentionner explicitement cette législation dans toutes ses communications.]¹


(1)2018-06-28/11, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IV. - Définitions

Article 15. § 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° Acquis d'apprentissage : énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement validée; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences;

2° Activités de remédiation : activités d'aide à la réussite ne faisant pas partie d'un programme d'études, visant à combler les lacunes éventuelles d'étudiants ou les aider à suivre ou à reprendre un programme d'études avec de meilleures chances de succès;

3° Activités d'intégration professionnelle : activités d'apprentissage de certains programmes d'études constituées d'activités liées à l'application des cours, dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire, qui peuvent prendre la forme notamment de stages, d'enseignement clinique, de travaux de fin d'études, de séminaires, de créations artistiques ou d'études de cas;

4° Admission : processus administratif et académique consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les critères l'autorisant à entreprendre un cycle d'études déterminé et à en définir les conditions complémentaires éventuelles;

5° [⁶ ...]⁶

6° Année académique : cycle dans l'organisation des missions d'enseignement qui commence le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant; les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s'étendre en dehors de cette période [² . Toutefois, pour les législations relatives au statut du personnel, l'année académique s'achève le 30 septembre]²;

7° Programme annuel de l'étudiant : ensemble cohérent, approuvé par le jury, d'unités d'enseignement d'un programme d'études auxquelles un étudiant s'inscrit régulièrement pour une année académique durant laquelle il participe aux activités, en présente les épreuves et sera délibéré par le jury;

8° Attestation : document qui, sans conférer de grade académique ni octroyer de crédits, atteste la participation à une formation et, le cas échéant, l'évaluation associée et son niveau;

9° Autorités académiques : les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement;

10° Bachelier (BA) : grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins;

11° Bachelier de spécialisation : études menant à un grade académique de bachelier particulier (de niveau 6) sanctionnant des études spécifiques de premier cycle de 60 crédits au moins, [⁵ complétant une formation initiale préalable]⁵;

12° Brevet de l'enseignement supérieur (BES) : titre de niveau 5 sanctionnant des études de 120 crédits au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié;

13° Cadre des certifications : instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux d'apprentissage déterminés;

14° CAPAES : Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur visé par le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'[¹¹ Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]¹¹ et ses conditions d'obtention;

15° [⁵ ...]⁵

16° Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation structurée de 10 crédits au moins organisée par un établissement d'enseignement supérieur, l'octroi par cet établissement des crédits associés et le niveau de ceux-ci;

17° Certification : résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui établit qu'un individu possède au terme d'un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat;

18° Codiplômation : forme particulière de coorganisation d'études conjointes pour lesquelles tous les partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces études, dont les activités d'apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et dont la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance d'un diplôme unique ou de diplômes émis selon les législations propres à chaque partenaire;

19° Communauté académique : ensemble des acteurs d'un établissement d'enseignement supérieur composé des membres de son personnel et chercheurs agréés au sens de l'article 5. - § 2, ainsi que des étudiants régulièrement inscrits à un programme d'études organisé par cet établissement;

20° Compétence : faculté évaluable pour un individu de mobiliser, combiner, transposer et mettre en oeuvre des ressources individuelles ou collectives dans un contexte particulier et à un moment donné; par ressources, il faut entendre notamment les connaissances, savoir-faire, expériences, aptitudes, savoir-être et attitudes;

21° Connaissance : ensemble cohérent de savoirs et d'expériences résultant de l'assimilation par apprentissage d'informations, de faits, de théories, de pratiques, de techniques relatifs à un ou plusieurs domaines d'étude, de travail, artistiques ou socioprofessionnels;

22° Coorganisation : partenariat entre deux ou plusieurs établissements qui choisissent, par convention, de participer effectivement à l'organisation administrative et académique des activités d'apprentissage d'une formation ou d'un programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité; une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures;

23° Corequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignements d'un programme d'études qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique;

24° Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage;

25° Cursus : ensemble cohérent d'un ou plusieurs cycles d'études constituant une formation initiale déterminée; au sein d'un cursus, les grades intermédiaires peuvent être " de transition ", donc avoir pour finalité principale la préparation au cycle suivant, et le grade final est " professionnalisant ";

26° Cycle : études menant à l'obtention d'un grade académique; l'enseignement supérieur est organisé en trois cycles;

27° Diplôme : document qui atteste la réussite d'études conformes aux dispositions du présent décret et le titre ou grade académique conféré à l'issue de ce cycle d'études;

28° Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus;

29° [⁸ doctorat]⁸ (DOC) : grade académique de niveau 8 sanctionnant des études de troisième cycle, délivré par une Université et obtenu après soutenance d'une thèse conformément à l'article [⁵ 71, § 3]⁵

30° Ecole doctorale : structure de coordination ayant pour mission d'accueillir, de promouvoir et de stimuler la création d'écoles doctorales thématiques dans son domaine;

[¹ 30° bis [³ Enseignement supérieur en alternance : enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit établissement, tel qu'organisé par le décret du 30 juin 2016 organisant l'enseignement supérieur en alternance;]³]¹

31° Ecole doctorale thématique : structure de recherche et d'enseignement chargée de prodiguer la formation doctorale dans les domaines d'études des écoles doctorales dont elle relève;

32° Equivalence : processus visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d'études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l'issue d'études dans les établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française;

33° Etablissement référent : dans le cadre de la coorganisation d'un programme d'études conjoint, en particulier en codiplômation, établissement chargé de la centralisation de la gestion administrative et académique du programme et des étudiants, désigné parmi ceux habilités en Communauté française pour les études visées;

34° Etudes de formation continue : ensemble structuré d'activités d'apprentissage organisées par un établissement d'enseignement supérieur, mais ne conduisant ni à un titre ni à un grade académique à l'exception de certaines études de promotion sociale, visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner les acquis d'apprentissage des diplômés de l'enseignement supérieur ou de personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires;

35° Etudiant de première génération : à des fins statistiques, étudiant régulièrement inscrit n'ayant jamais été inscrit au cours d'une année académique antérieure à des études supérieures, en Communauté française ou hors Communauté française, ou à tout cursus préparatoire aux épreuves ou concours permettant d'entreprendre ou de poursuivre de telles études;

[⁵ 35bis° étudiant en fin de cycle : étudiant qui a inscrit dans son programme annuel tous les crédits manquants pour être diplômé sont ajoutés;]⁵

36° Etudiant finançable : étudiant régulièrement inscrit qui, en vertu de caractéristiques propres, de son type d'inscription ou du programme d'études auquel il s'inscrit, entre en ligne de compte pour le financement de l'établissement d'enseignement supérieur qui organise les études;

37° Finalité : ensemble cohérent d'unités d'enseignement représentant 30 crédits d'un programme d'études de master en 120 crédits au moins menant à des compétences spécialisées complémentaires sanctionnées par un grade académique distinct;

38° Formation initiale : cursus menant à la délivrance d'un grade académique de bachelier ou de master, à l'exclusion des grades de bachelier ou de master de spécialisation;

39° Forme d'enseignement : spécificité dans l'organisation d'études liée au type d'établissement d'accueil : Université, Haute Ecole, Ecole supérieure des Arts ou [¹⁰ établissement d'Enseignement pour Adultes]¹⁰;

40° FRS-FNRS : Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la recherche scientifique;

[⁴ 41° Grade académique : titre sanctionnant la réussite d'un cycle d'études correspondant à un niveau de certification [⁵ reconnu par ce décret et attesté par un diplôme ]⁵ et protégé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur ;]⁴

42° Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser un programme d'études sur un territoire géographique déterminé, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés;

[⁷ 42/1° Horaire de jour : horaire concernant des cours principalement organisés du lundi au vendredi, de huit heures à dix-neuf heures et le samedi de huit heures à treize heures]⁷

[⁷ 42/2° Horaire décalé : horaire concernant des cours principalement organisés du lundi au vendredi, de dix-sept heures à vingt-deux heures et le samedi de huit heures à vingt-et-une heures]⁷

43° Implantation ou Campus : infrastructure ou ensemble d'infrastructures regroupées dans lesquelles un établissement organise des activités d'enseignement ou de recherche;

44° Inscription régulière : inscription pour une année académique portant sur un ensemble cohérent et validé par le jury d'unités d'enseignement d'un programme d'études pour lequel l'étudiant satisfait aux conditions d'accès et remplit ses obligations administratives et financières;

45° Jury : instance académique chargée, à titre principal, de l'admission aux études, du suivi des étudiants, de l'évaluation des acquis d'apprentissage, de leur certification et de l'organisation des épreuves correspondantes;

46° Master (MA) : grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle de 60 crédits au moins et, si elles poursuivent une finalité particulière, de 120 crédits au moins;

47° [⁷ Master de spécialisation : études menant à un grade académique de master particulier (de niveau 7), délivré par une université, par une école supérieure des arts ou en coorganisation avec une université ou une école supérieure des arts, sanctionnant des études spécifiques de deuxième cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de master]⁷

48° Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique;

[⁹ 48bis° Numéro de Registre national: numéro attribué à chaque personne physique en vertu de l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;]⁹

[⁹ 48ter° Numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale: numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;]⁹

49° Option : ensemble cohérent d'unités d'enseignement du programme d'un cycle d'études représentant 15 à 30 crédits;

50° Orientation : ensemble d'unités d'enseignement d'un programme d'un cycle d'études correspondant à un référentiel de compétence et un profil d'enseignement spécifiques et sanctionnés par un grade académique distinct;

51° Passerelle : processus académique admettant un étudiant en poursuite d'études dans un autre cursus;

52° Personnel académique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement supérieur appartenant soit au personnel directeur et enseignant, soit au personnel scientifique de rang B au moins au sens de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau B au moins au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques et engagé à durée indéterminée, ainsi que les chercheurs à durée indéterminée visés à l'article 5, § 2;

53° Personnel administratif, technique et ouvrier : personnel d'un établissement d'enseignement supérieur, contractuel ou statutaire, au sens de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française ou du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;

54° Personnel scientifique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement supérieur appartenant au personnel scientifique de rang A au sens de l'arrête royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau A au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques, ainsi que les chercheurs visés à l'article 5. § 2 non repris dans le personnel académique;

[⁹ 54bis° Plateforme e-paysage: plateforme informatisée et centralisée d'échange de données relatives aux admissions, inscriptions et diplômes des étudiants dans l'enseignement supérieur en Communauté française, visée à l'article 106;]⁹

55° Pôle académique : association d'établissements d'enseignement supérieur fondée sur la proximité géographique de leurs implantations d'enseignement et de recherche, chargée principalement de susciter et fédérer leurs collaborations et activités communes ou transversales;

56° Prérequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignement d'un programme d'études dont les acquis d'apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette unité d'enseignement, sauf dérogation accordée par le jury;

57° Profil d'enseignement : ensemble structuré des unités d'enseignement, décrites en acquis d'apprentissage, conformes au référentiel de compétences du ou des cycles d'études dont elles font partie, spécifique à un établissement d'enseignement supérieur organisant tout ou partie d'un programme d'études et délivrant les diplômes et certificats associés;

58° Programme d'études : ensemble des activités d'apprentissage, regroupées en unités d'enseignement, certaines obligatoires, d'autres au choix individuel de chaque inscrit, conforme au référentiel de compétences d'un cycle d'études; le programme précise les crédits associés et l'organisation temporelle et en prérequis ou corequis des diverses unités d'enseignement;

59° Quadrimestre : division organisationnelle des activités d'apprentissage d'une année académique couvrant approximativement quatre mois; l'année académique est divisée en trois quadrimestres;

60° Référentiel de compétences : ensemble structuré de compétences spécifiques à un grade académique, un titre ou une certification;

61° Secteur : ensemble regroupant plusieurs domaines d'études;

62° Spécialité : dans l'enseignement supérieur artistique, qualification particulière d'un cursus ou d'une orientation;

63° Stages : activités d'intégration professionnelle particulières réalisées en collaboration avec les milieux socioprofessionnels en relation avec le domaine des études, reconnues et évaluées par le jury concerné;

64° Type : caractéristique d'études supérieures liée à sa finalité professionnelle, ses méthodes pédagogiques et le nombre de cycles de formation initiale; l'enseignement supérieur de type court comprend un seul cycle, celui de type long comprend deux cycles de base;

65° Unité d'enseignement : activité d'apprentissage ou ensemble d'activités d'apprentissage qui sont regroupées parce qu'elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au niveau des acquis d'apprentissage attendus;

66° Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des acquis d'apprentissage issus de l'expérience ou de la formation et des compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études.

Le Gouvernement établit la correspondance entre ces termes et ceux utilisés dans d'autres dispositions en vigueur antérieures à ce décret.

Le Gouvernement veille également à déterminer les correspondances entre ces termes ou autres notions définies dans le présent décret avec les terminologies en vigueur au sein de l'Union européenne, ainsi que leurs traductions officielles.

§ 2. L'emploi des noms masculins pour les différents termes, titres, grades et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.


(1)2014-04-11/33, art. 84, 004; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2015-06-25/12, art. 33, 007; En vigueur : 15-09-2015>

(3)2016-06-30/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-09-2016>

(4)2018-06-28/11, art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2019>

(5)2019-05-03/44, art. 3, 022; En vigueur : 14-09-2019>

(6)2019-02-07/10, art. 85, 024; En vigueur : 14-09-2022>

(7)2021-07-19/10, art. 10, 029; En vigueur : 14-09-2021>

(8)2022-07-20/17, art. 23, 032; En vigueur : 14-09-2022>

(9)2022-11-17/07, art. 7, 035; En vigueur : 30-01-2023>

(10)2025-07-18/42, art. 31, 048; En vigueur : 25-08-2025>

(11)2025-07-18/42, art. 33, 048; En vigueur : 25-08-2025>

Article 16. L'adjectif " académique " est réservé pour qualifier des entités, structures ou organes liés directement à l'organisation de l'enseignement supérieur. L'adjectif " universitaire " est réservé pour qualifier les entités, structures ou organes des Universités ou coordonnés par celles-ci.

TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur

Article 17. Par application de l'article 24, § 2, de la Constitution, les dispositions du présent titre sont réglées par décret spécial.

CHAPITRE Ier. - Structure générale

Article 18. L'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française est constitué d'établissements d'enseignements supérieurs associés au sein de Pôles académiques et coordonnés par une Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, ci-dessous dénommée ARES.

Article 19. Les établissements d'enseignement supérieur sont autonomes par rapport aux autres établissements, aux Pôles académiques et à l'ARES. Les subventions et financements alloués par la Communauté française leur sont attribués directement pour l'exercice de leurs missions.

Leur unicité est garantie nonobstant leur présence au sein de plusieurs Pôles académiques.

CHAPITRE IV. - Définitions

CHAPITRE IV. - Définitions

Article 20. Il est créé un organisme d'intérêt public de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, nommé " Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur ", également dénommée ARES.

L'ARES est une fédération des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française, chargée de garantir l'exercice des différentes missions d'enseignement supérieur, de recherche et de service à la collectivité, conformément aux objectifs généraux, et de susciter les collaborations entre les établissements. L'ARES exerce ses différentes missions sans porter préjudice à l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur.

Article 21. L'ARES a pour missions :

1° d'émettre à destination du Gouvernement un avis, d'initiative ou sur demande de celui-ci, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un Pôle académique, sur toute matière relative à l'une des missions des établissements d'enseignement supérieur;

2° de répondre, par un avis motivé, à toute proposition d'une zone académique interpôles concernant l'offre d'enseignement supérieur de type court et de proposer au Gouvernement les habilitations en veillant à limiter les concurrences entre les établissements, les formes d'enseignement et les Pôles académiques;

3° pour le surplus, de proposer au Gouvernement une évolution de l'offre d'enseignement, après avis des Chambres thématiques concernées, sur demande d'un ou plusieurs établissements ou en suivi de l'avis du Conseil d'orientation;

4° d'assurer, dans ses avis, la cohérence de l'offre et du contenu des études et des formations en évitant toute redondance, option ou spécialisation injustifiées;

5° de prendre en charge l'organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d'admission communs;

6° d'organiser la concertation sur toute matière relative à ses missions et de promouvoir les collaborations entre les établissements d'enseignement supérieur ou Pôles académiques, ainsi qu'avec d'autres établissements ou associations d'établissements d'enseignement supérieur ou institutions de recherche extérieurs à la Communauté française, en particulier avec des institutions ou établissements fédéraux et des autres entités fédérées belges;

7° d'être le lien de ces Pôles et établissements avec les institutions ou organes communautaires, régionaux ou fédéraux, notamment l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur (AEQES), le Conseil supérieur de la Mobilité étudiante (CSM), les Conseils de la Politique scientifique (CPS), le Fonds de la Recherche scientifique (FRS-FNRS);

8° de coordonner, en collaboration avec les services du Ministère de la Communauté française, la représentation des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française dans le cadre de missions et relations intercommunautaires et internationales;

9° de promouvoir la visibilité internationale de l'enseignement supérieur en Communauté française et de coordonner les relations internationales des Pôles et établissements, notamment en matière d'offre d'enseignement et de codiplômation;

10° de répartir la participation des Pôles et établissements à la coopération académique au développement et tous projets similaires et humanitaires;

11° de promouvoir les activités de recherche conjointes et de formuler des avis et recommandations sur les orientations à donner à la politique scientifique, sur les moyens à mettre en oeuvre en vue de favoriser le développement et l'amélioration de la recherche scientifique ou artistique dans les établissements d'enseignement supérieur et sur la participation de la Communauté française et des institutions qui en dépendent à des programmes ou des projets nationaux ou internationaux de recherche;

12° d'organiser, en concertation avec les écoles doctorales près le FRS-FNRS, les écoles doctorales thématiques et les formations doctorales et d'établir le règlement des jurys chargés de conférer, au sein des universités, le [¹ grade de doctorat ]¹;

13° d'agréer les études de formation continue conduisant à l'octroi de crédits;

14° de fixer les montants des droits d'inscription aux études et formations qui ne seraient pas déterminés par la législation;

15° de développer et coordonner les structures collectives dédiées aux activités d'apprentissage tout au long de la vie de l'enseignement supérieur;

16° de définir, sur proposition de commissions créées à cet effet par l'ARES et des établissements concernés, les référentiels de compétences correspondants aux grades académiques délivrés, et d'en attester le respect par les programmes d'études proposés par les établissements, ainsi que leur conformité avec les autres dispositions en matière d'accès professionnel pour les diplômés;

17° de fournir et diffuser une information complète et objective sur les études supérieures en Communauté française, sur les titres délivrés et sur les professions auxquelles ils mènent, ainsi que sur les profils de compétences et qualifications au sortir de ces études;

18° de gérer un système de collecte de données statistiques relatif à toutes les missions de l'enseignement supérieur et au devenir de ses diplômés, d'en publier les analyses synthétiques et un tableau de bord détaillé, concernant tant les étudiants que les membres du personnel, et d'assurer l'interopérabilité des systèmes permettant un suivi permanent confidentiel du parcours personnel des étudiants au sein de l'enseignement supérieur;

19° de collecter les informations relatives à la situation sociale et au bien-être des étudiants, aux services et soutiens qui leur sont accordés, aux allocations et prêts d'études et aux activités d'aide à la réussite, de remédiation, de suivi pédagogique et de conseil et accompagnement aux parcours d'études personnalisés;

20° d'identifier les mesures les plus efficaces et les bonnes pratiques en matière d'aide à la réussite des étudiants et de support pédagogique aux enseignants, et de promouvoir leur mise en oeuvre au sein des pôles académiques et des établissements;

21° de servir de source d'information à l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement supérieur, au Conseil supérieur de la Mobilité, aux Pôles académiques et aux établissements d'enseignement supérieur, ainsi qu'aux Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès de ces établissements;

22° de mettre en oeuvre, pour la matière de l'Enseignement supérieur en Communauté française et en collaboration avec son administration, les dispositions contenues dans le Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie;

23° de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches scientifiques relatives à l'Enseignement supérieur et particulièrement aux populations étudiantes, aux parcours d'études, aux conditions de réussite et aux diplômes délivrés, d'initiative ou à la demande du Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions;

24° plus généralement, de contribuer à développer les outils d'analyse et d'évaluation de l'Enseignement supérieur, de tenir un inventaire des études et recherches scientifiques réalisées dans ce domaine et d'assurer une fonction de veille de tels instruments développés en Communauté française, ainsi qu'au niveau européen ou international;

25° de venir en appui administratif et logistique à toute mission des établissements d'enseignement supérieur ou des Pôles académiques, à leur demande et avec l'accord de son Conseil d'administration, ou qui lui serait confiée par la législation;

[³ 26° de contribuer à la simplification administrative en matière d'admission et d'inscription de l'étudiant et d'échange de données relatives aux diplômes et diplômés;]³

[³ 27° de gérer des sources authentiques en lien avec ses missions et la législation relative à l'enseignement supérieur]³

[² 28° d'accueillir et d'assurer le support logistique et administratif du Conseil supérieur de la mobilité.]²

Toute demande d'avis ou de proposition sollicitée en vertu de ces dispositions doit être traitée et l'avis inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du Conseil d'administration de l'ARES qui suit de quinze jours au moins la date de réception de la demande. Pour des raisons d'urgence motivées, le Gouvernement peut solliciter un avis de l'ARES dans des délais plus courts, à charge du Bureau exécutif d'en assurer le suivi en urgence.

Le Gouvernement motive spécialement sa décision lorsqu'il s'écarte de l'avis de l'ARES.

(NOTE : par son arrêt n° 53/2016 du 21-04-2016 (M.B. 08-06-2016, P. 34612),la Cour constitutionnelle a annulé les mots « et formations » à dans l'article 21, alinéa 1er, 14°)


(1)2022-07-20/17, art. 24, 032; En vigueur : 14-09-2022>

(2)2023-01-12/14, art. 11, 037; En vigueur : 14-09-2022>

(3)2022-11-17/07, art. 8, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 22. L'ARES est gérée par un Conseil d'administration et est dotée d'un Conseil d'orientation. Elle comprend trois Chambres thématiques et des Commissions permanentes, définies par le présent décret, chargées de sujets et missions spécifiques.

Article 23. Sur proposition du Conseil d'administration de l'ARES, le Gouvernement désigne un Administrateur de l'ARES. Son mandat est de 5 ans, renouvelable.

La gestion administrative de l'ARES et de son personnel s'exerce sous la responsabilité de l'Administrateur, sous le contrôle de son Conseil d'administration et de son Bureau exécutif.

Le statut de l'Administrateur et sa rémunération sont conformes aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.

Article 24. Le Gouvernement arrête le cadre, les statuts, les rémunérations et les indemnités du personnel de l'ARES. Le personnel est recruté, nommé, promu ou désigné conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement; il est placé sous l'autorité de l'Administrateur.

Article 25. La gestion financière de l'ARES est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les arrêtés d'exécution de cette loi.

Dans sa gestion financière, l'ARES est autorisée à reporter tout solde éventuel de ses comptes à l'année budgétaire suivante.

CHAPITRE II. - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur

Article 26. Pour la réalisation de ses missions et en fonction des moyens et ressources disponibles, le Gouvernement peut mettre à la disposition de l'ARES les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires. De même, les établissements d'enseignement supérieur peuvent mettre à sa disposition des ressources humaines, matérielles et financières. Le personnel concerné conserve intégralement son statut, ses droits et ses avantages.

Les établissements d'enseignement supérieur peuvent, s'ils le souhaitent, effectuer avec l'ARES tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution des obligations de l'ARES dans le cadre de ses missions.

Article 27. Sans préjudice de l'article précédent, la Communauté française alloue à l'ARES une allocation annuelle de fonctionnement de [¹[⁵ 2.760.000]⁵]¹.

Chaque année, ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en multipliant ce montant par le coefficient :

Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée divisé par Indice santé de décembre 2013.

[¹ Pour les années 2015 et 2016, seuls 90 % du montant de base prévu à l'alinéa premier sont indexés selon la méthode prévue au deuxième alinéa.]¹

[² Pour l'année 2015, le montant prévu à l'alinéa 1er est de 2.833.000 euros.]²

[³ A partir de l'année 2017, le montant de l'allocation annuelle de fonctionnement est indexé chaque année en adaptant le montant définitif obtenu pour l'année précédant l'année budgétaire concernée aux variations de l'indice santé (IS) selon la formule : IS de décembre de l'année budgétaire concernée / IS de décembre de l'année budgétaire précédente. ]³

[⁴ Pour l'année 2021, un montant de 428.000 euros, dont 180.000 euros indexés sont consacrés au paiement du recrutement de personnel pour renforcer la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI) et 50.000 euros indexés pour mettre en oeuvre le programme d'échange Asem-Duo, est ajouté au montant de la dotation calculée en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année 2022, le montant de la dotation est obtenu en appliquant la formule suivante : montant définitif de la dotation de l'année précédant l'année budgétaire concernée x indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée / indice santé de janvier de l'année budgétaire précédente.]⁴

[⁶ Pour les années 2025 à 2029, le montant de la dotation reste fixe et n'est pas ajusté en fonction de l'indice santé ou de tout autre indice. " ]⁶


(1)2014-12-18/21, art. 61, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-07-14/05, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2016-12-14/17, art. 38, 015; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2021-07-14/23, art. 114, 030; En vigueur : 01-01-2021>

(5)2024-12-11/03, art. 47, 046; En vigueur : 01-01-2025>

(6)2024-12-11/03, art. 62, 046; En vigueur : 01-01-2025>

Section III. - Organes de gestion

Article 28. § 1er. Le Conseil d'administration de l'ARES comprend 29 membres, tous avec voix délibérative. Ils sont désignés par le Gouvernement, à l'exception de ceux visés au 2° ci-dessous, et répartis comme suit :

1° un Président;

2° les [³ cinq]³ Recteurs des Universités;

3° six représentants des Hautes Ecoles, dont au moins quatre Directeurs-Présidents représentant les Hautes Ecoles, proposés par la majorité des Directeurs-Présidents des Hautes Ecoles, de manière à ce que chaque pôle et chaque réseau (organisé par Communauté française, officiel subventionné et libre subventionné) soient représentés;

4° deux Directeurs représentant les Ecoles supérieures des Arts, proposés par la majorité des Directeurs des Ecoles supérieures des Arts;

5° deux représentants de l'[⁶ Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]⁶, proposés par le Conseil supérieur de l'[⁷ Enseignement pour Adultes]⁷ visé à l'article 78 du décret du 16 avril 1991 organisant l'[⁷ Enseignement pour Adultes]⁷;

6° six représentants du personnel proposés par les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentées au Conseil national du Travail et qui affilient dans l'enseignement supérieur;

7° six étudiants, dont au moins un représentant par Pôle académique, proposés par les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire.

[² Pour la catégorie visée au 7°, les étudiants proposés ne peuvent être issus des mêmes établissements que ceux dont étaient issus les membres sortants, après quatre renouvellements annuels successifs. De plus, parmi l'ensemble des membres visés au 7°, au moins un doit être issu d'une Université, un d'une Haute Ecole et un d'une Ecole supérieure des Arts.]²

A l'exception du membre visé au 1°, chaque membre a un suppléant, proposé selon les mêmes modalités; le suppléant d'un recteur y est le premier Vice-recteur de son université ou [² ...]² un autre Vice-recteur désigné par elle pour cette fonction. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

A l'exception des membres visés aux 1°, 2° et 7°, les membres du Conseil d'administration de l'ARES sont désignés pour une durée de cinq ans. [¹ Leur mandat s'achève au plus tard à la fin de l'année académique en cours.]¹ Les représentants des étudiants visés au 7° sont désignés pour un mandat de un an, renouvelable sans pouvoir dépasser cinq mandats successifs.

Le Président de l'ARES est désigné par le Gouvernement pour une période de trois ans, sur avis [⁴ ...]⁴ des autres membres du Conseil; le Président n'est pas choisi parmi les autres membres du Conseil d'administration de l'ARES.

A l'exception des membres visés aux 1° et 2°, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum du nombre de personnes proposées doivent être des personnes de genre différent des autres personnes proposées pour cette catégorie, sauf impossibilité dûment justifiée.

Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé dans l'année pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités. Son suppléant assure l'intérim.

§ 2. [⁵ Le Gouvernement désigne également, sur proposition du Conseil d'administration, un vice-président parmi les membres effectifs visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°.

Lorsqu'il propose un vice-président, le Conseil d'administration veille à une stricte alternance entre les différentes formes d'enseignement représentées.

Le mandat est d'un an renouvelable.

En cas d'empêchement du Président ou de vacance de la fonction, ses fonctions sont provisoirement exercées par le Vice-Président.]⁵


(1)2019-05-03/40, art. 1,c, 021; En vigueur : 14-09-2018>

(2)2019-05-03/40, art. 1, 021; En vigueur : 14-09-2019>

(3)2022-12-14/14, art. 13, 034; En vigueur : 04-03-2023>

(4)2023-07-06/22, art. 2, 039; En vigueur : 14-09-2023>

(5)2023-10-05/11, art. 7, 043; En vigueur : 14-09-2024>

(6)2025-07-18/42, art. 33, 048; En vigueur : 25-08-2025>

(7)2025-07-18/42, art. 30, 048; En vigueur : 25-08-2025>

Article 29. Le Conseil d'administration de l'ARES se réunit au moins six fois par année académique, sur convocation de son Président ou à la demande d'un cinquième au moins de ses membres.

Ses décisions se prennent avec un quorum de plus de 50 % de membres effectifs ou suppléants présents et à la majorité simple des présents, à l'exception des matières visée à l'article 21. -, 1°, 2°, 3°, 4°, 13°, 14°, 15° et 16° pour lesquelles une majorité qualifiée de deux tiers est prévue; son règlement d'ordre intérieur peut définir d'autres règles de quorum de présence et de majorités renforcées par rapport à cette disposition.

Ses délibérations se déroulent à huis clos, mais ses décisions sont publiées. Les membres du Conseil d'administration sont tenus de respecter cette confidentialité, d'assumer la collégialité des décisions de ce Conseil et de s'abstenir de toute action qui serait de nature à être en conflit avec les missions de l'ARES, sous peine de révocation ou suspension par le Gouvernement.

Le Conseil peut entendre toute personne qu'il souhaite sur un point de son ordre du jour; celle-ci n'assiste pas à la délibération. Il invite ainsi le président de ses commissions pour les points pour lesquelles elles ont été consultées.

Article 30. Le Conseil d'administration de l'ARES élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.

Article 31. Le Conseil d'administration de l'ARES remet, au plus tard le premier décembre, un rapport de ses activités de l'année académique écoulée au Gouvernement qui le transmet ensuite au Parlement de la Communauté française.

Article 32. [¹ Le Bureau exécutif de l'ARES est désigné par le Conseil d'administration ; il est composé de neuf membres, répartis comme suit :

1° le président ;

2° le vice-président ;

3° trois membres, n'ayant pas la qualité de vice-président, issus des catégories visées à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, sans qu'ils ne puissent provenir de la même forme d'enseignement que celle dont provient le vice-président, proposés par celles-ci ;

4° deux membres issus de la catégorie visée à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 6°, proposés par celle-ci ;

5° deux membres issus de la catégorie visée à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 7°, proposés par celle-ci.

Leur mandat est d'un an, renouvelable.]¹

Chaque membre du bureau peut avoir un suppléant, désigné selon les modalités déterminées par le Conseil d'administration.

Le Bureau exécutif prend toutes les mesures d'urgence, sous réserve de ratification par le Conseil d'administration à sa plus proche séance.

Le Bureau exécutif prend également toutes les mesures en matière de gestion du personnel qui lui sont confiées par le Gouvernement en application de l'article 24.

Il fixe, en concertation avec l'Administrateur, l'ordre du jour des séances du Conseil d'administration. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres du Conseil d'administration.


(1)2023-10-05/11, art. 7, 043; En vigueur : 14-09-2024>

Article 33. L'Administrateur assiste aux réunions du Conseil d'administration, du Bureau exécutif, des Chambres thématiques, des Commissions permanentes et du Conseil d'orientation de l'ARES. Il peut s'y faire accompagner ou, en cas d'empêchement, s'y faire remplacer par un membre du personnel de l'ARES.

Il rédige les procès-verbaux de ces réunions et, dès leur approbation, les transmet pour information au Gouvernement.

Il assure la publicité des décisions du Conseil et du Bureau, ainsi que des avis émis par les Chambres thématiques, les Commissions permanentes et le Conseil d'orientation.

Article 34. Assistent au Conseil d'administration avec voix consultative :

1° le Président du Conseil d'orientation de l'ARES;

2° le Président de la Commission de Pilotage des Enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française, créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française ou son représentant;

3° le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française ou son représentant;

4° le Secrétaire général du FRS-FNRS ou son représentant;

5° le Président du Conseil de la Politique Scientifique (CPS) en Région wallonne;

6° le Président du Conseil de la Politique Scientifique (CPS) de la Région de Bruxelles-Capitale.

Section III. - Organes de gestion

Article 35.

2023-10-05/11, art. 6, 043; En vigueur : 01-01-2024>

Article 36.

2023-10-05/11, art. 6, 043; En vigueur : 01-01-2024>

Section V. - Chambres et commissions

Article 37. Pour statuer sur les matières liées à la recherche, au contenu des études et formations et à l'offre d'études, en ce compris les habilitations, le Conseil d'administration de l'ARES prend l'avis d'une ou plusieurs Chambres thématiques, selon leurs compétences. Cet avis est transmis par l'ARES ou annexé à l'avis de l'ARES. L'ARES motive spécialement sa décision lorsqu'elle s'écarte de l'avis de ses Chambres thématiques.

Il est créé les Chambres thématiques suivantes, ayant pour compétences exclusives :

1° la Chambre des universités, en charge des matières liées à la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, menée au sein des Universités, en ce compris les interactions avec le FRS-FNRS, aux études de 3e cycle (niveau 8), dont le règlement des formations doctorales et l'organisation des écoles doctorales thématiques et des activités de recherche conjointes, et de master de spécialisation, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement à l'université avant l'entrée en vigueur de ce décret ;

2° la Chambre des Hautes Ecoles et de l'[³ Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]³, en charge des matières liées à la recherche scientifique appliquée, menée au sein des Hautes Ecoles, aux études en un cycle ou moins (niveaux 5 et 6), de spécialisation de niveau 6, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement en Haute Ecole ou en promotion sociale avant l'entrée en vigueur de ce décret [¹ de l'organisation des masters de spécialisation en enseignement]¹;

3° la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, en charge des matières liées à la recherche artistique, aux études artistiques de premier et deuxième cycles (niveaux 6 et 7) [² et de master de spécialisation]².

Les autres matières liées aux études et à la formation, notamment l'évolution de l'offre d'études de type long (niveaux 6 et 7 ) non artistiques, sont de la compétence partagée de deux ou des trois Chambres qui se réunissent et s'expriment conjointement. Il en est de même pour la formation doctorale en art et science de l'art qui est de la compétence commune de la Chambre universitaire et de la Chambre des Ecoles supérieures des Arts.

Conformément à l'article 42, ces Chambres peuvent également créer toute commission commune spécifique, notamment pour rencontrer l'objectif de transversalité de l'offre d'enseignement.


(1)2019-02-07/10, art. 86, 024; En vigueur : 14-09-2021>

(2)2021-07-19/10, art. 11, 029; En vigueur : 14-09-2022>

(3)2025-07-18/42, art. 33, 048; En vigueur : 25-08-2025>

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