7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2013 et mise à jour au 12-09-2025)
Article 38. Les membres du Bureau de l'ARES sont membres de droit des Chambres thématiques et [¹ parmi ceux-ci, chaque membre]¹ issu des catégories 2°, 3° et 4° visées à l'article 28. -, § 1er, préside la Chambre thématique spécifique à son type d'établissement. Ils les convoquent, en établissent l'ordre du jour, en concertation avec l'Administrateur et veillent à la cohérence globale des travaux entre les différentes chambres. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres d'une Chambre thématique.
Afin de garantir cette cohérence, un membre du Bureau de l'ARES empêché peut s'y faire remplacer par son suppléant au Bureau exécutif de l'ARES.
Ils font systématiquement rapport des réunions des Chambres thématiques au Conseil d'administration de l'ARES.
(1)2023-10-05/11, art. 7, 043; En vigueur : 14-09-2024>
Article 39. Outre les membres du Bureau de l'ARES, les Chambres thématiques sont composées comme suit.
1° Pour la Chambre des universités : les Recteurs des universités;
2° Pour la Chambre des Hautes Ecoles et de l'[⁵ Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]⁵, les Directeurs-Présidents des Hautes Ecoles et un représentant issus des Etablissements d'[⁵ Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]⁵ de chaque Pôle académique [² proposé par le Conseil général de l'[⁶ Enseignement pour Adultes]⁶]²;
3° Pour la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, les Directeurs des Ecoles supérieures des Arts.
A ces membres s'adjoignent des membres du personnel et des étudiants issus des établissements concernés par chaque Chambre thématique, de manière à ce qu'elle comporte au total au moins 20 % de représentants du personnel et 20 % d'étudiants, parmi lesquels, pour la Chambre des Hautes Ecoles et de l'[⁵ Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]⁵, au moins un membre du personnel et un étudiant issus d'un [⁴ établissement d'Enseignement pour Adultes]⁴, proposés par les membres du Conseil d'administration de l'ARES respectivement visés aux 6° et 7°.
Un membre d'une Chambre thématique empêché peut s'y faire remplacer par un suppléant désigné [¹ selon les modalités de désignation du membre effectif]¹.
Les membres du Bureau de l'ARES qui ne sont pas issus des établissements concernés par la Chambre thématique n'y siègent qu'avec voix consultative.
Dans la Chambre des Hautes Ecoles et de l'[⁵ Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]⁵, pour toutes les matières concernant la correspondance ou l'équivalence de titres entre les deux formes d'enseignement, la pondération des voix assure la parité entre les membres issus des Hautes Ecoles et ceux issus des [³ établissements d'Enseignement pour Adultes]³.
Le Conseil d'administration de l'ARES désigne les membres des Chambres thématiques.
Les mandats des membres de chambres sont alignés sur ceux du Conseil d'administration de l'ARES, selon les mêmes modalités.
L'ARES transmet au Gouvernement la composition des Chambres thématiques.
(1)2021-07-19/10, art. 12, 029; En vigueur : 14-09-2021>
(2)2022-07-20/17, art. 25, 032; En vigueur : 14-09-2022>
(3)2025-07-18/42, art. 32, 048; En vigueur : 25-08-2025>
(4)2025-07-18/42, art. 31, 048; En vigueur : 25-08-2025>
(5)2025-07-18/42, art. 33, 048; En vigueur : 25-08-2025>
(6)2025-07-18/42, art. 30, 048; En vigueur : 25-08-2025>
Article 40. L'ARES constitue les Commissions permanentes suivantes, chargées de préparer, à sa demande, ses délibérations et décisions :
1° la Commission de la Mobilité des étudiants et du personnel (CoM);
2° la Commission de l'Information sur les Etudes (CIE);
3° la Commission de l'aide à la réussite (CAR);
4° la Commission de la Coopération au Développement (CCD);
5° la Commission des Relations internationales (CRI);
6° la Commission de la Vie étudiante, Démocratisation et Affaires sociales (CoVEDAS);
7° la Commission Développement Durable (CDD);
8° la Commission pour la Qualité de l'Enseignement et de la Recherche (CoQER);
9° La Commission de la Valorisation de la Recherche et de la Recherche interuniversitaire (CoVRI);
10° la Commission Observatoire et Statistiques (COS);
11° la Commission des Bibliothèques et Services académiques collectifs (CBS);
12° la Commission de la Formation continue et de l'Apprentissage tout au long de la Vie (CoFoC).
[¹ 13° la Commission Genre en Enseignement supérieur (CoGES).]¹
L'ARES accueille également la commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visée à l'article 97 dont elle assure le greffe.
(1)2020-12-09/15, art. 58, 027; En vigueur : 09-12-2020>
Article 41. Le Conseil d'administration de l'ARES définit la composition de ces commissions permanentes et en désigne les membres, choisis pour leurs compétences particulières en rapport avec l'objet de la commission. La Commission de l'aide à la réussite et la Commission de la Vie étudiante, Démocratisation et Affaires sociales comporte 50 % d'étudiants; la Commission de la Formation continue et de l'Apprentissage tout au long de la Vie comporte au moins un représentant et un étudiant issus d'un [² établissement d'Enseignement pour Adultes]². Le Conseil d'administration de l'ARES désigne un Président pour chaque commission permanente.
[¹ Le mandat des membres des commissions permanentes, en ce compris celui du président, est de 5 ans. Chaque mandat est renouvelable]¹.
(1)2022-07-20/17, art. 26, 032; En vigueur : 14-09-2022>
(2)2025-07-18/42, art. 31, 048; En vigueur : 25-08-2025>
Article 42. Le Conseil d'administration de l'ARES et les Chambres thématiques peuvent constituer d'autres commissions en charge d'une question particulière [¹ ...]¹. Les membres sont choisis pour leur compétence particulière en rapport direct avec l'objet de la question.
(1)2021-07-19/10, art. 13, 029; En vigueur : 14-09-2021>
Article 43. Le règlement d'ordre intérieur de l'ARES définit le mode de fonctionnement des Chambres thématiques et des Commissions de l'ARES.
Section V. - Chambres et commissions
Article 44. Le Conseil d'orientation de l'ARES est chargé de remettre des avis au Conseil d'administration de l'ARES dans le but de contribuer à une meilleure organisation du système d'enseignement supérieur en Communauté française et une offre d'études la plus en harmonie avec les missions générales de l'enseignement supérieur, en fonction des réalités socio-économiques et socioculturelles et des besoins à long terme estimés en compétences intellectuelles, scientifiques, artistiques et techniques.
Il peut débattre de tous les sujets de nature à influencer l'avenir de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Communauté française.
Article 45. Le Conseil d'orientation de l'ARES est composé de 33 membres, tous avec voix délibérative, désignés par le Gouvernement, répartis comme suit :
1° huit représentants des milieux socioéconomiques marchands et non marchands présentés par les organisations syndicales interprofessionnelles et les organisations patronales;
2° deux représentants des milieux culturels, choisis pour leur renommée internationale;
3° deux scientifiques, choisis pour leur renommée internationale;
4° deux personnes choisies pour leurs qualités les reliant à l'enseignement supérieur, présentées par le Conseil d'Administration de l'ARES en dehors de ses membres;
5° six représentants du monde politique, répartis en fonction de la composition du Parlement de la Communauté française et proposés par celui-ci;
6° quatre représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement obligatoire;
7° quatre représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement supérieur;
8° deux représentants des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire reconnues;
9° un représentant du FRS-FNRS;
10° un représentant de l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française (AEQES);
11° le Président de la Commission de Pilotage des Enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Chaque membre peut avoir un suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
Les membres du Conseil d'orientation de l'ARES sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités.
Le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française ou son représentant assiste au Conseil d'orientation avec voix consultative.
Article 46. Les membres du Bureau exécutif de l'ARES ainsi que son Administrateur ou son représentant assistent aux réunions du Conseil d'orientation avec voix consultative. L'Administrateur rédige les procès-verbaux de ces réunions et, dès leur approbation, les transmet pour information au Conseil d'administration de l'ARES.
Article 47. Le Conseil d'orientation élit en son sein un Président, parmi les membres effectifs du Conseil d'orientation des catégories 1° à 3° de l'article 45.
Son mandat est de cinq ans, renouvelable. S'il perd sa qualité de membre du Conseil d'orientation ou démissionne de sa fonction, il est remplacé pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités.
En l'absence du Président du Conseil d'orientation, les membres présents se choisissent un président de séance.
Article 48. Le Conseil d'orientation de l'ARES se réunit au moins une fois par an, et à chaque requête du Conseil d'administration de l'ARES, du Gouvernement ou d'un cinquième au moins de ses membres.
L'ordre du jour de ses séances est établi par le Président, en concertation avec l'Administrateur et le Bureau exécutif de l'ARES. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres du Conseil d'orientation.
Les avis du Conseil d'orientation sont publics. Ils sont joints au rapport annuel de l'ARES.
Article 49. Le Conseil d'orientation de l'ARES élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.
Article 50. Conformément à l'article 42, le Conseil d'orientation peut proposer à l'ARES la constitution de commissions en charge de questions particulières, pour une durée limitée et dont les membres seront choisis pour leur compétence particulière en rapport direct avec l'objet de la Commission.
Article 51. Le Conseil d'orientation de l'ARES remet chaque année au Conseil d'administration de l'ARES, au plus tard le 1er novembre, un avis sur l'offre d'études et de formation continue.
Dans le mois, le Conseil d'administration de l'ARES annexe cet avis, éventuellement commenté, à son rapport annuel.
Section 6. - Conseil d'orientation
Section 6. - Conseil d'orientation
Article 52. Un Pôle académique est une association sans but lucratif dont les membres sont des établissements d'enseignement supérieur, parmi lesquels au moins une Université, fondée sur la proximité géographique de leurs implantations.
Tout établissement d'enseignement supérieur appartient à un ou plusieurs Pôles académiques, selon le lieu de ses implantations. Cette appartenance est déterminée par la liste des habilitations à organiser des études initiales de premier et deuxième cycles visée à l'article 88. § 1er.
Article 53. Un Pôle académique est un lieu de concertation et de dialogue entre établissements d'enseignement supérieur. Il a pour mission principale de promouvoir et soutenir toutes les formes de collaborations entre ses membres et d'inciter ceux-ci à travailler ensemble en vue d'offrir des services de qualité aux étudiants.
Ainsi, sans empiéter sur les misions de l'ARES et des zones académiques, un Pôle académique :
1° favorise et accompagne la mobilité des étudiants et des membres du personnel, dans le respect de leur statut et sur base volontaire, entre les différentes implantations et les établissements, en ce compris les modalités pratiques et financières;
2° offre des services collectifs destinés au personnel et aux étudiants de ses membres, notamment des bibliothèques et salles d'études, des restaurants et lieux conviviaux, des services médicaux, sociaux et d'aide psychologique, des activités sportives et culturelles, et peut gérer les recettes et dépenses associées;
3° fédère ou organise le conseil et l'accompagnement aux parcours d'études personnalisés [¹ , y compris en matière d'enseignement supérieur inclusif ]¹, [² pour les étudiants en situation de handicap ]² ainsi que le support pédagogique pour les enseignants;
4° coordonne l'information et l'orientation des futurs étudiants à propos des diverses études organisées et la représentation de ses membres lors de toute activité d'information sur les études supérieures ou en relation avec l'enseignement obligatoire;
5° coordonne des formations préparatoires aux études supérieures et toute autre activité susceptible de favoriser le passage entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement supérieur;
6° favorise les relations entre tous ses établissements membres, leur personnel et leurs étudiants avec les acteurs locaux, tant publics que privés;
7° suscite la création à son niveau de centres disciplinaires fédérés de recherche, d'enseignement ou de services, rassemblant les compétences et équipes des établissements membres du Pôle;
8° encourage un usage partagé des infrastructures, équipements et biens mobiliers ou immobiliers destinés prioritairement aux missions d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité;
9° et, plus généralement, est le lieu privilégié de dialogue et de réflexion entre ses membres.
Les statuts de chaque Pôle académique précisent la mise en oeuvre de ces missions.
(1)2014-01-30/43, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2019-02-07/11, art. 57, 020; En vigueur : 14-09-2019>
Article 54. Pour l'exercice de ses missions, un Pôle académique ou un établissement d'enseignement supérieur peut établir des relations de partenariat avec d'autres Pôles académiques ou établissements d'enseignement supérieur en Communauté française ou avec d'autres établissements ou groupes d'établissements d'enseignement supérieur extérieurs à la Communauté française. Celles-ci font l'objet d'une convention.
Article 55. Pour la réalisation de ses missions et en fonction des moyens et ressources disponibles, le Gouvernement peut mettre à la disposition du Pôle les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires. De même, les établissements membres d'un Pôle peuvent mettre à sa disposition des ressources humaines, matérielles et financières. Le personnel concerné conserve intégralement son statut, ses droits et ses avantages.
Les établissements membres d'un Pôle académique peuvent, s'ils le souhaitent, effectuer tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans le cadre du Pôle ou des collaborations développées par lui.
Article 56. Sans préjudice des articles précédents, la Communauté française alloue à chaque Pôle une allocation annuelle de 250.000 euros destinée à couvrir ses besoins de personnel propre et de fonctionnement.
Chaque année, ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en multipliant ce montant par le coefficient :
Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée divisé par Indice santé de décembre 2013.
[¹ Pour les années 2015 et 2016, l'indexation prévue au deuxième alinéa ne porte que sur 90 % du montant visé à l'alinéa 1er.]¹
[² A partir de l'année 2017, le montant de l'allocation annuelle est indexé chaque année en adaptant le montant définitif obtenu pour l'année précédant l'année budgétaire concernée aux variations de l'indice santé (IS) selon la formule : IS de décembre de l'année budgétaire concernée / IS de décembre de l'année budgétaire précédente. ]²
(1)2015-07-14/05, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-12-14/17, art. 39, 015; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE III. - Pôles académiques
Article 57. Un Pôle académique est géré par un Conseil d'administration composé de 30 membres au maximum issus de ses établissements membres. Il est compétent pour toutes les matières, à l'exclusion de celles qui sont explicitement de la compétence de son Assemblée générale, en vertu de l'article 58.
Il est coprésidé par les Recteurs des Universités qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle et par un Directeur-Président d'une Haute Ecole qui a son siège social sur le territoire du Pôle, s'il en existe. Ce dernier est désigné par le Conseil d'administration du Pôle en alternance parmi les Directeurs-Présidents d'une des Hautes Ecoles visées. Le Conseil désigne également deux Vice-présidents : un parmi les Directeurs des Ecoles supérieures des Arts qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle, un autre parmi les Directeurs des [¹ établissements d'Enseignement pour Adultes]¹ qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle.
La composition du Conseil d'administration d'un Pôle académique reflète la taille relative des établissements en nombre de diplômés de formation initiale de BES, de bachelier et de master issus d'études suivies sur le territoire du Pôle en vertu d'une habilitation détenue par l'établissement sur ce territoire, avec une représentation minimale, éventuellement indirecte, des établissements de petite taille. Elle y garantit la présence de chaque forme d'enseignement et des différentes catégories de sa communauté académique, dont au moins 20 % de représentants du personnel et au moins 20 % d'étudiants. A l'exclusion des membres ex officio, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum des membres du Conseil d'administration doivent être des personnes de genre différent des autres personnes, sauf impossibilité dûment justifiée.
Au sein de ce Conseil, pour les matières visant l'offre d'enseignement sur le territoire du Pôle, les représentants des établissements qui ne disposent pas d'une habilitation dans une implantation du Pôle pour des études de premier ou de deuxième cycle du domaine d'études concerné n'ont pas voix délibérative.
(1)2025-07-18/42, art. 32, 048; En vigueur : 25-08-2025>
Article 58. L'Assemblée générale des établissements membres d'un Pôle académique en établit les statuts. Elle est également seule compétente pour toute modification de ceux-ci. Au sein de l'Assemblée générale, chaque établissement dispose d'un nombre de voix proportionnel à son nombre de diplômés de formation initiale de BES, de bachelier et de master issus d'études suivies sur le territoire du Pôle en vertu d'une habilitation détenue par l'établissement sur ce territoire. L'Assemblée générale statue à la majorité simple, avec une majorité simple parmi les représentants respectivement des Universités, de Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des [¹ établissements d'Enseignement pour Adultes]¹.
Les statuts de même que toute modification y afférente sont transmis sans délai pour approbation par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe les statuts du Pôle académique à défaut de décision de son Assemblée générale dans les six mois de l'entrée en vigueur de ce décret.
Ces statuts définissent notamment :
1° la mise en oeuvre des missions définies à l'article 53.alinéa 2, ainsi que les missions particulières confiées au Pôle par ses membres;
2° le mode de fonctionnement du Pôle;
3° son siège social;
4° les compétences, la composition, le mode de désignation de ses membres et le mode de fonctionnement de son Conseil d'administration, ainsi que des autres organes de gestion ou d'avis constitués au sein du Pôle pour accomplir ses missions.
(1)2025-07-18/42, art. 32, 048; En vigueur : 25-08-2025>
Article 59. Dans un souci d'efficacité, notamment pour remplir ses missions visées à l'article 53., 2° et 8°, un Pôle académique peut créer des organes chargés plus spécifiquement d'une partie de son territoire.
Lorsque l'Assemblée générale d'un Pôle académique en établit les statuts, tel que le prévoit l'article 58. -, elle se prononce sur la création de ces organes. La décision d'en créer ou de ne pas en créer est prise au consensus. La détermination de la composition et des missions de ces organes résulte également d'une délibération selon la procédure du consensus. A défaut de consensus entre ses membres, le Pôle académique peut saisir le Gouvernement qui arrête définitivement les statuts de ces organes.
Article 60. Le Gouvernement désigne un Commissaire du Gouvernement auprès de chaque Pôle académique, choisi parmi ceux désignés auprès d'un des établissements membres.
La fonction de Commissaire du Gouvernement auprès d'un Pôle académique s'exerce conformément au décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires.
Article 61.
2023-11-23/51, art. 17, 042; En vigueur : 01-01-2024>
Article 62. Il est constitué cinq Pôles académiques, répartis de la façon suivante :
1° le Pôle de Liège-Luxembourg, sur le territoire des Provinces de Liège et de Luxembourg;
2° le Pôle " Louvain ", sur le territoire de la Province du Brabant wallon;
3° le Pôle de Bruxelles, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
4° le Pôle hainuyer, sur le territoire de la Province de Hainaut;
5° le Pôle de Namur, sur le territoire de la Province de Namur.
Section II. - Organisation
Article 63. Une zone académique interpôles est une instance d'avis constituée de la réunion des membres des Conseils d'administration des Pôles académiques qui la composent.
Une zone académique interpôles a uniquement pour missions de proposer à l'ARES une évolution de l'offre d'enseignement supérieur de type court et de susciter ou coordonner des projets d'aide à la réussite des étudiants.
Article 64. Les décisions d'une zone académique interpôles se prennent à la majorité des deux tiers et à la majorité simple au sein de chaque Conseil d'administration des Pôles académiques qui la composent.
Le Gouvernement peut fixer des modalités particulières de fonctionnement des zones académiques interpôles.
Article 65. Il existe trois zones académiques interpôles réparties de la façon suivante :
1° la zone Liège-Luxembourg-Namur qui regroupe les Pôles académiques visés à l'article 62.- 1° et 5° ;
2° la zone Bruxelles-Brabant wallon qui regroupe les Pôles académiques visés à l'article 62.- 3° et 2° ;
3° la zone Hainaut qui correspond au Pôle académique visé à l'article 62.- 4°.
TITRE III. - De l'organisation des études et du statut de l'étudiant
CHAPITRE Ier. - Structure et contenu minimal des études
Article 66. § 1er. Les études supérieures sont organisées en trois cycles.
Les cursus initiaux comprennent un ou deux cycles d'études, selon le type d'enseignement.
Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé de premier ou deuxième cycle et se rattachent à ce même niveau, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent. [² ...]².
Les études de troisième cycle comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications.
§ 2. Les études de formation continue proposent aux diplômés de l'enseignement supérieur ou personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires, à l'issue de leur formation initiale ou tout au long de leur vie et dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle, des ensembles structurés d'activités d'apprentissage visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner leurs savoirs, savoir-faire, aptitudes, compétences et qualifications, acquis tant lors d'études préalables que par leur expérience personnelle ou professionnelle.
Ces études peuvent conduire à la délivrance [¹ ...]¹ de titres, de certificats ou d'attestations, selon leur contenu et leur statut. [¹ ...]¹
§ 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également organiser d'autres activités ou formations qui n'appartiennent à aucune de ces catégories; elles ne sont pas sanctionnées par un titre ou grade académique et ne mènent à la délivrance ni d'un diplôme ni d'un certificat.
§ 4. Pour les études et formations visées aux § 2 et § 3, les droits d'inscriptions réclamés aux étudiants, les financements spécifiques éventuels et les ressources patrimoniales propres affectées par l'établissement contribuent à couvrir les coûts liés à l'organisation de cet enseignement. Cette disposition n'est d'application ni pour la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES), ni pour les formations organisées par les [³ établissements d'Enseignement pour Adultes]³.
(1)2015-06-25/12, art. 34, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2019-02-07/10, art. 87, 024; En vigueur : 14-09-2022>
(3)2025-07-18/42, art. 32, 048; En vigueur : 25-08-2025>
Article 67. Le crédit est une mesure relative de l'ensemble des travaux d'un étudiant pour une ou plusieurs activités d'apprentissage au sein d'un programme d'études, considérant que les travaux d'un étudiant se consacrant à temps plein à ses études pendant une année académique représentent pour lui une charge de 60 crédits.
Un crédit correspond forfaitairement à 30 heures d'activités d'apprentissage. Cette charge horaire n'est que partiellement consacrée à des enseignements organisés directement par l'établissement, mais comprend d'autres activités associées, tels les travaux, exercices personnels, préparations, études, projets, recherches documentaires, épreuves ou immersion socioprofessionnelle.
Les crédits associés à une unité d'enseignement au sein d'un programme d'études s'expriment en nombres entiers, sans qu'une unité d'enseignement ne puisse conduire à plus de 30 crédits. Par exception, dans les études de deuxième cycle du secteur de l'art, une unité d'enseignement peut conduire à plus de 30 crédits si l'octroi de ceux-ci résulte de plusieurs évaluations d'activités d'apprentissage distinctes, chacune valorisée pour moins de 30 crédits.
Les activités de mise à niveau, de remédiation, d'autoformation et d'enrichissement personnel ne font pas l'objet d'une estimation en crédits dans un programme d'études et ne sont donc pas comprises dans cette définition de la charge d'un étudiant. Toutefois, aux conditions fixées par les autorités académiques, de telles activités peuvent être valorisées par le jury dans le contexte d'une procédure d'admission aux études, de réorientation ou d'un programme personnalisé de remédiation.
[¹ Aux conditions fixées par les autorités académiques, les jurys peuvent valoriser, pour des raisons motivées, des savoirs et compétences acquis par une expérience professionnelle ou personnelle. Cette valorisation est effectuée au moment de la validation du programme annuel de l'étudiant et aucune admission ne peut avoir lieu sur base de la présente disposition.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa 3, dans le cadre d'une convention de mobilité telle que visée à l'article 81, alinéa 2, les crédits associés à une unité d'enseignement peuvent s'exprimer en nombres décimaux.]²
(1)2015-06-25/12, art. 35, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2021-07-19/10, art. 14, 029; En vigueur : 14-09-2021>
Article 68. Nul étudiant ne peut participer aux activités d'apprentissage, ni se présenter aux évaluations et examens organisés par un établissement pour un enseignement, ni se voir octroyer les crédits correspondants, s'il n'est effectivement inscrit à cet enseignement.
Article 69. § 1er. Les cursus initiaux de type court sont organisés en un seul cycle d'études. Ils comprennent 180 crédits. Ces cursus sont sanctionnés par le grade académique de bachelier.
Par exception, certains cursus initiaux de type court peuvent comprendre 240 crédits.
[¹ Le cursus initial de type court menant à la profession de géomètre-expert immobilier, en application de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts, est sanctionné par le grade académique de gradué géomètre-expert immobilier. Ce dernier est assimilé au grade académique de bachelier au sens de l'alinéa 1er.]¹
§ 2. Des études supérieures peuvent conduire à l'obtention du Brevet de l'Enseignement Supérieur (BES) si elles sanctionnent des études de 120 crédits au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié. Ces études peuvent être intégrées ou valorisées ensuite dans un cycle d'études de type court.
(1)2021-07-19/10, art. 15, 029; En vigueur : 14-09-2021>
Article 70. § 1er. Les cursus initiaux de type long sont organisés en deux cycles d'études :
1° un premier cycle sanctionné par le grade académique de bachelier qui comprend 180 crédits;
2° un deuxième cycle sanctionné par le grade de master qui comprend 60 crédits ou, s'il poursuit une finalité particulière, 120 crédits.
Certains cycles d'études peuvent être constitutifs de plusieurs cursus de type long différents.
Par exception, les deuxièmes cycles en médecine et en médecine vétérinaire comprennent 180 crédits. Le deuxième cycle d'études en médecine est sanctionné par le grade de médecin; le deuxième cycle d'études en médecine vétérinaire est sanctionné par le grade de médecin vétérinaire.
§ 2. Les études de master en 120 crédits au moins peuvent comprendre un ou plusieurs choix de 30 crédits spécifiques donnant à ces études l'une des finalités suivantes :
1° [² (NOTE : abrogé, reste toutefois d'application pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2025-2026 ce, selon les modalités définies à l'article 74 du décret abrogatoire.)]²
La finalité didactique qui comprend la formation pédagogique spécifique en application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique; elle n'est organisée que pour les grades académiques correspondant aux titres requis dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement établit cette correspondance.
2° La finalité approfondie préparant à la recherche scientifique ou artistique. Elle comprend à la fois des enseignements approfondis dans une discipline particulière et une formation générale au métier de chercheur. Elle est organisée exclusivement à l'université ou, pour les études artistiques, dans les Ecoles supérieures des Arts en coorganisation d'un programme conjoint avec une université participant à une école doctorale thématique correspondant e.
3° Une finalité spécialisée dans une discipline particulière du domaine auquel se rattache le cursus qui vise des compétences professionnelles ou artistiques particulières. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser une ou plusieurs finalités spécialisées différentes pour un même master.
L'ARES assure la cohérence de l'offre de ces finalités en évitant toute redondance injustifiée.
§ 3. Les études de master préexistant à l'entrée en vigueur de ce décret peuvent ne comporter que 60 crédits au sein d'un cursus de type long de 240 crédits. Elles ne comprennent pas de finalité. [¹ Les grades académiques délivrés au terme de ces études figurent à l'annexe II de ce décret et les habilitations à les organiser sont mentionnées à l'annexe III de ce décret.]¹
Tous les deux ans, l'ARES remet au Gouvernement une évaluation de ces cursus.
(1)2017-07-19/14, art. 1, 017; En vigueur : 14-09-2017>
(2)2019-02-07/10, art. 88, 024; En vigueur : 14-09-2022>
Article 71. § 1er. Les cursus de troisième cycle comprennent la formation doctorale et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
§ 2. Les formations doctorales sont encadrées par des équipes associées en une école doctorale thématique agréée par l'ARES sur avis de la Chambre thématique universitaire. Elles sont liées aux compétences spécifiques des équipes de recherche et confèrent aux diplômés une haute qualification scientifique et professionnelle.
Elles peuvent conduire à la délivrance d'un certificat de formation à la recherche sanctionnant forfaitairement 60 crédits de formation. Elles consistent essentiellement en des activités spécifiques liées au métier de chercheur et ne peuvent donc comporter plus de 30 crédits d'activités d'apprentissage du type visé au 1° de l'article 76. Les porteurs d'un titre de master à finalité approfondie du même domaine bénéficient d'une valorisation automatique des 30 crédits maximum portant sur ces activités d'apprentissage.
§ 3. Le [¹ grade académique de doctorat]¹ est conféré après soutenance d'une thèse démontrant les capacités de créativité, de conduite de recherches scientifiques et de diffusion de ses résultats par le récipiendaire.
L'épreuve de doctorat consiste en :
1° la rédaction d'un travail personnel et original qui peut prendre la forme d'une dissertation dans la discipline, d'un essai du candidat faisant apparaître la cohérence d'un ensemble de publications à caractère scientifique dont le doctorant est auteur ou coauteur, ou d'une dissertation articulée à une oeuvre, un projet ou des réalisations dont le candidat est auteur ou coauteur;
2° la présentation publique de ce travail mettant en évidence ses qualités, son originalité, ainsi que les capacités de vulgarisation scientifique du candidat.
Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat correspondent forfaitairement à 180 crédits acquis après une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master ou de niveau équivalent.
(1)2022-07-20/17, art. 28, 032; En vigueur : 14-09-2022>
Article 72. [¹ A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par le grade académique de bachelier ou de master, des études de spécialisation de premier cycle peuvent conduire à un autre grade académique de bachelier après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.]¹
Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée, notamment pour autoriser l'accès à certaines professions.
(1)2019-05-03/44, art. 5, 022; En vigueur : 14-09-2019>
Article 73. [¹ § 1.]¹ [² A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master ou de niveau équivalent, aux conditions fixées par les autorités académiques, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un grade académique de master de spécialisation après la réussite selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.]²
Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins un des objectifs suivants :
1° autoriser l'exercice de certaines professions, dans le respect des dispositions légales correspondantes, notamment dans le secteur de la santé;
2° répondre aux besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au développement;
3° donner accès à des titres et grades particuliers exigés par la loi ou aux compétences particulières et reconnues des équipes de recherche et d'enseignement, qui présentent un caractère d'originalité, d'unicité et de spécificité scientifique ou artistique en Communauté française.
L'ARES assure la cohérence de ces études et en garantit leur conformité par rapport à ces critères.
[¹ § 2. Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en Enseignement section 1, 2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de [³ master de spécialisation en Enseignement sections 1 et 2 ou au grade académique de master de spécialisation en Enseignement sections 3, 4 et 5, tels que définis à l'article 43, § 4,]³ du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
[¹ § 3. Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de [³ master de spécialisation en Enseignement sections 1 et 2 ou au grade académique de master de spécialisation en Enseignement sections 3, 4 et 5, tels que définis à l'article 43, § 4]³, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en formation d'enseignants [³ tel que défini à l'article 51]³ du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
(1)2019-02-07/10, art. 89, 024; En vigueur : 14-09-2022>
(2)2021-12-02/20, art. 1, 031; En vigueur : 14-09-2022>
(3)2021-12-02/42, art. 16, 033; En vigueur : 14-09-2022>
Article 74. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser des études de formation continue à destination des diplômés de l'enseignement supérieur ou de porteurs de titres similaires.
Ces études poursuivent un ou plusieurs buts suivants :
1° réactualiser les connaissances de diplômés, notamment en fonction du profil professionnel particulier des étudiants;
2° perfectionner ou spécialiser leurs savoirs et compétences dans l'une ou l'autre discipline particulière, dans le même domaine d'études que leur diplôme initial ou dans un domaine différent. A cette catégorie appartiennent notamment les formations de réinsertion ou de réorientation professionnelle;
3° compléter et parfaire leur formation, en lien direct avec leur activité professionnelle actuelle ou future, dans une perspective de continuité de leur parcours professionnel;
4° étendre et enrichir leur formation personnelle, en tant que citoyen actif et critique.
Pour ces études de formation continue, la valorisation de crédits professionnelle et personnelle est par essence d'application et s'inscrit dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie.
L'ARES, sur avis des Pôles académiques, assure la cohérence de l'offre de ces études et de leurs conditions d'accès en évitant toute concurrence.
La réussite de ces études n'est pas sanctionnée par un grade académique. Elles peuvent permettre la délivrance de certificats et l'octroi de crédits aux étudiants correspondant aux enseignements suivis avec succès, si elles portent sur au moins 10 crédits et respectent les mêmes critères d'organisation, d'accès, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques. Cette conformité est attestée par l'ARES.
Ces études de formation continue ne sont pas éligibles pour le mécanisme général de financement des études supérieures, à l'exception des études organisées par les [¹ établissements d'Enseignement pour Adultes]¹. Le Gouvernement peut toutefois fixer des règles de financement spécifiques pour certaines d'entre elles, après avis de l'ARES.
(1)2025-07-18/42, art. 32, 048; En vigueur : 25-08-2025>
CHAPITRE Ier. - Structure et contenu minimal des études
Article 75. § 1er. La langue administrative des établissements d'enseignement supérieur est le français.
§ 2. La langue d'enseignement et d'évaluation des activités d'apprentissage est le français.
Toutefois, des activités peuvent être dispensées et évaluées dans une autre langue :
1° dans le premier cycle d'études, à raison d'au plus un quart des crédits;
2° pour les études menant au grade académique de master, sauf pour les crédits spécifiques à la finalité didactique, à raison de la moitié des crédits;
3° pour les études coorganisées par plusieurs établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 82, dont au moins un établissement extérieur à la Communauté française;
4° pour les études de spécialisation;
5° pour les études de troisième cycle;
6° pour les études de formation continue et autres formations.
De manière générale, toute activité d'apprentissage d'un cursus de premier ou deuxième cycle peut être organisée et évaluée dans une autre langue si elle est organisée également en français; cette obligation est satisfaite pour les options ou pour les activités au choix individuel de l'étudiant, au sens de l'article 127, s'il existe au moins un autre choix possible d'options ou d'activités organisées en français.
Pour l'application du § 2 de l'alinéa 2, 1° et 2°, les enseignements de langues étrangères, les travaux de fin d'études, les activités d'intégration professionnelle ainsi que les activités d'apprentissage qui sont coorganisées par des établissements extérieurs à la Communauté française reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur n'entrent pas en ligne de compte.
Pour les études de [¹ premier et de]¹ deuxième cycle, le Gouvernement peut en outre accorder aux établissements d'enseignement supérieur des dérogations lorsque les études visées ont un caractère international dérivant de l'excellence du champ scientifique ou artistique, ou de sa nature particulière. Les dérogations sont accordées sur proposition de l'ARES.
(1)2019-05-03/44, art. 6, 022; En vigueur : 14-09-2019>
Article 76. Les activités d'apprentissage comportent :
1° des enseignements organisés par l'établissement, notamment des cours magistraux, exercices dirigés, travaux pratiques, travaux de laboratoire, séminaires, exercices de création et recherche en atelier, excursions, visites et stages;
2° des activités individuelles ou en groupe, notamment des préparations, travaux, recherches d'information, travaux de fin d'études, projets et activités d'intégration professionnelle;
3° des activités d'étude, d'autoformation et d'enrichissement personnel.
[² Toutes peuvent faire l'objet d'une évaluation et peuvent être exprimées en termes de crédits.]²
[¹ 4° des acquisitions de compétences en entreprise dans le cadre de l'enseignement en alternance]¹
(1)2014-04-11/33, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2015-06-25/12, art. 36, 007; En vigueur : 15-09-2015>
Article 77. Chaque unité d'enseignement au sein d'un programme d'études comprend une ou plusieurs activités d'apprentissage. Une unité se caractérise par les éléments suivants :
1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline;
2° le nombre de crédits associés;
3° sa contribution au profil d'enseignement du programme, ainsi que les acquis d'apprentissage spécifiques sanctionnés par l'évaluation;
4° la description des objectifs, du contenu et des sources, références et supports éventuels, avec l'indication de ceux qui sont indispensables pour acquérir les compétences requises;
5° le cycle et niveau du cadre francophone des certifications auxquels il se rattache et, si c'est pertinent, la position chronologique dans le programme du cycle;
6° son caractère obligatoire ou au choix individuel de l'étudiant au sein du programme ou des options;
7° la liste des unités d'enseignement prérequises ou corequises au sein du programme et si d'autres connaissances et compétences particulières préalables sont requises;
8° les coordonnées du service du ou des enseignants responsables de son organisation et de son évaluation;
9° son organisation, notamment le volume horaire, l'implantation et la période de l'année académique;
10° la description des diverses activités d'apprentissage qui la composent [² et la cohérence pédagogique en cas de regroupement d'activités d'enseignement menant à des évaluations distinctes]², les méthodes d'enseignement et d'apprentissage mises en oeuvre;
11° le mode d'évaluation et, s'il échet, [² la méthode d'intégration]² des diverses activités d'apprentissage;
12° la ou les langues d'enseignement et d'évaluation.
[² Au sein d'un programme d'études, lorsqu'une unité d'enseignement est composée de plusieurs activités d'apprentissage relevant de plusieurs enseignants et donnant lieu à des évaluations distinctes, ceux-ci décident collégialement de la méthode d'intégration des évaluations des activités d'apprentissage correspondant à l'évaluation finale de cette unité.]²
Au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une unité d'enseignement peut faire l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury lors du calcul de la moyenne [¹ ...]¹. Cette pondération est également indiquée. A défaut, l'évaluation de chaque unité d'enseignement y intervient pour un poids égal.
Cette description des unités d'enseignement ne peut être modifiée durant l'année académique sur laquelle elle porte, sauf cas de force majeure touchant les enseignants responsables.
(1)2015-06-25/12, art. 37, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2021-12-02/20, art. 2, 031; En vigueur : 14-09-2022>
Article 78. Chaque Université, Haute Ecole et Ecole supérieure des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française est tenue de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits, sur son site intranet, les supports de cours dont la liste est déterminée, pour les Universités, par l'organe visé à l'article 17 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur, pour les Hautes Ecoles, par le Conseil pédagogique et, pour les Ecoles supérieures des Arts, par le Conseil de gestion pédagogique.
Cette mise à disposition des supports de cours visés à l'alinéa précédent est effective au plus tard un mois après le début des activités d'apprentissage visées.
Ces supports de cours peuvent être modifiés suivant l'évolution du contenu précis et de la forme des activités d'apprentissage. Toutefois, ils doivent être mis en ligne au plus tard six semaines avant l'épreuve d'évaluation correspondante.
L'étudiant jouissant d'une allocation d'études qui en fait la demande bénéficie, à charge des budgets sociaux de l'Université, Haute Ecole ou Ecole supérieure des Arts, de l'impression sur papier, à titre gratuit, des supports de cours relatif au cursus au sein duquel il est inscrit et qui sont visés dans la liste déterminée à l'alinéa 1er.
Dans les établissements d'enseignement supérieur qui mettent, par ailleurs, à disposition via impression les supports de cours, le coût de cette impression est soumis à l'avis de la commission de concertation chargée de rendre un avis sur les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants.
CHAPITRE III. - Rythme des études
Article 79. § 1er. [¹ L'ensemble des activités d'apprentissage de chaque unité d'enseignement des cursus conduisant à un grade académique de premier ou deuxième cycle se répartit sur un des deux premiers quadrimestres de l'année académique, à l'exception des activités dispensées dans le cadre de l'enseignement en alternance, de certaines évaluations, stages, projets ou activités d'intégration professionnelle.
[⁵ Par dérogation à l'alinéa 1er, pour des raisons pédagogiques motivées, certaines unités d'enseignement peuvent se répartir sur les deux premiers quadrimestres de l'année académique ; dans ce cas, et concernant le premier cycle, une évaluation partielle est organisée en fin de premier quadrimestre.]⁵]¹
Le premier quadrimestre débute le 14 septembre; le deuxième débute le premier février; le troisième débute le premier juillet. Les deux premiers quadrimestres comportent au minimum 12 semaines d'activités d'apprentissage. [² ...]².
A l'issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période d'évaluation permettant l'acquisition de crédits. Celle-ci porte au minimum sur l'ensemble des activités d'apprentissage organisées durant le quadrimestre.
Un troisième quadrimestre comprend des périodes d'évaluation, ainsi que des activités d'intégration professionnelle ou de travaux personnels.
[³ § 1bis. Dans l'enseignement supérieur en alternance, une unité d'enseignement peut être évaluée dès que son organisation est terminée.]³
§ 2. [³ Par exception au paragraphe premier]³, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur peuvent, pour des raisons de force majeure et dûment motivées, prolonger une période d'évaluation d'un étudiant au quadrimestre suivant, sans toutefois pouvoir dépasser une période de deux mois et demi au-delà de la fin du quadrimestre.
§ 3. Les activités d'apprentissage des études de troisième cycle, des études de formation continue et des autres formations peuvent être réparties sur les trois quadrimestres.
[⁴ § 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, une convention de mobilité telle que visée à l'article 81, alinéas 2 et 3, peut prévoir des dates de début de quadrimestre différentes de même que des durées différentes.]⁴
(1)2015-06-25/12, art. 38, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2016-06-16/22, art. 18, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)2019-05-03/44, art. 7, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(4)2021-07-19/10, art. 16, 029; En vigueur : 14-09-2021>
(5)2021-12-02/20, art. 3, 031; En vigueur : 14-09-2022>
Article 80. Les activités d'apprentissage visées à l'article 76, 1°, et les évaluations, à l'exception des activités d'intégration professionnelle, excursions, visites et stages, ne sont organisées par les établissements ni les dimanches, ni les jours fériés légaux, ni le 27 septembre.
Les autorités des établissements d'enseignement supérieur peuvent fixer d'autres jours de suspension d'activités propres à leur établissement.
CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement
Article 81. Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un grade académique suivent les activités d'apprentissage et effectuent les travaux qui figurent à leur programme d'études et qui sont organisés par l'établissement. Ils y présentent les épreuves et examens qui se rapportent à leur programme d'études.
Toutefois, des conventions conclues avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieurs à celle-ci, peuvent prévoir que certains de ces cours et travaux seront organisés par ces autres établissements et que les examens qui s'y rapportent seront présentés dans ces mêmes établissements, conformément aux règles qui y sont en vigueur. Elles peuvent aussi prévoir l'échange de membres du personnel à cet effet.
Les établissements hors Communauté française avec lesquels ces conventions peuvent être conclues doivent être reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur, organiser des cursus ou participer à l'organisation de cursus et délivrer des grades équivalents au moins à un grade de premier cycle tel que visé par le présent décret.
Article 82. § 1er. Dans le cadre de leurs missions, les établissements d'enseignement supérieur développent des partenariats entre eux, ainsi qu'avec d'autres institutions ou personnes morales issues du monde scientifique, éducatif, professionnel et culturel. Les partenaires choisis peuvent être belges ou étrangers. Ils peuvent conclure des conventions de collaboration avec ces partenaires.
Pour les conventions en matière d'enseignement, les établissements partenaires doivent être reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur.
§ 2. Deux ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieurs à celle-ci, peuvent conclure entre eux des conventions de collaboration au sens du paragraphe précédent pour la coorganisation administrative et académique d'activités d'apprentissage d'une formation ou d'un programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité. Une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures.
La convention désigne, parmi les établissements habilités en Communauté française pour les études visées, l'établissement référent chargé de la centralisation de la gestion administrative et académique du programme et des étudiants. Le Gouvernement peut compléter le contenu minimal d'une telle convention.
§ 3. Un programme d'études conjoint peut mener à une codiplômation lorsqu'il est coorganisé au sens du paragraphe précédent, que tous les partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces études, que les activités d'apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et que la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance conjointe soit d'un diplôme unique signé par tous les partenaires, soit de diplômes émis par chacun d'entre eux en vertu de leurs habilitations et législations propres.
Pour proposer un programme en codiplômation, les établissements en Communauté française partenaires doivent prendre en charge chacun, dans le cadre de cette convention, au moins 15 pour-cent des activités d'apprentissage du programme du cycle d'études concerné. De plus, chaque étudiant devra avoir effectivement suivi des activités d'apprentissage organisées par au moins deux partenaires différents.
Ce dernier alinéa ne s'applique pas aux études codiplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne.
[⁴ [⁵ La convention de codiplômation fixe au minimum ]⁵ ]⁴ :
1° les conditions particulières d'accès aux études;
2° les modalités d'inscription;
3° l'organisation des activités d'apprentissage;
4° les modalités d'évaluation, de délibération et de sanction en fin de cycle;
5° l'intitulé du ou des grades, titres ou diplômes délivrés, ainsi que le modèle de ceux-ci;
6° les règles de redistribution des recettes et de répartitions des dépenses entre les établissements partenaires;
7° l'établissement d'enseignement supérieur en Communauté française désigné comme référent en Communauté française;
8° les dispositions relatives aux assurances contractées pour les étudiants.
[³ 9° les pourcentages sur la base desquels chaque inscription est prise en compte pour le calcul du financement de la Communauté française octroyé à chacun des établissements partenaires. Les pourcentages reflètent leur contribution effective en termes de crédits au programme d'études compte tenu des charges et frais spécifiques qu'ils supportent. ]³
[⁴ 10° le ou les service(s) d'accueil et d'accompagnement référent(s) et, s'il échet, les éventuelles modalités de collaboration entre eux, ainsi que les modalités d'élaboration, de mise en oeuvre et de suivi du ou des plan(s) d'accompagnement individualisé de chaque étudiant bénéficiaire au sens de l'article premier littera 4° /1 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap]⁴
Les modalités d'évaluation et d'organisation fixées dans la convention doivent être conformes à la législation en vigueur dans l'un des établissements partenaires.
[¹ Pour les besoins de l'application de l'alinéa 2 aux programmes de codiplômation mis en oeuvre en application du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, pour proposer un programme en codiplômation, les établissements en Communauté française partenaires doivent prendre en charge chacun, dans le cadre de cette convention, au moins 15 pour-cent des activités d'apprentissage assurés par l'ensemble des opérateurs de formation de même forme d'enseignement qui sont parties à la convention de codiplômation concernée.]¹
§ 4. En vue d'encadrer certains travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, les universités peuvent conclure des conventions de cotutelle de thèse avec d'autres universités ou établissements d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieurs à celle-ci, habilités à délivrer le [² grade de doctorat ]². Ces conventions sont assimilées aux conventions de codiplômation, mais sont spécifiques pour chaque étudiant; celle-ci spécifie l'école doctorale encadrant sa formation.
(1)2019-05-03/44, art. 8, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(2)2022-07-20/17, art. 29, 032; En vigueur : 14-09-2022>
(3)2023-11-09/20, art. 5, 044; En vigueur : 26-08-2024>
(4)2025-01-23/06, art. 17, 045; En vigueur : 14-09-2024>
CHAPITRE V. - Grades académiques
Article 83. § 1er. Les études supérieures sont organisées dans les domaines suivants :
1° Philosophie;
2° Théologie;
3° Langues, lettres et traductologie;
4° Histoire, histoire de l'art et archéologie;
5° Information et communication;
6° Sciences politiques et sociales;
7° Sciences juridiques;
8° Criminologie;
9° Sciences économiques et de gestion;
10° Sciences psychologiques [² ...]²;
[² 10° bis Sciences de l'éducation et Enseignement;]²
11° Sciences médicales;
12° Sciences vétérinaires;
13° Sciences dentaires;
14° Sciences biomédicales et pharmaceutiques;
15° Sciences de la santé publique;
16° Sciences de la motricité;
17° Sciences;
18° Sciences agronomiques et ingénierie biologique;
19° Sciences de l'ingénieur et technologie;
20° Art. de bâtir et urbanisme;
21° Art. et sciences de l'art;
22° Arts plastiques, visuels et de l'espace;
23° Musique;
24° Théâtre et arts de la parole;
25°[³ Arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication ]³;
26° Danse.
Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont classés dans un ou plusieurs domaines d'études.
Les études de formation continue et autres formations organisées par les établissements sont également rattachées à un ou plusieurs domaines d'études.
La liste des grades académiques associés à ces domaines [¹ figure à l'annexe II de ce décret.]¹.
§ 2. Les domaines d'études sont répartis en quatre secteurs de la façon suivante :
1° Les sciences humaines et sociales : les domaines 1° à [² 10° bis]² ;
2° La santé : les domaines 11° à 16° ;
3° Les sciences et techniques : les domaines 17° à 20° ;
4° L'art : les domaines 21° à 26°.
(1)2017-07-19/14, art. 2, 017; En vigueur : 14-09-2017>
(2)2019-02-07/10, art. 90, 024; En vigueur : 14-09-2022>
(3)2025-01-23/06, art. 18, 045; En vigueur : 14-09-2023>
Article 84. Aucun [¹ ...]¹ grade académique ne peut être conféré par un établissement d'enseignement supérieur à un étudiant qui n'aurait pas suivi effectivement au minimum 60 crédits du programme correspondant et qui n'y aurait pas été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade.
Par exception à l'alinéa précédent, le porteur d'un grade de master en 120 crédits peut se voir conférer le grade académique correspondant à une autre finalité de ce même grade de master après réussite des crédits supplémentaires spécifiques à cette finalité. De même, le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur peut être délivré aux étudiants régulièrement inscrits à ces études et qui ont satisfait aux épreuves du programme d'études correspondant.
[¹ Par exception au à l'alinéa 1er et pour des raisons motivées, le grade académique de brevet de l'enseignement supérieur, de bachelier de spécialisation [² , de master en 60 crédits]² ou de master de spécialisation peut être conféré par un établissement d'enseignement supérieur à un étudiant qui n'aurait suivi effectivement que 30 crédits du programme correspondant au moins et qui aurait été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade pendant une année académique au moins.]¹
(1)2019-05-03/44, art. 9, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(2)2021-12-02/20, art. 4, 031; En vigueur : 14-09-2022>
Article 85. § 1. [² A l'exception du [³ grade de doctorat]³, tout grade académique comprend son appellation générique, l'intitulé du cursus, le domaine pour les Ecoles supérieures des Arts, l'orientation éventuelle, la spécialité éventuelle et la finalité éventuelle et il est libellé tel qu'il est mentionné à l'annexe II du présent décret.]²
Pour les études de troisième cycle, le [³ grade de doctorat]³ est précisé par l'intitulé de la thèse soutenue et soit par l'école doctorale thématique ayant encadré la formation, soit par le ou les domaines auxquels elle se rattache.
§ 2. L'orientation et les options éventuelles précisent le contenu du programme d'études sanctionné par le grade académique qui donne à ces études un profil de compétences particulier.
Une orientation [² ...]² indique un référentiel de compétences et profil d'enseignement spécifiques du programme du cycle d'études qui y conduit correspondant à un ensemble d'unités d'enseignement de plus de 60 crédits et ne pouvant dépasser les deux tiers des crédits que comporte le cycle d'études.
Une option indique le choix, par l'étudiant, d'un ensemble cohérent d'unités d'enseignement particulières valorisées pour 15 à 30 crédits qui caractérise tout ou partie de son programme du cycle d'études, sans que le total des options ne puisse dépasser la moitié des crédits que comporte ce cycle d'études ni que celles-ci ne conduisent à un grade académique distinct.
(1)2016-06-16/22, art. 19, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(2)2017-07-19/14, art. 3, 017; En vigueur : 14-09-2017>
(3)2022-07-20/17, art. 30, 032; En vigueur : 14-09-2022>
CHAPITRE III. - Rythme des études
Article 86. § 1er. L'habilitation à organiser des études supérieures et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent est accordée ou retirée à un établissement d'enseignement supérieur par décret.
L'habilitation porte sur les études menant à un titre ou grade académique particulier, ainsi que sur le territoire géographique sur lequel ces études peuvent être organisées, [¹ ainsi que l'organisation horaire de la formation]¹ à l'exception des travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat qui ne sont pas associés à une implantation particulière. Une habilitation est accordée pour la Région de Bruxelles-Capitale ou, en Région wallonne, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs.
[² Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur est habilité à organiser un master en 120 crédits, cette habilitation lui est accordée pour toutes les finalités visées à l'article 70, § 2.]²
[¹ Sur avis conforme de l'ARES, un établissement d'enseignement supérieur peut, dans le cadre d'un cursus, organiser des activités d'enseignement valorisées au maximum par 15 crédits par cycle en dehors des implantations définies par son habilitation. Celles-ci ne peuvent jamais constituer un dédoublement d'enseignements.
En cas de coorganisation des études, 15 crédits maximum par cycle peuvent être organisés en dehors de la totalité des implantations des établissements d'enseignement supérieur qui coopèrent sans constituer un dédoublement d'enseignement.
Sur avis conforme de l'ARES, un établissement d'enseignement supérieur peut organiser un cursus dans un pays hors de l'Union européenne]¹.
[¹ Un établissement d'enseignement supérieur peut modifier l'organisation horaire d'une formation habilitée en passant d'un horaire de jour à un horaire décalé et inversement. Cette modification est soumise à l'avis préalable de l'ARES. L'ARES transmet son avis motivé au Gouvernement.
Un établissement d'enseignement supérieur peut dédoubler l'organisation horaire d'une formation habilitée en organisant une formation en horaire décalé alors qu'elle est et demeurera organisée en horaire de jour et inversement. Ce dédoublement est soumis à l'avis préalable de l'ARES. L'ARES transmet son avis motivé au Gouvernement.
Le Gouvernement arrête annuellement un cadastre des formations habilitées telles que définies à l'alinéa 2 du présent article.]¹
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