12 JUILLET 2013. - Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-2013 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2013-09-13
Dernière mise à jour 2024-06-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 163
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5° il accorde, aux magistrats chargés des affaires de la jeunesse, la garantie qu'un examen effectif est mené et que des services d'aide à la jeunesse sont effectivement fournis, dans le cas de situations inquiétantes [² notifiées au centre de confiance pour enfants maltraités]², à des mineurs, à leurs parents et, le cas échéant, à leurs responsables de l'éducation, et ce, dans l'intérêt du mineur;

6° dans le cas d'une situation inquiétante, déférer le mineur vers le ministère public.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour les tâches et le fonctionnement des centres de confiance pour enfants maltraités, de même que les conditions et la procédure pour l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités. Le Gouvernement flamand peut confier des tâches complémentaires aux centres de confiance pour enfants maltraités.

§ 3. Les articles 34 à 41 inclus s'appliquent de manière analogue aux centres de confiance pour enfants maltraités dans le cadre de l'exécution de leurs tâches, visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 4° et 6°, du présent article.


(1)2019-03-01/38, art. 22, 010; En vigueur : 18-04-2019>

(2)2019-03-15/38, art. 21, 011; En vigueur : 18-04-2019>

Article 43. Un examen de la situation d'un mineur par un centre de confiance pour enfants maltraités exclut l'intervention du centre de soutien dans cette situation et inversement.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la collaboration, la coordination et le renvoi entre le centre de soutien et les centres de confiance pour enfants maltraités.

CHAPITRE 9. - Une offre subsidiaire en services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise

Article 44. § 1er. L'aide à la jeunesse organise, dans chaque région, pour les mineurs, leurs parents et, le cas échéant, leurs responsables de l'éducation et les personnes concernées de leur entourage, une offre subsidiaire et permanente en services d'aide à la jeunesse de crise en cas de situation de crise. Il peut uniquement y être fait appel par des offreurs d'aide à la jeunesse, d'autres personnes et structures qui proposent des services d'aide à la jeunesse, des prestataires de services et des magistrats de la jeunesse si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

1° ils sont confrontés à une situation de crise;

2° ils estiment que, eux-mêmes ou moyennant un renvoi au sein des services d'aide à la jeunesse, ils ne pourront pas arriver à une solution appropriée en temps voulu.

Exceptionnellement, il peut également être directement fait appel à l'offre subsidiaire et permanente en services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise par le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, ainsi que par sa personne de confiance quand ils sont confronté à une situation de crise et que, au moment de la situation de crise, ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de s'adresser à ce propos à un offreur d'aide à la jeunesse, à une autre personne ou à une autre structure qui offrent des services d'aide à la jeunesse ou à un prestataire de services.

§ 2. Pour réaliser l'offre subsidiaire en services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise, les offreurs d'aide à la jeunesse collaborent, sur la base d'une responsabilité commune, au développement d'un programme auxiliaire de services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise qui se compose :

1° d'un point central et permanent d'alerte de crise : d'une équipe d'offreurs d'aide à la jeunesse qui procède à un premier contrôle neutre des situations de crises notifiées et qui peut offrir une consultance aux personnes qui signalent une situation de crise [¹ ...]¹;

2° d'une intervention de crise ambulante ou mobile : une offre en interventions immédiates et de courte durée destinées à réduire le stress;

3° d'un accompagnement de crise ambulant ou mobile : une offre d'accompagnement à domicile ou dans une structure qui propose des services d'aide à la jeunesse;

4° d'un accueil de crise : une offre de séjour dans une structure qui propose des services d'aide à la jeunesse.

§ 3. L'aide à la jeunesse améliore la communication et l'accessibilité du programme d'aide de services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'agrément des programmes d'aide de services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise et l'organisation des services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise.


(1)2019-03-15/10, art. 22, 011; En vigueur : 14-04-2019>

CHAPITRE 10. - Des services d'aide à la jeunesse participatifs

Article 45. L'aide à la jeunesse renforce la participation aux services d'aide à la jeunesse des personnes à qui l'aide à la jeunesse s'adresse. Pour ce faire :

1° l'aide à la jeunesse présente la perspective de mineurs, de leurs parents et, le cas échéant, de leurs responsables de l'éducation et des personnes concernées de leur entourage [¹ ...]¹ à la Concertation régionale et intersectorielle Aide à la Jeunesse;

2° l'aide à la jeunesse stimule la participation du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation, ainsi que des personnes concernées de son entourage aux services d'aide à la jeunesse qui lui sont offerts, en assumant un engagement commun;

3° l'aide à la jeunesse informe systématiquement la personne de confiance du mineur et implique la personne de confiance.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour ces tâches.


(1)2016-07-15/17, art. 70, 004; En vigueur : 29-08-2016>

Article 46. L'aide à la jeunesse garantit au mineur, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation :

1° l'accès au dossier du mineur;

2° le droit à une évaluation périodique des services d'aide à la jeunesse qui lui ont été accordés et à la participation lors de l'évaluation;

3° le droit à la participation aux services d'aide à la jeunesse qui lui sont offert par les offreurs d'aide à la jeunesse et à toute modification de ces services d'aide à la jeunesse;

4° le droit à la participation lors de l'indication et concernant la régie de l'aide à la jeunesse.

CHAPITRE 11. - Aide judiciaire à la jeunesse

Section 1re. - La compétence du juge de la jeunesse de prendre des mesures judiciaires

Article 47. Le juge de la jeunesse prend connaissance de situations inquiétante sur requête du ministère public afin d'imposer des mesures judiciaires aux mineurs concernés et, éventuellement, à leurs parents et, le cas échéant, à leurs responsables de l'éducation :

1° si le ministère public démontre que les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

a)

il n'est pas possible d'accorder des services volontaires d'aide à la jeunesse;

b)

tout a été mis en oeuvre pour réaliser des services volontaires d'aide à la jeunesse en ce sens où il a été fait appel au centre de soutien ou au centre de confiance pour enfants maltraités et que ce centre a déféré le mineur vers le ministère public en application de l'article 39 ou 42, § 3;

2° si le ministère public démontre que les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

a)

une mesure judiciaire s'impose d'urgence;

b)

il existe suffisamment d'indications que le mineur doit être protégé immédiatement contre une forme de violence physique ou mentale, des lésions ou abus, une négligence physique ou mentale ou un traitement négligent, des faits de maltraitance ou d'exploitation, y compris les abus sexuels;

c)

l'octroi de services volontaires d'aide à la jeunesse n'est pas possible immédiatement [¹ ...]¹;

[² 3° si le ministère public démontre que les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

a)

le mineur fait l'objet d'une procédure en cours devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse sur la base de l'article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;

b)

il existe suffisamment d'indications que le mineur visé au point a) se trouve dans une situation alarmante.]²


(1)2016-07-15/17, art. 71, 004; En vigueur : 29-08-2016>

(2)2019-02-15/20, art. 2, 012; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE 11. - Aide judiciaire à la jeunesse

CHAPITRE 11. - Aide judiciaire à la jeunesse

Article 48. [¹ § 1er. Le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse peuvent, après une requête telle que visée à l'article 47, 1° et 3°, prendre les mesures suivantes :

1° fournir une directive pédagogique aux parents du mineurs ou, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation ;

2° mettre le mineur sous surveillance du service social pendant au maximum un an ;

3° imposer un projet éducatif au mineur pendant au maximum six mois ou confier le mineur à un projet, éventuellement conjointement avec ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ;

4° imposer la fonction d'accompagnement pendant au maximum un an ;

5° imposer la fonction d'accueil de jour pendant au maximum un an ;

6° imposer la fonction de diagnostic pendant au maximum un an ;

7° imposer la fonction de traitement pendant au maximum un an ;

8° imposer la fonction d'entraînement pendant au maximum un an ;

9° imposer la fonction de séjour pendant au maximum un an ;

10° imposer la fonction de [⁵ séjour sûr]⁵ pendant au maximum une année ;

11° confier le mineur à titre exceptionnel et pendant au maximum un an à un établissement ouvert approprié qui ne relève pas du champ d'application tel que visé à l'article 3 ;

12° confier le mineur, pour au maximum un an, à un établissement psychiatrique si cela s'avère nécessaire après une expertise psychiatrique ;

13° [⁴ ...]⁴

14° [⁴ ...]⁴

Le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse déterminent l'offreur d'aide à la jeunesse chez qui la fonction doit être prise et, si nécessaire, ils mentionnent les modules types correspondants.

En ce qui concerne l'accueil familial tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse peuvent confier un mineur à un candidat accueillant ou à un accueillant tel que visé à l'article 14, § 1er ou § 3, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial [³ , au maximum jusqu'à l'âge de douze ans,]³ en application ou non de l'article 5 du décret précité, et confier un mineur qui a plus de [² douze]² ans à un candidat accueillant ou à un accueillant tel que visé à l'article 14, § 1er ou § 3, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial pendant trois ans au maximum, en application ou non de l'article 5 du décret précité.

Le Gouvernement flamand arrête la concrétisation des modules types relevant des fonctions visées aux points 4° à 10°. Par dérogation au délai fixé à l'alinéa 1er, 4° à 10°, le Gouvernement flamand peut prévoir d'autres délais plus courts pour des modules types spécifiques.

Un projet éducatif, tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, doit satisfaire de manière cumulative aux conditions suivantes :

1° il s'adresse à un groupe-cible spécifique ou est axé sur une situation problématique particulière ;

2° il est organisé par un offreur d'aide à la jeunesse ou par une organisation qui a conclu à cet effet une convention avec le Gouvernement flamand ;

3° il est axé sur le renforcement des propres soins ou sur le renforcement des soins dans son propre milieu.

§ 2. Si le tribunal de la jeunesse décide d'une combinaison de différentes des fonctions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, il faut, le cas échéant, prévoir la coordination des mesures. Le Gouvernement flamand détermine quelles combinaisons sont impossibles.

L'application des mesures visées à l'alinéa 1er, doit toujours être axée sur le contexte. L'élaboration d'activités axées sur le contexte est définie par le Gouvernement flamand]¹.


(1)2019-03-15/10, art. 23, 011; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2020-07-17/39, art. 2, 014; En vigueur : 22-08-2020>

(3)2021-05-21/21, art. 31, 015; En vigueur : 28-06-2021>

(4)2022-07-15/18, art. 16, 016; En vigueur : 01-03-2023>

(5)2024-03-29/44, art. 71, 018; En vigueur : 17-05-2024>

Article 49. Sans préjudice de l'application des décisions ayant été prises en exécution de [¹ l'article 78/1, § 2]¹, concernant les visites, la correspondance, le règlement d'éducation et le concept pédagogique, de même que le programme des structures agréées d'assistance spéciale à la jeunesse, le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse peuvent, pour les mineurs, fixer les conditions complémentaires qui sont liées aux mesures qui sont prises conformément à l'article 48, § 1er, alinéa premier, [¹ 2° à 14° inclu]¹, du présent décret. Ces mesures complémentaires peuvent uniquement porter sur une concrétisation de la mesure.


(1)2019-03-15/10, art. 25, 011; En vigueur : 14-04-2019>

Article 50. Le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse chargent :

1° un offreur d'aide à la jeunesse ou, le cas échéant, le service social, de l'accompagnement familial, visé à l'article 48, § 1er, alinéa premier, [¹ 4° ]¹;

2° un offreur d'aide à la jeunesse de l'organisation des mesures, visées à l'article 48, § 1er, alinéa premier, [¹ 3° et 5° à 14° inclus, à l'exception du placement familial, visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial]¹, de l'accompagnement des intéressés;

3° un service agréé pour le placement familial de l'accompagnement du candidat accueillant ou de l'accueillant, à qui, conformément à l'article 48, § 1er, [¹ 9°]¹, le mineur a été confié.

Le Gouvernement flamand fixe, pour chacune des mesures, visées à l'article 48, § 1er, alinéa premier, [¹ 3° à 14° inclus, à l'exception du placement familial, visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial]¹, les offreurs d'aide à la jeunesse qui entrent en ligne de compte pour l'exécution de la mission, visée à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut, pour l'application de l'alinéa premier, assimiler d'autres personnes et structures qui proposent des services d'aide à la jeunesse à un offreur d'aide à la jeunesse.


(1)2019-03-15/10, art. 26, 011; En vigueur : 14-04-2019>

Article 51. Les mesures, visées à l'article 48, § 1er, alinéa premier, peuvent être prises concernant le fond de l'affaire, tant durant la procédure préparatoire que durant et après la procédure. Elles peuvent être retirées à tout moment par le juge de la jeunesse ou, sur requête du mineur, de son représentant légal, du service social ou du ministère public, être remplacées par une autre mesure qui a été fixée dans le présent article.

[² Les mesures, visées à l'article 48, § 1er, alinéa premier, 2°, 4°, 5°, 7° à 9°, et 11° à 13°, prennent fin après expiration du délai maximum, à moins qu'elles ne soient prolongées, chaque fois pour une durée qui ne peut pas dépasser la période maximale fixée. Les mesures, visées à l'article 48, § 1er, alinéa premier, 6°, 10° et 14°, ne peuvent être prolongées qu'une seule fois.]²

Toutes les mesures qui sont prises durant la procédure préparatoire sont, conjointement, limitées à six mois. Si une mesure, qui a été prise après la procédure concernant le fond de l'affaire, est remplacée par une autre mesure, celle-ci prend fin le jour où la mesure remplacée aurait pris fin.

[² Sans préjudice de l'application des délais maximaux définis à l'alinéa 2, toute mesure ordonnée par un jugement, à l'exception des mesures dans le cadre du placement familial telles que visées à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, sera réexaminée afin d'être confirmée, révoquée ou modifiée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. La procédure précitée est initiée par le Ministère public conformément aux exigences formelles visées à l'article 45, 2, b), de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]²

La procédure préparatoire, visée aux alinéas premier et trois, est la phase de la procédure par-devant le juge de la jeunesse qui court à compter de la requête du ministère public et qui précède le jugement du tribunal de la jeunesse jusqu'à l'imposition d'une mesure quant au fond.


(1)2019-03-15/10, art. 27, 011; En vigueur : 14-04-2019>

(2)2021-05-21/21, art. 32, 015; En vigueur : 01-09-2019>

Article 52. Les mesures judiciaires sont suspendues si le mineur doit séjourner dans un établissement psychiatrique conformément à la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne de la maladie mentale.

Les mesures judiciaires prennent fin de plein droit le jour où le mineur devient majeur.

Sous-section 2. - Mesures en cas d'extrême urgence

Article 53. Le juge de la jeunesse peut, après une requête telle que visée à l'article 47, 2°, prendre une des mesures visées à l'article 48, § 1er, alinéa premier, 3° à 13° inclus.

L'article 48, [¹ § 2 ]¹, alinéa deux, les articles 49, 50, 51 et 52 s'appliquent de manière analogue.


(1)2019-03-15/10, art. 28, 011; En vigueur : 14-04-2019>

Article 54. [¹ Si le juge de la jeunesse a pris une mesure judiciaire en application de l'article 53, le service social examine, conjointement avec les parties concernées si des services d'aide à la jeunesse sont possibles sur une base volontaire. Si ces services d'aide s'avèrent possibles, le service social en informe le Ministère public sans délai.

Le Ministère public en saisit le juge de la jeunesse sans délai. Après avoir entendu le service social, le Ministère public, le mineur, les parents ou, le cas échéant, les responsables de l'éducation, le juge de la jeunesse juge si des services d'aide à la jeunesse sont possibles sur une base volontaire et si ces services d'aide sont dans l'intérêt du mineur.

Si le juge de la jeunesse juge que des services d'aide à la jeunesse sont possibles sur une base volontaire et que ceux-ci sont dans l'intérêt du mineur, il retire la mesure judiciaire, visée à l'alinéa premier.

Si des services d'aide à la jeunesse ne peuvent pas être organisés sur une base volontaire, le service social en informe le Ministère public et le juge de la jeunesse sans délai. Dans ce cas, le Ministère public et le juge de la jeunesse agissent comme si la mesure judiciaire, visée à l'alinéa premier, avait été imposée après une requête telle que visée à l'article 47, 1°.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la rédaction du rapport que le service social réalise en exécution de sa mission.]¹


(1)2020-06-12/15, art. 2, 013; En vigueur : 04-07-2020>

Sous-section 2. - Mesures en cas d'extrême urgence

Article 55. [¹ Le juge de la jeunesse fait inscrire une demande de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles à la liste d'enregistrement intersectorielle avant qu'il n'ordonne le suivant :

1° une ou plusieurs des mesures, visées aux alinéas 48 et 53 ;

2° une ou plusieurs des mesures, visées à l'article 10 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse ;

3° [² l'une des mesures ou sanctions visées aux articles 20, § 2, alinéa 1er, et 29, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile.]²]¹

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.


(1)2016-07-15/17, art. 72, 004; En vigueur : 29-08-2016>

(2)2019-02-15/20, art. 82, 012; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section 2. - Mesures en cas d'extrême urgence

Article 56. Dans chaque arrondissement judiciaire, un Service social [¹ du Tribunal de la Jeunesse ]¹ est créé. Le service social se compose de consultants et remplit, en collaboration avec les autorités, visées à l'article 57, les tâches qui lui ont été confiées, de la façon fixée par le Gouvernement flamand.

Des consultants volontaires peuvent être ajoutés au service social. Le Gouvernement flamand peut promulguer d'autres modalités pour leurs conditions de désignation et tâches.

La qualité de consultant et de consultant volontaire est incompatible avec la qualité de membre du personnel, de membre de l'assemblée générale ou de membre du conseil d'administration d'un offreur d'aide à la jeunesse.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'organisation, la composition, le fonctionnement des services sociaux, l'intervision et la supervision des membres du personnel des services sociaux, de même que la façon dont leur fonctionnement et la qualité de leurs services sont évalués.


(1)2019-03-15/10, art. 30, 011; En vigueur : 14-04-2019>

Article 57. Le service social remplit les tâches de nature sociale qui lui sont confiées par les magistrats, chargés des affaires de la jeunesse, en faveur de ceux pour qui une mesure judiciaire est prise en exécution du présent décret ou [¹ du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]¹.

Le service social remplit également, lorsqu'une loi le détermine, les tâches de recherche qui lui sont confiées par les magistrats, visés à l'alinéa premier, en vue de la prise d'une mesure judiciaire, en application du règlement, visé à l'alinéa premier. Pour l'exécution de ces tâches de recherche, le service social exécute une indication qui satisfait aux exigences de qualité qui sont fixées pour l'équipe chargée de l'Indication de la porte d'entrée, conformément à l'article 21.


(1)2019-02-15/20, art. 83, 012; En vigueur : 01-09-2019>

Article 58. Le service social veille à ce que l'exécution des mesures judiciaires qui sont imposées par le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse se déroulent selon un plan d'action qui est établi en concertation avec les parties concernées et les offreurs d'aide à la jeunesse, à la demande du service social. Par parties concernées, on entend : le mineur, les parents ou, le cas échéant, les responsables de l'éducation et les parties qui, dans le cadre de la réglementation, visée à l'article 57, alinéa premier, sont concernées par les services d'aide à la jeunesse en faveur des personnes mentionnées.

Un consultant de ce service visite, à la demande du juge de la jeunesse ou sur demande du mineur, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation, régulièrement et au moins tous les six mois, toute personne qui a été confiée par le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse à un offreur d'aide à la jeunesse ou à une structure y assimilée, à un accueillant tel que visé à l'article 14, § 1er ou § 3, du décret du 29 juin 2012 portant l'organisation de l'accueil familial, ou à une institution communautaire, conformément à la réglementation visée à l'article 57, alinéa premier. Le service en fait rapport par écrit auprès du tribunal de la jeunesse ou du juge de la jeunesse.

Section 3. - Disposition commune aux sections précédentes

Section 4. [¹ Le Service social du Tribunal de la Jeunesse ]¹


(1)2019-03-15/10, art. 29, 011; En vigueur : 14-04-2019>

Article 59. Il est créé un Conseil consultatif de l'Aide intégrale à la Jeunesse.

Le conseil consultatif a pour mission, à la demande du Comité de Gestion ou de sa propre initiative, de formuler des avis motivés au Gouvernement flamand concernant le processus de développement et les décisions politiques de fond, censées déboucher sur une aide à la jeunesse plus intégrale.

Le Gouvernement flamand informe le Conseil consultatif sur tout projet de décision réglementaire ayant été prise en exécution du présent décret.

Article 60. § 1er. Le Conseil consultatif est composé au moins de :

1° trois représentants de mineurs;

2° trois représentants de parents;

3° un représentant de minorités ethnoculturelles;

4° un représentant de personnes vivant dans la misère;

5° un représentant de personnes atteintes d'un handicap;

6° par secteur, un ou plusieurs représentants qui ont été présentés par les organisations représentatives de l'offre d'aide à la jeunesse.

Aucune de ces représentations ne peut comprendre plus de deux tiers du nombre de membres du Conseil consultatif.

§ 2. Le conseil consultatif est présidé par un expert indépendant.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la composition et le fonctionnement détaillés des conseils consultatifs et en nomme le président et les membres.

Section 1re. - Le Conseil consultatif de l'Aide intégrale à la Jeunesse

Article 61.

2019-03-15/10, art. 31, 011; En vigueur : 14-04-2019>

Article 62.

2019-03-15/10, art. 31, 011; En vigueur : 14-04-2019>

Article 63.

2019-03-15/10, art. 31, 011; En vigueur : 14-04-2019>

Section 3. - La Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse

Article 64. Le Gouvernement flamand délimite les régions d'aide intégrale à la jeunesse.

Article 65. Par région, il est créé une Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse.

La Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse contrôle l'exécution, dans la région, des objectifs, visés à l'article 8, et procède à cet effet, dans la région, à l'organisation de la concertation et de la coopération entre les offreurs d'aide à la jeunesse de la région.

En vue de l'exécution de ses tâches visées à l'alinéa premier, la Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse peut créer des réseaux dans la région et prendre des accords avec les autorités locales et provinciales ainsi qu'avec la Commission de la Communauté flamande.

Les offreurs d'aide à la jeunesse accordent leur collaboration à l'exécution des tâches décidées par la Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités pour les tâches de la Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse, visée à l'alinéa premier, et pour la disposition, reprise à l'alinéa deux, et peut confier des tâches complémentaires à la Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse.

Article 66. Une Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse se compose au moins des personnes suivantes :

1° un représentant de mineurs;

2° un représentant de parents;

3° un représentant de minorités ethnoculturelles;

4° un représentant de personnes vivant dans la misère;

5° un représentant de personnes atteintes d'un handicap;

6° par secteur, un représentant des offreurs d'aide à la jeunesse de la région, présentés par les organisations représentatives de l'offre d'aide à la jeunesse;

7° un représentant de la porte d'entrée dans la région;

8° un représentant des structures mandatées dans la région;

9° [² ...]²;

10° un représentant [² ...]² de la Commission de la Communauté flamande pour la région de Bruxelles.

[¹ Le forum des clients, visé à l'article 45/2 mandate les personnes visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 5°.]¹

Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement détaillés de la Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse.

Pour l'application de l'alinéa premier, 6°, le domaine de compétence qui est réglé par l'arrêté, visé à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 1°, n'est pas considéré comme un secteur.


(1)2018-12-21/65, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-03-15/10, art. 32, 011; En vigueur : 14-04-2019>

Section 4. - Moyens financiers

Article 67. Conformément aux crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder des moyens en vue de la mise en oeuvre des objectifs visés à l'article 8. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour entrer en considération pour un subventionnement, le montant du subventionnement et la procédure de subventionnement. Il détermine de quelle façon l'utilisation du subventionnement sera justifiée.

[¹ Pour les dossiers, visés à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 6°, [² ou pour les dossiers dans lesquels la continuité du parcours d'aide non directement accessible en cours est sérieusement menacée, ]² l'équipe de Régie de l'Aide à la Jeunesse de [³ l'agence Grandir]³ peut accorder des subsides en vue d'une offre d'aide complémentaire et individualisée au mineur conformément aux règles, fixées par le Gouvernement flamand. Conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand, ces subventions peuvent également être octroyées à une ou plusieurs organisations portant le label de qualité " réseau de soins intersectoriel " qui sont désignées en réponse à un appel et qui peuvent accompagner plusieurs mineurs.]¹


(1)2016-07-15/17, art. 73, 004; En vigueur : 29-08-2016>

(2)2019-03-15/10, art. 33, 011; En vigueur : 14-04-2019>

(3)2021-05-21/21, art. 33, 015; En vigueur : 18-04-2019>

Article 68. Les frais de fonctionnement des portes d'entrée et des structures mandatées sont à charge du budget de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

Article 69. Les portes d'entrée et les structures mandatées informent les services administratifs compétents pour les secteurs concernés, de toute décision qu'ils ont prise et qui a des conséquences financières pour les services. Le Gouvernement flamand contrôle et arrête les modalités à ce propos.

Section 5. - Enregistrement dans l'aide à la jeunesse

Article 70. Afin d'orienter systématiquement l'offre d'aide à la jeunesse, tant au niveau régional que suprarégional, en fonction de la demande, en vue de l'examen scientifique et du soutien de parcours individuels sur le plan des services d'aide à la jeunesse, les acteurs, visés à l'article 72, transmettent des données à caractère personnel rendues anonymes ou codées à l'autorité flamande.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la forme et la façon dont les données à caractère personnel sont échangées. Dans ce cadre, une attention particulière est accordée au rassemblement de données des parcours suivis sur le plan des services d'aide à la jeunesse et au passage de services volontaires d'aide à la jeunesse à des services judiciaires d'aide à la jeunesse. Il fixe, le cas échéant, également la façon dont les données à caractère personnel sont codées.

[² L'agence Grandir régie est l'initiateur de l'enregistrement et est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, en vue de l'enregistrement.]²


(1)2018-06-08/04, art. 105, 007; En vigueur : 25-05-2018>

(2)2021-05-21/21, art. 34, 015; En vigueur : 18-04-2019>

Article 71. [¹ L'agence Grandir régie]¹ développe un système d'enregistrement en vue du contrôle de l'exécution des objectifs, visés à l'article 8.


(1)2021-05-21/21, art. 35, 015; En vigueur : 18-04-2019>

Section 5. - Enregistrement dans l'aide à la jeunesse

Article 72. § 1er. En vue de l'exécution des compétences et tâches, réglées par ou en vertu du présent décret, les données à caractère personnel du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de son entourage, y compris [¹ les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 9, alinéa premier, du règlement général sur la protection des données]¹, sont traitées par :

1° la porte d'entrée;

2° les structures mandatées;

3° les services sociaux;

4° les offreurs d'aide à la jeunesse et les autres personnes et structures offrant des services d'aide à la jeunesse.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la forme et la façon dont les données à caractère personnel sont échangées.

L'aide intégrale à la jeunesse respecte à tout moment [¹ le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]¹.

§ 2. En vue d'une réalisation sans failles de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles par la porte d'entrée, un dossier électronique est établi qui résume de manière maximale le parcours sur le plan des services d'aide à la jeunesse et de la ligne de processus, de la notification à la réalisation, et qui, à cet effet, fait un usage maximum des informations nécessaires auprès des acteurs concernés.

Le dossier électronique est le dossier individuel auprès de la porte d'entrée concernant un mineur pour lequel les données sont enregistrées par la voie électronique et de manière uniforme et standardisée.

Le dossier électronique comprend les données suivantes :

1° les données d'identification de l'offreur d'aide à la jeunesse ou d'une autre personne ou structure qui propose des services d'aide à la jeunesse, qui notifie le mineur auprès de la porte d'entrée, conformément à l'article 20 du présent décret;

2° les données d'identification du mineur notifié, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et, le cas échéant, des autres personnes concernées;

3° les données qui sont nécessaires pour la réalisation par la porte d'entrée d'une indication de qualité;

4° le rapport d'indication;

5° la décision de services d'aide à la jeunesse ou la proposition de services d'aide à la jeunesse.

§ 3. Le [¹ responsable du traitement visé à l'article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données]¹ est :

1° [³ le chef de l'agence Grandir régie, pour le traitement des données à caractère personnel :

1° en vue de l'exécution des tâches de la porte d'entrée, visée à l'article 18 du présent décret ;

2° en vue de l'exécution des tâches du service social, visé à l'article 56 du présent décret ;

3° en vue de l'exécution des tâches du centre de soutien Aide sociale à la Jeunesse, visé à l'article 33 du présent décret ;

4° lors de la notification auprès des centres de confiance pour enfants maltraités, par des offreurs d'aide à la jeunesse ou d'autres personnes et structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse, dans le cadre de leur mission, visée à l'article 42, § 1er, alinéa 2, 4°, du présent décret ;]³

2° [⁴ le centre de confiance pour enfants maltraités, pour le traitement des données à caractère personnel en vue de l'exécution de ses missions visées à l'article 42, § 1er]⁴.

§ 4. Pour l'exécution du présent décret, les instances suivantes sont désignées en qualité d'intégrateurs de services :

1° La plate-forme eHealth, créée par la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth concernant le partage de données en fonction des services d'aide à la jeunesse fournis, à l'exception des données visées au point 2°, a) et b);

2° la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, créée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, pour :

a)

les données d'identification de la personne physique qui propose des services d'aide à la jeunesse et le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation;

b)

les données sociales, visées à l'article 2, 4°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, concernant le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation.

Si certaines données sont partagées, par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, avec un intégrateur de services autre que celui visé à l'alinéa premier, ces intégrateurs de services collaborent pour que, conformément aux dispositions du présent décret, ce partage de données se déroule de manière optimale, avec un minimum de charges complémentaires pour le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, plus particulièrement et plus spécifiquement, pour les offreurs d'aide à la jeunesse ou les personnes et structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse.


(1)2018-06-08/04, art. 106, 007; En vigueur : 25-05-2018>

(2)2019-03-15/10, art. 34, 011; En vigueur : 14-04-2019>

(3)2021-05-21/21, art. 36,1°, 015; En vigueur : 18-04-2019>

(4)2021-05-21/21, art. 36,2°, 015; En vigueur : 14-04-2019>

Article 73. Si plusieurs membres du personnel de la porte d'entrée sont chargés de l'indication, ils échangent entre eux les données à caractère personnel qui sont utiles à la réalisation de l'indication.

Si plusieurs membres du personnel de la porte d'entrée sont chargés de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, ils échangent entre eux les données à caractère personnel qui sont utiles pour la réalisation de la Régie de l'Aide à la Jeunesse.

Si plusieurs personnes d'une structure mandatée sont impliquées par un dossier, elles échangent entre elles les données à caractère personnel qui sont utiles pour son approche effective.

Si plusieurs consultants du service social sont impliqués par un dossier, ils échangent entre eux les données à caractère personnel qui sont utiles pour son approche effective.

Article 74. Les acteurs, visés à l'article 72, échangent entre eux des données à caractère personnel en vue de l'exécution des compétences et tâches, réglées par ou en vertu du présent décret.

Sans préjudice de l'application des devoirs et des limitations résultant [¹ du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ]¹ ou de la réglementation des secteurs, l'échange de données est subordonné aux conditions suivantes :

1° l'échange de données ne concerne que les données qui sont nécessaires pour les services d'aide à la jeunesse;

2° les données ne sont échangées qu'en faveur des personnes à qui s'adressent les services d'aide à la jeunesse;

3° les acteurs, visés à l'article 72, cherchent, dans la mesure du possible, à obtenir le consentement concernant l'échange de données de la personne à qui les données ont trait.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant la forme et la façon dont les données à caractère personnel sont échangées.


(1)2018-06-08/04, art. 107, 007; En vigueur : 25-05-2018>

Article 75. Hormis dans les cas qui ont été fixés par ou en vertu du présent décret, toute forme de transfert de données est interdite entre, d'une part, les structures mandatées et, d'autre part, les magistrats chargés des affaires de la jeunesse et les services sociaux.

L'interdiction, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas si le mineur concerné, qui a au moins douze ans ou, s'il est plus jeune, qui est en mesure d'évaluer raisonnablement ses intérêts, et ses parents ou ses responsables de l'éducation accordent leur consentement, de manière informée et écrite, concernant le transfert de données. L'interdiction ne vaut pas davantage pour les données de base relatives :

1° à l'identification des parties concernées;

2° aux services d'aide à la jeunesse [¹ qui sont fournis ou]¹ qui ont déjà été fournis au mineur et, le cas échéant, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation.


(1)2016-07-15/17, art. 74, 004; En vigueur : 29-08-2016>

Article 76. Le centre de soutien et les centres de confiance pour enfants maltraités peuvent, sans préjudice de l'[¹ application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]¹, dans les cas visés aux articles 34, 41 et 42, § 1er, alinéa deux, 1° et 3°, traiter des données à caractère personnel sans le consentement préalable de l'intéressé, y compris [¹ les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 9, alinéa premier, du règlement général sur la protection des données]¹.

[¹ Lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la mission visée à l'alinéa premier, l'information du mineur concerné, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation, est reportée, conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement précité, si l'information immédiate n'est pas dans l'intérêt du mineur concerné. La décision sera prise par le centre de soutien ou le centre de confiance compétent en matière de maltraitance des enfants.]¹

Le traitement et l'échange de données, vissés aux alinéas premier et deux :

1° sont nécessaires pour examiner une situation inquiétante;

2° se limitent aux données devant être traitées ou échangées pour examiner une situation inquiétante;

3° [¹ est communiqué, conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement précité, dans les meilleurs délais au mineur concerné, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation, au plus tard dans les 30 jours ouvrables suivant l'obtention de l'information, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt supérieur du mineur concerné.]¹

Quiconque qui, sur la base d'une directive légale ou de sa fonction ou de sa profession est tenu par le devoir de confidentialité peut, dans les cas suivants, transmettre des informations à une structure mandatée sans le consentement de l'intéressé dans la mesure où cela peut être réputé nécessaire pour examiner une situation inquiétante :

1° en cas de situation inquiétante, avec présomption de nécessité sociale de services d'aide à la jeunesse;

2° dans le cadre d'un examen par le centre de soutien et les centres de confiance pour enfants maltraités tels que visés aux articles 34, 41 et 42, § 1, alinéa deux, 1° et 3°.


(1)2018-06-08/04, art. 108, 007; En vigueur : 25-05-2018>

Article 77. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 22 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, tout le monde a le droit d'avoir accès à ses données à caractère personnel qui sont conservées par la porte d'entrée, la structure mandatée ou le service social.

[¹ Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, les obligations et les droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne s'appliquent pas aux données fournies par des tiers sans y être tenus et qu'ils ont désignées comme confidentielles, à moins qu'ils n'acceptent d'y avoir accès. Si le titulaire du dossier estime que la protection de la confidentialité ne l'emporte pas sur la protection du droit d'accès, le règlement susmentionné s'applique en conséquence.]¹

§ 2. [¹ Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, le droit d'accès est accordé, par dérogation à l'article 12, alinéa 3, dudit règlement, au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de la demande.]¹

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, pour des données qui sont conservées par la porte d'entrée et les structures mandatées, le droit d'accès est accordé au plus tard au moment où la porte d'entrée ou la structure mandatée prend une décision. Pour des données qui sont conservées au service social, le droit d'accès est accordé au plus tard au moment [² de la première ordonnance du juge de la jeunesse ou du premier jugement du tribunal de la jeunesse ]².

§ 3. L'accès aux données est accordé par consultation.

Si certaines données concernent également un tiers et si la consultation intégrale de ces données par l'intéressé risquait d'enfreindre le droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données sera fourni moyennant consultation partielle, un entretien ou un rapport.

[² Pour l'exercice du droit d'accès, chacun peut, selon son propre choix, se faire assister par une personne tenue par le secret professionnel et, en ce qui concerne les parents du mineur et les responsables de l'éducation, par la personne de confiance visée à l'article 2/1, et en ce qui concerne le mineur, par la personne de confiance visée à l'article 24 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse]².

Si, en application du paragraphe 1, alinéa deux, la protection de la confidentialité n'a pas de poids par rapport à la protection du droit d'accès, le titulaire du dossier peut fournir l'accès aux données en question moyennant consultation partielle, un entretien ou un rapport.

§ 4. Pour l'application du paragraphe 1er, les personnes qui font partie du système client sont considérées comme des tiers à l'égard l'une de l'autre.

Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, pour l'application du paragraphe 3, alinéa deux, les personnes qui font partie du système client ne sont pas considérées comme des tiers à l'égard l'une de l'autre s'il s'agit de données contextuelles.

Les données contextuelles sont des données qui concernent à la fois la personne qui demande cet accès et une ou plusieurs autres personnes qui font partie du système client.

Le système client se compose des personnes suivantes :

1° le mineur;

2° les parents :

3° les responsables de l'éducation;

4° les personnes issues de l'entourage du mineur qui cohabitent avec lui au moment de l'exercice du droit d'accès.

§ 5. Un mineur peut exercer le droit d'accès de manière autonome, compte tenu de son âge et de sa maturité, à compter du moment où il s'avère que le mineur de moins de douze ans est en mesure de raisonnablement évaluer ses intérêts ou à partir de l'âge de douze ans.

Si le mineur a moins de douze ans, le droit d'accès est exercé par un représentant légal.

[¹ En application de l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas aux représentants légaux agissant dans le cadre du présent paragraphe aux données contextuelles concernant le mineur et une personne autre que le représentant légal lui-même.]¹

En cas d'intérêts contradictoires avec un représentant légal ou si celui-ci n'exerce pas le droit d'accès, le droit d'accès du mineur peut être exercé par une personne telle que visée au paragraphe 3, alinéa trois.

§ 6. A la demande des intéressés, les documents qu'ils remettent sont ajoutés au dossier. Tous les intéressés ont le droit de donner leur version des faits qui sont mentionnés dans le dossier.

§ 7. [¹ Les personnes concernées ont le droit d'obtenir une copie des informations contenues dans le dossier auquel elles ont accès par le biais d'une inspection. Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, les personnes concernées n'ont droit à un rapport sur les données auxquelles elles ont accès que par tout autre moyen que l'inspection.]¹

Tous les rapports et copies sont personnels et confidentiels et peuvent uniquement être utilisés à des fins de services d'aide à la jeunesse. Le titulaire du dossier qui remet une copie ou un rapport en informe les intéressés et ajoute un commentaire dans ce sens à la copie ou au rapport.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles une copie ou un rapport sont remis.

§ 8. [¹ Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas aux données suivantes détenues par les services sociaux :

1° les données mises à la disposition du juge de la jeunesse ;

2° les données qui, si on pouvait y accéder, violeraient le secret de l'enquête visé à l'article 28quinquies, § 1, du Code de procédure pénale.]¹


(1)2018-06-08/04, art. 109, 007; En vigueur : 25-05-2018>

(2)2019-03-15/10, art. 35, 011; En vigueur : 14-04-2019>

CHAPITRE 14. - Surveillance

Article 78. § 1er. Le Gouvernement flamand organise la surveillance du respect des dispositions visées au présent décret et dans ses arrêtés d'exécution.

[³ ...]³

[³ ...]³

§ 2. [² Afin de garantir la protection juridique des enfants et des jeunes dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, le Gouvernement flamand prend les dispositions suivantes en ce qui concerne le portail d'accès, les structures mandatées et le service social [⁴ ...]⁴:

1° une surveillance externe, outre la surveillance visée au paragraphe 1er ;

2° le traitement des plaintes pour les enfants et les jeunes, les parents, les éducateurs et les personnes de confiance des enfants et des jeunes.]²

[¹ § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, [⁵ la division de l'Inspection des Soins du Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]⁵ collabore pour la surveillance avec l' l'Inspection de l'Enseignement, visée à l'article 38, § 1er, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, pour autant qu'il s'agisse d'un centre d'encadrement des élèves [⁴ ou d'une organisation pour des parcours fluides et flexibles]⁴.]¹


(1)2016-06-17/24, art. X.24, 003; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2017-02-03/11, art. 9, 005; En vigueur : 01-03-2017>

(3)2018-01-19/09, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2019>

(4)2019-03-15/10, art. 36, 011; En vigueur : 14-04-2019>

(5)2023-04-21/07, art. 9, 017; En vigueur : 01-06-2023>

CHAPITRE 15. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 15. - Dispositions modificatives

Article 79. Au chapitre III du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (enfance et famille), modifié par les décrets du 2 juin 2006 et du 22 décembre 2006, un article 8/1 est ajouté et énoncé comme suit :

" Art. 8/1. En vue de l'organisation de services d'aide et de soins en cas de maltraitance infantile, l'agence agrée et subventionne des centres de confiance pour enfants maltraités dans les régions néerlandophones et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 42 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. ".

Section 2. - Modifications apportées au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées

Article 80. A l'article 5, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), la partie de phrase " , à l'exception de l'indication et de la régie de l'aide à la jeunesse de soutien qui relèvent du champ d'application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse " est ajoutée.

Article 81. A l'article 13, alinéa quatre, du même décret, entre le terme " fixe " et " le mode d'introduction et de traitement de la demande ", les termes " les cas où une demande doit être introduite auprès de l'agence et ", sont ajoutés.

CHAPITRE 14/1. [¹ Structures privées]¹


(1)2019-03-15/10, art. 37, 011; En vigueur : 14-04-2019>

Article 82. A l'article 2, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, un point 18° est ajouté et énoncé comme suit :

" 18° centre de soutien Aide sociale à la Jeunesse : un organe tel que visé à l'article 33 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. ".

Article 83. A l'article 3, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa premier, les termes " et de l'accompagnement de parcours " sont remplacés par les termes " et du centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse ";

2° à l'alinéa deux, les termes " ou l'accompagnement de parcours " sont remplacés par les termes " ou le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse ";

Article 84. A l'article 20, alinéa premier du même décret, les termes " et l'accompagnement de parcours " sont remplacés par les termes " et le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse ".

Article 85. A l'article 24, § 1er, alinéa premier, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les termes " et l'accompagnement de parcours " sont remplacés par les termes " et le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse ";

2° le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° être majeur; ";

3° un point 4° est ajouté et énoncé comme suit :

" 4° disposer d'un extrait du casier judiciaire qui comprend un modèle 2. ".

Article 86. A l'article 29 du même décret, les termes " ou de l'accompagnement de parcours " sont remplacés dans chaque cas par les termes " ou du centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse ".

Article 87. A l'article 32 du même décret, les termes " et de l'accompagnement de parcours " sont remplacés par les termes " et du centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse ".

Section 4. - Modifications apportées au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Article 88. A l'article 5 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, les modifications suivantes sont apportées :

1° les termes " de vingt-trois membres au minimum et de vingt-huit membres au maximum " sont remplacés par les termes " de vingt-cinq membres au minimum et de trente membres au maximum ";

2° un point 6° est ajouté et énoncé comme suit :

" 6° deux représentants de centre pour l'accompagnement d'élèves. ".

Article 89. A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa deux, entre les termes " les organisations représentatives des travailleurs " et les termes " Les représentants ", la phrase " Les représentants, visés à l'article 5, 6°, sont proposés par les organisations qui représentent les centres pour l'accompagnement des élèves " est insérée;

2° au paragraphe 1er, alinéa deux, les termes " visés à l'article 5, 1° à 4° inclus " sont remplacés par les termes " visés à l'article 5, 1° à 4° inclus, et 6° ";

3° un paragraphe 4 est inséré et énoncé comme suit :

" § 4. Les membres, visés à l'article 5, 6°, peuvent uniquement participer à l'exercice des tâches du Conseil ayant trait à l'aide intégrale à la jeunesse, telle que réglée par le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. ".

Section 2. [¹ Centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ]¹


(1)2019-03-01/38, art. 23, 010; En vigueur : 18-04-2019>

Article 90. A l'article 2 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° centre de soutien : le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse, créé en vertu de l'article 33 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse; ";

2° les points 2° à 4° inclus sont abrogés;

3° au point 8°, les termes " le présent décret " sont remplacés par la partie de phrase " le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ";

4° les points 11° et 12° sont abrogés;

5° le point 14° est remplacé par ce qui suit :

" 14° porte d'entrée : un organe tel que visé à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse; ";

6° les points 15° à 17° inclus sont abrogés.

Article 91. A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.

Article 92. Les articles 4, 5 et 6 du même arrêté sont abrogés.

Article 93. A l'article 9 du même décret, les termes " le présent décret " sont remplacés par la partie de phrase " le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ".

Article 94. Dans le même décret, le chapitre III, qui se compose des articles 10 à 36 inclus, et le chapitre IV, qui se compose des articles 37 à 46 inclus, sont abrogés.

Article 95. A l'article 47, § 2, 1°, du même décret, la partie de phrase " articles 38, § 1er, 8, 9°, 11° et 12° " est remplacée par la partie de phrase " article 48, § 1er, alinéa premier, 8°, 9°, 11° et 12°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ".

Article 96. A l'article 49, alinéa deux, du même décret, les termes " le comité " sont remplacés par les termes " la porte d'entrée ".

Article 97. Au chapitre V, section II, du même décret, un article 52/1 est ajouté et énoncé comme suit :

" Art. 52/1. Conformément aux crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner des organisations qui soutiennent, pour des catégories spécifiques de mineurs, l'aide et les services qui sont fournis par la porte d'entrée et le centre de soutien. ".

Article 98. A l'article 53 du même décret, après les termes " mineurs placés ", les termes " dans une institution communautaire ou par l'entremise d'une structure agréée " sont insérés.

Article 99. A l'article 66, alinéa deux, du même décret, les termes " Le bureau ou " sont remplacés par la partie de phrase " Le centre de soutien, la porte d'entrée ou " et les termes " le bureau " sont remplacés par les termes " le centre de soutien ou la porte d'entrée ".

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