12 JUILLET 2013. - Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-2013 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 100. A l'article 67, alinéa deux, du même décret, les termes " le bureau ou " sont remplacés par la partie de phrase " le centre de soutien, la porte d'entrée ou ".
CHAPITRE 16. - Dispositions finales
Article 101. Le Gouvernement flamand règle l'abrogation de chacune des dispositions du présent décret.
Le Gouvernement flamand coordonne l'abrogation, visée à l'alinéa premier, par rapport à l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret, conformément à l'article 106.
Article 102. § 1er. L'assistance et l'aide qui ont été organisées par le comité pour l'assistance spéciale à la jeunesse et qui sont en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur du présent décret peuvent se poursuivre.
Les demandes d'assistance et d'aide ayant été adressées au comité pour l'aide sociale spéciale à la jeunesse et pour lesquelles une décision a été prise à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, mais qui ne sont pas encore en cours exécution, sont reprises par l'équipe de la Régie de l'Aide à la jeunesse de la porte d'entrée. La décision fait office de rapport d'indication, tel que visé à l'article 21, alinéa premier, 2°, du présent décret.
Les demandes d'assistance et d'aide ayant été adressées au comité pour l'aide sociale spéciale à la jeunesse et pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront traitées par le centre de soutien.
Les demandes de poursuite des services d'aide et d'assistance après dix-huit ans ayant été adressées au comité pour l'aide sociale spéciale à la jeunesse et pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront traitées par la porte d'entrée.
Les demandes de médiation qui n'ont pas encore été traitées à la date d'entrée en vigueur du présent décret par la commission de médiation doivent être clôturées dans un délai de 30 jours calendrier. L'ancienne réglementation s'applique à ces dossiers.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités en vue de l'exécution des alinéas deux, trois et quatre.
§ 2. Un renvoi par la commission de médiation pour l'assistance spéciale à la jeunesse vers le ministère public, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa quatre, du décret du 7 mars 2008 est censé être une notification telle que visée à l'article 47, 1°, b).
Un renvoi vers le ministère public, tel que visé à l'article 47, 1°, b), est assimilé à un renvoi tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa quatre, du décret du 7 mars 2008.
§ 3. Les demandes de soutien ayant été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux articles 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'" Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour personnes avec un handicap) seront traitées par cette agence, selon les règles de cet arrêté.
Si une demande portant sur des services d'aide à la jeunesse non directement accessibles est introduite auprès de la porte d'entrée, la demande de soutien, visée à l'alinéa premier, tombe, à l'exception d'une demande en vue d'une assistance matérielle individuelle que cette personne a introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Une décision concernant la désignation de l'agence flamande pour personnes avec un handicap, visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'" Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour personnes avec un handicap), vaut comme rapport d'indication, tel que visé à l'article 21, alinéa premier, 2°, du présent décret. Lorsque la décision a été prise, le dossier est transmis à l'équipe de la Régie de l'Aide à la Jeunesse de la porte d'entrée.
Article 103. Les dispositions du présent décret dont découlent directement des obligations pour les offreurs d'aide doivent être considérées comme des normes d'agrément et de subventionnement pour les offreurs d'aide à la jeunesse.
Article 104. Le Gouvernement flamand exerce les compétences attribuées en vertu du présent décret de manière telle à ce que cela contribue à ce que l'aide à la jeunesse satisfasse aux dispositions du présent décret.
Article 105. Le Gouvernement flamand remet, tous les cinq ans, au Parlement flamand un rapport concernant l'évaluation du présent décret.
Article 106. Le Gouvernement flamand fixe, pour chacune des dispositions du présent décret, la date d'entrée en vigueur. Le présent décret entre en vigueur au plus tard le 1er mars 2014, à l'exception des articles 88 et 89 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2015.
Le Gouvernement flamand peut, pour une ou plusieurs régions ou sous-régions d'aide intégrale à la jeunesse, fixer une date d'entrée en vigueur pour chaque disposition, préalablement à la date, visée à l'alinéa premier.
Article 107. Les articles 59 et 60 cessent de porter leurs effets le 1er janvier 2015.
Article 75/1. [¹ Hormis dans les cas qui ont été fixés par ou en vertu du présent décret, toute forme de transfert de données est interdite entre, d'une part, les offreurs d'aide à la jeunesse n'étant pas des structures mandatées et, d'autre part, les magistrats chargés des affaires de la jeunesse et les services sociaux.
L'interdiction, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas si le mineur concerné, qui a au moins douze ans ou, s'il est plus jeune, qui est en mesure d'évaluer raisonnablement ses intérêts, et ses parents ou ses responsables de l'éducation accordent leur consentement, de manière informée et écrite, concernant le transfert de données
L'interdiction ne vaut pas davantage pour les données de base relatives :
1° à l'identification des parties intéressées ;
2° au fait si des services d'aide à la jeunesse à l'égard du mineur ont déjà été entamés et, le cas échéant, à l'égard de ses parents ou ses responsables de l'éducation, sont continués ou terminés.
Le transfert de données, visé à l'alinéa deux, ne peut avoir lieu que sur demande écrite de magistrats, chargés d'affaires de la jeunesse, ou des services sociaux en vue d'offrir des services d'aide à la jeunesse appropriés au mineur, à ses parents ou aux responsables de l'éducation.]¹
(1)2016-07-15/17, art. 75, 004; En vigueur : 29-08-2016>
CHAPITRE 14. - Surveillance
CHAPITRE 14. - Surveillance
CHAPITRE 14. - Surveillance
CHAPITRE 14/1. [¹ Structures privées]¹
(1)2019-03-15/10, art. 37, 011; En vigueur : 14-04-2019>
Section 4. - Modifications apportées au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.
CHAPITRE 15. - Dispositions modificatives
CHAPITRE 16. - Dispositions finales
Article 45/1.. 45/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer une ou plusieurs associations de droit privé dotées de la personnalité juridique comme organisation des clients. Il est légalement ou decrétalement interdit à une organisation des clients d'accorder un avantage patrimonial à ses membres.
Pour être et rester agréée en tant qu'organisation des clients, une association contribue à la réalisation d'une aide à la jeunesse participative et accomplit les missions suivantes à cette fin :
1° promouvoir de façon active la notoriété de l'association auprès des deux catégories suivantes de personnes ou auprès d'une des deux catégories de personnes :
enfants et jeunes qui font ou ont fait appel à l'aide à la jeunesse, et jeunes qui font appel ou ont fait appel à l'aide continue à la jeunesse, telle que visée à l'article 18 § 3 ;
parents et responsables de l'éducation qui font ou ont fait appel à l'aide à la jeunesse ;
2° contribuer au renforcement de la position dans l'aide à la jeunesse des catégories de personnes visées au 1°, a), et/ou au 1°, b) ;
3° organiser des contacts réguliers entre les catégories de personnes visées au 1°, a), et/ou au 1°, b) ;
4° contribuer à un meilleur accès à leurs droits et obligations pour les catégories de personnes visées au 1°, a) et/ou au 1°, b), et aux droits stipulés dans le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;
5° faire des comptes rendus publics relatifs aux expériences des catégories de personnes visées au 1°, a) et/ou 1°, b) ;
6° formuler des recommandations relatives à l'aide à la jeunesse participative et à la qualité de vie des catégories de personnes visées au 1°, a), et/ou au 1°, b) ;
7° offrir des formations accessibles qui partent de la perspective du client et intégrer cette perspective dans le domaine sociétal plus large, dans les organes de consultation et d'avis, et dans les missions de recherche de l'Autorité flamande en matière d'aide à la jeunesse ;
8° co-initier le développement d'un forum des clients indépendant et y collaborer.
Une association peut uniquement être et rester agréée comme organisation des clients si au moins un tiers des personnes siégeant dans les organes de direction de l'association ont une expérience en tant que client de l'aide à la jeunesse et si l'association compte en plus sur une participation directe au fonctionnement de l'association des catégories de personnes visées à l'alinéa deux, 1°, a), et/ou au 1°, b).
Le Gouvernement peut arrêter des conditions d'agrément complémentaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut subventionner une ou plusieurs organisations des clients agréées sur la base des conditions de subventionnement qu'il a établies.
La subvention est accordée annuellement sur la base d'un plan stratégique triennal de l'organisation des clients.]¹
(1)2018-12-21/65, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2019>
Article 45/2.. 45/2. [¹ Le forum indépendant des clients, visé à l'article 45/1, § 1er, alinéa deux, 8°, est au minimum composé des organisations agréées des clients, visées à l'article 45/1, § 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand arrête les conditions selon lesquelles d'autres organisations ont le droit de participer au forum des clients.
Le forum des clients a comme mission :
1° de faciliter le partage d'expériences et d'expertise en matière de l'aide à la jeunesse participative et de développer et de répandre une vision sur l'aide à la jeunesse participative ;
2° de défendre les intérêts des enfants et des jeunes qui font appel à l'aide à la jeunesse, des jeunes qui font appel à l'aide à la jeunesse continue visée à l'article 18, § 3, et des parents et des responsables de l'éducation qui font appel à l'aide à la jeunesse, entre autres au moyen d'une représentation au niveau politique ;
3° de soutenir les organisations des clients et les représentants des clients dans leur contribution à la réalisation d'une aide à la jeunesse participative .
Le Gouvernement flamand peut assigner des missions supplémentaires au forum des clients.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions que doit remplir le forum des clients pour être éligible à une subvention.]¹
(1)2018-12-21/65, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2019>
Article 45/3.. 45/3. [¹ A la demande d'une organisation agréée des clients, la porte d'entrée, le service social et les offreurs d'aide à la jeunesse mettent l'information de cette organisation résultant de ses missions visées à l'article 45/1, § 1er, alinéa deux, à la disposition des deux catégories de personnes suivantes ou de l'une des deux catégories de personnes suivantes :
1° les mineurs qui font appel à l'aide à la jeunesse et les jeunes qui font appel à l'aide continue à la jeunesse, visée à l'article 18, § 3 ;
2° les parents et les responsables de l'éducation qui font appel à l'aide à la jeunesse.]¹
(1)2018-12-21/65, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - Les mesures judiciaires
Section 2. - Les mesures judiciaires
Sous-section 2. - Mesures en cas d'extrême urgence
Section 3. - Disposition commune aux sections précédentes
CHAPITRE 12. - Réalisation de l'harmonisation et d'une approche intégrale
Section 1re. - Le Conseil consultatif de l'Aide intégrale à la Jeunesse
Section 3. - La Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse
Section 4. - Moyens financiers
Section 5. - Enregistrement dans l'aide à la jeunesse
CHAPITRE 14. - Surveillance
Section 3. - Modification du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse
Section 2. - Modifications apportées au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées
CHAPITRE 16. - Dispositions finales
Article 2bis. [¹ Le parent du mineur et, le cas échéant, le responsable de l'éducation ont le droit de se faire assister, dans tous les contacts avec l'aide à la jeunesse et le service social, par une personne qui répond aux conditions suivantes :
1° être majeur ;
2° ne pas être directement associée à l'aide à la jeunesse organisée pour le mineur ;
3° être désignée sans équivoque par le parent et, le cas échéant, le responsable de l'éducation ;
4° disposer d'un extrait du casier judiciaire qui comprend un modèle 2 tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle ;
5° différer de la personne de confiance du mineur, visée à l'article 24 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse.
La personne de confiance qui assiste le parent et, le cas échéant, le responsable de l'éducation, décline son identité chaque fois qu'elle agit en cette qualité. ]¹
(1)2019-03-15/10, art. 12, 011; En vigueur : 14-04-2019>
CHAPITRE 2. - Champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse
Section 1re. - Mission
Section 2. - Principes
CHAPITRE 4. - Objectifs de l'aide intégrale à la jeunesse
CHAPITRE 5. - Socialisation des services d'aide à la jeunesse
Section 1re. - Dispositions générales
Section 2. - Modulation et distinction
Sous-section 1re. - Organisation et tâches de la porte d'entrée
Sous-section 2. - Indication
Sous-section 3. - Régie de l'Aide à la Jeunesse
Sous-section 4. - Indication et attribution dans la porte d'entrée accélérées
Section 4. - Accès direct à la porte d'entrée
CHAPITRE 7. - Continuité sur le plan des services d'aide à la jeunesse
Section 1re. - Gérer des situations inquiétantes dans le domaine des services d'aide à la jeunesse
Sous-section 1re. - Le centre de soutien Aide sociale à la Jeunesse
Sous-section 2. - Centre de confiance pour enfants maltraités
CHAPITRE 9. - Une offre subsidiaire en services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise
CHAPITRE 10. - Des services d'aide à la jeunesse participatifs
Article 45/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer une ou plusieurs associations de droit privé dotées de la personnalité juridique comme organisation des clients. Il est légalement ou decrétalement interdit à une organisation des clients d'accorder un avantage patrimonial à ses membres.
Pour être et rester agréée en tant qu'organisation des clients, une association contribue à la réalisation d'une aide à la jeunesse participative et accomplit les missions suivantes à cette fin :
1° promouvoir de façon active la notoriété de l'association auprès des deux catégories suivantes de personnes ou auprès d'une des deux catégories de personnes :
enfants et jeunes qui font ou ont fait appel à l'aide à la jeunesse, et jeunes qui font appel ou ont fait appel à l'aide continue à la jeunesse, telle que visée à l'article 18 § 3 ;
parents et responsables de l'éducation qui font ou ont fait appel à l'aide à la jeunesse ;
2° contribuer au renforcement de la position dans l'aide à la jeunesse des catégories de personnes visées au 1°, a), et/ou au 1°, b) ;
3° organiser des contacts réguliers entre les catégories de personnes visées au 1°, a), et/ou au 1°, b) ;
4° contribuer à un meilleur accès à leurs droits et obligations pour les catégories de personnes visées au 1°, a) et/ou au 1°, b), et aux droits stipulés dans le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;
5° faire des comptes rendus publics relatifs aux expériences des catégories de personnes visées au 1°, a) et/ou 1°, b) ;
6° formuler des recommandations relatives à l'aide à la jeunesse participative et à la qualité de vie des catégories de personnes visées au 1°, a), et/ou au 1°, b) ;
7° offrir des formations accessibles qui partent de la perspective du client et intégrer cette perspective dans le domaine sociétal plus large, dans les organes de consultation et d'avis, et dans les missions de recherche de l'Autorité flamande en matière d'aide à la jeunesse ;
8° co-initier le développement d'un forum des clients indépendant et y collaborer.
Une association peut uniquement être et rester agréée comme organisation des clients si au moins un tiers des personnes siégeant dans les organes de direction de l'association ont une expérience en tant que client de l'aide à la jeunesse et si l'association compte en plus sur une participation directe au fonctionnement de l'association des catégories de personnes visées à l'alinéa deux, 1°, a), et/ou au 1°, b).
Le Gouvernement peut arrêter des conditions d'agrément complémentaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut subventionner une ou plusieurs organisations des clients agréées sur la base des conditions de subventionnement qu'il a établies.
La subvention est accordée annuellement sur la base d'un plan stratégique triennal de l'organisation des clients.]¹
(1)2018-12-21/65, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2019>
Article 45/2. [¹ Le forum indépendant des clients, visé à l'article 45/1, § 1er, alinéa deux, 8°, est au minimum composé des organisations agréées des clients, visées à l'article 45/1, § 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand arrête les conditions selon lesquelles d'autres organisations ont le droit de participer au forum des clients.
Le forum des clients a comme mission :
1° de faciliter le partage d'expériences et d'expertise en matière de l'aide à la jeunesse participative et de développer et de répandre une vision sur l'aide à la jeunesse participative ;
2° de défendre les intérêts des enfants et des jeunes qui font appel à l'aide à la jeunesse, des jeunes qui font appel à l'aide à la jeunesse continue visée à l'article 18, § 3, et des parents et des responsables de l'éducation qui font appel à l'aide à la jeunesse, entre autres au moyen d'une représentation au niveau politique ;
3° de soutenir les organisations des clients et les représentants des clients dans leur contribution à la réalisation d'une aide à la jeunesse participative .
Le Gouvernement flamand peut assigner des missions supplémentaires au forum des clients.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions que doit remplir le forum des clients pour être éligible à une subvention.]¹
(1)2018-12-21/65, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2019>
Article 45/3. [¹ A la demande d'une organisation agréée des clients, la porte d'entrée, le service social et les offreurs d'aide à la jeunesse mettent l'information de cette organisation résultant de ses missions visées à l'article 45/1, § 1er, alinéa deux, à la disposition des deux catégories de personnes suivantes ou de l'une des deux catégories de personnes suivantes :
1° les mineurs qui font appel à l'aide à la jeunesse et les jeunes qui font appel à l'aide continue à la jeunesse, visée à l'article 18, § 3 ;
2° les parents et les responsables de l'éducation qui font appel à l'aide à la jeunesse.]¹
(1)2018-12-21/65, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2019>
Section 1re. - La compétence du juge de la jeunesse de prendre des mesures judiciaires
Sous-section 1re. - Mesures générales
Article 48_DROIT_FUTUR. 48 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse peuvent, après une requête telle que visée à l'article 47, 1° et 3°, prendre les mesures suivantes :
1° fournir une directive pédagogique aux parents du mineurs ou, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation ;
2° mettre le mineur sous surveillance du service social pendant au maximum un an ;
3° imposer un projet éducatif au mineur pendant au maximum six mois ou confier le mineur à un projet, éventuellement conjointement avec ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ;
4° imposer la fonction d'accompagnement pendant au maximum un an ;
5° imposer la fonction d'accueil de jour pendant au maximum un an ;
6° imposer la fonction de diagnostic pendant au maximum un an ;
7° imposer la fonction de traitement pendant au maximum un an ;
8° imposer la fonction d'entraînement pendant au maximum un an ;
9° imposer la fonction de séjour pendant au maximum un an ;
10° imposer la fonction de séjour sécurisé pendant au maximum une année ;
11° confier le mineur à titre exceptionnel et pendant au maximum un an à un établissement ouvert approprié qui ne relève pas du champ d'application tel que visé à l'article 3 ;
12° confier le mineur, pour au maximum un an, à un établissement psychiatrique si cela s'avère nécessaire après une expertise psychiatrique ;
13° [² ...]² ;
14° [² ...]².
Le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse déterminent l'offreur d'aide à la jeunesse chez qui la fonction doit être prise et, si nécessaire, ils mentionnent les modules types correspondants.
En ce qui concerne l'accueil familial tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse peuvent confier un mineur à un candidat accueillant ou à un accueillant tel que visé à l'article 14, § 1er ou § 3, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, [⁴ , au maximum jusqu'à l'âge de douze ans,]⁴, en application ou non de l'article 5 du décret précité, et confier un mineur qui a plus de treize ans à un candidat accueillant ou à un accueillant tel que visé à l'article 14, § 1er ou § 3, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial pendant trois ans au maximum, en application ou non de l'article 5 du décret précité.
Le Gouvernement flamand arrête la concrétisation des modules types relevant des fonctions visées aux points 4° à 10°. Par dérogation au délai fixé à l'alinéa 1er, 4° à 10°, le Gouvernement flamand peut prévoir d'autres délais plus courts pour des modules types spécifiques.
Un projet éducatif, tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, doit satisfaire de manière cumulative aux conditions suivantes :
1° il s'adresse à un groupe-cible spécifique ou est axé sur une situation problématique particulière ;
2° il est organisé par un offreur d'aide à la jeunesse ou par une organisation qui a conclu à cet effet une convention avec le Gouvernement flamand ;
3° il est axé sur le renforcement des propres soins ou sur le renforcement des soins dans son propre milieu.
§ 2. Si le tribunal de la jeunesse décide d'une combinaison de différentes des fonctions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, il faut, le cas échéant, prévoir la coordination des mesures. Le Gouvernement flamand détermine quelles combinaisons sont impossibles.
L'application des mesures visées à l'alinéa 1er, doit toujours être axée sur le contexte. L'élaboration d'activités axées sur le contexte est définie par le Gouvernement flamand]¹.
{/fut}----------
(1)2019-03-15/10, art. 23, 011; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2019-03-15/10, art. 46, 011; En vigueur : indéterminée >
(3)2020-07-17/39, art. 2, 014; En vigueur : 22-08-2020>
(4)2021-05-21/21, art. 31, 015; En vigueur : 28-06-2021>
Article 48/1. [¹ La première considération en cas d'éloignement du domicile doit toujours être l'accueil familial, tel que décrit à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial. Le juge de la jeunesse motive la raison pour laquelle le mineur ne peut pas, en application de l'article 48, 9°, être confié à un candidat famille d'accueil ou à une famille d'accueil, tel que visé à l'article 2, 9°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.
Le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse motivent la raison pour laquelle plusieurs mineurs issus d'une même famille ne peuvent pas, en application de l'article 48, 9°, être confiés au même candidat famille d'accueil ou à la même famille d'accueil.
Le Gouvernement flamand détermine comment ce principe doit être réalisé. ]¹
(1)2019-03-15/10, art. 24, 011; En vigueur : indéterminée >
Section 4. [¹ Le Service social du Tribunal de la Jeunesse ]¹
(1)2019-03-15/10, art. 29, 011; En vigueur : 14-04-2019>
Section 1re. - Le Conseil consultatif de l'Aide intégrale à la Jeunesse
Section 2.
2019-03-15/10, art. 31, 011; En vigueur : 14-04-2019>
Section 3. - La Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse
Section 4. - Moyens financiers
CHAPITRE 13. - Gestion de données à caractère personnel en matière d'aide à la jeunesse
Article 78/1. [¹ § 1er. Chaque personne morale qui entend accueillir ou accompagner des mineurs dans le cadre du présent décret, doit être agréée à cet effet par le Gouvernement flamand.
Chaque personne morale qui entend accueillir ou accompagner des mineurs au sein d'un [² séjour sûr]² dans le cadre du présent décret, doit être agréée à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément pour les personnes morales visées au paragraphe 1er. Ces conditions peuvent porter sur :
1° l'infrastructure personnelle et matérielle ;
2° le niveau d'éducation et la formation complémentaire du personnel ;
3° les soins, l'enseignement et la formation professionnelle des mineurs et le régime éducatif applicables aux mineurs ;
4° le concept et le programme pédagogiques ;
5° la programmation pour les structures qu'il prévoit.
Le Gouvernement flamand prévoit une procédure de retrait de l'agrément, lorsque les conditions d'agrément prévues au paragraphe 2 ne sont pas respectées.
§ 3. Dans le cadre de la condition d'agrément visée au paragraphe 2, 1°, les structures traitent les données relatives à la santé, visées à l'article 4, 15), et judiciaires telles que visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, des membres du personnel, des bénévoles et des autres personnes qui résident dans la structure.
Il s'agit au moins d'un extrait du casier judiciaire et d'une attestation médicale.
§ 4. Les structures sont agréées pour une durée illimitée.
Les projets peuvent être agréés pour un délai d'agrément renouvelable de cinq ans au maximum. ]¹
[² § 4/1. Sans préjudice de l'application du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile et de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, les structures qui accueillent ou accompagnent des mineurs en séjour sûr dans le cadre du présent décret ou les centres pour troubles sévères comportementaux et émotionnels peuvent prendre des mesures qui limitent la liberté de mouvement quotidienne d'un mineur en vue de protéger son intégrité physique, psychique ou sexuelle si les conditions suivantes sont réunies :
1° la protection ou la sécurité est manifestement nécessaire pour assurer l'intégrité physique, psychique ou sexuelle du mineur ou d'autres mineurs ou du personnel ;
2° la protection ou la sécurité est adaptée au mineur et, dans la mesure du possible, en concertation avec le mineur, ses parents ou autres responsables de l'éducation ;
3° le caractère fermé de la protection ou de la sécurité est différencié en fonction du parcours individuel ;
4° la protection ou la sécurité ne dure pas plus longtemps que nécessaire.]²
(1)2019-03-15/10, art. 38, 011; En vigueur : 14-04-2019>
(2)2024-03-29/44, art. 72, 018; En vigueur : 17-05-2024>
Article 78/2. [¹ Le Gouvernement flamand décide des demandes d'agrément. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément.
Le dossier d'agrément que l'administration compose, comporte les informations administratives requises, la demande d'agrément, un rapport de la Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse, visée à l'article 65, dans la zone d'action de laquelle le demandeur est établi. ]¹
(1)2019-03-15/10, art. 39, 011; En vigueur : 14-04-2019>
Article 78/3. [¹ Lorsqu'une structure agréée ne remplit plus les conditions d'agrément, le Gouvernement flamand peut lui adresser une sommation de se conformer à ces conditions, selon le cas, dans un délai de huit jours à six mois.
Si les conditions restent inaccomplies dans le délai visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut retirer l'agrément. ]¹
(1)2019-03-15/10, art. 40, 011; En vigueur : 14-04-2019>
Article 78/4. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les subventions et la nature des subventions, qui peuvent être accordées aux structures agréées, aux projets et aux structures assimilées, compte tenu du groupe cible et du type d'offre.
Les normes de subventionnement sont arrêtées par le Gouvernement flamand, conformément à la procédure qu'il fixe. ]¹
(1)2019-03-15/10, art. 41, 011; En vigueur : 14-04-2019>
Article 78/5. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner des organisations, compte tenu du groupe et du type d'offre, qui soutiennent, pour des catégories spécifiques de mineurs, l'aide et les services qui sont fournis par la porte d'entrée et le centre de soutien. ]¹
(1)2019-03-15/10, art. 42, 011; En vigueur : 14-04-2019>
Article 78/6. [¹ Hormis les cas de contre-indications médicales, les mineurs placés dans une institution communautaire ou une structure agréée conformément aux dispositions du présent décret ou du décret du 15 février sur le droit en matière de délinquance juvénile, peuvent être vaccinés et inoculés à titre préventif, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2019-03-15/10, art. 43, 011; En vigueur : 14-04-2019>
Article 78/7. [¹ Dans le cadre de l'accueil de crise des jeunes enfants et en cas de situation d'éducation perturbée, le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités des missions et du fonctionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, ainsi que les conditions et la procédure d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles. Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires aux centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse. ]¹
(1)2019-03-01/38, art. 24, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Article 78/8. [¹ Si des sommes d'argent ont été inscrites aux livrets d'épargne ou de dépôt des mineurs placés conformément au présent décret et au décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, cette inscription se fait à un livret ouvert à leur nom auprès d'un organisme de crédit. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière. ".
Au cours de la minorité, les sommes des rémunérations inscrites au livret d'épargne ou de dépôt auprès d'un organisme de crédit, ne peuvent être retirées sans l'autorisation explicite de la porte d'entrée, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse. ]¹
(1)2019-03-15/10, art. 45, 011; En vigueur : 14-04-2019>
Article 78/7.. 78/7.[¹ Dans le cadre de l'accueil de crise des jeunes enfants et en cas de situation d'éducation perturbée, le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités des missions et du fonctionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, ainsi que les conditions et la procédure d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles. Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires aux centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse. ]¹
(1)2019-03-01/38, art. 24, 010; En vigueur : 18-04-2019>
CHAPITRE 15. - Dispositions modificatives
Section 1. - Modifications apportées au décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (enfance et famille)
Section 2. - Modifications apportées au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées
Section 3. - Modification du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse
Section 4. - Modifications apportées au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.
Section 5. - Modifications du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse
CHAPITRE 16. - Dispositions finales
CHAPITRE 12. - Réalisation de l'harmonisation et d'une approche intégrale
Section 2.
2019-03-15/10, art. 31, 011; En vigueur : 14-04-2019>
Section 3. - La Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse
Section 4. - Moyens financiers
Section 5. - Enregistrement dans l'aide à la jeunesse
CHAPITRE 13. - Gestion de données à caractère personnel en matière d'aide à la jeunesse
Section 2. [¹ Centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ]¹
(1)2019-03-01/38, art. 23, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Section 3. - Modification du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse
Section 4. - Modifications apportées au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.
Section 5. - Modifications du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse
CHAPITRE 16. - Dispositions finales
Article 75/2.. 75/2. [¹ Dans le but de fournir une aide à la jeunesse appropriée au mineur, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation, un prestataire de services qui a une obligation de confidentialité ou de secret professionnel et qui est professionnellement impliqué dans les soins ou le bien-être d'un parent ou d'un responsable de l'éducation peut partager les données de base suivantes avec les services sociaux qui en font la demande :
1° l'identification des parties concernées ;
2° le fait que des services ont été commencés, poursuivis ou interrompus à l'égard du parent ou du responsable de l'éducation, et le type de ces services.
Avec le consentement informé et écrit du parent ou du responsable de l'éducation, le prestataire de services visé à l'alinéa 1er peut également partager d'autres données que celles visées à l'alinéa 1er avec les services sociaux, qui sont nécessaires pour fournir une aide à la jeunesse appropriée au mineur, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation.]¹
(1)2024-05-17/24, art. 36, 019; En vigueur : 30-06-2024>
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