Historique des réformes
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2025)
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2025-12-31
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2025-01-01
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2024-06-13
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2024-06-03
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2024-03-20
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13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2023-07-01
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2023-01-01
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2021-10-01
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2021-07-01
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2021-04-15
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2021-01-01
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2020-12-03
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2020-07-01
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2020-06-01
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2020-01-01
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2019-09-12
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2019-05-04
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
Changements du 2019-05-04
@@ -10,6 +10,10 @@
1° impôts et accessoires : les impôts en principal auxquels le présent Code s'applique, y compris les centimes additionnels ou le décime additionnel, les intérêts, les amendes administratives, les augmentations des impôts et les frais de poursuite ou d'exécution, les indemnités de procédure, frais judiciaires et frais de signification ;
[¹¹ 1°/1 taxe sur les appareils automatiques de divertissement : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 13, du présent Code;]¹¹
[¹¹ 1°/2 taxe sur les jeux et paris : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 12, du présent Code;]¹¹
2° taxe de mise en circulation : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 3, du présent Code ;
3° contribuable : toute personne physique ou morale dans le chef de laquelle un impôt est prélevé ;
@@ -30,7 +34,7 @@
7° /3 dispositif d'enregistrement électronique : l'équipement électronique embarqué destiné à localiser le véhicule dans lequel il se trouve et qui, avec ou sans l'aide d'un appareil électronique à distance, traite des données pour permettre l'enregistrement des kilomètres parcourus, ainsi que le calcul du prélèvement kilométrique sur la base de ces distances enregistrées ;]²
8° entité de l'administration flamande : une agence autonomisée interne ou externe ou un département tel que visé au décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 et aux arrêtés de création approuvés en exécution de ce décret ;
8° [¹⁰ entité de l'administration flamande : une agence autonomisée interne ou externe ou un département ;]¹⁰
9° impôt de succession : terme générique pour les droits de succession et les droits de mutation ;
@@ -82,7 +86,7 @@
1° personne handicapée : les personnes considérées comme handicapées, visées à l'article 135, alinéa premier, 1°, du CIR 92 fédéral ;
2° enfant handicapé : l'enfant qui répond aux conditions, visées à l'article 47, 56septies ou 63 de la loi générale relative aux allocations familiales, et aux arrêtés royaux, pris en exécution de ces dispositions ;
2° enfant handicapé : [¹² l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 3, § 1er, 39°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale]¹² ;
3° travailleur frontalier : la personne qui travaille dans la région frontalière d'un pays voisin et qui, selon le registre de la population, le 1er janvier de l'année d'imposition, a son domicile dans la région frontalière de la Belgique, où elle retourne généralement quotidiennement ou au moins une fois par semaine.
@@ -150,7 +154,7 @@
[⁸ 1° /1 terrain à bâtir : une parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme ou un bien immeuble assimilé. L'ensemble ou la partie du bâtiment qui n'est propre au logement d'une famille ou d'une personne isolée qu'après exécution de travaux autres que les travaux normaux de réparation ou d'entretien, est assimilé, le cas échéant avec les dépendances acquises en même temps que le bâtiment, à un terrain à bâtir ;]⁸
2° enfant handicapé : l'enfant qui répond aux conditions, visées à l'article 47, 56septies ou 63 de la loi générale relative aux allocations familiales, et aux arrêtés royaux, pris en exécution de ces dispositions ;
2° enfant handicapé : [¹² l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 3, § 1er, 39°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale]¹² ;
3° personne handicapée : les personnes considérées comme handicapées, visées à l'article 135, alinéa premier, 1°, du CIR 92 fédéral ;
@@ -210,7 +214,7 @@
Dans le titre 2, chapitre 9, par dérogation au premier alinéa, on entend par :
1° enfant handicapé : l'enfant qui répond aux conditions, visées à l'article 47, 56septies ou 63 de la loi générale relative aux allocations familiales, et aux arrêtés royaux, pris en exécution de ces dispositions ;
1° enfant handicapé : [¹² l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 3, § 1er, 39°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale]¹²;
2° dépendance : tout immeuble bâti ou non bâti qui d'après sa nature, sa situation, sa superficie et sa valeur constitue un accessoire normal, selon le cas, soit de la maison ou de l'étage ou partie d'étage, soit de l'habitation à construire sur le terrain ;
@@ -228,6 +232,10 @@
[⁹ 9° communes de la périphérie flamande de Bruxelles : les communes d'Affligem, d'Asse, de Beersel, de Bertem, de Bever, de Dilbeek, de Drogenbos, de Galmaarden, de Gooik, de Grimbergen, de Halle, de Herne, de Hoeilaart, de Huldenberg, de Kampenhout, de Kapelle-op-den-Bos, de Kortenberg, de Kraainem, de Lennik, de Liedekerke, de Linkebeek, de Londerzeel, de Machelen, de Meise, de Merchtem, d'Opwijk, d'Overijse, de Pepingen, de Roosdaal, de Sint-Genesius-Rode, de Sint-Pieters-Leeuw, de Steenokkerzeel, de Ternat, de Vilvoorde, de Wemmel, de Wezembeek-Oppem, de Zaventem et de Zemst.]⁹
[¹¹ Au titre 2, chapitre 12 et chapitre 13 et au titre 3, on entend par Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999 : la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Au titre 2, chapitre 13 et au titre 3, on entend, conformément à l'article 76 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, par appareil automatique de divertissement : tout appareil qui contient une partie mécanique, électrique ou électronique servant à la mise en marche, à son fonctionnement ou à son utilisation et dont le déclenchement est provoqué par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou par tout autre moyen qui lui serait substitué.]¹¹
----------
(1)<DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2015> (ERRATUM, voir M.B. 12-09-2017, p. 83323)
@@ -248,6 +256,12 @@
(9)<DCFL [2018-05-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051801), art. 2, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(10)<DCFL [2018-12-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120705), art. IV.240, 035; En vigueur : 01-01-2019>
(11)<DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(12)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1.1.0.0.3. Les notions, utilisées dans le titre 2, chapitre 5, du présent Code, sont interprétées conformément aux dispositions du chapitre VIII, section 2, du décret du 22 décembre 1995.
Les notions, utilisées dans le titre 2, chapitre 6, du présent Code, sont interprétées conformément aux dispositions du décret du 19 avril 1995.
@@ -358,7 +372,7 @@
[³
| " nombre d'enfants qui entrent en ligne de compte montant | total de la réduction en euros |
| '' nombre d'enfants qui entrent en ligne de compte montant | total de la réduction en euros |
| --- | --- |
| 2 | 8,58 |
| 3 | 13,58 |
@@ -384,17 +398,17 @@
3° de 40 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E40;
4° [¹ de 50 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève aux niveaux du tableau suivant :
| [¹ Date de demande Autorisation urbanistique | Niveau E constructions nouvelles | Niveau E rénovation énergétique substantielle |
4° [¹ [⁴ de 50% du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, au 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal correspond au niveau indiqué au tableau suivant :
| date de la demande de l'autorisation urbanistique | Niveau E constructions nouvelles | Niveau E rénovation énergétique substantielle |
| --- | --- | --- |
| à partir du 1er janvier 2013<br>au 31 décembre 2013 | E50 | / |
| à partir du 1er janvier 2014<br>au 31 décembre 2015 | E40 | / |
| à partir du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 | E30 | / |
| à partir du 1er octobre 2016 | E30 | E90]¹ |
| (1)<DCFL 2016-12-23/02, art. 41, 016; En vigueur : 01-01-2017> | (1)<DCFL 2016-12-23/02, art. 41, 016; En vigueur : 01-01-2017> | (1)<DCFL 2016-12-23/02, art. 41, 016; En vigueur : 01-01-2017> |
]¹
| du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 | E50 | / |
| du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 | E40 | / |
| du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 | E30 | / |
| du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2019 | E30 | E90 |
| à partir du 1 janvier 2020 | E30 | / |
]⁴]¹
5° [¹ de 100 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève aux niveaux du tableau suivant :
@@ -428,6 +442,8 @@
(3)<DCFL [2016-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111805), art. 32, 018; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<DCFL [2019-04-05/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040516), art. 2, 039; En vigueur : 04-05-2019>
##### Article 2.1.5.0.2. § 1er. Sur la demande du redevable :
1° la réduction du précompte immobilier, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1°, est portée à 50 % pour une période de cinq ans qui prend cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, lorsqu'il s'agit d'une habitation que le contribuable a fait bâtir ou qu'il a acheté comme construction neuve;
@@ -466,13 +482,7 @@
3° le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers, situés en Région flamande, n'est pas supérieur à 992 euros.
##### Article 2.1.5.0.6. [¹ Pour les biens immobiliers non bâtis au sein du Réseau écologique flamand, visés à l'article 17 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est accordé au contribuable un crédit d'impôt égal à :
1° 2,5 % du revenu cadastral si le tarif, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 1er, s'applique ;
2° 1,6 % du revenu cadastral si le tarif, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 2, s'applique ;
3° 2,5 % du revenu cadastral multiplié par le coefficient, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 3, alinéa 2, si le tarif, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 3, s'applique.
##### Article 2.1.5.0.6. [¹ [³ Pour les biens immobiliers non bâtis au sein du Réseau écologique flamand, visés à l'article 17 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est accordé au contribuable un crédit d'impôt égal à 2,5 % du revenu cadastral.]³
Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa 1er, ne peut pas dépasser le précompte immobilier, après l'application des exonérations et réductions.
@@ -485,6 +495,8 @@
(1)<DCFL [2016-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111805), art. 33, 018; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<DCFL [2016-07-01/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070123), art. 52, 019; En vigueur : 01-05-2017>
(3)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 5, 037; En vigueur : 07-01-2019>
##### Article 2.1.5.0.7. [¹ Il est accordé au contribuable un crédit d'impôt égal à :
@@ -1226,7 +1238,11 @@
Les bateaux sont censés être utilisés en Belgique lorsqu'une lettre de pavillon est délivrée ou doit être délivrée à cet effet par le Service public fédéral Mobilité.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la taxe n'est pas due pour un véhicule routier ou un aéronef qui est immatriculé, ou pour un bateau pour lequel une lettre de pavillon est délivrée suite à un transfert entre époux ou un transfert entre personnes séparées en conséquence du divorce, à condition que le cédant ait déjà payé la taxe pour le même véhicule routier, aéronef ou bateau.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la taxe n'est pas due pour un véhicule routier ou un aéronef qui est immatriculé, ou pour un bateau pour lequel une lettre de pavillon est délivrée suite à un transfert entre époux [¹ ou cohabitants légaux]¹ ou un transfert entre personnes séparées en conséquence du divorce [¹ ou ex-cohabitants par la fin de la cohabitation légale]¹, à condition que le cédant ait déjà payé la taxe pour le même véhicule routier, aéronef ou bateau.
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(1)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 6, 037; En vigueur : 07-01-2019>
### Section 7. - Modalités de perception
@@ -1511,11 +1527,13 @@
##### Article 2.3.6.0.2. [¹ Les véhicules fonctionnant exclusivement avec moteur électrique ou à l'hydrogène ne sont pas taxés.
Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1.]¹
[² Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing.]²]¹
----------
(1)<DCFL [2015-12-18/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121823), art. 122, 011; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DCFL [2018-12-21/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122104), art. 6, 038; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 7. - Modalités de perception
@@ -2029,7 +2047,7 @@
- le chapitre 12.
Les dispositions précitées restent applicables aux amendes administratives imposées à la suite d'infractions de la réglementation relative au prélèvement kilométrique dès que celles-ci sont enrôlées.]²
[³ ...]³.]²
Le Gouvernement flamand peut :
@@ -2045,6 +2063,8 @@
(2)<DCFL [2016-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016032505), art. 2, 012; En vigueur : 01-04-2016>
(3)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 28, 037; En vigueur : 07-01-2019>
##### Article 3.1.0.0.2. § 1er. Un numéro d'identification fiscale est attribué aux redevables par l'entité compétente de l'administration flamande, notamment un des numéros suivants :
1° le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
@@ -2185,7 +2205,7 @@
Les rôles sont établis et déclarés exécutoires par le membre du personnel compétent.
L'Eurovignette peut être perçue par l'entité compétente de l'administration flamande sans application de l'alinéa premier.
[² ...]²
[¹ Les amendes imposées à la suite d'infractions de la réglementation relative au prélèvement kilométrique peuvent être perçues par l'entité compétente de l'administration flamande sans application de l'alinéa premier.]¹{
@@ -2193,6 +2213,8 @@
(1)<DCFL [2015-07-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070317), art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF [2015-07-17/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071715), art. 4, 1°)>
(2)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 29, 037; En vigueur : 07-01-2019>
### Chapitre 7. - [¹ Impôt sur la succession]¹
----------
@@ -2245,13 +2267,9 @@
A défaut d'une notification contraire, la déclaration introduite pour un an ou l'imposition établie d'office est valable pour les années suivantes.
##### Article 3.3.1.0.3. En application du titre 2, chapitre 4, le contribuable, doit préalablement signer une déclaration auprès du membre du personnel compétent qui contient toutes les données qui sont nécessaires au calcul de l'impôt et à la fixation de la période imposable.
Si le contribuable ne paie pas l'Eurovignette de sa propre initiative, ne souscrit pas de déclaration ou mentionne des données incorrectes sur le véhicule, le membre du personnel compétent établit l'Eurovignette sur la base des données dont il dispose, sans préjudice du droit de réclamation.
Le montant ainsi fixé de l'Eurovignette est majoré d'une amende administrative conforme à l'article 3.18.0.0.2.
A défaut d'une notification contraire, la déclaration introduite pour un an ou l'imposition établie d'office est valable pour les années suivantes.
##### Article 3.3.1.0.3.
<Abrogé par DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 30, 037; En vigueur : 07-01-2019>
##### Article 3.3.1.0.4. En application du titre 2, chapitres 2 et 4, le membre du personnel compétent procèdera d'office à l'arrêt de la déclaration, citée dans les articles 3.3.1.0.2 et 3.3.1.0.3 en cas de radiation ou d'effacement du répertoire du Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière d'un véhicule tracteur ou d'un véhicule autonome, tel que cité dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, 1°, et l'article 2.4.1.0.1.
@@ -2271,7 +2289,7 @@
4° à la taxe de mise en circulation pendant l'année que la taxe est due. Elle commence au premier jour que la taxe est due;
5° à l'Eurovignette pendant l'année que la taxe est due. Elle commence au jour auquel le véhicule, selon le cas, circule sur le réseau routier désigné par le Roi, ou sur la voie publique;
5° [⁷ ...]⁷
6° à la [⁵ taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]⁵ pendant l'année que la taxe est due en application de [¹ l'article 2.5.7.0.1]¹;
@@ -2291,6 +2309,10 @@
[³ 10° en ce qui concerne le prélèvement kilométrique, à l'année calendaire dans laquelle la taxe est due. Elle débute au jour calendaire auquel les kilomètres sont parcourus sur la route non concédée.]³
[⁶ 11° à la taxe sur les jeux et les paris : l'année dans laquelle les jeux et paris donnant lieu à la taxe, ont cours ;
12° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement : l'année dans laquelle un appareil automatique de divertissement a été installé.]⁶
La période imposable est :
1° égale à l'année d'imposition pour l'application du précompte immobilier;
@@ -2299,12 +2321,16 @@
3° pour la première fois égale, en ce qui concerne la taxe de circulation pour les véhicules, cités dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, aux nombre de mois compris entre le premier jour du moins pendant lequel le véhicule a été mis en service au cours d'une année civile sur la voie publique, et le 31 décembre de la même année. En suite, elle est égale à chaque période de douze mois qui commence le 1er janvier de chaque année calendaire suivante;
4° égale, en ce qui concerne l'Eurovignette pour les véhicules qui sont inscrits ou doivent être inscrits en Belgique, aux périodes consécutives de douze mois consécutifs dont la première période commence au jour auquel le véhicule, cité dans l'article 2.4.1.0.1, circule sur la voie publique;
4° [⁷ ...]⁷
5° égale, en ce qui concerne la [⁵ taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]⁵, aux périodes consécutives de douze mois qui suivent la date de l'enregistrement dans l'inventaire, citée dans l'[⁵ article 24, 6°,]⁵ du décret du 22 décembre 1995;
[³ 6° égale, en ce qui concerne le prélèvement kilométrique au jour calendaire auquel les kilomètres sont parcourus sur la route non concédée.]³
[⁶ 7° égale à l'année d'imposition pour la taxe sur les jeux et les paris ;
8° égale à l'année d'imposition pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.]⁶
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(1)<DCFL [2014-12-19/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121961), art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2014>
@@ -2317,6 +2343,10 @@
(5)<DCFL [2016-12-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122305), art. 49, 015; En vigueur : 01-01-2017>
(6)<DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 41, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(7)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 32, 037; En vigueur : 07-01-2019>
### Section 3. - [¹ Base imposable]¹
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@@ -2327,7 +2357,7 @@
Ce délai est prolongé dans le cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou aux arrêtés pris en exécution de ce dernier, faite avec intention frauduleuse ou dans le but de porter préjudice.
§ 2. En ce qui concerne la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et l'Eurovignette, la taxe ou la taxe complémentaire peut être levée pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition pour laquelle la taxe est due.
§ 2. En ce qui concerne la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation [⁵ , la taxe sur les jeux et paris et la taxe sur les appareils automatiques de divertissement]⁵, la taxe ou la taxe complémentaire peut être levée pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition pour laquelle la taxe est due.
[³ En ce qui concerne le prélèvement kilométrique, la taxe peut être perçue pendant cinq années à compter du jour calendaire auquel les kilomètres sont parcourus sur la route non concédée.]³
@@ -2367,6 +2397,8 @@
(4)<DCFL [2016-12-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122305), art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2017>
(5)<DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 42, 036; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 3.3.3.0.2. La taxe et les centimes additionnels peuvent être levés, même après que le délai, cité dans l'article 3.3.3.0.1, § 1er, s'est écoulé, si des données à force probante démontrent que le redevable a négligé de faire une déclaration en application de l'article 473 du CIR 92 fédéral.
Dans le cas, cité dans l'alinéa premier, la taxe et les centimes additionnels doivent être levés dans les douze mois à laquelle l'infraction, citée dans l'alinéa premier, a été constatée.
@@ -2427,7 +2459,9 @@
(2)<DCFL [2016-12-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122305), art. 51, 015; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 3.4.2.0.2. En dérogation à l'article 3.4.2.0.1, l'Eurovignette doit être payée de propre initiative au membre du personnel compétent avant le début de chaque période imposable.
##### Article 3.4.2.0.2.
<Abrogé par DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 34, 037; En vigueur : 07-01-2019>
##### Article 3.4.2.0.3. L'introduction d'une réclamation, d'une demande d'exonération d'office, d'une demande en droit ou d'une demande d'étalement de paiement ne suspend pas l'obligation de paiement des impôts et accessoires.
@@ -2501,25 +2535,13 @@
##### Article 3.4.7.0.3. Si un véhicule est radié du répertoire du Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière pendant l'année d'imposition ou bénéficie d'une exonération, la taxe de circulation payée est remboursée proportionnellement aux mois non écoulés ou, dans la même mesure, imputée sur la base de la taxe due par le redevable pour un autre véhicule.
##### Article 3.4.7.0.4. L'Eurovignette est remboursée pour les mois entiers non commencés de la période pour laquelle l'Eurovignette a été payée, après déduction de vingt-cinq euros pour frais administratifs.
En cas de remplacement d'un véhicule sous le même numéro d'immatriculation, l'Eurovignette est portée en diminution pour un an pour les mois entiers non entamés de la période pour laquelle l'Eurovignette est due pour un an par le contribuable pour le véhicule de remplacement, après déduction d'un montant de vingt-cinq euros pour frais d'administration.
##### Article 3.4.7.0.5. § 1er. En ce qui concerne les véhicules, cités dans l'article 2.4.7.0.1, alinéa deux, un remboursement proportionnel de l'Eurovignette est accordé sur la demande du redevable pour les périodes d'inactivité du véhicule pendant la période imposable.
Le montant, cité dans l'alinéa premier, est égale à un ou deux douzièmes du montant annuel dans la mesure où les périodes d'inactivité respectives du véhicule s'élèvent à au moins trente ou soixante jours. Le montant à rembourser est diminué d'un montant de vingt-cinq euros pour les frais d'administration.
La demande, citée dans l'alinéa premier, doit être introduite auprès du membre du personnel compétent au plus tôt le dernier jour de la période imposable et au plus tard trois mois après le dernier jour de la période imposable sous peine d'échéance.
Le Gouvernement flamand fixe le mode dont l'inactivité du véhicule, visé à l'alinéa premier, doit être prouvée lors de la demande de remboursement partiel du montant annuel dû pour l'Eurovignette.
§ 2. Si pour l'Eurovignette l'une des parties contractantes au traité décide de mettre fin au droit d'usage et d'instaurer un péage, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, les véhicules visés à l'article 2.4.7.0.1, alinéa 2, peuvent obtenir un remboursement proportionnel de l'Eurovignette à raison des périodes d'usage pendant la période imposable du réseau routier faisant l'objet du péage
La demande, citée dans l'alinéa premier, doit être introduite auprès du membre du personnel compétent au plus tôt le dernier jour de la période imposable et au plus tard trois mois après le dernier jour de la période imposable sous peine d'échéance.
Le montant, cité dans l'alinéa premier, est égal à un ou deux douzièmes du montant annuel dans la mesure où les périodes d'utilisation de l'Eurovignette précitée pour laquelle un péage est levé s'élèvent à au moins trente ou soixante jours.
Le montant à rembourser est réduit d'un montant de vingt-cinq euros au titre de frais administratifs si cette mesure n'est pas appliquée de manière cumulative avec celle prévue au § 1er.
##### Article 3.4.7.0.4.
<Abrogé par DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 36, 037; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 3.4.7.0.5.
<Abrogé par DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 37, 037; En vigueur : 07-01-2019>
### Sous-section 5. - [¹ Imputation du passif sur l'actif]¹
@@ -2533,11 +2555,11 @@
Le membre du personnel compétent peut satisfaire à la demande.
§ 2. En dérogation au paragraphe 1er, le règlement suivant s'applique à l'Eurovignette : les redevables qui chaque fois introduisent une demande écrite motivée avant le début de la période imposable, peuvent payer le montant annuel de la taxe en quatre versements par période successive de trois mois successifs.
Pour les trois premiers versements, le montant dû est calculé au tarif, visé à l'article 2.4.4.0.1, alinéa deux. Le quatrième versement est égal à la différence entre le montant déjà payé pour la période imposable, et le tarif, visé à l'article 2.4.4.0.1, alinéa premier.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application du présent paragraphe en cas de radiation, modification ou remplacement du véhicule imposable.
§ 2. [¹ ...]¹
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(1)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 38, 037; En vigueur : 07-01-2019>
### Sous-section 5. - [¹ Imputation du passif sur l'actif]¹
@@ -2803,7 +2825,7 @@
§ 2. Le précompte immobilier enrôlé au nom de différentes personnes physiques ou morales ne peut, sauf dans le cas d'autres dispositions légales, être recouvré à chacune d'elles pour la partie ayant trait à leur part dans le bien immobilier. Le rôle est exécutoire vis-à-vis de chacun d'elles dans la mesure où l'impôt à charge de ces personnes physiques ou morales peut être recouvré sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du présent code.
La taxe de circulation, la taxe de mise en circulation, l'Eurovignette, [² les amendes administratives imposées à la suite d'infractions de la réglementation relative au prélèvement kilométrique]² la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, la [³ taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]³ ou la redevance citée dans le titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, qui est enrôlée au nom de différentes personnes physiques ou morales, peut, sauf autres dispositions du présent code, être recouvrée à charge de chacune d'elles. Les redevables sont solidairement tenus au paiement de l'impôt.
La taxe de circulation, la taxe de mise en circulation [⁵ ...]⁵, [² les amendes administratives imposées à la suite d'infractions de la réglementation relative au prélèvement kilométrique]² la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, la [³ taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]³ [⁴ , ou la redevance citée dans le titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la taxe sur les jeux et paris ou la taxe sur les appareils automatiques de divertissement,]⁴ qui est enrôlée au nom de différentes personnes physiques ou morales, peut, sauf autres dispositions du présent code, être recouvrée à charge de chacune d'elles. Les redevables sont solidairement tenus au paiement de l'impôt.
[¹ Les droits d'enregistrement qui sont enrôlés au nom de différentes personnes physiques ou personnes morales ne peuvent être recouvrés, sauf en cas de dispositions légales contraires, à charge de chacune d'entre elles que pour la partie qui se rapporte à leur part dans le bien faisant l'objet de la convention. Le rôle est exécutoire contre chacune d'elles dans la mesure où la cotisation à charge de ces personnes physiques ou morales peut être recouvrée en vertu du droit commun ou en vertu des dispositions du présent code.]¹
@@ -2817,6 +2839,10 @@
(3)<DCFL [2016-12-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122305), art. 52, 015; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 44, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 40, 037; En vigueur : 07-01-2019>
### Sous-section 2. - [¹ Dispositions temporaires concernant les donations de parcelles de terrain destinées à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme]¹
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@@ -3049,14 +3075,16 @@
##### Article 3.10.5.3.3. L'hypothèque est inscrite sur la demande du membre du personnel compétent.
[¹ Sauf si les droits de la Région flamande sont mis en péril et sous réserve de l'application des articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.10 inclus, l'inscription de l'hypothèque, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 1er, ne peut être demandée qu'à partir de l'échéance des droits garantis. L'inscription de l'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 2, peut être demandée à partir de la date du décès. ]¹
L'article 19 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'applique pas à l'hypothèque légale pour les impôts qui sont enrôlés dans les rôles déclarés exécutoires avant le jugement de la déclaration de faillite.
[¹ Sauf si les droits de la Région flamande sont mis en péril et sous réserve de l'application des articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.10 inclus, l'inscription de l'hypothèque, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 1er, ne peut être demandée qu'à partir de l'échéance des droits garantis. L'inscription de l'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 2, peut être demandée à partir de la date du décès.]¹
L'article [² XX.113 du Code de droit économique]² ne s'applique pas à l'hypothèque légale pour les impôts qui sont enrôlés dans les rôles déclarés exécutoires avant le jugement de la déclaration de faillite.
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(1)<DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 252, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 42, 037; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 3.10.5.3.4. [¹ L'inscription de l'hypothèque, visée à l'article 3.10.5.3.1, est effectuée, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur production de copies certifiées conformes par le membre du personnel compétent de l'avertissement-extrait de rôle indiquant la date d'exécutoire du rôle.
A défaut d'un avertissement-extrait de rôle, l'inscription de l'hypothèque, prescrite à l'article 3.10.5.3.1, § 2, en matière de droits de succession, peut être effectuée pour un montant à évaluer par le membre du personnel compétent, contenant les droits et accessoires, à mentionner dans le bordereau.]¹
@@ -3067,7 +3095,11 @@
##### Article 3.10.5.3.5. Avec maintien de l'application de l'article 87, de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'inscription peut être demandée pour un montant à fixer par le membre du personnel compétent dans le bordereau qui représente tous les intérêts de retard et frais qui pourraient être dus pour la liquidation de l'impôt.
##### Article 3.10.5.3.6. Le membre du personnel compétent accorde la mainlevée sous forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de justifier le paiement des sommes dues.
##### Article 3.10.5.3.6. Le membre du personnel compétent accorde la mainlevée sous forme administrative sans qu'il soit tenu, [¹ ...]¹ de justifier le paiement des sommes dues.
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(1)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 43, 037; En vigueur : 07-01-2019>
##### Article 3.10.5.3.7. Si les concernés veulent libérer, avant qu'ils ont payé les montants qui sont garantis par l'hypothèque, tous les biens grevés ou une parties de ces derniers de l'hypothèque, il doivent introduire une demande à cet effet auprès du membre du personnel compétent. Cette demande est satisfaite si la Région flamande dispose déjà de suffisamment de sûreté, ou si cette dernière y est donnée, pour le montant dû à la Région flamande.
@@ -3189,10 +3221,14 @@
La délivrance d'une attestation par ces établissements à un notaire relative à l'envoi et à la suite qui y est donnée par les membres du personnel compétents, substitue la responsabilité de ces établissements à celle du notaire.
##### Article 3.12.1.0.9. Aucun acte passé à l'étranger et qui a pour objet l'aliénation ou l'utilisation hypothécaire d'un bien immobilier, d'un bateau ou d'une embarcation, n'est autorisé en Belgique à la transcription ou à l'inscription dans les registres d'un conservateur des hypothèques, s'il n'y a pas d'attestation jointe du membre du personnel compétent dans le ressort administratif duquel le bien immobilier se situe, et, le cas échéant, du membre du personnel compétent du ressort administratif duquel le concerné a son domicile ou son établissement principal.
##### Article 3.12.1.0.9. Aucun acte passé à l'étranger et qui a pour objet l'aliénation ou l'utilisation hypothécaire d'un bien immobilier, d'un bateau ou d'une embarcation, n'est autorisé en Belgique à la transcription ou à l'inscription [¹ dans les registres de la publicité hypothécaire ou dans le Registre naval belge]¹, s'il n'y a pas d'attestation jointe du membre du personnel compétent dans le ressort administratif duquel le bien immobilier se situe, et, le cas échéant, du membre du personnel compétent du ressort administratif duquel le concerné a son domicile ou son établissement principal.
L'attestation, citée dans l'alinéa premier, démontre que le propriétaire ou l'usufruitier ne doit aucun impôt ou que l'hypothèque légale qui garantit les impôts dus, est inscrite.
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(1)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 44, 037; En vigueur : 07-01-2019>
##### Article 3.12.1.0.10. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des biens meubles, dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas au moins huit jours ouvrables à l'avance les instances ou personnes suivantes de la manière suivante:
1° l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques;
@@ -3269,10 +3305,14 @@
Le certificat est soit délivré, soit refusé, dans un délai de trente jour suivant l'introduction de la demande par le cédant.
§ 4. Les transferts qui sont exécutés par un curateur, un mandataire judiciaire, chargé de l'organisation et de la réalisation d'un transfert sous autorité judiciaire en application de l'article 60 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, ou en cas de fusion, de scission, d'apport de l'universalité de biens ou d'une branche des activités, exécutés conformément aux dispositions du Code des Sociétés, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
§ 4. Les transferts qui sont exécutés par un curateur, un mandataire judiciaire, chargé de l'organisation et de la réalisation d'un transfert sous autorité judiciaire en application de l'article [¹ XX.85 du Code de Droit Economique]¹, ou en cas de fusion, de scission, d'apport de l'universalité de biens ou d'une branche des activités, exécutés conformément aux dispositions du Code des Sociétés, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer les modèles de la demande et du certificat, cités dans le présent article.
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(1)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 45, 037; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 3.12.1.0.15. Chaque personne morale ou personne physique qui possède, que ce soit ou non conjointement avec son époux ou cohabitants légaux ou ses descendants, ascendants et apparentés jusqu'au deuxième degré inclus, au moins 33 % des parts dans une société intérieure et qui transfère ces parts, ou une partie de ces dernières, pour au moins 75 % au plus tard dans une période d'un an, est solidairement responsable de droit pour le paiement des dettes fiscales et accessoires si l'actif de la société est constitué, au plus tard au jour du paiement du prix des parts, pour au moins 75 % de créances, d'actifs financiers fixes,de placements de fonds ou de moyens liquides.
La responsabilité solidaire, citée dans l'alinéa premier, ne s'applique qu'aux dettes fiscales et accessoires qui ont trait :
@@ -3501,10 +3541,14 @@
##### Article 3.13.2.0.1. Pour la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation, l'Eurovignette et le prélèvement kilométrique les membres du personnel compétents surveillent le respect des dispositions du présent code et de ses arrêtés d'exécution afférentes aux véhicules se trouvant sur la voie publique. Ils sont autorisés à demander que tous les documents jugés utiles à l'identification du véhicule ou du bateau, du conducteur ou du détenteur soient produits, aussi bien qu'un autre document, attestant du paiement de la taxe. Ils sont autorisés à enquêter sans aucune assistance dans les garages, hangars et les dépôts et les lieux d'accostage.]¹
[² En ce qui concerne la taxe sur les jeux et paris et la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, les membres du personnel compétents veillent au respect des dispositions du présent code et de ses arrêtés d'exécution sur les endroits où ces jeux et paris ont lieu ou où les appareils de divertissement sont installés.]²
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(1)<DCFL [2015-07-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070317), art. 34, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF [2015-07-17/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071715), art. 4, 1°)>
(2)<DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 49, 036; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 3.13.2.0.2. Dans le cadre de l'exercice de leur mission les fonctionnaires compétents peuvent :
1° donner des injonctions à des conducteurs et régler la circulation, conformément à l'article 11 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;
@@ -3515,11 +3559,13 @@
##### Article 3.13.2.0.3. Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, les membres du personnel compétents exerçant le contrôle sur l'exécution des dispositions du présent code et de sis arrêtés d'exécution ont la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire.
##### Article 3.13.2.0.4. § 1er. [¹ Si le non-paiement de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, de l'Eurovignette ou du prélèvement kilométrique est constaté sur la voie publique, le conducteur du véhicule soumis à une de ces taxes, acquitte la taxe non payée et l'amende, ensemble avec les intérêts et frais, entre les mains du membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, au moment de la constatation de l'infraction.]¹
##### Article 3.13.2.0.4. § 1er. [¹ Si le non-paiement de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, de l'Eurovignette ou [³ des amendes administratives qui sont imposées suite aux contraventions de la réglementation en matière]³ du prélèvement kilométrique est constaté sur la voie publique, le conducteur du véhicule soumis à une de ces taxes, acquitte [³ immédiatement]³ [³ la taxe non payée et les accessoires dues pour le véhicule inspecté]³, entre les mains du membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, au moment de la constatation de l'infraction.]¹
[³ Si le véhicule inspecté est immatriculé au nom du conducteur ou au nom de son conjoint, de son partenaire légal ou de son enfant, le conducteur paie immédiatement au membre du personnel compétent visé à l'article 3.13.2.0.3 toutes les taxes et accessoires dus au titre de la taxe de circulation, de la taxe de circulation, de l'Eurovignette ou de l'amende administrative et du prélèvement kilométrique payables par le titulaire de la plaque au moment de l'infraction.]³
§ 2. A défaut de paiement des sommes, visées au paragraphe 1er, au moment de la constatation de cette infraction, le véhicule est retenu par le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, jusqu'au paiement des sommes dues.
Dans ce cas, le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, alinéa premier, établit un procès-verbal de retenue.
Dans ce cas, le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, alinéa premier, établit un [² rapport de constatation]² de retenue.
La retenue, citée dans l'alinéa premier, peut notamment comprendre la retenue des documents de bord, la retenue de la lettre de voiture, le placement d'un sabot, l'enlèvement du véhicule, visé au paragraphe 1er, vers un lieu d'entreposage et le garage du véhicule.
@@ -3543,18 +3589,26 @@
(1)<DCFL [2015-07-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070317), art. 35, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF [2015-07-17/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071715), art. 4, 1°)>
##### Article 3.13.2.0.5. [¹ Si une infraction aux dispositions du présent code relatives à la taxe de circulation, à la taxe de mise en circulation, à l'Eurovignette ou au prélèvement kilométrique est constatée, un procès-verbal sera dressé par le membre du personnel compétent, cité dans l'article 3.13.2.0.3. Le procès-verbal mentionne au moins l'infraction, ainsi que les éléments qui doivent permettre l'identification du contrevenant.]¹
Après l'établissement des procès-verbaux, visés à l'alinéa premier, une copie est transmise au contrevenant dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction, sous peine d'échéance de la force probante particulière du procès-verbal.
Les procès-verbaux, visés à l'alinéa premier, établis par le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, fait foie en justice jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée.
(2)<DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 50, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 49, 037; En vigueur : 07-01-2019>
##### Article 3.13.2.0.5. [¹ Si une infraction aux dispositions du présent code relatives à la taxe de circulation, à la taxe de mise en circulation, à l'Eurovignette ou au prélèvement kilométrique est constatée, un procès-verbal sera dressé par le membre du personnel compétent, cité dans l'article 3.13.2.0.3. Le [² rapport de constatation]² mentionne au moins l'infraction, ainsi que les éléments qui doivent permettre l'identification du contrevenant.]¹
Après l'établissement des [² rapports de constatation]², visés à l'alinéa premier, une copie est transmise au contrevenant dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction, sous peine d'échéance de la force probante particulière du [² rapport de constatation]².
Les [² rapports de constatation]², visés à l'alinéa premier, établis par le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, fait foie en justice jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée.
[¹ Si le contrevenant ne peut pas être identifié au jour du constat de l'infraction, le délai de quinze jours, visé à l'alinéa deux, prend cours le jour après le jour auquel le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, a pu identifier le contrevenant avec certitude.]¹
[² Si concomitamment avec les infractions, telles que visées à l'article premier, une infraction pénale est constatée en même temps, la constatation de cette infraction est enregistrée dans un procès-verbal.]²
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(1)<DCFL [2015-07-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070317), art. 36, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF [2015-07-17/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071715), art. 4, 1°)>
(2)<DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 51, 036; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 3. - [¹ Base imposable]¹
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@@ -3587,7 +3641,7 @@
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 174, 006; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3.14.3.0.1. Toute action en justice relative à l'application ou au recouvrement des impôts, cités dans le présent code, instaurée par la Région flamande, par le débiteur des impôts ou par toute autre personne qui est tenue de payer la dette en application du présent code, des arrêtés pris en son exécution ou d'un droit commun, suspend la prescription.
##### Article 3.14.3.0.1. Toute action en justice relative à [² l'établissement, la perception ou au recouvrement]² des impôts, cités dans le présent code, instaurée par la Région flamande, par le débiteur des impôts ou par toute autre personne qui est tenue de payer la dette en application du présent code, des arrêtés pris en son exécution ou d'un droit commun, suspend la prescription.
La réclamation et la demande d'exonération, citée dans l'article 3.6.0.0.1, [¹ les articles 3.6.0.0.4 et 3.6.0.0.6]¹ suspendent également la prescription.
@@ -3595,6 +3649,8 @@
(1)<DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 290, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 50, 037; En vigueur : 07-01-2019>
##### Article 3.14.3.0.2. Dans le cas, cité dans l'article 3.14.3.0.1, alinéa premier, la suspension commence par l'introduction de la requête et prend fin quand la décision juridique est coulée en force de chose jugée.
Dans le cas, cité dans l'article 3.14.3.0.1, alinéa deux, la suspension commence par la demande de l'interjection de l'appel administratif. Elle prend fin :
@@ -3665,13 +3721,31 @@
§ 2. L'interdiction et la fermeture, citées dans le paragraphe 1er, entre en vigueur à partir du jour auquel la condamnation est coulée en chose de force jugée.
##### Article 3.15.3.0.7. Une personne qui, directement ou indirectement, contrevient à l'interdiction ou à la fermeture, décidée en application de l'article 3.15.3.0.6, est punie d'un emprisonnement du huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 125.000 euros ou par une de ces punitions.
##### Article 3.15.3.0.7. Une personne qui, directement ou indirectement, contrevient à l'interdiction ou à la fermeture, décidée en application de l'article 3.15.3.0.6 [¹ ou de l'article 3.16.0.0.5]¹, est punie d'un emprisonnement du huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 125.000 euros ou par une de ces punitions.
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(1)<DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 52, 036; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 3.15.3.0.8. La loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales ne s'applique pas aux délits cités dans les articles 3.15.3.0.1, 3.15.3.0.2, 3.15.3.0.4 en 3.15.3.0.7.
##### Article 3.15.3.0.9. Les personnes qui ont été condamnés en tant qu'auteurs ou complices des délits tels que cités dans les articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.0.4 inclus, sont solidairement tenus de payer les impôts éludés.
Les personnes physiques ou les personnes morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et des frais qui résultent des condamnations énoncées en application des articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.0.7 contre leurs mandataires ou chefs d'entreprise.
##### Article 3.15.3.0.9. Les personnes qui ont été condamnés en tant qu'auteurs ou complices des délits tels que cités dans les articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.0.4 inclus, sont solidairement tenus de payer les impôts éludés [¹ et des intérêts de retard dus par le contribuable]¹.
[¹ Les personnes accusées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.3.0.4 sont également solidairement tenus de payer l'impôt éludé et des intérêts de retard visés au premier alinéa, si les éléments constitutifs des infractions ont été déclarés établis et si elles bénéficient :
1° d'une suspension du jugement de la condamnation ou d'une remise de l'exécution des peines visées aux chapitres III et IV de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ;
2° d'une condamnation en cas de simple déclaration de culpabilité telle que visée à l'article 21ter du titre Préliminaire du Code de Procédure pénale ;
3° de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité visée à l'article 216 du Code d'instruction criminelle ;
4° la prescription de l'action disciplinaire.]¹
Les personnes physiques ou les personnes morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et des frais qui résultent des condamnations énoncées en application des articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.0.7 contre [¹ leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs, dans le cadre de l'exécution de leur fonction, de droit ou de fait]¹.
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(1)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 52, 037; En vigueur : 07-01-2019>
##### Article 3.15.3.0.10. Le juge peut ordonner que chaque jugement ou arrêt portant condamnation à un emprisonnement, énoncé en application des articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.0.4 et de l'article 3.15.3.0.7, soit affiché aux endroits qu'il détermine et publié, éventuellement par extrait, de la manière de son choix, aux frais du condamné.
@@ -3786,9 +3860,9 @@
Le membre du personnel compétent peut réduire les amendes administratives visées au paragraphe 4 pour le même type d'infraction commise dans un délai limité si le contribuable a agi de bonne foi.]⁸
§ 5. Les amendes administratives, visées aux paragraphes 1er à 4, [⁶ alinéa premier,]⁶ sont recouvrées suivant les règles qui s'appliquent à l'impôt correspondant.
[³ ...]³ ]¹
§ 5. Les amendes administratives, visées aux paragraphes 1er à 4, [⁶ [⁹ ...]⁹]⁶ sont recouvrées suivant les règles qui s'appliquent à l'impôt correspondant.
[⁹ Les amendes administratives, visées au paragraphe 4/1, seront recouvrées conformément aux dispositions du titre 3, à l'exception de l'article 3.1.0.0.0.1, premier et deuxième alinéas, et aux dispositions qui concernent uniquement une taxe autre que le prélèvement kilométrique visé au titre 2.]⁹]¹
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@@ -3808,17 +3882,17 @@
(8)<DCFL [2017-12-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122208), art. 97, 026; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 3.18.0.0.2. En cas d'infraction aux dispositions de [² l'eurovignette]², ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de ce dernier, le montant éludé de l'impôt est majoré suivant une échelle fixée par le Gouvernement flamand. Cette majoration ne peut pas être supérieure à trois fois le montant de l'impôt éludé et pas inférieure à 250 euros.
[¹ ...]¹
(1)<DCFL [2015-07-17/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071722), art. 31, 009; En vigueur : 14-08-2015>
(2)<DCFL [2016-12-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122305), art. 55, 015; En vigueur : 01-04-2016>
##### Article 3.18.0.0.3. Par dérogation à l'article 3.2.2.0.1, les membres du personnel compétents peuvent, pendant l'exercice de la surveillance, citée dans l'article 3.13.2.0.1, imposer les amendes administratives, citées dan l'article 3.18.0.0.1, ou les majorations d'impôt, citées dans l'article 3.18.0.0.2, sans qu'elles doivent être enrôlées. Si à cet effet aucun paiement en espèces ne peut être obtenu, ces amendes administratives ou majorations de l'impôt seront quand-même enrôlées à un moment ultérieur.
(9)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 53, 037; En vigueur : 07-01-2019>
##### Article 3.18.0.0.2.
<Abrogé par DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 54, 037; En vigueur : 07-01-2019>
##### Article 3.18.0.0.3. Par dérogation à l'article 3.2.2.0.1, les membres du personnel compétents peuvent, pendant l'exercice de la surveillance, citée dans l'article 3.13.2.0.1, imposer les amendes administratives, citées dan l'article 3.18.0.0.1, ou les majorations d'impôt, citées dans l'article 3.18.0.0.2, [¹ l'article 3.18.0.0.15/1 et l'article 3.18.0.0.15/2,]¹ sans qu'elles doivent être enrôlées. Si à cet effet aucun paiement en espèces ne peut être obtenu, ces amendes administratives ou majorations de l'impôt seront quand-même enrôlées à un moment ultérieur.
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(1)<DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 56, 036; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 3.18.0.0.4. La taxe de circulation éludée est triplée si elle dépasse un dixième de la taxe originale.
@@ -3842,7 +3916,11 @@
(1)<DCFL [2014-04-04/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040465), art. 2, 004; En vigueur : 23-06-2014>
### Chapitre 1er. - Dispositions préliminaires, centimes additionnels, décime additionnel et indemnisations administratives
### Chapitre 12. [¹ - Taxe sur les jeux et paris]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 1re. [¹ - Objet imposable]¹
@@ -3958,6 +4036,8 @@
2° le code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, à l'exception des articles 3, 35, 42, 94, 95 et 107;
[⁵ 2° /1 le Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel qu'il s'applique sur la taxe sur les jeux et paris et sur la taxe sur les appareils automatiques de divertissement en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, à l'exception des articles 66 et 76;]⁵
3° la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, à l'exception des articles 1er, 2, alinéa premier, 2bis et 3, alinéa premier;
[² 4° Le Code des droits de succession, tel qu'il est d'application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts, visé à l'article 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, à l'exception de l'article 1er, de l'article 60bis, § 1er à § 9, § 10, 1° et 3°, § 11, deuxième à cinquième alinéa (si cela concerne des décès datant d'avant le 1er janvier 2012), de l'article 76, des articles 96 à 99 du Code fédéral des droits de succession, des articles 101 à 103 du Code fédéral des droits de succession, de l'article 144, de l'article 145, de l'article 163 et des livres II, IIbis et III ;
@@ -3982,6 +4062,8 @@
(4)<DCFL [2016-12-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122305), art. 56, 015; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 59, 036; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 5.0.0.0.2. L'article 29 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, modifié par le décret du 9 novembre 2012, est abrogé.
##### Article 5.0.0.0.3. L'article 52 du décret du 23 décembre 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011 est abrogé.
@@ -3994,7 +4076,11 @@
##### Article 5.0.0.0.7. L'article 3.3.1.0.4 ne s'applique qu'à toutes radiations ou effacement d'un véhicule qui a lieu après l'entrée en vigueur du présent code.
##### Article 5.0.0.0.8. L'entité compétente de l'administration flamande est compétente pour percevoir et continuer à recouvrer les dossiers transférés et pas encore entièrement traités, conformément à l'application de l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, pour lesquels une contrainte a été établie par le receveur fédéral.
##### Article 5.0.0.0.8. L'entité compétente de l'administration flamande est compétente pour percevoir et continuer à recouvrer les dossiers transférés et pas encore entièrement traités, conformément à l'application de l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, [¹ qu'une contrainte ait oui ou non été établie par le receveur fédéral]¹.
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(1)<DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 60, 036; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 5.0.0.0.9. En ce qui concerne les impositions que le juge a annulées, entièrement ou en partie, avant l'entrée en vigueur de l'article 3.7.0.0.2 pour une raison autre que la prescription, les impositions subsidiaires qui sont présentées après la fermeture des débats par une requête notifiée au redevable en application de l'article 356 du CIR 92, tel qu'il était d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande avant l'entrée en vigueur de l'article 3.7.0.0.2, sont valablement soumises au jugement du juge à condition que les procédures ont été introduite dans les six mois suivant la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
@@ -4244,11 +4330,11 @@
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 156, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - [¹ Objet imposable ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 163, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 10. [¹ Droit de partage]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 162, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 4. - [¹ Tarifs ]¹
@@ -4314,11 +4400,11 @@
(1)<Inséré par DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 8, 036; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 1ère. [¹ - Objet imposable]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 20, 036; En vigueur : 01-01-2019>
### Chapitre 13. [¹ - Taxe sur les appareils automatiques de divertissement]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 19, 036; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 4. [¹ - Tarifs]¹
@@ -4346,7 +4432,7 @@
##### Article 2.7.1.0.2. [¹ L'impôt sur la succession est dû, que l'acquisition découle de la dévolution légale, d'une disposition testamentaire ou d'une institution contractuelle]¹
[² Outre le cas visé à l'alinéa 1er, l'impôt de succession est également dû sur une acquisition d'usufruit en application de l'article 858bis, §§ 3 et 4, du Code civil, sauf si l'époux survivant ou le cohabitant légal a renoncé à l'usufruit conformément au paragraphe 5 de l'article précité.]²
[² Outre le cas visé à l'alinéa 1er, l'impôt de succession est également dû sur une acquisition d'usufruit en application de l'article 858bis [³ ...]³ du Code civil, sauf si l'époux survivant ou le cohabitant légal a renoncé à l'usufruit [³ conformément au paragraphe 6]³ de l'article précité.]²
----------
@@ -4354,6 +4440,8 @@
(2)<DCFL [2018-07-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070603), art. 2, 033; En vigueur : 01-09-2018>
(3)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 7, 037; En vigueur : 07-01-2019>
##### Article 2.7.1.0.3. [¹ Sont considérées comme legs, pour la perception du droit de succession :
1° toutes dettes uniquement reconnues par testament ;
@@ -4528,7 +4616,7 @@
1° quant aux biens immobiliers : s'ils sont enrôlés pour le précompte immobilier au nom du défunt et si celui-ci a fait un paiement à cette fin ;
2° quant aux rentes et créances hypothécaires : si elles ont été inscrites au nom du défunt dans les registres des conservateurs des hypothèques ;
2° quant aux rentes et créances hypothécaires : si elles ont été inscrites au nom du défunt dans [² les registre de la publicité hypothécaire ou dans le Registre naval belge]² ;
3° quant aux créances sur l'Etat belge, lorsqu'elles figurent au nom du défunt dans le Grand livre de la dette publique ;
@@ -4537,6 +4625,8 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 8, 037; En vigueur : 07-01-2019>
##### Article 2.7.3.2.5. [¹ our la perception de l'impôt sur la succession, ainsi que des majorations d'impôt pour défaut de déclaration ou pour l'omission de déclaration de certains biens, l'existence d'un bien mobilier ou immobilier, jusqu'à preuve du contraire, est suffisamment établie par les actes de propriété qui ont été passés en faveur du défunt ou à sa demande.
@@ -4916,17 +5006,17 @@
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 58, 006; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 2.7.4.2.2. [¹ 1er. Par dérogation à l'article 2.7.4.1.1, le tarif de l'impôt de succession est réduit à 3 % pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires et à 7 % pour une acquisition entres d'autres personnes pour :
##### Article 2.7.4.2.2. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 2.7.4.1.1, le tarif de l'impôt de succession est réduit à 3 % pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires et à 7 % pour une acquisition entres d'autres personnes pour :
1° l'acquisition nette de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son partenaire dans une entreprise familiale. Cette réduction n'est pas applicable à l'acquisition de biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation ;
2° l'acquisition nette de la pleine propriété, de l'usufruit ou l'usufruit des actions d'une entreprise familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à condition que les actions de la société au moment du décès appartiennent pour au moins 50 % en pleine propriété au défunt et/ou à sa famille.
Par dérogation au premier alinéa, les actions de la société doivent appartenir au moment du décès pour au moins 30 % en pleine propriété au défunt et/ou à sa famille si le défunt et sa famille répondent à l'une des conditions suivantes :
1° soit être ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, propriétaire à part entière d'au moins 70 % des actions de la société ;
2° soit être ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, propriétaire à part entière d'au moins 90 % des actions de la société.
2° l'acquisition nette de la pleine propriété, de l'usufruit ou l'usufruit des actions d'une entreprise familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, [³ à condition que les actions de la société qui, au moment du décès, appartiennent en pleine propriété au testateur et à sa famille représentent au moins 50 % des droits de vote dans cette société]³.
[³ Par dérogation au premier alinéa, les actions de la société qui, au moment du décès, appartiennent en pleine propriété au testateur et à sa famille représentent au moins 30 % des droits de vote de cette société, si lui et sa famille répondent à l'une des conditions suivantes :
1° être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 70 % des droits de vote dans cette société ;
2° être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 90% des droits de vote dans cette société.]³
Pour l'application du deuxième alinéa, les actions qui reviennent à des personnes morales ne sont pas prises en compte pour être comptabilisées avec les actions qui reviennent au testateur.
@@ -4934,7 +5024,7 @@
1° entreprise familiale : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée et exécutée personnellement par le testateur ou son partenaire, en collaboration ou non avec d'autres personnes ;
2° société de famille : une société ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession.
2° société de famille : une société ayant pour [³ objet]³ l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession.
Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient au moins 30 % des actions d'au moins une filiale directe qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, elle est également considérée comme une société de famille.
@@ -4968,7 +5058,7 @@
d) les enfants de frères et soeurs du testateur ou de l'actionnaire.]²
§ 3. Au cas où une société est considérée, conformément au § 2, point 2°, alinéa deux, comme une société de famille, l'exemption est limitée aux valeurs des actions de la société dans les filiales directes ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.]¹
§ 3. Au cas où une société est considérée, conformément au § 2, point 2°, alinéa deux, comme une société de famille, l'exemption est limitée aux valeurs des actions de la société dans les filiales directes ayant pour [³ objet]³ l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.]¹
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@@ -4976,6 +5066,8 @@
(2)<DCFL [2015-07-17/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071722), art. 9, 009; En vigueur : 14-08-2015>
(3)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 9, 037; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 2.7.4.2.3. [¹ § 1er. Le tarif réduit mentionné à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, premier alinéa, 1°, n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
1° si une activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur ;
@@ -4990,13 +5082,19 @@
les entreprises ou les sociétés dont le siège social est situé en dehors de la Région flamande, mais en Belgique, doivent établir des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés et, le cas échéant, les publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique au moment du décès ;
3° si le capital ne diminue pas pendant les 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation par des allocations ou des remboursements ;
3° [² selon le cas :
a) lorsque la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion similaire : le capital ne diminue pas par des allocations ou des remboursements pendant les trois ans à compter de la date du décès du testateur ;
b) lorsque la société familiale a une forme de société pour laquelle la notion de capital ou une notion analogue n'est pas prévue par la législation belge ou étrangère régissant la société : les fonds propres ne diminuent pas pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur par des allocations ou des remboursements inférieurs au montant des apports effectués à la date du décès, comme il ressort des comptes annuels.]²
4° si le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date du décès du testateur.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 60, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 10, 037; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 2.7.4.2.4. [¹ § 1er. Après l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date du décès du testateur, les fonctionnaires compétents vérifient si les conditions, posées pour le maintien du tarif réduit, ont été remplies.
@@ -5326,7 +5424,7 @@
Ce tarif n'est pas d'application sur les donations entre vifs de biens mobiliers qui sont assimilés à des legs en application de l'article 2.7.1.0.3, 3°.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le tarif du droit de donation se monte à 5,5 % pour les donations :
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le tarif du droit de donation se monte à 5,5 % pour les donations [⁴ , y compris les apports à titre gratuit]⁴:
1° à la Région flamande et à la Communauté flamande ;
@@ -5361,6 +5459,8 @@
(2)<DCFL [2015-07-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070303), art. 26, 008; En vigueur : 01-07-2015>
(3)<DCFL [2015-07-17/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071722), art. 10, 009; En vigueur : 14-08-2015>
(4)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 11, 037; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 2.8.4.1.2. [¹ Lorsqu'un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient des réglementations dépendantes l'une de l'autre ou découlant nécessairement l'une de l'autre, et en vertu desquelles une donation est soumise aux droits de donation, le droit qui est perçu est le droit d'application en vertu de la réglementation qui donne lieu à la perception du droit le plus élevé, constaté en application des chapitres 8 à 11.
@@ -5495,13 +5595,13 @@
1° la donation de la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit des actifs qui sont investis par le donateur ou son partenaire dans une entreprise familiale. Cette exemption n'est pas applicable aux transmissions de biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation ;
2° la donation de la pleine propriété, de l'usufruit ou l'usufruit des actions d'une entreprise familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à condition que les actions de la société au moment de la donation appartiennent pour au moins 50 % en pleine propriété au donateur et/ou à sa famille.
Par dérogation au premier alinéa, les actions de la société doivent appartenir au moment de la donation pour au moins 30 % en pleine propriété au donateur et/ou à sa famille s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° soit être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, le propriétaire à part entière d'au moins 70 % des actions de la société ;
2° soit être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, le propriétaire à part entière d'au moins 90 % des actions de la société.
2° la donation de la pleine propriété, de l'usufruit ou l'usufruit des actions d'une entreprise familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, [³ à condition que les actions de la société qui, au moment de la donation parmi les personnes vivantes appartiennent en pleine propriété au donateur et à sa famille, représentent au moins 50 % des droits de vote dans cette société]³.
[³ Par dérogation au premier alinéa, les actions de la société qui, au moment de la donation, appartiennent en pleine propriété au donateur et à sa famille représentent au moins 30 % des droits de vote dans cette société, si lui et sa famille répondent à l'une des conditions suivantes :
1° être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 70 % des droits de vote dans cette société ;
2° être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 90% des droits de vote dans cette société.]³
Pour l'application du deuxième alinéa, les actions qui reviennent aux personnes morales ne sont pas prises en considération pour être comptabilisées avec les actions qui reviennent au donateur.
@@ -5509,7 +5609,7 @@
1° entreprise familiale : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée et exécutée personnellement par le donateur ou son partenaire, en collaboration ou non avec d'autres personnes ;
2° société de famille : une société ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession.
2° société de famille : une société ayant pour [³ objet]³ l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession.
Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient au moins 30 % des actions d'au moins une filiale directe qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, elle est également considérée comme une société de famille.
@@ -5543,7 +5643,7 @@
d) les enfants de frères et soeurs du donateur ou de l'actionnaire.]²
§ 3. Au cas où une société est considérée, conformément au § 2, point 2°, alinéa deux, comme une société de famille, l'exemption est limitée aux valeurs des actions de la société dans les filiales directes ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.]¹
§ 3. Au cas où une société est considérée, conformément au § 2, point 2°, alinéa deux, comme une société de famille, l'exemption est limitée aux valeurs des actions de la société dans les filiales directes ayant pour [³ objet]³ l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.]¹
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@@ -5551,6 +5651,8 @@
(2)<DCFL [2015-07-17/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071722), art. 13, 009; En vigueur : 14-08-2015>
(3)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 12, 037; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 2.8.6.0.4. [¹ L'exonération mentionnée à l'article 2.8.6.0.3 n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
1° la donation des actifs ou actions de la société de famille ou de société est fixée par acte authentique ;
@@ -5583,7 +5685,11 @@
Des entreprises ou des sociétés dont le siège social est situé en dehors de la Région flamande, mais en Belgique, doivent établir un compte annuel ou un compte annuel consolidé et, le cas échéant, publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique à la date de l'acte authentique de donation ;
3° le capital ne diminue pas pendant les 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation par des allocations ou des remboursements ;
3° [² selon le cas :
a) lorsque la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion similaire : le capital ne diminue pas par des allocations ou des remboursements pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation ;
b) lorsque l'entreprise familiale a une forme de société pour laquelle la notion de capital ou une notion analogue n'est pas prévue par la législation belge ou étrangère régissant la société : les fonds propres ne diminuent pas pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation par des allocations ou des remboursements inférieurs au montant des apports effectués à la date de l'acte authentique de donation, comme indiqué dans les comptes annuels.]²
4° le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation.]¹
@@ -5591,6 +5697,8 @@
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 103, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 13, 037; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 2.8.6.0.7. [¹ § 1er. Après l'expiration d'un délai de 3 ans après la date de l'acte authentique de donation, le membre du personnel compétent vérifie si les conditions, posées pour le maintien de la réduction, ont été remplies.
En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, le droit de donation qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération.
@@ -5671,7 +5779,7 @@
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 113, 006; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 2.9.1.0.4. [¹ Le droit de vente est également établi pour l'acquisition par un ou plusieurs associés, de quelque manière qu'elle s'opère, mais autrement que par voie d'apport en société, d'immeubles situés en Belgique provenant d'une société en nom collectif ou en commandite simple, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société agricole.
##### Article 2.9.1.0.4. [¹ [³ Le droit de vente est également établi pour l'acquisition par un ou plusieurs associés, de quelque manière qu'elle s'opère, mais autrement que par voie d'apport en société, d'immeubles situés en Belgique provenant d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une société privée ou d'une société coopérative.]³
L'acquisition sera cependant imposée selon sa nature de droit commun s'il s'agit :
@@ -5679,7 +5787,7 @@
2° des immeubles acquis par la société avec paiement du droit d'enregistrement fixé pour les ventes, lorsqu'il est établi que l'associé qui devient propriétaire de ces immeubles faisait partie de la société au jour de l'acquisition [² par ce dernier.]²
En cas d'acquisition de biens immobiliers sociaux par tous les associés suite à une augmentation réelle du capital de la société ou suite à une liquidation de la société qui répond aux exigences posées à cet égard par le code des sociétés, selon les cas, le droit d'enregistrement établi en application du premier ou du second alinéa s'applique à l'attribution ultérieure des biens à un ou plusieurs associés.]¹
[³ En cas d'acquisition de biens immobiliers sociaux par tous les associés suite à une liquidation entière ou partielle conformément au livre 2, titre 8, chapitre 1er, section 2 du Code des Sociétés et Associations, selon les cas, le droit d'enregistrement établi en application du premier ou du second alinéa s'applique à l'attribution ultérieure des biens à un ou plusieurs associés.]³]¹
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@@ -5687,13 +5795,17 @@
(2)<DCFL [2015-07-17/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071722), art. 15, 009; En vigueur : 14-08-2015>
##### Article 2.9.1.0.5. [¹ Le droit de vente est également établi sur l'acquisition, de quelque manière que ce soit, par un plusieurs associés, de biens immobiliers situés en Belgique et provenant d'une société anonyme, d'une société en commandite sur actions ou d'une société coopérative.
(3)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 16, 037; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 2.9.1.0.5. [¹ [² Le droit de vente est également établi sur l'acquisition, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs associés, de biens immobiliers situés en Belgique et provenant d'une société anonyme, d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne.]²
Le premier alinéa n'est pas d'application en cas d'acquisition par voie d'apport dans une société.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 115, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 17, 037; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 2.9.1.0.6. [¹ § 1er. Les jugements et arrêts tendant à faire preuve d'une convention sur laquelle les dispositions de la présente section sont d'application mais qui n'ont pas encore été soumises au droit de vente, donnent lieu à la perception du droit de vente.
@@ -5977,7 +6089,7 @@
Lorsqu'une opération, telle que visée au premier alinéa, est précédée d'une ou plusieurs opérations pareilles et/ou d'une ou plusieurs opérations telles que visées au premier alinéa de l'article 3.6.0.0.6, § 3, premier alinéa, les droits qui n'ont pas encore été imputés lors de ces opérations précédentes suite à l'application du troisième ou du cinquième alinéa du présent article et/ou les droits qui n'ont pas encore été restitués suite à l'application du troisième ou du cinquième alinéa de l'article 3.6.0.0.6, § 3 sont, le cas échéant, ajoutés à la part légale de la personne physique dans les droits dus conformément aux articles 2.9.4.1.1, 2.9.4.2.1 ou 3.6.0.0.6, § 6, premier alinéa, 2°, sur l'avant-dernière acquisition, pour déterminer le montant imputable sur la dernière acquisition.
[³ Le montant à réduire, obtenu en application de l'alinéa premier ou quatre, ne peut jamais excéder 12.500 euros. Ce montant suit l'évolution de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés chaque année au 1er janvier sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année, par la moyenne des indices mensuels de l'année 2017. La moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non et le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non. Après l'application de ce coefficient, les montants sont arrondis aux cinq cent euros inférieurs. Le montant maximum indexé applicable est le montant pour l'année dans laquelle l'acte authentique de la nouvelle acquisition est passé. Le montant maximal à réduire est fixé par rapport à la fraction que la personne physique obtient dans l'habitation nouvellement acquise.]³]¹
[³ Le montant à réduire, obtenu en application de l'alinéa premier ou quatre, ne peut jamais excéder 12.500 euros. Ce montant suit l'évolution de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés chaque année au 1er janvier sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année, par la moyenne des indices mensuels de l'année 2017. La moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non et le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non. Après l'application de ce coefficient, les montants sont arrondis aux cinq cent euros inférieurs. Le montant maximum indexé applicable est le montant pour l'année dans laquelle l'acte authentique de la nouvelle acquisition est passé. Le montant maximal à réduire est fixé par rapport à la fraction que la personne physique obtient [⁴ dans le bien immobilier nouvellement acquis]⁴.]³]¹
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@@ -5987,6 +6099,8 @@
(3)<DCFL [2018-05-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051801), art. 9, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(4)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 22 , 037; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 2.9.5.0.2. [¹ A la réduction mentionnée à l'article 2.9.5.0.1, sont liées les conditions suivantes :
1° il est satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, et les déclarations mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, § 4, deuxième au quatrième alinéa, ont été faites ;
@@ -6069,9 +6183,9 @@
5° les contrats de location-financement d'immeubles visés à l'article 44, § 3, 2°, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° [⁴ ...]⁴
7° [⁴ ...]⁴
6° [⁵ ...]⁵
7° [⁵ la restitution des biens immobiliers aux membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique qui ont apporté ces biens par la dissolution du groupement ou la démission de ses membres.]⁵
A défaut d'exécution de ces conditions mentionnées au premier alinéa, 1°, la déclaration de command est considérée comme une revente pour l'application du présent chapitre.
@@ -6101,6 +6215,8 @@
(4)<DCFL [2018-06-22/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062218), art. 13, 028; En vigueur : 01-01-2020>
(5)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 24, 037; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 2.9.6.0.2. [¹ Une exonération du droit de vente est octroyée pour :
1° les actes amiables passés au nom ou en faveur de l'Etat, des communautés, des régions, des institutions publiques de l'Etat fédéral, des commissions communautaires ou des régions ;
@@ -6177,7 +6293,7 @@
##### Article 2.9.6.0.5. [¹ Par dérogation à l'article 2.9.1.0.3, une exonération du droit de vente est accordée pour :
1° la conversion d'une société possédant la personnalité morale en une société d'un différent type et la conversion d'une association sans but lucratif en une société à finalité sociale. Ce point s'applique également si la conversion a lieu par le biais d'une liquidation, suivie de la constitution d'une nouvelle société, si cette constitution est prévue dans l'acte de mise en liquidation et si elle a lieu dans les quinze jours suivant l'acte ;
1° la conversion d'une société possédant la personnalité morale en une société d'un différent type et la conversion d'une association sans but lucratif [² en une société coopérative reconnue comme société à finalité sociale]². Ce point s'applique également si la conversion a lieu par le biais d'une liquidation, suivie de la constitution d'une nouvelle société, si cette constitution est prévue dans l'acte de mise en liquidation et si elle a lieu dans les quinze jours suivant l'acte ;
2° le transfert du siège de la direction effective ou du siège statutaire d'une société si ce transfert a lieu à partir du territoire d'un état de l'Espace économique européen ou s'il s'agit d'un transfert vers la Belgique du siège de la direction effective d'une société dont le siège statutaire se situe déjà sur le territoire de la communauté mentionnée. Ce point s'applique uniquement s'il est établi que la société appartient au type de sociétés qui sont soumises à un impôt sur le rassemblement de capital dans le pays qui entre en considération pour l'avantage de l'exonération.
@@ -6187,6 +6303,8 @@
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 154, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 25, 037; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 2.9.6.0.6. [¹ Une exonération du droit de vente est accordée pour des jugements et arrêts portant annulation, résolution ou révocation d'une convention telle que visée à l'article 2.9.1.0.1, en vertu de laquelle la propriété ou l'usufruit d'immeubles situés en Belgique sont cédés.
Si l'annulation, la résolution ou la révocation, visée à l'alinéa premier, est prononcée en faveur d'une personne autre qu'une des parties au contrat, ses héritiers ou légataires, en fonction du cas, les droits, mentionnés aux chapitres 8 à 11 inclus, qui auraient été dus si l'annulation, la résolution ou la révocation avait fait l'objet d'un acte à l'amiable sont levés.]¹
@@ -6515,12 +6633,14 @@
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 198, 006; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 2.11.4.0.3. [¹ La constitution d'une hypothèque sur un immeuble pour sûreté d'une dette garantie par une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, par un gage sur fonds de commerce ou par un privilège agricole est assujettie au droit réduit de 0,50 %.]¹
##### Article 2.11.4.0.3. [¹ La constitution d'une hypothèque sur un immeuble pour sûreté d'une dette garantie par une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, par un gage sur fonds de commerce ou par un privilège agricole [² qui sont soumis au droit, visé à l'article 88 du Code fédéral des droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe,]² est assujettie au droit réduit de 0,50 %.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 199, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 26, 037; En vigueur : 07-01-2019>
##### Article 2.11.4.0.4. [¹ Si un acte, convenu entre les mêmes parties, contient différents régimes interdépendants ou découlant nécessairement l'un de l'autre, dont une constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble qui est soumise au droit sur les constitutions d'hypothèque, sont perçus les droits applicables au régime qui donne lieu à la perception des droits les plus élevés, déterminés en application des chapitres 8 à 11 inclus.
Si un acte, convenu entre les mêmes parties, contient différents régimes non interdépendants ou ne découlant pas nécessairement l'un de l'autre, dont une constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble qui est soumise au droit sur les constitutions d'hypothèque, il est perçu sur chaque régime, selon le cas, les droits visés aux chapitres 8 à 11 inclus.]¹
@@ -6541,12 +6661,14 @@
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 168, 006; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 2.11.6.0.1. [¹ Une exemption du droit sur les constitutions d'hypothèque est accordée pour toute constitution d'une hypothèque qui est autorisée, après la perception des droits visés à l'article 2.11.3.0.1, en sûreté de la même créance pour le même montant garanti.]¹
##### Article 2.11.6.0.1. [¹ Une exemption du droit sur les constitutions d'hypothèque est accordée pour toute constitution d'une hypothèque qui est autorisée, après la perception des droits visés à l'article 2.11.3.0.1 [² ou à l'article 87 du Code fédéral des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe " est inséré entre le membre de phrase]², en sûreté de la même créance pour le même montant garanti.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 204, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 27, 037; En vigueur : 07-01-2019>
##### Article 2.11.6.0.2. [¹ Une exemption du droit à la constitution d'une hypothèque est accordée pour l'engagement garanti qui découle d'une convention sur laquelle est perçu un droit d'enregistrement d'au moins 1 %.]¹
----------
@@ -6607,11 +6729,11 @@
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 184, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - [¹ Objet imposable]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 189, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 11. - [¹ Droit sur les constitutions d'hypothèque]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 188, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 3. - [¹ Base imposable ]¹
@@ -6757,7 +6879,7 @@
2) le prénom et le nom des coactionnaires du testateur et leur degré de parenté avec le testateur ;
3) soit l'actif de l'entreprise familiale avec une description claire et un renvoi à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, l'indication s'ils sont affectés ou ont été destinés principalement à l'habitation ou non, soit le nombre d'actions et la nature précise de toutes les actions d'une société familiale avec, d'une part, l'indication du nombre de parts que détenaient le testateur et d'autres coactionnaires à désigner nommément et, d'autre part, la nature du droit réel que possèdent le testateur et d'autres personnes à désigner nommément ;
3) soit l'actif de l'entreprise familiale avec une description claire et un renvoi à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, l'indication s'ils sont affectés ou ont été destinés principalement à l'habitation ou non, soit le nombre d'actions et la nature précise de toutes les actions d'une société familiale avec, d'une part, l'indication du nombre de parts que détenaient le testateur et d'autres coactionnaires à désigner nommément [⁷ et avec le pourcentage des droits de vote qu'ils représentent]⁷ et, d'autre part, la nature du droit réel que possèdent le testateur et d'autres personnes à désigner nommément ;
4) des copies des comptes annuels approuvés des trois exercices précédant le décès du testateur, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où est établi le siège social si le siège social de l'entreprise ou de la société n'est pas situé en Belgique ;
@@ -6787,7 +6909,7 @@
[⁵ 15° le cas échéant, le pacte successoral visé à l'article 1100/7 du Code civil. Dans ce cas, une copie de ce pacte successoral notarié est jointe à la déclaration ;
16° le cas échéant, les acquisitions d'usufruit en application de l'article 858bis, §§ 3 et 4, du Code civil. Dans ce cas, une copie de l'acte de donation est jointe à la déclaration ;
16° [⁶ le cas échéant, les acquisitions d'usufruit en application de l'article 858bis du Code civil. Dans ce cas, une copie de l'acte de donation est jointe à la déclaration. En cas de renonciation à l'usufruit à tout autre moment, le document prouvant cette renonciation doit être joint.]⁶
17° le cas échéant, quels donations, assurances-vie et legs sont soumis à un apport ou raccourcissement et, dans le cas affirmatif, de quelle manière l'apport ou le raccourcissement est effectué.]⁵
@@ -6845,6 +6967,10 @@
(5)<DCFL [2018-07-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070603), art. 12, 033; En vigueur : 01-09-2018>
(6)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 31,2°, 037; En vigueur : 07-01-2019>
(7)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 31,1°, 037; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 3.3.1.0.9. [¹ Les héritiers, légataires universels et donataires et toute personne tenue de déposer une déclaration de succession peuvent demander à l'entité compétente de l'administration flamande une évaluation de l'ensemble ou d'une partie des immeubles qui se trouvent en Belgique et doivent ou peuvent être déclarés pour leur valeur vénale avant la déclaration et, au plus tard, avant l'expiration du délai de déclaration visé aux articles 3.3.1.0.5, § 2, et 3.3.1.0.6. Les demandeurs peuvent produire des éléments utiles pour cette évaluation dans leur demande et lors de la visite éventuelle sur les lieux, visée au troisième alinéa.
L'entité compétente de l'administration flamande confirme la réception de la demande dans les quinze jours calendrier.
@@ -6877,7 +7003,7 @@
##### Article 3.4.2.0.5. [¹ En dérogation de l'article 3.4.2.0.1, le redevable doit payer les droits d'enregistrement immédiatement après la réception de l'avertissement-extrait de rôle.]¹
[² L'alinéa premier ne s'applique pas aux droits complémentaires sur le droit de vente, [³ visé à l'article 2.9.4.2.3, alinéa deux, à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa deux, à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa trois, à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa deux, à l'article 2.9.4.2.14, § 7,]³ et à l'article 2.9.5.0.3, alinéa deux, et aux majorations d'impôt y afférentes, telles que visées aux articles 3.18.0.0.11 et 3.18.0.0.12.]²
[² L'alinéa premier ne s'applique pas aux droits complémentaires sur le droit de vente, [³ [⁴ visé à l'article 2.9.4.2.3, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa deux, ou § 3, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa deux, ou § 2, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.14, § 5, alinéa deux, ou § 7,]⁴]³ et à l'article 2.9.5.0.3, alinéa deux, et aux majorations d'impôt y afférentes, telles que visées aux articles 3.18.0.0.11 et 3.18.0.0.12.]²
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@@ -6887,66 +7013,72 @@
(3)<DCFL [2018-05-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051801), art. 12, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(4)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 35, 037; En vigueur : 01-06-2018>
### Section 1ère. [¹ - Objet imposable]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 20, 036; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 3.4.3.0.2. [¹ § 1er. Tout héritier, légataire ou donataire peut demander de payer tout ou partie des droits de succession recouvrables du fait d'une succession par la dation d'oeuvres d'art que le Gouvernement flamand, sur avis unanime d'une commission spéciale, reconnaît comme appartenant au patrimoine culturel mobilier de la Région flamande ou comme ayant une renommée internationale.
Pour pouvoir être offertes en paiement, les oeuvres d'art doivent faire partie, dans leur totalité, de la succession ou, au jour du décès, appartenir dans leur totalité au défunt ou à son conjoint ou cohabitant légal survivant ou aux héritiers, légataires ou donataires. La preuve à cet effet peut être apportée par tous les moyens légaux, y compris le témoignage et la présomption mais à l'exclusion du serment.
Le mode de paiement exceptionnel, visé au premier alinéa, dépend de l'acceptation formelle de l'offre par le Gouvernement flamand. L'acceptation formelle implique également que les droits de succession dus sont réputés avoir été reçus pour la valeur des oeuvres d'art acceptées.
Si le Gouvernement flamand préfère le paiement en oeuvres d'art pour une partie seulement des oeuvres proposées, l'entité compétente de l'administration flamande le signifie au demandeur. Les demandeurs ont ensuite un délai d'un mois à compter de la signification pour notifier à l'entité compétente de l'administration flamande s'ils souhaitent retirer ou adapter leur offre de dation.
Si le Gouvernement flamand refuse le paiement au moyen d'oeuvres d'art, l'entité compétente de l'administration flamande signifie aux demandeurs le refus de l'offre de dation.
Les oeuvres d'art offertes en paiement, qu'elles fassent ou non partie de la succession, sont évaluées par la commission spéciale, visée à l'alinéa premier, et sont réputées avoir été proposées à la valeur fixée lors de l'évaluation préalable. Si l'oeuvre d'art fait partie de la succession, la valeur qui est fixée lors de l'évaluation préalable est par ailleurs prise en considération pour le calcul des droits de succession. Les frais qui sont associés à l'évaluation sont avancés par les demandeurs. Ils sont supportés par la Région flamande si le Gouvernement flamand accepte en tout ou en partie la dation en paiement.
Les héritiers, légataires ou donataires déposent la demande d'évaluation par lettre recommandée auprès de la commission spéciale visée à l'alinéa premier.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles complémentaires pour la dation en paiement.
§ 2. La commission spéciale, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, a pour tâche de rendre au Gouvernement flamand un avis impératif sur :
1° la question de savoir si les oeuvres d'art offertes en paiement appartiennent au patrimoine culturel mobilier de la Région flamande ou ont une renommée internationale ;
2° la recevabilité de la demande d'évaluation ;
3° la valeur en argent des oeuvres d'art offertes.
Le Gouvernement flamand détermine la composition, les connaissances qui doivent être présentes à propos des différentes disciplines, le mode de nomination des membres, la présidence, l'organisation et le fonctionnement de la commission spéciale visée au paragraphe 1er, alinéa premier.
Pour les connaissances et la composition, visées à l'alinéa deux, le Gouvernement flamand veille à la présence d'une expertise suffisante en matière de patrimoine culturel.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 224, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 3. [¹ - Base imposable]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 24, 036; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 3.4.7.0.6. [¹ En ce qui concerne les droits d'enregistrement, les droits complémentaires payés en raison d'une sous-évaluation ou pour tout autre motif sont imputés sur les droits complémentaires dus en raison d'une dissimulation de prix.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 226, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### TITRE 3. - Perception et recouvrement
### Chapitre 1er. - Dispositions préliminaires, centimes additionnels, décime additionnel et indemnisations administratives
### Section 3. - Mode de paiement
### Section 2. - Exequatur
### Section 4. - Imposition pour une société repreneuse ou attributaire
##### Article 3.4.3.0.2. [¹ § 1er. Tout héritier, légataire ou donataire peut demander de payer tout ou partie des droits de succession recouvrables du fait d'une succession par la dation d'oeuvres d'art que le Gouvernement flamand, sur avis unanime d'une commission spéciale, reconnaît comme appartenant au patrimoine culturel mobilier de la Région flamande ou comme ayant une renommée internationale.
Pour pouvoir être offertes en paiement, les oeuvres d'art doivent faire partie, dans leur totalité, de la succession ou, au jour du décès, appartenir dans leur totalité au défunt ou à son conjoint ou cohabitant légal survivant ou aux héritiers, légataires ou donataires. La preuve à cet effet peut être apportée par tous les moyens légaux, y compris le témoignage et la présomption mais à l'exclusion du serment.
Le mode de paiement exceptionnel, visé au premier alinéa, dépend de l'acceptation formelle de l'offre par le Gouvernement flamand. L'acceptation formelle implique également que les droits de succession dus sont réputés avoir été reçus pour la valeur des oeuvres d'art acceptées.
Si le Gouvernement flamand préfère le paiement en oeuvres d'art pour une partie seulement des oeuvres proposées, l'entité compétente de l'administration flamande le signifie au demandeur. Les demandeurs ont ensuite un délai d'un mois à compter de la signification pour notifier à l'entité compétente de l'administration flamande s'ils souhaitent retirer ou adapter leur offre de dation.
Si le Gouvernement flamand refuse le paiement au moyen d'oeuvres d'art, l'entité compétente de l'administration flamande signifie aux demandeurs le refus de l'offre de dation.
Les oeuvres d'art offertes en paiement, qu'elles fassent ou non partie de la succession, sont évaluées par la commission spéciale, visée à l'alinéa premier, et sont réputées avoir été proposées à la valeur fixée lors de l'évaluation préalable. Si l'oeuvre d'art fait partie de la succession, la valeur qui est fixée lors de l'évaluation préalable est par ailleurs prise en considération pour le calcul des droits de succession. Les frais qui sont associés à l'évaluation sont avancés par les demandeurs. Ils sont supportés par la Région flamande si le Gouvernement flamand accepte en tout ou en partie la dation en paiement.
Les héritiers, légataires ou donataires déposent la demande d'évaluation par lettre recommandée auprès de la commission spéciale visée à l'alinéa premier.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles complémentaires pour la dation en paiement.
§ 2. La commission spéciale, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, a pour tâche de rendre au Gouvernement flamand un avis impératif sur :
1° la question de savoir si les oeuvres d'art offertes en paiement appartiennent au patrimoine culturel mobilier de la Région flamande ou ont une renommée internationale ;
2° la recevabilité de la demande d'évaluation ;
3° la valeur en argent des oeuvres d'art offertes.
Le Gouvernement flamand détermine la composition, les connaissances qui doivent être présentes à propos des différentes disciplines, le mode de nomination des membres, la présidence, l'organisation et le fonctionnement de la commission spéciale visée au paragraphe 1er, alinéa premier.
Pour les connaissances et la composition, visées à l'alinéa deux, le Gouvernement flamand veille à la présence d'une expertise suffisante en matière de patrimoine culturel.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 224, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 3. [¹ - Base imposable]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 24, 036; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 3.4.7.0.6. [¹ En ce qui concerne les droits d'enregistrement, les droits complémentaires payés en raison d'une sous-évaluation ou pour tout autre motif sont imputés sur les droits complémentaires dus en raison d'une dissimulation de prix.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 226, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 1er. - Dispositions préliminaires, centimes additionnels, décime additionnel et indemnisations administratives
### Chapitre 1er. - Dispositions préliminaires, centimes additionnels, décime additionnel et indemnisations administratives
### Section 5. - Calcul et mode d'arrondissement
### Section 3. - Mode de paiement
### Section 2. - Exequatur
### Section 4. - Imposition pour une société repreneuse ou attributaire
### Section 5. - Calcul et mode d'arrondissement
### Section 3. - Mode de paiement
### Section 1re. - [¹ Déclaration]¹
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@@ -7015,6 +7147,8 @@
§ 2. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également un dégrèvement des droits d'enregistrement à condition qu'une demande soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution démontrant qu'un bien immeuble qui a été acquis par le vendeur ou ses prédécesseurs en droit, est revendu par un acte auquel s'applique le droit de vente en application de l'article 2.9.4.1.1. Le dégrèvement au profit du revendeur se limite dans ce cas à trois cinquièmes du droit de vente perçu.
[⁸ Par dérogation à l'alinéa premier, l'exonération est limitée aux trois cinquièmes de la quote-part légale du revendeur dans le droit de vente payé lors de l'acquisition du bien immobilier en application de l'article 2.9.4.1.1, si le revendeur revend un bien immobilier qu'il a acquis en partie [lors d'un partage ou d'une cession équipollente à partage]. La personne par laquelle une partie du bien immobilier a été cédée au revendeur en cas de partage ou de distance équivalente à un partage peut également demander l'exonération des trois cinquièmes de sa part légale du droit de vente payé à l'acquisition du bien immobilier conformément à l'article 2.9.4.4.1.1.]⁸
La revente, visée à l'alinéa premier, doit être constatée par acte authentique dans les deux ans qui suivent la date de l'acte authentique d'acquisition.
Si l'acquisition ou la revente a eu lieu sous condition suspensive, le délai de revente est calculé sur la base de la date à laquelle cette condition a été remplie.
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En cas de revente partielle, la part du prix d'acquisition qui se rapporte à la partie revendue est spécifiée dans la demande de restitution sous le contrôle de l'entité compétente de l'administration flamande.
[⁴ § 2/1. [⁶ Pour ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement du montant de l'impôt d'enregistrement qui est supérieur au droit de vente visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, à condition qu'une demande ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle le droit de restitution est né. La demande de restitution doit prouver que l'habitation ayant empêché l'application du tarif réduit de l'article 2.9.4.2.11, § 1er a été aliénée totalement et à titre onéreux au plus tard un an après la date de l'acte authentique d'acquisition de l'autre habitation et qu'il existe un rapport causal entre cette aliénation et l'acquisition. En outre, il doit être satisfait dans la demande de restitution à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3.]⁶]⁴
[⁴ § 2/1. [⁶ Pour ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement du montant de l'impôt d'enregistrement qui est supérieur au droit de vente visé à [⁷ l'article 2.9.4.2.11, § 1er, l'article 2.9.4.2.12 et l'article 2.9.4.2.14,]⁷ à condition qu'une demande ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle le droit de restitution est né. La demande de restitution doit prouver que l'habitation [⁷ ou le terrain à bâtir]⁷ ayant empêché l'application du tarif réduit de l'article 2.9.4.2.11, § 1er a été aliénée totalement et à titre onéreux au plus tard un an après la date de l'acte authentique d'acquisition de l'autre habitation et qu'il existe un rapport causal entre cette aliénation et l'acquisition. En outre, il doit être satisfait dans la demande de restitution à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3.]⁶]⁴
§ 3. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement des droits d'enregistrement à condition qu'une demande ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, démontrant qu'une vente pure a été effectuée par une personne physique d'une habitation en Région flamande dans laquelle elle a eu à un moment sa résidence principale pendant la période de dix-huit mois précédant l'achat pur du bien immeuble qu'elle affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale et attestant, en cas de partage d'une telle habitation, que la personne physique a cédé tous ses droits dans celle-ci. Le dégrèvement est accordé pour la part légale dans les droits d'enregistrement levés sur l'achat du bien immeuble que la personne physique affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale, [⁴ à condition que l'acte authentique de la vente ou du partage est passé au plus tard deux ans, ou cinq ans dans le cas de l'achat d'un terrain à bâtir, après la date de passation de l'acte authentique du nouvel achat.]⁴
@@ -7085,6 +7219,10 @@
(6)<DCFL [2018-05-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051801), art. 13, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(7)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 39,2°-39,3°, 037; En vigueur : 01-06-2018>
(8)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 39,1°, 037; En vigueur : 07-01-2019>
### Section 8. - Facilités de paiement
### Section 8. - Facilités de paiement
@@ -7109,10 +7247,10 @@
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 231, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 4. - Feuille d'imposition
### Section 5. - Envoi
### Section 5. - Envoi
### Chapitre 4. - Paiements
### Chapitre 4. - Paiements
@@ -7121,12 +7259,14 @@
### Section 2. - Délai de paiement
##### Article 3.10.3.1.2. [¹ L'héritier, grevé de substitution, en défaut de déposer la déclaration prescrite à l'article 3.3.1.0.6, alinéa premier, 5°, et les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 3.15.3.0.1 et 3.15.3.0.2, sont solidairement tenus avec le redevable, en matière de droits de succession, au paiement des droits et accessoires qui ont été éludés par le fait de l'infraction et, le cas échéant, des intérêts de retard et des amendes administratives et accroissements.]¹
##### Article 3.10.3.1.2. [¹ [² L'héritier, grevé de substitution en défaut de déposer la déclaration prescrite à l'article 3.3.1.0.6, alinéa premier, 5°, est solidairement tenu]² avec le redevable, en matière de droits de succession, au paiement des droits et accessoires qui ont été éludés par le fait de l'infraction et, le cas échéant, des intérêts de retard et des amendes administratives et accroissements.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 234, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 41, 037; En vigueur : 07-01-2019>
##### Article 3.10.3.1.3. [¹ Si un legs au profit d'une personne morale dont le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement est situé sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen est soumis à une autorisation ou une approbation de l'autorité, le recouvrement, en matière de droits de succession, des droits et accessoires dus par cette personne morale est suspendu pendant deux mois à la demande écrite de la personne morale.]¹
----------
@@ -7161,14 +7301,14 @@
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 240, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 9. - Notification
### Chapitre 6. - Exonération d'office
### Section 4. - Mentions sur le formulaire de paiement
### Section 5. - Preuve de paiement
### Section 6. - Date des effets du paiement
### Section 7. - Mode d'imputation de paiement, d'utilisation et d'apurement
### Section 7. - Mode d'imputation de paiement, d'utilisation et d'apurement
### Chapitre 10. - Recouvrement
### Chapitre 7. - Annulation
@@ -7177,7 +7317,7 @@
### Section 1re. - Notification de réception
### Chapitre 9. - Intérêts
### Section 1re. - Notification de réception
##### Article 3.10.4.4.3. [¹ Les représentants des héritiers, légataires et donataires, les curateurs de successions vacantes, les séquestres, les exécuteurs testamentaires et tous les autres qui ont pour mission ou assument la charge de déposer la déclaration sont tenus, envers la Région flamande, au paiement des droits de succession, des intérêts de retard et des frais de poursuite et d'exécution s'ils sont en défaut de satisfaire aux obligations relatives à la déclaration de la succession.]¹
@@ -7219,7 +7359,7 @@
### Section 3. - Personnes physiques et personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation
### Section 1re. - Rappel
### Section 3. - Personnes physiques et personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation
### Section 2. - Dernier rappel
@@ -7495,7 +7635,7 @@
2° du prénom et du nom des coactionnaires du donateur et de leur degré de parenté vis-à-vis du donateur ;
3° soit des actifs de l'entreprise familiale avec une description précise et une référence à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, la mention s'ils sont, oui ou non, principalement utilisés comme habitation ou destinés à ce propos, soit du nombre d'actions et de la nature exacte de toutes les actions de la société de famille avec, d'une part, la mention du nombre d'actions étant en possession du donateur et d'autres coactionnaires à appeler par nom et, d'autre part, la nature du droit réel du donateur ou des autres personnes à appeler par leur nom.
3° soit des actifs de l'entreprise familiale avec une description précise et une référence à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, la mention s'ils sont, oui ou non, principalement utilisés comme habitation ou destinés à ce propos, soit du nombre d'actions et de la nature exacte de toutes les actions de la société de famille avec, d'une part, la mention du nombre d'actions étant en possession du donateur et d'autres coactionnaires à appeler par nom [⁸ et du pourcentage des droits de vote qu'ils représentent,]⁸ et, d'autre part, la nature du droit réel du donateur ou des autres personnes à appeler par leur nom.
En cas d'application du premier alinéa, et en vue de pouvoir obtenir une exonération, visée à l'article 2.8.6.0.3, les copies des documents suivants doivent être introduites auprès de l'entité compétente de l'Administration flamande dans un délai de sept jours à compter du jour ouvrable suivant la date d'enregistrement de l'acte authentique de donation :
@@ -7555,6 +7695,8 @@
(7)<DCFL [2018-07-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070603), art. 13, 033; En vigueur : 01-09-2018>
(8)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 46, 037; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 3.12.3.0.2. [¹ Si, dans un acte authentique qui est soumis à la formalité d'enregistrement et qui n'est ni un jugement ni un arrêt, il est fait mention d'un acte sous seing privé ou d'un acte passé à l'étranger tel que visé à l'article 19, premier alinéa, 2°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, cet acte authentique doit mentionner le montant et la date du paiement de l'impôt d'enregistrement prélevé sur l'acte en question.
Si l'acte sous seing privé ou passé à l'étranger, visé au premier alinéa, n'a pas été enregistré, il en est fait mention dans l'acte authentique. ]¹
@@ -7617,71 +7759,63 @@
(2)<DCFL [2016-12-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122305), art. 53, 015; En vigueur : 09-01-2017>
### Sous-section 4. - Frais de poursuite
### Section 1re. - Contrôle administratif
### Sous-section 5. - Personnes chargées de la poursuite
### Chapitre 12. - Obligations de tiers
##### Article 3.13.1.2.8. [¹ Concernant l'impôt sur la succession, le membre du personnel compétent a à tout moment la faculté d'exiger des déclarants la production d'une attestation du créancier certifiant qu'une dette portée au passif existait à la charge du défunt au jour de son décès. L'attestation doit être signée par le créancier, par son représentant légal ou par un mandataire constitué à cet effet.
L'attestation, visée au premier alinéa, ne peut être refusée par le créancier, sous peine de dommages-intérêts, lorsqu'elle est légitimement réclamée.
L'attestation reste annexée à la déclaration de succession.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 283, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 3. -[¹ Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 273, 006; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3.13.1.3.7. [¹ Les articles 96 à 99 et les articles 101 à 1032 du Code des droits de succession et ses arrêtés d'exécution restent invariablement d'application en vue d'assurer l'exacte perception et le recouvrement des droits de succession. Les services de l'administration fiscale fédérale qui y sont mentionnés et les fonctionnaires fiscaux fédéraux conservent les missions et les compétences qui découlent de ces dispositions.
Les services administratifs de l'Etat transmettent les informations ainsi obtenues conformément à l'article 3.13.1.4.2 à l'entité compétente de l'Administration flamande.
Le fonctionnaire désigné du service administratif de l'Etat doit informer le membre du personnel compétent de l'établissement de la liste ou de l'inventaire, visés à l'article 98, dernier alinéa, et à l'article 101, premier alinéa, du Code fédéral des droits de succession. Le membre du personnel compétent peut, le cas échéant, assister à l'établissement de la liste ou de l'inventaire, visés dans ces articles.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 287, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 5. - Sûretés
### Sous-section 2. - Privilège
### Sous-section 3. - Hypothèque légale
### Sous-section 3. - Obligations de tiers
##### Article 3.14.1.0.2. [¹ Lorsqu'une offre de dation d'oeuvres d'art est faite en application de l'article 3.4.3.0.2, le délai de cinq ans, visé à l'article 3.4.3.0.1, ne prend cours, en ce qui concerne l'impôt qui n'est pas acquitté par la dation d'oeuvres d'art par suite du refus ou de l'acceptation partielle de l'offre, qu'à compter du jour où l'offre est refusée ou est acceptée seulement pour partie, soit quant aux biens, soit quant à la valeur.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 289, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - Contrôle administratif
### Chapitre 13. - Enquête et contrôle
### Sous-section 4. - [¹ Droits de tiers de bonne foi]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 255, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - Contrôle administratif
### Sous-section 5. - [¹ Héritier habitant en dehors de l'Espace économique européen ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 257, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 12. - Obligations de tiers
##### Article 3.13.1.2.8. [¹ Concernant l'impôt sur la succession, le membre du personnel compétent a à tout moment la faculté d'exiger des déclarants la production d'une attestation du créancier certifiant qu'une dette portée au passif existait à la charge du défunt au jour de son décès. L'attestation doit être signée par le créancier, par son représentant légal ou par un mandataire constitué à cet effet.
L'attestation, visée au premier alinéa, ne peut être refusée par le créancier, sous peine de dommages-intérêts, lorsqu'elle est légitimement réclamée.
L'attestation reste annexée à la déclaration de succession.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 283, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 3. -[¹ Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 273, 006; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3.13.1.3.7. [¹ Les articles 96 à 99 et les articles 101 à 1032 du Code des droits de succession et ses arrêtés d'exécution restent invariablement d'application en vue d'assurer l'exacte perception et le recouvrement des droits de succession. Les services de l'administration fiscale fédérale qui y sont mentionnés et les fonctionnaires fiscaux fédéraux conservent les missions et les compétences qui découlent de ces dispositions.
Les services administratifs de l'Etat transmettent les informations ainsi obtenues conformément à l'article 3.13.1.4.2 à l'entité compétente de l'Administration flamande.
Le fonctionnaire désigné du service administratif de l'Etat doit informer le membre du personnel compétent de l'établissement de la liste ou de l'inventaire, visés à l'article 98, dernier alinéa, et à l'article 101, premier alinéa, du Code fédéral des droits de succession. Le membre du personnel compétent peut, le cas échéant, assister à l'établissement de la liste ou de l'inventaire, visés dans ces articles.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 287, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 5. - Sûretés
### Sous-section 2. - Privilège
### Sous-section 3. - Hypothèque légale
### Sous-section 3. - Obligations de tiers
##### Article 3.14.1.0.2. [¹ Lorsqu'une offre de dation d'oeuvres d'art est faite en application de l'article 3.4.3.0.2, le délai de cinq ans, visé à l'article 3.4.3.0.1, ne prend cours, en ce qui concerne l'impôt qui n'est pas acquitté par la dation d'oeuvres d'art par suite du refus ou de l'acceptation partielle de l'offre, qu'à compter du jour où l'offre est refusée ou est acceptée seulement pour partie, soit quant aux biens, soit quant à la valeur.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 289, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - Contrôle administratif
### Chapitre 13. - Enquête et contrôle
### Sous-section 5. - [¹ Héritier habitant en dehors de l'Espace économique européen ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 257, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 2. - Contrôle sur place
@@ -7873,7 +8007,7 @@
[⁵ ° /3 le cessionnaire, si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, échoit à défaut d'aliénation de l'habitation ou du terrain à bâtir et duquel pour l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 2, 1°, il n'est pas tenu compte dans le délai mentionné à l'article 2.9.4.2.12, § 2, 1° ;]⁵
[⁵ 7° /4 le cessionnaire si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, échoit à défaut d'une location dans les délais, telle que visée à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa premier, 1° ou à défaut d'une introduction dans les délais des documents justificatifs, visés à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa premier, 2° ;]⁵
[⁵ 7° /4 [⁶ l'acquéreur, si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, échoit à défaut d'une location dans les délais, telle que visée à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa premier, 1° ou à défaut d'une introduction dans les délais des documents justificatifs, visés à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa premier, ou en cas d'une cessation prématurée du bail ou à défaut d'une notification à temps visée à l'article 2.9.4.2.13, § 4 ;]⁶]⁵
[⁵ 7° /5 le cessionnaire, si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er, échoit à défaut d'une inscription dans les délais visés à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 2° ;]⁵
@@ -7912,6 +8046,8 @@
(4)<DCFL [2016-12-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122302), art. 43, 016; En vigueur : 01-01-2017>
(5)<DCFL [2018-05-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051801), art. 15, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(6)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 55, 037; En vigueur : 07-01-2019>
##### Article 3.18.0.0.12. [¹ [² Une augmentation de l'impôt de 50 % des droits complémentaires en matière de l'impôt d'enregistrement est payable par les cessionnaires si la déclaration, visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 1°, a été jugée incorrecte.]²
@@ -8277,11 +8413,7 @@
### Section 5. - Calcul et mode d'arrondissement
### Section 1re. - [¹ Déclaration]¹
(1)<DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 212, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 3. - Procédure d'imposition
### Section 4. - Mentions sur le formulaire de paiement
@@ -8297,77 +8429,381 @@
### Section 8. - Audition
### Section 1re. - Généralités
### Section 7. - Décision collective
### Section 6. - Mode de décision en cas de réclamation
### Chapitre 10. - Recouvrement
### Section 2. - Dernier rappel
### Section 1re. - Intérêts de retard
### Section 2. - Dernier rappel
### Section 1re. - Intérêts de retard
### Sous-section 3. - Poursuite indirecte.
### Section 3. - Poursuite
### Section 4. - Compétences d'enquête
### Section 5. - Temps imparti au traitement
### Section 6. - Mode de décision en cas de réclamation
### Section 8. - Audition
### Sous-section 1re. - Recouvrement auprès d'époux ou ex-époux et auprès des cohabitants légaux ou les ex-cohabitants légaux
### Sous-section 2. - Privilège
### Sous-section 4. - Recouvrement auprès d'autres personnes tenues de payer les dettes
### Sous-section 2. - Poursuite directe.
### Sous-section 2. - Poursuite directe.
### Sous-section 1re. - Recouvrement auprès d'époux ou ex-époux et auprès des cohabitants légaux ou les ex-cohabitants légaux
### Section 4. - Cas particuliers
### Sous-section 1re. - Recouvrement auprès d'époux ou ex-époux et auprès des cohabitants légaux ou les ex-cohabitants légaux
### Section 3. -[¹ Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 273, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit
### Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit
### Chapitre 13. - Enquête et contrôle
### Section 1re. - Contrôle administratif
### Chapitre 11. - Assistance internationale mutuelle
### Chapitre 12. - Obligations de tiers
### Section 2. - Contrôle sur place
### Section 3. . - Suspension
### Section 3. . - Suspension
### Section 4. [¹ Obligations dans le cadre de l'action civile]¹
----------
(1)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 47, 037; En vigueur : 07-01-2019>
### Sous-section 3. - Obligations de tiers
### Chapitre 20. - [¹ Renseignements à fournir]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 318, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 21. - [¹ Attestations antérieures]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 320, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - Délai
### Chapitre 22. [¹ - Décisions anticipées sur les matières et dispositions énoncées dans le présent code]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-07-17/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071722), art. 36, 009; En vigueur : 14-08-2015>
### Section 3. - Sanctions pénales
### Chapitre 19. - Secret professionnel
### Chapitre 16. - [¹ Sanctions administratives. ]¹
----------
(1)<DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 291, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 5. - Modifications d'autres décrets
### ANNEXE.
##### Article 2.4.4.0.3. [¹ Le nombre Kz de kilomètres à prendre en compte, visé à l'article 2.4.4.0.1, alinéa premier, 2°, est déterminé selon la formule suivante :
Kz = KM x (100 % - C)
où :
1° KM = le nombre de kilomètres enregistré au cours d'un jour calendrier donné dans la zone tarifaire concernée dans laquelle un tarif Tz s'applique à ce moment ;
2° C = facteur de correction appliqué pour compenser les imprécisions de l'enregistrement, d'une valeur de 1,5 %.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-07-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070317), art. 20, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF [2015-07-17/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071715), art. 4, 1°)>
##### Article 2.4.4.0.4. [¹ Des centimes additionnels ne peuvent pas être établis sur le prélèvement kilométrique.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-07-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070317), art. 21, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF [2015-07-17/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071715), art. 4, 1°)>
### Section 7. - Modalités de perception
### Section 4. - Tarifs
### Section 3. - Base imposable
### Section 7. - Modalités de perception
### Section 2.-. Contribuables
### Section 5. - Réductions
### Sous-section 1re. - Suspension suite à une rénovation, liée ou non à la cessation de l'inoccupation
### Sous-section 4. - Suspension pour les nouveaux propriétaires
### Sous-section 3. - Suspension suite à un projet d'assainissement du sol déclaré conforme
### Sous-section 4. - [¹ Passif de la succession]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 4. - [¹ Tarifs]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 50, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 8. [¹ Droit de donation]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 77, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 7. - [¹ Modalités de perception ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 5. - [¹ Réductions]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 2. - [¹ Contribuables]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 118, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 6. - [¹ Exonérations]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 149, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 7. - [¹ Mode de perception]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 156, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 10. [¹ Droit de partage]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 162, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 2. - [¹ Contribuables]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 168, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - [¹ Objet imposable]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 189, 006; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3.3.1.0.11. [¹ § 1er. A moins que le véhicule ne soit exonéré du prélèvement kilométrique, le détenteur d'un véhicule, tel que visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 6°, est tenu de conclure un contrat de prestation de services avec un prestataire de services de son choix pour ce véhicule, préalablement à l'utilisation de toute route.
Le détenteur d'un véhicule sollicitant le prestataire de services de conclure un contrat de prestation de services, doit soumettre au prestataire de services tous les documents du véhicule nécessaires à constater l'immatriculation du véhicule concerné, la masse maximale autorisée et la classe d'émission EURO.
A défaut d'une preuve probante de la masse maximale autorisée du véhicule, le véhicule est censé avoir une masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes.
A défaut d'une preuve probante de la classe d'émission EURO du véhicule, le véhicule est censé ressortir à la catégorie "autres classes d'émission EURO", visées aux tableaux repris à l'article 2.4.4.0.2, alinéa premier, 5° et 7°.
Les présomptions, visées aux alinéas trois et quatre, sont appliquées jusqu'à ce qu'elles peuvent être réfutées au moyen d'une preuve probante. Cette preuve n'influe toutefois pas sur les prélèvements dus pour des kilomètres parcourus avant la vérification des données du document justificatif produit par le prestataire de services.
§ 2. Le prestataire de services ne peut suspendre l'exécution du contrat de prestation de services que dans ces cas où le détenteur du véhicule ou, le cas échéant, le conducteur :
1° ne satisfait pas à ses obligations de paiement à l'égard du prestataire de services, telles que déterminées par le contrat de prestation de services :
2° le cas échéant, n'a pas mis à disposition de moyen de paiement garanti ou de moyen de paiement garanti suffisant ;
3° fait un usage du dispositif d'enregistrement électronique, qui est contraire au mode d'emploi mis à disposition par le prestataire de services ;
4° néglige de signaler un défaut au dispositif d'enregistrement électronique ;
5° ne suit pas les instructions du prestataire de services, en vue du remplacement ou de la réparation du dispositif d'enregistrement électronique défectueux.
Le prestataire de services notifie le détenteur du véhicule et l'entité compétente de l'administration flamande de la suspension de l'exécution du contrat de prestation de services sans délai.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-07-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070317), art. 27, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF [2015-07-17/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071715), art. 4, 1°)>
##### Article 3.3.1.0.13. [¹ § 1er. L'enregistrement des kilomètres parcourus, nécessaire au calcul du prélèvement kilométrique, est réalisé à l'aide d'un dispositif d'enregistrement électronique.
§ 2. A moins que le véhicule ne soit exonéré du prélèvement kilométrique, le détenteur du véhicule doit s'assurer que le véhicule est équipé du dispositif d'enregistrement électronique, mis à sa disposition, préalablement à l'utilisation de toute route.
Si le conducteur n'est pas le détenteur du véhicule, il est assujetti à la même obligation, telle que visée à l'alinéa premier.
§ 3. A chaque utilisation d'une route le conducteur s'assure que le dispositif d'enregistrement électronique enregistre la distance que le véhicule parcourt sur la base des données indiquée par l'interface homme-machine.
Dans le premier alinéa, il faut entendre par interface homme-machine : chaque composante du dispositif d'enregistrement électronique avec laquelle le dispositif d'enregistrement électronique et son usager peuvent communiquer l'un avec l'autre, y compris, le cas échéant, les touches et l'écran.
§ 4. Le détenteur du véhicule contacte le prestataire de services sans délai dans les cas suivants :
1° lorsque le dispositif d'enregistrement électronique signale que le véhicule ne satisfait plus aux exigences définies par le présent code ou ses arrêtés d'exécution ;
2° à défaut de tout signal par le dispositif d'enregistrement électronique ;
3° lorsqu'il reçoit le signal que le moyen de paiement mis à disposition n'est plus suffisant.
Si le conducteur n'est pas le détenteur du véhicule, il est assujetti à la même obligation, telle que visée à l'alinéa premier.
Le prestataire de services donne, si nécessaire, des instructions au conducteur du véhicule, qui est tenu d'observer ces instructions.
Pour l'application du présent article, on entend par dispositif d'enregistrement électronique : l'équipement électronique embarqué destiné à localiser le véhicule dans lequel il se trouve et qui, avec ou sans l'aide d'un appareil électronique à distance, traite des données pour permettre l'enregistrement des kilomètres parcourus, ainsi que le calcul du prélèvement kilométrique sur la base de ces distances enregistrées.
Le Gouvernement flamand définit les instructions, visées à l'alinéa trois.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-07-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070317), art. 28, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF [2015-07-17/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071715), art. 4, 1°)>
### Section 4. [¹ Tarifs]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 10, 036; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 5. [¹ - Réductions]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 3. - Personnes décédées et indivisions
### Section 2. [¹ - Contribuables]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 22, 036; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 3. - Mode de paiement
### Section 4. - Mentions sur le formulaire de paiement
### Chapitre 2. . - Enrôlement
### Section 3. - Personnes décédées et indivisions
### Section 3. - Personnes physiques et personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation
### Section 2. - Année d'imposition et période imposable
### Section 7. - Décision collective
### Section 6. - Mode de décision en cas de réclamation
### Section 5. - Temps imparti au traitement
### Section 3. - Mode de paiement
### Section 3. - Mode de paiement
### Section 8. - Audition
### Section 3. - Poursuite
### Chapitre 5. - Réclamation
### Section 2. - Délai de réclamation
### Section 2. - Intérêts moratoires
### Chapitre 10. - Recouvrement
### Section 2. - Dernier rappel
### Sous-section 5. - Personnes chargées de la poursuite
### Chapitre 6. - Exonération d'office
### Sous-section 3. - Recouvrement auprès des héritiers.
### Section 1re. - Intérêts de retard
### Section 2. - Dernier rappel
### Section 1re. - Intérêts de retard
### Sous-section 2. - Privilège
### Sous-section 3. - Poursuite indirecte.
### Section 3. - Poursuite
### Sous-section 2. - Recouvrement auprès de sociétés.
### Sous-section 3. - Recouvrement auprès des héritiers.
### Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit
### Sous-section 1re. - Garantie
### Sous-section 3. - Hypothèque légale
### Sous-section 1re. - Généralités
### Section 5. - Temps imparti au traitement
### Section 7. - Décision collective
### Sous-section 2. - Poursuite directe.
### Sous-section 1re. - Recouvrement auprès d'époux ou ex-époux et auprès des cohabitants légaux ou les ex-cohabitants légaux
### Sous-section 2. - Privilège
### Sous-section 4. - Recouvrement auprès d'autres personnes tenues de payer les dettes
### Sous-section 2. - Poursuite directe.
### Sous-section 3. - Poursuite indirecte.
### Sous-section 1re. - Recouvrement auprès d'époux ou ex-époux et auprès des cohabitants légaux ou les ex-cohabitants légaux
### Section 4. - Cas particuliers
### Chapitre 11. - Assistance internationale mutuelle
### Section 3. -[¹ Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 273, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 5. - [¹ Héritier habitant en dehors de l'Espace économique européen ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 257, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - Obligations de notification de tiers
### Sous-section 3. - Obligations de tiers
### Section 1re. - Délai
### Section 2. - Contrôle sur place
### Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit
### Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit
### Chapitre 13. - Enquête et contrôle
### Section 1re. - Contrôle administratif
### Chapitre 11. - Assistance internationale mutuelle
### Chapitre 12. - Obligations de tiers
### Sous-section 1re. - Généralités
### Sous-section 4. - Obligations des organismes publics
### Sous-section 4. - Obligations des organismes publics
### Section 2. - Contrôle sur place
### Section 3. . - Suspension
### Section 3. . - Suspension
### Chapitre 13. - Enquête et contrôle
### Sous-section 3. - Obligations de tiers
### Section 2. - Contrôle sur place
### Chapitre 20. - [¹ Renseignements à fournir]¹
@@ -8375,13 +8811,9 @@
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 318, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 21. - [¹ Attestations antérieures]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 320, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - Délai
### TITRE 4. . - Dispositions modificatives
### Chapitre 3. - Modifications du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels
### Chapitre 22. [¹ - Décisions anticipées sur les matières et dispositions énoncées dans le présent code]¹
@@ -8389,323 +8821,9 @@
(1)<Inséré par DCFL [2015-07-17/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071722), art. 36, 009; En vigueur : 14-08-2015>
### Section 3. - Sanctions pénales
### Chapitre 19. - Secret professionnel
### Chapitre 16. - [¹ Sanctions administratives. ]¹
(1)<DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 291, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 5. - Modifications d'autres décrets
### ANNEXE.
##### Article 2.4.4.0.3. [¹ Le nombre Kz de kilomètres à prendre en compte, visé à l'article 2.4.4.0.1, alinéa premier, 2°, est déterminé selon la formule suivante :
Kz = KM x (100 % - C)
où :
1° KM = le nombre de kilomètres enregistré au cours d'un jour calendrier donné dans la zone tarifaire concernée dans laquelle un tarif Tz s'applique à ce moment ;
2° C = facteur de correction appliqué pour compenser les imprécisions de l'enregistrement, d'une valeur de 1,5 %.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-07-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070317), art. 20, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF [2015-07-17/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071715), art. 4, 1°)>
##### Article 2.4.4.0.4. [¹ Des centimes additionnels ne peuvent pas être établis sur le prélèvement kilométrique.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-07-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070317), art. 21, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF [2015-07-17/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071715), art. 4, 1°)>
### Section 7. - Modalités de perception
### Section 4. - Tarifs
### Section 3. - Base imposable
### Section 7. - Modalités de perception
### Section 2.-. Contribuables
### Section 5. - Réductions
### Sous-section 1re. - Suspension suite à une rénovation, liée ou non à la cessation de l'inoccupation
### Sous-section 4. - Suspension pour les nouveaux propriétaires
### Sous-section 3. - Suspension suite à un projet d'assainissement du sol déclaré conforme
### Sous-section 4. - [¹ Passif de la succession]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 4. - [¹ Tarifs]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 50, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 8. [¹ Droit de donation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 77, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 7. - [¹ Modalités de perception ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 5. - [¹ Réductions]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 2. - [¹ Contribuables]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 118, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 6. - [¹ Exonérations]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 149, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 7. - [¹ Mode de perception]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 156, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 10. [¹ Droit de partage]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 162, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 2. - [¹ Contribuables]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 168, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - [¹ Objet imposable]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 189, 006; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3.3.1.0.11. [¹ § 1er. A moins que le véhicule ne soit exonéré du prélèvement kilométrique, le détenteur d'un véhicule, tel que visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 6°, est tenu de conclure un contrat de prestation de services avec un prestataire de services de son choix pour ce véhicule, préalablement à l'utilisation de toute route.
Le détenteur d'un véhicule sollicitant le prestataire de services de conclure un contrat de prestation de services, doit soumettre au prestataire de services tous les documents du véhicule nécessaires à constater l'immatriculation du véhicule concerné, la masse maximale autorisée et la classe d'émission EURO.
A défaut d'une preuve probante de la masse maximale autorisée du véhicule, le véhicule est censé avoir une masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes.
A défaut d'une preuve probante de la classe d'émission EURO du véhicule, le véhicule est censé ressortir à la catégorie "autres classes d'émission EURO", visées aux tableaux repris à l'article 2.4.4.0.2, alinéa premier, 5° et 7°.
Les présomptions, visées aux alinéas trois et quatre, sont appliquées jusqu'à ce qu'elles peuvent être réfutées au moyen d'une preuve probante. Cette preuve n'influe toutefois pas sur les prélèvements dus pour des kilomètres parcourus avant la vérification des données du document justificatif produit par le prestataire de services.
§ 2. Le prestataire de services ne peut suspendre l'exécution du contrat de prestation de services que dans ces cas où le détenteur du véhicule ou, le cas échéant, le conducteur :
1° ne satisfait pas à ses obligations de paiement à l'égard du prestataire de services, telles que déterminées par le contrat de prestation de services :
2° le cas échéant, n'a pas mis à disposition de moyen de paiement garanti ou de moyen de paiement garanti suffisant ;
3° fait un usage du dispositif d'enregistrement électronique, qui est contraire au mode d'emploi mis à disposition par le prestataire de services ;
4° néglige de signaler un défaut au dispositif d'enregistrement électronique ;
5° ne suit pas les instructions du prestataire de services, en vue du remplacement ou de la réparation du dispositif d'enregistrement électronique défectueux.
Le prestataire de services notifie le détenteur du véhicule et l'entité compétente de l'administration flamande de la suspension de l'exécution du contrat de prestation de services sans délai.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-07-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070317), art. 27, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF [2015-07-17/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071715), art. 4, 1°)>
##### Article 3.3.1.0.13. [¹ § 1er. L'enregistrement des kilomètres parcourus, nécessaire au calcul du prélèvement kilométrique, est réalisé à l'aide d'un dispositif d'enregistrement électronique.
§ 2. A moins que le véhicule ne soit exonéré du prélèvement kilométrique, le détenteur du véhicule doit s'assurer que le véhicule est équipé du dispositif d'enregistrement électronique, mis à sa disposition, préalablement à l'utilisation de toute route.
Si le conducteur n'est pas le détenteur du véhicule, il est assujetti à la même obligation, telle que visée à l'alinéa premier.
§ 3. A chaque utilisation d'une route le conducteur s'assure que le dispositif d'enregistrement électronique enregistre la distance que le véhicule parcourt sur la base des données indiquée par l'interface homme-machine.
Dans le premier alinéa, il faut entendre par interface homme-machine : chaque composante du dispositif d'enregistrement électronique avec laquelle le dispositif d'enregistrement électronique et son usager peuvent communiquer l'un avec l'autre, y compris, le cas échéant, les touches et l'écran.
§ 4. Le détenteur du véhicule contacte le prestataire de services sans délai dans les cas suivants :
1° lorsque le dispositif d'enregistrement électronique signale que le véhicule ne satisfait plus aux exigences définies par le présent code ou ses arrêtés d'exécution ;
2° à défaut de tout signal par le dispositif d'enregistrement électronique ;
3° lorsqu'il reçoit le signal que le moyen de paiement mis à disposition n'est plus suffisant.
Si le conducteur n'est pas le détenteur du véhicule, il est assujetti à la même obligation, telle que visée à l'alinéa premier.
Le prestataire de services donne, si nécessaire, des instructions au conducteur du véhicule, qui est tenu d'observer ces instructions.
Pour l'application du présent article, on entend par dispositif d'enregistrement électronique : l'équipement électronique embarqué destiné à localiser le véhicule dans lequel il se trouve et qui, avec ou sans l'aide d'un appareil électronique à distance, traite des données pour permettre l'enregistrement des kilomètres parcourus, ainsi que le calcul du prélèvement kilométrique sur la base de ces distances enregistrées.
Le Gouvernement flamand définit les instructions, visées à l'alinéa trois.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-07-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070317), art. 28, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF [2015-07-17/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071715), art. 4, 1°)>
### Section 4. [¹ Tarifs]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 10, 036; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 1re. - Généralités
### Section 3. - Personnes décédées et indivisions
### Section 2. [¹ - Contribuables]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 22, 036; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 3. - Mode de paiement
### Section 4. - Mentions sur le formulaire de paiement
### Section 1re. - Généralités
### Section 3. - Personnes décédées et indivisions
### Section 3. - Personnes physiques et personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation
### Section 2. - Année d'imposition et période imposable
### Section 7. - Décision collective
### Section 5. - Temps imparti au traitement
### Section 3. - Mode de paiement
### Section 3. - Mode de paiement
### Section 8. - Audition
### Section 3. - Poursuite
### Chapitre 5. - Réclamation
### Section 2. - Délai de réclamation
### Section 2. - Intérêts moratoires
### Chapitre 10. - Recouvrement
### Sous-section 5. - Personnes chargées de la poursuite
### Sous-section 4. - Frais de poursuite
### Sous-section 3. - Recouvrement auprès des héritiers.
### Section 1re. - Intérêts de retard
### Section 1re. - Intérêts de retard
### Sous-section 2. - Privilège
### Sous-section 4. - Frais de poursuite
### Section 1re. - Obligations de notification de tiers
### Sous-section 3. - Recouvrement auprès des héritiers.
### Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit
### Sous-section 1re. - Garantie
### Sous-section 3. - Hypothèque légale
### Sous-section 1re. - Généralités
### Sous-section 5. - [¹ Héritier habitant en dehors de l'Espace économique européen ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 257, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - Obligations de notification de tiers
### Sous-section 3. - Obligations de tiers
### Section 1re. - Délai
### Section 2. - Contrôle sur place
### Section 3. -[¹ Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 273, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 1re. - Généralités
### Sous-section 4. - Obligations des organismes publics
### Sous-section 4. - Obligations des organismes publics
### Section 2. - Contrôle sur place
### Section 2. - Contrôle sur place
### Chapitre 20. - [¹ Renseignements à fournir]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 318, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### TITRE 4. . - Dispositions modificatives
### Chapitre 3. - Modifications du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels
### Chapitre 22. [¹ - Décisions anticipées sur les matières et dispositions énoncées dans le présent code]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-07-17/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071722), art. 36, 009; En vigueur : 14-08-2015>
##### Article 5.0.0.0.12. [¹ A la demande du contribuable, un remboursement proportionnel de l'Eurovignette est accordé pour les jours restants de la période imposable de l'Eurovignette ayant trait à la période à partir du 1er avril 2016, pour les véhicules qui sont ou devraient être immatriculés en Belgique et pour lesquels les déclarations, visées à l'article 3.3.1.0.3, sont souscrites avant le 1er novembre 2015 ou ont été prolongées conformément à l'article 3.3.1.0.3, alinéa quatre.
Pour le calcul du montant à rembourser, la formule suivante est appliquée :
JV x r/365 jours,
où :
1° JV = le tarif applicable d'une Eurovignette ayant une durée de validité d'un an tel que visé à l'article 2.4.4.0.1 ;
2° r = le nombre de jours restants déjà payés, à compter à partir du 1er avril 2016 jusqu'à la fin de la durée de validité de l'Eurovignette.
L'article 3.4.7.0.4 ne s'applique pas.
Sous peine de déchéance, la demande visée à l'alinéa premier se fait au plus tôt le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er mai 2016.]¹
*(NOTE : L'article 5.2.2.2.12 inséré par DCFL 2015-07-03/17, art. 39, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°) et abrogé lui-même par DCFL 2015-12-18/23, art. 103; En vigueur : 01-01-2016)*
(1)<Inséré par DCFL [2015-12-18/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121823), art. 104, 011; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 5.0.0.0.12.
<Abrogé par DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 56, 037; En vigueur : 07-01-2019>
### Chapitre 5. - Modifications d'autres décrets
@@ -8934,39 +9052,15 @@
<DCFL [2016-12-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122305), art. 57, 58 et 59, 015; En vigueur : 09-01-2017>
<DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 63 et 64, 036; En vigueur : 01-01-2019>
----------
(2)<DCFL [2015-07-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070317), art. 40, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF [2015-07-17/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071715), art. 4, 1°)>
##### Article 5.0.0.0.13. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 2.4.7.0.2, pour les déclarations visées à l'article 3.3.1.0.3, portant sur les véhicules qui sont ou devraient être immatriculés en Belgique et qui sont souscrites à partir du 1er novembre 2015 ou qui ont été prolongés conformément à l'article 3.3.1.0.3, alinéa quatre, l'Eurovignette n'est due que pour les délais d'un mois commencés avant le 1er avril 2016.
Pour le calcul du montant dû, la formule suivante est appliquée :
JV/12 x M,
où :
1° JV = le tarif applicable d'une Eurovignette ayant une durée de validité d'un an tel que visé à l'article 2.4.4.0.1 ;
2° M = les délais d'un mois qui ont été commencés avant le 1er avril 2016.
§ 2. Le membre du personnel compétent accorde un remboursement proportionnel de l'Eurovignette payée conformément au paragraphe 1er portant sur la période à partir du 1er avril 2016.
Pour le calcul du montant à rembourser, la formule suivante est appliquée :
JV x r/365 jours,
où :
1° JV = le tarif applicable d'une Eurovignette ayant une durée de validité d'un an tel que visé à l'article 2.4.4.0.1 ;
2° r = le nombre de jours restants déjà payés, à compter à partir du 1er avril 2016.
L'article 3.4.7.0.4 ne s'applique pas.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-10-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101606), art. 2, 010; En vigueur : 01-11-2015>
##### Article 5.0.0.0.13.
<Abrogé par DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 56, 037; En vigueur : 07-01-2019>
### Chapitre 6. - Références mutuelles
@@ -9198,9 +9292,17 @@
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 206, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 5. - Calcul et mode d'arrondissement
### Chapitre 3. - Procédure d'imposition
### Section 2. [¹ - Contribuables]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 22, 036; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 3. [¹ - Base imposable]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 24, 036; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 5. - Temps imparti au traitement
@@ -9212,233 +9314,233 @@
### Chapitre 9. - Intérêts
### Section 6. - Mode de décision en cas de réclamation
### Sous-section 3. - Poursuite indirecte.
### Section 5. - Temps imparti au traitement
### Section 9. - Notification
### Section 4. - Cas particuliers
### Section 2. - Intérêts moratoires
### Section 2. - Intérêts moratoires
### Section 1re. - Rappel
### Section 2. - Dernier rappel
### Sous-section 1re. - Généralités
### Chapitre 13. - Enquête et contrôle
### Sous-section 5. - Recouvrement de l'Eurovignette auprès de débiteurs d'impôts autres que le propriétaire
### Section 3. -[¹ Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 273, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - Délai
### Chapitre 15. - Poursuite pénale
### Section 3. . - Suspension
### Sous-section 4. - Obligations des organismes publics
### Section 3. . - Suspension
### Chapitre 17. - [¹ Moyens de preuve]¹
----------
(1)<DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 293, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives
### Section 1re. - Délai
### Section 2. - Interruption
### Chapitre 15. - Poursuite pénale
### Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives
### Chapitre 5. - Modifications d'autres décrets
### ANNEXE.
##### Article 2.1.6.0.3.. 2.1.6.0.3. [¹ Une exonération automatique du précompte immobilier est également accordée au redevable pour le revenu cadastral :
1° des biens immobiliers ou des parties, situés en Région flamande, utilisés par des associations de jeunes régionales qui sont subventionnées conformément au décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse et leurs sections locales ou par des initiatives d'animation des jeunes locales dont l'administration communale confirme qu'elles répondent à la définition telle que stipulée à l'article 9, § 3, alinéa deux, du même décret ;
2° des biens immobiliers ou des parties, situés en Région flamande, utilisés comme des résidences socio-touristiques, dotés du label tourisme pour jeunes conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier d'associations dans le cadre de " Toerisme voor Allen " (Tourisme pour Tous).]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2016-07-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071516), art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2016>
### Section 7. - Modalités de perception
### Section 1re. - Objet imposable
### Section 1re. - Objet imposable
### Section 2. - Contribuables
### Section 4. - Tarifs
### Section 5. - Réductions
### Section 1re. - Objet imposable
### Section 1re. - Objet imposable
### Section 2. - Contribuables
### Sous-section 1re. - Montant de la taxe pour les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus, tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa quatre, 1°, qui sont censés être mis en circulation en Région flamande
### Sous-section 2. - Montant de la taxe pour les motocyclettes, les aéronefs, les bateaux et les véhicules autres que les véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1
### Section 5. - Réductions
### Section 2. - Contribuables
### Section 2. - Contribuables
### Chapitre 5. [¹ - Taxe sur les habitations inadaptées et inhabitables]¹
----------
(1)<DCFL [2016-12-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122305), art. 25, 015; En vigueur : 01-01-2017>
### Chapitre 6. - Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés
### Chapitre 6. - Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés
### Section 4. - Tarifs
### Sous-section 4. - Suspension pour les nouveaux propriétaires
### Sous-section 7. - Sanctions
### Section 2. - [¹ Contribuables]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 3. - [¹ Valorisation de l'actif]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 4. - [¹ Passif de la succession]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 2. - [¹ Tarifs réduits]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 5. - [¹ Réductions ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 7. - [¹ Modalités de perception ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 2. - [¹ Dispositions temporaires concernant les donations de parcelles de terrain destinées à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 91, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 5. - [¹ Réductions]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 144, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 3. - [¹ Base imposable]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 170, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 6. - [¹ Exemptions]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 203, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 6. - [¹ Exemptions]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 203, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 7. - [¹ Modalité de perception]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 206, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### TITRE 3. - Perception et recouvrement
### Section 2. - Année d'imposition et période imposable
### Section 2. - Délai de paiement
### Section 4. - Imposition pour une société repreneuse ou attributaire
### Section 2. - Délai de réclamation
### Chapitre 5. - Réclamation
### Section 5. - Temps imparti au traitement
### Section 1re. - Généralités
### Section 7. - Décision collective
### Chapitre 10. - Recouvrement
### Section 5. - Sûretés
### Section 3. - Poursuite
### Sous-section 1re. - Généralités
### Chapitre 13. - Enquête et contrôle
### Sous-section 4. - Frais de poursuite
### Sous-section 5. - Personnes chargées de la poursuite
### Sous-section 1re. - Garantie
### Sous-section 5. - Recouvrement de l'Eurovignette auprès de débiteurs d'impôts autres que le propriétaire
### Section 3. -[¹ Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 273, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - Délai
### Sous-section 6. - Recouvrement d'impôts contestés
### Sous-section 1re. - Garantie
### Section 3. - Poursuite
### Chapitre 14. - Prescription
### Sous-section 3. - Obligations de tiers
### Section 2. - Interruption
### Chapitre 15. - Poursuite pénale
### Section 3. . - Suspension
### Sous-section 4. - Obligations des organismes publics
### Section 3. . - Suspension
### Chapitre 17. - [¹ Moyens de preuve]¹
(1)<DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 293, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives
### Section 1re. - Délai
### Section 3. . - Suspension
### Chapitre 15. - Poursuite pénale
### Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives
### Chapitre 5. - Modifications d'autres décrets
### ANNEXE.
##### Article 2.1.6.0.3.. 2.1.6.0.3. [¹ Une exonération automatique du précompte immobilier est également accordée au redevable pour le revenu cadastral :
1° des biens immobiliers ou des parties, situés en Région flamande, utilisés par des associations de jeunes régionales qui sont subventionnées conformément au décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse et leurs sections locales ou par des initiatives d'animation des jeunes locales dont l'administration communale confirme qu'elles répondent à la définition telle que stipulée à l'article 9, § 3, alinéa deux, du même décret ;
2° des biens immobiliers ou des parties, situés en Région flamande, utilisés comme des résidences socio-touristiques, dotés du label tourisme pour jeunes conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier d'associations dans le cadre de " Toerisme voor Allen " (Tourisme pour Tous).]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-07-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071516), art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2016>
### Section 7. - Modalités de perception
### Section 1re. - Objet imposable
### Section 1re. - Objet imposable
### Section 2. - Contribuables
### Section 4. - Tarifs
### Section 5. - Réductions
### Section 1re. - Objet imposable
### Section 1re. - Objet imposable
### Section 2. - Contribuables
### Sous-section 1re. - Montant de la taxe pour les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus, tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa quatre, 1°, qui sont censés être mis en circulation en Région flamande
### Sous-section 2. - Montant de la taxe pour les motocyclettes, les aéronefs, les bateaux et les véhicules autres que les véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1
### Section 5. - Réductions
### Section 2. - Contribuables
### Section 2. - Contribuables
### Chapitre 5. [¹ - Taxe sur les habitations inadaptées et inhabitables]¹
(1)<DCFL [2016-12-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122305), art. 25, 015; En vigueur : 01-01-2017>
### Chapitre 6. - Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés
### Chapitre 6. - Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés
### Section 4. - Tarifs
### Sous-section 4. - Suspension pour les nouveaux propriétaires
### Sous-section 7. - Sanctions
### Section 2. - [¹ Contribuables]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 3. - [¹ Valorisation de l'actif]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 4. - [¹ Passif de la succession]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 2. - [¹ Tarifs réduits]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 5. - [¹ Réductions ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 7. - [¹ Modalités de perception ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 2. - [¹ Dispositions temporaires concernant les donations de parcelles de terrain destinées à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 91, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 5. - [¹ Réductions]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 144, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 3. - [¹ Base imposable]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 170, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 6. - [¹ Exemptions]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 203, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 6. - [¹ Exemptions]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 203, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 7. - [¹ Modalité de perception]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 206, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### TITRE 3. - Perception et recouvrement
### Section 2. - Année d'imposition et période imposable
### Section 2. - Délai de paiement
### Section 4. - Imposition pour une société repreneuse ou attributaire
### Section 2. - Délai de réclamation
### Chapitre 5. - Réclamation
### Section 5. - Temps imparti au traitement
### Section 1re. - Généralités
### Section 7. - Décision collective
### Chapitre 10. - Recouvrement
### Section 3. - Poursuite
### Sous-section 4. - Frais de poursuite
### Sous-section 5. - Personnes chargées de la poursuite
### Sous-section 1re. - Garantie
### Sous-section 5. - Recouvrement de l'Eurovignette auprès de débiteurs d'impôts autres que le propriétaire
### Sous-section 6. - Recouvrement d'impôts contestés
### Sous-section 1re. - Garantie
### Section 3. - Poursuite
### Chapitre 14. - Prescription
### Sous-section 3. - Obligations de tiers
### Section 2. - Interruption
### Chapitre 15. - Poursuite pénale
### Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives
### Section 2. - Interruption
@@ -9577,834 +9679,866 @@
### Chapitre 10. - Recouvrement
### Sous-section 1re. - Généralités
### Sous-section 3. - Recouvrement auprès des héritiers.
### Sous-section 5. - Recouvrement de l'Eurovignette auprès de débiteurs d'impôts autres que le propriétaire
### Sous-section 1re. - Garantie
### Section 1re. - Délai
### Section 1re. - Délai
### Sous-section 4. - Obligations des organismes publics
### Section 1re. . - Dispositions générales
### Chapitre 13. - Enquête et contrôle
### Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives
### Chapitre 22. [¹ - Décisions anticipées sur les matières et dispositions énoncées dans le présent code]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-07-17/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071722), art. 36, 009; En vigueur : 14-08-2015>
### Chapitre 21. - [¹ Attestations antérieures]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 320, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### TITRE 4. . - Dispositions modificatives
### Chapitre 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009
### Chapitre 6. - Références mutuelles
### ANNEXE.
##### Article 2.8.4.4.1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, l'impôt de donation pour les donations de la totalité de propriété de biens immobiliers situés en Région flamande est calculé selon le tarif, visé aux tableaux visés à l'article 2.8.4.3.1, § 1er, alinéa 1er, à condition que :
1° dans les cinq années à partir de la date de l'acte de donation, le montant correspondant à la différence entre l'impôt de donation, perçu conformément à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, et l'impôt de donation, dû à défaut d'application du même article, soit investi dans des mesures de gestion, des travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques et éléments patrimoniaux du monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Les mesures de gestion, travaux ou services précités doivent être repris dans un plan de gestion approuvé tel que visé au point 2°, qui est valable au début des mesures de gestion, travaux ou services précités ;
2° pour le monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, un plan de gestion soit établi conformément au chapitre 8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au chapitre 8 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014. Le plan de gestion est approuvé par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux de l'article 2.8.4.1.1, § 1er, et l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux visés à l'alinéa 1er, est restituée conformément à l'article 3.6.0.0.6, § 1/3. L'abattement appliqué conformément à l'article 2.8.3.0.4 et la réduction octroyée conformément à l'article 2.8.5.0.1 resteront maintenus dans ce cas.
§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est hors T.V.A..
§ 3. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 3, le tarif de l'impôt de donation s'élève à 3% pour une donation d'un bien immobilier situé en Région flamande si le bénéficiaire répond aux conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément à l'article 2.8.4.1.1, § 3, et l'impôt de donation, calculé conformément à l'alinéa premier, est restituée conformément aux dispositions de l'article 3.6.0.0.6, § 1/3.
§ 4. Si le même acte ou un autre acte de la même date concerne également la donation d'autres biens immobiliers, outre celle du bien pour lequel la restitution est demandée conformément au paragraphe 1er, la donation du bien auquel la restitution a trait, est censée être enregistrée ou devenue obligatoirement enregistrable avant la donation des autres biens.
§ 5. En cas d'une donation soumise à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.
§ 6. L'avantage de l'application du paragraphe 1er ou 3 ne peut pas être combiné avec les primes, visées à l'article 10.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 [³ , ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées]³ concernent les mêmes mesures de gestion, travaux ou services que ceux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.]¹
[² § 7. Pour l'application du présent article, il doit être satisfait aux obligations de l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 5°, et § 3, alinéa cinq.]²
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(1)<Inséré par DCFL [2017-04-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042106), art. 6, 020; En vigueur : 14-05-2017>
(2)<DCFL [2017-12-08/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120805), art. 19, 024; En vigueur : 24-12-2017>
(3)<DCFL [2018-07-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070620), art. 11, 032; En vigueur : 31-08-2018>
##### Article 2.9.4.2.10. [¹ § 1er. Le tarif, visé à l'article 2.9.4.1.1 [² ...]², est réduit de moitié par des acquisitions à titre onéreux par acte authentique de la totalité de la propriété d'un monument protégé tel que visé à l'article 2.1, 16° du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à l'exception des conventions d'échange relevant de l'application de l'article 2.9.7.0.2.
§ 2. Pour l'application du tarif réduit, visé au paragraphe 1er, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° les bénéficiaires s'engagent à investir au moins le montant correspondant à la différence entre le droit de vente, perçu en application du paragraphe 1er, et le droit de vente, dû à défaut d'application du même article, dans des mesures de gestion, des travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques et éléments patrimoniaux du monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, dans les cinq ans à partir de la date de l'acte authentique d'acquisition. Les mesures de gestion, travaux ou services précités doivent être repris dans un plan de gestion approuvé tel que visé au point 2°, qui est valable au début des mesures de gestion, travaux ou services précités ;
2° pour le monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, il y a un plan de gestion approuvé ou un plan de gestion sera établi conformément au chapitre 8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au chapitre 8 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014. Le plan de gestion est ou sera approuvé par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
3° les bénéficiaires répondent à l'obligation, visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3, alinéa 5.
§ 3. Le montant visé au paragraphe 2, 1°, est hors T.V.A..
§ 4. L'avantage de l'application de la réduction de tarif du présent article ne peut pas être combiné avec l'application de [² ...]² la réduction visée à l'article 2.9.5.0.1, ni avec le dégrèvement visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3.
L'avantage de l'application de la réduction de tarif du présent article ne peut pas être combiné avec les primes, visées à l'article 10.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 [³ ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées]³ concernent les mêmes mesures de gestion, travaux ou services que ceux visés au paragraphe 2, 1°.
§ 5. En cas d'un acte juridique tel que visé au paragraphe 1er, qui est soumis à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-04-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042106), art. 7, 020; En vigueur : 14-05-2017>
(2)<DCFL [2018-05-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051801), art. 4, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(3)<DCFL [2018-07-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070620), art. 12, 032; En vigueur : 31-08-2018>
### Section 7. [¹ - Modalités de perception]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 35, 036; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 3. - Personnes physiques et personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation
### Sous-section 3. - Poursuite indirecte.
### Chapitre 11. - Assistance internationale mutuelle
### Section 1re. - Obligations de notification de tiers
### Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit
### Section 3. -[¹ Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 273, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 6. - Recouvrement d'impôts contestés
### Chapitre 13. - Enquête et contrôle
### Section 2. . - Détection d'infractions
### Section 2. . - Détection d'infractions
### Sous-section 3. - Obligations de tiers
### Chapitre 5. - Modifications d'autres décrets
### Chapitre 6. - Références mutuelles
### ANNEXE.
##### Article 2.7.3.2.14. [¹ Pour le recouvrement du droit de succession, les créances autres que les créances visées à l'article 2.7.3.2.7, découlant de l'application d'une stipulation dans un contrat de mariage conclu entre le défunt et son partenaire et se rapportant à la liquidation de leur régime matrimonial, ne sont pas prises en considération.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2017-12-08/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120805), art. 14, 024; En vigueur : 24-12-2017>
### Sous-section 3. - [¹ Valorisation de l'actif]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 4. - [¹ Passif de la succession]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 1re. - [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 2. - [¹ Tarifs réduits]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 5. - [¹ Réductions ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 6. - [¹ Exonérations]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 97, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - [¹ Objet imposable ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 110, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 6. - [¹ Exonérations]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 149, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 3. [¹ - Base imposable]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 8, 036; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 3.3.1.0.9/1. [¹ § 1er. Les héritiers, légataires et bénéficiaires généraux et quiconque est tenu d'introduire une déclaration de succession peuvent désigner un taxateur-expert pour faire une estimation de l'ensemble ou d'une partie des biens immobiliers qui se trouvent en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés à concurrence de leur valeur vénale.
L'estimation est uniquement contraignante pour l'entité compétente de l'administration flamande si :
1° au moment de l'estimation, le taxateur-expert figure sur la liste des taxateurs-experts agréés à désigner, visés au paragraphe 2, après observation des conditions d'agrément ;
2° l'estimation est dûment motivée dans un rapport d'expertise professionnel qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 3 ;
3° le rapport d'expertise professionnel est joint à la déclaration de succession, visée à l'article 3.3.1.0.5, dans les délais fixés dans cet article.
Après réception de la demande écrite, le taxateur-expert confirme par écrit avoir reçu la demande et déclare accepter ou refuser la mission. Il achève sa mission endéans un délai convenu en concertation mutuelle avec le donneur d'ordre, sans que des droits puissent en découler pour la prolongation du délai de déclaration, visé à l'article 3.3.1.0.5.
§ 2. Le taxateur-expert désireux d'être inscrit sur une liste de taxateurs-experts à désigner, telle que visée au paragraphe 1er, introduit une demande à cette fin en signant un contrat type mis à disposition par l'entité compétente de l'administration flamande et assorti des pièces justificatives nécessaires démontrant que :
1° le demandeur effectue des estimations et expertises de biens immobiliers à titre professionnel ;
2° le demandeur dispose de la qualification professionnelle y afférente via la formation qu'il a suivie et via un recyclage permanent.
Afin de satisfaire aux dispositions de l'alinéa premier, 2°, il rentre une copie des diplômes, certificats ou attestations pertinents.
Le membre du personnel compétent évalue dans un délai de trente jours ouvrables s'il a été satisfait aux conditions, visées à l'alinéa premier. Si tel est le cas, le membre du personnel compétent accorde un numéro d'identification unique au taxateur-expert qu'il ajoute à la liste.
S'il n'a pas été satisfait aux conditions, visées à l'alinéa premier, le membre du personnel compétent informe le demandeur de la décision de refus de son inscription sur la liste et les raisons de la non-inscription. Le demandeur peut, sous peine de déchéance, introduire un recours motivé et écrit contre cette décision auprès de l'entité compétente de l'administration flamande endéans le mois suivant le refus de l'inscription. Le recours est examiné par un organe de décision constitué du chef de division de la division de l'entité compétente de l'administration flamande, compétente pour la taxation des impôts de succession et d'enregistrement, et du chef de division de la division 'Vastgoedtransacties' (Transactions immobilières). Ils décident du recours par consensus et informent le demandeur de la décision motivée relative au recours par écrit.
Si aucune décision n'est prise au sujet de la demande dans les trente jours ouvrables après réception de la demande et des pièces justificatives y afférentes, visées à l'alinéa deux, ou après réception du recours contre le refus d'inscription, le demandeur est inscrit sur la liste pour une période d'au maximum six mois. Si une décision au sujet de la demande est prise endéans cette période, cette décision est valable à partir du moment de sa notification. A défaut d'une prise de décision à l'échéance de cette période, l'inscription temporaire échoit et une nouvelle demande doit être introduite.
Les membres du personnel de l'entité compétente de l'administration flamande ne peuvent pas agir comme taxateurs-experts.
L'entité compétente de l'administration flamande publie la liste, visée à l'alinéa premier, sur son site web accessible au public au moins mensuellement, lorsque des taxateurs-experts sont ajoutés ou supprimés. La liste reprend le prénom et nom du taxateur-expert, le numéro BCE sous lequel son activité professionnelle a été enregistré, l'adresse du lieu d'établissement et, le cas échéant, le nom commercial sous lequel les activités sont réalisées, la date d'inscription sur la liste et les éventuelles périodes de suspension temporaire.
§ 3. Le rapport d'expertise a la structure d'un rapport professionnel exhaustif et est constitué de :
1° une partie introductive, comprenant les éléments suivants :
a) la date de l'établissement ou de la dernière modification du rapport d'expertise ;
b) l'identification du taxateur-expert, à savoir le prénom et nom, le titre professionnel et le numéro d'identification pour taxateur-experts qui lui a été accordé par l'entité compétente de l'administration flamande ;
c) l'identification du donneur d'ordre, à savoir le prénom et nom ou nom commercial, le numéro de registre national ou le numéro d'entreprise, l'adresse et, le cas échéant, le représentant légal de l'instance publique qui a donné l'ordre ;
d) l'objectif de l'estimation, à savoir la mention suivante : Le présent rapport d'expertise a été établi conformément à la charte de qualité du 'Vlaamse Belastingdienst' et fait office d'estimation lors de la déclaration de succession ;
e) la date de référence de l'estimation, à savoir la date du décès du testateur ;
f) la date de la visite sur les lieux ;
g) l'identification du bien à estimer, à savoir :
1) le code postal et la commune, le village ou le hameau, la rue et éventuellement le numéro de maison, éventuellement assortis des données CRAB (du Fichier central d'Adresses de Référence) du bien immobilier ;
2) les données cadastrales, à savoir la division cadastrale, la section, le numéro de parcelle et le numéro de partition, la superficie cadastrale, le revenu cadastral et, le cas échéant, l'identification cadastrale détaillée d'une propriété privée ;
3) la propriété du bien immobilier, avec une description des droits de chaque détenteur d'un droit réel, ainsi que de sa part dans l'ensemble de la propriété. Pour les biens immobiliers en copropriété, les parts dans l'ensemble du bien immobilier sont communiquées ;
2° la description du bien qui fait l'objet d'une estimation, qui comprend les éléments suivants, le cas échéant joints comme annexe :
a) une description générale, à savoir :
1) la situation dans la rue et dans les environs plus larges, l'état et l'équipement de la rue, les équipements d'utilité publique ;
2) les équipements dans le contexte plus large, tels écoles, infrastructures de soins, bâtiments administratifs et opportunités de divertissement ;
3) l'accessibilité avec les transports publics ou privés ;
4) tant pour le terrain que pour les bâtiments : la destination et l'affectation ;
5) uniquement pour le terrain : la superficie totale au sol, la forme, la largeur côté rue, l'alignement, la hauteur relative par rapport à la rue ou les abords, l'orientation et l'occupation du sol ;
6) uniquement pour les bâtiments : le mode de construction, le nombre d'étages et de dépendances, la largeur de la façade, l'implantation sur le terrain, la superficie bâtie, la superficie utile et l'état général au niveau de l'entretien, de l'achèvement et du confort ;
b) une description spécifique des bâtiments, à savoir :
1) l'année de construction, le mode de construction, la qualité de la construction et les matériaux qui ont été utilisés pour les façades, sols, murs, plafonds, toitures et la menuiserie et l'état général d'entretien ;
2) l'aménagement, et en fonction de l'aménagement des bâtiments, la finition, les équipements et les interventions dans le domaine du confort ;
c) la situation et les prescriptions urbanistiques, la situation en ce qui concerne le patrimoine immobilier, le droit de préemption et l'évaluation aquatique ;
d) les données relatives aux droits réels et la date et le mode d'acquisition y afférents. Si le bien immobilier est mis en location, le type de contrat, sa durée et le loyer convenu sont mentionnés ;
e) les plans de situation et par étage, des esquisses de l'aménagement, assortis d'une photo de la façade avant et, le cas échéant, de photos supplémentaires si celles-ci sont nécessaires pour déterminer la valeur du bien immobilier et pour enregistrer la situation à la date de la visite sur les lieux ;
3° la description des points de comparaison utilisés, tels que visés au point 4°, qui comprend chaque fois les éléments suivants :
a) des données générales sur la situation et les données cadastrales du point de comparaison, à savoir :
1) le code postal et la commune, le village ou le hameau, la rue et, le cas échéant, le numéro de maison ;
2) Les données cadastrales du point de comparaison, à savoir la division cadastrale, la section, le numéro de parcelle, le numéro de partition, la superficie cadastrale, le revenu cadastral et, le cas échéant, l'identification cadastrale détaillée d'une propriété privée ;
3) le cas échéant, l'année de construction du point de comparaison ;
b) les données de la transmission sur lesquelles l'inscription comme point de comparaison est basée : la nature et la date de la transmission et la base imposable de celle-ci ;
c) des données spécifiques relatives à la situation, à la destination et à la construction éventuelle ;
4° l'analyse sur laquelle la valeur estimée est basée. L'analyse est en principe réalisée sur la base d'une pondération par rapport à des points de comparaison. A titre exceptionnel et pour des propriétés pour lesquelles des points de comparaison ne sont pas disponibles, le taxateur-expert indique la façon dont la valeur est déterminée. Le taxateur-expert motive cette dérogation dans son rapport ;
5° la conclusion, qui reprend les principales caractéristiques de l'analyse, la date de référence pour la détermination de la valeur et en tant que conclusion finale, la valeur estimée ;
6° la formule du serment je jure d'avoir rempli fidèlement, en âme et en conscience, ma mission, la date et la signature.
§ 4. L'entité compétente de l'administration flamande organise la surveillance et le contrôle du respect des dispositions, visées aux paragraphes 1er à 3 inclus. De l'information peut dans ce contexte être échangée avec des associations professionnelles auxquelles le taxateur-expert est affilié.
Si des infractions sont constatées, le membre du personnel compétent peut décider de radier le taxateur-expert de la liste des taxateurs-experts. La décision de procéder à une radiation et les raisons de celle-ci sont communiquées au taxateur-expert. Le demandeur peut, sous peine de déchéance, introduire un recours motivé et écrit contre cette décision auprès de l'entité compétente de l'administration flamande endéans le mois suivant la décision.
Le recours est examiné par un organe de décision constitué du chef de division de la division de l'entité compétente de l'administration flamande, compétente pour la taxation des impôts de succession et d'enregistrement, et du chef de division de la division 'Vastgoedtransacties' (Transactions immobilières). Ils décident du recours par consensus et informent le demandeur de la décision motivée relative au recours par écrit dans les trente jours ouvrables. Un manque de consensus est assimilé à l'absence d'une décision.
Si aucune décision n'est prise au sujet du recours dans les trente jours ouvrables après réception du recours, visé à l'alinéa deux, le demandeur est réinscrit sur la liste pour une période d'au maximum six mois. Si une décision au sujet du recours est prise endéans cette période, cette décision est valable à partir du moment de sa notification. Si aucune décision n'a été prise à l'échéance de cette période, le demandeur reste inscrit sur la liste.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-12-08/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120805), art. 23, 024; En vigueur : 24-12-2017>
### Section 8. - Facilités de paiement
### Sous-section 2. - Recouvrement auprès de sociétés.
### Section 1re. - Obligations de notification de tiers
### Chapitre 11. - Assistance internationale mutuelle
### Section 1re. - Délai
### Section 3. - Sanctions pénales
### Section 1re. . - Dispositions générales
### Section 2. . - Détection d'infractions
### Chapitre 22. [¹ - Décisions anticipées sur les matières et dispositions énoncées dans le présent code]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-07-17/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071722), art. 36, 009; En vigueur : 14-08-2015>
### TITRE 7. - Dispositions d'entrée en vigueur
### ANNEXE.
##### Article 3.13.1.1.5.. 3.13.1.1.5. [¹ En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'entité compétente de l'administration flamande peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires de l'entité compétente de l'administration flamande, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.
L'entité compétente de l'administration flamande justifie, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données personnelles visées au premier paragraphe a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, l'entité compétente de l'administration flamande ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé à l'entité compétente de l'administration flamande qu'une réponse ne met pas en péril ou ne pourrait mettre en péril l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, au cours de la période visée au deuxième alinéa, la personne concernée présente une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, l'entité compétente de l'administration flamande le renvoie à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 56, 029; En vigueur : 25-05-2018>
### Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit
### Section 1re. - Contrôle administratif
### Sous-section 2. - Obligations du contribuable
### Chapitre 5. - Modifications d'autres décrets
### TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires
### TITRE 6. - Titre de citation
### TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires
### ANNEXE.
##### Article 2.9.4.2.11. [¹ § 1er Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente s'élève à 7 % pour les contrats d'acquisition pure, aux termes desquels une ou plusieurs personnes physiques acquièrent ensemble et simultanément la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation en vue d'y établir leur résidence principale.
§ 2. Pour pouvoir appliquer le tarif réduit, visé au paragraphe 1er, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
1° l'acquéreur n'est, à la date de l'acte d'acquisition authentique, pas le plein propriétaire à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir. [² S'il y a plusieurs acquéreurs]², elles ne sont à la date mentionnée pas conjointement pleins propriétaires à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir ;
2° l'acquéreur s'engage à enregistrer son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'habitation acquise dans les deux années suivant la date de l'acte d'acquisition authentique ;
3° l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.
[² L'acheteur qui n'a pas respecté la condition, visée à l'alinéa premier, 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.]²
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si :
1° l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans un an après la signature de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa premier ;
2° le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa deux.
[² L'acheteur qui n'a pas respecté les conditions, visées à l'alinéa premier, 1° ou 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.]²
§ 4. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, [² qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique,]² la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte authentique pour l'application du présent article.]¹
[² § 5. Le tarif visé au paragraphe 1er ne peut être appliqué si, pour le transfert du bâtiment ou de parties du bâtiment, l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°, a été accordée.]²
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(1)<Inséré par DCFL [2018-05-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051801), art. 5, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 18, 037; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 2.9.4.2.12. [¹ § 1er Le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11 est réduit jusqu'à 6 % s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° l'acquéreur s'engage à soumettre l'habitation acquise à une rénovation énergétique radicale, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50° de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
2° l'acquéreur doit, dans un délai de cinq ans à partir de la date de la signature de l'acte d'acquisition authentique, obtenir un certificat de performance énergétique construction, tel que visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, d'où il ressort que les travaux de rénovation auxquels l'habitation acquise a été soumise, concernent les travaux, tels que visés au point 1° ;
3° l'acquéreur n'est, à la date de l'acte d'acquisition authentique, pas le plein propriétaire à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir. [² S'il y a plusieurs acquéreurs]², elles ne sont à la date mentionnée pas conjointement pleins propriétaires à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir ;
4° l'acquéreur s'engage à enregistrer son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'habitation acquise dans les cinq années suivant la date de l'acte d'acquisition authentique ;
5° l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.
[² l'acheteur]² qui n'a pas respecté les conditions visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 4°, est tenu de payer des droits complémentaires.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si :
1° l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans un an après la signature de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa premier ;
2° le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa deux.
[² L'acheteur qui n'a pas respecté les conditions, visées à l'alinéa premier, 1° ou 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.]²
§ 3. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, [² qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique,]² la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-05-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051801), art. 6, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 19, 037; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 2.9.4.2.13. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente s'élève à 7 % pour les contrats d'acquisition pure, aux termes desquels une ou plusieurs personnes physiques acquièrent ensemble et simultanément la totalité en pleine propriété d'une habitation s'il a été satisfait aux conditions suivantes :
1° l'acquéreur s'engage à conclure avec une agence immobilière sociale un contrat de location d'une durée minimum de 9 ans pour le bien acquis en application de et conformément aux conditions, visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale et ce dans un délai de trois ans à partir de la date de la signature de l'acte authentique ;
2° l'acquéreur s'engage à introduire auprès de l'entité compétente de l'administration flamande une copie du contrat de location enregistré, visé au point 1°, dans un délai de trois ans et six mois ;
3° l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.
[² L'acheteur]² qui n'a pas respecté les conditions visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.
§ 2. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, [² qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique,]² la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte authentique pour l'application du présent article.]¹
[² § 3. Le tarif visé au paragraphe 1er ne peut être appliqué si, pour le transfert du bâtiment ou de parties du bâtiment, l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°, a été accordée.
§ 4. Les acquéreurs notifient à l'entité compétente de l'Administration flamande la résiliation anticipée du bail enregistré dans les quatre mois suivant sa résiliation. En cas de résiliation, soit d'un commun accord entre l'agence immobilière sociale et les acquéreurs, soit par l'action des acquéreurs, des droits complémentaires sont dus.]²
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(1)<Inséré par DCFL [2018-05-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051801), art. 7, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 20, 037; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 2.9.4.2.14. [¹ § 1er. Le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, est réduit à 1 % lorsque cette acquisition, outre les conditions visées à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, satisfait également aux conditions visées à l'article 2.9.4.2.10.
§ 2. Pour l'application du tarif réduit, visé au paragraphe 1er, le montant, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 1°, et par dérogation à celui-ci, s'élève à au moins 6 % de la base imposable, sans préjudice de l'application éventuelle du paragraphe 7.
Pour l'application du tarif, visé au paragraphe 1er et par dérogation à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 3°, les acquéreurs doivent satisfaire à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 5, alinéa dix.
§ 3. Le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, s'entend hors TVA.
§ 4. L'interdiction, visée à l'article 2.9.4.2.10, § 4, alinéa premier, ne s'applique pas aux acquisitions, visées aux paragraphe 1er.
L'avantage de l'application de la réduction de tarif, visée au paragraphe 1er, ne peut pas être combiné avec les primes, visées à l'article 10.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 [² ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées]² concernent les mêmes mesures de gestion, travaux ou services que les mesures de gestion, les travaux ou services visés à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 1°.
§ 5. Par dérogation à la condition, visée à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 1°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si :
1° l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans un an après la date de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa premier ;
2° le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa deux.
[³ L'acheteur qui n'a pas respecté les conditions, visées à l'alinéa premier, 1° ou 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.]³
§ 6. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, [³ qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique,]³ la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte authentique pour l'application du présent article.
§ 7. L'[³ acheteur]³ qui n'a pas respecté les conditions visées à article 2.9.4.2.11, § 2, 1° et 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-05-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051801), art. 8, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<DCFL [2018-07-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070620), art. 13, 032; En vigueur : 01-06-2018>
(3)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 21, 037; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 2.9.5.0.5. [¹ Si pour tous les acquéreurs le tarif réduit, tel que visé aux articles 2.9.4.2.11 ou 2.9.4.2.12, est appliqué et si la base totale imposable [² de l'acquisition]² n'est pas supérieure à 200.000 euros, une réduction des droits est accordée de respectivement 5.600 euros ou 4.800 euros sur le total des droits qui ont été calculés sur l'acquisition. Si le droit de vente dû est inférieur, selon le cas, de soit 5.600 euros, soit 4.800 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de ce droit de vente.
Si le tarif réduit, tel que visé aux articles 2.9.4.2.11 ou 2.9.4.2.12, n'est appliqué qu'à certains acquéreurs et que la base totale imposable [² de l'acquisition]² n'est pas supérieure à 200.000 euros, la réduction des droits de 5.600 euros ou 4.800 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part des acquéreurs concernés dans l'acquisition totale. Si le droit de vente payable par ces acquéreurs est inférieur à la fraction correspondante de, selon le cas, soit 5.600 euros, soit 4.800 euros, la réduction de droits est abaissée jusqu'au montant de la quote-part légale de ces acquéreurs dans le droit de vente total dû.
Pour les biens immobiliers situés sur le territoire des villes noyaux et des communes de la périphérie flamande de Bruxelles, telles que définies à l'article 1.1.0.0.2, alinéa douze, 8° et 9°, la réduction de droits, visée dans l'alinéa premier, est accordée si la base imposable [² de l'acquisition]² n'est pas supérieure à 220.000 euros.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-05-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051801), art. 10, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 23, 037; En vigueur : 01-06-2018>
### Section 1re. - Généralités
### Section 1re. - Notification de réception
### Section 7. - Décision collective
### Sous-section 4. - [¹ Droits de tiers de bonne foi]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 255, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 2. - Privilège
### Sous-section 4. - Recouvrement auprès d'autres personnes tenues de payer les dettes
### Sous-section 6. - Recouvrement d'impôts contestés
### Sous-section 1re. - Garantie
### Section 1re. - Délai
### Section 1re. - Délai
### Sous-section 4. - Obligations des organismes publics
##### Article 3.13.1.1.5. [¹ En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'entité compétente de l'administration flamande peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires de l'entité compétente de l'administration flamande, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.
L'entité compétente de l'administration flamande justifie, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données personnelles visées au premier paragraphe a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, l'entité compétente de l'administration flamande ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé à l'entité compétente de l'administration flamande qu'une réponse ne met pas en péril ou ne pourrait mettre en péril l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, au cours de la période visée au deuxième alinéa, la personne concernée présente une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, l'entité compétente de l'administration flamande le renvoie à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 56, 029; En vigueur : 25-05-2018>
### Section 2. . - Détection d'infractions
### Chapitre 6. - Références mutuelles
### TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires
### TITRE 6. - Titre de citation
### TITRE 7. - Dispositions d'entrée en vigueur
### ANNEXE.
##### Article 2.1.5.0.6_DROIT_FUTUR. 2.1.5.0.6 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 8, 031; En vigueur : 09-06-2020>
### Section 6. - Exonérations
##### Article 2.1.6.0.1_DROIT_FUTUR. 2.1.6.0.1 DROIT FUTUR. {fut}
Sur la demande du redevable, une exonération du précompte immobilier est accordée pour le revenu cadastral :
1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers, situés en Région flamande, qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but lucratif à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de maisons de vacances pour [² ...]² des personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance;
2° des biens immobiliers qu'un état étranger a affectés à l'installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d'institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif, sous condition de réciprocité;
3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général;
4° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé à partir du 1er janvier 2008;
5° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, qui, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral ont donné lieu après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008 à un revenu cadastral majoré par rapport au revenu cadastral fixé le 1er janvier 1998;
6° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé pour la première fois après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008;
7° des biens immobiliers régis par le décret forestier du 13 juin 1990 et [⁷ ...]⁷ qui ont été agréés pour la production de matériel de multiplication sylvicole, tel que visé à l'article 42 du décret précité;
8° [⁵ les biens immobiliers protégés en tant que monuments, ou des parties de ceux-ci, que le Gouvernement flamand a donnés en bail emphytéotique ou cédés en pleine propriété à une association ou fondation constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations et les partis et fondations politiques européens, dont l'objectif principal est de conserver, gérer et ouvrir au public un ou plusieurs biens immobiliers protégés dont elle est propriétaire ou emphytéote ;]⁵
[¹ 9° des biens immobiliers, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour la partie qui correspond au revenu cadastral des nouveaux biens immobiliers pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier [³ 2020]³. Cette exonération peut être cumulée avec les exonérations, visées aux points 4° à 6° inclus.]¹
[⁶ 10° les biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, a été approuvé conformément aux dispositions et aux modalités d'exécution du décret précité.]⁶
L'exonération, visée à l'alinéa premier, 3°, est subordonnée à la réunion des trois conditions, visées à l'alinéa premier, 3°. [⁴ Lors de l'évaluation de la condition que les biens sont improductifs par eux-mêmes, il n'est pas tenu compte du fait que ces biens immobiliers sont utilisés pour l'installation de technologies d'énergie renouvelables telles que visées au Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, même si le contribuable reçoit une indemnité d'une tierce partie.]⁴
L'exonération, visée à l'alinéa premier, 5°, est accordée pour la partie excédant le revenu cadastral, fixé le 1er janvier 1998.
Les exonérations, visées à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, sont également accordées lorsque le bien immobilier en question fait l'objet d'un financement par voie de crédit-bail ou de location-achat avec transfert de propriété remise pour la durée de la convention. Par ces conventions, on entend tant les conventions de leasing, visées à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA, que les conventions de leasing, visées aux arrêtés d'exécution du Code des Sociétés.
[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, 4° et 9°, l'exonération est accordée, soit pour des biens immobiliers nouveaux pour lesquels un revenu cadastral a été fixé pour la première fois, soit pour la partie excédant le revenu cadastral, fixé le 1er janvier 1998, pour des biens immobiliers nouveaux ayant donné lieu après le 1er janvier 1998 à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé le 1er janvier 1998, pour le contribuable appartenant à un groupe-cible pour lequel le Gouvernement flamand, en application de l'article 7.7.1, § 2, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, a soumis un projet de convention énergétique au Parlement flamand, et que ce contribuable n'a pas signé ou ne respecte pas cette convention.]¹
[¹ Les biens immobiliers nouveaux placés dans des bâtiments industriels, d'entreprise ou commerciaux qui, en application du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, sont en infraction en ce qui concerne l'autorisation de bâtir, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'alinéa premier, 4°, 5° et 9°.]¹
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(1)<DCFL [2013-12-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122020), art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFL [2016-07-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071516), art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DCFL [2016-12-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122302), art. 42,1°, 016; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<DCFL [2016-12-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122302), art. 42,2°, 016; En vigueur : 01-01-2017>
(5)<DCFL [2018-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062909), art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2015>
(6)<DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 9, 2°, 031; En vigueur : 09-06-2018>
(7)<DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 9,1°, 031; En vigueur : 09-06-2020>
### Section 3. - Base imposable
### Section 4. - Tarifs
### Section 5. - Réductions
### Section 6. - Exonérations
### Section 4. - Tarifs
### Chapitre 4. - [¹ - Prélèvement kilométrique]¹
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(1)<DCFL [2015-07-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070317), art. 13, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF [2015-07-17/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071715), art. 4, 1°)>
### Sous-section 2. - [¹ Actif de la succession]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 1re. - [¹ Dispositions générales]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 2.7.6.0.2_DROIT_FUTUR. 2.7.6.0.2 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 12, 031; En vigueur : 09-06-2020>
##### Article 2.7.6.0.3_DROIT_FUTUR. 2.7.6.0.3 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 13, 031; En vigueur : 09-06-2020>
##### Article 2.7.6.0.5. [¹ § 1er. La valeur de l'acquisition nette dans les biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type deux, trois ou quatre tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, 3° et 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, a été approuvée conformément à l'article 16octies du décret précité, est exemptée de l'impôt de succession à la date de l'ouverture de la succession, tant pour la valeur du terrain que pour celle des peuplements ;
1° à concurrence de 50 % en cas d'un plan de gestion de la nature type deux ;
2° à concurrence de 75 % en cas d'un plan de gestion de la nature type trois ;
3° à concurrence de 100 % en cas d'un plan de gestion de la nature type quatre.
§ 2. L'exemption visée au paragraphe 1er s'applique également lorsqu'aucun plan de gestion de la nature n'a été conclu et lorsque le testateur a conclu une convention d'intention avec l' " Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts) ou lorsque l'héritier, le légataire ou le donataire a l'intention de réaliser sur le bien immobilier un plan de gestion de la nature type deux, trois ou quatre tel que visé à l'article 16ther, § 1er, 2°, 3° et 4° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
L'exemption visée à l'alinéa premier est octroyée à l'héritier, au légataire ou au donateur lorsque l'héritier, le légataire ou le donateur a conclu une convention avec l' " Agentschap voor Natuur en Bos ", dans un délai de six mois de l'ouverture de la succession, qui démontre l'intention de faire approuver une plan de gestion de la nature pour le bien immobilier. Le cas échéant, cette convention doit être conclue en commun avec l'ensemble des autres titulaires de droit réels sur le bien concerné.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 14, 031; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 2.8.6.0.8. [¹ 1er. La valeur des biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type deux, trois ou quatre tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, 3° et 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel a été approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité, est exemptée comme suit de l'impôt de donation, tant pour la valeur du terrain que pour celle des peuplements :
1° à concurrence de 75 % pour un plan de gestion de la nature type deux ;
2° à concurrence de 100 % pour un plan de gestion de la nature type trois et quatre.
§ 2. L'exemption visée au paragraphe 1er, s'applique également lorsqu'aucun plan de gestion de la nature n'a été conclu, lorsque le bien immobilier fait l'objet d'une donation en vue de la réalisation d'un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, 3° et 4° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
L'exemption visée à l'alinéa premier est octroyée à condition qu'au plus tard lors de la présentation à l'enregistrement de l'acte de donation authentique, une convention est conclue avec l' " Agentschap voor Natuur en Bos ", qui démontre l'intention de faire approuver un plan de gestion de la nature pour le bien immobilier.
§ 3. Pour l'application du présent article il doit être répondu aux obligations de l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, [² alinéas quatre et cinq]².]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 16, 031; En vigueur : 09-06-2018>
(2)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 14, 037; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 2.9.6.0.7. [¹ § 1er. La valeur des biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type quatre tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel a été approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité, est entièrement exemptée du droit de vente. L'exemption s'applique tant pour la valeur du terrain que pour celle des peuplements.
§ 2. L'exemption visée au paragraphe 1er, s'applique également lorsqu'aucun plan de gestion de la nature n'a été conclu, lorsque le bien immobilier fait l'objet d'une acquisition en vue de la réalisation d'un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
L'exemption visée à l'alinéa premier est octroyée à condition qu'au plus tard lors de la présentation à l'enregistrement de l'acte de vente authentique, une convention est conclue avec l' " Agentschap voor Natuur en Bos ", qui démontre l'intention de faire approuver un plan de gestion de la nature pour le bien immobilier.
§ 3. Pour l'application du présent article les obligations de l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, alinéas huit et neuf doivent être remplies.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 17, 031; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 3.3.1.0.8_DROIT_FUTUR. 3.3.1.0.8 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. La déclaration de succession mentionne :
1° l'identification du testateur ; les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la profession, le domicile, le lieu et la date de naissance du testateur et, le cas échéant, du conjoint ou du cohabitant légal ; le lieu et la date du décès du testateur ;
2° l'identification des déclarants ; les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le domicile, le lieu et la date de naissance des déclarants ;
3° les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le domicile, le lieu et la date de naissance des personnes qui ont la qualité d'héritiers, de légataires et de donataires ;
4° le degré de parenté entre le testateur et ses héritiers, légataires et donataires, la part que reçoit chacun d'entre eux et le titre sur la base duquel ils entrent dans la succession ;
5° les prénoms, le nom, le domicile, le lieu et la date de naissance des enfants, visés à l'article 2.7.5.0.2, § 1er ;
6° le cas échéant, la désignation des héritiers qui sont exclus en vertu de dispositions testamentaires ou contractuelles ;
7° le choix d'un domicile en Belgique ;
8° la désignation précise et l'estimation de chaque bien, considéré individuellement, qui fait partie de l'actif imposable ainsi que la mention de la section cadastrale, de la parcelle cadastrale et de la situation s'il s'agit d'un bien immeuble. [³ Si les héritiers, légataires et bénéficiaires généraux et quiconque est tenu d'introduire une déclaration de succession en application de l'article 3.3.1.0.9/1 désignent un taxateur-expert pour faire une estimation de l'ensemble ou d'une partie des biens immobiliers qui se trouvent en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés à concurrence de leur valeur vénale, le rapport d'expertise est joint à la déclaration de succession]³ ;
9° pour toutes les polices en rapport avec des biens mobiliers corporels qui étaient en vigueur au jour du décès : le nom ou la compagnie et le domicile de l'assureur, la date de la police et son numéro ainsi que les biens assurés et la valeur assurée si les biens mobiliers corporels légués par le testateur étaient assurés contre l'incendie, le vol ou un autre risque. Il faut aussi confirmer expressément qu'à la connaissance des déclarants, les biens n'ont pas fait l'objet d'autres polices. Si les biens en question n'étaient pas assurés au jour du décès, il faut le confirmer expressément dans la déclaration ;
10° sauf application de l'article 2.7.3.4.2, premier alinéa, l'indication de toute dette qui peut être admise en déduction de l'actif imposable, en indiquant les prénoms, le nom et le domicile du créancier, la cause de la dette, et de la date de l'acte, le cas échéant. Si la dérogation, visée à l'article 2.7.4.1.1, § 2, alinéa trois est d'application, il y a lieu de mentionner explicitement pour les dettes spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver le logement familial qu'elles l'ont été à cette fin ;
11° l'actif et le passif de la communauté en cas d'application de l'article 3.3.1.0.5, § 1er, alinéa trois ;
12° la personne bénéficiaire ainsi que la date des actes ou déclarations et la base sur laquelle les droits d'enregistrement ont été ou doivent être prélevés si le testateur a consenti, au profit de ses héritiers, légataires ou donataires, des donations entre vifs constatées par des actes remontant à moins de trois ans avant la date du décès, qui ont été présentés à la formalité de l'enregistrement ou sont devenus obligatoirement enregistrables avant cette même date. Quelle que soit la date de l'acte, cette règle s'applique également si la donation est faite sous condition suspensive remplie à la suite du décès du donateur ou moins de trois ans avant ce décès ;
13° si le testateur a eu l'usufruit de quelque bien ou a recueilli des biens grevés de fidéicommis : quels sont les biens, en indiquant les personnes qui sont parvenues à la jouissance de la pleine propriété ou qui ont bénéficié du fidéicommis en suite du décès du testateur ;
14° en indiquant la personne concernée ou les biens concernés, la demande d'application :
a) de l'abattement, visé à l'article 2.7.3.2.12 ;
b) du tarif réduit, visé à l'article 2.7.4.2.2. Le cas échéant, il faut joindre à la déclaration les informations suivantes :
1) la dénomination et le numéro d'entreprise de l'entreprise familiale ou de la société familiale pour laquelle l'avantage est demandé ;
2) le prénom et le nom des coactionnaires du testateur et leur degré de parenté avec le testateur ;
3) soit l'actif de l'entreprise familiale avec une description claire et un renvoi à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, l'indication s'ils sont affectés ou ont été destinés principalement à l'habitation ou non, soit le nombre d'actions et la nature précise de toutes les actions d'une société familiale avec, d'une part, l'indication du nombre de parts que détenaient le testateur et d'autres coactionnaires à désigner nommément [⁶ et avec le pourcentage des droits de vote qu'ils représentent]⁶ et, d'autre part, la nature du droit réel que possèdent le testateur et d'autres personnes à désigner nommément ;
4) des copies des comptes annuels approuvés des trois exercices précédant le décès du testateur, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où est établi le siège social si le siège social de l'entreprise ou de la société n'est pas situé en Belgique ;
5) des copies du registre des actionnaires, valable en droit, ou, à défaut, des procès-verbaux, signés par tous les actionnaires, de la dernière assemblée générale précédant le décès du testateur dont ressort sans équivoque les participations visées à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, alinéa premier, 2°, ou alinéa deux ;
6) une copie de la dernière déclaration fiscale à l'impôt des personnes physiques déposée par le testateur avant son décès, en ce qui concerne des entreprises familiales ;
7) une copie des statuts coordonnés, tels qu'ils sont d'application le jour du décès ;
c) de la réduction visée à l'article 2.7.5.0.3 ;
d) de la réduction visée à l'article 2.7.5.0.4 ;
e) de la déduction, visée à l'article 2.7.5.0.5 ;
f) de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.1, auquel cas il faut également indiquer dans la déclaration de la succession les droits sociaux qui font partie de la succession du souscripteur ou sont imposables conformément à l'article 2.7.1.0.4. Le cas échéant, il faut également joindre à la déclaration l'attestation visée à l'article 2.7.6.0.1, § 4 ;
g) [⁵ ...]⁵
h) [⁵ ...]⁵
i) de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.4.
[² j) la dérogation, visée à l'article 2.7.4.1.1, § 2, troisième alinéa.]²
[⁴ k) l'exemption visée à l'article 2.7.6.0.5. Le cas échéant, les demandeurs doivent déclarer dans la déclaration qu'ils connaissent les dispositions de l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 1°, et alinéas deux à quatre du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le cas échéant, soit une copie de la décision d'approbation du plan de gestion de la nature visée à l'article 16octies, § 1er, alinéa premier, 5°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, soit une copie de la convention visée à l'article 2.7.6.0.5, § 2, alinéa deux, est jointe à la déclaration.]⁴
Si le droit de succession est dû, la déclaration contient en outre l'indication expresse des adresses, de la date d'établissement et de la durée d'occupation des différents domiciles fiscaux qu'a eus le testateur ou l'absent durant la période de cinq ans précédant son décès ou précédant le moment où l'on a reçu les dernières nouvelles de l'absent.
La déclaration de la succession est signée par les déclarants.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, alinéa premier, 8°, chacun des groupes suivants de biens peut faire l'objet d'une déclaration et d'une estimation globales :
1° les immeubles autres que les immeubles par destination visés aux points 2° à 8° ci-dessous - qui forment une exploitation unique ou un seul corps de domaine ;
2° parmi les objets servant à une exploitation agricole :
a) chaque espèce d'animaux ;
b) les ustensiles aratoires ;
c) les emblaves et autres récoltes sur pied ;
d) les semences, denrées, pailles et engrais ;
3° quant aux objets servant à une exploitation industrielle :
a) l'outillage ;
b) les marchandises fabriquées ou préparées et les matières premières ;
4° quant aux objets servant à une exploitation commerciale :
a) le matériel et les ustensiles d'exploitation ;
b) les marchandises ;
5° les biens mobiliers corporels utiles ou affectés dans le cadre d'une profession libérale ;
6° les effets d'habillement, les bijoux, les livres et tous autres objets à l'usage personnel du défunt ;
7° les meubles meublants, la vaisselle, la batterie de cuisine et autres objets de même nature ;
8° les collections de tableaux, de porcelaines, d'armes et d'autres objets ;
9° les vins et autres denrées.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux oeuvres d'art si une ou plusieurs de ces oeuvres sont données en paiement des droits de succession en application de l'article 3.4.3.0.2.]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 216, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-07-17/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071722), art. 26, 009; En vigueur : 14-08-2015>
(3)<DCFL [2017-12-08/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120805), art. 22, 024; En vigueur : 24-12-2017>
(4)<DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 18,3°, 031; En vigueur : 09-06-2018>
(5)<DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 18,1°,2°, 031; En vigueur : 09-06-2020>
(6)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 31,1°, 037; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 3.3.1.0.9_DROIT_FUTUR. 3.3.1.0.9 DROIT FUTUR.
{/fut}[¹ Les héritiers, légataires universels et donataires et toute personne tenue de déposer une déclaration de succession peuvent demander à l'entité compétente de l'administration flamande une évaluation de l'ensemble ou d'une partie des immeubles qui se trouvent en Belgique et doivent ou peuvent être déclarés pour leur valeur vénale avant la déclaration et, au plus tard, avant l'expiration du délai de déclaration visé aux articles 3.3.1.0.5, § 2, et 3.3.1.0.6. Les demandeurs peuvent produire des éléments utiles pour cette évaluation dans leur demande et lors de la visite éventuelle sur les lieux, visée au troisième alinéa.
L'entité compétente de l'administration flamande confirme la réception de la demande dans les quinze jours calendrier.
Si l'entité compétente de l'administration flamande juge utile une visite sur les lieux, les demandeurs seront informés de la date et de l'heure auxquelles ils procéderont à cette visite sur les lieux.
Le résultat motivé de l'évaluation est notifié par écrit aux demandeurs. L'évaluation est impérative pour l'entité compétente de l'administration flamande et sera par conséquent utilisée pour le calcul des droits de succession.]¹{/fut}
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 217, 006; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 3. - Hypothèque légale
### Sous-section 5. - [¹ Héritier habitant en dehors de l'Espace économique européen ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 257, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 1re. - Généralités
### Section 3. -[¹ Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 273, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 3. . - Suspension
### Section 1re. . - Dispositions générales
### Section 1re. . - Dispositions générales
### Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives
### Chapitre 22. [¹ - Décisions anticipées sur les matières et dispositions énoncées dans le présent code]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-07-17/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071722), art. 36, 009; En vigueur : 14-08-2015>
### Chapitre 21. - [¹ Attestations antérieures]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 320, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### TITRE 4. . - Dispositions modificatives
### Chapitre 16. - [¹ Sanctions administratives. ]¹
----------
(1)<DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 291, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009
### Chapitre 6. - Références mutuelles
### TITRE 6. - Titre de citation
### Chapitre 20. - [¹ Renseignements à fournir]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 318, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### ANNEXE.
##### Article 2.8.4.4.1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, l'impôt de donation pour les donations de la totalité de propriété de biens immobiliers situés en Région flamande est calculé selon le tarif, visé aux tableaux visés à l'article 2.8.4.3.1, § 1er, alinéa 1er, à condition que :
1° dans les cinq années à partir de la date de l'acte de donation, le montant correspondant à la différence entre l'impôt de donation, perçu conformément à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, et l'impôt de donation, dû à défaut d'application du même article, soit investi dans des mesures de gestion, des travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques et éléments patrimoniaux du monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Les mesures de gestion, travaux ou services précités doivent être repris dans un plan de gestion approuvé tel que visé au point 2°, qui est valable au début des mesures de gestion, travaux ou services précités ;
2° pour le monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, un plan de gestion soit établi conformément au chapitre 8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au chapitre 8 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014. Le plan de gestion est approuvé par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux de l'article 2.8.4.1.1, § 1er, et l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux visés à l'alinéa 1er, est restituée conformément à l'article 3.6.0.0.6, § 1/3. L'abattement appliqué conformément à l'article 2.8.3.0.4 et la réduction octroyée conformément à l'article 2.8.5.0.1 resteront maintenus dans ce cas.
§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est hors T.V.A..
§ 3. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 3, le tarif de l'impôt de donation s'élève à 3% pour une donation d'un bien immobilier situé en Région flamande si le bénéficiaire répond aux conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément à l'article 2.8.4.1.1, § 3, et l'impôt de donation, calculé conformément à l'alinéa premier, est restituée conformément aux dispositions de l'article 3.6.0.0.6, § 1/3.
§ 4. Si le même acte ou un autre acte de la même date concerne également la donation d'autres biens immobiliers, outre celle du bien pour lequel la restitution est demandée conformément au paragraphe 1er, la donation du bien auquel la restitution a trait, est censée être enregistrée ou devenue obligatoirement enregistrable avant la donation des autres biens.
§ 5. En cas d'une donation soumise à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.
§ 6. L'avantage de l'application du paragraphe 1er ou 3 ne peut pas être combiné avec les primes, visées à l'article 10.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 [³ , ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées]³ concernent les mêmes mesures de gestion, travaux ou services que ceux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.]¹
[² § 7. Pour l'application du présent article, il doit être satisfait aux obligations de l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 5°, et § 3, alinéa cinq.]²
(1)<Inséré par DCFL [2017-04-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042106), art. 6, 020; En vigueur : 14-05-2017>
(2)<DCFL [2017-12-08/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120805), art. 19, 024; En vigueur : 24-12-2017>
(3)<DCFL [2018-07-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070620), art. 11, 032; En vigueur : 31-08-2018>
##### Article 2.9.4.2.10. [¹ § 1er. Le tarif, visé à l'article 2.9.4.1.1 [² ...]², est réduit de moitié par des acquisitions à titre onéreux par acte authentique de la totalité de la propriété d'un monument protégé tel que visé à l'article 2.1, 16° du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à l'exception des conventions d'échange relevant de l'application de l'article 2.9.7.0.2.
§ 2. Pour l'application du tarif réduit, visé au paragraphe 1er, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° les bénéficiaires s'engagent à investir au moins le montant correspondant à la différence entre le droit de vente, perçu en application du paragraphe 1er, et le droit de vente, dû à défaut d'application du même article, dans des mesures de gestion, des travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques et éléments patrimoniaux du monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, dans les cinq ans à partir de la date de l'acte authentique d'acquisition. Les mesures de gestion, travaux ou services précités doivent être repris dans un plan de gestion approuvé tel que visé au point 2°, qui est valable au début des mesures de gestion, travaux ou services précités ;
2° pour le monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, il y a un plan de gestion approuvé ou un plan de gestion sera établi conformément au chapitre 8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au chapitre 8 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014. Le plan de gestion est ou sera approuvé par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
3° les bénéficiaires répondent à l'obligation, visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3, alinéa 5.
§ 3. Le montant visé au paragraphe 2, 1°, est hors T.V.A..
§ 4. L'avantage de l'application de la réduction de tarif du présent article ne peut pas être combiné avec l'application de [² ...]² la réduction visée à l'article 2.9.5.0.1, ni avec le dégrèvement visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3.
L'avantage de l'application de la réduction de tarif du présent article ne peut pas être combiné avec les primes, visées à l'article 10.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 [³ ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées]³ concernent les mêmes mesures de gestion, travaux ou services que ceux visés au paragraphe 2, 1°.
§ 5. En cas d'un acte juridique tel que visé au paragraphe 1er, qui est soumis à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2017-04-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042106), art. 7, 020; En vigueur : 14-05-2017>
(2)<DCFL [2018-05-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051801), art. 4, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(3)<DCFL [2018-07-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070620), art. 12, 032; En vigueur : 31-08-2018>
### Section 7. [¹ - Modalités de perception]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 35, 036; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 3. - Personnes physiques et personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation
### Sous-section 3. - Poursuite indirecte.
### Chapitre 11. - Assistance internationale mutuelle
### Section 1re. - Obligations de notification de tiers
### Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit
### Section 3. -[¹ Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 273, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 5. - Sûretés
### Chapitre 13. - Enquête et contrôle
### Section 2. . - Détection d'infractions
### Section 2. . - Détection d'infractions
### Sous-section 3. - Obligations de tiers
### Chapitre 5. - Modifications d'autres décrets
### Chapitre 6. - Références mutuelles
### ANNEXE.
##### Article 2.7.3.2.14. [¹ Pour le recouvrement du droit de succession, les créances autres que les créances visées à l'article 2.7.3.2.7, découlant de l'application d'une stipulation dans un contrat de mariage conclu entre le défunt et son partenaire et se rapportant à la liquidation de leur régime matrimonial, ne sont pas prises en considération.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2017-12-08/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120805), art. 14, 024; En vigueur : 24-12-2017>
### Sous-section 3. - [¹ Valorisation de l'actif]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 4. - [¹ Passif de la succession]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 1re. - [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 2. - [¹ Tarifs réduits]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 5. - [¹ Réductions ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 6. - [¹ Exonérations]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 97, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - [¹ Objet imposable ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 110, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 6. - [¹ Exonérations]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 149, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 3. [¹ - Base imposable]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-12-07/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120709), art. 8, 036; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 3.3.1.0.9/1. [¹ § 1er. Les héritiers, légataires et bénéficiaires généraux et quiconque est tenu d'introduire une déclaration de succession peuvent désigner un taxateur-expert pour faire une estimation de l'ensemble ou d'une partie des biens immobiliers qui se trouvent en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés à concurrence de leur valeur vénale.
L'estimation est uniquement contraignante pour l'entité compétente de l'administration flamande si :
1° au moment de l'estimation, le taxateur-expert figure sur la liste des taxateurs-experts agréés à désigner, visés au paragraphe 2, après observation des conditions d'agrément ;
2° l'estimation est dûment motivée dans un rapport d'expertise professionnel qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 3 ;
3° le rapport d'expertise professionnel est joint à la déclaration de succession, visée à l'article 3.3.1.0.5, dans les délais fixés dans cet article.
Après réception de la demande écrite, le taxateur-expert confirme par écrit avoir reçu la demande et déclare accepter ou refuser la mission. Il achève sa mission endéans un délai convenu en concertation mutuelle avec le donneur d'ordre, sans que des droits puissent en découler pour la prolongation du délai de déclaration, visé à l'article 3.3.1.0.5.
§ 2. Le taxateur-expert désireux d'être inscrit sur une liste de taxateurs-experts à désigner, telle que visée au paragraphe 1er, introduit une demande à cette fin en signant un contrat type mis à disposition par l'entité compétente de l'administration flamande et assorti des pièces justificatives nécessaires démontrant que :
1° le demandeur effectue des estimations et expertises de biens immobiliers à titre professionnel ;
2° le demandeur dispose de la qualification professionnelle y afférente via la formation qu'il a suivie et via un recyclage permanent.
Afin de satisfaire aux dispositions de l'alinéa premier, 2°, il rentre une copie des diplômes, certificats ou attestations pertinents.
Le membre du personnel compétent évalue dans un délai de trente jours ouvrables s'il a été satisfait aux conditions, visées à l'alinéa premier. Si tel est le cas, le membre du personnel compétent accorde un numéro d'identification unique au taxateur-expert qu'il ajoute à la liste.
S'il n'a pas été satisfait aux conditions, visées à l'alinéa premier, le membre du personnel compétent informe le demandeur de la décision de refus de son inscription sur la liste et les raisons de la non-inscription. Le demandeur peut, sous peine de déchéance, introduire un recours motivé et écrit contre cette décision auprès de l'entité compétente de l'administration flamande endéans le mois suivant le refus de l'inscription. Le recours est examiné par un organe de décision constitué du chef de division de la division de l'entité compétente de l'administration flamande, compétente pour la taxation des impôts de succession et d'enregistrement, et du chef de division de la division 'Vastgoedtransacties' (Transactions immobilières). Ils décident du recours par consensus et informent le demandeur de la décision motivée relative au recours par écrit.
Si aucune décision n'est prise au sujet de la demande dans les trente jours ouvrables après réception de la demande et des pièces justificatives y afférentes, visées à l'alinéa deux, ou après réception du recours contre le refus d'inscription, le demandeur est inscrit sur la liste pour une période d'au maximum six mois. Si une décision au sujet de la demande est prise endéans cette période, cette décision est valable à partir du moment de sa notification. A défaut d'une prise de décision à l'échéance de cette période, l'inscription temporaire échoit et une nouvelle demande doit être introduite.
Les membres du personnel de l'entité compétente de l'administration flamande ne peuvent pas agir comme taxateurs-experts.
L'entité compétente de l'administration flamande publie la liste, visée à l'alinéa premier, sur son site web accessible au public au moins mensuellement, lorsque des taxateurs-experts sont ajoutés ou supprimés. La liste reprend le prénom et nom du taxateur-expert, le numéro BCE sous lequel son activité professionnelle a été enregistré, l'adresse du lieu d'établissement et, le cas échéant, le nom commercial sous lequel les activités sont réalisées, la date d'inscription sur la liste et les éventuelles périodes de suspension temporaire.
§ 3. Le rapport d'expertise a la structure d'un rapport professionnel exhaustif et est constitué de :
1° une partie introductive, comprenant les éléments suivants :
a) la date de l'établissement ou de la dernière modification du rapport d'expertise ;
b) l'identification du taxateur-expert, à savoir le prénom et nom, le titre professionnel et le numéro d'identification pour taxateur-experts qui lui a été accordé par l'entité compétente de l'administration flamande ;
c) l'identification du donneur d'ordre, à savoir le prénom et nom ou nom commercial, le numéro de registre national ou le numéro d'entreprise, l'adresse et, le cas échéant, le représentant légal de l'instance publique qui a donné l'ordre ;
d) l'objectif de l'estimation, à savoir la mention suivante : Le présent rapport d'expertise a été établi conformément à la charte de qualité du 'Vlaamse Belastingdienst' et fait office d'estimation lors de la déclaration de succession ;
e) la date de référence de l'estimation, à savoir la date du décès du testateur ;
f) la date de la visite sur les lieux ;
g) l'identification du bien à estimer, à savoir :
1) le code postal et la commune, le village ou le hameau, la rue et éventuellement le numéro de maison, éventuellement assortis des données CRAB (du Fichier central d'Adresses de Référence) du bien immobilier ;
2) les données cadastrales, à savoir la division cadastrale, la section, le numéro de parcelle et le numéro de partition, la superficie cadastrale, le revenu cadastral et, le cas échéant, l'identification cadastrale détaillée d'une propriété privée ;
3) la propriété du bien immobilier, avec une description des droits de chaque détenteur d'un droit réel, ainsi que de sa part dans l'ensemble de la propriété. Pour les biens immobiliers en copropriété, les parts dans l'ensemble du bien immobilier sont communiquées ;
2° la description du bien qui fait l'objet d'une estimation, qui comprend les éléments suivants, le cas échéant joints comme annexe :
a) une description générale, à savoir :
1) la situation dans la rue et dans les environs plus larges, l'état et l'équipement de la rue, les équipements d'utilité publique ;
2) les équipements dans le contexte plus large, tels écoles, infrastructures de soins, bâtiments administratifs et opportunités de divertissement ;
3) l'accessibilité avec les transports publics ou privés ;
4) tant pour le terrain que pour les bâtiments : la destination et l'affectation ;
5) uniquement pour le terrain : la superficie totale au sol, la forme, la largeur côté rue, l'alignement, la hauteur relative par rapport à la rue ou les abords, l'orientation et l'occupation du sol ;
6) uniquement pour les bâtiments : le mode de construction, le nombre d'étages et de dépendances, la largeur de la façade, l'implantation sur le terrain, la superficie bâtie, la superficie utile et l'état général au niveau de l'entretien, de l'achèvement et du confort ;
b) une description spécifique des bâtiments, à savoir :
1) l'année de construction, le mode de construction, la qualité de la construction et les matériaux qui ont été utilisés pour les façades, sols, murs, plafonds, toitures et la menuiserie et l'état général d'entretien ;
2) l'aménagement, et en fonction de l'aménagement des bâtiments, la finition, les équipements et les interventions dans le domaine du confort ;
c) la situation et les prescriptions urbanistiques, la situation en ce qui concerne le patrimoine immobilier, le droit de préemption et l'évaluation aquatique ;
d) les données relatives aux droits réels et la date et le mode d'acquisition y afférents. Si le bien immobilier est mis en location, le type de contrat, sa durée et le loyer convenu sont mentionnés ;
e) les plans de situation et par étage, des esquisses de l'aménagement, assortis d'une photo de la façade avant et, le cas échéant, de photos supplémentaires si celles-ci sont nécessaires pour déterminer la valeur du bien immobilier et pour enregistrer la situation à la date de la visite sur les lieux ;
3° la description des points de comparaison utilisés, tels que visés au point 4°, qui comprend chaque fois les éléments suivants :
a) des données générales sur la situation et les données cadastrales du point de comparaison, à savoir :
1) le code postal et la commune, le village ou le hameau, la rue et, le cas échéant, le numéro de maison ;
2) Les données cadastrales du point de comparaison, à savoir la division cadastrale, la section, le numéro de parcelle, le numéro de partition, la superficie cadastrale, le revenu cadastral et, le cas échéant, l'identification cadastrale détaillée d'une propriété privée ;
3) le cas échéant, l'année de construction du point de comparaison ;
b) les données de la transmission sur lesquelles l'inscription comme point de comparaison est basée : la nature et la date de la transmission et la base imposable de celle-ci ;
c) des données spécifiques relatives à la situation, à la destination et à la construction éventuelle ;
4° l'analyse sur laquelle la valeur estimée est basée. L'analyse est en principe réalisée sur la base d'une pondération par rapport à des points de comparaison. A titre exceptionnel et pour des propriétés pour lesquelles des points de comparaison ne sont pas disponibles, le taxateur-expert indique la façon dont la valeur est déterminée. Le taxateur-expert motive cette dérogation dans son rapport ;
5° la conclusion, qui reprend les principales caractéristiques de l'analyse, la date de référence pour la détermination de la valeur et en tant que conclusion finale, la valeur estimée ;
6° la formule du serment je jure d'avoir rempli fidèlement, en âme et en conscience, ma mission, la date et la signature.
§ 4. L'entité compétente de l'administration flamande organise la surveillance et le contrôle du respect des dispositions, visées aux paragraphes 1er à 3 inclus. De l'information peut dans ce contexte être échangée avec des associations professionnelles auxquelles le taxateur-expert est affilié.
Si des infractions sont constatées, le membre du personnel compétent peut décider de radier le taxateur-expert de la liste des taxateurs-experts. La décision de procéder à une radiation et les raisons de celle-ci sont communiquées au taxateur-expert. Le demandeur peut, sous peine de déchéance, introduire un recours motivé et écrit contre cette décision auprès de l'entité compétente de l'administration flamande endéans le mois suivant la décision.
Le recours est examiné par un organe de décision constitué du chef de division de la division de l'entité compétente de l'administration flamande, compétente pour la taxation des impôts de succession et d'enregistrement, et du chef de division de la division 'Vastgoedtransacties' (Transactions immobilières). Ils décident du recours par consensus et informent le demandeur de la décision motivée relative au recours par écrit dans les trente jours ouvrables. Un manque de consensus est assimilé à l'absence d'une décision.
Si aucune décision n'est prise au sujet du recours dans les trente jours ouvrables après réception du recours, visé à l'alinéa deux, le demandeur est réinscrit sur la liste pour une période d'au maximum six mois. Si une décision au sujet du recours est prise endéans cette période, cette décision est valable à partir du moment de sa notification. Si aucune décision n'a été prise à l'échéance de cette période, le demandeur reste inscrit sur la liste.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2017-12-08/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120805), art. 23, 024; En vigueur : 24-12-2017>
### Chapitre 5. - Réclamation
### Sous-section 2. - Recouvrement auprès de sociétés.
### Section 1re. - Obligations de notification de tiers
### Sous-section 2. - Obligations du contribuable
### Section 1re. - Délai
### Section 3. - Sanctions pénales
### Section 2. . - Détection d'infractions
### Section 2. . - Détection d'infractions
### Chapitre 22. [¹ - Décisions anticipées sur les matières et dispositions énoncées dans le présent code]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-07-17/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071722), art. 36, 009; En vigueur : 14-08-2015>
### TITRE 7. - Dispositions d'entrée en vigueur
### ANNEXE.
##### Article 3.13.1.1.5.. 3.13.1.1.5. [¹ En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'entité compétente de l'administration flamande peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires de l'entité compétente de l'administration flamande, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.
L'entité compétente de l'administration flamande justifie, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données personnelles visées au premier paragraphe a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, l'entité compétente de l'administration flamande ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé à l'entité compétente de l'administration flamande qu'une réponse ne met pas en péril ou ne pourrait mettre en péril l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, au cours de la période visée au deuxième alinéa, la personne concernée présente une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, l'entité compétente de l'administration flamande le renvoie à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 56, 029; En vigueur : 25-05-2018>
### Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit
### Section 1re. - Contrôle administratif
### Sous-section 2. - Obligations du contribuable
### Chapitre 5. - Modifications d'autres décrets
### TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires
### TITRE 6. - Titre de citation
### TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires
### ANNEXE.
##### Article 2.9.4.2.11. [¹ § 1er Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente s'élève à 7 % pour les contrats d'acquisition pure, aux termes desquels une ou plusieurs personnes physiques acquièrent ensemble et simultanément la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation en vue d'y établir leur résidence principale.
§ 2. Pour pouvoir appliquer le tarif réduit, visé au paragraphe 1er, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
1° l'acquéreur n'est, à la date de l'acte d'acquisition authentique, pas le plein propriétaire à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir. Si l'acquisition est effectuée par plusieurs personnes, elles ne sont à la date mentionnée pas conjointement pleins propriétaires à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir ;
2° l'acquéreur s'engage à enregistrer son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'habitation acquise dans les deux années suivant la date de l'acte d'acquisition authentique ;
3° l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.
L'acquéreur qui n'a pas respecté la condition, visée à l'alinéa premier, 2°, est tenu de payer des droits complémentaires au prorata de sa part légale dans l'acquisition.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si :
1° l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans un an après la signature de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa premier ;
2° le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa deux.
§ 4. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte authentique pour l'application du présent article.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-05-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051801), art. 5, 030; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 2.9.4.2.12. [¹ § 1er Le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11 est réduit jusqu'à 6 % s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° l'acquéreur s'engage à soumettre l'habitation acquise à une rénovation énergétique radicale, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50° de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
2° l'acquéreur doit, dans un délai de cinq ans à partir de la date de la signature de l'acte d'acquisition authentique, obtenir un certificat de performance énergétique construction, tel que visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, d'où il ressort que les travaux de rénovation auxquels l'habitation acquise a été soumise, concernent les travaux, tels que visés au point 1° ;
3° l'acquéreur n'est, à la date de l'acte d'acquisition authentique, pas le plein propriétaire à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir. Si l'acquisition est effectuée par plusieurs personnes, elles ne sont à la date mentionnée pas conjointement pleins propriétaires à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir ;
4° l'acquéreur s'engage à enregistrer son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'habitation acquise dans les cinq années suivant la date de l'acte d'acquisition authentique ;
5° l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.
L'acquéreur qui n'a pas respecté les conditions visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 4°, est tenu de payer des droits complémentaires.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si :
1° l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans un an après la signature de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa premier ;
2° le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa deux.
§ 3. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-05-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051801), art. 6, 030; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 2.9.4.2.13. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente s'élève à 7 % pour les contrats d'acquisition pure, aux termes desquels une ou plusieurs personnes physiques acquièrent ensemble et simultanément la totalité en pleine propriété d'une habitation s'il a été satisfait aux conditions suivantes :
1° l'acquéreur s'engage à conclure avec une agence immobilière sociale un contrat de location d'une durée minimum de 9 ans pour le bien acquis en application de et conformément aux conditions, visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale et ce dans un délai de trois ans à partir de la date de la signature de l'acte authentique ;
2° l'acquéreur s'engage à introduire auprès de l'entité compétente de l'administration flamande une copie du contrat de location enregistré, visé au point 1°, dans un délai de trois ans et six mois ;
3° l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.
L'acquéreur qui n'a pas respecté les conditions visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.
§ 2. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte authentique pour l'application du présent article.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-05-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051801), art. 7, 030; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 2.9.4.2.14. [¹ § 1er. Le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, est réduit à 1 % lorsque cette acquisition, outre les conditions visées à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, satisfait également aux conditions visées à l'article 2.9.4.2.10.
§ 2. Pour l'application du tarif réduit, visé au paragraphe 1er, le montant, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 1°, et par dérogation à celui-ci, s'élève à au moins 6 % de la base imposable, sans préjudice de l'application éventuelle du paragraphe 7.
Pour l'application du tarif, visé au paragraphe 1er et par dérogation à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 3°, les acquéreurs doivent satisfaire à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 5, alinéa dix.
§ 3. Le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, s'entend hors TVA.
§ 4. L'interdiction, visée à l'article 2.9.4.2.10, § 4, alinéa premier, ne s'applique pas aux acquisitions, visées aux paragraphe 1er.
L'avantage de l'application de la réduction de tarif, visée au paragraphe 1er, ne peut pas être combiné avec les primes, visées à l'article 10.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 [² ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées]² concernent les mêmes mesures de gestion, travaux ou services que les mesures de gestion, les travaux ou services visés à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 1°.
§ 5. Par dérogation à la condition, visée à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 1°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si :
1° l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans un an après la date de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa premier ;
2° le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa deux.
§ 6. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte authentique pour l'application du présent article.
§ 7. L'acquéreur qui n'a pas respecté les conditions visées à article 2.9.4.2.11, § 2, 1° et 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-05-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051801), art. 8, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<DCFL [2018-07-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070620), art. 13, 032; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 2.9.5.0.5. [¹ Si pour tous les acquéreurs le tarif réduit, tel que visé aux articles 2.9.4.2.11 ou 2.9.4.2.12, est appliqué et si la base totale imposable du contrat de vente, comme fixée conformément à l'article 2.9.3.0.1, n'est pas supérieure à 200.000 euros, une réduction des droits est accordée de respectivement 5.600 euros ou 4.800 euros sur le total des droits qui ont été calculés sur l'acquisition. Si le droit de vente dû est inférieur, selon le cas, de soit 5.600 euros, soit 4.800 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de ce droit de vente.
Si le tarif réduit, tel que visé aux articles 2.9.4.2.11 ou 2.9.4.2.12, n'est appliqué qu'à certains acquéreurs et que la base totale imposable du contrat de vente, comme fixée conformément à l'article 2.9.3.0.1, n'est pas supérieure à 200.000 euros, la réduction des droits de 5.600 euros ou 4.800 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part des acquéreurs concernés dans l'acquisition totale. Si le droit de vente payable par ces acquéreurs est inférieur à la fraction correspondante de, selon le cas, soit 5.600 euros, soit 4.800 euros, la réduction de droits est abaissée jusqu'au montant de la quote-part légale de ces acquéreurs dans le droit de vente total dû.
Pour les biens immobiliers situés sur le territoire des villes noyaux et des communes de la périphérie flamande de Bruxelles, telles que définies à l'article 1.1.0.0.2, alinéa douze, 8° et 9°, la réduction de droits, visée dans l'alinéa premier, est accordée si la base imposable du contrat de vente n'est pas supérieure à 220.000 euros.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-05-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051801), art. 10, 030; En vigueur : 01-06-2018>
### Section 1re. - Généralités
### Section 1re. - Notification de réception
### Section 8. - Audition
### Sous-section 4. - [¹ Droits de tiers de bonne foi]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 255, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 2. - Privilège
##### Article 3.13.1.1.5. [¹ En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'entité compétente de l'administration flamande peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires de l'entité compétente de l'administration flamande, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.
L'entité compétente de l'administration flamande justifie, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données personnelles visées au premier paragraphe a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, l'entité compétente de l'administration flamande ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé à l'entité compétente de l'administration flamande qu'une réponse ne met pas en péril ou ne pourrait mettre en péril l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, au cours de la période visée au deuxième alinéa, la personne concernée présente une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, l'entité compétente de l'administration flamande le renvoie à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 56, 029; En vigueur : 25-05-2018>
### Section 2. . - Détection d'infractions
### Chapitre 6. - Références mutuelles
### TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires
### TITRE 6. - Titre de citation
### TITRE 7. - Dispositions d'entrée en vigueur
### ANNEXE.
##### Article 2.1.5.0.6_DROIT_FUTUR. 2.1.5.0.6 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 8, 031; En vigueur : 09-06-2020>
### Section 6. - Exonérations
##### Article 2.1.6.0.1_DROIT_FUTUR. 2.1.6.0.1 DROIT FUTUR. {fut}
Sur la demande du redevable, une exonération du précompte immobilier est accordée pour le revenu cadastral :
1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers, situés en Région flamande, qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but lucratif à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de maisons de vacances pour [² ...]² des personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance;
2° des biens immobiliers qu'un état étranger a affectés à l'installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d'institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif, sous condition de réciprocité;
3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général;
4° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé à partir du 1er janvier 2008;
5° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, qui, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral ont donné lieu après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008 à un revenu cadastral majoré par rapport au revenu cadastral fixé le 1er janvier 1998;
6° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé pour la première fois après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008;
7° des biens immobiliers régis par le décret forestier du 13 juin 1990 et [⁷ ...]⁷ qui ont été agréés pour la production de matériel de multiplication sylvicole, tel que visé à l'article 42 du décret précité;
8° [⁵ les biens immobiliers protégés en tant que monuments, ou des parties de ceux-ci, que le Gouvernement flamand a donnés en bail emphytéotique ou cédés en pleine propriété à une association ou fondation constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations et les partis et fondations politiques européens, dont l'objectif principal est de conserver, gérer et ouvrir au public un ou plusieurs biens immobiliers protégés dont elle est propriétaire ou emphytéote ;]⁵
[¹ 9° des biens immobiliers, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour la partie qui correspond au revenu cadastral des nouveaux biens immobiliers pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier [³ 2020]³. Cette exonération peut être cumulée avec les exonérations, visées aux points 4° à 6° inclus.]¹
[⁶ 10° les biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, a été approuvé conformément aux dispositions et aux modalités d'exécution du décret précité.]⁶
L'exonération, visée à l'alinéa premier, 3°, est subordonnée à la réunion des trois conditions, visées à l'alinéa premier, 3°. [⁴ Lors de l'évaluation de la condition que les biens sont improductifs par eux-mêmes, il n'est pas tenu compte du fait que ces biens immobiliers sont utilisés pour l'installation de technologies d'énergie renouvelables telles que visées au Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, même si le contribuable reçoit une indemnité d'une tierce partie.]⁴
L'exonération, visée à l'alinéa premier, 5°, est accordée pour la partie excédant le revenu cadastral, fixé le 1er janvier 1998.
Les exonérations, visées à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, sont également accordées lorsque le bien immobilier en question fait l'objet d'un financement par voie de crédit-bail ou de location-achat avec transfert de propriété remise pour la durée de la convention. Par ces conventions, on entend tant les conventions de leasing, visées à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA, que les conventions de leasing, visées aux arrêtés d'exécution du Code des Sociétés.
[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, 4° et 9°, l'exonération est accordée, soit pour des biens immobiliers nouveaux pour lesquels un revenu cadastral a été fixé pour la première fois, soit pour la partie excédant le revenu cadastral, fixé le 1er janvier 1998, pour des biens immobiliers nouveaux ayant donné lieu après le 1er janvier 1998 à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé le 1er janvier 1998, pour le contribuable appartenant à un groupe-cible pour lequel le Gouvernement flamand, en application de l'article 7.7.1, § 2, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, a soumis un projet de convention énergétique au Parlement flamand, et que ce contribuable n'a pas signé ou ne respecte pas cette convention.]¹
[¹ Les biens immobiliers nouveaux placés dans des bâtiments industriels, d'entreprise ou commerciaux qui, en application du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, sont en infraction en ce qui concerne l'autorisation de bâtir, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'alinéa premier, 4°, 5° et 9°.]¹
{/fut}----------
(1)<DCFL [2013-12-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122020), art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFL [2016-07-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071516), art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DCFL [2016-12-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122302), art. 42,1°, 016; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<DCFL [2016-12-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122302), art. 42,2°, 016; En vigueur : 01-01-2017>
(5)<DCFL [2018-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062909), art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2015>
(6)<DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 9, 2°, 031; En vigueur : 09-06-2018>
(7)<DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 9,1°, 031; En vigueur : 09-06-2020>
### Section 3. - Base imposable
### Section 4. - Tarifs
### Section 5. - Réductions
### Section 6. - Exonérations
### Section 4. - Tarifs
### Chapitre 4. - [¹ - Prélèvement kilométrique]¹
(1)<DCFL [2015-07-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070317), art. 13, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF [2015-07-17/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071715), art. 4, 1°)>
### Sous-section 2. - [¹ Actif de la succession]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 1re. - [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 2.7.6.0.2_DROIT_FUTUR. 2.7.6.0.2 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 12, 031; En vigueur : 09-06-2020>
##### Article 2.7.6.0.3_DROIT_FUTUR. 2.7.6.0.3 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 13, 031; En vigueur : 09-06-2020>
##### Article 2.7.6.0.5. [¹ § 1er. La valeur de l'acquisition nette dans les biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type deux, trois ou quatre tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, 3° et 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, a été approuvée conformément à l'article 16octies du décret précité, est exemptée de l'impôt de succession à la date de l'ouverture de la succession, tant pour la valeur du terrain que pour celle des peuplements ;
1° à concurrence de 50 % en cas d'un plan de gestion de la nature type deux ;
2° à concurrence de 75 % en cas d'un plan de gestion de la nature type trois ;
3° à concurrence de 100 % en cas d'un plan de gestion de la nature type quatre.
§ 2. L'exemption visée au paragraphe 1er s'applique également lorsqu'aucun plan de gestion de la nature n'a été conclu et lorsque le testateur a conclu une convention d'intention avec l' " Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts) ou lorsque l'héritier, le légataire ou le donataire a l'intention de réaliser sur le bien immobilier un plan de gestion de la nature type deux, trois ou quatre tel que visé à l'article 16ther, § 1er, 2°, 3° et 4° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
L'exemption visée à l'alinéa premier est octroyée à l'héritier, au légataire ou au donateur lorsque l'héritier, le légataire ou le donateur a conclu une convention avec l' " Agentschap voor Natuur en Bos ", dans un délai de six mois de l'ouverture de la succession, qui démontre l'intention de faire approuver une plan de gestion de la nature pour le bien immobilier. Le cas échéant, cette convention doit être conclue en commun avec l'ensemble des autres titulaires de droit réels sur le bien concerné.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 14, 031; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 2.8.6.0.8. [¹ 1er. La valeur des biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type deux, trois ou quatre tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, 3° et 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel a été approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité, est exemptée comme suit de l'impôt de donation, tant pour la valeur du terrain que pour celle des peuplements :
1° à concurrence de 75 % pour un plan de gestion de la nature type deux ;
2° à concurrence de 100 % pour un plan de gestion de la nature type trois et quatre.
§ 2. L'exemption visée au paragraphe 1er, s'applique également lorsqu'aucun plan de gestion de la nature n'a été conclu, lorsque le bien immobilier fait l'objet d'une donation en vue de la réalisation d'un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, 3° et 4° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
L'exemption visée à l'alinéa premier est octroyée à condition qu'au plus tard lors de la présentation à l'enregistrement de l'acte de donation authentique, une convention est conclue avec l' " Agentschap voor Natuur en Bos ", qui démontre l'intention de faire approuver un plan de gestion de la nature pour le bien immobilier.
§ 3. Pour l'application du présent article il doit être répondu aux obligations de l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, alinéas trois et quatre.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 16, 031; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 2.9.6.0.7. [¹ § 1er. La valeur des biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type quatre tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel a été approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité, est entièrement exemptée du droit de vente. L'exemption s'applique tant pour la valeur du terrain que pour celle des peuplements.
§ 2. L'exemption visée au paragraphe 1er, s'applique également lorsqu'aucun plan de gestion de la nature n'a été conclu, lorsque le bien immobilier fait l'objet d'une acquisition en vue de la réalisation d'un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
L'exemption visée à l'alinéa premier est octroyée à condition qu'au plus tard lors de la présentation à l'enregistrement de l'acte de vente authentique, une convention est conclue avec l' " Agentschap voor Natuur en Bos ", qui démontre l'intention de faire approuver un plan de gestion de la nature pour le bien immobilier.
§ 3. Pour l'application du présent article les obligations de l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, alinéas huit et neuf doivent être remplies.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 17, 031; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 3.3.1.0.8_DROIT_FUTUR. 3.3.1.0.8 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. La déclaration de succession mentionne :
1° l'identification du testateur ; les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la profession, le domicile, le lieu et la date de naissance du testateur et, le cas échéant, du conjoint ou du cohabitant légal ; le lieu et la date du décès du testateur ;
2° l'identification des déclarants ; les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le domicile, le lieu et la date de naissance des déclarants ;
3° les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le domicile, le lieu et la date de naissance des personnes qui ont la qualité d'héritiers, de légataires et de donataires ;
4° le degré de parenté entre le testateur et ses héritiers, légataires et donataires, la part que reçoit chacun d'entre eux et le titre sur la base duquel ils entrent dans la succession ;
5° les prénoms, le nom, le domicile, le lieu et la date de naissance des enfants, visés à l'article 2.7.5.0.2, § 1er ;
6° le cas échéant, la désignation des héritiers qui sont exclus en vertu de dispositions testamentaires ou contractuelles ;
7° le choix d'un domicile en Belgique ;
8° la désignation précise et l'estimation de chaque bien, considéré individuellement, qui fait partie de l'actif imposable ainsi que la mention de la section cadastrale, de la parcelle cadastrale et de la situation s'il s'agit d'un bien immeuble. [³ Si les héritiers, légataires et bénéficiaires généraux et quiconque est tenu d'introduire une déclaration de succession en application de l'article 3.3.1.0.9/1 désignent un taxateur-expert pour faire une estimation de l'ensemble ou d'une partie des biens immobiliers qui se trouvent en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés à concurrence de leur valeur vénale, le rapport d'expertise est joint à la déclaration de succession]³ ;
9° pour toutes les polices en rapport avec des biens mobiliers corporels qui étaient en vigueur au jour du décès : le nom ou la compagnie et le domicile de l'assureur, la date de la police et son numéro ainsi que les biens assurés et la valeur assurée si les biens mobiliers corporels légués par le testateur étaient assurés contre l'incendie, le vol ou un autre risque. Il faut aussi confirmer expressément qu'à la connaissance des déclarants, les biens n'ont pas fait l'objet d'autres polices. Si les biens en question n'étaient pas assurés au jour du décès, il faut le confirmer expressément dans la déclaration ;
10° sauf application de l'article 2.7.3.4.2, premier alinéa, l'indication de toute dette qui peut être admise en déduction de l'actif imposable, en indiquant les prénoms, le nom et le domicile du créancier, la cause de la dette, et de la date de l'acte, le cas échéant. Si la dérogation, visée à l'article 2.7.4.1.1, § 2, alinéa trois est d'application, il y a lieu de mentionner explicitement pour les dettes spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver le logement familial qu'elles l'ont été à cette fin ;
11° l'actif et le passif de la communauté en cas d'application de l'article 3.3.1.0.5, § 1er, alinéa trois ;
12° la personne bénéficiaire ainsi que la date des actes ou déclarations et la base sur laquelle les droits d'enregistrement ont été ou doivent être prélevés si le testateur a consenti, au profit de ses héritiers, légataires ou donataires, des donations entre vifs constatées par des actes remontant à moins de trois ans avant la date du décès, qui ont été présentés à la formalité de l'enregistrement ou sont devenus obligatoirement enregistrables avant cette même date. Quelle que soit la date de l'acte, cette règle s'applique également si la donation est faite sous condition suspensive remplie à la suite du décès du donateur ou moins de trois ans avant ce décès ;
13° si le testateur a eu l'usufruit de quelque bien ou a recueilli des biens grevés de fidéicommis : quels sont les biens, en indiquant les personnes qui sont parvenues à la jouissance de la pleine propriété ou qui ont bénéficié du fidéicommis en suite du décès du testateur ;
14° en indiquant la personne concernée ou les biens concernés, la demande d'application :
a) de l'abattement, visé à l'article 2.7.3.2.12 ;
b) du tarif réduit, visé à l'article 2.7.4.2.2. Le cas échéant, il faut joindre à la déclaration les informations suivantes :
1) la dénomination et le numéro d'entreprise de l'entreprise familiale ou de la société familiale pour laquelle l'avantage est demandé ;
2) le prénom et le nom des coactionnaires du testateur et leur degré de parenté avec le testateur ;
3) soit l'actif de l'entreprise familiale avec une description claire et un renvoi à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, l'indication s'ils sont affectés ou ont été destinés principalement à l'habitation ou non, soit le nombre d'actions et la nature précise de toutes les actions d'une société familiale avec, d'une part, l'indication du nombre de parts que détenaient le testateur et d'autres coactionnaires à désigner nommément et, d'autre part, la nature du droit réel que possèdent le testateur et d'autres personnes à désigner nommément ;
4) des copies des comptes annuels approuvés des trois exercices précédant le décès du testateur, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où est établi le siège social si le siège social de l'entreprise ou de la société n'est pas situé en Belgique ;
5) des copies du registre des actionnaires, valable en droit, ou, à défaut, des procès-verbaux, signés par tous les actionnaires, de la dernière assemblée générale précédant le décès du testateur dont ressort sans équivoque les participations visées à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, alinéa premier, 2°, ou alinéa deux ;
6) une copie de la dernière déclaration fiscale à l'impôt des personnes physiques déposée par le testateur avant son décès, en ce qui concerne des entreprises familiales ;
7) une copie des statuts coordonnés, tels qu'ils sont d'application le jour du décès ;
c) de la réduction visée à l'article 2.7.5.0.3 ;
d) de la réduction visée à l'article 2.7.5.0.4 ;
e) de la déduction, visée à l'article 2.7.5.0.5 ;
f) de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.1, auquel cas il faut également indiquer dans la déclaration de la succession les droits sociaux qui font partie de la succession du souscripteur ou sont imposables conformément à l'article 2.7.1.0.4. Le cas échéant, il faut également joindre à la déclaration l'attestation visée à l'article 2.7.6.0.1, § 4 ;
g) [⁵ ...]⁵
h) [⁵ ...]⁵
i) de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.4.
[² j) la dérogation, visée à l'article 2.7.4.1.1, § 2, troisième alinéa.]²
[⁴ k) l'exemption visée à l'article 2.7.6.0.5. Le cas échéant, les demandeurs doivent déclarer dans la déclaration qu'ils connaissent les dispositions de l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 1°, et alinéas deux à quatre du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le cas échéant, soit une copie de la décision d'approbation du plan de gestion de la nature visée à l'article 16octies, § 1er, alinéa premier, 5°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, soit une copie de la convention visée à l'article 2.7.6.0.5, § 2, alinéa deux, est jointe à la déclaration.]⁴
Si le droit de succession est dû, la déclaration contient en outre l'indication expresse des adresses, de la date d'établissement et de la durée d'occupation des différents domiciles fiscaux qu'a eus le testateur ou l'absent durant la période de cinq ans précédant son décès ou précédant le moment où l'on a reçu les dernières nouvelles de l'absent.
La déclaration de la succession est signée par les déclarants.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, alinéa premier, 8°, chacun des groupes suivants de biens peut faire l'objet d'une déclaration et d'une estimation globales :
1° les immeubles autres que les immeubles par destination visés aux points 2° à 8° ci-dessous - qui forment une exploitation unique ou un seul corps de domaine ;
2° parmi les objets servant à une exploitation agricole :
a) chaque espèce d'animaux ;
b) les ustensiles aratoires ;
c) les emblaves et autres récoltes sur pied ;
d) les semences, denrées, pailles et engrais ;
3° quant aux objets servant à une exploitation industrielle :
a) l'outillage ;
b) les marchandises fabriquées ou préparées et les matières premières ;
4° quant aux objets servant à une exploitation commerciale :
a) le matériel et les ustensiles d'exploitation ;
b) les marchandises ;
5° les biens mobiliers corporels utiles ou affectés dans le cadre d'une profession libérale ;
6° les effets d'habillement, les bijoux, les livres et tous autres objets à l'usage personnel du défunt ;
7° les meubles meublants, la vaisselle, la batterie de cuisine et autres objets de même nature ;
8° les collections de tableaux, de porcelaines, d'armes et d'autres objets ;
9° les vins et autres denrées.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux oeuvres d'art si une ou plusieurs de ces oeuvres sont données en paiement des droits de succession en application de l'article 3.4.3.0.2.]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 216, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-07-17/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071722), art. 26, 009; En vigueur : 14-08-2015>
(3)<DCFL [2017-12-08/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120805), art. 22, 024; En vigueur : 24-12-2017>
(4)<DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 18,3°, 031; En vigueur : 09-06-2018>
(5)<DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 18,1°,2°, 031; En vigueur : 09-06-2020>
##### Article 3.3.1.0.9_DROIT_FUTUR. 3.3.1.0.9 DROIT FUTUR.
{/fut}[¹ Les héritiers, légataires universels et donataires et toute personne tenue de déposer une déclaration de succession peuvent demander à l'entité compétente de l'administration flamande une évaluation de l'ensemble ou d'une partie des immeubles qui se trouvent en Belgique et doivent ou peuvent être déclarés pour leur valeur vénale avant la déclaration et, au plus tard, avant l'expiration du délai de déclaration visé aux articles 3.3.1.0.5, § 2, et 3.3.1.0.6. Les demandeurs peuvent produire des éléments utiles pour cette évaluation dans leur demande et lors de la visite éventuelle sur les lieux, visée au troisième alinéa.
L'entité compétente de l'administration flamande confirme la réception de la demande dans les quinze jours calendrier.
Si l'entité compétente de l'administration flamande juge utile une visite sur les lieux, les demandeurs seront informés de la date et de l'heure auxquelles ils procéderont à cette visite sur les lieux.
Le résultat motivé de l'évaluation est notifié par écrit aux demandeurs. L'évaluation est impérative pour l'entité compétente de l'administration flamande et sera par conséquent utilisée pour le calcul des droits de succession.]¹{/fut}
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 217, 006; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 3. - Hypothèque légale
### Sous-section 5. - [¹ Héritier habitant en dehors de l'Espace économique européen ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 257, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 1re. - Généralités
### Section 1re. - Délai
### Section 3. . - Suspension
### Section 1re. . - Dispositions générales
### Chapitre 16. - [¹ Sanctions administratives. ]¹
(1)<DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 291, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009
### TITRE 6. - Titre de citation
### Chapitre 20. - [¹ Renseignements à fournir]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 318, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### ANNEXE.
##### Article 2.7.6.0.6. [¹ § 1er. Pour l'application du tarif, visé à l'article 2.7.4.1.1, § 1er, en ligne directe descendante, et dans la mesure où l'autre parent de l'enfant concerné est déjà décédé antérieurement, la première tranche de 75.000 euros dans l'acquisition nette de l'enfant ayant droit de moins de 21 ans des biens meubles est exonérée du droit de succession.
Par dérogation à l'article 2.7.4.1.1, § 2, alinéa 2, et dans la mesure où l'autre parent de l'enfant concerné est déjà décédé antérieurement, le tarif de l'impôt de succession pour les biens immeubles en ligne directe n'est pas appliqué à l'acquisition nette de l'enfant ayant droit de moins de 21 ans dans l'habitation qui, au moment du décès du parent survivant, était l'habitation où le testateur était domicilié au moment du décès.
§ 2. Pour l'application du tarif, visé à l'article 2.7.4.1.1, § 1er, entre partenaires, la première tranche de 50.000 euros dans l'acquisition nette du partenaire ayant droit des biens meubles, est exonérée du droit de succession.]¹
§ 2. Pour l'application du tarif, visé à l'article 2.7.4.1.1, § 1er, entre partenaires, la première tranche de 50.000 euros dans l'acquisition nette du partenaire ayant droit des biens meubles, est exonérée du droit de succession. [² Cette exonération ne vaut pas si le partenaire ayant droit est un parent en ligne directe du défunt, ou un ayant droit qui est assimilé à un ayant droit en ligne directe pour l'application du tarif.]²]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070603), art. 9, 033; En vigueur : 01-09-2018>
(2)<DCFL [2018-12-21/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122104), art. 7, 038; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 2.8.3.0.5. [¹ Un acte établissant un pacte successoral autorisé par la loi, ne fait pas preuve, pour l'application de l'impôt de donation, d'une donation qui est mentionnée dans le pacte et qui n'est pas soumise à la formalité de l'enregistrement, et dont les parties confirment dans ou en bas de l'acte qu'elle a eu lieu avant la date de conclusion de ce pacte.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties ou l'une d'entre elles peuvent communiquer dans une déclaration fiscale explicite dans ou en bas de l'acte qu'une donation pareille fait effectivement preuve pour l'application de l'impôt de donation.]¹
@@ -10427,11 +10561,11 @@
Le cas échéant, le montant de l'impôt de succession visé à l'alinéa 3, est limité en application de la formule suivante : X = a x b/c, où les paramètres sont définis comme suit :
1° a = le montant de l'impôt de succession calculé du chef du donateur sur la catégorie concernée de biens ;
1° a = le montant de l'impôt de succession calculé du chef du donateur [² ...]² ;
2° b = la partie de la donation qui correspond à la valeur brute soumise à l'impôt de succession ;
3° c = la valeur brute des biens soumis à l'impôt de succession dans la catégorie concernée.
3° c = la valeur brute des biens soumis à l'impôt de succession [² ...]².
Le montant de l'impôt de succession, visé à l'alinéa 3, qui a été levé sur le transfert au donateur est le montant qui a été levé régulièrement du chef de cette personne sur la vue de la déclaration qui a été introduite en application de l'article 3.3.1.0.5.
@@ -10454,6 +10588,8 @@
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070603), art. 11, 033; En vigueur : 01-09-2018>
(2)<DCFL [2018-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122102), art. 15, 037; En vigueur : 07-01-2019>
### Section 2. - Exequatur
@@ -10846,11 +10982,7 @@
### Chapitre 19. - Secret professionnel
### Chapitre 20. - [¹ Renseignements à fournir]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 318, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 19. - Secret professionnel
### Chapitre 21. - [¹ Attestations antérieures]¹
@@ -10858,12 +10990,16 @@
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121997), art. 320, 006; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre 22. [¹ - Décisions anticipées sur les matières et dispositions énoncées dans le présent code]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-07-17/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071722), art. 36, 009; En vigueur : 14-08-2015>
### Chapitre 1er. - Modifications du code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
### TITRE 4. . - Dispositions modificatives
### Chapitre 1er. - Modifications du code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
### Chapitre 2. - Modifications au décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996
### Chapitre 3. - Modifications du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels
### Chapitre 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009
@@ -10872,7 +11008,7 @@
### Chapitre 6. - Références mutuelles
### TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires
### Chapitre 6. - Références mutuelles
##### Article 5.1.0.0.14.. 5.1.0.0.14. [¹ Par dérogation à l'article 3.3.1.0.14, tous les contribuables introduisent leur déclaration auprès de l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 janvier 2019 pour l'organisation de :
2019-01-01
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2018-09-01
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2018-08-30
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2018-07-25
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2018-01-01
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2017-12-24
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2017-07-12
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2017-05-14
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2017-05-01
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2017-01-13
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2017-01-01
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2016-12-30
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2016-08-22
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
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2015-07-01
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2015-01-29
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2015-01-13
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2014-06-23
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2014-01-01
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cit
2013-12-23
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