Historique des réformes
20 DECEMBRE 2013. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2013 et mise à jour au 29-12-2023)
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20 DECEMBRE 2013. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement
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20 DECEMBRE 2013. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement
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20 DECEMBRE 2013. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement
Changements du 2019-01-01
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### CHAPITRE 7. - Fonds d'Amendes liées au Trafic d'Armes
##### Article 19. § 1er. Il est créé un Fonds d'Amendes liées au Trafic d'Armes, dénommé ci-après " le fonds ".
##### Article 19.
<Abrogé par DCFL [2017-06-30/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063025), art. 36, 006; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE 8. - Fonds pour le Régime de garanties de la " NV Waarborgbeheer "
##### Article 20. § 1er. Il est créé, auprès de l'" Agentschap Ondernemen " un Fonds pour le Régime de garanties de la " NV Waarborgbeheer ", dénommé ci-après " le fonds ".
§ 2. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
§ 3. [¹ Le fonds est alimenté par le recouvrement des amendes administratives, fixées à :
1° l'article 48 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012 ;
2° l'article 24, § 2, de l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention).]¹
§ 4. [¹ Le fonds est affecté :
1° au contrôle du respect du Décret sur le commerce des armes et de l'autre réglementation en matière de contrôle du commerce des biens stratégiques ;
2° à l'exécution et au maintien de cette réglementation ;
3° aux initiatives visant à promouvoir la conformité de l'industrie de défense, d'armuriers et de propriétaires d'armes flamands, telles que des sessions d'information et de la documentation.]¹
§ 3. Le fonds est alimenté d'une part par les primes reçues pour les garanties octroyées et d'autre part par les récupérations financières suite à l'éviction des sûretés constituées lors des garanties octroyées.
§ 4. Le fonds est affecté au financement des pertes suite aux garanties octroyées par la " NV Waarborgbeheer ".
§ 5. L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds.
### CHAPITRE 9. - Fonds des Juridictions administratives
##### Article 21. § 1er. Il est créé un fonds budgétaire Fonds des Juridictions administratives, dénommé ci-après " le fonds ".
§ 2. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
§ 3. Le fonds est alimenté par les recettes réalisées auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, la Cour environnementale de la Région flamande et le Conseil des Contestations électorales.
Ces recettes résultent :
1° du droit de mise au rôle;
2° des indemnités des témoins;
3° des frais et honoraires de l'instruction des experts;
4° l'indemnité pour la remise ou l'envoi d'une copie ou d'un extrait par le greffier;
5° les amendes pour une réclamation non fondée, introduite dans le but de nuire;
6° l'amende pour cause de recours manifestement illégitime;
7° les autres frais de l'instance.
§ 4. Le fonds est affecté au financement de divers frais de fonctionnement du Service des Juridictions administratives.
§ 5. L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds.
### CHAPITRE 10. - Autorisation de vente à la SNCB
##### Article 22.
<Abrogé par DCFL [2018-11-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018113014), art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE 11. - Energie
##### Article 23. L'intitulé du chapitre IV du titre VIII du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante :
" Chapitre IV. Programmes d'aide pour des institutions non commerciales, des personnes morales de droit public et pour les gestionnaires de réseau et les gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport. ".
##### Article 24. A l'article 8.4.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " institutions non commerciales et personnes morales de droit public " sont remplacés par les mots " institutions non commerciales, personnes morales de droit public, des gestionnaires de réseau et des gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport ";
2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° les frais liés aux obligations de service public imposées par ou en vertu du présent décret. ".
### CHAPITRE 12. - Subventionnement de la lutte locale contre la pauvreté des enfants
##### Article 25. L'article 2 du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, modifié par le décret du 18 juillet 2008, est complété par un point 11°, rédigé comme suit :
" 11° pouvoirs locaux : les communes et centres publics d'aide sociale de la région de langue néerlandaise et la Commission communautaire flamande, sauf dispositions contraires. ".
##### Article 26. Le chapitre IV du même décret est complété par une section 5, rédigée comme suit :
" Section 5. - Subventionnement de la lutte locale contre la pauvreté des enfants
Art. 18/1. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand accorde annuellement des subventions aux pouvoirs locaux pour la lutte contre la pauvreté des enfants.
Ces subventions sont accordées aux pouvoirs locaux pour la mise en oeuvre d'actions orientées sur l'approche intégrale de la pauvreté des enfants et de leur famille, à partir de la situation locale et en collaboration avec tous les acteurs locaux pertinents, en particulier les acteurs agréés et soutenus par le présent décret. Ces subventions seront affectées à des actions modulaires supplémentaires, orientées spécifiquement sur la lutte contre la pauvreté des enfants et en harmonisation avec la politique flamande, à ajouter aux activités dans des secteurs tels que l'enseignement, l'accueil d'enfants, le soutien préventif aux familles, l'aide sociale générale, les loisirs et les soins de santé et, à l'exception de la Commission communautaire flamande, le logement et l'emploi.
Les dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, s'appliquent au subventionnement de pouvoirs locaux, à l'exception de la Commission communautaire flamande, pour la lutte locale contre la pauvreté des enfants.
Pour être éligibles à ces subventions, les pouvoirs locaux, à l'exception de la Commission communautaire flamande, doivent mener une politique de lutte contre la pauvreté des enfants, qui est reprise au planning pluriannuel stratégique des pouvoirs locaux, tel que visé au titre 2, chapitre 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale.
Le planning pluriannuel stratégique comporte :
1° une description des effets et indicateurs escomptés de la politique de lutte contre la pauvreté des enfants;
2° les plans d'action mis en place par le pouvoir local en collaboration avec les acteurs locaux afin de concrétiser la politique de lutte contre la pauvreté des enfants;
3° la façon dont le pouvoir local facilite la collaboration et la concertation avec des acteurs locaux.
Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'établissement et l'octroi des subventions. Pour la période de gestion 2014-2019, le Gouvernement flamand peut déroger aux alinéas trois, quatre et cinq. "
### CHAPITRE 13. - Sociétés de développement des aéroports - Sociétés d'exploitation des aéroports
##### Article 27. L'article 95 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié par le décret du 19 décembre 2008, est abrogé.
##### Article 28. Dans la partie II, chapitre II, du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, la section VI est remplacée par les dispositions suivantes :
" Section VI. Apport d'infrastructure de l'aéroport par la Région flamande dans la SDA Ostende-Bruges.
Art. 31. § 1er. Sans préjudice du droit de la Région flamande de transférer certains éléments de l'infrastructure de l'aéroport, à l'exception de l'infrastructure de base, directement à la SDA Ostende-Bruges, le Gouvernement flamand apportera, après la création de la SDA Ostende-Bruges dans cette société l'infrastructure de l'aéroport ainsi que les biens, droits et obligations y afférents qui sont requis pour la réalisation de son objectif et l'exécution de ses tâches, tels que visés au présent décret.
§ 2. En vue de l'apport réalisé, visé au paragraphe 1er, le secrétaire général est autorisé à et l'ordre est donné d'établir un inventaire et un rapport descriptif de l'infrastructure de l'aéroport, visée au paragraphe 1er, et des biens, droits et obligations y afférents qui doivent être apportés par la Région flamande dans la SDA Ostende-Bruges. Le secrétaire-général peut déléguer cette compétence à un mandataire qu'il désigne.
En ce qui concerne l'infrastructure de l'aéroport et les biens, droits et obligations y afférents, mentionnés dans l'inventaire et le rapport descriptif, visés à l'alinéa premier, un réviseur d'entreprise agréé, personne physique ou morale, inscrit au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, établit un rapport concernant la description de tout apport en nature et des méthodes d'appréciation appliquées.
L'inventaire et le rapport descriptif, visés à l'alinéa premier, et le rapport du réviseur d'entreprise, visé à l'alinéa deux, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. Moyennant l'approbation du Gouvernement flamand de l'inventaire, du rapport descriptif et du rapport du réviseur d'entreprise, le Gouvernement flamand établit par arrêté l'infrastructure de l'aéroport et les biens, droits et obligations y afférents qui doivent être apportés par la Région flamande dans la SDA Ostende-Bruges.
§ 3. L'infrastructure de l'aéroport, y compris l'infrastructure de base et les biens, droits et obligations y afférents, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand visé au paragraphe 2, alinéa trois, seront apportés dans la SDA Ostende-Bruges par arrêté du Gouvernement flamand et à un moment à fixer par le Gouvernement flamand.
L'apport, visé au paragraphe 1er, aboutit de plein droit au transfert de l'ensemble de l'infrastructure de l'aéroport et des biens, droits et obligations y afférents, décrits dans l'arrêté du Gouvernement flamand, visé au paragraphe 2, à la SDA Ostende-Bruges. Ce transfert peut être opposé à des tiers à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'alinéa premier, dans lequel l'apport de l'infrastructure de l'aéroport est décidé.
Une copie de l'inventaire, du rapport descriptif et du rapport du réviseur d'entreprise, visés au paragraphe 2, seront déposées au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article 75 du Code des Sociétés, et ce dépôt sera publié conjointement avec la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand dans lequel l'apport de l'infrastructure de l'aéroport est décidé conformément à l'alinéa premier.
§ 4. La Région flamande sera indemnisée par des actions dans le cadre de l'apport en nature.
Le secrétaire général est autorisé à et l'ordre est donné d'élaborer une proposition justifiant le nombre d'actions que la Région flamande reçoit pour cet apport.
Conjointement avec l'inventaire, le rapport descriptif et le rapport du réviseur d'entreprise, établis conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, cette proposition sera soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.
La proposition doit être approuvée par le Gouvernement flamand avant de procéder à l'apport. ".
##### Article 29. Dans la partie III/1, chapitre II, du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, la section VI est remplacée par les dispositions suivantes :
" Section VI. - Apport d'infrastructure de l'aéroport par la Région flamande dans la SDA Anvers
Art. 66/29. § 1er. Sans préjudice du droit de la Région flamande de transférer certains éléments de l'infrastructure de l'aéroport, à l'exception de l'infrastructure de base, directement à la SDA Ostende-Bruges, le Gouvernement flamand apportera, après la création de la SDA Anvers dans cette société l'infrastructure de l'aéroport ainsi que les biens, droits et obligations y afférents qui sont requis pour la réalisation de son objectif et l'exécution de ses tâches, tels que visés au présent décret.
§ 2. En vue de l'apport réalisé, visé au paragraphe 1er, le secrétaire général est autorisé à et l'ordre est donné d'établir un inventaire et un rapport descriptif de l'infrastructure de l'aéroport, visée au paragraphe 1er, et des biens, droits et obligations y afférents qui doivent être apportés par la Région flamande dans la SDA Anvers. Le secrétaire-général peut déléguer cette compétence à un mandataire qu'il désigne.
En ce qui concerne l'infrastructure de l'aéroport et les biens, droits et obligations y afférents, mentionnés dans l'inventaire et le rapport descriptif, visés à l'alinéa premier, un réviseur d'entreprise agréé, personne physique ou morale, inscrit au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, établit un rapport concernant la description de tout apport en nature et des méthodes d'appréciation appliquées.
L'inventaire et le rapport descriptif, visés à l'alinéa premier, et le rapport du réviseur d'entreprise, visé à l'alinéa deux, sont soumis au Gouvernement flamand. Moyennant l'approbation du Gouvernement flamand de l'inventaire, du rapport descriptif et du rapport du réviseur d'entreprise, le Gouvernement flamand établit par arrêté l'infrastructure de l'aéroport et les biens, droits et obligations y afférents qui doivent être apportés par la Région flamande dans la SDA Anvers.
§ 3. L'infrastructure de l'aéroport, y compris l'infrastructure de base et les biens, droits et obligations y afférents, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand visé au paragraphe 2, alinéa trois, seront apportés dans la SDA Anvers par arrêté du Gouvernement flamand et à un moment à fixer par le Gouvernement flamand.
L'apport, visé au paragraphe 1er, aboutit de plein droit au transfert de l'ensemble de l'infrastructure de l'aéroport et des biens, droits et obligations y afférents, décrits dans l'arrêté du Gouvernement flamand, visé au paragraphe 2, à la SDA Anvers. Ce transfert peut être opposé à des tiers à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'alinéa premier, dans lequel l'apport de l'infrastructure de l'aéroport est décidé.
Une copie de l'inventaire, du rapport descriptif et du rapport du réviseur d'entreprise, visés au paragraphe 2, seront déposées au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article 75 du Code des Sociétés, et ce dépôt sera publié conjointement avec la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand dans lequel l'apport de l'infrastructure de l'aéroport est décidé conformément à l'alinéa premier.
§ 4. La Région flamande sera indemnisée par des actions dans le cadre de l'apport en nature.
Le secrétaire général est autorisé à et l'ordre est donné d'élaborer une proposition justifiant le nombre d'actions que la Région flamande reçoit pour cet apport.
Conjointement avec l'inventaire, le rapport descriptif et le rapport du réviseur d'entreprise, établis conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, cette proposition sera soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.
La proposition doit être approuvée par le Gouvernement flamand avant de procéder à l'apport. ".
### CHAPITRE 14. - Décret sur les charges du planning
##### Article 30. Dans le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit :
" Art. 12/1. Par dérogation à l'article 9, dernière phrase, pour les subventions suivantes aux pouvoirs locaux, octroyées pour l'exécution des priorités politiques flamandes précitées, les modalités d'octroi, y compris leur paiement éventuel sous forme d'avances, sont réglées dans les dispositions exécutoires des décrets concernés ou dans les arrêtés de gouvernement ou ministériels portant octroi des subventions elles-mêmes dans les limites des crédits de liquidation approuvés annuellement :
1° les subventions octroyées en vertu des articles 6, 8, 10 et 49 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale;
2° les subventions de fonctionnement octroyées en vertu des articles 150 et 154 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique flamande en matière de patrimoine culturel;
3° les subventions octroyées en vertu de l'article 4, § 1er, du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse;
4° les subventions octroyées en vertu de l'article 18 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement;
5° les subventions d'intégration octroyées en vertu de l'article 29 du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande d'intégration civique;
6° les subventions octroyées en vertu de l'article 15, § 1er, du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable;
7° les subventions octroyées en vertu de l'article 16/1 du décret du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement et de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 portant exécution du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement. ".
### CHAPITRE 15. - Patrimoine immobilier
### Section 1re. - Réforme interne de l'Etat concernant le domaine politique du Patrimoine immobilier - abolition des subventions couplées
##### Article 31. Dans l'article 11, § 8, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, remplacé par le décret du 18 décembre 1992 et modifié par le décret du 27 mars 2009, les mots " , la province " sont abrogés.
##### Article 32. A l'article 33, § 5, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 1°, le mot " Province " est remplacé par les mots " Administration publique régionale ";
2° au point 2°, le nombre " 60 " est remplacé par le nombre " 80 ";
3° dans le point 2°, le membre de phrase " Province : 20 % " est abrogé;
4° au point 3°, le nombre " 60 " est remplacé par le nombre " 80 ";
5° dans le point 3°, le membre de phrase " Province : 20 % " est abrogé.
### Section 2. - Réforme interne de l'Etat concernant le domaine politique du Patrimoine immobilier - reprise de droits et obligations
##### Article 33. § 1er. A partir du 1er janvier 2014, la Région flamande reprend des provinces concernées les droits et obligations concernant :
1° la partie non encore versée au 1er janvier 2014 de la contribution provinciale aux primes de restauration pour le financement de travaux de restauration, accordée obligatoirement par les provinces, en vertu du chapitre II, section VI/1, article 14/8, chapitres III et IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés;
2° la partie non encore versée au 1er janvier 2014 de la contribution provinciale aux primes pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés, accordée obligatoirement par les provinces, en vertu de l'article 33, § 5, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique et en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant une prime pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés.
§ 2. A partir du 1er janvier 2014, les provinces concernées reprennent de la Région flamande les droits et obligations concernant :
1° la partie non encore réglée au 1er janvier 2014 des subventions accordées pour l'année budgétaire 2013 à l'association sans but lucratif (asbl) " Monumentenwacht Vlaanderen " en vue du soutien financier des associations provinciales " Monumentenwacht Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant et West-Vlaanderen " qui en constituent les divisions locales, par la Région flamande par arrêtés ministériels des 1er mars 2013 et 22 juillet 2013, en vertu de l'article 14 du décret du 21 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2013. La Région flamande reste responsable de la liquidation ultérieure de la partie de ces subventions accordées pour l'année budgétaire 2013 qui sert au soutien financier du propre fonctionnement de l'organisation coordinatrice " vzw Monumentenwacht Vlaanderen " tel que fixé dans l'obligation de résultat 2013 du 5 décembre 2012;
2° la partie non encore réglée au 1er janvier 2014 des subventions, accordées par la Région flamande aux Paysages régionaux pour leurs actions paysagères en 2013, en vertu du chapitre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2011 établissant les règles générales de l'agrément et du subventionnement des actions paysagères de paysages régionaux.
Les provinces reprennent les droits et obligations concernant les subventions qui ont été accordées pour l'année bugétaire 2013 aux associations provinciales " Monumentenwacht Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant et West-Vlaanderen " et aux Paysages régionaux, visés à l'alinéa premier, dont la zone d'action se situe sur le territoire des provinces concernées.
§ 3. Le bénéficiaire des primes, visées au paragraphe 1er, ou des subventions, visées au paragraphe 2, reste responsable pour le respect des obligations et des conditions qui ont été imposées pour obtenir ces primes et subventions.
§ 4. La reprise des droits et obligations, visés aux paragraphes 1er et 2, par la Région flamande ou la province concernée conformément au présent article est opposable aux bénéficiaires et aux tiers par la publication du présent article au Moniteur belge, sans qu'une forme supplémentaire quelconque de publicité, de notification ou d'approbation soit requise.
### CHAPITRE 16. - Fonds flamand des Provinces
##### Article 34. Dans l'article 3, § 2/2, du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, les mots " et l'année budgétaire 2014 " sont insérés entre les mots " pour l'année budgétaire 2013 " et les mots " n'est pas adaptée ".
##### Article 35. L'article 3 du même décret est complété par un paragraphe 2/4, rédigé comme suit :
" § 2/4. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 2/1, 2/2 et 2/3, la dotation pour l'année budgétaire 2014 s'élève à 37.241.000 euros. ".
##### Article 36. Dans le même décret, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :
" Art. 6/1. Par dérogation aux articles 4, 5 et 6, les quotes-parts des provinces dans la dotation pour l'année budgétaire 2014, s'élèvent à :
1° 9.830.906 euros pour la province d'Anvers;
2° 7.577.771 euros pour la province du Brabant flamand;
3° 5.802.782 euros pour la province de Flandre occidentale;
4° 7.598.613 euros pour la province de Flandre orientale;
5° 6.430.302 euros pour la province du Limbourg.
A partir de l'année budgétaire 2015, les montants fixés pour chaque province, visés à l'alinéa premier, sont annuellement adaptés au pourcentage d'évolution, visé à l'article 3, § 2. ".
##### Article 37. L'article 7 du même décret est abrogé.
##### Article 38. L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. A partir de l'année budgétaire 2014, les quotes-parts des provinces, telles que fixées conformément à l'article 6/1, seront payées aux provinces pour le montant entier à la fin du premier mois du premier trimestre. ".
##### Article 39. L'article 10 du même décret est abrogé.
##### Article 40. Dans l'article 14, alinéa deux, du même décret, les mots " conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante " sont remplacés par les mots " conjointement avec la quote-part pour 2015 ".
### CHAPITRE 17. - Enseignement
### Section 1re. - [¹ Département de l'Enseignement et de la Formation]¹
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(1)<DCFL [2016-07-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070809), art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE 8. - Fonds pour le Régime de garanties de la " NV Waarborgbeheer "
##### Article 20. § 1er. Il est créé, auprès de l'" Agentschap Ondernemen " un Fonds pour le Régime de garanties de la " NV Waarborgbeheer ", dénommé ci-après " le fonds ".
(1)<DCFL [2014-12-19/A3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219A3), art. 4,1°, 003; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 41. § 1er. Il est créé un fonds budgétaire Services Communication d'Enseignement, dénommé ci-après " le fonds ".
[¹ Par dérogation au premier alinéa, le fonds budgétaire porte le nom " fonds budgétaire du Département de l'Enseignement et de la Formation " à partir du 1er avril 2014.]¹
§ 2. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
§ 3. Le fonds est alimenté d'une part par les primes reçues pour les garanties octroyées et d'autre part par les récupérations financières suite à l'éviction des sûretés constituées lors des garanties octroyées.
§ 4. Le fonds est affecté au financement des pertes suite aux garanties octroyées par la " NV Waarborgbeheer ".
§ 3. Le fonds est alimenté par toutes les recettes résultant :
1° de la publicité dans, des abonnements sur et d'autres recettes concernant la revue " Klasse ";
2° d'initiatives de communication;
3° [² de subventions de projet obtenues par le (co)financement flamand, européen ou (inter)national de projets.]²
§ 4. [² Le fonds est affecté au financement :
1° des frais de fonctionnement spécifiques en ce qui concerne la Communication d'Enseignement, Klasse, Klascement et y compris les projets bénéficiant du (co)financement flamand, européen ou (inter)national ;
2° de tous les frais de personnel et de fonctionnement résultant de projets bénéficiant du (co)financement flamand, européen et/ou (inter)national.]²
§ 5. L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds.
### CHAPITRE 9. - Fonds des Juridictions administratives
##### Article 21. § 1er. Il est créé un fonds budgétaire Fonds des Juridictions administratives, dénommé ci-après " le fonds ".
§ 2. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
§ 3. Le fonds est alimenté par les recettes réalisées auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, la Cour environnementale de la Région flamande et le Conseil des Contestations électorales.
Ces recettes résultent :
1° du droit de mise au rôle;
2° des indemnités des témoins;
3° des frais et honoraires de l'instruction des experts;
4° l'indemnité pour la remise ou l'envoi d'une copie ou d'un extrait par le greffier;
5° les amendes pour une réclamation non fondée, introduite dans le but de nuire;
6° l'amende pour cause de recours manifestement illégitime;
7° les autres frais de l'instance.
§ 4. Le fonds est affecté au financement de divers frais de fonctionnement du Service des Juridictions administratives.
§ 5. L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds.
### CHAPITRE 10. - Autorisation de vente à la SNCB
##### Article 22. Par dérogation aux dispositions de la loi domaniale du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006 et déclarée applicable par analogie à la Communauté flamande et à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand est autorisé à vendre à la SNCB la parcelle située à Ostende, 2e division, section D numéro 72/A/3 d'une superficie selon mesurage de 20 ares 7 centiares et la parcelle située à Ostende, 2e division, section D sans numéro d'une superficie selon mesurage de 46 ares 34 centiares.
### CHAPITRE 11. - Energie
##### Article 23. L'intitulé du chapitre IV du titre VIII du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante :
" Chapitre IV. Programmes d'aide pour des institutions non commerciales, des personnes morales de droit public et pour les gestionnaires de réseau et les gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport. ".
##### Article 24. A l'article 8.4.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " institutions non commerciales et personnes morales de droit public " sont remplacés par les mots " institutions non commerciales, personnes morales de droit public, des gestionnaires de réseau et des gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport ";
2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° les frais liés aux obligations de service public imposées par ou en vertu du présent décret. ".
### CHAPITRE 12. - Subventionnement de la lutte locale contre la pauvreté des enfants
##### Article 25. L'article 2 du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, modifié par le décret du 18 juillet 2008, est complété par un point 11°, rédigé comme suit :
" 11° pouvoirs locaux : les communes et centres publics d'aide sociale de la région de langue néerlandaise et la Commission communautaire flamande, sauf dispositions contraires. ".
##### Article 26. Le chapitre IV du même décret est complété par une section 5, rédigée comme suit :
" Section 5. - Subventionnement de la lutte locale contre la pauvreté des enfants
Art. 18/1. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand accorde annuellement des subventions aux pouvoirs locaux pour la lutte contre la pauvreté des enfants.
Ces subventions sont accordées aux pouvoirs locaux pour la mise en oeuvre d'actions orientées sur l'approche intégrale de la pauvreté des enfants et de leur famille, à partir de la situation locale et en collaboration avec tous les acteurs locaux pertinents, en particulier les acteurs agréés et soutenus par le présent décret. Ces subventions seront affectées à des actions modulaires supplémentaires, orientées spécifiquement sur la lutte contre la pauvreté des enfants et en harmonisation avec la politique flamande, à ajouter aux activités dans des secteurs tels que l'enseignement, l'accueil d'enfants, le soutien préventif aux familles, l'aide sociale générale, les loisirs et les soins de santé et, à l'exception de la Commission communautaire flamande, le logement et l'emploi.
Les dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, s'appliquent au subventionnement de pouvoirs locaux, à l'exception de la Commission communautaire flamande, pour la lutte locale contre la pauvreté des enfants.
Pour être éligibles à ces subventions, les pouvoirs locaux, à l'exception de la Commission communautaire flamande, doivent mener une politique de lutte contre la pauvreté des enfants, qui est reprise au planning pluriannuel stratégique des pouvoirs locaux, tel que visé au titre 2, chapitre 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale.
Le planning pluriannuel stratégique comporte :
1° une description des effets et indicateurs escomptés de la politique de lutte contre la pauvreté des enfants;
2° les plans d'action mis en place par le pouvoir local en collaboration avec les acteurs locaux afin de concrétiser la politique de lutte contre la pauvreté des enfants;
3° la façon dont le pouvoir local facilite la collaboration et la concertation avec des acteurs locaux.
Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'établissement et l'octroi des subventions. Pour la période de gestion 2014-2019, le Gouvernement flamand peut déroger aux alinéas trois, quatre et cinq. "
### CHAPITRE 13. - Sociétés de développement des aéroports - Sociétés d'exploitation des aéroports
##### Article 27. L'article 95 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié par le décret du 19 décembre 2008, est abrogé.
##### Article 28. Dans la partie II, chapitre II, du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, la section VI est remplacée par les dispositions suivantes :
" Section VI. Apport d'infrastructure de l'aéroport par la Région flamande dans la SDA Ostende-Bruges.
Art. 31. § 1er. Sans préjudice du droit de la Région flamande de transférer certains éléments de l'infrastructure de l'aéroport, à l'exception de l'infrastructure de base, directement à la SDA Ostende-Bruges, le Gouvernement flamand apportera, après la création de la SDA Ostende-Bruges dans cette société l'infrastructure de l'aéroport ainsi que les biens, droits et obligations y afférents qui sont requis pour la réalisation de son objectif et l'exécution de ses tâches, tels que visés au présent décret.
§ 2. En vue de l'apport réalisé, visé au paragraphe 1er, le secrétaire général est autorisé à et l'ordre est donné d'établir un inventaire et un rapport descriptif de l'infrastructure de l'aéroport, visée au paragraphe 1er, et des biens, droits et obligations y afférents qui doivent être apportés par la Région flamande dans la SDA Ostende-Bruges. Le secrétaire-général peut déléguer cette compétence à un mandataire qu'il désigne.
En ce qui concerne l'infrastructure de l'aéroport et les biens, droits et obligations y afférents, mentionnés dans l'inventaire et le rapport descriptif, visés à l'alinéa premier, un réviseur d'entreprise agréé, personne physique ou morale, inscrit au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, établit un rapport concernant la description de tout apport en nature et des méthodes d'appréciation appliquées.
L'inventaire et le rapport descriptif, visés à l'alinéa premier, et le rapport du réviseur d'entreprise, visé à l'alinéa deux, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. Moyennant l'approbation du Gouvernement flamand de l'inventaire, du rapport descriptif et du rapport du réviseur d'entreprise, le Gouvernement flamand établit par arrêté l'infrastructure de l'aéroport et les biens, droits et obligations y afférents qui doivent être apportés par la Région flamande dans la SDA Ostende-Bruges.
§ 3. L'infrastructure de l'aéroport, y compris l'infrastructure de base et les biens, droits et obligations y afférents, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand visé au paragraphe 2, alinéa trois, seront apportés dans la SDA Ostende-Bruges par arrêté du Gouvernement flamand et à un moment à fixer par le Gouvernement flamand.
L'apport, visé au paragraphe 1er, aboutit de plein droit au transfert de l'ensemble de l'infrastructure de l'aéroport et des biens, droits et obligations y afférents, décrits dans l'arrêté du Gouvernement flamand, visé au paragraphe 2, à la SDA Ostende-Bruges. Ce transfert peut être opposé à des tiers à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'alinéa premier, dans lequel l'apport de l'infrastructure de l'aéroport est décidé.
Une copie de l'inventaire, du rapport descriptif et du rapport du réviseur d'entreprise, visés au paragraphe 2, seront déposées au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article 75 du Code des Sociétés, et ce dépôt sera publié conjointement avec la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand dans lequel l'apport de l'infrastructure de l'aéroport est décidé conformément à l'alinéa premier.
§ 4. La Région flamande sera indemnisée par des actions dans le cadre de l'apport en nature.
Le secrétaire général est autorisé à et l'ordre est donné d'élaborer une proposition justifiant le nombre d'actions que la Région flamande reçoit pour cet apport.
Conjointement avec l'inventaire, le rapport descriptif et le rapport du réviseur d'entreprise, établis conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, cette proposition sera soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.
La proposition doit être approuvée par le Gouvernement flamand avant de procéder à l'apport. ".
##### Article 29. Dans la partie III/1, chapitre II, du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, la section VI est remplacée par les dispositions suivantes :
" Section VI. - Apport d'infrastructure de l'aéroport par la Région flamande dans la SDA Anvers
Art. 66/29. § 1er. Sans préjudice du droit de la Région flamande de transférer certains éléments de l'infrastructure de l'aéroport, à l'exception de l'infrastructure de base, directement à la SDA Ostende-Bruges, le Gouvernement flamand apportera, après la création de la SDA Anvers dans cette société l'infrastructure de l'aéroport ainsi que les biens, droits et obligations y afférents qui sont requis pour la réalisation de son objectif et l'exécution de ses tâches, tels que visés au présent décret.
§ 2. En vue de l'apport réalisé, visé au paragraphe 1er, le secrétaire général est autorisé à et l'ordre est donné d'établir un inventaire et un rapport descriptif de l'infrastructure de l'aéroport, visée au paragraphe 1er, et des biens, droits et obligations y afférents qui doivent être apportés par la Région flamande dans la SDA Anvers. Le secrétaire-général peut déléguer cette compétence à un mandataire qu'il désigne.
En ce qui concerne l'infrastructure de l'aéroport et les biens, droits et obligations y afférents, mentionnés dans l'inventaire et le rapport descriptif, visés à l'alinéa premier, un réviseur d'entreprise agréé, personne physique ou morale, inscrit au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, établit un rapport concernant la description de tout apport en nature et des méthodes d'appréciation appliquées.
L'inventaire et le rapport descriptif, visés à l'alinéa premier, et le rapport du réviseur d'entreprise, visé à l'alinéa deux, sont soumis au Gouvernement flamand. Moyennant l'approbation du Gouvernement flamand de l'inventaire, du rapport descriptif et du rapport du réviseur d'entreprise, le Gouvernement flamand établit par arrêté l'infrastructure de l'aéroport et les biens, droits et obligations y afférents qui doivent être apportés par la Région flamande dans la SDA Anvers.
§ 3. L'infrastructure de l'aéroport, y compris l'infrastructure de base et les biens, droits et obligations y afférents, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand visé au paragraphe 2, alinéa trois, seront apportés dans la SDA Anvers par arrêté du Gouvernement flamand et à un moment à fixer par le Gouvernement flamand.
L'apport, visé au paragraphe 1er, aboutit de plein droit au transfert de l'ensemble de l'infrastructure de l'aéroport et des biens, droits et obligations y afférents, décrits dans l'arrêté du Gouvernement flamand, visé au paragraphe 2, à la SDA Anvers. Ce transfert peut être opposé à des tiers à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'alinéa premier, dans lequel l'apport de l'infrastructure de l'aéroport est décidé.
Une copie de l'inventaire, du rapport descriptif et du rapport du réviseur d'entreprise, visés au paragraphe 2, seront déposées au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article 75 du Code des Sociétés, et ce dépôt sera publié conjointement avec la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand dans lequel l'apport de l'infrastructure de l'aéroport est décidé conformément à l'alinéa premier.
§ 4. La Région flamande sera indemnisée par des actions dans le cadre de l'apport en nature.
Le secrétaire général est autorisé à et l'ordre est donné d'élaborer une proposition justifiant le nombre d'actions que la Région flamande reçoit pour cet apport.
Conjointement avec l'inventaire, le rapport descriptif et le rapport du réviseur d'entreprise, établis conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, cette proposition sera soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.
La proposition doit être approuvée par le Gouvernement flamand avant de procéder à l'apport. ".
### CHAPITRE 14. - Décret sur les charges du planning
##### Article 30. Dans le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit :
" Art. 12/1. Par dérogation à l'article 9, dernière phrase, pour les subventions suivantes aux pouvoirs locaux, octroyées pour l'exécution des priorités politiques flamandes précitées, les modalités d'octroi, y compris leur paiement éventuel sous forme d'avances, sont réglées dans les dispositions exécutoires des décrets concernés ou dans les arrêtés de gouvernement ou ministériels portant octroi des subventions elles-mêmes dans les limites des crédits de liquidation approuvés annuellement :
1° les subventions octroyées en vertu des articles 6, 8, 10 et 49 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale;
2° les subventions de fonctionnement octroyées en vertu des articles 150 et 154 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique flamande en matière de patrimoine culturel;
3° les subventions octroyées en vertu de l'article 4, § 1er, du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse;
4° les subventions octroyées en vertu de l'article 18 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement;
5° les subventions d'intégration octroyées en vertu de l'article 29 du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande d'intégration civique;
6° les subventions octroyées en vertu de l'article 15, § 1er, du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable;
7° les subventions octroyées en vertu de l'article 16/1 du décret du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement et de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 portant exécution du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement. ".
### CHAPITRE 15. - Patrimoine immobilier
### Section 1re. - Réforme interne de l'Etat concernant le domaine politique du Patrimoine immobilier - abolition des subventions couplées
##### Article 31. Dans l'article 11, § 8, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, remplacé par le décret du 18 décembre 1992 et modifié par le décret du 27 mars 2009, les mots " , la province " sont abrogés.
##### Article 32. A l'article 33, § 5, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 1°, le mot " Province " est remplacé par les mots " Administration publique régionale ";
2° au point 2°, le nombre " 60 " est remplacé par le nombre " 80 ";
3° dans le point 2°, le membre de phrase " Province : 20 % " est abrogé;
4° au point 3°, le nombre " 60 " est remplacé par le nombre " 80 ";
5° dans le point 3°, le membre de phrase " Province : 20 % " est abrogé.
### Section 2. - Réforme interne de l'Etat concernant le domaine politique du Patrimoine immobilier - reprise de droits et obligations
##### Article 33. § 1er. A partir du 1er janvier 2014, la Région flamande reprend des provinces concernées les droits et obligations concernant :
1° la partie non encore versée au 1er janvier 2014 de la contribution provinciale aux primes de restauration pour le financement de travaux de restauration, accordée obligatoirement par les provinces, en vertu du chapitre II, section VI/1, article 14/8, chapitres III et IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés;
2° la partie non encore versée au 1er janvier 2014 de la contribution provinciale aux primes pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés, accordée obligatoirement par les provinces, en vertu de l'article 33, § 5, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique et en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant une prime pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés.
§ 2. A partir du 1er janvier 2014, les provinces concernées reprennent de la Région flamande les droits et obligations concernant :
1° la partie non encore réglée au 1er janvier 2014 des subventions accordées pour l'année budgétaire 2013 à l'association sans but lucratif (asbl) " Monumentenwacht Vlaanderen " en vue du soutien financier des associations provinciales " Monumentenwacht Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant et West-Vlaanderen " qui en constituent les divisions locales, par la Région flamande par arrêtés ministériels des 1er mars 2013 et 22 juillet 2013, en vertu de l'article 14 du décret du 21 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2013. La Région flamande reste responsable de la liquidation ultérieure de la partie de ces subventions accordées pour l'année budgétaire 2013 qui sert au soutien financier du propre fonctionnement de l'organisation coordinatrice " vzw Monumentenwacht Vlaanderen " tel que fixé dans l'obligation de résultat 2013 du 5 décembre 2012;
2° la partie non encore réglée au 1er janvier 2014 des subventions, accordées par la Région flamande aux Paysages régionaux pour leurs actions paysagères en 2013, en vertu du chapitre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2011 établissant les règles générales de l'agrément et du subventionnement des actions paysagères de paysages régionaux.
Les provinces reprennent les droits et obligations concernant les subventions qui ont été accordées pour l'année bugétaire 2013 aux associations provinciales " Monumentenwacht Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant et West-Vlaanderen " et aux Paysages régionaux, visés à l'alinéa premier, dont la zone d'action se situe sur le territoire des provinces concernées.
§ 3. Le bénéficiaire des primes, visées au paragraphe 1er, ou des subventions, visées au paragraphe 2, reste responsable pour le respect des obligations et des conditions qui ont été imposées pour obtenir ces primes et subventions.
§ 4. La reprise des droits et obligations, visés aux paragraphes 1er et 2, par la Région flamande ou la province concernée conformément au présent article est opposable aux bénéficiaires et aux tiers par la publication du présent article au Moniteur belge, sans qu'une forme supplémentaire quelconque de publicité, de notification ou d'approbation soit requise.
### CHAPITRE 16. - Fonds flamand des Provinces
##### Article 34. Dans l'article 3, § 2/2, du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, les mots " et l'année budgétaire 2014 " sont insérés entre les mots " pour l'année budgétaire 2013 " et les mots " n'est pas adaptée ".
##### Article 35. L'article 3 du même décret est complété par un paragraphe 2/4, rédigé comme suit :
" § 2/4. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 2/1, 2/2 et 2/3, la dotation pour l'année budgétaire 2014 s'élève à 37.241.000 euros. ".
##### Article 36. Dans le même décret, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :
" Art. 6/1. Par dérogation aux articles 4, 5 et 6, les quotes-parts des provinces dans la dotation pour l'année budgétaire 2014, s'élèvent à :
1° 9.830.906 euros pour la province d'Anvers;
2° 7.577.771 euros pour la province du Brabant flamand;
3° 5.802.782 euros pour la province de Flandre occidentale;
4° 7.598.613 euros pour la province de Flandre orientale;
5° 6.430.302 euros pour la province du Limbourg.
A partir de l'année budgétaire 2015, les montants fixés pour chaque province, visés à l'alinéa premier, sont annuellement adaptés au pourcentage d'évolution, visé à l'article 3, § 2. ".
##### Article 37. L'article 7 du même décret est abrogé.
##### Article 38. L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. A partir de l'année budgétaire 2014, les quotes-parts des provinces, telles que fixées conformément à l'article 6/1, seront payées aux provinces pour le montant entier à la fin du premier mois du premier trimestre. ".
##### Article 39. L'article 10 du même décret est abrogé.
##### Article 40. Dans l'article 14, alinéa deux, du même décret, les mots " conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante " sont remplacés par les mots " conjointement avec la quote-part pour 2015 ".
### CHAPITRE 17. - Enseignement
### Section 1re. - [¹ Département de l'Enseignement et de la Formation]¹
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(1)<DCFL [2014-12-19/A3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219A3), art. 4,1°, 003; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 41. § 1er. Il est créé un fonds budgétaire Services Communication d'Enseignement, dénommé ci-après " le fonds ".
[¹ Par dérogation au premier alinéa, le fonds budgétaire porte le nom " fonds budgétaire du Département de l'Enseignement et de la Formation " à partir du 1er avril 2014.]¹
§ 2. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
§ 3. Le fonds est alimenté par toutes les recettes résultant :
1° de la publicité dans, des abonnements sur et d'autres recettes concernant la revue " Klasse ";
2° d'initiatives de communication;
3° de subventions de projet obtenues par le (co)financement européen ou international de projets.
§ 4. Le fonds est affecté au financement :
1° des frais de fonctionnement spécifiques en ce qui concerne la Communication d'Enseignement, Klasse, Klassement et y compris les projets bénéficiant du (co)financement européen ou international;
2° de tous les frais de personnel et de fonctionnement résultant de projets bénéficiant du (co)financement international et européen.
§ 5. L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds.
(1)<DCFL [2014-12-19/A3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219A3), art. 4,2°, 003; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<DCFL [2016-07-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070806), art. 20, 005; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 42. Le solde et les droits établis, le 31 décembre 2013, sur le fonds pour Klasse, visé à l'article 47 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, sont transférés au Fonds de Services Communication d'Enseignement, visé à l'article 41 du présent décret.
##### Article 43. L'article 47 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 est abrogé.
### Section 2. - Indexation Centres d'études de l'Enseignement supérieur ouvert
##### Article 44. [¹ L'article III.72 du Code de l'Enseignement supérieur]¹ est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. A partir de l'année budgétaire 2014, le montant de 632.000 euros, visé au paragraphe 2, est indexé selon les dispositions, visées à [¹ l'article III.5, § 9]¹. ".
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(1)<DCFL [2014-12-19/A3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219A3), art. 4,2°, 003; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 42. Le solde et les droits établis, le 31 décembre 2013, sur le fonds pour Klasse, visé à l'article 47 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, sont transférés au Fonds de Services Communication d'Enseignement, visé à l'article 41 du présent décret.
##### Article 43. L'article 47 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 est abrogé.
### Section 2. - Indexation Centres d'études de l'Enseignement supérieur ouvert
##### Article 44. [¹ L'article III.72 du Code de l'Enseignement supérieur]¹ est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. A partir de l'année budgétaire 2014, le montant de 632.000 euros, visé au paragraphe 2, est indexé selon les dispositions, visées à [¹ l'article III.5, § 9]¹. ".
(1)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.43, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 3. - Prolongation investissements universités
##### Article 45. [¹ Dans l'article III.54, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur, les mots " pour les années 2011, 2012 et 2013 " sont remplacés par les mots " pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 ".]¹
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(1)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.43, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 3. - Prolongation investissements universités
##### Article 45. [¹ Dans l'article III.54, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur, les mots " pour les années 2011, 2012 et 2013 " sont remplacés par les mots " pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 ".]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.44, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 4. - Remaniement des budgets de la formation spécifique des enseignants des instituts supérieurs
##### Article 46. Dans [¹ l'article III.33, troisième alinéa, du Code de l'Enseignement supérieur]¹, le montant " 1.521.008 " est remplacé par le montant " 1.362.083,04 ".
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(1)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.44, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 4. - Remaniement des budgets de la formation spécifique des enseignants des instituts supérieurs
##### Article 46. Dans [¹ l'article III.33, troisième alinéa, du Code de l'Enseignement supérieur]¹, le montant " 1.521.008 " est remplacé par le montant " 1.362.083,04 ".
(1)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.45, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 5. - Remaniement des budgets de la formation spécifique des enseignants des universités
##### Article 47. Dans [¹ l'article III.32, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur]¹, le montant " 4.335.507 " est remplacé par le montant " 4.494.431,96 ".
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(1)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.45, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 5. - Remaniement des budgets de la formation spécifique des enseignants des universités
##### Article 47. Dans [¹ l'article III.32, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur]¹, le montant " 4.335.507 " est remplacé par le montant " 4.494.431,96 ".
(1)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.46, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 6. - Redistribution des moyens d'investissement de l'enseignement supérieur et abolition du Collège des directeurs généraux des instituts supérieurs
### Sous-section 1re. - Universités
##### Article 48.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.47, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs
##### Article 49.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.48, 002; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 50.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.49, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 3. - Abolition du Collège des directeurs généraux des instituts supérieurs au sein de l'AAE " AGIOn ".
##### Article 51. Le chapitre VIII du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " en l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs ", est abrogé.
### Section 7. - Fonds d'encouragement pour les fers de lance de la politique
##### Article 52.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.50, 002; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 53.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.51, 002; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 54.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.52, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 8. - Pondération des sciences nautiques
##### Article 55.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.53, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 9. - Calendrier Mobilité
##### Article 56. Dans [¹ l'article III.22, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur]¹, dans le point 4°, les mots " dans les années t-6 à t-2 incluse " sont insérés entre les mots " du personnel académique autonome " et le mot " de ".
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(1)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.46, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 6. - Redistribution des moyens d'investissement de l'enseignement supérieur et abolition du Collège des directeurs généraux des instituts supérieurs
### Sous-section 1re. - Universités
##### Article 48.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.47, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs
##### Article 49.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.48, 002; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 50.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.49, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 3. - Abolition du Collège des directeurs généraux des instituts supérieurs au sein de l'AAE " AGIOn ".
##### Article 51. Le chapitre VIII du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " en l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs ", est abrogé.
### Section 7. - Fonds d'encouragement pour les fers de lance de la politique
##### Article 52.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.50, 002; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 53.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.51, 002; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 54.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.52, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 8. - Pondération des sciences nautiques
##### Article 55.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.53, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 9. - Calendrier Mobilité
##### Article 56. Dans [¹ l'article III.22, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur]¹, dans le point 4°, les mots " dans les années t-6 à t-2 incluse " sont insérés entre les mots " du personnel académique autonome " et le mot " de ".
(1)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VI.54, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 10. - A.s.b.l " Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten "
2016-09-01
20 DECEMBRE 2013. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement
2014-04-01
20 DECEMBRE 2013. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement
2014-01-01
20 DECEMBRE 2013. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement
2013-12-31
20 DECEMBRE 2013. - Décret contenant diverses mesures d'accompagneme
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Texte à cette date