28 JUIN 2013. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2013 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 67. Dans l'article 3, § 2bis, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2012, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 68. Dans l'article 3, § 3ter, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, l'alinéa 5 est abrogé.
Article 69. Dans l'article 16bis du même arrêté, inséré par la loi du 29 mars 2012, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Article 70. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014.
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en ce qui concerne les cotisations dues par certains pensionnés
Article 71. Dans l'article 11 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007, il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Pour l'assujetti qui satisfait aux conditions de l'article 107, § 2, B, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, et dont le revenu provenant de l'activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant ne dépasse pas par année civile la limite de 125 % du montant mentionné à l'article 107, § 2, A, 2°, de l'arrêté précité, dûment adapté et indexé conformément aux dispositions du même article, l'application des §§ 2 et 3 ne peut avoir pour effet de faire cotiser l'intéressé, à partir du trimestre au cours duquel la pension ou l'avantage prend cours, sur un revenu supérieur au montant précité.".
Article 72. Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 4, abrogé par l'arrêté royal du 30 janvier 1997, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti qui satisfait aux conditions de l'article 107, § 2, B, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3, le cas échéant plafonnés conformément à l'article 11, § 6 :
1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros;
2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros mais n'excède pas 23.330,06 euros.".
Article 73. Dans l'article 13bis, § 2, du même arrêté, inséré par la loi du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
"1° au 4°, les mots "ou à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 4" sont insérés entre les mots "à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 3" et les mots " : les cotisations imposées par la disposition qui lui est applicable";
2° au 5°, la phrase "lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, sans que l'alinéa 3 de ce même article lui soit applicable" est remplacée par la phrase suivante :
"lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, sans que les alinéas 3 ou 4 de ce même article lui soient applicables : ".
Article 74. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2013.
TITRE 8. - Pensions
CHAPITRE 1er. - Cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement
Section 1re. - Champ d'application et définition
Article 75. Le présent chapitre s'applique aux pensions de retraite et de survie visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, et à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.
Article 76. Pour l'application du présent chapitre :
1° il faut entendre par "activité professionnelle" : toute activité susceptible de produire des revenus professionnels;
2° il faut entendre "revenus professionnels" : les revenus visés à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, [⁴ ...]⁴ ou à l'article 228, § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, mêmes s'ils sont acquis par personne interposée, et tous les revenus de même nature acquis dans un pays étranger ou auprès d'une institution de droit international public [⁴ ...]⁴.
[⁴ Les revenus suivants, même s'ils sont acquis par un intermédiaire, sont également considérés comme des revenus professionnels:
les revenus visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du Code des impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et ratifié par la loi du 12 juin 1992;
les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis ou 1° ter, du Code des impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et ratifié par la loi du 12 juin 1992;
les revenus visés aux articles 12 et 24 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale;
les revenus visés à l'article 27 de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif.]⁴
Les indemnités de départ ou tout autre avantage en tenant lieu accordés aux membres des parlements de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions doivent également être considérées comme des revenus professionnels.
Pour l'application [⁴ du premier, deuxième et troisième alinéa]⁴, une indemnité de préavis, une indemnité de départ, une indemnité de licenciement ou tout autre avantage en tenant lieu, sont censés se répartir uniformément sur la durée du préavis.
Ne sont pas considérés comme revenus professionnels :
le double pécule de vacance;
Les arriérés visés à l'article 171, 5°, b), d) et e) du Code des impôts sur les revenus;
sous condition de déclaration visée à l'article 93, les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle qui consiste en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, et qui n'a pas de répercussion sur le marché du travail, pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce;
les revenus provenant de l'exercice jusqu'à son terme, d'un mandat politique ou d'un mandat de président ou de membre d'un centre public d'aide sociale, pour autant que ce mandat ait débuté avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65e anniversaire du mandataire;
les revenus provenant de l'exerce jusqu'à son terme, d'un mandat auprès d'un organe de gestion, d'administration ou de direction d'un établissement public, d'une institution d'utilité publique, d'une association de commune, ou d'un mandat d'administrateur ordinaire dans une entreprise publique autonome, pour autant que ce mandat ait débuté avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65e anniversaire du mandataire. Cette dérogation prend fin au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel le titulaire atteint l'âge de 67 ans ou, si l'intéressé exerce encore à ce moment un mandat visé au d), au plus tard à l'expiration de ce mandat.
3° il faut entendre par "activité professionnelle comme travailleur salarié" : une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue [⁴ y compris une activité professionnelle comme travailleur flexi-job visée au 4° /1]⁴.
4° il faut entendre par "revenus professionnels comme travailleur salarié" : les revenus professionnels bruts qui proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle comme travailleur salarié [⁴ y compris les revenus professionnels comme travailleur flexi-job visés au 4° /2]⁴.
[⁴ 4° /1 il faut entendre par "activité professionnelle comme travailleur flexi-job": l'activité professionnelle visée à l'article 3, 1°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
4° /2 il faut entendre par "revenus professionnels comme travailleur flexi-job": les revenus visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du Code des impôts sur les revenus précité.]⁴
5° il faut entendre par "activité professionnelle comme travailleur indépendant" : l'exercice d'une activité en qualité de travailleur indépendant ou comme aidant, qui entraine l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercé en qualité de conjoint aidant.
6° il faut entendre par "revenus professionnels comme travailleur indépendant" : les revenus professionnels qui proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle comme travailleur indépendant. Pour la fixation de ces revenus il faut prendre en compte les revenus bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et le cas échéant des pertes professionnelles, retenus par le Service Public Fédéral Finances pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité comme aidant est exercée par un conjoint aidant qui est soumis à l'arrêté royal n° 38 précité du 27 juillet 1967, la rémunération accordée doit être prise en considération. Si l'activité comme aidant est exercée par un conjoint aidant qui n'est pas soumis à l'arrêté royal n°38 précité du 27 juillet 1967, il y a lieu de prendre en considération la partie des revenus professionnels du conjoint-exploitant qui est attribuée à l'aidant conformément au Code des impôts sur les revenus.
La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint aidant conformément à l'article 87 du Code des impôts sur les revenus, est ajoutée aux revenus de l'exploitant.
Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 précité ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.
Si l'activité comme travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte du revenu professionnel imposable issu de cette activité.
Si l'activité comme travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant l'année envisagée. Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause, à moins que l'intéressé n'apporte la preuve du contraire. Cette preuve contraire peut uniquement être apportée pour l'année de prise de cours de la pension;
7° il faut entendre par "tout autre activité, mandat, charge ou office" : toute autre activité professionnelle qui ne peut être considérée comme une activité professionnelle comme travailleur salarié [⁴ , travailleur flexi-job]⁴ ou travailleur indépendant.
8° il faut entendre par "revenus professionnels provenant de toute autre activité" : les revenus professionnels bruts provenant de l'exercice de tout autre activité, mandat, charge ou office, quelle que soit sa dénomination;
9° le traitement d'attente accordé à un agent mis en disponibilité est considéré comme un revenu professionnel;
10° par "revenu de remplacement" il faut entendre :
l'allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations ou de crédit-temps;
l'allocation de chômage;
l'indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle;
l'indemnité d'incapacité primaire;
l'indemnité d'invalidité.
Pour l'application du présent chapitre, les divers avantages accordés en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public et tenant lieu d'un des avantages visés sous a) à d), sont assimilés à ceux-ci.
11° par "organisme de pensions du secteur public", il faut entendre [¹ le Service fédéral des Pensions]¹ et tout autre service qui accorde une pension visée à l'article 75.
[⁵ 12° il faut entendre par "âge légal de la pension": l'âge visé à l'article 46, § 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions]⁵
(1)2016-03-18/03, art. 180, 009; En vigueur : 01-04-2016>
(2)2018-07-18/03, art. 40, 012; En vigueur : 20-02-2018>
(3)2020-12-24/08, art. 56, 014; En vigueur : 01-01-2021>
(4)2024-05-07/24, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2025>
(5)2024-05-18/17, art. 30, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Section 2. - Cumul de pensions de retraite ou de survie avec des revenus professionnels
Sous-section 1re. - Disposition générale
Article 77. Sauf dans les situations et sous les conditions définies ci-après, une pension de retraite ou de survie ne peut être cumulée avec des revenus professionnels.
Sous-section 2. - [¹ Cumul d'une ou plusieurs pensions de retraite ou d'une ou plusieurs pensions de retraite et de survie avec des revenus professionnels à partir de l'année civile où [² l'âge légal de la pension]² est atteint]¹
(1)2015-04-28/15, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi L 2015-04-28/15, art. 21>
(2)2024-05-18/17, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Article 77/1. [¹ La personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou d'une ou plusieurs pensions de retraite et de survie, peut de manière illimitée cumuler ces pensions avec des revenus professionnels à partir du 1er janvier de l'année civile durant laquelle cette personne atteint [² l'âge légal de la pension]².]¹
(1)2015-04-28/15, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi L 2015-04-28/15, art. 21>
(2)2024-05-18/17, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section 2/1. [¹ - Cumul d'uniquement une ou plusieurs pensions de survie avec des revenus professionnels pour les années civiles qui suivent l'année où [² l'âge légal de la pension]² est atteint]¹
(1)2015-04-28/15, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi L 2015-04-28/15, art. 21>
(2)2024-05-18/17, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Article 78. Pour les années civiles postérieures à celle durant laquelle elle atteint [² l'âge légal de la pension]², une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions [¹ ...]¹ de survie peut :
1° exercer une activité professionnelle comme travailleur salarié pour autant que les revenus professionnels comme travailleur salarié payés durant l'année civile, ne dépassent pas 21 865,23 EUR;
2° exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant pour autant que les revenus professionnels comme travailleur indépendant ne dépassent pas par année civile 17 492,17 EUR;
3° exercer tout autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus professionnels provenant de ces autres activités payés durant l'année civile ne dépassent pas 21 865,23 EUR.
(NOTE : les montants ci-dessus sont indexés, à savoir : - pour l'année 2014 : Article Montant de base (EUR) Nouveaux montants à partir du 1.1.2014 (EUR) 78, 1° en 3°21 865,2322 293,0078, 2°17 492,1717 835,00
voir DIVERS 2014-01-31/02, art. M, 002; En vigueur : 01-01-2014
- pour l'année 2015 :
| Article | Montant de base (EUR) | Nouveaux montants à partir du 1.1.2015 (EUR) |
|---|---|---|
| 78, 1° en 3° | 21 865,23 | 22 509,00 |
| 78, 2° | 17 492,17 | 18 007,00 |
voir DIVERS 2015-02-06/06, art. M; En vigueur : 01-01-2015.
- pour l'année 2016 :
| Article | Montant de base | Nouveaux montants à partir du 1.1.2016 |
|---|---|---|
| 78, 1° en 3° | 21 865,23 | 22 521,00 |
| 78, 2° | 17 492,17 | 18 017,00 |
voir DIVERS 2015-10-30/02, art. M, 006; En vigueur : 01-01-2016)
- pour l'année 2017 :
| Article | Montant de base | Nouveaux montants - à partir du 1.1.2017 |
|---|---|---|
| 78, 1° et 3° | 21 865,23 | 22 690,00 |
| 78, 2° | 17 492,17 | 18 152,00 |
voir DIVERS 2017-05-12/02, art. M, 010; En vigueur : 01-01-2017
- pour l'année 2018 :
| Article | Montant de base | Nouveaux montants - à partir du 1.1.2018 |
|---|---|---|
| 78, 1° et 3° | 21 865,23 | 23 170,00 |
| 78, 2° | 17 492,17 | 18 536,00 |
voir DIVERS 2017-12-15/03, art. M, 011; En vigueur : 01-01-2018
- pour l'année 2020:
| Article Artikel | Montants de base Basisbedragen |
Nouveaux montants à partir du 1.1.2020 Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2020 |
|---|---|---|
| 78, 1° et 3° 78, 1° en 3° |
21 865,23 | 24 243,00 |
| 78, 2° | 17 492,17 | 19 394,00 |
voir 2019-12-18/05, art. M, 013; En vigueur : 01-01-2020>
- pour l'année 2021:
| Artikel Article |
Basisbedragen Montants de base |
Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2021 Nouveaux montants à partir du 1.1.2021 |
|---|---|---|
| 78, 1° en 3° 78, 1° et 3° | 21 865,23 | 24 540,00 |
| 78, 2° | 17 492,17 | 19 632,00 |
voir 2020-12-24/13, art. M, 015; En vigueur : 01-01-2021>
(1)2015-04-28/15, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi L 2015-04-28/15, art. 21>
(2)2024-05-18/17, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Article 79.
2015-04-28/15, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi L 2015-04-28/15, art. 21>
Sous-section 3. - Cumul d'une ou plusieurs pension de retraite ou d'une ou plusieurs pension de retraite et de survie avec des revenus professionnels pour les années civiles antérieures à celle durant laquelle [¹ l'âge légal de la pension]¹ est atteint.
(1)2024-05-18/17, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Article 80. Pour les années civiles antérieures à celle durant laquelle elle atteint [¹ l'âge légal de la pension]¹, la personne qui bénéficie d'une pension de retraite ou d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite, peut :
1° exercer une activité professionnelle comme travailleur salarié pour autant que les revenus professionnels comme travailleur salarié payés durant l'année civile, ne dépassent pas 7 570,00 EUR;
2° exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant pour autant que les revenus professionnels comme travailleur indépendant ne dépassent pas par année civile 6 056, 01 EUR;
3° exercer tout autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus professionnels provenant de ces autres activités payés durant l'année civile ne dépassent pas 7 570 EUR.
(NOTE : les montants ci-dessus sont indexés, à savoir : - pour l'année 2014 : Article Montant de base (EUR) Nouveaux montants à partir du 1.1.2014 (EUR) 80, 1° en 3°7 570,007 718,0080, 2°6 056,016 175,00
voir DIVERS 2014-01-31/02, art. M, 002; En vigueur : 01-01-2014
- pour l'année 2015 :
| Article | Montant de base (EUR) | Nouveaux montants à partir du 1.1.2015 (EUR) |
|---|---|---|
| 80, 1° en 3° | 7 570,00 | 7 793,00 |
| 80, 2° | 6 056,01 | 6 234,00 |
voir DIVERS 2015-02-06/06, art. M; En vigueur : 01-01-2015.
- pour l'année 2016 :
| Article | Montant de base | Nouveaux montants à partir du 1.1.2016 |
|---|---|---|
| 80, 1° en 3° | 7 570,00 | 7 797,00 |
| 80, 2° | 6 056,01 | 6 238,00 |
voir DIVERS 2015-10-30/02, art. M, 006; En vigueur : 01-01-2016)
- pour l'année 2017 :
| Article | Montant de base | Nouveaux montants - à partir du 1.1.2017 |
|---|---|---|
| 80, 1° et 3° | 7 570,00 | 7 856,00 |
| 80, 2° | 6 056,01 | 6 285,00 |
voir DIVERS 2017-05-12/02, art. M, 010; En vigueur : 01-01-2017
- pour l'année 2018 :
| Article | Montant de base | Nouveaux montants - à partir du 1.1.2018 |
|---|---|---|
| 80, 1° et 3° | 7 570,00 | 8 022,00 |
| 80, 2° | 6 056,01 | 6 417,00 |
voir DIVERS 2017-12-15/03, art. M, 011; En vigueur : 01-01-2018
- pour l'année 2020:
| Article Artikel | Montants de base Basisbedragen |
Nouveaux montants à partir du 1.1.2020 80, 1° et 3° 80, 1° en 3° |
7 570,00 | 8 393,00 |
|---|---|---|---|---|
| 80, 2° | 6 056,01 | 6 714,00 | ||
voir 2019-12-18/05, art. M, 013; En vigueur : 01-01-2020>
- pour l'année 2021:
| Artikel Article |
Basisbedragen Montants de base |
Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2021 Nouveaux montants à partir du 1.1.2021 |
|---|---|---|
| 80, 1° en 3° 80, 1° et 3° | 7 570,00 | 8 496,00 |
| 80, 2° | 6 056,01 | 6 797,00 |
2020-12-24/13, art. M, 015; En vigueur : 01-01-2021>
(1)2024-05-18/17, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Article 81. Pour les pensions visées ci-après, les montants limites à prendre en considération sont ceux visés à l'article 78 et les revenus professionnels sont ceux afférents à ces mêmes années :
[² les pensions de retraite accordées avant l'âge légal de la pension sur la base d'une mise d'office à la retraite, y compris la mise à la retraite pour cause d'inaptitude physique]²
les pensions de retraite accordées aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
les pensions de retraite qui ont pris cours avant le 1er juillet 1982.
(1)2015-12-18/04, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2013, *par son arrêt n° 54/2016 du 21-04-2016 (M.B. 25-04-2016, p. 27934), la Cour constitutionnelle suspend cet article 7.*>
(2)2024-05-18/17, art. 32, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Article 81/1. [¹ Par dérogation aux articles 80, 81 et 83, la personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou d'une ou plusieurs pensions de retraite et de survie, peut de manière illimitée cumuler ces pensions avec des revenus professionnels pour les années civiles antérieures à celle durant laquelle elle atteint [² l'âge légal de la pension]², si au moment où sa première pension de retraite prend cours conformément à l'article 87, alinéa 2, elle prouve une carrière d'au moins 45 années civiles calculées conformément à la réglementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne qui a été mise à la retraite d'office peut, pour les années civiles précédant l'année civile durant laquelle elle atteint [² l'âge légal de la pension]², cumuler de manière illimitée une ou plusieurs pensions de retraite ou une ou plusieurs pensions de retraite et de survie avec des revenus professionnels à partir de l'année civile au cours de laquelle elle prouve une carrière de 45 années, conformément aux règles applicables au régime de pension anticipée pour les travailleurs salariés, mais sans tenir compte des années civiles au cours desquelles une pension de retraite a été totalement ou partiellement payée. Toutefois, s'il s'agit d'une personne qui a été mise d'office à la retraite avant le 1er janvier 2018, les années civiles au cours desquelles une pension de retraite a été totalement ou partiellement payée peuvent être prises en compte dans la mesure où :
si la pension a pris cours avant le 1er janvier 2014, l'intéressé exerçait une activité professionnelle au 1er janvier 2014;
si la pension prend cours après le 31 décembre 2013 mais avant le 1er janvier 2018, l'intéressé exerce une activité professionnelle au 1er janvier de l'année civile qui suit la prise de cours de la pension.]¹
(1)2015-04-28/15, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi L 2015-04-28/15, art. 21>
(2)2024-05-18/17, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section 4. - Cumul d'une seule ou de plusieurs pensions de survie avec des revenus professionnels pour les années civiles antérieures à celle durant laquelle [¹ l'âge légal de la pension]¹ est atteint.
(1)2024-05-18/17, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Article 82. Pour les années civiles antérieures à celle durant laquelle elle atteint [¹ l'âge légal de la pension]¹, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou plusieurs pensions de survie, peut :
1° exercer une activité professionnelle comme travailleur salarié pour autant que les revenus professionnels comme travailleur salarié payés durant l'année civile, ne dépassent pas 17 625,60 EUR;
2° exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant pour autant que les revenus professionnels comme travailleur indépendant ne dépassent pas par année civile 14 100,48 EUR;
3° exercer tout autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus professionnels provenant de ces autres activités payés dans l'année civile ne dépassent pas 17 625,60 EUR.
(NOTE : les montants ci-dessus sont indexés, à savoir : - pour l'année 2014 : Article Montant de base (EUR) Nouveaux montants à partir du 1.1.2014 (EUR) 82, 1° en 3°17 625,6017 971,0082, 2°14 100,4814 377,00
voir DIVERS 2014-01-31/02, art. M, 002; En vigueur : 01-01-2014
- pour l'année 2015 :
| Article | Montant de base (EUR) | Nouveaux montants à partir du 1.1.2015 (EUR) |
|---|---|---|
| 82, 1° en 3° | 17 625,60 | 18 144,00 |
| 82, 2° | 14 100,48 | 14 515,00 |
voir DIVERS 2015-02-06/06, art. M; En vigueur : 01-01-2015.
- pour l'année 2016 :
| Article | Montant de base | Nouveaux montants à partir du 1.1.2016 |
|---|---|---|
| 82, 1° en 3° | 17 625,60 | 18 154,00 |
| 82, 2° | 14 100,48 | 14 523,00 |
voir DIVERS 2015-10-30/02, art. M, 006; En vigueur : 01-01-2016)
- pour l'année 2017 :
| Article | Montant de base | Nouveaux montants - à partir du 1.1.2017 |
|---|---|---|
| 82, 1° et 3° | 17 625,60 | 18 291,00 |
| 82, 2° | 14 100,48 | 14 633,00 |
voir DIVERS 2017-05-12/02, art. M, 010; En vigueur : 01-01-2017>
- pour l'année 2018 :
| Article | Montant de base | Nouveaux montants - à partir du 1.1.2018 |
|---|---|---|
| 82, 1° et 3° | 17 625,60 | 18 677,00 |
| 82, 2° | 14 100,48 | 14 942,00 |
voir DIVERS 2017-12-15/03, art. M, 011; En vigueur : 01-01-2018>
- pour l'année 2020 :
| Article Artikel | Montants de base Basisbedragen |
Nouveaux montants à partir du 1.1.2020 Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2020 |
|---|---|---|
| 82, 1° et 3° 82, 1° en 3° |
17 625,60 | 19 542,00 |
| 82, 2° | 14 100,48 | 15 634,00 |
| 85 | 17 492,17 6 056,01 14 100,48 |
19 394,00 6 714,00 15 634,00 |
voir 2019-12-18/05, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2020>
- pour l'année 2021 :
| Artikel Article |
Basisbedragen Montants de base |
Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2021 Nouveaux montants à partir du 1.1.2021 |
|---|---|---|
| 82, 1° en 3° 82, 1° et 3° | 17 625,60 | 19 782,00 |
| 82, 2° | 14 100,48 | 15 826,00 |
voir 2020-12-24/13, art. M, 015; En vigueur : 01-01-2021>
(1)2024-05-18/17, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Article 83. Par dérogation à l'article 80, pour la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou plusieurs pensions de survie et qui, dans le courant d'une l'année civile durant laquelle elle n'a pas encore atteint [¹ l'âge légal de la pension]¹, a droit à une ou plusieurs pensions de retraite, l'article 82 s'applique jusqu'au 31 décembre de l'année civile de la date de prise de cours de la pension de retraite.
(1)2024-05-18/17, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section 5. - Cumul d'une ou plusieurs pensions [¹ ...]¹ de survie avec des revenus professionnels pour l'année civile durant laquelle [² l'âge légal de la pension]² est atteint.
(1)2015-04-28/15, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi L 2015-04-28/15, art. 21>
(2)2024-05-18/17, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Article 84. § 1er. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions [¹ ...]¹ de survie atteint [² l'âge légal de la pension]², les montants limites et les revenus professionnels pris en considération sont déterminés conformément au § 2.
§ 2. Les dispositions [¹ de la sous-section 4]¹ sont applicables pour la période comprise entre le 1er janvier de l'année civile visée au § 1er et le dernier jour du mois au cours duquel la personne visée atteint [² l'âge légal de la pension]².
Les dispositions de l'article 78 sont applicables pour la période comprise entre le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne visée atteint [² l'âge légal de la pension]² et le 31 décembre de l'année civile visée au § 1er.
Pour chacune des deux périodes définies ci-avant, les montants limites sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois que comporte la période tandis que les revenus professionnels pris en considération sont ceux afférents à ces mêmes périodes.
§ 3. [¹ ...]¹
(1)2015-04-28/15, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi L 2015-04-28/15, art. 21>
(2)2024-05-18/17, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section 6. - Dispositions communes
Article 85. [¹ § 1er. Pour le bénéficiaire de pension qui n'exerce pas d'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant, l'exercice simultané ou consécutif de plusieurs activités professionnelles est autorisé, à condition que le total des revenus professionnels en tant que salarié, et des revenus professionnels provenant de toute autre activité, ne dépasse pas, par année civile, plus de 21.865,23 euros, 7.570 euros ou 17.625,60 euros, selon que le bénéficiaire de pension est visé soit à l'article 78 ou 81, soit à l'article 80, soit à l'article 82 ou 83.
§ 2. Pour le bénéficiaire de pension qui exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant, l'exercice simultané ou consécutif de plusieurs activités professionnelles est autorisé pour autant que le total des revenus professionnels en tant que travailleur indépendant, et de 80 pourcent des revenus professionnels en tant que salarié et de 80 pourcent des revenus professionnels provenant de toute autre activité, par année civile, ne dépasse pas plus de 17.492,17 euros, 6.056,01 euros ou 14.100,48 euros, selon que le bénéficiaire de pension est visé soit à l'article 78 ou 81, soit à l'article 80, soit à l'article 82 ou 83.]¹
(1)2024-05-07/24, art. 4, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 86. Lorsque dans le courant d'une année civile déterminée, le bénéficiaire ou son conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant :
- le montant de 21 865,23 EUR prévu à [² les articles 78, 1° et 3°, et 85, § 1er]² est augmenté de 4 731,27 EUR;
- le montant de 17 492,17 EUR prévu aux articles 78, 2°, [² et 85, § 2]², est augmenté de 3 785,00 EUR;
- le montant de 7 570,00 EUR prévu à [² les articles 80, 1° et 3°, et 85, § 1er]², est augmenté de 3 785,02 EUR;
- le montant de 6 056,01 EUR prévu aux articles 80, 2°, [² et 85, § 2]², est augmenté de 3 028,00 EUR;
- le montant de 17 625,60 EUR prévu [² aux articles 82, 1° et 3°, et 85, § 1er]², [¹ est augmenté de 8.812,80 EUR pour un enfant et de 4.406,40 EUR en plus par enfant supplémentaire]¹;
- le montant de 14 100,48 EUR prévu aux articles 82, 2°, [² et 85, § 2]², [¹ est augmenté de 7.050,24 EUR pour un enfant et de 3.525,12 EUR en plus par enfant supplémentaire]¹.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables au bénéficiaire ou à son conjoint qui élève son propre enfant ou un enfant adopté, pour lequel il n'est pas en droit de percevoir des allocations familiales :
1° si l'enfant est âgé de moins de 14 ans;
2° si le bénéficiaire ou son conjoint perçoit pour l'enfant âgé de 14 ans ou plus, des allocations d'orphelins à charge de l'Office de sécurité d'outre-mer;
3° si l'enfant âgé de 14 ans ou plus, pour lequel il n'est pas satisfait à la condition mentionnée au 2° :
n'a pas atteint l'âge de 21 ans et est lié par un contrat d'apprentissage ou un autre engagement tels qu'ils sont visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
n'a pas atteint l'âge de 25 ans et suit des cours du jour dont la durée est au moins égale à celle fixée par la réglementation fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours;
est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins.
(NOTE : les montants ci-dessus sont indexés, à savoir : - pour l'année 2014 : Article Montant de base (EUR) Nouveaux montants à partir du 1.1.2014 (EUR) 86, eerste lid, eerste streepje 86, alinéa premier, premier tiret21 865,23 4 731,2722 293,00 4 824,0086, eerste lid, tweede streepje 86, alinéa premier, premier tiret17 492,17 3 785,0017 835,00 3 859,0086, eerste lid, derde streep 86, alinéa premier, premier tiret7 570,00 3 785,027 718,00 3 859,0086, eerste lid, vierde streepje 86, alinéa premier, premier tiret6 056,01 3 028,006 175,00 3 087,0086, eerste lid, vijfde streepje 86, alinéa premier, premier tiret17 625,60 4 406,4017 971,00 4 493,0086, eerste lid, zesde streepje 86, alinéa premier, premier tiret14 100,48 3 525,1214 377,00 3 594,00
voir DIVERS 2014-01-31/02, art. M, 002; En vigueur : 01-01-2014)
- pour l'année 2015 :
| Article | Montant de base (EUR) | Nouveaux montants à partir du 1.1.2015 (EUR) |
|---|---|---|
| 86, alinéa premier, premier tiret | 21 865,23 4 731,27 |
22 509,00 4 870,00 |
| 86, alinéa premier, deuxième tiret | 17 492,17 3 785,00 |
18 007,00 3 896,00 |
| 86, alinéa premier, troisième tiret | 7 570,00 3 785,02 |
7 793,00 3 896,00 |
| 86, alinéa premier, quatrième tiret | 6 056,01 3 028,00 |
6 234,00 3 117,00 |
| 86, alinéa premier, cinquième tiret | 17 625,60 4 406,40 |
18 144,00 4 536,00 |
| 86, alinéa premier, sixième tiret | 14 100,48 3 525,12 |
14 515,00 3 629,00 |
voir DIVERS 2015-02-06/06, art. M; En vigueur : 01-01-2015
- pour l'année 2016 :
| Article | Montant de base | Nouveaux montants à partir du 1.1.2016 |
|---|---|---|
| 86, alinéa premier, premier tiret | 21 865,23 4 731,27 |
22 521,00 4 873,00 |
| 86, alinéa premier, deuxième tiret | 17 492,17 3 785,00 |
18 017,00 3 899,00 |
| 86, alinéa premier, troisième tiret 86 | 7 570,00 3 785,02 |
7 797,00 3 899,00 |
| 86, alinéa premier, quatrième tiret | 6 056,01 3 028,00 |
6 238,00 3 119,00 |
| 86, alinéa premier, cinquième tiret | 17 625,60 4 406,40 |
18 154,00 4 539,00 |
| 86, alinéa premier, sixième tiret | 14 100,48 3 525,12 |
14 523,00 3 631,00 |
voir DIVERS 2015-10-30/02, art. M, 006; En vigueur : 01-01-2016)
- pour l'année 2017 :
| Article | Montant de base | Nouveaux montants - à partir du 1.1.2017 |
|---|---|---|
| 86, alinéa premier, premier tiret | 21 865,23 4 731,27 |
22 690,00 4 910,00 |
| 86, alinéa premier, deuxième tiret | 17 492,17 3 785,00 |
18 152,00 3 928,00 |
| 86, alinéa premier, troisième tiret | 7 570,00 3 785,02 |
7 856,00 3 928,00 |
| 86, alinéa premier, quatrième tiret | 6 056,01 3 028,00 |
6 285,00 3 142,00 |
| 86, alinéa premier, cinquième tiret | 17 625,60 4 406,40 |
18 291,00 4 573,00 |
| 86, alinéa premier, sixième tiret | 14 100,48 3 525,12 |
14 633,00 3 658,00 |
voir DIVERS 2017-05-12/02, art. M, 010; En vigueur : 01-01-2017
- pour l'année 2018 :
| Article | Montant de base | Nouveaux montants - à partir du 1.1.2018 |
|---|---|---|
| 86, alinéa premier, premier tiret | 21 865,23 4 731,27 |
23 170,00 5 014,00 |
| 86, alinéa premier, deuxième tiret | 17 492,17 3 785,00 |
18 536,00 4 011,00 |
| 86, alinéa premier, troisième tiret | 7 570,00 3 785,02 |
8 022,00 4 011,00 |
| 86, alinéa premier, quatrième tiret | 6 056,01 3 028,00 |
6 417,00 3 209,00 |
| 86, alinéa premier, cinquième tiret | 17 625,60 4 406,40 |
18 677,00 4 669,00 |
| 86, alinéa premier, sixième tiret | 14 100,48 3 525,12 |
14 942,00 3 735,00 |
voir DIVERS 2017-12-15/03, art. M, 011; En vigueur : 01-01-2018
- pour l'année 2020
| Article Artikel | Montants de base Basisbedragen |
Nouveaux montants à partir du 1.1.2020 Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2020 |
|---|---|---|
| 86, alinéa premier, premier tiret 86, eerste lid, eerste streepje |
21 865,23 4 731,27 |
24 243,00 5 246,00 |
| 86, alinéa premier, deuxième tiret 86, eerste lid, tweede streepje |
17 492,17 3 785,00 |
19 394,00 4 197,00 |
| 86, alinéa premier, troisième tiret 86, eerste lid, derde streepje |
7 570,00 3 785,02 |
8 393,00 4 197,00 |
| 86, alinéa premier, quatrième tiret 86, eerste lid, vierde streepje |
6 056,01 3 028,00 |
6 714,00 3 357,00 |
| 86, alinéa premier, cinquième tiret 86, eerste lid, vijfde streepje |
17 625,60 4 406,40 |
19 542,00 4 886,00 |
| 86, alinéa premier, sixième tiret 86, eerste lid, zesde streepje |
14 100,48 3 525,12 |
15 634,00 3 908,00 |
voir 2019-12-18/05, art. M, 013; En vigueur : 01-01-2020>
- pour l'année 2021:
| 86, eerste lid, eerste streepje 86, alinéa premier, premier tiret | 21 865,23 4 731,27 | 24 540,00 5 310,00 |
|---|---|---|
| 86, eerste lid, tweede streepje 86, alinéa premier, deuxième tiret | 17 492,17 3 785,00 | 19 632,00 4 248,00 |
| 86, eerste lid, derde streepje 86, alinéa premier, troisième tiret | 7 570,00 3 785,02 | 8 496,00 4 248,00 |
| 86, eerste lid, vierde streepje 86, alinéa premier, quatrième tiret | 6 056,01 3 028,00 | 6 797,00 3 398,00 |
| 86, eerste lid, vijfde streepje 86, alinéa premier, cinquième tiret | 17 625,60 4 406,40 | 19 782,00 4 946,00 |
| 86, eerste lid, zesde streepje 86, alinéa premier, sixième tiret | 14 100,48 3 525,12 | 15 826,00 3 956,00 |
<
voir 2020-12-24/13, art. M, 015; En vigueur : 01-01-2021>
(1)2022-12-26/01, art. 134, 016; En vigueur : 01-01-2023>
(2)2024-05-07/24, art. 5, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 87. Pour l'année de prise de cours de la pension, [¹ , à l'exception de l'année civile au cours de laquelle une carrière de 45 années civiles est prouvée telle que visée à l'article 81/1,]¹ les montants limites fixés conformément aux articles 78 [² , 80 à 86 et 88, § 1/1]² sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois entiers que comporte la période comprise entre la date de prise de cours de la pension et le terme de cette année, et les revenus professionnels visés par ces articles sont ceux ayant trait à la période définie ci-avant.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la pension est censée prendre cours lorsqu'elle est payée pour la première fois. En cas de paiement d'arrérages échus, seule la date d'échéance est prise en compte.
(1)2015-04-28/15, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi L 2015-04-28/15, art. 21>
(2)2024-05-07/24, art. 6, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 88. § 1er. [¹ Si, pour une année civile déterminée, les revenus professionnels dépassent les montants limite fixés conformément aux articles 78, 80, 81, 82 à 85 ou 87, la pension est, pour cette même année, diminuée à concurrence du pourcentage de ce dépassement.]¹
[² § 1/1. Si pour la personne visée à l'article 80, 1°, pour une année civile déterminée, les revenus professionnels comme travailleur flexi-job dépassent 5.893 EUR, la pension est, pour cette même année, diminuée à concurrence de la moitié du pourcentage de ce dépassement. Cette réduction est appliquée au montant de pension obtenu après l'application du paragraphe 1er.]²
§ 2. [¹ Par dérogation au § 1er, si pour l'année civile durant laquelle la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou plusieurs pensions de survie atteint [³ l'âge légal de la pension]³, les revenus professionnels qui se rapportent à la période visée à l'article 84, § 2, alinéas 1 et 2, et qui dépassent le montant limite résultant de l'application de l'article 84, § 2, alinéa 3, la pension est, pour cette même période, diminuée à concurrence du pourcentage du dépassement.]¹
Toutefois, si le résultat est plus favorable pour l'intéressé, les revenus professionnels afférents à l'année civile entière sont comparés avec un montant limite composé proportionnellement qui est fixé en faisant la somme, d'une part, du montant limite visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er, multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie à cette même alinéa et, d'autre part, du montant limite visé à l'article 84, § 2, alinéa 2, multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie à cette même alinéa. La pension est alors payée ou réduite pour toute l'année civile selon les règles prévues au § 1er.
[¹ ...]¹
§ 3. Pour l'application des paragraphes précédents, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, jusqu'au centième près. Le pourcentage obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins cinq. Dans le cas contraire, la décimale est négligée.
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, si l'application du §§ 1er ou 2 a pour effet d'entrainer [¹ ...]¹ la réduction soit :
d'une pension de survie, cette pension de survie, l'année civile durant laquelle la pension de retraite prend cours, est, pendant les mois du cumul avec la pension de retraite, soit payée intégralement soit diminuée du pourcentage de réduction applicable à la pension de retraite, selon que respectivement la pension de retraite est payée intégralement ou affectée d'un pourcentage de réduction;
d'une pension visée à l'article 81, cette pension est réduite de 20 % ou 10 % selon que, abstraction faite des bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre et de services assimilés, elle atteint ou n'atteint pas les 3/4 du traitement ayant servi de base à sa liquidation. S'il s'agit de membres du personnel navigant de l'aviation militaire ayant acquis la qualité de militaire de carrière avant le 1er janvier 1979, la limite précitée des 3/4 est remplacée par 9/10. Pour les années civiles à partir du 1er janvier 2018, ce littera s'applique uniquement si la pension a pris cours avant cette date et si le titulaire de la pension exerce une activité professionnelle au 1er janvier 2018.
d'une pension de survie ayant pris cours avant le 1er juillet 1982, cette pension est réduite de 10 %. Pour les années civiles à partir du 1er janvier 2018, ce littera s'applique uniquement si le titulaire de cette pension exerce une activité professionnelle au 1er janvier 2018.
L' alinéa 1er ne s'applique que pour autant qu'il soit plus favorable pour l'intéressé.
(1)2015-04-28/15, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi L 2015-04-28/15, art. 21>
(2)2024-05-07/24, art. 7, 017; En vigueur : 01-01-2025>
(3)2024-05-18/17, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Article 89. Les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, [¹ 85, 86 et 88, § 1/1]¹ sont applicables aux revenus professionnels perçus en 2013. A partir de 2014, ces montants sont adaptés chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre selon la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins égale à cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par :
1° l'indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne de la rémunération des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;
2° montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2013;
3° nouvel indice : l'indice du troisième trimestre de 2013 et des années suivantes;
4° indice de départ : l'indice du troisième trimestre de 2012.
(1)2024-05-07/24, art. 8, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 90. § 1er. En cas de cumul d'une pension de survie avec une pension de retraite, les dispositions des articles [¹ 77/1, 80, 81]¹ et l'article 88, § 4, a) sont applicables quel que soit le régime dans lequel la pension de retraite est accordée.
§ 2. Les dispositions des articles 82 et 83 sont également applicables lorsque l'intéressé bénéficie en outre d'une ou de plusieurs pensions de survie accordées dans un autre régime de pension.
§ 3. Pour l'application de l'[¹ article 81/1]¹, il est également tenu compte d'une ou de plusieurs pensions de retraite dont l'intéressé bénéficie dans un autre régime de pension.
(1)2015-04-28/15, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi L 2015-04-28/15, art. 21>
Section 3. - Cumul d'une pension de retraite ou de survie avec un revenu de remplacement
Article 91. La pension de retraite ou de survie est suspendue pour les mois calendrier au cours desquels la personne qui bénéficie de cette pension perçoit effectivement un revenu de remplacement, à moins que la personne concernée ne renonce au paiement du revenu de remplacement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une pension de survie peut être cumulée avec un revenu de remplacement durant une période unique de maximum douze mois civils consécutifs ou non.
Pour l'application de l'alinéa 2, les mois calendrier au cours desquels le cumul entre une pension de survie et un revenu de remplacement était autorisé conformément aux règles en vigueur avant le 1er janvier 2013, sont déduits de la période unique de maximum douze mois civils consécutifs ou non.
Si, en vertu de alinéa 2, le montant payable d'une pension de survie dépasse 661,24 EUR par mois, il doit être limité à ce montant. Ce montant est lié au coefficient de majoration 1,6084 de l'indice-pivot 138,01 et suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation de la même manière que les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, une pension de retraite accordée sur base d'une mise à la retraite d'office, y compris la mise à la retraite pour cause d'inaptitude physique, peut être cumulée de façon illimitée avec un revenu de remplacement visé à l'article 76, 10°, b), d) ou e)]².
(1)2015-12-18/04, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2013. Est également d'application aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre 2012.>
(2)2024-05-18/17, art. 33, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Article 92. Lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie et d'un revenu de remplacement a obtenu ou obtient une pension de retraite à charge d'un régime belge ou étranger qui n'est pas cumulable avec ce revenu de remplacement, les dispositions de l'[¹ article 91, alinéa 2]¹, cessent d'être applicables à partir de la date de prise de cours de la pension de retraite.
(1)2015-12-18/04, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2013. Est également d'application aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre 2012>
Section 4. - Dispositions communes
Article 93. § 1er. La personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou de survie visées à l'article 75, et qui exerce une activité professionnelle ou qui bénéficie d'un revenu de remplacement, n'est pas tenue de faire une déclaration d'exercice de cette activité professionnelle ou de bénéfice d'un revenu de remplacement, à l'exception des cas suivants :
1° le premier paiement d'une pension de retraite ou de survie visée à l'article 75;
2° l' exercice d'une activité professionnelle visé à l'article 76, 7°;
3° le bénéfice d'un revenu de remplacement;
4° l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger ou le bénéfice d'un revenu de remplacement à l'étranger.
§ 2. [¹ Les déclarations d'exercice, de reprise ou de cessation d'une activité professionnelle ou de bénéfice d'un revenu de remplacement faites dans le régime de pension des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants, valent comme déclaration dans le régime de pension du secteur public.]¹
§ 3. La déclaration d'exercice, de reprise ou de cessation d'une activité professionnelle ou le bénéfice d'un revenu de remplacement faite à une institution de pension du secteur public, vaut à l'égard d'une autre institution de pension du secteur public.
§ 4. La déclaration visée au § 1er, 2° à 4°, doit être faite avant le début de l'activité professionnelle ou du bénéfice d'un revenu de remplacement. Elle est également considérée comme préalable lorsqu'elle est effectuée dans les trente jours suivant le début de l'activité professionnelle ou du bénéfice du revenu de remplacement, ou la date de notification de la décision d'octroi de la pension.
§ 5. Le non-respect des obligations visées aux §§ 1er à 4 est assimilé au dol ou à la fraude et suspend le délai de prescription.
(1)2016-03-18/03, art. 181, 009; En vigueur : 01-04-2016>
Article 94. Si, en cas d'enquête sur les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou sur le bénéfice d'un revenu de remplacement, le bénéficiaire d'une pension ne donne pas suite dans les 45 jours à la demande d'information émanant de l'organisme de pensions du secteur public, le paiement de la pension est suspendue à titre préventif aussi longtemps que les informations demandées ne sont pas communiquées, et le délai de prescription relatif aux années civiles dans lesquels se situent les revenus faisant l'objet de l'enquête, est suspendu.
Article 95. Si une pension de retraite ou de survie qui doit être [¹ ...]¹ réduite en application du présent chapitre est composée de plusieurs éléments, [¹ ...]¹ la réduction s'applique à chacun de ceux-ci.
(1)2015-04-28/15, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi L 2015-04-28/15, art. 21>
Article 96. Le délai prévu à [¹ l'article 59]¹ , § 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, est porté à trois ans lorsque, dans le cadre de l'application du présent chapitre, il doit être procédé à la récupération de sommes payées indûment suite au fait que le montant des revenus est supérieur aux montants limites fixés par le présent chapitre. Toutefois, ce délai de prescription ne court qu'à compter du 1er juin de l'année civile suivant celle où le dépassement des montants limites s'est produit.
(1)2014-05-05/05, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Article 97. En vue de l'application du présent chapitre, l'institution de pension du secteur public peut recueillir auprès du Service Public Fédéral Finances les renseignements nécessaires relatifs aux revenus professionnels ou au revenu de remplacement d'un bénéficiaire.
Section 5. - Disposition autonome
Article 98. Pour l'application de toute législation applicable aux pensions visées à l'article 75, la rente d'invalidité, la pension d'invalidité ou toute prestation en tenant lieu, accordées en vertu d' une législation étrangère ou par une institution de droit international public, sont considérées comme une pension de retraite.
Section 6. - Dispositions finales
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