28 JUIN 2013. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2013 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 2013-07-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 137
Historique des réformes JSON API

Article 99. La loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, est abrogée.

Article 100. En vue de maintenir, en matière de cumul de pensions de retraite ou de survie avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, l'uniformité des règles prévues dans les différents régimes de pensions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86.

Article 101. La personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou survie visées à l'article 75 et qui exerce en Belgique une activité professionnelle visée à l'article 76, 3° ou 5°, est tenue de faire une déclaration d'exercice de cette activité professionnelle selon les modalités fixées à l'article 93, §§ 4 et 5.

L'alinéa premier est uniquement applicable aux pensions de retraite ou de survie qui ne sont pas gérées par le Service des Pensions du Secteur public, et il cesse d'être d'application à partir du 1er janvier 2015.

La date du 1er janvier 2015 visée à l'alinéa 2 peut être postposée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Article 102. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2013 et s'appliquent également aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre 2012. Elles s'appliquent aussi aux montants minimums garantis de pension de retraite résultant de l'application de l'article 140, § 3, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sans toutefois pourvoir procurer à l'intéressé un montant minimum de pension supérieur à celui dont il bénéficiait effectivement au 31 décembre 2012.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 93, § 5, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Si l'application des modifications apportées par le présent chapitre a pour conséquence que doivent être diminués des arrérages de pension relatifs à la période comprise entre le 31 décembre 2012 et le premier jour du deuxième mois qui suit celui durant lequel la présente loi est publiée au Moniteur belge, ces arrérages sont durant cette période régis par la législation en vigueur au 31 décembre 2012.

CHAPITRE 2. - Bnus de pension dans les régimes de pension du secteur public

Section 1er. - Le bonus de pension

Sous-section 1re. - Champ d'application

Article 103. Le présent chapitre s'applique :

1° aux pensions de retraite à charge du Trésor public;

2° aux pensions de retraite accordées au personnel statutaire :

a)

des provinces, des administrations locales auxquelles les dispositions de la nouvelle loi communale en matière de pension sont applicables;

b)

des organismes auxquels est applicable l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

c)

des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

d)

des entreprises publiques autonomes non visées ci-avant;

e)

de la police intégrée;

3° aux pensions de retraite à charge du fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL.

Sous-section 2. - Définitions

Article 104. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

1° "période de référence" : la période qui, d'une part, débute un an après le dernier jour du mois au cours duquel l'agent remplit les conditions d'âge et de durée de carrière requises pour l'octroi d'une pension de retraite anticipée avant 65 ans conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, et qui, d'autre part, se termine le dernier jour de la carrière.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la période de référence commence à partir du 1er jour du mois qui suit celui durant lequel l'agent remplit les deux conditions suivantes :

2° "services réellement prestés" : les services effectifs prestés, en ce compris les périodes de congé avec maintien de la rémunération, qui sont pris en compte pour le calcul d'une pension visée à l'article 103.

Sous-section 3. - Conditions d'octroi et montant du bonus de pension

Article 105. Le montant de la pension de retraite est majoré d'un bonus de pension pour toute personne qui continue à exercer une fonction dans le secteur public au cours de la période de référence.

Le bonus de pension n'est pas accordé si pour le calcul de la pension un tantième autre que le 1/60, 1/55, 1/50 ou 1/48 a été pris en compte.

Article 106. Le montant du bonus de pension s'élève, par jour de services réellement prestés, à :

Pour la détermination du montant du bonus de pension, seuls les services réellement prestés à partir du 1er janvier 2014 [² jusqu'au 31 décembre 2025 inclus ]² entrent en ligne de compte.


(1)2014-05-05/05, art. 37, 003; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2025-12-18/06, art. 131, 019; En vigueur : 01-01-2026>

Article 107. Le montant du bonus de pension est lié à l'indice 138,01 des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Article 108. § 1er. En cas de services à prestations complètes, tout mois civil de prolongation de la carrière est censé se composer de vingt-deux jours de services réellement prestés.

Des vingt-deux jours visés à l'alinéa 1er, sont déduits les jours d'absence non rémunérés, qu'ils soient assimilés ou non à de l'activité de service.

§ 2. En cas de services à prestations incomplètes, le nombre de jours résultant de l'application du § 1er est réduit à concurrence de la fraction que les services effectivement prestés représentent par rapport à ces mêmes services à prestations complètes.

Article 109. § 1er. Le bonus de pension fait partie intégrante de la pension. Toutefois, l'augmentation découlant de l'application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public ne s'applique pas au bonus de pension.

§ 2. Par dérogation à l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, le bonus de pension peut produire ses effets dans la limite extrême des 9/10 du traitement ayant servi de base au calcul de la pension, le cas échéant réduite en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes.

Article 109/1. [¹ Les articles 105 à 109 ne sont applicables qu'à l'agent qui, avant le 1er décembre 2014, selon le cas, remplit les conditions d'âge et de durée de carrière requises pour l'octroi d'une pension de retraite anticipée avant l'âge de 65 ans conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pension ou atteint l'âge de 65 ans et prouve 40 années de services admissibles déterminés conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée.]¹


(1)2015-04-28/15, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - Disposition modificative

Article 110. Dans l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les mots "pour les services réellement prestés après le 31 décembre 2000" sont remplacés par les mots "pour les services réellement prestés après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2014".

Section 3. - Entrée en vigueur

Article 111. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014.

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en ce qui concerne le bonus de pension des travailleurs salariés

Article 112. Dans le titre III, chapitre 1er de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :

"Art. 7bis. § 1er. Le montant de pension, fixé en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est majoré d'un bonus en faveur du travailleur salarié qui, selon le cas :

1° poursuit son activité professionnelle plus d'un an au-delà de la date à laquelle il aurait pu obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié;

2° poursuit son activité professionnelle au-delà de l'âge visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité et prouve une carrière d'au moins 40 années civiles.

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions :

1° le montant et la nature du bonus,

2° les conditions et modalités auxquelles l'octroi et le payement du bonus sont soumis,

3° les conditions selon lesquelles le montant du bonus peut être proratisé.

§ 3. Le présent article s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2014.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, déterminer les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 7 continuent de régir des pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2013.".

Article 113.. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014.

TITRE 9. - Classes moyennes et production Agriculture

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole

Article 114. Dans l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

"Art.4/1. Les contributions dues au fonds budgétaire secteur avicole pour les années 2005 à 2011 incluse, en vertu de l'article 5, 3°, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont assimilées aux cotisations dues en vertu de l'article 5, 1°, de la même loi.

Les recettes générées par l'ensemble de toutes les cotisations payées au Fonds budgétaire secteur avicole sont globalisées sur cette même période et permettent à ce fonds de remplir ses missions.".

TITRE 10. - Energie

CHAPITRE UNIQUE. - Dégressivité et plafonnement de la surcharge offshore

Section 1re. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Article 115. L'article 7, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, est complété par les alinéas suivants :

"La surcharge visée à alinéa 2 est due par les clients finals établis sur le territoire belge, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre. La surcharge est soumise à la TVA.

Le gestionnaire du réseau est chargé de la perception de la surcharge sans application des diminutions visées aux alinéas 7 et 8. A cet effet, il facture la surcharge aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution. Au cas où les titulaires d'un contrat d'accès ou les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent facturer la surcharge à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage propre.

Pour les consommations à partir du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 décembre 2013, la surcharge applicable par les entreprises d'électricité à leurs clients finals est diminuée, sur base de la somme annuelle glissante des prélèvements, comme suit :

1° pour la tranche de consommation à partir de 20 MWh/an jusqu'à 50 MWh/an : de 15 pourcent;

2° pour la tranche de consommation à partir de 50 MWh/an jusqu'à 1 000 MWh/an : de 20 pourcent;

3° pour la tranche de consommation à partir de 1 000 MWh/an jusqu'à 25 000 MWh/an : de 25 pourcent;

4° pour la tranche de consommation supérieure à 25 000 MWh/an : de 45 pourcent.

Par site de consommation, entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2013, la surcharge facturée par les entreprises d'électricité pour ce site de consommation s'élève à 125 000 euros au maximum.

Les diminutions visées aux alinéas 7 et 8 valent pour l'électricité prélevée par tous les clients finals sauf ceux qui n'ont pas souscrit aux accords de branches ou "convenant "auxquels ils peuvent souscrire. Les clients finals professionnels qui ont conclu un accord de branche ou "convenant" et qui bénéficient déjà de la dégressivité pour la cotisation fédérale sur l'électricité bénéficient d'office de la dégressivité sur la surcharge.

Lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, qui a conclu un accord de branche ou "convenant" et qui bénéficie de la dégressivité suite à sa déclaration du respect de celui-ci, ne respecte pas les obligations de cet accord de branche ou "convenant" comme prévues par les Régions, cette entreprise est tenue de rembourser à la commission les sommes n'ayant pas été payées par l'application indue de la dégressivité. De plus elle perd le droit à la dégressivité pour l'année suivante.

La commission rembourse les entreprises d'électricité du montant total résultant de l'application des diminutions de la surcharge visée au présent paragraphe. Afin de couvrir ce montant total, les éléments suivants sont affectés à la commission :

1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15°;

2° si le total des sommes provenant du 1° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;

3° si le total des sommes provenant des 1° et 2° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.

Les codes de la nomenclature combinée visée dans le présent paragraphe sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

A la fin de chaque trimestre, la commission envoie un rapport à la Chambre des représentants et aux ministres compétents pour l'énergie, le budget et les finances, au sujet des paiements qu'elle a effectués dans le cadre de la surcharge offshore.".

Section 2. - Disposition finale

Article 116. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2013.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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