7 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2013 et mise à jour au 06-06-2024)
En exécution de l'alinéa premier, l'AAE peut lancer tant des actions de promotion de la langue.
Section 4.
2021-07-09/17, art. 35, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 45. Les activités d'intégration, visées à l'article 17, alinéa deux, 2°, d), comprennent un ensemble cohérent et structurel de mesures, à la mesure et alignées sur la demande du client afin de :
1° mieux aligner, au niveau de l'organisation, la structure organisationnelle, la politique et l'accessibilité des services sur les conséquences de la migration dans la société;
2° soutenir la politique d'intégration, visée à l'article 2, alinéa premier, 14°, aux niveaux flamand, régional et local.
En exécution de l'alinéa premier, l'AAE peut lancer tant des projets d'activités d'intégration que des actions d'activités d'intégration.
Par projet d'activités d'intégration, on entend l'ensemble d'actions connexes d'activités d'intégration visant à atteindre, au sein d'une organisation temporaire, en coopération avec la structure, l'organisation, le service public ou le pouvoir public en question, dans les conditions prévues et dans un délai clairement délimité, un résultat défini au préalable en ce qui concerne la meilleure gestion des conséquences de la migration.
Section 8. - Services juridiques
Article 46. Les services juridiques, visés à l'article 17, alinéa deux, 2°, e), comprennent les tâches suivantes concernant le droit des étrangers et le droit international privé :
1° suivre les développements aux autres niveaux politiques et développer une expertise si ceux-ci requièrent une transposition en politique flamande;
2° soutenir les structures, organisations et pouvoirs publics [¹ actifs en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale]¹.
[¹ Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par structures, organisations et pouvoirs publics actifs en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, visés à l'alinéa 1er, 2°.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 38, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Section 9. - [¹ Prestation de services pour ce qui est du néerlandais pour allophones1.]¹
(1)2015-05-29/17, art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>
Article 46/1.. 46/1.[¹ Les services de conseil et l'accompagnement sur mesure en fonction d'une prestation de services optimale pour ce qui est du néerlandais pour allophones, visés à l'article 17, deuxième alinéa, 5°, impliquent les tâches suivantes : 1° un entretien préliminaire coordonné et objectivé, éventuellement un test et l'orientation de l'allophone vers l'offre la plus appropriée du néerlandais comme deuxième langue. Cette orientation se fait de façon autorisée et neutre ; 2° recueillir et fournir des informations sur l'offre du néerlandais comme deuxième langue du centre visé à l'article 2, 4°, et d'autres dispensateurs du néerlandais comme deuxième langue.2.]¹
(1)2015-05-29/17, art. 7, 001; En vigueur : indéterminée >
Article 46/2.. 46/2. [¹ La délivrance des preuves du niveau linguistique du néerlandais, visée à l'article 17, deuxième alinéa, 6°, implique les tâches suivantes : 1° tester la connaissance du néerlandais pour allophones de façon autorisée, objective, neutre et accessible à tous ; 2° délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais à l'aide des niveaux de connaissance linguistique fixés par le Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ces niveaux de connaissance linguistique peuvent être fixés séparément pour chacune des quatre aptitudes : lire, écouter, parler et écrire. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. Le présent article ne peut entrer en vigueur qu'après que les modalités soient fixées.3.]¹
(1)2015-05-29/17, art. 7, 001; En vigueur : indéterminée >
Article 46/3.. 46/3. [¹ La régie d'une offre du néerlandais comme deuxième langue adaptée aux et axée sur les besoins, visée à l'article 17, deuxième alinéa, 7°, implique au moins les tâches suivantes : 1° acquérir un aperçu aussi complet que possible de la demande de cours de néerlandais comme deuxième langue, de l'offre, de l'abandon et de la raison de l'abandon, de la transition et des listes d'attente, ainsi qu'optimiser l'adéquation de l'offre du néerlandais comme deuxième langue entre les différents centres visés à l'article 2, 4° ; 2° rédiger des critères objectifs et mesurables d'une offre du néerlandais comme deuxième langue adaptée aux et axée sur les besoins ; 3° signaler les points névralgiques dans l'offre et formuler des propositions d'amélioration ; 4° l'AAE organise, sur une base structurelle, en fonction des tâches mentionnées à l'article 46/3, 1°, 2° et 3°, des concertations régionales avec les centres visés à l'article 2, 4°. A cet effet, l'AAE organise au niveau flamand une concertation avec les enseignants, la Federatie voor Basiseducatie (fédération d'éducation de base), le VDAB et Syntra Vlaanderen. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.]¹
(1)2015-05-29/17, art. 7, 001; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE 7. - Dispositions complémentaires
Article 47. La politique de l'intégration au niveau de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est menée en concertation avec la Commission communautaire flamande.
La Commission communautaire flamande a le rôle de régisseur sur la politique d'intégration en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cela signifie que la Commission communautaire flamande assure le développement, le pilotage, l'harmonisation et l'exécution de la politique de l'intégration inclusive, qu'elle coordonne les acteurs pertinents à cet effet et qu'elle associe les personnes, visées à l'[¹ article 3, 1°]¹, et leurs organisations à cette politique.
(1)2021-07-09/17, art. 40, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 48. Les articles suivants ne s'appliquent pas en région bilingue de Bruxelles-Capitale :
1° l'article 12;
2° [¹ ...]¹
3° [¹ ...]¹
4° l'article 25, § 1er, alinéa premier, 1°;
5° l'article 27;
6° l'article [² 28]², § 1er :
7° l'article [² 28]², § 2, alinéa 1er;
8°[³ ...]³
9° [² article 34/3, alinéa 2 ;]²
10° [² article 34/4, alinéa 5 ;]²
[² 10° /1 article 34/5 ;]²
11° l'article 35;
12° l'article 39, § 1er, alinéa premier, 1°, alinéas trois [² ...]², et § 3;
13° l'article 40.
(1)2017-12-22/08, art. 45, 004; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2021-07-09/17, art. 41, 010; En vigueur : 01-03-2022>
(3)2024-05-03/27, art. 19, 011; En vigueur : 16-06-2024>
Article 49.
2021-07-09/17, art. 42, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 50. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand affecte au maximum 10 % du budget total qui est prévu annuellement pour l'exécution du présent décret, au subventionnement de projets expérimentaux, complémentaires ou innovateurs, visant à renforcer la politique de l'intégration.
Pour l'octroi d'une subvention de projet, l'introduction des demandes de subvention, l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, le contrôle du respect des conditions de subventionnement et l'évaluation des projets menés, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités.
Article 51. Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret, et ensuite tous les trois ans, le Gouvernement flamand évaluera l'exécution de [¹ parties de]¹ la politique flamande d'intégration et il soumettra l'évaluation au Parlement flamand.
[¹ La politique flamande d'intégration est étayée scientifiquement par le biais d'un monitoring, d'une étude exploratoire et d'évaluation de politique ainsi que d'études statistiques. A cet effet, des analyses sont effectuées sur la base de données administratives et des enquêtes peuvent être effectuées auprès de personnes d'origine belge et étrangère.
Pour pouvoir atteindre l'objectif visé à l'alinéa 2, des instituts de recherche ou le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visés à l'article 16, § 4, du présent décret, peuvent traiter des données à caractère personnel de personnes d'origine belge et étrangère, conformément au Règlement général sur la protection des données et au titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel.
En vue de réaliser l'objectif visé à l'alinéa 2, le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visé(e) à l'article 16, § 4, du présent décret, effectuera périodiquement des enquêtes auprès de personnes d'origine belge et étrangère. Pour l'exécution de ces enquêtes, le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visés à l'article 16, § 4, du présent décret, agira en tant que responsable du traitement pour les données à caractère personnel suivantes :
1° des caractéristiques personnelles et des données d'identification provenant du registre national sur la base de l'échantillonnage ;
2° les données à caractère personnel demandées sur la base du consentement.
Les données visées à l'alinéa 4, 1°, sont détruites lorsque le travail de terrain a été finalisé et que la qualité de l'échantillon et des données demandées a été contrôlée.
Les données visées à l'alinéa 4, 2°, sont conservées pour une plus longue durée à des fins de recherche scientifique et historique ultérieure et à des fins statistiques.
Les données visées à l'alinéa 4, 2°, peuvent être transmises à des instituts de recherche à des fins de recherche scientifique et statistique ultérieure.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 43, 010; En vigueur : 01-03-2022>
CHAPITRE 8. - Modification
Article 52. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier ou de supprimer les dispositions légales et décrétales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret.
Les arrêtés pris à cet effet, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La ratification rétroagit à cette dernière date.
La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.
CHAPITRE 8. - Modification
Article 53. Les règlements suivants sont abrogés :
1° le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 23 décembre 2010 et 6 juillet 2012;
2° le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, modifié par les décrets des 14 juillet 2006, 1er février 2008 et 17 février 2012.
CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires
Article 54. Le Forum des Minorités, agréé sur la base du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande d'intégration, agit, jusqu'à l'agrément, visé à l'article 10, comme organisation de participation telle que visée à l'article 8.
Article 55. Les règlements suivants restent d'application jusqu'au moment de leur abrogation par le Gouvernement flamand :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2012 portant exécution de diverses dispositions du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2012 portant agrément et subventionnement d'un service central flamand pour l'interprétariat social par téléphone et la traduction sociale, visés aux articles 45/1 et 45/3 du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande d'intégration et fixant les règles pour le paiement des prestations d'interprétariat social, visées aux articles 45/3, alinéa quatre, et 45/4, § 1, du décret précité;
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant exécution du décret relatif à la politique flamande d'intégration;
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif à l'imposition d'une amende administrative aux intégrants ayant droit et aux intégrants au statut obligatoire;
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2008 fixant les objectifs pour le programme de formation 'orientation sociale' au sein du parcours d'intégration civique primaire;
6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique;
7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités.
CHAPITRE 11. - Entrée en vigueur
Article 56. Le Gouvernement flamand fixe, pour chacune des dispositions du présent décret, la date d'entrée en vigueur.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2,6°, 16, 17,L1, 18, 19, 24 en 25,§§1,3 fixée au 04-11-2013 par AGF 2013-09-06/24, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 29, §1, L3 fixée au 01-09-2014 par AGF 2014-02-28/22, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 2,L1,18°, 25,§2 fixée au 21-07-2014 par AGF 2014-03-21/51, art. 5) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 29-02-2016 par AGF 2016-01-29/17, art. 81 pour les dispositions suivantes : 1° l'article 1er ; 2° l'article 2, alinéa 1er, 1° à 5° inclus, 7° à 17° inclus, 19° à 30° inclus, et alinéa 2 ; 3° les articles 3 à 7 inclus ; 4° l'article 15 ; 5° l'article 17, alinéa 2, 1° à 4° inclus, et alinéas 3 à 5 inclus ; 6° les articles 20 à 23 inclus ; 7° les articles 26 à 28 inclus ; 8° l'article 29, § 1er, alinéas 1er, 2 et 4, §§ 2 et 3 ; 9° les articles 30 à 48 inclus ; 10° les articles 50 à 52 inclus ; 11° l'article 53, 2° ; 12° l'article 55.)
Article 46/1. [¹ Les services de conseil et l'accompagnement sur mesure en fonction d'une prestation de services optimale pour ce qui est du néerlandais pour allophones, visés à l'article 17, deuxième alinéa, 5°, impliquent les tâches suivantes :
1° [² un entretien préliminaire coordonné et objectivé, éventuellement un test et l'orientation de l'allophone vers l'offre la plus appropriée de néerlandais comme deuxième langue [³ auprès d'un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°.]³ Cette orientation se fait de façon experte et neutre. Les règles suivantes s'appliquent à cette orientation :
l'orientation vers un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a), d'allophones qui ne disposent pas d'un titre " Nederlands tweede taal " (néerlandais deuxième langue), est contraignante pour le centre, au moins quant à la définition du niveau et à la rapidité d'apprentissage. Il peut être dérogé au caractère contraignant dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. L'orientation peut comprendre l'inscription directe dans le module le plus approprié. La concertation régionale, visée à l'article 46/3, alinéa 1er, 4°, a), peut conclure des accords supplémentaires ;
l'orientation vers un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, b), c) et d), se fait conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;
l'orientation vers un offreur de néerlandais comme deuxième langue ne peut avoir lieu que si l'offre de néerlandais comme deuxième langue est organisée conformément aux niveaux de connaissance linguistique établis dans le Cadre européen commun de Référence pour les Langues ;
chaque centre, visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, [³ ...]³ est responsable de prévoir, dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement de néerlandais comme deuxième langue, une offre qualitative de néerlandais comme deuxième langue]² ;
2° recueillir et fournir des informations sur l'offre du néerlandais comme deuxième langue du centre visé à l'article 2, 4° [³ ...]³.]¹
(1)2015-05-29/17, art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>
(2)2019-01-18/05, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2021-07-09/17, art. 39, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 46/2. [¹ La délivrance des preuves du niveau linguistique du néerlandais, visée à l'article 17, deuxième alinéa, 6°, implique les tâches suivantes :
1° tester la connaissance du néerlandais pour allophones de façon autorisée, objective, neutre et accessible à tous ;
2° délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais à l'aide des niveaux de connaissance linguistique fixés par le Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ces niveaux de connaissance linguistique peuvent être fixés séparément pour chacune des quatre aptitudes : lire, écouter, parler et écrire.
[² La participation aux épreuves est subordonnée au paiement d'une rétribution. Le Gouvernement flamand arrête le montant de la rétribution. Le Gouvernement flamand peut accorder des dispenses.]²
Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. Le présent article ne peut entrer en vigueur qu'après que les modalités soient fixées.3.]¹
(1)2015-05-29/17, art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>
(2)2017-12-22/08, art. 3, 004; En vigueur : 01-03-2022>
Article 46/3. [¹ La régie d'une offre du néerlandais comme deuxième langue adaptée aux et axée sur les besoins, visée à l'article 17, deuxième alinéa, 7°, implique au moins les tâches suivantes :
1° acquérir un aperçu aussi complet que possible de la demande de cours de néerlandais comme deuxième langue, de l'offre, de l'abandon et de la raison de l'abandon, de la transition et des listes d'attente, ainsi qu'optimiser l'adéquation de l'offre du néerlandais comme deuxième langue entre les différents centres visés à l'article 2, 4° ;
2° rédiger des critères objectifs et mesurables d'une offre du néerlandais comme deuxième langue adaptée aux et axée sur les besoins ;
[² 2° /1 préparer, sur la base des critères visés au point 2°, le plan pour une offre adaptée aux besoins de néerlandais comme deuxième langue dans l'année scolaire suivante ;]²
3° signaler les points névralgiques dans l'offre et formuler des propositions d'amélioration ;
[² 3° /1 établir et ensuite actualiser au moins tous les cinq ans un Cadre flamand d'accords NT2 ; ]²
4° [² en vue des tâches visées aux points 1°, 2°, 2° /1, 3° et 3° /1, l'AAE organise, sur une base structurelle :
la concertation régionale avec les centres, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°. La concertation régionale approuve le plan, visé au point 2° /1 ;
la concertation au niveau flamand avec les dispensateurs d'enseignement, la Fédération d'Education de base, les centres visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, b), le VDAB, [³ Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat]³, le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, et le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visés à l'article 16, § 4. Cette concertation approuve le projet du Cadre flamand d'accords NT2 et son actualisation, visés au point 3° /1.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'organisation de la concertation régionale et de la concertation au niveau flamand]².]¹
[² Les services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 14 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, et le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes, visé à l'article 44 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, organisent ensemble une offre d'appui pour les formateurs de néerlandais comme deuxième langue. La proposition d'offre d'appui est discutée à la concertation régionale, visée à l'alinéa 1er, 4°, a).]².]¹
(1)
(2)2019-01-18/05, art. 17, 005; En vigueur : 29-07-2019>
(3)2020-06-19/14, art. 65, 009; En vigueur : 31-12-2021>
Article 46/2_DROIT_FUTUR.. 46/2 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ La délivrance des preuves du niveau linguistique du néerlandais, visée à l'article 17, deuxième alinéa, 6°, implique les tâches suivantes :
1° tester la connaissance du néerlandais pour allophones de façon autorisée, objective, neutre et accessible à tous ;
2° délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais à l'aide des niveaux de connaissance linguistique fixés par le Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ces niveaux de connaissance linguistique peuvent être fixés séparément pour chacune des quatre aptitudes : lire, écouter, parler et écrire.
[² La participation aux épreuves est subordonnée au paiement d'une rétribution. Le Gouvernement flamand arrête le montant de la rétribution. Le Gouvernement flamand peut accorder des dispenses.]²
Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. Le présent article ne peut entrer en vigueur qu'après que les modalités soient fixées.3.]¹
{/fut}----------
(1)2015-05-29/17, art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>
(2)2017-12-22/08, art. 3, 004; En vigueur : indéterminée >
Section 7. - Activités d'intégration
CHAPITRE 8. - Modification
Section 10. [¹ Dispositions concernant le traitement des données à caractère personnel]¹
(1)2024-05-03/27, art. 11, 011; En vigueur : 16-06-2024>
CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires
CHAPITRE 11. - Entrée en vigueur
Article 27_DROIT_FUTUR.. 27 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Dans la mesure où elles sont inscrites au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise, disposent d'un titre de séjour de plus de trois mois, ont acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, et ne sont pas dispensées conformément au § 2, les catégories suivantes de personnes sont obligées de suivre un parcours d'intégration civique, et d'observer les obligations définies au § 3 :
1° [¹ chaque intégrant tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 1°, qui appartient à une des catégories suivantes. Il conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations visées au paragraphe 3 :
l'intégrant qui a été inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au Registre national dans une commune belge ;
l'intégrant qui, au cours des cinq dernières années, a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge, notamment dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la région linguistique française ou de la région germanophone, à condition qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ;]¹
2° chaque intégrant qui appartient à une des catégories suivantes, visées au décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus : le responsable de la paroisse désigné par l'évêque pour le culte catholique romain et son suppléant, le prédicant pour le culte protestant et son suppléant, le ministre du culte et son suppléant pour le culte anglican, le rabbin et son suppléant pour le culte israélite, le ministre et son suppléant pour le culte orthodoxe, le premier imam et son suppléant pour le culte islamique;
3°[¹ chaque intégrant tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 2°, qui a la nationalité belge et qui appartient à une des catégories suivantes. Il conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations visées au paragraphe 3 :
l'intégrant qui a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge ;
l'intégrant qui, au cours des cinq dernières années, a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge, notamment dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la région linguistique française ou de la région germanophone, à condition qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.]¹
§ 2. L'intégrant, visé aux paragraphes 1er, 5 et 6, est dispensé de l'obligation d'intégration civique si ou dès qu'il appartient à une des catégories suivantes :
1° les personnes ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+, à l'exception des personnes ayant la seule nationalité belge ou ayant la nationalité belge et la nationalité d'un Etat hors UE+, mais non la nationalité d'un autre Etat de l'UE+;
2° sans préjudice de l'application du point 1°, et à l'exception de membres de la famille, dans le sens sousvisé, de personnes ayant la nationalité belge, mais non pas la nationalité d'un autre Etat de l'UE+ :
un membre de la famille de personnes ayant la nationalité d'un Etat de l'UE, qui remplit les conditions de la Directive 2004/38/UE relative au droit des citoyens de Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Par UE on entend l'Union européenne, c.à.d. le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par le Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, et le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne;
un membre de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des Etats de l'EEE qui, en vertu de la convention relative à l'EEE, a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique. Par EEE on entend l'Espace économique européen, à savoir le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par l'accord du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique européen;
un membre de la famille tel que visé à l'article 3 de l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, qui a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.
Si nécessaire, le membre de la famille visé aux a), b) et c), est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut;
3° les Belges et les membres de leurs familles, dans le sens sousvisé, qui ont fait appel au droit découlant du droit européen de s'établir dans un Etat UE+, ensuite rentrent en Belgique, et seraient tenus, par l'exercice de leur droit de libre circulation des personnes, à l'intégration civique obligatoire;
4° l'intégrant ayant acquis une attestation d'intégration civique;
5° l'intégrant qui prouve, à l'aide d'un certificat médical, qu'il est gravement malade ou a un handicap mental ou physique qui rend toute participation ou continuation de la participation au parcours d'intégration civique impossible à titre permanent;
6° l'intégrant qui démontre à l'aide d'une attestation de fréquentation régulière des cours, qu'il a accompli une année scolaire entière d'enseignement d'accueil. Par année scolaire entière d'enseignement d'accueil, on entend une année scolaire d'enseignement d'accueil qui compte au moins neuf mois (les mois de vacances de juillet et août non compris) de fréquentation régulière des cours, répartis sur un ou deux années scolaires.
[² 7° les personnes ayant la nationalité britannique et les membres de leur famille. Pour l'application de ce point, on entend par membres de famille :
l'époux ;
le partenaire avec lequel la personne de nationalité britannique a conclu un partenariat enregistré conformément à la législation d'un Etat membre de l'UE visée au point 2°, a), pour autant que la législation belge assimile le partenariat enregistré à un mariage et que les conditions de la législation belge soient remplies ;
les descendants directs et ceux de l'époux ou du partenaire visé au point b), qui sont âgés de moins de 21 ans et qu'ils ont à charge ;
les ascendants directs et ceux de l'époux ou du partenaire visé au point b), qu'ils ont à charge.]²
L'intégrant, visé au paragraphe 1er, 1° et 3°, est dispensé de l'obligation d'intégration civique dès l'âge de 65 ans.
L'intégrant, visé au paragraphe 1er, 1° et 3°, est dispensé de l'obligation d'intégration civique s'il peut fournir la preuve d'être en possession de :
1° un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone;
2° un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve d'accomplissement d'une formation comparable aux formations visées au point 1°, suivie dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou subventionné par les Pays-Bas, à l'exception des formations suivies dans un établissement d'enseignement à Bonaire, Saint-Eustache ou Saba;
3° un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve d'accomplissement d'une des formations néerlandophones fixées par le Gouvernement flamand, dans un établissement d'enseignement à Bonaire, Saint-Eustache, Saba, Aruba, Curaçao ou à la Saint-Martin ou au Surinam.
Le Gouvernement flamand dispense d'autres catégories de personnes de l'obligation d'intégration civique dans la mesure où c'est prescrit par des traités internationaux ou supranationaux.
Le Gouvernement flamand peut dispenser d'autres catégories de personnes de l'obligation d'intégration civique, soit sur la base de lois, de décrets ou d'arrêtés, soit sur la base du caractère provisoire du séjour, qui peut devenir permanent.
§ 3. L'intégrant au statut obligatoire est tenu de :
1° se présenter à l'AAE dans un délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique conformément au paragraphe 1er;
2° suivre le programme de formation et, par élément, soit participer régulièrement, soit atteindre les objectifs de l'élément.
Le Gouvernement flamand peut raccourcir le délai, visé à l'alinéa premier, 1°.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des dispenses visées au paragraphe 2, alinéa premier à trois inclus.
Sans préjudice de l'application de l'article 31, § 3, alinéa premier, le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des obligations, visées au paragraphe 3.
§ 5. L'intégrant qui remplit les conditions de l'alinéa deux, n'est tenu qu'à suivre la formation de " néerlandais comme deuxième langue ", fixée à l'article 29, § 1er, alinéa trois, et à remplir les obligations, visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° et 2°. Si nécessaire, l'intéressé est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
Les conditions visées à l'alinéa premier, sont les suivantes :
1° être ressortissant d'un pays non membre de l'UE+;
2° être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise;
3° fournir la preuve d'être, selon la législation d'un Etat membre de l'UE, résident ressortissant de cet Etat membre;
4° fournir la preuve d'avoir rempli les conditions d'intégration, conformément à l'article 5, alinéa deux, de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, afin d'obtenir le statut de résident de longue durée dans le sens de cette Directive.
§ 6. Le primo-arrivant mineur, visé à l'article 26, § 4, alinéa deux, qui est inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise et qui atteint l'âge de dix-huit ans au moment où il n'est pas encore inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au Registre national depuis douze mois consécutifs, dans une commune belge, et qui en tant qu'intégrant n'est pas dispensé de l'obligation d'intégration civique conformément au paragraphe 2, est obligé, conformément au paragraphe 3, alinéa premier, 1°, de se présenter à l'AAE dans un délai de trois mois au maximum après qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans.
Si, lorsqu'il se présente, il n'est pas capable de démontrer qu'il est inscrit dans l'enseignement d'accueil ou pour une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans un établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, l'obligation d'intégration civique, visée au paragraphe 3, alinéa premier, 2°, est applicable par analogie. Si, lorsqu'il se présente, il peut démontrer qu'il est inscrit dans l'enseignement d'accueil ou pour une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans un établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, l'obligation d'intégration civique, est suspendue jusqu'au 31 août de l'année scolaire en question. S'il peut démontrer, au plus tard le 31 août de la même année qu'il est de nouveau inscrit dans une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans l'établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, ou s'il peut présenter une attestation de fréquentation régulière des cours telle que visée au paragraphe 2, alinéa premier, 6°, il est dispensé de l'obligation d'intégration civique et l'AAE délivre une attestation de dispense. S'il ne peut pas démontrer, au plus tard le 31 août de la même année, qu'il est de nouveau inscrit pour une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans un établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, l'obligation d'intégration civique, visée au paragraphe 3, alinéa premier, 2°, est applicable par analogie.
§ 7. Dans les paragraphes 2 et 5 on entend par UE+ : les pays de l'UE, complétés par les pays de l'EEE et de la Suisse.
{/fut}----------
(1)2015-05-29/17, art. 5, 003; En vigueur : 29-02-2016>
(2)2019-03-22/06, art. 3, 007; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 2. - Le parcours d'intégration civique
Sous-section 3. - Le parcours d'orientation pour les primo-arrivants mineurs et les bambins allophones
Sous-section 4. - Sanction
Section 4. - Services d'interprétariat et de traduction sociaux
Sous-section 4. - Sanction
Section 6. - Promotion de la langue
Section 7. - Activités d'intégration
Section 5. - Politique linguistique
Section 9. - [¹ Prestation de services pour ce qui est du néerlandais pour allophones1.]¹
(1)2015-05-29/17, art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>
CHAPITRE 7. - Dispositions complémentaires
CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires
CHAPITRE 8. - Modification
Article 27_DROIT_FUTUR. 27 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Dans la mesure où elles sont inscrites au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise, disposent d'un titre de séjour de plus de trois mois, ont acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, et ne sont pas dispensées conformément au § 2, les catégories suivantes de personnes sont obligées de suivre un parcours d'intégration civique, et d'observer les obligations définies au § 3 :
1° [¹ chaque intégrant tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 1°, qui appartient à une des catégories suivantes. Il conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations visées au paragraphe 3 :
l'intégrant qui a été inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au Registre national dans une commune belge ;
l'intégrant qui, au cours des cinq dernières années, a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge, notamment dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la région linguistique française ou de la région germanophone, à condition qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ;]¹
2°[⁴ chaque personne suivant un parcours d'insertion civique qui est ministre ou suppléant du ministre d'un culte reconnu par l'autorité fédérale auprès d'une communauté religieuse locale reconnue par la Région flamande ; ]⁴;
3°[¹ chaque intégrant tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 2°, qui a la nationalité belge et qui appartient à une des catégories suivantes. Il conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations visées au paragraphe 3 :
l'intégrant qui a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge ;
l'intégrant qui, au cours des cinq dernières années, a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge, notamment dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la région linguistique française ou de la région germanophone, à condition qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.]¹
§ 2. L'intégrant, visé aux paragraphes 1er, 5 et 6, est dispensé de l'obligation d'intégration civique si ou dès qu'il appartient à une des catégories suivantes :
1° les personnes ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+, à l'exception des personnes ayant la seule nationalité belge ou ayant la nationalité belge et la nationalité d'un Etat hors UE+, mais non la nationalité d'un autre Etat de l'UE+;
2° sans préjudice de l'application du point 1°, et à l'exception de membres de la famille, dans le sens sousvisé, de personnes ayant la nationalité belge, mais non pas la nationalité d'un autre Etat de l'UE+ :
un membre de la famille de personnes ayant la nationalité d'un Etat de l'UE, qui remplit les conditions de la Directive 2004/38/UE relative au droit des citoyens de Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Par UE on entend l'Union européenne, c.à.d. le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par le Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, et le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne;
un membre de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des Etats de l'EEE qui, en vertu de la convention relative à l'EEE, a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique. Par EEE on entend l'Espace économique européen, à savoir le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par l'accord du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique européen;
un membre de la famille tel que visé à l'article 3 de l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, qui a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.
Si nécessaire, le membre de la famille visé aux a), b) et c), est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut;
3° les Belges et les membres de leurs familles, dans le sens sousvisé, qui ont fait appel au droit découlant du droit européen de s'établir dans un Etat UE+, ensuite rentrent en Belgique, et seraient tenus, par l'exercice de leur droit de libre circulation des personnes, à l'intégration civique obligatoire;
4° l'intégrant ayant acquis une attestation d'intégration civique;
5° l'intégrant qui prouve, à l'aide d'un certificat médical, qu'il est gravement malade ou a un handicap [⁴ ...]⁴ qui rend toute participation ou continuation de la participation au parcours d'intégration civique impossible à titre permanent;
6° l'intégrant qui démontre à l'aide d'une attestation de fréquentation régulière des cours, qu'il a accompli une année scolaire entière d'enseignement d'accueil. Par année scolaire entière d'enseignement d'accueil, on entend une année scolaire d'enseignement d'accueil qui compte au moins neuf mois (les mois de vacances de juillet et août non compris) de fréquentation régulière des cours, répartis sur un ou deux années scolaires.
[² 7° les personnes ayant la nationalité britannique et les membres de leur famille. Pour l'application de ce point, on entend par membres de famille :
l'époux ;
le partenaire avec lequel la personne de nationalité britannique a conclu un partenariat enregistré conformément à la législation d'un Etat membre de l'UE visée au point 2°, a), pour autant que la législation belge assimile le partenariat enregistré à un mariage et que les conditions de la législation belge soient remplies ;
les descendants directs et ceux de l'époux ou du partenaire visé au point b), qui sont âgés de moins de 21 ans et qu'ils ont à charge ;
les ascendants directs et ceux de l'époux ou du partenaire visé au point b), qu'ils ont à charge.]²
L'intégrant, visé au paragraphe 1er, 1° et 3°, est dispensé de l'obligation d'intégration civique dès l'âge de 65 ans.
L'intégrant, visé au paragraphe 1er, 1° et 3°, est dispensé de l'obligation d'intégration civique s'il peut fournir la preuve d'être en possession de :
1° un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone;
2° un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve d'accomplissement d'une formation comparable aux formations visées au point 1°, suivie dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou subventionné par les Pays-Bas, à l'exception des formations suivies dans un établissement d'enseignement à Bonaire, Saint-Eustache ou Saba;
3° un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve d'accomplissement d'une des formations néerlandophones fixées par le Gouvernement flamand, dans un établissement d'enseignement à Bonaire, Saint-Eustache, Saba, Aruba, Curaçao ou à la Saint-Martin ou au Surinam.
Le Gouvernement flamand dispense d'autres catégories de personnes de l'obligation d'intégration civique dans la mesure où c'est prescrit par des traités internationaux ou supranationaux.
Le Gouvernement flamand peut dispenser d'autres catégories de personnes de l'obligation d'intégration civique, soit sur la base de lois, de décrets ou d'arrêtés, soit sur la base du caractère provisoire du séjour, qui peut devenir permanent.
§ 3. L'intégrant au statut obligatoire est tenu de :
1° se présenter à l'AAE dans un délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique conformément au paragraphe 1er;
2° [³ pour atteindre les objectifs des parties du parcours d'insertion civique.]³
Le Gouvernement flamand peut raccourcir le délai, visé à l'alinéa premier, 1°.
[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'intégrant au statut obligatoire ne doit pas atteindre les objectifs des programmes de formation s'il lui est impossible d'atteindre ces objectifs en raison de capacités d'apprentissage limitées. Le Gouvernement flamand règle les modalités d'exécution.
Pour les catégories spécifiques suivantes, le Gouvernement flamand peut prévoir un report du délai dans lequel l'intégrant doit se présenter :
1° pour les intégrants visés à l'article 26, § 1er, qui travaillent ou étudient et peuvent prouver qu'ils ne sont pas en mesure de combiner ce travail ou la formation avec le fait de suivre un parcours d'insertion civique ;
2° pour les intégrants qui, pour des raisons médicales ou personnelles, sont dans l'impossibilité de satisfaire à l'obligation de présentation dans les temps, visée à l'alinéa 1er, 1°.
Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par des raisons médicales ou personnelles telles que visées à l'alinéa 4, 2°.
Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par les notions de travail et d'études, visées à l'alinéa 4, 1°.]³
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des dispenses visées au paragraphe 2, alinéa premier à trois inclus.
[³ Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des obligations visées au paragraphe 3.]³
§ 5. L'intégrant qui remplit les conditions de l'alinéa deux, n'est tenu qu'à suivre la formation de " néerlandais comme deuxième langue ", fixée à l'[³ article 31, § 1er]³, et à remplir les obligations, visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° et 2°. Si nécessaire, l'intéressé est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
Les conditions visées à l'alinéa premier, sont les suivantes :
1° être ressortissant d'un pays non membre de l'UE+;
2° être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise;
3° fournir la preuve d'être, selon la législation d'un Etat membre de l'UE, résident ressortissant de cet Etat membre;
4° fournir la preuve d'avoir rempli les conditions d'intégration, conformément à l'article 5, alinéa deux, de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, afin d'obtenir le statut de résident de longue durée dans le sens de cette Directive.
[³ § 5/1. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres catégories qui sont dispensées d'une ou de plusieurs parties du parcours d'insertion civique, visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2.]³
§ 6. Le primo-arrivant mineur, visé à l'article 26, § 4, alinéa deux, qui est inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise et qui atteint l'âge de dix-huit ans au moment où il n'est pas encore inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au Registre national depuis douze mois consécutifs, dans une commune belge, et qui en tant qu'intégrant n'est pas dispensé de l'obligation d'intégration civique conformément au paragraphe 2, est obligé, conformément au paragraphe 3, alinéa premier, 1°, de se présenter à l'AAE dans un délai de trois mois au maximum après qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans.
Si, lorsqu'il se présente, il n'est pas capable de démontrer qu'il est inscrit dans l'enseignement d'accueil ou pour une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans un établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, l'obligation d'intégration civique, visée au paragraphe 3, alinéa premier, 2°, est applicable par analogie. Si, lorsqu'il se présente, il peut démontrer qu'il est inscrit dans l'enseignement d'accueil ou pour une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans un établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, l'obligation d'intégration civique, est suspendue jusqu'au 31 août de l'année scolaire en question. S'il peut démontrer, au plus tard le 31 août de la même année qu'il est de nouveau inscrit dans une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans l'établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, ou s'il peut présenter une attestation de fréquentation régulière des cours telle que visée au paragraphe 2, alinéa premier, 6°, il est dispensé de l'obligation d'intégration civique et l'AAE délivre une attestation de dispense. S'il ne peut pas démontrer, au plus tard le 31 août de la même année, qu'il est de nouveau inscrit pour une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans un établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, l'obligation d'intégration civique, visée au paragraphe 3, alinéa premier, 2°, est applicable par analogie.
§ 7. Dans les paragraphes 2 et 5 on entend par UE+ : les pays de l'UE, complétés par les pays de l'EEE et de la Suisse.
{/fut}----------
(1)2015-05-29/17, art. 5, 003; En vigueur : 29-02-2016>
(2)2019-03-22/06, art. 3, 007; En vigueur : indéterminée >
(3)2021-07-09/17, art. 19, 010; En vigueur : 01-03-2022>
(4)2024-05-03/27, art. 6, 011; En vigueur : 16-06-2024>
Article 34/1.. 34/1. [¹ § 1er. Avant que le parcours d'insertion civique puisse être entamé, l'AAE vérifie, en concertation avec l'intégrant, quels éléments font partie du parcours d'insertion civique de ce dernier et si les objectifs des parties, visés à l'article 29, § 1er, alinéa 2, ont déjà été atteints. Si les objectifs ont déjà été atteints, l'AAE accorde à la personne concernée une dispense pour les parties dont les objectifs ont été atteints.
Les intégrants qui ont atteint tous les objectifs de toutes les parties du parcours d'insertion civique qui leur sont applicables ne signent pas de contrat d'insertion civique et reçoivent immédiatement un certificat d'insertion civique tel que visé à l'article 34/3, alinéa premier. S'il s'agit d'un intégrant tel que visé dans le paragraphe 2, l'AAE en informe le VDAB ou le CPAS, selon le cas.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'AAE offre à un intégrant qui est un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et n'appartient pas aux catégories prioritaires, visées à l'article 26, § 3, et qui est renvoyé à l'AAE par le VDAB, les parties du parcours d'insertion civique que le VDAB a désignées lors du renvoi. Le Gouvernement flamand peut préciser ce qu'il faut entendre par "renvoi".
Par dérogation au paragraphe 1er, l'AAE offre à un intégrant qui acquiert des revenus par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale, dans la mesure où il n'appartient pas aux catégories prioritaires, visées à l'article 26, § 3, et qui est renvoyé à l'AAE par un CPAS, les parties du parcours d'insertion civique que le CPAS a désignées lors du renvoi.
§ 3. Au plus tard trente jours après la présentation, les parties pour lesquelles l'AAE dispense l'intégrant sont clairement identifiées.
Au plus tard nonante jours après la présentation, l'intégrant signe le contrat d'insertion civique, visé à l'article 34/2.
Pour les catégories spécifiques suivantes, le Gouvernement flamand peut prévoir un report du délai, visé à l'alinéa 2 :
1° pour les intégrants visés à l'article 26, § 1er, qui travaillent ou étudient et peuvent prouver qu'ils ne sont pas en mesure de combiner ce travail ou la formation avec le fait de suivre un parcours d'insertion civique ;
2° pour les intégrants qui, pour des raisons médicales ou personnelles, sont temporairement dans l'impossibilité de signer le contrat d'insertion civique.
Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par des raisons médicales et personnelles telles que visées à l'alinéa 3, 2°.
Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par les notions de travail et d'études telles que visées à l'alinéa 3, 1°.
§ 4. L'AAE définit les programmes de formation et le parcours de participation et de réseau en concertation avec l'intégrant et tient compte des aspects suivants :
1° les connaissances, les aptitudes et les compétences déjà acquises par l'intégrant ;
2° la situation personnelle de l'intégrant.
Au moins un des deux programmes de formation est entamé dans les nonante jours suivant la signature du contrat d'insertion civique par l'intégrant. Pour les catégories spécifiques suivantes, le Gouvernement flamand peut déroger au délai précité :
1° pour les intégrants visés à l'article 26, § 1er, qui travaillent ou étudient et peuvent prouver qu'ils ne sont pas en mesure de combiner ce travail ou la formation avec le fait de suivre un parcours d'insertion civique ;
2° pour les intégrants qui, pour des raisons médicales ou personnelles, ne peuvent pas respecter ce délai.
Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par des raisons médicales et personnelles telles que visées à l'alinéa 2, 2°.
Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par les notions de travail et d'études telles que visées à l'alinéa 2, 1°.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 27, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 34/2.. 34/2. [¹ § 1er. Pour pouvoir entamer le parcours d'insertion civique, l'intégrant signe un contrat d'insertion civique qui comprend au moins les éléments suivants :
1° une disposition relative aux droits et obligations essentiels qui doivent être respectés dans notre société ;
2° les éléments qui font partie du parcours d'insertion civique de l'intégrant, avec une indication des parties pour lesquelles l'intégrant est dispensé et celles pour lesquelles il ne l'est pas ;
3° la mention du cours spécifique auquel l'intégrant est inscrit, pour au moins un programme de formation ;
4° le délai dans lequel le parcours d'insertion civique est terminé, la durée du programme de formation " néerlandais comme deuxième langue " étant utilisé comme délai pour le parcours d'insertion civique entier.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la disposition relative aux droits et obligations essentiels, visée au paragraphe 1er, 1°.
§ 3. Pour les catégories spécifiques suivantes, le Gouvernement flamand peut prévoir une suspension du parcours d'intégration pour les intégrants :
1° les intégrants visés à l'article 26, § 1er, qui travaillent ou étudient et peuvent prouver qu'ils ne sont pas en mesure de combiner ce travail ou la formation avec le fait de suivre un parcours d'insertion civique ;
2° pour les intégrants qui, pour des raisons médicales ou personnelles, doivent interrompre leur parcours d'insertion civique.
Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par des raisons médicales ou personnelles telles que visées à l'alinéa 1er, 2°.
Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par les notions de travail et d'études telles que visées à l'alinéa 1er, 1°. "
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités du contrat d'insertion civique et peut compléter les éléments du contrat d'insertion civique, visés au paragraphe 1er.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 28, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 34/3.. 34/3. [¹ Si l'intégrant a atteint au moins les objectifs pour chaque partie du parcours d'insertion civique, tels que repris dans le contrat d'insertion civique, visé à l'article 34/2, § 1er, l'AAE délivre à cette personne un certificat d'insertion civique. S'il s'agit d'un intégrant tel que visé à l'article 34/1, § 2, l'AAE en informe le VDAB ou le CPAS, selon le cas.
Si l'AAE constate qu'un intégrant est dispensé de l'obligation d'insertion civique en application de l'article 27, § 2, elle délivre à cette personne une attestation de dispense.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le certificat d'insertion civique, visé à l'alinéa 1er, et l'attestation de dispense, visée à l'alinéa 2.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 29, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 34/4.. 34/4. [¹ Conformément à l'article 34, l'intégrant est orienté le plus rapidement possible vers les structures régulières.
L'orientation, visée à l'alinéa 1er, se déroule selon un accord de coopération conclu avec les structures régulières. L'accord de coopération comprend au moins un règlement relatif à la rétroaction des résultats de cette personne à l'AAE.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'orientation.
L'intégrant a droit à la participation à une offre qui correspond à son parcours d'insertion civique et à sa trajectoire de vie. L'offre vise à réaliser une participation à part entière de l'intégrant à la société.
Les structures régulières vers lesquelles sont orientés les intégrants développent une offre qui répond aux besoins.
Les structures régulières en région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent collaborer à l'exécution de la politique flamande d'insertion civique en coopération avec la Commission communautaire flamande et l'AAE.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 30, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 34/5.. 34/5. [¹ § 1er. L'intégrant au statut obligatoire à qui un certificat d'insertion civique a été délivré, tel que visé à l'article 34/3, alinéa 1er, est tenu de disposer, dans les 24 mois suivant la délivrance du certificat d'insertion civique, de compétences linguistiques du néerlandais correspondant au niveau B1 oral du Cadre européen de référence pour les langues.
Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les compétences linguistiques sont établies.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'intégrant est dispensé de l'obligation visée au paragraphe 1er dans les cas suivants :
1° l'intégrant n'est plus en âge de travailler ;
2° l'intégrant peut démontrer qu'il a travaillé ou étudié sans interruption pendant 6 mois au cours de la période de 24 mois suivant la délivrance du certificat d'insertion civique. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par 6 mois de travail et d'études sans interruption et détermine la manière dont cela peut être démontré ;
3° l'intégrant peut démontrer qu'il ne peut à titre permanent pas satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, parce qu'il est gravement malade ou a un handicap mental ou physique ou dispose de capacités d'apprentissage limitées. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont l'intégrant peut le démontrer.
Le Gouvernement flamand détermine un régime de report pour l'intégrant qui, pour des raisons médicales ou personnelles, ne peut temporairement pas satisfaire à l'obligation.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 31, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 34/6.. 34/6. [¹ Au pays d'origine, un coffret d'introduction en vue de l'insertion civique peut être offert au candidat-immigrant, qui lui permet de mieux se préparer à son établissement en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Dans l'alinéa premier, on entend par "coffret d'introduction en vue de l'insertion civique" un paquet d'information gratuit qui est mis à la disposition du candidat-immigrant de sorte qu'il peut se préparer, dans son pays d'origine, à son établissement en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les autres dispositions du présent décret ne s'appliquent pas au candidat-immigrant, visé à l'alinéa premier.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 32, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Sous-section 3. - Le parcours d'orientation pour les primo-arrivants mineurs et les bambins allophones
Article 43/1.. 43/1. [¹ § 1er. Les services d'interprétariat et de traduction sociaux relèvent de la politique linguistique visée à l'article 17, alinéa 2, 2°, b).
§ 2. L'interprétariat social est un instrument qui soutient la communication orale des usagers, visés à l'article 43/2, § 1er, avec des clients allophones en transposant entièrement et fidèlement le message oral d'une langue source dans une langue cible. On distingue les formes suivantes d'interprétariat social :
1° l'interprétariat social à distance, par lequel l'interprète social interprète à distance la conversation entre l'usager et le(s) client(s) allophone(s) ;
2° l'interprétariat social sur place, par lequel l'interprète social est physiquement présent à la conversation entre l'usager et le(s) client(s) allophone(s).
La traduction sociale est un instrument qui soutient la communication écrite des usagers avec des clients allophones en transposant entièrement et fidèlement le message écrit d'une langue source dans une langue cible.
§ 3. Dans le présent paragraphe, on entend par "Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux" la base de données centrale des interprètes et traducteurs sociaux certifiés qui est gérée par l'AAE.
L'interprétariat et la traduction sociaux sont faits par des interprètes et des traducteurs qui sont repris au registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux.
L'engagement d'interprètes et de traducteurs autres que ceux repris au registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux ne peut être admis que si aucun interprète ou traducteur n'est disponible dans le registre précité.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 36, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 43/2.. 43/2. [¹ § 1er. Les usagers qui peuvent faire appel à l'interprétariat et la traduction sociaux sont les structures, organisations et pouvoirs publics actifs en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. L'AAE offre tant l'interprétariat social que la traduction sociale. En développant, en appliquant et en ajustant des instruments de qualité, l'AAE assure le processus continu d'amélioration et d'assurance de la qualité de l'interprétariat et de traduction sociaux.
§ 3. Les modalités des services d'interprétariat et de traduction sociaux de l'AAE aux usagers sont réglées dans des accords de coopération avec les usagers, visés au paragraphe 1er.
Seuls les usagers, visés au paragraphe 1er, qui ont signé un accord de coopération, peuvent faire appel aux services d'interprétariat et de traduction sociaux. L'accord de coopération détermine les modalités et la tarification des prestations d'interprétariat et de traduction.
L'accord de coopération, visé à l'alinéa premier, détermine si l'usager, visé au paragraphe 1er, ou le service public-utilisateur de services, selon le cas, payera les prestations d'interprétariat et de traduction à effectuer. Le service public-utilisateur de services doit être partie à l'accord de coopération dans la mesure où il peut être tenu de payer les prestations d'interprétariat et de traduction.
A l'alinéa 3, on entend par "service public-utilisateur de services" le service public qui subventionne les structures sociales qui font appel à un interprète social ou à un traducteur social. Le service public-utilisateur de services peut également être un usager lui-même.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités des services d'interprétariat et de traduction sociaux.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 37, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Section 6. - Promotion de la langue
Section 8. - Services juridiques
Section 9. - [¹ Prestation de services pour ce qui est du néerlandais pour allophones1.]¹
(1)2015-05-29/17, art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>
CHAPITRE 7. - Dispositions complémentaires
CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires
CHAPITRE 11. - Entrée en vigueur
Article 34/1. [¹ § 1er. Avant que le parcours d'insertion civique puisse être entamé, l'AAE vérifie, en concertation avec l'intégrant, quels éléments font partie du parcours d'insertion civique de ce dernier et si les objectifs des parties, visés à l'article 29, § 1er, alinéa 2, ont déjà été atteints. Si les objectifs ont déjà été atteints, l'AAE accorde à la personne concernée une dispense pour les parties dont les objectifs ont été atteints.
Les intégrants qui ont atteint tous les objectifs de toutes les parties du parcours d'insertion civique qui leur sont applicables ne signent pas de contrat d'insertion civique et reçoivent immédiatement un certificat d'insertion civique tel que visé à l'article 34/3, alinéa premier. S'il s'agit d'un intégrant tel que visé dans le paragraphe 2, l'AAE en informe le VDAB ou le CPAS, selon le cas.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'AAE offre à un intégrant qui est un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et n'appartient pas aux catégories prioritaires, visées à l'article 26, § 3, et qui est renvoyé à l'AAE par le VDAB, les parties du parcours d'insertion civique que le VDAB a désignées lors du renvoi. Le Gouvernement flamand peut préciser ce qu'il faut entendre par "renvoi".
Par dérogation au paragraphe 1er, l'AAE offre à un intégrant qui acquiert des revenus par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale, dans la mesure où il n'appartient pas aux catégories prioritaires, visées à l'article 26, § 3, et qui est renvoyé à l'AAE par un CPAS, les parties du parcours d'insertion civique que le CPAS a désignées lors du renvoi.
§ 3. Au plus tard trente jours après la présentation, les parties pour lesquelles l'AAE dispense l'intégrant sont clairement identifiées.
Au plus tard nonante jours après la présentation, l'intégrant signe le contrat d'insertion civique, visé à l'article 34/2.
Pour les catégories spécifiques suivantes, le Gouvernement flamand peut prévoir un report du délai, visé à l'alinéa 2 :
1° pour les intégrants visés à l'article 26, § 1er, qui travaillent ou étudient et peuvent prouver qu'ils ne sont pas en mesure de combiner ce travail ou la formation avec le fait de suivre un parcours d'insertion civique ;
2° pour les intégrants qui, pour des raisons médicales ou personnelles, sont temporairement dans l'impossibilité de signer le contrat d'insertion civique.
Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par des raisons médicales et personnelles telles que visées à l'alinéa 3, 2°.
Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par les notions de travail et d'études telles que visées à l'alinéa 3, 1°.
§ 4. L'AAE définit les programmes de formation et le parcours de participation et de réseau en concertation avec l'intégrant et tient compte des aspects suivants :
1° les connaissances, les aptitudes et les compétences déjà acquises par l'intégrant ;
2° la situation personnelle de l'intégrant.
Au moins un des deux programmes de formation est entamé dans les nonante jours suivant la signature du contrat d'insertion civique par l'intégrant. Pour les catégories spécifiques suivantes, le Gouvernement flamand peut déroger au délai précité :
1° pour les intégrants visés à l'article 26, § 1er, qui travaillent ou étudient et peuvent prouver qu'ils ne sont pas en mesure de combiner ce travail ou la formation avec le fait de suivre un parcours d'insertion civique ;
2° pour les intégrants qui, pour des raisons médicales ou personnelles, ne peuvent pas respecter ce délai.
Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par des raisons médicales et personnelles telles que visées à l'alinéa 2, 2°.
Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par les notions de travail et d'études telles que visées à l'alinéa 2, 1°.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 27, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 34/2. [¹ § 1er. Pour pouvoir entamer le parcours d'insertion civique, l'intégrant signe un contrat d'insertion civique qui comprend au moins les éléments suivants :
1° une disposition relative aux droits et obligations essentiels qui doivent être respectés dans notre société ;
2° les éléments qui font partie du parcours d'insertion civique de l'intégrant, avec une indication des parties pour lesquelles l'intégrant est dispensé et celles pour lesquelles il ne l'est pas ;
3° la mention du cours spécifique auquel l'intégrant est inscrit, pour au moins un programme de formation ;
4° le délai dans lequel le parcours d'insertion civique est terminé, la durée du programme de formation " néerlandais comme deuxième langue " étant utilisé comme délai pour le parcours d'insertion civique entier.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la disposition relative aux droits et obligations essentiels, visée au paragraphe 1er, 1°.
§ 3. Pour les catégories spécifiques suivantes, le Gouvernement flamand peut prévoir une suspension du parcours d'intégration pour les intégrants :
1° les intégrants visés à l'article 26, § 1er, qui travaillent ou étudient et peuvent prouver qu'ils ne sont pas en mesure de combiner ce travail ou la formation avec le fait de suivre un parcours d'insertion civique ;
2° pour les intégrants qui, pour des raisons médicales ou personnelles, doivent interrompre leur parcours d'insertion civique.
Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par des raisons médicales ou personnelles telles que visées à l'alinéa 1er, 2°.
Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par les notions de travail et d'études telles que visées à l'alinéa 1er, 1°. "
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités du contrat d'insertion civique et peut compléter les éléments du contrat d'insertion civique, visés au paragraphe 1er.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 28, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 34/3. [¹ Si l'intégrant a atteint au moins les objectifs pour chaque partie du parcours d'insertion civique, tels que repris dans le contrat d'insertion civique, visé à l'article 34/2, § 1er, l'AAE délivre à cette personne un certificat d'insertion civique. S'il s'agit d'un intégrant tel que visé à l'article 34/1, § 2, l'AAE en informe le VDAB ou le CPAS, selon le cas.
Si l'AAE constate qu'un intégrant est dispensé de l'obligation d'insertion civique en application de l'article 27, § 2, elle délivre à cette personne une attestation de dispense.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le certificat d'insertion civique, visé à l'alinéa 1er, et l'attestation de dispense, visée à l'alinéa 2.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 29, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 34/4. [¹ Conformément à l'article 34, l'intégrant est orienté le plus rapidement possible vers les structures régulières.
L'orientation, visée à l'alinéa 1er, se déroule selon un accord de coopération conclu avec les structures régulières. L'accord de coopération comprend au moins un règlement relatif à la rétroaction des résultats de cette personne à l'AAE.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'orientation.
L'intégrant a droit à la participation à une offre qui correspond à son parcours d'insertion civique et à sa trajectoire de vie. L'offre vise à réaliser une participation à part entière de l'intégrant à la société.
Les structures régulières vers lesquelles sont orientés les intégrants développent une offre qui répond aux besoins.
Les structures régulières en région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent collaborer à l'exécution de la politique flamande d'insertion civique en coopération avec la Commission communautaire flamande et l'AAE.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 30, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 34/5. [¹ § 1er. L'intégrant au statut obligatoire à qui un certificat d'insertion civique a été délivré, tel que visé à l'article 34/3, alinéa 1er, est tenu de disposer, dans les 24 mois suivant la délivrance du certificat d'insertion civique, de compétences linguistiques du néerlandais correspondant au niveau B1 oral du Cadre européen de référence pour les langues.
Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les compétences linguistiques sont établies.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'intégrant est dispensé de l'obligation visée au paragraphe 1er dans les cas suivants :
1° l'intégrant n'est plus en âge de travailler ;
2° l'intégrant peut démontrer qu'il a travaillé ou étudié sans interruption pendant 6 mois au cours de la période de 24 mois suivant la délivrance du certificat d'insertion civique. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par 6 mois de travail et d'études sans interruption et détermine la manière dont cela peut être démontré ;
3° l'intégrant peut démontrer qu'il ne peut à titre permanent pas satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, parce qu'il est gravement malade ou a un handicap [² ...]² ou dispose de capacités d'apprentissage limitées. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont l'intégrant peut le démontrer.
Le Gouvernement flamand détermine un régime de report pour l'intégrant qui, pour des raisons médicales ou personnelles, ne peut temporairement pas satisfaire à l'obligation.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 31, 010; En vigueur : 01-03-2022>
(2)2024-05-03/27, art. 9, 011; En vigueur : 16-06-2024>
Article 34/6. [¹ Au pays d'origine, un coffret d'introduction en vue de l'insertion civique peut être offert au candidat-immigrant, qui lui permet de mieux se préparer à son établissement en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Dans l'alinéa premier, on entend par "coffret d'introduction en vue de l'insertion civique" un paquet d'information gratuit qui est mis à la disposition du candidat-immigrant de sorte qu'il peut se préparer, dans son pays d'origine, à son établissement en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les autres dispositions du présent décret ne s'appliquent pas au candidat-immigrant, visé à l'alinéa premier.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 32, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 43/1. [¹ § 1er. Les services d'interprétariat et de traduction sociaux relèvent de la politique linguistique visée à l'article 17, alinéa 2, 2°, b).
§ 2. L'interprétariat social est un instrument qui soutient la communication orale des usagers, visés à l'article 43/2, § 1er, avec des clients allophones en transposant entièrement et fidèlement le message oral d'une langue source dans une langue cible. On distingue les formes suivantes d'interprétariat social :
1° l'interprétariat social à distance, par lequel l'interprète social interprète à distance la conversation entre l'usager et le(s) client(s) allophone(s) ;
2° l'interprétariat social sur place, par lequel l'interprète social est physiquement présent à la conversation entre l'usager et le(s) client(s) allophone(s).
La traduction sociale est un instrument qui soutient la communication écrite des usagers avec des clients allophones en transposant entièrement et fidèlement le message écrit d'une langue source dans une langue cible.
§ 3. Dans le présent paragraphe, on entend par "Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux" la base de données centrale des interprètes et traducteurs sociaux certifiés qui est gérée par l'AAE.
L'interprétariat et la traduction sociaux sont faits par des interprètes et des traducteurs qui sont repris au registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux.
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