7 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2013 et mise à jour au 06-06-2024)
L'engagement d'interprètes et de traducteurs autres que ceux repris au registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux ne peut être admis que si aucun interprète ou traducteur n'est disponible dans le registre précité.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 36, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 43/2. [¹ § 1er. Les usagers qui peuvent faire appel à l'interprétariat et la traduction sociaux sont les structures, organisations et pouvoirs publics actifs en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. L'AAE offre tant l'interprétariat social que la traduction sociale. En développant, en appliquant et en ajustant des instruments de qualité, l'AAE assure le processus continu d'amélioration et d'assurance de la qualité de l'interprétariat et de traduction sociaux.
§ 3. Les modalités des services d'interprétariat et de traduction sociaux de l'AAE aux usagers sont réglées dans des accords de coopération avec les usagers, visés au paragraphe 1er.
Seuls les usagers, visés au paragraphe 1er, qui ont signé un accord de coopération, peuvent faire appel aux services d'interprétariat et de traduction sociaux. L'accord de coopération détermine les modalités et la tarification des prestations d'interprétariat et de traduction.
L'accord de coopération, visé à l'alinéa premier, détermine si l'usager, visé au paragraphe 1er, ou le service public-utilisateur de services, selon le cas, payera les prestations d'interprétariat et de traduction à effectuer. Le service public-utilisateur de services doit être partie à l'accord de coopération dans la mesure où il peut être tenu de payer les prestations d'interprétariat et de traduction.
A l'alinéa 3, on entend par "service public-utilisateur de services" le service public qui subventionne les structures sociales qui font appel à un interprète social ou à un traducteur social. Le service public-utilisateur de services peut également être un usager lui-même.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités des services d'interprétariat et de traduction sociaux.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 37, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 46/4. [¹ Les données à caractère personnel sont traitées, dans le cadre du présent décret, conformément à la réglementation sur la protection de personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent décret est nécessaire pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général attribuées à l'AAE et au département ou à l'agence autonomisée externe sans personnalité juridique, désigné(e) par le Gouvernement flamand, visé(e) à l'article 16, § 4, du présent décret, et est basé sur l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concernant la santé et des convictions religieuses ou philosophiques est basé sur l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données.]¹
(1)2024-05-03/27, art. 12, 011; En vigueur : 16-06-2024>
Article 46/5. [¹L'AAE agit en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement de données à caractère personnel via le système informatique uniforme de suivi des clients, visé à l'article 20 du présent décret, en vue de la réalisation de la mission, des tâches et des tâches principales attribuées à l'AAE par ou en vertu du présent décret.
Le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, désigné(e) par le Gouvernement flamand, visé(e) à l'article 16, § 4, du présent décret, et l'AAE agissent en tant que responsables conjoints du traitement tels que visés à l'article 26 du règlement général sur la protection des données, pour le traitement de données à caractère personnel via le système informatique uniforme de suivi des clients, visé à l'article 20 du présent décret, en vue de l'organisation de la procédure de sanction, visée aux articles 39 et 40 du présent décret.
Le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, désigné(e) par le Gouvernement flamand, visé(e) à l'article 16, § 4, du présent décret, agit en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement de données à caractère personnel via le système informatique uniforme de suivi des clients, visé à l'article 20 du présent décret, en vue du suivi et de l'évaluation de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique.]¹
(1)2024-05-03/27, art. 12, 011; En vigueur : 16-06-2024>
Article 46/6. [¹ Conformément au présent décret, les responsables du traitement visés à l'article 46/5 peuvent traiter des données à caractère personnel des personnes suivantes :
1° personnes en insertion civique ;
2° allophones ;
3° jeunes enfants allophones ;
4° primo-arrivants mineurs ;
5° personnes d'origine étrangère ;
6° candidats immigrants ;
7° membres de famille des personnes visées aux points 1° à 6°.
Les responsables du traitement, visés à l'article 46/5, traitent le cas échéant les catégories suivantes de données à caractère personnel des personnes visées à l'alinéa 1er :
1° les coordonnées et les données d'identification ;
2° le numéro de registre national ;
3° la langue maternelle et les langues de contact ;
4° les données relatives à l'accompagnement individuel ;
5° les données relatives à la situation personnelle, y compris les données relatives à la santé ;
6° les données relatives à la résidence ;
7° l'état civil, les données relatives à la filiation et les données relatives à la composition du ménage ;
8° les données relatives aux aptitudes, certificats et diplômes ;
9° les données relatives à la délivrance des preuves du niveau linguistique du néerlandais, visées à l'article 46/2 ;
10° les données relatives au parcours ;
11° les données relatives au programme de formation orientation sociale, visé à l'article 30 ;
12° les données relatives à NT2 ;
13° les données relatives au parcours vers l'emploi, visé à l'article 32 ;
14° les données relatives à la participation au parcours de participation et réseau, visé à l'article 33 ;
15° les données relatives aux infractions à l'obligation d'insertion civique commises par la personne en insertion civique au statut obligatoire telle que visée à l'article 39, et les données relatives aux amendes administratives telles que visées à l'article 40 ;
16° les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques dans le cadre de l'obligation d'insertion civique du ministre du culte reconnu, visé à l'article 27, § 1er, 2° ;
17° les données relatives à l'obligation d'obtenir le niveau linguistique B1 oral, visé à l'article 34/5.]¹
(1)2024-05-03/27, art. 14, 011; En vigueur : 16-06-2024>
Article 46/7. [¹ § 1er. Le traitement des données à caractère personnel par l'AAE via le système informatique uniforme de suivi des clients, visé à l'article 20, a pour but de permettre à l'AAE d'accomplir les tâches et les tâches principales attribuées à l'AAE par ou en vertu du présent décret, et notamment de :
1° soutenir l'AAE lors de la mise en oeuvre des parcours d'insertion civique et des parcours d'orientation et lors de l'organisation du coffret d'introduction pour les candidats immigrants ;
2° soutenir l'AAE lors de la mise en oeuvre d'une offre de formation et d'accompagnement spécifique et sur mesure, axée sur le parcours ;
3° soutenir l'AAE lors de l'orientation des allophones vers l'offre NT2 la plus appropriée ;
4° permettre à l'AAE d'enregistrer le dossier individuel des personnes visées à l'article 46/6, alinéa 1er, et de suivre le parcours de ces personnes ;
5° permettre à l'AAE de tester la connaissance du néerlandais des allophones et de délivrer des preuves du niveau linguistique du néerlandais tel que visé à l'article 46/2 ;
6° permettre à l'AAE de fournir au moins une fois par mois une liste reprenant les catégories suivantes de personnes :
les personnes en insertion civique qui appartiennent à cette catégorie pour la première fois au cours de la période écoulée ;
les primo-arrivants mineurs qui appartiennent à cette catégorie pour la première fois au cours de la période écoulée ;
les jeunes enfants allophones qui appartiennent à cette catégorie pour la première fois au cours de la période écoulée ;
7° permettre à l'AAE de mettre à disposition une seule fois une liste des personnes en insertion civique qui sont inscrites au Registre national depuis plus de 12 mois ;
8° permettre à l'AAE d'évaluer la mise en oeuvre de l'insertion civique, visée à la section 3, l'offre NT2 fournie par les centres et les services fournis aux allophones, visés à la section 9 ;
9° permettre à l'AAE de contrôler l'obligation d'insertion civique, visée à l'article 39 ;
10° permettre à l'AAE de contrôler et de suivre l'obligation d'obtenir la compétence linguistique en néerlandais B1 oral, visée à l'article 34/5.
Le traitement des données à caractère personnel par l'AAE est limité à ce qui est nécessaire pour atteindre les finalités visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel par le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, désigné(e) par le Gouvernement flamand, visé(e) à l'article 16, § 4, via le système informatique uniforme de suivi des clients, visé à l'article 20, a pour but :
1° d'imposer des amendes administratives, telles que visées à l'article 40 ;
2° d'effectuer le suivi et l'évaluation de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique.
Le traitement des données à caractère personnel par le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, désigné(e) par le Gouvernement flamand, visé(e) à l'article 16, § 4, est limité à ce qui est nécessaire pour atteindre les finalités visées à l'alinéa 1er.]¹
(1)2024-05-03/27, art. 15, 011; En vigueur : 16-06-2024>
Article 46/8. [¹ Conformément à la réglementation applicable relative à la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel, l'AAE peut communiquer les données à caractère personnel traitées à d'autres entités, si les finalités des traitements des autres entités sont compatibles aux finalités visées au présent décret. En tout cas, les communications aux entités suivantes aux finalités suivantes sont considérées comme compatibles :
1° aux centres et à l'administration flamande de l'enseignement dans le cadre de la mise en oeuvre :
des parcours d'insertion civique ;
de l'offre de formation et d'accompagnement spécifique et sur mesure, axée sur le parcours ;
de la connaissance linguistique du néerlandais ;
des parcours NT2 ;
2° au VDAB, dans le cadre de la mise en oeuvre :
des parcours d'insertion civique ;
de l'offre de formation et d'accompagnement spécifique et sur mesure, axée sur le parcours ;
de l'évaluation de l'exécution de l'insertion civique, visée à l'article 46/7, § 1er, alinéa 1er, 8°, du présent décret ;
3° à Actiris, dans le cadre de la mise en oeuvre des parcours d'insertion civique et de l'offre de formation et d'accompagnement spécifique et sur mesure, axée sur le parcours ;
4° à l'administration locale :
dans le cadre de la mise en oeuvre :
1) des parcours d'insertion civique ;
2) de l'offre de formation et d'accompagnement spécifique et sur mesure, axée sur le parcours ;
en vue de l'insertion dans la politique d'intégration inclusive locale, visée à l'article 4, § 4, 2°, du présent décret ;
5° au CPAS, dans le cadre de la mise en oeuvre des parcours d'insertion civique et de l'offre de formation et d'accompagnement spécifique et sur mesure, axée sur le parcours ;
6° à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, dans le cadre :
de la connaissance linguistique du néerlandais et des parcours NT2 ;
de l'évaluation de l'exécution de l'insertion civique, visée à l'article 46/7, § 1er, alinéa 1er, 8°, du présent décret ;
7° à la Commission communautaire commune dans le cadre de l'obligation d'insertion civique dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
8° à l'Agence du Service flamand des Impôts, dans le cadre du recouvrement par voie de contrainte de la rétribution, visée à l'article 30, § 3, du présent décret, et à l'article 27/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;
9° à l'instance compétente, visée à l'article 18 du Décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021, en vue du contrôle :
des critères de reconnaissance, visés à l'article 7, 8°, du Décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021 ;
de l'obligation, visée à l'article 16, 7°, du Décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021 ;
10° à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes dans le cadre de la tâche, visée à l'article 17, alinéa 2, 7°, du présent décret, en vue de l'établissement d'un plan des besoins tel que visé à l'article 46/3, alinéa 1er, 2° /1, du présent décret ;
11° aux bailleurs sociaux, en vue de contrôler l'obligation de connaissance linguistique des candidats locataires d'un logement social, visée à l'article 6.20, alinéa 1er, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021 ;
12° à l'Agence de Services d'Enseignement dans le cadre de la tâche, visée à l'article 17, alinéa 2, 1°, a), du présent décret, en ce qui concerne la scolarité obligatoire des mineurs ;
13° à l'Office des étrangers, en vue du partage d'informations de données à caractère personnel de personnes en insertion civique qui relèvent de l'application de l'article 1/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
14° au SPF Economie, dans le cadre de la mise en oeuvre :
des parcours d'insertion civique ;
de l'offre de formation et d'accompagnement spécifique et sur mesure, axée sur le parcours ;
de la connaissance linguistique du néerlandais ;
des parcours NT2 ;
15° à la plate-forme locale de concertation et au Département de l'Enseignement et de la Formation, dans le cadre du parcours d'orientation pour les primo-arrivants mineurs et les jeunes enfants allophones ;
16° aux instances avec laquelle l'AAE conclut des accords d'échange d'informations en vue d'accomplir les tâches et les tâches principales attribuées à l'AAE par ou en vertu du présent décret.
Conformément à la réglementation applicable relative à la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel, le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, désigné(e) par le Gouvernement flamand, visé(e) à l'article 16, § 4, du présent décret, peut communiquer les données à caractère personnel traitées à d'autres entités, si les finalités des traitements des autres entités sont compatibles aux finalités visées au présent décret. En tout cas, les communications aux entités suivantes aux finalités suivantes sont considérées comme compatibles :
1° à l'Agence du Service flamand des Impôts, en vue du recouvrement par voie de contrainte de l'amende administrative, visée à l'article 40 du présent décret, et à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;
2° à l'Agence de Gestion des Infrastructures, dans le cadre de l'imposition d'une amende administrative, visée à l'article 40 du présent décret, et au chapitre 4, section 3, sous-section 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;
3° au VDAB et à la Banque Carrefour de la sécurité sociale dans le cadre du suivi et de l'évaluation de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, visés à l'article 46/7, § 2, alinéa 1er, 2°, du présent décret ;
4° aux administrations locales, en vue du contrôle des données relatives à la résidence dans le cadre de l'imposition d'une amende administrative, visée à l'article 40 du présent décret, et au chapitre 4, section 3, sous-section 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;
5° aux instances avec lesquelles le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, désigné(e) par le Gouvernement flamand, visé(e) à l'article 16, § 4, du présent décret, conclut des accords d'échange d'informations pour accomplir les tâches attribuées par ou en vertu du présent décret au département ou à l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, désigné(e) par le Gouvernement flamand.
Des protocoles sont établis pour la communication de données à caractère personnel aux instances visées aux alinéas 1er et 2, conformément à l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.]¹
(1)2024-05-03/27, art. 16, 011; En vigueur : 16-06-2024>
Article 46/9. [¹ Les données à caractère personnel traitées via le système informatique uniforme de suivi des clients, visé à l'article 20, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire à la réalisation des objectifs visés à l'article 46/7.
La durée de conservation est déterminée par les responsables du traitement, visés à l'article 46/5, sur la base des critères suivants :
1° la pertinence de la conservation des données à caractère personnel pour les objectifs du traitement, visés à l'article 46/7 ;
2° la mesure dans laquelle des mesures empêchant l'identification de la personne, visée à l'article 46/6, alinéa 1er, peuvent être mises en place ;
3° le fait qu'il existe toujours un dossier d'infraction ouvert de la personne en insertion civique au statut obligatoire ;
4° le fait que les décisions peuvent encore faire l'objet d'un recours administratif ou juridictionnel ;
5° l'utilité de conserver les données à caractère personnel pour la personne visée à l'article 46/6, alinéa 1er.
En tout état de cause, les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, sont conservées durant une période maximale de 90 ans. Cette période de conservation commence à partir du premier traitement des données à caractère personnel de la personne visée à l'article 46/6, alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer une durée de conservation plus courte pour des données à caractère personnel spécifiques.
Les durées de conservation sont communiquées par les responsables du traitement visés à l'article 46/5 aux personnes visées à l'article 46/6, alinéa 1er. ]¹
(1)2024-05-03/27, art. 17, 011; En vigueur : 16-06-2024>
Article 46/10. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des mesures techniques et organisationnelles telles que visées à l'article 5, paragraphe 1, f), du règlement général sur la protection des données pour le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 46/6, alinéa 2, du présent décret.]¹
(1)2024-05-03/27, art. 18, 011; En vigueur : 16-06-2024>
CHAPITRE 8. - Modification
CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires
Article 55/1. [¹ L'obligation d'insertion civique, visée à l'article 27, § 1er, 2°, du présent décret, ne s'applique pas au ministre ou au suppléant du ministre d'une communauté religieuse locale qui a été reconnue par la Région flamande avant le 1er janvier 2007, si cette personne était déjà ministre ou suppléant du ministre d'une communauté religieuse locale avant l'entrée en vigueur du décret du 3 mai 2024 modifiant le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, l'obligation d'insertion civique pour les ministres des cultes reconnus et une dérogation au niveau linguistique pour NT2 pour des personnes handicapées. ]¹
(1)2024-05-03/27, art. 20, 011; En vigueur : 16-06-2024>
CHAPITRE 11. - Entrée en vigueur
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