Historique des réformes
7 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2013 et mise à jour au 06-06-2024)
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7 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration et
2024-06-16
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2022-03-01
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2021-12-31
7 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration et
2021-01-01
7 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration et
2019-07-29
7 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration et
Changements du 2019-07-29
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21° CPAS : un centre public d'aide sociale;
[⁴ 21° /1 personne d'origine étrangère : une personne qui séjourne légalement et de longue durée en Belgique et qui ne possédait pas la nationalité belge à sa naissance ou dont au moins un des parents n'avait pas la nationalité belge à la naissance, en particulier celle qui se trouve dans une position défavorisée constatable; ]⁴
[⁴ 21° /1 personne d'origine étrangère : une personne qui séjourne légalement et de longue durée en Belgique et qui ne possédait pas la nationalité belge à sa naissance ou dont au moins un des parents n'avait pas la nationalité belge à la naissance, en particulier celle qui se trouve dans une position défavorisée constatable ; ]⁴
22° structure régulière : une structure, notamment dans les secteurs de l'enseignement, de l'emploi, de l'aide sociale et de la culture, qui est agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Région flamande, la Commission communautaire flamande, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune ou une administration locale;
[⁴ 22° /1 terrain de campement résidentiel pour roulottes : un terrain destiné et aménagé en vue de l'habitation sédentaire en roulottes, et sur lequel une activité artisanale et/ou commerciale restreinte peut avoir lieu conformément à la législation en vigueur]⁴
[⁴ 22° /1 terrain de campement résidentiel pour roulottes : un terrain destiné et aménagé en vue de l'habitation sédentaire en roulottes, et sur lequel une activité artisanale et/ou commerciale restreinte peut avoir lieu conformément à la législation en vigueur ; ]⁴
23° parcours d'orientation : le parcours, visé à l'article 36;
@@ -110,7 +110,7 @@
(3)<DCFL [2017-12-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122208), art. 43, 004; En vigueur : 01-01-2018>
(4)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 2, 004; En vigueur : 29-07-2019>
(4)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 2, 005; En vigueur : 29-07-2019>
### CHAPITRE 2. - Objectifs, points de départ et missions de la politique flamande d'intégration
@@ -118,13 +118,13 @@
1° des personnes d'origine étrangère ;
2° des personnes qui séjournent légalement en Belgique et qui sont logées dans une roulotte, telles que visées à l'article 2, 33°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, à l'exception des personnes qui résident sur un terrain de campement résidentiel, et des habitants de campings ou de résidences secondaires]¹.
2° des personnes qui séjournent légalement en Belgique et qui sont logées dans une roulotte, telles que visées à l'article 2, 33°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, à l'exception des personnes qui résident sur un terrain de campement résidentiel, et des habitants de campings ou de résidences secondaires.]¹
En outre, la politique flamande d'intégration s'adresse également aux étrangers sans séjour légal, notamment les étrangers qui se trouvent en Belgique sans statut de séjour légal et qui sollicitent l'accompagnement à cause d'une situation d'urgence.
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(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 3, 004; En vigueur : 29-07-2019>
(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 3, 005; En vigueur : 29-07-2019>
##### Article 4. § 1er. La politique flamande d'intégration est une politique inclusive. Elle est réalisée au sein de la politique générale des différents domaines politiques, pour la plupart par le biais de mesures générales et seulement si nécessaire par le biais d'une offre spécifique.
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3° les actions nouvelles dans chaque domaine politique, mentionnant la feuille de route et les indicateurs pour mesurer l'avancement.
[¹ La commission Politique de l'Intégration, visée à l'article 6, transmet un rapport au Gouvernement flamand relatif à la réalisation du plan d'action précédent à l'occasion de l'établissement des objectifs stratégiques et opérationnels, visés au paragraphe 1er. En outre, la commission transmet un rapport au Gouvernement flamand relatif à la réalisation et à l'avancement de la politique menée à l'occasion de l'actualisation du plan d'action, visé à l'alinéa 1er. Ces rapports sont communiqués par le Gouvernement flamand au Parlement flamand.]¹
[¹ La commission Politique de l'Intégration, visée à l'article 6, transmet un rapport au Gouvernement flamand relatif à la réalisation du plan d'action précédent à l'occasion de l'établissement des objectifs stratégiques et opérationnels, visés au paragraphe 1er. En outre, la commission transmet un rapport au Gouvernement flamand relatif à la réalisation et à l'avancement de la politique menée à l'occasion de l'actualisation du plan d'action, visé à l'alinéa 1er. Ces rapports sont communiqués par le Gouvernement flamand au Parlement flamand. ]¹
§ 3. Le Gouvernement flamand peut harmoniser le plan d'action intégré, visé au paragraphe 1er, alinéas deux et trois, et l'actualisation du plan d'action intégré, visée au paragraphe 2, avec le plan d'action, visé à l'article 10 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement.
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(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 4, 004; En vigueur : 29-07-2019>
(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 4, 005; En vigueur : 29-07-2019>
##### Article 6. § 1er. Une commission Politique de l'intégration est établie au sein des autorités flamandes, qui a pour mission :
@@ -226,11 +226,11 @@
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut concrétiser et compléter la mission de la commission, visée au paragraphe 1er, et l'obligation de rapportage, [¹ visée à l'article 5, § 2]¹, et régler la composition et le fonctionnement de la commission.
(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 5, 004; En vigueur : 29-07-2019>
§ 3. Le Gouvernement flamand peut concrétiser et compléter la mission de la commission, visée au paragraphe 1er, et l'obligation de rapportage [¹ visée à l'article 5, § 2]¹, et régler la composition et le fonctionnement de la commission.
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(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 5, 005; En vigueur : 29-07-2019>
##### Article 7. Le Gouvernement flamand détermine les domaines politiques pertinents pour la politique d'intégration.
@@ -256,17 +256,17 @@
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(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 6, 004; En vigueur : 29-07-2019>
(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 6, 005; En vigueur : 29-07-2019>
##### Article 9. [¹ Pour l'exécution pratique et concrète des missions, visées à l'article 8, alinéa 2, l'organisation de participation conclut un contrat de coopération avec le Gouvernement flamand pour une période de cinq ans.
Ce contrat de coopération comprend des accords sur les missions à réaliser, y compris les objectifs stratégiques et opérationnels et la manière dont ceux-ci seront mesurés ou appréciés.
Le Gouvernement flamand définit le mode d'établissement du contrat de coopération ]¹.
(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 7, 004; En vigueur : 29-07-2019>
Le Gouvernement flamand définit le mode d'établissement du contrat de coopération. ]¹
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(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 7, 005; En vigueur : 29-07-2019>
##### Article 10. L'organisation de participation est agréée aux conditions suivantes :
@@ -278,21 +278,21 @@
##### Article 11. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde annuellement à l'organisation de participation agréée une subvention de fonctionnement et une subvention d'investissement afin d'élaborer des activités avec une répartition locale suffisante.
Les subventions sont octroyées sur la base [¹ du contrat de coopération, visé à l'article 9]¹. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'octroi, au recouvrement et à la justification des subventions, à l'introduction des demandes et des pièces justificatives, à la demande de données unique, et aux incompatibilités et à la procédure de contrôle de l'utilisation des subventions.
(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 8, 004; En vigueur : 29-07-2019>
Les subventions sont octroyées sur la base [¹ du contrat de coopération, visé à l'article 9 ]¹. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'octroi, au recouvrement et à la justification des subventions, à l'introduction des demandes et des pièces justificatives, à la demande de données unique, et aux incompatibilités et à la procédure de contrôle de l'utilisation des subventions.
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(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 8, 005; En vigueur : 29-07-2019>
### Chapitre 5. La politique locale d'intégration
##### Article 12. A l'intérieur des limites de leur territoire, les villes et communes ont le rôle de régisseur sur la politique d'intégration. Cela signifie qu'au sein des limites du principe de subsidiarité, elles assurent l'élaboration, le pilotage, l'harmonisation et l'exécution de la politique locale d'intégration inclusive. Elles coordonnent les acteurs pertinents dans la propre ville ou commune et associent les personnes visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations à cette politique.
[¹ ...]¹
(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 9, 004; En vigueur : 29-07-2019>
[¹ ...]¹.
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(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 9, 005; En vigueur : 29-07-2019>
##### Article 13.
@@ -328,11 +328,11 @@
A cet effet, l'AAE remplit les tâches essentielles suivantes, conformément aux sections 3 à 8 incluse :
1° des services de conseil et l'accompagnement sur mesure en fonction de l'empowerment de [³ personnes d'origine étrangère ]³ en vue d'une participation proportionnelle, d'une citoyenneté active et d'une cohésion sociale via :
1° des services de conseil et l'accompagnement sur mesure en fonction de l'empowerment de de [³ personnes d'origine étrangère]³ en vue d'une participation proportionnelle, d'une citoyenneté active et d'une cohésion sociale via :
a) la proposition de parcours d'intégration civique aux intégrants et de parcours d'orientation aux primo-arrivants mineurs et aux bambins allophones;
b) la proposition d'une offre de formation et d'accompagnement spécifique sous forme de parcours sur mesure, soit individuellement, soit en groupe, en collaboration avec des structures régulières, afin d'atteindre et de renforcer[³ les personnes d'origine étrangère]³;
b) la proposition d'une offre de formation et d'accompagnement spécifique sous forme de parcours sur mesure, soit individuellement, soit en groupe, en collaboration avec des structures régulières, afin d'atteindre et de renforcer [³ les personnes d'origine étrangère ]³;
2° des services de conseil et le soutien de la pratique sur mesure, en fonction du développement structurel de l'intégration en vue d'une participation indépendante et proportionnelle, de l'accessibilité de toutes les structures, d'une citoyenneté active et d'une cohésion sociale via :
@@ -410,11 +410,11 @@
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(1)<DCFL [2015-05-29/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052917), art. 3, 003; En vigueur : 07-09-2015 (voir AGF [2015-09-11/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091117), art. 3)>
(2)<DCFL [2015-05-29/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052917), art. 3, 003; En vigueur : indéterminée >
(3)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 10, 004; En vigueur : 29-07-2019>
(1)<DCFL 2015-05-29/17, art. 3, 003; En vigueur : 07-09-2015 (voir AGF 2015-09-11/17, art. 3)>
(2)<DCFL 2015-05-29/17, art. 3, 003; En vigueur : indéterminée >
(3)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 10, 005; En vigueur : 29-07-2019>
### Sous-section 3. - Fonctionnement et moyens
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6° [¹ permettre à l'AAE, au département du domaine politique ou à l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, désignée par le Gouvernement flamand, de suivre l'intégration civique visée à la section 3, l'offre du néerlandais comme deuxième langue proposée par les centres visés à l'article 2, 4°, et la prestation de services en faveur des allophones visée à la section 9.]¹
[² 7° permettre à l'AAE de communiquer aux communes, par voie électronique, des données personnelles d'intégrants repris au système de suivi des clients, en vue de l'insertion dans la politique d'intégration inclusive locale, visée à l'article 4, § 4, 2°.]²
[² 7° permettre à l'AAE de communiquer aux communes, par voie électronique, des données personnelles d'intégrants repris au système de suivi des clients, en vue de l'insertion dans la politique d'intégration inclusive locale, visée à l'article 4, § 4, 2°. ]²
[² La communication électronique de données personnelles, visée à l'alinéa 1er, 7°, est limitée :
@@ -482,7 +482,7 @@
Les données personnelles qui sont communiquées par l'AAE à une commune conformément à l'alinéa 1er, 7°, ne peuvent pas être conservées par la commune pendant plus de cinq ans sous une forme qui permet d'identifier les personnes concernées.
L'AAE est responsable du traitement des données personnelles, visées à l'alinéa 1er, 7°. ]²
L'AAE est responsable du traitement des données personnelles, visées à l'alinéa 1er, 7°.]²
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la mise à disposition, à l'adaptation et à l'utilisation du système informatique de suivi des clients et de l'échange électronique de données.
@@ -494,7 +494,7 @@
(1)<DCFL [2015-05-29/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052917), art. 4, 003; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 11, 004; En vigueur : 29-07-2019>
(2)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 11, 005; En vigueur : 29-07-2019>
##### Article 21. Toutes les données personnelles recueillies et traitées par l'AAE dans le cadre de l'application du présent décret, ne peuvent être traitées et utilisées qu'en vue de la réalisation des tâches et des tâches essentielles de l'AAE, visées à l'article 17, alinéas premier à trois inclus.
@@ -686,7 +686,7 @@
Le programme de formation, visé à l'alinéa premier, est repris dans un contrat d'intégration civique.
§ 3. [² Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, l'AAE offre à un intégrant qui est un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et n'appartient pas aux catégories prioritaires, visées à l'article 26, § 3, qui est renvoyé à l'AAE par le VDAB, un programme de formation tel que désigné par le VDAB lors du renvoi.]².
§ 3. [² Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, l'AAE offre à un intégrant qui est un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et n'appartient pas aux catégories prioritaires, visées à l'article 26, § 3, qui est renvoyé à l'AAE par le VDAB, un programme de formation tel que désigné par le VDAB lors du renvoi]².
Par dérogation au paragraphe 2, alinéa premier, l'AAE offre à un intégrant qui acquiert des revenus par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale, dans la mesure où il n'appartient pas aux catégories prioritaires, visées à l'article 26, § 3, qui est renvoyé à l'AAE par un CPAS, un programme de formation tel que désigné par le CPAS lors du renvoi.
@@ -696,7 +696,7 @@
(1)<DCFL [2015-05-29/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052917), art. 6, 003; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 12, 004; En vigueur : 29-07-2019>
(2)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 12, 005; En vigueur : 29-07-2019>
##### Article 30. L'accompagnement de parcours est une méthodologie visant à accompagner les intégrants individuellement et à leur mesure pendant le parcours d'intégration civique. L'accompagnement de parcours garantit l'approche intégrale du parcours d'intégration civique qui est réalisé en concertation avec l'intégrant concerné.
@@ -736,7 +736,7 @@
4° une formation de jour à temps plein, organisée par une asbl Syntra.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution des alinéas 1er et 2 [¹ et peut compléter la liste des formations, visée à l'alinéa 2]¹.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution des alinéas 1er et 2 [¹ et peut compléter la liste des formations, visée à l'alinéa 2]¹ .
§ 4. Au pays d'origine, un coffret d'introduction en vue de l'intégration civique peut être offert au candidat-immigrant, qui lui permet de mieux se préparer à son établissement en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
@@ -746,7 +746,7 @@
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(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 13, 004; En vigueur : 29-07-2019>
(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 13, 005; En vigueur : 29-07-2019>
##### Article 32. § 1er. La commune où l'intégrant est inscrit au Registre national pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois, informe ladite personne sur la politique d'intégration civique et la renvoie à l'AAE. La commune attire l'attention des intégrants au statut obligatoire, visés à l'article 27, § 1er, 1° et 3°, § 5 et § 6, sur les obligations visées à l'article 27, § 3, qui, le cas échéant, leur sont applicables, ainsi que sur les sanctions visées à l'article 40.
@@ -842,7 +842,7 @@
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(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 14, 004; En vigueur : 29-07-2019>
(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 14, 005; En vigueur : 29-07-2019>
##### Article 40. § 1er. Une amende administrative de 50 à 5000 euros peut être imposée aux intégrants et aux intégrants au statut obligatoire qui, en application de l'article 39, § 1er, alinéas trois et quatre, ont été notifiés au département ou à l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, désigné(e) par le Gouvernement flamand.
@@ -872,7 +872,7 @@
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(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 15, 004; En vigueur : 01-09-2019>
(1)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 15, 005; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 4. - Services d'interprétariat et de traduction sociaux
@@ -1022,124 +1022,252 @@
La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.
### CHAPITRE 8. - Modification
##### Article 53. Les règlements suivants sont abrogés :
1° le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 23 décembre 2010 et 6 juillet 2012;
2° le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, modifié par les décrets des 14 juillet 2006, 1er février 2008 et 17 février 2012.
### CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires
##### Article 53. Les règlements suivants sont abrogés :
1° le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 23 décembre 2010 et 6 juillet 2012;
2° le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, modifié par les décrets des 14 juillet 2006, 1er février 2008 et 17 février 2012.
##### Article 54. Le Forum des Minorités, agréé sur la base du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande d'intégration, agit, jusqu'à l'agrément, visé à l'article 10, comme organisation de participation telle que visée à l'article 8.
##### Article 55. Les règlements suivants restent d'application jusqu'au moment de leur abrogation par le Gouvernement flamand :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2012 portant exécution de diverses dispositions du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2012 portant agrément et subventionnement d'un service central flamand pour l'interprétariat social par téléphone et la traduction sociale, visés aux articles 45/1 et 45/3 du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande d'intégration et fixant les règles pour le paiement des prestations d'interprétariat social, visées aux articles 45/3, alinéa quatre, et 45/4, § 1, du décret précité;
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant exécution du décret relatif à la politique flamande d'intégration;
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif à l'imposition d'une amende administrative aux intégrants ayant droit et aux intégrants au statut obligatoire;
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2008 fixant les objectifs pour le programme de formation 'orientation sociale' au sein du parcours d'intégration civique primaire;
6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique;
7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités.
### CHAPITRE 11. - Entrée en vigueur
##### Article 56. Le Gouvernement flamand fixe, pour chacune des dispositions du présent décret, la date d'entrée en vigueur.
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2,6°, 16, 17,L1, 18, 19, 24 en 25,§§1,3 fixée au 04-11-2013 par AGF 2013-09-06/24, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 29, §1, L3 fixée au 01-09-2014 par AGF 2014-02-28/22, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 2,L1,18°, 25,§2 fixée au 21-07-2014 par AGF 2014-03-21/51, art. 5) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 29-02-2016 par AGF 2016-01-29/17, art. 81 pour les dispositions suivantes : 1° l'article 1er ; 2° l'article 2, alinéa 1er, 1° à 5° inclus, 7° à 17° inclus, 19° à 30° inclus, et alinéa 2 ; 3° les articles 3 à 7 inclus ; 4° l'article 15 ; 5° l'article 17, alinéa 2, 1° à 4° inclus, et alinéas 3 à 5 inclus ; 6° les articles 20 à 23 inclus ; 7° les articles 26 à 28 inclus ; 8° l'article 29, § 1er, alinéas 1er, 2 et 4, §§ 2 et 3 ; 9° les articles 30 à 48 inclus ; 10° les articles 50 à 52 inclus ; 11° l'article 53, 2° ; 12° l'article 55.)*
##### Article 46/1. [¹ Les services de conseil et l'accompagnement sur mesure en fonction d'une prestation de services optimale pour ce qui est du néerlandais pour allophones, visés à l'article 17, deuxième alinéa, 5°, impliquent les tâches suivantes :
1° [² un entretien préliminaire coordonné et objectivé, éventuellement un test et l'orientation de l'allophone vers l'offre la plus appropriée de néerlandais comme deuxième langue, soit auprès d'un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, soit auprès d'un autre offreur de néerlandais comme deuxième langue. Cette orientation se fait de façon experte et neutre. Les règles suivantes s'appliquent à cette orientation :
a) l'orientation vers un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a), d'allophones qui ne disposent pas d'un titre " Nederlands tweede taal " (néerlandais deuxième langue), est contraignante pour le centre, au moins quant à la définition du niveau et à la rapidité d'apprentissage. Il peut être dérogé au caractère contraignant dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. L'orientation peut comprendre l'inscription directe dans le module le plus approprié. La concertation régionale, visée à l'article 46/3, alinéa 1er, 4°, a), peut conclure des accords supplémentaires ;
b) l'orientation vers un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, b), c) et d), se fait conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;
c) l'orientation vers un offreur de néerlandais comme deuxième langue ne peut avoir lieu que si l'offre de néerlandais comme deuxième langue est organisée conformément aux niveaux de connaissance linguistique établis dans le Cadre européen commun de Référence pour les Langues ;
d) chaque centre, visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, et chaque autre offreur de néerlandais comme deuxième langue est responsable de prévoir, dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement de néerlandais comme deuxième langue, une offre qualitative de néerlandais comme deuxième langue ]² ;
2° recueillir et fournir des informations sur l'offre du néerlandais comme deuxième langue du centre visé à l'article 2, 4°, et d'autres dispensateurs du néerlandais comme deuxième langue.2.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-05-29/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052917), art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>
(2)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 46/2. [¹ La délivrance des preuves du niveau linguistique du néerlandais, visée à l'article 17, deuxième alinéa, 6°, implique les tâches suivantes :
1° tester la connaissance du néerlandais pour allophones de façon autorisée, objective, neutre et accessible à tous ;
2° délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais à l'aide des niveaux de connaissance linguistique fixés par le Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ces niveaux de connaissance linguistique peuvent être fixés séparément pour chacune des quatre aptitudes : lire, écouter, parler et écrire.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. Le présent article ne peut entrer en vigueur qu'après que les modalités soient fixées.3.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-05-29/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052917), art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>
##### Article 46/3. [¹ La régie d'une offre du néerlandais comme deuxième langue adaptée aux et axée sur les besoins, visée à l'article 17, deuxième alinéa, 7°, implique au moins les tâches suivantes :
1° acquérir un aperçu aussi complet que possible de la demande de cours de néerlandais comme deuxième langue, de l'offre, de l'abandon et de la raison de l'abandon, de la transition et des listes d'attente, ainsi qu'optimiser l'adéquation de l'offre du néerlandais comme deuxième langue entre les différents centres visés à l'article 2, 4° ;
2° rédiger des critères objectifs et mesurables d'une offre du néerlandais comme deuxième langue adaptée aux et axée sur les besoins ;
[² 2° /1 préparer, sur la base des critères visés au point 2°, le plan pour une offre adaptée aux besoins de néerlandais comme deuxième langue dans l'année scolaire suivante ;]²
3° signaler les points névralgiques dans l'offre et formuler des propositions d'amélioration ;
[² 3° /1 établir et ensuite actualiser au moins tous les cinq ans un Cadre flamand d'accords NT2 ; ]²
4° [²en vue des tâches visées aux points 1°, 2°, 2° /1, 3° et 3° /1, l'AAE organise, sur une base structurelle :
a) la concertation régionale avec les centres, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°. La concertation régionale approuve le plan, visé au point 2° /1 ;
b) la concertation au niveau flamand avec les dispensateurs d'enseignement, la Fédération d'Education de base, les centres visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, b), le VDAB, Syntra Vlaanderen, le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, et le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visés à l'article 16, § 4. Cette concertation approuve le projet du Cadre flamand d'accords NT2 et son actualisation, visés au point 3° /1.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'organisation de la concertation régionale et de la concertation au niveau flamand ]².]¹
[² Les services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 14 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, et le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes, visé à l'article 44 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, organisent ensemble une offre d'appui pour les formateurs de néerlandais comme deuxième langue. La proposition d'offre d'appui est discutée à la concertation régionale, visée à l'alinéa 1er, 4°, a). ]²
----------
(1)<Inséré par DCFL 2015-05-29/17, art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>
(2)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 17, 005; En vigueur : 29-07-2019>
##### Article 46/2_DROIT_FUTUR.. 46/2 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ La délivrance des preuves du niveau linguistique du néerlandais, visée à l'article 17, deuxième alinéa, 6°, implique les tâches suivantes :
1° tester la connaissance du néerlandais pour allophones de façon autorisée, objective, neutre et accessible à tous ;
2° délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais à l'aide des niveaux de connaissance linguistique fixés par le Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ces niveaux de connaissance linguistique peuvent être fixés séparément pour chacune des quatre aptitudes : lire, écouter, parler et écrire.
[² La participation aux épreuves est subordonnée au paiement d'une rétribution. Le Gouvernement flamand arrête le montant de la rétribution. Le Gouvernement flamand peut accorder des dispenses.]²
Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. Le présent article ne peut entrer en vigueur qu'après que les modalités soient fixées.3.]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-05-29/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052917), art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>
(2)<DCFL [2017-12-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122208), art. 3, 004; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE 7. - Dispositions complémentaires
### CHAPITRE 8. - Modification
### CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires
### CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires
##### Article 54. Le Forum des Minorités, agréé sur la base du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande d'intégration, agit, jusqu'à l'agrément, visé à l'article 10, comme organisation de participation telle que visée à l'article 8.
##### Article 55. Les règlements suivants restent d'application jusqu'au moment de leur abrogation par le Gouvernement flamand :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2012 portant exécution de diverses dispositions du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2012 portant agrément et subventionnement d'un service central flamand pour l'interprétariat social par téléphone et la traduction sociale, visés aux articles 45/1 et 45/3 du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande d'intégration et fixant les règles pour le paiement des prestations d'interprétariat social, visées aux articles 45/3, alinéa quatre, et 45/4, § 1, du décret précité;
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant exécution du décret relatif à la politique flamande d'intégration;
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif à l'imposition d'une amende administrative aux intégrants ayant droit et aux intégrants au statut obligatoire;
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2008 fixant les objectifs pour le programme de formation 'orientation sociale' au sein du parcours d'intégration civique primaire;
6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique;
7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités.
### CHAPITRE 11. - Entrée en vigueur
##### Article 56. Le Gouvernement flamand fixe, pour chacune des dispositions du présent décret, la date d'entrée en vigueur.
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2,6°, 16, 17,L1, 18, 19, 24 en 25,§§1,3 fixée au 04-11-2013 par AGF 2013-09-06/24, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 29, §1, L3 fixée au 01-09-2014 par AGF 2014-02-28/22, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 2,L1,18°, 25,§2 fixée au 21-07-2014 par AGF 2014-03-21/51, art. 5) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 29-02-2016 par AGF 2016-01-29/17, art. 81 pour les dispositions suivantes : 1° l'article 1er ; 2° l'article 2, alinéa 1er, 1° à 5° inclus, 7° à 17° inclus, 19° à 30° inclus, et alinéa 2 ; 3° les articles 3 à 7 inclus ; 4° l'article 15 ; 5° l'article 17, alinéa 2, 1° à 4° inclus, et alinéas 3 à 5 inclus ; 6° les articles 20 à 23 inclus ; 7° les articles 26 à 28 inclus ; 8° l'article 29, § 1er, alinéas 1er, 2 et 4, §§ 2 et 3 ; 9° les articles 30 à 48 inclus ; 10° les articles 50 à 52 inclus ; 11° l'article 53, 2° ; 12° l'article 55.)*
##### Article 46/1. [¹ Les services de conseil et l'accompagnement sur mesure en fonction d'une prestation de services optimale pour ce qui est du néerlandais pour allophones, visés à l'article 17, deuxième alinéa, 5°, impliquent les tâches suivantes :
1°[² un entretien préliminaire coordonné et objectivé, éventuellement un test et l'orientation de l'allophone vers l'offre la plus appropriée de néerlandais comme deuxième langue, soit auprès d'un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, soit auprès d'un autre offreur de néerlandais comme deuxième langue. Cette orientation se fait de façon experte et neutre. Les règles suivantes s'appliquent à cette orientation :
a) l'orientation vers un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a), d'allophones qui ne disposent pas d'un titre " Nederlands tweede taal " (néerlandais deuxième langue), est contraignante pour le centre, au moins quant à la définition du niveau et à la rapidité d'apprentissage. Il peut être dérogé au caractère contraignant dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. L'orientation peut comprendre l'inscription directe dans le module le plus approprié. La concertation régionale, visée à l'article 46/3, alinéa 1er, 4°, a), peut conclure des accords supplémentaires ;
b) l'orientation vers un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, b), c) et d), se fait conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;
c) l'orientation vers un offreur de néerlandais comme deuxième langue ne peut avoir lieu que si l'offre de néerlandais comme deuxième langue est organisée conformément aux niveaux de connaissance linguistique établis dans le Cadre européen commun de Référence pour les Langues ;
d) chaque centre, visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, et chaque autre offreur de néerlandais comme deuxième langue est responsable de prévoir, dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement de néerlandais comme deuxième langue, une offre qualitative de néerlandais comme deuxième langue ]² ;
2° recueillir et fournir des informations sur l'offre du néerlandais comme deuxième langue du centre visé à l'article 2, 4°, et d'autres dispensateurs du néerlandais comme deuxième langue.2.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-05-29/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052917), art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>
(2)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 46/2. [¹ La délivrance des preuves du niveau linguistique du néerlandais, visée à l'article 17, deuxième alinéa, 6°, implique les tâches suivantes :
1° tester la connaissance du néerlandais pour allophones de façon autorisée, objective, neutre et accessible à tous ;
2° délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais à l'aide des niveaux de connaissance linguistique fixés par le Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ces niveaux de connaissance linguistique peuvent être fixés séparément pour chacune des quatre aptitudes : lire, écouter, parler et écrire.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. Le présent article ne peut entrer en vigueur qu'après que les modalités soient fixées.3.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-05-29/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052917), art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>
##### Article 46/3. [¹ La régie d'une offre du néerlandais comme deuxième langue adaptée aux et axée sur les besoins, visée à l'article 17, deuxième alinéa, 7°, implique au moins les tâches suivantes :
1° acquérir un aperçu aussi complet que possible de la demande de cours de néerlandais comme deuxième langue, de l'offre, de l'abandon et de la raison de l'abandon, de la transition et des listes d'attente, ainsi qu'optimiser l'adéquation de l'offre du néerlandais comme deuxième langue entre les différents centres visés à l'article 2, 4° ;
2° rédiger des critères objectifs et mesurables d'une offre du néerlandais comme deuxième langue adaptée aux et axée sur les besoins ;
[² 2° /1 préparer, sur la base des critères visés au point 2°, le plan pour une offre adaptée aux besoins de néerlandais comme deuxième langue dans l'année scolaire suivante ;]²
3° signaler les points névralgiques dans l'offre et formuler des propositions d'amélioration ;
[² 3° /1 établir et ensuite actualiser au moins tous les cinq ans un Cadre flamand d'accords NT2 ;]²
4° [² en vue des tâches visées aux points 1°, 2°, 2° /1, 3° et 3° /1, l'AAE organise, sur une base structurelle :
a) la concertation régionale avec les centres, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°. La concertation régionale approuve le plan, visé au point 2° /1 ;
b) la concertation au niveau flamand avec les dispensateurs d'enseignement, la Fédération d'Education de base, les centres visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, b), le VDAB, Syntra Vlaanderen, le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, et le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visés à l'article 16, § 4. Cette concertation approuve le projet du Cadre flamand d'accords NT2 et son actualisation, visés au point 3° /1.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'organisation de la concertation régionale et de la concertation au niveau flamand]²]¹.
[² Les services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 14 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, et le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes, visé à l'article 44 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, organisent ensemble une offre d'appui pour les formateurs de néerlandais comme deuxième langue. La proposition d'offre d'appui est discutée à la concertation régionale, visée à l'alinéa 1er, 4°, a). ]²
(1)<Inséré par DCFL [2015-05-29/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052917), art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>
(2)<DCFL [2019-01-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011805), art. 17, 004; En vigueur : 29-07-2019>
##### Article 46/2_DROIT_FUTUR.. 46/2 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ La délivrance des preuves du niveau linguistique du néerlandais, visée à l'article 17, deuxième alinéa, 6°, implique les tâches suivantes :
1° tester la connaissance du néerlandais pour allophones de façon autorisée, objective, neutre et accessible à tous ;
2° délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais à l'aide des niveaux de connaissance linguistique fixés par le Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ces niveaux de connaissance linguistique peuvent être fixés séparément pour chacune des quatre aptitudes : lire, écouter, parler et écrire.
[² La participation aux épreuves est subordonnée au paiement d'une rétribution. Le Gouvernement flamand arrête le montant de la rétribution. Le Gouvernement flamand peut accorder des dispenses.]²
Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. Le présent article ne peut entrer en vigueur qu'après que les modalités soient fixées.3.]¹
##### Article 27_DROIT_FUTUR.. 27 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Dans la mesure où elles sont inscrites au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise, disposent d'un titre de séjour de plus de trois mois, ont acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, et ne sont pas dispensées conformément au § 2, les catégories suivantes de personnes sont obligées de suivre un parcours d'intégration civique, et d'observer les obligations définies au § 3 :
1° [¹ chaque intégrant tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 1°, qui appartient à une des catégories suivantes. Il conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations visées au paragraphe 3 :
a) l'intégrant qui a été inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au Registre national dans une commune belge ;
b) l'intégrant qui, au cours des cinq dernières années, a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge, notamment dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la région linguistique française ou de la région germanophone, à condition qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ;]¹
2° chaque intégrant qui appartient à une des catégories suivantes, visées au décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus : le responsable de la paroisse désigné par l'évêque pour le culte catholique romain et son suppléant, le prédicant pour le culte protestant et son suppléant, le ministre du culte et son suppléant pour le culte anglican, le rabbin et son suppléant pour le culte israélite, le ministre et son suppléant pour le culte orthodoxe, le premier imam et son suppléant pour le culte islamique;
3°[¹ chaque intégrant tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 2°, qui a la nationalité belge et qui appartient à une des catégories suivantes. Il conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations visées au paragraphe 3 :
a) l'intégrant qui a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge ;
b) l'intégrant qui, au cours des cinq dernières années, a été inscrit pour la première fois au Registre national dans une commune belge, notamment dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la région linguistique française ou de la région germanophone, à condition qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.]¹
§ 2. L'intégrant, visé aux paragraphes 1er, 5 et 6, est dispensé de l'obligation d'intégration civique si ou dès qu'il appartient à une des catégories suivantes :
1° les personnes ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+, à l'exception des personnes ayant la seule nationalité belge ou ayant la nationalité belge et la nationalité d'un Etat hors UE+, mais non la nationalité d'un autre Etat de l'UE+;
2° sans préjudice de l'application du point 1°, et à l'exception de membres de la famille, dans le sens sousvisé, de personnes ayant la nationalité belge, mais non pas la nationalité d'un autre Etat de l'UE+ :
a) un membre de la famille de personnes ayant la nationalité d'un Etat de l'UE, qui remplit les conditions de la Directive 2004/38/UE relative au droit des citoyens de Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Par UE on entend l'Union européenne, c.à.d. le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par le Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, et le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne;
b) un membre de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des Etats de l'EEE qui, en vertu de la convention relative à l'EEE, a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique. Par EEE on entend l'Espace économique européen, à savoir le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par l'accord du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique européen;
c) un membre de la famille tel que visé à l'article 3 de l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, qui a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.
Si nécessaire, le membre de la famille visé aux a), b) et c), est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut;
3° les Belges et les membres de leurs familles, dans le sens sousvisé, qui ont fait appel au droit découlant du droit européen de s'établir dans un Etat UE+, ensuite rentrent en Belgique, et seraient tenus, par l'exercice de leur droit de libre circulation des personnes, à l'intégration civique obligatoire;
4° l'intégrant ayant acquis une attestation d'intégration civique;
5° l'intégrant qui prouve, à l'aide d'un certificat médical, qu'il est gravement malade ou a un handicap mental ou physique qui rend toute participation ou continuation de la participation au parcours d'intégration civique impossible à titre permanent;
6° l'intégrant qui démontre à l'aide d'une attestation de fréquentation régulière des cours, qu'il a accompli une année scolaire entière d'enseignement d'accueil. Par année scolaire entière d'enseignement d'accueil, on entend une année scolaire d'enseignement d'accueil qui compte au moins neuf mois (les mois de vacances de juillet et août non compris) de fréquentation régulière des cours, répartis sur un ou deux années scolaires.
[² 7° les personnes ayant la nationalité britannique et les membres de leur famille. Pour l'application de ce point, on entend par membres de famille :
a) l'époux ;
b) le partenaire avec lequel la personne de nationalité britannique a conclu un partenariat enregistré conformément à la législation d'un Etat membre de l'UE visée au point 2°, a), pour autant que la législation belge assimile le partenariat enregistré à un mariage et que les conditions de la législation belge soient remplies ;
c) les descendants directs et ceux de l'époux ou du partenaire visé au point b), qui sont âgés de moins de 21 ans et qu'ils ont à charge ;
d) les ascendants directs et ceux de l'époux ou du partenaire visé au point b), qu'ils ont à charge.]²
L'intégrant, visé au paragraphe 1er, 1° et 3°, est dispensé de l'obligation d'intégration civique dès l'âge de 65 ans.
L'intégrant, visé au paragraphe 1er, 1° et 3°, est dispensé de l'obligation d'intégration civique s'il peut fournir la preuve d'être en possession de :
1° un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone;
2° un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve d'accomplissement d'une formation comparable aux formations visées au point 1°, suivie dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou subventionné par les Pays-Bas, à l'exception des formations suivies dans un établissement d'enseignement à Bonaire, Saint-Eustache ou Saba;
3° un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve d'accomplissement d'une des formations néerlandophones fixées par le Gouvernement flamand, dans un établissement d'enseignement à Bonaire, Saint-Eustache, Saba, Aruba, Curaçao ou à la Saint-Martin ou au Surinam.
Le Gouvernement flamand dispense d'autres catégories de personnes de l'obligation d'intégration civique dans la mesure où c'est prescrit par des traités internationaux ou supranationaux.
Le Gouvernement flamand peut dispenser d'autres catégories de personnes de l'obligation d'intégration civique, soit sur la base de lois, de décrets ou d'arrêtés, soit sur la base du caractère provisoire du séjour, qui peut devenir permanent.
§ 3. L'intégrant au statut obligatoire est tenu de :
1° se présenter à l'AAE dans un délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique conformément au paragraphe 1er;
2° suivre le programme de formation et, par élément, soit participer régulièrement, soit atteindre les objectifs de l'élément.
Le Gouvernement flamand peut raccourcir le délai, visé à l'alinéa premier, 1°.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des dispenses visées au paragraphe 2, alinéa premier à trois inclus.
Sans préjudice de l'application de l'article 31, § 3, alinéa premier, le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des obligations, visées au paragraphe 3.
§ 5. L'intégrant qui remplit les conditions de l'alinéa deux, n'est tenu qu'à suivre la formation de " néerlandais comme deuxième langue ", fixée à l'article 29, § 1er, alinéa trois, et à remplir les obligations, visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° et 2°. Si nécessaire, l'intéressé est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
Les conditions visées à l'alinéa premier, sont les suivantes :
1° être ressortissant d'un pays non membre de l'UE+;
2° être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise;
3° fournir la preuve d'être, selon la législation d'un Etat membre de l'UE, résident ressortissant de cet Etat membre;
4° fournir la preuve d'avoir rempli les conditions d'intégration, conformément à l'article 5, alinéa deux, de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, afin d'obtenir le statut de résident de longue durée dans le sens de cette Directive.
§ 6. Le primo-arrivant mineur, visé à l'article 26, § 4, alinéa deux, qui est inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise et qui atteint l'âge de dix-huit ans au moment où il n'est pas encore inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au Registre national depuis douze mois consécutifs, dans une commune belge, et qui en tant qu'intégrant n'est pas dispensé de l'obligation d'intégration civique conformément au paragraphe 2, est obligé, conformément au paragraphe 3, alinéa premier, 1°, de se présenter à l'AAE dans un délai de trois mois au maximum après qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans.
Si, lorsqu'il se présente, il n'est pas capable de démontrer qu'il est inscrit dans l'enseignement d'accueil ou pour une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans un établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, l'obligation d'intégration civique, visée au paragraphe 3, alinéa premier, 2°, est applicable par analogie. Si, lorsqu'il se présente, il peut démontrer qu'il est inscrit dans l'enseignement d'accueil ou pour une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans un établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, l'obligation d'intégration civique, est suspendue jusqu'au 31 août de l'année scolaire en question. S'il peut démontrer, au plus tard le 31 août de la même année qu'il est de nouveau inscrit dans une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans l'établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, ou s'il peut présenter une attestation de fréquentation régulière des cours telle que visée au paragraphe 2, alinéa premier, 6°, il est dispensé de l'obligation d'intégration civique et l'AAE délivre une attestation de dispense. S'il ne peut pas démontrer, au plus tard le 31 août de la même année, qu'il est de nouveau inscrit pour une formation conduisant à un diplôme, certificat de fin d'études, certificat ou autre document dans un établissement d'enseignement tel que visé au paragraphe 2, alinéa trois, l'obligation d'intégration civique, visée au paragraphe 3, alinéa premier, 2°, est applicable par analogie.
§ 7. Dans les paragraphes 2 et 5 on entend par UE+ : les pays de l'UE, complétés par les pays de l'EEE et de la Suisse.
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-05-29/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052917), art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>
(2)<DCFL [2017-12-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122208), art. 3, 004; En vigueur : indéterminée >
(1)<DCFL [2015-05-29/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052917), art. 5, 003; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<DCFL [2019-03-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032206), art. 3, 007; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 2. - Le parcours d'intégration civique
### Sous-section 3. - Le parcours d'orientation pour les primo-arrivants mineurs et les bambins allophones
### Sous-section 4. - Sanction
### Section 4. - Services d'interprétariat et de traduction sociaux
### Section 5. - Politique linguistique
### Section 6. - Promotion de la langue
### Section 7. - Activités d'intégration
### Section 8. - Services juridiques
### Section 9. - [¹ Prestation de services pour ce qui est du néerlandais pour allophones1.]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2015-05-29/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052917), art. 7, 003; En vigueur : 29-02-2016 (à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais)>
### CHAPITRE 7. - Dispositions complémentaires
### CHAPITRE 8. - Modification
### CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires
### CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE 11. - Entrée en vigueur
2017-12-29
7 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration et
2016-01-01
7 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration et
2013-07-26
7 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration
version originale
Texte à cette date