28 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2013 et mise à jour au 30-04-2024)

Type Décret
Publication 2013-09-12
Dernière mise à jour 2024-04-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 136
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° aquaculture : l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques, plus particulièrement de toutes les espèces vivant dans l'eau et qui font partie des eucaryotes, y compris l'ensemble des parties, gamètes, spermatozoïdes, ovules ou propagules de tels organismes qui ont des chances de survie et de reproduction et pour lesquels des techniques sont utilisées afin de renforcer la croissance des organismes en question au-delà des capacités naturelles de l'environnement;

2° consignes d'étiquetage : les indications et la forme des marques, sceaux, labels, emballages, étiquettes, factures, certificats, attestations, petits panneaux, signes, dénominations qui doivent ou peuvent être apposés pour désigner des propriétés déterminées en termes de technique de qualité ou d'élevage;

3° animal reproducteur : tout animal, repris dans un livre généalogique ou un registre, qui est destiné à l'élevage;

[² 3° /1 Fonds contrôle et maintien Décret Agriculture : le Fonds contrôle et maintien Décret Agriculture (" Fonds toezicht en handhaving Landbouwdecreet "), créé par le décret du 6 juillet 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018 ; ]²

4° matières premières : terme générique désignant, d'une part, le matériel d'élevage/de culture, d'origine animale ou végétale et, d'autre part, toute matière qui est destinée à protéger, à améliorer ou à favoriser la production végétale et animale, y compris tout substrat pour la culture de végétaux ou les aliments pour animaux. La politique relative aux matières premières menée en exécution du présent décret se limite aux aspects qualitatifs de ces matières premières;

5° propriétés essentielles : d'une part, les normes de qualité qui ont été fixées pour les matières premières et la production et, d'autre part, toutes les consignes d'étiquetage;

[² ...]²

[¹ 6° /1 membre du personnel : les membres du personnel contractuels et statutaires ;]¹

7° registre : tout support d'information, tenu à jour par une association ou une organisation d'éleveurs ou par une entreprise privée agréée à cet effet dans l'Etat membre où elle est établie ou qui est agréée dans un pays tiers où des animaux reproducteurs sont repris avec leurs données zootechniques;

8° livre généalogique : tout support d'information tenu à jour par une association ou une organisation d'éleveurs qui est officiellement agréée à cet effet dans l'Etat membre où elle a été fondée ou qui est agréée dans un pays tiers où les animaux reproducteurs d'une race déterminée sont inscrits ou enregistrés avec mention de leur ascendance.


(1)2017-06-30/08, art. 98, 002; En vigueur : 17-07-2017>

(2)2024-03-29/37, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Article 3. § 1er. Le présent décret s'applique aux activités qui sont exécutées dans les secteurs de :

1° l'agriculture, en ce compris la culture et l'élevage de bétail;

2° l'horticulture, en ce compris la culture maraîchère, la culture fruitière, la viticulture, la floriculture et la sylviculture;

3° la tenue ou l'élevage d'animaux destinés à la consommation humaine, à la gestion rurale ou qui sont au service de l'agriculture, de l'horticulture ou de la pêche;

4° l'aquaculture et la pêche en mer, pour autant que la pêche en mer soit exercée par :

a)

les bateaux de pêche belges dans les eaux communautaires ou en haute mer;

b)

d'autres bateaux de pêche dans la mer territoriale et la zone économique exclusive;

5° la gestion rurale et le développement rural;

6° les activités agricoles et horticoles dans un environnement urbain;

7° le secteur des services, de l'encadrement, de la fourniture, des débouchés et de la transformation pour des entreprises agricoles, horticoles et de pêche;

8° l'agriculture biologique.

Les activités, visées à l'alinéa premier, englobent entre autres :

1° le soutien, entre autres par la fourniture, la transformation, la commercialisation, la promotion et d'autres formes d'encadrement de produits animaux et végétaux, de cultures, d'animaux, de denrées alimentaires, d'autres produits et services en fonction de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche;

2° la formulation d'avis aux acteurs qui sont actifs dans les secteurs visés au paragraphe 1er ;

3° la diversification des activités agricoles, soit l'ensemble des activités économiques au sein du secteur agraire en faveur de la production de cultures et d'animaux ainsi que de produits agricoles;

4° la réorientation et la promotion des activités agricoles, soit l'ensemble des activités économiques au sein du secteur agraire en faveur de la production de cultures et d'animaux, dans le sens de l'agriculture à objectif élargi. On entend par-là une agriculture qui reprend des activités non-agricoles dans ses tâches;

5° la conservation des terres en bon état d'un point de vue agricole et environnemental.

§ 2. Le présent décret s'applique à la coexistence de cultures génétiquement modifiées, de cultures conventionnelles et biologiques, pour autant que le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques et ses arrêtés d'exécution n'y dérogent pas.

[¹ § 3. Le présent décret s'applique aux personnes exerçant les activités visées au paragraphe 1er.

Si le feu bactérien a été constaté, le présent décret s'applique également aux personnes qui n'exercent pas les activités visées au paragraphe 1er, si elles effectuent des actes ou omettent d'effectuer des actes qui ont un impact sur la qualité des activités visées au paragraphe 1er, ou qui peuvent avoir une répercussion économique sur les activités visées au paragraphe 1er]¹


(1)2024-03-29/37, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Article 4. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des compétences visées à l'article 6, § 1er, V, et à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'égard des activités, visées à l'article 3, § 1er, et des produits qui sont le résultat de ces activités :

1° [³ prendre toutes les mesures en vue de l'exécution des actes européens et autres actes internationaux qui concrétisent la politique européenne et internationale de l'agriculture et de la pêche et qui :

a)

règlent la garantie et la répartition du revenu des acteurs évoluant dans le secteur agricole ;

b)

règlent la gestion de la flotte de pêche et des stocks halieutiques et qui définissent les conditions à cet effet ;

c)

règlent la production aquacole, tant sur terre qu'en mer, et qui définissent les conditions à cet effet ;

d)

soutiennent ou stabilisent le fonctionnement du marché des produits de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;

e)

stimulent le développement des zones rurales européennes et soutiennent des communautés rurales viables et qui définissent les conditions à cet effet ;

f)

dynamisent le secteur de la pêche et assurent des communautés de pêche viables ;

g)

forment le cadre à l'intérieur duquel le secteur de l'agriculture, de l'aquaculture et de la pêche peut être soutenu par l'octroi d'aides d'Etat ;

h)

autorisent la publicité et la promotion de la commercialisation des produits de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à l'intérieur du marché européen ;

i)

garantissent la qualité et la diversité des produits européens de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;

j)

forment à cet égard le cadre de financement et de surveillance ;]³

[⁴ k) mettent en place des programmes volontaires en faveur du climat, de l'environnement et du bien-être des animaux, pour lesquels un soutien est fourni ; ]⁴

2° fixer les conditions pour :

a)

tous les actes qui sont posés dans le cadre des activités visées à l'article 3, § 1er, et soumettre ces actes ou l'auteur de ces actes à un contrôle, une agréation ou une autorisation préalable, et fixer les conditions d'octroi, de modification, de maintien, de prolongation, de limitation, d'extension, de suspension, de levée ou de retrait de l'agrément ou de l'autorisation;

b)

la composition, la qualité, les propriétés, l'authenticité ou la pureté de la race, la répartition, la quantité, la mesure, le poids, la forme, l'état, l'origine, la provenance et l'analyse des produits qui sont le résultat des activités visées à l'article 3, § 1er, pour autant qu'elles soient imposés en vue de l'amélioration de la qualité ou des propriétés en matière de technique d'élevage;

c)

les consignes d'étiquetage;

d)

l'octroi d'un soutien en vue de l'exercice d'activités agricoles, de pêche en mer et d'aquaculture dans un cadre socialement justifié et qui tient compte des attentes sociales sur le plan de la conservation de la nature, de la protection de l'environnement, de la santé et du bien-être des animaux, de la fourniture d'aliments, de la sécurité alimentaire et de la qualité des aliments, de même que des intérêts des consommateurs;

3° prendre toutes les mesures en vue de l'introduction et de l'exécution de systèmes de qualité, de l'octroi de labels de qualité et d'appellations d'origine de nature régionale ou locale;

4° prendre toutes les mesures en vue de la surveillance de la qualité vis-à-vis des activités visées à l'article 3, § 1er;

5° fixer les indemnités, [¹ ...]¹ droits, taxes, retenues et suppléments qui sont requis pour l'exécution des mesures visées dans le présent décret, ses arrêtés d'exécution, la politique agricole commune européenne [⁴ , la politique commune européenne de la pêche, la politique européenne relative à la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux ou la politique européenne relative à la santé des végétaux, qui déterminent la qualité du matériel de reproduction des végétaux, et leur montant]⁴. L'arrêté relatif aux cotisations obligatoires est abrogé de plein droit avec effet rétroactif jusqu'à la date de son entrée en vigueur dans la mesure où il n'est pas [² sanctionné par décret dans l'année suivant sa publication]². [² ...]² [² Ce délai d'un an sera suspendu]² pendant les congés parlementaires et en cas de dissolution du parlement;

[¹ 5° /1 fixer les rétributions requises pour l'exécution des mesures visées dans le présent décret, ses arrêtés d'exécution, la politique agricole commune européenne [⁴ , la politique commune européenne de la pêche, la politique européenne relative à la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux ou la politique européenne relative à la santé des végétaux, qui déterminent la qualité du matériel de reproduction des végétaux, ]⁴ et fixer le montant des rétributions précitées ;]¹

6° diversifier la politique en matière d'agriculture, de pêche en mer ou d'aquaculture à l'égard d'un secteur, d'un secteur partiel, d'un groupe cible ou d'une région à déterminer;

7° soutenir la gestion des risques;

8° prendre toutes les mesures en vue de l'organisation de la répartition et du pesage de boeufs, de porcs et de moutons abattus.

[⁴ 9° prennent toutes les mesures pour l'introduction et la mise en oeuvre de la politique européenne relative à la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux ou de la politique européenne relative à la santé des végétaux, qui déterminent la qualité du matériel de reproduction des végétaux et qui :

a)

règlent les enregistrements et agréments des opérateurs professionnels ;

b)

garantissent la traçabilité de végétaux, de produits végétaux et d'autres matériaux ;

c)

imposent des exigences de certification pour des matériels de reproduction des végétaux et autres végétaux destinés à la plantation qui sont mis en circulation dans l'Union européenne, qui sont introduits dans l'Union européenne et qui sont exportés à partir du territoire de l'Union européenne ;

d)

règlent la certification pour des matériels de reproduction des végétaux et autres végétaux destinés à la plantation qui sont mis en circulation dans l'Union européenne, qui sont introduits dans l'Union européenne et qui sont exportés à partir du territoire de l'Union européenne ;]⁴

[⁴ 10° autorisent des autorités locales à prendre des mesures de lutte contre le feu bactérien, et les autorisent à faire respecter ces mesures.]⁴


(1)2017-06-30/08, art. 99,1°, 002; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2017-06-30/08, art. 99,2°,3°,4°, 002; En vigueur : 17-07-2017>

(3)2019-04-26/31, art. 123, 005; En vigueur : 29-06-2019>

(4)2024-03-29/37, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Article 5. § 1er. Tout acquéreur professionnel direct de matières premières ou de produits qui sont le résultat des activités visées à l'article 3, § 1er, a le droit, nonobstant toute clause contraire, contradictoirement ou, sinon, en présence de témoins, d'exiger un prélèvement d'échantillons en vue de leur examen par une station d'examen ou par un laboratoire.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut, pour chaque analyse, prescrite légalement ou non, concernant la qualité des matières premières ou des produits, fixer le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons, déterminer les méthodes d'analyse, fixer le tarif des analyses, de même que déterminer les conditions pour l'aménagement et le fonctionnement des laboratoires d'analyse en vue de leur [¹ désignation ou ]¹ agrément [¹ ...]¹.


(1)2024-03-29/37, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Article 6. [¹ Le Gouvernement flamand peut exécuter toutes les obligations découlant de l'application de l'encadrement européen des aides d'Etat. ]¹


(1)2019-04-26/31, art. 124, 005; En vigueur : 29-06-2019>

Article 7. § 1er. Les données qui, conformément au champ d'application visé à l'article 3, sont fournies à une entité [² du domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023,]² peuvent être mises à la disposition des autres entités du domaine de politique si cette mise à disposition s'inscrit dans le champ d'application visé à l'article 3.

Au sein du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche, des données peuvent être échangées aux fins suivantes :

1° étude et analyse dans le cadre de la recherche scientifique;

2° étude et analyse dans le cadre de la préparation de la politique;

3° étude et analyse dans le cadre du soutien de la politique;

4° étude et analyse dans le cadre de l'exécution de la politique;

5° étude et analyse dans le cadre de l'évaluation de la politique;

6° établissement d'études d'impact de l'agriculture;

7° établissement de rapports sur les effets de l'agriculture;

8° gestion de la base de données pour l'aide de minimis, visée à l'article 6;

9° tenue de comptabilités d'économie d'entreprise;

10° encaissement de taxes de promotion;

11° communication avec les exécutants des activités, visées à l'article 3, § 1er, alinéa premier d'autres autorités, la société civile et la société;

12° détermination de la diminution des valeurs d'utilisation;

13° avis dans le cadre de l'aménagement du territoire;

14° organisation d'activités d'information;

15° exécution par les entités des missions qui leur sont confiées;

16° simplification administrative.

§ 2. Les entités du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche peuvent demander directement à des tiers les données dont elles ont besoin à des fins déterminées, explicitement décrites et justifiées ou pour l'exécution des missions qui leur sont confiées.

Après accord de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les entités [² du domaine politique, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ]² peuvent demander les données suivantes auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire :

1° données d'identification et d'enregistrement issues du secteur animal dans le cadre de l'aide directe aux revenus de l'UE, de l'aide dans le cadre du développement rural et de la production biologique;

2° données de contrôle issues du secteur animal et végétal dans le cadre du contrôle des conditions annexes en tant que condition pour l'octroi d'une aide dans le cadre de l'aide directe aux revenus de l'UE et de l'aide pour le développement rural;

3° [² données issues du secteur végétal dans le cadre des :

a)

commerce de matériels de reproduction des végétaux ;

b)

contrôle des prescriptions de commercialisation, de qualité, et de santé des végétaux d'opérateurs professionnels, de producteurs et de fournisseurs ;

c)

santé des végétaux du matériel de reproduction ]²;

4° toutes les informations qui découlent des constatations qu'a faites ou reçues l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire par le biais du "Rapid Alert System", qui sont de nature telle à mettre en évidence la fraude dans les secteurs de la production biologique et intégrée [² dans les secteurs des matériels de reproduction des végétaux ]²;

5° données de contrôle des contrôles de conformité relatifs aux normes commerciales d'application aux légumes et aux fruits.

Après accord de l'autorité compétente, les entités [² du domaine politique, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er]² peuvent demander des données fiscales auprès de l'autorité compétente.

[² Avec l'accord de l'autorité compétente, les entités du domaine politique visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent demander à l'autorité compétente d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne des données sur la qualité et la santé des matériels de reproduction des végétaux. ]²

[¹ Les entités [² du domaine politique, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er,]² peuvent demander directement à des tiers les données nécessaires à la gestion du réseau de surveillance agricole et à la fourniture d'un soutien politique, y compris la préparation d'études, de rapports et de chiffres.]¹

§ 3. Les données qui, dans le champ d'application visé à l'article 3, sont fournies à l'entité [² visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ]² peuvent, après accord de l'entité qui les a fournies, être mises à la disposition de tiers en vue du traitement par ces tiers à des fins déterminées, explicitement décrites et justifiées.

Les données visées au paragraphe 2, alinéa deux, peuvent être transmises à des organes de contrôle agréés en matière de production biologique, aux centres de promotion de méthodes de production plus durables et à d'autres organes désignés par le Gouvernement flamand.

§ 4. Si, lors de l'échange des données visées à l'article 6 et dans le présent article, des données à caractère personnel sont échangées par la voie électronique, cet échange peut uniquement avoir lieu [¹ sous réserve des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles applicables à la communication de données personnelles, telles qu'elles sont ou seront précisées au niveau fédéral ou flamand, selon le cas]¹.

[² § 5. Pour l'application et l'exécution du présent décret et notamment à l'égard des activités visées à l'article 3 et au chapitre 3 du présent décret, des données à caractère personnel peuvent être traitées, tel que visé à l'article 4, 2), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Ces données à caractère personnel sont traitées afin de respecter les tâches et les obligations découlant de l'application du présent décret, et afin d'accomplir des tâches d'intérêt public.

Les données à caractère personnel traitées peuvent concerner les catégories de données suivantes :

1° les données d'identification ;

2° les données relatives à des particularités financières ;

3° les données sur les modes de vie ;

4° les données sur les habitudes de consommation ;

5° les images et les enregistrements vidéo ;

6° les données sur l'éducation, la formation, la profession, la compétence professionnelle, le salaire, l'expérience professionnelle, les données académiques et les emplois ;

7° les données relatives aux caractéristiques personnelles ;

8° les données judiciaires ;

9° les données relatives à la composition de ménage ;

10° les données relatives au contrôle par des organismes de contrôle et aux examens effectués par des laboratoires désignés et agréés.

Pour l'identification de personnes physiques, les données suivantes sont traitées :

1° le numéro du registre national, si les données concernent une personne physique inscrite au registre national ;

2° le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, si les données concernent une personne physique non inscrite au Registre national.

Les numéros d'identification autres que ceux visés à l'alinéa 3, sont utilisés si certaines données relatives à une personne physique sont liées à un identificateur unique par d'autres moyens.

Les données des catégories suivantes de personnes sont traitées :

1° les acteurs qui effectuent ou font effectuer des activités telles que visées à l'article 3 ;

2° les responsables légaux, préposés ou représentants des acteurs visés au point 1°.

Le Gouvernement flamand détermine les traitements ultérieurs, en indiquant les catégories de données traitées, et peut compléter les catégories visées à l'alinéa 2, en indiquant les catégories de personnes concernées par le traitement, les obligations légalement exécutoires qui justifient le traitement et montrent l'objectif du traitement envisagé ou un autre fondement tel que visé à l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Gouvernement flamand désigne également le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement précité.

Toutes les données à caractère personnel qui sont traitées en exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, seront traitées par l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Les données à caractère personnel seront traitées exclusivement aux fins indiquées.

Les données à caractère personnel traitées conformément au présent décret ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées. La durée de conservation des données à caractère personnel est déterminée conformément à l'article III. 87 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.]²


(1)2018-06-08/04, art. 139, 003; En vigueur : 25-05-2018>

(2)2024-03-29/37, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8. Le Gouvernement flamand peut, pour les activités visées à l'article 3, § 1er, et pour les produits qui sont le résultat de ces activités, prévoir une obligation de fourniture de données déterminées à des fins statistiques.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et la procédure d'application à la fourniture de données.

Le Gouvernement flamand détermine quelle entité peut demander les données visées à l'alinéa premier.

CHAPITRE 2. - Soutien et promotion d'un secteur de l'agriculture, de la pêche en mer et de l'aquaculture économiquement efficace et durable

Section 1re. - Dispositions générales

Article 9. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures suivantes :

1° mesures de soutien pour les activités visées à l'article 3, § 1er ;

2° mesure en vue du soutien des études scientifiques et axées sur la pratique qui sont menées;

3° pour les activités visées à l'article 3, § 1er, des mesures en vue de l'information du consommateur;

4° pour les activités visées à l'article 3, § 1er, des mesures en vue de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation;

5° des mesures d'accompagnement en vue de l'amélioration de la viabilité d'entreprises existantes qui sont confrontées à l'évolution de facteurs de l'environnement.

[¹ 6° des mesures de réduction, de cessation ou de réorientation des activités visées à l'article 3, § 1er.]¹

Le Gouvernement flamand peut déterminer la nature, le contenu, l'application, la procédure de demande, les conditions et le contrôle du respect des conditions pour les mesures visées à l'alinéa premier.

Dans le présent chapitre, la notion d'activités agricoles englobe l'ensemble des activités économiques au sein du secteur agraire en faveur de la production de cultures et d'animaux.


(1)2024-03-29/37, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 2. - Soutien et promotion d'un secteur de l'agriculture, de la pêche en mer et de l'aquaculture économiquement efficace et durable

Article 10. § 1er. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures de soutien suivantes :

1° [¹ promotion de l'application d'activités agricoles et de la transformation primaire qui apportent une contribution positive à la protection de l'environnement, à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à l'énergie durable, au renforcement des écosystèmes, au respect des normes d'hygiène, à la santé animale, au bien-être animal, à l'amélioration de la qualité, à la préservation des habitats et des espèces et à l'amélioration paysagère ]¹;

2° promotion de la participation à des systèmes d'assurance qualité et de certification pour l'agriculture durable et des débouchés des produits de qualité résultant de ces systèmes;

3° promotion de la diversité génétique d'animaux et de cultures agricoles;

4° préservation de la biodiversité ;

5° promotion de la diversification des activités agricoles et des produits agricoles;

6° réorientation et promotion des activités agricoles et de la transformation primaire dans le sens d'une agriculture à objectif élargi, c'est-à-dire d'une agriculture qui englobe des activités non agricoles dans ses tâches.

[² 7° apport d'un soutien aux revenus agricoles viables et à la résilience pour garantir la sécurité alimentaire ;

8° renforcement de l'orientation vers le marché et de la compétitivité ;

9° amélioration de la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur ;

10° amélioration de la façon de répondre aux attentes de la société en matière d'alimentation et de santé]²

Les mesures de soutien visées à l'alinéa premier, 1° et 3°, peuvent uniquement être accordées si la méthode de production agricole fournit un résultat positif par rapport aux normes minimales dans le domaine du cadre de vie, de la nature, du paysage, de l'hygiène et du bien-être animal. Un soutien temporaire pourra néanmoins être accordé pour des adaptations en fonction de nouvelles normes qui sont basées sur la réglementation communautaire relative à l'environnement, à la santé de l'homme, de l'animal ou de la plante et au bien-être animal.

§ 2. Une association peut être agréée en tant que centre de promotion de méthodes de production agricole durables pour l'exécution d'une mesure de soutien telle que visée au paragraphe 1er, si elle satisfait aux conditions suivantes :

1° elle a été fondée sous la forme d'une association sans but lucratif et son objet statutaire porte sur la promotion de méthodes de production agricole durables telles que visées au paragraphe 1er;

2° elle met à disposition, sur simple demande, toutes les données qui sont nécessaires en vue du contrôle et de l'exécution de la mesure de soutien en question;

3° elle est représentative, de manière démontrable, de la mesure de soutien en question en Flandre et bénéficie d'un savoir-faire suffisant;

4° elle offre toutes les garanties pour une organisation et une planification adéquates de la mesure de soutien;

5° elle accepte le contrôle administratif et financier de l'autorité flamande et de l'Union européenne.

Le Gouvernement flamand peut fixer en détail des règles pour les conditions visées à l'alinéa premier et des conditions et règles complémentaires pour l'agrément et les conséquences de cet agrément.

L'agrément peut être suspendu ou supprimé si les conditions visées à l'alinéa premier ne sont pas remplies. Le Gouvernement flamand peut fixer en détail les règles de suspension et de suppression et peut également déterminer d'autres cas qui entraînent la suspension ou la suppression de l'agrément en tant que centre.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer la nature, le contenu, l'application, la procédure de demande, les conditions et le contrôle du respect des conditions pour les mesures de soutien visées au paragraphe 1er.


(1)2024-03-29/37, art. 20,1°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2024-03-29/37, art. 20,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Article 11. Dans les limites des crédits budgétaires accordés annuellement, des subventions peuvent être octroyés pour l'exécution des mesures de soutien visées à l'article 10, § 1er, si les conditions fixées par le Gouvernement flamand sont remplies.

En ce qui concerne les subventions visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut déterminer :

1° qui entre en ligne de compte pour un subventionnement;

2° les règles auxquelles les [¹ bénéficiaires ]¹ doivent satisfaire;

[¹ 2° /1 que les bénéficiaires doivent être agréés ou enregistrés pour être éligibles au subventionnement, et les conditions qu'ils doivent remplir le cas échéant ; ]¹

3° la nature des mesures de soutien en vue de la promotion de l'agriculture durable.


(1)2024-03-29/37, art. 21, 007; En vigueur : indéterminée >

Section 2. - Promotion de méthodes de production agricole durables

Article 12. Dans le cadre de la formation agricole, des activités postscolaires, axées, sur le plan du contenu, sur la formation dans le domaine de l'activité agricole et de la transformation primaire, peuvent être organisées, dans le but :

1° de favoriser la formation professionnelle de personnes qui exercent ou exerceront une activité agricole ou une activité dans le domaine de la transformation primaire en leur permettant, par le biais d'une formation postscolaire, d'acquérir des compétences professionnelles et un savoir-faire, ou de les améliorer, pour des activités agricoles ou la transformation primaire et les activités qui y sont associées et en vue de la reconversion d'activités agricoles;

2° de préparer les personnes qui exercent ou exerceront des activités agricoles ou des activités dans le domaine de la transformation primaire à une réorientation qualitative de la production et à l'application de méthodes de production qui sont compatibles avec la préservation du paysage, l'amélioration paysagère, la protection de l'environnement, les normes d'hygiène et le bien-être animal, et également de leur faire acquérir les aptitudes qui sont nécessaires pour gérer une entreprise agricole économiquement viable;

3° de parfaire la formation des enseignants qui sont actifs dans le domaine de la formation agricole postscolaire ou qui sont désireux de le devenir.

Article 13. Le Gouvernement flamand peut accorder une indemnité pour promotion sociale à des personnes qui exercent des activités agricoles ou des activités dans le domaine de la transformation primaire et qui ont achevé leur formation agricole avec succès. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions et règles détaillées à cet effet.

Article 14. Une association peut être agréée en tant que centre pour la formation agricole si elle satisfait aux conditions suivantes :

1° elle a été fondée sous la forme d'une association sans but lucratif et son objet statutaire porte sur l'organisation d'activités de formation postscolaire telles que visées à l'article 12;

2° [² elle met à disposition, sur simple demande, toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des activités pour lesquelles elle a été agréée ;]²

3° elle offre toutes les garanties en vue d'une organisation et d'une planification adéquates des différents types d'activités de formation déterminés par le Gouvernement flamand;

4° elle accepte le contrôle administratif et financier de l'autorité flamande et de l'Union européenne.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées pour les conditions visées à l'alinéa premier et des conditions et règles complémentaires pour l'agrément et les conséquences de cet agrément.

L'agrément peut être suspendu ou supprimé si les conditions visées à l'alinéa premier ne sont pas remplies. Le Gouvernement flamand peut fixer en détail les règles de suspension et de suppression et peut également déterminer d'autres cas qui entraînent la suspension ou la suppression de l'agrément en tant que centre.

L'agrément sera suspendu si le centre demande et obtient également un autre subventionnement pour des activités qui sont subventionnées en vue de l'exécution de la présente section.


(1)2017-06-30/08, art. 100, 002; En vigueur : 17-07-2017>

(2)2019-04-26/31, art. 125, 005; En vigueur : 29-06-2019>

Article 15. Dans les limites des crédits budgétaires accordés annuellement, des subventions peuvent être octroyés pour l'organisation des activités de formation postscolaire visées à l'article 12, § 1er, pour autant toutefois que les conditions fixées par le Gouvernement flamand soient remplies.

En ce qui concerne les subventions visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut déterminer :

1° qui entre en ligne de compte pour un subventionnement;

2° les règles auxquelles les centres doivent satisfaire;

3° la nature des activités postscolaires;

4° les exigences de qualité auxquelles l'encadrement doit satisfaire;

5° les exigences de qualité auxquelles les enseignants doivent satisfaire;

6° la façon dont doivent être organisés les tests d'installation devant être réalisés pour obtenir une attestation d'installation.

Le subventionnement de l'organisation d'activités de formation postscolaire visées à l'article 12, peut être subordonné au type de centre, au type d'activité de formation ou aux qualifications de l'enseignant.

Pour entrer en ligne de compte pour un subventionnement, les participants aux activités de formation postscolaire visées à l'article 12 ne peuvent plus être scolarisables au début des activités, conformément à la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

Section 4. - Actions de sensibilisation en vue de la promotion d'une agriculture durable

Article 16. Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 1er, alinéa deux, des actions de sensibilisation peuvent être organisées, en vue de la promotion d'une agriculture durable, concernant les thèmes visés à l'article 10, § 1er, alinéa premier.

Article 17. Une association peut être agréée en tant que centre pour la sensibilisation à l'agriculture durable si elle satisfait aux conditions suivantes :

1° elle a été fondée sous la forme d'une association sans but lucratif et son objet statutaire porte sur l'organisation d'actions de sensibilisation telles que visées à l'article 16;

2° [² elle met à disposition, sur simple demande, toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des activités pour lesquelles elle a été agréée ;]²

3° elle bénéficie de l'expérience nécessaire concernant l'organisation et l'exécution d'activités de sensibilisation telles que visées à l'article 16 ou d'activités de sensibilisation dans des secteurs apparentés à l'agriculture;

4° elle offre toutes les garanties pour une organisation et une planification adéquates des actions de sensibilisation visées à l'article 16;

5° elle accepte le contrôle administratif et financier de l'autorité flamande et de l'Union européenne.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées pour les conditions visées à l'alinéa premier et des conditions et règles complémentaires pour l'agrément et les conséquences de l'agrément.

L'agrément peut être suspendu ou supprimé si les conditions visées à l'alinéa premier ne sont pas remplies. Le Gouvernement flamand peut fixer en détail les règles de suspension et de suppression et également d'autres cas qui entraînent la suspension ou la suppression de l'agrément en tant que centre.

L'agrément sera suspendu si le centre demande et obtient également un autre subventionnement pour des activités qui sont subventionnées en vue de l'exécution de la présente section.


(1)2017-06-30/08, art. 101, 002; En vigueur : 17-07-2017>

(2)2019-04-26/31, art. 126, 005; En vigueur : 29-06-2019>

Article 18. Dans les limites des crédits budgétaires accordés annuellement, des subventions peuvent être octroyés pour l'organisation d'actions de sensibilisation visées à l'article 16, § 1er, à condition toutefois que les conditions fixées par le Gouvernement flamand soient remplies.

En ce qui concerne les subventions visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut déterminer :

1° qui entre en ligne de compte pour un subventionnement;

2° les règles auxquelles les centres doivent satisfaire;

3° la nature et la qualité des actions de sensibilisation.

Section 5. - Education agricole

Article 19. Pour favoriser la connaissance, le dialogue et la formation d'une vision en matière d'agriculture durable et de consommation durable de produits agricoles au sein de la population en général ou de groupes cibles déterminés et d'ainsi renforcer la portée sociale de l'agriculture durable, des activités d'éducation agricole et de formation d'une vision relatives à l'agriculture durable et à la consommation durable de produits agricoles peuvent être organisées.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'application à l'organisation et au soutien des activités visées à l'alinéa premier.

Article 20.

<Abrogé par 2024-03-29/37, art. 22, 007; En vigueur : 5555-55-55

Article 21. Dans les limites des crédits budgétaires accordés annuellement, des subventions peuvent être octroyés pour l'organisation d'activités d'éducation agricole visées à l'article 19, § 1er, pour autant toutefois que les conditions fixées par le Gouvernement flamand soient remplies.

En ce qui concerne les subventions visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut déterminer :

1° qui entre en ligne de compte pour un subventionnement;

2° les règles auxquelles les [¹ bénéficiaires ]¹doivent satisfaire;

2° /1 que les bénéficiaires doivent être agréés ou enregistrés pour être éligibles au subventionnement, et les conditions qu'ils doivent remplir le cas échéant ; "

3° la nature et la qualité des activités d'éducation agricole.

Le subventionnement de l'organisation d'activités d'éducation agricole visées à l'article 19 peut être subordonné au type de [¹ bénéficiaire]¹.


(1) DCFL2024-03-29/37, art. 23, 007; En vigueur : 5555-55-55>

Section 6. - Le Fonds flamand d'investissement agricole

Article 22. A l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 23 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° le terme "Fonds" est remplacé dans chaque cas par le terme "VLIF";

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le VLIF a pour objet le soutien des activités suivantes :

1° l'exécution d'opérations d'investissement;

2° la conversion ou la diversification d'entreprises et la conversion de l'exploitation agricole;

3° l'installation de jeunes agriculteurs et horticulteurs;

4° la transformation et la commercialisation de produits agricoles et horticole ;

5° l'exploitation d'entreprises qui sont confrontées aux conséquences de maladies animales et de maladies de végétaux, de catastrophes naturelles et d'autres événements exceptionnels;

6° la collaboration entre agriculteurs et horticulteurs;

7° la collaboration entre le secteur de la fourniture, de la production, des débouchés et de la transformation;

8° la fourniture de services en vue de la réalisation des activités visées aux point 1° à 5° inclus ou l'encadrement desdites activités.

Les activités visées à l'alinéa premier bénéficient d'un soutien si les dossiers de demande d'un soutien démontrent une réelle contribution à la durabilité des activités concernées ainsi qu'au moins une contribution réelle à l'un des objectifs suivants :

1° améliorer la structure d'entreprises agricoles et horticoles;

2° assurer et renforcer la rentabilité d'entreprises agricoles et horticoles;

3° réduire les prix de revient;

4° favoriser la diversification d'activités agricoles et de produits agricoles;

5° favoriser l'agriculture à objectifs élargis;

6° la conversion à des systèmes spécifiques d'agriculture durable;

7° aider à favoriser les activités économiques du secteur des services, de l'encadrement, de la fourniture, des débouchés et de la transformation de l'agriculture et de l'horticulture;

8° favoriser l'entrepreneuriat;

9° favoriser l'innovation.

Le VLIF peut accorder des interventions à :

1° des agriculteurs et horticulteurs, de même qu'à leurs associations et sociétés;

2° des indépendants, sociétés et associations pour la fourniture de services, la recherche, l'encadrement et la fourniture en faveur du secteur agricole et horticole;

3° des indépendants, sociétés et associations pour les débouchés et la transformation de produits agricoles et horticole ;

4° des coopérations de consommateurs qui ont pour but l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole, et des personnes morales dont l'objet social porte sur une activité agricole ou horticole. ";

3° au paragraphe 4, d), les termes "Communauté européenne" sont remplacés par les termes "Union européenne";

4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Le VLIF est autorisé à accorder une garantie pour des prêts destinés à des investissements dans l'agriculture et l'horticulture.

Le Parlement flamand fixe annuellement le montant maximum pour lequel le VLIF peut accorder une garantie au cours de l'année en question.

La garantie de la Région flamande est accordée à des prêts qui sont garantis par le VLIF. ";

5° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Le Gouvernement flamand peut, vis-à-vis du VLIF :

1° fixer le fonctionnement et la gestion du VLIF et, conformément aux principes généraux en vigueur, déléguer certaines de ses compétences au fonctionnaire dirigeant qu'elle désigne à cet effet;

2° fixer les conditions auxquelles le VLIF peut accorder la garantie visée au paragraphe 5 et établir la procédure à cet effet;

3° fixer les règles et conditions détaillées auxquelles les indépendants, associations et sociétés doivent satisfaire pour entrer en ligne de compte pour une intervention pour la fourniture de services, l'accompagnement et la fourniture en faveur du secteur agricole et horticole, conformément aux objectifs visés au paragraphe 3;

4° limiter l'octroi d'un soutien à des indépendants, sociétés et associations issus du secteur de l'approvisionnement agricole et du secteur agroalimentaire à un pourcentage annuel maximum du budget total fixé du VLIF ";

6° le paragraphe 8 est abrogé.

Section 7. - Pêche en mer et aquaculture

Section 6. - Le Fonds flamand d'investissement agricole

Article 23. Sans préjudice de l'application du décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture, le Gouvernement flamand peut encourager une pêche en mer et une aquaculture durables en favorisant une pêche en mer et une aquaculture économiquement efficaces, écologiques et socialement acceptables.

Article 24. Pour la pêche en mer, le Gouvernement flamand règle :

1° la préservation, la gestion et l'exploitation d'organismes aquatiques vivants;

2° la limitation de l'impact environnemental;

3° l'accès à l'eau et aux ressources aquatiques;

4° la politique structurelle et la gestion de la capacité d'une flotte;

5° la politique de marché, y compris l'agrément d'organisations de producteurs;

6° l'introduction et l'exécution de mesures de contrôle, y compris le contrôle de la pêche illégale, non signalée et non réglementée, et également le maintien desdites mesures.

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Article 25. A l'article 4, alinéa trois, du décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture, remplacé par le décret du 21 octobre 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° le terme "ou" est abrogé dans chaque cas;

2° le point 4 est remplacé par ce qui suit :

" 4° favoriser la durabilité du secteur de la pêche et de l'aquaculture; ".

Article 26. A l'article 9, e), du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2008, les termes "Communauté européenne" sont remplacés par les termes "Union européenne".

Article 27. L'article 11 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. Le Gouvernement flamand établit annuellement un rapport relatif aux activités du FIVA. Ce rapport traite du fonctionnement et de la gestion du FIVA et des développements au sein du secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture. Le rapport est communiqué annuellement au Parlement flamand pour le 30 juin au plus tard. ".

Section 8. - Centres de pratique

Article 28. Le Gouvernement flamand peut, en vue de préserver la compétitivité des entreprises agricoles et horticoles, et plus particulièrement afin d'améliorer les méthodes de production et en améliorant la qualité des produits agricoles et horticoles, fixer les conditions relatives :

1° à la forme juridique, aux tâches et au fonctionnement d'associations qui contribuent à la diffusion de la connaissance dans des secteurs partiels de l'agriculture et de l'horticulture, entre autres en testant les résultats de la recherche scientifique par la démonstration et la communication des conclusions de travaux d'expérimentation;

2° à l'agrément et au subventionnement des associations visées au point 1°.

Section 9. - Soutien et promotion d'associations, de groupements et d'accords de coopération

Article 29. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, pour les activités visées à l'article 3, § 1er, et pour les produits qui sont le résultat de ces activités, fixer les conditions auxquelles :

1° les organisations professionnelles représentatives, organisations de producteurs, unions d'organisations de producteurs, groupements de producteurs, organisations sectorielles, organisations interprofessionnelles et organisations d'acteurs du marché sont agréés, au sein desquels des producteurs, acheteurs, transformateurs ou distributeurs de produits ou de matières premières déterminés sont représentés sur une base exclusive ou non-exclusive;

2° sont approuvées les conventions qui fixent les organisations professionnelles représentatives, organisations de producteurs, unions d'organisations de producteurs, groupements de producteurs, organisations sectorielles, organisations interprofessionnelles et organisations d'acteurs du marché;

3° les membres affiliés ou autres représentants du monde des entreprises en question peuvent se voir imposer le paiement d'un montant déterminé à des organisations professionnelles représentatives, à des organisations de producteurs, à des unions d'organisations de producteurs, à des groupements de producteurs, à des organisations sectorielles, à des organisations interprofessionnelles et à des organisations d'acteurs du marché pour les frais administratifs et autres qui sont engagés pour l'exécution de la mission des organisations ou pour le financement d'une participation au capital d'entreprises du secteur en question. Pour le secteur du sucre, ces frais peuvent être payés sous la forme de retenues effectuées par les fabricants de sucre sur les paiements des betteraves;

4° les parties peuvent rechercher de commun accord une solution à l'amiable en cas de litige entre les divers maillons de la chaîne et concernant l'assistance qui peut leur être accordée à cet effet.

§ 2. Les organisations professionnelles représentatives, organisations de producteurs, unions d'organisations de producteurs, groupements de producteurs, organisations sectorielles, organisations interprofessionnelles et organisations d'acteurs du marché agréés visés au paragraphe 1er se soumettent au contrôle de leur comptabilité, de leurs structures, de leurs activités et de leurs objectifs, ainsi qu'au contrôle de l'application des conventions du monde des entreprises et des règles communes approuvées.

Le Gouvernement flamand détermine qui exerce le contrôle visé à l'alinéa premier.

§ 3. Les conventions visées au paragraphe 1er, 2°, peuvent être déclarées généralement obligatoires aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Article 30. Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre des organisations communes des marchés, à l'égard des acteurs qui sont actifs dans les secteurs visés à l'article 3, § 1er, fixer les conditions :

1° auxquelles les agréments d'associations ou de groupements de ces acteurs sont obtenus, modifiés, conservés, prolongés, limités, étendus, suspendus ou retirés;

2° auxquelles les formes de collaboration et les accords interprofessionnels sont conclus;

3° auxquelles les acteurs doivent satisfaire dans le cadre de leur affiliation à des formes de collaboration, à des associations ou à des groupements déterminés;

4° pour l'exercice de la mission des associations, groupements ou partenariats, également dans le cadre d'une intervention, et pour l'affiliation à ces associations, groupements ou partenariats;

5° pour les actions ou dépenses qu'ils effectuent ou que les associations, groupements ou partenariats effectuent;

6° pour l'octroi de subventions, de primes ou d'autres mesures de soutien, éventuellement sous la forme d'avances.

Section 9. - Soutien et promotion d'associations, de groupements et d'accords de coopération

Article 31. A l'article 2 du décret du 19 mai 2006 relatif à la fondation et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° Fonds flamand pour l'Agriculture : Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche; ".

Article 32. A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les termes " il est créé un Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, dénommé ci-après "le Fonds" " sont remplacés par les termes " il est créé un Fonds flamand pour l'Agriculture. ";

2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Article 33. L'article 4 du même décret, modifié par le décret du 3 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Le Fonds flamand pour l'Agriculture peut affecter ses moyens au préfinancement ou au financement :

1° des dépenses en vue de l'exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique en matière d'agriculture et de pêche et de ses arrêtés d'exécution;

2° des frais qui sont liés à des missions, programmes ou projets exécutés pour le compte du Fonds flamand pour l'Agriculture;

3° les dépenses du et pour le rassemblement de données et la formulation d'avis dans le cadre de la politique commune en matière d'agriculture et de pêche;

4° des dépenses du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche en exécution de la politique de développement rural;

5° des dépenses du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche afin d'indemniser un dommage, notamment en vue d'amortir les frais de destruction, d'enlèvement du commerce, du traitement ou de la transformation ou de changement d'affectation, autre que l'affectation normale, des produits provenant de l'agriculture et de la pêche ou de matières premières visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique en matière d'agriculture et de pêche et, le cas échéant pour l'amortissement de toute perte de revenu y associée, à condition que :

a)

le dommage découle d'une décision de l'Union européenne, de l'autorité fédérale ou flamande, sans que le dommage n'ait été provoqué par la partie lésée;

b)

le dommage ne découle pas de programmes de lutte relatifs à la santé des animaux ou des végétaux;

6° des dépenses en vue du dédommagement de la perte économique visée à l'article 14 du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques et dans ses arrêtés d'exécution. "

Article 34. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Les moyens du Fonds flamand pour l'Agriculture se composent :

1° des cotisations obligatoires, imposées en application de l'alinéa deux et de l'article 8, § 1er, à charge de personnes physiques et de personnes morales qui exécutent des activités dans les secteurs visés à l'article 3 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique en matière d'agriculture et de pêche;

2° des indemnités, rétributions, droits, taxes, retenues et majorations visés à l'article 4, 5°, du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique en matière d'agriculture et de pêche;

3° des cotisations et amendes, imposées dans le cadre du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques;

4° des amendes administratives et exclusivement administratives, imposées en exécution du décret relatif à la politique en matière d'agriculture et de pêche;

5° des paiements des frais d'expertise et des montants qui correspondent à l'avantage économique, devant être payés en exécution du décret relatif à la politique en matière d'agriculture et de pêche;

6° des cotisations volontaires, de même que des recettes exceptionnelles;

7° des recettes provenant de services fournis à des tiers, y compris des organismes publics;

8° des recettes provenant de la participation de l'Union européenne aux dépenses du Fonds flamand pour l'agriculture;

9° des remboursements des subventions ou avances et des intérêts reçus liés à des dépenses du Fonds flamand pour l'agriculture;

10° de l'aide de l'Union européenne en vue de l'exécution du règlement de contrôle en vigueur dans le cadre de la politique commune en matière de pêche;

11° des cotisations obligatoires imposées aux entreprises ou aux personnes qui, eu égard à la nature de leurs activités, peuvent causer des dégâts à des végétaux ou animaux et à des produits végétaux ou animaux ou à des produits provenant de la pêche;

12° d'autres moyens qui lui ont été attribués par décret;

13° en cas de retard de paiement, des intérêts sur les montants visés au point 1° à 12° inclus.

Les cotisations obligatoires, rétributions, droits et indemnités visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, peuvent être imposés sur des végétaux ou produits végétaux, des animaux ou produits animaux ou des produits provenant de la pêche qui sont produits, récoltés, débarqués, négociés, transportés, traités ou transformés. Ils peuvent également être imposés aux entreprises qui produisent, commercialisent, transportent, traitent ou transforment des végétaux ou produits végétaux, des animaux ou des produits animaux ou des produits provenant de la pêche. "

Article 35. L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Le Gouvernement flamand fixe :

1° le contenu du règlement particulier relatif à la gestion du Fonds flamand pour l'Agriculture;

2° la personne ou l'instance chargée de la gestion du Fonds flamand pour l'Agriculture et les compétences de cette personne ou instance;

3° les compétences de l'agent comptable qui perçoit les montants visés à l'article 5. ".

Article 36. L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. Un conseil est créé au sein du Fonds flamand pour l'Agriculture.

Le Gouvernement flamand détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement de ce conseil.

§ 2. Lors de la fixation des recettes et des dépenses, il est tenu compte de l'avis du conseil et d'une répartition proportionnelle entre les secteurs et sous-secteurs.

Le conseil formule un avis concernant :

1° le programme des dépenses du Fonds flamand pour l'Agriculture qui est établi par le ministre;

2° toutes les questions dont l'examen est ordonné au conseil par le ministre.

Le conseil peut présenter toute proposition au ministre concernant le champ d'application du Fonds flamand pour l'Agriculture.

§ 3. Le conseil ne formule aucun avis concernant les moyens qui sont reçus et les dépenses qui sont faites en exécution du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques. ".

Article 37. L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Le Gouvernement flamand arrête, après avis du conseil, le montant :

1° des cotisations obligatoires, visées à l'article 5, alinéa premier, 1° et 11°, ainsi que les modalités de leur perception;

2° des indemnités, rétributions, droits, taxes, retenues et majorations visés à l'article 5, alinéa premier, 2°, ainsi que les modalités de leur perception.

L'arrêté relatif aux cotisations obligatoires visées à l'alinéa premier, 1°, est abrogé de plein droit avec effet rétroactif jusqu'à la date de son entrée en vigueur s'il n'est pas présenté pour ratification au Parlement flamand dans le mois suivant l'approbation par le Gouvernement flamand. L'arrêté sera ratifié par décret dans les six mois suivant son approbation. Ces périodes seront suspendues pendant les congés parlementaires et en cas de dissolution du parlement. ".

Article 38. L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. Lorsque les cotisations et rétributions obligatoires visées à l'article 5, alinéa premier, 1°, 2° et 11°, restent impayées après la date limite qui a été fixée suivant la procédure de paiement, il est d'abord envoyé une sommation écrite par lettre recommandée.

A partir de la date de l'envoi de la sommation, l'autorité peut décider qu'aucun contrôle ne sera plus effectué et qu'aucune prestation administrative ne sera plus livrée tant que les montants dus n'auront pas été réglés. En cas de non-paiement dans les trente jours calendrier suivant la date de paiement limite, la personne ou l'entreprise en question sera mise en demeure par lettre recommandée, même si la cotisation fait l'objet d'un litige devant les tribunaux. A compter de la date de cette mise en demeure, le montant dû sera majoré de l'intérêt légal.

La mise en demeure comprend le texte suivant :

" Après la mise en demeure, les agréments, autorisations ou licences peuvent être suspendus par lettre recommandée à partir du trentième jour ouvrable suivant le jour de la notification de la mise en demeure lorsqu'aucun paiement n'a été reçu à ce jour. Cette mesure prend fin de plein droit le premier jour ouvrable suivant le jour où les cotisations ou rétributions obligatoires dues sont effectivement créditées sur le compte du Fonds flamand pour l'Agriculture. "

Section 11. - Promotion de la production animale

Article 39. Le Gouvernement flamand peut encourager la production animale en accordant un soutien aux associations et organisations pour l'exécution de projets qui s'inscrivent dans la politique pour une production animale durable.

Article 40. Le Gouvernement flamand peut organiser l'élevage :

1° en fixant les conditions pour les tâches d'élevage suivantes :

a)

l'établissement de livres généalogiques et leur actualisation;

b)

l'établissement de registres et leur actualisation;

c)

la reprise d'animaux reproducteurs dans un livre généalogique ou un registre;

d)

l'autorisation d'animaux reproducteurs à la reproduction;

e)

l'exécution de l'examen des prestations des animaux reproducteurs, qui sont mesurables, héréditaires et pertinentes d'un point de vue économique, écologique ou social pour l'estimation de la valeur d'élevage des animaux reproducteurs, à savoir les examens des prestations et le calcul et l'évaluation de la valeur d'élevage;

f)

l'établissement et la délivrance de certificats;

g)

la conservation de la diversité génétique;

2° en agréant des associations et organisations d'éleveurs, entre autres pour l'exécution des tâches d'élevage visées au point 1°, et en fixant les conditions d'agrément;

3° en agréant des entreprises, entre autres pour l'exécution de la tâche d'élevage visée au point 1°, et en fixant les conditions d'agrément;

4° en agréant des associations pour la coordination de l'élevage;

5° en agréant des associations et organisations d'éleveurs pour l'organisation d'une gestion simplifiée;

6° dans les limites de la zootechnique, en agréant des centres de politique pour la récolte ou le stockage de sperme, d'ovules ou d'embryons et en fixant les conditions zootechniques à ce propos, en vue de leur commercialisation sous la forme d'une vente, d'une détention en vue d'une vente, d'une offre en vue d'une vente et de toute mise à disposition, de toute livraison ou de tout transfert à des tiers, contre rémunération ou non, en vue de l'utilisation et en vue de l'établissement et de la délivrance de certificats joints au sperme, aux ovules et aux embryons vendus;

7° en attribuant des missions à des associations, organisations et entreprises;

8° en fixant les conditions d'application à la participation à des concours pour équidés;

9° en réglementant l'insémination artificielle sur le plan zootechnique et en la soumettant à un agrément;

10° en accordant des subventions pour le but visé dans la présente section dans les limites des crédits budgétaires et en fixant les conditions auxquelles les associations et organisations agréées d'éleveurs doivent satisfaire pour obtenir les subventions;

11° en affectant maximum 20 % des prix ou gains provenant de concours avec des équidés au maintien, au développement et à l'amélioration de l'élevage d'équidés ainsi qu'à l'accueil de vieux chevaux et de chevaux négligés.

Article 41. En vue du soutien de sa politique, le Gouvernement flamand peut acquérir des bâtiments et des terres et les mettre à la disposition des associations et organisations d'éleveurs pour l'exécution des activités pour lesquelles elles ont été agréées. Il peut, dans les limites de ses crédits budgétaires, ordonner le réaménagement des bâtiments et terres concernés.

Article 42. En cas de suppression de son agrément, l'association ou l'organisation doit transmettre toutes ses données en matière de technique d'élevage. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au transfert de données.

CHAPITRE 3. - Dispositions en termes de contrôle et de sanctions

Section 1re. - Dispositions générales en termes de sanctions

Sous-section 1re. - Surveillance

Article 43. La présente sous-section s'applique également aux autres sections du chapitre 3 et au décret du 19 mai 2006 relatif à la fondation et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, à moins que les dispositions des autres sections du chapitre 3 et du décret du 19 mai 2006 n'y dérogent, auquel cas les dispositions susvisées prévaudront sur la présente section.

Article 44. [² Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire et de l'application de la section 2, les membres du personnel de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, contrôlent le présent décret, ses arrêtés d'exécution, la politique agricole commune européenne, la politique commune européenne de la pêche, et les autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles]².

En exécution de l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut fixer plus en détail la mission spécifique de surveillance des différents surveillants.

Les résultats de contrôles exécutés dans le cadre de la mission de surveillance peuvent être communiqués, dans [² l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 ]², aux organes de contrôle visés à l'article 45 et à des tiers. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités détaillées à ce propos.


(1)2017-06-30/08, art. 103, 002; En vigueur : 17-07-2017>

(2)2024-03-29/37, art. 24, 007; En vigueur : 01-04-2024>

Article 45. Le Gouvernement flamand peut confier la mission de surveillance pour des affaires qu'il détermine à un ou à plusieurs organes de contrôle.

Le Gouvernement flamand peut régler les modalités de l'agrément des organes de contrôle et de la surveillance de ces organes de contrôle et fixer les missions des organes de contrôle.

Les résultats de contrôles exécutés dans le cadre de la mission de surveillance peuvent être communiqués à des entités [¹ l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 ]¹, aux organes de contrôle et à des tiers. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités détaillées à ce propos.


(1)2024-03-29/37, art. 25, 007; En vigueur : 01-04-2024>

Article 46. Dans l'exercice de leur mission, les surveillants ont libre accès à tout moment à tout endroit. Les surveillants ne peuvent procéder à la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.

Les surveillants n'ont accès à des locaux servant d'habitation qu'après autorisation écrite préalable de l'habitant ou après autorisation écrite préalable du juge au tribunal de police. Dans ce dernier cas, ils peuvent uniquement accéder aux locaux servant d'habitation entre cinq heures du matin et neuf heures du soir.

Article 47. Les surveillants peuvent demander de consulter les documents pertinents et autres supports d'information pertinents. A cet effet, ils peuvent demander que les supports d'information leur soient présentés à l'endroit qu'ils désignent.

Ils peuvent se faire remettre gratuitement une copie des documents et autres supports d'informations ou en réaliser eux-mêmes une copie. S'ils ne peuvent pas réaliser des copies sur place, ils peuvent emporter les supports d'information à cet effet pour une courte durée.

S'ils conservent ou emportent des documents ou autres supports d'information pendant quelque temps en vue de les consulter ou d'en réaliser une copie, ils doivent fournir une preuve écrite accompagnée d'un inventaire des supports d'informations en question.

Article 48. Les surveillants peuvent dresser des constats à l'aide de moyens audiovisuels.

Article 49. § 1er. Les surveillants peuvent examiner ou faire examiner des choses, sans préjudice de l'application de l'article 5, § 2, par un laboratoire [² désigné ou ]² agréé à cet effet. Ils peuvent entre autres tester ou faire tester des choses, en prélever ou en faire prélever des échantillons, les mesurer [¹ à l'aide de moyens techniques]¹ ou les faire mesurer. A cet effet, ils peuvent ouvrir ou faire ouvrir des emballages.

Si l'examen ne peut pas avoir lieu sur place, ils peuvent :

1° emporter les choses à cette fin contre une preuve écrite qu'ils doivent remettre;

2° exiger, gratuitement du détenteur de ces choses, les emballages qui sont nécessaires pour le transport et la conservation des choses à examiner.

La partie contrôlée peut, dans le cadre de cet examen, exiger le prélèvement et l'examen d'un contre-échantillon. Les conditions et la procédure à cet effet pourront être fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Les surveillants peuvent exiger, gratuitement du détenteur des choses à examiner, les moyens techniques et le personnel nécessaires afin d'exécuter l'expérimentation, le prélèvement d'échantillons ou le mesurage.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités détaillées pour l'exécution des examens et des analyses correspondantes.

[¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter les prescriptions techniques auxquelles les moyens techniques visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, doivent répondre.]¹


(1)2017-06-30/08, art. 104, 002; En vigueur : 17-07-2017>

(2)2024-03-29/37, art. 26, 007; En vigueur : 01-04-2024>

Article 50. Les surveillants peuvent examiner ou faire examiner les moyens de transport et leur chargement et peuvent, à cet effet, exiger la consultation des documents prescrits légalement.

En vue de l'exercice des examens, ils peuvent exiger de l'administrateur et des accompagnants de moyens de transport qu'ils arrêtent, sur-le-champ et gratuitement, leur moyen de transport et qu'ils l'acheminent vers l'endroit désigné.

Article 51. Dans l'exécution de leur mission de surveillance, les surveillants peuvent requérir l'aide de la police.

Article 52. Dans l'exercice de leurs droits de surveillance, les surveillants peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise.

Article 53. [² ...]²

En cas de constatation d'infractions qui donnent lieu à une sanction plus lourde qu'un avertissement, le surveillant dresse un procès-verbal.

[¹ Les procès-verbaux dressés par les surveillants revêtent une valeur probante jusqu'à preuve du contraire Le surveillant en envoie une copie par recommandé dans le délai de vingt jours suivant la date de verbalisation à la ou aux personnes à charge desquelles le procès-verbal a été dressé, pour autant que l'identité du contrevenant soit connue. Si une enquête approfondie s'impose également pour découvrir l'identité du contrevenant et son lieu de résidence, une copie du procès-verbal est envoyée à cette personne dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle l'identité du contrevenant et son lieu de résidence sont connus.]¹

Si les délais visés à l'alinéa [² 2]² ne sont pas respectés, le procès-verbal perd sa valeur particulière de preuve jusqu'à preuve du contraire.

[³ Le paiement de l'aide peut être suspendu pendant l'examen du respect du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.]³.


(1)2017-06-30/08, art. 105, 002; En vigueur : 17-07-2017>

(2)2019-04-26/31, art. 129, 005; En vigueur : 29-06-2019>

(3)2024-03-29/37, art. 28, 007; En vigueur : 01-04-2024>

Article 54. [¹ Les surveillants peuvent saisir conservatoirement, par mesure administrative, les produits, matières premières et moyens de production résultant des activités visées à l'article 3, § 1er, ou utilisés pour ces activités, dont ils soupçonnent que l'utilisation ou la production ne satisfait pas aux dispositions du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et des dispositions [² de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ]², lorsque cela est nécessaire à l'information, à l'enquête ou à l'établissement de la preuve des infractions ou lorsqu'il existe un danger qu'avec ces choses, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.

La durée de la saisie conservatoire ne peut pas excéder trente jours, à moins qu'une période plus longue ne soit nécessaire pour analyser l'échantillon. Les surveillants remettent au saisi une copie de la preuve écrite de la saisie accompagnée d'un inventaire des biens saisis. La saisie conservatoire est levée par décision de la personne qui l'a pratiquée, par l'expiration du délai ou par la saisie visée à l'article 62.]¹


(1)2019-04-26/31, art. 130, 005; En vigueur : 29-06-2019>

(2)2024-03-29/37, art. 29, 007; En vigueur : 01-04-2024>

Sous-section 2. - Maintien

Article 55. [² Si une infraction au présent décret, à ses arrêtés d'exécution, à la politique agricole commune européenne et à la politique européenne commune de la pêche, et aux autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est constatée, le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef, peuvent adresser un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre un terme à l'infraction]².

L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction.

L'avertissement mentionne :

1° les faits mis à charge et les dispositions légales enfreintes;

2° le cas échéant, le délai durant lequel il doit être mis fin à l'infraction;

3° que, si aucune suite n'est donnée à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et qu'une amende administrative exclusive, telle que visée à l'article 56, pourra être imposée.


(1)2017-06-30/08, art. 103, 002; En vigueur : 17-07-2017>

(2)2024-03-29/37, art. 30, 007; En vigueur : 01-04-2024>

Article 56. § 1er. Peuvent faire l'objet d'une amende administrative exclusive de minimum 25 euros et de maximum 1.000 euros :

1° [¹ les infractions aux obligations administratives découlant du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne [² , de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles]²; ]¹

2° l'introduction impropre de demandes de soutien;

3° la fourniture d'informations erronées ou incomplètes, sans l'intention d'obtenir ou de conserver indûment une indemnité ou un soutien, qui est à charge, entièrement ou en partie, de l'autorité flamande, de l'Union européenne ou d'une autre institution internationale.

§ 2. Les personnes qui, dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure, ne paient pas les cotisations et rétributions obligatoires, imposées en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, et du décret du 19 mai 2006 relatif à la fondation et au fonctionnement du Fonds pour l'agriculture et la pêche et de ses arrêtés d'exécution, pourront faire l'objet d'une amende administrative exclusive de minimum 100 euros et de maximum 5.000 euros.

§ 3. Peuvent faire l'objet d'une amende administrative exclusive de minimum 100 euros et de maximum [¹ 250.000 euros]¹ :

1° [² , à la politique agricole commune européenne, à la politique commune européenne de la pêche, et aux autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles]²;

2° le fait d'empêcher ou de ne pas collaborer à un contrôle en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution ou de la politique agricole commune européenne [² ou de la politique agricole commune européenne " sont remplacés par le membre de phrase " , de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles]²;

3° [² 3° le fait de déposer délibérément de fausses déclarations ou des déclarations incomplètes afin d'obtenir ou de conserver une indemnité, une aide, un agrément, une autorisation ou un certificat, accordés en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

4° le fait de prétexter une situation déterminée en vue d'obtenir ou de conserver une indemnité, une aide, un agrément, une autorisation ou un certificat, accordés en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ]²;

§ 4. En cas de concours d'infractions, [² , visées aux paragraphes 1er à 3 ]² les montants des amendes administratives exclusives seront additionnés, sans qu'ils puissent toutefois excéder conjointement le double du montant maximum visé au paragraphe trois.

En cas de récidive dans les trois ans suivant l'imposition d'une amende administrative exclusive pour une des infractions visées aux paragraphes précédents, l'amende administrative exclusive pourra être doublée.

§ 5. Si une infraction a trait au soutien accordé en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution [² de la politique agricole commune européenne ou de la politique commune européenne de la pêche, et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles]², un refus ou une diminution du soutien pourront être imposés, et ce, en sus des sanctions visées aux paragraphes précédent.

Si une infraction grave à indiquer par le Gouvernement flamand a trait au soutien accordé en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution ou de la politique agricole commune européenne, une exclusion de soutien pourra être imposée pour une durée de maximum cinq ans, et ce, en sus des sanctions visées aux paragraphes précédents.

§ 6. Les amendes administratives exclusives visées dans le présent article peuvent être majorées d'un montant qui correspond à l'avantage économique qui découle du fait que l'infraction a été commise. En outre, les frais d'expertise pourront également être mis à charge du contrevenant.

Les amendes administratives exclusives n'entravent aucunement la possibilité de non-paiement du soutien octroyé ou de réclamation du soutien payé, de retrait de l'agrément éventuel et du remboursement des frais pour l'examen.


(1)2019-04-26/31, art. 131, 005; En vigueur : 29-06-2019>

(2)2024-03-29/37, art. 32, 007; En vigueur : 01-04-2024>

Article 57. [¹ . Le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef, imposent l'amende administrative exclusive visée à l'article 56, et la recouvrent. ]¹


(1)2024-03-29/37, art. 33, 007; En vigueur : 01-04-2024>

Article 58. § 1er. Après réception du procès-verbal visé à l'article 53, [² le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef ]² informent, dans un délai de soixante jours, le contrevenant présumé de l'intention d'imposer une amende administrative exclusive.

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