28 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2013 et mise à jour au 30-04-2024)
En vue de l'exercice des examens, ils peuvent exiger de l'administrateur et des accompagnants de moyens de transport qu'ils arrêtent, sur-le-champ et gratuitement, leur moyen de transport et qu'ils l'acheminent vers l'endroit désigné.
Article 51. Dans l'exécution de leur mission de surveillance, les surveillants peuvent requérir l'aide de la police.
Article 52. Dans l'exercice de leurs droits de surveillance, les surveillants peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise.
Article 53. [² ...]²
En cas de constatation d'infractions qui donnent lieu à une sanction plus lourde qu'un avertissement, le surveillant dresse un procès-verbal.
[¹ Les procès-verbaux dressés par les surveillants revêtent une valeur probante jusqu'à preuve du contraire Le surveillant en envoie une copie par recommandé dans le délai de vingt jours suivant la date de verbalisation à la ou aux personnes à charge desquelles le procès-verbal a été dressé, pour autant que l'identité du contrevenant soit connue. Si une enquête approfondie s'impose également pour découvrir l'identité du contrevenant et son lieu de résidence, une copie du procès-verbal est envoyée à cette personne dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle l'identité du contrevenant et son lieu de résidence sont connus.]¹
Si les délais visés à l'alinéa [² 2]² ne sont pas respectés, le procès-verbal perd sa valeur particulière de preuve jusqu'à preuve du contraire.
[³ Le paiement de l'aide peut être suspendu pendant l'examen du respect du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.]³.
(1)2017-06-30/08, art. 105, 002; En vigueur : 17-07-2017>
(2)2019-04-26/31, art. 129, 005; En vigueur : 29-06-2019>
(3)2024-03-29/37, art. 28, 007; En vigueur : 01-04-2024>
Article 54. [¹ Les surveillants peuvent saisir conservatoirement, par mesure administrative, les produits, matières premières et moyens de production résultant des activités visées à l'article 3, § 1er, ou utilisés pour ces activités, dont ils soupçonnent que l'utilisation ou la production ne satisfait pas aux dispositions du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et des dispositions [² de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ]², lorsque cela est nécessaire à l'information, à l'enquête ou à l'établissement de la preuve des infractions ou lorsqu'il existe un danger qu'avec ces choses, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.
La durée de la saisie conservatoire ne peut pas excéder trente jours, à moins qu'une période plus longue ne soit nécessaire pour analyser l'échantillon. Les surveillants remettent au saisi une copie de la preuve écrite de la saisie accompagnée d'un inventaire des biens saisis. La saisie conservatoire est levée par décision de la personne qui l'a pratiquée, par l'expiration du délai ou par la saisie visée à l'article 62.]¹
(1)2019-04-26/31, art. 130, 005; En vigueur : 29-06-2019>
(2)2024-03-29/37, art. 29, 007; En vigueur : 01-04-2024>
Sous-section 2. - Maintien
Article 55. [² Si une infraction au présent décret, à ses arrêtés d'exécution, à la politique agricole commune européenne et à la politique européenne commune de la pêche, et aux autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est constatée, le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef, peuvent adresser un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre un terme à l'infraction]².
L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction.
L'avertissement mentionne :
1° les faits mis à charge et les dispositions légales enfreintes;
2° le cas échéant, le délai durant lequel il doit être mis fin à l'infraction;
3° que, si aucune suite n'est donnée à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et qu'une amende administrative exclusive, telle que visée à l'article 56, pourra être imposée.
(1)2017-06-30/08, art. 103, 002; En vigueur : 17-07-2017>
(2)2024-03-29/37, art. 30, 007; En vigueur : 01-04-2024>
Article 56. § 1er. Peuvent faire l'objet d'une amende administrative exclusive de minimum 25 euros et de maximum 1.000 euros :
1° [¹ les infractions aux obligations administratives découlant du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne [² , de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles]²; ]¹
2° l'introduction impropre de demandes de soutien;
3° la fourniture d'informations erronées ou incomplètes, sans l'intention d'obtenir ou de conserver indûment une indemnité ou un soutien, qui est à charge, entièrement ou en partie, de l'autorité flamande, de l'Union européenne ou d'une autre institution internationale.
§ 2. Les personnes qui, dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure, ne paient pas les cotisations et rétributions obligatoires, imposées en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, et du décret du 19 mai 2006 relatif à la fondation et au fonctionnement du Fonds pour l'agriculture et la pêche et de ses arrêtés d'exécution, pourront faire l'objet d'une amende administrative exclusive de minimum 100 euros et de maximum 5.000 euros.
§ 3. Peuvent faire l'objet d'une amende administrative exclusive de minimum 100 euros et de maximum [¹ 250.000 euros]¹ :
1° [² , à la politique agricole commune européenne, à la politique commune européenne de la pêche, et aux autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles]²;
2° le fait d'empêcher ou de ne pas collaborer à un contrôle en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution ou de la politique agricole commune européenne [² ou de la politique agricole commune européenne " sont remplacés par le membre de phrase " , de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles]²;
3° [² 3° le fait de déposer délibérément de fausses déclarations ou des déclarations incomplètes afin d'obtenir ou de conserver une indemnité, une aide, un agrément, une autorisation ou un certificat, accordés en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
4° le fait de prétexter une situation déterminée en vue d'obtenir ou de conserver une indemnité, une aide, un agrément, une autorisation ou un certificat, accordés en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ]²;
§ 4. En cas de concours d'infractions, [² , visées aux paragraphes 1er à 3 ]² les montants des amendes administratives exclusives seront additionnés, sans qu'ils puissent toutefois excéder conjointement le double du montant maximum visé au paragraphe trois.
En cas de récidive dans les trois ans suivant l'imposition d'une amende administrative exclusive pour une des infractions visées aux paragraphes précédents, l'amende administrative exclusive pourra être doublée.
§ 5. Si une infraction a trait au soutien accordé en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution [² de la politique agricole commune européenne ou de la politique commune européenne de la pêche, et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles]², un refus ou une diminution du soutien pourront être imposés, et ce, en sus des sanctions visées aux paragraphes précédent.
Si une infraction grave à indiquer par le Gouvernement flamand a trait au soutien accordé en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution ou de la politique agricole commune européenne, une exclusion de soutien pourra être imposée pour une durée de maximum cinq ans, et ce, en sus des sanctions visées aux paragraphes précédents.
§ 6. Les amendes administratives exclusives visées dans le présent article peuvent être majorées d'un montant qui correspond à l'avantage économique qui découle du fait que l'infraction a été commise. En outre, les frais d'expertise pourront également être mis à charge du contrevenant.
Les amendes administratives exclusives n'entravent aucunement la possibilité de non-paiement du soutien octroyé ou de réclamation du soutien payé, de retrait de l'agrément éventuel et du remboursement des frais pour l'examen.
(1)2019-04-26/31, art. 131, 005; En vigueur : 29-06-2019>
(2)2024-03-29/37, art. 32, 007; En vigueur : 01-04-2024>
Article 57. [¹ . Le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef, imposent l'amende administrative exclusive visée à l'article 56, et la recouvrent. ]¹
(1)2024-03-29/37, art. 33, 007; En vigueur : 01-04-2024>
Article 58. § 1er. Après réception du procès-verbal visé à l'article 53, [² le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef ]² informent, dans un délai de soixante jours, le contrevenant présumé de l'intention d'imposer une amende administrative exclusive.
Le contrevenant présumé peut, dans un délai de trente jours suivant la notification de cet avis, communiquer sa défense par écrit. Si le contrevenant présumé souhaite expliquer verbalement sa défense écrite, il doit en adresser expressément la demande dans la défense écrite.
§ 2. Dans un délai de nonante jours à compter de la notification de l'intention d'imposer une amende administrative exclusive et après avoir, le cas échéant, entendu le contrevenant présumé, [² le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef ]² décident de l'imposition des amendes administratives exclusives visées à l'article 56.
La décision visée à l'alinéa premier fixe le montant de l'amende administrative exclusive.
Le contrevenant est informé immédiatement de cette décision.
§ 3. Le Gouvernement flamande peut développer plus en détail la procédure pour l'imposition de l'amende administrative exclusive.
(1)2017-06-30/08, art. 103, 002; En vigueur : 17-07-2017>
(2)2024-03-29/37, art. 34, 007; En vigueur : 01-04-2024>
Article 59. [¹ La personne à laquelle une amende administrative exclusive, telle que visée à l'article 56, a été infligée peut, à peine de déchéance, former un recours, dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision, devant le Conseil d'Etat, qui statue avec compétence de pleine juridiction. Ce recours suspend la décisio]¹
(1)2019-04-26/31, art. 133, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Article 60. La compétence d'imposition d'une amende administrative exclusive échoit cinq ans après le fait donnant lieu à une infraction telle que visée dans le présent décret et trois ans après la constatation de l'infraction visée dans le présent décret.
Le délai visé à l'alinéa premier est interrompu par la procédure visée à l'article 58 et par le recours visé à l'article 59. Avec ces faits commence un nouveau délai d'une durée identique, même pour des personnes qui n'y étaient pas impliquées.
Article 61. Les amendes administratives exclusives visées à l'article 56 sont versées [¹ au "[² Fonds contrôle et maintien Décret Agriculture ]² "]¹.
(1)2018-07-06/20, art. 18, 004; En vigueur : 09-09-2018>
(2)2024-03-29/37, art. 36, 007; En vigueur : 01-04-2024>
Article 62. § 1er. En cas d'infraction, les surveillants peuvent saisir les matières premières, les produits ainsi que les moyens de production.
§ 2. Les produits ou matières premières saisis peuvent être :
1° vendus ou offerts à une organisation caritative;
2° restitués au propriétaire contre paiement d'une indemnité;
3° dénaturés ou transformés et affectés à une autre utilisation, aux frais du contrevenant;
4° détruits, aux frais du contrevenant.
Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions de la vente, de la restitution, de la dénaturation, de la transformation, de la réaffectation ou de la destruction.
Article 63. En cas de restitution de produits ou de matières premières saisis, tels que visés à l'article 62, § 2, alinéa premier, 2°, l'indemnité reçue sera bloquée jusqu'à ce que l'amende administrative exclusive visée à l'article 56 ait été imposée. L'indemnité reçue tient lieu des produits ou matières premières saisis et sera calculée en fonction du montant à payer pour l'amende administrative exclusive.
Sauf disposition expresse contraire, la présente sous-section s'applique également aux autres sections du chapitre 3.
Section 2. - Sanctions spéciales
Section 2. - Sanctions spéciales
Article 64. § 1er. En ce qui concerne la pêche en mer et sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, [² le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef ]²surveillent le respect du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique européenne commune de la pêche et des [² autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles]². Ils constatent les infractions dans des procès-verbaux qui ont valeur de preuve jusqu'à preuve du contraire.
Les surveillants visés à l'alinéa premier ont, à cet effet, le droit de visiter en tout temps les bateaux de pêche, d'exiger la présentation de tous les documents de bord et de toutes les pièces justificatives, et également de se rendre dans tous les locaux et endroits à bord où des engins ou produits de pêche peuvent se trouver. Ils peuvent saisir tous les documents et pièces justificatives pour examen. Ils ont, dans l'exercice de leur mission, libre accès aux usines, entrepôts, débarras, bureaux, moyens de transport, bâtiments d'entreprise, criées, marchés, marchés au poisson et exploitations situées en plein air. Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant d'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.
§ 2. Lorsqu'une infraction telle que visée au paragraphe 1er, alinéa premier, est constatée, [² le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef ]² peuvent adresser un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre fin à l'infraction.
L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction.
L'avertissement mentionne :
1° les faits mis à charge et les dispositions légales enfreintes;
2° le cas échéant, le délai dans lequel il doit être mis fin à l'infraction;
3° que, si aucune suite n'est donnée à l'avertissement, un procès-verbal sera établi et envoyé au procureur du Roi.
§ 3. [² Conformément à l'article 50, le surveillant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut diriger ou faire diriger un bateau de pêche vers un port belge aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant et, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitan]².
§ 4. Lorsqu'il est procédé à la mise à la chaîne d'un bateau de pêche en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et de la politique européenne commune de la pêche et des actes internationaux, le bateau de pêche est immédiatement libéré en échange du dépôt, par le propriétaire ou la personne agissant pour son compte, d'une caution ou d'une garantie bancaire qui correspond à un montant qui est fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur à l'amende maximale visée à l'article [² 56, § 3 ]². La caution ou la garantie bancaire doit, contre récépissé, être remise à l'agent verbalisant qui la conserve selon les conditions et la procédure que peut déterminer le Gouvernement flamand.
[² L'amende administrative exclusive, visée à l'article 56 ]², de même que tous les autres frais, seront récupérés sur la caution. La partie résiduelle sera immédiatement remboursée. L'intérêt de la somme donnée en consignation sera ajouté à la caution.
§ 5. Dans le cas de la mise à la chaîne d'un bateau de pêche étranger, l'état du pavillon est immédiatement notifié par l'intermédiaire de son représentant diplomatique des mesures prises et des éventuelles sanctions prononcées par la suite.
(1)2017-06-30/08, art. 103, 002; En vigueur : 17-07-2017>
(2)2024-03-29/37, art. 37, 007; En vigueur : 01-04-2024>
Article 65. § 1er. Lorsqu'une infraction, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa premier, est constatée, les surveillants visés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, ont en outre le droit de procéder à la saisie immédiate des produits de la pêche, des engins de pêche et d'autres moyens de production.
§ 2. Les surveillants, visés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, peuvent :
1° vendre les produits de la pêche saisis ou les offrir à une organisation caritative;
2° les dénaturer, les transformer et les affecter à une autre utilisation, aux frais du contrevenant;
3° les rejeter ou les faire rejeter à la mer ;
4° les détruire, aux frais du contrevenant.
En cas de vente de produits de la pêche saisis visés à l'alinéa premier, 1°, la somme obtenue sera déposée au [¹ compte du Fonds contrôle et maintien Décret Agriculture]¹ jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le [¹ l'infraction ]¹. Cette somme tient lieu des produits de la pêche saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions de la vente, de la restitution, de la dénaturation, de la transformation, de la réaffectation ou de la destruction.
§ 3. Les surveillants visés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, peuvent restituer les engins de pêche et les autres moyens de production saisis au contrevenant contre dépôt d'une caution ou d'une garantie bancaire qui correspond à un montant fixé par le surveillant et ne peut pas excéder un cinquième de du montant maximum de l'amende maximale visée à l'article [¹ 56, § 3 ]¹.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne peut pas être utilisée si les engins de pêche ou les moyens de production ne satisfont pas à la réglementation européenne ou flamande.
Les engins de pêche et autres moyens de production saisis sont mis sous séquestre [¹ auprès de l'instance désignée par le Gouvernement flamand]¹. La caution ou la garantie bancaire doit, contre récépissé, être remise au surveillant qui la dépose [¹ " à l'instance désignée par le Gouvernement flamand ]¹ jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur [¹ l'infraction ]¹. Cette somme tient lieu des engins de pêche et autres moyens de production saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.
(1)2024-03-29/37, art. 38, 007; En vigueur : 01-04-2024>
Article 66. En cas [¹ d'imposition d'une amende administrative exclusive, les personnes visées à l'article 57, peuvent toujours ordonner la confiscation administrative ]¹ des produits de la pêche, des engins de pêche et des autres moyens de production saisis.
La confiscation [¹ administrative]¹ est toujours prononcée et la destruction est toujours ordonnée dans le cas où s'il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas à la réglementation européenne ou flamande et dans le cas où la nature du produit de pêche l'impose.
Si [¹ les personnes, visées à l'article 57, ordonnent]¹ la destruction des produits de la pêche, des engins de pêche ou des moyens de production, les frais en sont pour le compte du [¹ contrevenant]¹.
[¹ ...]¹
(1)2024-03-29/37, art. 39, 007; En vigueur : 01-04-2024>
Article 67. [¹ . Si une infraction concerne une infraction grave dans le cadre de la pêche illégale, non signalée et non réglementée, l'amende administrative exclusive visée à l'article 56 est majorée d'un montant correspondant à un minimum de cinq fois et à un maximum de huit fois la valeur des produits de la pêche obtenus en commettant l'infraction grave.
En cas de récidive d'une infraction grave au cours d'une période de cinq ans, l'amende administrative visée à l'alinéa 1er n'est pas inférieure à huit fois la valeur des produits de la pêche obtenus en commettant l'infraction grave. ]¹
(1)2024-03-29/37, art. 40, 007; En vigueur : 01-04-2024>
Article 68.
2024-03-29/37, art. 41, 007; En vigueur : 01-04-2024>
Sous-section 2. - Maintien de la politique en matière d'entreprises avicoles spécialisées
Article 69. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique en matière d'entreprises avicoles spécialisées :
1° fixer les infractions et les sanctions administratives correspondantes;
2° transférer la fixation des infractions et des sanctions administratives correspondantes à un ou plusieurs organes de contrôle;
3° transférer certaines tâches de contrôle à un ou plusieurs organes de contrôle;
4° fixer plus en détail l'approbation des organes de contrôle et la surveillance de ces organes de contrôle;
5° fixer les missions des organes de contrôle;
6° autoriser les organes de contrôle à appliquer les sanctions administratives visées au point 1° et au point 2°.
Sous-section 1re. - Maintien en matière de politique de la pêche en mer
Article 70. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, les bénéficiaires des mesures de soutien suivantes sont soumis au contrôle et aux sanctions administratives, pouvant être fixés par le Gouvernement flamand :
1° la promotion de méthodes de production agricole durables visées à l'article 10;
2° l'organisation d'activités de formation postscolaire visées à l'article 12;
3° l'organisation d'activités de sensibilisation visées à l'article 16;
4° l'organisation d'activités d'éducation agricole visées à l'article 19.
Article 71. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, les mesures et organisations suivantes sont soumises au contrôle et aux sanctions administratives, pouvant être fixés par le Gouvernement flamand :
1° l'exécution des mesures de soutien visées à l'article 10;
2° les activités de formation postscolaire visées à l'article 12;
3° l'organisation des actions de sensibilisation visées à l'article 16;
4° l'organisation d'activités d'éducation agricole visées à l'article 19;
[¹ ...]¹
(1)2024-03-29/37, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 3. - Maintien de la politique en matière d'agriculture durable
Article 72. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique en matière de production biologique et d'étiquetage de produits biologiques :
1° fixer les infractions et les sanctions administratives correspondantes;
2° transférer certaines tâches de contrôle à un ou plusieurs organes de contrôle;
3° fixer plus en détail l'agrément des organes de contrôle et la surveillance de ces organes de contrôle;
4° fixer les missions des organes de contrôle;
5° autoriser les organes de contrôle à appliquer les sanctions administratives visées au point 1°.
Sous-section 5. - Maintien de la politique relative à l'introduction et à l'exécution de systèmes de qualité
Article 73. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique relative à l'introduction et à l'exécution de systèmes de qualité :
1° fixer les infractions et les sanctions administratives correspondantes;
2° transférer certaines tâches de contrôle à un ou plusieurs organes de contrôle;
3° fixer plus en détail l'agrément des organes de contrôle et la surveillance de ces organes de contrôle;
4° fixer les missions des organes de contrôle;
5° autoriser les organes de contrôle à appliquer les sanctions administratives visées au point 1°.
(1) Pas en version française
Sous-section 6. - Maintien de la politique en vue de l'exécution de l'organisation commune des marchés ayant trait aux légumes et aux fruits
Article 74. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique en vue de l'exécution de l'organisation communes des marchés ayant trait aux légumes et aux fruits, fixer les infractions et les sanctions administratives correspondantes.
Section 3. - Recouvrement d'un soutien indûment payé et amendes administratives exclusives
Article 75. § 1er. [² A défaut de paiement des amendes administratives exclusives, de tous soutien et accessoires indûment payés, des cotisations et redevances obligatoires imposées en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, de tout autre recouvrement et prélèvement non fiscal, les membres du personnel désignés à cet effet par le Gouvernement flamand peuvent décerner une contrainte]².
§ 2. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.
(1)2017-06-30/08, art. 107, 002; En vigueur : 17-07-2017>
(2)2024-03-29/37, art. 47, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Article 76. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.
Dans un délai de trente jours à compter de la signification de la contrainte, l'intéressé peut, par exploit d'huissier, introduire une opposition motivée portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement du lieu de résidence du [¹ membre du personnel]¹ qui a prononcé la contrainte.
L'opposition suspend l'exécution de la contrainte.
(1)2017-06-30/08, art. 108, 002; En vigueur : 17-07-2017>
Article 77. § 1er. Sur la base de la contrainte rendue exécutoire et en garantie du paiement de tous soutien et accessoires indûment payés, des amendes administratives exclusives, des amendes administratives, et des frais, la Région flamande bénéficie d'un privilège général sur tous les biens immobiliers de l'intéressé et peut prendre une hypothèque légale sur tous les biens de l'intéressé qui sont susceptibles d'être hypothéqués et qui se situent en Région flamande.
§ 2. Le privilège visé au paragraphe 1er prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce.
§ 3. Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la datation de l'inscription qui est prise en vertu de la contrainte rendue exécutoire et signifiée.
§ 4. L'hypothèque est inscrite sur demande du [¹ membre du personnel]¹ visé à l'article 75, § 1er, alinéa deux.
L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte qui est déclarée conforme par ce [¹ membre du personnel]¹ et qui fait mention de sa signification.
§ 5. L'article 19, alinéa deux, de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'applique pas à l'hypothèque légale concernant le soutien et les accessoires dus indûment payés, les amendes administratives exclusives et les amendes administratives pour lesquels une contrainte a été prononcée et dont la signification à l'intéressé a eu lieu avant le jugement de déclaration de faillite.
(1)2017-06-30/08, art. 109, 002; En vigueur : 17-07-2017>
Sous-section 5. - Maintien de la politique relative à l'introduction et à l'exécution de systèmes de qualité
Article 78. L'article 10 du décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques est abrogé.
Article 79. Pour son application en Région flamande, l'article 37 de la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles est abrogé.
Article 80. Les articles 9, 11, 12 et 13 du décret du 19 mai 2006 relatif à la fondation et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche sont abrogés.
Article 81. Pour leur application en Région flamande, les réglementations suivantes sont abrogées :
1° la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1986, les lois du 24 mars 1987 et du 23 mars 1998, et le décret du 12 décembre 2008;
2° la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois du 3 mai 1999 et du 22 avril 1999 et le décret du 19 décembre 2008;
3° la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999, les décrets du 19 décembre 2008 et du 18 décembre 2009 et l'arrêté royal du 22 février 2001;
4° la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifiée par la loi du 5 février 1999 et l'arrêté royal du 22 février 2001;
5° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois du 29 décembre 1990, du 5 février 1999, les décrets du 19 décembre 2008 et du 18 décembre 2009 et les arrêtés royaux du 25 octobre 1995 et du 22 février 2001;
6° le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, modifié par le décret du 22 avril 2005.
Article 82. Le Gouvernement flamand est chargé de la coordination des dispositions du présent décret, de l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, du décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture, du décret du 19 mai 2006 relatif à la fondation et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, de l'article 40 du décret du 30 juin 2006. Vu le décret du 30 juin 2006 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006, du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, et du décret du 6 juillet 2007 portant fondation du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, compte tenu des modifications qui y ont été expressément ou tacitement apportées jusqu'au moment de la coordination.
A cet effet, le Gouvernement flamand peut :
1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, les textes au niveau de forme;
2° mettre en concordance les références qui figurent dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;
3° sans porter préjudice au contenu des dispositions à coordonner, en modifier la rédaction afin de les mettre en concordance et d'uniformiser la terminologie;
4° dans les dispositions qui ne sont pas reprises dans la coordination, adapter les références aux dispositions coordonnées.
La coordination portera le titre suivant :" Code flamand pour l'Agriculture et la Pêche ".
Article 83. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Article 45/1.. 45/1. [¹ Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le contrôleur compétent ou l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions énoncées aux alinéas deux à six sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires du contrôleur compétent ou de l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.
Le contrôleur compétent ou l'organe de contrôle compétent visé au chapitre 3 du présent décret justifie, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le contrôleur compétent ou l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, peut ne répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé au contrôleur compétent ou à l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, le contrôleur compétent ou l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, renvoie la personne concernée à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées]¹
(1)2018-06-08/04, art. 140, 003; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 2. - Maintien
Sous-section 1re. - Maintien en matière de politique de la pêche en mer
Section 2. - Sanctions spéciales
Sous-section 2. - Maintien de la politique en matière d'entreprises avicoles spécialisées
Sous-section 4. - Maintien de la politique en matière de production biologique et d'étiquetage de produits biologiques
Sous-section 2. - Maintien de la politique en matière d'entreprises avicoles spécialisées
Sous-section 3. - Maintien de la politique en matière d'agriculture durable
Sous-section 6. - Maintien de la politique en vue de l'exécution de l'organisation commune des marchés ayant trait aux légumes et aux fruits
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Article 45/1. [¹ En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le contrôleur compétent ou l'organe de contrôle compétent, visés au présent chapitre 3 peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires du contrôleur compétent ou de l'organe de contrôle compétent, visés au présent chapitre 3, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires du contrôleur compétent ou de l'organe de contrôle compétent, visés au présent chapitre 3, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]¹
(1)2019-07-19/22, art. 26, 006; En vigueur : 12-09-2019>
Article 44/1.. 44/1. [¹ Dans le cadre d'une enquête effectuée par l'Office européen de lutte antifraude institué par la décision de la Commission européenne du 28 avril 1999, instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), les membres du personnel statutaires et contractuels que désigne le Gouvernement flamand peuvent prêter leur concours aux surveillants de l'OLAF. Dans le cadre de leurs enquêtes, les surveillants de l'OLAF peuvent appliquer les possibilités de surveillance visées aux articles 43 à 54 et aux articles 64 et 65.]¹
(1)2019-04-26/31, art. 128, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Sous-section 2. - Maintien
Article 58/1.. 58/1.[¹ § 1er. [² Le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef peuvent]²peut décider que la décision d'infliger une amende administrative exclusive telle que visée à l'article 56 ne sera pas ou que partiellement mise en oeuvre si, durant la période de cinq ans précédant la nouvelle infraction :
1° [² aucune amende administrative exclusive telle que visée à l`article 56 n'a été infligée au contrevenant pour des faits comparables. ]²;
2° le contrevenant n'a pas été condamné à une amende pénale de 50 à 500 euros, de 100 à 1000 euros, de 600 à 6000 euros ou à un emprisonnement de six mois à trois ans.
Une sanction pénale ou une amende administrative exclusive prononcée ou infligée antérieurement pour des faits découlant de la même intention délictueuse ne fait pas obstacle à l'octroi du sursis.
§ 2.[² Le chef de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, et les membres du personnel désignés par le chef accordent]² accorde le sursis par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative exclusive.
§ 3. La période de référence ne peut pas être inférieure à un an et ne peut pas excéder trois ans à partir de la date de la notification de la décision d'infliger l'amende administrative exclusive.
§ 4. Le sursis est révoqué de plus droit si, durant la période de référence, une nouvelle infraction est commise, qui donne lieu à une amende administrative exclusive supérieure à celle pour laquelle le sursis a été accordé.
§ 5. Le sursis peut être est révoqué si, durant la période de référence, une nouvelle infraction est commise, qui donne lieu à une amende administrative exclusive identique ou inférieure à celle pour laquelle le sursis a été accordé.
§ 6. Le sursis est révoqué par la même décision que celle par laquelle l'amende administrative exclusive est infligée pour la nouvelle infraction commise durant la période de référence.
La révocation du sursis dans la décision est mentionnée tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que lorsque l'administration compétente évalue la révocation.
§ 7. L'amende administrative exclusive qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est jointe sans restriction à l'amende administrative exclusive infligée du chef de la nouvelle infraction.]¹
(1)2019-04-26/31, art. 132, 005; En vigueur : 29-06-2019>
(2)2024-03-29/37, art. 35, 007; En vigueur : 01-04-2024>
Section 2. - Sanctions spéciales
Sous-section 1re. - Maintien en matière de politique de la pêche en mer
Section 3. - Recouvrement d'un soutien indûment payé et amendes administratives exclusives
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Article 7/1.. 7/1. [¹ § 1er. Si une obligation d'identification, d'enregistrement ou d'agrément et une désignation par le Gouvernement flamand sont prévues pour les acteurs qui exercent ou font exercer des activités telles que visées à l'article 3, ou pour leurs responsables légaux, préposés ou représentants, cela se fait sur la base des éléments suivants :
1° le numéro du registre national, si les données concernent une personne physique inscrite au registre national ;
2° le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale lorsque les données ont trait à une personne physique qui n'est pas reprise dans le Registre national ;
3° l'identification, telle que reprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie en ce qui concerne les sujets tenus de s'inscrire ;
4° l'identification conformément à une source de données étrangère dans laquelle les données de base des entreprises et de leurs unités d'établissement sont collectées.
Pour les obligations visées à l'alinéa 1er, les données d'identification et les coordonnées sont traitées. Ces données sont collectées par le biais des sources de données authentiques visées à l'alinéa 1er, ou par une demande adressée aux personnes visées à l'alinéa 1er. Le traitement a également lieu dans le cadre d'autres obligations de contrôle et d'autres actes nécessaires à l'exécution du présent décret, tels que la communication avec les personnes visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut autoriser l'utilisation d'autres sources de données que celles visées au paragraphe 1er ou imposer l'utilisation d'une ou plusieurs de ces autres sources de données à l'exclusion d'autres sources de données. ]¹
(1)2024-03-29/37, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Article 7/2.. 7/2. [¹ . L'échange de messages en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, s'effectue de manière non analogique. Sauf disposition contraire du Gouvernement flamand, l'entité désignée par le Gouvernement flamand comme l'entité compétente pour une certaine matière choisit et publie la procédure électronique à suivre. L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.
Le gouvernement flamand peut déterminer quand l'échange analogique reste possible.
Les personnes physiques qui n'ont pas la qualité d'entrepreneur doivent consentir explicitement et préalablement à l'échange électronique et doivent pouvoir retirer leur consentement à tout moment.
Le moment de l'envoi et de la réception de messages échangés par voie électronique est déterminé par l'article II. 23 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Sauf disposition contraire du Gouvernement flamand, pour les envois émanant de l'entité compétente désignée visée à l'alinéa 1er, le lendemain du jour de l'envoi est le point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente avant une certaine date, les messages doivent être reçus par l'entité compétente à la date limite d'introduction. ]¹
(1)2024-03-29/37, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Article 8/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut organiser la représentation officielle de l'agriculture au niveau local. ]¹
(1)2024-03-29/37, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1re. - Dispositions générales
Section 3. - Formation agricole
Section 4. - Actions de sensibilisation en vue de la promotion d'une agriculture durable
Section 5. - Education agricole
Section 7. - Pêche en mer et aquaculture
Sous-section 2. - L'Instrument de Financement pour le secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture
Section 8. - Centres de pratique
Section 10. - Le Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche
Section 11. - Promotion de la production animale
CHAPITRE 3. - Dispositions en termes de contrôle et de sanctions
Section 1re. - Dispositions générales en termes de sanctions
Sous-section 1re. - Surveillance
Article 49/1. [¹ Le surveillant a les droits suivants :
1° contrôler et vérifier la nature et l'étendue des biens ou des activités exercées, y compris les systèmes et méthodes de production, d'emballage et d'expédition ;
2° contrôler et vérifier l'état d'avancement des travaux et investissements financés, ainsi que l'utilisation et la destination des investissements réalisés ;
3° contrôler et vérifier l'exécution financière et technique des projets subventionnés.
Le surveillant est autorisé à ouvrir des emballages lors de l'exercice des droits visés à l'alinéa 1er ]¹
(1)2024-03-29/37, art. 27, 007; En vigueur : 01-04-2024>
Sous-section 2. - Maintien
Article 55/1.. 55/1. [¹ § 1er. Une infraction peut être punie d'une sanction administrative et d'une amende administrative exclusive conformément aux dispositions du présent décret. La sanction administrative et l'amende administrative exclusive peuvent être imposées à la personne qui a commis, ordonné ou collaboré à l'infraction.
§ 2. Une sanction administrative et une amende administrative exclusive peuvent être imposées à une personne morale pour les infractions suivantes :
1° des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objectif ou à la considération de ses intérêts ;
2° des infractions qui, comme le montrent les circonstances concrètes, ont été commises pour son compte.
L'imposition d'une sanction administrative et d'une amende administrative exclusive à des personnes morales n'exclut pas l'imposition d'une sanction administrative et d'une amende administrative exclusive à des personnes physiques pour les mêmes faits.
Sont assimilées aux personnes morales telles que visées aux alinéas 1er et 2 :
1° les sociétés ;
2° les personnes morales en cours de constitution.
§ 3. La personne morale est civilement responsable des sanctions administratives et des amendes administratives exclusives imposées aux membres de leurs organes et aux personnes dont elles sont responsables, conformément à l'article 1384 du Code civil. ]¹
(1)2024-03-29/37, art. 31, 007; En vigueur : 01-04-2024>
Sous-section 4. - Maintien de la politique en matière de production biologique et d'étiquetage de produits biologiques
Sous-section 6. - Maintien de la politique en vue de l'exécution de l'organisation commune des marchés ayant trait aux légumes et aux fruits
Sous-section 7. [¹ Maintien de la politique relative à la production de matériel de reproduction des végétaux ]¹
(1)2024-03-29/37, art. 44, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Article 74/1.. 74/1. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions de la section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique relative à la production de matériel de reproduction des végétaux et de la politique relative à la santé des végétaux :
1° déterminer les infractions et les sanctions administratives correspondantes ;
2° transférer certaines tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes de contrôle ;
3° régler les modalités de l'agrément des organismes de contrôle et de la surveillance de ces organismes de contrôle ;
4° établir les missions des organismes de contrôle ;
5° autoriser les organismes de contrôle à appliquer les sanctions administratives visées au point 1°. ]¹
(1)2024-03-29/37, art. 45, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3. - Recouvrement d'un soutien indûment payé et amendes administratives exclusives [¹ , cotisations et redevances obligatoires et tout autre recouvrement et prélèvement non fiscal ]¹
(1)2024-03-29/37, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4. [¹ Compensation de dettes et créances ]¹
(1)2024-03-29/37, art. 48, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Article 77/1.. 77/1. [¹ Conformément aux dispositions européennes, l'organisme payeur flamand compense toute créance encore ouverte à l'encontre d'un bénéficiaire par tout paiement qu'il effectuera à l'avenir en faveur du même bénéficiaire.
Dans l'alinéa 1er, on entend par organisme payeur flamand : l'organisme payeur flamand pour le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen agricole de garantie, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003.
Le Gouvernement flamand peut désigner d'autres organismes qui peuvent compenser les créances impayées à l'égard d'un bénéficiaire par tout paiement qu'ils sont tenus d'effectuer à l'avenir en faveur du même bénéficiaire. ]¹
(1)2024-03-29/37, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Article 77/2. [¹ Les organismes désignés par le Gouvernement flamand peuvent décider de ne pas poursuivre la récupération des aides indûment versées et d'autres recouvrements non fiscaux dans le cadre des politiques agricole et de la pêche dans les situations suivantes :
1° si le principal à recouvrer, hors intérêts, ne dépasse pas 100,00 euros ;
2° si le recouvrement s'avère impossible en raison de l'insolvabilité établie et reconnue du débiteur ou des personnes juridiquement responsables du motif de recouvrement.
Dans des cas dûment motivés, l'organisme désigné par le Gouvernement flamand peut décider de ne pas poursuivre la récupération des aides indûment versées et d'autres recouvrements non fiscaux dans le cadre des politiques agricole et de la pêche si le total des frais de recouvrement déjà encourus et de ceux encore à prévoir dépasse le montant à recouvrer. . ]¹
(1)2024-03-29/37, art. 50, 007; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
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