Historique des réformes
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté germanophone (appelé "Kulturförderdekret" (décret de soutien culturel)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2014 et mise à jour au 02-03-2026)
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2025-01-01
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2024-01-01
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2022-05-02
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2022-01-01
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2020-01-01
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2019-01-01
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2018-01-01
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2017-01-01
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
Changements du 2017-01-01
@@ -728,7 +728,11 @@
### CHAPITRE 4. - Soutien accordé à l'art amateur et au folklore
### CHAPITRE 4. - Soutien accordé à l'art amateur et au folklore
### CHAPITRE 3.1. [¹ - Soutien accordé à la littérature]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 44. Principes du soutien.
@@ -752,7 +756,7 @@
5° sont classés dans une catégorie conformément aux articles 51, 57 ou 63.
### Sous-section 2. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "musique"
### Section 1re. - Dispositions générales
##### Article 46. Principe.
@@ -760,19 +764,17 @@
##### Article 47. Appel aux candidats.
Tous les quatre ans, le Gouvernement lance un appel aux candidats pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique "musique".
L'appel aux candidats est lancé :
1° en 2014 pour les sociétés de musique;
2° en 2015 pour les choeurs;
3° en 2016 pour les ensembles instrumentaux et pour les choeurs d'enfants et de jeunes.
Tous les quatre ans, le Gouvernement lance un appel aux candidats pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique "musique". [¹ La date du classement est mentionnée dans cet appel aux candidats.]¹
[¹ ...]¹
----------
(1)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 17, 004; En vigueur : 15-03-2017>
##### Article 48. Demande.
§ 1er. La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard pour le 30 novembre précédant l'année du classement.
§ 1er. [¹ La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard neuf mois avant la date fixée à l'article 47.]¹
§ 2. La demande est accompagnée :
@@ -790,6 +792,10 @@
Pour le traitement de la demande, la fédération peut demander une redevance ne dépassant pas le coût de revient.
----------
(1)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 18, 004; En vigueur : 15-03-2017>
##### Article 49. Listes.
Au plus tard trois mois avant le classement, les demandeurs introduisent les documents suivants auprès du Gouvernement :
@@ -912,11 +918,15 @@
##### Article 54. Appel aux candidats.
Tous les quatre ans et pour la première fois en 2015, le Gouvernement lance un appel aux candidats pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique "danse".
Tous les quatre ans [¹ ...]¹, le Gouvernement lance un appel aux candidats pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique "danse". [¹ La date du classement est mentionnée dans cet appel aux candidats.]¹
----------
(1)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 19, 004; En vigueur : 15-03-2017>
##### Article 55. Demande.
§ 1er. La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard pour le 30 novembre précédant l'année du classement.
§ 1er. [¹ La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard neuf mois avant la date fixée à l'article 54.]¹
§ 2. La demande est accompagnée :
@@ -928,6 +938,10 @@
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu du formulaire de demande.
----------
(1)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 20, 004; En vigueur : 15-03-2017>
##### Article 56. Classement.
§ 1er. Le Gouvernement installe un jury de spécialistes qui procède au classement des candidats admis.
@@ -1066,200 +1080,200 @@
Aucune liquidation de subsides n'est plus possible au-delà de ce délai.
### Section 3. - Soutien pour les festivités anniversaires de sociétés d'art amateur et folkloriques
##### Article 69. Principes du soutien.
Peuvent être soutenus une fois par année les déplacements relatifs à des prestations à l'étranger de sociétés d'art amateur ayant leur siège en région de langue allemande.
Les conditions suivantes sont d'application :
1° seuls sont pris en considération les déplacements effectués pour se rendre à des manifestations d'utilité publique, non commerciales;
2° ne sont pas pris en considération les déplacements pour lesquels il n'est pas suffisamment établi qu'ils ont trait à une prestation;
3°[¹ ...]¹.
----------
(1)<DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 12, 002; En vigueur : 26-03-2015>
##### Article 70. Demande.
§ 1er. Peuvent introduire une demande les sociétés d'art amateur qui bénéficient du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou sont déjà soutenues autrement par la Communauté germanophone.
§ 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement au moins six semaines avant le déplacement.
§ 3. La demande est accompagnée :
1° d'un relevé détaillé des données relatives à la destination, à la date du déplacement, au programme prévu pour le séjour, ainsi que des données relatives à l'organisateur, à la date et au lieu de la prestation;
2° d'une liste des membres de la société qui y prennent part;
3° d'un devis établi par une société de transport.
##### Article 71. Subside.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside pour des déplacements relatifs à des prestations à l'étranger de sociétés d'art amateur.
Le subside s'élève à 50 % des frais de déplacement et plafonné à 1.250 euros.
Par dérogation à l'alinéa 2, le subside accordé aux choeurs d'enfants représente 80 % des frais de déplacement et est plafonné à 2.000 euros.
##### Article 72. Liquidation.
En vue de la liquidation des subsides prévus dans la présente section, les documents nécessaires pour le subventionnement doivent être introduits auprès du Gouvernement dans les trois mois suivant la fin du déplacement. Ce sont entre autres :
1° la facture acquittée de la société de transport ou la facture accompagnée d'un extrait de compte;
2° un rapport relatif à la manifestation ou la confirmation de la prestation.
Aucune liquidation de subsides n'est possible au-delà de ce délai.
### Section 4. - Soutien accordé pour les déplacements relatifs à des prestations
##### Article 69. Principes du soutien.
Peuvent être soutenus une fois par année les déplacements relatifs à des prestations à l'étranger de sociétés d'art amateur ayant leur siège en région de langue allemande.
Les conditions suivantes sont d'application :
1° seuls sont pris en considération les déplacements effectués pour se rendre à des manifestations d'utilité publique, non commerciales;
2° ne sont pas pris en considération les déplacements pour lesquels il n'est pas suffisamment établi qu'ils ont trait à une prestation;
3°[¹ ...]¹.
(1)<DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 12, 002; En vigueur : 26-03-2015>
##### Article 70. Demande.
§ 1er. Peuvent introduire une demande les sociétés d'art amateur qui bénéficient du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou sont déjà soutenues autrement par la Communauté germanophone.
§ 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement au moins six semaines avant le déplacement.
##### Article 73. Principe.
Le Gouvernement reconnaît une fédération d'art amateur pour la discipline artistique "musique" en région de langue allemande.
La fédération a notamment pour mission d'assurer :
1° l'organisation pratique du classement en coopération avec les services du Gouvernement;
2° le secrétariat central, joignable 200 jours par an;
3° la détermination des formations continues nécessaires et la coordination de formations continues visant à promouvoir la créativité, le recrutement de nouveaux membres et la qualité artistique;
4° la direction d'un centre de documentation, notamment en ce qui concerne les partitions et la littérature spécifique.
##### Article 74. Principes du soutien.
Seule une association sans but lucratif remplissant les conditions suivantes peut être soutenue comme fédération d'art amateur pour la discipline artistique "musique" :
1° avoir son siège en région de langue allemande;
2° regrouper des sociétés de 6 communes au moins de la région de langue allemande;
3° compter comme sociétés affiliées au moins 80 % des sociétés d'art amateur soutenues par les communes de la région de langue allemande et qui sont actives dans la discipline artistique "musique";
4° être impartiale vis-à-vis de toutes les sociétés d'art amateur qui remplissent les conditions de participation au classement et introduisent une demande;
5° disposer du concept visé à l'article 75;
6° conclure avec le Gouvernement la convention mentionnée à l'article 78;
7° présenter en tout temps une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;
8° introduire annuellement, pour le 31 mars, un rapport d'activités relatif à l'année précédente, un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un budget pour l'exercice suivant.
##### Article 75. Concept de mise en oeuvre.
Le concept de mise en oeuvre comprend :
1° une description des activités qui seront menées les cinq années suivantes en vue de remplir les missions mentionnées à l'article 73;
2° une description des moyens infrastructurels, financiers, humains et logistiques nécessaires pour mettre en oeuvre le concept pendant la période de soutien, en partant des moyens déjà disponibles.
Le concept vaut pour la durée de la période de soutien. Celle-ci couvre cinq années.
La première période de soutien débute le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2019.
##### Article 76. Demande.
&La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien.
Le concept visé à l'article 75 est joint à la demande.
Le Gouvernement fixe la forme du concept, la procédure et les autres documents à introduire.
##### Article 77. Subside.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside forfaitaire pour fédération d'art amateur.
En vertu de la loi du pacte culturel, le soutien forfaitaire prévu dans cet article sert simultanément de subside pour un noyau stable d'agents, de subside forfaitaire de fonctionnement et de subside pour les activités culturelles effectivement prestées dans le cadre des missions décrites à l'article 73.
##### Article 78. Convention.
Le Gouvernement et la fédération d'art amateur reconnue concluent une convention qui consigne les missions et objectifs de la fédération, la mise en oeuvre du concept ainsi que le forfait annuel pour la période de soutien.
### CHAPITRE 5. - Biens d'équipement
##### Article 79. Principes du soutien.
§ 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, pour l'acquisition de biens d'équipement qui servent à mener une activité culturelle mais ne font pas partie d'une infrastructure, octroyer des subsides destinés à couvrir une partie des frais engendrés par le renouvellement ou l'élargissement de l'équipement de base.
§ 2. Des subsides pour biens d'équipement ne sont octroyés que si :
1° l'accord du Gouvernement a été demandé avant toute commande ou tout achat;
2° le demandeur s'engage par écrit à :
a) ne pas céder les biens subsidiés pendant cinq ans à dater de la liquidation des subsides, que ce soit à titre gracieux ou onéreux, sauf si l'instrument est mis à disposition par une autre société d'art amateur visée à l'article 80, § 1er, 3°;
b) permettre en tout temps au Gouvernement de vérifier les données et consulter tous les documents y relatifs;
c) informer sans délai le Gouvernement de sa dissolution.
En cas de dissolution, les biens subsidiés sont, en accord avec le Gouvernement, mis à disposition d'une autre fédération ou société d'art amateur.
##### Article 80. Demande.
§ 1er. Peuvent introduire une demande :
1° les opérateurs culturels professionnels;
2° la fédération d'art amateur soutenue;
3° les sociétés d'art amateur qui bénéficient du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou ont obtenu un subside du Gouvernement de la Communauté germanophone;
[¹ 4° les personnes morales mentionnées à l'article 11 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure qui, conformément audit décret, peuvent obtenir de la Communauté germanophone des subsides pour des projets de construction et/ou d'équipement dans le domaine culturel;
5° les ateliers soutenus conformément au décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs.]¹
§ 2. Pour pouvoir obtenir le subside pendant l'année budgétaire en cours, les demandeurs introduisent leur demande auprès du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année concernée.
§ 3. La demande est accompagnée :
1° d'un relevé détaillé des données relatives à la destination, à la date du déplacement, au programme prévu pour le séjour, ainsi que des données relatives à l'organisateur, à la date et au lieu de la prestation;
2° d'une liste des membres de la société qui y prennent part;
3° d'un devis établi par une société de transport.
##### Article 71. Subside.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside pour des déplacements relatifs à des prestations à l'étranger de sociétés d'art amateur.
Le subside s'élève à 50 % des frais de déplacement et plafonné à 1.250 euros.
Par dérogation à l'alinéa 2, le subside accordé aux choeurs d'enfants représente 80 % des frais de déplacement et est plafonné à 2.000 euros.
##### Article 72. Liquidation.
En vue de la liquidation des subsides prévus dans la présente section, les documents nécessaires pour le subventionnement doivent être introduits auprès du Gouvernement dans les trois mois suivant la fin du déplacement. Ce sont entre autres :
1° la facture acquittée de la société de transport ou la facture accompagnée d'un extrait de compte;
2° un rapport relatif à la manifestation ou la confirmation de la prestation.
Aucune liquidation de subsides n'est possible au-delà de ce délai.
### Section 5. - Soutien accordé à une fédération d'art amateur
##### Article 73. Principe.
Le Gouvernement reconnaît une fédération d'art amateur pour la discipline artistique "musique" en région de langue allemande.
La fédération a notamment pour mission d'assurer :
1° l'organisation pratique du classement en coopération avec les services du Gouvernement;
2° le secrétariat central, joignable 200 jours par an;
3° la détermination des formations continues nécessaires et la coordination de formations continues visant à promouvoir la créativité, le recrutement de nouveaux membres et la qualité artistique;
4° la direction d'un centre de documentation, notamment en ce qui concerne les partitions et la littérature spécifique.
##### Article 74. Principes du soutien.
Seule une association sans but lucratif remplissant les conditions suivantes peut être soutenue comme fédération d'art amateur pour la discipline artistique "musique" :
1° avoir son siège en région de langue allemande;
2° regrouper des sociétés de 6 communes au moins de la région de langue allemande;
3° compter comme sociétés affiliées au moins 80 % des sociétés d'art amateur soutenues par les communes de la région de langue allemande et qui sont actives dans la discipline artistique "musique";
4° être impartiale vis-à-vis de toutes les sociétés d'art amateur qui remplissent les conditions de participation au classement et introduisent une demande;
5° disposer du concept visé à l'article 75;
6° conclure avec le Gouvernement la convention mentionnée à l'article 78;
7° présenter en tout temps une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;
8° introduire annuellement, pour le 31 mars, un rapport d'activités relatif à l'année précédente, un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un budget pour l'exercice suivant.
##### Article 75. Concept de mise en oeuvre.
Le concept de mise en oeuvre comprend :
1° une description des activités qui seront menées les cinq années suivantes en vue de remplir les missions mentionnées à l'article 73;
2° une description des moyens infrastructurels, financiers, humains et logistiques nécessaires pour mettre en oeuvre le concept pendant la période de soutien, en partant des moyens déjà disponibles.
Le concept vaut pour la durée de la période de soutien. Celle-ci couvre cinq années.
La première période de soutien débute le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2019.
##### Article 76. Demande.
&La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien.
Le concept visé à l'article 75 est joint à la demande.
Le Gouvernement fixe la forme du concept, la procédure et les autres documents à introduire.
##### Article 77. Subside.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside forfaitaire pour fédération d'art amateur.
En vertu de la loi du pacte culturel, le soutien forfaitaire prévu dans cet article sert simultanément de subside pour un noyau stable d'agents, de subside forfaitaire de fonctionnement et de subside pour les activités culturelles effectivement prestées dans le cadre des missions décrites à l'article 73.
##### Article 78. Convention.
Le Gouvernement et la fédération d'art amateur reconnue concluent une convention qui consigne les missions et objectifs de la fédération, la mise en oeuvre du concept ainsi que le forfait annuel pour la période de soutien.
1° d'une déclaration justificative;
2° d'un état de frais.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le demandeur introduit trois devis lorsque le prix de l'équipement atteint 5.500 euros hors T.V.A.
----------
(1)<DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 13, 002; En vigueur : 26-03-2015>
##### Article 81. Subside.
§ 1er. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer au demandeur mentionné à l'article 80, § 1er, 1°, un subside pour biens d'équipement représentant 50 %.
§ 2. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer au demandeur mentionné à l'article 80, § 1er, 2° et 3°, un subside pour biens d'équipement représentant :
1° 50 % pour une demande dont le montant est de 4.000 euros au plus;
2° 25 % pour une demande dont le montant est supérieur.
Le subside est plafonné à 2.500 euros par an.
##### Article 82. Obligations.
Les biens d'équipement acquis à l'aide de subsides octroyés en vertu de cette section doivent figurer pendant cinq ans dans un inventaire permanent. Cet inventaire mentionne au moins :
1° la date d'achat;
2° le prix d'achat;
3° le montant du subside accordé;
4° des remarques éventuelles à propos de l'état des biens.
Les biens d'équipement acquis à l'aide de subsides octroyés en vertu de cette section doivent être assurés contre l'incendie s'ils sont conservés en un même lieu.
### CHAPITRE 5. - Biens d'équipement
##### Article 79. Principes du soutien.
§ 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, pour l'acquisition de biens d'équipement qui servent à mener une activité culturelle mais ne font pas partie d'une infrastructure, octroyer des subsides destinés à couvrir une partie des frais engendrés par le renouvellement ou l'élargissement de l'équipement de base.
§ 2. Des subsides pour biens d'équipement ne sont octroyés que si :
1° l'accord du Gouvernement a été demandé avant toute commande ou tout achat;
2° le demandeur s'engage par écrit à :
a) ne pas céder les biens subsidiés pendant cinq ans à dater de la liquidation des subsides, que ce soit à titre gracieux ou onéreux, sauf si l'instrument est mis à disposition par une autre société d'art amateur visée à l'article 80, § 1er, 3°;
b) permettre en tout temps au Gouvernement de vérifier les données et consulter tous les documents y relatifs;
c) informer sans délai le Gouvernement de sa dissolution.
En cas de dissolution, les biens subsidiés sont, en accord avec le Gouvernement, mis à disposition d'une autre fédération ou société d'art amateur.
##### Article 80. Demande.
§ 1er. Peuvent introduire une demande :
1° les opérateurs culturels professionnels;
2° la fédération d'art amateur soutenue;
3° les sociétés d'art amateur qui bénéficient du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou ont obtenu un subside du Gouvernement de la Communauté germanophone;
[¹ 4° les personnes morales mentionnées à l'article 11 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure qui, conformément audit décret, peuvent obtenir de la Communauté germanophone des subsides pour des projets de construction et/ou d'équipement dans le domaine culturel;
5° les ateliers soutenus conformément au décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs.]¹
§ 2. Pour pouvoir obtenir le subside pendant l'année budgétaire en cours, les demandeurs introduisent leur demande auprès du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année concernée.
§ 3. La demande est accompagnée :
1° d'une déclaration justificative;
2° d'un état de frais.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le demandeur introduit trois devis lorsque le prix de l'équipement atteint 5.500 euros hors T.V.A.
(1)<DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 13, 002; En vigueur : 26-03-2015>
##### Article 81. Subside.
§ 1er. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer au demandeur mentionné à l'article 80, § 1er, 1°, un subside pour biens d'équipement représentant 50 %.
§ 2. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer au demandeur mentionné à l'article 80, § 1er, 2° et 3°, un subside pour biens d'équipement représentant :
1° 50 % pour une demande dont le montant est de 4.000 euros au plus;
2° 25 % pour une demande dont le montant est supérieur.
Le subside est plafonné à 2.500 euros par an.
##### Article 82. Obligations.
Les biens d'équipement acquis à l'aide de subsides octroyés en vertu de cette section doivent figurer pendant cinq ans dans un inventaire permanent. Cet inventaire mentionne au moins :
1° la date d'achat;
2° le prix d'achat;
3° le montant du subside accordé;
4° des remarques éventuelles à propos de l'état des biens.
Les biens d'équipement acquis à l'aide de subsides octroyés en vertu de cette section doivent être assurés contre l'incendie s'ils sont conservés en un même lieu.
### CHAPITRE 6. - Protection du et soutien accordé au patrimoine culturel immatériel de la Communauté germanophone
### CHAPITRE 6. - Protection du et soutien accordé au patrimoine culturel immatériel de la Communauté germanophone
##### Article 83. Recensement.
Le Gouvernement tient un inventaire du patrimoine culturel immatériel de la Communauté germanophone, inventaire reprenant les catégories suivantes :
@@ -1350,7 +1364,11 @@
3° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
### CHAPITRE 8. - Dispositions finales
### CHAPITRE 6.1. [¹ - Commission "Art" de la Communauté germanophone]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 94. Dispositions abrogatoires.
@@ -1521,6 +1539,178 @@
### Section 1re. - Dispositions générales
### CHAPITRE 4. - Soutien accordé à l'art amateur et au folklore
### Sous-section 2. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "musique"
### Sous-section 3. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "danse"
### Sous-section 4. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "théâtre"
### Section 3. - Soutien pour les festivités anniversaires de sociétés d'art amateur et folkloriques
### Section 4. - Soutien accordé pour les déplacements relatifs à des prestations
### Section 5. - Soutien accordé à une fédération d'art amateur
### CHAPITRE 5. - Biens d'équipement
### Section 1re. - Recensement et inscription dans l'inventaire
### CHAPITRE 6. - Protection du et soutien accordé au patrimoine culturel immatériel de la Communauté germanophone
### Section 3. - Soutien accordé au patrimoine culturel immatériel
### Section 3. - Soutien accordé au patrimoine culturel immatériel
##### Article 89.1. [¹ - Création
Il est créé une commission "Art" de la Communauté germanophone. Le Gouvernement en assure le suivi.]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 89.2. [¹ - Missions
Les missions de la commission "Art" sont les suivantes :
1° prodiguer des conseils au Gouvernement pour l'acquisition d'objets d'art et, sur demande, expertiser de tels objets;
2° proposer l'acquisition d'objets d'art.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 89.3. [¹ - Composition
La commission "Art" se compose de trois membres experts au moins et de cinq au plus, désignés par le Gouvernement après un appel aux candidats, et ce, pour une période de quatre ans renouvelable.
Le Gouvernement désigne le président parmi les membres de la commission "Art".
Lorsque le mandat d'un membre prend fin prématurément, un membre nouvellement désigné achève le mandat.
La commission"Art" entamera ses activités en 2017.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 89.4. [¹ - Fonctionnement
La commission "Art" se réunit sur invitation du président, selon la nécessité. Les séances se déroulent à huis clos.
Les décisions prises par la commission "Art" font l'objet d'un consensus. La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres au moins sont présents. Elle se dote d'un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement fixe la procédure en cas de suspicion légitime des membres.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 89.5. [¹ - Recommandations
Après chaque séance, la commission "Art" soumet au Gouvernement un rapport contenant des recommandations à propos des acquisitions. ]¹
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(1)<Inséré par DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 89.6. [¹ - Indemnités
Les membres de la commission "Art" perçoivent des jetons de présence et des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>
### CHAPITRE 7. - Dispositions applicables à tous les subsides
### CHAPITRE 8. - Dispositions finales
### ANNEXES.
##### Article 43.1.. 43.1. [¹ - Principes du soutien
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut soutenir des publications littéraires.
Le projet nécessite un soutien d'au moins 1 000 euros.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 43.2.. 43.2. [¹ - Demande
§ 1er. Peuvent introduire une demande les personnes physiques et morales dont les publications littéraires répondent aux conditions suivantes :
1° la publication présente un contenu lié à la Communauté germanophone par le domicile de l'auteur ou en raison du sujet abordé;
2° la publication a un rayonnement régional et, le cas échéant, transfrontalier;
3° la publication possède des caractéristiques de qualité quant au contenu, à la langue, la méthode et la forme;
4° il est prouvé que la publication vise un public suffisamment ciblé et la vente est garantie;
5° une assise financière et une gestion commerciale solides pour assurer la publication sont garanties.
Les publications littéraires suivantes ne sont pas soutenues :
1° les publications pouvant être subsidiées en vertu d'un autre décret de la Communauté germanophone;
2° les publications périodiques.
§ 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement.
La demande est introduite au moyen du formulaire fixé à cette fin par le Gouvernement, et ce, pour le 31 mars au plus tard.
§ 3. La demande est accompagnée :
1° de la preuve du lien existant entre le contenu de la publication et la Communauté germanophone ainsi que du rayonnement régional, voire transfrontalier;
2° d'un résumé;
3° d'une biographie de l'auteur;
4° d'une description de la distribution envisagée;
5° d'une description de la publicité envisagée;
6° d'un état détaillé des recettes et dépenses.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 43.3.. 43.3. [¹ - Subside et achat de livres
§ 1er. Après examen des documents introduits, le Gouvernement peut soutenir les publications littéraires par :
1° l'octroi d'un subside;
2° l'achat de livres une fois la publication terminée.
L'octroi d'un subside est exclu pour des publications littéraires déjà parues. Seules les publications qui se réfèrent au soutien apporté par la Communauté germanophone peuvent être subsidiées conformément à l'alinéa 1er, 1°.
§ 2. Le subside se calcule au moyen d'un état des dépenses utiles en lien direct avec la parution de la publication littéraire. Dans le formulaire mentionné à l'article 43.2, § 2, alinéa 2, le Gouvernement fixe les catégories de dépenses utiles prises en considération.
En vue de la liquidation du subside, les documents suivants seront introduits dans les trois mois suivant la parution de la publication littéraire :
1° un état des dépenses utiles;
2° un exemplaire de la publication.
Le montant des subsides peut être multiplié par un coefficient pour l'adapter aux crédits budgétaires disponibles.
§ 3. Les factures introduites au titre de justificatif doivent être acquittées ou accompagnées de l'extrait de compte y afférent. Les documents financiers admis par des comptables ou vérificateurs financiers peuvent aussi servir de justificatifs.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 2. - Soutien accordé aux sociétés d'art amateur
### Sous-section 1re. - Disposition générale
### Sous-section 2. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "musique"
@@ -1529,88 +1719,12 @@
### Sous-section 4. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "théâtre"
### Section 3. - Soutien pour les festivités anniversaires de sociétés d'art amateur et folkloriques
### Section 4. - Soutien accordé pour les déplacements relatifs à des prestations
### Section 5. - Soutien accordé à une fédération d'art amateur
### CHAPITRE 5. - Biens d'équipement
### Section 1re. - Recensement et inscription dans l'inventaire
### Section 2. - Mesures favorisant la sensibilisation
### Section 3. - Soutien accordé au patrimoine culturel immatériel
### CHAPITRE 6.1. [¹ - Commission "Art" de la Communauté germanophone]¹
(1)<Inséré par DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 89.1. [¹ - Création
Il est créé une commission "Art" de la Communauté germanophone. Le Gouvernement en assure le suivi.]¹
(1)<Inséré par DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 89.2. [¹ - Missions
Les missions de la commission "Art" sont les suivantes :
1° prodiguer des conseils au Gouvernement pour l'acquisition d'objets d'art et, sur demande, expertiser de tels objets;
2° proposer l'acquisition d'objets d'art.]¹
(1)<Inséré par DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 89.3. [¹ - Composition
La commission "Art" se compose de trois membres experts au moins et de cinq au plus, désignés par le Gouvernement après un appel aux candidats, et ce, pour une période de quatre ans renouvelable.
Le Gouvernement désigne le président parmi les membres de la commission "Art".
Lorsque le mandat d'un membre prend fin prématurément, un membre nouvellement désigné achève le mandat.
La commission"Art" entamera ses activités en 2017.]¹
(1)<Inséré par DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 89.4. [¹ - Fonctionnement
La commission "Art" se réunit sur invitation du président, selon la nécessité. Les séances se déroulent à huis clos.
Les décisions prises par la commission "Art" font l'objet d'un consensus. La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres au moins sont présents. Elle se dote d'un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement fixe la procédure en cas de suspicion légitime des membres.]¹
(1)<Inséré par DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 89.5. [¹ - Recommandations
Après chaque séance, la commission "Art" soumet au Gouvernement un rapport contenant des recommandations à propos des acquisitions. ]¹
(1)<Inséré par DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 89.6. [¹ - Indemnités
Les membres de la commission "Art" perçoivent des jetons de présence et des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>
### CHAPITRE 7. - Dispositions applicables à tous les subsides
### CHAPITRE 8. - Dispositions finales
2016-04-14
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2015-03-26
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2014-01-10
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communaut
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Texte à cette date