25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'exigence du ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlementn° 575/2013, l'autorité de contrôle fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis pour satisfaire à l'exigence spécifique prévue à l'article 149, alinéa 1er dans des situations prévues à l'article 150, § 1er, 1°, comme étant la différence entre les fonds propres que l'autorité de contrôle estime adéquats conformément à l'article 150/1, § 1er et les fonds propres résultant des exigences de fonds propres applicables conformément à la troisième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 78, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 150/3. [¹ § 1er. Un établissement de crédit est tenu de satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres prévue par l'article 149, alinéa 1er pour couvrir des risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres répondant aux conditions suivantes :
1° l'exigence spécifique de fonds propres est satisfaite pour les trois quarts au moins au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;
2° les fonds propres de catégorie 1 visés au 1°, sont constitués pour les trois quarts au moins de fonds propres de base de catégorie 1.
Un établissement de crédit est tenu de satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres prévue par l'article 149, alinéa 1er pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1.
§ 2. Lorsqu'elle l'estime nécessaire compte tenu de circonstances spécifiques propres à un établissement de crédit, l'autorité de contrôle peut, par dérogation au paragraphe 1er, imposer qu'il soit satisfait à l'exigence spécifique de fonds propres par une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1.
§ 3. Un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149, alinéa 1er destinée à faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, afin de répondre :
1° aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, points a), b) et c), du Règlement n° 575/2013 ;
2° à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée à l'article 96 ;
3° aux recommandations de fonds propres supplémentaires visées à l'article 150/5 lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif.
§ 4. Un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149, alinéa 1er destinée à faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'exigence du ratio de levier prévue à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement no 575/2013, afin de répondre :
1° à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlementn° 575/2013 ;
2° à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlementn° 575/2013 ;
3° aux recommandations de fonds propres supplémentaires visées à l'article 150/5 lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 79, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 150/4. [¹ Dans l'accomplissement de son obligation de motivation, l'autorité de contrôle justifie par écrit la décision d'imposer une exigence spécifique de fonds propres conformément à l'article 149, alinéa 1er en communiquant au minimum un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux articles 150 à 150/3. Ce document comprend, dans la situation visée à l'article 150, § 1er, 4°, un exposé particulier des raisons pour lesquelles des recommandations sur les fonds propres supplémentaires ne sont plus considérées comme suffisantes.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 80, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 150/5. [¹ § 1er. Conformément à la gestion prospective des besoins en fonds propres visée à l'article 94, un établissement de crédit fixe ses fonds propres internes à un niveau adéquat qui soit suffisant pour couvrir tous les risques auxquels il est exposé et pour pouvoir absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à l'article 148.
§ 2. L'autorité de contrôle revoit régulièrement le niveau des fonds propres internes visé au paragraphe 1er dans le cadre de la procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels et des examens effectués conformément aux articles 142, 144 et 145, en ce compris les résultats des tests de résistance visés à l'article 148.
§ 3. Sur la base de cet examen, l'autorité de contrôle détermine pour chaque établissement de crédit le niveau global de fonds propres qu'elle juge approprié.
Elle communique à l'établissement concerné les recommandations qui en découlent quant au montant de fonds propres supplémentaires qui permettrait d'atteindre ce niveau global.
§ 4. Le montant de fonds propres supplémentaires visé au paragraphe 3, alinéa 2 est le montant des fonds propres excédant celui des fonds propres requis conformément à la troisième, quatrième et septième Partie du Règlementn° 575/2013, au Chapitre 2 du Règlement n 2017/2402, aux articles 96 et 149, alinéa 1er, ainsi que, selon le cas, à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlementn° 575/2013, qui est nécessaire pour atteindre le niveau global de fonds propres que l'autorité de contrôle estime approprié en application du paragraphe 3, alinéa 1er.
§ 5. Les recommandations de fonds propres supplémentaires visées au paragraphe 3, alinéa 2 sont spécifiques à un établissement de crédit. Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par l'exigence spécifique de fonds propres imposée en vertu de l'article 149, alinéa 1er que dans la mesure où elles couvrent des aspects de ces risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence spécifique de fonds propres.
§ 6. Un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire aux recommandations de fonds propres supplémentaires destinées à faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, afin de répondre :
1° aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, points a), b) et c), du Règlementn° 575/2013 ;
2° à l'exigence spécifique énoncée à l'article 149 pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ;
3° à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 96.
§ 7. En outre, un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire aux recommandations de fonds propres supplémentaires destinées à faire face au risque de levier excessif, afin de répondre :
1° à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlementn° 575/2013 ;
2° à l'exigence spécifique énoncée à l'article 149, pour faire face au risque de levier excessif ;
3° le cas échéant, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlementn° 575/2013.
§ 8. Le non-respect des recommandations de fonds propres supplémentaires ne donne pas lieu aux restrictions visées aux articles 99 ou 102/2 lorsque l'établissement de crédit satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402, à l'article 149, alinéa 1er, à l'article 96 et, le cas échéant, à l'exigence visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlement no 575/2013.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 81, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 150/6. [¹ L'autorité de contrôle notifie aux autorités de résolution concernées l'exigence spécifique de fonds propres imposée à un établissement de crédit en vertu de l'article 149, alinéa 1er et les recommandations de fonds propres supplémentaires communiquées à un établissement conformément à l'article 150/5, § 3, alinéa 2.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 82, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Section VI.
2021-07-11/08, art. 85, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE III. - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre
Article 168/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 168, § 1er, les articles 27, alinéa 1er, 3°, et 67 à 70, y compris l'Annexe II, ne sont pas applicables sur base consolidée aux filiales du groupe qui :
1° relèvent du droit d'un autre Etat membre et sont soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à une législation européenne autre que la Directive 2013/36/UE ;
2° relèvent du droit d'un pays tiers et qui, si elles relevaient du droit d'un Etat membre, seraient soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à une législation européenne autre que la Directive 2013/36/UE.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, afin d'éviter que les exigences légales en matière de politique de rémunération soient contournées, les articles 27, alinéa 1er, 3°, et 67 à 70, y compris l'Annexe II, sont applicables aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas sur base individuelle de la Directive 2013/36/UE lorsque :
1° la filiale est une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 4, paragraphe 1er, 19), du Règlement n° 575/2013 ou une entreprise qui fournit des services et activités d'investissement répertoriés à l'article 2, 1°, points 2, 3, 4, 6 et 7, de la loi du 25 octobre 2016 ; et
2° les membres du personnel ont été chargés d'exercer des activités professionnelles qui ont une incidence matérielle directe sur le profil de risque ou les activités des établissements de crédit au sein du groupe, sur base individuelle ou consolidée.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les filiales qui y sont mentionnées sont, conformément à l'article 168, paragraphe 1er, soumises sur une base consolidée aux dispositions de la section VI de l'Annexe II lorsque l'aide d'Etat exceptionnelle visée à l'article 71 a été obtenue.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 92, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 171/1. [¹ Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre est chargée du contrôle sur base consolidée d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte de droit belge conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE, cette autorité peut, à son entière discrétion, faire usage à l'égard desdites entités de l'ensemble des instruments juridiques et prérogatives prévus par la présente loi, notamment ses articles 212/7, 234 et 236 et ce, dans les conditions d'application y prévues.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 97, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 181/1. [¹ Les autorités compétentes, les cellules de renseignement financier et les autorités investies de la mission de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2), de la Directive 2015/849/UE aux fins du respect de ladite directive coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la Directive 2013/36/UE, du Règlement no 575/2013 et de la Directive 2015/849/UE, pour autant que cette coopération et cet échange d'informations n'empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l'Etat membre dans lequel est située l'autorité compétente, la cellule de renseignement financier ou l'autorité investie de la mission de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2), de la Directive 2015/849/UE.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 106, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Sous-section III. - Autres cas d'application
A. [¹ Obligation d'approbation]¹
(1)2021-07-11/08, art. 123, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/1. [¹ Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, les compagnies financières mères belges, les compagnies financières mixtes mères belges, les compagnies financières mères belges dans l'EEE et les compagnies financières mixtes mères belges dans l'EEE sont tenues de se faire approuver.
Les compagnies financières de droit belge et les compagnies financières mixtes de droit belge, qui ne sont pas visées par l'alinéa 1er, sont tenues de se faire approuver lorsque les dispositions de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013 sont applicables sur base sous-consolidée.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 124, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/2. [¹ § 1er. Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes visées à l'article 212/1 peuvent solliciter une exemption de l'application de la présente sous-section lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° l'activité principale de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte se limite à détenir des participations dans des filiales. Dans le cas d'une compagnie financière mixte, ce critère porte seulement sur les filiales qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers ;
2° la compagnie financière ou la compagnie financière mixte n'est pas désignée comme entité de résolution, que ce soit pour le groupe dans son ensemble ou pour une ou plusieurs parties du groupe ;
3° soit un établissement de crédit filiale soit une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée en application de l'article 212/1 ou conformément à l'article 21bis de la Directive 2013/36/UE, a été désigné comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est doté de toutes les prérogatives nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations ;
4° la compagnie financière ou la compagnie financière mixte ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui concernent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers ;
5° il n'y a pas d'entrave à l'exercice effectif du contrôle du groupe sur base consolidée.
§ 2. L'exemption visée au paragraphe 1er ne porte pas préjudice au respect des autres dispositions prévues par la présente loi.
Les compagnies financières ou les compagnies financières mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent article ne sont pas exclues du périmètre de consolidation, ou de sous-consolidation le cas échéant, défini dans le Règlement n° 575/2013 et dans la présente loi.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 125, 027; En vigueur : 23-07-2021>
B. [¹ Procédure d'approbation]¹
(1)2021-07-11/08, art. 126, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/3. [¹ Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes visées aux articles 212/1 et 212/2 communiquent à l'autorité de contrôle toutes informations nécessaires à l'appréciation de leur demande, et notamment :
1° la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière ou la compagnie financière mixte fait partie, avec une indication précise de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités de chaque entité au sein du groupe ;
2° des informations concernant les personnes appelées à exercer la direction effective de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte et le respect des exigences qui leur sont applicables ;
3° des informations relatives au respect des exigences applicables aux actionnaires et associés des établissements de crédit filiales de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte ;
4° l'organisation interne et la répartition des tâches sein du groupe ;
5° des informations relatives au respect par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte des dispositions prévues à l'article 212]¹
(1)2021-07-11/08, art. 127, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/4. [¹ L'autorité de contrôle décide sur les demandes d'approbation visées à l'article 212/1 et sur les demandes d'exemption visées à l'article 212/2.
L'autorité de contrôle notifie sa décision à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte.
L'autorité de contrôle notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet, sans que ce délai ne puisse dépasser un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 128, 027; En vigueur : 23-07-2021>
A. [¹ Obligation d'approbation]¹
(1)2021-07-11/08, art. 123, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/5. [¹ L'approbation ne peut être accordée que s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l'objectif de respect des exigences de la présente loi et du Règlement n° 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée et sont notamment efficaces pour :
coordonner et contrôler toutes les filiales de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, par une répartition des tâches adéquate entre les établissements de crédit filiales ;
prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe et
appliquer dans l'ensemble du groupe les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière mère ou la compagnie financière mixte mère ;
2° la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière ou la compagnie financière mixte fait partie n'entrave pas l'exercice effectif du contrôle individuel ou sur base consolidée, et, le cas échéant, sous-consolidée, des établissements de crédit filiales ou des établissements de crédit mères.
L'examen de ce critère tient compte, notamment :
du positionnement de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ;
de la structure de l'actionnariat; et
du rôle de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte au sein du groupe ;
3° le respect des exigences applicables aux actionnaires et associés des établissements de crédit filiales de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte ;
4° le respect des dispositions prévues à l'article 212.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 130, 027; En vigueur : 23-07-2021>
B. [¹ Procédure d'approbation]¹
(1)2021-07-11/08, art. 126, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/6. [¹ L'autorité de contrôle assure le contrôle du respect des conditions prévues à l'article 212/5 ou, le cas échéant, à l'article 212/2, § 1er et des autres exigences prévues par la présente loi ou par le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée.
Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes communiquent à l'autorité de contrôle les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions visées à l'article 212/5 ou, le cas échéant, à l'article 212/2, § 1er.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 132, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/7. [¹ § 1er. Lorsqu'une compagnie financière ou une compagnie financière mixte ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 212/5 ou à toutes autres exigences prévues par ou en vertu de la présente loi ou par le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée, l'autorité de contrôle impose les mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer le respect de ces exigences ainsi que la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière mixte, il est tenu compte des effets de ces mesures sur le conglomérat financier.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, les mesures de surveillance peuvent, notamment consister à :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte ;
2° adresser des injonctions et prendre toutes mesures à l'encontre de la compagnie financière, de la compagnie financière mixte ou des membres de l'organe de direction et des dirigeants effectifs, y compris des astreintes et sanctions dans le respect des articles 345 à 347 ;
3° donner injonction à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte de céder à ses propres actionnaires les participations dans ses établissements filiales ;
4° désigner à titre temporaire une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte ou un autre établissement de crédit au sein du groupe comme responsable du respect des exigences prévues par la présente loi et le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée ;
5° limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires ;
6° exiger des compagnies financières ou des compagnies financières mixtes qu'elles cèdent tout ou partie de leurs participations dans des entités du secteur financier au sens du Règlement n° 575/2013 ;
7° exiger des compagnies financières ou des compagnies financières mixtes qu'elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder.
L'autorité de contrôle peut, le cas échéant, décider d'assortir d'un délai l'imposition des mesures visées au présent paragraphe.
§ 2. Lorsqu'une compagnie financière ou une compagnie financière mixte ne satisfait plus aux conditions de l'article 212/2, l'autorité de contrôle requiert que la compagnie financière ou la compagnie financière mixte sollicite une approbation conformément à l'article 212/1.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 133, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/8. [¹ § 1er. Lorsqu'elle n'est pas désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application de l'article 171, l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE travaillent en étroite collaboration et se concertent en vue d'adopter les décisions relatives à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte sous la forme de décisions communes, notamment les décisions visées aux articles 212/1, 212/2 et 212/7. A ces fins, les références à l'autorité de contrôle dans les articles 212/3, 212/4, alinéa 1er et, sans préjudice de l'article 171/1, 212/7 doivent être lues comme des références à l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et celles dans les articles 212/4, alinéas 2 et 3 et 212/6 doivent être lues comme des références à l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE.
§ 2. Pour l'adoption des décisions communes visées au paragraphe 1er, une fois l'évaluation de la situation de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte et la décision envisagée communiquée par l'autorité de surveillance sur base consolidée, moyennant le cas échéant, les modalités particulières éventuellement convenues entre les autorités concernées en vue de rendre la concertation plus effective, les deux autorités mettent tout en oeuvre pour parvenir à une décision commune, dans un délai de deux mois suivant la réception de l'évaluation établie par l'autorité de surveillance sur base consolidée.
En cas d'absence d'accord permettant d'établir une décision commune, les autorités concernées s'abstiennent de prendre une décision et saisissent l'ABE, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
Les autorités concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE.
L'ABE ne peut plus être saisie après l'expiration du délai de deux mois visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Lorsque l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée, sont différentes du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est, en outre, requis en vue de prendre les décisions visées au présent article.
Les cas de désaccord sont portés, selon le cas, devant l'ABE ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la Directive 2002/87/CE ou de la Directive 2009/138/CE.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 135, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/9. [¹ § 1er. Lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application de l'article 171 pour la surveillance d'un groupe comprenant une compagnie financière mère ou d'une compagnie financière mixte mère établie dans un autre Etat membre, l'autorité de contrôle et l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie travaillent en étroite collaboration et se concertent en vue d'adopter les décisions relatives à ladite compagnie financière ou compagnie financière mixte sous la forme de décisions communes, notamment les décisions visées dans la législation de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphes 3, 4, 6 et 7 de la Directive 2013/36/UE.
Dans l'exercice de sa mission de surveillance, moyennant les modalités particulières éventuellement convenues entre les autorités concernées en vue de rendre la concertation plus effective, l'autorité de contrôle communique son évaluation de la situation de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte et la décision envisagée à l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie.
Les deux autorités mettent tout en oeuvre pour parvenir à une décision commune, dans un délai de deux mois suivant la réception de l'évaluation établie par l'autorité de contrôle.
La décision commune est notifiée par l'autorité de contrôle à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte.
S'agissant de la décision relative à la demande d'approbation, l'autorité de contrôle notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet, sans que ce délai ne puisse dépasser un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande.
§ 2. En cas d'absence d'accord permettant d'établir une décision commune, les autorités concernées s'abstiennent de prendre une décision et saisissent l'ABE, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
Les autorités concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE.
L'ABE ne peut plus être saisie après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3.
§ 3. Lorsque l'autorité de contrôle et l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie sont différentes du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est, en outre, requis aux fins des décisions visées au présent article.
Les cas de désaccord, sont portés, selon le cas, devant l'ABE ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la Directive 2002/87/CE ou de la Directive 2009/138/CE.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 137, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/10. [¹ L'autorité de contrôle partage les informations obtenues d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte avec l'autorité compétente de l'Etat membre où celle-ci est établie.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 138, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/11. [¹ L'autorité de contrôle effectue le suivi du respect des conditions prévues par la législation de l'Etat où est située la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte concernant l'approbation ou la dispense d'approbation et de toutes autres exigences prévues par cette législation en vue de transposer la Directive 2013/36/UE ou par le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée.
En cas de non-respect de ces exigences, les autorités concernées adoptent, selon la procédure et les modalités énoncées à l'article 212/9, les mesures prévues par la législation de l'Etat où est située la compagnie financière ou la compagnie financière mixte, pour assurer ou restaurer le respect de ces exigences ainsi que la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière mixte, il est tenu compte des effets de ces mesures sur le conglomérat financier.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 139, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 218/1. [¹ § 1er. Tout établissement de crédit de droit belge, dont l'entreprise mère relève du droit d'un pays tiers, doit répondre à l'une des conditions suivantes :
1° l'établissement de crédit est détenu par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;
2° l'établissement de crédit est lui-même une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;
3° l'établissement de crédit appartient à un groupe de pays tiers ne détenant pas d'autres filiales dans l'EEE qui sont un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée ;
4° l'établissement de crédit appartient à un groupe de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'EEE est inférieure à 40 milliards d'euros.
§ 2. Pour l'application du présent article, la valeur totale des actifs dans l'EEE d'un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants :
1° la valeur totale des actifs de chaque établissement de crédit et entreprise d'investissement dans l'EEE faisant partie du groupe de pays tiers, telle qu'elle ressort du bilan consolidé ou, en son absence, des bilans individuels ; et
2° la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans un Etat membre conformément à la Directive 2013/36/UE, au Règlement n° 600/2014 ou à la Directive 2014/65/UE.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 147, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 218/2. [¹ § 1er. Chaque établissement de crédit visé à l'article 218/1, § 1er, 1°, doit être détenu par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE, détenant l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe de pays tiers qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées.
Chaque établissement de crédit visé à l'article 218/1, § 1er, 2°, détient l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe de pays tiers qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées.
§ 2. L'autorité de contrôle, le cas échéant en commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut autoriser un groupe de pays tiers à constituer deux entreprises mère intermédiaires établies dans l'EEE, si l'établissement d'une entreprise mère intermédiaire unique dans l'EEE :
1° serait incompatible avec une obligation de séparation des activités imposée par les dispositions réglementaires ou par l'autorité de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe de pays tiers a son administration centrale ; ou
2° rendrait, à l'estime de l'autorité de résolution compétente pour l'entreprise mère intermédiaire dans l'EEE, la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires dans l'EEE.
En cas de désaccord, autorité de contrôle peut saisir l'ABE et demander son assistance en vertu de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
§ 3. L'entreprise mère intermédiaire dans l'EEE visée à l'article 218/1, § 1er, 1°, doit être agréée en qualité d'établissement de crédit conformément à l'article 7 ou à la législation d'un autre Etat membre, ou être une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'EEE peut être établie conformément au paragraphe 2, 1°, l'une des entreprises mère intermédiaires peut être une entreprise d'investissement qui est agréée conformément à l'article 6 de la loi du 25 octobre 2016 ou à la législation d'un autre Etat membre, et qui est soumise à la Directive 2014/59/UE.
§ 4. L'autorité de contrôle notifie à l'ABE les informations suivantes concernant tout groupe de pays tiers qui opère en Belgique :
1° la dénomination et la valeur totale des actifs des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de droit belge ainsi que la dénomination des compagnies financières et des compagnies financières mixtes belges approuvées ou désignées, appartenant à un groupe de pays tiers ;
2° la dénomination des établissements de crédit et entreprise d'investissement ayant une succursale agréée en Belgique conformément à la présente loi, à la loi du 25 octobre 2016 ou au Règlement no 600/2014, et la valeur totale de leurs actifs en Belgique ainsi que les activités autorisées en vertu de leur agrément ;
3° la dénomination et le statut légal de contrôle des entreprises mères intermédiaires dans l'EEE de droit belge au regard des critères du paragraphe 3, ainsi que la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel elles appartiennent.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 148, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 230/1. [¹ § 1er. Lorsqu'un établissement de crédit se trouve dans une situation où il satisfait, selon les modalités de l'article 98/1, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 95 mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2, calculées conformément à l'article 267/3, § 2, 1°, l'autorité de résolution a le pouvoir d'interdire à cet établissement de crédit de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable calculé conformément à l'article 230/4, au moyen de l'une des opérations suivantes :
1° procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ;
2° créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou de verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée ou doit être exécutée à un moment où l'établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 ; ou
3° effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
§ 2. Un établissement de crédit informe immédiatement l'autorité de résolution lorsqu'il se trouve dans la situation visée par cet article.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 155, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 230/2. [¹ § 1er. L'autorité de résolution examine sans retard et après consultation de l'autorité de contrôle, s'il convient d'exercer le pouvoir visé à l'article 230/1 en prenant en considération chacun des éléments suivants :
1° le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur la résolvabilité ;
2° l'évolution de la situation financière de l'établissement de crédit et la probabilité qu'il remplisse la condition visée à l'article 244, § 1er, 1° ;
3° la perspective que l'établissement de crédit soit en mesure d'assurer le respect des exigences visées à l'article 230/1 dans un délai raisonnable ;
4° lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de remplacer les dettes qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance visés aux articles 72ter et 72quater du Règlement n° 575/2013, ou à l'article 267/5 ou 267/5/4, § 2, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou si elle est due à une perturbation à l'échelle du marché ;
5° la question de savoir si l'exercice de ce pouvoir constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'établissement de crédit, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l'établissement de crédit concerné que sur sa résolvabilité.
§ 2. Tant que l'établissement de crédit demeure dans la situation visée à l'article 230/1, l'autorité de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé à cet article.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 156, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 230/3. [¹ § 1er. Si l'autorité de résolution constate que l'établissement de crédit se trouve toujours dans la situation visée à l'article 230/1 neuf mois après que celui-ci a notifié cette situation, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, exerce le pouvoir visé à l'article 230/1, sauf si elle constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :
1° l'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ;
2° les perturbations visées au point 1°, ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et de dettes éligibles de l'établissement de crédit ou un accroissement de ses coûts, ainsi qu'une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'établissement de crédit d'émettre des instruments de fonds propres et de dettes éligibles sur ces marchés ;
3° la fermeture des marchés visée au point 2°, est observée non seulement pour l'établissement de crédit concerné, mais aussi pour plusieurs autres établissements de crédit ou entités visées à l'article 424 ;
4° les perturbations visées au point 1°, empêchent l'établissement de crédit concerné d'émettre des instruments de fonds propres et de dettes éligibles suffisants pour remédier à l'absence de conformité ; ou
5° l'exercice du pouvoir visé à l'article 230/1 peut entraîner des effets de contagion négatifs pour tout ou partie du secteur bancaire, qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière.
§ 2. Lorsque l'exception visée au paragraphe 1er s'applique, l'autorité de résolution notifie sa décision à l'autorité de contrôle et explique son appréciation par écrit. Chaque mois, l'autorité de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée au paragraphe 1er s'applique.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 157, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 230/4. [¹ § 1er. Le montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles est calculé en multipliant le montant obtenu conformément au paragraphe 2 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 3. Le montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles est réduit de tout montant résultant de l'une quelconque des mesures visées à l'article 230/1.
§ 2. Le montant à multiplier conformément au paragraphe 1er est constitué :
1° de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées à l'article 230/1 ;
plus
2° tous les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées à l'article 230/1 ;
moins
3° les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points 1° et 2°, du présent paragraphe n'étaient pas distribués.
§ 3. Le facteur visé au paragraphe 1er est déterminé comme suit :
1° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences visées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro) ;
2° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, le facteur est de 0,2 ;
3° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, le facteur est de 0,4 ;
4° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.
Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 sont calculées comme suit :
limite inférieure du quartile = (exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 / 4) x (Qn - 1) ;
limite supérieure du quartile = (exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 / 4) x Qn ;
où "Qn" est le numéro d'ordre du quartile concerné.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 158, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 231/1. [¹ Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément à l'article 231, l'établissement de crédit communique à l'autorité de résolution les mesures susceptibles d'être prises afin de garantir que l'établissement de crédit respecte l'article 267/5/3 ou 267/5/4 et l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, ainsi que le calendrier de mise en oeuvre, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° l'établissement de crédit se trouve dans la situation visée à l'article 230/1 ; ou
2° l'établissement de crédit ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92bis et 494 du Règlement n° 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2.
Le calendrier de mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa 1er tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important.
L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue si les mesures proposées dans le cadre de cet article offrent une réponse effective à ou suppriment l'obstacle important en question.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 159, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 232/1. [¹ Lorsque l'autorité de résolution, dans le cadre de l'évaluation de la résolvabilité d'un établissement de crédit ou d'une entité visée à l'article 424, 2°, à 4°, ou à tout autre moment, constate que, au sein d'une catégorie de dettes comprenant des dettes éligibles, le montant des dettes qui n'intègrent pas la clause contractuelle visée à l'article 267/15, § 1er, ainsi que des dettes qui sont exclues de l'application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l'article 242, 10°, ou qui sont susceptibles d'en être exclues conformément à l'article 267/2, § 2, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, elle évalue immédiatement l'incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement de crédit ou de cette entité, y compris l'impact sur la résolvabilité découlant du risque qu'il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l'article 282, § 2 lorsqu'elle applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux dettes éligibles.
Lorsque l'autorité de résolution conclut, sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa précédent, que les dettes qui, conformément à l'article 267/15, § 2, alinéa 1er, n'intègrent pas la clause contractuelle visée à l'article 267/15, § 1er, créent un obstacle important à la résolvabilité, elle applique les pouvoirs prévus aux articles 231 à 232 et 449 à 451, le cas échéant, afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 161, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE II. - De la mise en oeuvre du plan de redressement
Article 244/1. [¹ L'autorité de résolution peut prendre une mesure de résolution à l'égard d'un organisme central et d'un ou plusieurs établissements de crédit affiliés de manière permanente visés à l'article 239, § 1er qui font partie du même groupe de résolution, si le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l'article 244, § 1er.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 169, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 244/2. [¹ § 1er. L'autorité de résolution, après avoir consulté les autorités compétentes, qui répondent en temps utile, a le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel un établissement de crédit est partie, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° il a été constaté, conformément à l'article 244, § 1er, 1°, que la défaillance de l'établissement de crédit est avérée ou prévisible ;
2° il n'existe aucune mesure de nature privée immédiatement disponible visée à l'article 244, § 1er, 2°, susceptible d'empêcher la défaillance de l'établissement ;
3° l'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration de la situation financière de l'établissement de crédit ; et
4° l'exercice du pouvoir de suspension est :
- soit nécessaire pour procéder au constat prévu à l'article 244, § 1er, 3° ; ou
- soit nécessaire pour définir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application effective d'un ou de plusieurs instruments de résolution.
§ 2. Le pouvoir de suspension ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers (i) les systèmes ou les opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE, (ii) les contreparties centrales agréées ou reconnues conformément à l'article 14 et à l'article 25 du Règlement n° 648/2012 et (iii) les banques centrales.
L'autorité de résolution détermine le champ d'application du pouvoir de suspension eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, l'autorité de résolution apprécie soigneusement l'opportunité d'appliquer la suspension aux dépôts éligibles et en particulier aux dépôts assurés.
§ 3. Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, et en particulier de dépôts assurés, l'autorité de résolution veille à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts.
§ 4. La période de suspension est aussi courte que possible et n'excède pas la durée minimale que l'autorité de résolution estime nécessaire aux fins indiquées au paragraphe 1er, sous 3° et 4° ; en tout état de cause, elle n'excède pas la période allant de la publication d'un avis de suspension en application du paragraphe 8 jusqu'à minuit à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication.
§ 5. Lorsqu'elle exerce le pouvoir de suspension, l'autorité de résolution prend en considération l'incidence que l'exercice de ce pouvoir est susceptible d'avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers. Lorsque la suspension est nécessaire pour procéder au constat prévu à l'article 244, § 1er, 3°, elle tient aussi compte des règles en vigueur afin de garantir les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers dans une procédure de liquidation. L'autorité de résolution tient compte en particulier de l'application éventuelle d'une procédure de liquidation à l'établissement de crédit à la suite du constat prévu à l'article 244, § 1er, 3°, et prend les dispositions qu'elle juge nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités judiciaires, le cas échéant conformément aux articles 273, 273/1 et 291/1.
§ 6. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.
§ 7. Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l'expiration de ladite période.
§ 8. L'autorité de résolution informe sans retard l'établissement de crédit ou l'entité visé au paragraphe 1er et les autorités visées à l'article 292, 1° à 6° lorsqu'elle exerce le pouvoir de suspension après qu'il a été constaté que la défaillance de l'établissement de crédit est avérée ou prévisible conformément à l'article 244, § 1er, 1°, et avant qu'une mesure de résolution ne soit adoptée.
L'autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e) l'instruction ou l'acte par lequel des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à l'article 295.
§ 9. Le présent article est sans préjudice de l'article 236, § 1er, 4° et d'autres dispositions accordant des pouvoirs permettant de suspendre des obligations de paiement ou de livraison des établissements de crédit et des entités visés au paragraphe 1er avant qu'il ait été constaté que la défaillance de ces établissements de crédit est avérée ou prévisible conformément à l'article 244, § 1er, 1°, ou de suspendre les obligations de paiement ou de livraison des établissements de crédit visées au paragraphe 1er qui doivent être liquidés dans le cadre d'une procédure de liquidation, et qui excèdent le champ d'application et la durée prévus au présent article. Ces pouvoirs sont exercés en conformité avec le champ, la durée et les conditions prévues par ces dispositions. Les conditions prévues au présent article s'entendent sans préjudice des conditions relatives à un tel pouvoir de suspension des obligations de paiement ou de livraison.
§ 10. Lorsque l'autorité de résolution exerce le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'un établissement de crédit visé au paragraphe 1er, l'autorité de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de :
1° restreindre le droit des créanciers garantis de cet établissement de crédit ou de cette entité de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement de crédit pour la même durée, sous réserve des restrictions prévues à l'article 280, § 2, 2° ; et
2° suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec ledit établissement de crédit pour la même durée, auquel cas l'article 280 s'applique.
§ 11. Dans le cas où l'autorité de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison conformément à cet article, et si une mesure de résolution est prise par la suite à l'égard de cet établissement de crédit, l'autorité de résolution ne peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 280, § 1er à l'égard dudit établissement de crédit ou de ladite entité.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 171, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 267/5/1. [¹ § 1er. L'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/3, après consultation de l'autorité de contrôle, sur la base des critères suivants :
1° la nécessité de faire en sorte que l'application des instruments de résolution à l'entité de résolution, dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution ;
2° la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 424, 2° à 4°, mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et de dettes éligibles suffisantes pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées peuvent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la présente loi ou de la loi du 2 août 2002 ;
3° la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories de dettes éligibles d'être exclues du renflouement interne en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2, ou d'être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution dispose d'un montant suffisant de fonds propres et d'autres dettes éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée en vertu de la présente loi ou de la loi du 2 août 2002 ;
4° la taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution ;
5° la mesure dans laquelle la défaillance de l'entité de résolution aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres établissements de crédit ou entités visées à l'article 424, 2° à 4°, en raison de l'interconnexion de l'entité de résolution avec ces autres établissements de crédit ou entités ou avec le reste du système financier.
§ 2. Lorsque, dans l'un des scénarios visés à l'article 227, § 1er, alinéa 2 ou à l'article 440, § 2, le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles visé aux articles 250 ou 457 doit être exercé, l'exigence visée à l'article 267/3 correspond à un montant suffisant pour garantir que :
1° les pertes que l'entité de résolution devrait subir sont entièrement absorbées ("absorption des pertes") ;
2° l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements de crédit ou des entités visées à l'article 424, 2° à 4°, mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la présente loi, de la loi du 2 août 2002 ou d'un acte législatif équivalent pour une durée appropriée qui n'excède pas un an ("recapitalisation").
[² ...]²
[² § 2/1. L'autorité de résolution ne détermine pas l'exigence visée à l'article 267/3 pour les entités de liquidation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité de résolution évalue s'il est justifié de fixer sur base individuelle l'exigence visée à l'article 267/3, pour une entité de liquidation à un montant supérieur au montant nécessaire pour absorber les pertes conformément au paragraphe 2. L'autorité de résolution tient compte dans son évaluation, en particulier, de toute incidence éventuelle de la défaillance de l'entité de liquidation sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne les moyens financiers disponibles du Fonds de garantie. Lorsque l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/3, l'entité de liquidation utilise un ou plusieurs des éléments suivants pour se conformer à ladite exigence :
1° fonds propres ;
2° dettes remplissant les critères d'éligibilité visés à l'article 72bis du règlement n° 575/2013 autres que ceux de l'article 72ter, paragraphe 2, points b) et d) dudit règlement ;
3° dettes visées à l'article 267/5, § 2.
L'article 77, paragraphe 2, et l'article 78bis du règlement n° 575/2013 ne s'appliquent pas aux entités de liquidation pour lesquelles l'autorité de résolution n'a pas déterminé l'exigence visée à l'article 267/3.
Les détentions d'instruments de fonds propres et d'instruments de dette éligibles émis par des établissements filiales qui sont des entités de liquidation pour lesquelles l'autorité de résolution n'a pas déterminé l'exigence visée à l'article 267/3, ne sont pas déduites au titre de l'article 72sexies, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013.
Par dérogation à l'alinéa 4, un établissement de crédit ou une entité visée à l'article 424, 2° à 4° qui n'est pas elle-même une entité de résolution mais qui est une filiale d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l'Union, déduit les détentions d'instruments de fonds propres dans des établissements filiales qui appartiennent au même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles l'autorité de résolution n'a pas déterminé l'exigence visée à l'article 267/3, lorsque le montant cumulé de ces détentions est égal ou supérieur à 7 % du montant total de ses fonds propres et dettes qui satisfont aux critères d'éligibilité visés à l'article 267/5/4, § 2, calculés chaque année au 31 décembre sous la forme d'une moyenne sur les douze mois précédents.]²
§ 3. Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2 [² ...]² correspond aux montants suivants :
1° aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque visé à l'article 267/3, alinéa 2, 1°, la somme :
- d'un montant d'absorption des pertes correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et à l'article 149, alinéa 1er concernant l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ; et
- d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et son exigence visée à l'article 149, alinéa 1er au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée ; et
divisé par le montant total d'exposition au risque ; et
2° aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visé à l'article 267/3, alinéa 2, 2°, la somme :
- d'un montant d'absorption des pertes correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution ; et
- d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée ;
divisé par la mesure de l'exposition totale.
Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale prévue à l'alinéa précédent point 2°, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 255, § 6, 3° et 4°, à l'article 6/1, § 2, alinéa 1er ou § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution et à l'article 27, paragraphe 7, a) du Règlement n° 806/2014.
Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution :
1° utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution ; et
2° après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 149, alinéa 1er à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
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