25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-05-07
Dernière mise à jour 2025-10-16
État En vigueur
Département Finances - Justice
Source Justel
articles 1933
Historique des réformes JSON API

La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement de crédit par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 236, § 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'établissement de crédit de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de l'autorité de contrôle exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.]¹


(1)2022-07-20/40, art. 346, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Article 379/2. [¹ Le présente Titre s'applique aux établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 228, 027; En vigueur : 06-10-2022>

CHAPITRE V.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

CHAPITRE VII.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section II.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section IV.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section VI.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

CHAPITRE Ier.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

CHAPITRE II.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Titre IX.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Titre IX.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

ANNEXES.

Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée

Article 236/1. [¹ § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 236, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de l'autorité de contrôle, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,

  • ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 ;
  • ils suivent les instructions de l'autorité de contrôle quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
  • ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de l'autorité de contrôle ;
  • ils font, à la requête de l'autorité de contrôle, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.

§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de l'autorité de contrôle précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.

La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement de crédit par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 236, § 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'établissement de crédit de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de l'autorité de contrôle exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.]¹


(1)2022-07-20/40, art. 346, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Article 26/1.. 26/1. [¹ La composition de l'organe légal d'administration et du comité de direction assure que ces organes disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'établissement, y compris des principaux risques auxquels il est exposé.]¹


(1)2023-12-20/08, art. 36, 033; En vigueur : 25-01-2024>

Sous-section IV. - Fonctions de contrôle indépendantes opérationnelles

CHAPITRE II. - Des modifications dans la structure du capital

CHAPITRE VI. - Des informations périodiques et des règles comptables

Section III. - Mesures exceptionnelles

CHAPITRE IV. - surveillance du groupe

Section II. - Contrôle sur base consolidée des établissements de crédit

Section III. - Surveillance complémentaire des conglomérats

B. [¹ Procédure d'approbation]¹


(1)2021-07-11/08, art. 126, 027; En vigueur : 23-07-2021>

C. [¹ Conditions d'approbation]¹


(1)2021-07-11/08, art. 129, 027; En vigueur : 23-07-2021>

D. [¹ Supervision et mesures de surveillance]¹


(1)2021-07-11/08, art. 131, 027; En vigueur : 23-07-2021>

CHAPITRE III. - Des mesures de redressement exceptionnelles

TITRE II. - Des procédures de liquidation

CHAPITRE V.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

CHAPITRE II.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Titre VI.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Titre IX.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Titre X.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

ANNEXES.

Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée

Article 106/1.. 106/1. [¹ Sans préjudice de l'article 106, les établissements de crédit visés à l'article 17, § 2, de la loi du 20 décembre 2024 transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, communiquent semestriellement à l'autorité de contrôle au moins les informations visées à l'article 17, § 2, précité.

L'autorité de contrôle peut exiger des établissements de crédit visés à l'alinéa 1er qu'ils lui communiquent trimestriellement les informations visées dans ledit alinéa, chaque fois que cela lui semblera nécessaire, notamment pour mieux surveiller les nombreux transferts qui peuvent avoir lieu en période de crise.

Sauf dans le cas où l'emprunteur est domicilié ou a son siège statutaire établi en Belgique, l'autorité de contrôle transmet à la FSMA les informations qui lui sont communiquées conformément aux alinéas 1er et 2.

Le présent article s'applique conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE.]¹


(1)2024-12-20/49, art. 36, 034; En vigueur : 24-01-2025>

Sous-section II. - Mesures visant à faciliter le contrôle sur base consolidée

B. [¹ Procédure d'approbation]¹


(1)2021-07-11/08, art. 126, 027; En vigueur : 23-07-2021>

D. [¹ Supervision et mesures de surveillance]¹


(1)2021-07-11/08, art. 131, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Sous-section Ire.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section Ire.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Titre VIII.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Titre X.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

ANNEXES.

Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée

Article 26/1. [¹ La composition de l'organe légal d'administration et du comité de direction assure que ces organes disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'établissement, y compris des principaux risques auxquels il est exposé.]¹


(1)2023-12-20/08, art. 36, 033; En vigueur : 25-01-2024>

Article 106/1. [¹ Sans préjudice de l'article 106, les établissements de crédit visés à l'article 17, § 2, de la loi du 20 décembre 2024 transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, communiquent semestriellement à l'autorité de contrôle au moins les informations visées à l'article 17, § 2, précité.

L'autorité de contrôle peut exiger des établissements de crédit visés à l'alinéa 1er qu'ils lui communiquent trimestriellement les informations visées dans ledit alinéa, chaque fois que cela lui semblera nécessaire, notamment pour mieux surveiller les nombreux transferts qui peuvent avoir lieu en période de crise.

Sauf dans le cas où l'emprunteur est domicilié ou a son siège statutaire établi en Belgique, l'autorité de contrôle transmet à la FSMA les informations qui lui sont communiquées conformément aux alinéas 1er et 2.

Le présent article s'applique conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE.]¹


(1)2024-12-20/49, art. 36, 034; En vigueur : 24-01-2025>

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