Historique des réformes

19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

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Changements du 2022-02-07

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### TITRE III. - Des organismes de placement collectif alternatifs privés
### Livre I/1. [¹ - Dispositions d'application particulière aux ELTIF [² ...]²]¹
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(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 386, 019; En vigueur : 19-07-2021>
(2)<L [2022-01-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022012103), art. 71, 021; En vigueur : 07-02-2022>
##### Article 292. § 1er. Les OPCA à nombre variable de parts privés ont pour objet exclusif le placement dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 1°, 2° et 6°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.
§ 2. Sans préjudice de l'article 3, 7°, en cas d'admission des parts d'un OPCA à nombre variable de parts privé à la négociation sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'un tel OPCA se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'OPCA pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA a opté, les conditions sous lesquelles l'OPCA à nombre variable de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.
##### Article 293. § 1er. Les articles 186, §§ 1er, 3 et 4, 187, §§ 1er, 2, 3, alinéa 2 et § 4, 188, alinéas 1er et 3, 189 et 194, § 2 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre variable de parts privés.
§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds commun de placement à nombre variable de parts privé de droit belge" ou "fonds ouvert privé de droit belge", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts privé [¹ ou d'un de ses compartiments]¹, les dispositions [² du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]² sont applicables par analogie.
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(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 76, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 107, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 294. § 1er. Une société d'investissement à nombre variable de parts privée est constituée sous la forme d'une société anonyme [¹ ...]¹.
Les articles 190, alinéa 2, 191, §§ 1er, 3 à 5, et 192, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts privée.
[¹ Les articles 2:20, 2:21, 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 3:72, 7:2 à 7:5, 7:8 à 7:11, 7:14, alinéa 1er, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, alinéa 1er, 7:31, 7:45, 7:47, 7:49, alinéa 1er, 7:50, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:152, 7:155, 7:177 à 7:195, 7:198 à 7:203, 7:208 à 7:212, 7:214 à 7:226, 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations ne sont pas applicables.]¹
Sans préjudice de l'article 292, § 1er, l'[¹ article 7:154 du Code des sociétés et des associations]¹ est d'application.
Par dérogation à l'alinéa 3, l'[¹ article 7:155 du Code des sociétés et des associations]¹ est applicable dans le cas visé à l'article 184, § 2, 2°.
§ 2. Une société d'investissement privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 11, § 2, alinéa 1er, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [¹ objet]¹.
§ 3. Par dérogation à l'[¹ article 2:20 du Code des sociétés et des associations]¹, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots "société d'investissement à capital variable privée de droit belge" ou "Sicav privée de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée, les dispositions [¹ du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]¹ sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.
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(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 108, 019; En vigueur : 19-07-2021>
### Livre II. - Dispositions d'application particulières à certains organismes de placement collectif alternatifs de droit belge non publics
##### Article 295. § 1er. Les OPCA à nombre fixe de parts privés ont pour objet exclusif le placement dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 1° à 6°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.
§ 2. Sans préjudice de l'article 3, 7°, en cas d'admission des parts d'un OPCA à nombre fixe de parts privé à la négociation sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'un tel OPCA se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'OPCA pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA a opté, les conditions sous lesquelles l'OPCA à nombre fixe de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.
##### Article 296. § 1er. Les articles 186, §§ 1er, 2 et 4, 188, alinéas 1er et 3, 189 et 194, §§ 2 et 4 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts privés.
§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé de droit belge" ou "fonds fermé privé de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé, les dispositions [¹ du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]¹ sont applicables par analogie.
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(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 109, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 297. § 1er. [¹ Les articles 195, alinéa 1er, 196, §§ 1er, 3 et 4 et 196/1, § 1er, première phrase, 2 et 4]¹ sont applicables à la société d'investissement à nombre fixe de parts privée.
§ 2. Une société d'investissement à nombre fixe de parts privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 11, § 2, alinéa 1er, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [² objet]².
§ 3. Par dérogation à l'[² article 2:20 du Code des sociétés et des associations]², la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots "société d'investissement à capital fixe privée de droit belge" ou "sicav privée de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
[¹ § 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée, les dispositions [² du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]² sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.]¹
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(1)<L [2016-12-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121801), art. 53, 006; En vigueur : 01-02-2017>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 110, 019; En vigueur : 19-07-2021>
### TITRE II. - Des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels
##### Article 298. Par pricaf privée, il faut entendre l'OPCA privé à nombre fixe de parts qui revêt la forme statutaire dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 5°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou à ses statuts.
[¹ Aux fins de l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et par dérogation à l'article 3, 40°, il y a lieu d'entendre par société non cotée une société dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays non-membre de l'Espace économique européen.]¹
Sans préjudice de l'article 3, 7°, en cas d'admission des parts d'une pricaf privée à la négociation sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'une pricaf privée se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de la pricaf pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'elle ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer les conditions sous lesquelles la pricaf privée est présumée prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 174, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 299. [⁴ La pricaf privée est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société en commandite ou d'une société anonyme.]⁴
Une pricaf privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 11, § 2, alinéa 1er, et ne peut posséder d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [⁴ objet]⁴.
[³ [⁴ Dans le cas d'une pricaf privée disposant, conformément aux conditions prévues par le Roi, de compartiments multiples,
1° les articles 5:142 à 5:144, 5:153, 5:154, 7:2, 7:211 à 7:214, 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations du Code des sociétés s'appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuellement;
2° aux fins de l'application des articles 7:7, 7:178, 7:197, 7:215 et 7:220 du Code des sociétés et des associations, le pair comptable est déterminé par compartiment exclusivement.]⁴
L'article 196/1 est applicable mutatis mutandis aux pricafs privées qui répondent aux conditions précisées par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA. En cas de création de compartiments au sein d'une pricaf privée constituée sous la forme d'une société anonyme [⁴ ...]⁴, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant prévu par l'[⁴ article 7:2 du Code des sociétés et des associations]⁴.]³
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(1)<L [2016-12-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121801), art. 54, 006; En vigueur : 01-02-2017>
(2)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 40, 012; En vigueur : 09-04-2018>
(3)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 175, 015; En vigueur : 31-05-2019>
(4)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 111, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 300. § 1er. La pricaf privée est soumise au [² Code des sociétés et des associations]² dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre et les arrêtés pris pour son exécution.
§ 2. Par dérogation à l'[² article 2:20 du Code des sociétés et des associations]², la dénomination sociale de la pricaf privée ainsi que tous les documents qui en émanent, doivent contenir les mots "pricaf privée de droit belge" ou ces mots doivent suivre immédiatement le nom de la société.
§ 3. [² Par dérogation aux articles 3:2, alinéa 2, et 3:3, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, la pricaf privée doit établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 3:1, § 1er, de ce Code.]²
§ 4. Par dérogation à l'[² article 3:9 du Code des sociétés et des associations]², la pricaf privée doit déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités découlant des [² articles 3:10]² et suivants de ce code.
§ 5. Par dérogation à l'[² article 3:72, 1° et 2° du Code des sociétés et des associations]², la pricaf privée doit confier le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs commissaires, comme il découle de l'application de l'[² article 3:73]² de ce Code. Par dérogation à l'[² article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 8°]² de ce Code, ce(s) commissaire(s) ayant eu connaissance d'infractions aux dispositions statutaires relatives au statut d'OPCA, ne peut (peuvent) en aucun cas omettre du rapport la mention de ces infractions qui doit en outre être circonstanciée et indiquer les dispositions enfreintes. Dans les cas fixés par le Roi, le (les) commissaire(s) envoie(nt) une copie certifiée conforme du rapport à la FSMA.
§ 6. [² Par dérogation aux articles 2:88 et 2:99 du Code des sociétés et des associations, la société d'investissement ne peut plus effectuer de nouveaux investissements dans des sociétés non cotées après le procès-verbal de mise en liquidation et des comptes annuels doivent être établis durant la liquidation selon les règles établies par le Roi conformément à l'article 3:1, § 1er de ce Code.]²
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(1)<L [2016-12-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121801), art. 55, 006; En vigueur : 01-02-2017>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 113, 019; En vigueur : 19-07-2021>
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
### Section II. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts institutionnels
##### Article 301. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les OPCA privés, visés aux articles 292 et 295, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
##### Article 302. § 1er. [¹ Afin d'obtenir le statut de pricaf privée, la pricaf privée doit préalablement et avant de réaliser les investissements visés à l'article 183, alinéa 1er, 5°, se faire inscrire auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des pricafs privées.]¹
La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.
Chaque document délivré par le Service public fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'OPCA doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.
§ 2. Le Service public fédéral Finances met à la disposition du public, sur la base des données qu'il a reçues lors de l'inscription, des informations concernant l'identité des sociétés qui sont inscrites ou radiées de la liste des pricaf privées.
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(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 45, 012; En vigueur : 09-04-2018>
### Section II. - Exercice de l'activité
##### Article 303. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les OPCA privés à nombre variable et fixe de parts et les pricafs privées.
##### Article 304. § 1er. Le Roi détermine les règles à respecter par la pricaf privée et par les personnes assurant des fonctions de gestion de la pricaf privée, pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les participants de la pricaf privée.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Les pricafs privées peuvent toujours, accessoirement ou temporairement :
1° détenir des placements à terme d'une durée maximale de 6 mois ou des liquidités;
2° détenir des titres cotés, pour autant :
a) qu'ils détiennent déjà ces titres au moment de la demande d'inscription à la cote d'une bourse ou autre marché organisé et public de titres;
b) que ces titres aient été acquis par échange de titres non cotés à l'exception de ses propres titres;
3° dans le cadre d'opérations de couverture, négocier des instruments financiers dérivés, cotés ou non, sur des actifs matériels ou financiers sous-jacents, cotés ou non.
Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "accessoirement ou temporairement".
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(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 46, 012; En vigueur : 09-04-2018>
### Section Ire. - Inscription
##### Article 305. [¹ § 1er.]¹ Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, peut étendre l'application des articles 337 à 365 de la présente loi au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle les OPCA concernés ont opté.
[¹ § 2. Le SPF Finances est chargé de contrôler le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution par les pricafs privées et les autres OPCA privés pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée à l'article 183, alinéa 2, à l'exception des OPCA privés pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée au paragraphe 1er.
Lesdits OPCA privés transmettent sur demande au SPF Finances toutes informations et tous documents relatifs à leur organisation, leur fonctionnement et leurs opérations en ce compris le type d'investissement réalisés, nécessaires aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er. Dans ce cadre, le SPF Finances peut notamment, selon la périodicité qu'il détermine, imposer auxdits OPCA privés d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels desdits OPCA privés ayant eu connaissance de décisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions statutaires de l'OPCA privé concerné en informe immédiatement le SPF Finances. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au présent alinéa.
Le SPF Finances peut demander à un réviseur désigné par lui, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés desdits OPCA privés de lui remettre, aux frais de celui-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'il détermine. Les OPCA privés sont tenus de prêter leur concours au réviseur concerné.]¹
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 176, 015; En vigueur : 31-05-2019>
### Section II. - Exercice de l'activité
### Section Ire. - Inscription
##### Article 306. Sans préjudice de l'application de la partie II de la présente loi et du règlement 231/2013, les dispositions de la présente partie sont d'application aux sociétés de gestion qui gèrent un ou plusieurs OPCA publics soumis [¹ au livre I de la partie III]¹ de la présente loi.
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(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 389, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 307. [² § 1er.]² Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables :
1° aux entreprises d'investissement, [¹ visées au titre II de la loi du 25 octobre 2016, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]¹, lorsqu'elles fournissent ce service à des organismes de placement collectif de droit belge; sont néanmoins applicables à ces entreprises les articles 9, 26, alinéa 3, 27, § 2, 32, 33, 37, § 2, 39, 44, 45, 46 et 319, § 2;
2° aux établissements de crédit visés au livre II et titres Ier et II du livre III de la loi du 25 avril 2014, lorsqu'ils fournissent les services d'investissement visés à [¹ l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]¹ à des organismes de placement collectif de droit belge; sont néanmoins applicables les articles 9, 26, alinéa 3, 27, § 2, 32, 33, 37, § 2, 39, 44, 45, 46 et 319, § 2.
[² § 2. Les sociétés de gestion qui tombent dans le champ d'application de l'article 106 et dont la seule activité consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics, ne sont pas soumises aux dispositions suivantes :
1° l'article 319;
2° l'article 332; et
3° l'article 333.]²
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(1)<L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 165, 005; En vigueur : 28-11-2016>
(2)<L [2016-12-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121801), art. 56, 006; En vigueur : 01-02-2017>
##### Article 308. Le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, applicables à l'OPCA géré par une société de gestion, incombe à celle-ci.
### TITRE III. - Des organismes de placement collectif alternatifs privés
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts privés
##### Article 309. Toute société de gestion de droit belge qui entend exercer l'activité de gestion collective de portefeuille d'OPCA à l'égard d'OPCA publics de droit belge ou étranger est tenue, avant de commencer son activité, de se faire agréer en cette qualité auprès de la FSMA.
##### Article 310. La FSMA accorde l'agrément sollicité aux sociétés de gestion d'OPCA qui répondent aux conditions fixées au chapitre II et qui disposent de l'agrément visé à l'article 11. Elle statue sur la demande (a) dans le même délai que pour la demande d'agrément à titre de gestionnaire visée à l'article 13, au cas où celle-ci est introduite simultanément, ou (b) dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande dans les autres cas.
Les décisions en matière d'agrément mentionnent les fonctions de gestion et les services d'investissement que la société de gestion est autorisée à fournir.
##### Article 311. Le demandeur mentionne la catégorie de placements autorisés des OPCA qu'il entend gérer.
##### Article 312. Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la FSMA consulte la Banque avant de prendre sa décision.
Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion, qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les sociétés de gestion, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les entreprises de réassurance agréés selon leur droit.
De même, la FSMA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 2 ou, le cas échéant, la Banque, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 316 et 317, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et que la personne participant à la direction de la société de gestion prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.
##### Article 313. En vue d'une gestion saine et prudente de la société de gestion, la FSMA peut limiter l'agrément de celle-ci à l'exercice de certaines fonctions de gestion ou assortir de conditions l'exercice de certaines fonctions de gestion.
##### Article 314. La FSMA établit une liste des sociétés de gestion d'OPCA agréées en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.
### Section III. - Des pricaf privées
##### Article 315. Les sociétés de gestion d'OPCA de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société anonyme.
##### Article 316. L'agrément est subordonné à la communication à la FSMA de l'identité [¹ de la ou des personnes physiques]¹ ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de la société de gestion d'OPCA une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.
L'agrément est refusé si la FSMA a des raisons de considérer que [¹ la ou les personnes physiques]¹ ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion.
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(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 114, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 317. § 1er. Les membres [² du conseil d'administration]² des sociétés de gestion d'OPCA, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction, eu égard notamment à la catégorie de placements autorisés des OPCA que la société de gestion entend gérer.
[¹ La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3 et 64, du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence. Le cas échéant, la FSMA peut prévoir des règles différentes selon la catégorie de placements autorisés concernée.]¹
§ 2. La direction effective des sociétés de gestion doit être confiée à deux personnes physiques au moins.
[² § 3. Sous réserve de l'application de l'article 323, la société de gestion adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.]²
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(1)<L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 26, 011; En vigueur : 28-12-2017>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 115, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 318. Les membres [¹ du conseil d'administration]¹ de la société de gestion d'OPCA, les personnes qui sont chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, et les responsables d'une fonction de contrôle indépendante, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.
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(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 116, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 319. § 1er. Le présent article contient [¹ notamment]¹ une énumération des exigences en termes de fonction et politique de gestion des risques et de politique d'intégrité, et mentionne les obligations de constitution d'un comité d'audit, qui s'appliquent aux sociétés de gestion visées au présent livre en sus des dispositions de la partie II et du règlement 231/2013.
§ 2. Dans le cadre de sa fonction de gestion des risques, la société de gestion doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans le portefeuille ou, le cas échéant, dans le portefeuille des différents compartiments de chaque OPCA géré.
Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les procédures pour l'évaluation des instruments dérivés de gré à gré.
La société de gestion doit communiquer à la FSMA, une fois par an et chaque fois qu'elle en fait la demande, un rapport donnant une image fidèle des types d'instruments financiers dérivés utilisés, des risques sous-jacents, des limites quantitatives et des méthodes choisies pour évaluer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque OPCA géré ou, le cas échéant, pour les différents compartiments de chaque OPCA géré. La FSMA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser les règles applicables à ce propos.
§ 3. Le Roi, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, peut préciser des éléments supplémentaires sur lesquels doit porter la politique de gestion des risques.
L'organisation de la société de gestion doit lui permettre de fournir, à la demande de tout participant, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels des OPCA gérés, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques des OPCA gérés, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle les OPCA gérés ont opté.
[² § 3/1. Sans préjudice des dispositions du règlement 231/2013, [⁴ le conseil d'administration]⁴ évalue le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes.]²
§ 4. [² [⁴ le conseil d'administration]⁴ de la société de gestion définit et supervise]² une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.
Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par politique d'intégrité adéquate.
§ 5. La société de gestion constitue un comité d'audit au sein de son [⁴ conseil d'administration]⁴.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les règles et obligations en la matière. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la FSMA peut déroger aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe.
§ 6. Le Roi peut par ailleurs, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, compléter les exigences prévues par les dispositions visées au présent article, de manière à soumettre les sociétés de gestion d'OPCA à des exigences similaires à celles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.
[¹ § 7. [⁴ Sans préjudice des pouvoirs dévolus au conseil d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés et des associations, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 26, 27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1er, des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du règlement 231/2013, ainsi que des dispositions prises pour leur exécution.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration de la société de gestion doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société se conforme aux dispositions des articles 26, 27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1er, des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du règlement 231/2013 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, ainsi que des dispositions prises pour leur exécution, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la FSMA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé selon les modalités que la FSMA détermine.]⁴]¹
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(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 77, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 27, 011; En vigueur : 28-12-2017>
(3)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 77, 013; En vigueur : 30-07-2018>
(4)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 117, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 320. § 1er. [⁴ Sans préjudice de l'application des articles 29 à 32, lorsque la société de gestion d'OPCA confie à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs fonctions de gestion visées à l'article 3, 41° en ce qui concerne un OPCA public, les dispositions suivantes sont d'application.]⁴
1° Il ne peut être porté préjudice à l'obligation de la société de gestion d'exercer ses fonctions de gestion conformément à l'article 182.
2° En ce qui concerne les OPCA qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 1°,
a) l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a) et b) ne peut être confié qu'à une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à [¹ l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]¹, à une société de gestion d'OPCA ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE;
b) les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par l'OPCA doivent être respectés;
c) l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a) et b) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire ou par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de l'OPCA géré ou avec ceux des participants.
En ce qui concerne les OPCA gérés qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celle visée à l'article 183, alinéa 1er, 1°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les conditions sous lesquelles l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 41°, a) et b) peut être confié à un tiers. A cet effet, il peut compléter ou préciser les exigences des articles 29 à 32.
3° L'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 41°, c) ne peut être confié à un tiers que moyennant, notamment, le respect des conditions établies ci-dessous.
a) L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel. Celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA géré a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer ces fonctions.
b) [⁴ En ce qui concerne les OPCA de droit belge, l'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique.]⁴
c) Par dérogation au point a) ci-dessus et sans préjudice de l'application du point b) ci-dessus, en ce qui concerne les OPCA à nombre fixe de parts, l'exercice de la fonction de gestion comptable visée à l'article 3, 41°, c), i) peut être confié à un réviseur agréé, un comptable agréé ou un expert-comptable. Celui-ci doit exercer son activité en société et disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer ces fonctions.
Le tiers à qui la fonction de gestion comptable visée à l'article 3, 41°, c), i) est confiée doit présenter une indépendance suffisante à l'égard du commissaire. Les dispositions [³ de l'article 12, § 1er, alinéa 2 et § 4, et de l'article 16, §§ 1er à 4 de la loi du 7 décembre 2016]³ lui sont applicables mutatis mutandis.
d) [⁴ L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, c), i), iii), iv) et ix) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de l'OPCA à moins que les conditions de l'article 56, alinéa 2, ne soient remplies. Ces fonctions ne peuvent pas être confiées ou assurées par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de l'OPCA géré ou avec ceux des participants.]⁴
4° Lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 2°, a) et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration.
5° Le prospectus de l'OPCA doit indiquer les fonctions de gestion que la société de gestion de l'OPCA a confié à un tiers.
§ 2. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les dispositions du § 1er sont applicables.
En ce qui concerne les OPCA qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 3°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa 1er de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, c), peut déroger à l'alinéa 1er.
[² § 3. Lorsqu'une société de gestion confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement de manière continue et satisfaisante à ses clients, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de la société et qui empêche la FSMA de contrôler si la société respecte ses obligations légales.
La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002.]²
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(1)<L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 166, 005; En vigueur : 28-11-2016>
(2)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 78, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(3)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 118, 019; En vigueur : 19-07-2021>
(4)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 390, 019; En vigueur : 19-07-2021>
### Livre Ier. - Champ d'application et disposition générale
### TITRE II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
##### Article 321. § 1er. Sans préjudice des articles 24 et 316 et de la loi du 2 mai 2007, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'OPCA de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une société de gestion d'OPCA de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de gestion d'OPCA devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la FSMA le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au § 3, alinéa 3.
§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au § 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3 de ce paragraphe, la FSMA en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.
La période d'évaluation dont dispose la FSMA pour procéder à l'évaluation visée au § 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au § 3, alinéa 3.
La FSMA peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la FSMA et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La FSMA peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
La FSMA peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :
a) si le candidat acquéreur est établi hors de l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
b) [³ si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2006/48/EG, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ou 2014/65/UE.]³
§ 3. La FSMA peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au § 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'OPCA ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au § 1er, et des informations complémentaires visées au § 2, la FSMA apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'OPCA visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion d'OPCA, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :
a) la réputation du candidat acquéreur;
b) l'honorabilité professionnelle et l'expertise de toute personne visée à l'article 25 qui assurera la direction des activités de la société de gestion d'OPCA à la suite de l'acquisition envisagée;
c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion d'OPCA visée par l'acquisition envisagée;
d) la capacité de la société de gestion d'OPCA de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
e) l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
La FSMA publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au § 1er.
Si la FSMA décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la FSMA ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La FSMA peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
§ 4. La FSMA procède à l'évaluation visée au § 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, avec la Banque, si le candidat acquéreur est :
a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou une société de gestion d'OPCA agréés dans un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la Banque; ou
b) l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a); ou
c) une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de la FSMA mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur, ou, selon le cas, par la Banque.
Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion d'OPCA d'un autre Etat membre, la FSMA échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.
§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'OPCA le notifie par écrit au préalable à la FSMA et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la FSMA sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de gestion d'OPCA cesse d'être sa filiale.
[¹ § 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le § 1er ou 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la FSMA visée au § 3, le président du [² tribunal de l'entreprise]² dans le ressort duquel la société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'[³ article 7:84, § 1er du Code des sociétés et des associations]³, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la FSMA.
L'[³ article 7:84, § 3 du Code des sociétés et des associations]³ est d'application.]¹
[¹ § 7.]¹ Sans préjudice des articles 24 et 316 et de la loi du 2 mai 2007, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une société de gestion d'OPCA de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une société de gestion d'OPCA de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la FSMA dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition ou l'augmentation de la participation.
La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une société de gestion d'OPCA, qui ne constituait pas une participation qualifiée.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de la société de gestion d'OPCA détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la FSMA sur son site internet conformément au § 3, alinéa 3.
[¹ § 8.]¹ Les sociétés de gestion d'OPCA communiquent à la FSMA, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, elles communiquent à la FSMA, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. [³ ...]³
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(1)<L [2014-04-10/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041079), art. 3, 002; En vigueur : 27-06-2014>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
(3)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 119, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 322. Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'OPCA est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la FSMA peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la FSMA peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à la société de gestion d'OPCA qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'OPCA et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°.
La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.
La rémunération du séquestre est fixée par la FSMA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
[¹ Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le [² tribunal de l'entreprise]² dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
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(1)<L [2014-04-10/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041079), art. 4, 002; En vigueur : 27-06-2014>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
### Section Ire. - Inscription
##### Article 323. [¹ Les sociétés de gestion d'OPCA peuvent mettre en place, un comité de direction qui a les pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est exclusivement composé de membres du conseil d'administration. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil d'administration.
Le statut personnel des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.]¹
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(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 121, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 324. Les sociétés de gestion informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres [² du conseil d'administration]² et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de gestion communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 317.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
Les sociétés de gestion informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres [² du conseil d'administration]² et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
[¹ Sans préjudice de l'article 18, les sociétés de gestion ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 11, § 1er, alinéa 2, 317, § 1er, alinéa 2, et 338, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 7, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 317, § 1er, alinéa 2.]¹
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(1)<L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 28, 011; En vigueur : 28-12-2017>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 123, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 325. § 1er. Les administrateurs ou directeurs d'une société de gestion d'OPCA et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de la société peuvent, en représentation ou non de la société de gestion d'OPCA, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société [¹ ...]¹, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que la société de gestion d'OPCA doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de gestion d'OPCA ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de la société de gestion d'OPCA la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La FSMA fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, modifier le règlement ainsi adopté, ou prendre Lui-même ce règlement au cas où la FSMA reste en défaut.
§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de la société de gestion d'OPCA doivent être des personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion ou des personnes qu'elle désigne.
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de la société de gestion d'OPCA ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle la société de gestion détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante.
Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'OPCA ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 89, § 1er du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 avec laquelle la société de gestion a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale.
§ 4. La société de gestion d'OPCA notifie sans délai à la FSMA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.
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(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 124, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 326. En cas de faillite d'une société de gestion d'OPCA, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
### CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs privés
##### Article 327. Sont soumises à l'autorisation de la FSMA :
1° les fusions entre sociétés de gestion d'OPCA ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières;
2° la cession entre sociétés de gestion d'OPCA ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité.
La FSMA ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de la ou des sociétés de gestion d'OPCA concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
##### Article 328. Toute cession totale ou partielle entre sociétés de gestion d'OPCA ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou institutions concernées, et autorisée conformément à l'article 328, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la FSMA.
### TITRE IV. [¹ - Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et les organismes de placements collectifs privés]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 177, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 329. La société de gestion d'OPCA ne peut, sauf autorisation de la FSMA, détenir des participations dans des sociétés [¹ ...]¹.
Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie les activités visées à l'article 3, 41° et 43°, ni aux participations dans des sociétés dont l'activité consiste exclusivement en la détention de participations dans de telles sociétés.
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(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 125, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 330. Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser davantage et compléter les exigences relatives aux règles de conduite et aux conflits d'intérêts, établies par les articles 37, 39, 44, 45 et 46 et le règlement 231/2013 que la société de gestion est tenue de respecter dans l'exercice de ses fonctions de gestions visées à l'article 3, 41°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée et de la catégorie de placements autorisés, de manière à soumettre les gestionnaires d'OPCA à des exigences similaires à celles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.
##### Article 331. Les sociétés de gestion d'OPCA établissent des procédures en vue de traiter les plaintes adressées par les investisseurs.
Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les obligations des sociétés de gestion d'OPCA à cet égard.
### CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
##### Article 332. § 1er. La FSMA détermine, par voie de règlement, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par les sociétés de gestion d'OPCA. Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les sociétés de gestion d'OPCA doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'OPCA, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance [¹ du conseil d'administration]¹, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de la société, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de la société en matière de gestion des risques. La société de gestion évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique.
La FSMA peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.
§ 3. Lorsque la FSMA estime que la politique d'une société de gestion d'OPCA concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de la société, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 360, imposer, au regard des objectifs de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.
§ 4. La FSMA détermine, par voie de règlement, les informations que les sociétés de gestion d'OPCA doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres.
Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations.
§ 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
§ 6. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
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(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 126, 019; En vigueur : 19-07-2021>
### CHAPITRE III. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs
##### Article 333.
<Abrogé par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 79, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### Partie IV. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX SOCIETES DE GESTION
### Livre Ier. - Champ d'application et disposition générale
##### Article 334. § 1er. Les sociétés de gestion de droit étranger ne peuvent gérer un OPCA public de droit belge soumis à la partie III de la présente loi qu'à condition
1° qu'elles établissent une succursale en Belgique aux fins d'exercer lesdites activités;
2° que la FSMA ait reçu des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de référence de la société de gestion la notification contenant les informations visées aux articles 33, paragraphes 2 et 3 ou 41, paragraphes 2 et 3 de la Directive 2011/61/UE; ou
dans le cas visé à l'article 3, § 3 de la Directive 2011/61/UE, la société de gestion de l'OPCA concerné est soumise dans son Etat membre d'origine à un régime qui répond au moins aux conditions de l'article 110, et que la FSMA ait reçu la notification visée à l'article 119.
§ 2. Sont applicables les dispositions suivantes du livre II :
1° les articles 309, 310 et 311;
2° l'article 314 : étant entendu que les succursales visées par le présent livre sont mentionnées à une rubrique spéciale de la liste mentionnée à cet article;
3° l'article 316 : en ce qui concerne l'identité des détenteurs du capital de la société de gestion;
4° les articles 317 et 318 : en ce qui concerne les dirigeants de la succursale;
5° les articles 319 et 320.
[¹ § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, l'article 319 ne s'applique pas aux sociétés de gestion étrangères qui tombent dans le champ d'application de l'article 3, alinéa 2 de la Directive 2011/61/UE et dont la seule activité en Belgique consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics.]¹
§ 3. La FSMA peut refuser l'agrément d'une succursale si elle estime que la protection des investisseurs exige la constitution d'une société de droit belge.
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(1)<L [2016-12-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121801), art. 57, 006; En vigueur : 01-02-2017>
### TITRE II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
##### Article 335. § 1er. Sont applicables les dispositions suivantes du livre II :
1° les articles 324 et 325, en ce qui concerne les dirigeants de la succursale;
2° les articles 246 et 330;
3° [² ...]².
[¹ § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 333 ne s'applique pas aux sociétés de gestion étrangères qui tombent dans le champ d'application de l'article 3, alinéa 2 de la Directive 2011/61/UE et dont la seule activité en Belgique consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992.]¹
§ 2. Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion est de nature à compromettre a gestion saine et prudente de la succursale, et sans préjudice aux autres mesures prévues par la présente loi, elle peut suspendre pour la durée qu'elle détermine ou révoquer l'agrément de la succursale; les dispositions de la partie V sont applicables à ces décisions.
[² § 3. L'article 67/1 est applicable.]²
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(1)<L [2016-12-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121801), art. 58, 006; En vigueur : 01-02-2017>
(2)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 80, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### Livre II. - Des sociétés de gestion de droit belge
##### Article 336. [¹ Sans préjudice des articles 291 et 305, la présente partie s'applique en ce qui concerne:
1° les dispositions des parties I, II, [² des livres I et I/1 de la partie III]², et des parties IV, VIII et IX;
2° [³ les dispositions du Règlement 345/2013, du Règlement 346/2013, du Règlement 2015/760, du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du Règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi que les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2011/61/UE.]³]¹
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(1)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 78, 013; En vigueur : 21-07-2018>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 391, 019; En vigueur : 19-07-2021>
(3)<L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 42, 020; En vigueur : 23-07-2021>
### CHAPITRE Ier. - Agrément
### TITRE II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
##### Article 337. § 1er. Les OPCA et les gestionnaires dont la Belgique est l'Etat membre d'origine sont soumis au contrôle de la FSMA.
§ 2. Lorsqu'un gestionnaire dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine gère un OPCA de droit belge ou commercialise des parts d'OPCA en Belgique, le contrôle du respect des dispositions énumérées ci-dessous relève de la FSMA :
1° au cas où le gestionnaire exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale, les articles 37, 39, 44, 45 et 46;
2° au cas où le gestionnaire gère un OPCA public, les dispositions du livre III de la partie IV;
3° au cas où les parts d'un OPCA de droit étranger sont offerts publiquement en Belgique, les dispositions du titre II du livre I de la partie III.
§ 3. Les autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables sont soumises au contrôle de la FSMA.
##### Article 338. § 1er. La FSMA veille à ce que chaque entité visée à l'article 337 opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, dans la mesure où elles lui sont applicables.
§ 2. Sans préjudice des articles 340 et 341, la FSMA peut se faire communiquer toutes informations et documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des personnes visées à l'article 337, ainsi qu'à l'évaluation et la rentabilité du patrimoine d'un OPCA.
§ 3. Sans préjudice des articles 340 et 341, elle peut procéder à des inspections sur place auprès des personnes visées à l'article 337, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ceux-ci, en vue :
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des sociétés de gestion ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par la société de gestion;
2° de vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels, ainsi que des rapports annuels et semestriels et autres informations qui lui sont transmis par l'OPCA;
3° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, comptable, financière et technique, ainsi que du contrôle interne de l'OPCA et de la société de gestion et, dans le cas uniquement des sociétés de gestion, de vérifier le caractère adéquat de la politique relative aux besoins en fonds propres;
4° de s'assurer que la gestion de l'OPCA ou de la société de gestion est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité et, dans le cas uniquement des OPCA, de s'assurer que leur gestion n'est pas de nature à compromettre les droits attachés aux titres;
5° de vérifier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et leurs mises à jour, relatifs à une offre visée à l'article 222, alinéa 1er, ainsi que dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. Dans ce cas, la FSMA peut procéder à des inspections sur place également auprès de l'offrant, lorsque celui-ci n'est pas une des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'auprès des intermédiaires financiers qui interviennent ou sont intervenus dans une offre publique de parts de l'OPCA.
§ 4. La FSMA peut désigner un réviseur et le charger d'élaborer un rapport spécial portant sur l'organisation, les activités et la structure financière d'un gestionnaire, rapport dont les frais d'établissement sont supportés par le gestionnaire concerné.
§ 5. Les dispositions des [¹ articles 79 à [² 86]²]¹ de la loi du 2 août 2002 sont applicables aux fins de l'exercice des compétences attribuées à la FSMA par et en vertu de la présente loi.
§ 6. Le Roi détermine la rémunération à verser à la FSMA par les OPCA et les sociétés de gestion en couverture des frais de contrôle.
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(1)<L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 32, 009; En vigueur : 21-08-2017>
(2)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 79, 013; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 339. Les OPCA publics communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par règlement de la FSMA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine le contenu, la fréquence et le mode de communication. La FSMA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
Les personnes chargées de la direction effective déclarent à la FSMA que les états financiers périodiques visés à l'alinéa 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Ces états périodiques (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis.
Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.
La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations au règlement visé à alinéa 1er.
Le règlement prévu à l'alinéa 1er est pris après consultation des associations professionnelles concernées.
##### Article 340. § 1er. Lorsque la FSMA constate que
(a) un OPCA; ou
(b) un gestionnaire,
dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine, qui gère et/ou commercialise des OPCA en Belgique, en opérant ou non par l'intermédiaire d'une succursale, ne respecte pas l'une des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements dont la FSMA est chargée de surveiller le respect, elle exige que l'entité concernée mette fin à l'infraction et elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
§ 2. Si l'entité concernée refuse de fournir à la FSMA des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à l'infraction visée au paragraphe 1er, la FSMA en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
§ 3. Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine en vertu de l'article 45, paragraphe 5 de la Directive 2011/61/EU, ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou ne sont pas envisageables dans l'Etat membre concerné, l'OPCA ou le gestionnaire continue de refuser de fournir les informations demandées par la FSMA au titre de l'article 338, ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe 1er, qui sont en vigueur en Belgique, la FSMA peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures appropriées, y compris celles qui sont prévues aux articles 359 et suivants, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, empêcher cet OPCA ou ce gestionnaire d'effectuer de nouvelles opérations en Belgique. Lorsque la fonction exercée en Belgique par une société de gestion consiste à gérer des OPCA, la FSMA peut exiger le remplacement de la société de gestion.
§ 4. Lorsque la FSMA est informée qu'un gestionnaire de droit belge, qui gère ou commercialise des OPCA sur le territoire d'un autre Etat membre, en opérant ou non par l'intermédiaire d'une succursale, refuse de fournir aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations relevant de leur responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à la violation de règles relevant de la responsabilité de l'Etat membre d'accueil, elle
1° prend toutes les mesures appropriées pour garantir que le gestionnaire concerné fournisse les informations demandées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ou mette fin à la violation des règles concernées;
2° demande les informations nécessaires aux autorités de surveillance compétentes des pays tiers.
La nature des mesures visées au 1° de l'alinéa précédent est communiquée par la FSMA aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.
##### Article 341. § 1er. Si la FSMA a des raisons claires et démontrables de croire qu'un OPCA ou un gestionnaire viole les obligations qui lui incombent en vertu de règles dont un autre Etat membre a la responsabilité de surveiller le respect, elle en fait part aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
§ 2. Si, malgré les mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadaptées, ou parce que l'Etat membre d'origine n'a pas agi dans un délai raisonnable, l'OPCA ou gestionnaire continue à agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'OPCA concerné, de la stabilité financière, ou de l'intégrité du marché belge, la FSMA peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs de l'OPCA concerné, la stabilité financière et l'intégrité du marché belge, y compris interdire à l'OPCA ou au gestionnaire désigné de continuer à commercialiser des parts de l'OPCA concerné en Belgique.
§ 3. La FSMA prend les mesures appropriées, le cas échéant en demandant des informations supplémentaires aux autorités de surveillance concernées de pays tiers, si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'un gestionnaire de droit belge informent la FSMA qu'elles ont des raisons de croire que le gestionnaire viole les obligations qui lui incombent en vertu d'une disposition dont la FSMA est chargée de surveiller le respect.
§ 4. La procédure établie aux paragraphes 1er et 2 s'applique également si la FSMA a des raisons claires et démontrables de contester l'agrément d'un OPCA ou d'un gestionnaire établi dans un pays tiers par l'Etat membre de référence.
##### Article 342. Lorsque la FSMA est en désaccord avec l'une des mesures adoptées par une autre autorité compétente conformément aux articles 340 et 341, elle peut porter la question à l'attention de l'ESMA.
##### Article 343. § 1er. Sans préjudice des articles 37, 39, 44, 45, 46 et 245 ainsi que des dispositions du règlement 231/2013 relatives aux règles de conduite et aux conflits d'intérêts, la FSMA ne connaît des relations entre l'OPCA et un participant déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'OPCA.
§ 2. Sans préjudice des articles 37, 39, 44, 45, 46, 245 et 330 ainsi que des dispositions du règlement 231/2013 relatives aux règles de conduite et aux conflits d'intérêts, la FSMA ne connaît des relations entre la société de gestion d'OPCA et un client déterminé ou un OPCA géré que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de gestion d'OPCA.
### CHAPITRE IV. - Obligations et interdictions
##### Article 344. Le présent [¹ titre]¹ est d'application aux gestionnaires de droit belge.
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(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 81, 007; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 345. § 1er. Pour l'application du présent article :
1° les notions de "contrôle exclusif ou conjoint" et de "consortium" s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés de gestion d'OPCA prise en application de l'article [² 67/1]², alinéa 4;
2° il faut entendre par "compagnie financière" un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, gestionnaires d'OPCA ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou un gestionnaire d'OPCA, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 3, 39° de la loi du 25 avril 2014, de [¹ l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016]¹, [⁴ de l'article 338, 7°, de la loi du 13 mars 2016]⁴ ou de l'article 241 de la loi du 3 août 2012;
3° il faut entendre par "contrôleur sur base consolidée" l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des gestionnaires d'OPCA dans l'Union européenne qui sont des entreprises mères, ainsi que des gestionnaires d'OPCA contrôlées par des compagnies financières mères dans l'Union européenne.
Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance sont soumis, pour ce qui est de la surveillance du groupe, aux dispositions des sections Ire, II et IV du livre II, titre III, chapitre IV de la loi du 25 avril 2014, [¹ aux dispositions de la sous-section Ire de la section IV du livre XII, titre II, chapitre III de la même loi, de l'article 59 de la loi du 25 octobre 2016]¹, de l'article 241 de la loi du 3 août 2012, [⁴ ou du Titre V, Chapitre II de la loi du 13 mars 2016]⁴.
Les groupes d'entreprises comprenant ungestionnaire d'OPCA et ne comprenant pas d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou d'entreprise d'assurances ou de réassurance, sont soumis aux dispositions du présent article.
§ 2. Lorsqu'un gestionnaire d'OPCA est une entreprise-mère, elle est soumise au contrôle de la FSMA sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et étrangères.
Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur la gestion, l'organisation et les procédures de gestion des risques et de gestion de la liquidité de l'ensemble consolidé, et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les Directives de l'Union européenne.
Les proportions et limites prévues aux §§ 1er à 3 de l'article 332 peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée du gestionnaire d'OPCA et de ses filiales.
Aux fins du contrôle sur base consolidée, les gestionnaires d'OPCA concernés communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière consolidée. La FSMA détermine, après consultation des associations professionnelles concernées, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.
Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la FSMA peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles le gestionnaire d'OPCA détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.
La FSMA peut prescrire ou requérir que les gestionnaires d'OPCA concernés, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La FSMA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des gestionnaires concernés, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la FSMA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans la consolidation.
Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des gestionnaires d'OPCA incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des gestionnaires d'OPCA ou du contrôle sur base sous-consolidée d'un gestionnaire d'OPCA qui est filiale d'un autre gestionnaire d'OPCA.
Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'un gestionnaire d'OPCA étrangères peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de ce gestionnaire et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.
§ 3. Lorsqu'un gestionnaire d'OPCA forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, elle est soumise au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.
Les dispositions du § 2 sont applicables.
§ 4. Tout gestionnaire d'OPCA dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières.
Tout gestionnaire d'OPCA dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.
§ 5. Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, un gestionnaire d'OPCA, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article des sections Ire, II et IV du livre II, titre III, chapitre IV de la loi du 25 avril 2014, [¹ de la sous-section II de la section IV du livre XII, titre II, chapitre III de la même loi, de l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016]¹, de l'article 241 de la loi du 3 août 2012, [⁴ ou du Titre V, Chapitre III de la loi du 13 mars 2016]⁴, de communiquer à la FSMA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des gestionnaires d'OPCA que ces entreprises contrôlent.
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est un gestionnaire d'OPCA, la FSMA ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement-mère ou la compagnie financière mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
Le Roi détermine :
a) les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient;
b) celles des sanctions prévues par les articles [³ 365, § 1er, alinéa 2, 1°]³ et 365 qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
§ 6. Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la Directive 2006/48/CE.
§ 7. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.
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(1)<L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 167, 005; En vigueur : 28-11-2016>
(2)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 82, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(3)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 83, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(4)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 80, 013; En vigueur : 30-07-2018>
### CHAPITRE III. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs
##### Article 346. § 1er. La FSMA coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres, ainsi qu'avec l'ESMA et l'ESRB, chaque fois que cela est nécessaire à l'exécution des missions qui lui sont assignées au titre de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution.
§ 2. La FSMA facilite la coopération prévue dans le présent titre.
§ 3. La FSMA exerce ses pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l'objet d'une enquête ne constituent pas une violation d'une disposition légale de droit belge.
§ 4. La FSMA communique immédiatement aux autorités compétentes des autres Etats membres et à l'ESMA les informations requises aux fins de l'exécution des missions qui leur sont assignées au titre de la législation nationale adoptée en vue de la transposition de la Directive 2011/61/UE.
La FSMA, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, transmet une copie des modalités de coopération qu'elle a conclues avec les autorités de surveillance de pays tiers conformément aux articles 94, 139 et/ou 153, § 2, aux Etats membres d'accueil du gestionnaire concerné. Conformément aux procédures en lien avec les normes techniques de réglementation applicables visées à l'article 35, paragraphe 14, à l'article 37, paragraphe 17, ou à l'article 40, paragraphe 14, de la Directive 2011/61/UE, la FSMA transmet les informations qu'elle a reçues des autorités de surveillance des pays tiers conformément aux modalités de coopération conclues avec ces autorités de surveillance concernant le gestionnaire ou, le cas échéant, conformément à l'article 340, § 3, ou 341, § 1er, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du gestionnaire concerné.
Lorsque la FSMA, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, estime que la teneur des modalités de coopération conclues par l'Etat membre d'origine du gestionnaire concerné avec les autorités de surveillance de pays tiers conformément à la législation nationale adoptée en vue de la transposition des articles 35, 37 et/ou 40 de la Directive 2011/61/UE n'est pas conforme aux exigences des normes techniques de réglementation applicables, elle peut porter la question à l'attention de l'ESMA.
§ 5. Lorsque la FSMA a des raisons claires et démontrables de soupçonner que des actes violant les dispositions de la Directive 2011/61/UE sont ou ont été commis par un gestionnaire ou une autre entité soumise aux dispositions de la Directive 2011/61/UE, qui n'est pas soumis à sa surveillance, elle le notifie à l'ESMA et aux autorités compétentes des Etats membres d'origine et d'accueil de l'entité concernée d'une manière aussi circonstanciée que possible.
Lorsque la FSMA reçoit une notification visée à l'article 50, paragraphe 5, de la Directive 2011/61/UE, elle prend les mesures appropriées, fait part des résultats de ces mesures à l'ESMA et aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communique les développements importants survenus dans l'intervalle.
Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux compétences de la FSMA.
§ 6. La FSMA communique aux autorités compétentes d'autres Etats membres les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités des gestionnaires individuellement, ou des gestionnaires collectivement, sur la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences. L'ESMA et le ESRB sont également informés.
§ 7. Sous réserve des conditions énoncées à l'article 35 du règlement n° 1095/2010, la FSMA communique à l'ESMA et au ESRB des informations agrégées relatives aux activités des gestionnaires qui sont sous sa responsabilité.
##### Article 347. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. Les données sont conservées pour une période maximale de cinq ans.
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(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 127, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 348. § 1er. La FSMA peut requérir la coopération des autorités compétentes d'un autre Etat membre dans le cadre d'une activité de surveillance ou aux fins d'une vérification sur place ou dans le cadre d'une enquête sur le territoire de cet autre Etat membre dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente loi.
L'article 77bis, [¹ § 1er, 2°, alinéa 2]¹, 3°, §§ 2 et 3, 1° et 3° de la loi du 2 août 2002 est applicable.
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(1)<L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 33, 009; En vigueur : 21-08-2017>
##### Article 349. En cas de désaccord entre la FSMA et les autorités compétentes d'un autre Etat membre sur une évaluation, une action ou une omission imputable à une autorité compétente dans les domaines où la Directive 2011/61/UE requiert une coopération ou une coordination entre les autorités compétentes de plus d'un Etat membre, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.
### Livre III. - Des sociétés de gestion de droit étranger
##### Article 350. Le présent livre est exclusivement applicable :
1° aux OPCA publics de droit belge, gérés ou non par une société de gestion, et aux sociétés de gestion de droit belge qui gèrent des OPCA publics;
2° aux succursales des sociétés de gestion de droit étranger, qui gèrent des OPCA publics de droit belge; et
3° dans la mesure prévue par le Roi, aux OPCA institutionnels ou privés de droit belge, gérés ou non par une société de gestion, et aux sociétés de gestion de droit belge qui gèrent des OPCA institutionnels et privés.
##### Article 351. § 1er. Les personnes visées à l'article 350 sont tenues de désigner un commissaire qui exerce les missions de commissaire prévues par le [² Code des sociétés et des associations]².
Les fonctions de commissaire prévues par le [² Code des sociétés et des associations]² ne peuvent être confiées qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la FSMA conformément à l'article 353.
Les personnes visées à l'article 350 peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 352 sont applicables à ces suppléants.
Les commissaires désignés conformément au présent article certifient, le cas échéant, les comptes consolidés de la société de gestion d'OPCA.
§ 2. L'[² Article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations]² n'est pas applicable aux OPCA et aux sociétés de gestion.
Les dispositions du [² Code des sociétés et des associations]² applicables à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par le [² Code des sociétés et des associations]² sont applicables au commissaire désigné dans un fonds commun de placement.
§ 3. Un OPCA ne peut avoir le même commissaire que celui de la société de gestion qui le gère.
Au cas où les fonctions de commissaire sont exercées par une société de réviseurs agréée, l'alinéa précédent n'est pas applicable, à condition que :
1° la société de réviseurs agréée concernée soit représentée par deux réviseurs agréés distincts; et
2° une indépendance fonctionnelle adéquate existe entre ces deux réviseurs agréés.
§ 4. Par dérogation à [¹ l'article 86, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016]¹, l'article 458 du Code pénal n'est pas d'application en cas de transmission d'information entre
(a) le commissaire d'un OPCA et le commissaire de l'entité à laquelle celui-ci a confié l'exécution de fonctions de gestion en application de l'article 29;
(b) le commissaire d'un OPCA et le commissaire de la société de gestion qui gère celui-ci; et
(c) le commissaire de la société de gestion d'OPCA et le commissaire de l'entité à laquelle la société de gestion a confié l'exécution de fonctions de gestion en application de l'article 29.
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(1)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 81, 013; En vigueur : 30-07-2018>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 128, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 352. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 351 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à [¹ l'article 6 de la loi du 7 décembre 2016]¹. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.
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(1)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 82, 013; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 353. La FSMA arrête, sous approbation du ministre des Finances et du ministre des affaires économiques, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la FSMA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un OPCA ou d'une société de gestion.
##### Article 354. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des personnes visées à l'article 350 est subordonnée à l'accord préalable de la FSMA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la FSMA.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 355. La FSMA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 354, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire, la FSMA et la société de gestion en sont préalablement informées, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément visé à l'article 353 règle la procédure.
En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, la personne visée à l'article 350 ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 354, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les OPCA et les sociétés de gestion, telle que réglée par les [¹ articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations]¹, est soumise à l'avis de la FSMA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
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(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 129, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 356. § 1er. Si un feeder n'a pas le même commissaire que son master, les deux commissaires concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin de leurs obligations respectives, y compris en ce qui concerne les dispositions prises pour se conformer aux exigences du § 2.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu et les modalités de l'accord visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Dans son rapport, le commissaire du feeder tient compte du rapport du commissaire du master. Si le feeder et le master ont des exercices comptables différents, le commissaire du master établit un rapport ad hoc à la date de clôture du feeder.
Le commissaire du feeder fait notamment rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport du commissaire du master et sur son incidence sur le feeder.
§ 3. Lorsqu'ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent article et dans les dispositions prises pour son exécution, ni le commissaire du master ni celui du feeder ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, telles que l'article 458 du Code pénal, [¹ l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016]¹ ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ou encore une quelconque disposition restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, que cette disposition soit prévue par un contrat ou par une loi. Le fait de se conformer auxdites exigences n'entraîne, pour le commissaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d'aucune sorte.
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(1)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 83, 013; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 357. § 1er. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la FSMA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la FSMA. A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les OPCA et les sociétés de gestion conformément [¹ aux articles 26, 208 et 319]¹, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la FSMA;
2° en ce qui concerne les sociétés de gestion d'OPCA, ils font rapport à la FSMA sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les sociétés de gestion à la FSMA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets, et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la FSMA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les sociétés de gestion à la FSMA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la FSMA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
3° en ce qui concerne les OPCA, ils font rapport à la FSMA sur :
a) les résultats de l'examen limité des rapports semestriels communiqués par les OPCA à la FSMA en vertu de l'article 252, § 2, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les rapports semestriels sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice;
b) les résultats du contrôle
(i) des rapports annuels communiqués par les OPCA à la FSMA à la fin de l'exercice social en vertu de l'article 252, § 2,
(ii) des états financiers périodiques qui sont transmis à la FSMA en vertu de l'article 339;
- arrêtés à la fin de l'année civile, pour les OPCA qui clôturent leur exercice le 31 décembre,
- arrêtés à la fin du trimestre qui coïncide avec la clôture de l'exercice, pour les OPCA dont l'exercice est clôturé le dernier jour civil d'un trimestre qui ne se termine pas le 31 décembre, ou
- arrêtés à la fin du trimestre qui précède la clôture de l'exercice, pour les OPCA dont l'exercice n'est pas clôturé à une date qui coïncide avec le dernier jour civil d'un trimestre, confirmant que les rapports et états précités ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les rapports annuels et les états financiers sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les rapports annuels et les états financiers ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels;
c) les résultats de leur examen des montants de l'actif net et des souscriptions tels que mentionnés dans les états financiers périodiques transmis à la FSMA, en vertu de l'article 339, à la fin de l'année civile pour les OPCA qui ne clôturent pas leur exercice le 31 décembre, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les données précitées n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établies selon les instructions en vigueur de la FSMA;
4° ils font à la FSMA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'OPCA et de la société de gestion, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entité en question;
5° dans le cadre de
a) leur mission auprès de l'OPCA, ou d'une mission révisorale auprès de la société de gestion d'OPCA concernée ou de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'OPCA, auprès du dépositaire, ainsi qu'auprès d'une entreprise liée, au sens de l'[³ article 1:20 du Code des sociétés et des associations]³, avec la société d'investissement ou la société de gestion désignée; ou
b) leur mission auprès de la société de gestion d'OPCA ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la société de gestion ou d'un OPCA géré par la société de gestion,
ils font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'OPCA ou de la société de gestion, sous l'angle financier ou sous l'angle de leur organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou de leur contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du [³ Code des sociétés et des associations]³, des statuts, du règlement de gestion, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels;
[² 6° ils transmettent chaque année à la FSMA une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 33/1.]²
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous l'alinéa 1er, 5°.
Les commissaires communiquent aux dirigeants de l'OPCA ou de la société de gestion les rapports qu'ils adressent à la FSMA conformément à l'alinéa 1er, 4°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la FSMA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de la société de gestion qu'ils contrôlent.
§ 2. La FSMA peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 338, soit confirmée par le commissaire de l'OPCA ou de la société de gestion.
Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent être chargés par la FSMA à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne de confirmer que les informations que les OPCA et les sociétés de gestion sont tenues de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
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(1)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 84, 013; En vigueur : 30-07-2018>
(2)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 18, 018; En vigueur : 28-06-2021>
(3)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 130, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 358. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer des missions supplémentaires dont doit s'acquitter le commissaire et fixer les conditions d'exercice de ces missions.
### CHAPITRE IV. - Obligations et interdictions
##### Article 359. § 1er. La FSMA retire l'agrément visé à l'article 11 délivré à un gestionnaire si celui-ci :
1° ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer ses activités depuis plus de six mois; ou
2° a été déclaré en faillite.
Dans le cas d'un organisme de placement collectif qui n'est pas géré par une société de gestion, la révocation de l'agrément visé à l'article 11 entraîne de plein droit la suppression de l'inscription visée à l'article 197.
Dans le cas d'une société de gestion, la révocation de l'agrément visé à l'article 11 entraîne de plein droit la révocation de l'agrément visé à l'article 309.
Dans le cas d'une société de gestion de droit étranger qui gère un OPCA public de droit belge, la révocation de l'agrément accordé par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine en vertu de l'article 6 de la Directive 2011/61/UE entraîne de plein droit la révocation de l'agrément visé à l'article 334.
§ 2. La FSMA supprime l'inscription visée à l'article 197 ou révoque l'agrément visé à l'article 309 ou à l'article 334 lorsque l'OPCA ou la société de gestion concernée n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer ses activités depuis plus de six mois.
La FSMA modifie l'agrément ou l'inscription visés à l'alinéa 1er de la société de gestion ou de l'OPCA qui y renonce partiellement.
La FSMA supprime l'inscription visée à l'article 259 des OPCA de droit étranger et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, (a) qui n'ont pas réalisé d'offre publique de leurs parts en Belgique dans les douze mois de l'inscription, (b) qui renoncent à l'inscription ou (c) qui décident de mettre fin à l'offre publique de leurs parts en Belgique, lorsque, dans ce dernier cas, moins de 150 personnes physiques ou morales en Belgique, autres que des investisseurs professionnels ou des investisseurs éligibles, détiennent les parts de ces OPCA ou de ces compartiments.
La FSMA révoque l'agrément visé à l'article 334, lorsque la société de gestion concernée n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer ses activités depuis plus de six mois.
##### Article 360. § 1er. Sans préjudice des articles 340 et 362, lorsque la FSMA constate
1° qu'un OPCA ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément ou de l'inscription, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou avec les dispositions du règlement de gestion ou des statuts, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements, que ses structures de gestion, son organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que les droits attachés aux titres de l'OPCA qui font ou ont fait l'objet d'une offre publique risquent d'être compromis, ou
2° qu'une société de gestion d'OPCA ne remplit plus les conditions d'octoi de l'agrément ou ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves,
elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :
1° a) en ce qui concerne les OPCA de droit belge,
i) rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, 1° ; les frais de cette publication sont à la charge de la société d'investissement ou de la société de gestion qui gère l'OPCA concerné;
ii) désigner un commissaire spécial;
iii) suspendre ou interdire pour la durée qu'elle détermine toute émission ou tout rachat de titres;
iv) suspendre ou interdire, pour la durée qu'elle détermine, la négociation sur le marché des titres de l'OPCA;
v) enjoindre le remplacement des administrateurs de la société d'investissement ou de la société de gestion qui gère l'OPCA concerné dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion qui gère l'OPCA concerné un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;
vi) radier l'agrément visé à l'article 11 ou révoquer l'enregistrement visé à l'article 107. La révocation de l'agrément visé à l'article 11 entraîne de plein droit la suppression de l'inscription visée à l'article 197;
radier l'inscription visée à l'article 197 ou interdire la commercialisation de l'OPCA ou d'un de ses compartiments;
la FSMA publie sa décision au Moniteur belge;
b) en ce qui concerne les OPCA de droit étranger, prendre les mesures visées aux i), iii), iv) et vi), alinéa 2 du point a);
2° a) en ce qui concerne les sociétés de gestion de droit belge,
i) désigner un commissaire spécial;
ii) imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 332;
iii) suspendre ou interdire pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la FSMA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.
La FSMA peut, de même, enjoindre à une société de gestion d'OPCA de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 329. L'article 322, alinéas 2, 3 et 4 est applicable;
iv) enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de la société de gestion dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société de gestion un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;
v) radier l'agrément visé à l'article 11 ou 309 en tout ou en partie ou révoquer l'enregistrement visé à l'article 107. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge. La révocation de l'agrément visé à l'article 11 entraîne de plein droit la révocation de l'agrément visé à l'article 309;
b) en ce qui concerne les sociétés de gestion de droit étranger ayant constitué une succursale en Belgique, prendre les mesures visées aux points i), iii), alinéa 1er et iv) du point a). Dans tous les cas, lorsque le service fourni en Belgique par la société de gestion est la gestion d'un OPCA, la FSMA peut également s'opposer à ce que ladite société continue à gérer cet OPCA.
En ce qui concerne les succursales de sociétés de gestion de droit étranger qui gèrent des OPCA publics de droit belge, la FSMA peut également révoquer l'agrément visé à l'article 334.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 1°, a), ii) et b), i), l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'OPCA ou de la société de gestion, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion. Dans le cas des OPCA gérés par une société de gestion, l'autorisation n'est requise que pour les actes de la société de gestion qui concernent directement ou indirectement l'OPCA concerné. La FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'OPCA ou de la société de gestion désignée, y compris l'assemblée générale, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée, selon le cas, par la société d'investissement ou la société de gestion concernée.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'OPCA, la société de gestion ou les tiers.
Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La FSMA peut désigner un commissaire suppléant.
En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, la FSMA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.
§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, a), iii), les membres des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion désignée, et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'organisme de placement collectif ou les tiers.
Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, a), iii), les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la sociétés de gestion ou les tiers.
Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre celle-ci sont nuls.
§ 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, a), v), la rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société d'investissement ou par la société de gestion désignée.
Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, a), iv), la rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion d'OPCA.
La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des participants de l'organisme de placement collectif ou des actionnaires de la société de gestion désignée lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
§ 5. Les décisions de la FSMA visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion ou de l'OPCA à dater de leur notification à celui-ci et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du §§ 1er et 2 ou de l'article 314.
§ 6. Le § 1er, alinéa 1er et le § 5 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'inscription ou de l'agrément d'un OPCA ou d'une société de gestion déclaré en faillite.
[¹ § 7. Le [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues aux paragraphes 2 et 3.
L'action en nullité est dirigée contre la société d'investissement et/ou la société de gestion concernée. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'OPCA ou de la société de gestion, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.]¹
[¹ § 8.]¹ Les §§ 1er à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'OPCA qui, dans l'exercice de services d'investissement visés à l'article 3, 43°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite prévues par [² l'article 27, §§ 1er à 3, et 5 à 9, l'article 27bis et l'article 27ter, §§ 1er à 7,]² de la loi du 2 août 2002 et les arrêtés pris pour leur exécution.
Les §§ 1er à 5 s'appliquent aux OPCA et aux sociétés de gestion qui dans l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite arrêtées par et en vertu des articles 37, 39, 44, 45, 46, 245 et 330, ainsi que du règlement 231/2013.
[³ § 9. Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois et règlements, les §§ 1er à 5 sont applicables lorsque la FSMA constate qu'un OPCA, ou un compartiment d'un OPCA, qui relève de l'application du Règlement 2017/1129 ou de la loi du 11 juillet 2018, ne fonctionne pas en conformité avec ces dispositions.]³
[³ § 10.]³ Les §§ 1er à 5 sont applicables au cas où l'activité d'un ou de plusieurs OPCA sur le marché d'un instrument financier pourrait mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché.
[³ § 11.]³ Lorsque la FSMA estime qu'un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la Belgique est l'état membre de référence viole les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle notifie ESMA, en indiquant toutes les raisons, dans les plus brefs délais.
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(1)<L [2014-04-10/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041079), art. 5, 002; En vigueur : 27-06-2014>
(2)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 151, 010; En vigueur : 03-01-2018>
(3)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 85, 013; En vigueur : 21-07-2019>
(4)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 361.
<Abrogé par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 86, 007; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 362. Si la FSMA estime :
1° qu'une offre visée à l'article 222, alinéa 1er risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre; ou,
2° que des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'OPCA, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, elle en avise, selon le cas, l'offrant et/ou l'OPCA et/ou la société de gestion désignée et/ou les personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ou les intermédiaires désignés par eux, et les enjoint, le cas échéant, de prendre certaines mesures de nature à remédier à la situation.
S'il n'est pas tenu compte de cet avis, la FSMA peut décider de suspendre ou d'interdire l'opération pour la durée qu'elle détermine. Elle peut également décider de suspendre ou d'interdire la publication ou de retirer les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent visés à l'alinéa 1er. Enfin, elle peut ordonner aux personnes visées à l'alinéa 1er de publier une rectification.
Les décisions visées à l'alinéa 2 sont notifiées aux personnes visées à l'alinéa 1er, et, s'il s'agit d'une offre au sens de l'article 3, 27°, b), aux entreprises de marché concernées.
La FSMA peut rendre publique la décision de suspension ou d'interdiction de l'opération ou de suspension, d'interdiction ou de retrait d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers, de nuire aux intérêts des investisseurs ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Si la rectification visée à l'alinéa 2 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé, la FSMA peut également rendre public l'ordre de rectification, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause, et procéder le cas échéant elle-même à la publication de la rectification demandée. Les mesures de la FSMA visées au présent alinéa sont opérées, selon le cas, aux frais de l'offrant et/ou de l'OPCA et/ou de société de gestion désignée et/ou des personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ou des intermédiaires désignés par eux.
A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction de suspension, d'interdiction ou de retrait qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 2, la FSMA peut, cette personne entendue ou dûment convoquée, infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50 000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction de suspension ou de retrait, supérieure à 2 500 000 euros.
##### Article 363. [¹ L'article 360, § 1er, alinéas 1er et 2, 1°, a), ii) à vi), et 2°, a), i) et iii) à v), et §§ 2 à 5, est applicable lorsque la FSMA a connaissance d'un mécanisme particulier au sens de l'article 33/1.]¹
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(1)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 19, 018; En vigueur : 28-06-2021>
##### Article 364. Les OPCA, ou les compartiments d'OPCA dont l'inscription a été radiée et les sociétés de gestion dont l'agrément a été révoqué en vertu des articles 359 et 360, restent soumis à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des participants de l'OPCA, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de suppression de l'inscription, ou de révocation de l'agrément, d'un OPCA ou d'une société de gestion déclaré en faillite.
##### Article 365. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut fixer à un OPCA, à une société de gestion, à une compagnie financière, à une compagnie mixte [¹ au sens de l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE]¹, à une compagnie financière mixte, ou à d'autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables un délai dans lequel :
1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, ou
2° elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, technique ou financière ou à son contrôle interne.
[¹ Si la personne concernée ou l'entité concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la personne ou l'entité ayant pu faire valoir ses moyens :
1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée;
2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros.]¹.
Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de l'article 340.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et des mesures définies par d'autres lois ou règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, infliger à un OPCA et/ou à une société de gestion et/ou à d'autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et réglements pris pour son exécution sont applicables, une amende administrative [¹ ...]¹.
[¹ Une amende administrative peut également être imposée à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective des entités visées à l'alinéa premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l'infraction.]¹
[¹ Les alinéas précédents s'appliquent]¹ sans préjudice de l'article 340.
[¹ § 2/1. Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 2 est déterminé comme suit :
1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 10 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime;
2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros.
Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.]¹
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 et de l'article 362 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
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(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 87, 007; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 366. § 1er Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le juge annule l'achat ou la souscription de titres d'OPCA lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l'occasion
1° d'une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts de droit belge où les dispositions des articles 222 et 225, § 1er, n'ont pas été respectées;
2° d'une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts de droit étranger où les dispositions des articles 222 et 225, § 1er, n'ont pas été respectées conformément à l'article 267, alinéas 1er et 2;
3° d'une offre publique des titres d'un OPCA de droit belge ou étranger où l'article 235 n'a pas été respecté; ou
4° d'une offre publique de parts d'un OPCA de droit belge ou étranger où les dispositions des articles 225, § 2 et 267, alinéa 1er, n'ont pas été respectées par la personne avec laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'investisseur a contracté.
§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le dommage causé par l'achat ou la souscription est présumé résulter de la violation des dispositions légales visées au paragraphe 1er.
##### Article 367.
<Abrogé par L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 86, 013; En vigueur : 21-07-2018>
### TITRE Ier. - Conditions particulières d'accès à l'activité
##### Article 368. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la présente loi, en Belgique ou à l'étranger, ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets.
##### Article 369. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui contreviennent aux articles 222, alinéa 1er, 225, §§ 1er et 2, 230, § 1er, 235 et 267;
2° ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction ou à un retrait prononcés en vertu des articles 362, alinéa 2, ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus, du document d'informations clés pour l'investisseur ou d'une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur, ou qui méconnaissent un refus d'approbation d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts, l'annoncent ou la recommandent;
3° ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, un document d'informations clés pour l'investisseur ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts ou l'annonçant ou la recommandant, qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, et ceux qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs;
4° ceux qui rendent publics un prospectus, un document d'informations clés pour l'investisseur ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur, ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts ou l'annonçant ou la recommandant, en faisant état de l'approbation de la FSMA alors que celle-ci n'a pas été donnée;
5° ceux qui rendent publics un prospectus, un document d'informations clés pour l'investisseur ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur, ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts ou l'annonçant ou la recommandant, différents de ceux qui ont été approuvés par la FSMA;
6° ceux qui, sciemment, ont offert ou cédé des titres comme étant des titres d'un OPCA alors qu'ils savaient que l'entité dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un OPCA au sens de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un OPCA au sens de la présente loi;
7° ceux qui, sciemment, ont offert publiquement ou cédé des titres comme étant des titres d'un OPCA public alors qu'ils savaient que l'OPCA dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un OPCA public au sens de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un OPCA public au sens de la présente loi;
8° ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée aux articles 226 et 261.
##### Article 370. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui ont utilisé la dénomination "FIA", "organisme de placement collectif alternatif", "OPCA", "fonds commun de placement" ou "société d'investissement" pour qualifier une entité qui n'est pas inscrite à la liste des OPCA visée aux articles 200, 260, 289, 301 ou 302, sauf lorsque cette utilisation en Belgique est le fait d'un OPCA de droit étranger qui est autorisé à faire usage d'une telle dénomination dans son pays d'origine;
2° ceux qui ont utilisé la dénomination "gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs", "gestionnaire d'OPCA" ou "gestionnaires de FIA" en violation de l'article 9 de la présente loi;
3° l'OPCA ou la société de gestion, les tiers visés à l'article 29, le dépositaire, ainsi que les administrateurs, gérants et directeurs des sociétés et entreprises précitées, qui ont violé sciemment les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou qui ont effectué sciemment des opérations relatives au portefeuille de l'OPCA qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
4° ceux qui ont sciemment négligé de faire les publications imposées en exécution de la présente loi;
5° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des comptes consolidés, ou des rapports semestriels, ou des informations périodiques visées à l'article 339, ou tous autres renseignements visés à l'article 338, alors que les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
6° les sociétés de gestion qui, à l'étranger, ouvrent une succursale, une filiale ou y prestent des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 102 ou 104 ou qui ne se conforment pas à l'article 103, § 2;
7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 360, § 2, ou à l'encontre d'une décision de suspension ou d'interdiction prise conformément à l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1°, a), iii) ou iv), ou 2°, a), iii);
8° les OPCA, les sociétés de gestion, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 351, § 1er, alinéas 1er à 3, § 2, alinéa 2 et § 3;
9° les sociétés de gestion, leurs administrateurs et directeurs qui, dans la prestation du service d'investissement visé à l'article 3, 43°, b), et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu'elles savent inexactes ou incomplètes;
[¹ 10° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 33/1.]¹
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(1)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 20, 018; En vigueur : 28-06-2021>
##### Article 371. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent l'activité visée à l'article 3, 2° sans avoir désigné de société de gestion et qui ne sont pas agréés conformément à l'article 11, ou alors que cet agrément a été radié ou révoqué;
2° ceux qui exercent l'activité de gestion collective de portefeuille d'OPCA sans être agréés conformément à l'article 11 ou enregistrés conformément à l'article 107, ou alors que cet agrément ou enregistrement a été radié ou révoqué;
3° ceux qui commercialisent des parts d'OPCA en Belgique sans se conformer aux dispositions des articles 87, 95, 124, 125, 128, 131, 148, 154, 160, 161, 174 ou 177;
4° ceux qui sciemment ne se conforment pas aux dispositions des articles 76 à 83.
##### Article 372. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui offrent publiquement des parts d'un organisme de placement collectif public alternatif belge, alors que celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 197 ou alors que l'inscription en tant qu'OPCA public belge ou l'agrément en tant que société d'investissement publique a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 362, alinéa 2, première phrase, ou 360, § 1er, alinéa 2, 1°, a), iii) ou iv);
2° ceux qui offrent publiquement des parts d'un OPCA de droit étranger alors que, selon le cas, celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 259 ou alors que l'inscription en tant qu'OPCA de droit étranger a été révoquée ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée à l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1°, a), iii) ou iv);
[² 2° /1 ceux qui commercialisent des parts d'OPCA auprès du public en violation de l'article 180/1;]²
3° ceux qui exercent l'activité d'une société de gestion visée à l'article 306, sans être agréé conformément à l'article 309 ou à l'article 334, ou alors que l'agrément en tant que société de gestion a été radié ou révoqué;
4° ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 321, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 321, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 322, alinéa 1er, 1° ;
5° les sociétés de gestion, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux articles 325, [¹ 67/1]¹, alinéa 1er, 1re et 3e phrase, 345, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2;
6° les sociétés de gestion, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles [¹ 67/1]¹, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 4, 345, § 2, alinéas 4 et 9, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6;
7° ceux qui ont réalisé sciemment des cessions de titres émis par des OPCA publics en méconnaissance des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
8° ceux qui publient sciemment, ou qui font publier des rapports annuels ou semestriels qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, ou qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs;
9° les OPCA, les sociétés de gestion, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent à l'article 339, alinéa 1er;
10° les OPCA, les sociétés de gestion, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 253 et 339, alinéa 1er.
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(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 82, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 89, 007; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 373. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros, les infractions aux articles 207 et 318.
##### Article 374. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions légales visées aux articles 207 et 318 à l'encontre d'OPCA, de sociétés de gestion, d'administrateurs, de directeurs, de mandataires ou de responsables de fonctions de contrôle indépendantes d'OPCA ou de sociétés de gestion, ou de commissaires agréés d'un OPCA ou d'une société de gestion, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.
##### Article 375. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.
### Partie VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
### Partie VI. - DISPOSITIONS PENALES
##### Article 376. A l'article 6bis, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1975, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont chaque fois insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge", et les mots ", qu'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "qu'une entreprise d'investissement" et les mots "ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° les mots ", les gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "les entreprises d'investissement" et les mots "ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 377. Dans l'article 14ter, alinéa 4 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 378. Dans l'article 15bis, § 4, alinéa 1er, 3°, introduit par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "ou dans une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "dans une société de gestion d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances.".
##### Article 379. A l'article 23bis, § 4 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, a), les mots ", une société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "une entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° dans l'alinéa 3, les mots ", des sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 380. Dans l'article 91nonies, § 2bis de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 16 février 2009, les mots "et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots ", les gestionnaires d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances".
##### Article 381. Dans l'article 91octies decies, § 1er, 3° de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 16 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "soit une société de gestion d'organismes de placement collectif tel que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "soit un gestionnaire d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances.";
2° les mots ", de gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "ou de société de gestion d'organismes de placement collectif".
### Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
##### Article 382. A l'article 2, § 1er de la loi du 11 janvier 1993, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 avril 2014, les 10°, 11° et 12° sont remplacés par ce qui suit :
"10° les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30° de la même loi;
11° les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 505 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30° de la loi du 3 août 2012 précitée;
12° les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 271/1 de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres;
12° /1 les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11° de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 26° de la même loi;
12° /2 les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées au livre II de la partie III de la loi du 3 août 2012 précitée;
12° /3 les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères visées à l'article 258 de la loi du 3 août 2012 précitée;
12° /4 les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge visées à l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014 précitée;
12° /5 les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117, 163 et 166 de la loi du 19 avril 2014 précitée;".
### Livre II. - Coopération entre autorités
##### Article 383. A l'article 46 de la loi du 6 avril 1995, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° le le 21° est remplacé par ce qui suit,
"21° par société de gestion d'organismes de placement collectif : une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;";
2° un 21° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"21° /1 par gestionnaire d'OPCA : un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;";
3° dans le 29°, les mots ", les sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "offices de chèques postaux" et les mots ", les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 384. A l'article 49 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont chaque fois insérés entre les mots "et de conseil en investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif", et les mots ", qu'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement" et les mots "ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge";
2° à l'alinéa 3, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont chaque fois insérés entre les mots "entreprise de réassurance" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", qu'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise de réassurance" et les mots "ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif";
3° à l'alinéa 3, les mots ", les gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "les entreprises de réassurance" et les mots "ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 385. A l'article 62 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 28 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2bis, alinéa 4, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une autre entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° au paragraphe 2ter, alinéa 4, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une autre entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 386. A l'article 67 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 5, b), les mots "Directives 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs moblières (OPCVM)" sont remplacés par les mots "Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2001/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010";
2° au paragraphe 4, alinéa 1er, a), les mots ", un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "une entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";
3° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots ", des gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 387. Dans l'article 70, § 3, alinéa 3 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 15 mai 2007, les mots "au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires".
##### Article 388. A l'article 76, § 4 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 7°, les mots "loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collectieve de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";
2° un 7° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"7° /1 les sociétés de gestion d'OPCA, belges ou étrangères;".
##### Article 389. A l'article 95bis, § 1er, 3° de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 16 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissements" sont remplacés par les mots "soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° les mots ", de gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'entreprise d'investissement" et les mots "ou de société de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 390. A l'article 112 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique" sont remplacés par les mots ", les sociétés de gestion d'OPCA visés à l'article 35 de la loi du 19 avril 2014 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 205 de la loi du 3 août 2012";
2° à l'alinéa 2, les mots ", aux sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprises d'investissement" et les mots "et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif";
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi qu'aux succursales de sociétés de gestion d'OPCA étrangères. Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des investisseurs."
##### Article 391. A l'article 113 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", d'une société de gestion d'OPCA de droit belge" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement de droit belge" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge";
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", une société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";
3° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots ", d'une société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif";
4° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots ", de la société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif";
5° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots ", de sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprises d'investissement" et les mots "et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif";
6° au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots ", la société de gestion d'OPCA défaillante" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement défaillante" et les mots "société de gestion d'organismes de placement collectif défaillante";
7° au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots ", la société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "la société de gestion d'organismes de placement collectif";
8° au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots ", la société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "la société de gestion d'organismes de placement collectif";
9° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 392. A l'article 114 de la même loi, tel que remplacé par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots ", des sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif";
2° à l'alinéa 2, les mots ", à la société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "à l'entreprise d'investissement" et les mots "ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 393. A l'article 115 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 394. A l'article 116 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 20 juillet 2004, les mots "auprès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "auprès des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'OPCA et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
### Livre IV. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 395. A l'article 2 de la loi du 2 août 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 35°, les mots "d'OPCVM" sont remplacés par les mots "d'organismes de placement collectif" et les mots "la partie III" sont remplacés par les mots "de l'article 3, 12° ";
2° un 35° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"35° /1 "société de gestion d'OPCA" : une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs à leurs gestionnaires;"
##### Article 396. Dans l'article 6, § 9, alinéa 3 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots "La Commission européenne est informée" sont remplacés par les mots "La Commission européenne et l'ESMA sont informées".
##### Article 397. A l'article 26, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 5°, le point est remplacé par un point-virgule;
2° un 6° est inséré, rédigé comme suit :
"6° les sociétés de gestion d'OPCA établies en Belgique, pour ce qui est de leurs services d'investissement tels que visés à l'article 3, 43° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.".
##### Article 398. Dans l'article 40, § 1er, alinéa 2, 3° de la même loi, les mots ", aux gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "sociétés d'investissement en créances" et les mots "et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 399. Dans l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, a., de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots ", des gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots "et des bureaux de change".
##### Article 400. A l'article 86bis, § 1er de la même loi, introduit par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots ", de gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "de société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", d'institution de retraite professionnelle";
2° le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° offre publiquement des parts d'un organisme de placement collectif belge ou étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à, selon le cas, la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans les lois précitées;";
3° un 4° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"4° /1 commercialise auprès d'investisseurs professionnels des parts d'OPCA de droit belge ou étranger, alors que l'organisme concerné n'est pas géré par un gestionnaire agréé ou enregistré conformément à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou à la loi applicable dans son Etat membre d'origine;".
##### Article 401. A l'article 86ter, § 1er de la même loi, introduit par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées
1° au 1° et au 2°, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";
2° un 2° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"2° /1 la souscription de parts d'OPCA belges ou étrangers, lorsque le gestionnaire d'OPCA concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou règlementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;".
##### Article 402. A l'article 87bis, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2012, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et organismes de placement collectif qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif au sens des articles 35 ou 44 de la loi du 3 août 2012, gestionnaires qui gèrent desOPCA publics, établissements de crédit et entreprises d'assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers désignent un ou plusieurs compliance officers qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que les connaissances et l'expérience adéquates, en vue d'assurer le respect de celles des dispositions suivantes qui leur sont applicables :
a) l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
b) les articles 82, 83, 218, 219 et 220 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 41 et 201 de la même loi;
c) les articles 37, 38, 39, 44 à 46, 245 et 330 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 26 à 28, 36, 47, 208 et 319 de la même loi.";
2° le § 1er, alinéa 2, a) est remplacé par ce qui suit :
"a) contrôler et évaluer le caractère adéquat et l'efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l'entreprise concernée et les personnes concernées, des dispositions visées à l'alinéa 1er;".
### Livre Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
##### Article 403. A l'article 4 de la loi du 22 mars 2006, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1°, c) est remplacé par ce qui suit :
"c) la présentation de parts d'organismes de placement collectif publics, tels que définis à l'article 3, 2° de la loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement ou, selon le cas, à l'article 3, 4° de la loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à les acheter ou à les souscrire;";
2° dans le 1°, d), les mots "ou de l'arrêté royal sur les sociétés de capitalisation" sont abrogés;
3° le 1°, d) ainsi modifié est complété par les mots "ou de la loi sur les OPCA et leurs gestionnaires";
4° dans le 5°, les mots "aux articles 4 et 138" sont remplacés par les mots "aux articles 3, 1° et 3, 12° ";
5° dans le 5°, les mots "ou une entreprise soumise à l'arrêté royal sur les sociétés de capitalisation" sont abrogés;
6° le 5° ainsi modifié est complété par les mots "ou un gestionnaire ou un OPCA, tels que définis respectivement aux articles 3, 13° et 3, 2° de la loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires;";
7° le 9° est remplacé par ce qui suit :
"9° "loi sur les services d'investissement" : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;";
8° dans le 11°, les mots "loi du 20 juillet 2004 relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";
9° le 12° est remplacé par ce qui suit :
"12° loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires" : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;".
### Partie VI. - DISPOSITIONS PENALES
##### Article 404. A l'article 14 de la loi du 16 juin 2006, modifié par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° "loi du 3 août 2012" : loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;";
2° un 6° est inséré, rédigé comme suit :
"6° "loi du 19 avril 2014" : loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;"
##### Article 405. A l'article 64, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :
"- l'autorité compétente pour l'approbation du prospectus d'offre publique a préalablement été saisie d'une demande d'approbation ou de dispense de prospectus et ne s'est pas encore prononcée sur ladite approbation ou demande de dispense et, lorsque l'offre publique porte sur des instruments de placement émis par un organisme de placement collectif, soit (i) la FSMA a été préalablement saisie d'une demande d'inscription conformément à l'article 30 de la loi du 3 août 2012, ou reçu la notification visée à l'article 93, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, soit (ii) la FSMA a été préalablement saisie d'une demande d'inscription conformément à l'article 197 ou à l'article 259 de la loi du 19 avril 2014, ou";
2° le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit :
"- un prospectus d'offre publique a été dûment approuvé par la FSMA ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et les conditions prévues à l'article 38 sont remplies et, lorsque l'offre publique porte sur des instruments de placement émis par un organisme de placement collectif, l'organisme en question et, le cas échéant, le compartiment concerné sont inscrits (i) à la liste visée à l'article 33 ou 149 de la loi du 3 août 2012, selon le cas, ou (ii) à la liste visée à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014 ou à l'article 260 de cette loi, selon le cas.".
### Livre VII. - Dispositions modificatives de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles
##### Article 406. A l'article 91, § 1er, 2°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Il sera fait appel, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des opérations, à un processus d'évaluation du crédit adéquat et approprié, qui ne consiste pas à faire référence exclusivement et mécaniquement aux notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit et qui, le cas échéant, est de nature à atténuer les effets des références faites à de telles notations de crédit.".
##### Article 407. A l'article 95 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Cette déclaration précise également dans quelle mesure et de quelle manière les références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, sont utilisées dans la politique de placement.".
### Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
##### Article 408. A l'article 48, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition le mot "100" est remplacé par le mot "150".
### Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
##### Article 409. A l'article 8, alinéa 2 de la loi du 16 février 2009, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont chaque fois insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", qu'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "qu'une entreprise d'investissement" et les mots "ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° les mots ", les gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "les entreprises d'investissement" et les mots "ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 410. Dans l'article 18, § 2, alinéa 6 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 411. A l'article 24 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 5, b), les mots "85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs moblières (OPCVM)" sont remplacés par les mots "Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2001/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010";
2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, a), les mots ", une société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "une entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";
3° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots ", des sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 412. Dans l'article 89, § 3 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots ", les gestionnaires d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances".
##### Article 413. A l'article 98, § 1er, 3° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "soit une société de gestion d'organismes de placement collectif tel que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "soit un gestionnaire d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";
2° les mots ", de gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "ou de société de gestion d'organismes de placement collectif".
### Livre IV. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 414. L'intitulé de la loi du 3 août 2012 est remplacé par ce qui suit :
"Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances".
##### Article 415. A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, le mot "exclusif" est abrogé;
2° les 2°, b) et 4° sont abrogés;
3° les 7°, 8° et 9° sont remplacés par ce qui suit :
"7° par "organisme de placement en créances" : un organisme dont l'objet exclusif est le placement dans des créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi;
8° par "organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : un organisme de placement collectif qui investit dans des placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE;
8° /1 par "organisme de placement collectif alternatif" ou "OPCA" : un organisme de placement collectif visé à l'article 3, 2° de la loi du 19 avril 2014;
9° par "organisme de placement collectif qui ne répond pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : un organisme de placement collectif qui n'investit pas dans des placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE, en ce compris les OPCA;";
4° dans le 11°, les mots ", d'une société en commandite par actions ou d'une société en commandite simple" sont remplacés par les mots "ou d'une société en commandite par actions";
5° dans le 12°, les mots "d'organismes de placement collectif publics" sont remplacés par les mots "d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE";
6° un 12° /1 est inséré, rédigé comme suit :
12° /1 "par "société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE" : la société de gestion visée à l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014;";
7° dans le 26°, le point b) est abrogé;
8° dans le 27°, le point c) est abrogé;
9° un 55° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"55° /1 "loi du 19 avril 2014" : loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;".
##### Article 416. A l'article 4, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
"1° les organismes de placement collectif belges qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE;
2° les organismes de placement collectif étrangers qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et qui offrent publiquement leurs parts en Belgique.";
2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
##### Article 417. A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot "titres" est chaque fois remplacé par le mot "parts";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les 3° et 5° sont abrogés;
3° le paragraphe 4 est abrogé.
##### Article 418. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 6
Les organismes de placement collectif de droit belge qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE relèvent d'une des deux catégories suivantes :
1° les fonds communs de placement à nombre variable de parts; ou
2° les sociétés d'investissement à capital variable.".
##### Article 419. A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° l'alinéa 2, désormais dénommé alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Le Roi, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, définit les catégories de placements autorisés en ce qui concerne les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.";
3° ledit article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE sont tenus d'opter pour le placement des moyens financiers qu'ils recueillent dans une des catégories de placements autorisés. Ledit placement doit être effectué selon les modalités ainsi définies.".
##### Article 420. A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les mots "à capital variable" ou "à nombre variable de parts" sont abrogés;
2° au paragraphe 2, 4°, les mots "ou d'une société d'investissement en créances" sont abrogés;
3° au paragraphe 2, 4°, les mots "articles 12, 17, 25 ou 28" sont remplacés par les mots "articles 12 ou 17";
4° au paragraphe 2, les 5° et 6° sont abrogés;
5° le paragraphe 3 est abrogé.
##### Article 421. Dans la même loi, l'intitulé de la section Ire du chapitre Ier, titre II, livre II de la partie II est remplacé par ce qui suit :
"Des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE".
##### Article 422. A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ont pour objet exclusif le placement collectif dans des placements répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou leurs statuts.";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
##### Article 423. Dans l'article 11, § 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase "Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts doit être désigné par une dénomination particulière;" les mots "à nombre variable de parts" sont remplacés par les mots "qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE";
2° la phrase commençant par les mots "Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté" est remplacée par la phrase "Si le fait qu'il est un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.".
##### Article 424. Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er de la même loi, les mots "à nombre variable de parts qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2° " sont abrogés.
##### Article 425. Dans l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, la phrase commençant par les mots "Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté" est remplacée par la phrase "Si le fait qu'elle est un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.";
2° au paragraphe 6, les mots "184, § 1er, alinéas 2 et 5, et § 2" sont remplacés par les mots "184, § 2, alinéas 1er, 2, 3 et alinéa 6, dernière phrase, et § 4";
3° au paragraphe 6, les mots "et 4° bis" sont insérés après les mots "195bis, alinéa 1er, 3° ";
4° au paragraphe 6, les mots "463, alinéa 3" sont remplacés par les mots "463, alinéa 4";
5° au paragraphe 6, les mots ", 466, alinéa 4" sont abrogés;
6° au paragraphe 6, le mot ", 515bis" est inséré entre le mot "509" et les mots ", 533, § 2".
##### Article 426. A l'article 17, § 1er, alinéa 1er de la même loi, les mots "qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2° " sont abrogés.
##### Article 427. Dans le chapitre Ier, titre II, livre II de la partie II de la même loi, les sections II et III, comportant les articles 18 à 29, sont abrogées.
##### Article 428. Dans l'article 32, alinéa 2 de la même loi, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.
##### Article 429. A l'article 35, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° à l'alinéa 2, les mots "En ce qui concerne les fonds communs de placement qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, " sont abrogés et le mot "peuvent" est remplacé par le mot "Peuvent";
3° dans l'alinéa 3, les mots "ou 2" sont abrogés.
##### Article 430. A l'article 41, § 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
"En particulier, la société d'investissement ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l'organisme de placement collectif."
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La FSMA, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des organismes de placement collectif, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des sociétés d'investissement, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit, telles qu'elles sont visées à l'alinéa 4, dans les politiques d'investissement des organismes de placement collectif et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit."
##### Article 431. § 1er. A l'article 42, § 1er, 4° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le a), les mots "une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel" sont remplacés par les mots "une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995, à une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° le b) est remplacé par ce qui suit :
"b) Les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société d'investissement doivent être respectés.";
3° le d) est abrogé.
§ 2. A l'article 42, § 1er, 5° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les points b) et d) sont abrogés;
2° le point c) est remplacé par ce qui suit :
"c) l'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique ou, dans les conditions prévues par la présente loi, à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.".
§ 3. A l'article 42, § 3 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
##### Article 432. A l'article 44, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est abrogé;
2° au paragraphe 3, les mots :
"En ce qui concerne les sociétés d'investissement qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE," sont abrogés et le mot "peuvent" et remplacé par le mot "Peuvent".
##### Article 433. A l'article 50, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "à nombre variable ou fixe de parts" sont abrogés;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
##### Article 434. § 1er. Dans l'intitulé de la section III du chapitre II, titre II, livre II de la partie II de la même loi, et dans l'intitulé de la soussection Iere de ladite section III, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.
§ 2. Dans la même loi, dans la sous-section Ire, section III du chapitre II du titre II, livre II, partie II, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.
##### Article 435. Dans l'article 57 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
##### Article 436. A l'article 60, § 3 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 2013, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
"Toutefois, les avis et autres documents relatifs à la vie sociale de l'organisme de placement collectif sont communiqués préalablement à leur diffusion à la FSMA mais ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.".
##### Article 437. A l'article 63, § 2, alinéa 1er de la même loi, le mot "contenues" est inséré entre les mots "caractère trompeur ou inexact des informations" et les mots "dans le prospectus".
##### Article 438. L'article 66 de la même loi est abrogé.
##### Article 439. Dans les articles 69 et 70 de la même loi, les mots "articles 65, § 1er et 3" sont chaque fois remplacés par les mots "articles 65, § 1er".
##### Article 440. A l'article 71, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";
2° un point j)/1 est inséré, rédigé comme suit :
"j)/1 les sociétés de gestion visées par la Directive 2011/61/UE inscrites à la liste prévue à l'article 314 de la loi du 19 avril 2014;".
##### Article 441. Dans l'article 72 de la même loi, les mots "qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots "qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE".
##### Article 442. L'article 73 de la même loi est abrogé.
##### Article 443. A l'article 74 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "de l'article 7, alinéa 2" sont remplacés par les mots "de l'article 7, alinéa 1er";
2° les 2° et 3° sont abrogés.
##### Article 444. L'article 75 de la même loi est abrogé.
##### Article 445. Dans l'article 77 de la même loi, les mots "qui dépasse la limite fixée par le Roi" sont remplacés par les mots "qui dépasse la limite fixée par le Roi en vertu de l'article 74".
##### Article 446. A l'article 81 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 3 est supprimé;
2° au paragraphe 4, les mots "article 4" sont remplacés par les mots "article 3, 1° ".
##### Article 447. Dans l'article 85 de la même loi, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.
##### Article 448. L'article 87 de la même loi est abrogé.
##### Article 449. A l'article 88 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots "ainsi que les états financiers trimestriels", les mots "ainsi que des états financiers trimestriels" ainsi que les mots "et états financiers" sont chaque fois supprimés.
##### Article 450. Dans l'article 90 de la même loi, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.
##### Article 451. Dans l'article 92, § 2, alinéa 1er de la même loi, les mots "qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° " sont abrogés.
##### Article 452. A l'article 96, § 4 de la même loi, les mots "79, 80, 82, 1° et 3°, 83 et 85" sont remplacés par les mots "79 à 85".
##### Article 453. Dans la même loi, un article 96/1 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 96/1
Les autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables sont, dans cette mesure, soumises au contrôle de la FSMA. L'article 96, §§ 1er à 4 s'applique par analogie."
##### Article 454. Dans l'article 106, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) de la même loi, les mots ", ainsi que des états financiers trimestriels" et les mots "et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice" sont abrogés.
##### Article 455. A l'article 115 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables" sont insérés entre les mots "une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée" et les mots "un délai dans lequel";
2° le paragraphe 1er, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Si la personne ou l'entité concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la personne ou l'entité concernée entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction ou de 50 000 euros par jour de retard.";
3° dans le paragraphe 2, les mots "et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables" sont insérés entre les mots "un organisme de placement collectif de droit belge" et les mots ", une amende administrative".
##### Article 456. Les titres III et IV du livre II de la partie II de la même loi, comportant les articles 116 à 147, sont abrogés.
##### Article 457. A l'article 148, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";
2° le 2° est abrogé;
3° dans l'alinéa 2, les mots "respectivement visées aux titres Ier et II" sont abrogés.
##### Article 458. A l'article 150, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est abrogé;
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Si des avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif de droit étranger qui est inscrit sur la liste visée à l'article 149, sont diffusés en Belgique dans une ou plusieurs langues nationales, cet organisme doit, sans préjudice des alinéas précédents, diffuser en Belgique le document d'informations clés pour l'investisseur dans la ou les langues nationales dans lesquelles les avis, publicités et autres documents susvisés sont diffusés en Belgique.";
3° l'alinéa 6 est abrogé.
##### Article 459. A l'article 151 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables" sont insérés entre les mots "un organisme de placement collectif" et les mots "un délai dans lequel";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "l'organisme de placement collectif" sont chaque fois remplacés par les mots "la personne ou l'entité concernée" et les mots "entendu ou à tout le moins dûment convoqué" sont remplacés par les mots "entendue ou à tout le moins dûment convoquée";
3° dans le paragraphe 2, les mots "et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables" sont insérés entre les mots "un organisme de placement collectif" et les mots ", une amende administrative";
4° dans le paragraphe 3, les mots "et des articles 155, § 3 et 166, § 3" sont remplacés par les mots "et de l'article 155, § 3".
##### Article 460. A l'article 152, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 2°, les mots "s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au titre Ier du présent livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme," sont abrogés;
2° le 3° est abrogé.
##### Article 461. A l'article 153 de la même loi, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts".
##### Article 462. A l'article 155, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
"Toutefois, les avis et autres documents relatifs à la vie sociale de l'OPCA sont communiqués préalablement à la FSMA mais ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.".
##### Article 463. Dans l'article 157, alinéa 2 de la même loi, les mots "3° et 4° " sont remplacés par les mots "3°, 4° et 6° ".
##### Article 464. Dans le livre III de la partie II de la même loi, le titre II, comportant les articles 160 à 185, est abrogé.
##### Article 465. § 1er. A l'article 190, alinéa 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ", d'une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE" sont chaque fois insérés entre les mots "d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", d'une entreprise d'investissement";
2° les mots ", qu'une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", qu'une entreprise d'investissement";
3° les mots ", les sociétés de gestion visées par la Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", les entreprises d'investissement".
§ 2. L'article 190, alinéa 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"De même, la FSMA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 2 ou, le cas échéant, la Banque, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 198 et 199, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et que la personne participant à la direction de la société de gestion d'organismes de placement collectif prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.".
##### Article 466. A l'article 201, § 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
"En particulier, la société d'investissement ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l'organisme de placement collectif.";
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La FSMA, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des organismes de placement collectif, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des sociétés d'investissement, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit, telles qu'elles sont visées à l'alinéa 4, dans les politiques d'investissement des organismes de placement collectif et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.".
##### Article 467. § 1er. A l'article 202, § 1er, 4° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le a), les mots "une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel" sont remplacés par les mots "une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995, à une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° le b) est remplacé par ce qui suit :
"b) Les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par l'organisme de placement collectif doivent être respectés.";
4° le d) est abrogé.
§ 2. A l'article 202, § 1er, 5° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point b), les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
2° le point c) est abrogé.
§ 3. Dans l'article 202, § 3, de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
##### Article 468. A l'article 207 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 5, b), les mots ", Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "Directive 2009/65/CE" et les mots ", Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992";
2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, a) les mots ", une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "une entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";
3° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots ", des sociétés de gestion visées par la Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 469. Dans l'article 218, alinéa 2 de la même loi, les mots "ou de ses clients" sont abrogés.
##### Article 470. Dans l'article 221 de la même loi un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
"L'article 62bis de la loi du 6 avril 1995 et les arrêtés pris pour son exécution s'applique aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour ce qui concerne l'exercice des services d'investissement visés à l'article 3, 23°. ".
##### Article 471. L'article 224 de la même loi est abrogé.
##### Article 472. Dans l'article 228 de la même loi, le 1° est abrogé.
##### Article 473. A l'article 236, § 4 de la même loi, les mots "79, 80, 82, 1° et 3°, 83 et 85" sont remplacés par les mots "79 à 85".
##### Article 474. Dans la même loi, un article 236/1 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 236/1
Les autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables sont, dans cette mesure, soumises au contrôle de la FSMA. Les paragraphes 1er à 4 de l'article 236 s'appliquent par analogie.".
##### Article 475. A l'article 241 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° il faut entendre par "compagnie financière" un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, gestionnaires d'OPCA visés par la Directive 2011/61/UE ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif ou un gestionnaire d'OPCA visé par la Directive 2011/61/UE, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 3, 39° de la loi du 25 avril 2014, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995, de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 ou de l'article 98 de la loi du 16 février 2009;";
2° dans le paragraphe 5, les mots ", de l'article 345 de la loi du 19 avril 2014" sont insérés entre les mots "de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" et les mots ", de l'article 98 de la loi du 16 février 2009".
##### Article 476. A l'article 250 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 2, 3° est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
"la FSMA peut, de même, enjoindre à une société de gestion d'organismes de placement collectif de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 217. L'article 208, alinéa 2 est applicable;";
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé.
##### Article 477. A l'article 255 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou à une compagnie financière mixte" sont remplacés par les mots ", à une compagnie financière mixte ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables";
2° dans le paragraphe 2, les mots "ou à une compagnie financière mixte de droit belge ou de droit étranger" sont remplacés par les mots ", à une compagnie financière mixte ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables, de droit belge ou de droit étranger".
##### Article 478. A l'article 256 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, le point-virgule est remplacé par un point ;
2° le 2° est abrogé.
##### Article 479. A l'article 271, § 2, alinéa 2, les mots "250, § 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 4° " sont remplacés par les mots "250, § 1er, alinéa 2, 1°, 3°, 4° en 5° ".
##### Article 480. Dans la même loi, il est inséré une partie IIIbis, comportant les articles 271/1 à 271/18, rédigée comme suit :
"PARTIE IIIbis. - Des organismes de placement en créances institutionnels
Livre Ier. - Champ d'application et dispositions générales
Art. 271/1. La présente partie s'applique aux organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs éligibles agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs et qui sont inscrits conformément aux dispositions de la présente partie.
Art. 271/2. Pour l'application de l'article 3, 13°, a), i), l'article 5 est applicable.
Art. 271/3. Les organismes de placement en créances institutionnels ont pour objet exclusif le placement dans dans des créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme de placement par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.
Art. 271/4. Tout organisme de placement en créances institutionnel est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement.
Livre II. Statut de droit privé
Art. 271/5. Les organismes de placement en créances institutionnels peuvent être constitués sous la forme d'un fonds de placement en créance ou d'une société d'investissement en créances ("SIC").
Art. 271/6. § 1er. Les parts des organismes de placement en créances institutionnels sont nominatives.
§ 2. Nonobstant l'article 3, 3°, le cédant des créances, qui ne revêt pas la qualité d'investisseur éligible, peut acquérir des titres de l'organisme ou lui fournir des moyens financiers d'une autre manière, dans la mesure où ces moyens financiers sont principalement destinés à fournir aux autres investisseurs des garanties pour gérer les risques de défaut de paiement des créances.
Sans préjudice de l'article 3, 3°, en cas d'admission à la négociation des titres d'un organisme de placement en créances institutionnel sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les titres d'un tel organisme de placement se trouvent être détenus, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles des détenteurs de ses titres et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses titres par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer les conditions sous lesquelles l'organisme de placement en créances institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles des détenteurs de ses titres.
Par dérogation à l'article 3, 1° et 3°, l'organisme de placement en créances institutionnel peut recueillir ses moyens financiers exclusivement auprès d'un seul investisseur éligible pour autant qu'il s'agisse d'un investisseur professionnel visé au point (4) de la partie I, alinéa 1er, de l'annexe A à l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers.
Art. 271/7. § 1er. Les produits nets du fond de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts.
§ 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si :
1° le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;
2° les statuts d'une société d'investissement en créances prévoient la possibilité de créer de catégories différentes de parts conformément aux articles 271/11 ou 271/9, § 1er, alinéa 1er;
3° le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances ou les statuts d'une société d'investissement en créances créent des catégories différentes de parts. Le règlement de gestion ou les statuts déterminent les modalités de répartition, entre les diverses catégories de parts, des sommes payées par les débiteurs des créances composant le portefeuille de créances.
Le règlement de gestion ou les statuts peuvent prévoir des parts prioritaires.
§ 3. Les statuts d'une société d'investissement en créances ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances stipulent que le bénéfice de la société ou du fonds est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances.
Art. 271/8. Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'article 8 du Chapitre II, Titre Ier du Livre II du Code du commerce et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 relative aux emprunts agricoles ne sont pas applicables à cette cession. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi.
Lorsque des créances sont cédées à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, le cessionnaire obtient, par le seul accomplissement des formalités prescrites par le Livre III, Titre VI, Chapitre VIII du Code civil, tous les droits dans les conventions d'assurance que le cédant possède pour garantir les créances cédées. Un nantissement de ces mêmes droits à ou par un organisme de placement en créances se fait par l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil ou titre VI, livre Ier du Code de commerce.
Art. 271/9. § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, §§ 1er, 2, 3, alinéa 2 et 4, 13, alinéas 1er et 3 et 14 s'appliquent aux fonds de placement en créances institutionnels.
Dans les cas visés au 14, § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, l'assemblée générale des participants ne peut valablement délibérer que si les participants présents représentent la moitié au moins du nombre des parts en circulation.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion des parts en circulation représentée par les participants présents.
Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux délibérations et décisions visées à l'article 14, § 1er.
§ 2. En cas d'émission de parts nouvelles contre apport en numéraire, celles-ci doivent être offertes au préalable aux porteurs des parts précédemment émises.
§ 3. Le règlement de gestion d'un fonds de placement en créances institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 4. Tout fonds de placement en créances institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds de placement en créances institutionnel de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots.
§ 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement en créances institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.
Art. 271/10. § 1er. Une SIC est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
§ 2. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social.
Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 61 500 euros et doit être intégralement libéré.
La SIC est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe du capital social.
§ 3. Les articles 439, 440, 441, 448, 477 et 616, du Code des sociétés, de même que les articles 613 et 614 du Code des sociétés pour ce qui concerne la partie variable du capital, ne sont pas applicables aux SIC.
Sans préjudice de l'article 3, 7°, a) l'article 559 du Code des sociétés est d'application.
Art. 271/11. § 1er. Les statuts d'une SIC peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. L'article 560 du Code des sociétés n'est pas applicable.
Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans les statuts, ceux-ci sont modifiés par la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie de parts, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire.
§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.
§ 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments, les dispositions du Livre IV, Titre IX ou du Livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une SIC est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la SIC.
§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.
En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers les participants au fonds, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.
Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.
Art. 271/12. § 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés, sont, sauf disposition contraire contenue dans les conditions d'émission, applicables aux porteurs d'obligations ou d'autres titres de créance émis par un organisme de placement en créances.
En cas d'émission d'obligations ou d'autres titres de créances par un fonds de placement en créances, les obligations qui incombent à la société émettrice ou à son conseil d'administration en vertu des articles 568 à 580 précités sont imposées à la société de gestion du fonds.
Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs de titres de créance appartenant à la même émission ou à la même catégorie de titres peuvent être nommés, à condition que les conditions d'émission contiennent des règles relatives à l'organisation des assemblées générales des porteurs de titres de créance concernés. Ces représentants peuvent lier tous les porteurs de titres de créance d'une même émission ou d'une même catégorie et les représenter à l'égard des tiers ou en justice, dans les limites des missions qui leur sont confiées, sans devoir justifier de leur pouvoir autrement que par présentation de l'acte par lequel ils ont été nommés. Ils peuvent agir en justice et représenter les porteurs de titres de créances en toute faillite, réorganisation judiciaire ou procédure analogue sans devoir révéler l'identité des porteurs de titres de créance qu'ils représentent.
Ces représentants exercent leurs pouvoirs dans le seul intérêt des porteurs de titres de créance qu'ils représentent et sont tenus de leur rendre compte selon les modalités prévues dans les conditions d'émission ou dans la décision de nomination.
Les représentants des porteurs de titres de créance sont nommés soit avant l'émission par l'émetteur, soit, si leur nomination a lieu après l'émission, par l'assemblée des porteurs de titres de créance concernés. Leurs pouvoirs sont fixés dans les conditions d'émission ou, à défaut, par l'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés.
L'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés peut révoquer, à tout moment, le ou les représentants ainsi désignés à condition qu'elle désigne simultanément un ou plusieurs autres représentants.
Sauf disposition plus restrictive contenue dans les conditions d'émission, l'assemblée générale se prononce à la simple majorité des titres représentés.
§ 2. Un organisme de placement en créances peut au bénéfice des détenteurs d'obligations ou de titres de créance, visés à l'article 2, 31°, b), de la loi du 2 août 2002, qu'elle a émis ou qu'elle émettra, donner en gage les créances et d'autres actifs que l'organisme de placements en créances a acquis ou acquerra conformément aux dispositions du Titre VI du Livre Ier du Code de commerce.
Sauf disposition contraire dans la convention de gage, le gage comprend de plein droit les revenus des créances remises en gage ou les fonds reçus en paiement et les créances et les instruments financiers dans lesquels ils sont investis.
L'article 17, 3°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne s'applique pas aux modifications, ajouts ou remplacements en ce qui concerne l'objet du gage visé au présent paragraphe pour autant que ce gage soit établi au plus tard au moment de l'émission des titres de créances garantis et que les modifications, ajouts et remplacements se fassent conformément aux dispositions de la convention de gage ou conformément au deuxième alinéa de ce paragraphe.
Sans préjudice d'autres moyens de réalisation prévus par la loi, le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ ordonne, à la demande de tous les détenteurs des titres de créance garantis, que le gage leur demeurera en paiement et ce, jusqu'à due concurrence d'une estimation faite par un expert.
Art. 271/13. § 1er. Une société d'investissement en créances institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 3°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement en créances institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots "société d'investissement en créances institutionnelle de droit belge" ou "SIC institutionnelle de droit belge" ou être suivis immédiatement de ces mots.
§ 3. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement en créances institutionnelle peut être constituée par un investisseur éligible.
L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable.
Livre III. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
TITRE Ier. - Inscription
Art. 271/14. Les organismes de placement en créances institutionnels sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service Public Fédéral Finances sur la liste des organismes de placement en créances institutionnels. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement.
Art. 271/15. Un organisme de placement en créances institutionnel est inscrit sur cette liste sur présentation d'une copie de ses statuts ou de son règlement de gestion.
Le Roi détermine les conditions d'inscription.
Chaque document délivré par le Service Public Fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.
TITRE II. - Exercice de l'activité
Art. 271/16. Le Roi détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement en créances institutionnels.
Ces arrêtés sont pris par le Roi sur avis de la FSMA et après consultation ouverte.
Art. 271/17. Les articles 81, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 4 et 101, § 1er, alinéas 1er et 3, sont applicables aux organismes de placement en créances institutionnels.
Les organismes de placement en créances institutionnels peuvent toujours détenir accessoirement ou temporairement des placements à terme, des liquidités et des titres.
Le Roi peut définir les règles selon lesquelles les organismes de placement en créances institutionnels doivent tenir leur comptabilité, le cas, échéant, par compartiment, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels.
TITRE III. - Contrôle
Art. 271/18. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, peut étendre l'application des articles 96 à 115 de la présente loi aux organismes de placement en créances institutionnels."
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 481. Dans le livre III, partie III, de la même loi, le titre II, comportant les articles 272 à 285, est abrogé.
##### Article 482. A l'article 285bis de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 285bis est déplacé dans la partie VI de la même loi, et renuméroté 295/1;
2° le mot "titres" est chaque fois remplacé par le mot "parts";
3° au 1°, les mots "organisme de placement collectif à nombre variable de parts de droit belge" sont remplacés par les mots "organisme de placement collectif de droit belge qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE";
4° le 2° est abrogé;
5° le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° d'une offre publique des parts d'un organisme de placement collectif belge ou étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE, où l'article 71 n'a pas été respecté; ou";
6° au 5°, les mots "organisme de placement collectif de droit belge ou étranger" sont remplacés par les mots "organisme de placement collectif de droit belge ou étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE" et les mots "des articles 60, § 3, 155, § 1er, alinéa 1er et 166, § 1er" sont remplacés par les mots "des articles 60, § 3 et 155, § 1er, alinéa 1er".
##### Article 483. A l'article 287 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots ", 155 et 166" sont remplacés par les mots "et 155";
2° dans le 2°, les mots ", 155, § 3, ou 166, § 3" sont remplacés par les mots "et 155, § 3";
3° le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° ceux qui, sciemment, ont offert ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif ou d'un organisme de placement en créance alors qu'ils savaient que l'entité dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif au sens de la partie II de la présente loi ou un organisme de placement en créances au sens de la partie IIIbis de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif au sens de la partie II de la présente loi ou d' un organisme de placement en créances au sens de la partie IIIbis de la présente loi;";
4° le 7° est remplacé par ce qui suit :
"7° ceux qui, sciemment, ont offert publiquement ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE alors qu'ils savaient que l'organisme de placement collectif dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE au sens du titre II du livre II de la partie II de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE au sens du titre II du livre II de la partie II de la présente loi;";
4° aux 2°, 3°, 4° en 5°, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.
##### Article 484. A l'article 288 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";
2° le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° ceux qui offrent publiquement des parts d'un organisme de placement collectif de droit étranger alors que la FSMA n'a pas reçu la notification visée à l'article 93, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif de droit étranger a été révoquée ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée à l' article 157;";
3° dans le 3°, les mots ", 143, 144" sont abrogés;
4° un 3° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"3° /1 ceux qui ont utilisé la dénomination "organisme de placement en créances", "fonds de placement en créances" ou "société d'investissement en créances" pour qualifier une entité qui n'est pas inscrite à la liste des organismes de placement en créances visée à l'article 271/14, sauf lorsque cette utilisation en Belgique est le fait d'un organisme de placement en créances de droit étranger qui est autorisé à faire usage d'une telle dénomination dans son pays d'origine;";
5° le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° la société d'investissement, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les entreprises visées à l'article 42, § 1er, ainsi que les administrateurs, gérants et directeurs des sociétés et entreprises précitées, qui ont violé sciemment les dispositions des parties II ou IIIbis de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou qui ont effectué sciemment des opérations relatives au portefeuille de l'organisme de placement qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;";
6° dans le 7°, les mots ", des états financiers trimestriels" sont abrogés;
7° dans le 8°, les mots "ou des états financiers trimestriels" sont abrogés.
##### Article 485. Dans l'article 289, § 1er, 1° de la même loi, les mots "aux articles 188 ou 274 ou 279" sont remplacés par les mots "à l'article 188".
##### Article 486. Dans l'article 296, § 2, alinéa 1er de la même loi, les mots ", 271, 278 et 284" sont remplacés par les mots "et 271".
##### Article 487. A l'article 297, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots "des organismes de placement collectif et" sont insérés entre les mots "au statut et au contrôle" et les mots "des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif";
2° dans le 2°, les mots "aux organismes de placement collectif et" sont insérés entre les mots "Directives européennes relatives" et les mots "à la surveillance prudentielle".
##### Article 488. Les articles 301, 302, 303, 304 et 305 de la même loi sont abrogés.
##### Article 489. Dans les articles 5, 61, 152 et 154 de la même loi, les mots "investisseurs institutionnels ou professionnels" sont chaque fois remplacés par les mots "investisseurs professionnels".
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
##### Article 490. [² Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article XX.32 du Code de droit économique à l'égard d'un OPCA public ou d'une société de gestion gérant des OPCA publics, le président du tribunal de l'entreprise saisit la FSMA d'une demande d'avis.]² Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi. La saisine de la FSMA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La FSMA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La FSMA peut, dans le cas d'une procédure relative à un OPCA ou à une société de gestion d'OPCA qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la FSMA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la FSMA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la FSMA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la FSMA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 131, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 491. § 1er. Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références aux dispositions de la loi du 3 août 2012, de la loi du 20 juillet 2004 ou au Livre III de la loi du 4 décembre 1990 qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la FSMA les mesures nécessaires de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de mesures et sanctions administratives en application des articles 359, 362 et 365.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
##### Article 492. § 1er. Les gestionnaires qui exerçaient les activités soumises aux dispositions de la partie II de la présente loi avant l'entrée en vigueur de celle-ci, prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à ces dispositions et présentent une demande d'agrément au titre de l'article 11 pour le 22 juillet 2014 au plus tard.
§ 2. Les articles 84 à 92, 102 à 104, 114 à 124, 126 à 129 et 133 ne s'appliquent pas à la commercialisation de parts d'OPCA qui font actuellement l'objet d'une offre publique au moyen d'un prospectus ayant été établi et publié conformément à la Directive 2003/71/CE avant le 22 juillet 2013 pour la durée de validité du prospectus.
§ 3. Peuvent continuer l'exercice de leur activité sans agrément au titre de l'article 11 dans la mesure où ils exerçaient celle-ci avant le 22 juillet 2013 :
1° Les sociétés de gestion d'OPCA de droit belge, qui gèrent des OPCA à nombre fixe de parts de droit belge ou étranger; et
2° les OPCA de droit belge à nombre fixe de parts qui ne sont pas gérés par une société de gestion;
pour autant qu'ils n'effectuent pas d'investissements supplémentaires après le 22 juillet 2013.
Les sociétés de gestion et les OPCA visés au présent paragraphe restent soumis aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 4. Peuvent continuer à exercer leurs activités sans devoir satisfaire à la présente loi, à l'exception de ses articles 60 et 61, §§ 1er, 3 et 4, et, le cas échéant, des articles 76 à 83 ou de soumettre une demande en vue d'obtenir un agrément au titre de l'article 11 de la présente loi
1° les sociétés de gestion d'OPCA qui gèrent des OPCA à nombre fixe de parts; et
2° les OPCA à nombre fixe de parts qui ne sont pas gérés par une société de gestion
dont la période de souscription pour les participants s'est achevée avant le 21 juillet 2011 et sont constitués pour une période expirant au plus tard le 22 juillet 2016.
Les sociétés de gestion et les OPCA visés au présent paragraphe restent pour le surplus soumis aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
### Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
##### Article 493. Les articles 93 à 100, 105, 125 [¹ ...]¹ et 134 [¹ à 165]¹ entrent en vigueur à la date précisée dans l'acte délégué adopté par la Commission européenne au titre de l'article 67, paragraphe 6 de la Directive 2011/61/UE.
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(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 91, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
##### Article 494. Un gestionnaire de l'Union peut commercialiser en Belgique des parts d'OPCA de pays tiers qu'il gère et de feeders de l'Union qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 84, alinéa 2, à condition que :
1° le gestionnaire est dûment agréé dans son Etat membre d'origine et satisfait aux exigences prévues par la Directive 2011/61/UE, à l'exception de l'article 21.
Le gestionnaire veille néanmoins à ce qu'une ou plusieurs entités soient désignées pour exécuter les missions visées à l'article 21, paragraphes 7, 8 et 9 de la Directive 2011/61/UE et ne peut en aucun cas s'acquitter lui-même desdites missions. Le gestionnaire communique l'identité de ces entités à la FSMA;
2° des modalités de coopération appropriées destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA est établi, afin d'assurer un échange d'informations efficace, qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi;
3° le pays tiers dans lequel est établi l'OPCA concerné n'est pas repris dans la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI.
##### Article 495. Le gestionnaire concerné transmet préalablement à la FSMA une notification pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser en Belgique.
Cette notification comprend :
1° la documentation et les informations visées à l'article 86, alinéa 2, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;
2° l'identité de l'entité désignée pour exécuter les missions visées à l'article 21, paragraphes 7, 8 et 9 de la Directive 2011/61/UE;
3° la démonstration qu'il est satisfait aux exigences de l'article 494.
Au cas où il est satisfait aux exigences de l'article précédent, la FSMA indique au gestionnaire qu'il peut entamer la commercialisation.
Les articles 88 et 89 sont applicables.
##### Article 496. § 1er. Les parts des OPCA visés au présent chapitre ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions de l'article 503.
§ 2. [¹ ...]¹
Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.
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(1)<L [2018-07-30/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073047), art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018>
### LIVRE Ier. - Obligation d'agrément pour les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs
##### Article 497. Les gestionnaires d'OPCA établis dans des pays tiers peuvent commercialiser en Belgique des parts des OPCA qu'ils gèrent sans se conformer aux dispositions des chapitres Ier et II du titre II, livre II, partie II moyennant le respect des conditions suivantes :
1° le gestionnaire concerné respecte les articles 60, 61, §§ 1er, 3 et 4, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71 et 72 pour chaque OPCA qu'il commercialise en vertu du présent chapitre.
Par ailleurs, le gestionnaire se conforme également aux articles 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 et 83 lorsqu'un OPCA qu'il commercialise relève du champ d'application de ces dispositions.
Sur demande, le gestionnaire fournit chaque trimestre une liste détaillée de tous les OPCA qu'il gère à la FSMA;
2° des modalités de coopération appropriées existent, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre la FSMA, le cas échéant les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des OPCA de l'Union concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire d'OPCA est établi, et, le cas échéant, les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA de pays tiers est établi, de façon à garantir un échange d'informations efficace qui permette aux autorités compétentes des Etats membres concernés d'exécuter les missions qui leur incombent en vertu de la Directive 2011/61/UE;
3° le pays tiers où le gestionnaire ou l'OPCA est établi ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI.
Au cas où l'autorité compétente d'un OPCA de l'Union n'entre pas dans le cadre des modalités de coopération énoncées à l'article 42, paragraphe 1, alinéa 2, b) de la Directive 2011/61/UE dans un délai raisonnable, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.
##### Article 498. Le gestionnaire concerné transmet préalablement à la FSMA une notification pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser en Belgique.
Cette notification comprend :
1° la documentation et les informations visées à l'article 86, alinéa 2, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;
2° la démonstration qu'il est satisfait aux exigences de l'article 497.
Au cas où il est satisfait aux exigences de l'article précédent, la FSMA indique au gestionnaire qu'il peut entamer la commercialisation.
Les articles 88 et 89 sont applicables.
##### Article 499. § 1er. Les parts des OPCA visés au présent chapitre ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions de l'article 504.
§ 2. [¹ ...]¹
Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.
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(1)<L [2018-07-30/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073047), art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018>
### CHAPITRE III. - Fin de vigueur des dispositions des chapitres Ier et II
##### Article 500. Les dispositions des chapitres Ier et II cessent d'être en vigueur à la date précisée dans l'acte délégué adopté par la Commission européenne au titre de l'article 68, paragraphe 6 de la Directive 2011/61/UE.
### CHAPITRE Ier. - Commercialisation sans passeport en Belgique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire de l'Union
##### Article 501. Les dispositions des articles 117 à 122 et [¹ 127 à 129, 132 et 133]¹ entrent en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Jusqu'à cette date, [¹ les gestionnaires de petite taille relevant du droit d'un autre Etat membre]¹ et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE peuvent librement gérer des OPCA non publics et commercialiser, sans offre publique, les parts des OPCA qu'ils gèrent.
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(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 92, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### Livre III. - Gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
##### Article 502.
<Abrogé par L [2014-05-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051218), art. 108, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR [2014-07-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014071301), art. 33)>
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
##### Article 503. § 1er. Durant la période précédant la date visée à l'article 500, une société de gestion de l'Union peut offrir publiquement en Belgique des parts d'OPCA de pays tiers qu'elle gère aux conditions suivantes :
1° la société de gestion se conforme aux articles 494 et 495;
2° la société de gestion se conforme, pour chaque OPCA de pays tiers ainsi offert au public, à l'article 21 de la Directive 2011/61/UE en ce qui concerne les OPCA offerts au public en Belgique;
3° la société de gestion se conforme, pour chaque OPCA de pays tiers ainsi offert au public, aux dispositions de la partie III, livre I, titre III, à l'exception des articles 263, 1° et 2° et 274, 1° et 2° ;
4° des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA est établi, afin d'assurer un échange d'informations efficace, qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi.
§ 2. Le dossier d'inscription visé, selon le cas, à l'article 265, § 2 ou à l'article 276, § 2 comprend la démonstration qu'il est satisfait au paragraphe 1er.
##### Article 504. § 1er. Durant la période précédant la date visée à l'article 500, un gestionnaire de pays tiers peut offrir publiquement en Belgique des parts d'OPCA qu'il gère aux conditions suivantes :
1° le gestionnaire concerné se conforme aux articles 497, alinéa 1er et 498;
2° le gestionnaire concerné se conforme, pour chaque OPCA offert au public en Belgique, aux dispositions de la partie III, livre I, titre III, à l'exception des articles 263, 1° et 2° et 274, 1° et 2° ;
3° le régime auquel le gestionnaire concerné est soumis dans son Etat d'origine doit être au moins équivalent au régime établi par la partie II et le livre II de la partie IV et le gestionnaire est dûment agréé à ce titre par les autorités de son Etat d'origine;
4° des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA, le cas échéant les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des OPCA de l'Union concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire d'OPCA est établi, et, le cas échéant, les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA de pays tiers est établi, de façon à garantir un échange d'informations efficace qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi.
§ 2. Le dossier d'inscription visé, selon le cas, à l'article 265, § 2 ou à l'article 276, § 2 comprend la démonstration qu'il est satisfait au paragraphe 1er.
##### Article 505. Les organismes de placement publics qui ont opté pour la catégorie de placement visée à l'article 7, 7°, alinéa 1er de ladite loi du 3 août 2012 restent soumis au régime qui leur était applicable en vertu de cette loi, telle qu'en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'à l'extinction totale de leurs activités.
##### Article 506. Les compartiments à durée déterminée créés jusqu'à l'inscription sur la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004 des OPCA qui avaient opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 4 décembre 1990 et qui étaient inscrits à la liste visée à l'article 120, § 1er de la loi du 4 décembre 1990 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004, ne sont pas soumis aux dispositions du livre I de la partie III mais restent soumis, jusqu'à leur échéance, aux limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 4 décembre 1990, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la partie II.
Nonobstant l'alinéa 1er, les articles 184, § 2, 2°, 188, alinéa 1er, 189, § 1er, § 2, alinéa 2, 4°, § 3, 191, § 4, 192, 197, deuxième phrase, 221 à 234, 247, 252, 253 et, dans la mesure où ils sont applicables aux OPCA, les articles 337 à 365, de la présente loi sont applicables aux OPCA visés au § 1er et, le cas échéant, à leurs compartiments.
##### Article 507. Les OPCA publics de droit étranger, et, le cas échéant, leurs compartiments, qui, à la date du 20 juillet 2004, étaient inscrits sur la liste visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990, sont autorisés à maintenir, même après l'entrée en vigueur de la présente loi, les règles relatives à leur politique de placement telles qu'elles existaient avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2005 portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et des lois du 20 juillet 2004 et, et portant d'autres dispositions diverses. Toute modification que les OPCA qui font usage de cette possibilité, souhaitent apporter aux règles relatives à leur politique de placement ou à la politique de placement des compartiments précités, doit viser à assurer une plus grande conformité de ces règles avec les dispositions du livre III de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Les OPCA qui font usage de cette possibilité ne peuvent cependant créer de nouveaux compartiments que conformément aux dispositions de la présente loi. Ils sont inscrits sur la liste visée à l'article 260 de la présente loi dès qu'ils satisfont, à l'exception des règles relatives à la politique de placement, aux dispositions de la présente loi.
##### Article 508. Sans préjudice des articles 68 à 72,
1° le prospectus des compartiments à durée déterminée qui étaient inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004, à la liste visée à l'article 120, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 décembre 1990, ne doit pas être adapté aux dispositions des articles 221 à 234 de la présente loi lorsque l'OPCA a suspendu le droit de libre entrée à ces compartiments en application de la présente disposition. Les dispositions relatives au document d'informations clés pour l'investisseur ne sont pas d'application aux compartiments visés au présent point;
2° les compartiments à durée déterminée des OPCA à nombre variable de parts publics et qui étaient inscrits à la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 août 2012, restent soumis aux dispositions des articles 52 à 61 de la loi du 20 juillet 2004 jusqu'à leur échéance, lorsque l'OPCA a suspendu le droit de libre entrée à ces compartiments. Les dispositions relatives au document d'informations clés pour l'investisseur ne sont pas d'application aux compartiments visés au présent point;
3° les compartiments à durée déterminée des OPCA à nombre variable de parts publics et qui étaient inscrits à la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent soumis aux dispositions des articles 56 à 70 de la loi du 3 août 2012 jusqu'à leur échéance, lorsque l'OPCA a suspendu le droit de libre entrée à ces compartiments.
##### Article 509. [¹ § 1er. Les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7,alinéa 1er, 5° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui ne demandent pas leur agrément en qualité de société immobilière réglementée conformément aux articles 77 et 78 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, restent soumises, jusqu'à l'expiration du quatrième mois de l'entrée en vigueur de ladite loi, aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
A compter de l'expiration du quatrième mois de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, les sociétés d'investissement visées à l'alinéa 1er sont tenues d'introduire une demande d'agrément conformément à la Partie II de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires et sont soumises à l'intégralité de ses dispositions et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
§ 2. Les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et qui demandent leur agrément en qualité de société immobilière réglementée conformément aux articles 77 et 78 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution restent soumises aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'à la date de leur agrément en qualité de société immobilière réglementée.]¹
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(1)<L [2014-05-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051218), art. 109, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR [2014-07-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014071301), art. 33)>
##### Article 510. Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur des modifications introduites par la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses aux articles 39, § 1er et 199 de la loi du 3 août 2012, exerçaient une fonction de membre de l'organe légal d'administration d'une société d'investissement publique ou d'une société de gestion d'OPCA publics, sont autorisées à poursuivre l'exercice de leur mandat en cours jusqu'à l'expiration de celui-ci.
L'alinéa 1er est également applicable aux sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles qui, à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses à l'article 39 de la loi du 3 août 2012, étaient chargées de la direction effective d'une société d'investissement publique.
Jusqu'à l'expiration des mandats visés par le présent article, les articles 206, § 1er et 317 sont applicables au représentant permanent de la personne morale.
##### Article 511. La FSMA est chargée du contrôle du respect des dispositions de la loi du 4 décembre 1990, de la loi du 20 juillet 2004 et de la loi du 3 août 2012 tant que celles-ci restent en vigueur. Pour l'exécution de cette mission, elle dispose des compétences qui lui sont attribuées par les dispositions de la partie V.
##### Article 512. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 292 à 297, 301 et [¹ 305, § 1er]¹, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
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(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 185, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 513.
<Abrogé par L [2016-12-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122512), art. 68, 008; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 514. § 1er Les OPCA qui étaient inscrits sur la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur inscription pour autant que la société d'investissement ou leur société de gestion présente une demande d'agrément au titre de l'article 11 pour le 22 juillet 2014 au plus tard et qu'elle obtienne ledit agrément.
Les sociétés de gestion qui étaient inscrites sur la liste visée à l'article 193 de la loi du 3 août 2012 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette inscription à condition qu'elles présentent une demande d'agrément au titre de l'article 11 pour le 22 juillet 2014 au plus tard et qu'elles obtiennent ledit agrément.
Les inscriptions visées aux alinéas 1er et 2 sont supprimées de plein droit au cas où l'OPCA ou la société de gestion concernée n'a pas obtenu l'agrément visé à l'article 11.
§ 2. Les OPCA qui disposaient d'une inscription en tant qu'organisme de placement collectif institutionnel ou privé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette inscription à condition
1° que leur gestionnaire présente une demande d'agrément au titre de l'article 11 pour le 22 juillet 2014 au plus tard et qu'il obtienne ledit agrément; ou
2° qu'ils soient gérés par un gestionnaire de petite taille et que celui-ci se conforme à l'article 107, § 1er dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les organismes de placement visés à l'article 281, alinéa 2 qui disposaient d'une inscription en tant qu'organisme de placement collectif institutionnel ou privé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette inscription.
##### Article 515. Pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi, les arrêtés et règlements adoptés en vertu des lois du 4 décembre 1990, du 20 juillet 2004 et 3 août 2012, applicables aux établissements et organismes tombant dans le champ d'application de la présente loi, et qui étaient en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent d'application jusqu'à leur abrogation.
##### Article 290/1.. 290/1. [¹ Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les règles selon lesquelles les OPCA à nombre variable et fixe de parts institutionnels tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, le Roi peut déroger à l'article 105 du Code des sociétés, ainsi qu'adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du Chapitre 2, Titre 3, Livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'article 122, alinéa 1er du Code des sociétés, les règles prises en exécution de l'article 92 du Code des sociétés.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-08-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016080317), art. 5, 004; En vigueur : 26-08-2016>
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels
### Section II. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts institutionnels
### TITRE Ier. - Dispositions générales
### CHAPITRE Ier.-. Dispositions générales
### Section II. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts institutionnels
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
### Section II. - Exercice de l'activité
### CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels
### Section Ire. - Inscription
### Section III. - Des pricaf privées
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
### TITRE Ier. - Conditions particulières d'accès à l'activité
### CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs privés
### TITRE Ier. - Conditions particulières d'accès à l'activité
### CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
### Partie IV. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX SOCIETES DE GESTION
### Livre III. - Des sociétés de gestion de droit étranger
### Livre II. - Des sociétés de gestion de droit belge
### TITRE Ier. - Conditions particulières d'accès à l'activité
### CHAPITRE Ier. - Modifications de la structure du capital
### TITRE Ier. - Dispositions générales
### TITRE II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
### CHAPITRE II. - Direction et dirigeants
### CHAPITRE IV. - Obligations et interdictions
### TITRE II. - Exercice de l'activité
### Livre III. - Contrôle révisoral
### Livre II. - Coopération entre autorités
### Livre Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
### Livre IV. - renonciation, radiation et revocation de l'agrement ou de l'inscription, mesures exceptionnelles et sanctions administratives
### Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### Partie VI. - DISPOSITIONS PENALES
### Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
### Livre III. - Dispositions modificatives de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### Partie VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
### Livre X. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
### Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
### TITRE II. - Dispositions transitoires
### TITRE II. - Dispositions transitoires
### TITRE II. - Dispositions transitoires
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
### Livre IV.
<Abrogé par L [2014-05-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051218), art. 108, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR [2014-07-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014071301), art. 33)>
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
##### Article 290/1. [¹ Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les règles selon lesquelles les OPCA à nombre variable et fixe de parts institutionnels tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, le Roi peut déroger à l'[² articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des associations]², ainsi qu'adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du Chapitre 2, Titre 3, Livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'[² article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations]².]¹
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(1)<Inséré par L [2016-08-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016080317), art. 5, 004; En vigueur : 26-08-2016>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 106, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 196/1. [¹ § 1er. Une sicaf appartenant aux catégories désignées par le Roi sur avis de la FSMA, peut, si les statuts le prévoient, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine.
§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants et des dispositions du [² Code des sociétés et des associations]², les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.
§ 3. [² En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'une sicaf, les dispositions de la partie 1ère, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations sont applicables par analogie aux compartiments.]²
Chaque compartiment d'une sicaf est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la sicaf.
§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.
En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d'investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.
Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121801), art. 48, 006; En vigueur : 01-02-2017>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 94, 019; En vigueur : 19-07-2021>
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts publics
### Sous-section Ire. - Dispositions générales
## A. Acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement
## B. Agrément de la société d'investissement
## B. Agrément de la société d'investissement
## C. Approbation du règlement de gestion et des statuts
### Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
## A. Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts
## D. Acceptation du choix du dépositaire
### Sous-section Ire. - Politique de placement
### Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
### Sous-section Ire. - Politique de placement
### Sous-section III. - Obligations et interdictions
### Sous-section III. - Obligations et interdictions
### Sous-section II. - Structures master-feeder
### Sous-section V. - Informations périodiques et règles comptables
### TITRE III. - Des organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger
### Sous-section V. - Informations périodiques et règles comptables
### CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre variable de parts
### Section II. - Information des investisseurs et intermédiation
### Section Ire. - Conditions d'inscription
### Section Ire. - Conditions d'inscription
### Section III. - Exercice de l'activité
### Livre I/1. [¹ - Dispositions d'application particulière aux ELTIF de droit belge]¹
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(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 386, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 292. § 1er. Les OPCA à nombre variable de parts privés ont pour objet exclusif le placement dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 1°, 2° et 6°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.
§ 2. Sans préjudice de l'article 3, 7°, en cas d'admission des parts d'un OPCA à nombre variable de parts privé à la négociation sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'un tel OPCA se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'OPCA pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA a opté, les conditions sous lesquelles l'OPCA à nombre variable de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.
##### Article 293. § 1er. Les articles 186, §§ 1er, 3 et 4, 187, §§ 1er, 2, 3, alinéa 2 et § 4, 188, alinéas 1er et 3, 189 et 194, § 2 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre variable de parts privés.
§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds commun de placement à nombre variable de parts privé de droit belge" ou "fonds ouvert privé de droit belge", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts privé [¹ ou d'un de ses compartiments]¹, les dispositions [² du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]² sont applicables par analogie.
(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 76, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 107, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 294. § 1er. Une société d'investissement à nombre variable de parts privée est constituée sous la forme d'une société anonyme [¹ ...]¹.
Les articles 190, alinéa 2, 191, §§ 1er, 3 à 5, et 192, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts privée.
[¹ Les articles 2:20, 2:21, 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 3:72, 7:2 à 7:5, 7:8 à 7:11, 7:14, alinéa 1er, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, alinéa 1er, 7:31, 7:45, 7:47, 7:49, alinéa 1er, 7:50, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:152, 7:155, 7:177 à 7:195, 7:198 à 7:203, 7:208 à 7:212, 7:214 à 7:226, 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations ne sont pas applicables.]¹
Sans préjudice de l'article 292, § 1er, l'[¹ article 7:154 du Code des sociétés et des associations]¹ est d'application.
Par dérogation à l'alinéa 3, l'[¹ article 7:155 du Code des sociétés et des associations]¹ est applicable dans le cas visé à l'article 184, § 2, 2°.
§ 2. Une société d'investissement privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 11, § 2, alinéa 1er, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [¹ objet]¹.
§ 3. Par dérogation à l'[¹ article 2:20 du Code des sociétés et des associations]¹, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots "société d'investissement à capital variable privée de droit belge" ou "Sicav privée de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée, les dispositions [¹ du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]¹ sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.
(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 108, 019; En vigueur : 19-07-2021>
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels
### TITRE II. - Des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels
### Section Ire. - Inscription
### Section Ire. - Inscription
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts privés
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
### CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels
### Partie IV. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX SOCIETES DE GESTION
### TITRE IV. [¹ - Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et les organismes de placements collectifs privés]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 177, 015; En vigueur : 31-05-2019>
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
### Section II. - Exercice de l'activité
### TITRE IV. [¹ - Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et les organismes de placements collectifs privés]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 177, 015; En vigueur : 31-05-2019>
### CHAPITRE Ier. - Agrément
### TITRE Ier. - Conditions particulières d'accès à l'activité
### CHAPITRE VI. - Informations périodiques et règles comptables
### TITRE II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
### CHAPITRE II. - Direction et dirigeants
### TITRE II. - [¹ Surveillance du groupe]¹
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(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 84, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### TITRE II. - Exercice de l'activité
### Livre Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
### Livre IV. - renonciation, radiation et revocation de l'agrement ou de l'inscription, mesures exceptionnelles et sanctions administratives
### Livre IV. - renonciation, radiation et revocation de l'agrement ou de l'inscription, mesures exceptionnelles et sanctions administratives
### Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
### Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### Partie VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
### Livre VIII. - Dispositions modificatives de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
### Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
### Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
### Livre III. - Gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
##### Article 58/1. [¹ Les créanciers du dépositaire ou de tout tiers établi en Belgique auquel la conservation des actifs d'un OPCA de droit belge a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances vis-à-vis du dépositaire ou du tiers concerné sur les actifs de l'OPCA.
L'alinéa précédent s'applique également aux créanciers de toute personne établie en Belgique à laquelle la conservation des avoirs d'un OPCA de droit étranger a été déléguée.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 45, 007; En vigueur : 09-01-2017>
## a. Informations périodiques et règles comptables
## a. Informations périodiques et règles comptables
##### Article 67/1. [¹ Les sociétés de gestion d'OPCA communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par règlement de la FSMA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine la fréquence et le mode de communication. La FSMA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente partie ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
La direction effective de la société de gestion d'OPCA, le cas échéant le comité de direction, déclare à la FSMA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.
Les états périodiques (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, pour l'ensemble des sociétés de gestion d'OPCA :
1° les règles selon lesquelles elles tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;
2° les règles à respecter pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
[² Il peut à cette fin adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions des articles 3:37, alinéa 1er et 3:39 du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution des articles 3:1 et 3:30 du Code des sociétés et des associations.]²
La FSMA peut, dans des cas spéciaux, en prenant dûment en compte les intérêts des participants, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus aux alinéas 1er et 4.
Les règlements prévus au présent article sont pris après consultation des associations professionnelles concernées.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 46, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 79, 019; En vigueur : 19-07-2021>
## c. Obligations d'information à l'égard des investisseurs
### Sous-section II. - Obligations applicables en ce qui concerne certaines catégories d'organismes de placement collectif alternatifs
## A. Organismes de placement collectif alternatifs recourant à l'effet de levier
## B. Organismes de placement collectif alternatifs acquérant le contrôle de sociétés non cotées et d'émetteurs
## A. Organismes de placement collectif alternatifs recourant à l'effet de levier
## B. Organismes de placement collectif alternatifs acquérant le contrôle de sociétés non cotées et d'émetteurs
## b. Notification de l'acquisition de participations importantes ou du contrôle de sociétés non cotées ou d'émetteurs
### Sous-section III. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs
## c. Dispositions particulières concernant le rapport annuel des sociétés non cotées contrôlées par un organisme de placement collectif alternatif
## B. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union dans un autre Etat membre
## A. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union en Belgique
### CHAPITRE IV. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger
### Sous-section Ire. - Ouverture de succursales dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
### Section II. - Exercice de l'activité dans un pays tiers, sans commercialisation dans l'Espace économique européen
### Section II. - Exercice de l'activité dans un pays tiers, sans commercialisation dans l'Espace économique européen
### Sous-section Ire. - Ouverture de succursales dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
### TITRE II. - Dispositions particulières applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs de petite taille
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application
### TITRE Ier. - Des gestionnaires établis dans un autre état membre
### CHAPITRE Ier. - Succursales et activités de prestation de services en Belgique
### CHAPITRE II. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs en Belgique
### CHAPITRE Ier. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique est l'Etat membre de référence gérant des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union et/ou commercialisant avec passeport des parts d'organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent
### CHAPITRE II. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs en Belgique
### TITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers
### Section III. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### Section II. - Agrément
### Section V. - Gestion d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans d'autres Etats membres par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### CHAPITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence et qui gèrent des organismes de placement collectif alternatifs de droit belge et/ou commercialisent des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union ou de pays tiers en Belgique
### CHAPITRE III.
<Abrogé par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### Section V. - Gestion d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans d'autres Etats membres par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### Livre Ier. - Dispositions d'application particulière aux organismes de placement collectif alternatifs publics
##### Article 180/1. [¹ Il est interdit à toute personne de commercialiser auprès du public en Belgique des parts d'OPCA qui ne disposent pas de l'inscription ou de l'agrément exigé par la loi pour l'offre au public en Belgique de telles parts.
Aux fins du présent article, on entend par commercialisation auprès du public la commercialisation telle que définie à l'article 30bis, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, pour autant qu'elle ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 5.
Ne sont pas visées par le présent article :
1° la commercialisation de parts d'OPCA admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, au sens respectivement de l'article 2, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi du 2 août 2002;
2° la commercialisation de parts des OPCA visés à l'article 180, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 60, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### Partie III. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ALTERNATIFS
### Partie III. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ALTERNATIFS
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts publics
### Livre Ier. - Dispositions d'application particulière aux organismes de placement collectif alternatifs publics
### TITRE II. - Organismes de placement collectif alternatifs publics de droit belge
### Sous-section II. - Des sociétés d'investissement à capital variable
### Sous-section Ire. - Des fonds communs de placement à nombre fixe de parts
### Sous-section Ire. - Des fonds communs de placement à nombre variable de parts
### Sous-section II. - Des sociétés d'investissement à capital fixe
### Section Ire. - Conditions d'accès à l'activité
## B. Agrément de la société d'investissement
## C. Approbation du règlement de gestion et des statuts
## C. Approbation du règlement de gestion et des statuts
### Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
## D. Acceptation du choix du dépositaire
## B. Intermédiation
### Sous-section II. - Structures master-feeder
### Sous-section II. - Structures master-feeder
### Sous-section Ire. - Politique de placement
### Section III. - Commercialisation auprès d'investisseurs de détail dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif alternatifs
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales
### Section Ire. - Conditions d'inscription
### Section III. - Commercialisation auprès d'investisseurs de détail dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif alternatifs
### Section III. - Exercice de l'activité
### Section III. - Exercice de l'activité
### TITRE II. - Des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels
### Livre II. - Dispositions d'application particulières à certains organismes de placement collectif alternatifs de droit belge non publics
### Livre II. - Dispositions d'application particulières à certains organismes de placement collectif alternatifs de droit belge non publics
### Section II. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts privés
### Section II. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts privés
### Section Ire. - Inscription
### CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
### CHAPITRE III. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs
### CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
##### Article 345/1. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe ou un sous-groupe dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe :
i) cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium;
ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et
iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes; ou
b) lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe :
i) les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et
iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes;
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014, soit une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance telles que définies à l'article 5, 1° et 2° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement, de gestionnaire d'OPCA ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014, une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2° de la loi du [² 25 octobre]² 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, un établissement financier au sens de l'article 2, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée aux articles 2, 28° et 59 de la loi du 25 décembre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014, ou à l'article 338, 1°, 2° et 3° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance.
§ 2. Les gestionnaires d'OPCA de droit belge
1° qui sont à la tête d'un groupe de services financiers; ou
2° dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte ayant son siège dans un Etat membre,
sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire du groupe de services financiers s'applique uniquement à la société de gestion de droit belge, pour autant que la FSMA soit compétente pour la surveillance complémentaire du groupe de services financiers.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité de contrôle chargée du contrôle de l'entreprise réglementée concernée.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La FSMA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La FSMA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si l'autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 4. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 85, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 150, 010; En vigueur : 03-01-2018>
### Livre III. - Des sociétés de gestion de droit étranger
### CHAPITRE VI. - Informations périodiques et règles comptables
### Livre Ier. - contrôle exercé par la FSMA
### TITRE II. - [¹ Surveillance du groupe]¹
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(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 84, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### Livre Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
### Livre III. - Contrôle révisoral
### Partie VI. - DISPOSITIONS PENALES
### Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### Livre VIII. - Dispositions modificatives de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition
### Livre III. - Dispositions modificatives de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
### Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
##### Article 299/1.. 299/1. [¹ La pricaf privée est constituée pour une durée maximale de douze ans.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 41, 012; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 299/2.. 299/2. [¹ Les statuts de la pricaf privée peuvent prévoir que la durée de douze ans telle que prévue à l'article 299/1 peut être prolongée par maximum deux périodes de maximum trois ans, chaque fois suivant la procédure prévue à l'article 299/3.
A défaut de prorogation valablement décidée conformément à la procédure prévue à l'article 299/3, la pricaf privée est dissoute de plein droit à son terme.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 42, 012; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 299/3.. 299/3. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 299/2, les statuts prévoient que le terme de la pricaf privée peut être prorogé sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou associés de la pricaf privée conformément aux quorums de présence et de majorité tels que prévus au paragraphe 2.
§ 2. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 299/2, les statuts prévoient que l'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer et statuer sur une prorogation du terme de la pricaf privée que si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital social.
La décision de proroger la durée de la pricaf privée est valablement adoptée moyennant une majorité d'au moins 90 p.c. des voix valablement exprimées qui représentent au moins la moitié du capital social.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 43, 012; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 299/4.. 299/4. [¹ La pricaf privée conserve son statut de pricaf privée jusque et en ce compris la clôture de sa liquidation.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 44, 012; En vigueur : 09-04-2018>
### TITRE III. - Des organismes de placement collectif alternatifs privés
### CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
### Partie V. - CONTROLE
### Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### Livre III. - Dispositions modificatives de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### Livre IV. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
### TITRE Ier. - Entrée en vigueur des articles 93 à 100, 105, 125 [¹ ...]¹ et 134 [¹ à 165]¹
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(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 90, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### TITRE Ier. - Entrée en vigueur des articles 93 à 100, 105, 125 [¹ ...]¹ et 134 [¹ à 165]¹
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(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 90, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
##### Article 48/1. [¹ Lorsque les gestionnaires sont exposés à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement 2017/2402, ils agissent et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein des OPCA concernés.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 168, 015; En vigueur : 31-05-2019>
## B. Evaluation
## C. Dépositaire
## D. Exigences de transparence
## b. Obligations d'information à l'égard de la FSMA
## c. Obligations d'information à l'égard des investisseurs
### Sous-section II. - Obligations applicables en ce qui concerne certaines catégories d'organismes de placement collectif alternatifs
## A. Organismes de placement collectif alternatifs recourant à l'effet de levier
## a. Champ d'application
### Sous-section III. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs
## d. Démembrement des actifs
## B. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union dans un autre Etat membre
### CHAPITRE IV. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger
### Sous-section II. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
### Livre II. - Des gestionnaires de droit étranger
### CHAPITRE III. - Gestionnaires de petite taille gérant des organismes de placement collectif alternatifs publics
### Section Ire. - Organismes de placement collectif alternatifs commercialisés par des gestionnaires disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
### Section Ire. - Organismes de placement collectif alternatifs commercialisés par des gestionnaires disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
### CHAPITRE Ier. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique est l'Etat membre de référence gérant des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union et/ou commercialisant avec passeport des parts d'organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent
### CHAPITRE Ier. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique est l'Etat membre de référence gérant des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union et/ou commercialisant avec passeport des parts d'organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent
### Section IV. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### Section V. - Gestion d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans d'autres Etats membres par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### Section III. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### CHAPITRE III.
<Abrogé par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### TITRE Ier. - Champ d'application
### Livre Ier. - Dispositions d'application particulière aux organismes de placement collectif alternatifs publics
### CHAPITRE II. - Statut de droit privé
### Sous-section II. - Des sociétés d'investissement à capital variable
### Sous-section II. - Conditions d'inscription
## A. Acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement
## A. Acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement
## C. Approbation du règlement de gestion et des statuts
### Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
## A. Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts
## B. Intermédiation
### Section II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
### Sous-section Ire. - Politique de placement
### Section II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
### Sous-section III. - Obligations et interdictions
### Sous-section III. - Obligations et interdictions
### Section III. - Commercialisation auprès d'investisseurs de détail dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif alternatifs
### Section Ire. - Conditions d'inscription
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels
### TITRE II. - Des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels
### CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels
##### Article 297/1. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre et des parties I et II, la pricaf privée est soumise aux dispositions de la présente section et des articles 302 à 305.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 173, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 299/1. [¹ La pricaf privée est constituée pour une durée maximale de douze ans.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 41, 012; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 299/2. [¹ Les statuts de la pricaf privée peuvent prévoir que la durée de douze ans telle que prévue à l'article 299/1 peut être prolongée par maximum deux périodes de maximum trois ans, chaque fois suivant la procédure prévue à l'article 299/3.
A défaut de prorogation valablement décidée conformément à la procédure prévue à l'article 299/3, la pricaf privée est dissoute de plein droit à son terme.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 42, 012; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 299/3. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 299/2, les statuts prévoient que le terme de la pricaf privée peut être prorogé sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou associés de la pricaf privée conformément aux quorums de présence et de majorité tels que prévus au paragraphe 2.
§ 2. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 299/2, les statuts prévoient que l'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer et statuer sur une prorogation du terme de la pricaf privée que si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du [² capital]².
La décision de proroger la durée de la pricaf privée est valablement adoptée moyennant une majorité d'au moins 90 p.c. des voix valablement exprimées qui représentent au moins la moitié du [² capital]².]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 43, 012; En vigueur : 09-04-2018>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 112, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 299/4. [¹ La pricaf privée conserve son statut de pricaf privée jusque et en ce compris la clôture de sa liquidation.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 44, 012; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 305/1. [¹ Le présent titre s'applique aux organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et privés qui sont inscrits sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances, et à leurs gestionnaires, dépositaires et réviseurs.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 178, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 305/2. [¹ Malgré toute autre disposition légale et réglementaire contraire, toute procédure d'inscription, de contrôle et de radiation et tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les organismes visés à l'article 305/1, et le Service public fédéral Finances sont réalisés par voie électronique.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 179, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 305/3. [¹ La mise à disposition d'informations et des documents par voie électronique par le Service public fédéral Finances vaut valablement notification.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 180, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 305/4. [¹ Sous réserve des articles suivants de la présente partie, le Roi détermine les modalités d'application relatives à l'utilisation des voies électroniques.
Le Roi détermine aussi les modalités d'application relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 181, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 305/5. [¹ Le Service public fédéral Finances met à disposition des organismes visés à l'article 305/1, par le biais d'une plate-forme électronique sécurisée, des services électroniques qui garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 182, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 305/6. [¹ Toute information adressée au Service public fédéral Finances, conformément à l'article 305/2, de nature à produire des effets de droit fait automatiquement l'objet d'un accusé de réception électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service public fédéral Finances.
L'accusé de réception automatique électronique n'est pas considérée comme une confirmation d'inscription sur la liste tenue par le Service public fédéral Finances.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 183, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 305/7. [¹ Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent titre.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 184, 015; En vigueur : 31-05-2019>
### TITRE IV. [¹ - Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et les organismes de placements collectifs privés]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 177, 015; En vigueur : 31-05-2019>
### Livre III. - Des sociétés de gestion de droit étranger
### TITRE II. - Exercice de l'activité
### CHAPITRE VI. - Informations périodiques et règles comptables
### Partie VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
### Partie VI. - DISPOSITIONS PENALES
### Partie VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
### Livre III. - Dispositions modificatives de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
### Livre VII. - Dispositions modificatives de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles
### Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
### Livre X. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
### LIVRE Ier. - Obligation d'agrément pour les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs
### CHAPITRE II. - Gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans un pays tiers commercialisant sans passeport des parts des organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent
### CHAPITRE Ier. - Commercialisation sans passeport en Belgique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire de l'Union
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
### CHAPITRE II. - Gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans un pays tiers commercialisant sans passeport des parts des organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent
## d. Transparence du gestionnaire sur sa politique d'engagement
##### Article 72/1. [¹ § 1er. Les gestionnaires qui investissent dans des actions de sociétés cotées sur un marché réglementé au nom d'entreprises d'assurance ou de réassurance ou d'institutions de retraite professionnelle respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.
§ 2. Les gestionnaires élaborent et rendent publique une politique d'engagement décrivant la manière dont ils intègrent l'engagement des actionnaires dans leur stratégie d'investissement. Cette politique décrit la manière dont ils (i) assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, (ii) dialoguent avec les sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres actionnaires, (v) communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et (vi) gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.
Chaque année, les gestionnaires rendent publiques les informations sur la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Ils rendent publique la manière dont ils ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont ils détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.
§ 3. Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet du gestionnaire.
§ 4. Les dispositions de l'article 44, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2011/61/UE, sont également d'application en ce qui concerne les activités d'engagement.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 17, 017; En vigueur : 16-05-2020>
##### Article 72/2. [¹ § 1er. Les gestionnaires visés à l'article 72/1 communiquent, une fois par an, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle avec laquelle ils ont conclu les accords visés à l'article 101/2 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 95, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en oeuvre respectent cet accord et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'organisme de placement collectif. Cette communication comprend des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins des activités d'engagement et leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l'exercice de leurs activités d'engagement le cas échéant, en particulier lors de l'assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication comprend également des informations indiquant si, et dans l'affirmative, comment ils prennent des décisions d'investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment les gestionnaires les ont traités.
§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées en même temps que le rapport annuel visé à l'article 61.
Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, le gestionnaire n'est pas tenu de fournir ces informations directement à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 18, 017; En vigueur : 16-05-2020>
### Sous-section II. - Obligations applicables en ce qui concerne certaines catégories d'organismes de placement collectif alternatifs
## c. Dispositions particulières concernant le rapport annuel des sociétés non cotées contrôlées par un organisme de placement collectif alternatif
## d. Démembrement des actifs
### Sous-section III. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs
## B. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union dans un autre Etat membre
## C. Commercialisation avec un passeport en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers par un gestionnaire belge
### Section Ire. - Exercice de l'activité dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
### Section Ire. - Exercice de l'activité dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
### CHAPITRE II. - Gestionnaires de petite taille gérant des organismes de placement collectif alternatifs non publics
### TITRE Ier. - Des gestionnaires établis dans un autre état membre
### CHAPITRE Ier. - Succursales et activités de prestation de services en Belgique
### CHAPITRE II. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs en Belgique
### Section II. - Gestionnaires de petite taille ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
### Section II. - Organismes de placement collectif alternatifs commercialisés par des gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
### TITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers
### Section II. - Agrément
### Section III. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### CHAPITRE III.
<Abrogé par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE II. - Statut de droit privé
### CHAPITRE III. - Statut de droit administratif
### Sous-section II. - Des sociétés d'investissement à capital variable
### Sous-section Ire. - Des fonds communs de placement à nombre fixe de parts
## A. Acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement
## B. Agrément de la société d'investissement
### Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
## A. Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts
## B. Intermédiation
### Section II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
### Sous-section II. - Structures master-feeder
### Sous-section IV. - Emission et offre publique de parts d'un organisme de placement collectif alternatif
### Section III. - Exercice de l'activité
### Section Ire. - Conditions d'inscription
### CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre fixe de parts
### CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs privés
### Section II. - Exercice de l'activité
### Livre Ier. - Champ d'application et disposition générale
### CHAPITRE IV. - Obligations et interdictions
### CHAPITRE III. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs
### CHAPITRE V. - Coefficients règlementaires
### Livre III. - Des sociétés de gestion de droit étranger
### Partie V. - CONTROLE
### TITRE II. - [¹ Surveillance du groupe]¹
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(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 84, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### Livre III. - Contrôle révisoral
### Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
### Livre VIII. - Dispositions modificatives de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition
### Livre IV. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### Livre X. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
### TITRE II. - Dispositions transitoires
### TITRE Ier. - Entrée en vigueur des articles 93 à 100, 105, 125 [¹ ...]¹ et 134 [¹ à 165]¹
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(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 90, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE III. - Fin de vigueur des dispositions des chapitres Ier et II
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
### LIVRE Ier. - Obligation d'agrément pour les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs
##### Article 33/1.. 33/1. [¹ Il est interdit aux gestionnaires de mettre en place un mécanisme particulier.
Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes:
1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;
2° son initiative procède du gestionnaire lui-même ou implique de toute évidence la coopération active du gestionnaire ou, encore, procède d'une négligence manifeste du gestionnaire ;
3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;
4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que le gestionnaire sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 16, 018; En vigueur : 28-06-2021>
### Sous-section VI. - Administration centrale
### Sous-section VII. - Protection des clients
### Sous-section Ire. - Principes généraux
### Sous-section II. - Rémunération
### Sous-section III. - Conflits d'intérêts
### Sous-section IV. - Gestion des risques
### Sous-section Ire. - Exercice de l'activité de l'organisme de placement collectif alternatif
## A. Gestion de la liquidité
## [-1 A/1. Investissement dans des positions de titrisation]-1
## C. Dépositaire
## b. Obligations d'information à l'égard de la FSMA
## c. Obligations d'information à l'égard des investisseurs
### Sous-section II. - Obligations applicables en ce qui concerne certaines catégories d'organismes de placement collectif alternatifs
## b. Notification de l'acquisition de participations importantes ou du contrôle de sociétés non cotées ou d'émetteurs
### Sous-section II/1. [¹ - Pré-commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 21, 020; En vigueur : 02-08-2021>
## A. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union en Belgique
## C. Commercialisation avec un passeport en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers par un gestionnaire belge
### CHAPITRE IV. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger
### Livre II. - Des gestionnaires de droit étranger
### Section Ire. - Champ d'application
### Section II. - Agrément
### Section IV. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### Section V. - Gestion d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans d'autres Etats membres par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### CHAPITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence et qui gèrent des organismes de placement collectif alternatifs de droit belge et/ou commercialisent des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union ou de pays tiers en Belgique
### Partie III. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ALTERNATIFS
### Sous-section Ire. - Dispositions générales
### Sous-section II. - Conditions d'inscription
## B. Agrément de la société d'investissement
## A. Acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement
## D. Acceptation du choix du dépositaire
### Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
## A. Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts
## B. Intermédiation
### Sous-section II. - Structures master-feeder
### Sous-section IV. - Emission et offre publique de parts d'un organisme de placement collectif alternatif
### CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre variable de parts
### CHAPITRE Ier. - Modifications de la structure du capital
### CHAPITRE III. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs
### Livre Ier. - contrôle exercé par la FSMA
### Livre Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
### Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
### Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
### Livre VII. - Dispositions modificatives de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles
### Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
### Livre IV. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### Livre IX. - Dispositions modificatives de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance
### LIVRE Ier. - Obligation d'agrément pour les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
### Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
##### Article 205/1.. 205/1. [¹ La société d'investissement à nombre variable de parts adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 95, 019; En vigueur : 19-07-2021>
### Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
## C. Approbation du règlement de gestion et des statuts
## B. Intermédiation
### Sous-section V. - Informations périodiques et règles comptables
##### Article 280/1.. 280/1.[¹ Le présent livre s'applique aux ELTIF [² ...]², sans préjudice des dispositions du Règlement 2015/760.]¹ [² Les ELTIF ne sont pas soumis aux dispositions du livre I de la présente partie.]²
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(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 387, 019; En vigueur : 19-07-2021>
(2)<L [2022-01-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022012103), art. 72, 021; En vigueur : 07-02-2022>
##### Article 280/2.. 280/2.[¹ [² Un ELTIF de droit belge]² peut, si les statuts le prévoient, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine.
Dans le cas d'un [² ELTIF de droit belge]² à compartiments, multiples,
1° les articles 5:142 à 5:144, 5:153, 5:154, 7:2, 7:211 à 7:214, 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations s'appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuellement;
2° aux fins de l'application des articles 7:7, 7:178, et 7:197 du Code des sociétés et des associations, le pair comptable est déterminé par compartiment exclusivement.
Les dispositions de l'article 196/1, §§ 2 à 4 sont d'application.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 388, 019; En vigueur : 19-07-2021>
(2)<L [2022-01-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022012103), art. 73, 021; En vigueur : 07-02-2022>
### CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs privés
##### Article 322/1.. 322/1. [¹ Les obligations de notification visées à l'article 321, § 1er sont également applicables dans les cas de franchissements de seuils visés par cet article qui résultent de l'existence de droits de vote doubles ou multiples, ou encore d'une acquisition d'actions propres par la société de gestion d'organismes de placement collectif, ou encore de toute autre situation implication une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession.
Dans le cas d'un changement de seuil visé à l'article 321, § 1er résultant de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue à l'article 321, §§ 2 à 4 est applicable étant entendu que l'acquisition visée auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 120, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 323/1.. 323/1. [¹ § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société de gestion d'OPCA, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.
Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'OPCA et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'article 3:5 du Code des sociétés et des associations.
Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'OPCA des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et des associations de demander la nullité ou la suspension de la décision du comité de direction, la société de gestion d'OPCA peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont la société de gestion d'OPCA, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont la société de gestion d'OPCA, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 122, 019; En vigueur : 19-07-2021>
### TITRE II. - Exercice de l'activité
### Livre Ier. - contrôle exercé par la FSMA
### CHAPITRE V. - Coefficients règlementaires
### Livre VII. - Dispositions modificatives de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles
### Livre VIII. - Dispositions modificatives de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition
### Livre X. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
### Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
### TITRE II. - Dispositions transitoires
### TITRE Ier. - Entrée en vigueur des articles 93 à 100, 105, 125 [¹ ...]¹ et 134 [¹ à 165]¹
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(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 90, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### TITRE II. - Dispositions transitoires
### Livre V. - Dispositions relatives aux organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion
##### Article 83/1.. 83/1. [¹ § 1er. Un gestionnaire peut entreprendre des activités de pré-commercialisation de parts d'OPCA de l'Union auprès d'investisseurs professionnels dans l'Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels :
1° sont suffisantes pour permettre à ceux-ci de s'engager à acquérir des parts d'un OPCA donné;
2° équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive; ou
3° équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un OPCA non encore établi sous une forme définitive.
Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement :
1° qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts d'un OPCA; et
2° que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.
§ 2. Les gestionnaires veillent à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts d'un OPCA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts d'un OPCA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu des articles 84 à 89 ou des articles 90 à 92.
Toute souscription, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire, de parts d'un OPCA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un OPCA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées aux articles 84 à 89 ou aux articles 90 à 92.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 22, 020; En vigueur : 02-08-2021>
##### Article 83/2.. 83/2. [¹ Le gestionnaire veille à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 23, 020; En vigueur : 02-08-2021>
##### Article 83/3.. 83/3. [¹ Peuvent seuls entreprendre des activités de pré-commercialisation de parts d'OPCA de l'Union auprès d'investisseurs professionnels pour le compte d'un gestionnaire :
1° les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE;
2° les entreprises d'investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE;
3° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréées conformément à la directive 2009/65/CE;
4° les sociétés de gestion d'OPCA agréées conformément à la directive 2011/61/UE;
5° les agents liés agissant conformément à la directive 2014/65/UE.
Les personnes et établissements visés à l'alinéa 1er sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité pour le gestionnaire d'entreprendre lui-même des activités de pré-commercialisation.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 24, 020; En vigueur : 02-08-2021>
##### Article 83/4.. 83/4. [¹ Le gestionnaire envoie, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, à la FSMA. Ce courrier précise les Etats membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant des informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des OPCA et compartiments d'OPCA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. La FSMA informe rapidement les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l'Union entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 25, 020; En vigueur : 02-08-2021>
### Sous-section III. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs
##### Article 89/1.. 89/1. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire doit, lorsqu'il a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA auprès d'investisseurs de détail en Belgique, mettre à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :
1° traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts de l'OPCA, conformément aux conditions énoncées dans les documents de l'OPCA;
2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;
3° faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans l'OPCA;
4° mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 60 et 68 à 72;
5° fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 15°, du Code de droit économique, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et
6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA.
§ 2. Le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, y compris électroniquement, soient fournies :
1° dans l'une des langues nationales au moins;
2° par le gestionnaire lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois.
Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise
1° quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire; et
2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 26, 020; En vigueur : 02-08-2021>
## B. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union dans un autre Etat membre
##### Article 92/1.. 92/1. [¹ § 1er. Un gestionnaire peut retirer la notification effectuée conformément à l'article 90 aux fins de renoncer à la commercialisation des parts d'un OPCA dans un autre Etat membre, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° sauf dans le cas des OPCA à nombre fixe de parts et des OPCA régis par le règlement 2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts d'OPCA détenues par des investisseurs dans ledit Etat membre. Cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit Etat membre dont l'identité est connue;
2° l'intention de mettre un terme à la commercialisation de ces parts dans ledit Etat membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation d'OPCA et adapté à un investisseur type d'OPCA;
3° toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts identifiées dans la notification visée au paragraphe 3.
§ 2. A compter de la date visée au paragraphe 1er, 3°, le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification.
Pendant une période de 36 mois à partir de la date visée au paragraphe 1, 3°, le gestionnaire n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts d'OPCA visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires, dans l'Etat membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3.
§ 3. Le gestionnaire soumet à la FSMA une notification contenant les informations visées au paragraphe 1er.
La FSMA vérifie que la notification soumise par le gestionnaire est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la FSMA transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification, ainsi qu'à l'ESMA.
Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa 2, la FSMA notifie rapidement au gestionnaire cette transmission.
§ 4. La FSMA transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3 les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l'article 90, § 2, alinéa 2, 2° à 6°.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 29, 020; En vigueur : 02-08-2021>
##### Article 92/2.. 92/2. [¹ Le gestionnaire fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCA ainsi qu'à la FSMA les informations requises en vertu des articles 60 et 68 à 72. Le gestionnaire peut utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance à cet effet.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 30, 020; En vigueur : 02-08-2021>
## C. Commercialisation avec un passeport en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers par un gestionnaire belge
### Sous-section II. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
### TITRE Ier. - Des gestionnaires établis dans un autre état membre
### Section Ire. - Gestionnaires disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
##### Article 122/1.. 122/1. [¹ Au cas où un gestionnaire de l'Union disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la directive 2011/61/UE établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen entreprend des activités de pré-commercialisation de parts d'OPCA de l'Union auprès d'investisseurs professionnels en Belgique, la FSMA peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du gestionnaire de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu en Belgique.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 32, 020; En vigueur : 02-08-2021>
##### Article 125/1.. 125/1. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, les gestionnaires visés à la présente section doivent, lorsqu'ils ont l'intention de commercialiser des parts d'OPCA auprès d'investisseurs de détail en Belgique, mettre à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :
1° traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts de l'OPCA, conformément aux conditions énoncées dans les documents de l'OPCA;
2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;
3° faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans l'OPCA;
4° mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 60 et 68 à 72;
5° fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 15°, du Code de droit économique, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et
6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA.
§ 2. Le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, y compris électroniquement, soient fournies :
1° dans l'une des langues nationales au moins ou dans une langue approuvée par la FSMA;
2° par le gestionnaire lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois.
Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise
1° quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire; et
2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 33, 020; En vigueur : 02-08-2021>
### Section II. - Organismes de placement collectif alternatifs commercialisés par des gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
##### Article 128/1.. 128/1. [¹ L'article 125/1 est applicable aux gestionnaires visés à la présente section.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 34, 020; En vigueur : 02-08-2021>
### TITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers
### Section Ire. - Champ d'application
### Section IV. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### CHAPITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence et qui gèrent des organismes de placement collectif alternatifs de droit belge et/ou commercialisent des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union ou de pays tiers en Belgique
### Section II. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts publics
### Sous-section II. - Des sociétés d'investissement à capital fixe
### CHAPITRE III. - Statut de droit administratif
### Section Ire. - Conditions d'accès à l'activité
### Sous-section Ire. - Dispositions générales
### Sous-section II. - Conditions d'inscription
## A. Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts
## B. Intermédiation
### Section II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
### CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre variable de parts
### Livre III. - Des sociétés de gestion de droit étranger
### Partie V. - CONTROLE
### Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
### Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
### Livre VII. - Dispositions modificatives de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles
### Livre VIII. - Dispositions modificatives de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition
### Livre IX. - Dispositions modificatives de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance
### Livre X. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
### Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
### TITRE II. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE II. - Gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans un pays tiers commercialisant sans passeport des parts des organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent
### CHAPITRE III. - Fin de vigueur des dispositions des chapitres Ier et II
### Livre III. - Gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
### Livre IV.
<Abrogé par L [2014-05-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051218), art. 108, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR [2014-07-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014071301), art. 33)>
### Livre V. - Dispositions relatives aux organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion
##### Article 280/3.. 280/3. [¹ Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut fixer les règles selon lesquelles les ELTIF de droit belge tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. Il peut déroger aux articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des associations, adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations. Il peut également rendre applicable aux ELTIF de droit belge, en tout ou en partie, les dispositions de l'article 339.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-01-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022012103), art. 74, 021; En vigueur : 07-02-2022>
### CHAPITRE VI. - Informations périodiques et règles comptables
### TITRE Ier. - Dispositions générales
##### Article 295. § 1er. Les OPCA à nombre fixe de parts privés ont pour objet exclusif le placement dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 1° à 6°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.
§ 2. Sans préjudice de l'article 3, 7°, en cas d'admission des parts d'un OPCA à nombre fixe de parts privé à la négociation sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'un tel OPCA se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'OPCA pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA a opté, les conditions sous lesquelles l'OPCA à nombre fixe de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.
##### Article 296. § 1er. Les articles 186, §§ 1er, 2 et 4, 188, alinéas 1er et 3, 189 et 194, §§ 2 et 4 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts privés.
§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé de droit belge" ou "fonds fermé privé de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé, les dispositions [¹ du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]¹ sont applicables par analogie.
(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 109, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 297. § 1er. [¹ Les articles 195, alinéa 1er, 196, §§ 1er, 3 et 4 et 196/1, § 1er, première phrase, 2 et 4]¹ sont applicables à la société d'investissement à nombre fixe de parts privée.
§ 2. Une société d'investissement à nombre fixe de parts privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 11, § 2, alinéa 1er, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [² objet]².
§ 3. Par dérogation à l'[² article 2:20 du Code des sociétés et des associations]², la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots "société d'investissement à capital fixe privée de droit belge" ou "sicav privée de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
[¹ § 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée, les dispositions [² du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]² sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.]¹
(1)<L [2016-12-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121801), art. 53, 006; En vigueur : 01-02-2017>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 110, 019; En vigueur : 19-07-2021>
### CHAPITRE Ier.-. Dispositions générales
##### Article 298. Par pricaf privée, il faut entendre l'OPCA privé à nombre fixe de parts qui revêt la forme statutaire dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 5°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou à ses statuts.
[¹ Aux fins de l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et par dérogation à l'article 3, 40°, il y a lieu d'entendre par société non cotée une société dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays non-membre de l'Espace économique européen.]¹
Sans préjudice de l'article 3, 7°, en cas d'admission des parts d'une pricaf privée à la négociation sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'une pricaf privée se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de la pricaf pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'elle ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer les conditions sous lesquelles la pricaf privée est présumée prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 174, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 299. [⁴ La pricaf privée est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société en commandite ou d'une société anonyme.]⁴
Une pricaf privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 11, § 2, alinéa 1er, et ne peut posséder d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [⁴ objet]⁴.
[³ [⁴ Dans le cas d'une pricaf privée disposant, conformément aux conditions prévues par le Roi, de compartiments multiples,
1° les articles 5:142 à 5:144, 5:153, 5:154, 7:2, 7:211 à 7:214, 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations du Code des sociétés s'appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuellement;
2° aux fins de l'application des articles 7:7, 7:178, 7:197, 7:215 et 7:220 du Code des sociétés et des associations, le pair comptable est déterminé par compartiment exclusivement.]⁴
L'article 196/1 est applicable mutatis mutandis aux pricafs privées qui répondent aux conditions précisées par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA. En cas de création de compartiments au sein d'une pricaf privée constituée sous la forme d'une société anonyme [⁴ ...]⁴, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant prévu par l'[⁴ article 7:2 du Code des sociétés et des associations]⁴.]³
(1)<L [2016-12-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121801), art. 54, 006; En vigueur : 01-02-2017>
(2)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 40, 012; En vigueur : 09-04-2018>
(3)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 175, 015; En vigueur : 31-05-2019>
(4)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 111, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 300. § 1er. La pricaf privée est soumise au [² Code des sociétés et des associations]² dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre et les arrêtés pris pour son exécution.
§ 2. Par dérogation à l'[² article 2:20 du Code des sociétés et des associations]², la dénomination sociale de la pricaf privée ainsi que tous les documents qui en émanent, doivent contenir les mots "pricaf privée de droit belge" ou ces mots doivent suivre immédiatement le nom de la société.
§ 3. [² Par dérogation aux articles 3:2, alinéa 2, et 3:3, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, la pricaf privée doit établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 3:1, § 1er, de ce Code.]²
§ 4. Par dérogation à l'[² article 3:9 du Code des sociétés et des associations]², la pricaf privée doit déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités découlant des [² articles 3:10]² et suivants de ce code.
§ 5. Par dérogation à l'[² article 3:72, 1° et 2° du Code des sociétés et des associations]², la pricaf privée doit confier le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs commissaires, comme il découle de l'application de l'[² article 3:73]² de ce Code. Par dérogation à l'[² article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 8°]² de ce Code, ce(s) commissaire(s) ayant eu connaissance d'infractions aux dispositions statutaires relatives au statut d'OPCA, ne peut (peuvent) en aucun cas omettre du rapport la mention de ces infractions qui doit en outre être circonstanciée et indiquer les dispositions enfreintes. Dans les cas fixés par le Roi, le (les) commissaire(s) envoie(nt) une copie certifiée conforme du rapport à la FSMA.
§ 6. [² Par dérogation aux articles 2:88 et 2:99 du Code des sociétés et des associations, la société d'investissement ne peut plus effectuer de nouveaux investissements dans des sociétés non cotées après le procès-verbal de mise en liquidation et des comptes annuels doivent être établis durant la liquidation selon les règles établies par le Roi conformément à l'article 3:1, § 1er de ce Code.]²
(1)<L [2016-12-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121801), art. 55, 006; En vigueur : 01-02-2017>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 113, 019; En vigueur : 19-07-2021>
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
### Section II. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts institutionnels
##### Article 301. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les OPCA privés, visés aux articles 292 et 295, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
##### Article 302. § 1er. [¹ Afin d'obtenir le statut de pricaf privée, la pricaf privée doit préalablement et avant de réaliser les investissements visés à l'article 183, alinéa 1er, 5°, se faire inscrire auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des pricafs privées.]¹
La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.
Chaque document délivré par le Service public fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'OPCA doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.
§ 2. Le Service public fédéral Finances met à la disposition du public, sur la base des données qu'il a reçues lors de l'inscription, des informations concernant l'identité des sociétés qui sont inscrites ou radiées de la liste des pricaf privées.
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 45, 012; En vigueur : 09-04-2018>
### Section II. - Exercice de l'activité
##### Article 303. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les OPCA privés à nombre variable et fixe de parts et les pricafs privées.
##### Article 304. § 1er. Le Roi détermine les règles à respecter par la pricaf privée et par les personnes assurant des fonctions de gestion de la pricaf privée, pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les participants de la pricaf privée.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Les pricafs privées peuvent toujours, accessoirement ou temporairement :
1° détenir des placements à terme d'une durée maximale de 6 mois ou des liquidités;
2° détenir des titres cotés, pour autant :
a) qu'ils détiennent déjà ces titres au moment de la demande d'inscription à la cote d'une bourse ou autre marché organisé et public de titres;
b) que ces titres aient été acquis par échange de titres non cotés à l'exception de ses propres titres;
3° dans le cadre d'opérations de couverture, négocier des instruments financiers dérivés, cotés ou non, sur des actifs matériels ou financiers sous-jacents, cotés ou non.
Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "accessoirement ou temporairement".
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 46, 012; En vigueur : 09-04-2018>
### Section II. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts privés
##### Article 305. [¹ § 1er.]¹ Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, peut étendre l'application des articles 337 à 365 de la présente loi au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle les OPCA concernés ont opté.
[¹ § 2. Le SPF Finances est chargé de contrôler le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution par les pricafs privées et les autres OPCA privés pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée à l'article 183, alinéa 2, à l'exception des OPCA privés pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée au paragraphe 1er.
Lesdits OPCA privés transmettent sur demande au SPF Finances toutes informations et tous documents relatifs à leur organisation, leur fonctionnement et leurs opérations en ce compris le type d'investissement réalisés, nécessaires aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er. Dans ce cadre, le SPF Finances peut notamment, selon la périodicité qu'il détermine, imposer auxdits OPCA privés d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels desdits OPCA privés ayant eu connaissance de décisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions statutaires de l'OPCA privé concerné en informe immédiatement le SPF Finances. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au présent alinéa.
Le SPF Finances peut demander à un réviseur désigné par lui, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés desdits OPCA privés de lui remettre, aux frais de celui-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'il détermine. Les OPCA privés sont tenus de prêter leur concours au réviseur concerné.]¹
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 176, 015; En vigueur : 31-05-2019>
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
### Section Ire. - Inscription
##### Article 306. Sans préjudice de l'application de la partie II de la présente loi et du règlement 231/2013, les dispositions de la présente partie sont d'application aux sociétés de gestion qui gèrent un ou plusieurs OPCA publics soumis [¹ au livre I de la partie III]¹ de la présente loi.
(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 389, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 307. [² § 1er.]² Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables :
1° aux entreprises d'investissement, [¹ visées au titre II de la loi du 25 octobre 2016, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]¹, lorsqu'elles fournissent ce service à des organismes de placement collectif de droit belge; sont néanmoins applicables à ces entreprises les articles 9, 26, alinéa 3, 27, § 2, 32, 33, 37, § 2, 39, 44, 45, 46 et 319, § 2;
2° aux établissements de crédit visés au livre II et titres Ier et II du livre III de la loi du 25 avril 2014, lorsqu'ils fournissent les services d'investissement visés à [¹ l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]¹ à des organismes de placement collectif de droit belge; sont néanmoins applicables les articles 9, 26, alinéa 3, 27, § 2, 32, 33, 37, § 2, 39, 44, 45, 46 et 319, § 2.
[² § 2. Les sociétés de gestion qui tombent dans le champ d'application de l'article 106 et dont la seule activité consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics, ne sont pas soumises aux dispositions suivantes :
1° l'article 319;
2° l'article 332; et
3° l'article 333.]²
(1)<L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 165, 005; En vigueur : 28-11-2016>
(2)<L [2016-12-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121801), art. 56, 006; En vigueur : 01-02-2017>
##### Article 308. Le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, applicables à l'OPCA géré par une société de gestion, incombe à celle-ci.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts privés
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
##### Article 309. Toute société de gestion de droit belge qui entend exercer l'activité de gestion collective de portefeuille d'OPCA à l'égard d'OPCA publics de droit belge ou étranger est tenue, avant de commencer son activité, de se faire agréer en cette qualité auprès de la FSMA.
##### Article 310. La FSMA accorde l'agrément sollicité aux sociétés de gestion d'OPCA qui répondent aux conditions fixées au chapitre II et qui disposent de l'agrément visé à l'article 11. Elle statue sur la demande (a) dans le même délai que pour la demande d'agrément à titre de gestionnaire visée à l'article 13, au cas où celle-ci est introduite simultanément, ou (b) dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande dans les autres cas.
Les décisions en matière d'agrément mentionnent les fonctions de gestion et les services d'investissement que la société de gestion est autorisée à fournir.
##### Article 311. Le demandeur mentionne la catégorie de placements autorisés des OPCA qu'il entend gérer.
##### Article 312. Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la FSMA consulte la Banque avant de prendre sa décision.
Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion, qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les sociétés de gestion, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les entreprises de réassurance agréés selon leur droit.
De même, la FSMA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 2 ou, le cas échéant, la Banque, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 316 et 317, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et que la personne participant à la direction de la société de gestion prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.
##### Article 313. En vue d'une gestion saine et prudente de la société de gestion, la FSMA peut limiter l'agrément de celle-ci à l'exercice de certaines fonctions de gestion ou assortir de conditions l'exercice de certaines fonctions de gestion.
##### Article 314. La FSMA établit une liste des sociétés de gestion d'OPCA agréées en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.
### Section III. - Des pricaf privées
##### Article 315. Les sociétés de gestion d'OPCA de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société anonyme.
##### Article 316. L'agrément est subordonné à la communication à la FSMA de l'identité [¹ de la ou des personnes physiques]¹ ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de la société de gestion d'OPCA une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.
L'agrément est refusé si la FSMA a des raisons de considérer que [¹ la ou les personnes physiques]¹ ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion.
(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 114, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 317. § 1er. Les membres [² du conseil d'administration]² des sociétés de gestion d'OPCA, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction, eu égard notamment à la catégorie de placements autorisés des OPCA que la société de gestion entend gérer.
[¹ La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3 et 64, du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence. Le cas échéant, la FSMA peut prévoir des règles différentes selon la catégorie de placements autorisés concernée.]¹
§ 2. La direction effective des sociétés de gestion doit être confiée à deux personnes physiques au moins.
[² § 3. Sous réserve de l'application de l'article 323, la société de gestion adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.]²
(1)<L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 26, 011; En vigueur : 28-12-2017>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 115, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 318. Les membres [¹ du conseil d'administration]¹ de la société de gestion d'OPCA, les personnes qui sont chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, et les responsables d'une fonction de contrôle indépendante, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.
(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 116, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 319. § 1er. Le présent article contient [¹ notamment]¹ une énumération des exigences en termes de fonction et politique de gestion des risques et de politique d'intégrité, et mentionne les obligations de constitution d'un comité d'audit, qui s'appliquent aux sociétés de gestion visées au présent livre en sus des dispositions de la partie II et du règlement 231/2013.
§ 2. Dans le cadre de sa fonction de gestion des risques, la société de gestion doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans le portefeuille ou, le cas échéant, dans le portefeuille des différents compartiments de chaque OPCA géré.
Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les procédures pour l'évaluation des instruments dérivés de gré à gré.
La société de gestion doit communiquer à la FSMA, une fois par an et chaque fois qu'elle en fait la demande, un rapport donnant une image fidèle des types d'instruments financiers dérivés utilisés, des risques sous-jacents, des limites quantitatives et des méthodes choisies pour évaluer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque OPCA géré ou, le cas échéant, pour les différents compartiments de chaque OPCA géré. La FSMA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser les règles applicables à ce propos.
§ 3. Le Roi, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, peut préciser des éléments supplémentaires sur lesquels doit porter la politique de gestion des risques.
L'organisation de la société de gestion doit lui permettre de fournir, à la demande de tout participant, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels des OPCA gérés, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques des OPCA gérés, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle les OPCA gérés ont opté.
[² § 3/1. Sans préjudice des dispositions du règlement 231/2013, [⁴ le conseil d'administration]⁴ évalue le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes.]²
§ 4. [² [⁴ le conseil d'administration]⁴ de la société de gestion définit et supervise]² une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.
Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par politique d'intégrité adéquate.
§ 5. La société de gestion constitue un comité d'audit au sein de son [⁴ conseil d'administration]⁴.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les règles et obligations en la matière. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la FSMA peut déroger aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe.
§ 6. Le Roi peut par ailleurs, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, compléter les exigences prévues par les dispositions visées au présent article, de manière à soumettre les sociétés de gestion d'OPCA à des exigences similaires à celles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.
[¹ § 7. [⁴ Sans préjudice des pouvoirs dévolus au conseil d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés et des associations, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 26, 27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1er, des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du règlement 231/2013, ainsi que des dispositions prises pour leur exécution.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration de la société de gestion doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société se conforme aux dispositions des articles 26, 27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1er, des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du règlement 231/2013 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, ainsi que des dispositions prises pour leur exécution, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la FSMA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé selon les modalités que la FSMA détermine.]⁴]¹
(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 77, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 27, 011; En vigueur : 28-12-2017>
(3)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 77, 013; En vigueur : 30-07-2018>
(4)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 117, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 320. § 1er. [⁴ Sans préjudice de l'application des articles 29 à 32, lorsque la société de gestion d'OPCA confie à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs fonctions de gestion visées à l'article 3, 41° en ce qui concerne un OPCA public, les dispositions suivantes sont d'application.]⁴
1° Il ne peut être porté préjudice à l'obligation de la société de gestion d'exercer ses fonctions de gestion conformément à l'article 182.
2° En ce qui concerne les OPCA qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 1°,
a) l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a) et b) ne peut être confié qu'à une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à [¹ l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]¹, à une société de gestion d'OPCA ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE;
b) les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par l'OPCA doivent être respectés;
c) l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a) et b) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire ou par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de l'OPCA géré ou avec ceux des participants.
En ce qui concerne les OPCA gérés qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celle visée à l'article 183, alinéa 1er, 1°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les conditions sous lesquelles l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 41°, a) et b) peut être confié à un tiers. A cet effet, il peut compléter ou préciser les exigences des articles 29 à 32.
3° L'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 41°, c) ne peut être confié à un tiers que moyennant, notamment, le respect des conditions établies ci-dessous.
a) L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel. Celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA géré a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer ces fonctions.
b) [⁴ En ce qui concerne les OPCA de droit belge, l'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique.]⁴
c) Par dérogation au point a) ci-dessus et sans préjudice de l'application du point b) ci-dessus, en ce qui concerne les OPCA à nombre fixe de parts, l'exercice de la fonction de gestion comptable visée à l'article 3, 41°, c), i) peut être confié à un réviseur agréé, un comptable agréé ou un expert-comptable. Celui-ci doit exercer son activité en société et disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer ces fonctions.
Le tiers à qui la fonction de gestion comptable visée à l'article 3, 41°, c), i) est confiée doit présenter une indépendance suffisante à l'égard du commissaire. Les dispositions [³ de l'article 12, § 1er, alinéa 2 et § 4, et de l'article 16, §§ 1er à 4 de la loi du 7 décembre 2016]³ lui sont applicables mutatis mutandis.
d) [⁴ L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, c), i), iii), iv) et ix) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de l'OPCA à moins que les conditions de l'article 56, alinéa 2, ne soient remplies. Ces fonctions ne peuvent pas être confiées ou assurées par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de l'OPCA géré ou avec ceux des participants.]⁴
4° Lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 2°, a) et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration.
5° Le prospectus de l'OPCA doit indiquer les fonctions de gestion que la société de gestion de l'OPCA a confié à un tiers.
§ 2. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les dispositions du § 1er sont applicables.
En ce qui concerne les OPCA qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 3°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa 1er de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, c), peut déroger à l'alinéa 1er.
[² § 3. Lorsqu'une société de gestion confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement de manière continue et satisfaisante à ses clients, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de la société et qui empêche la FSMA de contrôler si la société respecte ses obligations légales.
La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002.]²
(1)<L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 166, 005; En vigueur : 28-11-2016>
(2)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 78, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(3)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 118, 019; En vigueur : 19-07-2021>
(4)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 390, 019; En vigueur : 19-07-2021>
### Livre Ier. - Champ d'application et disposition générale
### TITRE II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
##### Article 321. § 1er. Sans préjudice des articles 24 et 316 et de la loi du 2 mai 2007, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'OPCA de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une société de gestion d'OPCA de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de gestion d'OPCA devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la FSMA le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au § 3, alinéa 3.
§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au § 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3 de ce paragraphe, la FSMA en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.
La période d'évaluation dont dispose la FSMA pour procéder à l'évaluation visée au § 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au § 3, alinéa 3.
La FSMA peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la FSMA et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La FSMA peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
La FSMA peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :
a) si le candidat acquéreur est établi hors de l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
b) [³ si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2006/48/EG, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ou 2014/65/UE.]³
§ 3. La FSMA peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au § 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'OPCA ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au § 1er, et des informations complémentaires visées au § 2, la FSMA apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'OPCA visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion d'OPCA, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :
a) la réputation du candidat acquéreur;
b) l'honorabilité professionnelle et l'expertise de toute personne visée à l'article 25 qui assurera la direction des activités de la société de gestion d'OPCA à la suite de l'acquisition envisagée;
c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion d'OPCA visée par l'acquisition envisagée;
d) la capacité de la société de gestion d'OPCA de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
e) l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
La FSMA publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au § 1er.
Si la FSMA décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la FSMA ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La FSMA peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
§ 4. La FSMA procède à l'évaluation visée au § 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, avec la Banque, si le candidat acquéreur est :
a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou une société de gestion d'OPCA agréés dans un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la Banque; ou
b) l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a); ou
c) une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de la FSMA mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur, ou, selon le cas, par la Banque.
Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion d'OPCA d'un autre Etat membre, la FSMA échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.
§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'OPCA le notifie par écrit au préalable à la FSMA et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la FSMA sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de gestion d'OPCA cesse d'être sa filiale.
[¹ § 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le § 1er ou 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la FSMA visée au § 3, le président du [² tribunal de l'entreprise]² dans le ressort duquel la société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'[³ article 7:84, § 1er du Code des sociétés et des associations]³, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la FSMA.
L'[³ article 7:84, § 3 du Code des sociétés et des associations]³ est d'application.]¹
[¹ § 7.]¹ Sans préjudice des articles 24 et 316 et de la loi du 2 mai 2007, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une société de gestion d'OPCA de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une société de gestion d'OPCA de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la FSMA dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition ou l'augmentation de la participation.
La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une société de gestion d'OPCA, qui ne constituait pas une participation qualifiée.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de la société de gestion d'OPCA détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la FSMA sur son site internet conformément au § 3, alinéa 3.
[¹ § 8.]¹ Les sociétés de gestion d'OPCA communiquent à la FSMA, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, elles communiquent à la FSMA, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. [³ ...]³
(1)<L [2014-04-10/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041079), art. 3, 002; En vigueur : 27-06-2014>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
(3)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 119, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 322. Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'OPCA est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la FSMA peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la FSMA peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à la société de gestion d'OPCA qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'OPCA et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°.
La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.
La rémunération du séquestre est fixée par la FSMA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
[¹ Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le [² tribunal de l'entreprise]² dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
(1)<L [2014-04-10/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041079), art. 4, 002; En vigueur : 27-06-2014>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
### Livre Ier. - Champ d'application et disposition générale
##### Article 323. [¹ Les sociétés de gestion d'OPCA peuvent mettre en place, un comité de direction qui a les pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est exclusivement composé de membres du conseil d'administration. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil d'administration.
Le statut personnel des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.]¹
(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 121, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 324. Les sociétés de gestion informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres [² du conseil d'administration]² et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de gestion communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 317.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
Les sociétés de gestion informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres [² du conseil d'administration]² et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
[¹ Sans préjudice de l'article 18, les sociétés de gestion ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 11, § 1er, alinéa 2, 317, § 1er, alinéa 2, et 338, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 7, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 317, § 1er, alinéa 2.]¹
(1)<L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 28, 011; En vigueur : 28-12-2017>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 123, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 325. § 1er. Les administrateurs ou directeurs d'une société de gestion d'OPCA et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de la société peuvent, en représentation ou non de la société de gestion d'OPCA, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société [¹ ...]¹, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que la société de gestion d'OPCA doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de gestion d'OPCA ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de la société de gestion d'OPCA la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La FSMA fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, modifier le règlement ainsi adopté, ou prendre Lui-même ce règlement au cas où la FSMA reste en défaut.
§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de la société de gestion d'OPCA doivent être des personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion ou des personnes qu'elle désigne.
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de la société de gestion d'OPCA ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle la société de gestion détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante.
Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'OPCA ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 89, § 1er du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 avec laquelle la société de gestion a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale.
§ 4. La société de gestion d'OPCA notifie sans délai à la FSMA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.
(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 124, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 326. En cas de faillite d'une société de gestion d'OPCA, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
### CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs privés
##### Article 327. Sont soumises à l'autorisation de la FSMA :
1° les fusions entre sociétés de gestion d'OPCA ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières;
2° la cession entre sociétés de gestion d'OPCA ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité.
La FSMA ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de la ou des sociétés de gestion d'OPCA concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
##### Article 328. Toute cession totale ou partielle entre sociétés de gestion d'OPCA ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou institutions concernées, et autorisée conformément à l'article 328, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la FSMA.
### Livre II. - Des sociétés de gestion de droit belge
##### Article 329. La société de gestion d'OPCA ne peut, sauf autorisation de la FSMA, détenir des participations dans des sociétés [¹ ...]¹.
Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie les activités visées à l'article 3, 41° et 43°, ni aux participations dans des sociétés dont l'activité consiste exclusivement en la détention de participations dans de telles sociétés.
(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 125, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 330. Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser davantage et compléter les exigences relatives aux règles de conduite et aux conflits d'intérêts, établies par les articles 37, 39, 44, 45 et 46 et le règlement 231/2013 que la société de gestion est tenue de respecter dans l'exercice de ses fonctions de gestions visées à l'article 3, 41°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée et de la catégorie de placements autorisés, de manière à soumettre les gestionnaires d'OPCA à des exigences similaires à celles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.
##### Article 331. Les sociétés de gestion d'OPCA établissent des procédures en vue de traiter les plaintes adressées par les investisseurs.
Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les obligations des sociétés de gestion d'OPCA à cet égard.
### CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
##### Article 332. § 1er. La FSMA détermine, par voie de règlement, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par les sociétés de gestion d'OPCA. Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les sociétés de gestion d'OPCA doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'OPCA, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance [¹ du conseil d'administration]¹, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de la société, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de la société en matière de gestion des risques. La société de gestion évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique.
La FSMA peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.
§ 3. Lorsque la FSMA estime que la politique d'une société de gestion d'OPCA concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de la société, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 360, imposer, au regard des objectifs de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.
§ 4. La FSMA détermine, par voie de règlement, les informations que les sociétés de gestion d'OPCA doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres.
Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations.
§ 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
§ 6. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 126, 019; En vigueur : 19-07-2021>
### CHAPITRE III. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs
##### Article 333.
<Abrogé par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 79, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### Livre Ier. - Champ d'application et disposition générale
### CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
##### Article 334. § 1er. Les sociétés de gestion de droit étranger ne peuvent gérer un OPCA public de droit belge soumis à la partie III de la présente loi qu'à condition
1° qu'elles établissent une succursale en Belgique aux fins d'exercer lesdites activités;
2° que la FSMA ait reçu des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de référence de la société de gestion la notification contenant les informations visées aux articles 33, paragraphes 2 et 3 ou 41, paragraphes 2 et 3 de la Directive 2011/61/UE; ou
dans le cas visé à l'article 3, § 3 de la Directive 2011/61/UE, la société de gestion de l'OPCA concerné est soumise dans son Etat membre d'origine à un régime qui répond au moins aux conditions de l'article 110, et que la FSMA ait reçu la notification visée à l'article 119.
§ 2. Sont applicables les dispositions suivantes du livre II :
1° les articles 309, 310 et 311;
2° l'article 314 : étant entendu que les succursales visées par le présent livre sont mentionnées à une rubrique spéciale de la liste mentionnée à cet article;
3° l'article 316 : en ce qui concerne l'identité des détenteurs du capital de la société de gestion;
4° les articles 317 et 318 : en ce qui concerne les dirigeants de la succursale;
5° les articles 319 et 320.
[¹ § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, l'article 319 ne s'applique pas aux sociétés de gestion étrangères qui tombent dans le champ d'application de l'article 3, alinéa 2 de la Directive 2011/61/UE et dont la seule activité en Belgique consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics.]¹
§ 3. La FSMA peut refuser l'agrément d'une succursale si elle estime que la protection des investisseurs exige la constitution d'une société de droit belge.
(1)<L [2016-12-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121801), art. 57, 006; En vigueur : 01-02-2017>
### TITRE II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
##### Article 335. § 1er. Sont applicables les dispositions suivantes du livre II :
1° les articles 324 et 325, en ce qui concerne les dirigeants de la succursale;
2° les articles 246 et 330;
3° [² ...]².
[¹ § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 333 ne s'applique pas aux sociétés de gestion étrangères qui tombent dans le champ d'application de l'article 3, alinéa 2 de la Directive 2011/61/UE et dont la seule activité en Belgique consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992.]¹
§ 2. Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion est de nature à compromettre a gestion saine et prudente de la succursale, et sans préjudice aux autres mesures prévues par la présente loi, elle peut suspendre pour la durée qu'elle détermine ou révoquer l'agrément de la succursale; les dispositions de la partie V sont applicables à ces décisions.
[² § 3. L'article 67/1 est applicable.]²
(1)<L [2016-12-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121801), art. 58, 006; En vigueur : 01-02-2017>
(2)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 80, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### TITRE Ier. - Conditions particulières d'accès à l'activité
##### Article 336. [¹ Sans préjudice des articles 291 et 305, la présente partie s'applique en ce qui concerne:
1° les dispositions des parties I, II, [² des livres I et I/1 de la partie III]², et des parties IV, VIII et IX;
2° [³ les dispositions du Règlement 345/2013, du Règlement 346/2013, du Règlement 2015/760, du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du Règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi que les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2011/61/UE.]³]¹
(1)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 78, 013; En vigueur : 21-07-2018>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 391, 019; En vigueur : 19-07-2021>
(3)<L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 42, 020; En vigueur : 23-07-2021>
### CHAPITRE II. - Direction et dirigeants
### TITRE II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
##### Article 337. § 1er. Les OPCA et les gestionnaires dont la Belgique est l'Etat membre d'origine sont soumis au contrôle de la FSMA.
§ 2. Lorsqu'un gestionnaire dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine gère un OPCA de droit belge ou commercialise des parts d'OPCA en Belgique, le contrôle du respect des dispositions énumérées ci-dessous relève de la FSMA :
1° au cas où le gestionnaire exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale, les articles 37, 39, 44, 45 et 46;
2° au cas où le gestionnaire gère un OPCA public, les dispositions du livre III de la partie IV;
3° au cas où les parts d'un OPCA de droit étranger sont offerts publiquement en Belgique, les dispositions du titre II du livre I de la partie III.
§ 3. Les autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables sont soumises au contrôle de la FSMA.
##### Article 338. § 1er. La FSMA veille à ce que chaque entité visée à l'article 337 opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, dans la mesure où elles lui sont applicables.
§ 2. Sans préjudice des articles 340 et 341, la FSMA peut se faire communiquer toutes informations et documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des personnes visées à l'article 337, ainsi qu'à l'évaluation et la rentabilité du patrimoine d'un OPCA.
§ 3. Sans préjudice des articles 340 et 341, elle peut procéder à des inspections sur place auprès des personnes visées à l'article 337, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ceux-ci, en vue :
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des sociétés de gestion ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par la société de gestion;
2° de vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels, ainsi que des rapports annuels et semestriels et autres informations qui lui sont transmis par l'OPCA;
3° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, comptable, financière et technique, ainsi que du contrôle interne de l'OPCA et de la société de gestion et, dans le cas uniquement des sociétés de gestion, de vérifier le caractère adéquat de la politique relative aux besoins en fonds propres;
4° de s'assurer que la gestion de l'OPCA ou de la société de gestion est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité et, dans le cas uniquement des OPCA, de s'assurer que leur gestion n'est pas de nature à compromettre les droits attachés aux titres;
5° de vérifier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et leurs mises à jour, relatifs à une offre visée à l'article 222, alinéa 1er, ainsi que dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. Dans ce cas, la FSMA peut procéder à des inspections sur place également auprès de l'offrant, lorsque celui-ci n'est pas une des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'auprès des intermédiaires financiers qui interviennent ou sont intervenus dans une offre publique de parts de l'OPCA.
§ 4. La FSMA peut désigner un réviseur et le charger d'élaborer un rapport spécial portant sur l'organisation, les activités et la structure financière d'un gestionnaire, rapport dont les frais d'établissement sont supportés par le gestionnaire concerné.
§ 5. Les dispositions des [¹ articles 79 à [² 86]²]¹ de la loi du 2 août 2002 sont applicables aux fins de l'exercice des compétences attribuées à la FSMA par et en vertu de la présente loi.
§ 6. Le Roi détermine la rémunération à verser à la FSMA par les OPCA et les sociétés de gestion en couverture des frais de contrôle.
(1)<L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 32, 009; En vigueur : 21-08-2017>
(2)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 79, 013; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 339. Les OPCA publics communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par règlement de la FSMA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine le contenu, la fréquence et le mode de communication. La FSMA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
Les personnes chargées de la direction effective déclarent à la FSMA que les états financiers périodiques visés à l'alinéa 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Ces états périodiques (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis.
Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.
La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations au règlement visé à alinéa 1er.
Le règlement prévu à l'alinéa 1er est pris après consultation des associations professionnelles concernées.
##### Article 340. § 1er. Lorsque la FSMA constate que
(a) un OPCA; ou
(b) un gestionnaire,
dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine, qui gère et/ou commercialise des OPCA en Belgique, en opérant ou non par l'intermédiaire d'une succursale, ne respecte pas l'une des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements dont la FSMA est chargée de surveiller le respect, elle exige que l'entité concernée mette fin à l'infraction et elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
§ 2. Si l'entité concernée refuse de fournir à la FSMA des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à l'infraction visée au paragraphe 1er, la FSMA en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
§ 3. Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine en vertu de l'article 45, paragraphe 5 de la Directive 2011/61/EU, ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou ne sont pas envisageables dans l'Etat membre concerné, l'OPCA ou le gestionnaire continue de refuser de fournir les informations demandées par la FSMA au titre de l'article 338, ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe 1er, qui sont en vigueur en Belgique, la FSMA peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures appropriées, y compris celles qui sont prévues aux articles 359 et suivants, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, empêcher cet OPCA ou ce gestionnaire d'effectuer de nouvelles opérations en Belgique. Lorsque la fonction exercée en Belgique par une société de gestion consiste à gérer des OPCA, la FSMA peut exiger le remplacement de la société de gestion.
§ 4. Lorsque la FSMA est informée qu'un gestionnaire de droit belge, qui gère ou commercialise des OPCA sur le territoire d'un autre Etat membre, en opérant ou non par l'intermédiaire d'une succursale, refuse de fournir aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations relevant de leur responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à la violation de règles relevant de la responsabilité de l'Etat membre d'accueil, elle
1° prend toutes les mesures appropriées pour garantir que le gestionnaire concerné fournisse les informations demandées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ou mette fin à la violation des règles concernées;
2° demande les informations nécessaires aux autorités de surveillance compétentes des pays tiers.
La nature des mesures visées au 1° de l'alinéa précédent est communiquée par la FSMA aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.
##### Article 341. § 1er. Si la FSMA a des raisons claires et démontrables de croire qu'un OPCA ou un gestionnaire viole les obligations qui lui incombent en vertu de règles dont un autre Etat membre a la responsabilité de surveiller le respect, elle en fait part aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
§ 2. Si, malgré les mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadaptées, ou parce que l'Etat membre d'origine n'a pas agi dans un délai raisonnable, l'OPCA ou gestionnaire continue à agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'OPCA concerné, de la stabilité financière, ou de l'intégrité du marché belge, la FSMA peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs de l'OPCA concerné, la stabilité financière et l'intégrité du marché belge, y compris interdire à l'OPCA ou au gestionnaire désigné de continuer à commercialiser des parts de l'OPCA concerné en Belgique.
§ 3. La FSMA prend les mesures appropriées, le cas échéant en demandant des informations supplémentaires aux autorités de surveillance concernées de pays tiers, si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'un gestionnaire de droit belge informent la FSMA qu'elles ont des raisons de croire que le gestionnaire viole les obligations qui lui incombent en vertu d'une disposition dont la FSMA est chargée de surveiller le respect.
§ 4. La procédure établie aux paragraphes 1er et 2 s'applique également si la FSMA a des raisons claires et démontrables de contester l'agrément d'un OPCA ou d'un gestionnaire établi dans un pays tiers par l'Etat membre de référence.
##### Article 342. Lorsque la FSMA est en désaccord avec l'une des mesures adoptées par une autre autorité compétente conformément aux articles 340 et 341, elle peut porter la question à l'attention de l'ESMA.
##### Article 343. § 1er. Sans préjudice des articles 37, 39, 44, 45, 46 et 245 ainsi que des dispositions du règlement 231/2013 relatives aux règles de conduite et aux conflits d'intérêts, la FSMA ne connaît des relations entre l'OPCA et un participant déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'OPCA.
§ 2. Sans préjudice des articles 37, 39, 44, 45, 46, 245 et 330 ainsi que des dispositions du règlement 231/2013 relatives aux règles de conduite et aux conflits d'intérêts, la FSMA ne connaît des relations entre la société de gestion d'OPCA et un client déterminé ou un OPCA géré que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de gestion d'OPCA.
### CHAPITRE IV. - Obligations et interdictions
##### Article 344. Le présent [¹ titre]¹ est d'application aux gestionnaires de droit belge.
(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 81, 007; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 345. § 1er. Pour l'application du présent article :
1° les notions de "contrôle exclusif ou conjoint" et de "consortium" s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés de gestion d'OPCA prise en application de l'article [² 67/1]², alinéa 4;
2° il faut entendre par "compagnie financière" un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, gestionnaires d'OPCA ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou un gestionnaire d'OPCA, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 3, 39° de la loi du 25 avril 2014, de [¹ l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016]¹, [⁴ de l'article 338, 7°, de la loi du 13 mars 2016]⁴ ou de l'article 241 de la loi du 3 août 2012;
3° il faut entendre par "contrôleur sur base consolidée" l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des gestionnaires d'OPCA dans l'Union européenne qui sont des entreprises mères, ainsi que des gestionnaires d'OPCA contrôlées par des compagnies financières mères dans l'Union européenne.
Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance sont soumis, pour ce qui est de la surveillance du groupe, aux dispositions des sections Ire, II et IV du livre II, titre III, chapitre IV de la loi du 25 avril 2014, [¹ aux dispositions de la sous-section Ire de la section IV du livre XII, titre II, chapitre III de la même loi, de l'article 59 de la loi du 25 octobre 2016]¹, de l'article 241 de la loi du 3 août 2012, [⁴ ou du Titre V, Chapitre II de la loi du 13 mars 2016]⁴.
Les groupes d'entreprises comprenant ungestionnaire d'OPCA et ne comprenant pas d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou d'entreprise d'assurances ou de réassurance, sont soumis aux dispositions du présent article.
§ 2. Lorsqu'un gestionnaire d'OPCA est une entreprise-mère, elle est soumise au contrôle de la FSMA sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et étrangères.
Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur la gestion, l'organisation et les procédures de gestion des risques et de gestion de la liquidité de l'ensemble consolidé, et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les Directives de l'Union européenne.
Les proportions et limites prévues aux §§ 1er à 3 de l'article 332 peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée du gestionnaire d'OPCA et de ses filiales.
Aux fins du contrôle sur base consolidée, les gestionnaires d'OPCA concernés communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière consolidée. La FSMA détermine, après consultation des associations professionnelles concernées, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.
Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la FSMA peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles le gestionnaire d'OPCA détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.
La FSMA peut prescrire ou requérir que les gestionnaires d'OPCA concernés, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La FSMA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des gestionnaires concernés, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la FSMA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans la consolidation.
Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des gestionnaires d'OPCA incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des gestionnaires d'OPCA ou du contrôle sur base sous-consolidée d'un gestionnaire d'OPCA qui est filiale d'un autre gestionnaire d'OPCA.
Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'un gestionnaire d'OPCA étrangères peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de ce gestionnaire et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.
§ 3. Lorsqu'un gestionnaire d'OPCA forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, elle est soumise au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.
Les dispositions du § 2 sont applicables.
§ 4. Tout gestionnaire d'OPCA dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières.
Tout gestionnaire d'OPCA dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.
§ 5. Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, un gestionnaire d'OPCA, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article des sections Ire, II et IV du livre II, titre III, chapitre IV de la loi du 25 avril 2014, [¹ de la sous-section II de la section IV du livre XII, titre II, chapitre III de la même loi, de l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016]¹, de l'article 241 de la loi du 3 août 2012, [⁴ ou du Titre V, Chapitre III de la loi du 13 mars 2016]⁴, de communiquer à la FSMA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des gestionnaires d'OPCA que ces entreprises contrôlent.
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est un gestionnaire d'OPCA, la FSMA ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement-mère ou la compagnie financière mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
Le Roi détermine :
a) les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient;
b) celles des sanctions prévues par les articles [³ 365, § 1er, alinéa 2, 1°]³ et 365 qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
§ 6. Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la Directive 2006/48/CE.
§ 7. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.
(1)<L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 167, 005; En vigueur : 28-11-2016>
(2)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 82, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(3)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 83, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(4)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 80, 013; En vigueur : 30-07-2018>
### CHAPITRE III. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs
##### Article 346. § 1er. La FSMA coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres, ainsi qu'avec l'ESMA et l'ESRB, chaque fois que cela est nécessaire à l'exécution des missions qui lui sont assignées au titre de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution.
§ 2. La FSMA facilite la coopération prévue dans le présent titre.
§ 3. La FSMA exerce ses pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l'objet d'une enquête ne constituent pas une violation d'une disposition légale de droit belge.
§ 4. La FSMA communique immédiatement aux autorités compétentes des autres Etats membres et à l'ESMA les informations requises aux fins de l'exécution des missions qui leur sont assignées au titre de la législation nationale adoptée en vue de la transposition de la Directive 2011/61/UE.
La FSMA, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, transmet une copie des modalités de coopération qu'elle a conclues avec les autorités de surveillance de pays tiers conformément aux articles 94, 139 et/ou 153, § 2, aux Etats membres d'accueil du gestionnaire concerné. Conformément aux procédures en lien avec les normes techniques de réglementation applicables visées à l'article 35, paragraphe 14, à l'article 37, paragraphe 17, ou à l'article 40, paragraphe 14, de la Directive 2011/61/UE, la FSMA transmet les informations qu'elle a reçues des autorités de surveillance des pays tiers conformément aux modalités de coopération conclues avec ces autorités de surveillance concernant le gestionnaire ou, le cas échéant, conformément à l'article 340, § 3, ou 341, § 1er, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du gestionnaire concerné.
Lorsque la FSMA, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, estime que la teneur des modalités de coopération conclues par l'Etat membre d'origine du gestionnaire concerné avec les autorités de surveillance de pays tiers conformément à la législation nationale adoptée en vue de la transposition des articles 35, 37 et/ou 40 de la Directive 2011/61/UE n'est pas conforme aux exigences des normes techniques de réglementation applicables, elle peut porter la question à l'attention de l'ESMA.
§ 5. Lorsque la FSMA a des raisons claires et démontrables de soupçonner que des actes violant les dispositions de la Directive 2011/61/UE sont ou ont été commis par un gestionnaire ou une autre entité soumise aux dispositions de la Directive 2011/61/UE, qui n'est pas soumis à sa surveillance, elle le notifie à l'ESMA et aux autorités compétentes des Etats membres d'origine et d'accueil de l'entité concernée d'une manière aussi circonstanciée que possible.
Lorsque la FSMA reçoit une notification visée à l'article 50, paragraphe 5, de la Directive 2011/61/UE, elle prend les mesures appropriées, fait part des résultats de ces mesures à l'ESMA et aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communique les développements importants survenus dans l'intervalle.
Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux compétences de la FSMA.
§ 6. La FSMA communique aux autorités compétentes d'autres Etats membres les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités des gestionnaires individuellement, ou des gestionnaires collectivement, sur la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences. L'ESMA et le ESRB sont également informés.
§ 7. Sous réserve des conditions énoncées à l'article 35 du règlement n° 1095/2010, la FSMA communique à l'ESMA et au ESRB des informations agrégées relatives aux activités des gestionnaires qui sont sous sa responsabilité.
##### Article 347. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. Les données sont conservées pour une période maximale de cinq ans.
(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 127, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 348. § 1er. La FSMA peut requérir la coopération des autorités compétentes d'un autre Etat membre dans le cadre d'une activité de surveillance ou aux fins d'une vérification sur place ou dans le cadre d'une enquête sur le territoire de cet autre Etat membre dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente loi.
L'article 77bis, [¹ § 1er, 2°, alinéa 2]¹, 3°, §§ 2 et 3, 1° et 3° de la loi du 2 août 2002 est applicable.
(1)<L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 33, 009; En vigueur : 21-08-2017>
##### Article 349. En cas de désaccord entre la FSMA et les autorités compétentes d'un autre Etat membre sur une évaluation, une action ou une omission imputable à une autorité compétente dans les domaines où la Directive 2011/61/UE requiert une coopération ou une coordination entre les autorités compétentes de plus d'un Etat membre, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.
### Livre III. - Des sociétés de gestion de droit étranger
##### Article 350. Le présent livre est exclusivement applicable :
1° aux OPCA publics de droit belge, gérés ou non par une société de gestion, et aux sociétés de gestion de droit belge qui gèrent des OPCA publics;
2° aux succursales des sociétés de gestion de droit étranger, qui gèrent des OPCA publics de droit belge; et
3° dans la mesure prévue par le Roi, aux OPCA institutionnels ou privés de droit belge, gérés ou non par une société de gestion, et aux sociétés de gestion de droit belge qui gèrent des OPCA institutionnels et privés.
##### Article 351. § 1er. Les personnes visées à l'article 350 sont tenues de désigner un commissaire qui exerce les missions de commissaire prévues par le [² Code des sociétés et des associations]².
Les fonctions de commissaire prévues par le [² Code des sociétés et des associations]² ne peuvent être confiées qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la FSMA conformément à l'article 353.
Les personnes visées à l'article 350 peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 352 sont applicables à ces suppléants.
Les commissaires désignés conformément au présent article certifient, le cas échéant, les comptes consolidés de la société de gestion d'OPCA.
§ 2. L'[² Article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations]² n'est pas applicable aux OPCA et aux sociétés de gestion.
Les dispositions du [² Code des sociétés et des associations]² applicables à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par le [² Code des sociétés et des associations]² sont applicables au commissaire désigné dans un fonds commun de placement.
§ 3. Un OPCA ne peut avoir le même commissaire que celui de la société de gestion qui le gère.
Au cas où les fonctions de commissaire sont exercées par une société de réviseurs agréée, l'alinéa précédent n'est pas applicable, à condition que :
1° la société de réviseurs agréée concernée soit représentée par deux réviseurs agréés distincts; et
2° une indépendance fonctionnelle adéquate existe entre ces deux réviseurs agréés.
§ 4. Par dérogation à [¹ l'article 86, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016]¹, l'article 458 du Code pénal n'est pas d'application en cas de transmission d'information entre
(a) le commissaire d'un OPCA et le commissaire de l'entité à laquelle celui-ci a confié l'exécution de fonctions de gestion en application de l'article 29;
(b) le commissaire d'un OPCA et le commissaire de la société de gestion qui gère celui-ci; et
(c) le commissaire de la société de gestion d'OPCA et le commissaire de l'entité à laquelle la société de gestion a confié l'exécution de fonctions de gestion en application de l'article 29.
(1)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 81, 013; En vigueur : 30-07-2018>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 128, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 352. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 351 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à [¹ l'article 6 de la loi du 7 décembre 2016]¹. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.
(1)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 82, 013; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 353. La FSMA arrête, sous approbation du ministre des Finances et du ministre des affaires économiques, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la FSMA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un OPCA ou d'une société de gestion.
##### Article 354. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des personnes visées à l'article 350 est subordonnée à l'accord préalable de la FSMA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la FSMA.
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 355. La FSMA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 354, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire, la FSMA et la société de gestion en sont préalablement informées, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément visé à l'article 353 règle la procédure.
En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, la personne visée à l'article 350 ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 354, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les OPCA et les sociétés de gestion, telle que réglée par les [¹ articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations]¹, est soumise à l'avis de la FSMA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 129, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 356. § 1er. Si un feeder n'a pas le même commissaire que son master, les deux commissaires concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin de leurs obligations respectives, y compris en ce qui concerne les dispositions prises pour se conformer aux exigences du § 2.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu et les modalités de l'accord visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Dans son rapport, le commissaire du feeder tient compte du rapport du commissaire du master. Si le feeder et le master ont des exercices comptables différents, le commissaire du master établit un rapport ad hoc à la date de clôture du feeder.
Le commissaire du feeder fait notamment rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport du commissaire du master et sur son incidence sur le feeder.
§ 3. Lorsqu'ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent article et dans les dispositions prises pour son exécution, ni le commissaire du master ni celui du feeder ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, telles que l'article 458 du Code pénal, [¹ l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016]¹ ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ou encore une quelconque disposition restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, que cette disposition soit prévue par un contrat ou par une loi. Le fait de se conformer auxdites exigences n'entraîne, pour le commissaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d'aucune sorte.
(1)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 83, 013; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 357. § 1er. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la FSMA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la FSMA. A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les OPCA et les sociétés de gestion conformément [¹ aux articles 26, 208 et 319]¹, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la FSMA;
2° en ce qui concerne les sociétés de gestion d'OPCA, ils font rapport à la FSMA sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les sociétés de gestion à la FSMA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets, et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la FSMA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les sociétés de gestion à la FSMA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la FSMA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
3° en ce qui concerne les OPCA, ils font rapport à la FSMA sur :
a) les résultats de l'examen limité des rapports semestriels communiqués par les OPCA à la FSMA en vertu de l'article 252, § 2, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les rapports semestriels sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice;
b) les résultats du contrôle
(i) des rapports annuels communiqués par les OPCA à la FSMA à la fin de l'exercice social en vertu de l'article 252, § 2,
(ii) des états financiers périodiques qui sont transmis à la FSMA en vertu de l'article 339;
- arrêtés à la fin de l'année civile, pour les OPCA qui clôturent leur exercice le 31 décembre,
- arrêtés à la fin du trimestre qui coïncide avec la clôture de l'exercice, pour les OPCA dont l'exercice est clôturé le dernier jour civil d'un trimestre qui ne se termine pas le 31 décembre, ou
- arrêtés à la fin du trimestre qui précède la clôture de l'exercice, pour les OPCA dont l'exercice n'est pas clôturé à une date qui coïncide avec le dernier jour civil d'un trimestre, confirmant que les rapports et états précités ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les rapports annuels et les états financiers sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les rapports annuels et les états financiers ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels;
c) les résultats de leur examen des montants de l'actif net et des souscriptions tels que mentionnés dans les états financiers périodiques transmis à la FSMA, en vertu de l'article 339, à la fin de l'année civile pour les OPCA qui ne clôturent pas leur exercice le 31 décembre, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les données précitées n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établies selon les instructions en vigueur de la FSMA;
4° ils font à la FSMA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'OPCA et de la société de gestion, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entité en question;
5° dans le cadre de
a) leur mission auprès de l'OPCA, ou d'une mission révisorale auprès de la société de gestion d'OPCA concernée ou de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'OPCA, auprès du dépositaire, ainsi qu'auprès d'une entreprise liée, au sens de l'[³ article 1:20 du Code des sociétés et des associations]³, avec la société d'investissement ou la société de gestion désignée; ou
b) leur mission auprès de la société de gestion d'OPCA ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la société de gestion ou d'un OPCA géré par la société de gestion,
ils font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'OPCA ou de la société de gestion, sous l'angle financier ou sous l'angle de leur organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou de leur contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du [³ Code des sociétés et des associations]³, des statuts, du règlement de gestion, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels;
[² 6° ils transmettent chaque année à la FSMA une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 33/1.]²
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous l'alinéa 1er, 5°.
Les commissaires communiquent aux dirigeants de l'OPCA ou de la société de gestion les rapports qu'ils adressent à la FSMA conformément à l'alinéa 1er, 4°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la FSMA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de la société de gestion qu'ils contrôlent.
§ 2. La FSMA peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 338, soit confirmée par le commissaire de l'OPCA ou de la société de gestion.
Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent être chargés par la FSMA à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne de confirmer que les informations que les OPCA et les sociétés de gestion sont tenues de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
(1)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 84, 013; En vigueur : 30-07-2018>
(2)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 18, 018; En vigueur : 28-06-2021>
(3)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 130, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 358. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer des missions supplémentaires dont doit s'acquitter le commissaire et fixer les conditions d'exercice de ces missions.
### CHAPITRE IV. - Obligations et interdictions
##### Article 359. § 1er. La FSMA retire l'agrément visé à l'article 11 délivré à un gestionnaire si celui-ci :
1° ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer ses activités depuis plus de six mois; ou
2° a été déclaré en faillite.
Dans le cas d'un organisme de placement collectif qui n'est pas géré par une société de gestion, la révocation de l'agrément visé à l'article 11 entraîne de plein droit la suppression de l'inscription visée à l'article 197.
Dans le cas d'une société de gestion, la révocation de l'agrément visé à l'article 11 entraîne de plein droit la révocation de l'agrément visé à l'article 309.
Dans le cas d'une société de gestion de droit étranger qui gère un OPCA public de droit belge, la révocation de l'agrément accordé par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine en vertu de l'article 6 de la Directive 2011/61/UE entraîne de plein droit la révocation de l'agrément visé à l'article 334.
§ 2. La FSMA supprime l'inscription visée à l'article 197 ou révoque l'agrément visé à l'article 309 ou à l'article 334 lorsque l'OPCA ou la société de gestion concernée n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer ses activités depuis plus de six mois.
La FSMA modifie l'agrément ou l'inscription visés à l'alinéa 1er de la société de gestion ou de l'OPCA qui y renonce partiellement.
La FSMA supprime l'inscription visée à l'article 259 des OPCA de droit étranger et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, (a) qui n'ont pas réalisé d'offre publique de leurs parts en Belgique dans les douze mois de l'inscription, (b) qui renoncent à l'inscription ou (c) qui décident de mettre fin à l'offre publique de leurs parts en Belgique, lorsque, dans ce dernier cas, moins de 150 personnes physiques ou morales en Belgique, autres que des investisseurs professionnels ou des investisseurs éligibles, détiennent les parts de ces OPCA ou de ces compartiments.
La FSMA révoque l'agrément visé à l'article 334, lorsque la société de gestion concernée n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer ses activités depuis plus de six mois.
##### Article 360. § 1er. Sans préjudice des articles 340 et 362, lorsque la FSMA constate
1° qu'un OPCA ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément ou de l'inscription, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou avec les dispositions du règlement de gestion ou des statuts, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements, que ses structures de gestion, son organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que les droits attachés aux titres de l'OPCA qui font ou ont fait l'objet d'une offre publique risquent d'être compromis, ou
2° qu'une société de gestion d'OPCA ne remplit plus les conditions d'octoi de l'agrément ou ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves,
elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :
1° a) en ce qui concerne les OPCA de droit belge,
i) rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, 1° ; les frais de cette publication sont à la charge de la société d'investissement ou de la société de gestion qui gère l'OPCA concerné;
ii) désigner un commissaire spécial;
iii) suspendre ou interdire pour la durée qu'elle détermine toute émission ou tout rachat de titres;
iv) suspendre ou interdire, pour la durée qu'elle détermine, la négociation sur le marché des titres de l'OPCA;
v) enjoindre le remplacement des administrateurs de la société d'investissement ou de la société de gestion qui gère l'OPCA concerné dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion qui gère l'OPCA concerné un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;
vi) radier l'agrément visé à l'article 11 ou révoquer l'enregistrement visé à l'article 107. La révocation de l'agrément visé à l'article 11 entraîne de plein droit la suppression de l'inscription visée à l'article 197;
radier l'inscription visée à l'article 197 ou interdire la commercialisation de l'OPCA ou d'un de ses compartiments;
la FSMA publie sa décision au Moniteur belge;
b) en ce qui concerne les OPCA de droit étranger, prendre les mesures visées aux i), iii), iv) et vi), alinéa 2 du point a);
2° a) en ce qui concerne les sociétés de gestion de droit belge,
i) désigner un commissaire spécial;
ii) imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 332;
iii) suspendre ou interdire pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la FSMA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.
La FSMA peut, de même, enjoindre à une société de gestion d'OPCA de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 329. L'article 322, alinéas 2, 3 et 4 est applicable;
iv) enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de la société de gestion dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société de gestion un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;
v) radier l'agrément visé à l'article 11 ou 309 en tout ou en partie ou révoquer l'enregistrement visé à l'article 107. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge. La révocation de l'agrément visé à l'article 11 entraîne de plein droit la révocation de l'agrément visé à l'article 309;
b) en ce qui concerne les sociétés de gestion de droit étranger ayant constitué une succursale en Belgique, prendre les mesures visées aux points i), iii), alinéa 1er et iv) du point a). Dans tous les cas, lorsque le service fourni en Belgique par la société de gestion est la gestion d'un OPCA, la FSMA peut également s'opposer à ce que ladite société continue à gérer cet OPCA.
En ce qui concerne les succursales de sociétés de gestion de droit étranger qui gèrent des OPCA publics de droit belge, la FSMA peut également révoquer l'agrément visé à l'article 334.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 1°, a), ii) et b), i), l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'OPCA ou de la société de gestion, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion. Dans le cas des OPCA gérés par une société de gestion, l'autorisation n'est requise que pour les actes de la société de gestion qui concernent directement ou indirectement l'OPCA concerné. La FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'OPCA ou de la société de gestion désignée, y compris l'assemblée générale, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée, selon le cas, par la société d'investissement ou la société de gestion concernée.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'OPCA, la société de gestion ou les tiers.
Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La FSMA peut désigner un commissaire suppléant.
En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, la FSMA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.
§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, a), iii), les membres des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion désignée, et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'organisme de placement collectif ou les tiers.
Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, a), iii), les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la sociétés de gestion ou les tiers.
Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre celle-ci sont nuls.
§ 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, a), v), la rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société d'investissement ou par la société de gestion désignée.
Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, a), iv), la rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion d'OPCA.
La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des participants de l'organisme de placement collectif ou des actionnaires de la société de gestion désignée lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
§ 5. Les décisions de la FSMA visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion ou de l'OPCA à dater de leur notification à celui-ci et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du §§ 1er et 2 ou de l'article 314.
§ 6. Le § 1er, alinéa 1er et le § 5 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'inscription ou de l'agrément d'un OPCA ou d'une société de gestion déclaré en faillite.
[¹ § 7. Le [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues aux paragraphes 2 et 3.
L'action en nullité est dirigée contre la société d'investissement et/ou la société de gestion concernée. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'OPCA ou de la société de gestion, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.]¹
[¹ § 8.]¹ Les §§ 1er à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'OPCA qui, dans l'exercice de services d'investissement visés à l'article 3, 43°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite prévues par [² l'article 27, §§ 1er à 3, et 5 à 9, l'article 27bis et l'article 27ter, §§ 1er à 7,]² de la loi du 2 août 2002 et les arrêtés pris pour leur exécution.
Les §§ 1er à 5 s'appliquent aux OPCA et aux sociétés de gestion qui dans l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite arrêtées par et en vertu des articles 37, 39, 44, 45, 46, 245 et 330, ainsi que du règlement 231/2013.
[³ § 9. Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois et règlements, les §§ 1er à 5 sont applicables lorsque la FSMA constate qu'un OPCA, ou un compartiment d'un OPCA, qui relève de l'application du Règlement 2017/1129 ou de la loi du 11 juillet 2018, ne fonctionne pas en conformité avec ces dispositions.]³
[³ § 10.]³ Les §§ 1er à 5 sont applicables au cas où l'activité d'un ou de plusieurs OPCA sur le marché d'un instrument financier pourrait mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché.
[³ § 11.]³ Lorsque la FSMA estime qu'un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la Belgique est l'état membre de référence viole les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle notifie ESMA, en indiquant toutes les raisons, dans les plus brefs délais.
(1)<L [2014-04-10/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041079), art. 5, 002; En vigueur : 27-06-2014>
(2)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 151, 010; En vigueur : 03-01-2018>
(3)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 85, 013; En vigueur : 21-07-2019>
(4)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 361.
<Abrogé par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 86, 007; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 362. Si la FSMA estime :
1° qu'une offre visée à l'article 222, alinéa 1er risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre; ou,
2° que des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'OPCA, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, elle en avise, selon le cas, l'offrant et/ou l'OPCA et/ou la société de gestion désignée et/ou les personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ou les intermédiaires désignés par eux, et les enjoint, le cas échéant, de prendre certaines mesures de nature à remédier à la situation.
S'il n'est pas tenu compte de cet avis, la FSMA peut décider de suspendre ou d'interdire l'opération pour la durée qu'elle détermine. Elle peut également décider de suspendre ou d'interdire la publication ou de retirer les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent visés à l'alinéa 1er. Enfin, elle peut ordonner aux personnes visées à l'alinéa 1er de publier une rectification.
Les décisions visées à l'alinéa 2 sont notifiées aux personnes visées à l'alinéa 1er, et, s'il s'agit d'une offre au sens de l'article 3, 27°, b), aux entreprises de marché concernées.
La FSMA peut rendre publique la décision de suspension ou d'interdiction de l'opération ou de suspension, d'interdiction ou de retrait d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers, de nuire aux intérêts des investisseurs ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Si la rectification visée à l'alinéa 2 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé, la FSMA peut également rendre public l'ordre de rectification, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause, et procéder le cas échéant elle-même à la publication de la rectification demandée. Les mesures de la FSMA visées au présent alinéa sont opérées, selon le cas, aux frais de l'offrant et/ou de l'OPCA et/ou de société de gestion désignée et/ou des personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ou des intermédiaires désignés par eux.
A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction de suspension, d'interdiction ou de retrait qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 2, la FSMA peut, cette personne entendue ou dûment convoquée, infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50 000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction de suspension ou de retrait, supérieure à 2 500 000 euros.
##### Article 363. [¹ L'article 360, § 1er, alinéas 1er et 2, 1°, a), ii) à vi), et 2°, a), i) et iii) à v), et §§ 2 à 5, est applicable lorsque la FSMA a connaissance d'un mécanisme particulier au sens de l'article 33/1.]¹
(1)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 19, 018; En vigueur : 28-06-2021>
##### Article 364. Les OPCA, ou les compartiments d'OPCA dont l'inscription a été radiée et les sociétés de gestion dont l'agrément a été révoqué en vertu des articles 359 et 360, restent soumis à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des participants de l'OPCA, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de suppression de l'inscription, ou de révocation de l'agrément, d'un OPCA ou d'une société de gestion déclaré en faillite.
##### Article 365. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut fixer à un OPCA, à une société de gestion, à une compagnie financière, à une compagnie mixte [¹ au sens de l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE]¹, à une compagnie financière mixte, ou à d'autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables un délai dans lequel :
1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, ou
2° elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, technique ou financière ou à son contrôle interne.
[¹ Si la personne concernée ou l'entité concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la personne ou l'entité ayant pu faire valoir ses moyens :
1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée;
2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros.]¹.
Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de l'article 340.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et des mesures définies par d'autres lois ou règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, infliger à un OPCA et/ou à une société de gestion et/ou à d'autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et réglements pris pour son exécution sont applicables, une amende administrative [¹ ...]¹.
[¹ Une amende administrative peut également être imposée à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective des entités visées à l'alinéa premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l'infraction.]¹
[¹ Les alinéas précédents s'appliquent]¹ sans préjudice de l'article 340.
[¹ § 2/1. Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 2 est déterminé comme suit :
1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 10 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime;
2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros.
Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.]¹
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 et de l'article 362 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 87, 007; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 366. § 1er Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le juge annule l'achat ou la souscription de titres d'OPCA lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l'occasion
1° d'une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts de droit belge où les dispositions des articles 222 et 225, § 1er, n'ont pas été respectées;
2° d'une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts de droit étranger où les dispositions des articles 222 et 225, § 1er, n'ont pas été respectées conformément à l'article 267, alinéas 1er et 2;
3° d'une offre publique des titres d'un OPCA de droit belge ou étranger où l'article 235 n'a pas été respecté; ou
4° d'une offre publique de parts d'un OPCA de droit belge ou étranger où les dispositions des articles 225, § 2 et 267, alinéa 1er, n'ont pas été respectées par la personne avec laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'investisseur a contracté.
§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le dommage causé par l'achat ou la souscription est présumé résulter de la violation des dispositions légales visées au paragraphe 1er.
##### Article 367.
<Abrogé par L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 86, 013; En vigueur : 21-07-2018>
### Livre II. - Coopération entre autorités
##### Article 368. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la présente loi, en Belgique ou à l'étranger, ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets.
##### Article 369. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui contreviennent aux articles 222, alinéa 1er, 225, §§ 1er et 2, 230, § 1er, 235 et 267;
2° ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction ou à un retrait prononcés en vertu des articles 362, alinéa 2, ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus, du document d'informations clés pour l'investisseur ou d'une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur, ou qui méconnaissent un refus d'approbation d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts, l'annoncent ou la recommandent;
3° ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, un document d'informations clés pour l'investisseur ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts ou l'annonçant ou la recommandant, qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, et ceux qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs;
4° ceux qui rendent publics un prospectus, un document d'informations clés pour l'investisseur ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur, ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts ou l'annonçant ou la recommandant, en faisant état de l'approbation de la FSMA alors que celle-ci n'a pas été donnée;
5° ceux qui rendent publics un prospectus, un document d'informations clés pour l'investisseur ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur, ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts ou l'annonçant ou la recommandant, différents de ceux qui ont été approuvés par la FSMA;
6° ceux qui, sciemment, ont offert ou cédé des titres comme étant des titres d'un OPCA alors qu'ils savaient que l'entité dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un OPCA au sens de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un OPCA au sens de la présente loi;
7° ceux qui, sciemment, ont offert publiquement ou cédé des titres comme étant des titres d'un OPCA public alors qu'ils savaient que l'OPCA dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un OPCA public au sens de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un OPCA public au sens de la présente loi;
8° ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée aux articles 226 et 261.
##### Article 370. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui ont utilisé la dénomination "FIA", "organisme de placement collectif alternatif", "OPCA", "fonds commun de placement" ou "société d'investissement" pour qualifier une entité qui n'est pas inscrite à la liste des OPCA visée aux articles 200, 260, 289, 301 ou 302, sauf lorsque cette utilisation en Belgique est le fait d'un OPCA de droit étranger qui est autorisé à faire usage d'une telle dénomination dans son pays d'origine;
2° ceux qui ont utilisé la dénomination "gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs", "gestionnaire d'OPCA" ou "gestionnaires de FIA" en violation de l'article 9 de la présente loi;
3° l'OPCA ou la société de gestion, les tiers visés à l'article 29, le dépositaire, ainsi que les administrateurs, gérants et directeurs des sociétés et entreprises précitées, qui ont violé sciemment les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou qui ont effectué sciemment des opérations relatives au portefeuille de l'OPCA qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
4° ceux qui ont sciemment négligé de faire les publications imposées en exécution de la présente loi;
5° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des comptes consolidés, ou des rapports semestriels, ou des informations périodiques visées à l'article 339, ou tous autres renseignements visés à l'article 338, alors que les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
6° les sociétés de gestion qui, à l'étranger, ouvrent une succursale, une filiale ou y prestent des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 102 ou 104 ou qui ne se conforment pas à l'article 103, § 2;
7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 360, § 2, ou à l'encontre d'une décision de suspension ou d'interdiction prise conformément à l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1°, a), iii) ou iv), ou 2°, a), iii);
8° les OPCA, les sociétés de gestion, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 351, § 1er, alinéas 1er à 3, § 2, alinéa 2 et § 3;
9° les sociétés de gestion, leurs administrateurs et directeurs qui, dans la prestation du service d'investissement visé à l'article 3, 43°, b), et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu'elles savent inexactes ou incomplètes;
[¹ 10° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 33/1.]¹
(1)<L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 20, 018; En vigueur : 28-06-2021>
##### Article 371. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent l'activité visée à l'article 3, 2° sans avoir désigné de société de gestion et qui ne sont pas agréés conformément à l'article 11, ou alors que cet agrément a été radié ou révoqué;
2° ceux qui exercent l'activité de gestion collective de portefeuille d'OPCA sans être agréés conformément à l'article 11 ou enregistrés conformément à l'article 107, ou alors que cet agrément ou enregistrement a été radié ou révoqué;
3° ceux qui commercialisent des parts d'OPCA en Belgique sans se conformer aux dispositions des articles 87, 95, 124, 125, 128, 131, 148, 154, 160, 161, 174 ou 177;
4° ceux qui sciemment ne se conforment pas aux dispositions des articles 76 à 83.
##### Article 372. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui offrent publiquement des parts d'un organisme de placement collectif public alternatif belge, alors que celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 197 ou alors que l'inscription en tant qu'OPCA public belge ou l'agrément en tant que société d'investissement publique a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 362, alinéa 2, première phrase, ou 360, § 1er, alinéa 2, 1°, a), iii) ou iv);
2° ceux qui offrent publiquement des parts d'un OPCA de droit étranger alors que, selon le cas, celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 259 ou alors que l'inscription en tant qu'OPCA de droit étranger a été révoquée ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée à l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1°, a), iii) ou iv);
[² 2° /1 ceux qui commercialisent des parts d'OPCA auprès du public en violation de l'article 180/1;]²
3° ceux qui exercent l'activité d'une société de gestion visée à l'article 306, sans être agréé conformément à l'article 309 ou à l'article 334, ou alors que l'agrément en tant que société de gestion a été radié ou révoqué;
4° ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 321, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 321, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 322, alinéa 1er, 1° ;
5° les sociétés de gestion, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux articles 325, [¹ 67/1]¹, alinéa 1er, 1re et 3e phrase, 345, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2;
6° les sociétés de gestion, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles [¹ 67/1]¹, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 4, 345, § 2, alinéas 4 et 9, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6;
7° ceux qui ont réalisé sciemment des cessions de titres émis par des OPCA publics en méconnaissance des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
8° ceux qui publient sciemment, ou qui font publier des rapports annuels ou semestriels qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, ou qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs;
9° les OPCA, les sociétés de gestion, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent à l'article 339, alinéa 1er;
10° les OPCA, les sociétés de gestion, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 253 et 339, alinéa 1er.
(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 82, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 89, 007; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 373. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros, les infractions aux articles 207 et 318.
##### Article 374. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions légales visées aux articles 207 et 318 à l'encontre d'OPCA, de sociétés de gestion, d'administrateurs, de directeurs, de mandataires ou de responsables de fonctions de contrôle indépendantes d'OPCA ou de sociétés de gestion, ou de commissaires agréés d'un OPCA ou d'une société de gestion, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.
##### Article 375. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.
### Partie VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
### Partie VI. - DISPOSITIONS PENALES
##### Article 376. A l'article 6bis, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1975, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont chaque fois insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge", et les mots ", qu'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "qu'une entreprise d'investissement" et les mots "ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° les mots ", les gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "les entreprises d'investissement" et les mots "ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 377. Dans l'article 14ter, alinéa 4 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 378. Dans l'article 15bis, § 4, alinéa 1er, 3°, introduit par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "ou dans une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "dans une société de gestion d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances.".
##### Article 379. A l'article 23bis, § 4 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, a), les mots ", une société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "une entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° dans l'alinéa 3, les mots ", des sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 380. Dans l'article 91nonies, § 2bis de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 16 février 2009, les mots "et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots ", les gestionnaires d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances".
##### Article 381. Dans l'article 91octies decies, § 1er, 3° de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 16 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "soit une société de gestion d'organismes de placement collectif tel que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "soit un gestionnaire d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances.";
2° les mots ", de gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "ou de société de gestion d'organismes de placement collectif".
### Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
##### Article 382. A l'article 2, § 1er de la loi du 11 janvier 1993, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 avril 2014, les 10°, 11° et 12° sont remplacés par ce qui suit :
"10° les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30° de la même loi;
11° les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 505 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30° de la loi du 3 août 2012 précitée;
12° les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 271/1 de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres;
12° /1 les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11° de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 26° de la même loi;
12° /2 les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées au livre II de la partie III de la loi du 3 août 2012 précitée;
12° /3 les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères visées à l'article 258 de la loi du 3 août 2012 précitée;
12° /4 les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge visées à l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014 précitée;
12° /5 les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117, 163 et 166 de la loi du 19 avril 2014 précitée;".
### Partie VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
##### Article 383. A l'article 46 de la loi du 6 avril 1995, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° le le 21° est remplacé par ce qui suit,
"21° par société de gestion d'organismes de placement collectif : une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;";
2° un 21° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"21° /1 par gestionnaire d'OPCA : un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;";
3° dans le 29°, les mots ", les sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "offices de chèques postaux" et les mots ", les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 384. A l'article 49 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont chaque fois insérés entre les mots "et de conseil en investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif", et les mots ", qu'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement" et les mots "ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge";
2° à l'alinéa 3, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont chaque fois insérés entre les mots "entreprise de réassurance" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", qu'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise de réassurance" et les mots "ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif";
3° à l'alinéa 3, les mots ", les gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "les entreprises de réassurance" et les mots "ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 385. A l'article 62 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 28 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2bis, alinéa 4, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une autre entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° au paragraphe 2ter, alinéa 4, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une autre entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 386. A l'article 67 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 5, b), les mots "Directives 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs moblières (OPCVM)" sont remplacés par les mots "Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2001/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010";
2° au paragraphe 4, alinéa 1er, a), les mots ", un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "une entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";
3° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots ", des gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 387. Dans l'article 70, § 3, alinéa 3 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 15 mai 2007, les mots "au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires".
##### Article 388. A l'article 76, § 4 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 7°, les mots "loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collectieve de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";
2° un 7° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"7° /1 les sociétés de gestion d'OPCA, belges ou étrangères;".
##### Article 389. A l'article 95bis, § 1er, 3° de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 16 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissements" sont remplacés par les mots "soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° les mots ", de gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'entreprise d'investissement" et les mots "ou de société de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 390. A l'article 112 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique" sont remplacés par les mots ", les sociétés de gestion d'OPCA visés à l'article 35 de la loi du 19 avril 2014 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 205 de la loi du 3 août 2012";
2° à l'alinéa 2, les mots ", aux sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprises d'investissement" et les mots "et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif";
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi qu'aux succursales de sociétés de gestion d'OPCA étrangères. Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des investisseurs."
##### Article 391. A l'article 113 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", d'une société de gestion d'OPCA de droit belge" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement de droit belge" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge";
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", une société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";
3° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots ", d'une société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif";
4° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots ", de la société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif";
5° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots ", de sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprises d'investissement" et les mots "et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif";
6° au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots ", la société de gestion d'OPCA défaillante" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement défaillante" et les mots "société de gestion d'organismes de placement collectif défaillante";
7° au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots ", la société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "la société de gestion d'organismes de placement collectif";
8° au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots ", la société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "la société de gestion d'organismes de placement collectif";
9° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 392. A l'article 114 de la même loi, tel que remplacé par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots ", des sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif";
2° à l'alinéa 2, les mots ", à la société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "à l'entreprise d'investissement" et les mots "ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 393. A l'article 115 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 394. A l'article 116 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 20 juillet 2004, les mots "auprès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "auprès des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'OPCA et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
### Livre IV. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 395. A l'article 2 de la loi du 2 août 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 35°, les mots "d'OPCVM" sont remplacés par les mots "d'organismes de placement collectif" et les mots "la partie III" sont remplacés par les mots "de l'article 3, 12° ";
2° un 35° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"35° /1 "société de gestion d'OPCA" : une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs à leurs gestionnaires;"
##### Article 396. Dans l'article 6, § 9, alinéa 3 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots "La Commission européenne est informée" sont remplacés par les mots "La Commission européenne et l'ESMA sont informées".
##### Article 397. A l'article 26, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 5°, le point est remplacé par un point-virgule;
2° un 6° est inséré, rédigé comme suit :
"6° les sociétés de gestion d'OPCA établies en Belgique, pour ce qui est de leurs services d'investissement tels que visés à l'article 3, 43° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.".
##### Article 398. Dans l'article 40, § 1er, alinéa 2, 3° de la même loi, les mots ", aux gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "sociétés d'investissement en créances" et les mots "et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 399. Dans l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, a., de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots ", des gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots "et des bureaux de change".
##### Article 400. A l'article 86bis, § 1er de la même loi, introduit par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots ", de gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "de société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", d'institution de retraite professionnelle";
2° le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° offre publiquement des parts d'un organisme de placement collectif belge ou étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à, selon le cas, la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans les lois précitées;";
3° un 4° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"4° /1 commercialise auprès d'investisseurs professionnels des parts d'OPCA de droit belge ou étranger, alors que l'organisme concerné n'est pas géré par un gestionnaire agréé ou enregistré conformément à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou à la loi applicable dans son Etat membre d'origine;".
##### Article 401. A l'article 86ter, § 1er de la même loi, introduit par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées
1° au 1° et au 2°, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";
2° un 2° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"2° /1 la souscription de parts d'OPCA belges ou étrangers, lorsque le gestionnaire d'OPCA concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou règlementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;".
##### Article 402. A l'article 87bis, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2012, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et organismes de placement collectif qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif au sens des articles 35 ou 44 de la loi du 3 août 2012, gestionnaires qui gèrent desOPCA publics, établissements de crédit et entreprises d'assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers désignent un ou plusieurs compliance officers qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que les connaissances et l'expérience adéquates, en vue d'assurer le respect de celles des dispositions suivantes qui leur sont applicables :
a) l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
b) les articles 82, 83, 218, 219 et 220 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 41 et 201 de la même loi;
c) les articles 37, 38, 39, 44 à 46, 245 et 330 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 26 à 28, 36, 47, 208 et 319 de la même loi.";
2° le § 1er, alinéa 2, a) est remplacé par ce qui suit :
"a) contrôler et évaluer le caractère adéquat et l'efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l'entreprise concernée et les personnes concernées, des dispositions visées à l'alinéa 1er;".
### Livre Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
##### Article 403. A l'article 4 de la loi du 22 mars 2006, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1°, c) est remplacé par ce qui suit :
"c) la présentation de parts d'organismes de placement collectif publics, tels que définis à l'article 3, 2° de la loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement ou, selon le cas, à l'article 3, 4° de la loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à les acheter ou à les souscrire;";
2° dans le 1°, d), les mots "ou de l'arrêté royal sur les sociétés de capitalisation" sont abrogés;
3° le 1°, d) ainsi modifié est complété par les mots "ou de la loi sur les OPCA et leurs gestionnaires";
4° dans le 5°, les mots "aux articles 4 et 138" sont remplacés par les mots "aux articles 3, 1° et 3, 12° ";
5° dans le 5°, les mots "ou une entreprise soumise à l'arrêté royal sur les sociétés de capitalisation" sont abrogés;
6° le 5° ainsi modifié est complété par les mots "ou un gestionnaire ou un OPCA, tels que définis respectivement aux articles 3, 13° et 3, 2° de la loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires;";
7° le 9° est remplacé par ce qui suit :
"9° "loi sur les services d'investissement" : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;";
8° dans le 11°, les mots "loi du 20 juillet 2004 relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";
9° le 12° est remplacé par ce qui suit :
"12° loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires" : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;".
### Partie VI. - DISPOSITIONS PENALES
##### Article 404. A l'article 14 de la loi du 16 juin 2006, modifié par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° "loi du 3 août 2012" : loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;";
2° un 6° est inséré, rédigé comme suit :
"6° "loi du 19 avril 2014" : loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;"
##### Article 405. A l'article 64, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :
"- l'autorité compétente pour l'approbation du prospectus d'offre publique a préalablement été saisie d'une demande d'approbation ou de dispense de prospectus et ne s'est pas encore prononcée sur ladite approbation ou demande de dispense et, lorsque l'offre publique porte sur des instruments de placement émis par un organisme de placement collectif, soit (i) la FSMA a été préalablement saisie d'une demande d'inscription conformément à l'article 30 de la loi du 3 août 2012, ou reçu la notification visée à l'article 93, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, soit (ii) la FSMA a été préalablement saisie d'une demande d'inscription conformément à l'article 197 ou à l'article 259 de la loi du 19 avril 2014, ou";
2° le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit :
"- un prospectus d'offre publique a été dûment approuvé par la FSMA ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et les conditions prévues à l'article 38 sont remplies et, lorsque l'offre publique porte sur des instruments de placement émis par un organisme de placement collectif, l'organisme en question et, le cas échéant, le compartiment concerné sont inscrits (i) à la liste visée à l'article 33 ou 149 de la loi du 3 août 2012, selon le cas, ou (ii) à la liste visée à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014 ou à l'article 260 de cette loi, selon le cas.".
### Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
### Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
### Livre VII. - Dispositions modificatives de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles
##### Article 406. A l'article 91, § 1er, 2°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Il sera fait appel, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des opérations, à un processus d'évaluation du crédit adéquat et approprié, qui ne consiste pas à faire référence exclusivement et mécaniquement aux notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit et qui, le cas échéant, est de nature à atténuer les effets des références faites à de telles notations de crédit.".
##### Article 407. A l'article 95 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Cette déclaration précise également dans quelle mesure et de quelle manière les références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, sont utilisées dans la politique de placement.".
### Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
##### Article 408. A l'article 48, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition le mot "100" est remplacé par le mot "150".
### Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
##### Article 409. A l'article 8, alinéa 2 de la loi du 16 février 2009, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont chaque fois insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", qu'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "qu'une entreprise d'investissement" et les mots "ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° les mots ", les gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "les entreprises d'investissement" et les mots "ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 410. Dans l'article 18, § 2, alinéa 6 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 411. A l'article 24 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 5, b), les mots "85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs moblières (OPCVM)" sont remplacés par les mots "Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2001/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010";
2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, a), les mots ", une société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "une entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";
3° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots ", des sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 412. Dans l'article 89, § 3 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots ", les gestionnaires d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances".
##### Article 413. A l'article 98, § 1er, 3° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "soit une société de gestion d'organismes de placement collectif tel que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "soit un gestionnaire d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";
2° les mots ", de gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "ou de société de gestion d'organismes de placement collectif".
### Livre IV. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 414. L'intitulé de la loi du 3 août 2012 est remplacé par ce qui suit :
"Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances".
##### Article 415. A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, le mot "exclusif" est abrogé;
2° les 2°, b) et 4° sont abrogés;
3° les 7°, 8° et 9° sont remplacés par ce qui suit :
"7° par "organisme de placement en créances" : un organisme dont l'objet exclusif est le placement dans des créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi;
8° par "organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : un organisme de placement collectif qui investit dans des placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE;
8° /1 par "organisme de placement collectif alternatif" ou "OPCA" : un organisme de placement collectif visé à l'article 3, 2° de la loi du 19 avril 2014;
9° par "organisme de placement collectif qui ne répond pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : un organisme de placement collectif qui n'investit pas dans des placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE, en ce compris les OPCA;";
4° dans le 11°, les mots ", d'une société en commandite par actions ou d'une société en commandite simple" sont remplacés par les mots "ou d'une société en commandite par actions";
5° dans le 12°, les mots "d'organismes de placement collectif publics" sont remplacés par les mots "d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE";
6° un 12° /1 est inséré, rédigé comme suit :
12° /1 "par "société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE" : la société de gestion visée à l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014;";
7° dans le 26°, le point b) est abrogé;
8° dans le 27°, le point c) est abrogé;
9° un 55° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"55° /1 "loi du 19 avril 2014" : loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;".
##### Article 416. A l'article 4, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
"1° les organismes de placement collectif belges qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE;
2° les organismes de placement collectif étrangers qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et qui offrent publiquement leurs parts en Belgique.";
2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
##### Article 417. A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot "titres" est chaque fois remplacé par le mot "parts";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les 3° et 5° sont abrogés;
3° le paragraphe 4 est abrogé.
##### Article 418. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 6
Les organismes de placement collectif de droit belge qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE relèvent d'une des deux catégories suivantes :
1° les fonds communs de placement à nombre variable de parts; ou
2° les sociétés d'investissement à capital variable.".
##### Article 419. A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° l'alinéa 2, désormais dénommé alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Le Roi, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, définit les catégories de placements autorisés en ce qui concerne les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.";
3° ledit article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE sont tenus d'opter pour le placement des moyens financiers qu'ils recueillent dans une des catégories de placements autorisés. Ledit placement doit être effectué selon les modalités ainsi définies.".
##### Article 420. A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les mots "à capital variable" ou "à nombre variable de parts" sont abrogés;
2° au paragraphe 2, 4°, les mots "ou d'une société d'investissement en créances" sont abrogés;
3° au paragraphe 2, 4°, les mots "articles 12, 17, 25 ou 28" sont remplacés par les mots "articles 12 ou 17";
4° au paragraphe 2, les 5° et 6° sont abrogés;
5° le paragraphe 3 est abrogé.
##### Article 421. Dans la même loi, l'intitulé de la section Ire du chapitre Ier, titre II, livre II de la partie II est remplacé par ce qui suit :
"Des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE".
##### Article 422. A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ont pour objet exclusif le placement collectif dans des placements répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou leurs statuts.";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
##### Article 423. Dans l'article 11, § 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase "Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts doit être désigné par une dénomination particulière;" les mots "à nombre variable de parts" sont remplacés par les mots "qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE";
2° la phrase commençant par les mots "Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté" est remplacée par la phrase "Si le fait qu'il est un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.".
##### Article 424. Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er de la même loi, les mots "à nombre variable de parts qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2° " sont abrogés.
##### Article 425. Dans l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, la phrase commençant par les mots "Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté" est remplacée par la phrase "Si le fait qu'elle est un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.";
2° au paragraphe 6, les mots "184, § 1er, alinéas 2 et 5, et § 2" sont remplacés par les mots "184, § 2, alinéas 1er, 2, 3 et alinéa 6, dernière phrase, et § 4";
3° au paragraphe 6, les mots "et 4° bis" sont insérés après les mots "195bis, alinéa 1er, 3° ";
4° au paragraphe 6, les mots "463, alinéa 3" sont remplacés par les mots "463, alinéa 4";
5° au paragraphe 6, les mots ", 466, alinéa 4" sont abrogés;
6° au paragraphe 6, le mot ", 515bis" est inséré entre le mot "509" et les mots ", 533, § 2".
##### Article 426. A l'article 17, § 1er, alinéa 1er de la même loi, les mots "qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2° " sont abrogés.
##### Article 427. Dans le chapitre Ier, titre II, livre II de la partie II de la même loi, les sections II et III, comportant les articles 18 à 29, sont abrogées.
##### Article 428. Dans l'article 32, alinéa 2 de la même loi, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.
##### Article 429. A l'article 35, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° à l'alinéa 2, les mots "En ce qui concerne les fonds communs de placement qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, " sont abrogés et le mot "peuvent" est remplacé par le mot "Peuvent";
3° dans l'alinéa 3, les mots "ou 2" sont abrogés.
##### Article 430. A l'article 41, § 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
"En particulier, la société d'investissement ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l'organisme de placement collectif."
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La FSMA, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des organismes de placement collectif, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des sociétés d'investissement, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit, telles qu'elles sont visées à l'alinéa 4, dans les politiques d'investissement des organismes de placement collectif et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit."
##### Article 431. § 1er. A l'article 42, § 1er, 4° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le a), les mots "une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel" sont remplacés par les mots "une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995, à une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° le b) est remplacé par ce qui suit :
"b) Les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société d'investissement doivent être respectés.";
3° le d) est abrogé.
§ 2. A l'article 42, § 1er, 5° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les points b) et d) sont abrogés;
2° le point c) est remplacé par ce qui suit :
"c) l'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique ou, dans les conditions prévues par la présente loi, à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.".
§ 3. A l'article 42, § 3 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
##### Article 432. A l'article 44, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est abrogé;
2° au paragraphe 3, les mots :
"En ce qui concerne les sociétés d'investissement qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE," sont abrogés et le mot "peuvent" et remplacé par le mot "Peuvent".
##### Article 433. A l'article 50, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "à nombre variable ou fixe de parts" sont abrogés;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
##### Article 434. § 1er. Dans l'intitulé de la section III du chapitre II, titre II, livre II de la partie II de la même loi, et dans l'intitulé de la soussection Iere de ladite section III, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.
§ 2. Dans la même loi, dans la sous-section Ire, section III du chapitre II du titre II, livre II, partie II, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.
##### Article 435. Dans l'article 57 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
##### Article 436. A l'article 60, § 3 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 2013, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
"Toutefois, les avis et autres documents relatifs à la vie sociale de l'organisme de placement collectif sont communiqués préalablement à leur diffusion à la FSMA mais ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.".
##### Article 437. A l'article 63, § 2, alinéa 1er de la même loi, le mot "contenues" est inséré entre les mots "caractère trompeur ou inexact des informations" et les mots "dans le prospectus".
##### Article 438. L'article 66 de la même loi est abrogé.
##### Article 439. Dans les articles 69 et 70 de la même loi, les mots "articles 65, § 1er et 3" sont chaque fois remplacés par les mots "articles 65, § 1er".
##### Article 440. A l'article 71, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";
2° un point j)/1 est inséré, rédigé comme suit :
"j)/1 les sociétés de gestion visées par la Directive 2011/61/UE inscrites à la liste prévue à l'article 314 de la loi du 19 avril 2014;".
##### Article 441. Dans l'article 72 de la même loi, les mots "qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots "qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE".
##### Article 442. L'article 73 de la même loi est abrogé.
##### Article 443. A l'article 74 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "de l'article 7, alinéa 2" sont remplacés par les mots "de l'article 7, alinéa 1er";
2° les 2° et 3° sont abrogés.
##### Article 444. L'article 75 de la même loi est abrogé.
##### Article 445. Dans l'article 77 de la même loi, les mots "qui dépasse la limite fixée par le Roi" sont remplacés par les mots "qui dépasse la limite fixée par le Roi en vertu de l'article 74".
##### Article 446. A l'article 81 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 3 est supprimé;
2° au paragraphe 4, les mots "article 4" sont remplacés par les mots "article 3, 1° ".
##### Article 447. Dans l'article 85 de la même loi, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.
##### Article 448. L'article 87 de la même loi est abrogé.
##### Article 449. A l'article 88 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots "ainsi que les états financiers trimestriels", les mots "ainsi que des états financiers trimestriels" ainsi que les mots "et états financiers" sont chaque fois supprimés.
##### Article 450. Dans l'article 90 de la même loi, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.
##### Article 451. Dans l'article 92, § 2, alinéa 1er de la même loi, les mots "qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° " sont abrogés.
##### Article 452. A l'article 96, § 4 de la même loi, les mots "79, 80, 82, 1° et 3°, 83 et 85" sont remplacés par les mots "79 à 85".
##### Article 453. Dans la même loi, un article 96/1 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 96/1
Les autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables sont, dans cette mesure, soumises au contrôle de la FSMA. L'article 96, §§ 1er à 4 s'applique par analogie."
##### Article 454. Dans l'article 106, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) de la même loi, les mots ", ainsi que des états financiers trimestriels" et les mots "et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice" sont abrogés.
##### Article 455. A l'article 115 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables" sont insérés entre les mots "une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée" et les mots "un délai dans lequel";
2° le paragraphe 1er, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Si la personne ou l'entité concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la personne ou l'entité concernée entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction ou de 50 000 euros par jour de retard.";
3° dans le paragraphe 2, les mots "et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables" sont insérés entre les mots "un organisme de placement collectif de droit belge" et les mots ", une amende administrative".
##### Article 456. Les titres III et IV du livre II de la partie II de la même loi, comportant les articles 116 à 147, sont abrogés.
##### Article 457. A l'article 148, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";
2° le 2° est abrogé;
3° dans l'alinéa 2, les mots "respectivement visées aux titres Ier et II" sont abrogés.
##### Article 458. A l'article 150, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est abrogé;
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Si des avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif de droit étranger qui est inscrit sur la liste visée à l'article 149, sont diffusés en Belgique dans une ou plusieurs langues nationales, cet organisme doit, sans préjudice des alinéas précédents, diffuser en Belgique le document d'informations clés pour l'investisseur dans la ou les langues nationales dans lesquelles les avis, publicités et autres documents susvisés sont diffusés en Belgique.";
3° l'alinéa 6 est abrogé.
##### Article 459. A l'article 151 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables" sont insérés entre les mots "un organisme de placement collectif" et les mots "un délai dans lequel";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "l'organisme de placement collectif" sont chaque fois remplacés par les mots "la personne ou l'entité concernée" et les mots "entendu ou à tout le moins dûment convoqué" sont remplacés par les mots "entendue ou à tout le moins dûment convoquée";
3° dans le paragraphe 2, les mots "et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables" sont insérés entre les mots "un organisme de placement collectif" et les mots ", une amende administrative";
4° dans le paragraphe 3, les mots "et des articles 155, § 3 et 166, § 3" sont remplacés par les mots "et de l'article 155, § 3".
##### Article 460. A l'article 152, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 2°, les mots "s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au titre Ier du présent livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme," sont abrogés;
2° le 3° est abrogé.
##### Article 461. A l'article 153 de la même loi, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts".
##### Article 462. A l'article 155, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
"Toutefois, les avis et autres documents relatifs à la vie sociale de l'OPCA sont communiqués préalablement à la FSMA mais ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.".
##### Article 463. Dans l'article 157, alinéa 2 de la même loi, les mots "3° et 4° " sont remplacés par les mots "3°, 4° et 6° ".
##### Article 464. Dans le livre III de la partie II de la même loi, le titre II, comportant les articles 160 à 185, est abrogé.
##### Article 465. § 1er. A l'article 190, alinéa 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ", d'une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE" sont chaque fois insérés entre les mots "d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", d'une entreprise d'investissement";
2° les mots ", qu'une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", qu'une entreprise d'investissement";
3° les mots ", les sociétés de gestion visées par la Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", les entreprises d'investissement".
§ 2. L'article 190, alinéa 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"De même, la FSMA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 2 ou, le cas échéant, la Banque, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 198 et 199, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et que la personne participant à la direction de la société de gestion d'organismes de placement collectif prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.".
##### Article 466. A l'article 201, § 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
"En particulier, la société d'investissement ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l'organisme de placement collectif.";
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La FSMA, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des organismes de placement collectif, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des sociétés d'investissement, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit, telles qu'elles sont visées à l'alinéa 4, dans les politiques d'investissement des organismes de placement collectif et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.".
##### Article 467. § 1er. A l'article 202, § 1er, 4° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le a), les mots "une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel" sont remplacés par les mots "une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995, à une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° le b) est remplacé par ce qui suit :
"b) Les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par l'organisme de placement collectif doivent être respectés.";
4° le d) est abrogé.
§ 2. A l'article 202, § 1er, 5° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point b), les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
2° le point c) est abrogé.
§ 3. Dans l'article 202, § 3, de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
##### Article 468. A l'article 207 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 5, b), les mots ", Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "Directive 2009/65/CE" et les mots ", Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992";
2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, a) les mots ", une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "une entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";
3° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots ", des sociétés de gestion visées par la Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
##### Article 469. Dans l'article 218, alinéa 2 de la même loi, les mots "ou de ses clients" sont abrogés.
##### Article 470. Dans l'article 221 de la même loi un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
"L'article 62bis de la loi du 6 avril 1995 et les arrêtés pris pour son exécution s'applique aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour ce qui concerne l'exercice des services d'investissement visés à l'article 3, 23°. ".
##### Article 471. L'article 224 de la même loi est abrogé.
##### Article 472. Dans l'article 228 de la même loi, le 1° est abrogé.
##### Article 473. A l'article 236, § 4 de la même loi, les mots "79, 80, 82, 1° et 3°, 83 et 85" sont remplacés par les mots "79 à 85".
##### Article 474. Dans la même loi, un article 236/1 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 236/1
Les autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables sont, dans cette mesure, soumises au contrôle de la FSMA. Les paragraphes 1er à 4 de l'article 236 s'appliquent par analogie.".
##### Article 475. A l'article 241 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° il faut entendre par "compagnie financière" un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, gestionnaires d'OPCA visés par la Directive 2011/61/UE ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif ou un gestionnaire d'OPCA visé par la Directive 2011/61/UE, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 3, 39° de la loi du 25 avril 2014, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995, de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 ou de l'article 98 de la loi du 16 février 2009;";
2° dans le paragraphe 5, les mots ", de l'article 345 de la loi du 19 avril 2014" sont insérés entre les mots "de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" et les mots ", de l'article 98 de la loi du 16 février 2009".
##### Article 476. A l'article 250 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 2, 3° est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
"la FSMA peut, de même, enjoindre à une société de gestion d'organismes de placement collectif de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 217. L'article 208, alinéa 2 est applicable;";
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé.
##### Article 477. A l'article 255 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou à une compagnie financière mixte" sont remplacés par les mots ", à une compagnie financière mixte ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables";
2° dans le paragraphe 2, les mots "ou à une compagnie financière mixte de droit belge ou de droit étranger" sont remplacés par les mots ", à une compagnie financière mixte ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables, de droit belge ou de droit étranger".
##### Article 478. A l'article 256 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, le point-virgule est remplacé par un point ;
2° le 2° est abrogé.
##### Article 479. A l'article 271, § 2, alinéa 2, les mots "250, § 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 4° " sont remplacés par les mots "250, § 1er, alinéa 2, 1°, 3°, 4° en 5° ".
##### Article 480. Dans la même loi, il est inséré une partie IIIbis, comportant les articles 271/1 à 271/18, rédigée comme suit :
"PARTIE IIIbis. - Des organismes de placement en créances institutionnels
Livre Ier. - Champ d'application et dispositions générales
Art. 271/1. La présente partie s'applique aux organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs éligibles agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs et qui sont inscrits conformément aux dispositions de la présente partie.
Art. 271/2. Pour l'application de l'article 3, 13°, a), i), l'article 5 est applicable.
Art. 271/3. Les organismes de placement en créances institutionnels ont pour objet exclusif le placement dans dans des créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme de placement par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.
Art. 271/4. Tout organisme de placement en créances institutionnel est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement.
Livre II. Statut de droit privé
Art. 271/5. Les organismes de placement en créances institutionnels peuvent être constitués sous la forme d'un fonds de placement en créance ou d'une société d'investissement en créances ("SIC").
Art. 271/6. § 1er. Les parts des organismes de placement en créances institutionnels sont nominatives.
§ 2. Nonobstant l'article 3, 3°, le cédant des créances, qui ne revêt pas la qualité d'investisseur éligible, peut acquérir des titres de l'organisme ou lui fournir des moyens financiers d'une autre manière, dans la mesure où ces moyens financiers sont principalement destinés à fournir aux autres investisseurs des garanties pour gérer les risques de défaut de paiement des créances.
Sans préjudice de l'article 3, 3°, en cas d'admission à la négociation des titres d'un organisme de placement en créances institutionnel sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les titres d'un tel organisme de placement se trouvent être détenus, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles des détenteurs de ses titres et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses titres par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer les conditions sous lesquelles l'organisme de placement en créances institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles des détenteurs de ses titres.
Par dérogation à l'article 3, 1° et 3°, l'organisme de placement en créances institutionnel peut recueillir ses moyens financiers exclusivement auprès d'un seul investisseur éligible pour autant qu'il s'agisse d'un investisseur professionnel visé au point (4) de la partie I, alinéa 1er, de l'annexe A à l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers.
Art. 271/7. § 1er. Les produits nets du fond de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts.
§ 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si :
1° le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;
2° les statuts d'une société d'investissement en créances prévoient la possibilité de créer de catégories différentes de parts conformément aux articles 271/11 ou 271/9, § 1er, alinéa 1er;
3° le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances ou les statuts d'une société d'investissement en créances créent des catégories différentes de parts. Le règlement de gestion ou les statuts déterminent les modalités de répartition, entre les diverses catégories de parts, des sommes payées par les débiteurs des créances composant le portefeuille de créances.
Le règlement de gestion ou les statuts peuvent prévoir des parts prioritaires.
§ 3. Les statuts d'une société d'investissement en créances ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances stipulent que le bénéfice de la société ou du fonds est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances.
Art. 271/8. Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'article 8 du Chapitre II, Titre Ier du Livre II du Code du commerce et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 relative aux emprunts agricoles ne sont pas applicables à cette cession. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi.
Lorsque des créances sont cédées à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, le cessionnaire obtient, par le seul accomplissement des formalités prescrites par le Livre III, Titre VI, Chapitre VIII du Code civil, tous les droits dans les conventions d'assurance que le cédant possède pour garantir les créances cédées. Un nantissement de ces mêmes droits à ou par un organisme de placement en créances se fait par l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil ou titre VI, livre Ier du Code de commerce.
Art. 271/9. § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, §§ 1er, 2, 3, alinéa 2 et 4, 13, alinéas 1er et 3 et 14 s'appliquent aux fonds de placement en créances institutionnels.
Dans les cas visés au 14, § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, l'assemblée générale des participants ne peut valablement délibérer que si les participants présents représentent la moitié au moins du nombre des parts en circulation.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion des parts en circulation représentée par les participants présents.
Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux délibérations et décisions visées à l'article 14, § 1er.
§ 2. En cas d'émission de parts nouvelles contre apport en numéraire, celles-ci doivent être offertes au préalable aux porteurs des parts précédemment émises.
§ 3. Le règlement de gestion d'un fonds de placement en créances institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 4. Tout fonds de placement en créances institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds de placement en créances institutionnel de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots.
§ 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement en créances institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.
Art. 271/10. § 1er. Une SIC est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
§ 2. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social.
Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 61 500 euros et doit être intégralement libéré.
La SIC est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe du capital social.
§ 3. Les articles 439, 440, 441, 448, 477 et 616, du Code des sociétés, de même que les articles 613 et 614 du Code des sociétés pour ce qui concerne la partie variable du capital, ne sont pas applicables aux SIC.
Sans préjudice de l'article 3, 7°, a) l'article 559 du Code des sociétés est d'application.
Art. 271/11. § 1er. Les statuts d'une SIC peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. L'article 560 du Code des sociétés n'est pas applicable.
Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans les statuts, ceux-ci sont modifiés par la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie de parts, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire.
§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.
§ 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments, les dispositions du Livre IV, Titre IX ou du Livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une SIC est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la SIC.
§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.
En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers les participants au fonds, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.
Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.
Art. 271/12. § 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés, sont, sauf disposition contraire contenue dans les conditions d'émission, applicables aux porteurs d'obligations ou d'autres titres de créance émis par un organisme de placement en créances.
En cas d'émission d'obligations ou d'autres titres de créances par un fonds de placement en créances, les obligations qui incombent à la société émettrice ou à son conseil d'administration en vertu des articles 568 à 580 précités sont imposées à la société de gestion du fonds.
Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs de titres de créance appartenant à la même émission ou à la même catégorie de titres peuvent être nommés, à condition que les conditions d'émission contiennent des règles relatives à l'organisation des assemblées générales des porteurs de titres de créance concernés. Ces représentants peuvent lier tous les porteurs de titres de créance d'une même émission ou d'une même catégorie et les représenter à l'égard des tiers ou en justice, dans les limites des missions qui leur sont confiées, sans devoir justifier de leur pouvoir autrement que par présentation de l'acte par lequel ils ont été nommés. Ils peuvent agir en justice et représenter les porteurs de titres de créances en toute faillite, réorganisation judiciaire ou procédure analogue sans devoir révéler l'identité des porteurs de titres de créance qu'ils représentent.
Ces représentants exercent leurs pouvoirs dans le seul intérêt des porteurs de titres de créance qu'ils représentent et sont tenus de leur rendre compte selon les modalités prévues dans les conditions d'émission ou dans la décision de nomination.
Les représentants des porteurs de titres de créance sont nommés soit avant l'émission par l'émetteur, soit, si leur nomination a lieu après l'émission, par l'assemblée des porteurs de titres de créance concernés. Leurs pouvoirs sont fixés dans les conditions d'émission ou, à défaut, par l'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés.
L'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés peut révoquer, à tout moment, le ou les représentants ainsi désignés à condition qu'elle désigne simultanément un ou plusieurs autres représentants.
Sauf disposition plus restrictive contenue dans les conditions d'émission, l'assemblée générale se prononce à la simple majorité des titres représentés.
§ 2. Un organisme de placement en créances peut au bénéfice des détenteurs d'obligations ou de titres de créance, visés à l'article 2, 31°, b), de la loi du 2 août 2002, qu'elle a émis ou qu'elle émettra, donner en gage les créances et d'autres actifs que l'organisme de placements en créances a acquis ou acquerra conformément aux dispositions du Titre VI du Livre Ier du Code de commerce.
Sauf disposition contraire dans la convention de gage, le gage comprend de plein droit les revenus des créances remises en gage ou les fonds reçus en paiement et les créances et les instruments financiers dans lesquels ils sont investis.
L'article 17, 3°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne s'applique pas aux modifications, ajouts ou remplacements en ce qui concerne l'objet du gage visé au présent paragraphe pour autant que ce gage soit établi au plus tard au moment de l'émission des titres de créances garantis et que les modifications, ajouts et remplacements se fassent conformément aux dispositions de la convention de gage ou conformément au deuxième alinéa de ce paragraphe.
Sans préjudice d'autres moyens de réalisation prévus par la loi, le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ ordonne, à la demande de tous les détenteurs des titres de créance garantis, que le gage leur demeurera en paiement et ce, jusqu'à due concurrence d'une estimation faite par un expert.
Art. 271/13. § 1er. Une société d'investissement en créances institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 3°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement en créances institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots "société d'investissement en créances institutionnelle de droit belge" ou "SIC institutionnelle de droit belge" ou être suivis immédiatement de ces mots.
§ 3. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement en créances institutionnelle peut être constituée par un investisseur éligible.
L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable.
Livre III. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
TITRE Ier. - Inscription
Art. 271/14. Les organismes de placement en créances institutionnels sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service Public Fédéral Finances sur la liste des organismes de placement en créances institutionnels. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement.
Art. 271/15. Un organisme de placement en créances institutionnel est inscrit sur cette liste sur présentation d'une copie de ses statuts ou de son règlement de gestion.
Le Roi détermine les conditions d'inscription.
Chaque document délivré par le Service Public Fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.
TITRE II. - Exercice de l'activité
Art. 271/16. Le Roi détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement en créances institutionnels.
Ces arrêtés sont pris par le Roi sur avis de la FSMA et après consultation ouverte.
Art. 271/17. Les articles 81, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 4 et 101, § 1er, alinéas 1er et 3, sont applicables aux organismes de placement en créances institutionnels.
Les organismes de placement en créances institutionnels peuvent toujours détenir accessoirement ou temporairement des placements à terme, des liquidités et des titres.
Le Roi peut définir les règles selon lesquelles les organismes de placement en créances institutionnels doivent tenir leur comptabilité, le cas, échéant, par compartiment, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels.
TITRE III. - Contrôle
Art. 271/18. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, peut étendre l'application des articles 96 à 115 de la présente loi aux organismes de placement en créances institutionnels."
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 481. Dans le livre III, partie III, de la même loi, le titre II, comportant les articles 272 à 285, est abrogé.
##### Article 482. A l'article 285bis de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 285bis est déplacé dans la partie VI de la même loi, et renuméroté 295/1;
2° le mot "titres" est chaque fois remplacé par le mot "parts";
3° au 1°, les mots "organisme de placement collectif à nombre variable de parts de droit belge" sont remplacés par les mots "organisme de placement collectif de droit belge qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE";
4° le 2° est abrogé;
5° le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° d'une offre publique des parts d'un organisme de placement collectif belge ou étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE, où l'article 71 n'a pas été respecté; ou";
6° au 5°, les mots "organisme de placement collectif de droit belge ou étranger" sont remplacés par les mots "organisme de placement collectif de droit belge ou étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE" et les mots "des articles 60, § 3, 155, § 1er, alinéa 1er et 166, § 1er" sont remplacés par les mots "des articles 60, § 3 et 155, § 1er, alinéa 1er".
##### Article 483. A l'article 287 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots ", 155 et 166" sont remplacés par les mots "et 155";
2° dans le 2°, les mots ", 155, § 3, ou 166, § 3" sont remplacés par les mots "et 155, § 3";
3° le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° ceux qui, sciemment, ont offert ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif ou d'un organisme de placement en créance alors qu'ils savaient que l'entité dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif au sens de la partie II de la présente loi ou un organisme de placement en créances au sens de la partie IIIbis de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif au sens de la partie II de la présente loi ou d' un organisme de placement en créances au sens de la partie IIIbis de la présente loi;";
4° le 7° est remplacé par ce qui suit :
"7° ceux qui, sciemment, ont offert publiquement ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE alors qu'ils savaient que l'organisme de placement collectif dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE au sens du titre II du livre II de la partie II de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE au sens du titre II du livre II de la partie II de la présente loi;";
4° aux 2°, 3°, 4° en 5°, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.
##### Article 484. A l'article 288 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";
2° le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° ceux qui offrent publiquement des parts d'un organisme de placement collectif de droit étranger alors que la FSMA n'a pas reçu la notification visée à l'article 93, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif de droit étranger a été révoquée ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée à l' article 157;";
3° dans le 3°, les mots ", 143, 144" sont abrogés;
4° un 3° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"3° /1 ceux qui ont utilisé la dénomination "organisme de placement en créances", "fonds de placement en créances" ou "société d'investissement en créances" pour qualifier une entité qui n'est pas inscrite à la liste des organismes de placement en créances visée à l'article 271/14, sauf lorsque cette utilisation en Belgique est le fait d'un organisme de placement en créances de droit étranger qui est autorisé à faire usage d'une telle dénomination dans son pays d'origine;";
5° le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° la société d'investissement, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les entreprises visées à l'article 42, § 1er, ainsi que les administrateurs, gérants et directeurs des sociétés et entreprises précitées, qui ont violé sciemment les dispositions des parties II ou IIIbis de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou qui ont effectué sciemment des opérations relatives au portefeuille de l'organisme de placement qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;";
6° dans le 7°, les mots ", des états financiers trimestriels" sont abrogés;
7° dans le 8°, les mots "ou des états financiers trimestriels" sont abrogés.
##### Article 485. Dans l'article 289, § 1er, 1° de la même loi, les mots "aux articles 188 ou 274 ou 279" sont remplacés par les mots "à l'article 188".
##### Article 486. Dans l'article 296, § 2, alinéa 1er de la même loi, les mots ", 271, 278 et 284" sont remplacés par les mots "et 271".
##### Article 487. A l'article 297, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots "des organismes de placement collectif et" sont insérés entre les mots "au statut et au contrôle" et les mots "des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif";
2° dans le 2°, les mots "aux organismes de placement collectif et" sont insérés entre les mots "Directives européennes relatives" et les mots "à la surveillance prudentielle".
##### Article 488. Les articles 301, 302, 303, 304 et 305 de la même loi sont abrogés.
##### Article 489. Dans les articles 5, 61, 152 et 154 de la même loi, les mots "investisseurs institutionnels ou professionnels" sont chaque fois remplacés par les mots "investisseurs professionnels".
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
##### Article 490. [² Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article XX.32 du Code de droit économique à l'égard d'un OPCA public ou d'une société de gestion gérant des OPCA publics, le président du tribunal de l'entreprise saisit la FSMA d'une demande d'avis.]² Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi. La saisine de la FSMA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La FSMA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La FSMA peut, dans le cas d'une procédure relative à un OPCA ou à une société de gestion d'OPCA qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la FSMA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la FSMA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la FSMA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la FSMA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 131, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 491. § 1er. Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références aux dispositions de la loi du 3 août 2012, de la loi du 20 juillet 2004 ou au Livre III de la loi du 4 décembre 1990 qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la FSMA les mesures nécessaires de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de mesures et sanctions administratives en application des articles 359, 362 et 365.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
##### Article 492. § 1er. Les gestionnaires qui exerçaient les activités soumises aux dispositions de la partie II de la présente loi avant l'entrée en vigueur de celle-ci, prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à ces dispositions et présentent une demande d'agrément au titre de l'article 11 pour le 22 juillet 2014 au plus tard.
§ 2. Les articles 84 à 92, 102 à 104, 114 à 124, 126 à 129 et 133 ne s'appliquent pas à la commercialisation de parts d'OPCA qui font actuellement l'objet d'une offre publique au moyen d'un prospectus ayant été établi et publié conformément à la Directive 2003/71/CE avant le 22 juillet 2013 pour la durée de validité du prospectus.
§ 3. Peuvent continuer l'exercice de leur activité sans agrément au titre de l'article 11 dans la mesure où ils exerçaient celle-ci avant le 22 juillet 2013 :
1° Les sociétés de gestion d'OPCA de droit belge, qui gèrent des OPCA à nombre fixe de parts de droit belge ou étranger; et
2° les OPCA de droit belge à nombre fixe de parts qui ne sont pas gérés par une société de gestion;
pour autant qu'ils n'effectuent pas d'investissements supplémentaires après le 22 juillet 2013.
Les sociétés de gestion et les OPCA visés au présent paragraphe restent soumis aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 4. Peuvent continuer à exercer leurs activités sans devoir satisfaire à la présente loi, à l'exception de ses articles 60 et 61, §§ 1er, 3 et 4, et, le cas échéant, des articles 76 à 83 ou de soumettre une demande en vue d'obtenir un agrément au titre de l'article 11 de la présente loi
1° les sociétés de gestion d'OPCA qui gèrent des OPCA à nombre fixe de parts; et
2° les OPCA à nombre fixe de parts qui ne sont pas gérés par une société de gestion
dont la période de souscription pour les participants s'est achevée avant le 21 juillet 2011 et sont constitués pour une période expirant au plus tard le 22 juillet 2016.
Les sociétés de gestion et les OPCA visés au présent paragraphe restent pour le surplus soumis aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
### Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
##### Article 493. Les articles 93 à 100, 105, 125 [¹ ...]¹ et 134 [¹ à 165]¹ entrent en vigueur à la date précisée dans l'acte délégué adopté par la Commission européenne au titre de l'article 67, paragraphe 6 de la Directive 2011/61/UE.
(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 91, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
##### Article 494. Un gestionnaire de l'Union peut commercialiser en Belgique des parts d'OPCA de pays tiers qu'il gère et de feeders de l'Union qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 84, alinéa 2, à condition que :
1° le gestionnaire est dûment agréé dans son Etat membre d'origine et satisfait aux exigences prévues par la Directive 2011/61/UE, à l'exception de l'article 21.
Le gestionnaire veille néanmoins à ce qu'une ou plusieurs entités soient désignées pour exécuter les missions visées à l'article 21, paragraphes 7, 8 et 9 de la Directive 2011/61/UE et ne peut en aucun cas s'acquitter lui-même desdites missions. Le gestionnaire communique l'identité de ces entités à la FSMA;
2° des modalités de coopération appropriées destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA est établi, afin d'assurer un échange d'informations efficace, qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi;
3° le pays tiers dans lequel est établi l'OPCA concerné n'est pas repris dans la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI.
##### Article 495. Le gestionnaire concerné transmet préalablement à la FSMA une notification pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser en Belgique.
Cette notification comprend :
1° la documentation et les informations visées à l'article 86, alinéa 2, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;
2° l'identité de l'entité désignée pour exécuter les missions visées à l'article 21, paragraphes 7, 8 et 9 de la Directive 2011/61/UE;
3° la démonstration qu'il est satisfait aux exigences de l'article 494.
Au cas où il est satisfait aux exigences de l'article précédent, la FSMA indique au gestionnaire qu'il peut entamer la commercialisation.
Les articles 88 et 89 sont applicables.
##### Article 496. § 1er. Les parts des OPCA visés au présent chapitre ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions de l'article 503.
§ 2. [¹ ...]¹
Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.
(1)<L [2018-07-30/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073047), art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018>
### LIVRE Ier. - Obligation d'agrément pour les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs
##### Article 497. Les gestionnaires d'OPCA établis dans des pays tiers peuvent commercialiser en Belgique des parts des OPCA qu'ils gèrent sans se conformer aux dispositions des chapitres Ier et II du titre II, livre II, partie II moyennant le respect des conditions suivantes :
1° le gestionnaire concerné respecte les articles 60, 61, §§ 1er, 3 et 4, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71 et 72 pour chaque OPCA qu'il commercialise en vertu du présent chapitre.
Par ailleurs, le gestionnaire se conforme également aux articles 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 et 83 lorsqu'un OPCA qu'il commercialise relève du champ d'application de ces dispositions.
Sur demande, le gestionnaire fournit chaque trimestre une liste détaillée de tous les OPCA qu'il gère à la FSMA;
2° des modalités de coopération appropriées existent, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre la FSMA, le cas échéant les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des OPCA de l'Union concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire d'OPCA est établi, et, le cas échéant, les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA de pays tiers est établi, de façon à garantir un échange d'informations efficace qui permette aux autorités compétentes des Etats membres concernés d'exécuter les missions qui leur incombent en vertu de la Directive 2011/61/UE;
3° le pays tiers où le gestionnaire ou l'OPCA est établi ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI.
Au cas où l'autorité compétente d'un OPCA de l'Union n'entre pas dans le cadre des modalités de coopération énoncées à l'article 42, paragraphe 1, alinéa 2, b) de la Directive 2011/61/UE dans un délai raisonnable, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.
##### Article 498. Le gestionnaire concerné transmet préalablement à la FSMA une notification pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser en Belgique.
Cette notification comprend :
1° la documentation et les informations visées à l'article 86, alinéa 2, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;
2° la démonstration qu'il est satisfait aux exigences de l'article 497.
Au cas où il est satisfait aux exigences de l'article précédent, la FSMA indique au gestionnaire qu'il peut entamer la commercialisation.
Les articles 88 et 89 sont applicables.
##### Article 499. § 1er. Les parts des OPCA visés au présent chapitre ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions de l'article 504.
§ 2. [¹ ...]¹
Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.
(1)<L [2018-07-30/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073047), art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018>
### Livre VIII. - Dispositions modificatives de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition
### Livre IX. - Dispositions modificatives de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance
### Livre X. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
### CHAPITRE Ier. - Commercialisation sans passeport en Belgique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire de l'Union
### CHAPITRE II. - Gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans un pays tiers commercialisant sans passeport des parts des organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent
### CHAPITRE III. - Fin de vigueur des dispositions des chapitres Ier et II
##### Article 500. Les dispositions des chapitres Ier et II cessent d'être en vigueur à la date précisée dans l'acte délégué adopté par la Commission européenne au titre de l'article 68, paragraphe 6 de la Directive 2011/61/UE.
### CHAPITRE Ier. - Commercialisation sans passeport en Belgique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire de l'Union
##### Article 501. Les dispositions des articles 117 à 122 et [¹ 127 à 129, 132 et 133]¹ entrent en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Jusqu'à cette date, [¹ les gestionnaires de petite taille relevant du droit d'un autre Etat membre]¹ et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE peuvent librement gérer des OPCA non publics et commercialiser, sans offre publique, les parts des OPCA qu'ils gèrent.
(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 92, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### Livre III. - Gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
##### Article 502.
### Livre IV.
<Abrogé par L [2014-05-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051218), art. 108, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR [2014-07-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014071301), art. 33)>
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
##### Article 503. § 1er. Durant la période précédant la date visée à l'article 500, une société de gestion de l'Union peut offrir publiquement en Belgique des parts d'OPCA de pays tiers qu'elle gère aux conditions suivantes :
1° la société de gestion se conforme aux articles 494 et 495;
2° la société de gestion se conforme, pour chaque OPCA de pays tiers ainsi offert au public, à l'article 21 de la Directive 2011/61/UE en ce qui concerne les OPCA offerts au public en Belgique;
3° la société de gestion se conforme, pour chaque OPCA de pays tiers ainsi offert au public, aux dispositions de la partie III, livre I, titre III, à l'exception des articles 263, 1° et 2° et 274, 1° et 2° ;
4° des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA est établi, afin d'assurer un échange d'informations efficace, qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi.
§ 2. Le dossier d'inscription visé, selon le cas, à l'article 265, § 2 ou à l'article 276, § 2 comprend la démonstration qu'il est satisfait au paragraphe 1er.
##### Article 504. § 1er. Durant la période précédant la date visée à l'article 500, un gestionnaire de pays tiers peut offrir publiquement en Belgique des parts d'OPCA qu'il gère aux conditions suivantes :
1° le gestionnaire concerné se conforme aux articles 497, alinéa 1er et 498;
2° le gestionnaire concerné se conforme, pour chaque OPCA offert au public en Belgique, aux dispositions de la partie III, livre I, titre III, à l'exception des articles 263, 1° et 2° et 274, 1° et 2° ;
3° le régime auquel le gestionnaire concerné est soumis dans son Etat d'origine doit être au moins équivalent au régime établi par la partie II et le livre II de la partie IV et le gestionnaire est dûment agréé à ce titre par les autorités de son Etat d'origine;
4° des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA, le cas échéant les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des OPCA de l'Union concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire d'OPCA est établi, et, le cas échéant, les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA de pays tiers est établi, de façon à garantir un échange d'informations efficace qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi.
§ 2. Le dossier d'inscription visé, selon le cas, à l'article 265, § 2 ou à l'article 276, § 2 comprend la démonstration qu'il est satisfait au paragraphe 1er.
##### Article 505. Les organismes de placement publics qui ont opté pour la catégorie de placement visée à l'article 7, 7°, alinéa 1er de ladite loi du 3 août 2012 restent soumis au régime qui leur était applicable en vertu de cette loi, telle qu'en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'à l'extinction totale de leurs activités.
##### Article 506. Les compartiments à durée déterminée créés jusqu'à l'inscription sur la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004 des OPCA qui avaient opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 4 décembre 1990 et qui étaient inscrits à la liste visée à l'article 120, § 1er de la loi du 4 décembre 1990 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004, ne sont pas soumis aux dispositions du livre I de la partie III mais restent soumis, jusqu'à leur échéance, aux limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 4 décembre 1990, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la partie II.
Nonobstant l'alinéa 1er, les articles 184, § 2, 2°, 188, alinéa 1er, 189, § 1er, § 2, alinéa 2, 4°, § 3, 191, § 4, 192, 197, deuxième phrase, 221 à 234, 247, 252, 253 et, dans la mesure où ils sont applicables aux OPCA, les articles 337 à 365, de la présente loi sont applicables aux OPCA visés au § 1er et, le cas échéant, à leurs compartiments.
##### Article 507. Les OPCA publics de droit étranger, et, le cas échéant, leurs compartiments, qui, à la date du 20 juillet 2004, étaient inscrits sur la liste visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990, sont autorisés à maintenir, même après l'entrée en vigueur de la présente loi, les règles relatives à leur politique de placement telles qu'elles existaient avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2005 portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et des lois du 20 juillet 2004 et, et portant d'autres dispositions diverses. Toute modification que les OPCA qui font usage de cette possibilité, souhaitent apporter aux règles relatives à leur politique de placement ou à la politique de placement des compartiments précités, doit viser à assurer une plus grande conformité de ces règles avec les dispositions du livre III de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Les OPCA qui font usage de cette possibilité ne peuvent cependant créer de nouveaux compartiments que conformément aux dispositions de la présente loi. Ils sont inscrits sur la liste visée à l'article 260 de la présente loi dès qu'ils satisfont, à l'exception des règles relatives à la politique de placement, aux dispositions de la présente loi.
##### Article 508. Sans préjudice des articles 68 à 72,
1° le prospectus des compartiments à durée déterminée qui étaient inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004, à la liste visée à l'article 120, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 décembre 1990, ne doit pas être adapté aux dispositions des articles 221 à 234 de la présente loi lorsque l'OPCA a suspendu le droit de libre entrée à ces compartiments en application de la présente disposition. Les dispositions relatives au document d'informations clés pour l'investisseur ne sont pas d'application aux compartiments visés au présent point;
2° les compartiments à durée déterminée des OPCA à nombre variable de parts publics et qui étaient inscrits à la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 août 2012, restent soumis aux dispositions des articles 52 à 61 de la loi du 20 juillet 2004 jusqu'à leur échéance, lorsque l'OPCA a suspendu le droit de libre entrée à ces compartiments. Les dispositions relatives au document d'informations clés pour l'investisseur ne sont pas d'application aux compartiments visés au présent point;
3° les compartiments à durée déterminée des OPCA à nombre variable de parts publics et qui étaient inscrits à la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent soumis aux dispositions des articles 56 à 70 de la loi du 3 août 2012 jusqu'à leur échéance, lorsque l'OPCA a suspendu le droit de libre entrée à ces compartiments.
##### Article 509. [¹ § 1er. Les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7,alinéa 1er, 5° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui ne demandent pas leur agrément en qualité de société immobilière réglementée conformément aux articles 77 et 78 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, restent soumises, jusqu'à l'expiration du quatrième mois de l'entrée en vigueur de ladite loi, aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
A compter de l'expiration du quatrième mois de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, les sociétés d'investissement visées à l'alinéa 1er sont tenues d'introduire une demande d'agrément conformément à la Partie II de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires et sont soumises à l'intégralité de ses dispositions et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
§ 2. Les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et qui demandent leur agrément en qualité de société immobilière réglementée conformément aux articles 77 et 78 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution restent soumises aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'à la date de leur agrément en qualité de société immobilière réglementée.]¹
(1)<L [2014-05-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051218), art. 109, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR [2014-07-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014071301), art. 33)>
##### Article 510. Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur des modifications introduites par la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses aux articles 39, § 1er et 199 de la loi du 3 août 2012, exerçaient une fonction de membre de l'organe légal d'administration d'une société d'investissement publique ou d'une société de gestion d'OPCA publics, sont autorisées à poursuivre l'exercice de leur mandat en cours jusqu'à l'expiration de celui-ci.
L'alinéa 1er est également applicable aux sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles qui, à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses à l'article 39 de la loi du 3 août 2012, étaient chargées de la direction effective d'une société d'investissement publique.
Jusqu'à l'expiration des mandats visés par le présent article, les articles 206, § 1er et 317 sont applicables au représentant permanent de la personne morale.
##### Article 511. La FSMA est chargée du contrôle du respect des dispositions de la loi du 4 décembre 1990, de la loi du 20 juillet 2004 et de la loi du 3 août 2012 tant que celles-ci restent en vigueur. Pour l'exécution de cette mission, elle dispose des compétences qui lui sont attribuées par les dispositions de la partie V.
##### Article 512. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 292 à 297, 301 et [¹ 305, § 1er]¹, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 185, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 513.
<Abrogé par L [2016-12-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122512), art. 68, 008; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 514. § 1er Les OPCA qui étaient inscrits sur la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur inscription pour autant que la société d'investissement ou leur société de gestion présente une demande d'agrément au titre de l'article 11 pour le 22 juillet 2014 au plus tard et qu'elle obtienne ledit agrément.
Les sociétés de gestion qui étaient inscrites sur la liste visée à l'article 193 de la loi du 3 août 2012 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette inscription à condition qu'elles présentent une demande d'agrément au titre de l'article 11 pour le 22 juillet 2014 au plus tard et qu'elles obtiennent ledit agrément.
Les inscriptions visées aux alinéas 1er et 2 sont supprimées de plein droit au cas où l'OPCA ou la société de gestion concernée n'a pas obtenu l'agrément visé à l'article 11.
§ 2. Les OPCA qui disposaient d'une inscription en tant qu'organisme de placement collectif institutionnel ou privé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette inscription à condition
1° que leur gestionnaire présente une demande d'agrément au titre de l'article 11 pour le 22 juillet 2014 au plus tard et qu'il obtienne ledit agrément; ou
2° qu'ils soient gérés par un gestionnaire de petite taille et que celui-ci se conforme à l'article 107, § 1er dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les organismes de placement visés à l'article 281, alinéa 2 qui disposaient d'une inscription en tant qu'organisme de placement collectif institutionnel ou privé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette inscription.
##### Article 515. Pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi, les arrêtés et règlements adoptés en vertu des lois du 4 décembre 1990, du 20 juillet 2004 et 3 août 2012, applicables aux établissements et organismes tombant dans le champ d'application de la présente loi, et qui étaient en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent d'application jusqu'à leur abrogation.
##### Article 290/1.. 290/1. [¹ Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les règles selon lesquelles les OPCA à nombre variable et fixe de parts institutionnels tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, le Roi peut déroger à l'article 105 du Code des sociétés, ainsi qu'adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du Chapitre 2, Titre 3, Livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'article 122, alinéa 1er du Code des sociétés, les règles prises en exécution de l'article 92 du Code des sociétés.]¹
(1)<Inséré par L [2016-08-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016080317), art. 5, 004; En vigueur : 26-08-2016>
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels
### Section II. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts institutionnels
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
### Section II. - Exercice de l'activité
### CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels
### Section Ire. - Inscription
### Section II. - Exercice de l'activité
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
### TITRE Ier. - Conditions particulières d'accès à l'activité
### CHAPITRE Ier. - Agrément
### TITRE Ier. - Conditions particulières d'accès à l'activité
### CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
### Partie IV. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX SOCIETES DE GESTION
### Livre III. - Des sociétés de gestion de droit étranger
### Livre II. - Des sociétés de gestion de droit belge
### CHAPITRE Ier. - Agrément
### CHAPITRE Ier. - Modifications de la structure du capital
### TITRE Ier. - Dispositions générales
### TITRE II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
### CHAPITRE II. - Direction et dirigeants
### Partie V. - CONTROLE
### TITRE II. - Exercice de l'activité
### Livre III. - Contrôle révisoral
### Livre II. - Coopération entre autorités
### Livre Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
### Livre IV. - renonciation, radiation et revocation de l'agrement ou de l'inscription, mesures exceptionnelles et sanctions administratives
### Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### Livre III. - Dispositions modificatives de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
### Livre III. - Dispositions modificatives de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### Partie VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
### Livre X. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
### Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
### TITRE II. - Dispositions transitoires
### TITRE II. - Dispositions transitoires
### TITRE II. - Dispositions transitoires
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
### Livre IV.
<Abrogé par L [2014-05-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051218), art. 108, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR [2014-07-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014071301), art. 33)>
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
##### Article 290/1. [¹ Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les règles selon lesquelles les OPCA à nombre variable et fixe de parts institutionnels tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, le Roi peut déroger à l'[² articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des associations]², ainsi qu'adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du Chapitre 2, Titre 3, Livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'[² article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations]².]¹
(1)<Inséré par L [2016-08-03/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016080317), art. 5, 004; En vigueur : 26-08-2016>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 106, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 196/1. [¹ § 1er. Une sicaf appartenant aux catégories désignées par le Roi sur avis de la FSMA, peut, si les statuts le prévoient, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine.
§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants et des dispositions du [² Code des sociétés et des associations]², les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.
§ 3. [² En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'une sicaf, les dispositions de la partie 1ère, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations sont applicables par analogie aux compartiments.]²
Chaque compartiment d'une sicaf est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la sicaf.
§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.
En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d'investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.
Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-18/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121801), art. 48, 006; En vigueur : 01-02-2017>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 94, 019; En vigueur : 19-07-2021>
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts publics
### Sous-section Ire. - Dispositions générales
## A. Acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement
## B. Agrément de la société d'investissement
## B. Agrément de la société d'investissement
## C. Approbation du règlement de gestion et des statuts
### Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
## A. Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts
## D. Acceptation du choix du dépositaire
### Sous-section Ire. - Politique de placement
### Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
### Sous-section Ire. - Politique de placement
### Sous-section III. - Obligations et interdictions
### Sous-section III. - Obligations et interdictions
### Sous-section II. - Structures master-feeder
### Sous-section V. - Informations périodiques et règles comptables
### TITRE III. - Des organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger
### Sous-section V. - Informations périodiques et règles comptables
### CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre variable de parts
### Section II. - Information des investisseurs et intermédiation
### Section Ire. - Conditions d'inscription
### Section Ire. - Conditions d'inscription
### Section III. - Exercice de l'activité
### Livre I/1. [¹ - Dispositions d'application particulière aux ELTIF de droit belge]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 386, 019; En vigueur : 19-07-2021>
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels
### TITRE II. - Des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels
### Section Ire. - Inscription
### Section Ire. - Inscription
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts privés
### Section Ire. - Inscription
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
### Partie IV. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX SOCIETES DE GESTION
### TITRE IV. [¹ - Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et les organismes de placements collectifs privés]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 177, 015; En vigueur : 31-05-2019>
### Section Ire. - Inscription
### Section II. - Exercice de l'activité
### TITRE IV. [¹ - Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et les organismes de placements collectifs privés]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 177, 015; En vigueur : 31-05-2019>
### CHAPITRE Ier. - Agrément
### TITRE Ier. - Conditions particulières d'accès à l'activité
### CHAPITRE VI. - Informations périodiques et règles comptables
### CHAPITRE Ier. - Modifications de la structure du capital
### CHAPITRE V. - Coefficients règlementaires
### TITRE II. - [¹ Surveillance du groupe]¹
(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 84, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### TITRE II. - [¹ Surveillance du groupe]¹
(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 84, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### Livre Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
### Livre IV. - renonciation, radiation et revocation de l'agrement ou de l'inscription, mesures exceptionnelles et sanctions administratives
### Partie VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
### Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
### Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### Livre Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
### Livre VIII. - Dispositions modificatives de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
### Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
### Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
### Livre III. - Gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
##### Article 58/1. [¹ Les créanciers du dépositaire ou de tout tiers établi en Belgique auquel la conservation des actifs d'un OPCA de droit belge a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances vis-à-vis du dépositaire ou du tiers concerné sur les actifs de l'OPCA.
L'alinéa précédent s'applique également aux créanciers de toute personne établie en Belgique à laquelle la conservation des avoirs d'un OPCA de droit étranger a été déléguée.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 45, 007; En vigueur : 09-01-2017>
## a. Informations périodiques et règles comptables
## a. Informations périodiques et règles comptables
##### Article 67/1. [¹ Les sociétés de gestion d'OPCA communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par règlement de la FSMA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine la fréquence et le mode de communication. La FSMA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente partie ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
La direction effective de la société de gestion d'OPCA, le cas échéant le comité de direction, déclare à la FSMA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.
Les états périodiques (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, pour l'ensemble des sociétés de gestion d'OPCA :
1° les règles selon lesquelles elles tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;
2° les règles à respecter pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
[² Il peut à cette fin adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions des articles 3:37, alinéa 1er et 3:39 du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution des articles 3:1 et 3:30 du Code des sociétés et des associations.]²
La FSMA peut, dans des cas spéciaux, en prenant dûment en compte les intérêts des participants, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus aux alinéas 1er et 4.
Les règlements prévus au présent article sont pris après consultation des associations professionnelles concernées.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 46, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 79, 019; En vigueur : 19-07-2021>
## c. Obligations d'information à l'égard des investisseurs
### Sous-section II. - Obligations applicables en ce qui concerne certaines catégories d'organismes de placement collectif alternatifs
## A. Organismes de placement collectif alternatifs recourant à l'effet de levier
## B. Organismes de placement collectif alternatifs acquérant le contrôle de sociétés non cotées et d'émetteurs
## A. Organismes de placement collectif alternatifs recourant à l'effet de levier
## B. Organismes de placement collectif alternatifs acquérant le contrôle de sociétés non cotées et d'émetteurs
## b. Notification de l'acquisition de participations importantes ou du contrôle de sociétés non cotées ou d'émetteurs
### Sous-section III. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs
## c. Dispositions particulières concernant le rapport annuel des sociétés non cotées contrôlées par un organisme de placement collectif alternatif
## B. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union dans un autre Etat membre
## A. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union en Belgique
### CHAPITRE IV. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger
### Sous-section Ire. - Ouverture de succursales dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
### Section II. - Exercice de l'activité dans un pays tiers, sans commercialisation dans l'Espace économique européen
### Section II. - Exercice de l'activité dans un pays tiers, sans commercialisation dans l'Espace économique européen
### Sous-section Ire. - Ouverture de succursales dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
### TITRE II. - Dispositions particulières applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs de petite taille
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application
### TITRE Ier. - Des gestionnaires établis dans un autre état membre
### CHAPITRE Ier. - Succursales et activités de prestation de services en Belgique
### CHAPITRE II. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs en Belgique
### CHAPITRE Ier. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique est l'Etat membre de référence gérant des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union et/ou commercialisant avec passeport des parts d'organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent
### CHAPITRE II. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs en Belgique
### TITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers
### Section III. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### Section II. - Agrément
### Section V. - Gestion d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans d'autres Etats membres par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### CHAPITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence et qui gèrent des organismes de placement collectif alternatifs de droit belge et/ou commercialisent des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union ou de pays tiers en Belgique
### CHAPITRE III.
<Abrogé par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### Section V. - Gestion d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans d'autres Etats membres par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### Livre Ier. - Dispositions d'application particulière aux organismes de placement collectif alternatifs publics
##### Article 180/1. [¹ Il est interdit à toute personne de commercialiser auprès du public en Belgique des parts d'OPCA qui ne disposent pas de l'inscription ou de l'agrément exigé par la loi pour l'offre au public en Belgique de telles parts.
Aux fins du présent article, on entend par commercialisation auprès du public la commercialisation telle que définie à l'article 30bis, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, pour autant qu'elle ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 5.
Ne sont pas visées par le présent article :
1° la commercialisation de parts d'OPCA admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, au sens respectivement de l'article 2, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi du 2 août 2002;
2° la commercialisation de parts des OPCA visés à l'article 180, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 60, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### Partie III. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ALTERNATIFS
### Partie III. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ALTERNATIFS
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts publics
### Livre Ier. - Dispositions d'application particulière aux organismes de placement collectif alternatifs publics
### TITRE II. - Organismes de placement collectif alternatifs publics de droit belge
### Sous-section II. - Des sociétés d'investissement à capital variable
### Sous-section Ire. - Des fonds communs de placement à nombre fixe de parts
### Sous-section Ire. - Des fonds communs de placement à nombre variable de parts
### Sous-section II. - Des sociétés d'investissement à capital fixe
### Section Ire. - Conditions d'accès à l'activité
## B. Agrément de la société d'investissement
## C. Approbation du règlement de gestion et des statuts
## C. Approbation du règlement de gestion et des statuts
### Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
## D. Acceptation du choix du dépositaire
## B. Intermédiation
### Sous-section II. - Structures master-feeder
### Sous-section II. - Structures master-feeder
### Sous-section Ire. - Politique de placement
### Section III. - Commercialisation auprès d'investisseurs de détail dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif alternatifs
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales
### Section Ire. - Conditions d'inscription
### Section III. - Commercialisation auprès d'investisseurs de détail dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif alternatifs
### Section III. - Exercice de l'activité
### Section III. - Exercice de l'activité
### TITRE II. - Des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels
### Livre II. - Dispositions d'application particulières à certains organismes de placement collectif alternatifs de droit belge non publics
### Livre II. - Dispositions d'application particulières à certains organismes de placement collectif alternatifs de droit belge non publics
### Section II. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts privés
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
### Section Ire. - Inscription
### CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
### CHAPITRE III. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs
### CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
##### Article 345/1. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe ou un sous-groupe dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe :
i) cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium;
ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et
iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes; ou
b) lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe :
i) les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et
iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes;
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014, soit une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance telles que définies à l'article 5, 1° et 2° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement, de gestionnaire d'OPCA ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014, une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2° de la loi du [² 25 octobre]² 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, un établissement financier au sens de l'article 2, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée aux articles 2, 28° et 59 de la loi du 25 décembre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014, ou à l'article 338, 1°, 2° et 3° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance.
§ 2. Les gestionnaires d'OPCA de droit belge
1° qui sont à la tête d'un groupe de services financiers; ou
2° dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte ayant son siège dans un Etat membre,
sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire du groupe de services financiers s'applique uniquement à la société de gestion de droit belge, pour autant que la FSMA soit compétente pour la surveillance complémentaire du groupe de services financiers.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité de contrôle chargée du contrôle de l'entreprise réglementée concernée.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La FSMA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La FSMA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si l'autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 4. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 85, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 150, 010; En vigueur : 03-01-2018>
### Livre III. - Des sociétés de gestion de droit étranger
### CHAPITRE VI. - Informations périodiques et règles comptables
### TITRE Ier. - Dispositions générales
### Livre IV. - renonciation, radiation et revocation de l'agrement ou de l'inscription, mesures exceptionnelles et sanctions administratives
### Livre Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
### Livre III. - Contrôle révisoral
### Partie VI. - DISPOSITIONS PENALES
### Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### Livre VIII. - Dispositions modificatives de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition
### Livre IV. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
### Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
##### Article 299/1.. 299/1. [¹ La pricaf privée est constituée pour une durée maximale de douze ans.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 41, 012; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 299/2.. 299/2. [¹ Les statuts de la pricaf privée peuvent prévoir que la durée de douze ans telle que prévue à l'article 299/1 peut être prolongée par maximum deux périodes de maximum trois ans, chaque fois suivant la procédure prévue à l'article 299/3.
A défaut de prorogation valablement décidée conformément à la procédure prévue à l'article 299/3, la pricaf privée est dissoute de plein droit à son terme.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 42, 012; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 299/3.. 299/3. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 299/2, les statuts prévoient que le terme de la pricaf privée peut être prorogé sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou associés de la pricaf privée conformément aux quorums de présence et de majorité tels que prévus au paragraphe 2.
§ 2. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 299/2, les statuts prévoient que l'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer et statuer sur une prorogation du terme de la pricaf privée que si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital social.
La décision de proroger la durée de la pricaf privée est valablement adoptée moyennant une majorité d'au moins 90 p.c. des voix valablement exprimées qui représentent au moins la moitié du capital social.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 43, 012; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 299/4.. 299/4. [¹ La pricaf privée conserve son statut de pricaf privée jusque et en ce compris la clôture de sa liquidation.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 44, 012; En vigueur : 09-04-2018>
### TITRE III. - Des organismes de placement collectif alternatifs privés
### Partie V. - CONTROLE
### Partie V. - CONTROLE
### Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### Livre III. - Dispositions modificatives de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### Livre IV. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### Livre IX. - Dispositions modificatives de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance
### Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
### TITRE Ier. - Entrée en vigueur des articles 93 à 100, 105, 125 [¹ ...]¹ et 134 [¹ à 165]¹
(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 90, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### TITRE Ier. - Entrée en vigueur des articles 93 à 100, 105, 125 [¹ ...]¹ et 134 [¹ à 165]¹
(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 90, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
##### Article 48/1. [¹ Lorsque les gestionnaires sont exposés à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement 2017/2402, ils agissent et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein des OPCA concernés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 168, 015; En vigueur : 31-05-2019>
## B. Evaluation
## C. Dépositaire
## D. Exigences de transparence
## b. Obligations d'information à l'égard de la FSMA
## c. Obligations d'information à l'égard des investisseurs
### Sous-section II. - Obligations applicables en ce qui concerne certaines catégories d'organismes de placement collectif alternatifs
## A. Organismes de placement collectif alternatifs recourant à l'effet de levier
## a. Champ d'application
### Sous-section III. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs
## d. Démembrement des actifs
## B. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union dans un autre Etat membre
### CHAPITRE IV. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger
### Sous-section II. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
### Livre II. - Des gestionnaires de droit étranger
### CHAPITRE III. - Gestionnaires de petite taille gérant des organismes de placement collectif alternatifs publics
### Section Ire. - Organismes de placement collectif alternatifs commercialisés par des gestionnaires disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
### Section Ire. - Organismes de placement collectif alternatifs commercialisés par des gestionnaires disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
### CHAPITRE Ier. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique est l'Etat membre de référence gérant des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union et/ou commercialisant avec passeport des parts d'organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent
### CHAPITRE Ier. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique est l'Etat membre de référence gérant des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union et/ou commercialisant avec passeport des parts d'organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent
### Section IV. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### Section V. - Gestion d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans d'autres Etats membres par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### Section III. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### CHAPITRE III.
<Abrogé par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### TITRE Ier. - Champ d'application
### Livre Ier. - Dispositions d'application particulière aux organismes de placement collectif alternatifs publics
### CHAPITRE II. - Statut de droit privé
### Sous-section II. - Des sociétés d'investissement à capital variable
### Sous-section II. - Conditions d'inscription
## A. Acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement
## A. Acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement
## C. Approbation du règlement de gestion et des statuts
### Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
## A. Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts
## B. Intermédiation
### Section II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
### Sous-section Ire. - Politique de placement
### Section II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
### Sous-section III. - Obligations et interdictions
### Sous-section III. - Obligations et interdictions
### Section III. - Commercialisation auprès d'investisseurs de détail dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif alternatifs
### Section Ire. - Conditions d'inscription
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels
### TITRE II. - Des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels
### CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels
##### Article 297/1. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre et des parties I et II, la pricaf privée est soumise aux dispositions de la présente section et des articles 302 à 305.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 173, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 299/1. [¹ La pricaf privée est constituée pour une durée maximale de douze ans.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 41, 012; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 299/2. [¹ Les statuts de la pricaf privée peuvent prévoir que la durée de douze ans telle que prévue à l'article 299/1 peut être prolongée par maximum deux périodes de maximum trois ans, chaque fois suivant la procédure prévue à l'article 299/3.
A défaut de prorogation valablement décidée conformément à la procédure prévue à l'article 299/3, la pricaf privée est dissoute de plein droit à son terme.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 42, 012; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 299/3. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 299/2, les statuts prévoient que le terme de la pricaf privée peut être prorogé sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou associés de la pricaf privée conformément aux quorums de présence et de majorité tels que prévus au paragraphe 2.
§ 2. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 299/2, les statuts prévoient que l'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer et statuer sur une prorogation du terme de la pricaf privée que si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du [² capital]².
La décision de proroger la durée de la pricaf privée est valablement adoptée moyennant une majorité d'au moins 90 p.c. des voix valablement exprimées qui représentent au moins la moitié du [² capital]².]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 43, 012; En vigueur : 09-04-2018>
(2)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 112, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 299/4. [¹ La pricaf privée conserve son statut de pricaf privée jusque et en ce compris la clôture de sa liquidation.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 44, 012; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 305/1. [¹ Le présent titre s'applique aux organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et privés qui sont inscrits sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances, et à leurs gestionnaires, dépositaires et réviseurs.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 178, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 305/2. [¹ Malgré toute autre disposition légale et réglementaire contraire, toute procédure d'inscription, de contrôle et de radiation et tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les organismes visés à l'article 305/1, et le Service public fédéral Finances sont réalisés par voie électronique.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 179, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 305/3. [¹ La mise à disposition d'informations et des documents par voie électronique par le Service public fédéral Finances vaut valablement notification.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 180, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 305/4. [¹ Sous réserve des articles suivants de la présente partie, le Roi détermine les modalités d'application relatives à l'utilisation des voies électroniques.
Le Roi détermine aussi les modalités d'application relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 181, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 305/5. [¹ Le Service public fédéral Finances met à disposition des organismes visés à l'article 305/1, par le biais d'une plate-forme électronique sécurisée, des services électroniques qui garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 182, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 305/6. [¹ Toute information adressée au Service public fédéral Finances, conformément à l'article 305/2, de nature à produire des effets de droit fait automatiquement l'objet d'un accusé de réception électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service public fédéral Finances.
L'accusé de réception automatique électronique n'est pas considérée comme une confirmation d'inscription sur la liste tenue par le Service public fédéral Finances.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 183, 015; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 305/7. [¹ Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent titre.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 184, 015; En vigueur : 31-05-2019>
### TITRE IV. [¹ - Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et les organismes de placements collectifs privés]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 177, 015; En vigueur : 31-05-2019>
### Livre III. - Des sociétés de gestion de droit étranger
### TITRE II. - Exercice de l'activité
### CHAPITRE VI. - Informations périodiques et règles comptables
### Partie VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
### Partie VI. - DISPOSITIONS PENALES
### Partie VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
### Livre III. - Dispositions modificatives de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
### Livre VII. - Dispositions modificatives de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles
### Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
### Livre X. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
### LIVRE Ier. - Obligation d'agrément pour les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs
### CHAPITRE II. - Gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans un pays tiers commercialisant sans passeport des parts des organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent
### CHAPITRE Ier. - Commercialisation sans passeport en Belgique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire de l'Union
### Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
### CHAPITRE II. - Gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans un pays tiers commercialisant sans passeport des parts des organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent
## d. Transparence du gestionnaire sur sa politique d'engagement
##### Article 72/1. [¹ § 1er. Les gestionnaires qui investissent dans des actions de sociétés cotées sur un marché réglementé au nom d'entreprises d'assurance ou de réassurance ou d'institutions de retraite professionnelle respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.
§ 2. Les gestionnaires élaborent et rendent publique une politique d'engagement décrivant la manière dont ils intègrent l'engagement des actionnaires dans leur stratégie d'investissement. Cette politique décrit la manière dont ils (i) assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, (ii) dialoguent avec les sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres actionnaires, (v) communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et (vi) gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.
Chaque année, les gestionnaires rendent publiques les informations sur la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Ils rendent publique la manière dont ils ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont ils détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.
§ 3. Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet du gestionnaire.
§ 4. Les dispositions de l'article 44, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2011/61/UE, sont également d'application en ce qui concerne les activités d'engagement.]¹
(1)<Inséré par L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 17, 017; En vigueur : 16-05-2020>
##### Article 72/2. [¹ § 1er. Les gestionnaires visés à l'article 72/1 communiquent, une fois par an, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle avec laquelle ils ont conclu les accords visés à l'article 101/2 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 95, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en oeuvre respectent cet accord et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'organisme de placement collectif. Cette communication comprend des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins des activités d'engagement et leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l'exercice de leurs activités d'engagement le cas échéant, en particulier lors de l'assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication comprend également des informations indiquant si, et dans l'affirmative, comment ils prennent des décisions d'investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment les gestionnaires les ont traités.
§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées en même temps que le rapport annuel visé à l'article 61.
Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, le gestionnaire n'est pas tenu de fournir ces informations directement à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle.]¹
(1)<Inséré par L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 18, 017; En vigueur : 16-05-2020>
### Sous-section II. - Obligations applicables en ce qui concerne certaines catégories d'organismes de placement collectif alternatifs
## c. Dispositions particulières concernant le rapport annuel des sociétés non cotées contrôlées par un organisme de placement collectif alternatif
## d. Démembrement des actifs
### Sous-section III. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs
## B. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union dans un autre Etat membre
## C. Commercialisation avec un passeport en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers par un gestionnaire belge
### Section Ire. - Exercice de l'activité dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
### Section Ire. - Exercice de l'activité dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
### CHAPITRE II. - Gestionnaires de petite taille gérant des organismes de placement collectif alternatifs non publics
### TITRE Ier. - Des gestionnaires établis dans un autre état membre
### CHAPITRE Ier. - Succursales et activités de prestation de services en Belgique
### CHAPITRE II. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs en Belgique
### Section II. - Gestionnaires de petite taille ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
### Section II. - Organismes de placement collectif alternatifs commercialisés par des gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
### TITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers
### Section II. - Agrément
### Section III. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### CHAPITRE III.
<Abrogé par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE II. - Statut de droit privé
### CHAPITRE III. - Statut de droit administratif
### Sous-section II. - Des sociétés d'investissement à capital variable
### Sous-section Ire. - Des fonds communs de placement à nombre fixe de parts
## A. Acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement
## B. Agrément de la société d'investissement
### Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
## A. Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts
## B. Intermédiation
### Section II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
### Sous-section II. - Structures master-feeder
### Sous-section IV. - Emission et offre publique de parts d'un organisme de placement collectif alternatif
### Section III. - Exercice de l'activité
### Section Ire. - Conditions d'inscription
### CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre fixe de parts
### CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs privés
### Partie IV. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX SOCIETES DE GESTION
### Livre Ier. - Champ d'application et disposition générale
### CHAPITRE IV. - Obligations et interdictions
### CHAPITRE III. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs
### TITRE II. - [¹ Surveillance du groupe]¹
(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 84, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### TITRE Ier. - Conditions particulières d'accès à l'activité
### Livre III. - Contrôle révisoral
### TITRE II. - [¹ Surveillance du groupe]¹
(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 84, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### Partie VI. - DISPOSITIONS PENALES
### Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
### Livre VIII. - Dispositions modificatives de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition
### Livre IV. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### Livre X. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
### TITRE II. - Dispositions transitoires
### TITRE Ier. - Entrée en vigueur des articles 93 à 100, 105, 125 [¹ ...]¹ et 134 [¹ à 165]¹
(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 90, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE III. - Fin de vigueur des dispositions des chapitres Ier et II
### Livre III. - Gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
### Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
### Livre V. - Dispositions relatives aux organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion
##### Article 33/1.. 33/1. [¹ Il est interdit aux gestionnaires de mettre en place un mécanisme particulier.
Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes:
1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;
2° son initiative procède du gestionnaire lui-même ou implique de toute évidence la coopération active du gestionnaire ou, encore, procède d'une négligence manifeste du gestionnaire ;
3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;
4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que le gestionnaire sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060203), art. 16, 018; En vigueur : 28-06-2021>
### Sous-section VI. - Administration centrale
### Sous-section VII. - Protection des clients
### Sous-section Ire. - Principes généraux
### Sous-section II. - Rémunération
### Sous-section III. - Conflits d'intérêts
### Sous-section IV. - Gestion des risques
### Sous-section Ire. - Exercice de l'activité de l'organisme de placement collectif alternatif
## A. Gestion de la liquidité
## [-1 A/1. Investissement dans des positions de titrisation]-1
## C. Dépositaire
## b. Obligations d'information à l'égard de la FSMA
## c. Obligations d'information à l'égard des investisseurs
### Sous-section II. - Obligations applicables en ce qui concerne certaines catégories d'organismes de placement collectif alternatifs
## b. Notification de l'acquisition de participations importantes ou du contrôle de sociétés non cotées ou d'émetteurs
### Sous-section II/1. [¹ - Pré-commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 21, 020; En vigueur : 02-08-2021>
## A. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union en Belgique
## C. Commercialisation avec un passeport en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers par un gestionnaire belge
### CHAPITRE IV. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger
### Livre II. - Des gestionnaires de droit étranger
### Section Ire. - Champ d'application
### Section II. - Agrément
### Section IV. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### Section V. - Gestion d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans d'autres Etats membres par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### CHAPITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence et qui gèrent des organismes de placement collectif alternatifs de droit belge et/ou commercialisent des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union ou de pays tiers en Belgique
### Partie III. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ALTERNATIFS
### Sous-section Ire. - Dispositions générales
### Sous-section II. - Conditions d'inscription
## B. Agrément de la société d'investissement
## A. Acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement
## D. Acceptation du choix du dépositaire
### Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
## A. Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts
## B. Intermédiation
### Sous-section II. - Structures master-feeder
### Sous-section IV. - Emission et offre publique de parts d'un organisme de placement collectif alternatif
### CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre variable de parts
### CHAPITRE IV. - Obligations et interdictions
### TITRE Ier. - Dispositions générales
### Livre Ier. - contrôle exercé par la FSMA
### Livre Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
### Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
### Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
### Livre VII. - Dispositions modificatives de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles
### Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
### Livre IX. - Dispositions modificatives de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance
### Livre IX. - Dispositions modificatives de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance
### LIVRE Ier. - Obligation d'agrément pour les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs
### LIVRE Ier. - Obligation d'agrément pour les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs
### Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
##### Article 205/1.. 205/1. [¹ La société d'investissement à nombre variable de parts adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 95, 019; En vigueur : 19-07-2021>
### Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.
## C. Approbation du règlement de gestion et des statuts
## B. Intermédiation
### Sous-section V. - Informations périodiques et règles comptables
##### Article 280/1.. 280/1. [¹ Le présent livre s'applique aux ELTIF de droit belge, sans préjudice des dispositions du Règlement 2015/760.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 387, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 280/2.. 280/2. [¹ Un ELTIF peut, si les statuts le prévoient, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine.
Dans le cas d'un ELTIF à compartiments, multiples,
1° les articles 5:142 à 5:144, 5:153, 5:154, 7:2, 7:211 à 7:214, 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations s'appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuellement;
2° aux fins de l'application des articles 7:7, 7:178, et 7:197 du Code des sociétés et des associations, le pair comptable est déterminé par compartiment exclusivement.
Les dispositions de l'article 196/1, §§ 2 à 4 sont d'application.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 388, 019; En vigueur : 19-07-2021>
### CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs privés
##### Article 322/1.. 322/1. [¹ Les obligations de notification visées à l'article 321, § 1er sont également applicables dans les cas de franchissements de seuils visés par cet article qui résultent de l'existence de droits de vote doubles ou multiples, ou encore d'une acquisition d'actions propres par la société de gestion d'organismes de placement collectif, ou encore de toute autre situation implication une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession.
Dans le cas d'un changement de seuil visé à l'article 321, § 1er résultant de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue à l'article 321, §§ 2 à 4 est applicable étant entendu que l'acquisition visée auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 120, 019; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 323/1.. 323/1. [¹ § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société de gestion d'OPCA, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.
Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'OPCA et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'article 3:5 du Code des sociétés et des associations.
Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'OPCA des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et des associations de demander la nullité ou la suspension de la décision du comité de direction, la société de gestion d'OPCA peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont la société de gestion d'OPCA, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont la société de gestion d'OPCA, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 122, 019; En vigueur : 19-07-2021>
### TITRE II. - Exercice de l'activité
### Livre Ier. - contrôle exercé par la FSMA
### CHAPITRE V. - Coefficients règlementaires
### Livre VII. - Dispositions modificatives de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles
### Livre VIII. - Dispositions modificatives de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition
### Livre X. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
### Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs
### TITRE II. - Dispositions transitoires
### Livre III. - Gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
### CHAPITRE Ier. - Commercialisation sans passeport en Belgique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire de l'Union
### Livre V. - Dispositions relatives aux organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion
##### Article 83/1.. 83/1. [¹ § 1er. Un gestionnaire peut entreprendre des activités de pré-commercialisation de parts d'OPCA de l'Union auprès d'investisseurs professionnels dans l'Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels :
1° sont suffisantes pour permettre à ceux-ci de s'engager à acquérir des parts d'un OPCA donné;
2° équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive; ou
3° équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un OPCA non encore établi sous une forme définitive.
Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement :
1° qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts d'un OPCA; et
2° que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.
§ 2. Les gestionnaires veillent à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts d'un OPCA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts d'un OPCA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu des articles 84 à 89 ou des articles 90 à 92.
Toute souscription, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire, de parts d'un OPCA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un OPCA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées aux articles 84 à 89 ou aux articles 90 à 92.]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 22, 020; En vigueur : 02-08-2021>
##### Article 83/2.. 83/2. [¹ Le gestionnaire veille à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 23, 020; En vigueur : 02-08-2021>
##### Article 83/3.. 83/3. [¹ Peuvent seuls entreprendre des activités de pré-commercialisation de parts d'OPCA de l'Union auprès d'investisseurs professionnels pour le compte d'un gestionnaire :
1° les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE;
2° les entreprises d'investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE;
3° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréées conformément à la directive 2009/65/CE;
4° les sociétés de gestion d'OPCA agréées conformément à la directive 2011/61/UE;
5° les agents liés agissant conformément à la directive 2014/65/UE.
Les personnes et établissements visés à l'alinéa 1er sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité pour le gestionnaire d'entreprendre lui-même des activités de pré-commercialisation.]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 24, 020; En vigueur : 02-08-2021>
##### Article 83/4.. 83/4. [¹ Le gestionnaire envoie, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, à la FSMA. Ce courrier précise les Etats membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant des informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des OPCA et compartiments d'OPCA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. La FSMA informe rapidement les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l'Union entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation.]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 25, 020; En vigueur : 02-08-2021>
### Sous-section III. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs
##### Article 89/1.. 89/1. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire doit, lorsqu'il a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA auprès d'investisseurs de détail en Belgique, mettre à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :
1° traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts de l'OPCA, conformément aux conditions énoncées dans les documents de l'OPCA;
2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;
3° faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans l'OPCA;
4° mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 60 et 68 à 72;
5° fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 15°, du Code de droit économique, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et
6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA.
§ 2. Le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, y compris électroniquement, soient fournies :
1° dans l'une des langues nationales au moins;
2° par le gestionnaire lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois.
Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise
1° quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire; et
2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire.]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 26, 020; En vigueur : 02-08-2021>
## B. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union dans un autre Etat membre
##### Article 92/1.. 92/1. [¹ § 1er. Un gestionnaire peut retirer la notification effectuée conformément à l'article 90 aux fins de renoncer à la commercialisation des parts d'un OPCA dans un autre Etat membre, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° sauf dans le cas des OPCA à nombre fixe de parts et des OPCA régis par le règlement 2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts d'OPCA détenues par des investisseurs dans ledit Etat membre. Cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit Etat membre dont l'identité est connue;
2° l'intention de mettre un terme à la commercialisation de ces parts dans ledit Etat membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation d'OPCA et adapté à un investisseur type d'OPCA;
3° toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts identifiées dans la notification visée au paragraphe 3.
§ 2. A compter de la date visée au paragraphe 1er, 3°, le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification.
Pendant une période de 36 mois à partir de la date visée au paragraphe 1, 3°, le gestionnaire n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts d'OPCA visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires, dans l'Etat membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3.
§ 3. Le gestionnaire soumet à la FSMA une notification contenant les informations visées au paragraphe 1er.
La FSMA vérifie que la notification soumise par le gestionnaire est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la FSMA transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification, ainsi qu'à l'ESMA.
Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa 2, la FSMA notifie rapidement au gestionnaire cette transmission.
§ 4. La FSMA transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3 les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l'article 90, § 2, alinéa 2, 2° à 6°.]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 29, 020; En vigueur : 02-08-2021>
##### Article 92/2.. 92/2. [¹ Le gestionnaire fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCA ainsi qu'à la FSMA les informations requises en vertu des articles 60 et 68 à 72. Le gestionnaire peut utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance à cet effet.]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 30, 020; En vigueur : 02-08-2021>
## C. Commercialisation avec un passeport en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers par un gestionnaire belge
### Sous-section II. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
### TITRE Ier. - Des gestionnaires établis dans un autre état membre
### Section Ire. - Gestionnaires disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
##### Article 122/1.. 122/1. [¹ Au cas où un gestionnaire de l'Union disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la directive 2011/61/UE établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen entreprend des activités de pré-commercialisation de parts d'OPCA de l'Union auprès d'investisseurs professionnels en Belgique, la FSMA peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du gestionnaire de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu en Belgique.]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 32, 020; En vigueur : 02-08-2021>
##### Article 125/1.. 125/1. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, les gestionnaires visés à la présente section doivent, lorsqu'ils ont l'intention de commercialiser des parts d'OPCA auprès d'investisseurs de détail en Belgique, mettre à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :
1° traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts de l'OPCA, conformément aux conditions énoncées dans les documents de l'OPCA;
2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;
3° faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans l'OPCA;
4° mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 60 et 68 à 72;
5° fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 15°, du Code de droit économique, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et
6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA.
§ 2. Le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, y compris électroniquement, soient fournies :
1° dans l'une des langues nationales au moins ou dans une langue approuvée par la FSMA;
2° par le gestionnaire lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois.
Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise
1° quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire; et
2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire.]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 33, 020; En vigueur : 02-08-2021>
### Section II. - Organismes de placement collectif alternatifs commercialisés par des gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
##### Article 128/1.. 128/1. [¹ L'article 125/1 est applicable aux gestionnaires visés à la présente section.]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 34, 020; En vigueur : 02-08-2021>
### TITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers
### Section Ire. - Champ d'application
### Section IV. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
### CHAPITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence et qui gèrent des organismes de placement collectif alternatifs de droit belge et/ou commercialisent des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union ou de pays tiers en Belgique
### Section II. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts publics
### Sous-section II. - Des sociétés d'investissement à capital fixe
### CHAPITRE III. - Statut de droit administratif
### Section Ire. - Conditions d'accès à l'activité
### Sous-section Ire. - Dispositions générales
### Sous-section II. - Conditions d'inscription
## A. Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts
## B. Intermédiation
### Section II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
### CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre variable de parts
### Livre III. - Des sociétés de gestion de droit étranger
### Partie V. - CONTROLE
### Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
### Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
### Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
### Livre VII. - Dispositions modificatives de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles
### Livre VIII. - Dispositions modificatives de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition
### Livre IX. - Dispositions modificatives de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance
### Livre X. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
### TITRE Ier. - Entrée en vigueur des articles 93 à 100, 105, 125 [¹ ...]¹ et 134 [¹ à 165]¹
(1)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 90, 007; En vigueur : 09-01-2017>
### TITRE II. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE II. - Gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans un pays tiers commercialisant sans passeport des parts des organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent
### CHAPITRE III. - Fin de vigueur des dispositions des chapitres Ier et II
### Livre III. - Gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
### Livre IV.
<Abrogé par L [2014-05-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051218), art. 108, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR [2014-07-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014071301), art. 33)>
### Livre V. - Dispositions relatives aux organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion
2021-07-23
19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alt
2021-07-19
19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alt
2021-06-28
19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alt
2020-05-16
19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alt
2019-05-31
19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alt
2018-09-15
19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alt
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