19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
Partie Ire. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure (a) la transposition partielle de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, (b) la transposition de la Directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la Directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la Directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit, (c) la transposition partielle de la Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les Directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers, (d) la transposition du Règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, (e) la transposition du Règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entreprenariat social européens et (f) la transposition partielle de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
Article 3. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par :
1° "organisme de placement collectif" : un organisme, belge ou étranger, dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers;
2° "organisme de placement collectif alternatif" ou "OPCA" : des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui
lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs; et
qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE.
3° "organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : un organisme de placement collectif qui investit dans des placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE;
4° [² "organisme de placement collectif alternatif public" : un organisme de placement collectif alternatif qui recueille totalement ou partiellement ses moyens financiers par la voie d'une offre publique de titres en Belgique]²;
5° "organisme de placement collectif alternatif non public" : un organisme de placement collectif alternatif qui ne recueille pas ses moyens financiers par la voie d'une offre publique de [² titres]² en Belgique;
6° "organisme de placement collectif alternatif institutionnel" : un organisme de placement collectif alternatif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs éligibles agissant pour leur compte propre, et dont les [² titres]² ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution;
7° "organisme de placement collectif alternatif privé" : un organisme de placement collectif alternatif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les [² titres]² ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution;
8° "organisme de placement collectif alternatif à nombre variable de parts" :
aux fins des dispositions de la partie II, un OPCA ouvert, tel que défini en application de l'article 4, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE;
aux fins des autres dispositions de la présente loi, l'OPCA soumis aux articles 248 et 249 dont les parts sont, à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de sa valeur d'inventaire. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour l'organisme d'agir afin que la valeur de ses parts admises aux négociations sur un MTF ou un marché règlementé ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire;
9° "organisme de placement collectif alternatif à nombre fixe de parts" :
aux fins de la partie II, un OPCA fermé, tel que défini en application de l'article 4, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE;
aux fins des autres dispositions de la présente loi, l'organisme de placement collectif dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif;
10° "fonds commun de placement" : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme contractuelle, constitué d'un patrimoine indivis géré par une société de gestion d'OPCA pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts;
11° "société d'investissement" : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme statutaire, constitué, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, sous la forme d'une société dotée de la personnalité juridique;
12° "société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs" ou "société de gestion" : la personne morale dont l'activité habituelle est la gestion d'un ou de plusieurs OPCA, quelle que soit sa structure juridique, et qui n'est pas elle-même un OPCA;
13° "gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs" ou "gestionnaire" : une société de gestion d'OPCA ou un OPCA qui n'est pas géré par une société de gestion d'OPCA;
14° "société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : la société visée à l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012;
15° "organisme de placement collectif alternatif de l'Union" :
un OPCA agréé ou enregistré dans un Etat membre de l'Espace économique européen en vertu de la législation nationale applicable;
un OPCA qui n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre de l'Espace économique européen, mais a son siège statutaire et/ou son administration centrale dans un Etat membre de l'Espace économique européen;
16° "organisme de placement collectif alternatif de pays tiers" : un OPCA qui n'est pas un OPCA de l'Union;
17° "gestionnaire établi dans un pays tiers" : un gestionnaire d'OPCA qui n'est pas un gestionnaire d'OPCA de l'Union;
18° "Etat membre de référence" : l'Etat membre déterminé conformément à l'article 37, § 4 de la Directive 2011/61/UE;
19° "représentant légal" : une personne physique domiciliée dans l'Espace économique européen ou une personne morale ayant son siège statutaire dans l'Espace économique européen et qui, expressément désignée par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agit, dans l'Espace économique européen, pour le compte de ce gestionnaire établi dans un pays tiers vis-à-vis des autorités, des clients, des organes et contreparties du gestionnaire en ce qui concerne les obligations incombant à ce dernier conformément à la présente Directive;
20° "succursale d'un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs" : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un gestionnaire d'OPCA et qui effectue directement, en tout ou en partie, les activités autorisées par l'agrément du gestionnaire d'OPCA; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un gestionnaire d'OPCA ayant son siège social dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale;
21° "établi" :
(a) pour les gestionnaires, "ayant son siège statutaire";
(b) pour les OPCA, "agréés ou enregistrés" ou, si l'OPCA n'est ni agréé ni enregistré, "ayant son siège statutaire";
(c) pour les dépositaires, "ayant son siège statutaire ou une succursale";
(d) pour les représentants légaux qui sont des personnes morales, "ayant son siège statutaire ou une succursale";
(e) pour les représentants légaux qui sont des personnes physiques, "domiciliés";
22° "gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union" : un gestionnaire d'OPCA ayant son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen;
23° "Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif alternatif" :
(a) l'Etat membre dans lequel l'OPCA est agréé ou enregistré en vertu du droit national applicable ou, en cas d'agréments ou d'enregistrements multiples, l'Etat membre dans lequel l'OPCA a été agréé ou enregistré pour la première fois;
(b) si l'OPCA n'est pas agréé ni enregistré dans un Etat membre, l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire et/ou son administration centrale;
(c) dans le cas d'un OPCA qui n'a pas désigné de société de gestion, l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire;
24° "Etat membre d'origine du gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs" : l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a son siège statutaire; pour les gestionnaires établis dans un pays tiers, toutes les références à "l'Etat membre d'origine du gestionnaire" signifient l'Etat membre de référence tel que prévu au titre II, livre II de la partie II;
25° "Etat membre d'accueil du gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs" : selon le cas, l'une des définitions suivantes :
(a) un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de l'Union gère des OPCA de l'Union;
(b) un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de l'Union commercialise les parts d'un OPCA de l'Union;
(c) un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de l'Union commercialise les parts d'un OPCA de pays tiers;
(d) un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers gère des OPCA de l'Union;
(e) un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise des parts d'OPCA de l'Union;
(f) un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise des parts d'OPCA de pays tiers;
[² (g) un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de l'Union fournit les services visés à l'article 11, § 2, alinéa 3;]²
26° "commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs" : une offre ou un placement, direct ou indirect, à l'initiative du gestionnaire, ou pour son compte, de parts de l'OPCA concerné, à destination d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Espace économique européen;
[¹⁴ 26° /1 "pré-commercialisation": la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par un gestionnaire établi dans l'Union, ou pour son compte, à des investisseurs professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union afin d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un OPCA ou un compartiment qui n'est pas encore établi ou qui est établi mais qui n'est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément à l'article 31 ou 32 de la directive 2011/61/UE, dans l'Etat membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui, en tout état de cause, n'équivaut pas à un placement auprès de l'investisseur potentiel ou à une offre d'investissement dans des parts de cet OPCA ou de ce compartiment;]¹⁴
27° "offre publique" :
toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres [⁸ ; cette définition s'applique également au placement de titres par des intermédiaires financiers]⁸.
[⁸ ...]⁸
[¹² l'admission aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé belge alors que les règles de marché applicables n'interdisent pas aux personnes physiques ou morales autres que des investisseurs professionnels résidant en Belgique ou y ayant leur siège d'effectuer des transactions sur les titres concernés;]¹²
28° "offrant" : celui qui effectue une offre publique ou celui qui, en ce qui concerne l'offre publique telle que visée à l'article 3, 27°, b), introduit une demande d'admission aux négociations;
29° "intermédiation" : toute intervention, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans le placement d'une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, visée à l'article 3, 27°, a), pour le compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offrant ou par l'organisme de placement collectif;
30° [⁸ "investisseurs professionnels": les investisseurs qualifiés au sens de l'article 2, e), du Règlement 2017/1129;]⁸
Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit communiquent leur classification des [⁸ investisseurs professionnels]⁸ aux OPCA qui en font la demande sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
31° "investisseurs éligibles" : les investisseurs visés à l'alinéa 2 et les investisseurs désignés par le Roi [² en vertu de l'alinéa 3, a), à l'exclusion des investisseurs visés à l'alinéa 3, b)]².
Sont considérés comme investisseurs éligibles les investisseurs professionnels.
Néanmoins, le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA,
étendre la notion d'investisseur éligible en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'OPCA, à tout ou partie des personnes morales qui ne sont pas considérées comme des investisseurs professionnels et qui ont demandé à être inscrites au registre des investisseurs éligibles;
restreindre la notion d'investisseur éligible en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'OPCA.
La FSMA dresse le registre des investisseurs éligibles visés à l'alinéa 3, a). Le Roi détermine la procédure d'inscription dans ce registre et les modalités d'accès à celui-ci pour les tiers;
32° "investisseur de détail" : un investisseur qui n'est pas un investisseur professionnel;
33° "titres d'un organisme de placement collectif alternatif" :
les parts d'OPCA, et
les autres instruments financiers que l'OPCA émet, sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'émission d'instruments financiers autres que des parts par les OPCA;
34° "parts d'organismes de placement collectif alternatifs" :
les actions d'une société d'investissement et tous autres titres représentatifs du capital de la société d'investissement, [² ou ayant un effet économique équivalent]² et
tous titres représentatifs des droits indivis dans un fonds commun de placement;
35° "participants" : les détenteurs de parts d'un OPCA;
36° "instrument financier" : un instrument visé à l'article 2 de la loi du 2 août 2002;
37° [³ "système multilatéral de négociation (multilateral trading facility - mtf)": un mtf visé à l'article 3, 10° de la loi 21 novembre 2017 ;]³
38° [³ "marché réglementé": tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 3, 7°, 8° ou 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]³
39° "émetteur" : un émetteur au sens de l'article 2, § 1er, 8° de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, qui a son siège statutaire dans l'Espace économique européen et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé;
40° "société non cotée" : une société dont le siège statutaire est établi dans l'Espace économique européen et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;
41° "fonctions de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs" :
la gestion du portefeuille d'investissement de l'OPCA;
la gestion des risques;
l'administration de l'OPCA, à savoir notamment :
les services juridiques et de gestion comptable de l'OPCA, en ce compris l'établissement et la publication des comptes annuels;
ii) les réponses aux demandes de renseignements des participants de l'OPCA;
iii) l'évaluation du portefeuille et la détermination de la valeur des parts de l'OPCA (y compris les aspects fiscaux);
iv) le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à l'OPCA;
la tenue du registre des porteurs de parts nominatives;
vi) la répartition des revenus entre catégories de parts et types de parts de l'OPCA;
vii) l'émission et le rachat des parts de l'OPCA;
viii) le dénouement des contrats, en ce compris l'envoi des parts de l'OPCA;
ix) l'enregistrement des opérations et la conservation des pièces y afférentes;
la commercialisation de parts d'OPCA;
les activités liées aux actifs d'un OPCA, à savoir l'exécution des services nécessaires pour que soient remplies les obligations fiduciaires du gestionnaire, la gestion des infrastructures, les activités d'administration des immeubles, le conseil aux entreprises concernant la structure du capital, la stratégie industrielle et les questions connexes, le conseil et les services en fusions et acquisitions et d'autres services liés à la gestion de l'OPCA et des sociétés et autres actifs dans lesquels il a investi;
42° "fonction de contrôle indépendante" : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance, ou la fonction de gestion des risques;
43° "services d'investissement" :
la gestion individuelle de portefeuilles : la gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d'un mandat donné par le client lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002;
le conseil en placement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002;
la garde et administration : la garde et administration, pour des parts d'organismes de placement collectif;
la réception et transmission d'ordres : la réception et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers;
44° "société de gestion désignée" ou "société de gestion qui gère un organisme de placement collectif alternatif" : une société de gestion qui exerce au moins les fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a) ou b) pour un OPCA;
45° "feeder" :
un OPCA public à nombre variable de parts de droit belge, ou un compartiment de cet organisme de placement collectif, qui a été autorisé à investir, par dérogation au principe de répartition des risques visé à l'article 182, au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un autre OPCA public à nombre variable de parts de droit belge ou d'un organisme de placement collectif de droit belge répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou d'un compartiment de celui-ci;
un OPCA non public, qui investit au moins 85 % de ses actifs (i) dans les parts d'un autre OPCA, ou (ii) dans les parts de plusieurs autres OPCA lorsque ceux-ci ont des stratégies d'investissement identiques, ou (iii) qui est exposé d'une autre manière pour au moins 85 % de ses actifs à un tel OPCA;
46° "master" :
dans le cas du point 45°, a), un OPCA public à nombre variable de parts de droit belge ou l'un de ses compartiments, ou un organisme de placement collectif public de droit belge répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE :
qui compte au moins un feeder visé au point 45°, a) parmi ses participants,
ii) qui n'est pas lui-même un feeder, et
iii) qui ne détient pas de parts d'un feeder;
dans le cas du point 45°, b), un OPCA ou l'un de ses compartiments dans lequel un autre OPCA non public investit ou a une exposition conformément au point 45°, b);
47° "clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs" : toute personne physique ou morale, ou toute autre entité, en ce compris les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle au profit de laquelle la société de gestion d'OPCA exerce une des fonctions de gestion visées au 41° du présent article ou preste un service visé au 43° du présent article;
48° "société holding" : une société détenant des participations dans une ou plusieurs autres sociétés, dont l'objectif commercial est de mettre en oeuvre une ou plusieurs stratégies d'entreprise par l'intermédiaire de ses filiales, de ses sociétés associées ou de ses participations en vue de contribuer à la création de valeur à long terme et qui, soit
(a) opère pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l'Espace économique européen; ou
(b) n'a pas été créée dans le but principal de générer un profit dans le chef de ses investisseurs par la cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, comme en témoignent son rapport annuel ou d'autres documents officiels;
49° "structures de titrisation ad hoc" : des entités dont l'objet exclusif est de réaliser une ou plusieurs opérations de titrisation au sens de l'article 1er, 2°, du Règlement (CE) n° 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écran effectuant des opérations de titrisation et d'autres activités appropriées à cette fin;
50° "prime broker" : un établissement de crédit, une entreprise d'investissement réglementée ou une autre entité soumise à une règlementation prudentielle et à une surveillance continue, offrant des services aux investisseurs professionnels essentiellement pour financer ou exécuter des transactions sur des instruments financiers à titre de contrepartie et qui peut également fournir d'autres services tels que la compensation et le règlement de transactions, des services de conservation, le prêt de titres, les services techniques et le soutien opérationnel sur mesure;
51° "intéressement aux plus-values" : une part des bénéfices de l'OPCA qui revient au gestionnaire à titre de compensation pour la gestion de l'OPCA, et excluant toute part des bénéfices de l'OPCA revenant au gestionnaire au titre du rendement d'investissements réalisés par le gestionnaire dans l'OPCA;
52° "liens étroits" : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par :
(a) une participation, directement ou par voie de contrôle, d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote d'une société;
(b) un contrôle, à savoir la relation entre une société mère et une filiale telle que visée aux [¹¹ articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des associations]¹¹; aux fins du présent point, une filiale d'une filiale est également considérée comme étant une filiale de la société mère de ces filiales.
Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un "lien étroit" entre lesdites personnes;
53° "société mère" : la société mère telle que définie à l'[¹¹ article 1:15, 1°, du Code des sociétés et des associations]¹¹;
54° "filiale" : la filiale telle que définie à l'[¹¹ article 1:15, 2°, du Code des sociétés et des associations]¹¹;
55° "contrôle" : le contrôle tel que défini aux [¹¹ articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des associations]¹¹;
56° "participation qualifiée" : le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion ou de l'OPCA dans lequel est détenue cette participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;
57° "capital initial" : le capital libéré, additionné des primes d'émission, des réserves et des bénéfices reportés;
58° "effet de levier" : toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l'exposition d'un OPCA qu'il gère, que ce soit par emprunt de liquidité ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen;
59° "fonds propres" : les fonds propres visés aux articles 56 à 67 de la Directive 2006/48/CE. Aux fins du présent point, les articles 13 à 16 de la Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit s'appliquent par analogie;
60° "représentants des travailleurs" : les représentants des travailleurs prévus par la législation ou pratique applicable, belge ou étrangère;
61° "consultation ouverte" : la procédure visée à l'article 2, 18°, de la loi du 2 août 2002;
[¹³ 61° /1 "jour ouvrable": un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;]¹³
62° "ESMA" : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
63° "ESRB" : le Comité européen du risque systémique (European Systemic Risk Board), tel qu'établi par le Règlement européen n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
64° "autorités compétentes" : les autorités nationales des Etats membres habilitées, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à surveiller (a) les OPCA et (b) les sociétés de gestion d'OPCA;
65° "autorités compétentes" en référence à un dépositaire :
si le dépositaire est un établissement de crédit agréé au titre de la Directive 2006/48/CE, les autorités compétentes telles que définies à l'article 4, point 4) de ladite Directive;
[¹¹ si le dépositaire est une entreprise d'investissement agréée au titre de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes telles que définies à l'article 4, § 1er, 26) de ladite directive;]¹¹
si le dépositaire relève d'une catégorie d'établissement visée à l'article 21, § 3, alinéa premier, point c) de la Directive 2011/61/UE, les autorités nationales de son Etat membre d'origine habilitées, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à surveiller ces catégories d'établissement;
si le dépositaire est une entité visée à l'article 21, § 3, alinéa 3 de la Directive 2011/61/UE, les autorités nationales de l'Etat membre dans lequel ladite entité a son siège statutaire et qui sont habilitées, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à surveiller cette entité ou l'organe officiel compétent pour enregistrer ou surveiller cette entité conformément aux règles de conduite professionnelles qui lui sont applicables;
si le dépositaire est désigné comme dépositaire d'un OPCA de pays tiers conformément à l'article 21, § 5, b) de la Directive 2011/61/UE, et ne relève pas du champ d'application des points a) à d) du présent point, les autorités nationales concernées du pays tiers où le dépositaire a son siège statutaire;
66° "autorités compétentes d'un organisme de placement collectif alternatif de l'Union" : les autorités nationales d'un Etat membre habilitées, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à surveiller les OPCA;
67° "autorités de surveillance" : en référence à des OPCA de pays tiers, les autorités nationales d'un pays tiers habilitées, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à surveiller les OPCA;
68° "autorités de surveillance" : en référence à des gestionnaires d'OPCA établis dans un pays tiers, les autorités nationales d'un pays tiers habilitées, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à surveiller les gestionnaires d'OPCA;
69° "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002;
70° "Banque" : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
71° [¹² ...]¹²
72° [⁴ "loi du 7 décembre 2016": la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;]⁴
73° [⁴ "loi du 13 mars 2016": la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]⁴
74° "loi du 4 décembre 1990" : la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
75° "loi du 25 avril 2014" : [¹ la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹;
76° [¹ loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;]¹
77° "loi du 22 février 1998" : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
78° "loi du 2 août 2002" : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
79° [² ...]²;
80° [⁹ "loi du 11 juillet 2018": la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;]⁹
81° "loi du 2 mai 2007" : la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;
82° [¹¹ ...]¹¹
83° [¹¹ ...]¹¹
84° "loi du 3 août 2012" : la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
[³ 84° /1 "la loi du 21 novembre 2017 ": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;]³
85° [¹¹ ...]¹¹
86° "Directive 2002/14/CE" : la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne;
87° [¹¹ ...]¹¹
88° "Directive 2003/71/CE" : la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE;
89° "Directive 2004/25/CE" : la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition;
90° [¹¹ "directive 2014/65/UE" : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;]¹¹
91° "Directive 2004/109/CE" : la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE;
92° "Directive 2006/43/CE" : la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil;
93° "Directive 2006/48/CE" : la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte);
94° "Directive 2006/49/CE" : la Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte);
95° [¹¹ ...]¹¹
96° "Directive 2009/65/CE" : la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte);
97° "Directive 2011/61/UE" : la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;
[¹¹ 97° /1 "directive 2016/2341" : la directive 2016/2341 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle;]¹¹
[¹¹ 97° /2 "directive 2017/1132" : la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés;]¹¹
98° "Règlement 583/2010" : le Règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web;
99° "Règlement 1092/2010" : le Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;
100° "Règlement 1095/2010" : le Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission;
101° "Règlement 231/2013" : le Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance;
102° "Règlement 345/2013" : le Règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens;
103° "Règlement 346/2013" : le Règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entreprenariat social européens;
[² 104° [⁴ "Règlement 2015/2365"]⁴ : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;]²
[⁴ 105° "Règlement 2015/760": le Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme;]⁴
[¹⁰ 106° "Règlement 2017/1129": le Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE;]¹⁰
[⁵ 107° "Règlement 2017/1131": le Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires;]⁵
[⁶ 105° "Règlement 1286/2014": le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance.]⁶
[⁷ 108° "Règlement 2017/2402" : le règlement (UE) 2017/2402 du 12 décembre 2017 du Parlement européen et du Conseil créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.]⁷
[¹⁴ 109° "Règlement 2019/1156": le règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014;]¹⁴
[¹⁴ 110° "Règlement 2019/2088": Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers;]¹⁴
[¹⁴ 111° "Règlement 2020/852": Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088;]¹⁴
[¹⁵ 112° règlement 2022/2554: le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011.]¹⁵
(1)2016-10-25/04, art. 159, 005; En vigueur : 28-11-2016>
(2)2016-12-25/11, art. 40, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(3)2017-11-21/08, art. 147, 010; En vigueur : 03-01-2018>
(4)2018-07-11/06, art. 69,e,f,h,i, 013; En vigueur : 30-07-2018>
(5)2018-07-11/06, art. 69,k, 013; En vigueur : 21-07-2018>
(6)2018-07-30/47, art. 73, 014; En vigueur : 15-09-2018>
(7)2019-05-02/25, art. 167, 015; En vigueur : 31-05-2019>
(8)2018-07-11/06, art. 69,a-69,d, 013; En vigueur : 21-07-2019>
(9)2018-07-11/06, art. 69,g, 013; En vigueur : 21-07-2019>
(10)2018-07-11/06, art. 69,j, 013; En vigueur : 21-07-2019>
(11)2021-06-27/09, art. 71, 019; En vigueur : 19-07-2021>
(12)2021-06-27/09, art. 380, 019; En vigueur : 19-07-2021>
(13)2021-07-04/04, art. 20,2°, 020; En vigueur : 23-07-2021>
(14)2021-07-04/04, art. 20,1°,3°, 020; En vigueur : 02-08-2021>
(15)2025-03-25/05, art. 58, 024; En vigueur : 08-05-2025>
Article 4. § 1. [² Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, à la directive 2011/61/UE, ou à l'une de leurs dispositions, inclut également, le cas échéant, une référence aux dispositions correspondantes des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de la directive précitée.]²
[¹ § 2. La présente loi peut également être citée sous l'intitulé abrégé "loi OPCA".]¹
(1)2016-12-25/11, art. 41, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2021-06-27/09, art. 381, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 5. § 1er. Pour l'application de l'article 3, 27°, les offres suivantes de titres d'organismes de placement collectif ne revêtent pas un caractère public :
1° les offres de titres adressées uniquement aux investisseurs professionnels;
2° les offres de titres adressées à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs professionnels;
3° les offres de titres, autres que des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 100.000 euros par investisseur et par catégorie de titres;
4° les offres de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 250.000 euros par investisseur et par catégorie de titres;
5° les offres de titres, autres que des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 100.000 euros;
6° les offres de titres dont le montant total dans l'Espace économique européen est inférieur à 100.000 euros, calculé sur une période de 12 mois.
Lorsqu'il y a revente de titres qui ont fait précédemment l'objet d'une ou de plusieurs des offres visées à l'alinéa 1er, la définition visée à l'article 3, 27°, et les critères visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe s'appliquent afin de déterminer si cette revente est une offre publique.
§ 2. Pour l'application de l'article 3, 27°, b), le Roi peut définir la notion de public.
§ 3. Pour l'application de l'article 3, 7°, le Roi peut définir :
1° ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs privés;
2° les conditions et les modalités permettant aux investisseurs privés de céder des titres, émis par l'OPCA privé.
Article 6. § 1er. Sont soumis aux dispositions de la présente loi :
1° les OPCA belges;
2° les OPCA étrangers commercialisés en Belgique;
qu'il s'agisse d'un organisme de placement collectif à nombre fixe ou variable de parts et que l'organisme de placement collectif revête la forme contractuelle, de trust, ou la forme statutaire ou qu'il ait toute autre forme juridique.
§ 2. Sont soumis aux dispositions de la présente loi les gestionnaires d'OPCA, quelle que soit leur structure juridique,
1° de droit belge, qui gèrent un ou plusieurs OPCA, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'OPCA de l'Union ou de pays tiers;
2° du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui gèrent un ou plusieurs OPCA de droit belge ou qui commercialisent un ou plusieurs OPCA en Belgique;
3° établis dans un pays tiers;
(a) qui gèrent un ou plusieurs OPCA de l'Union et dont la Belgique est l'Etat membre de référence; ou
(b) qui gèrent un ou plusieurs OPCA de droit belge sans que la Belgique ne soit l'Etat membre de référence;
4° établis dans un pays tiers;
(a) qui commercialisent un ou plusieurs OPCA dans l'Espace économique européen, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'OPCA de l'Union ou de pays tiers, et dont la Belgique est l'Etat membre de référence; ou
(b) qui commercialisent un ou plusieurs OPCA en Belgique, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'OPCA de l'Union ou de pays tiers, sans que la Belgique ne soit l'Etat membre de référence.
Article 7. Sauf dispositions contraires, la présente loi n'est pas d'application aux entités suivantes :
1° les sociétés holding;
2° les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la Directive 2003/41/CE, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, visées à l'article 2, paragraphe 1er de ladite Directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément à l'article 19, paragraphe 1er, de ladite Directive dans la mesure où ils ne gèrent pas d'OPCA;
3° les institutions supranationales telles que la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds d'investissement européen, les institutions européennes de financement du développement et les banques bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et les autres institutions supranationales et organismes internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des OPCA et dans la mesure où ces OPCA agissent dans l'intérêt public;
4° les banques centrales nationales;
5° les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension;
6° les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d'épargne des travailleurs;
7° les structures de titrisation ad hoc, en ce compris les organismes de placement en créances régis par la loi du 3 août 2012.
Article 8. Sauf disposition contraire, la présente loi n'est pas d'application aux gestionnaires qui gèrent un ou plusieurs OPCA dont les seuls participants sont le gestionnaire ou les sociétés mères ou filiales du gestionnaire ou d'autres filiales de ces sociétés mères, pour autant qu'aucun de ces participants ne soit lui-même un OPCA.
Article 9. Les gestionnaires de droit belge et les gestionnaires de droit étranger qui opèrent en Belgique en vertu des dispositions de la présente loi sont seules autorisés à faire usage public en Belgique des termes "gestionnaire d'organisme de placement collectif alternatif", "gestionnaire d'OPCA" ou "gestionnaire de FIA", ou de termes similaires, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la FSMA peut imposer aux gestionnaires de droit étranger l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
Partie II. - DISPOSITIONS HARMONISEES RELATIVES AUX GESTIONNAIRES D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ALTERNATIFS
Livre Ier. - Des gestionnaires de droit belge
TITRE Ier. - Dispositions d'application générale
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 10. § 1er. A l'exception du paragraphe 2 du présent article, le présent titre s'applique :
1° aux gestionnaires de droit belge, qui gèrent un ou plusieurs OPCA, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'OPCA de l'Union ou de pays tiers; et
2° dans la mesure prévue par les articles 134 et suivants, aux gestionnaires établis dans un pays tiers, (a) qui gèrent un ou plusieurs OPCA de l'Union et dont la Belgique est l'Etat membre de référence ou (b) qui commercialisent un ou plusieurs OPCA dans l'Espace économique européen, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'OPCA de l'Union ou de pays tiers, et dont la Belgique est l'Etat membre de référence,
dans la mesure où ils ne sont pas visés par les dispositions du titre II du présent livre.
§ 2. Les sociétés d'investissement qui ne disposent pas d'une structure de gestion qui leur soit propre répondant aux exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et les fonds communs de placement, doivent désigner une société de gestion d'OPCA aux fins d'exercer de manière globale l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°.
CHAPITRE II. - Accès à l'activité
Section Ire. - Agrément
Article 11. § 1er. Tout gestionnaire de droit belge est tenu, avant de commencer son activité, de se faire agréer auprès de la FSMA.
Les gestionnaires remplissent en permanence les conditions d'agrément prévues par le présent titre et les arrêtés et règlements pris pour son exécution.
L'agrément vaut pour tous les Etats membres.
§ 2. Les OPCA ne peuvent avoir d'autres activités que l'exercice pour leur propre compte des fonctions visées à l'article 3, 41°.
Une société de gestion d'OPCA ne peut avoir d'autres activités que celles visées à l'article 3, 41° et, pour autant qu'elle dispose de l'agrément exigé par la loi, [² à l'article 3, 22° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]² [¹ ...]¹.
Par dérogation à l'alinéa précédent, une société de gestion d'OPCA peut fournir les services suivants :
la gestion de portefeuilles dans le cadre des mandats donnés par les investisseurs sur base discrétionnaire et individualisée, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite et des institutions de retraite professionnelle;
des services auxiliaires comprenant :
le conseil en investissement;
ii) la garde et l'administration, pour des parts émises par des organismes de placement collectif;
iii) la réception et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers.
§ 3. Les sociétés de gestion d'OPCA ne sont pas autorisées à
1° fournir exclusivement les services mentionnés au § 2, alinéa 3;
2° fournir des services auxiliaires visés au § 2, alinéa 3, b), sans être également autorisés à fournir les services visés au § 2, alinéa 3, a);
3° exercer exclusivement les activités visées à l'article 3, 41°, c), d) et e);
4° fournir les services visés à l'article 3, 41°, a), sans fournir également les services visés à l'article 3, 41°, b) ou inversément.
§ 4. Les gestionnaires communiquent à la FSMA les informations dont cette dernière a besoin pour s'assurer, à tout moment, du respect des conditions prévues par le présent titre.
(1)2016-12-25/11, art. 42, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-11/06, art. 70, 013; En vigueur : 30-07-2018>
Article 12. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ne sont pas tenus d'obtenir un agrément au titre de la présente loi pour pouvoir proposer des services d'investissement, tels que la gestion individuelle de portefeuille en rapport avec des OPCA. Toutefois, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ne peuvent proposer, directement ou indirectement, des parts d'OPCA à des investisseurs établis dans l'Espace économique européen, ou placer ces parts auprès d'investisseurs établis dans l'Espace économique européen, que dans la mesure où les parts peuvent être commercialisées conformément à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Article 13. § 1er. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par la présente loi et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui comporte les éléments précisés par la FSMA.
§ 2. Le gestionnaire demandant à être agréé, fournit à la FSMA les informations suivantes le concernant :
1° des informations sur ses dirigeants effectifs;
2° des informations sur l'identité de ses actionnaires ou de ses associés, directs ou indirects, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que sur le montant de ces participations;
3° un programme d'activité, décrivant sa structure organisationnelle, y compris des informations sur la manière dont il entend se conformer aux obligations qui lui incombent au titre de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
4° des informations sur ses politiques et ses pratiques de rémunération, conformément aux articles 40 et suivants;
5° le cas échéant, des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer à des tiers les fonctions visées aux articles 29 et suivants.
Pour chaque OPCA qu'il entend gérer, le gestionnaire fournit les renseignements suivants :
1° des informations sur les stratégies d'investissement, y compris sur les types de fonds sous-jacents, si l'OPCA est un fonds de fonds;
2° des informations sur sa politique concernant l'utilisation de l'effet de levier et sur les profils de risque et les autres caractéristiques des OPCA qu'il gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les Etats membres ou sur les pays tiers dans lesquels ces OPCA sont établis ou dans lesquels il est prévu qu'ils soient établis;
3° des informations sur le lieu où le master est établi, si l'OPCA concerné est un feeder;
4° le règlement ou les statuts de chaque OPCA que le gestionnaire prévoit de gérer;
5° des informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire, conformément aux articles 51 et suivants, pour chaque OPCA que le gestionnaire prévoit de gérer;
6° toute information supplémentaire visée à l'article 68 pour chaque OPCA que le gestionnaire prévoit de gérer.
La FSMA peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'agrément.
§ 3. Si une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, agréée conformément à la loi du 3 août 2012, demande un agrément en tant que gestionnaire au titre de la présente loi, la FSMA ne demande pas audit gestionnaire de fournir les informations ou les documents qu'il a déjà fourni lors de sa demande d'agrément au titre de la loi du 3 août 2012, à condition que ces informations ou documents soient à jour.
Article 14. Les autorités compétentes concernées des autres Etats membres impliqués, font l'objet d'une consultation avant qu'un agrément ne soit octroyé aux gestionnaires suivants :
1° une filiale d'un autre gestionnaire, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréés dans un autre Etat membre;
2° une filiale de la société mère d'un autre gestionnaire, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréés dans un autre Etat membre; et
3° une société contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un autre gestionnaire, une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés dans un autre Etat membre.
Article 15. Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la FSMA consulte la Banque avant de prendre sa décision.
Article 16. § 1er. La FSMA informe le demandeur par écrit, dans les trois mois à compter de la présentation d'une demande complète, de l'octroi ou du refus de l'agrément. La FSMA peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques du cas et après l'avoir notifié au demandeur.
Aux fins du présent article, une demande est réputée complète si le gestionnaire a au moins présenté les informations visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, et 13, § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°.
Les gestionnaires peuvent commencer à gérer des OPCA suivant les stratégies d'investissement décrites dans leur demande d'agrément, conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, 1°, dès qu'ils sont agréés, mais au plutôt un mois après avoir présenté toute information manquante visée à l'article 13, § 2, alinéa 2, 4°, 5° et 6°.
La demande d'agrément est présumée rejetée, au cas où la FSMA n'a pas statué dans les six mois de la présentation d'une demande complète.
§ 2. La FSMA informe l'ESMA et la Banque, sur base trimestrielle, des agréments accordés conformément au présent Chapitre.
Article 17. La FSMA peut restreindre la portée de l'agrément, notamment en ce qui concerne l'exercice de certaines fonctions de gestion, la fourniture de certains services d'investissement et les stratégies d'investissement des OPCA que le gestionnaire est autorisé à gérer, ou assortir de conditions l'exercice de l'activité.
Article 18. § 1er. Le gestionnaire notifie à la FSMA, avant sa mise en oeuvre, tout changement significatif des conditions de l'agrément initial, notamment en ce qui concerne les changements significatifs relatifs aux informations fournies conformément à l'article 13.
§ 2. Si la FSMA décide d'imposer des restrictions ou de rejeter ces changements, elle en informe le gestionnaire, dans un délai d'un mois après réception de cette notification.
La FSMA peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques du cas et après l'avoir notifié au gestionnaire.
Les changements sont mis en oeuvre si la FSMA ne s'oppose pas aux changements pendant la période d'évaluation prévue.
Article 19. La FSMA établit une liste des gestionnaires agréés en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
En ce qui concerne les gestionnaires ayant la qualité de société de gestion, la liste mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, et les services d'investissement visés à l'article 3, 43°, que le gestionnaire est autorisé à fournir. Elle précise également si le gestionnaire exerce son activité, par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services, sur le territoire d'autres Etats membres, conformément au chapitre IV.
La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.
Section II. - Conditions d'agrément
Sous-section Ire. - Dispositions générales
Article 20. La FSMA n'octroie d'agrément que si elle estime que le gestionnaire satisfait aux conditions du présent chapitre et pourra satisfaire aux conditions du chapitre III.
Article 21. La FSMA refuse l'agrément dès lors qu'un des éléments suivants empêche le bon exercice de ses fonctions de surveillance :
1° des liens étroits entre le gestionnaire et d'autres personnes physiques ou morales;
2° les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers, applicables à des personnes physiques ou morales avec lesquelles le gestionnaire a des liens étroits;
3° des difficultés liées à l'application desdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
Sous-section II. - Capital initial et fonds propres
Article 22. § 1er. Un OPCA visé au présent titre dispose d'un capital initial d'au moins 300.000 EUR.
Une société de gestion d'OPCA dispose d'un capital initial d'au moins 125.000 EUR, conformément au présent article.
[¹ Les OPCA et les sociétés de gestion d'OPCA visés à l'alinéa 1er ne peuvent pas être constitués sous la forme d'une société à responsabilité limitée.]¹
§ 2. Lorsque la valeur des portefeuilles des OPCA gérés par le gestionnaire excède 250.000.000 EUR, les fonds propres doivent être augmentés à concurrence de 0,02 % du montant de la valeur du portefeuille excédant 250.000.000 EUR, sans que le total requis du capital initial et du montant supplémentaire ne dépasse toutefois 10.000.000 EUR.
Aux fins de l'alinéa premier, les OPCA gérés par le gestionnaire, en ce compris ceux pour lesquels celui-ci a délégué des fonctions de gestion conformément aux articles 29 et suivants, mais à l'exclusion des portefeuilles d'OPCA que le gestionnaire gère par délégation, sont considérés comme étant des portefeuilles du gestionnaire.
§ 3. Indépendamment du paragraphe 2, les fonds propres du gestionnaire ne sont jamais inférieurs au montant requis en vertu [² de l'article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014]².
§ 4. Les gestionnaires peuvent ne pas fournir jusqu'à 50 % du montant supplémentaire de fonds propres visé au paragraphe 2 s'ils bénéficient d'une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance qui a son siège statutaire dans un Etat membre ou dans un pays tiers où il est soumis à des règles prudentielles que la FSMA juge équivalentes à celles fixées par le droit de l'Union.
§ 5. Pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité professionnelle auxquels sont exposés les gestionnaires dans le cadre des activités qu'ils exercent en vertu de la présente loi, tant les sociétés de gestion que les organismes de placement collectif qui ne sont pas gérés par une société de gestion doivent soit :
1° disposer de fonds propres supplémentaires d'un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité pour négligence professionnelle; ou
2° être couverts par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l'engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle.
§ 6. Les fonds propres, y compris les fonds propres visés au § 5, 1° sont investis dans des actifs liquides ou dans des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportent pas de positions spéculatives.
(1)2021-06-27/09, art. 72, 019; En vigueur : 19-07-2021>
(2)2025-03-25/05, art. 59, 024; En vigueur : 08-05-2025>
Article 23. Les dispositions de l'article 22, §§ 1er à 4 ne sont pas applicables aux gestionnaires qui sont également des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.
Sous-section III. - Actionnariat
Article 24. Les actionnaires de la société de gestion d'OPCA qui détiennent des participations qualifiées présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion.
Sous-section IV. - Dirigeants
Article 25. § 1er. La direction effective du gestionnaire doit être confiée à deux personnes au moins; celles-ci doivent disposer de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leurs fonctions, également en ce qui concerne les stratégies d'investissement menées par les OPCA gérés par le gestionnaire.
§ 2. L'identité des dirigeants effectifs du gestionnaire, ainsi que toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée à la FSMA.
Sous-section V. - Organisation
Article 26. Le gestionnaire utilise à tout moment les ressources humaines et techniques adaptées et appropriées qui sont nécessaires à la bonne gestion des OPCA gérés.
En particulier, le gestionnaire dispose, compte tenu aussi de la nature des OPCA qu'il gère, de solides procédures administratives et comptables.
Le gestionnaire met en place [¹ des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, y compris en ce qui concerne les réseaux et les systèmes d'information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554]¹ ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant notamment, des règles concernant les transactions personnelles de ses employés ou concernant la détention ou la gestion d'investissements en vue d'investir pour son propre compte et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant les OPCA, puisse être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des OPCA gérés par le gestionnaire soient placés conformément au règlement ou aux statuts de l'OPCA concerné et aux dispositions légales en vigueur.
(1)2025-03-25/05, art. 60, 024; En vigueur : 08-05-2025>
Article 27. § 1er. Le gestionnaire opère une distinction, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, entre d'une part, les fonctions de gestion des risques et d'autre part, les unités opérationnelles, y compris les fonctions de gestion de portefeuille.
La séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique des fonctions de gestion des risques en vertu de l'alinéa premier, est examinée par la FSMA conformément au principe de proportionnalité.
Le gestionnaire est en tout état de cause en mesure de démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d'intérêts permettent un exercice indépendant des activités de gestion des risques et que le processus de gestion des risques répond aux exigences du présent article avec une efficacité constante.
§ 2. Le gestionnaire met en oeuvre des systèmes appropriés de gestion des risques, afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d'investissement des OPCA qu'il gère et auxquels chaque OPCA qu'il gère est exposé ou susceptible d'être exposé.
En particulier, le gestionnaire ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des OPCA.
La FSMA, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des OPCA, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des gestionnaires, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit, telles qu'elles sont visées à l'alinéa précédent, dans les politiques d'investissement des OPCA et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.
Article 28. Pour chaque OPCA qu'il gère qui n'est pas un OPCA à nombre fixe de parts ne recourant pas à l'effet de levier, le gestionnaire utilise un système de gestion de la liquidité approprié et adopte des procédures permettant de suivre son risque de liquidité et garantissant que le profil de liquidité des investissements de l'OPCA est conforme à ses obligations sous-jacentes.
Article 29. § 1er. Le gestionnaire peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion, visées à l'article 3, 41°, moyennant, notamment, le respect des conditions fixées ci-dessous :
1° la décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la FSMA. Cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article;
2° le gestionnaire doit être en mesure de motiver objectivement l'ensemble de sa structure de délégation;
3° le délégataire doit disposer de ressources suffisantes pour exécuter les tâches en question et ses dirigeants effectifs doivent disposer de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leurs fonctions;
4° lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuille ou la gestion des risques, la délégation ne peut être conférée qu'à des entreprises agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d'actifs et soumises à une surveillance ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, que moyennant l'approbation préalable de la FSMA;
5° lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuille ou la gestion des risques et est conférée à une entreprise d'un pays tiers, en sus des obligations prévues au point 4°, la coopération entre la FSMA et l'autorité de surveillance de l'entreprise doit être assurée;
6° la délégation ne peut entraver l'exercice d'un contrôle adéquat sur le gestionnaire et, en particulier, elle ne peut empêcher le gestionnaire d'agir, ou l'OPCA d'être géré, au mieux de l'intérêt des participants;
7° le gestionnaire doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable d'exercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en oeuvre pour sa sélection et que le gestionnaire est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l'intérêt des participants.
Le gestionnaire examine en permanence les services fournis par chaque délégataire.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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