19 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit " dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2014 et mise à jour au 30-10-2015)

Type Loi
Publication 2014-05-28
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 566
Historique des réformes JSON API

Dans le mois de la notification, la FSMA informe de cette intention l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, et communique cette notification à l'intermédiaire concerné.

La FSMA notifie également aux autorités compétentes du ou des Etats membres d'accueil concernés le ou les prêteurs auxquels l'intermédiaire en crédit hypothécaire est lié, et elle indique si le prêteur assume entièrement et inconditionnellement la responsabilité pour les activités de cet intermédiaire.

La FSMA est compétente pour vérifier les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public des intermédiaires en crédit hypothécaire visés au présent paragraphe et qui sont actifs en libre prestation de services dans d'autres Etats membres de l'Espace Economique européen que la Belgique.

Lorsqu'un intermédiaire visé au présent paragraphe est radié du registre par la FSMA, celle-ci en informe dans les quatorze jours les autorités des Etats membres d'accueil concernés.

§ 2. L'intermédiaire en crédit hypothécaire autorisé à ce titre dans un Etat membre autre que la Belgique peut commencer ses activités en Belgique, soit sous le régime de liberté d'établissement, soit sous celui de libre prestation de services, après en avoir avisé l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, et après que cette autorité a averti la FSMA conformément à la disposition de droit européen en la matière. La FSMA publie la liste de ces intermédiaires sur son site web et veille à sa mise à jour régulière sur la base des données dont elle dispose.

§ 3. La FSMA informe l'intermédiaire concerné des dispositions légales et réglementaires belges qui, à sa connaissance et après concertation avec le SPF Economie, sont d'intérêt général. Les dispositions d'intérêt général visées dans le présent alinéa sont publiées sur le site Internet de la FSMA.

§ 4. L'intermédiaire concerné peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la notification visée au § 2.

§ 5. Les intermédiaires visés au § 2 et qui sont établis en Belgique sous le couvert de la liberté d'établissement doivent se conformer aux conditions ci-après :

1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l'article VII. 180, § 5;

2° ces responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et d'honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit hypothécaire de droit belge;

3° les autres personnes employées par l'intermédiaire qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l'article I.9, 81°, satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit hypothécaire de droit belge.

§ 6. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des intermédiaires en crédit hypothécaire ayant établi une succursale en Belgique peuvent, moyennant un avis préalable donné à la FSMA, procéder à des inspections sur place dans cette succursale.

Section 6. - Des intermédiaires en crédit à la consommation

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. VII. 184. § 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiaire en crédit à la consommation, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA.

Toutefois, les prêteurs en crédit à la consommation régulièrement agréés ou enregistrés sont autorisés à exercer l'activité d'intermédiaire de crédit à la consommation sans inscription, à condition de se conformer aux conditions ci-après :

1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l'article VII.185, § 2;

2° les responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et d'honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit à la consommation;

3° les autres personnes employées par le prêteur qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l'article I.9, 79°, satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit à la consommation;

4° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance.

Les prêteurs concernés rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de la disposition visée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils répondent de la connaissance professionnelle des personnes visées au 2° et 3° de l'alinéa qui précède. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles de ces personnes et les tiennent à disposition de la FSMA.

§ 2. Nul ne peut porter le titre d'intermédiaire en crédit ou une de ses subdivisions, pour indiquer l'activité d'intermédiaire en crédit à la consommation visée par le présent chapitre, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA.

Art. VII.185. § 1er. Les intermédiaires en crédit à la consommation se subdivisent en :

1° courtiers de crédit;

2° agents liés;

3° agents à titre accessoire.

§ 2. Les intermédiaires en crédit à la consommation désignent une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire. Le Roi peut fixer ce nombre.

Les intermédiaires en crédit à la consommation rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public, et les tient à disposition de la FSMA.

Sous-section 2. - Des conditions d'inscription

Art. VII. 186. § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription comme courtier ou comme agent lié doit respecter les conditions suivantes :

1° l'intermédiaire, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi;

2° l'intermédiaire et les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993;

3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance. Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les agents liés dans la mesure où les prêteurs ou intermédiaires pour le compte desquels ils agissent, assument inconditionnellement cette responsabilité;

4° en ce qui concerne leur activité d'intermédiaire de crédit à la consommation en Belgique, ne traiter qu'avec des entreprises ou personnes qui, en application de le présent chapitre, sont agréées ou enregistrées pour l'exercice de cette activité en Belgique;

5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommateurs tel que visé à l'article VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement;

6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l'exercice du contrôle;

7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre.

Les intermédiaires visés au présent article ainsi que, dans le cas visé au § 4, l'organisme central, démontrent à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.

§ 2. En outre, si une personne morale sollicite son inscription comme intermédiaire, les dispositions suivantes sont applicables :

1° les personnes à qui est confiée la direction effective de cette personne morale possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ainsi qu'une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993;

2° la personne morale communique à la FSMA l'identité des actionnaires détenant le contrôle de la société; ces actionnaires doivent, au jugement de la FSMA, présenter les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente. Toute modification dans l'identité des actionnaires détenant le contrôle est communiquée à la FSMA.

§ 3. Le demandeur d'une inscription comme courtier en crédit à la consommation joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'un prêteur ou de plusieurs prêteurs appartenant au même groupe.

Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er est communiquée sans délai à la FSMA.

§ 4. Sans préjudice des paragraphes précédents, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement, si le respect des obligations qui leur sont imposées par le présent article est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un prêteur en crédit à la consommation. Dans ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central, sous sa responsabilité. Celui-ci reste aussi responsable du contrôle du respect permanent des conditions d'inscription. Pour l'application du présent chapitre, leur dossier est traité comme s'il s'agissait du dossier d'une entreprise unique. L'intermédiaire de crédit qui a été inscrit au registre des intermédiaires de crédit à la consommation suivant cette procédure est radié d'office de ce registre si l'organisme central demande le retrait de son inscription.

§ 5. L'agent lié agit, en ce qui concerne son activité d'intermédiation en crédit à la consommation, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un prêteur en crédit à la consommation. Ce dernier contrôle le respect par l'agent des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en vue l'exécution de celui-ci.

Art. VII. 187. § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription comme agent à titre accessoire doit respecter les conditions suivantes :

1° les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi;

2° les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993;

3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance;

4° en ce qui concerne leur activité d'intermédiaire de crédit à la consommation en Belgique, ne traiter qu'avec des entreprises ou personnes qui, en application de le présent chapitre, sont agréées ou enregistrés pour l'exercice de cette activité en Belgique;

5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation tel que visé à l'article VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement;

6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l'exercice du contrôle;

7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre.

§ 2. Les intermédiaires visés au présent article démontrent à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.

Sous-section 3. - De la procédure d'inscription

Art. VII. 188. § 1er. Toute demande d'inscription est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi.

§ 2. Toute modification aux données figurant dans le dossier d'inscription est communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.

§ 3. La FSMA inscrit les intermédiaires en crédit à la consommation répondant aux conditions fixées à la sous-section 2. Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d'un dossier complet et, au plus tard, dans les quatre mois de l'introduction de la demande.

§ 4. Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, d'interdiction, de suspension et de radiation de l'inscription.

La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa précédent au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.

§ 5. La FSMA publie sur son site web le registre tenu à jour des intermédiaires en crédit à la consommation, ainsi que l'historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois.

Ce registre est subdivisé comme suit :

1° courtiers de crédit

2° agents liés

3° agents à titre accessoire

Le registre mentionne pour chaque intermédiaire en crédit à la consommation les données nécessaires à son identification, la date de son inscription, la catégorie dans laquelle il est inscrit, le cas échéant la date de sa radiation, ainsi que toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public. La FSMA détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.

Le registre des intermédiaires de crédit au 31 décembre de chaque année est publié au Moniteur belge par les soins de la FSMA.

§ 6. Au moment de sa demande d'inscription, le demandeur indique dans quelle catégorie du registre il souhaite être inscrit. Un intermédiaire ne peut être inscrit que dans une seule catégorie du registre.

TITRE 5. - Des sanctions civiles

CHAPITRE 1er. - Des services de paiement

Art. VII. 189. Sauf s'il prouve que le payeur a agi frauduleusement, le prestataire de services de paiement reste responsable à l'égard de l'utilisateur de services de paiement, de toutes les conséquences résultant de l'usage d'un instrument de paiement par un tiers non autorisé en cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qu'il a en vertu des articles VII. 13, 5°, a) et c) et VII. 31, 1° et 3°.

Art. VII. 190. En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qui découlent de l'article VII. 55, § 1er et sans préjudice des sanctions de droit commun, l'utilisateur de services de paiement est dispensé de plein droit du paiement des frais demandés.

Art. VII. 191. En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qui découlent des articles VII. 12, VII. 13, 2° à 6°, VII. 14 et VII. 15, VII. 20, VII. 22, alinéa 2, VII. 24, VII. 28, VII. 31, VII. 35, alinéa 1er, VII. 37, VII. 38, § 2, VII. 39 et VII. 40, VII. 42, VII. 44 à VII.47, VII. 49 à VII. 51, VII. 55 et VII. 56, l'utilisateur de services de paiement peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, par lettre recommandée mise à la poste et motivée, résilier sans délai et sans frais ni pénalités le contrat-cadre à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations.

Art. VII.192. En cas de non-respect par l'émetteur de monnaie électronique des obligations qui découlent de l'article VII. 61 et sans préjudice des sanctions de droit commun :

1° le détenteur de monnaie électronique est dispensé de plein droit du paiement des frais éventuels liés au remboursement;

2° le détenteur de monnaie électronique peut résilier sans délai et sans frais ni pénalité, par lettre recommandée à la poste et motivée, le contrat de monnaie électronique et, le cas échéant, le contrat-cadre en matière de services de paiement, à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations.

Art. VII. 193. Lorsque le prestataire de services de paiement ne respecte pas ou, le cas échéant, ne garantit pas le respect des exigences d'information visées à l' article 5 (2) et (3) du règlement (UE) n° 260/2012, nécessaires pour l'exécution correcte d'une opération de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut demander, sans préjudice des sanctions de droit commun, l'application des mesures de compensation pour le dommage dû au non-respect des obligations.

Le prestataire de services de paiement est responsable envers le payeur pour les conséquences de l'exécution d'une opération de paiement contraire aux instructions du payeur données conformément à l'article 5 (3) d) du règlement (UE) n° 260/2012. Il rétablit sans tarder le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si les instructions précitées avaient été suivies. De même, le payeur a droit à des indemnisations complémentaires pour d'autres conséquences financières éventuelles.

Lorsque le bénéficiaire, qui n'est pas un consommateur, ne respecte pas ou, le cas échéant, ne garantit pas le respect des exigences d'information visées à l'article 5 (4) du Règlement (UE) n° 260/2012, nécessaires pour l'exécution correcte d'une opération de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut demander, sans préjudice des sanctions de droit commun, l'application des mesures de compensation pour le dommage dû au non-respect des obligations.

CHAPITRE 2. - Du crédit à la consommation

Art. VII. 194. Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix du bien ou du service au comptant ou au montant emprunté, en conservant dans ce cas le bénéfice de l'échelonnement des paiements, lorsque le contrat de crédit a été conclu à la suite d'une méthode de vente illicite visée à l'article VII. 67.

Art. VII. 195. Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article VII. 78, § 1er, alinéa 2, § 2, 5° à 9°, § 3, 1° à 7°, 11°, 13° et 14°.

Le juge peut prendre une mesure similaire lorsque le prêteur :

1° ne respecte pas les mentions visées à l'article VII. 78, § 2, 1° à 4°, § 3, 8° à 10°, 12° et 15° ;

2° ne s'est pas conformé aux obligations visées à l'article VII. 77, § 1er, alinéa 2.

Le juge réduit les obligations de la personne qui constitue une sûreté au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans l'article VII. 109.

En cas de réduction des obligations du consommateur, celui-ci conserve le bénéfice de l'échelonnement.

Art. VII. 196. Les obligations du consommateur sont réduites de plein droit au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque :

1° le prêteur a consenti un contrat de crédit à un taux supérieur à celui que le Roi a fixé en application de l'article VII. 94;

2° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article VII. 95;

3° la cession du contrat ou bien la cession ou la subrogation des droits découlant d'un contrat de crédit a eu lieu au mépris des conditions posées par l'article VII. 102;

4° un contrat de crédit a été conclu :

a)

par un prêteur non agréé ou non enregistré conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit;

b)

par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cet enregistrement ou agrément;

c)

par l'entremise d'un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit;

d)

par un prêteur dont l'agrément ou l'enregistrement avait été préalablement radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.67/3;

e)

par l'entremise d'un intermédiaire de crédit dont l'inscription avait été préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.68;

5° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées aux articles VII. 87.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le prêteur concerné est un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, ou un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, ou un établissement financier visé à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993 qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans son Etat membre d'origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.

Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.

Art. VII. 197. Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu'il a versées, augmentées du montant des intérêts légaux, lorsqu'un paiement a eu lieu malgré l'interdiction visée aux articles VII. 79, VII. 90 et VII. 114, § 1er, ou qu'il a eu lieu dans le cadre d'une opération de médiation de dette interdite à l'article VII. 115.

Art. VII. 198. Lorsque, malgré l'interdiction visée à l'article VII. 90, § 1er, alinéa 1er, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit verse une somme ou effectue une livraison d'un bien ou d'un service, le consommateur n'est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier.

Art. VII. 199. Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre sont réclamés au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté, ces derniers en sont entièrement relevés de plein droit.

En outre, si le juge estime que les pénalités ou les dommages-intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d'office les réduire ou en relever entièrement le consommateur.

Art. VII. 200. En cas de non respect des dispositions visées aux articles VII. 106, § 4, VII. 86, §§ 2 à 4, et VII. 99, le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l'infraction.

Si nonobstant, l'interdiction énoncée à l'article VII. 87, § 3, le consommateur a procédé à la reconstitution du capital du crédit, il peut exiger le remboursement immédiat du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis ou bien le remboursement du crédit, à concurrence du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis.

Art. VII. 201. Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque :

1° le prêteur n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII. 69, VII. 70, VII. 72, VII. 74, VII. 75 et VII. 77;

2° l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII. 69, § 1er, alinéa 1er, VII. 70, VII. 71, VII. 74, VII. 75 en VII. 112;

3° les formalités prévues à l'article VII. 76 concernant la conclusion du contrat de crédit n'ont pas été respectées.

Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.

Art. VII. 202. Le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l'article VII. 91, alinéas 1er et 4.

Art. VII. 203. Le manquement aux dispositions de l'article VII. 84, alinéa 1er, confère au consommateur le droit de demander l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service et d'exiger du vendeur ou du prestataire de service le remboursement des paiements qu'il a déjà effectués.

Art. VII. 204. Lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l'article VII. 69 ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur.

Art. VII. 205. Celui qui, en violation de l'article VII. 88, fait signer une lettre de change ou un billet à ordre ou accepte un chèque en paiement ou à titre de garantie du remboursement total ou partiel du montant du, est tenu de rembourser au consommateur le coût total du crédit pour le consommateur.

Art. VII. 206. La personne qui constitue une sûreté, est déchargée de toute obligation si elle n'a pas reçu au préalable un exemplaire du contrat de crédit conformément à l'article VII. 109, § 1er.

Art. VII. 207. La reprise du bien meuble corporel effectuée en infraction aux dispositions de l'article VII. 108 entraîne la résolution du contrat de crédit. Le prêteur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours.

Art. VII. 208. Aucune commission n'est due lorsque le contrat de crédit est résolu, résilié ou fait l'objet d'une déchéance du terme et que l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les dispositions de l'article VII. 114.

CHAPITRE 3. - Du crédit hypothécaire

Art. VII. 209. § 1er. Si le prêteur ne respecte pas les obligations ou interdictions contenues dans le titre 4, chapitre 2, ou dans ses arrêtés d'exécution, le consommateur peut rembourser le crédit à tout moment et sans indemnité quelconque à sa charge. Si le consommateur fait usage de ce droit et qu'il n'est pas possible de déterminer le taux débiteur parce que l'acte constitutif n'indique pas les éléments nécessaires, les intérêts courus sont calculés au taux légal.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le prêteur prouve que le non-respect visé ne porte pas préjudice au consommateur.

§ 2. Le droit visé au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux autres droits et recours que le consommateur peut faire valoir.

§ 3. Sans préjudice des sanctions de droit commun, les obligations de l'emprunteur sont réduites de plein droit au montant emprunté lorsqu'un contrat de crédit a été conclu :

a)

par un prêteur non inscrit, enregistré ou agréé conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du prêt hypothécaire;

b)

par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cette inscription, enregistrement ou agrément;

c)

par un prêteur dont l'agrément, l'inscription ou l'enregistrement avait été préalablement retiré, radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.67/3;

d)

par l'entremise d'un intermédiaire de crédit non inscrit, ou dont l'inscription avait été préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.68.

Dans ces cas, l'emprunteur conserve le bénéfice du terme et de l'échelonnement du remboursement.

§ 4. Le paragraphe 3 n'est pas applicable :

  • lorsque le prêteur concerné est un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, ou un établissement financier visé à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993 qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit hypothécaire dans son Etat membre d'origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées;
  • lorsque l'intermédiaire concerné est un intermédiaire en crédit hypothécaire visé à l'article VII. 183, § 2, et que les formalités imposées par les directives européennes applicables n'ont pas été respectées.

Art. VII. 210. Sont nulles de plein droit :

1° l'adjonction ou l'annexion d'un contrat autre que visé aux articles VII. 125 et VII. 126;

2° l'obligation d'acquérir des valeurs mobilières en infraction de l'article VII. 137;

3° l'obligation de payer des primes ou d'épargner en infraction de l'article VII. 138.

Art. VII. 211. S'il n'est pas satisfait à l'obligation contenue dans l'article VII. 135, alinéa 1er, les droits du prêteur et les obligations du consommateur sont réduits à la partie du capital effectivement payée en espèces ou en monnaie scripturale.

Art. VII. 212. Celui qui fait signer une lettre de change ou un billet à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire ou présente un tel effet au paiement sans se conformer aux dispositions de l'article VII. 139, est tenu de rembourser à le consommateur les intérêts courus du contrat de crédit.

Art. VII. 213. Lorsque, par suite d'inobservation de l'article VII. 140 :

1° il n'est pas possible de déterminer les montants des versements amortissants, le consommateur n'est pas tenu d'effectuer de tels versements;

2° il n'est pas possible de déterminer les époques et conditions auxquelles les charges périodiques, les intérêts ou les versements reconstitutifs sont dus, le consommateur n'est tenu de les payer qu'aux dates anniversaires du crédit.

Art. VII. 214. Lorsque, par suite d'inobservation de l'article VII. 140, § 2, les obligations résultant de l'adjonction ne sont pas indiquées dans le contrat adjoint, celui-ci perd ce caractère et le consommateur n'est tenu à aucune reconstitution.

CHAPITRE 4. - Dispositions communes

Art. VII. 215. A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre tout jugement ou arrêt qui applique une ou plusieurs sanctions civiles ou pénales.

Le greffier est également tenu d'aviser sans délai, le ministre de tout recours introduit contre pareille décision.

TITRE 6. - Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation

Art. VII. 216. Un règlement extrajudiciaire des plaintes en matière de services financiers est institué dans le but d'aider à résoudre les litiges entre d'une part, un prestataire de services de paiement, un prêteur ou un intermédiaire de crédit et, d'autre part, un consommateur, en fournissant des avis en la matière ou en intervenant comme médiateur.

Ce service de médiation des services financiers est un organe indépendant répondant aux conditions prévues à l'article XVI.25 du Code de droit économique.

TITRE 7. - Dispositions finales

Art. VII. 217. Les arrêtés royaux établis en vertu des articles VII. 3, VII. 57 à VII. 59, VII. 64, VII. 90, § 1, alinéa 3, VII. 94, VII. 95, VII. 86, § 3, alinéa 2, VII. 101 et VII. 114, § 3 du présent livre sont soumis à l'avis du Conseil de la Consommation par le ministre. Le ministre fixe le délai dans lequel l'avis est rendu. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Art. VII.218. Sans préjudice des autres formalités de consultation imposées par le présent livre, le Roi exerce les pouvoirs qui Lui sont conférés par les articles VII.118, VII.120 et VII.122 après consultation de la Commission de la protection de la vie privée.

Les arrêtés royaux pris en exécution des articles VII. 148, VII. 149, VII. 153 et VII. 154 sont soumis par le ministre à l'avis du Conseil de la Consommation, de la Commission de la protection de la vie privée et du le Comité d'accompagnement de la Centrale. Le ministre fixe le délai dans lequel l'avis est rendu. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Art. VII. 219. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions des articles VII. 3, VII. 64, VII. 86, § 3, alinéa 2, VII. 90, § 1er, alinéa 3, VII. 94, VII. 95, VII. 101, VII. 120 à VII. 122, sur la proposition conjointe des Ministres qui ont l'Economie et les Finances dans leurs attributions, après consultation de la Banque.

Art. VII. 220. Les arrêtés d'exécution du titre 4, chapitre 4, sont pris sur avis de la FSMA.".

Article 4. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 2, du Code de droit économique, il est inséré une section 2, rédigée comme suit :

"Section 2. - Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre VII

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. XV. 17. § 1er. En vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du livre VII et de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article XV. 2 disposent de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir communiquer leur qualité et le fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance. Sont exemptés de peine les agents visés à l'article XV. 2 qui commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires.

Ils peuvent pour cela exercer les compétences visées aux articles XV.3, 2° et XV.4.

La ou les personnes concernées faisant l'objet des constatations ne peuvent être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle.

Cette compétence peut uniquement être exercée s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance de pouvoir constater les circonstances réelles valables pour les clients habituels ou potentiels.

Sauf lorsque les constatations portent sur le respect d'une ou plusieurs dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4, les agents visés à l'article XV. 2 peuvent dresser un procès-verbal d'avertissement ou un procès-verbal ou proposer une sanction administrative s'appuyant entre autres sur les constatations effectuées conformément au premier alinéa.

Si un procès-verbal d'avertissement, un procès-verbal ou une sanction administrative s'appuient entre autres sur les constatations effectuées conformément au premier alinéa, l'entreprise en est informée au préalable, soit par la communication d'une copie du procès-verbal d'avertissement ou du procès-verbal, soit au plus tard un mois avant le début de la procédure d'infliction d'une sanction administrative.

§ 2. Les agents visés à l'article XV. 2 sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative du ministre. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'alinéa 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article XV.3, 1° à 3° et 5°.

Art. XV. 18, § 1er. Lorsque les fonctionnaires compétents visés à l'article XV.2, constatent qu'un prestataire de services de paiement ou un émetteur de monnaie électronique ne respecte pas une ou plusieurs dispositions du livre VII, du Règlement (CE) n° 924/2009 ou des articles 3 et 5 à 9 du Règlement (UE) n° 260/212, ils communiquent ces constatations à la Banque. La Banque examine si et dans quelle mesure des sanctions de droit administratif ou d'autres mesures particulières doivent être prises à l'encontre dudit prestataire ou émetteur et ce, conformément au statut spécifique de celui-ci.

§ 2. Lorsque les fonctionnaires compétents visés à l'article XV.2 constatent qu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit ne respecte pas une ou plusieurs dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4, ils communiquent cette information à la FSMA afin qu'elle prenne, le cas échéant, les mesures et/ou prononce les sanctions administratives prévues dans le présent livre.

Sous-section 2. - Les compétences de la FSMA

Art. XV.18/1. La FSMA veille à ce que chaque prêteur ou intermédiaire de crédit opère conformément aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.

A cette fin, la FSMA peut se faire communiquer toutes informations et documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des prêteurs et des intermédiaires de crédit. Elle peut également demander aux organismes centraux de justifier le respect des obligations leur incombant en application des articles VII.181, § 5 et VII.186, § 4.

Elle peut procéder à des inspections sur place auprès des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des organismes centraux, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par le prêteur ou l'intermédiaire, en vue de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa 1er.

Art. XV.18/2. Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'inviolabilité du domicile et à la protection de la vie privée, la FSMA peut effectuer toute enquête, y compris dans les locaux où l'intermédiaire de crédit exerce son activité et dans les sièges et agences des prêteurs concernées, en vue de contrôler la véracité de la déclaration sur l'honneur visée aux articles VII.181, § 3 et VII.186, § 3.

Art. XV.18/3. La FSMA peut procéder à des vérifications sur place dans les succursales établies dans l'Espace Economique européen des intermédiaires, dont elle est l'Etat membre d'origine, visés à l'article VII.183, § 1er.".

Article 5. L'article XV. 31, du même Code, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le présent article n'est pas applicable aux infractions aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4.".

Article 6. Dans le livre XV, titre 1er, du même Code, il est inséré un chapitre 3/1 intitulée "Chapitre 3/1. De la procédure d'injonction et d'astreinte".

Article 7. Dans le chapitre 3/1, inséré par l'article 6, il est inséré un article 31/3, rédigé comme suit :

"Art. XV.31/3. § 1er. La FSMA peut enjoindre à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit de se conformer aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, dans le délai que la FSMA détermine.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent livre ou par le livre VII, titre 4, chapitre 4, si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application du § 1er reste en défaut de se conformer à l'injonction à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la FSMA peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens de défense :

1° rendre publique sa position quant à l'infraction ou à la défaillance en question. Les frais de cette publication sont à charge du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit concerné;

2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être supérieure, dans le cas des prêteurs, à 5.000 euros par jour de retard ni, au total, par infraction, excéder 50.000 euros, et dans le cas des intermédiaires, à 500 euros par jour de retard, ni, au total, excéder 25.000 euros.

§ 3. Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre la mesure visée au § 1er, 2°, sans injonction préalable, la personne concernée ayant pu faire valoir ses moyens de défense.

§ 4. Les astreintes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.".

Article 8. L'article XV. 33, du même Code, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Les agents visés à l'article XV.2 et la Banque nationale de Belgique et/ou la FSMA peuvent convenir, de commun accord, les modalités pratiques de coopération dans les domaines qu'elles déterminent et qui relèvent de leurs compétences respectives."

Article 9. Dans le titre 1er, chapitre 4, du même Code, il est inséré une section 2/1 intitulée "Section 2/1. De la fourniture d'information dans le cadre du livre VII, titre 4, chapitre 4".

Article 10. Dans la section 2/1, inséré par l'article 9, il est inséré un article XV. 57/1, rédigé comme suit :

"Art. XV. 57/1. Toute information du chef d'infraction aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 ou à l'une des dispositions visées à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'encontre d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, d'un dirigeant effectif ou d'un responsable de la distribution auprès d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, au sens du livre VII, titre 4, chapitre 4, et toute information du chef d'infraction aux dispositions de ce chapitre à l'encontre de toute autre personne physique ou morale, doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public."

Article 11. Dans le livre XV, titre 2, chapitre 2, du même Code, il est inséré un article XV.66, rédigé comme suit :

"Art. XV. 66. Sans préjudice des mesures définies par le présent livre, par le livre VII, titre 4, chapitre 4 ou par d'autres lois ou règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un prêteur une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2 500 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 50 000 euros.

Elle peut, dans les mêmes conditions, infliger à un intermédiaire de crédit une amende administrative qui ne peut être inférieure à 500 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 25.000 euros.

La procédure prévue aux articles 70 et suivants de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est applicable.

La FSMA informe le SPF Economie des sanctions définitives prises conformément à l'alinéa précédent.

Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines."

Article 12. Dans le livre XV, titre 2, du même Code, il est inséré un chapitre 3 intitulé

"CHAPITRE 3. - Radiation et autres mesures de redressement dans le cadre du livre VII, titre 4, chapitre 4

Section 1re. - Radiation et autres mesures de redressement applicables aux prêteurs et intermédiaires de crédit de droit belge

Art. XV. 67. La FSMA radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des prêteurs et l'inscription des intermédiaires de crédit qui n'ont pas entamé leurs activités correspondant à l'agrément ou à l' inscription obtenu dans les six mois de l'agrément ou de l'inscription, qui y renoncent, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.

Art. XV. 67/1. § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un prêteur ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :

1° désigner un commissaire spécial.

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes du prêteur, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes du prêteur, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée par le prêteur.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour le prêteur ou les tiers.

Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La FSMA peut désigner un commissaire suppléant;

2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité du prêteur ou interdire cet exercice.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour le prêteur ou les tiers.

Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls;

3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants du prêteur dans un délai qu'elle détermine, et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion du prêteur un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la FSMA et supportée par le prêteur.

La FSMA peut, à tout moment remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;

4° révoquer l'agrément.

En cas d'extrême urgence, la FSMA peut adopter les mesures visées à l'alinéa qui précède sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.

§ 2. Les décisions de la FSMA visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard du prêteur à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et à l'égard des tiers à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er.

§ 3. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'un prêteur déclaré en faillite.

§ 4. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.

L'action en nullité est dirigée contre le prêteur. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard du prêteur, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.

§ 5. Lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un prêteur a enfreint ou enfreint gravement les dispositions du livre VII ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, autres que celles du titre 4, chapitre 4, la FSMA radie d'office l'agrément du prêteur sans nouvel examen du dossier sur le fond.

La FSMA informe sans délai le SPF Economie de la radiation intervenue.

§ 6. Lorsque le prêteur est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement, la FSMA tient la Banque informée des décisions qu'elle prend par application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°.

Lorsque la FSMA envisage de prendre la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3° à l'égard de ces mêmes établissements, la procédure visée à l'article 36bis, §§ 3 et 4 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est applicable.

§ 7. Les prêteurs dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles XV.67 et XV.67/1 restent soumis au livre VII et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'à l'extinction complète de leurs obligations qui découlent du livre VII, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions, le cas échéant sur avis du SPF Economie.

Art. XV. 67/2. § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire de crédit et suspendre l'inscription au registre.

Si, au terme de ce délai, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire de crédit concerné.

La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.

En cas d'extrême urgence, la FSMA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.

§ 2. Les décisions de la FSMA visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'intermédiaire de crédit à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

§ 3. Lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un intermédiaire de crédit a enfreint ou enfreint gravement les dispositions du livre VII ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, autres que celles du titre 4, chapitre 4, la FSMA radie d'office l'inscription de l'intermédiaire de crédit sans nouvel examen du dossier sur le fond.

La FSMA informe sans délai le SPF Economie de la radiation intervenue.

§ 4. Lorsque la FSMA constate qu'il est mis fin à la collaboration entre un prêteur et un agent lié, ou entre un intermédiaire de crédit et un sous-agent, elle radie l'agent ou le sous-agent concerné du registre où il était inscrit, après avoir averti celui-ci au préalable.

Section 2. - Radiation et autres mesures de redressement applicables aux prêteurs de droit étranger.

Art. XV. 67/3. § 1er. Sans préjudice de l'article 75, § 5 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, lorsque la FSMA constate qu'un prêteur de droit étranger enregistré conformément à l'article VII. 174, § 4, ne respecte pas les dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4, qui lui sont applicables ou lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un tel prêteur a enfreint ou enfreint gravement les dispositions du livre VII ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, autres que celles du titre 4, chapitre 4, la FSMA met le prêteur en demeure de remédier, dans le délai qu'elle fixe, à la situation constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ce prêteur.

En cas de persistance, au terme de ce délai, des manquements visés à l'alinéa 1er, la FSMA peut, sans préjudice de l'article 75, § 4, de la loi du 22 mars 1993, et après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée à l'alinéa 1er, prendre toute mesure appropriée à l'encontre de ce prêteur, et en particulier, lui interdire de poursuivre une activité de prêteur et, le cas échéant, d'intermédiaire de crédit en Belgique. Cette décision est notifiée au prêteur par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Banque nationale de Belgique et au SPF Economie.

Lorsque le prêteur est un établissement de crédit, la Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne sont informées sans délai des mesures prises conformément à l'alinéa précédent.

§ 2. Sans préjudice de l'article 75, § 5, de la loi du 22 mars 1993, lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un prêteur de droit étranger enregistré conformément à l'article VII. 174, § 4, ne se conforme pas aux dispositions d'intérêt général autres que le livre VII, qui lui sont applicables, la FSMA en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ce prêteur.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prêteur concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs en Belgique, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre toute mesure appropriée à l'encontre de ce prêteur, et en particulier, lui interdire de poursuivre une activité de prêteur et, le cas échéant, d'intermédiaire de crédit en Belgique. Cette décision est notifiée au prêteur par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Banque nationale de Belgique et au SPF Economie.

Lorsque le prêteur est un établissement de crédit, la Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne sont informées sans délai des mesures prises conformément à l'alinéa précédent.

Art. XV. 67/4. Les articles XV.67 et XV.67/1 sont applicables aux autres prêteurs de droit étranger visés à l'article VII. 176..

Section 3. - Radiation et autres mesures de redressement applicables aux intermédiaires en crédit hypothécaire de droit étranger

Art. XV.68. § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire en crédit hypothécaire de droit étranger visé à l'article VII. 183, § 2, ne respecte pas l'article VII. 183, § 5, la FSMA met cet intermédiaire en demeure de remédier, dans le délai qu'elle fixe, à la situation constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet intermédiaire.

En cas de persistance, au terme de ce délai, des manquements visés à l'alinéa 1er, la FSMA peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée à l'alinéa 1er, prendre toute mesure appropriée à l'encontre de cet intermédiaire, et, en particulier, lui interdire de poursuivre une activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire en Belgique. Cette décision est notifiée à l'intermédiaire par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée au SPF Economie. La Commission européenne est informée sans délai des mesures prises conformément au présent alinéa.

§ 2. Lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un intermédiaire en crédit hypothécaire de droit étranger visé à l'article VII. 183, § 2, ne se conforme pas aux dispositions d'intérêt général, autres que le livre VII qui lui sont applicables, la FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet intermédiaire et lui demande de prendre les mesures appropriées.

§ 3. Lorsque l'autorité de l'Etat d'origine de cet intermédiaire ne prend pas de mesures dans un délai d'un mois à compter de la réception de la communication de la FSMA ou si, en dépit des mesures prises par l'autorité de l'Etat membre d'origine, l'intermédiaire continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs en Belgique ou au bon fonctionnement des marchés, la FSMA peut :

1° après en avoir informé l'autorité de l'Etat membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées qui s'imposent pour protéger les consommateurs et pour préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris en interdisant, sur le territoire belge, toute nouvelle opération de l'intermédiaire en infraction. La Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne sont informées sans délai de ces mesures;

2° saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Dans ce cas, l'Autorité bancaire européenne peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.".

Article 13. Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 5, rédigée comme suit :

"Section 5. - Les peines relatives aux infractions au livre VII

Art. XV. 87. Sont punis d'une sanction du niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions :

1° des articles VII. 57 à VII. 59;

2° des articles VII. 64 à VII. 66 relatifs à la publicité;

3° de l'article VII.123, § 1er.

Art. XV. 88. Sont punis d'une sanction du niveau 4, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :

1° de l'article VII. 149, § 1er, relatif à l'obligation de consulter la Centrale;

2° de l'article VII. 149, § 2, relatif à la communication à la Centrale et des arrêtés pris en exécution de cet article;

3° de l'article VII. 153, § 2, relatif à l'utilisation des renseignements communiqués;

4° de l'article VII. 153, § 2, alinéas 3 et 4, relatif aux données de la Centrale que l'intermédiaire de crédit peut obtenir.

Art. XV. 89. Sont punis d'une sanction du niveau 5, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :

1° des articles VII. 7, VII. 8 et VII. 9, relatifs aux exigences en matière d'informations pour les opérations de paiement isolées;

2° des articles VII. 12 et VII. 13 relatifs aux exigences en matière d'informations des contrats-cadres concernant les services de paiement et de l'article VII. 15, relatif à l'accès aux informations et aux conditions du contrat-cadre;

3° de l'article VII. 15, relatif à la modification des conditions du contrat-cadre;

4° de l'article VII. 16, relatif à la résiliation du contrat-cadre et ses conséquences;

5° des articles VII. 17, VII. 18 et VII. 19, relatifs aux exigences en matière d'informations pour les opérations de paiement individuelles dans le cadre du contrat-cadre;

6° de l'article VII. 20 relatif aux exigences en matière d'informations pour les instruments de paiement relatifs à des montants faibles et pour la monnaie électronique;

7° de l'article VII. 22 relatif aux exigences en matière d'informations pour frais supplémentaires ou réductions pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné;

8° de l'article VII. 24, relatif aux frais d'information;

9° de l'article VII. 27 relatif à l'autorisation des opérations de paiement et de l'article VII.28, relatif à la domiciliation;

10° de l'article VII. 31 relatif aux obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de paiement;

11° des articles VII. 35 et VII. 36, §§ 1er à 3, relatifs à la responsabilité totale et partagée du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées;

12° des articles VII. 37, § 1er et VII. 38, § 1er, relatifs aux remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire;

13° des articles VII. 39 et VII. 40, relatifs à la réception et au refus des ordres de paiement par le prestataire de services de paiement;

14° de l'article VII. 42 relatif aux montants transférés et reçus et au prélèvement des frais;

15° des articles VII. 44 à VII. 47, relatifs au délai d'exécution et à la date valeur des opérations de paiement;

16° des articles VII. 49 à VII. 51 relatifs à la responsabilité du prestataire de services de paiement pour l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'opération de paiement;

17° de l'article VII. 55, §§ 1er et 2, relatif aux frais appliqués par le prestataire de services de paiement et de l'article VII. 55, § 3, relatif aux frais supplémentaires ou aux réductions pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné appliqués par le bénéficiaire;

18° de l'article VII. 56, relatif aux exigences et à la responsabilité en matière d'instruments de paiement relatifs à des montants faibles et de monnaie électronique;

19° du Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le Règlement (CE) n° 2560/2001;

20° des articles VII. 60 à VII. 62 relatifs à l'activité d'émission de monnaie électronique, au caractère remboursable de la monnaie électronique et à l'interdiction d'octroyer des intérêts;

21° des articles 3 et 5 à 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

Cette sanction n'est pas applicable à l'utilisateur de services de paiement qui agit en qualité de consommateur.

Art. XV. 90. Sont punis d'une sanction du niveau 5, ceux qui :

1° en tant que prêteur contreviennent aux dispositions de l'article VII. 95, §§ 1er, 2 ou 3;

2° font signer en blanc ou antidatent des offres, des demandes de crédit ou des contrats de crédit visés par le livre VII;

3° pratiquent un taux annuel effectif global ou un taux débiteur qui dépasse les maxima visés par l'article VII. 94 et fixés par le Roi;

4° utilisent l'une des clauses abusives visées aux articles VII. 84 à VII 89 et VII. 105 ou qui enfreignent l'article VII. 108;

5° font signer, dans le cadre d'un contrat de crédit à la consommation, une lettre de change ou un billet à ordre à titre de paiement ou de sûreté du contrat, ou acceptent un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel de la somme due;

6° font signer par le consommateur ou toute autre personne une cession visée à l'article VII. 89, § 1er, ou aux articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, dont les modalités ne respectent pas les dispositions de ces articles;

7° réclament un quelconque paiement ou indemnité en dehors des cas prévus dans le livre VII;

8° dans la mesure où ceci est interdit par l'article VII. 115, agissent comme médiateur de dettes;

9° contreviennent aux dispositions des articles VII. 67, relatifs au démarchage;

10° contreviennent aux dispositions de l'article VII. 112, § 1er, relatives à l'intermédiation de crédit;

11° en infraction aux dispositions de l'article VII. 69 en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit, demandent sciemment au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté des renseignements non autorisés, inexacts ou incomplets;

12° en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournissent pas au consommateur le SECCI visé aux articles VII. 70 et VII. 71, ou qui sciemment, en infraction aux articles VII. 74 et VII. 75, ne fournissent pas l'information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté;

13° contreviennent aux dispositions de l'article VII. 68 relatives aux offres promotionnels;

14° ne respectent pas l'obligation de remettre les documents visés aux articles VII. 99 en VII. 106, § 4;

15° en tant que prêteur contreviennent aux dispositions des articles VII. 78, VII. 81 et VII. 109, § 2;

16° en infraction aux dispositions de l'article VII. 77, § 2, alinéa 1er, en tant que prêteur, concluent sciemment un contrat de crédit dont ils doivent raisonnablement estimer que le consommateur ne sera pas à même de respecter les obligations en découlant;

17° contreviennent aux articles VII. 117 à VII. 122;

18° contreviennent aux articles VII. 125, VII. 126, § 2, VII. 137, VII. 138 et VII. 143;

19° ceux qui font signer une lettre de change ou un billet à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire ou présentent un tel effet au paiement sans se conformer aux dispositions de l'article VII. 139.

Art. XV.91. Sont punis d'une sanction de niveau 5 :

1° ceux qui exercent l'activité de prêteur sans avoir obtenu l'agrément ou l'enregistrement visé à l'article VII.160, § 6, et VII.174, § 4;

2° ceux qui exercent l'activité d'intermédiaire de crédit sans avoir obtenu l'inscription prévue par les articles VII.180 et VII.184 ou sans avoir fait l'objet, le cas échéant, d'une notification régulière d'une autre autorité compétente de l'Espace Economique européen;

3° ceux qui, exerçant l'activité d'intermédiaire de crédit, mènent, en infraction à l'article VII.159, des activités avec des prêteurs qui ne sont pas agréés ou enregistrés conformément à l'article VII.160, § 5, et VII.174, § 4;

4° ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction, une radiation ou une révocation prononcés en vertu des articles XV.67, XV.67/1, XV.67/2, XV.67/3 et XV.68;

5° ceux qui continuent à exercer, en droit ou en fait, des fonctions de dirigeant effectif auprès d'un prêteur alors que la FSMA a estimé qu'ils ne présentaient pas l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches, ou de dirigeant effectif auprès d'un intermédiaire de crédit ou de responsable de la distribution auprès d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, alors que la FSMA a estimé qu'ils ne présentaient pas une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches;

6° le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui charge une personne employée de proposer des contrats de crédit alors que celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par les articles VII.180, § 2, 2° et 3°, VII.183, § 5, 3° et VII.184, § 1, 3° ;

7° le prêteur qui accepte un contrat de crédit présenté par un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux articles VII.182, § 3, et VII.188, § 3;

8° le prêteur qui offre un contrat d'agence à un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux articles VII.182, § 3, et VII.188, § 3;

9° ceux qui méconnaissent les dispositions des articles VII.159, § 1, VII.180, § 3, et VII.184, § 2."

Article 14. Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, section 12, du même Code, il est inséré un article XV.126, rédigé comme suit :

"Art. XV.126/1. Sont punis d'une sanction de niveau 4 ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils soumissent en vertu des dispositions des articles XV.18/1 à XV.18/3 en Belgique ou à l'étranger, ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets.

Toute nouvelle infraction telle que visée à l'alinéa 1er commise avant que cinq années ne se soient écoulées depuis l'accomplissement de la peine ou de la prescription de celle-ci pour la même infraction, est punie d'une sanction du niveau 5."

Article 15. Dans le livre XV, titre 3, chapitre 3, du même Code, il est inséré une section 1er, rédigée comme suit :

"Section 1re. Interdiction définitive ou temporaire de pratiquer des opérations réglementées"

Article 16. Dans la section 1ère, insérée par l'article 15, il est inséré un article XV. 127, rédigé comme suit :

"Le juge peut ordonner l'interdiction définitive ou temporaire de pratiquer, même pour le compte d'autrui, des opérations réglementées par le livre VII titre 4, chapitre 1er."

Article 17. Dans l'article XV.130, du même Code, les mots "VII, titre 4, chapitre 1er" sont insérés entre les mots "et aux livres" et "VIII et IX les".

Article 18. Dans l'article XV.131, du même Code, les mots "VII, titre 4, chapitre 1er" sont insérés entre les mots "livres VI," et les mots "VIII, XIV, et IX les".

Article 19. Dans l'article XV.131/1, du même Code, les mots "ou une infraction à l'article XV. 91 sont insérés entre les mots "pour une atteinte au titre 3, chapitre 2, section 8" et les mots ", les cours et tribunaux peuvent".

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives

Article 20. Dans la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 il est inséré une section 4, rédigée comme suit :

"Section 4. - Des hypothèques pour toutes sommes

Art. 81bis. § 1er. Une garantie hypothécaire peut être constituée pour sûreté de créances futures, à la condition qu'au moment de la constitution de la sûreté, les créances garanties soient déterminées ou déterminables; son rang est fixé au jour de son inscription, sans égard aux époques auxquelles les créances garanties prennent naissance.

§ 2. Si une garantie hypothécaire est constituée pour sûreté de créances futures pouvant naître pendant une durée indéterminée ou pour sûreté de créances découlant d'un contrat à durée indéterminée, la personne contre laquelle une telle hypothèque est inscrite ou le tiers détenteur du bien affecté de l'hypothèque peut à tout moment résilier l'hypothèque, moyennant un préavis d'au moins trois mois et de maximum six mois, lequel préavis est adressé au créancier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours à la date de l'accusé de réception.

Quant aux créances futures, la résiliation a pour conséquence que la garantie hypothécaire ne garantit plus que les créances garanties qui existent à l'expiration du délai de préavis. Quant aux contrats à durée indéterminée, restent garanties par la garantie hypothécaire, les seules créances issues de l'exécution de ces contrats qui existent à l'expiration du délai de préavis.

Celui qui résilie la garantie hypothécaire peut exiger que le créancier lui notifie par écrit l'inventaire des créances encore garanties au terme du délai de préavis."

Article 21. Dans la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, il est inséré une section 5, rédigée comme suit :

"Section 5. - Des cessions de créances privilégiées et hypothécaires

Art. 81ter. La présente section s'applique à toutes les créances garanties par une hypothèque, à toutes les créances pour lesquelles a été stipulé un droit d'exiger une garantie hypothécaire, en ce compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque ainsi qu'à toutes les créances garanties par un privilège sur un immeuble.

Art. 81quater. § 1er. Lorsqu'une créance visée à l'article 81ter est cédée ou donnée en gage par ou à une institution ou, le cas échéant, à ou par un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution qui, au moment de la cession ou de la mise en gage :

1° est un organisme de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, ou

2° est un établissement de crédit belge, y compris, le cas échéant, un patrimoine spécial d'un établissement de crédit émetteur de covered bonds belges au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou

3° est un établissement financier au sens de l'article 3, 12° de la loi relative aux sûretés financières,

les articles 5 et 92, alinéa 3, ne s'appliquent pas à cette cession ou à cette mise en gage. Le cédant ou le débiteur gagiste de la créance est tenu de fournir, à la demande de tiers, les informations nécessaires quant à l'identité du cessionnaire ou du créancier gagiste.

§ 2. Une avance consentie dans le cadre d'une ouverture de crédit privilégiée ou hypothécaire ou dans le cadre d'une ouverture de crédit stipulée avec le droit d'exiger une garantie hypothécaire, en ce compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque peut être cédée.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le cessionnaire profite également des privilèges et sûretés qui garantissent l'ouverture de crédit et, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, des droits d'exiger une garantie hypothécaire, quel que soit le montant qui reste dû en vertu de l'ouverture de crédit. L'avance cédée est payée par priorité aux avances consenties dans le cadre de l'ouverture de crédit après la cession ou la subrogation.

Les avances consenties avant ou à la date de la cession sont payées à un rang égal aux avances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou de subordination. L'article 5 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou à une telle subordination. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par des tiers avant la date de la cession ou, le cas échéant, avant la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes relatives à des avances qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers.

Le droit à l'utilisation de l'ouverture de crédit est suspendu à concurrence du montant de l'avance cédée ou objet de la subrogation restant dû par le consommateur. Le cédant peut à tout moment exiger d'être informé par le cessionnaire du montant restant dû visé à l'alinéa précédent.

§ 3. Sans préjudice de l'article 92, alinéa 2, l'acte du consentement à radiation ou à réduction est accompagné d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait littéral certifié conforme de l'acte sous seing privé de cession.

§ 4. Sauf convention contraire, une hypothèque constituée pour des dettes existantes et futures, déterminées ou déterminables sur base de la description des créances garanties figurant dans l'acte d'hypothèque, garantit également de plein droit les créances qui correspondent à cette description et qui ont été précédemment cédées par le prêteur à une institution, à un compartiment d'une institution ou à un patrimoine spécial, tel que visé au § 1er, à condition que cette cession n'ait pas encore été notifiée au consommateur ni reconnue par le consommateur au moment de la constitution de l'hypothèque.

L'alinéa 1er s'applique également à des créances cédées qui, au moment de la cession, ne sont pas garanties par une hypothèque, un privilège sur immeuble ou un droit d'exiger une garantie hypothécaire, y compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque.

Art. 81quinquies. Au cas où une même hypothèque que ce soit ou non dans le cadre d'une ouverture de crédit garantit plusieurs créances dont l'une est cédée à une institution ou à un compartiment d'une institution, tel que prévu à l'article 81quater, § 1er, cette créance cédée est payée par priorité sur les créances nées après la date de la cession.

Les créances nées avant ou à la date de la cession sont payées à un rang égal aux créances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou une subordination. L'article 5 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou une telle subordination. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par des tiers avant la date de la cession ou, le cas échéant, avant la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers.

Art. 81sexies. § 1er. Un mandat hypothécaire est, sauf clause contraire, expresse dans le mandat, considéré de plein droit comme stipulé au profit des successeurs à titre universel ou particulier du titulaire de la créance garantie, en ce compris les cessionnaires de la créance.

Une promesse d'hypothèque est, sauf clause contraire expresse, considérée de plein droit comme stipulée au profit des successeurs à titre universel ou particulier du titulaire de la créance garantie, en ce compris les cessionnaires de la créance.

§ 2. Lorsqu'une créance est cédée, conformément à l'article 81quater, § 1er, le cessionnaire acquiert, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, les droits dont jouit le cédant au titre de mandat hypothécaire ou d'une promesse d'hypothèque. Le cessionnaire peut, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, exercer ces droits à l'égard du mandant et envers les mandataires désignés dans le mandat ou à l'égard de ceux qui ont fourni la promesse d'hypothèque. Sur la base du mandat ou de la promesse d'hypothèque, l'hypothèque peut être constituée au profit du cessionnaire avant que le ou les mandant(s) et le débiteur des obligations cédées aient connaissance de la cession.

§ 3. Lorsqu'une ou plusieurs créances qui sont garanties par un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque sont, préalablement à la constitution de l'hypothèque, cédées à une institution, à un compartiment d'une institution ou à un patrimoine spécial, tel que visé à l'article 81quater, § 1er, l'hypothèque qui est constituée en exécution du mandat ou de la promesse d'hypothèque garantit, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, non seulement les créances existantes et futures du cédant décrites dans l'acte d'hypothèque, mais garantit aussi de plein droit les créances qui ont été précédemment cédées par le cédant au cessionnaire. L'hypothèque peut, au choix, être inscrite, soit au seul nom du cédant, soit au nom du cédant et du cessionnaire, soit au seul nom du cessionnaire. Quel que soit le choix du mode d'inscription, le cessionnaire jouit des droits hypothécaires à concurrence de la (des) créance(s) qui lui a (ont) été cédée(s) et il peut exercer ces droits à l'égard de celui qui consent l'hypothèque et à l'égard des tiers.

§ 4. Lorsqu'une hypothèque est constituée en exécution d'un mandat hypothécaire ou d'une promesse d'hypothèque, les créances cédées avant ou après la constitution de l'hypothèque à une institution, à un patrimoine spécial ou à un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 81quater, § 1er, sont payées par préférence par rapport aux créances qui sont nées après la date de la cession et cela sans distinction quant au fait que la créance entre ou non dans le cadre d'une ouverture de crédit. Les créances qui sont nées préalablement ou à la date de la cession sont payées par rang égal aux créances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou une subordination. L'article 5 ne s'applique pas au règlement de rang ou à la subordination en vertu du présent paragraphe. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers préalablement à la date de la cession, ou le cas échéant préalablement à la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers.

Art. 81septies. Lorsqu'en remplacement d'un mandat hypothécaire, d'une promesse d'hypothèque ou d'une hypothèque existante, un nouveau mandat hypothécaire, une nouvelle promesse d'hypothèque est consenti(e) ou une nouvelle hypothèque est constituée, un tel mandat hypothécaire, une telle promesse d'hypothèque ou une telle hypothèque, sera de plein droit réputé(e), sauf convention contraire conclue entre le cédant et le cessionnaire, ou entre le constituant du gage et le créancier gagiste, et dans la même mesure que ces sûretés existantes, consenti(e) ou constitué(e), au profit du cessionnaire ou du créancier gagiste des créances garanties par le mandat hypothécaire existant, la promesse d'hypothèque existante ou l'hypothèque existante et qui ont été cédées ou mises en gage, préalablement au remplacement, à ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'institution, tel que visé à l'article 81quater, § 1er.

Art. 81octies. § 1er. Lorsqu'une créance qui a été cédée à une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution tel que visé à l'article 81quater, § 1er, est cédée par cette institution, ce patrimoine spécial ou ce compartiment d'une institution :

1° le cessionnaire acquiert également les droits que l'institution, le patrimoine spécial ou le compartiment déteint conformément aux articles 81ter à 81septies, en ce compris les droits qui ont trait aux privilèges, hypothèques, promesses d'hypothèques et mandats hypothécaires ou les hypothèques constituées en vertu d'un mandat ou d'une promesse d'hypothèque;

2° la créance conserve son rang déterminé en fonction des articles 81quinquies et 81sexies, § 4, sauf clause contraire dans la convention de cession. L'article 5 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou à une telle subordination.

§ 2. Lorsqu'une créance est mise en gage au profit de ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 81quater, § 1er :

1° le gage s'étend, sauf clause contraire dans l'acte de gage, aux droits du constituant du gage en ce qui concerne le mandat hypothécaire, la promesse d'hypothèque ou l'hypothèque constituée en vertu du mandat hypothécaire ou de la promesse d'hypothèque;

2° le créancier gagiste peut, sauf clause contraire dans l'acte de gage, exercer à l'égard des tiers, du mandant et des mandataires indiqués dans le mandat ainsi qu'à l'égard de celui qui a fourni la promesse d'hypothèque, les droits du constituant du gage concernant le mandat hypothécaire ou la promesse d'hypothèque ou l'hypothèque constituée en vertu du mandat hypothécaire ou de la promesse d'hypothèque gagés en sa faveur. L'hypothèque peut, au choix, être inscrite, soit au seul nom du constituant du gage, soit au nom du constituant du gage et du cédant qui a cédé la créance au constituant du gage, soit au seul nom du cédant de la créance.

Art. 81nonies. Dans l'hypothèse où une créance intégrée à une grosse hypothécaire au porteur ou à ordre est cédée ou mise en gage au profit de ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, au sens de l'article 81quater, § 1er, les dispositions des articles 81ter à 81octies inclus sont applicables à cette cession ou à cette mise en gage, sans qu'un endossement ou une remise du titre au cessionnaire ou au créancier gagiste ne soit nécessaire.

Art. 81decies. § 1er. L'enregistrement d'une créance conformément à l'article 64/20 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou la radiation d'une créance de ce registre pour un remploi dans le patrimoine général de l'institution émettrice de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, est traité(e) de la même manière qu'une cession de ces créances pour l'application des dispositions stipulées dans les articles 81quater à 81nonies. Le patrimoine spécial a alors la qualité de cessionnaire en cas d'enregistrement et la qualité de cédant en cas de radiation du registre.

§ 2. S'il y a une radiation du registre pour cause de cession de créance à un cessionnaire autre qu'un établissement de crédit-émetteur de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, les disposition des articles 81quater à 81nonies sont applicables à la cession au cessionnaire et la radiation constitue un simple acte d'exécution relatif à cette cession.

Art. 81undecies. Sans préjudice de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, une cession de créance visée à l'article 81ter, dans le cadre d'une fusion, absorption ou scission d'entreprises ou dans le cadre de l'apport ou de la vente de la totalité ou une partie de l'activité hypothécaire ou de la totalité ou une partie du portefeuille de ces créances par un prêteur est opposable à tous les tiers par sa publication au Moniteur belge par le soins de la FSMA. "

Article 22. Dans article VI.52, § 2, du Code de droit économique les mots "Sans préjudice de l'article 24, alinéas 1 et 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article VII. 92, alinéas 1er et 2,".

Article 23. L'article VI.58, § 2, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

"3° aux contrats de crédit hypothécaire soumis au livre VII, titre 4, chapitre 2.".

Article 24. Dans l'article VI.66 du même Code, le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° les contrats de crédit à la consommation soumis au livre VII, titre 4, chapitre 1er.".

Article 25. Dans l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, modifiée en dernier lieu par la loi programme du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 14° est abrogé;

2° le 16° est remplacé par ce qui suit :

"16° le prêteur au sens de l'article I.9, 34°, du livre Ier du Code de droit économique.".

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